IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : AMÉLIORER LES CONDITIONS DE CONTRÔLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ET RENFORCER L'AUTORITÉ DE SES DÉCISIONS

A. LA CLARIFICATION DES RÈGLES SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

Votre commission des Lois a approuvé sans modification, les dispositions du projet initial concernant les mesures d'actualisation de la législation applicables à l'élection présidentielle .

Ces mesures portent sur la mise à jour de la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle (avec maintien à 23 ans de l'âge d'éligibilité), les règles proposées pour le rattachement départemental des conseillers régionaux, l'adaptation de la valeur en euros des montants des plafonds de dépenses électorales et de l'avance sur remboursement ( articles 1er, 2 et 4 ) .

Elle a également retenu, comme les députés, les dispositions destinées à clarifier le financement des campagnes électorales et à en faciliter le contrôle par le Conseil constitutionnel ( articles 2 et 3 ) 6 ( * ) .

En revanche, votre commission des Lois n'a retenu qu'une des trois initiatives de l'Assemblée nationale.

B. LE PARRAINNAGE DES CANDIDATS

L'extension de la liste des élus habilités à présenter un candidat ( article 1 er ) a été approuvée par votre commission.

Rien ne paraît en effet s'opposer à la possibilité de parrainage d'un candidat par les ressortissants français membres du Parlement européen , votre commission des Lois proposant cependant de préciser dans le texte que la disposition concernerait ceux qui sont élus en France .

On sait que les ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne résidant dans un pays de l'Union autre que le leur peuvent être candidats aux élections européennes (et aux élections municipales) dans ce pays.

Il n'existe aucun inconvénient au parrainage d'un candidat par un maire d'arrondissement de Lyon ou de Marseille ou par un maire délégué d'une commune associée .

Votre commission des Lois a également approuvé la possibilité de parrainage des candidats par les présidents de certaines structures intercommunales (communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes).

Enfin, votre commission des Lois a pris l'initiative d'adapter la terminologie du texte à l'évolution du statut de certaines collectivités d'outre-mer .

C. LE POUVOIR D'APPRÉCIATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES D'UNE MÉCONNAISSANCE DE LA LÉGISLATION

En revanche, votre commission des Lois a jugé, contrairement aux députés, opportun d'accorder un pouvoir d'appréciation au Conseil constitutionnel sur les conséquences financières de la méconnaissance par un candidat des dispositions sur le financement des campagnes.

Il s'agirait, pour reprendre l'expression employée par le Conseil constitutionnel dans ses observations du 22 juin 2000, d'éviter que les décisions en la matière puissent entraîner " des effets disproportionnés, contraires à l'équité ", compte tenu des caractéristiques particulières d'un scrutin dont la circonscription s'étend à l'ensemble du territoire national.

Votre commission des Lois a donc accepté, contrairement à l'Assemblée nationale mais conformément au texte initial, qu'il appartiendrait au Conseil constitutionnel, en cas de dépassement du plafond de dépenses électorales, de fixer , dans la limite du dépassement, la somme que le candidat devrait reverser au Trésor public ( article 2 ).

Il en résulterait, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne pourrait pas dispenser le candidat du reversement d'au moins une partie du dépassement et qu'il pourrait, le cas échéant, exiger le reversement de la totalité de cette somme.

En outre, votre commission des Lois, a approuvé le principe de l'instauration d'un pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel concernant le droit au remboursement forfaitaire des dépenses électorales. Toutefois, ce pouvoir d'appréciation serait ouvert dans un cadre plus strictement limité que dans le projet de loi organique initial .

En effet, il ne pourrait intervenir qu'en cas de méconnaissance " non intentionnelle et de portée très réduite " de la législation, alors que le texte du Gouvernement prévoyait cette marge d'appréciation en cas de méconnaissance " non intentionnelle ou de portée très réduite " ( article 4 ).

Le financement public des dépenses électorales d'un candidat ayant méconnu la législation applicable (non dépôt du compte de campagne dans les conditions et délais requis, rejet du compte ou dépassement du plafond de dépenses) demeurerait, comme actuellement, exclus dans son principe.

Toutefois, et ce serait l'innovation du texte, le Conseil constitutionnel pourrait néanmoins ne pas priver de la totalité du remboursement forfaitaire un candidat n'ayant pas respecté la législation, dans les cas où sa méconnaissance serait non intentionnel et de portée très réduite . Il appartiendrait, dans ce cas, à la Haute juridiction de fixer la part de dépenses électorales que l'État prendrait en charge, dans la limite du plafond fixé par la loi.

* 6 Il s'agit des dispositions interdisant les prêts aux candidats par des personnes physiques , incluant les frais d'expertise comptable dans les comptes de campagne, prolongeant la durée de fonction des mandataires financiers et levant le secret professionnel des agents des impôts à l'égard du Conseil constitutionnel.

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