ANNEXES
_____ANNEXE
1
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INÉLIGIBILITÉS PROFESSIONNELLES
I. - Nouvelles fonctions inéligibles selon les propositions de la commission
- le Défenseur des enfants
- directeurs de cabinet du préfet
- directeurs des services du cabinet du préfet
- secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales
- membres des cours administratives d'appel
- magistrats des chambres régionales des comptes
- extension à la totalité des chefs et des adjoints aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département
- les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature
- les directeurs d'hôpitaux publics
- les chefs de service et les adjoints aux chefs de service des communes de plus de 100.000 habitants, des conseils généraux et régionaux ainsi que des communautés urbaines et des communautés d'agglomération
- les directeurs et adjoints au directeur de cabinet des maires des communes de plus de 100.000 habitants, des présidents de communautés urbaines, des présidents de communautés d'agglomération et des présidents de conseil général ou régional,
II. - Inéligibilité supprimée, selon les propositions de la commission
- directeurs des caisses régionales du crédit agricole
ANNEXE 2
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EXTRAITS DES OBSERVATIONS
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL RELATIVES
AUX ÉLECTIONS
SÉNATORIALES DE 1995 ET 1998
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Le Conseil constitutionnel, chargé en application de l'article 59 de la Constitution de statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des sénateurs, est conduit consécutivement au contentieux des dernières élections sénatoriales à faire les observations suivantes :
(...)
I. - En ce qui concerne le régime des inéligibilités
L'article L.O. 133 du code électoral figurant parmi les dispositions spéciales à l'élection des députés comporte une énumération de catégories de personnes qui ne peuvent être élues dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel elles exercent ou dans lequel elles ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Or, cette disposition est rendue applicable aux élections des sénateurs par l'article L.O. 296 du même code. Le Conseil constitutionnel souligne à cette occasion que cette liste devrait faire l'objet d'un réexamen par le législateur organique afin d'y apporter les précisions et les actualisations nécessaires en fonction des évolutions statutaires et fonctionnelles provoquées, notamment, par les mesures prises en matière de décentralisation et de déconcentration.
Fait à Paris, le 12 juillet 1996
Pour le président :
M. Faure
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Le Conseil constitutionnel, chargé en application de l'article 59 de la Constitution de statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des sénateurs, est conduit consécutivement au contentieux des dernières élections sénatoriales à faire les observations suivantes :
1. Le Conseil considère comme urgente la révision de la liste des fonctions entraînant l'inéligibilité. L'article LO 133 du code électoral, inséré dans le titre du code relatif aux dispositions spéciales à l'élection des députés, contient une liste de catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions, ne peuvent être élues dans une circonscription comprise dans le ressort dans lequel elles exercent ou ont exercé depuis moins de six mois lesdites fonctions. Cet article est applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article LO 296 du même code. Pour les territoires d'outre-mer, cette liste figure à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958.
Le Conseil constitutionnel réitère ses observations formulées à la suite des élections sénatoriales du 24 septembre 1995 et souligne la nécessité d'un réexamen de cette liste par le législateur organique justifié par les évolutions statutaires et fonctionnelles intervenues postérieurement à l'édiction de ces textes.
(...)