TITRE VI :
ACTIONNARIAT SALARIÉ
ARTICLE 14
Incitations au
développement de l'actionnariat salarié
Commentaire : le présent article tend à obliger la réunion d'une assemblée générale extraordinaire soit tous les trois ans, soit lors de toute décision d'augmentation du capital, pour se prononcer sur une augmentation du capital réservée aux salariés adhérents d'un PEE. Par ailleurs, il institue une dérogation à l'interdiction pour une société d'émettre de nouvelles actions tant que son capital social n'a pas été intégralement libéré en cas d'émissions d'actions réservées aux adhérents d'un PEE ou d'un PPESV. Il supprime également les plans d'actionnariat et renforce l'attractivité des opérations réservées aux salariés.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
L'article L. 225-129 du code de commerce fixe les règles relatives aux augmentations de capital.
L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital.
Elle peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions, mais elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 225-129 du code de commerce n'oblige pas les entreprises procédant à des augmentations de capital à s'interroger sur l'opportunité de réserver de telles augmentations aux salariés adhérents à un PEE.
Tel est l'objet du 1° du paragraphe I du présent article qui prévoit que lors de toute décision d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital au bénéfice des salariés.
En outre, si la part du capital détenu par les salariés représente moins de 3 %, cette question doit être posée en assemblée générale extraordinaire tous les trois ans.
Les 2° et 3° du I du présent article visent à assouplir les règles encadrant les opérations réservées à l'actionnariat salarié.
L'article L. 225-138 du code de commerce interdit l'émission de nouvelles actions par la société tant que son capital social n'a pas été entièrement libéré. Le 2° du présent article crée une dérogation pour l'émission d'actions réservées aux adhérents d'un PEE ou d'un PPESV.
L'article L. 225-216 du code de commerce interdit également à une société d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers. Toutefois, le 3° du présent article prévoit que ces dispositions ne s'appliquent ni aux opérations courantes des entreprises de crédit ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la filiale, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe tel qu'il a été défini à l'article 3 du présent projet de loi.
Le 4° du I du présent article vise à supprimer les plans d'actionnariat créés par la loi n ° 73-1196 du 27 décembre 1973, mis en place par seulement une soixantaine d'entreprises et délaissés au profit des PEE.
En outre, le 5° du I du présent article prévoit que les dispositions relatives au paiement différé des actions, à leur incessibilité et aux cas de déblocage anticipé ne seront abrogées que dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour éviter les effets d'aubaine.
Le paragraphe II du présent article modifie l'article L. 443-5 du code du travail qui autorise les entreprises à procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un PEE.
Le 1° du II du présent article tient compte de la nouvelle terminologie introduite par la loi du 2 juillet 1996 sur la modernisation des activités financières et remplace le terme " cotation " par celui " d'admission aux négociations sur un marché réglementé ".
Le 2° du II autorise les entreprises qui procèdent à des augmentations de capital à attribuer à leurs salariés des actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital. Il est cependant précisé que cette disposition ne doit pas conduire à dépasser la décote maximale autorisée dans le cadre d'un PEE ou d'un PPESV.
En outre, les avantages offerts à l'occasion d'une augmentation de capital sont expressément exonérés d'impôt sur le revenu, de taxe sur les salaires et de charges sociales (CSG et CRDS).
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a élargi l'autorisation donnée aux entreprises d'émettre des actions réservées aux adhérents d'un PEE ou d'un PPESV alors que le capital social de l'entreprise n'est pas entièrement libéré au versement de l'abondement de l'employeur sous forme de titres de l'entreprise.
Elle a également introduit une disposition visant à améliorer la méthode de calcul du prix de cession des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui figure à l'article L. 443-5 du code de travail. Selon le rapporteur de la commission des finances, notre collègue député Jean-Pierre Balligand, il s'agit de retenir une méthode de valorisation autre que celle fondée sur le seul actif net, afin de donner une image plus fidèle de la valeur de l'entreprise au moment de l'augmentation du capital.
Enfin, elle a adopté une disposition qui autorise les entreprises à abonder les PEE en actions de l'entreprise.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission n'est pas opposée à la nécessité pour l'assemblée générale extraordinaire de s'interroger régulièrement sur l'opportunité de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés, même si elle tient à rappeler que le Sénat avait adopté le 16 décembre 1999 une disposition plus contraignante lors de l'examen de la proposition de loi de notre collègue Jean Chérioux tendant à favoriser le partenariat social par le développement de l'actionnariat salarié.
Elle tient cependant à faire les remarques suivantes.
Comme il a été indiqué précédemment, l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou, le cas échéant, au directoire, les pouvoirs nécessaires pour procéder à une augmentation de capital. Dans ce cas là, il apparaît inutile d'obliger l'assemblée générale extraordinaire à se prononcer sur la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un PEE. Votre commission propose donc d'écarter cette obligation lorsqu'il existe déjà une autorisation de l'assemblée en cours de validité pour permettre la réalisation d'une telle augmentation de capital.
Par ailleurs, le 1° bis de cet article précise la méthode de calcul du prix de cession des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. La méthode proposée apparaît très complète. En conséquence, la référence à un décret pour fixer les conditions de calcul du prix de cession semble inutile. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de supprimer cette référence au décret.
L'Assemblée nationale a adopté une disposition qui vise à autoriser les entreprises à abonder les PEE non seulement en numéraire, mais également en actions de l'entreprise ou en titres donnant accès au capital de l'entreprise.
Votre commission n'est pas favorable à cette disposition pour plusieurs raisons.
D'abord, cette disposition, telle qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale, ne permet pas au salarié de choisir la forme sous laquelle il souhaite recevoir la contribution de l'entreprise.
Ensuite, elle peut s'avérer incompatible avec le droit régissant les offres publiques d'achat. En effet, celui-ci précise qu'une entreprise cible ne peut pas se défendre par le biais de moyens tels que l'accroissement de l'autocontrôle, qui fausserait le déroulement de l'OPA. Or, tel qu'il est rédigé, le III du présent article ne pose aucune condition sur l'abondement de l'entreprise sous forme d'actions de cette dernière en cas d'OPA.
Votre commission vous propose donc un amendement de suppression du III du présent article ainsi que deux autres amendements qui suppriment les dispositions qui faisaient référence au versement de la contribution de l'entreprise sous forme d'actions.
Votre commission vous propose enfin trois amendements rédactionnels qui corrigent des erreurs de codification ou de rédaction.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 15
Procédures
applicables aux entreprises du secteur public
Commentaire : le présent article tend à autoriser certaines entreprises publiques ou à participation publique, à effectuer des opérations d'actionnariat salarié.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
Dans les entreprises publiques cotées ainsi que dans les entreprises dans lesquelles l'Etat détient directement plus de 20 % du capital, la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est applicable à toute opération qui entraînerait une dilution de la participation de l'Etat.
Cette spécificité est difficilement conciliable avec les dispositifs classiques d'actionnariat salarié. Il apparaît donc utile d'adapter au secteur public certains dispositifs prévus pour le secteur privé et favorisant le développement de l'actionnariat salarié.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose donc de compléter l'article 2 de la loi n° 86-912 précitée afin d'exclure du champ d'application de ladite loi deux types d'opérations :
- les augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un PEE en application de l'article L. 443-5 du code du travail ;
- le consentement au bénéfice des membres du personnel salarié d'options donnant droit à la souscription d'actions, en application des articles L. 225-177 à L. 225-185 du code de commerce.
Cette dérogation vise les opérations précitées réalisées par les entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social ainsi que par celles dans lesquelles l'Etat détient directement plus de 20 % du capital, dans le cadre de cession par l'Etat de tranches successives de participation.
Le présent article introduit cependant une procédure spécifique : le ministre chargé de l'économie doit saisir la commission des participations et des transferts d'une demande d'évaluation. Cette évaluation est rendue publique. La décote dont bénéficieront les salariés ne peut en outre pas être inférieure à 20 % (30 % dans le cas d'un PPESV) de l'évaluation de ladite commission tandis que le prix de souscription ne peut être fixé plus de soixante jours après la date de cette évaluation.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission est favorable au renforcement de l'actionnariat salarié dans les entreprises publiques, mais elle craint que le dispositif tel qu'il est proposé par le gouvernement ne soit pas utilisé par les entreprises concernées.
En effet, il est prévu que la commission des participations et des transferts fasse un évaluation qui est rendue publique. Or, une divergence significative entre l'évaluation et le cours de l'action aura toujours des conséquences négatives :
- si l'évaluation est supérieure au cours de l'action, les salariés ne seront pas intéressés par l'augmentation de capital qui leur est réservée ;
- si l'évaluation est inférieure au cours de l'action, lorsqu'elle sera rendue publique, elle risque d'affecter le cours de l'action de l'entreprise et de le faire chuter.
Votre commission des finances vous proposera donc un amendement qui limite l'intervention de la commission des participations et des transferts lorsqu'une entreprise dans laquelle l'Etat détient directement plus de 20 % du capital souhaite réserver une augmentation de capital à ses salariés ou leur consentir des options donnant droit à la souscription d'actions. Celle-ci n'évaluera pas l'entreprise mais peut s'opposer à l'opération si elle estime que celle-ci léserait les intérêts patrimoniaux des personnes publiques.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
DIVISION ADDITIONNELLE APRES L'ARTICLE
15
De l'épargne retraite
Commentaire : la présente division additionnelle vise à permettre d'insérer dans le texte de l'actuel projet de loi un dispositif complet d'épargne retraite.
Considérant qu'il est inutile d'entrer dans le débat portant sur l'assimilation du PPESV à un produit de retraite, votre commission estime que la question de la retraite est à la fois trop grave et trop urgente pour être traitée par le biais d'un instrument imparfait, fruit d'un compromis, qui hésite entre des objectifs inconciliables, n'en atteindrait aucun.
C'est pourquoi elle propose un produit spécifiquement destiné à la retraite, le " plan de retraite ", constitué comme les autres instruments d'épargne salariale dont traite le présent projet de loi par une épargne formée au cours de la relation de travail.
Le dispositif proposé par les articles additionnels suivants est issu du vote par le Sénat des conclusions de la commission des affaires sociales sur les propositions de loi de nos collègues Charles Descours et Jean Arthuis en octobre 1999.
Le texte voté par le Sénat est un texte équilibré, structuré autour des axes suivants :
- le choix d'une retraite complémentaire facultative : il s'agit d'un système souple pour le salarié et pour l'entreprise ;
- le choix d'une sortie essentiellement en rente ;
- la préservation de l'équilibre des régimes de retraite avec l'exclusion des cotisations vieillesse de l'exonération de cotisations sociales ;
- le choix de la gestion externe à l'entreprise qui assure une meilleure protection des adhérents.
Ces choix reprennent largement des choix qui avaient déjà été faits par la Commission des finances lors de l'examen de la proposition de loi Thomas, c'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter cette série d'articles additionnels créant des plans de retraite pour les salariés du privé.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cette division additionnelle.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
15
Mise en place des plans de retraite
Commentaire : le présent article crée des plans de retraite qui assureront un complément de retraite facultatif à 14 millions de salariés.
Dans son paragraphe I , cet article crée les plans de retraite afin d'offrir aux salariés une " amélioration de leur protection sociale ". Cette série d'articles additionnels a donc un objectif social : l'amélioration des retraites des salariés, menacées par les difficultés des régimes obligatoires par répartition. Cet article affirme avec clarté deux principes fondamentaux : la primauté du système de retraite par répartition 50 ( * ) et la libre adhésion des salariés.
La mise en place de plans de retraite constitue aussi une mesure d'équité car d'autres catégories d'actifs et notamment les fonctionnaires et les travailleurs indépendants bénéficient d'ores et déjà de dispositifs de retraite par capitalisation. En outre, les salariés du privé ont vu le mode de calcul de leurs retraites profondément réformé en 1993 et leurs retraites réduites ; or il ne leur est toujours pas ouvert, en " compensation ", de possibilité de compléter leurs retraites.
Le paragraphe II de cet article précise que les " plans de retraite " sont des " contrats définissant les droits et obligations des adhérents, souscrits par un ou plusieurs employeurs auprès de fonds de retraite ". Ce sont donc des contrats établis entre d'une part l'employeur (ou les employeurs) et une personne morale dénommée " fonds de retraite ". Les bénéficiaires de ces contrats sont les salariés qui ont adhéré au plan, dits les " adhérents ".
Pour pouvoir adhérer à un plan de retraite deux conditions doivent être remplies :
1- être " salarié lié par un contrat de travail de droit privé ",
2- et relever d'un régime de retraite complémentaire obligatoire.
Les plans de retraite visent à apporter un supplément de revenu aux personnes retraitées. C'est pourquoi il a été choisi, d'abord de ne faire débuter les prestations du plan qu'à la date de cessation définitive d'activité de ses bénéficiaires, c'est à dire à la date du départ en retraite , et ensuite de privilégier la sortie en rente viagère comme modalité de sortie de droit commun ; et enfin, d'imposer ces rentes à l'impôt sur le revenu dans des conditions de droit commun applicable aux pensions. Une possibilité de sortie en capital, limitée à 30 % de la provision mathématique représentative des droits de l'adhérent a toutefois été ménagée. Deux possibilités de réversion, totale ou partielle, au profit d'une ou plusieurs personnes choisies par l'adhérent et mentionnées au contrat, sont aménagées.
Le paragraphe III définit les modalités d'institution de ces plans.
Les plans de retraite sont toujours souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par un groupement d'employeurs, auprès d'un fonds de retraite, selon deux modalités :
- Les plans de retraite peuvent être souscrits par l'employeur sur le fondement d'un accord collectif conclu au sein de l'entreprise, dans le cadre du groupement d'entreprises ou à un échelon professionnel ou interprofessionnel. Ces accords sont régis par les règles habituelles en matière de conventions et accords collectifs de travail (titre troisième du livre I du code du travail) ;
- A titre subsidiaire, si aucun accord collectif n'a été conclu dans un délai d'un an à compter de la date de début des négociations, la souscription peut être décidée unilatéralement par l'employeur ou le groupement d'employeurs.
Dans le cas où aucun plan ne serait souscrit par leur employeur, les salariés peuvent demander leur adhésion à un plan existant soit dans le cadre d'une branche professionnelle, soit dans le cadre d'un groupement d'entreprises, soit dans le cadre d'une autre entreprise. Si, postérieurement à cette adhésion, un plan de retraite est proposé dans leur entreprise, les salariés peuvent demander le transfert intégral et sans pénalité de leurs droits acquis sur le nouveau plan.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
15
Contenu des plans de retraite
Commentaire : le présent article prévoit que les versements des salariés aux plans de retraite sont facultatifs et qu'ils peuvent être abondés par des versements complémentaires des entreprises dans certaines conditions ; il prévoit en outre les règles de portabilité des droits acquis par les salariés dans les plans.
Le paragraphe I de cet article prévoit que le plan de retraite peut être abondé de quatre façons :
par des versements facultatifs du salarié qui peuvent être suspendus et repris à tout moment, sans pénalité, dans la limite de 20 % de sa rémunération brute annuelle ;
par un versement complémentaire de l'employeur , déterminé par l'accord collectif, sous la limite annuelle de 30 % du plafond de la sécurité sociale 51 ( * ) (environ 52.900 francs par an) ; en l'absence d'accord collectif, le versement complémentaire de l'employeur qui a souscrit un plan de retraite doit être égal au versement du salarié, sous les deux limites annuelles de 4 % du montant de la rémunération brute du salarié et de 30 % du plafond de la sécurité sociale ;
par des versements du salarié au titre des années durant lesquelles il n'a pas cotisé au plan , dans la limite annuelle de 15 % du plafond de la sécurité sociale (environ 26.500 francs par an) ; ces sommes ne pourront pas être abondées par l'employeur ;
par les sommes issues d'un PEE ou d'un PPESV à l'expiration du délai de blocage ; ces sommes ne pourront pas être abondées par l'employeur.
Le paragraphe II prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail (licenciement ou démission), l'adhérent au plan peut choisir entre la poursuite de son plan (avec des versements facultatifs, mais sans abondement d'un employeur), le transfert intégral des droits attachés à ce plan sur un autre plan de retraite, sans pénalité ou le maintien des droits acquis au titre de son plan.
Cette disposition assure à l'adhérent des garanties (avec le transfert intégral et sans pénalité et le maintien des droits acquis) mais aussi une grande souplesse et un large choix.
Tous les dix ans à compter de sa date d'adhésion à un plan, l'adhérent peut demander le transfert intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu du plan de retraite sur un autre plan. La possibilité de révoquer son plan tous les dix ans confère à l'adhérent une grande liberté et attise une concurrence bénéfique entre les fonds de retraite.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
15
Dispositions fiscales et sociales relatives aux plans de
retraite
Commentaire : le présent article prévoit diverses dispositions fiscales et sociales applicables aux sommes affectées aux plans de retraite ainsi qu'à celles qui en sortent.
I. DÉDUCTIBILITÉ DES VERSEMENTS DU SALARIÉ ET DE L'EMPLOYEUR DE L'ASSIETTE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (PARAGRAPHE I)
Le paragraphe I de cet article prévoit une enveloppe spécifique de déduction du revenu imposable, pour les versements facultatifs des salariés ainsi que pour le versement complémentaire de l'employeur. En revanche, les versements pour rachat d'années non cotisées ne sont pas déductibles. Cette déductibilité est limitée de façon modulée en fonction de l'âge des adhérents afin d'encourager les adhérents âgés à faire un effort supplémentaire pour leur retraite.
Il semble légitime de limiter l'imposition des sommes investies dans les plans de retraite dans la mesure où elles seront imposées à la sortie, sous forme de rentes viagères : ces sommes ne vont pas échapper à l'impôt sur le revenu, mais elles ne le supporteront que lorsqu'elles seront réellement à la disposition du retraité.
Afin de prendre en compte le cas de salariés qui en raison d'événements exceptionnels (et notamment chômage, accident, achat d'une habitation, etc.) ne seraient pas en mesure d'effectuer leurs versements de façon aussi régulière qu'ils l'avaient projeté, un report en avant, sur une période de trois ans, de l'enveloppe de déductibilité non consommée au cours d'une année, est autorisée.
II. DÉDUCTIBILITÉ DES VERSEMENTS DE L'EMPLOYEUR DE L'ASSIETTE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (PARAGRAPHE II)
Le paragraphe II du présent article crée un nouvel article du code général des impôts, l'article 217 septies A qui prévoit un nouveau cas de déductibilité du bénéfice dans le calcul de l'impôt sur les sociétés au profit des versements des employeurs aux plans de retraite de leurs salariés.
Il semble en effet légitime d'alléger la charge financière des employeurs qui seront fortement contraints dans leurs abondements aux plans de retraite de leurs salariés, malgré l'existence de plafonds. En outre, le succès des plans de retraite repose autant sur l'adhésion des salariés que sur la volonté des employeurs, car ceux sont eux qui souscrivent les plans et les proposent à leurs salariés.
III. EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES A L'EXCEPTION DES COTISATIONS VIEILLESSE (PARAGRAPHE III)
La plupart des versements aux plans de retraite proviendront d'une rémunération du salarié qui est habituellement assujettie aux cotisations sociales. Afin de rendre attractive au plus grand nombre 52 ( * ) l'adhésion à un plan de retraite, le présent article prévoit des exonérations de cotisations sociales.
L'exonération des cotisations sociales salariales est totale pour les salariés dont le salaire est inférieur à 1,5 fois le SMIC , afin de progresser dans la voie d'une réduction des charges sociales sur les bas salaires. Cette exonération n'est toutefois pas totale en ce qui concerne les autres salariés : il ne faudrait pas que l'instauration d'un système sur-complémentaire de retraite aboutisse à poser de plus graves difficultés financières au régime de base et aux régimes complémentaires . Les cotisations vieillesse resteront dues.
Pour les mêmes raisons, les versements de l'employeur sont exclus de l'assiette des cotisations sociales à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse.
IV. IMPOSITION DES RENTES ET DES SORTIES PARTIELLES EN CAPITAL À L'IMPÔT SUR LE REVENU (PARAGRAPHE IV)
Le paragraphe IV range, en matière d'imposition sur le revenu, les pensions viagères et les sorties en capital des plans de retraite dans la catégorie des pensions. Elles bénéficieront donc d'un abattement spécial de 10 % et d'un abattement général de 20 % comme toutes les pensions de retraite.
Afin d'atténuer l'impact d'une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu d'une sortie en capital (qui peut atteindre 30 % de la provision mathématique représentative des droits du retraité), un mécanisme dit du quotient est prévu. Ce mécanisme consiste à calculer l'impôt dû par le salarié au titre de l'année de perception du capital en n'ajoutant que le quart de ce capital à tous les autres revenus et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le passage à une tranche supérieure d'imposition se trouvera de ce fait limité.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
15
Les fonds de retraite
Commentaire : le présent article définit les fonds de retraite, personnes morales sui generis chargées de gérer les plans de retraite.
I. DÉFINITION ET RÔLE DES FONDS DE RETRAITE (PARAGRAPHE I)
Les plans de retraite sont gérés exclusivement par des personnes morales sui generis appelées " fonds de retraite ". C'est donc auprès d'eux que sont souscrits les plans de retraite et ils en assurent la gestion administrative.
Ces fonds de retraite devront obligatoirement être constitués sous l'une des formes juridiques suivantes : société anonyme d'assurance, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance ou organisme mutualiste.
Le dispositif est caractérisé par la gestion externe des plans de retraite. L'instauration de structures dédiées, externes aux entreprises, chargées de gérer les plans, est un avantage certain en termes de concurrence, de sécurité des plans et de mobilité de l'adhérent.
II. MISE EN CONCURRENCE DES FONDS (PARAGRAPHE II)
L'accord collectif définit les principales caractéristiques du plan de retraite que s'engage à souscrire l'employeur. Sur la base de ces caractéristiques, le fonds de retraite qui gérera le plan est ensuite choisi après mise en concurrence . Ce choix est ensuite entériné par un avenant à l'accord collectif. Dans le cas où la souscription se ferait par décision unilatérale de l'employeur, c'est celle-ci qui indiquera le fonds choisi.
Le contrat collectif doit comporter une clause (ou la décision unilatérale une disposition) déterminant dans quelles conditions le choix du fonds peut être réexaminé ; la périodicité prévue ne peut excéder cinq ans.
III. PRÉSERVATION DES INTÉRÊTS DES ADHÉRENTS (PARAGRAPHE III)
Le paragraphe III instaure plusieurs règles relatives à la protection des intérêts des adhérents.
Afin d'éviter toutes pratiques abusives de la part des fonds de retraite, il est prévu qu'ils doivent exercer effectivement, et dans le seul intérêt des adhérents, les droits de vote attachés aux titres de capital qu'ils détiennent en contrepartie de leurs engagements sur les plans de retraite.
Les actionnaires du fonds de retraite, dans le cas d'une société anonyme d'assurance, doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents et les dirigeants du fonds doivent conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir dans tous les cas l'intérêt des adhérents .
IV. DISPOSITIONS FISCALES (PARAGRAPHE IV)
Le 1° du paragraphe IV prévoit que les fonds de retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Le 2° prévoit en revanche de ne pas les assujettir à la contribution des institutions financières (CIF).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
15
Le contrôle des fonds de retraite
Commentaire : le présent article définit les modalités du contrôle qui est exercé sur l'activité et le fonctionnement des fonds de retraite et crée la Commission de contrôle des fonds de retraite.
Afin d'assurer un contrôle a priori sur la sécurité des plans qui seront souscrits, le paragraphe I prévoit que les fonds de retraite ne pourront commencer leurs activités avant d'avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément préalable obligatoire leur sera délivré, après avis de la Commission de contrôle des fonds de retraite ( cf. infra ), par arrêté du ministre chargé de l'économie en fonction de plusieurs critères objectifs prévus dans la loi.
Pour vérifier que les fonds de retraite tiennent les engagements qu'ils ont contractés auprès des adhérents et qu'ils respectent les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, le paragraphe II crée une commission ad hoc , dénommée Commission des contrôle des fonds de retraite et formée de la commission de contrôle des assurances (CCA) et la commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles 53 ( * ) qui se réunissent et siègent en formation commune. En outre, la Commission des opérations de bourse (COB) désigne deux de ses membres qui participent avec voix délibérative aux travaux de cette commission.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
15
L'information des adhérents
Commentaire : le présent article définit les règles relatives à l'information des adhérents des plans de retraite et aux conseils de surveillance de ces plans.
Le paragraphe I impose au souscripteur du plan l'obligation de remettre une notice d'information à l'adhérent et de l'informer le cas échéant des modifications le concernant relatives au plan. Ces dispositions sont particulièrement importantes pour préserver les droits des adhérents. Elles renforcent la transparence de la gestion du plan.
Le paragraphe II prévoit pour chaque plan de retraite l'existence d'un comité de surveillance chargé de définir les orientations de gestion du plan. Ce conseil de surveillance doit être composé de représentants des adhérents, des employeurs et des retraités ainsi que, le cas échéant, de représentants des organisations syndicales représentatives.
Le conseil de surveillance aura trois missions principales :
- il sera chargé de définir les orientations de gestion du plan ;
- il devra être informé préalablement de toute modification du plan ;
- enfin, il devra émettre au moins deux fois par an un avis sur la gestion du plan et la gestion du fonds, notamment à partir d'un rapport annuel établi par le fonds sur sa gestion.
Le paragraphe III détaille les pouvoirs du conseil de surveillance : audition des dirigeants, demande d'expertise, demande de renseignements aux commissaires aux comptes et aux actuaires du fonds.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE
15
Les règles prudentielles
Commentaire : le présent article définit les règles prudentielles applicables aux fonds de retraite.
Le paragraphe I prévoit que les fonds de retraite seront soumis à des règles spécifiques, notamment en matière d'évaluation de leurs actifs, de provisionnement et de participation aux excédents, fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, le paragraphe II fixe les règles de dispersion des actifs prévues afin de garantir un maximum de sécurité aux adhérents : les fonds de retraite ne pourront pas détenir plus de 5 % de leurs actifs d'un même émetteur ; ils ne pourront pas investir plus de 10 % de leurs actifs en titres de sociétés non cotées ou parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) ou de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ni plus de 0,5 % par émetteur dans ce cas.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
INTITULE DU PROJET DE LOI
Commentaire : votre commission vous propose d'inclure la notion d'épargne-retraite dans l'intitulé du projet de loi.
Afin de prendre acte de l'insertion dans le présent projet de loi d'une division et de sept articles additionnels relatifs à l'épargne-retraite, votre commission vous propose de transformer le titre actuel du projet de loi pour qu'il devienne : " projet de loi sur l'épargne salariale et l'épargne retraite ".
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter l'intitulé du projet de loi ainsi modifié.
* 50 Il est probable que le complément de retraite apporté par les nouveaux plans de retraite ne dépassera pas 10 % de la rente versée au titre de la retraite par répartition.
* 51 Le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé en 2000 à 176.400 francs.
* 52 Et notamment à ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu.
* 53 Mentionnée à l'article L. 951-1 du Code de la sécurité sociale.