ARTICLE 39
Le
dépôt du projet de loi de finances de l'année et de ses
annexes
Commentaire : le présent article précise les dates de dépôt du projet de loi de finances de l'année et des annexes qui l'accompagnent.
Le premier alinéa de l'article 38 de l'ordonnance n° 59-2 portant loi organique relative aux lois de finances a prévu le régime du dépôt du projet de loi de finances de l'année et des annexes explicatives qui l'accompagnent, ainsi que son renvoi à une commission parlementaire.
Ainsi, le projet de loi de finances de l'année doit être déposé et distribué à l'Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d'octobre précédant l'année de son exécution, comme le prévoit l'article 47 de la Constitution. Ce dépôt doit être accompagné de celui des annexes explicatives (bleus budgétaires). Ce dépôt commande la mise en oeuvre des délais fixés par l'article 47 de la Constitution pour l'examen du projet de loi de finances.
La pratique et la jurisprudence du Conseil constitutionnel sont venues préciser cette disposition : les documents sont le plus souvent déposés et distribués avant le 1 er octobre, et un retard de distribution de quelques jours n'entraîne pas l'annulation d'une loi de finances, dès lors qu'il n'a pas entravé l'examen du texte 100 ( * ) . Il revient, en pratique, au gouvernement de s'assurer que les documents soient bien mis à la disposition des parlementaires avant le premier mardi d'octobre, même si les délais d'impression peuvent retarder leur distribution généralisée.
Ces dispositions posent cependant quelques problèmes d'application auxquels l'Assemblée nationale a souhaité remédier. Le premier, qui ne s'est jamais produit, a trait à la commission parlementaire saisie du texte. L'Assemblée nationale a ainsi prévu d'inscrire dans la loi organique la compétence de droit de la commission des finances pour examiner le projet de loi de finances de l'année. Cette précision pourrait sembler contrevenir aux dispositions de l'article 43 de la Constitution sur les commissions spéciales et permanentes. Cependant, le rapport de l'Assemblée nationale justifie cet ajout par l'habilitation constitutionnelle des articles 34 et 47 101 ( * ) : la loi organique relative aux lois de finances devant préciser les modalités de discussion des ressources et des charges de l'Etat, il paraît naturel qu'elle comporte des dispositions relatives à la commission compétente. Par ailleurs, ce renvoi de droit à la commission chargée des finances semble la solution la mieux à même d'assurer un plein respect des délais constitutionnels prévus pour l'examen du projet de loi de finances. Les délais de constitution d'une commission spéciale risqueraient en effet d'empiéter fâcheusement sur ces derniers. L'adverbe « immédiatement » de l'article 38 de la présente ordonnance organique recouvre d'ailleurs bien cette nécessité de ne pas perdre de temps avant d'engager l'examen du projet de loi de finances.
Le second problème tient à la distinction entre les annexes explicatives - pour lesquelles les délais de l'actuel article 38 s'appliquent - et les annexes générales - sur les délais de dépôt desquels l'actuelle ordonnance organique est muette.
A de trop nombreuses reprises en effet, l'Assemblée nationale a examiné et adopté des crédits de ministères sans disposer des annexes générales (les « jaunes ») pourtant prévues pour éclairer la discussion. Il est même arrivé que le Parlement ne reçoive de telles annexes générales qu'une fois terminée la première lecture du texte. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a prévu un délai de dépôt de ces annexes, fixé à cinq jours francs avant l'examen des crédits de recettes correspondants.
Enfin, l'Assemblée nationale ayant augmenté la liste des documents annexés au projet de loi de finances de l'année, elle a étendu à ces derniers les délais de dépôt et de distribution.
Votre rapporteur partage en tous points l'ensemble de cette argumentation. Il tient d'abord à préciser l'importance que revêtent à ses yeux ces délais. Les documents auxquels ils s'appliquent, outre le texte même du projet de loi de finances de l'année, constituent des éléments essentiels au bon déroulement de l'examen et à l'exercice du contrôle par le Parlement. En conséquence, leur non respect s'apparente à une entrave à la procédure parlementaire, et le retard correspondant ne saurait s'imputer sur les délais constitutionnels d'examen du texte. Ces derniers doivent donc commencer à courir à compter de la distribution de la dernière annexe explicative et, éventuellement, être suspendus en cas de retard par rapport aux délais prévus pour les annexes générales, faute de quoi il serait loisible au gouvernement d'entraver la procédure parlementaire.
S'agissant des trois modifications apportées par l'Assemblée nationale (la liste des annexes explicatives, la désignation de la commission compétente et l'instauration d'un délai pour les annexes générales), votre rapporteur soutient en tous points le raisonnement de l'Assemblée nationale et ne vous proposera qu'un amendement de coordination sur le renvoi aux articles énumérant les documents joints au projet de loi de finances de l'année.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
* 100 Décision n° 82-154 DC du 29 décembre 1982.
* 101 Rapport fait au nom de la commission spéciale, Assemblée nationale, n° 2908 (XI e législature, page 228.