TITRE II
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DISPOSITIONS
RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Art. 14 bis
(art. 6 quater nouveau de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée)
Institution d'un rapport de
" situation comparée "
dans la fonction
publique
Cet article tend à modifier l'intitulé et le contenu du rapport que le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement sur les mesures prises dans la fonction publique pour assurer le respect du principe d'égalité des sexes.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.
Art. 17
(art. 20 bis nouveau
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée)
Renforcement de la mixité dans
les jurys de concours de recrutement
de la fonction publique
d'Etat
Cet article vise à introduire une obligation de mixité dans les jurys de concours de recrutement pour les membres désignés par l'administration.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.
Art. 18
(art. 58 bis nouveau de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 précitée)
Renforcement
de la mixité dans les jurys et les comités de sélection
constitués pour l'avancement des fonctionnaires
Cet article vise le même objectif que l'article 17 mais dans le cas des jurys et comités de sélection constitués pour l'avancement dans un grade des fonctionnaires de l'Etat.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.
Art. 19
(art. 42 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée)
Renforcement de la
mixité dans les jurys
de la fonction publique
territoriale
Cet article prévoit que les jurys de la fonction publique territoriale (jurys de concours de recrutement, jurys d'examen pour la promotion interne, jurys d'avancement) sont composés de manière à " concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ".
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.
Art. 21
(art. 30-1 nouveau de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 précitée)
Renforcement de la
mixité pour les jurys de concours de recrutement
de la fonction
publique hospitalière
Cet article prévoit que les jurys de recrutement de la fonction publique hospitalière sont composés de manière à " concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ".
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.
Art. 22
(art. 35 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 précitée)
Renforcement de la
mixité pour les jurys des examens professionnels
de la fonction
publique hospitalière
Cet article introduit une obligation de mixité dans les jurys des examens professionnels de la fonction publique hospitalière.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première et deuxième lectures.