CHAPITRE VI
-
Dispositions diverses
Art. 62
(art. 8 de la loi n° 89-905 du 19
décembre 1989)
Composition du Conseil national des
missions locales
Objet : Cet article a pour objet d'intégrer les représentants des régions au sein du Conseil national des missions locales conformément au protocole conclu en avril 2000 entre l'Etat, l'Association des régions de France (ARF) et le président dudit conseil national.
I - Le dispositif proposé
L'examen de cet article offre l'occasion d'un rapide rappel sur le réseau d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes, créé par une ordonnance du 26 mars 1982 qui a pour objectif d'aider les jeunes, en particulier ceux qui sont le moins qualifiés, à réussir leur insertion sociale et professionnelle.
Le réseau d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes Principales données chiffrées • 348 missions locales, 264 permanences d'accueil et d'information et d'orientation (PAIO). • 7.000 personnes travaillent dans le réseau (6.150 comme salariés des structures ; 850 sont mises à disposition). • 446 de ces structures ont une convention " espace jeunes " avec l'ANPE. • En moyenne, on compte 17 personnes par mission locale et 4 par PAIO. • 410.000 nouveaux jeunes ont été accueillis en 1999. • 1.300.000 jeunes entrent en contact chaque année avec le réseau. Source : Cour des Comptes, rapport annuel 2000. |
L'ordonnance du 26 mars 1982 a prévu la création de deux types de structures : les permanences d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes (PAIO) -qui devaient, à l'origine être portées par des structures juridiques préexistantes, notamment des établissements publics d'enseignement qui sont aujourd'hui majoritairement créés à partir d'associations- et les missions locales qui prennent la forme d'associations créées à l'initiative des communes.
La loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle a renforcé la spécificité du réseau en pérennisant au niveau législatif les missions locales qui n'avaient pas vocation au départ à devenir permanentes ( art. 7 de la loi précitée ) et en créant un organisme consultatif auprès du Premier ministre, le Conseil national des missions locales.
Le CNML est chargé d'examiner, chaque année, un bilan général d'activités du réseau et de formuler des propositions sur les orientations du " programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales ".
Il est obligatoirement présidé par un élu local, président de mission locale. Le président actuel est M. Michel Destot, député de l'Isère.
Dans sa composition actuelle, le Conseil comprend des représentants des ministères intéressés par l'insertion des jeunes ainsi que des présidents de mission locale. Le présent article propose de compléter le CNML en lui intégrant des représentants des régions.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification après un débat sur un amendement présenté par MM. Eric Doligé, Jean-Pierre Dupont et Yves Bur, tendant à introduire des représentants des départements dans la composition du CNML. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à cet amendement en rappelant la compétence de principe des régions en matière de formation professionnelle des jeunes et le caractère facultatif de la participation des départements.
Il convient en effet de rappeler que, du point de vue des financements, la participation des collectivités locales est très diverse et qu'elle demeure insuffisamment appréhendée par rapport à celle de l'Etat.
Si, en principe, les missions locales doivent être financées à parité entre l'Etat et les collectivités locales, la Cour des comptes dans son rapport public pour 2000 rappelle que la part des collectivités locales est minorée parce que ne sont pas pris en compte les financements des régions qui proviennent du transfert de compétences en matière de formation professionnelle, ni les coûts des mises à disposition de personnel.
Les collectivités territoriales interviennent donc à majorité dans le financement du dispositif.
Les régions allouent des subventions de fonctionnement sur leurs crédits de formation professionnelle souvent complétés par des subventions spécifiques par projet ; les communes interviennent sous forme d'apports en nature de locaux ou de personnels ; les départements participent de leur propre initiative au dispositif.
Selon la Cour des comptes, en 1998, la participation effective de l'Etat hors crédits du Fonds social européen (FSE) représentait le quart du coût de fonctionnement du réseau.
II - La position de votre commission
Concernant le présent article, votre rapporteur prend acte du choix effectué de retenir un critère lié aux compétences exercées plutôt qu'aux modalités de financement pour déterminer les catégories de collectivités locales devant participer au CNML.
La décision d'intégrer les régions se justifie dans la mesure où ces dernières sont devenues des partenaires essentiels depuis que la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle leur a confié la formation professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.
C'est pourquoi la consolidation du réseau a été recherchée par la signature, en avril 2000, d'un protocole entre l'Etat, l'Association des régions de France et le président du Conseil national des missions locales.
Cet accord prévoit l'élaboration :
- d'un référentiel commun relatif aux objectifs, aux métiers et aux critères d'évaluation. Il est déjà en chantier et intègre la convention collective actuellement en cours de négociation ;
- d'un nouveau système d'information permettant de mieux appréhender l'activité et les résultats du réseau et de les consolider à tous les niveaux qui devrait être effectivement opérationnel en 2003 ;
- d'une harmonisation des règles de financement qui seront revues en fonction des règles qui seront adoptées dans le cadre du référentiel.
Cet accord prévoyait également la modification au niveau législatif du CNML pour y intégrer la représentation des conseils régionaux jusqu'ici effectuée par voie réglementaire.
S'agissant de l'avenir du réseau, votre rapporteur ne peut que faire sienne cette observation du rapport de la Cour des comptes : " Le partage des responsabilités entre l'Etat et les régions, au sein de structures créées à l'initiative des communes qui en restent les principaux financeurs, devrait être clarifié, tant au niveau national qu'au sein de chaque structure ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 63
(art. L. 122-17 du code du
travail)
Reçu pour solde de tout compte
Objet : Cet article modifie les dispositions du code du travail relatives au reçu pour solde de tout compte.
I - Le dispositif proposé
Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 122-17 du code du travail. La rédaction actuelle prévoit que le travailleur délivre à son employeur un reçu pour solde de tout compte lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat. Le travailleur dispose d'un délai de deux mois pour le dénoncer. Lorsque le reçu pour solde de tout compte est régulièrement dénoncé ou que le délai de forclusion ne peut lui être opposé, il ne conserve que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Considérant que le reçu pour solde de tout compte avait un effet libératoire pour tous les éléments de rémunération au terme du délai de deux mois sous réserve d'avoir respecté les formes prescrites par le code du travail, le Gouvernement a souhaité revenir sur un dispositif qui limite la capacité du salarié à faire valoir ses droits concernant les différents éléments de sa rémunération.
La nouvelle rédaction proposée prévoit ainsi que le reçu pour solde de tout compte n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission considère que le délai de deux mois laissé au salarié pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte peut effectivement s'avérer insuffisant pour permettre à celui-ci de faire valoir ses droits. Il ne lui semble pas dans ces conditions infondé de vouloir limiter la valeur du reçu pour solde de tout compte à un simple reçu des sommes qui y figurent.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 64
(art. L. 231-12
du code du travail)
Pouvoirs de l'inspecteur du travail en cas
de situation dangereuse
liée à des substances
chimiques
Objet : Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, institue une nouvelle procédure afin de permettre à l'inspecteur du travail d'ordonner l'arrêt temporaire de l'activité d'une entreprise en cas de dépassements réitérés de valeurs limites de concentration en substances dangereuses.
I - Le dispositif proposé
Le code du travail prévoit plusieurs procédures permettant à l'inspection du travail d'intervenir pour faire respecter les principes d'hygiène et de sécurité.
Trois procédures sont prévues en cas de situation dangereuse.
L'article L. 230-3 vise les cas où la situation dangereuse résulte d'un non-respect des principes généraux de prévention des risques relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs : après mise en demeure du directeur départemental du travail et de l'emploi (DDTE) sur proposition de l'inspecteur du travail, ce dernier, après un délai, peut dresser un procès-verbal puni d'une peine de police.
L'article L. 231-5 concerne les situations dangereuses résultant d'une infraction aux dispositions qui prévoient que les locaux doivent respecter des conditions de propreté, d'hygiène et de salubrité (art. L. 232-1) et aux dispositions relatives à l'aménagement des locaux de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Après mise en demeure et expiration d'un délai, l'inspecteur du travail peut dresser un procès-verbal assorti d'une peine de police.
L'article L. 263-1 prévoit que lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser le danger, y compris la fermeture d'un chantier ou de l'entreprise.
En outre, deux procédures particulières ont été prévues pour les cas de danger grave et imminent.
Lorsque des salariés sont placés dans une situation de travail " dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ", ils peuvent se retirer de leur poste sans commettre de faute ; l'employeur est saisi. Après réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et à défaut d'accord entre celui-ci et l'employeur, l'inspecteur du travail peut recourir aux procédures de droit commun rappelées ci-dessus, c'est-à-dire, soit le procès-verbal assorti de peines de police, soit la saisine du juge des référés.
En outre, depuis la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 relative à la prévention des risques professionnels et à la transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail , il existe une procédure particulière codifiée à l'article L. 231-12 concernant les chantiers du bâtiment et des travaux publics . Cette procédure permet à l'inspecteur du travail de prescrire l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause. Au-delà d'un délai de mise en conformité, l'inspecteur du travail peut autoriser la reprise des travaux. En cas de désaccord persistant avec l'employeur, le tribunal de grande instance est saisi et statue alors en référé.
Cette dernière procédure est applicable dans les cas suivants :
- défaut de protection contre les risques de chute de hauteur ,
- absence de dispositif de nature à éviter les risques d'ensevelissement ,
- absence de protection contre les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante .
Cet article ajoute une procédure nouvelle, similaire à celle déjà prévue pour les chantiers et travaux publics, qui permettra à l'inspecteur du travail, ou à un contrôleur du travail ayant reçu délégation, d'ordonner l'arrêt temporaire d'une activité dès lors qu'un employeur, après une mise en demeure, continue de dépasser les valeurs limites d'exposition à une substance dangereuse pour ses salariés.
Le 1° de cet article transforme le premier alinéa de l'article L. 231-12 du code précité relatif aux chantiers du bâtiment et des travaux publics en un paragraphe I.
Le 2° de cet article insère un paragraphe II nouveau qui concernera la procédure applicable en cas d'exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par décret.
La procédure se déroule en deux étapes :
- dès lors qu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme spécialisé, il apparaît que les valeurs limites sont dépassées, l'inspecteur du travail doit mettre en demeure l'employeur de remédier à la situation ;
- à l'issue du délai prévu dans la mise en demeure, l'inspecteur du travail a la faculté, mais non l'obligation, de demander l'arrêt de l'activité concernée.
Le 3° de cet article regroupe les trois derniers alinéas de l'actuel article L. 231-12 qui comprend donc les dispositions communes aux deux procédures dans les hypothèses de retour à la normale ou de saisine du tribunal de grande instance en cas de désaccord.
Le 4° comprend diverses coordinations rédactionnelles.
Cet article doit être rapproché de la publication récente du décret n° 2001-97 du 1 er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail qui a procédé à la mise à jour de la partie réglementaire du code.
Les obligations ont notamment été renforcées à l'égard des entreprises utilisant des substances dangereuses.
Comme l'a souligné Mme Elisabeth Guigou devant l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels , le 28 février 2001 : " Dans le cadre de la transposition des directives " cadre ", " agents chimiques " 124 ( * ) et " agents cancérogènes ", la France est allée au-delà des exigences communautaires et des recommandations des scientifiques, en alignant la prévention des risques liés à tous les agents toxiques pour la reproduction sur celle des agents cancérogènes et mutagènes. Cette réforme s'accompagne de trois grandes mesures, publiées ou en cours :
- le renforcement de la protection des femmes enceintes,
- l'organisation d'une traçabilité des expositions aux fins de prévention et de réparation ;
- l'extension du suivi de l'état de santé des salariés, grâce à l'amorce d'un double système : post-exposition et post-professionnel. "
II - La position de votre commission
Votre rapporteur a constaté que la procédure de cet article ne prévoyait pas explicitement de règles formelles pour garantir notamment que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) puisse être informé de la mise en demeure effectuée par l'inspecteur du travail comme c'est le cas pour les interventions de droit commun prévues à l'article L. 231-4.
Il vous proposera donc un amendement garantissant que la mise en demeure est faite par notification écrite à l'employeur (art. L. 611-14 du code du travail) et inscrite sur le registre des observations et mises en demeure qui peut être consulté par les membres des CHSCT et à défaut par les délégués du personnel (art. L. 620-4).
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 65
(art. L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du
travail)
Risques d'atteinte à la santé des
salariés apprentis
Objet : Cet article modifie la procédure applicable en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 117-5-1 du code du travail, introduit par la loi du 17 juillet 1992, prévoit actuellement une procédure d'urgence en cas de risque d'atteinte à la santé des apprentis.
La procédure en vigueur est la suivante.
En cas de risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et suspend parallèlement l'exécution du contrat. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a alors quinze jours pour se prononcer sur la possibilité de continuer à engager des apprentis et sur la poursuite de l'exécution du contrat d'apprentissage. Ces décisions sont susceptibles d'un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'apprenti bénéficie d'un maintien de sa rémunération entre le moment où l'inspecteur du travail suspend son contrat de travail et le moment où le directeur régional du travail se prononce définitivement, soit pendant une durée maximale de 45 jours.
Pendant la suspension du contrat de travail, le CFA est tenu de lui fournir une formation complémentaire.
En outre, la procédure de déclaration de la part de l'employeur, mise en place par la loi du 20 décembre 1993, a été assortie de la possibilité pour le préfet de s'opposer à l'engagement d'apprentis, lorsqu'il a été établi par l'inspection du travail ou par l'inspection de l'apprentissage que l'employeur n'était pas en mesure de satisfaire à ses obligations ou qu'il les méconnaissait gravement.
Le présent article, dans son paragraphe I , apporte quatre modifications à cette procédure :
- il modifie, dans son premier alinéa, la définition du risque déclenchant la procédure. Il s'agit désormais de " risque sérieux d'atteinte à la santé ou à la intégrité physique ou morale de l'apprenti ". Les notions d'atteinte à la sécurité et aux conditions de travail disparaissent.
- il supprime la mise en demeure par l'inspection du travail pour les remplacer par une enquête contradictoire qui doit, si les circonstances le permettent, précéder la décision de suspension du contrat d'apprentissage ;
- il supprime la possibilité d'un recours de l'employeur auprès du directeur régional du travail de la décision de suspension définitive du contrat d'apprentissage prononcée par le directeur départemental du travail ;
- il étend la période de maintien de rémunération de l'apprenti jusqu'au terme théorique du contrat ;
- il charge le CFA de trouver un nouvel employeur à l'apprenti.
Le paragraphe II modifie, par coordination, l'article L. 117-18 du code du travail relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
La procédure d'urgence actuelle n'est pas satisfaisante. Comme l'observe l'exposé des motifs, " la mise en demeure n'est manifestement pas appropriée aux situations d'urgence ; la superposition des décisions administratives est source de complexité et de contentieux. En outre, les droits des apprentis ne sont pas clairement définis ".
Votre commission ne peut que partager cette analyse. Elle l'avait d'ailleurs déjà formulé en 1992, lors de l'examen du projet de loi instituant cette procédure 125 ( * ) . Elle souscrit donc très largement aux propositions d'aménagement que prévoit le présent article.
Elle tient cependant à attirer l'attention sur le nouveau régime proposé de maintien de rémunération pour l'apprenti en cas de suspension ou de rupture de son contrat d'apprentissage.
Le maintien de rémunération vise ici à prévenir la perte de rémunération qui pourrait résulter de la suspension ou de la rupture du contrat. Il s'agit donc d'une mesure de compensation et non pas d'une mesure de réparation, l'apprenti pouvant toujours demander réparation, au civil et au pénal, pour les préjudices subis en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations légales.
En outre, le présent article charge le CFA de trouver à l'apprenti dont le contrat de travail a été suspendu ou rompu un nouvel employeur. L'interruption du contrat d'apprentissage n'a donc vocation qu'à être temporaire.
Dans ces conditions, il convient de préciser, par amendement , que le maintien de la rémunération s'interrompt lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 66
(art L. 952-1 du code du travail et art. 3
et 3-2 de la loi n° 46-1173
du 23 mai 1946 portant
réglementation
des conditions d'accès à la profession
de coiffeur)
Formation professionnelle et qualification des
concierges,
des employés d'immeubles et des coiffeurs
Objet : Cet article vise à permettre l'accès des concierges et des employés d'immeubles à la formation en assujettissant les employeurs de ce secteur occupant moins de dix salariés à l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle continue. Il tend également à supprimer le régime transitoire de validation des acquis professionnels dans la coiffure institué par la loi du 5 juillet 1996.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I du présent article a été retiré à la demande du Gouvernement. Il visait à permettre aux anciens agents des employeurs publics n'adhérant pas au régime d'assurance chômage de percevoir l'allocation formation reclassement (AFR) versée par l'UNEDIC.
De fait, l'opportunité d'une telle disposition devient nulle, la nouvelle convention d'assurance chômage du 1 er janvier 2001 ne prévoyant pas de reconduire l'AFR.
Le paragraphe II , qui modifie l'article L. 952-1 du code du travail, prévoit d'intégrer les employeurs de concierges et de gardiens d'immeubles occupant moins de dix salariés dans le régime de droit commun en matière de financement de la formation professionnelle.
L'article L. 952-1 du code du travail dispose en effet que les employeurs occupant moins de dix salariés doivent consacrer 0,15 % de leur masse salariale à la formation de leurs salariés. Il prévoit cependant deux exceptions : les employeurs mentionnés au chapitre I er (concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation) et du chapitre III (assistantes maternelles) du titre VII du livre VII du code du travail.
Or, les partenaires sociaux du secteur des concierges et employés d'immeubles ont conclu un avenant à leur convention collective nationale pour mettre en place une participation au financement de la formation professionnelle de ces salariés. Mais l'extension de cet avenant reste aujourd'hui subordonnée à une modification du code du travail puisque celui-ci exclut explicitement une telle participation.
Cet article tend alors à introduire une telle modification.
Le paragraphe III modifie la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur.
La profession de coiffeur est réglementée depuis 1946, son exercice étant subordonné à une obligation de qualification professionnelle. La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a renforcé cette réglementation tout en instituant, pendant une période transitoire de trois ans pour les coiffeurs exerçant au domicile des particuliers et sans limitation de durée pour les entreprises de coiffure à établissement unique, une procédure spécifique de validation des acquis professionnels pour permettre aux professionnels concernés de se mettre en conformité avec la nouvelle législation.
Ce régime spécifique n'a plus aujourd'hui de raison d'être. D'une part, la période transitoire est désormais achevée. D'autre part, le projet de loi prévoit une nouvelle procédure de validation des acquis professionnels -plus favorable- devant également s'appliquer aux coiffeurs à domicile.
Ce paragraphe prévoit en conséquence de supprimer ces régimes spécifiques.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Soucieuse de favoriser l'accès de tous les salariés à la formation professionnelle continue et d'assurer l'adaptation des qualifications aux spécificités des différents métiers, votre commission ne peut que souscrire au dispositif proposé, qui, de surcroît, répond aux attentes des professions concernées.
Aussi vous propose-t-elle également d'adopter cet article sans modification.
Art. 66 bis (nouveau)
(art. L. 351-10-1 du code du
travail)
Allocation spécifique d'attente
Objet : Cet article a été introduit par un amendement de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, à l'initiative de M. Alfred Recours, afin de préciser que l'assiette des revenus servant de base au calcul de l'allocation spécifique d'attente doit être appréciée par rapport au titulaire de l'allocation lui-même et non pas de l'ensemble du foyer concerné.
I - Le dispositif proposé
Cet article trouve son explication dans l'interprétation restrictive qui a été faite par l'administration du texte de la loi n° 98-285 du 17 avril 1998 ouvrant le droit à une allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant quarante annuités de cotisations d'assurance vieillesse ( cf. encadré ci-après ).
Il avait été prévu à l'article unique de cette loi codifiée à l'article L. 351-10-1 du code du travail que " le total des ressources des bénéficiaires de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à un montant fixé par décret ".
Le choix d'un pluriel (des " bénéficiaires ") plutôt que d'un singulier (" du bénéficiaire ") a été utilisé par les services chargés de l'application de la loi pour retenir une interprétation dont les conséquences financières ont été défavorables aux bénéficiaires de l'allocation.
En effet, il a été décidé de tenir compte de l'ensemble des ressources personnelles de l'allocataire, mais également du foyer, pour déterminer le montant de l'ASA : en d'autres termes, les ressources parfois modestes des conjoints des titulaires de l'ASA sont venues en déduction du montant de la nouvelle allocation.
Allocation spécifique d'attente Applicable depuis le 1 er juin 1998, l'allocation spécifique d'attente (ASA) assure à ses bénéficiaires un complément de ressources, en attendant qu'ils puissent faire liquider leur retraite à taux plein. Le dispositif est régi par deux décrets n° 98-455 et n° 98-456 du 12 juin 1998. Les catégories de bénéficiaires Peuvent bénéficier de l'allocation spécifique d'attente les personnes âgées de moins de soixante ans : - bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), - justifiant d'au moins 160 trimestres d'assurance vieillesse. Une personne ayant droit simultanément à l'ASS et au RMI ne peut prétendre qu'à une seule allocation spécifique d'attente. Le calcul de l'allocation L'allocation spécifique d'attente est d'un montant forfaitaire mensuel de 1.750 francs (1.741,69 francs, après assujettissement à la CRDS. Le cas échéant, ce montant est majoré de telle sorte que les ressources du bénéficiaire atteignent 5.000 francs ; en pratique, cette majoration concernerait essentiellement les bénéficiaires du RMI isolés sans enfant. Lorsque l'allocation spécifique d'attente complète l'allocation de solidarité spécifique, cette dernière est versée au taux majoré. Les modalités de versement Le versement de l'allocation est effectué par l'organisme en charge de l'allocation qu'elle vient compléter et auquel la demande doit être adressée, soit : - l'ASSEDIC pour les personnes percevant l'allocation de solidarité spécifique ; - la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole pour les bénéficiaires du RMI ne percevant pas l'allocation de solidarité spécifique. Le versement est interrompu : - lorsque les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein sont réunies ; - lorsque cesse le versement de l'allocation de solidarité spécifique ou du RMI. |
Cette situation découle de la circulaire CDGEFP n° 98-22 du 24 juin 1998 . Celle-ci précise en effet que " pour prétendre à une allocation différentielle de RMI, il faut justifier de ressources qui n'excèdent pas le montant du revenu minimum d'insertion déterminé selon la composition du foyer bénéficiaire. Aussi, les bénéficiaires de l'allocation de RMI sont supposés avoir des ressources, allocation de RMI comprise, équivalentes au montant du revenu minimum d'insertion. "
" Pour une gestion et un calcul simplifiés de l'allocation spécifique d'attente, le total des ressources prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10-1 du code du travail est obtenu, dans le cas des bénéficiaires de l'allocation de RMI éligibles à l'allocation spécifique d'attente, en additionnant le montant du revenu minimum d'insertion applicable à leur foyer et celui de l'allocation spécifique d'attente. Dans les situations où l'allocation spécifique d'attente à son montant forfaitaire de 1.750 francs ne suffit pas à porter le total des ressources de son bénéficiaire au montant indiqué de 5.000 francs, elle doit être majorée de façon à l'atteindre. Les ressources des bénéficiaires du RMI éligibles à l'allocation spécifique d'attente sont ainsi prises en compte de manière identique pour le calcul de l'allocation de RMI et de l'allocation spécifique d'attente ".
En d'autres termes, le choix a été fait de retenir le montant théorique de l'allocation du RMI versé au foyer pour déterminer le montant final de l'ASA.
Or, si le conjoint du titulaire dispose de ressources propres, le montant effectif de l'allocation versée de RMI est nécessairement moindre que le montant du plafond théorique puisque l'allocation de RMI est une allocation différentielle.
Il existe certes une difficulté à conjuguer le principe d'une allocation personnelle, telle que l'ASA, avec un minimum social intégrant une dimension familiale tel que le RMI ; mais les modalités techniques d'application ne doivent pas avoir pour conséquence de pénaliser les bénéficiaires de l'ASA -qui ont cotisé, rappelons-le, pendant 40 ans au minimum à l'assurance vieillesse- au motif qu'ils sont mariés ou ont, le cas échéant, encore des enfants à charge.
L'interprétation donnée par l'administration est d'autant plus abusive qu'elle va à l'encontre de la volonté exprimée à la fois par le Parlement et par le Premier ministre.
La phrase rectifiée par le présent article avait en effet été introduite lors de la deuxième lecture de la proposition de loi relative à l'ASA à l'Assemblée nationale afin de corriger les inconvénients inhérents au choix d'une allocation forfaitaire.
Dans la mesure où cette allocation forfaitaire venait en complément soit de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), soit de l'allocation de RMI, dont le montant est lui-même variable, le montant final des ressources du titulaire de l'ASA pouvait lui-même être très différent selon les cas. C'est pourquoi un amendement avait été présenté par MM. Yves Cochet, Jean Le Garrec et Maxime Gremetz afin de garantir aux titulaires de l'ASA un revenu qui ne soit pas inférieur à 5.000 francs. Cette mesure avait clairement pour objectif de relever le niveau de l'ASA pour les titulaires de l'ASS non majorée et pour les titulaires du RMI.
Or, il convient de rappeler que l'amendement en question avait été présenté en se fondant sur une déclaration faite par M. Lionel Jospin lui-même lors d'une intervention télévisée le 26 février 1998 : " un effort supplémentaire doit être fait en faveur des chômeurs de longue durée, et éventuellement des jeunes sans ressources. Sur les chômeurs de longue durée, les chômeurs âgés de plus de 55 ans qui ont cotisé 40 ans à la sécurité sociale et qui touchent actuellement soit l'ASS, soit le RMI, bénéficieront d'une augmentation de 1.750 francs par mois jusqu'à l'âge de 60 ans, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas toucher moins de 5.000 francs par mois ". Cette déclaration semblait poser sans ambiguïté le principe du plancher des " 5.000 francs " pour chacun des titulaires de l'ASA.
On soulignera enfin que la proposition de loi relative à l'ASA avait été adoptée par les deux Assemblée en deuxième lecture . Certes le Sénat avait souhaité, en première lecture, un dispositif qui aurait permis, dans les limites d'un plafond, de calculer l'ASA proportionnellement au revenu d'activité des bénéficiaires afin de la rapprocher, dans un souci de simplicité, d'un mécanisme de préretraite ; mais, même s'il n'avait pas été entendu, il avait voté en seconde lecture le dispositif qui répondait à une attente forte.
Dans ce contexte, l'interprétation qui a été donnée à tort au texte législatif est particulièrement inacceptable, d'autant plus que le dispositif répond à une préoccupation de solidarité nationale.
Il est à noter qu'au cours du débat à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement alternatif tendant à préciser que " le cumul de l'ASS et du RMI avec l'ASA ne peut être inférieur à un montant fixé par décret " qui n'a pas été adopté.
Comme l'a souligné le rapporteur à l'Assemblée nationale, le texte proposé par le Gouvernement n'est pas a priori aussi explicite que celui proposé par cet article. Quant à la prétendue souplesse qu'apporterait la fixation par le décret du seuil de 5.000 francs, force est de constater que, depuis juin 1998, le montant de l'ASA n'a nullement été revalorisé dans les mêmes proportions que le RMI et que le Gouvernement n'a donc pas fait usage de la possibilité qui lui était ainsi offerte.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Art. 67
(art. 992 du code rural, art. 997-3 nouveau
du même code
et art. 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000
relative à la réduction négociée du temps
de travail)
Réduction du temps de travail dans
l'agriculture
Objet : Cet article vise à transposer dans le code rural deux dispositions issues de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I de cet article rerédige le III de l'article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail afin de prévoir que les dispositions du II de l'article 1 er de cette loi sont applicables aux entreprises et exploitations agricoles.
Il s'agit ce faisant de mettre en place une modalité particulière de décompte des effectifs des entreprises afin de ne pas pénaliser celles, qui ayant connu une forte réduction de leurs effectifs au cours du dernier exercice, auraient dû formellement passer au 1 er janvier 2000.
Le paragraphe II réécrit l'avant-dernier alinéa de l'article 992 du code rural relatif aux temps d'habillage et de déshabillage en reprenant à l'identique les dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail. On peut rappeler que cet alinéa prévoit le principe de contreparties lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que les temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Le paragraphe III a pour objet d'insérer un article 997-3 nouveau dans le code rural indiquant que les dispositions de la section I du chapitre III du titre 1 er du livre II du code du travail relatives à la réglementation du travail de nuit sont applicables aux salariés agricoles.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission observe que l'application de l'ensemble des dispositions prévues par le présent article a été anticipée par le monde agricole à travers plusieurs modifications apportées 126 ( * ) à l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 68
Mesure de
coordination
Objet : Cet article vise à opérer une coordination afin de garantir la protection sociale pour la partie de la formation se déroulant hors du temps de travail
Le dispositif proposé modifie, dans le c du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les références au code du travail qui deviennent ainsi les articles L. 932-1 et L. 932-2.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 69
(art. 24-1,
24-2, 26, 114 et 115 de la loi du 13 décembre 1926
portant code du
travail maritime)
Droit du travail applicable aux marins
des entreprises d'armement maritime
Objet : Cet article tend à assujettir les marins aux dispositions relatives à la réduction du temps de travail, ainsi qu'à aménager certains dispositifs relatifs au travail des jeunes marins.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I de cet article modifie l'article L. 24-1 du code du travail maritime en y introduisant la référence aux articles L. 212-4-8 à L. 212-4-16 du code du travail.
Cette insertion soumet les marins aux dispositions relatives à la durée du travail figurant dans le code du travail, afin de permettre l'application des dispositifs de réduction du temps de travail.
En visant l'article L. 214-4-8 du code du travail, le présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les seuils d'effectifs entraînant l'application de certaines dispositions du code du travail.
Par ailleurs, en introduisant la référence à l'article L. 212-4-9 du code du travail, il étend aux salariés des navires les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel.
En outre, l'insertion de l'article L. 212-4-10 étend aux marins les modalités d'utilisation des crédits d'heures prévus par le code du travail.
Le paragraphe II de cet article propose la création d'un nouvel article 24-2 dans le code du travail maritime, soumettant les marins salariés à une succession d'articles du code du travail :
- l'article L. 212-1-1 dispose que les systèmes d'enregistrement automatique des heures de travail doit être fiable et infalsifiable ;
- l'article L. 212-3 dispose que la seule modification du temps de travail consécutive à la réduction de la durée du travail n'entraîne pas de modification du contrat de travail ;
- l'article L. 214-4 bis définit la nature, le décompte et la rémunération des périodes dites " d'astreinte " ;
- l'article L. 212-7-1 définit les modalités d'organisation du travail par cycle ;
- l'article L. 212-10 précise les modalités d'opposition aux conventions dérogeant à la loi.
Le paragraphe III a pour objet de modifier l'article L. 26 du code du travail maritime qui fixe les règles de rémunération des travaux supplémentaires.
Le premier alinéa du paragraphe III fait application des I et II de l'article L. 212-5 du code du travail qui prévoient respectivement :
une majoration de 25 % pour les quatre première heures travaillées au-delà de la durée légale ;
une majoration de 50 % pour chaque heure travaillée au-delà des quatre premières heures supplémentaires.
Il indique en outre qu'une convention, qu'un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise prévoie la forme sous laquelle cette bonification est perçue par le salarié. Cet alinéa dispose en outre qu'en cas d'absence d'accord, cette bonification est attribuée sous forme de repos.
Le second alinéa du paragraphe III , en introduisant dans le code du travail maritime les paragraphes IV et V de la loi du 19 janvier 2000, dispose que les entreprises maritimes bénéficient d'un dispositif de transition, à l'instar des entreprises soumises au régime de la réduction du temps de travail :
• pour les entreprises dont la durée légale du travail. est fixée à trente-cinq heures à compter du 1 er janvier 2002, le décompte des heures supplémentaires ne court qu'au-delà de la trente-neuvième heure jusqu'à cette date ;
• pendant la première année suivant le passage de la durée légale à trente-cinq heures, la bonification des heures supplémentaires est de 10 % ;
Enfin, ce paragraphe supprime en conséquence le cinquième alinéa de l'article L. 26 du code du travail maritime qui dispose qu' " un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif " .
Le paragraphe IV de cet article vise deux objectifs :
• appliquer les dispositions relatives à la réduction du temps de travail aux mineurs embarqués sur des navires, mineurs qui jouissent d'un statut aux protections renforcées ;
• étendre ce statut protecteur aux stagiaires et aux jeunes en formation professionnelle.
Cet article remplace en conséquence les trois derniers alinéas de l'article 114 du code du travail maritime par cinq nouveaux alinéas.
Le premier alinéa reformule le cadre de travail des jeunes marins stagiaires, ou en formation professionnelle :
- interdiction des quarts de nuit entre 20 heures et 4 heures du matin ;
- interdiction d'un travail effectif excédant sept heures par jour ;
- interdiction d'une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire fixée à l'article 24 du code du travail maritime ;
- obligation d'un repos hebdomadaire tant à la mer qu'au port de 36 heures minimum.
Le second alinéa autorise des dérogations aux dispositions précédentes dans la limite de cinq heures par semaine, sur accord de l'inspecteur du travail maritime après avis conforme du médecin des gens de mer.
Le troisième alinéa inscrit dans la loi que la durée du travail des marins mineurs ne peut excéder la durée de travail des adultes.
Le quatrième alinéa interdit à ces jeunes les bordées de quart au service de la machine.
Le cinquième alinéa impose une durée minimale de repos quotidien de douze heures consécutives, interdit une durée de travail effectif ininterrompu de plus de quatre heures trente sans pause inférieure à trente minutes.
Le paragraphe V de cet article précise que, dans le cadre de l'embarcation sur les navires de pêche de mineurs âgés de quinze ans, embarcation faisant l'objet d'une tolérance pour une durée au maximum égale à la moitié de la durée des vacances scolaires, le repos quotidien de ces adolescents ne peut être inférieur à quatorze heures consécutives.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Le débat sur la pertinence du dispositif de réduction du temps de travail, obligatoire et uniforme, a déjà eu lieu.
En conséquence votre Commission ne saurait faire obstacle à l'extension de la réduction du temps de travail aux marins.
La rédaction du présent article souffre cependant d'un problème d'articulation avec l'article 26-1 du code du travail maritime qui prévoit pour les marins un régime spécifique de repos compensateur.
Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement fait part de son intention que soit préservé ce régime particulier.
Ainsi, indique-t-il que " le dernier alinéa de cet article L. 212-7-1 nouveau n'est pas étendu aux marins, leur régime de repos compensateur relevant de l'article 26-1 du code du travail ". Or, la rédaction de l'article contredit cette affirmation.
Le Gouvernement prétend en outre que " les dispositions du III de l'article L. 212-5 du code du travail relatives au régime du repos compensateur pouvant être institué par convention ou accord collectif en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations prévues à son II, ne peuvent être étendues aux entreprises d'armement maritime ; en effet, le régime particulier des repos compensateurs des marins est fixé par l'article 26-1 du code du travail maritime ".
Or, comme l'indique le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale 127 ( * ) : " si le principe d'une bonification sous forme de repos ou d'absence d'accord collectif est applicable aux quatre premières heures supplémentaires, en revanche, la faculté offerte par le III de l'article L. 212-5 de prévoir par convention ou accord collectif le remplacement non seulement des bonifications mais aussi du paiement des quatre supplémentaires suivantes par un repos compensateur n'est pas applicable aux marins du fait de l'existence d'un régime spécifique de repos compensateur régi par l'article 26-1. Cependant, cette exclusion ne semble guère cohérente avec l'application de l'article L. 212-5 qui prévoit également de tels repos.
La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article, tout en convenant des difficultés d'applicabilité qu'une telle rédaction soulève.
En l'absence d'initiative de la part tant de l'Assemblée nationale que du Gouvernement, votre Commission ne saurait se résoudre à préconiser l'adoption d'un article qui apparaît inapplicable en l'état.
Aussi propose-t-elle d'adopter un amendement de nature rédactionnelle, qui, s'il ne résout pas l'ensemble des difficultés d'articulation entre code du travail et code du travail maritime, présente l'indéniable avantage de maintenir le présent article en navette afin de permettre d'en améliorer la cohérence.
Votre rapporteur n'est pas en effet parvenu à obtenir du Gouvernement des réponses concluantes à ses interrogations.
Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 70
(art. 26-1
nouveau de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation
et de
programmation pour la recherche et le développement technologique
de
la France)
Application du code du travail maritime aux
personnels scientifiques et techniques non marins embarqués sur des
navires de recherche océanographique ou halieutique
Objet : Cet article vise à étendre certaines dispositions du code du travail maritime à des salariés embarqués non marins.
I - Le dispositif proposé
La grande majorité des salariés embarqués à bord de navires relève du statut du marin, dont la spécificité justifie l'existence d'un code du travail maritime.
Or, certaines catégories de personnel embarqués n'ont pas la qualité de marin. Soumis aux mêmes contraintes que ces derniers dans l'exercice de leur activité, ils demeurent pourtant assujettis aux dispositions du code du travail.
Le présent article a pour objet d'aligner sur le régime des marins la situation juridique des personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche - notamment de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et du Groupement d'intérêt économique pour la gestion de navires océanologiques (GENAVIR)- ou des établissements dans lesquels ceux-ci détiennent des participations majoritaires.
En introduisant un article 26-1 dans la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique, le présent article soumet ce personnel embarqué non marin aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code de travail maritime, c'est-à-dire aux dispositions régissant la durée et la rémunération du travail.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
La justification d'un statut spécial du marin ne réside pas seulement dans l'activité que celui-ci accomplit à bord mais dans l'ensemble des contraintes qui régissent la bonne marche d'un navire.
Il existe néanmoins des catégories de personnels embarqués qui ne relèvent pas traditionnellement du statut de marin, et ne sont pas assujetties au code du travail maritime alors même que leur activité maritime le justifie.
Aussi, votre commission n'est pas opposée à l'application du code de travail maritime à l'ensemble des personnels embarqués, que ceux-ci soient ou non marins.
Elle vous propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.
Art. 71 (nouveau)
(art. L. 122-9-1, L. 122-3-4, L.
143-11-1, L. 143-11-7 et L. 143-11-8
du code du
travail)
Indemnisation du licenciement imputable à un
sinistre constitutif
d'un cas de force majeure
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de créer un dispositif permettant d'indemniser les salariés victimes d'une rupture de leur contrat de travail pour cause de force majeure.
I - Le dispositif proposé
En l'état actuel du droit, les salariés victimes d'une rupture de leur contrat de travail imputable à un sinistre constitutif d'un cas de force majeure ne bénéficient ni de l'indemnité de préavis ni de l'indemnité de licenciement.
Le présent article introduit un mécanisme d'indemnisation.
Alors qu'un amendement à l'objet identique présenté par M. Philippe Vuilque proposait la création d'un fonds alimenté par une surprime sur les contrats d'assurance, le Gouvernement a préféré confier cette mission à un organisme déjà existant, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.
Le paragraphe I crée ainsi un article L. 122-9-1 nouveau du code du travail qui dispose que le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à une indemnité dont le montant est égal à l'indemnité compensatrice prévue en cas d'inobservation du délai-congé (art. L. 122-8) et à l'indemnité minimum de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté (art. L. 122-9).
Le paragraphe II crée un article L. 122-3-4-1 qui instaure une indemnité comparable pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée calculée en fonction des dommages-intérêts auxquels ouvre droit une rupture abusive par l'employeur du contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-8).
Le paragraphe III complète l'article L. 143-11-1 afin d'établir que tout employeur privé occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés non seulement contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de redressement ou de liquidation mais aussi contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre.
Le paragraphe IV complète l'article L. 143-11-1 par un nouvel alinéa qui prévoit que l'assurance couvre les sommes dues aux salariés en vertu des dispositions prévues aux paragraphes I et II du présent article.
Le paragraphe V organise les modalités de versement de l'indemnité compensatrice ainsi instituée et établit la compétence du conseil de prud'hommes en cas de litige.
Le paragraphe VI modifie l'article L. 143-11-8 afin de préciser que les sommes ainsi versées au salarié ne peuvent dépasser le plafond fixé par décret prévu par le même article.
II - La position de votre commission
Votre commission considère que le dispositif prévu par le présent article a le mérite d'apporter une solution, certes complexe, à un vide juridique préjudiciable aux salariés.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 72 (nouveau)
(art.
L. 129-1 du code du travail)
Suppression de l'obligation faite
aux associations intermédiaires de pratiquer à titre exclusif des
activités de service à domicile
Objet : Cet article additionnel issu d'un amendement présenté par M. Gérard Terrier, rapporteur, et Mme Hélène Mignon, a pour objet de dispenser définitivement les associations intermédiaires de la condition d'activité exclusive dans le domaine des services aux particuliers exigée par la loi du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de service aux particuliers.
I - Le dispositif proposé
La loi du 29 janvier 1996 précitée a prévu une procédure d'agrément pour les associations de service aux particuliers qui assurent du prêt de main d'oeuvre familial soit dans le cadre de placement auprès de personnes physiques employeurs, soit dans le cadre de mise à disposition.
L'agrément de l'association permet aux particuliers utilisateurs de bénéficier de la réduction d'impôt visée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts (réduction d'au plus 12.500 francs pour l'emploi de salariés à domicile).
Toutefois, l'agrément ne peut être accordé qu'à des associations qui exercent des activités liées exclusivement aux tâches ménagères ou familiales (gardes des enfants, assistance aux personnes âgées et handicapées).
La condition d'exclusivité a soulevé diverses difficultés concrètes d'application pour les associations intermédiaires ayant pour objet la réinsertion de personnes en difficulté mais utilisant simultanément plusieurs modes de réinsertion, tels que l'aide à domicile ou la mise à disposition en entreprise.
Aussi le délai de mise en oeuvre de la loi du 29 janvier 1996 a-t-il été retardé pour les associations intermédiaires au 31 décembre par une circulaire du 6 août 1996.
De surcroît, à l'initiative de votre commission et de M. Bernard Seillier, rapporteur, un amendement a été adopté à l'article 15 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions , prévoyant que les associations intermédiaires pourraient poursuivre leur activité y compris dans le domaine des services aux personnes " pour des emplois qui, en raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément jusqu'au 31 décembre 1999 ". La restriction sur la nature des emplois avait été introduite par l'Assemblée nationale, votre commission ayant pour sa part opté en première lecture pour une solution plus souple.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur estime que les associations intermédiaires qui jouent un rôle utile d'insertion de personnes en difficulté dans le secteur marchand, peuvent être plus efficaces en assurant une complémentarité entre les activités de service à domicile et les mises à disposition en entreprise. L'assouplissement des dispositions de la loi du 29 janvier 1996 à titre non plus temporaire mais définitif apparaît donc comme une mesure utile.
En revanche, votre rapporteur appelle l'attention sur la réduction de la durée d'activité de certaines associations intermédiaires provoquée par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1998 codifiée à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.
Celui-ci dispose qu'aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat. Cette durée peut être renouvelée une fois après accord de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et dans des conditions fixées par décret, " s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour l'insertion du salarié " .
Au moment du vote de la loi, le Sénat avait approuvé le principe de la limitation de la durée maximale de mise à disposition sous réserve, comme l'avait souligné M. Bernard Seillier, rapporteur, que les seuils fixés par le Gouvernement au niveau du décret ne soient pas trop courts au risque " d'étouffer " l'activité des associations intermédiaires.
Or le décret d'application n° 99-109 du 18 février 1999 , pris en application de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail issu de l'article 13 de la loi précitée, a fixé à un niveau très bas les durées maximales de mise à disposition introduites par le législateur.
Aucune mise à disposition au sein d'une même entreprise pour une tâche précise et temporaire ne peut excéder un mois , renouvelable une fois, et la durée totale des mises à disposition d'un même salarié en entreprises ne peut excéder 240 heures sur une période de douze mois. Enfin, toute mise à disposition pour une tâche temporaire d'une durée supérieure à 16 heures doit donner lieu à un agrément par l'ANPE.
Les premières statistiques transmises par certaines associations intermédiaires montrent une baisse nette de leur activité de mise à disposition dans le secteur marchand.
Une association intermédiaire d'un département de la région d'Ile-de-France a ainsi indiqué que le nombre d'heures travaillées par des salariés de l'association en entreprise était passé de 29.031 heures en 1998 à 11.370 heures en tendance annuelle en 2000, soit une baisse de près de 46 %. 97 salariés de l'association obtenaient un CDD ou un CDI en 1998, contre 39 seulement sur dix mois en 2000.
Ces résultats semblent être corroborés par une étude de l'Union régionale des associations intermédiaires d'Aquitaine qui fait état d'une baisse de 38 % du nombre d'heures travaillées dans le secteur marchand entre 1998 et 1999 dans cette région.
Les représentants des associations intermédiaires font remarquer que les contraintes réglementaires sont perçues comme inadaptées par les entreprises qui jusqu'ici recouraient à leurs services.
La période d'un mois, renouvelable une fois, n'est pas suffisamment longue pour que l'entreprise connaisse suffisamment le salarié et prenne la décision de l'embaucher à l'issue de la mise à disposition. La période maximale de 240 heures sur un an est trop courte pour permettre à l'association intermédiaire d'assurer un accompagnement social de qualité dans des conditions qui soient proches de celles d'un emploi à temps plein.
Enfin, demander un agrément de l'ANPE après les 16 premières heures de travail est trop restrictif : il est difficile d'engager une procédure formalisée alors que l'entreprise n'a pas pu juger des aptitudes du salarié qui serait mis à disposition.
Votre commission souhaite un réaménagement des seuils fixés par décret afin de trouver un meilleur équilibre entre les contraintes de la mission d'insertion et le souci d'éviter des distorsions de concurrence.
Dans un premier temps, elle vous propose d'adopter un amendement afin de permettre de renouveler deux fois la durée maximale de mise à disposition du salarié d'une association intermédiaire auprès d'une même entreprise. Le délai d'un mois pourra donc être porté à trois mois, ce qui apparaît plus compatible avec les demandes exprimées par les employeurs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 73 (nouveau)
(art. L. 2251-3-1 et L. 3231-3-1
nouveaux
du code général des collectivités
territoriales)
Autorisation des communes et départements
à accorder des subventions aux structures locales des organisations
syndicales représentatives
Objet : Cet article vise à permettre aux communes et aux départements de verser des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
I - Le dispositif proposé
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Gérard Terrier, rapporteur, Mme Muguette Jacquaint, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz, insère deux articles dans le code des collectivités locales.
L'article L. 2251-3-1 nouveau dispose que les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il précise également que ces organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.
Le même article prévoit par ailleurs de créer un article L. 3231-3-1 nouveau ayant pour objet d'établir des dispositions similaires pour les départements.
On peut rappeler que les termes de cet article avaient déjà fait l'objet d'un amendement quasi identique 128 ( * ) adopté lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2001 que le Sénat avait supprimé en estimant qu'" une telle disposition (allait) à l'encontre de la règle bien affirmée par la jurisprudence de l'intérêt local " 129 ( * ) .
Il convient d'observer la prudence de la position alors adoptée par le Gouvernement qui, tout en invoquant la sagesse, considérait que l'" indispensable soutien aux organisations syndicales devait normalement s'exercer dans le cadre des règles spécifiques existantes " 130 ( * ) .
Cet article que l'Assemblée nationale avait rétabli en dernière lecture a été en définitive déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel 131 ( * ) , au motif qu'il n'avait pas sa place dans une loi de finances.
II - La position de votre commission
Si votre commission ne peut que saluer la persévérance des inspirateurs de cet amendement, elle s'étonne par contre du brusque changement intervenu dans l'appréciation portée sur ce texte par le Gouvernement. Alors qu'il avait exprimé des réserves nettes lors de la discussion du projet de loi de finances, le Gouvernement n'a pas hésité à considérer qu'il s'agissait d'un " excellent amendement auquel (il) était tout à fait favorable " lors de la première lecture à l'Assemblée nationale 132 ( * ) , sans pour autant apporter la moindre explication à ce revirement.
Votre commission ne partage pas le point de vue du Gouvernement et de l'Assemblée nationale. Elle considère en particulier que la jurisprudence administrative a établi des principes suffisamment clairs qui permettent d'encadrer les subventions versées par les collectivités locales aux structures locales des syndicats sans qu'il soit besoin pour le législateur d'intervenir. La juridiction administrative considère en effet de manière constante que " le but recherché par (un) conseil municipal, en accordant des subventions exclusivement destinées à soutenir l'action à caractère économique et social d'organisations syndicales locales (n'était) pas étranger à l'intérêt communal " 133 ( * ) .
Par ailleurs, le texte adopté par l'Assemblée nationale fait référence aux structures locales des organisations syndicales représentatives sans préciser que les actions menées grâce aux subventions versées par les communes et les départements devront être d'" intérêt local ". Il existe donc un certain décalage par rapport à la jurisprudence.
La rédaction retenue comporte par ailleurs d'autres faiblesses comme la référence à la " commune " ou au " département " alors qu'il aurait été préférable de mentionner le " conseil municipal " et le " conseil général " qui seuls sont habilités à voter des subventions.
Votre commission constate également que cet article ne mentionne ni les régions, ni les EPCI, ni les collectivités à statut particulier (DOM, TOM, Corse...) et que l'Assemblée nationale n'a pas donné d'explications à ces lacunes qui semblent pourtant difficilement justifiées.
Enfin, votre commission soulignera que le débat ouvert récemment sur le financement des syndicats et plus précisément sur l'opportunité de mettre en place un financement public des syndicats ne semble pas propice à une action législative isolée qui ne constitue pas, au demeurant, une réponse suffisante au problème du financement de la démocratie sociale.
Aussi, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art. 74 (nouveau)
(art. L. 225-23 et L. 225-71 du
code du commerce)
Représentation des salariés
actionnaires
dans les organes dirigeants des
sociétés
Objet : Cet article vise à rendre obligatoire la présence d'un ou plusieurs représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration ou des conseils de surveillance des sociétés dont les salariés détiennent plus de 3 % du capital social.
I - Le dispositif proposé
Cet article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par amendement présenté par MM. Gérard Terrier, rapporteur, Pascal Terrasse et Maxime Gremetz.
Il tend à modifier les règles de représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés telles que les fixe le code de commerce modifié par la récente loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale.
Le code du commerce (dans ses article L. 225-23 et L. 225-71) régit la représentation des salariés actionnaires selon le principe du " rendez-vous obligatoire ".
Il prévoit que, lorsque les salariés détiennent plus de 3 % du capital social de l'entreprise, l'assemblée générale extraordinaire est spécialement convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à modifier ses statuts pour permettre à un ou plusieurs représentants des salariés actionnaires de siéger au conseil d'administration ou au conseil de surveillance selon le cas.
Il précise également que, si les statuts ne sont pas modifiés à cette occasion, le " rendez-vous obligatoire " est à nouveau organisé dans un délai de cinq ans.
Le présent article modifie profondément cet équilibre.
Il prévoit que la présence d'un ou plusieurs représentants des salariés actionnaires devient obligatoire au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dès lors que les salariés détiennent plus de 3 % du capital de la société. Il précise également que ces nouveaux membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre maximal d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.
II - La position de votre commission
Votre commission considère que cet article soulève de graves difficultés à la fois juridiques et pratiques.
Elle s'interroge d'abord sur la cohérence de la démarche législative du Gouvernement et de sa majorité plurielle en matière de participation .
La même disposition avait en effet déjà été soumise à l'examen de l'Assemblée nationale, le 4 octobre 2000 lors du débat en première lecture sur le projet de loi de l'épargne salariale, à l'initiative de MM. Terrasse et Gremetz. Mais l'amendement présenté avait alors été retiré face à l'hostilité du rapporteur et du Gouvernement, favorable à un projet alternatif de renforcement du " rendez-vous obligatoire ".
Pourtant, l'Assemblée nationale a adopté cet article le 11 janvier dernier alors que le projet de loi sur l'épargne salariale était encore en cours de discussion. Or, un compromis satisfaisant, qui renforçait la mise en oeuvre du " rendez-vous " obligatoire avait alors été trouvé. On comprend mal pourquoi revenir dans l'urgence sur ce compromis.
La ministre de l'Emploi et de la Solidarité, elle-même semblait pour le moins sceptique sur l'introduction d'une telle disposition. Elle affirmait alors que " le Gouvernement préférerait en rester au compromis équilibré trouvé dans le cadre du projet de loi sur l'épargne, mais il s'en remet à la sagesse de votre assemblée " 134 ( * ) .
Votre commission observe également que le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, à son article 56 A, prévoit de réduire le nombre maximal des membres des conseils d'administration et des conseils de surveillance alors que le présent article conduira à l'augmenter. Là encore, la cohérence de la démarche législative est loin d'être évidente.
Votre commission s'interroge en outre sur l'utilité d'une telle disposition qui risque en réalité d'aller à l'encontre de l'intention de ses initiateurs.
Cette disposition ne répond en effet ni à une demande des entreprises, ni a fortiori à un souhait unanime des syndicats. On comprend alors mal pourquoi le législateur chercherait à imposer une mesure qui ne satisfait personne.
On le comprend d'autant moins qu'elle risque d'entraver le développement de l'actionnariat salarié. Si l'objectif est de développer l'actionnariat salarié et de permettre aux salariés de peser sur les décisions de l'entreprise, on peut craindre les conséquences des effets de seuil. Pour éviter de voir siéger les salariés aux conseils d'administration, certaines sociétés pourraient être tentées de limiter la part du capital détenu par les salariés. Le mieux serait donc ici l'ennemi du bien.
Votre commission souhaite enfin attirer l'attention sur le risque grave d'inconstitutionnalité d'une telle disposition .
Elle conduirait en effet à une rupture de l'égalité entre actionnaires. Or, notre droit des sociétés est justement construit autour de cette notion d'égalité entre actionnaires. Et le seules entorses qui existent actuellement ne concernent que l'information des actionnaires minoritaires. La présente disposition irait beaucoup plus loin car elle affecterait non plus l'information des actionnaires, mais l'administration de la société. Le risque d'une censure par le juge constitutionnel est donc bien réel.
L'Assemblée nationale, avec le soutien passif du Gouvernement, a souhaité revenir sur le compromis réalisé dans la loi du 19 février 2001. Votre commission en prend acte, même si elle peut par ailleurs le regretter.
Dans ces conditions, deux solutions étaient envisageables pour votre commission : soit la suppression pure et simple de l'article, soit la mise en place d'un nouveau dispositif ne soulevant pas les mêmes difficultés.
Toujours soucieuse de favoriser le développement de l'actionnariat salarié, votre commission, à l'issue d'un large débat en commission et à l'initiative de notre collègue Jean Chérioux, est amenée à vous proposer une démarche alternative qui s'inscrit dans le droit fil de ses travaux antérieurs 135 ( * ) .
En conséquence, elle juge préférable de remplacer, par amendement , cette nouvelle mesure par une disposition n'ouvrant pas prise au risque de censure constitutionnelle par son caractère facultatif mais permettant de renforcer la représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés.
Cet amendement prévoit donc de donner plus d'efficacité au " rendez-vous obligatoire ". Lorsque les salariés détiennent plus de 3 % du capital, une assemblée générale extraordinaire est convoquée non seulement pour se prononcer sur le principe d'une représentation des salariés actionnaires, mais aussi sur les modalités pratiques de celle-ci. Une résolution est alors présentée en ce sens au vote des actionnaires. Elle précise notamment le nombre de représentants des salariés actionnaires. En outre, ladite résolution ne peut être repoussée qu'à la majorité des deux tiers des actionnaires.
Votre commission considère, à cet égard, que les mesures permettant de développer la participation et encourageant la représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés constituent des mesures plus adaptées et sans doute plus efficaces que les dispositifs prévus au chapitre premier du présent titre pour prévenir les licenciements.
Elle vous propose en conséquence d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel
après l'article 74
(art. L. 443-5 du code du
travail)
Développement des augmentations de capital
réservées aux salariés
Objet : Cet article additionnel vise à faciliter les opérations d'augmentation de capital réservées aux salariés en assouplissant leur procédure.
Les augmentations de capital réservées aux salariés, régies par l'article L. 443-5 du code du travail, sont aujourd'hui le principal moyen pour associer les salariés au capital de l'entreprise.
Pourtant la procédure prévue reste relativement contraignante, notamment pour la détermination de la date d'ouverture de la souscription qui est nécessairement décidée par le conseil d'administration ou le directoire.
Cet article additionnel, qui modifie l'article L. 443-5 du code du travail, tend à assouplir une telle procédure.
Il prévoit d'autoriser le président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, à fixer la date d'ouverture de l'augmentation de capital réservé aux salariés, dans le cadre de la législation existante, s'il en a reçu délégation par le conseil d'administration ou par le directoire. Il s'agit donc d'aligner sur ce point le régime des augmentations de capital réservé aux salariés sur le régime général des augmentations de capital prévu à l'article L. 225-129 du code du commerce.
Une telle modification permettrait d'introduire plus de souplesse dans la procédure et aurait donc pour conséquence de rendre plus facile la mise en oeuvre d'opérations d'actionnariat salarié.
En effet, les conseils d'administration ne se réunissant en moyenne que 4 à 5 fois par an, l'introduction d'une telle délégation accélérerait le processus de décision et permettrait donc de mieux prendre en compte l'évolution du titre en bourse. Le président pourrait ainsi choisir en opportunité le moment le plus favorable pour lancer une opération d'actionnariat salarié, sans être lié par les dates des conseils d'administration.
Cette disposition favorise donc le développement de l'actionnariat salarié qui est un souci constant de votre commission.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Art. 75 (nouveau)
(art.
24 nouveau de la loi n° 96-659 du 29 juillet 1996 relative à la
réglementation des
télécommunications)
Application du code du
travail maritime aux personnels non marins
embarqués sur des navires
câbliers
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à étendre certaines dispositions du code du travail maritime aux non marins embarqués sur des navires câbliers.
Pour les mêmes raisons que l'article 70 ( voir supra ), le présent article a pour objet d'étendre l'application du code du travail maritime aux personnels travaillant temporairement sur des navires câbliers et n'ayant pas le statut de marin. Il s'agit notamment des personnels chargés des activités de " télécommunications " liées au câble sous-marin.
Ces personnels seraient donc assujettis aux règles du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord de ces navires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 124 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. Cette directive doit être transposée avant le 5 mai 2001.
* 125 Cf. rapport n° 446 (seconde session ordinaire de 1991-1992), rédigé par M. Jean Madelain.
* 126 Voir l'avenant n° 12 du 29 mars 2000 étendu le 26 juillet 2000 (JO du 22 août 2000) et les avenants n° 13 et 14 du 20 juin 2000 étendus le 12 octobre 2000 (JO du 21 octobre 2000).
* 127 Gérard Terrier, rapport sur le projet de loi de modernisation sociale, titre II : travail, emploi et formation professionnelle, n° 2809, p. 102.
* 128 A une exception près, pourtant d'importance, puisque le texte initial ne faisait pas référence aux " structures locales " des organisations syndicales.
* 129 JO Débats -Sénat - Séance du 11 décembre 2000, p. 7704, M. Philippe Marini, rapporteur général.
* 130 Jo Débats -Sénat - Séance du 11 décembre 2000, p. 7704, propos de Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au Budget.
* 131 Voir sa décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000.
* 132 JO - Débats - Assemblée nationale - 3 e séance du 11 janvier 2001, p. 343.
* 133 Arrêt du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 1997 relatif à l'attribution de subventions à des syndicats par le Conseil municipal de Clichy-la-Garenne.
* 134 JO - Débats Assemblée nationale - 3 e séance du 11 janvier 2001, p. 344.
* 135 " L'actionnariat salarié : vers un véritable partenariat dans l'entreprise ", rapport d'information n° 500 (1998-1999).