TITRE V :

RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS DANS L'ENTREPRISE

ARTICLE 11

Diverses dispositions relatives à la négociation collective en matière d'épargne salariale

Commentaire : le présent article tend à renforcer les droits des salariés dans l'entreprise par six mesures : l'extension de l'obligation annuelle de négocier aux questions relatives à l'épargne salariale ; la présence obligatoire de clauses relatives à l'épargne salariale pour autoriser l'extension d'une convention collective de branche ; l'affectation des sommes perçues au titre de l'intéressement ou de la participation dans des PEE, des PEI ou des PPESV ; la modification des règles de calcul des sommes issues de la participation ; la consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel sur le projet de règlement d'un PEE institué à l'initiative de l'employeur ; le dépôt obligatoire auprès de la direction départementale du travail des règlements des PEE.

En première lecture, le Sénat a adopté cinq amendements.

Le premier amendement était un amendement rédactionnel afin de corriger une erreur dans les références au code du travail.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement qui supprimait la consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'un PEE résulte de la décision unilatérale de l'employeur. Il estimait que ce dernier pouvait déjà se concerter de manière informelle avec les partenaires sociaux. L'introduction de la procédure de consultation risquait d'alourdir le dispositif et de créer un blocage si le comité d'entreprise refuse de rendre un avis.

Le Sénat a en outre adopté un amendement qui renforçait la sécurité juridique des entreprises en les faisant bénéficier du dispositif introduit par l'article 4 du présent projet de loi pour les accords d'intéressement : le directeur départemental du travail dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt du règlement du PEE pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité du plan aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de son dépôt ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

Le Sénat a également adopté un amendement supprimant la mention des exonérations sociales dans le cadre des plans d'épargne d'entreprise.

Enfin, le Sénat a voté un amendement rédactionnel qui remplace le terme de publication par le terme de promulgation.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte tel qu'elle l'avait adopté en première lecture.

ARTICLE 11 bis

Extension des entreprises soumises à l'obligation d'examiner la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale

Commentaire : le présent article élargit le champ des entreprises soumises à une négociation annuelle sur l'épargne salariale.

En première lecture, le Sénat a adopté un article qui étend le champ des entreprises soumises à la négociation annuelle sur l'épargne salariale. L'obligation viserait désormais non seulement les entreprises qui ont des sections syndicales, mais aussi celles où sont implantés des délégués du personnel.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, arguant du fait que la négociation collective relevait des syndicats et non des délégués du personnel.

ARTICLE 12

Conseils de surveillance des FCPE

Commentaire : le présent article tend à définir la composition, les pouvoirs et les devoirs des conseils de surveillance des FCPE en fonction de la nature de ces derniers.

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements modifiant le régime juridique des FCPE diversifiés, dits FCPE " article 20 ".

Il a tout d'abord adopté un amendement renforçant la représentation des salariés actionnaires dans les conseils de surveillance des FCPE en abaissant de 10 % à 3 % des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise le seuil à partir duquel le conseil de surveillance doit être composé pour 75 % au moins de représentants des salariés.

Il a ensuite supprimé la disposition qui impose la nomination du président du conseil de surveillance du FCPE régi par l'article 20 précité parmi les porteurs de parts.

Le Sénat a également voté un amendement selon lequel la décision de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange doit revenir au conseil de surveillance uniquement lorsque les titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée conformément à l'article 3 du présent projet de loi sont concernés. En effet, pour les autres titres, cette question obéit à des préoccupations de valorisation boursière. La société de gestion apparaît plus à même de prendre ce genre de décision dans l'intérêt des porteurs de parts.

Le Sénat a par ailleurs adopté un amendement qui prévoit que le règlement du FCPE énumère les modifications ou transformations du règlement qui " peuvent être " décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Il s'agit de limiter le champ de dessaisissement de ce dernier.

Le Sénat a approuvé le fait de faire reposer la distinction entre fonds d'actionnariat salarié et fonds diversifié sur la composition de l'actif du fonds. Toutefois, il a adopté un amendement qui abaisse du tiers à 10 % de titres de l'entreprise le seuil en deçà duquel un fonds est considéré comme diversifié.

Le Sénat a également tenu à encadrer la possibilité pour les FCPE d'investir dans les parts d'une société coopérative.

Par ailleurs, le Sénat a apporté plusieurs modifications au régime juridique des FCPE régis par l'article 21 de la loi n ° 88-1201 du 23 décembre 1988.

Le Sénat a d'abord adopté un amendement de coordination sur l'abaissement à 10 % de titres de l'entreprise le seuil au-delà duquel le fonds est considéré comme un FCPE régi par l'article 21 de la loi de 1988 précitée.

Le Sénat a également adopté un amendement qui prévoit que les conseils de surveillance sont exclusivement composés de salariés porteurs de parts.

En outre, le Sénat a précisé les conditions dans lesquelles les droits de vote sont exercés. L'exercice de ces derniers par le conseil de surveillance est la règle générale, mais le règlement peut permettre un exercice individuel des droits de vote par les salariés actionnaires sauf dans trois cas 2 ( * ) .

Le Sénat a également supprimé les prérogatives données au conseil de surveillance en matière d'information.

Le Sénat a ensuite donné au conseil de surveillance le droit de décider de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange.

Il a adopté un amendement de coordination qui prévoit que le règlement du FCPE énumère les modifications ou transformations du règlement qui " peuvent être " décidées sans l'accord du conseil de surveillance.

Le Sénat a supprimé la référence au " rapport simplifié " qui serait établi par le conseil de surveillance.

Il a également voté un amendement de coordination qui encadre la possibilité pour les FCPE d'investir dans les parts d'une société coopérative.

Enfin, le Sénat a fixé à douze mois à partir de la promulgation de la présente loi le délai pour permettre aux fonds de mettre leurs règlements en conformité avec les dispositions qu'elle contient.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture en ce qui concerne :

- le seuil du tiers des titres de l'entreprise pour distinguer les fonds diversifiés des fonds d'actionnariat salarié ;

- la composition et les prérogatives des conseils de surveillance ;

- les modalités d'exercice des droits de vote ;

- les pouvoirs d'information du conseil de surveillance ;

- la rédaction du règlement du FCPE en ce qui concerne l'instance compétente pour décider d'éventuelles modifications de celui-ci.

Par ailleurs, elle a adopté un amendement distinguant entre le droit de participer à la désignation des représentants des porteurs de parts au sein du conseil de surveillance des FCPE, qui serait reconnu à tous les porteurs de parts même s'ils ne sont plus salariés, et l'éligibilité à ces conseils, qui resterait réservée aux seuls salariés.

L'Assemblée nationale a en outre adopté un amendement qui fixe au 30 juin 2002 le délai limite dans lequel les règlements des FCPE devront être mis en conformité avec la présente loi.

Elle a cependant maintenu deux modifications introduites par le Sénat, à savoir d'une part la compétence exclusive du conseil de surveillance pour décider de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange et, d'autre part, la suppression du rapport simplifié.

ARTICLE 13

Représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés

Commentaire : le présent article tend à abaisser de cinq à trois ans la périodicité d'examen obligatoire par l'assemblée générale des modalités de la représentation des salariés actionnaires. En outre, le seuil de détention du capital par les salariés nécessaire pour l'application de cette disposition est réduit de 5 à 3 %.

En première lecture, le Sénat a d'abord corrigé une erreur de référence.

Il a également supprimé l'obligation faite aux entreprises de s'interroger tous les trois ans sur la nécessité de faire élire des administrateurs par les salariés. Il a estimé que cette mesure risquait de brouiller la réflexion sur l'actionnariat salarié. En effet, la présence de salariés actionnaires dans le conseil d'administration se justifie parce qu'ils détiennent des titres de la société. L'élection d'administrateurs par les salariés répond à d'autres préoccupations.

Le Sénat a également rétabli la référence à la période d'incessibilité pour prendre en compte les actions détenues directement ou par le biais des plans d'actionnariat salarié.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte tel qu'elle l'avait adopté en première lecture concernant la consultation de l'assemblée générale extraordinaire sur la représentation du personnel dans les organes dirigeants de la société.

En revanche, elle a maintenu la suppression de la période d'indisponibilité, reconnaissant que le rétablissement de cette disposition poserait un problème technique.

ARTICLE 13 bis

Rapport au Parlement

Commentaire : le présent article prévoit que le gouvernement adressera au Parlement, avant le 31 décembre 2001, un rapport sur l'application des dispositions législatives favorisant la représentation des salariés actionnaires dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article additionnel sans que le gouvernement ne s'y oppose.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a cependant supprimé cet article, estimant que ce rapport serait inutile dans la mesure où le gouvernement n'est pas responsable des difficultés d'application rencontrées dans ce domaine.

ARTICLE 13 ter

Demande d'inscription de résolutions à l'ordre du jour des assemblées générales

Commentaire : le présent article tend à abaisser de cinq à trois ans la périodicité d'examen obligatoire par l'assemblée générale des modalités de la représentation des salariés actionnaires. En outre, le seuil de détention du capital par les salariés nécessaire pour l'application de cette disposition est réduit de 5 à 3 %.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui vise à renforcer l'effectivité des dispositions des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce, relatives à l'organisation d'un débat sur la représentation des salariés actionnaires lors des assemblées générales.

Cet article prévoit qu'en cas de non-respect du " rendez-vous obligatoire ", tout salarié actionnaire peut demander, de droit, que soit inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale ordinaire un projet de résolution tendant à modifier les statuts pour faire siéger un ou des représentants des salariés actionnaires au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est montrée favorable au dispositif introduit par le Sénat et s'est contentée de le modifier légèrement pour surmonter la difficulté technique à laquelle il était confronté.

En effet, seule une assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts d'une société. L'Assemblée nationale a donc proposé une rédaction qui prévoit que, lorsque l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas prononcée dans les dix-huit mois, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci le projet de résolution tendant à modifier les statuts afin d'assurer une représentation des seuls salariés actionnaires et de l'ensemble des salariés.

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas.

ARTICLE 13 quinquies

Consultation obligatoire des salariés actionnaires devant l'assemblée générale des actionnaires

Commentaire : le présent article étend la consultation obligatoire des actionnaires à deux nouveaux cas : avant les assemblées générales ayant à statuer sur une prise de contrôle de l'entreprise ou avant les assemblées générales devant se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause permettant la représentation des salariés actionnaires au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.

En première lecture, le Sénat a introduit cet article qui vise à étendre la consultation des actionnaires à d'autres cas que la nomination de représentants des salariés actionnaires dans les organes dirigeants de l'entreprise.

Deux autres situations ont été retenues : avant les assemblées générales ayant à statuer sur une prise de contrôle de l'entreprise ou avant les assemblées générales devant se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause permettant la représentation des salariés actionnaires au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale ne s'est pas montrée défavorable à l'extension de la consultation obligatoire des salariés actionnaires avant l'assemblée générale des actionnaires lorsque celle-ci doit se prononcer sur la modification des statuts pour assurer la représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants.

En revanche, elle a estimé qu'il revenait exclusivement au comité d'entreprise d'être consulté avant une assemblée générale qui doit se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la société. Elle a donc supprimé le deuxième cas de consultation obligatoire.

ARTICLE 13 sexies

Crédit d'heures au bénéfice des mandataires des salariés actionnaires

Commentaire : le présent article permet aux salariés mandataires des salariés actionnaires de bénéficier d'un crédit d'heures afin de se rendre et de participer aux assemblées générales.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui permet aux salariés mandataires des salariés actionnaires de bénéficier d'un crédit d'heures afin de se rendre et de participer aux assemblées générales, à condition qu'ils aient reçu un nombre de pouvoirs significatif.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est montrée favorable à cette disposition qui favorise le développement de l'influence des salariés actionnaires. Toutefois, elle a supprimé la condition mise au bénéfice d'un crédit d'heures selon laquelle le mandataire doit avoir un nombre significatif de pouvoirs.

* 2 - lors des assemblées générales ayant à se prononcer sur une modification des statuts en application du " rendez-vous obligatoire " prévu par la loi du 25 juillet 1994 ;

- lors des assemblées générales devant nommer des représentants des salariés actionnaires dans les organes dirigeants de l'entreprise ;

- lors des assemblées générales ayant à statuer sur une éventuelle prise de contrôle.

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