TITRE IV :

CINÉMA ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

ARTICLE 54 quinquies

Encadrement des cartes d'abonnement illimité au cinéma

Commentaire : le présent article, introduit en première lecture au Sénat à l'initiative du gouvernement, tend à encadrer le régime des cartes d'abonnements comportant un accès illimité au cinéma.

En nouvelle lecture, l'Assemblée Nationale a amendé le présent article en vue de favoriser les petits exploitants.

Les modifications apportées au texte sont au nombre de trois.

En premier lieu, la négociation du prix de référence servant de base à la rémunération des ayants droit serait faite uniquement avec le distributeur sans qu'il soit besoin d'associer les producteurs et les autres ayants droit. C'est une mesure de simplification approuvée par le gouvernement.

En deuxième lieu, le prix de référence peut être déterminé par rapport au prix moyen des tarifs réduits pratiqués par chaque exploitant.

Enfin, la rémunération de l'exploitant indépendant associé à l'éditeur de la carte d'abonnement illimité serait déterminée, comme c'est le cas pour les ayants droit, par rapport au prix de référence et non par rapport à sa recette moyenne.

En dépit de l'intérêt technique des deux premiers points votre commission estime cependant plus simple pour la clarté du débat d'en revenir au texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

TROISIÈME PARTIE :

RÉGULATION DE L'ENTREPRISE

TITRE PREMIER :

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

ARTICLE 55 A

Droits des comités d'entreprise

Commentaire : le présent article vise à attribuer une action au comité d'entreprise afin de lui accorder l'ensemble des prérogatives et des procédures ouvertes aux actionnaires minoritaires.

En première lecture, le Sénat a supprimé le présent article. D'une part, il se heurtait à un obstacle juridique dans la mesure où la notion d'actionnaires minoritaires n'est pas définie par le code de commerce. Celui-ci attribue des prérogatives à des actionnaires dont la portée varie en fonction du pourcentage du capital que ces derniers détiennent.

D'autre part, le présent article apparaissait inutile au regard des nombreuses prérogatives dont dispose déjà le comité d'entreprise.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a finalement rejeté l'amendement présenté par notre collègue député Christian Cuvilliez visant à rétablir le présent article dans le texte adopté en première lecture.

Toutefois, elle a adopté un autre amendement qui vise à inscrire dans le code du travail deux nouvelles prérogatives accordées au comité d'entreprise :

- la possibilité de demander à un mandataire désigné en justice de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence ;

- la possibilité de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.

Par ailleurs, deux membres du comité d'entreprise sont désormais autorisés à assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés. Selon les informations obtenues par votre rapporteur, l'unanimité des associés est essentiellement demandée lors du changement de nationalité de l'entreprise.

Votre commission n'est pas opposée aux nouvelles prérogatives accordées au comité d'entreprise.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 55 quater

Allégement des modalités d'émission d'obligations par une société auprès d'investisseurs privés

Commentaire : le présent article vise à alléger les modalités d'émission d'obligations par une société par actions auprès d'investisseurs privés en supprimant la condition selon laquelle ladite société doit justifier au préalable de deux ans d'existence.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article qui supprime la condition selon laquelle une société doit justifier de deux ans d'existence avant de pouvoir émettre des obligations auprès d'investisseurs privés.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article en estimant qu'il est dangereux de permettre à de très jeunes sociétés d'émettre des obligations sans garanties extérieures suffisantes.

Votre commission estime cependant qu'une telle mesure apporte plus de flexibilité dans le financement des entreprises et souligne que les investisseurs auprès desquels les titres seraient placés disposeraient du professionnalisme nécessaire pour apprécier correctement leurs risques.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page