CHAPITRE IV
-
Elections des conseillers prud'hommes

Art. 51
(art. L. 513-3, L. 513-4, L. 513-10, L. 514-2 et L. 514-5 du code du travail)
Elections prud'homales et indépendance des conseillers prud'homaux

Objet : Cet article vise à apporter des modifications aux dispositions du code du travail organisant les opérations électorales prud'homales, à la procédure applicable en matière de contentieux électoral prud'homales et aux conditions d'exercice des fonctions de conseiller prud'homal.

I - Le dispositif proposé

L'analyse du bilan des élections prud'homales du 10 décembre 1997 a révélé des difficultés inhérentes à certains aspects de l'organisation du scrutin auxquelles le Gouvernement a souhaité remédier.

Comme le souligne le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Gérard Terrier 119 ( * ) , l'architecture initiale de cet article a été profondément modifiée du fait de la reprise du 2° du II et du III par la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations 120 ( * ) présentée par M. Jean Le Garrec et les membres du groupe socialiste dont la deuxième lecture est prévue au Sénat le 22 mai prochain.

Le paragraphe I modifie l'article L. 513-3 du code du travail relatif à l'établissement des listes électorales.

Le 1° prévoit de supprimer la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, ce qui a pour conséquence de supprimer l'obligation faite à l'employeur de transmettre à l'autorité administrative compétente une liste distincte des salariés cadres au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et des salariés qui sont considérés comme des employeurs. Il s'agit ce faisant de tenir compte du fait que depuis plusieurs scrutins, le principe de la déclaration des électeurs des deux collèges sur un imprimé ou sur un support magnétique unique est admis.

Le 2° insère trois nouvelles phrases après la première phrase du septième alinéa de l'article L. 513-3 ayant pour objet de permettre aux salariés désignés à cet effet de participer au travail de la commission chargée d'établir la liste électorale prud'homale.

Le 3° supprime la référence aux articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral en cas de contestation de la liste électorale établie par le maire, cette référence étant devenue inutile du fait de la mise en place par les 4° et 5° du présent paragraphe d'une procédure de contestation spécifique.

Les 4° et 5° insèrent deux alinéas nouveaux après le septième alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail créant une procédure de contestation de la liste électorale établie par le maire.

Cette procédure prévoit que tout électeur ou son représentant peut jusqu'à la clôture de la liste former une réclamation devant le maire et après la clôture et jusqu'au jour du scrutin, devant le tribunal d'instance statuant en dernier ressort.

Le recours contentieux est ouvert au préfet, au procureur de la République, à tout électeur ou mandataire d'une liste (sauf opposition de l'électeur ou des électeurs intéressés avertis).

Ce recours est donc plus largement ouvert que précédemment puisqu'il ne pouvait antérieurement être exercé que par tout électeur de la commune ou le préfet. Il prend cependant en considération l'éventuelle opposition des électeurs pour le compte desquels un mandataire pourrait entamer une action confortant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est ouvert aux mêmes personnes.

Le paragraphe II modifie l'article L. 513-4 du code du travail relatif à l'organisation du scrutin prud'homal.

Le 1° précise que l'élection prud'homale a lieu au scrutin de liste.

Le 2°, qui prévoit que ne sont pas recevables les listes présentées par une organisation prônant des discriminations, n'a plus lieu d'être depuis qu'une disposition similaire a été adoptée dans le cadre de la discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations 121 ( * ) .

Le 3° précise les conditions de notification à l'employeur par le mandataire d'une liste des noms de salariés qu'il entend présenter comme candidats. Cette formalité a notamment pour intérêt de faire courir, à compter de la notification, le régime de protection du salarié candidat. Le fait que la notification ne puisse intervenir plus de trois mois avant le dépôt de la liste évite les abus éventuels de ce régime protecteur.

Le 4° crée, en complétant l'article L. 513-4, un régime de protection des mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes équivalent à celui mis en place par le 2° du I du présent article pour les conseillers prud'hommes élus afin de leur permettre d'exercer leurs fonctions en toute indépendance.

Le paragraphe III n'a plus lieu d'être depuis la reprise de ses dispositions par la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations déjà mentionnée .

Le paragraphe IV modifie le régime de protection des salariés candidats aux élections prud'homales déterminé par le deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du code du travail. Ces salariés bénéficient, à l'instar des conseillers élus ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins de six mois, des dispositions de l'article L. 412-8 du même code soumettant le licenciement des délégués syndicaux à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

La nouvelle rédaction proposée fait bénéficier le salarié concerné du régime protecteur dès la notification à l'employeur de la liste par le mandataire, ou sous réserve que le salarié en apporte la preuve, dès que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature.

Le délai de protection suite à une annonce de candidature est porté de trois à quatre mois. Enfin, afin d'éviter tout détournement, il est prévu que le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée.

Le paragraphe V modifie l'article L. 514-5 afin de porter de trois à cinq ans la durée de l'inéligibilité applicable à un conseiller qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements à cet article. Outre un amendement de précision présenté par le rapporteur, M. Gérard Terrier, elle a adopté un amendement du Gouvernement qui institue une procédure de recours gracieux devant le maire en matière d'inscription sur les listes électorales pour les élections prud'homales.

Elle a ensuite adopté plusieurs amendements rédactionnels ainsi que deux amendements de coordination avec la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations supprimant le 2° du II et le III.

III - La position de votre commission

Votre commission a déjà exprimé ses réserves 122 ( * ) concernant l'exercice consistant à examiner en parallèle dans deux textes différents, des dispositions pour le moins complémentaires.

Sous le bénéfice de cette observation, votre commission vous propose néanmoins d'adopter cet article sans modification.

Art. 52
(art. L. 511-4, L. 512-13, L. 513-7 et L. 513-8 du code du travail)
Élections complémentaires et vacances de postes

Objet : Cet article modifie les règles relatives aux élections prud'homales complémentaires et aux vacances de postes de conseillers prud'hommes. Il prévoit par ailleurs un régime de protection pour les salariés membres du conseil supérieur de la prud'homie.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction de l'article L. 513-7 relatif à la durée du mandat des conseillers prud'hommes accédant à leurs fonctions autrement que par l'élection générale.

Cette nouvelle rédaction ne fait plus référence aux conseillers prenant un poste devenu vacant ou élu dans le cadre d'une élection complémentaire. Cette catégorie de membres sera maintenant visée au troisième alinéa de l'article L. 513-8 tel que modifié par le II. Le premier alinéa de l'article continue à prévoir que les conseillers appelés à pourvoir une vacance de poste en cours de mandat demeurent en fonction pendant la durée du mandat qui avait été confié à leur prédécesseur.

Le paragraphe II rassemble et modifie l'ensemble des dispositions relatives aux élections complémentaires dans l'article L. 513-8.

Le premier alinéa de cet article reprend les dispositions jusque-là prévues par l'article L. 513-4 qui disposent qu'il est procédé à des élections complémentaires en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil.

Le deuxième alinéa reprend l'essentiel des dispositions de l'actuel article L. 513-8 définissant les autres motifs pouvant entraîner une élection complémentaire (défaut de constitution d'une section à l'issue d'une élection générale ou vacances de postes).

Le troisième alinéa reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'actuel article L. 513-7 fixant les termes du mandat des élections des conseillers élus dans le cadre d'une élection complémentaire à la même date que celui des autres conseillers.

Le quatrième alinéa clarifie la rédaction d'une disposition de l'actuel article L. 513-8 du code du travail en prévoyant que lorsqu'il a déjà été procédé à une élection complémentaire pour un motif autre que l'augmentation des effectifs, il n'est plus pourvu aux vacances de postes jusqu' " au prochain scrutin général ".

Cet alinéa dispose également que la section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée.

Le paragraphe III modifie le deuxième alinéa de l'article L. 512-13 afin de tenir compte des modifications intervenues entre les articles L. 513-4 et L. 518-8 du code du travail.

Le paragraphe IV complète l'article L. 511-4 afin d'instituer, au profit des salariés membres du conseil supérieur de la prud'homie, un régime de protection analogue à celui dont bénéficient les membres de la commission électorale, les mandataires des listes et les assesseurs et délégués de liste.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission considère que cet article clarifie les dispositions applicables aux élections complémentaires et aux vacances de postes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 52 bis (nouveau)
(art. L. 512-2 du code du travail)
Sections agricoles des conseils de prud'hommes

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à permettre le redéploiement des effectifs de conseillers prud'hommes.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 512-2 définit les modalités d'organisation des conseils de prud'hommes. Il prévoit en particulier qu'ils sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé. Le deuxième alinéa de cet article dispose, en outre, que lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est constitué une section agricole unique pour l'ensemble du ressort dudit tribunal.

Le présent article complète cette disposition en prévoyant que lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre de sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, a estimé lors du débat que cet article avait pour objet de " rendre possibles des redéploiements d'effectifs de conseillers sans porter atteinte au fonctionnement des sections agricoles des conseils " 123 ( * ) .

II - La proposition de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article qui permet d'adapter l'organisation des sections de conseils de prud'hommes.

Art. 52 ter (nouveau)
(art. L. 512-2 du code du travail)
Réduction du nombre minimal de conseillers prud'hommes
par section et par collège

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à réduire le nombre de conseillers prud'hommes nécessaires pour le fonctionnement des sections

I - Le dispositif proposé

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2 du code du travail prévoit que chaque section du conseil de prud'hommes comprend au moins quatre conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés. Il précise également que " pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés ".

Le présent article propose une nouvelle rédaction de cet avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2 qui dispose que chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés. Les dispositions prévues, à titre exceptionnel, deviendraient ainsi habituelles.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article qui permet une gestion plus souple des effectifs de conseillers prud'hommes.

* 119 Voir le rapport n° de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de modernisation sociale, titre II " travail, emploi et formation professionnelle ", M. Gérard Terrier, rapport, p. 83

* 120 Voir à cet égard le rapport du Sénat n° 155 (2000-2001) fait au nom de la commission des Affaires Sociales, M. Louis Souvet, rapporteur, p. 33 et suivantes.

* 121 Voir à cet égard le rapport du Sénat n° 155 (2000-2001) fait au nom de la commission des Affaires Sociales sur la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, M. Louis Souvet, rapporteur.

* 122 Voir le rapport n° 155 du Sénat (2000-2001) fait au nom de la commission des Affaires Sociales sur la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, M. Louis Souvet, rapporteur, p. 33 et suivantes.

* 123 JO Débats Assemblée nationale - 3 ème séance du 11 janvier 2001, p. 336.

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