EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
PREMIER
-
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES ET RELATIVES À L'ALLOCATION PERSONNALISÉE
D'AUTONOMIE
Article premier
(art. L. 232-1 à L. 232-21 du code de
l'action sociale et des familles)
Allocation personnalisée
d'autonomie
Objet : Cet article comporte une nouvelle rédaction du chapitre II du titre III du Livre II du code de l'action sociale et des familles consacré actuellement à l'« aide aux personnes dépendantes » et comportant le dispositif codifié de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance.
CHAPITRE II
-
Allocation personnalisée d'autonomie
Section
1
-
Allocation personnalisée d'autonomie et
qualité des services aux personnes âgées
Art.
L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles
Fondement du droit au
bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie
I - Le dispositif proposé
Le premier alinéa de cet article pose le principe d'un droit à une allocation personnalisée d'autonomie (APA) permettant une prise en charge adaptée, ouvert à toute personne résidant en France, qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental.
Après avoir ainsi défini les personnes qui ont droit à l'APA , le présent article, dans son second alinéa, définit les personnes auxquelles est destinée cette allocation, c'est-à-dire les personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.
Il précise également que l'allocation est définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission constate la grande proximité existant entre le dispositif de la prestation spécifique dépendance et celui proposé par le présent projet de loi. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été exposé, les choix rédactionnels faits par le Gouvernement suscitent des interrogations.
Il a été répété, à plusieurs reprises, que confier l'allocation personnalisée d'autonomie aux département était un choix « pragmatique », en raison de la proximité et du savoir-faire développé par les conseil généraux depuis la mise en place de la prestation spécifique dépendance. Il est par ailleurs difficile de faire financer l'essentiel de la mesure à ces derniers sans les associer à sa mise en oeuvre.
Pourtant, votre commission constate que le mot département figure pour la première fois au second article L. 232-2 pour faire référence au préfet , représentant de l'Etat dans le département .
Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement qui, s'il ne remet pas en cause l'économie du dispositif, rédige à nouveau cet article en y faisant figurer la caractéristique essentielle de l'allocation personnalisée d'autonomie qui était également celle de la prestation spécifique dépendance : une prestation en nature servie et gérée par les départements.
Il clarifie en outre la rédaction qui définit dans le premier alinéa le « droit à l'allocation personnalisée d'autonomie » et indique dans le second, de façon tautologique que l'allocation personnalisée d'autonomie bénéficie aux personnes qui y ont droit... Aussi cet amendement consacre-t-il le second alinéa à la définition de la perte d'autonomie mentionnée au premier alinéa.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles-
Conditions
d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
I - Le dispositif proposé
Cet article complète les caractéristiques de l'allocation personnalisée d'autonomie en précisant :
- qu'elle est une prestation en nature ;
- accordée sur demande ;
- que son montant est plafonné dans la limite de tarifs réglementaires ;
- son attribution est subordonnée à des conditions d'âge et de perte d'autonomie ;
La condition de résidence stable et régulière est corrigée par la faculté, pour les demandeurs qui ne remplissent pas cette condition, d'élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13 soit notamment des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux (centres communaux et intercommunaux d'action sociale, centres locaux d'information et de coordination, etc.).
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à remplacer le terme dépendance par le terme perte d'autonomie . Cette modification terminologique est répétée par coordination dans l'ensemble de l'article premier.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de conséquence de la nouvelle rédaction proposée par l'article précédent.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art.
L. 232-2-1 (nouveau) du code de l'action sociale et des
familles
Modalités d'attribution de l'allocation personnalisée
d'autonomie
Votre commission vous propose d'insérer un article additionnel dans le code de l'action sociale et des familles, relatif aux modalités d'instruction de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Cet article prévoit six alinéas retraçant pas à pas l'ensemble de la procédure d'attribution :
- la demande est adressée au président du conseil général et instruite par l'équipe médico-sociale ;
- l'instruction comporte, aussi bien à domicile qu'en établissement, une évaluation de l'état de perte d'autonomie du demandeur, et, si nécessaire, l'élaboration d'un plan d'aide ;
- l'allocation est, après instruction, accordée par le président du conseil général ;
- sont prévus également par deux alinéas un mécanisme d'attribution d'office, pour un montant forfaitaire, en cas de retard dans l'instruction du dossier, et une procédure d'attribution provisoire en cas d'urgence médicale ou sociale ;
- sont mentionnées les conditions dans lesquelles l'allocation personnalisée d'autonomie est revue.
Cet article nouveau a le mérite de clarifier le texte proposé. S'inspirant de la structure actuelle du code de l'action sociale et des famille codifiant la loi du 24 janvier 1997, il regroupe, ce faisant, des dispositions qui ont été dispersées par le présent projet de loi dans plusieurs articles ou parties d'articles dudit code. A cette occasion, le présent article répare un certain nombre d'omissions que comportait, par rapport au droit en vigueur, le dispositif du Gouvernement. Ainsi en est-il notamment de l'information du maire de la commune de résidence des demandes d'allocations adressées au président du conseil général.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel par voie d'amendement.