EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. L.O. 121 du code électoral)
Date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale

Cet article tend à modifier l'article L.O. 121 du code électoral pour reporter du premier mardi d'avril au troisième mardi de juin de la cinquième année suivant son élection la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Il s'agit donc d'une modification importante des règles relatives à l'élection des députés et au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Cette modification, insérée dans le code électoral, a en effet vocation à être pérenne .

Or, la lecture des exposés des motifs des propositions de loi organique déposées à l'Assemblée nationale et des débats de cette dernière montrent que la modification proposée, loin d'être inscrite dans le cadre d'une réflexion à long terme sur le fonctionnement des pouvoirs publics, a pour seul objectif de modifier l'ordre des consultations électorales prévues en 2002 , afin que l'élection présidentielle précède les élections législatives, contrairement à l'ordre actuellement prévu.

La méthode choisie est pour le moins étonnante. Faudra-t-il modifier la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale à chaque fois qu'une dissolution ou le départ d'un Président de la République aura pour conséquence un calendrier électoral qui ne conviendra pas au Gouvernement en place ?

Depuis les débuts de la Ve République, seuls des mandats locaux ont été prorogés. A chaque fois, la prorogation était justifiée par un motif d'intérêt général. En l'espèce, rien ne justifie la modification proposée.

Par ailleurs, à supposer que le calendrier électoral soulève certaines difficultés, la solution proposée dans la proposition de loi organique est loin d'être techniquement acceptable, comme l'a montré M. Didier Maus, professeur associé à l'Université de Paris I, au cours de son audition par votre commission des lois.

La date proposée par le Gouvernement pour l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale aura en effet pour conséquence que la campagne électorale précédant les élections législatives débutera, compte tenu des règles fixées par le code électoral, avant que le nouveau Président de la République ait pris ses fonctions.

Pour éviter cette difficulté, M. Didier Maus a proposé quatre pistes de réflexion :

- le report à fin septembre de la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale , le Président élu en mai pouvant choisir de dissoudre l'Assemblée nationale avant cette date ;

- la modification du code électoral afin de raccourcir la durée de la campagne des élections législatives pour que cette campagne ne commence qu'après l'installation du Président de la République ;

- la fixation au 30 juin de la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale ; cette modification devrait s'accompagner d'une révision constitutionnelle pour prévoir la tenue de droit d'une session du Parlement, afin que l'Assemblée nationale constitue ses organes ;

- enfin, la fixation au 15 avril de la date d'expiration des pouvoirs du Président de la République , afin d'éviter que la date de cette élection soit modifiée de manière définitive lorsqu'un Président de la République n'achève pas son mandat.

Aucune de ces hypothèses n'a été sérieusement étudiée lors de la discussion de la proposition de loi organique par l'Assemblée nationale, ce qui démontre s'il en était besoin que le texte en discussion n'a pour objet que d'inverser les dates des consultations électorales sans que cette décision s'accompagne de la recherche de la meilleure solution possible pour le fonctionnement de nos institutions.

En tout état de cause, comme l'a précédemment montré votre rapporteur, le texte proposé n'est justifié par aucun motif d'intérêt général. En effet, si le Conseil constitutionnel a souhaité que les citoyens susceptibles de présenter un candidat à l'élection présidentielle puissent le faire après avoir pris connaissance des résultats des élections législatives, cette recommandation peut aisément être mise en oeuvre sans modifier d'une quelconque manière le code électoral. Il suffit en effet que le Gouvernement prévoit un délai suffisant entre les élections législatives et les élections présidentielles.

Afin de faciliter la mise en oeuvre par le Gouvernement de la recommandation du Conseil constitutionnel, votre commission vous propose, par un amendement , d'écarter toute modification de la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, mais de prévoir que lorsque des élections législatives sont organisées avant une élection présidentielle, le second tour des élections législatives ne peut précéder de moins de trente jours le premier tour de l'élection présidentielle. Cette disposition ne s'appliquerait naturellement pas dans les situations exceptionnelles que sont la vacance de la Présidence de la République ou l'empêchement du Président constaté par le Conseil constitutionnel.

Votre commission propose d'insérer cette disposition dans l'article L.O. 122 du code électoral, qui prévoit que les élections législatives ont lieu dans les soixante jours précédant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2
Application de la modification proposée à l'Assemblée élue en 1997

Cet article prévoit l'application de la modification de l'article L.O. 121 du code électoral inscrite dans l'article premier à l'Assemblée élue en juin 1997.

Votre commission ayant décidé d'écarter toute modification de la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, cet article est devenu sans objet.

Votre commission vous propose la suppression de l'article 2.

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des lois vous propose d'adopter la proposition de loi organique.

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