TITRE III :
PLAN PARTENARIAL D'ÉPARGNE
SALARIALE VOLONTAIRE
ARTICLE
7
Création du plan partenarial d'épargne
salariale volontaire (PPESV)
Commentaire : le présent article crée un produit d'épargne à long terme, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) d'une durée minimale de dix ans. Initialement conçu comme un plan à terme fixe avec sortie en rente ou en capital, le PPESV peut être, à l'initiative de l'Assemblée nationale, soit un plan à terme fixe avec sortie en capital, soit un plan glissant.
En première lecture, le Sénat a estimé que la création d'un produit d'épargne salariale de " long terme " constituait une innovation intéressante et très certainement attendue des salariés. Il a toutefois considéré que le PPESV proposé par le gouvernement et l'Assemblée nationale constituait un instrument à la fois trop complexe et trop restrictif pour être efficace et répondre pleinement aux attentes des salariés.
C'est pourquoi, le Sénat a adopté quatre modifications de cet article :
1- ne retenir que la formule du plan glissant qui a de nombreux mérites, contrairement au mécanisme de plan à terme fixe (le plan glissant est beaucoup plus simple d'application et ne nécessite pas de prévoir de multiples délais comme pour le plan à terme fixe ; il est déjà connu des salariés puisque c'est le même mécanisme que le PEE ; le PPESV pourra être présenté comme un " PEE long " ; il permet une immobilisation moyenne plus longue des sommes qui y sont affectées et les sommes seront libérées de façon échelonnée en fonction de leur maturité ; en outre, la coexistence de deux mécanismes complexifie le dispositif et n'en améliore pas la lisibilité).
2- prévoir des modalités d'accord plus larges ; le Sénat a estimé que la limitation des moyens d'établissement d'un PPESV au seul accord collectif est de nature à entraver son développement. Il lui a semblé légitime d'ouvrir des possibilités d'accord plus larges en prévoyant la décision unilatérale de l'employeur, le vote favorable du comité d'entreprise ainsi que la ratification par les deux tiers des salariés.
3- encadrer la possibilité d'investir dans des fonds solidaires : plutôt qu'une obligation de prévoir des investissements possibles dans des fonds solidaires, le Sénat a privilégié une simple possibilité pour le règlement de prévoir de tels investissements. En outre, il a semblé souhaitable de prévoir que cet investissement dans des fonds solidaires ne peut s'effectuer qu'à l'initiative du salarié.
4- supprimer une taxation désincitative : l'Assemblée nationale avait instauré un prélèvement de 8,2 % sur la fraction du versement complémentaire de l'employeur supérieure à 15.000 francs, au profit du fonds de réserve pour les retraites. Le Sénat a estimé que cette taxation ne constituait pas un signal de nature à favoriser le développement de ce produit et a donc supprimé cette taxation inopportune.
En séance, le gouvernement n'a été favorable à aucun de ces amendements.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est montrée peu sensible aux arguments du Sénat. A l'initiative de sa commission des finances, elle a rétabli (à quelques détails près) son texte de première lecture,
- réintroduisant la possibilité d'une option entre un PPESV glissant et un PPESV à terme fixe ;
- subordonnant la mise en place d'un PPESV à un accord collectif ;
- rétablissant la taxation à 8,2 % sur la fraction de l'abondement de l'employeur supérieure à 2.300 euros.
Votre commission regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas jugé bon de retenir les propositions formulées par le Sénat. Toutefois, la forte connexité existant entre cet article et la question des retraites par capitalisation justifie des positions diamétralement opposées entre le Sénat et l'Assemblée nationale : le Sénat a choisi de " ne pas se voiler la face ", de refuser les fonds de pension " en puissance " que constituent les PPESV à terme fixe (dont la préparation de la retraite est l'un des objets possibles) pour adopter un système clair de PPESV glissant sur le modèle des PEE et instaurer, de façon clairement différenciée, des fonds de retraite ayant pour unique objet la préparation de la retraite.
ARTICLE
8
Dispositions diverses relatives au plan
partenarial
d'épargne salariale volontaire (PPESV)
Commentaire : le présent article prévoit diverses dispositions essentiellement relatives aux PPESV : les conditions du transfert de sommes d'un PEE au PPESV, une décote de 30 % sur les titres de l'entreprise en cas d'augmentation du capital réservée, un versement complémentaire de l'employeur supérieur à celui autorisé dans le cadre du PEE, l'extension des avantages fiscaux du PEE et la création d'un avantage fiscal spécifique sous forme de provision pour investissement (PPI).
En première lecture, le Sénat a amélioré le texte de cet article sur plusieurs points :
1- il a prévu de façon explicite, le droit pour les adhérents des PPESV de se voir réserver des augmentations de capital ;
2- il a proposé de remplacer les plafonds nominaux, qu'ils soient en francs ou en euros, par des plafonds évolutifs, évoluant comme le plafond de la sécurité sociale ;
3- par coordination avec les remarques faites à l'article 14, il a supprimé la possibilité pour l'employeur de verser sa contribution en actions ;
4- il a supprimé l'extension du champ d'utilisation de la PPI aux dépenses de formation ;
5- il a allongé le délai d'utilisation de la PPI d'un à deux ans ;
6- il a amélioré la procédure de transfert de la PPI entre sociétés d'un même groupe ;
7- par coordination avec la suppression du plan à terme fixe dans l'article 7, il a supprimé la référence dans le présent article à un délai de sept ans, devenue inutile.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé certaines des améliorations apportées par le Sénat notamment l'allongement du délai d'utilisation de la PPI de un à deux ans.
En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité conserver les plafonds indexés et en est revenue à des définitions nominales. Elle a également rétabli, contre l'avis du gouvernement, la possibilité d'utiliser la PPI pour financer des dépenses de formation.