B. RENDRE TOUS LES FONCTIONNAIRES D'AUTORITÉ INÉLIGIBLES DANS LE RESSORT D'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
La proposition de loi organique vise aussi à étendre les inéligibilités à l'ensemble des fonctionnaires exerçant une autorité locale dans le ressort concerné, à raison de l'influence qu'ils pourraient, même involontairement, exercer sur les électeurs, soit par les décisions que leurs fonctions peuvent les amener à prendre, soit par les informations privilégiées qu'ils détiennent.
Il s'agit donc de préserver la liberté de l'électeur, aucun candidat ne devant se trouver en situation, par l'influence ou l'autorité que lui confèrent ses fonctions, d'orienter le vote des électeurs dans l'espace où il exerce ses fonctions. Il convient aussi de préserver l'indépendance de l'élu dont les décisions ne doivent, en aucune manière, interférer avec des fonctions administratives d'autorité.
Il s'agit, non pas d'alourdir arbitrairement le régime des inéligibilités, mais de réexaminer les règles pour éviter tout risque de " mélange des genres ".
Ainsi, doit être écartée la tentation pour un fonctionnaire de prendre une décision qui pourrait -à tort ou à raison- être interprétée comme susceptible de favoriser son éventuelle candidature dans le ressort, et donc de provoquer une rupture d'égalité entre candidats 7 ( * ) .
C. AJUSTER LA DURÉE DE L'INÉLIGIBILITÉ APRÈS LA FIN DE L'EXERCICE DES FONCTIONS
La plupart des inéligibilités dans le ressort d'exercice des fonctions prennent fin à l'expiration d'un délai de six mois après la fin de ces fonctions elles-mêmes. Le délai de " prolongation " des inéligibilités après l'expiration des fonctions est cependant plus long pour le corps préfectoral (3 ans pour les préfets ; un an pour les sous-préfets).
En d'autres termes, les recteurs d'académie, par exemple, sont inéligibles aux élections parlementaires et locales se déroulant dans le ressort de leur rectorat. S'ils sont mutés, ils ne deviennent pas pour autant immédiatement éligibles dans le ressort de leur ancien rectorat. Leur inéligibilité dans leur ancien ressort sera maintenue durant les six mois suivant leur mutation.
La proposition de loi organique porte de six mois à un an la durée de l'inéligibilité après la fin de l'exercice des fonctions dans le ressort, sans modifier les règles applicables au corps préfectoral.
Les auteurs de la proposition de loi organique font valoir, dans l'exposé des motifs, que l'ouverture des comptes de campagne, possible dès le début d'une année pleine avant le scrutin 8 ( * ) , marque le démarrage possible de la campagne électorale.
Il ne paraît pas souhaitable de maintenir en l'état des dispositions permettant d'engager une campagne électorale et d'ouvrir un compte de campagne lorsqu'on est inéligible, à charge d'abandonner les fonctions à la source de l'inéligibilité au cours de la campagne (six mois avant le scrutin).
La proposition de loi organique porte donc à un an le délai devant s'écouler après la fin d'exercice dans la circonscription concernée de fonctions inéligibles, lorsque ce délai est fixé à six mois.
* 7 Le rapport sur la proposition de loi ordinaire cite les observations en ce sens faites par plusieurs personnes entendues par votre rapporteur : n° 310 (2000-2001).
* 8 Selon l'article L. 52-4 du code électoral (loi n°90-55 du 15 janvier 1990) le compte de campagne peut être ouvert à partir du début de l'année précédant le premier jour du mois d'une élection (par exemple, le 1 er mars 2001 pour un scrutin prévu en mars 2002).