TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE
TENDANT À HARMONISER LES CONDITIONS
D'ÉLIGIBILITÉ
AUX MANDATS ÉLECTORAUX
Article 1 er
L'article L.O. 130-1 du code électoral est ainsi rédigé :
" Art. L.O. 130-1. - Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants sont inéligibles dans toutes les circonscriptions. "
Article 2
Le second alinéa de l'article L.O. 131 du même code est ainsi rédigé :
" Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et chefs de service des préfectures et sous-préfectures sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. "
Article 3
L'article L.O. 133 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L.O. 133. - Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé
leurs fonctions depuis moins d'un an :
" 1° les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance ;
" 2° les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
" 3° les magistrats des chambres régionales des comptes et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions de magistrat dans une chambre régionale des comptes ;
" 4° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;
" 5° les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département ;
" 6° les trésoriers-payeurs généraux, les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
" 7° les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et chaussée ;
" 8° les chefs d'arrondissement, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat ;
" 9° les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux ;
" 10° les ingénieurs en chef et les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs ;
" 11° les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les inspecteurs du travail et de la formation professionnelle ;
" 12° les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale et les directeurs d'hôpitaux publics ;
" 13° les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des postes et télécommunications ;
" 14° les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des communes de plus de 100.000 habitants, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, des conseils généraux, des conseils régionaux et de la collectivité territoriale de Corse ;
" 15° les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de cabinet des maires des communes de plus de 100.000 habitants, des présidents de communautés urbaines, des présidents de communautés d'agglomération, des présidents de conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, du président de l'Assemblée de Corse et du président du Conseil exécutif de Corse. "
Article 4
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des assemblées concernées intervenant à l'échéance prévue par la loi.
Article 5
La présente loi organique est applicable en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
I. TABLEAU COMPARATIF
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Texte en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi organique ___ |
Conclusions
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Proposition de loi organique
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Proposition de loi organique
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Article premier |
Article premier |
Art. L.O. 130-1. -- : Le médiateur est inéligible dans toutes les circonscriptions. |
L'article L.O. 130-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Le défenseur des enfants est inéligible dans toutes les circonscriptions." |
L'article L.O. 130-1 du code électoral est ainsi
rédigé :
" Art. L.O. 130-1 . - Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants sont inéligibles dans toutes les circonscriptions." |
Article 2 |
Article 2 |
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Art. L.O. 131 -- : Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans. Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. |
Le second alinéa de l'article L.O. 131 du même code est ainsi rédigé : " Les sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture, directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales " ou pour les affaires de Corse " sont inéligibles dans toutes les circonscriptions comprises dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. " |
(Alinéa sans modification).
" Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et chefs de service des préfectures et sous-préfectures sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. " |
Article 3 |
Article 3 |
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Art. L.O. 133 . -- : Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: |
L'article L.O. 133 du code électoral est ainsi rédigé : " Art. L.O. 133. - Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : |
L'article L.O. 133 du même code est ainsi rédigé :
(Alinéa sans modification).
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1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et des forêts du génie rural, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ; |
" 1°Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les inspecteurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ; |
Alinéa
supprimé.
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2° les magistrats des cours d'appel; 3° les membres des tribunaux administratifs; 4° les magistrats des tribunaux;
5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial; |
" 2 ° Les magistrats des cours d'appel ; " 3° Les membres des tribunaux administratifs ; " 4° Les magistrats des tribunaux; " 5° Les magistrats et secrétaires généraux des chambres régionales des comptes ;
" 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ; |
" 1° les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance ; " 2° les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Alinéa supprimé. " 3° les magistrats des chambres régionales des comptes et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions de magistrat dans une chambre régionale des comptes ;
" 4°
(Alinéa sans
modification).
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" 5° les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département ; |
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" 6° les trésoriers-payeurs généraux, les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ; |
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" 7° Les directeurs départementaux de la police, commissaires de police et les fonctionnaires des corps actifs de police nationale. |
Alinéa supprimé. |
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" 7° les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et chaussée ; " 8° les chefs d'arrondissement, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat ; |
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6° les recteurs et inspecteurs d'académie; 7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique; |
" 8° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux ; |
" 9°(Alinéa sans
modification).
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8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances; 9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques; 10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées; |
" 9° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les directeurs régionaux et départementaux des impôts, les comptables de tout ordre employés à l'assiette à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ; " 10° Les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ; " 11° Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieur des ponts et chaussées ; |
Alinéa
supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé.
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11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture; |
" 12° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs et agents des eaux et forêts ; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux ; les ingénieurs en chef, ingénieurs et agents du génie rural ; les vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ; les ingénieurs du service ordinaire des mines ; |
" 10
° les ingénieurs en chef et les
ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts ;
les vétérinaires inspecteurs en chef
,
vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires
inspecteurs ;
|
" 13° Les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat, chargés d'une circonscription territoriale de voirie ; |
Alinéa supprimé. |
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12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d' oeuvre; 13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole; 14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale; 15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants; |
" 14° Les directeurs régionaux et départementaux et inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs régionaux et départementaux, inspecteurs divisionnaires et inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre ; " 15° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ; " 16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ; " 17° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants ; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ; |
" 11° les inspecteurs des affaires sanitaires et
sociales et
les inspecteurs du travail et
de la formation
professionnelle ;
Alinéa
supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa supprimé. |
" 12° les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale et les directeurs d'hôpitaux publics ; |
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16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme; 17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications; |
" 18° Les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs principaux des postes et télécommunications; |
" 13° les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des postes et télécommunications ; |
18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie; 19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police |
" 19° Les ingénieurs chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac ; " 20° Les chefs de division de préfecture, les directeurs et chefs de bureau de préfecture, les secrétaires en chef de sous-préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ; " 21° Les inspecteurs des instruments de mesure ; " 22° Les directeurs et chefs de service régionaux et départementaux des administrations civiles de l'Etat ; les directeurs départementaux et régionaux de l'agriculture et de l'équipement ; " 23° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs de la concurrence ; " 24° Les comptables des deniers communaux, départementaux, régionaux et les entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux ; " 25° Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de Conseil général et de Conseil régional, les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics . " |
Alinéa
supprimé.
Alinéa
supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa
supprimé.
Alinéa supprimé.
Alinéa
supprimé.
" 14° les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des communes de plus de 100.000 habitants, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, des conseils généraux , des conseils régionaux et de la collectivité territoriale de Corse ; |
" 15° les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de cabinet des maires des communes de plus de 100.000 habitants, des présidents de communautés urbaines, des présidents de communautés d'agglomération, des présidents de conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, du président de l'Assemblée de Corse et du président du Conseil exécutif de Corse. " |
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Article 4 |
Article 4 |
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Les dispositions des articles 1 er à 3 entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des assemblés concernées. |
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des assemblées concernées intervenant à l'échéance prévue par la loi . |
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Article 5 |
Article 5 |
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La présente loi organique est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte. |
(Sans modification). |
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