TITRE II
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DISPOSITIONS
RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Art. 14 bis
(art. 6 quater nouveau de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée)
Institution d'un rapport de
" situation comparée "
dans la fonction
publique
Cet article tend à modifier l'intitulé et le contenu du rapport que le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement sur les mesures prises dans la fonction publique pour assurer le respect du principe d'égalité des sexes.
En première lecture, le Sénat avait, à l'initiative de la commission des lois, rétabli l'intitulé et le contenu de ce rapport pour éviter toute confusion avec le rapport de situation comparée et pour supprimer des précisions inutiles.
Toutefois, l'Assemblée nationale est, en deuxième lecture, revenue à son texte initial sur ces deux points.
Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 17
(art. 20 bis nouveau de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 précitée)
Renforcement
de la mixité dans les jurys de concours de recrutement
de la fonction
publique d'Etat
Cet article vise à introduire une obligation de mixité dans les jurys de concours de recrutement pour les membres désignés par l'administration.
En première lecture, le Sénat avait rétabli la " clause de sauvegarde ", supprimée par l'Assemblée nationale, afin de garantir, dans certains cas exceptionnels, la mixité par la présence d'au moins un représentant de chaque sexe.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, à nouveau, supprimé la " clause de sauvegarde ".
Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 18
(art. 58 bis nouveau de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 précitée)
Renforcement
de la mixité dans les jurys et les comités de sélection
constitués pour l'avancement des fonctionnaires
Cet article vise le même objectif que l'article 17 mais dans le cas des jurys et comités de sélection constitués pour l'avancement dans un grade des fonctionnaires de l'Etat.
Comme à l'article 17, l'Assemblée nationale a supprimé, en deuxième lecture, la clause de sauvegarde.
Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 19
(art. 42 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée)
Renforcement de la
mixité dans les jurys
de la fonction publique
territoriale
Cet article prévoit que les jurys de la fonction publique territoriale (jurys de concours de recrutement, jurys d'examen pour la promotion interne, jurys d'avancement) sont composés de manière à " concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ".
Là encore, l'Assemblée nationale a supprimé en deuxième lecture la clause de sauvegarde qu'avait rétablie le Sénat.
Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 21
(art. 30-1 nouveau de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 précitée)
Renforcement de la
mixité pour les jurys de concours de recrutement
de la fonction
publique hospitalière
Cet article prévoit que les jurys de recrutement de la fonction publique hospitalière sont composés de manière à " concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ".
Pour cet article également, l'Assemblée nationale a supprimé en deuxième lecture la clause de sauvegarde.
Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 22
(art. 35 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 précitée)
Renforcement de la
mixité pour les jurys des examens professionnels
de la fonction
publique hospitalière
Cet article introduit une obligation de mixité dans les jurys des examens professionnels de la fonction publique hospitalière.
La clause de sauvegarde, rétablie par le Sénat en première lecture, a été supprimée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
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Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi ainsi amendée.