TITRE III :

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

ARTICLE 50

Notification obligatoire des opération de concentration et autorisation du Conseil de la concurrence

Commentaire : le présent article rend obligatoire la notification au ministre de l'économie des opérations de concentrations et en précise les conditions. Le Sénat y a ajouté la possibilité, à ce stade, d'une autosaisine du Conseil de la concurrence.

La notification des opérations de concentration au ministre chargé de l'économie est rendue obligatoire par le présent article dans des conditions précisées par ce dernier. Il est prévu que dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un exemplaire au Conseil de la concurrence.

Votre commission avait fait adopter par le Sénat, en première lecture, une disposition permettant au Conseil de se saisir de l'affaire, de sa propre initiative, dès ce stade. On peut penser :

- d'une part, que le Conseil, étant donné sa surcharge de travail n'" abuserait " pas de cette faculté ;

- d'autre part, qu'il s'agirait d'opérations dont il aurait, très probablement, été saisi de toute façon ultérieurement.

Dès lors, une autosaisine, impliquant en amont l'autorité de la concurrence, loin d'allonger des délais, peut au contraire faire gagner du temps dans la procédure.

Une négociation entre le Conseil, les parties, et l'administration, sur les conditions auxquelles une autorisation pourrait être subordonnée, pourrait, en effet, être engagée de façon précoce et plus ou moins informelle. Il pourrait en résulter au total, un gain de temps par rapport aux délais officiels prévus par l'article 53.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 51

Autorisation par le ministre d'une opération notifiée

Commentaire : le présent article précise qu'une opération notifiée ne peut intervenir, sauf dérogation motivée et autorisée, qu'après l'accord du ministre et, dans la rédaction du Sénat, une fois que le Conseil, lorsqu'il s'est saisi d'office, a rendu son avis

L'ajout du Sénat au présent article est, en fait, une disposition tendant uniquement à coordonner sa rédaction avec la modification de l'article précédent.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 53

Avis du Conseil et sanction du non-respect des règles d'autorisation des concentrations

Commentaire : le présent article insère dans le code de commerce trois articles relatifs à :

- la portée et les délais de l'examen par le Conseil de la concurrence d'une opération et la procédure suivie en ce sens ;

- les suites de l'avis du Conseil (décision du ministre éventuellement assortie d'engagements des parties, d'injonctions ou de prescriptions) ;

- enfin, au régime des sanctions applicables en cas de défaut de notification, d'exécution d'une opération sans autorisation ou de non respect des conditions auxquelles elle est subordonnée.

Le Sénat, en première lecture, avait modifié la rédaction du présent article, suivant les suggestions de votre commission afin de :

- tenir compte de l'introduction, à l'article 50, d'une possibilité d'autosaisine du Conseil sur les opérations de concentration (coordination) ;

- imposer au ministre une décision conforme à l'avis exprimé par le Conseil lorsqu'il a été saisi d'un dossier.

Cette dernière proposition ne constitue pas, du reste, une réelle innovation mais un simple retour à une disposition d'une loi du 19 juillet 1977 qui avait doté l'autorité de la concurrence de l'époque d'une telle prérogative dont le législateur a, par la suite, privé le Conseil.

En cas de saisine du Conseil (et seulement dans ce cas), le ministre serait ainsi empêché :

- d'autoriser une opération à laquelle cette instance serait opposée ;

- d'interdire une concentration à laquelle elle ne verrait pas d'objections ;

- de la subordonner à des conditions plus rigoureuses (une plus grande " indulgence " serait, en revanche, permise).

Certes, c'est non plus l'arbitrage de litiges entre parties qui est en cause mais la préservation de l'équilibre économique général. Mais on ne voit pas les raisons pour lesquelles le droit de faire prévaloir l'intérêt général serait dénié à une autorité de régulation indépendante dont l'impartialité, a priori , supporte la comparaison avec celle de l'exécutif.

L'attribution de fréquences est bien assimilée à une occupation du domaine public. Or, le CSA et l'ART ne sont-ils pas dotés de pouvoirs de décision dans ce domaine ?

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 54

[pour coordination]

Conciliation du secret des affaires avec l'audition de tiers
et la publicité des décisions

Commentaire : le présent article clarifie le rôle des tiers dans la procédure de contrôle ministériel des concentrations, et propose un dispositif de conciliation du secret des affaires avec la publicité des décisions et l'audition de tiers.

Le présent article adopté conforme par les deux assemblées se trouve encore en navette pour des raisons tenant au processus de codification. Il n'existe aucun différend sur le fond des dispositions du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 54 bis

[pour coordination]

Non-rétroactivité des règles de procédure de la présente loi

Commentaire : le présent article précise le calendrier d'entrée en vigueur des procédures prévues par le présent projet de loi.

Comme pour celui qui précède, il ne subsiste aucune divergence de fond entre les deux assemblées sur le contenu du présent article qui se trouve encore en discussion pour de seules raisons de codification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 54 ter

Obligation d'information du comité d'entreprise en cas de concentration

Commentaire : le présent article prévoit une obligation d'information du comité d'entreprise d'une société partie à une opération de concentration ainsi que la possibilité pour le comité ou la commission économique de recourir, dans ce cas, à un expert.

Le présent article, supprimé en première lecture par le Sénat et réintroduit en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, prévoit, lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, que le comité d'entreprise doit être réuni d'urgence, dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle l'opération est rendue publique.

Il peut être recouru alors à un expert qui a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération.

La possibilité ainsi donnée à un expert, désigné par le comité d'entreprise, d'avoir accès aux documents, non seulement de l'entreprise en cause mais de toutes les autres sociétés concernées par l'opération, semble à votre commission incompatible avec la règle du secret des affaires.

C'est essentiellement pour cette raison que les mesures prévues par le présent article ne lui paraissent pas opportunes.

Le comité d'entreprise peut déjà faire jouer les dispositions des articles 432-5 et 437-7 du code du travail pour exiger d'être informé et se faire assister éventuellement par des experts, dans le respect d' " une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel ".

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article votée par le Sénat en première lecture.

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