M. ALAIN GOURNAC, RAPPORTEUR

CHAPITRE III
-
Lutte contre les discriminations dans la location des logements

Art. 50
(article premier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)
Mesures de lutte contre les discriminations dans la location de logements

Objet : Cet article propose des mesures de lutte contre la discrimination dans la location de logement.

I - Le dispositif proposé

Cet article modifie l'article premier de la loi du 6 juillet 1989 par un article posant un principe général d'interdiction des discriminations dans l'accès au logement locatif.

Impulsé notamment par l'Union européenne, la lutte contre les discriminations de toute forme, et notamment dans l'emploi, trouve logiquement sa place dans la question de l'accès au logement.

Le présent article a donc pour objet d'insérer dans la loi du 6 juillet 1989 des dispositifs équivalents à ceux déjà inscrits dans les articles L. 122-45 du code du travail et 225-2 du code pénal.

II - les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements : les deux premiers incluant dans le champ des discriminations, celles fondées sur le patronyme, l'apparence physique et l'orientation sexuelle ; le troisième, sous-amendé par le Gouvernement, aménage la charge de la preuve dans la discrimination au logement.

III - La position de votre commission

Tout en approuvant l'objet du dispositif, votre commission ne peut néanmoins se satisfaire de la rédaction du troisième amendement adopté par l'Assemblée nationale, relative à l'établissement de la preuve.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale dispose en effet que " la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ".

Le renversement de la charge de la preuve en matière de discrimination, du plaignant au défendeur, sur de simples " éléments de fait " se heurte à des limites qui ont déjà été démontrées par M. Louis Souvet, lors de l'examen de la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations 107 ( * ) , rappelant l'équilibre délicat qu'il est nécessaire d'établir entre les deux parties :

" Pour limiter les risques de dérive, le législateur européen a fort heureusement prévu que le plaignant devra " établir (...) des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination " (directive du 29 juin 2000, article 8). Par faits, il convient de comprendre des faits connus qui servent à constituer la preuve par présomption. "

Et de poursuivre " Un fait, comme un indice, est plus aisé à établir ou à rassembler qu'une preuve. Néanmoins, il se distingue du soupçon, de l'impression voire de la rumeur. On peut donc estimer que le législateur européen a trouvé un bon équilibre et qu'il convient de ne pas s'en écarter ".

La lutte contre les discriminations dans l'accession au logement locatif retient toute l'attention de votre commission des Affaires sociales. Néanmoins, les outils de lutte contre ces discriminations ne doivent pas introduire d'effets pervers. Peut-être davantage qu'en matière de recrutement, la mise en location d'un bien exige une préalable confiance entre bailleurs et preneurs.

Or, en renversant systématiquement la charge de la preuve sur le bailleur, renversement opéré à la lumière de simple éléments de fait , le présent article risque de dissuader nombre de propriétaire de mettre leur bien en location, par crainte d'avoir à se justifier devant la justice alors même qu'aucune discrimination n'entrait en ligne de compte dans leur choix d'attribution.

En conséquence, votre commission vous propose un amendement aménageant la charge de la preuve, la rendant ainsi conforme à l'équilibre voulu par la directive européenne du 29 juin 2000.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 50 bis (nouveau)
(art. L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation)
Rectification d'une erreur matérielle

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, a pour objet de corriger une erreur matérielle.

Cet article rectifie une erreur matérielle au cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation. En effet, il s'agit non pas du septième mais du huitième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 107 M. Louis Souvet, Sénat, rapport n° 155, Lutte contre les discriminations, p. 13.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page