Sous-section 2
-
Allocation personnalisée d'autonomie en
établissement
Art.
L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles
Montant de l'allocation
personnalisée d'autonomie servie
en établissement et de la
participation du bénéficiaire
I - Le dispositif proposé
Cet article précise le dispositif de l'APA en établissement. Il indique tout d'abord les établissements concernés ; il s'agit :
- des établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés ( art. L. 312-1, 5° du code de l'action sociale et des familles ) ;
- des établissements publics ou privés ayant pour objet de dispenser des soins de longue durée, apportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ( art. L. 6111-2, 2° du code de la santé publique ).
Il fixe, en second lieu, le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement.
Le montant de l'allocation accordée à la personne hébergée est égal « au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d'autonomie dans le tarif de l'établissement afférent à la perte d'autonomie ». Le montant de l'aide est diminué, à l'instar de l'allocation personnalisée d'autonomie versée à domicile, d'un ticket modérateur.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a tout d'abord adopté un amendement tendant à remplacer le terme dépendance par le terme perte d'autonomie .
Par un amendement voté à l'initiative de M. Pierre Méhaignerie, elle a complété cet article par un II qui prévoit la faculté dans certains départements d'un versement de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement sous la forme d'une enveloppe globale, en prenant compte du niveau de dépendance moyen de l'ensemble des résidents de l'établissement. La liste des départements faisant l'objet de cette expérimentation est fixée par décret.
III - La position de votre commission
La séparation des dispositifs entre aide à domicile et aide en établissement existait déjà dans la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (Titre III et Titre IV).
Cet article constate la différence essentielle entre allocation personnalisée d'autonomie à domicile et allocation personnalisée d'autonomie en établissement : dans le premier cas, l'allocation est fonction d'un plan d'aide, dans le second cas, elle est fonction du tarif « dépendance » de l'établissement.
Votre commission vous propose, par coordination avec l'article L. 232-4, d'adopter un amendement ayant pour objet d'exclure du barème des ressources les rentes viagères constituées pour se prémunir du risque de perte d'autonomie.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .
Art.
L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles
Somme minimum
laissée à la disposition de la personne
hébergée en établissement
I - Le dispositif proposé
Cet article dispose que les personnes prises en charge dans les établissements visés à l'article L. 232-8 (voir plus haut) habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale disposeraient d'un montant minimum, après paiement des prestations laissées à leur charge, prestations relatives à la dépendance et à l'hébergement.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que « l'argent de poche » ainsi laissé aux personnes en établissement et bénéficiaires de l'aide sociale est fixé par voie réglementaire et réévalué chaque année.
III - La position de votre commission
Votre commission estime que ce minimum d'argent de poche, qui s'élèverait à environ 350 francs selon les informations fournies par le Gouvernement au rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, constitue une disposition positive.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
L. 232-10 du code de l'action sociale et des familles
Somme minimum
laissée à la disposition du membre
du couple demeurant au
domicile
I - Le dispositif proposé
Cet article aborde le cas des conjoints (ou concubins, ou personnes ayant conclu un Pacte civil de solidarité) dont l'un est à domicile et l'autre en établissement.
Il prévoit que le montant des prestations restant à la charge du conjoint hébergé en établissement est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes du conjoint restant à domicile lui soit réservée par priorité.
Ce « reste à vivre », dont le montant est déterminé par décret, n'est pas pris en compte dans le montant des ressources déterminant l'importance du ticket modérateur demandé au conjoint résidant en établissement.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Cette disposition est reprise de l'article 6 de la loi du 24 janvier 1997 sous réserve naturellement de la mention des personnes ayant conclu un Pacte civil de solidarité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
L. 232-11 du code de l'action sociale et des familles
Position de l'aide
sociale au regard de l'allocation
personnalisée d'autonomie
I - Le dispositif proposé
Cet article prévoit un ordre d'examen des droits des personnes résidant en établissement : en premier lieu est déterminé le montant des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie, puis en second lieu, le cas échéant, le montant de la prestation due au titre de l'aide sociale.
Il prévoit en outre un mécanisme de relais entre ces deux prestations, une prestation d'aide sociale pouvant prendre en charge tout ou partie du ticket modérateur demandé au bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, si le résident ne peut l'acquitter par lui-même.
L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel.
II - La position de votre commission
Le présent article souligne toute la contradiction du dispositif et valide la réflexion de votre commission sur la nature de la participation.
En effet, le mécanisme prévoit la possibilité de faire appel à l'aide sociale pour couvrir le « ticket modérateur » institué par ce texte. Sans revenir sur l'ensemble des arguments développés dans l'exposé général, la notion de « participation en fonction du droit de tirage utilisé » n'a aucun sens en établissement où les dépenses sont fonction des tarifs hospitaliers et non d'un plan d'aide sur la base duquel les personnes peuvent « ajuster » leurs dépenses.
Les personnes non susceptibles d'acquitter cette participation -de fait obligatoire- auront recours à l'aide sociale, sur laquelle demeure une récupération sur succession et donation au premier franc !
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.