II. LA PROPOSITION DE LOI ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
La proposition de loi soumise à votre commission avait pour objet principal d'étendre le bénéfice de la rémunération pour copie privée aux auteurs et éditeurs d'oeuvres littéraires.
Votre rapporteur estime nécessaire, compte tenu notamment des éléments d'information et de réflexion apportés à la commission par l'audition de M. Francis Brun-Buisson, d'en compléter le dispositif sur deux points :
* En ce qui concerne, en premier lieu, la définition des bénéficiaires de la rémunération , il paraît nécessaire qu'elle inclue les titulaires de droits sur toute oeuvre pouvant faire l'objet de copie privée numérique.
On objectera, certes, que pour certaines catégories d'oeuvres la copie privée numérique est encore un phénomène marginal, ou que l'extension du bénéfice de la rémunération à ces oeuvres nécessitera la réalisation d'études et la mise au point de méthodes complexes pour définir les bénéficiaires et répartir entre eux la rémunération.
Mais ces objections ne paraissent pas devoir être retenues.
D'abord, bien sûr, parce qu'elles font bon marché du principe de l'égalité de traitement.
Ensuite, parce que l'on peut observer que le droit en vigueur permet une compensation de la copie privée numérique d'oeuvres audiovisuelles, qui n'est pas à l'heure actuelle une pratique très répandue, et sans doute moins dommageable pour ce secteur que ne peut l'être, pour le secteur de l'édition sur CD-Rom, la copie, même « quantitativement » peu importante, de ces CD-Rom.
Enfin, parce que, de toute façon, comme l'a très clairement expliqué à votre commission M. Brun-Buisson, l'extension du prélèvement pour copie privée aux supports numériques nécessite déjà des études très fines sur l'utilisation réelle de ces supports, que la commission de l'article L. 311-5 prend en compte, à juste titre, pour pondérer les rémunérations perçues sur chaque type de support.
Pourquoi ces études ne permettraient-elles pas de déterminer l'usage fait de ces supports pour copier des textes ou des photographies aussi bien que pour copier de la musique, ou pour d'autres utilisations ?
Quant à la répartition de la rémunération entre les différentes catégories d'oeuvres copiées, elle était certes d'une simplicité biblique quand la redevance était perçue sur les cassettes audio et vidéo, mais elle ne peut de toute façon plus l'être, même si elle continuait à ne bénéficier qu'aux oeuvres musicales ou audiovisuelles, dès lors que la redevance n'est plus uniquement perçue sur des supports « dédiés ».
* En second lieu, il semble à votre rapporteur indispensable que la loi permette une plus juste appréciation des usages professionnels des supports qui peuvent justifier un droit à remboursement de la redevance pour copie privée. Il paraît à cet égard équitable, comme on l'a déjà souligné, de traiter les « éditeurs numériques » de la même manière que les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes. Pour les autres secteurs d'activité, des solutions plus nuancées peuvent s'imposer : votre commission vous proposera donc de donner mandat à la commission de l'article L. 311-5 d'apprécier les situations au cas par cas, ou « support par support », et de décider si, et dans quelles mesure, l'équité impose d'exonérer certaines entreprises ou certaines professions de la rémunération pour copie privée.
• Le dispositif proposé par la commission
En fonction de ces modifications de fond, ainsi que d'aménagements de nature rédactionnelle, le dispositif retenu par la commission comporte cinq articles modifiant les dispositions du titre Ier (rémunération pour copie privée) du livre III du code de la propriété intellectuelle.
* L'article premier , qui complète par un alinéa nouveau l'article L. 311-1, relatif à la définition des bénéficiaires de la rémunération pour copie privée, a pour objet d'inclure parmi ces bénéficiaires les auteurs et les éditeurs des oeuvres fixées sur tout support qui font l'objet de copie privée sur supports numériques.
* L'article 2 et l'article 3 apportent aux articles L. 311-2 (conditions d'application de la loi aux phonogrammes et vidéogrammes fixés à l'étranger) et L. 311-3 (modalités de versement de la rémunération pour copie privée) des modifications de conséquence de celle proposée par l'article premier.
* L'article 4 , qui tend à compléter par un nouvel alinéa l'article 311-7 (répartition de la rémunération pour copie privée entre les différentes catégories de titulaires de droit), prévoit que la rémunération pour copie privée des oeuvres autres que celles fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes sera répartie par moitié entre les auteurs et les éditeurs de ces oeuvres.
* L'article 5 modifie sur deux points l'article L. 311-8 (droit au remboursement de la rémunération pour copie privée) :
- il ajoute l'édition numérique aux secteurs exonérés du versement de la rémunération pour copie privée ;
- il donne mandat à la commission de l'article L. 311-5 de déterminer les conditions du remboursement de la rémunération pour copie privée acquittée sur des supports acquis pour des usages professionnels.
Enfin, votre commission a précisé l'intitulé du projet de loi .
*
* *
Au bénéfice des observations qui précèdent, votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions, et qui figure ci-après.
*
* *