TITRE IV :

ENCOURAGEMENT A L'ECONOMIE SOLIDAIRE ET DIVERSIFICATION DES PLACEMENTS

ARTICLE 9

Economie solidaire

Commentaire : le présent article a pour objet de proposer une définition de l'économie solidaire, des fonds d'épargne solidaire et de prévoir les incitations dont bénéficieront les entreprises s'engageant dans la démarche de placement dans ces fonds.

Cet article comprend un certain nombre de dispositions concernant l'épargne solidaire : sa définition, les fonds solidaires, les incitations fiscales.

L'Assemblée nationale, en première lecture , a apporté un certain nombre de modifications à cet article. Elle a restreint la définition au champ de la présente loi ; elle a précisé qu'une entreprise sans capital pouvait être solidaire ; elle a permis aux entreprises solidaires d'émettre des titres de capital comme les obligations ; elle a complété la définition des entreprises solidaires en y incluant des critères quant à leur personnel ; elle a supprimé la condition de rémunération des dirigeants ; elle a assimilé aux entreprises solidaires les organismes détenant 80 % de leur actif sous forme de titres solidaires et les établissements de crédit dont l'encours de prêts est à 80 % orienté vers ce secteur ; elle a simplifié et unifié la provision pour investissement (PPI) pour placement dans l'économie solidaire ; elle a enfin permis à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de détenir jusqu'à 25 % du capital d'une entreprise solidaire aux fonds propres inférieurs à un million de francs.

En première lecture, le Sénat a abordé cet article de manière pragmatique. Outre un amendement destiné à coordonner les nouveaux dispositifs, il a supprimé la réserve mise dans la définition de l'économie solidaire, réintroduit une condition de rémunération pour les dirigeants des entreprises solidaires, et abaissé de 25 à 10 % la limite du capital que peut détenir un OPCVM dans une même entreprise. Sur ce dernier point, qui revenait au droit commun, il s'agissait de permettre à la navette parlementaire de trouver une solution de compromis entre la protection des épargnants et le soutien à l'économie solidaire.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a apporté de nombreuses modifications au texte du Sénat. Elle a restreint à nouveau la définition de l'économie solidaire à cette seule loi, faisant preuve d'une conception pour le moins étrange de la loi puisque le même terme pourra signifier des choses différentes selon le support législatif dans lequel il sera inscrit. Elle a maintenu le plafond de rémunération du dirigeant à 4 fois le SMIC mais a permis que, dans les entreprises d'au moins 20 salariés, un salarié sur vingt puisse avoir un salaire dérogeant à cette règle sans qu'il puisse dépasser 7 fois le SMIC. Elle a introduit l'obligation pour les entreprises solidaires d'indiquer en annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées pour relever de ce secteur. Elle a autorisé les fonds solidaires à détenir, pour une part comprise entre 5 et 10 % de leur encours, des titres de sociétés de capital risque ou de fonds commun de placement (FCP) à risques si leur actif est composé d'au moins 40 % de titres d'entreprises solidaires. Enfin, elle a porté à nouveau à 25 % de seuil de capital d'une même entreprise solidaire de moins d'un million de francs de capital qu'un OPCVM peut détenir.

Votre rapporteur regrette l'approche non constructive, voire partisane, que reflètent certaines de ces modifications. Il estime qu'il aurait été de bon sens au regard du principe de protection de l'épargne, sans nécessairement revenir au seuil de droit commun de 10 %, de ne pas dépasser les 20 % pour l'encours de capital que peut détenir un OPCVM. Il considère qu'on ne peut définir un secteur - qui plus est aussi important, en apparence au moins, pour le gouvernement et son architecture - comme l'économie solidaire en en déplaçant les frontières au gré des textes et en faisant cohabiter les définitions. Il ne trouve pas opérationnel et efficace de complexifier à l'extrême la condition de rémunération des dirigeants qui, en elle-même, ne constitue déjà guère une solution satisfaisante.

ARTICLE 10

Obligation d'offrir des modes de placement sécurisés dans le cadre du PEE

Commentaire : le présent article renforce les conditions de sécurité dans lesquelles les épargnants salariés peuvent investir.

En première lecture, le Sénat , estimant que les engagements du gouvernement en séance étaient suffisants, a renvoyé au niveau réglementaire la définition des règles prudentielles spécifiques en matière d'investissement d'un fonds commun de placement (FCP) qui recueille des sommes placées sur un PEE en fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou en fonds communs de placement à risque (FCPR). Il a également souhaité maintenir une disposition actuelle qui permet de déroger aux règles de sécurisation de l'épargne pour les actions acquises dans le cadre d'une opération de reprise d'une entreprise par ses salariés (RES). Enfin, le Sénat a apporté des améliorations rédactionnelles à cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli :

- les règles prudentielles en matière d'investissement d'un FCP en FCPI et FCPR qu'elle avait introduites en première lecture (contre l'avis du gouvernement),

- ainsi que la suppression de la dérogation pour les actions acquises dans le cadre d'une RES.

ARTICLE 10 bis

Prise en compte de considérations éthiques dans l'utilisation de l'épargne salariale

Commentaire : le présent article prévoit la possibilité pour le règlement d'un FCPE d'indiquer au gestionnaire des considérations éthiques à prendre en compte.

L'Assemblée nationale, en première lecture , a introduit cet article qui prévoyait à l'origine d'imposer aux OPCVM recueillant des sommes provenant de l'épargne salariale de remettre un rapport annuel sur leur prise en compte des " considérations sociales, environnementales et éthiques " dans la sélection, la conservation et la liquidation des placements qu'elles effectuent, un règlement de la Commission des opérations de bourse (COB) devant préciser cette obligation et les comptes-rendus devant être transmis aux conseils de surveillance des FCP .

En première lecture, le Sénat a compris l'intention des auteurs de cet amendement mais a choisi de revoir l'intégralité du dispositif dans un sens plus opérationnel et plus souple pour les intervenants. Il a ainsi intégré dans l'article 20 de la loi de 1988, relatif aux FCPE, la possibilité pour le règlement du fonds, élaboré par le conseil de surveillance, de déterminer des " considérations sociales, environnementales ou éthiques " que le gestionnaire doit respecter et dont il doit lui rendre compte dans son rapport annuel, selon des conditions définies par la COB.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris la formulation du Sénat tout en précisant le champ de cette prise en compte de considérations éthiques, à savoir " l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés " . Votre rapporteur estime que cet ajout ne dénature absolument pas le texte adopté par le Sénat.

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