TITRE VI :

ACTIONNARIAT SALARIÉ

ARTICLE 14

Incitations au développement de l'actionnariat salarié

Commentaire : le présent article tend à obliger la réunion d'une assemblée générale extraordinaire soit tous les trois ans, soit lors de toute décision d'augmentation du capital, pour se prononcer sur une augmentation du capital réservée aux salariés adhérents d'un PEE. Par ailleurs, il institue une dérogation à l'interdiction pour une société d'émettre de nouvelles actions tant que son capital social n'a pas été intégralement libéré en cas d'émissions d'actions réservées aux adhérents d'un PEE ou d'un PPESV. Il supprime également les plans d'actionnariat et renforce l'attractivité des opérations réservées aux salariés.

En première lecture, le Sénat a d'abord adopté un amendement qui prévoit de réserver aux salariés 5 % des actions nouvelles émises par les sociétés cotées à l'occasion de toute augmentation de capital réalisée par une société cotée, ces actions nouvelles bénéficiant d'une décote comprise entre 20 et 50 % selon la durée de période de blocage.

Le Sénat a supprimé la référence au décret pour calculer le prix de cession des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur le marché réglementé. Il a estimé que la méthode de calcul retenue apparaissait suffisamment complète.

Il a également supprimé la disposition autorisant les entreprises à abonder les PEE non seulement en numéraire, mais également en actions de l'entreprise ou en titres donnant accès au capital de l'entreprise.

Le Sénat a par ailleurs adopté trois amendements rédactionnels qui corrigent des erreurs de codification ou de rédaction.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a retenu qu'un seul amendement voté par le Sénat qui corrigeait une erreur dans le calcul du prix de cession des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé.

Elle a donc supprimé l'obligation de réserver 5 % des actions émises à l'occasion d'une augmentation de capital et a rétabli la procédure de consultation périodique de l'assemblée générale extraordinaire sur l'actionnariat salarié.

Elle a également rétabli la possibilité pour une entreprise de verser son abondement sous forme de titres, tout en exigeant qu'il s'agisse uniquement du complément d'un versement d'un salarié à un fonds régi par l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988.

ARTICLE 14 bis

Renforcement des avantages accordés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

Commentaire : le présent article permet de faire varier la décote sur le prix de souscription des actions lors d'une augmentation de capital entre 20 % et 50 % selon la durée de blocage des actions. Par ailleurs, il autorise la modulation de l'abondement de l'entreprise qui pourrait varier de 50 % à 100 % des sommes consacrées par le salarié à l'achat de titres de celle-ci.

En première lecture, le Sénat a introduit le présent article qui vise à renforcer les avantages accordés aux adhérents d'un PEE.

D'une part, il permet de moduler la décote sur le prix de souscription des actions en fonction de la durée de blocage des actions. La décote pourrait alors varier de 20 % pour un blocage de 5 ans à un maximum de 50 % pour un blocage de 10 ans.

D'autre part, il permet de moduler l'abondement de l'entreprise en fonction de cette durée de blocage.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a jugé que cette incitation au développement de l'actionnariat salarié avait un coût excessif pour les finances publiques. Elle a donc voté un amendement de suppression dudit article.

ARTICLE 14 ter

Autorisation d'une décote pour les titres des sociétés non cotées

Commentaire : le présent article autorise une décote de 20 % sur le prix de souscription des actions lors d'une augmentation de capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article qui vise à autoriser une décote sur le prix de souscription des actions lors d'une augmentation de capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rejeté cet article en estimant que le calcul d'une éventuelle décote était difficile à établir en ce qui concerne des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Elle a donc supprimé cet article.

ARTICLE 14 quater

Assimilation à un bien professionnel des actions de son entreprise détenues par un salarié

Commentaire : le présent article tend à considérer comme des biens professionnels, et donc à les exonérer d'impôt de solidarité sur la fortune, les parts détenues par un salarié de fonds commun de placement d'entreprise dont l'actif est constitué à 66 % au moins des actions de la société dans laquelle le salarié exerce son activité professionnelle principale.

En première lecture, le Sénat a introduit cet article qui vise à considérer comme des biens professionnels, et donc à les exonérer d'impôt de solidarité sur la fortune, les parts détenues par un salarié de fonds commun de placement d'entreprise dont l'actif est constitué à 66 % au moins des actions de la société dans laquelle le salarié exerce son activité professionnelle principale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en jugeant " choquante " l'exonération de l'ISF des parts détenues par un salarié.

ARTICLE 14 quinquies

Rétablissement du régime du rachat d'une entreprise par ses salariés

Commentaire : le présent article rétablit le régime applicable en cas de rachat d'une entreprise par ses salariés (RES).

En première lecture, le Sénat a introduit cet article qui vise à rétablir le régime applicable en cas de rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) dont la loi de finances pour 1992 avait organisé la disparition progressive.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en considérant que la procédure de RES a parfois conduit à des " désastres " pour les salariés.

ARTICLE 14 sexies

Exonération de droits d'enregistrement des cessions d'actions de sociétés non cotées

Commentaire : le présent article vise à exonérer de droits d'enregistrement les cessions de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé en application d'un accord de participation ou d'un règlement de PEE.

En première lecture, le Sénat a introduit cet article qui vise à exonérer de droits d'enregistrement les cessions de titre non admis aux négociations sur un marché réglementé en application d'un accord de participation ou d'un règlement de PEE.

Le taux de ce droit d'enregistrement, introduit par l'article 39 de la loi de finances pour 1999, s'élève à 1 %.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a estimé que cette taxation n'était pas de nature à entraver le développement de l'actionnariat salarié. Elle a donc supprimé cet article.

ARTICLE 15

Procédures applicables aux entreprises du secteur public

Commentaire : le présent article tend à autoriser certaines entreprises publiques ou à participation publique, à effectuer des opérations d'actionnariat salarié.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement qui limite l'intervention de la commission des participations et des transferts lorsqu'une entreprise dans laquelle l'Etat détient directement plus de 20 % du capital souhaite réserver une augmentation de capital à ses salariés ou leur consentir des options donnant droit à la souscription d'actions. Celle-ci n'aurait pas à évaluer l'entreprise mais pourrait s'opposer à l'opération si elle estimait que celle-ci léserait les intérêts patrimoniaux des personnes publiques.

Le Sénat, tout en étant favorable au renforcement de l'actionnariat salarié dans les entreprises publiques, avait craint que le dispositif tel qu'il était proposé par le gouvernement ne soit pas utilisé par les entreprises concernées.

En effet, il était prévu dans le texte initial que la commission des participations et des transferts fasse une évaluation rendue publique. Or, une divergence significative entre l'évaluation et le cours de l'action aura toujours des conséquences négatives :

- si l'évaluation est supérieure au cours de l'action, les salariés ne seront pas intéressés par l'augmentation de capital qui leur est réservée ;

- si l'évaluation est inférieure au cours de l'action, lorsqu'elle sera rendue publique, elle risque d'affecter le cours de l'action de l'entreprise et de le faire chuter.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté l'argument du Sénat selon lequel l'évaluation de l'entreprise par la commission des participations et des transferts risquait de rendre le dispositif inopérant. Elle s'est contentée d'adopter deux amendements rédactionnels.

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