B. LES FORMES DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE
L'entraide judiciaire en matière pénale portera essentiellement sur la recherche de preuves, l'audition de témoins ou d'experts et le transfèrement de personnes détenues.
1. La recherche de preuves
Dans cet objectif, si l'Etat requérant le souhaite, il peut être averti des dates et lieux d'exécution de sa demande. En outre, les autorités et les personnes désignées par l'Etat requérant peuvent assister ou aider à l'exécution de la demande si l'Etat requis y consent (article 9). Cette possibilité peut être particulièrement utile pour que l'audition d'une personne puisse être acceptée dans le cadre d'une procédure en cours dans l'Etat requérant.
Par ailleurs, dans la mesure où ce n'est pas contraire aux principes fondamentaux de la procédure pénale de l'Etat requis, l'Etat requérant peut demander à ce que l'Etat requis recueille des dispositions sous serment, autorise une confrontation, pose les questions de l'Etat requérant, enregistre la disposition, l'interrogatoire ou la confrontation et enfin permette leur transcription intégrale.
Les originaux des pièces sont transmis dans la mesure du possible. L' article 12 pose d'ailleurs le principe que les pièces transmises, même originales, sont conservées par l'Etat requérant sauf demande contraire de l'Etat requis. C'est donc l'inverse de ce qui est habituellement convenu entre les parties dans ce type de convention. Afin que ce principe ne lèse pas des personnes privées, les Etats conviennent à l' article 13 de faciliter la restitution des pièces ou des objets transmis.
Selon l' article 9-4 du traité, les documents commerciaux sont accompagnés soit d'un certificat, soit d'un procès-verbal reprenant les informations requises par le " formulaire " annexé au Traité.
Selon l' article 10 , l'Etat requis ne donne suite aux demandes de perquisition ou de saisie que si la demande comporte des informations justifiant la perquisition au regard de la législation de l'Etat requis.
2. La comparution de témoins ou d'experts et le transfèrement des personnes détenues
Le Traité, contrairement à l'usage en la matière, ne fixe pas de délai minimal pour le transmission d'une citation à comparaître.
Si la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert est nécessaire, l'Etat requérant doit en faire mention dans la demande de citation et mentionner le montant des frais de voyage et de séjour à rembourser (article 16-2). Le Traité prévoit même qu'à la demande de cette personne, l'Etat requérant pourra faire avancer les frais par l'intermédiaire de sa représentation diplomatique ou consulaire.
Le défaut de comparution d'un témoin ou d'un expert n'entraînera aucune sanction ou mesure de contrainte sauf s'il se rendait par la suite volontairement dans l'Etat requérant et recevait une notification en bonne et due forme et s'abstienne à nouveau de comparaître (article 16-3).
Aux termes de l' article 17 , le témoin ou l'expert bénéficie, selon l'usage, lorsqu'il comparaît devait l'autorité judiciaire requérante, d'une immunité de poursuite et d'arrestation pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis. Cette immunité est étendue aux personnes poursuivies à l'exclusion, bien entendu, des faits pour lesquels elles ont été citées à comparaître. Cette immunité cesse quinze jours après que cette personne a été avertie que sa présence n'était plus nécessaire.
Lorsque les demandes de citation à comparaître en tant que témoin, présentées par l'Etat requérant, concernent une personne détenue , le transfèrement de cette dernière peut être refusé dans quatre hypothèses (article 18) :
- tout d'abord, si la personne détenue n'y consent pas, et ce afin d'éviter le transfèrement d'une personne manifestement peu disposée à coopérer avec l'autorité judiciaire requérante ;
- si la présence de la personne est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis, ce dernier pouvant ainsi privilégier le souci de mener à leur terme les instances en cours ;
- si le transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ;
- enfin, si d'autres considérations impérieuses s'opposent à ce transfèrement, ce motif de refus couvrant des situations telles que celles présentant un risque d'évasion ou un problème de sécurité.
Il faut toutefois souligner que ces différents motifs demeurent facultatifs et qu'ils peuvent donc ne pas être invoqués par l'autorité requise.
L'article 18 définit les conditions de ce transfèrement (conditions de retour, immunité) et précise notamment que la personne transférée devra rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant.
Aux termes de l' article 19 , le transit sur le territoire d'une partie d'une personne détenue en vue de son témoignage dans l'un des Etats signataires du traité est facilité.
3. La recherche et la saisie des produits d'infraction
En vertu de l' article 11 , une partie peut demander de rechercher et de saisir les produits d'une infraction à sa législation susceptibles de se trouver sur le territoire de la Partie requise. Celle-ci prend toutes les dispositions nécessaires autorisées par son droit interne pour empêcher que ces produits ne fassent l'objet d'une transaction ou ne soient transférés ou cédés avant que l'autorité compétente de la Partie requérante n'ait pris de décision définitive à leur égard. L'exécution d'une telle demande relève strictement du droit interne dans la mesure où elle conduit à exécuter une décision étrangère.
L'Etat requis dispose des objets confisqués conformément à son droit interne ; il peut s'il estime approprié en transférer la propriété, en tout ou en partie, sur le produit de leur vente à l'Etat requérant.