Rapport n° 47 (2000-2001) de M. Christian BONNET , fait au nom de la commission des lois, déposé le 25 octobre 2000

Disponible au format Acrobat (291 Koctets)

Tableau comparatif au format Acrobat (111 Koctets)

N° 47

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 octobre 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l' élection du Président de la République au suffrage universel ,

Par M. Christian BONNET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo,
MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 2564 , 2614 et T.A. 561 .

Sénat : 16 (2000-2001).

Elections et référendums .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des Lois, réunie le mercredi 25 octobre 2000 sous la présidence de M. Pierre Fauchon, vice-président, a examiné, sur le rapport de M. Christian Bonnet, le projet de loi organique modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a exposé que le projet de loi organique avait essentiellement pour objet de donner suite aux recommandations d'aménagement des dispositions législatives sur l'élection du président de la République, formulées par le Conseil constitutionnel , chargé par l'article 58 de la Constitution de veiller à la régularité de cette élection.

Il a ajouté que ces recommandations tendaient principalement à faciliter son contrôle des comptes de campagne des candidats et à lui accorder un pouvoir d'appréciation lors de l'examen des conséquences financières d'une méconnaissance de la législation en la matière, afin d'éviter des décisions " disproportionnées, contraires à l'équité ", selon les termes employés par le Conseil constitutionnel.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a précisé que le texte proposé prévoyait aussi une augmentation du plafond de remboursement des dépenses électorales, dont le Gouvernement avait pris l'initiative.

Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait , d'une part, retenu les recommandations du Conseil constitutionnel reprises par le projet de loi organique, à l'exception de celles relatives au pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel et, d'autre part, complété la liste des élus habilités à parrainer un candidat, abaissé à 18 ans l'âge d'éligibilité du président de la République et institué une procédure de réexamen des comptes de campagne déjà approuvés par le Conseil constitutionnel , qui serait ouverte pendant un délai de 3 ans après leur approbation.

La commission des Lois a considéré nécessaire d'améliorer les conditions de contrôle des comptes de campagne par le Conseil constitutionnel, et a donc, pour l'essentiel, retenu les dispositions du projet de loi organique initial. Il lui est, en outre, apparu indispensable de préserver l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel, conformément à l'article 62 de la Constitution.

En conséquence la commission des Lois vous propose :

1 - de retenir les dispositions du projet de loi organique initial faisant suite aux observations du Conseil constitutionnel :

• les conseillers régionaux , désormais élus dans la région selon la loi du 19 janvier 1999, seraient, pour l'appréciation du respect de la règle selon laquelle les présentations doivent provenir d'élus d'au moins trente départements, réputés être les élus des départements dans lesquels ils participeront à l'élection des sénateurs ( article 1 er ) ;

• les valeurs en francs des montants du plafond de dépenses électorales et de l'avance sur remboursement seraient adaptées en euros , à compter du 1 er janvier 2002 ( articles 2 et 4 ) ;

• les prêts et avances des personnes physiques aux candidats seraient interdits , le Conseil constitutionnel ne disposant pas des moyens de contrôler leur remboursement ( article 2 ) ;

• les frais d'expertise comptable pour l'établissement des comptes de campagne seraient inclus dans ces comptes , de manière à en permettre l'intégration dans le financement public accordé au candidat ( article 2 ) ;

la durée des fonctions des mandataires financiers serait prolongée , afin de laisser un meilleur délai au Conseil constitutionnel pour l'examen des comptes de campagne ( article 2 );

les agents des administrations des impôts seraient déliés du secret professionnel à l'égard du Conseil constitutionnel ( article 3 ) ;

• les dispositions du projet initial, supprimées par les députés, accordant un pouvoir d'appréciation au Conseil constitutionnel sur les conséquences financières (privation du financement public, en particulier) d'une méconnaissance de la législation sur les comptes de campagne seraient réintroduites, mais dans un cadre plus strict que dans le texte initial puisque celle-ci devrait être " non intentionnelle et de portée très réduite " (au lieu d'être non intentionnelle ou de portée très réduite) ( articles 2 et 4 ).

2 - d'approuver les dispositions initiales non liées à des propositions du Conseil constitutionnel :

• les dispositions du code électoral applicables à l'élection présidentielle seraient actualisées (article 2) ;

le montant maximum du remboursement forfaitaire des dépenses électorales serait porté à 50 % du plafond de dépenses électorales (au lieu de 36 % pour l'élection de 1995) ( article 4 ).

3 - Sur les initiatives prises par l'Assemblée nationale :

la liste des élus habilités à présenter un candidat serait étendue aux maires délégués des communes associées, aux maires d'arrondissement, aux présidents des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de communes et aux ressortissants français membres du Parlement européen élus en France ( article 1 er ) ;

l'abaissement de 23 à 18 ans de l'âge d'éligibilité du président de la République a été disjointe ( article 2 ) ;

de même, l'institution d'une procédure de réexamen des comptes de campagne après leur approbation par le Conseil constitutionnel, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours et s'imposent à toutes les autorités, selon l'article 62 de la Constitution, a été écartée par la commission ( article 3 bis ).

Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi organique.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

L'article 58 de la Constitution confère au Conseil constitutionnel la mission de veiller à la régularité de l'élection du président de la République, d'examiner les réclamations et de proclamer les résultats du scrutin.

A la suite de la dernière élection présidentielle (23 avril et 7 mai 1995), le Conseil constitutionnel a été amené à formuler des observations sur le déroulement des opérations électorales et des recommandations d'aménagement de diverses dispositions législatives et réglementaires concernant l'élection du président de la République 1 ( * ) .

Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a, plus récemment, présenté de nouvelles observations " qui complètent ou remplacent, en tant que de besoin, celles qu'il avait présentées en 1995 " 2 ( * ) .

Le présent projet de loi organique a pour objet principal de donner suite à l'essentiel des recommandations du Conseil constitutionnel relevant du domaine législatif 3 ( * ) .

Ces recommandations, de caractère technique pour la plupart, portent principalement sur les règles de financement des campagnes électorales présidentielles.

Elles sont destinées à faciliter le contrôle des comptes de campagne par le Conseil constitutionnel et à lui conférer un pouvoir d'appréciation sur les conséquences financières pour un candidat de sa méconnaissance de la législation applicable, afin d'éviter qu'elles entraînent " des effets disproportionnés, contraires à l'équité ".

Outre la suite donnée aux préconisations du Conseil constitutionnel, le projet de loi organique initial comporte, d'une part, une actualisation des dispositions du code électoral applicables à l'élection présidentielle et, d'autre part, une majoration sensible du plafond de remboursement des dépenses électorales.

Sur un plan formel, le projet de loi organique modifie l'article 3 de la loi référendaire n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel, dont les dispositions revêtent un caractère organique.

Le 10 octobre 2000, l'Assemblée nationale a adopté la plupart des dispositions proposées, mais en supprimant cependant celles conférant au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation sur les conséquences financières du manquement par un candidat à ses obligations en matière de comptes de campagne.

En outre, les députés ont ajouté trois dispositions au texte initial :

- l'âge d'éligibilité du président de la République serait abaissé de 23 à 18 ans ;

- la liste des élus habilités à présenter un candidat à la présidence de la République serait étendue aux parlementaires européens de nationalité française, aux maires délégués des communes associées, aux maires d'arrondissement de Lyon et de Marseille et aux présidents d'organes délibérants de certaines structures intercommunales ;

- le Conseil constitutionnel, informé par le Parquet de faits relatifs aux dépenses électorales d'un candidat apparaissant dans le cadre d'une procédure judiciaire pourrait, s'il estimait que ces faits sont de nature à modifier sa décision ayant approuvé le compte de campagne, procéder à son réexamen, au plus tard trois ans après la date de sa décision.

Si, à l'issue de ce nouvel examen, le Conseil constitutionnel constatait un dépassement du plafond de dépenses, le candidat serait tenu de rembourser le surplus de dépenses et de restituer l'intégralité de la somme perçue de l'État au titre du financement de sa campagne .

Avant d'exposer les dispositions du projet de loi organique initial et les modifications apportées par l'Assemblée nationale, votre rapporteur a souhaité présenter les observations du Conseil constitutionnel à la suite du dernier scrutin présidentiel et dans la perspective de la prochaine échéance.

I. LES OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : FACILITER LE CONTRÔLE DU FINANCEMENT DES CAMPAGNES ET CONFÉRER UN POUVOIR D'APPRÉCIATION AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

A. LE CALENDRIER ÉLECTORAL DE 2002

Sans se prononcer sur le calendrier électoral de 2002 " qui verra en principe l'élection présidentielle succéder immédiatement aux élections législatives " , le Conseil constitutionnel souhaite, " pour des raisons de principe autant que pour des motifs pratiques ", que les élus habilités à présenter des candidats à la présidence de la République " puissent le faire après avoir pris connaissance des résultats " des élections législatives .

Le Conseil constitutionnel suggère en conséquence que le deuxième tour des élections législatives coïncide avec l'ouverture de la période de recueil des présentations.

Selon l'article 2 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 précitée, les présentations sont possibles à partir de la publication du décret de convocation des électeurs.

On rappellera que, selon les articles L.O. 121 et L.O. 122 du code électoral, les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le premier mardi d'avril de la cinquième année qui suit son élection (donc le 2 avril 2002) et que le premier tour des élections législatives a lieu dans les soixante jours qui précèdent (donc entre les dimanches 4 février et 31 mars 2002).

Quant à l'élection présidentielle, son premier tour doit intervenir au cours d'une période se situant entre 20 et 35 jours avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice (17 mai 2002), selon l'article 7 de la Constitution, donc le 14 ou le 21 avril 2002. Le second tour est organisé le deuxième dimanche qui suit.

La période de recueil des présentations de candidature par les élus débute avec la publication du décret de convocation des électeurs et s'achève 18 jours avant la date du premier tour de scrutin , donc entre le 27 mars et le 3 avril 2002 (article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 précitée).

Il appartiendra donc au pouvoir réglementaire de coordonner les calendrier des deux élections, dans le cadre constitutionnel et législatif qui vient d'être rappelé et en prenant en considération, s'il l'estime opportun, ces recommandations du Conseil constitutionnel.

B. LES MESURES D'ORGANISATION DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Le Conseil constitutionnel, rappelant sa mission constitutionnelle de surveillance des opérations électorales (article 58 de la Constitution et article 3-III de la loi du 6 novembre 1962), a confirmé que le Gouvernement devait le consulter sur toutes les " prescriptions de portée générale relatives aux opérations électorales, y compris celles formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel " (ces dernières se rapportant, en particulier, à l'organisation de la campagne audiovisuelle officielle).

Il a aussi exprimé le souhait que lorsqu'une autre instance est consultée, comme la Commission nationale de contrôle de la campagne, cette consultation intervienne avant sa propre saisine.

En revanche, pour les mesures ponctuelles et les dispositions pratiques d'ordre interne, une simple information du Conseil constitutionnel est requise.

C. LA PRÉSENTATION DES CANDIDATS

Le rattachement à un département des présentateurs de candidats à la présidence de la République est indispensable, puisque l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 subordonne la recevabilité d'une candidature à sa présentation par des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux soient élus d'un même département ou collectivité.

Le Conseil constitutionnel a recommandé en conséquence la fixation d'un critère objectif de rattachement à un département des élus habilités à présenter un candidat, lorsque leur circonscription d'élection dépasse le département ( conseillers régionaux et conseillers à l'Assemblée de Corse ).

Ce critère objectif pourrait être " celui au titre duquel ils participent à l'élection des sénateurs ".

Le Conseil constitutionnel a aussi préconisé diverses mesures de clarification et de simplification de la procédure de présentation des candidats, en particulier pour ce qui concerne la certification des présentations .

En effet, l'article 3-1 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 d'application de la loi du 6 novembre 1962 précitée prévoit que la présentation d'un candidat est revêtue de la signature de son auteur, certifiée par un membre du bureau de l'assemblée ou du conseil auquel il appartient.

Lorsque la présentation émane d'un maire, elle doit être revêtue du sceau de la mairie.

L'article 3-2 du même texte prévoit que " le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile ".

Dans ses observations formulées dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, le Conseil constitutionnel relève que " les opérations de vérification des certifications sont d'une complexité sans commune mesure avec l'intérêt de la certification, par ailleurs ressentie par beaucoup de présentateurs comme une complication ou une indiscrétion ".

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé en conséquence pour une modification de ces dispositions réglementaires afin de supprimer l'obligation de certification et de prévoir en contrepartie la signature manuscrite du présentateur. Il souhaite aussi " que le formulaire de présentation soit conçu de façon à faciliter les opérations de vérification ".

D. LE DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Concernant le déroulement de la campagne électorale, le Conseil constitutionnel suggère trois modifications d'ordre réglementaire .

En premier lieu, il propose que la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale , chargée de veiller au respect du principe d'égalité des candidats, puisse intervenir avant l'ouverture de la campagne officielle .

Le Conseil constitutionnel préconise aussi un aménagement des dispositions sur le temps d'antenne accordé à chaque candidat dans les programmes des sociétés nationales de radio et de télévision, dans le cadre de la campagne officielle .

L'article 12 du décret du 12 mars 1964 précité fixe la durée d'antenne à deux heures par candidat avant chaque tour de scrutin et accorde au Conseil supérieur de l'audiovisuel la faculté de réduire cette durée " compte tenu du nombre de candidats ".

Constatant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait, en 1988 et en 1995, réduit cette durée, le Conseil constitutionnel suggère que celui-ci puisse fixer lui-même le temps d'antenne dont dispose chaque candidat " sans qu'aucune autre condition ne soit posée par le décret qu'une durée minimale d'émission ".

Enfin, le Conseil constitutionnel souhaite une plus grande souplesse dans les règles concernant les personnes admises à participer à la campagne audiovisuelle officielle .

L'article 12 du décret du 12 mars 1964 précité prévoit que les heures d'émission sont utilisées personnellement par les candidats et que ceux-ci peuvent aussi faire intervenir des représentants des " partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national ", après habilitation par la Commission nationale de contrôle.

Le Conseil constitutionnel propose, " conformément aux voeux de certains candidats ", que cette restriction soit abandonnée " afin que puisse participer à la campagne, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle, toute personne désignée par le candidat ".

E. LES OPÉRATIONS DE VOTE

Le Conseil constitutionnel, qui a assuré le contrôle des opérations électorales " avec l'aide de plus de mille magistrats délégués ", a formulé, en 1995, diverses observations concernant le déroulement des opérations électorales, portant, en particulier, sur le respect des dispositions législatives relatives au traitement des bulletins nuls (obligation de les annexer au procès-verbal avec mention des causes de l'annexion), qui " mériteraient de faire l'objet d'un rappel insistant ".

S'agissant du dispositif sur les contrôles d'identité des électeurs , qui ne concerne d'ailleurs pas spécifiquement l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a relevé qu'il apparaissait " peu cohérent ".

Il a souligné que les règles " résultent à la fois d'un article législatif L .62 du code électoral lequel prévoit de manière vague dès l'entrée dans la salle de scrutin une constatation de l'identité " suivant les règles et usages établis " et d'un article réglementaire R. 60 qui ne s'applique qu'aux électeurs des communes de plus de 5 000 habitants et leur fait obligation de présenter au moment du vote , en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité parmi ceux figurant sur une liste fixée par arrêté ".

" Il conviendrait qu'un seul article de la partie législative du code inclue l'ensemble des règles applicables en la matière en les précisant et les articulant mieux. A cet égard le Conseil constitutionnel met l'accent sur la nécessité de prévoir au moins un contrôle d'identité au moment du vote ".

On précisera toutefois que cette matière relève de la loi ordinaire, et non de la loi organique. Il ne pourrait donc pas être donné suite à cette recommandation du Conseil constitutionnel dans le cadre du présent projet de loi organique

F. LES COMPTES DE CAMPAGNE

Le Conseil constitutionnel a été conduit, pour la première fois en 1995, à effectuer le contrôle des comptes de campagne établis par les candidats à une élection présidentielle.

Ceci l'a amené à formuler diverses recommandations concernant les règles de financement de ces campagnes électorales, dont il a souligné " la nature spécifique " et " les caractéristiques particulières "

1. L'introduction de la monnaie unique

Le Conseil constitutionnel observe que les conséquences de l'introduction de la monnaie unique sur la présentation des comptes de campagne et des documents annexes devraient être tirées par les textes.

Ceci implique, en particulier, la conversion en euros des montants exprimés en francs et relatifs à la campagne électorale (plafond de dépenses électorales et avance aux candidats).

Le Conseil constitutionnel souhaite que soit précisée la monnaie dans laquelle devront être libellés les documents qui seront établis avant la date définitive de passage à l'euro (1 er janvier 2002), après avoir spécifié que les comptes eux-mêmes " semblent devoir être libellés en euro ".

2. La suppression de la référence aux dons des personnes morales

Le Conseil constitutionnel rappelle la nécessité de supprimer dans les textes applicables à l'élection présidentielle, les références aux dons des personnes morales aux candidats, par coordination avec leur prohibition depuis la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 (article L. 52-8 du code électoral).

3. Inscription au compte de campagne des frais d'expertise comptable

Le Conseil constitutionnel a rappelé que la présentation des comptes de campagne par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés constituait une obligation légale et que l'omission de cette formalité substantielle entraînait le rejet du compte.

Il recommande en conséquence que soit expressément autorisée l'inscription au compte de campagne des honoraires des experts comptables, de manière à en permettre le remboursement.

4. Aménagements destinés à faciliter le contrôle du Conseil constitutionnel

recettes provenant des personnes physiques

Les dons en espèces susceptibles d'être consentis par des personnes physiques aux candidats peuvent atteindre, pour l'élection présidentielle, des sommes considérables (20 % du plafond de dépenses, soit 19 millions de francs pour chaque candidat présent au seul premier tour et 25,2 millions de francs pour chaque candidat en lice au second tour).

Le Conseil constitutionnel souhaite pouvoir vérifier le plus précisément possible que ce mode de financement ne permet pas d'échapper aux contraintes légales, et, en particulier, à l'interdiction de l'apport financier de personnes morales.

Il suggère en conséquence que " soit précisée, par voie réglementaire, la nature des justificatifs de recettes prévus par l'article L. 52-12 du code électoral ".

Le Conseil constitutionnel relève aussi que des versements de fonds déclarés comme des prêts consentis par des personnes physiques , peuvent, en partie, correspondre à de véritables dons, en l'absence de stipulation d'intérêt ou lorsque les intérêts sont d'un montant inférieur aux taux pratiqués sur le marché.

Le Conseil constitutionnel ajoute qu'il " n'est pas en mesure de s'assurer, une fois le compte arrêté, que les remboursements prévus sont réellement opérés. Or, à défaut, les versements prévus par l'Etat peuvent être générateurs d'un enrichissement sans cause du candidat ".

Le Conseil constitutionnel préconise en conséquence la prohibition des prêts et avances par les personnes physiques, qui resteraient cependant autorisées à consentir des dons aux candidats.

prêts et avances des groupements politiques

Pour des motifs analogues, le Conseil constitutionnel recommande que le montant des prêts et avances émanant des partis et groupements politiques soient soustraits du montant total des dépenses remboursables par l'Etat aux candidats.

Cette recommandation est la seule, parmi celles présentées par le Conseil constitutionnel et relevant du domaine législatif, à laquelle le projet de loi organique ne donne pas de suite.

Selon les indications recueillis par votre rapporteur auprès du ministère de l'Intérieur la recommandation a été écartée dans le souci de préserver l'égalité entre les candidats, compte tenu du niveau variable des moyens financiers des formations politiques qui les soutiennent.

durée des fonctions du mandataire financier

Le Conseil constitutionnel souhaite aussi une prolongation de la durée de vie des associations de financement ou de fonction des mandataires financiers (personnes physiques), qui s'achève, en l'état actuel des textes, trois mois après le dépôt du compte de campagne, donc, au maximum, cinq mois après le scrutin.

En effet, le bilan comptable du mandataire financier ne peut être déterminé que sur la base du compte arrêté par la décision du Conseil constitutionnel. En outre, le remboursement des dettes de campagne et le reversement du solde positif éventuel à la Fondation de France, requis par les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, supposent le versement au préalable par l'Etat du remboursement forfaitaire dû au candidat, lequel ne peut intervenir qu'après la décision du Conseil constitutionnel sur le compte de campagne.

Selon le Conseil constitutionnel, " un délai de trois mois pour la réalisation de l'ensemble de ces opérations n'apparaît pas réaliste, sauf à compromettre les conditions du contrôle qui incombe au Conseil constitutionnel ".

assouplissement du secret professionnel des agents des impôts

Le Conseil constitutionnel suggère que les agents des impôts soient déliés du secret professionnel à l'égard des rapporteurs-adjoints du Conseil constitutionnel, sur demande expresse de celui-ci.

relations du Conseil constitutionnel avec la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale

Le Conseil constitutionnel relève que la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale (dont les règles de fonctionnement sont fixées par l'article 10 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 précité) ne s'est pas estimée habilitée, en 1995, à l'informer de certaines irrégularités portées à sa connaissance, susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats.

Il souhaite que ladite commission lui transmette d'office de telles informations, en sa qualité de juge des comptes de campagne.

5. Pouvoirs d'appréciation du Conseil constitutionnel sur les conséquences financières d'une méconnaissance des règles de financement des campagnes

Le Conseil constitutionnel souhaite " pouvoir apprécier la nature et la portée d'éventuelles méconnaissances de la législation applicable afin d'éviter qu'elles entraînent des conséquences disproportionnées, contraires à l'équité ".

En l'état actuel des textes, lorsqu'un candidat a dépassé le plafond de dépenses électorales , le Conseil constitutionnel est tenu d'exiger du candidat le versement intégral au Trésor public du montant du dépassement , sans pouvoir porter une quelconque appréciation sur " la nature et l'importance du dépassement ".

Le Conseil constitutionnel, constatant qu'un tel versement " forfaitaire et automatique peut porter sur des sommes considérables ", souhaite que lui soit conféré, en cas de dépassement du plafond, un pouvoir d'appréciation sur le montant que le candidat serait tenu de reverser au Trésor public .

D'une manière plus générale, le Conseil constitutionnel ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation des conséquences du non-respect de la législation sur les comptes de campagne, au regard du droit au remboursement forfaitaire des dépenses de campagne par l'Etat .

Lorsque le compte de campagne n'a pas été déposé dans les conditions et délais requis, lorsqu'il a été rejeté ou lorsque le plafond de dépenses électorales a été dépassé, le candidat est privé de ce remboursement forfaitaire, le Conseil constitutionnel ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard.

Or, le grand nombre et la diversité des opérations qui concourent à une campagne présidentielle sont de nature à faire apparaître des irrégularités " qui, non intentionnelles ou de portée très réduite, ne justifient pas les graves conséquences pécuniaires que comporte le non remboursement des sommes très importantes auxquelles un candidat pourrait prétendre ".

En conséquence, le Conseil constitutionnel recommande que le refus de remboursement par l'Etat résulte " d'un rejet global du compte reposant sur une appréciation d'ensemble de son exhaustivité et de sa sincérité " et qu'un dépassement " minime " du plafond de dépenses électorales n'entraîne pas " dans tous les cas, l'absence par l'Etat de tout remboursement forfaitaire ".

II. POUR L'ESSENTIEL, LE PROJET DE LOI ORGANIQUE INITIAL RÉPOND AUX PRÉOCCUPATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

A. LES DISPOSITIONS SUGGÉRÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

1. Une mise à jour du dispositif législatif

Comme l'a souhaité le Conseil constitutionnel, le projet de loi organique initial tire la conséquence pour l'élection présidentielle du nouveau régime électoral des conseillers régionaux , fixé par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative à l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au mode de fonctionnement des conseils régionaux.

En effet, les conseillers régionaux seront, à partir de leur prochain renouvellement élus dans le cadre de la région (au lieu de celui du département) et les conseillers à l'Assemblée de Corse le sont dans le cadre de leur collectivité territoriale.

Votre rapporteur a précédemment exposé que les élus habilités à présenter un candidat devaient être rattachés à un département, puisque la recevabilité d'une candidature est subordonnée à la pluralité d'origine départementale des présentateurs (être élus d'au moins 30 départements, sans que plus de 10 % d'entre eux le soient d'un seul département).

Le département de rattachement des conseillers régionaux (et des conseillers à l'Assemblée de Corse) serait celui au titre duquel ils participent à l'élection des sénateurs en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ( article 1er ).

Par ailleurs, comme le Conseil constitutionnel l'a préconisé, les dispositions législatives se référant aux dons des personnes morales seraient supprimées, en conséquence de la prohibition des dons consentis par ces personnes, depuis la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 ( article 3 ).

2. Le contrôle des comptes de campagne

Le projet de loi organique initial reprend l'essentiel des recommandations du Conseil constitutionnel destinées à faciliter son contrôle des comptes de campagne et à clarifier la législation en la matière :

- les personnes physiques ne pourraient plus accorder des prêts et avances remboursables aux candidats ( article 2 ), les dons purs et simples restant admis dans les conditions en vigueur.

- les frais d'expertise comptable seraient inscrits dans les comptes de campagne, de manière à en permettre le remboursement par l'Etat ( article 2 ) .

- les associations de financement et les mandataires financiers verraient la durée de leurs fonctions prolongée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la décision du Conseil constitutionnel sur les comptes de campagne ( article 2 ).

- les agents de l'administration des impôts seraient déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints, à l'occasion du contrôle des comptes de campagne ( article 3 ).

3. L'adaptation en euros du plafond de dépenses électorales

Dans la perspective de l'introduction de la monnaie unique, il convient de prévoir le remplacement par des montants exprimés en euros des sommes relatives à la campagne électorale.

La loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 a habilité le Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. Cette habilitation ne pouvait cependant concerner les textes ayant le caractère de loi organique.

La loi du 15 juin 2000 précitée, votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, prévoyait que cette adaptation ne devait entraîner ni l'aggravation d'aucune sanction pécuniaire législative ou pénale (article 2) ni avoir d'incidence significative sur les ressources et dépenses publiques (article 3) 4 ( * ) .

L'adaptation prévue a été effectuée, pour ce qui concerne les lois ordinaires, par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.

Le rapport au président de la République, publié avec le texte de cette ordonnance 5 ( * ) rappelle que les règlements communautaires (n° 1103/97 du 17 juin 1997 et n° 974/98 du 3 mai 1998) prévoient que " les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans les textes législatifs devront être lues à compter du 1 er janvier 2002 comme des références à l'euro, en appliquant le taux de conversion officiel de 6,55957 F pour 1 euro, avec arrondissement à la deuxième décimale " .

Ce rapport ajoute cependant que " le résultat obtenu par application de ces règles sera, dans certains cas, peu lisible et mémorisable, ce qui risque, par voie de conséquence, de rendre les textes dans lesquels figurent les références monétaires en cause plus difficilement applicables ".

C'est donc pour " préserver la clarté de la législation " qu'il est nécessaire de " fixer les montants monétaires prévus par certains textes à des valeurs exprimées en euros sans décimales ou à des valeurs plus significatives ".

En d'autres termes, il s'agit, lorsque la conversion en euros des montants exprimés en francs donne un résultat peu lisible, d'adapter la valeur en euros de ces montants, pour parvenir à des sommes arrondies .

Tel est donc l'objet de l'ordonnance du 19 septembre 2000 précitée, qui remplace dans divers textes législatifs les chiffres en francs par des montants en euros. Pour le droit électoral, il s'agit :

- de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des parlementaires européens (caution et plafond des dépenses électorales)

- de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifié et des articles L. 52-8 et L. 52-10 du code électoral (régime juridique des dons des personnes physiques aux candidats et aux partis politiques, en particulier, plafond et modalités de versement)

- de l'article L. 52-11 du code électoral (plafond de dépenses électorales pour les élections locales et pour les élections législatives).

En revanche, l'ordonnance du 19 septembre 2000 n'adapte pas la valeur en euro des montants exprimées en francs dans les dispositions législatives de nature organique , l'habilitation donnée par le législateur n'ayant pu porter que sur des matières relevant de la loi ordinaire.

Aussi, le projet de loi organique prévoit-il l'adaptation de la valeur en euros des montants des plafonds de dépenses électorales , qu'il fixe à 13,7 millions d'euros (89,87 millions de francs) pour un candidat présent au seul premier tour et à 18,3 millions de francs (120,04 millions de francs) pour chacun des candidats en présence au second tour ( article 2 ).

En outre, l'avance sur remboursement forfaitaire serait fixée à 153.000 euros (soit 1.000.314 F , au lieu de 1 million de francs actuellement ( article 4 ) .

Ces dispositions entreraient en application à compter du 1 er janvier 2002 , date de remplacement définitif et complet du franc par l'euro ( article 5 ).

4. L'instauration d'un pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel sur les conséquences financières du non respect de la législation sur les comptes de campagne

Le projet de loi organique initial comportait deux dispositions à cet égard :

- en cas de dépassement du plafond de dépenses électorales, le Conseil constitutionnel aurait le pouvoir de fixer la somme que le candidat serait tenu de verser au Trésor public . Le versement ne serait donc plus nécessairement équivalent au dépassement ( article 2 ).

- si le candidat ne présentait pas son compte de campagne dans les conditions et délais requis, si son compte était rejeté ou s'il avait dépassé le plafond de dépenses, le remboursement forfaitaire pourrait néanmoins être accordé par le Conseil constitutionnel " dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle ou de portée très réduite " ( article 4 )

En d'autres termes, une méconnaissance non intentionnelle ou de portée réduite laisserait au Conseil constitutionnel la possibilité de ne pas priver le candidat de la totalité du remboursement forfaitaire de sa campagne, la Haute juridiction gardant un pouvoir de modulation du montant qui serait accordé au candidat .

B. DES MESURES NON PRÉCONISÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

1. L'actualisation des dispositions du code électoral applicables à l'élection présidentielle

Selon l'article 6 (second alinéa) de la Constitution, les dispositions concernant l'élection du président de la République sont du domaine de la loi organique.

La loi du 6 novembre 1962 précitée relative à l'élection présidentielle, qui a donc valeur organique, a rendu applicables à cette élection plusieurs articles du code électoral.

Toute modification de ces articles du code électoral, qui ont le caractère de loi ordinaire, ne peut s'appliquer à l'élection présidentielle sans une décision expresse du législateur organique.

A cet effet, l'article 3-II de la loi du 6 novembre 1962 précitée prévoit l'applicabilité de ces articles dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 95-72 du 20 janvier 1995, texte ayant effectué la dernière actualisation du régime électoral présidentiel.

Depuis lors, plusieurs articles du code électoral ont été modifiés, certains ayant mêmes été créés (en particulier par la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de 18 ans sur les listes électorales).

Il convient donc, à l'occasion de la présente mise à jour de la loi du 6 novembre 1962 précitée, de prévoir leur applicabilité dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique ( article 2 ).

Cette mise à jour, non préconisée par le Conseil constitutionnel, apparaît donc utile.

On remarquera cependant, comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi organique, que cette actualisation n'a pas pour effet, dans le texte initial , de modifier l'âge d'éligibilité du président de la République, qui demeurerait fixé à 23 ans , malgré la modification récente de l'article L. 44 du code électoral (voir ci-après commentaire de l'article 2).

2. La majoration du taux maximum de remboursement forfaitaire des dépenses électorales

Pour les candidats ayant recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés , le remboursement des dépenses électorales serait désormais fixé à 50 % du plafond de dépenses qui leur est applicable dans la limite des dépenses du candidat retracées dans le compte de campagne ( article 4 ).

Ce taux de remboursement fixé à 25 % par la loi n° 88-226 du 11 mars1988, avait été porté, à titre dérogatoire pour l'élection de 1995, à 36 % du plafond de dépenses applicables.

En d'autres termes, un candidat présent au seul premier tour et ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés pourrait bénéficier, au maximum, d'un remboursement de 47,18 millions de francs, au lieu de 32,40 millions de francs en 1995.

Pour chacun des deux candidats en lice au second tour , le remboursement pourrait atteindre 63,02 millions de francs, au lieu de 43,20 millions de francs en 1995.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi organique, il s'agirait d'harmoniser le taux de remboursement des candidats à l'élection présidentielle avec celui applicable aux autres scrutins (50% du plafond de dépenses électorales) et de compenser l'interdiction des dons des personnes morales aux candidats.

S'agissant des candidats n'ayant pas obtenu 5 % des suffrages exprimés , qui, pour les autres scrutins ne bénéficient d'aucun remboursement par l'État, le projet de loi organique ne prévoit pas de modification des conditions du financement public de leur campagne. Celle-ci serait donc plafonnée à 4,72 millions de francs.

III. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LE RISQUE D'UNE FRAGILISATION DES MANDATS ÉLECTORAUX

L'Assemblée nationale a retenu les dispositions figurant dans le projet de loi organique initial, à l'exception de l'instauration d'un pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel en cas de méconnaissance par un candidat de la législation sur le financement des campagnes électorales.

Elle a, en outre, inséré trois dispositions nouvelles afin d'élargir la liste des élus habilités à parrainer un candidat , d'abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité du président de la République et d'instituer une possibilité de réexamen d'un compte de campagne dans les trois années suivant son approbation par le Conseil constitutionnel.

A. L'APPROBATION DE LA MAJEURE PARTIE DES DISPOSITIONS INITIALES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

L'Assemblée nationale a donc retenu les dispositions de caractère technique du présent projet, destinées pour l'essentiel à donner suite aux recommandations du Conseil constitutionnel, mais elle a écarté celles relatives au pouvoir d'appréciation de la Haute juridiction.

Les députés ont approuvé les mesures d'actualisation de la législation applicable, à savoir :

- les règles de rattachement départemental des conseillers régionaux , élus dans des circonscriptions régionales à compter de leur prochain renouvellement (ils seraient réputés être les élus du département dans lequel ils participeront à l'élection des sénateurs).

- l'adaptation de la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle , à l'exception notable de celle qui aurait permis le maintien à 23 ans de l'âge d'éligibilité du président de la République.

Votre rapporteur reviendra plus longuement sur ce point important (voir ci-après).

- la coordination de la législation avec l'interdiction des dons aux candidats par des personnes morales depuis la loi du 19 janvier 1995 précitée.

- l'adaptation de la valeur en euros à compter du 1 er janvier 2002 du plafond de dépenses électorales ainsi que de l'avance sur remboursement accordée aux candidats au moment de l'ouverture de la campagne présidentielle.

L'Assemblée nationale a aussi approuvé sans modification les dispositions destinées à clarifier la législation sur les comptes de campagne et à améliorer les conditions de leur contrôle par le Conseil constitutionnel :

- interdiction aux personnes physiques d'accorder des prêts et avances remboursables aux candidats, les dons restant admis dans les conditions en vigueur,

- inscription des frais d'expertise comptable dans les comptes de campagne , de manière à en permettre le remboursement par l'Etat,

- prolongation de la durée des fonctions du mandataire financier (personne physique ou association de financement), jusqu'à un mois après la décision du Conseil constitutionnel sur les comptes de campagne,

- levée du secret professionnel des agents des impôts vis à vis du Conseil constitutionnel.

En revanche, l'Assemblée nationale s'est opposée à l'instauration d'un pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel sur les conséquences financières d'une méconnaissance de la législation sur le financement des campagnes présidentielles.

Il en résulterait un maintien des dispositions en vigueur selon lesquelles, en cas de dépassement du plafond de dépenses électorales le candidat doit reverser l'intégralité du dépassement et est privé de la totalité du remboursement forfaitaire par l'Etat de ses dépenses électorales.

De même, en cas de non dépôt du compte de campagne dans les conditions et délais requis ou de rejet du compte, le Conseil constitutionnel ne disposerait toujours d'aucune marge d'appréciation sur le droit du candidat au financement public de sa campagne, quelle que soit la nature ou la portée de l'infraction.

Selon le texte adopté par les députés, la méconnaissance de la législation en la matière entraînerait donc automatiquement la privation de la totalité du remboursement par l'État de ses dépenses de campagne.

En revanche, l'Assemblée nationale a approuvé la fixation du montant du remboursement des dépenses de campagne à 50 % du plafond de dépenses (au lieu de 36 % en 1995 et de 25% en 1988).

B. LES INITIATIVES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a pris trois initiatives de portée inégale , concernant les élus habilités à présenter un candidat, l'âge d'éligibilité du président de la République et ouvrant une possibilité de réexamen des comptes de campagne après leur approbation par le Conseil constitutionnel.

1. Les élus habilités à présenter un candidat

La présentation de candidats à la présidence de la République serait désormais ouverte à de nouvelles catégories d'élus ( article 1 er ) :

- les ressortissants français membres du Parlement européen , qui seraient réputés être élus dans un même département. Une règle semblable de rattachement à un département est déjà prévue pour les sénateurs représentant les français établis hors de France et pour les membres élus du Conseil supérieur des français de l'étranger (CSFE) ;

- les maires des arrondissements de Lyon et de Marseille. On rappellera que les maires d'arrondissement de Paris sont déjà habilités présenter un candidat en leur qualité de conseillers de Paris ;

- les maires délégués des communes associées (communes ayant fusionné) ;

- les présidents des organes délibérants de certains établissements publics de coopération intercommunale (communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes).

2. L'âge d'éligibilité du président de la République

La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux avait fixé à 18 ans l'âge d'éligibilité des conseillers généraux et régionaux ainsi que des maires.

En revanche, la loi organique avait maintenu à 23 ans l'âge d'éligibilité du député.

Le présent projet de loi organique abaisserait de 23 à 18 ans l'âge d'éligibilité du président de la République ( article 2 ).

Votre rapporteur s'interroge sur le sérieux et sur l'intérêt réel d'une telle mesure, qui ne paraît au demeurant pas figurer parmi les préoccupations des jeunes.

3. Le réexamen des comptes de campagne

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel pour permettre le réexamen du compte de campagne d'un candidat, dans un délai de trois ans après son approbation par le Conseil constitutionnel, lorsque des " faits " de nature à modifier sa décision initiale apparaîtraient à l'occasion d'une procédure judiciaire ( article 3 bis ).

Le dispositif proposé serait le suivant :

des " faits " relatifs aux dépenses électorales d'un candidat apparaissent dans le cadre d'une procédure judiciaire :

Le Parquet de la juridiction concernée informe le Conseil constitutionnel de ces faits.

• le Conseil constitutionnel procède au réexamen du compte si les deux conditions suivantes sont remplies :

- son approbation du compte de campagne du candidat concerné a été rendue depuis moins de trois ans ,

- le Conseil constitutionnel estime que " ces faits sont de nature à modifier sa décision ".

Si le Conseil constitutionnel constate, à l'issue de son réexamen, un dépassement du plafond , le candidat doit reverser le surplus et restituer le remboursement forfaitaire qu'il a perçu de l'État.

De telles dispositions ne paraissent pas conformes à l'article 62 de la Constitution, selon lequel les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent à toutes les autorités.

IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : AMÉLIORER LES CONDITIONS DE CONTRÔLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ET RENFORCER L'AUTORITÉ DE SES DÉCISIONS

A. LA CLARIFICATION DES RÈGLES SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

Votre commission des Lois a approuvé sans modification, les dispositions du projet initial concernant les mesures d'actualisation de la législation applicables à l'élection présidentielle .

Ces mesures portent sur la mise à jour de la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle (avec maintien à 23 ans de l'âge d'éligibilité), les règles proposées pour le rattachement départemental des conseillers régionaux, l'adaptation de la valeur en euros des montants des plafonds de dépenses électorales et de l'avance sur remboursement ( articles 1er, 2 et 4 ) .

Elle a également retenu, comme les députés, les dispositions destinées à clarifier le financement des campagnes électorales et à en faciliter le contrôle par le Conseil constitutionnel ( articles 2 et 3 ) 6 ( * ) .

En revanche, votre commission des Lois n'a retenu qu'une des trois initiatives de l'Assemblée nationale.

B. LE PARRAINNAGE DES CANDIDATS

L'extension de la liste des élus habilités à présenter un candidat ( article 1 er ) a été approuvée par votre commission.

Rien ne paraît en effet s'opposer à la possibilité de parrainage d'un candidat par les ressortissants français membres du Parlement européen , votre commission des Lois proposant cependant de préciser dans le texte que la disposition concernerait ceux qui sont élus en France .

On sait que les ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne résidant dans un pays de l'Union autre que le leur peuvent être candidats aux élections européennes (et aux élections municipales) dans ce pays.

Il n'existe aucun inconvénient au parrainage d'un candidat par un maire d'arrondissement de Lyon ou de Marseille ou par un maire délégué d'une commune associée .

Votre commission des Lois a également approuvé la possibilité de parrainage des candidats par les présidents de certaines structures intercommunales (communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes).

Enfin, votre commission des Lois a pris l'initiative d'adapter la terminologie du texte à l'évolution du statut de certaines collectivités d'outre-mer .

C. LE POUVOIR D'APPRÉCIATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES D'UNE MÉCONNAISSANCE DE LA LÉGISLATION

En revanche, votre commission des Lois a jugé, contrairement aux députés, opportun d'accorder un pouvoir d'appréciation au Conseil constitutionnel sur les conséquences financières de la méconnaissance par un candidat des dispositions sur le financement des campagnes.

Il s'agirait, pour reprendre l'expression employée par le Conseil constitutionnel dans ses observations du 22 juin 2000, d'éviter que les décisions en la matière puissent entraîner " des effets disproportionnés, contraires à l'équité ", compte tenu des caractéristiques particulières d'un scrutin dont la circonscription s'étend à l'ensemble du territoire national.

Votre commission des Lois a donc accepté, contrairement à l'Assemblée nationale mais conformément au texte initial, qu'il appartiendrait au Conseil constitutionnel, en cas de dépassement du plafond de dépenses électorales, de fixer , dans la limite du dépassement, la somme que le candidat devrait reverser au Trésor public ( article 2 ).

Il en résulterait, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne pourrait pas dispenser le candidat du reversement d'au moins une partie du dépassement et qu'il pourrait, le cas échéant, exiger le reversement de la totalité de cette somme.

En outre, votre commission des Lois, a approuvé le principe de l'instauration d'un pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel concernant le droit au remboursement forfaitaire des dépenses électorales. Toutefois, ce pouvoir d'appréciation serait ouvert dans un cadre plus strictement limité que dans le projet de loi organique initial .

En effet, il ne pourrait intervenir qu'en cas de méconnaissance " non intentionnelle et de portée très réduite " de la législation, alors que le texte du Gouvernement prévoyait cette marge d'appréciation en cas de méconnaissance " non intentionnelle ou de portée très réduite " ( article 4 ).

Le financement public des dépenses électorales d'un candidat ayant méconnu la législation applicable (non dépôt du compte de campagne dans les conditions et délais requis, rejet du compte ou dépassement du plafond de dépenses) demeurerait, comme actuellement, exclus dans son principe.

Toutefois, et ce serait l'innovation du texte, le Conseil constitutionnel pourrait néanmoins ne pas priver de la totalité du remboursement forfaitaire un candidat n'ayant pas respecté la législation, dans les cas où sa méconnaissance serait non intentionnel et de portée très réduite . Il appartiendrait, dans ce cas, à la Haute juridiction de fixer la part de dépenses électorales que l'État prendrait en charge, dans la limite du plafond fixé par la loi.

D. L'ÂGE D'ÉLIGIBILITÉ À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Votre commission des Lois n'a pas accepté l'abaissement à 18 ans de l'âge d'éligibilité du président de la République, dont l'initiative a été prise par l'Assemblée nationale ( article 2 ).

On peut, tout d'abord, s'interroger sur l'intérêt pratique d'une telle mesure, qui ne semble pas figurer parmi les préoccupations des jeunes concernés, quand M.  Bernard Roman, président de la commission des Lois, demande, au cours de l'examen du texte à l'Assemblée nationale : " qui peut croire que quelqu'un sera candidat à 18 ans ? ".

Il a estimé que " pour pouvoir attendre (de la jeunesse), dès l'âge de 18 ans, un comportement citoyen , il était normal de lui conférer, en contrepartie , tous les droits politiques auxquels elle peut légitimement prétendre ", comme si ce comportement devait être conditionné et l'était, dans l'esprit des intéressés, par l'éligibilité à la présidence de la République.

Votre commission des Lois conteste que l'âge d'éligibilité du président de la République doivent être aligné sur celui applicable aux mandats locaux.

N'est-il pas surprenant au contraire d'accréditer l'idée selon laquelle le jour même où le citoyen accède au droit de vote, il est en capacité d'exercer les fonctions de président de la République ? Est-il responsable de proposer une telle disposition alors que l'obligation de parrainage la rend largement illusoire ?

E. LE RÉEXAMEN DES COMPTES DE CAMPAGNE APRÈS LEUR APPROBATION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Enfin, votre commission des Lois s'est opposée à la procédure, dont l'Assemblée nationale a pris l'initiative, qui permettrait un réexamen des comptes de campagne dans un délai de trois ans après la décision du Conseil constitutionnel ayant approuvé ces comptes ( article 3 bis ).

Il convient comme l'a fait M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur devant l'Assemblée nationale, de s'interroger sur la constitutionnalité du dispositif proposé au regard du second alinéa de l'article 62 de la Constitution 7 ( * ) .

Ne s'agirait-il pas, dans les faits, d'une remise en cause une décision du Conseil constitutionnel, ce qui est pourtant formellement exclu par l'article 62 de la Constitution.

S'agirait-il d'une autosaisine du Conseil constitutionnel, conditionnée par la simple transmission d'une information par une juridiction ?

Il est douteux que le Conseil constitutionnel reconnaisse au législateur organique le droit de créer un nouveau cas de saisine de la Haute juridiction, y compris à son bénéfice.

On sait, en effet, que le Conseil constitutionnel apprécie de manière stricte ses propres compétences 8 ( * ) .

Ne s'agirait-il pas d'une communication faite par un Parquet dans la perspective d'une éventuelle remise en cause d'une décision du Conseil constitutionnel, qui pourtant " s'impose " à toutes les autorités juridictionnelles ?

Il est vrai que, s'agissant d'un projet de loi organique, le Conseil constitutionnel sera obligatoirement saisi, conformément à l'article 61 de la Constitution pour examen de sa conformité à la Constitution.

Votre commission des Lois a considéré qu'il convenait sans aucun doute de clarifier la législation sur les comptes de campagne et d'améliorer les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel doit exercer son contrôle, ce qui l'a conduit à approuver la plupart des dispositions du projet de loi organique initial.

Elle a estimé, en revanche, que toute décision prise par le Conseil constitutionnel devait être définitive, conformément à l'article 62 de la Constitution.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'adopter le dispositif suivant :

1 - mise à jour des dispositions du code électoral applicables à l'élection présidentielle . Votre commission des Lois a complété cette actualisation par des dispositions relatives à l'outre-mer , insérées dans le code électoral par l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer.

Cette mise à jour maintiendrait à 23 ans l'âge d'éligibilité du président de la République et comporterait l'adaptation de la valeur en euros des montants exprimés en francs dans les textes organiques relatifs à l'élection du président de la République (en particulier, montant du plafond de dépenses électorales), à compter du 1 er janvier 2002.

2 - extension de la liste des élus habilités à présenter un candidat à la présidence de la République aux :

- maires délégués des communes associées ;

- maires d'arrondissement de Lyon et de Marseille, les maires d'arrondissement de Paris étant déjà habilités en leur qualité de conseillers de Paris ;

- ressortissants français membres du Parlement européen élus en France, qui seraient, pour l'application des règles sur l'origine départementale des présentateurs, réputés élus dans un même département, de la même manière que les élus des Français établis hors de France.

- présidents de certaines structures intercommunales (communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes).

Par ailleurs, les conseillers régionaux qui seront désormais élus dans des circonscriptions régionales, ainsi que les conseillers à l'Assemblée de Corse, seraient réputés être les élus des départements dans lesquels ils participeront à l'élection des sénateurs , selon les modalités déjà prévues par la loi du 19 janvier 1999 précitée.

3 - Afin de clarifier le financement des campagnes et d'en faciliter le contrôle par le Conseil constitutionnel :

- les frais d'expertise comptable seraient inscrits dans les comptes de campagne, de manière à en permettre le remboursement par l'Etat,

- les personnes physiques ne pourraient plus accorder des prêts et avances aux candidats, le Conseil constitutionnel pouvant difficilement s'assurer de la réalité de leur remboursement. Les dons resteraient, en revanche, admis dans les conditions en vigueur,

- les mandataires financiers (personnes physiques ou associations de financement) verraient la durée de leurs fonctions prolongée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la décision du Conseil constitutionnel. Cette mesure aurait, de fait, pour effet de laisser au Conseil constitutionnel un plus long délai pour l'examen des comptes.

En effet, l'établissement de son bilan comptable par le mandataire financier, dernier acte qu'il doit accomplir avant la fin de ses fonctions, doit être précédé par plusieurs opérations pour lesquelles un délai minimum est nécessaire : l'approbation du compte de campagne par le Conseil constitutionnel, qui conditionne le remboursement par l'État. Ce remboursement rend ensuite possible le paiement des dettes de campagne.

Il convient donc de prévoir, pour le mandataire financier, un délai incompressible de " vie " après la décision du Conseil constitutionnel.

- les agents de l'administration des impôts seraient déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de leurs rapporteurs-adjoints,

- une marge d'appréciation sur les conséquences financières d'une méconnaissance de la législation par un candidat serait accordée au Conseil constitutionnel :

. en cas de dépassement du plafond de dépenses , le montant du reversement au Trésor public serait fixé par le Conseil constitutionnel. Il pourrait être inférieur au montant du dépassement, sans qu'un candidat dans une telle situation puisse pour autant être dispensé de tout reversement,

. le remboursement des dépenses électorales , en principe supprimé en cas de dépassement du plafond de dépenses, lorsque le compte de campagne n'a pas été déposé dans les formes et délais requis ou lorsqu'il a été rejeté, pourrait être maintenu par le Conseil constitutionnel (au niveau qu'il fixerait, dans la limite du plafond légal), dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée réduite .

4 - Le taux maximum du remboursement forfaitaire accordé par l'Etat aux candidats ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés serait, pour l'élection présidentielle, aligné sur celui applicable pour les autres scrutins (soit 50% du montant du plafond applicable ).

Le remboursement pourrait donc atteindre, pour un candidat présent au premier tour seulement, 47,18 millions de francs et, pour chaque candidat au second tour, 63,02 millions de francs.

5 - Votre commission des Lois s'est opposée à l'institution d'une procédure de réexamen des comptes de campagne approuvés par le Conseil constitutionnel, procédure qui serait contraire à l'article 62 de la Constitution .

*

Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi organique.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er
(art. 3, paragraphe I, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du président de la République au suffrage universel)
Élus habilités à présenter un candidat à la présidence de la République

Le paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée subordonne la recevabilité d'une candidature à la présidence de la République à sa présentation par au moins 500 élus membres :

- du Parlement ;

- des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse ;

- des conseils généraux et du Conseil de Paris ;

- des assemblées territoriales d'outre-mer.

Les maires et les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) peuvent aussi présenter un candidat.

Afin de garantir des candidatures de dimension nationale, deux autres conditions sont posées par ce texte :

- parmi les signataires de la présentation, doivent figurer des élus d'au moins 30 départements ou territoires d'outre-mer ;

- la proportion des élus d'un département ou territoire présentant un même candidat ne doit pas dépasser 10 % du total des présentateurs.

Le nom et la qualité des élus ayant parrainé un candidat sont rendus publics par le Conseil constitutionnel, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature.

Tous les élus ayant qualité pour présenter un candidat doivent donc pouvoir être rattachés à un département ou à une collectivité d'outre-mer , ce qui ne soulève aucune difficulté pour les parlementaires, les conseillers généraux, les conseillers de Paris, les maires ou pour les membres des assemblées territoriales des collectivités d'outre-mer.

Pour ce qui les concerne, les sénateurs représentant les français établis hors de France et les membres du CSFE sont réputés être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer (article 3, I, 3 ème alinéa de la loi du 6 novembre 1962 précitée).

En revanche, le rattachement à un département des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse n'est, en l'état, plus possible, en raison de leur régime électoral .

En effet, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus dans le cadre de la collectivité de Corse et non dans celui de l'un des deux départements qui la composent (art. L. 365 du code électoral, issu de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991).

Quant aux conseillers régionaux, l'article L. 338 du code électoral issu de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 prévoit leur élection dans les régions (au lieu des départements) à compter de leur prochain renouvellement.

Aussi le Conseil constitutionnel a-t-il préconisé , dans ses observations précitées du 22 juin 2000, la fixation, pour ces élus, d'" un critère objectif de rattachement à un département , qui pourrait être celui au titre duquel ils participent à l'élection des sénateurs en application des articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ".

Tel est précisément l'objet de la rédaction initiale de l'article 1 er du présent projet de loi organique, qui compléterait le troisième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre précitée, en prévoyant que les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis pour l'élection des sénateurs selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique.

Selon ces articles, les conseils régionaux (ou à l'Assemblée de Corse) élisent au scrutin proportionnel leurs représentants dans les collèges électoraux sénatoriaux de chaque département concerné, chaque élu étant membre d'un collège électoral et d'un seul.

Les dates d'entrée en vigueur de ces dispositions sont fixées par le paragraphe I de l'article 5 du présent projet de loi organique (voir ci-après commentaire de cet article).

Ces dispositions, adoptées sans modification par l'Assemblée nationale, ne soulèvent pas de difficultés particulières.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de sa commission des Lois pour compléter la liste des élus habilités à présenter un candidat à la présidence de la République.

Selon le texte adopté par les députés, seraient aussi habilités à parrainer un candidat :

les maires délégués des communes associées

En cas de fusion de communes, les anciennes communes peuvent être maintenues en qualité de communes associées (articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales).

Dans les communes issues d'une fusion comptant plus de 100.000 habitants, le maire délégué d'une commune associée est élu par le conseil consultatif, lui-même élu par les électeurs de la commune associée. Dans les communes issues d'une fusion comptant moins de 100.000 habitants, le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune parmi les conseillers élus dans la section correspondante.

Le maire délégué d'une commune associée est donc, dans toutes les hypothèses, élu par une assemblée issue du suffrage universel direct, tout comme le maire d'une commune de plein exercice.

les maires des arrondissements de Lyon et de Marseille

Il s'agirait de donner aux maires d'arrondissement de ces deux grandes villes un droit dont bénéficient déjà les maires d'arrondissement de Paris. En effet, ceux-ci, obligatoirement élus parmi les conseillers de Paris (article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales), sont, de ce fait, habilités à présenter une candidature.

les ressortissants français membres du Parlement européen

Reprenant la solution déjà retenue pour les sénateurs représentant les Français résidant à l'étranger et pour les membres élus du CSFE, le texte adopté par les députés prévoit que les parlementaires européens seraient réputés élus d'un même département.

Il paraît cependant souhaitable de préciser explicitement dans le texte que ces parlementaires devront être élus en France .

les présidents des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de communes

On sait que la perspective d'une élection au suffrage universel direct des délégués des communes au sein des organes délibérants des structures intercommunales n'a pas été écartée, dans son principe, par le Parlement, comme l'a confirmé la teneur des travaux de la commission mixte paritaire sur la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Par ailleurs, votre commission vous propose d'adapter les dispositions concernant les élus habilités à présenter un candidat, aux évolutions statutaires récentes ou prévisibles des collectivités d'outre-mer . En effet, la Nouvelle-Calédonie n'a plus le statut de territoire d'outre-mer et la Polynésie française pourrait aussi changer de statut après l'adoption du projet de loi constitutionnelle en instance.

Il convient à cet effet de remplacer la référence aux assemblées territoriales des territoires d'outre-mer par celle des assemblées territoriales de la Polynésie française et des Iles Wallis-et-Futuna ainsi que par celle du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

En conséquence, votre Commission des Lois vous propose un amendement de réécriture de l'article :

- reprenant les dispositions du texte initial pour la détermination du département de rattachement des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse ;

- étendant la possibilité de parrainage des candidatures aux maires délégués des communes associées, aux maires des arrondissements de Lyon et Marseille, aux présidents de certaines structures intercommunales (communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes) et aux parlementaires européens de nationalité française élus en France.

- adaptant le texte à l'évolution des statuts des collectivités d'outre-mer .

Votre Commission des Lois vous propose d' adopter l'article 1er ainsi modifié.

Article 2
(art. 3, paragraphe II, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)
Actualisation des dispositions applicables à l'élection
du président de la République - Âge d'éligibilité-
Financement des campagnes présidentielles

Le paragraphe II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée rend applicables à l'élection présidentielle les articles du code électoral qu'il énumère dans son premier alinéa, sous réserve des aménagements figurant aux quatre alinéas qui suivent.

Toutefois, ces articles sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 (soit le 24 janvier), qui a opéré la dernière " mise à jour " de la loi du 6 novembre 1962 précitée.

L'article 2 du projet de loi organique tend à une nouvelle actualisation de la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle pour tenir compte des modifications subies par ce code depuis la loi organique du 20 janvier 1995.

Le présent article apporte aussi aux conditions d'application de ces articles des adaptations, pour la plupart suggérées par le Conseil constitutionnel dans ses observations précitées, concernant le financement des campagnes présidentielles.

I. - L'actualisation des dispositions du code électoral applicables à l'élection présidentielle (texte proposé pour le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962)

Selon le premier alinéa du paragraphe II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée, les opérations électorales de l'élection présidentielle " sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1 er , L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 199, L. 200, L. 202 et L. 203 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du président de la République ", sous réserve des dispositions particulières figurant aux alinéas suivants.

Sont donc applicables à l'élection présidentielle les articles ci-après du code électoral (dans leur rédaction en vigueur lors de la publication de la loi organique du 20 janvier 1995 précitée) :

L. 1 er , L. 2 et L. 5 à L. 7 concernant les conditions générales de la capacité électorale (suffrage universel et direct, âge de la majorité électorale, incapacités) ;

L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25 et L. 27 à L. 43 sur le régime d'inscription sur les listes électorales ;

L. 44 , dans sa rédaction en vigueur lors de la publication de la loi du 20 janvier 1995 précitée, fixant à 23 ans l'âge d'éligibilité pour les élections pour lesquelles un autre âge minimum n'est pas prescrit par une disposition législative particulière et L. 45 soumettant l'éligibilité à la satisfaction des obligations sur le service national ;

L. 47 à L. 52-2 comportant les dispositions générales sur la propagande électorale ;

L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12 et L. 52-16 concernant le financement et le plafonnement des dépenses électorales ;

L. 53 à L. 55 et L. 57 à L. 78 relatifs aux règles générales d'organisation des scrutins et au vote par procuration ;

L. 85-1 à L.111, L.113 à L.114, L.116 et L.117 , concernant le contrôle des opérations électorales et les sanctions des infractions à la législation électorale ;

L. 199, L. 200, L. 202 et L. 203 prévoyant l'inéligibilité des majeurs protégés et des personnes ayant subi certaines condamnations.

Ce renvoi au code électoral permet d'éviter la reproduction dans le corps même de la loi organique relative à l'élection du président de la République, de nombreuses dispositions de caractère général applicables à tous les scrutins.

On soulignera que ces articles du code électoral ne sont applicables à l'élection présidentielle que dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi du 20 janvier 1995 précitée, par laquelle la loi organique du 6 novembre 1962 précitée sur l'élection présidentielle a été actualisée pour la dernière fois.

Les modifications apportées depuis 1995 à ces articles, qui n'ont pas le caractère de loi organique, et, a fortiori , les articles créés depuis lors ne sont pas ipso facto applicables à l'élection présidentielle, faute d'avoir été expressément étendus à celle-ci par le législateur organique.

En effet, les modalités d'élection du président de la République relèvent du domaine de la loi organique, aux termes de l'article 6 (second alinéa) de la Constitution. Elles ne peuvent donc pas être modifiées par une loi ordinaire.

La nouvelle rédaction proposée par l'article 2 du projet de loi organique pour le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi organique précitée du 6 novembre 1962, actualise donc la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle .

A cet effet, le présent article rend les articles en cause du code électoral applicables à l'élection présidentielle dans leur rédaction à la date de publication de la présente loi organique (au lieu de celle de publication de la loi du 20 janvier 1995 précitée).

Ceci aurait d'abord pour effet de rendre applicable à cette élection la modification apportée par la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 à l'article L. 52-5 du même code, pour interdire au candidat d'être membre de l'association de financement qui le soutient.

En outre, le présent article intègre dans la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle ceux qui ont été créés depuis lors, à savoir :

- les articles L. 11-1, L. 11-2 et L. 17-1 , concernant l'inscription d'office des jeunes majeurs sur les listes électorales, issus de la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997, qui a également apporté des aménagements aux articles L. 16 et L. 17 de ce code, qui se trouveraient donc, de ce fait, étendus à l'élection présidentielle ;

- l'article L. 15-1 , concernant l'inscription sur les listes électorales des personnes sans domicile fixe, issu de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 (article 81), qui a aussi complété en conséquence l'article L. 18 du même code ;

- l'article L. 90-1 , issu de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 précitée, sanctionnant les infractions à l'interdiction de l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale.

Enfin, la rédaction initiale de l'article 2 du projet de loi organique remplacerait , dans la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle, l'article L. 44 par l'article L.O. 127 , afin de maintenir à 23 ans l'âge d'éligibilité du président de la République .

En effet, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux -qui était en vigueur à la date de publication de la loi du 20 janvier 1995 précitée, et est donc actuellement applicable à l'élection présidentielle -, l'article L. 44 fixait à 23 ans l'âge d'éligibilité de " droit commun ", c'est-à-dire pour les élections pour lesquelles un autre âge d'éligibilité n'est pas requis par un texte législatif particulier.

La loi organique du 6 novembre 1962 rendant l'article L. 44 du code électoral applicable à l'élection présidentielle et ne fixant pas un âge spécifique d'éligibilité à la présidence de la République, cet âge est donc actuellement de 23 ans, comme pour les députés.

La nouvelle rédaction de l'article L. 44 du code électoral, issue de la loi du 5 avril 2000 précitée, a abaissé à 18 ans l'âge d'éligibilité de droit commun, en prévoyant l'éligibilité de tous les électeurs français ayant la qualité d'électeur, sans fixation d'un âge particulier.

Le maintien de l'applicabilité à l'élection présidentielle de l'article L. 44 du code électoral, dans sa nouvelle rédaction, aurait donc pour effet d'abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité du président de la République, ce que le projet de loi organique, dans sa rédaction initiale, ne propose pas.

Pour maintenir à 23 ans cet âge d'éligibilité, l'article 2 du projet de loi organique initial supprime l'applicabilité de l'article L. 44 du code électoral à l'élection présidentielle.

En revanche, il introduit, dans la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle, son article L.O. 127 qui, après avoir été complété par la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités, confirme l'éligibilité des députés à 23 ans.

Le projet de loi organique initial maintenait donc à 23 ans l'âge d'éligibilité du Président de la République.

Telle qu'elle était prévue par le texte initial , cette mise à jour de la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle n'apparaissait donc pas soulever de difficultés particulières, sous réserve toutefois d'intégrer dans cette liste les dispositions relatives à l'outre-mer, codifiées par l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000.

L'Assemblée nationale a cependant décidé d'abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité du Président de la République , en réintégrant l'article L. 44 et en retirant l'article L.O. 127 de la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle.

Elle a, à cet effet, adopté un amendement de sa Commission des Lois, sur lequel le Gouvernement a émis un avis de " sagesse ".

On peut d'abord s'interroger sur le sérieux de cette proposition.

En séance publique, M. le Président Bernard Roman, tout en soutenant l'amendement, se demandait lui-même " qui peut croire que quelqu'un sera candidat à 18 ans ? "

Au cours de la réunion de la Commission des Lois, M. Louis Mermaz, ironisant sur cet amendement, a suggéré l'élection d'un président de la République pour les enfants, à l'image des conseils municipaux pour les moins de 18 ans mis en place par certaines municipalités.

Votre rapporteur a été surpris de constater que, dans son rapport, M. Bernard Derosier avait évoqué, à l'appui de l'amendement, les exemples de Napoléon Bonaparte, " malgré le caractère parfois peu républicain de son action " et de Jeanne d'Arc...

Plus sérieusement, M. Bernard Derosier a souligné que cette initiative s'inscrivait dans la continuité de la démarche engagée par la majorité de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen des lois du 5 avril 2000 relatives à la limitation du cumul des mandats électoraux.

De fait, l'Assemblée nationale a confirmé, lors de l'examen en lecture définitive de la loi ordinaire, l'abaissement à 18 ans de l'âge d'éligibilité aux mandats locaux et à la fonction de maire, qui figure donc désormais dans la législation 9 ( * ) .

Pour sa part, M. le Président Bernard Roman a estimé, devant la commission des Lois, " pour pouvoir attendre (de la jeunesse), dès l'âge de 18 ans, un comportement citoyen, il était normal de lui conférer, en contrepartie, tous les droits politiques auxquels elle peut légitimement prétendre ".

Votre Commission des Lois conteste l'idée selon laquelle le comportement citoyen doit être lié à l'âge d'éligibilité à la présidence de la République, et doute fort qu'une telle mesure puisse correspondre à une réelle attente des jeunes.

Elle constate, tout comme M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur en séance publique, que cette mesure aurait pour conséquence de rendre les conditions d'éligibilité plus restrictives en ce qui concerne les députés (23 ans) que le président de la République (18 ans).

On ne peut croire que l'Assemblée nationale puisse avoir si peu de considération pour la fonction présidentielle qu'elle puisse estimer qu'avant même d'avoir eu l'occasion de participer à un vote ou d'exercer un mandat local, un jeune citoyen aurait l'expérience requise pour exercer les plus hautes fonctions de l'État ?

Au demeurant, les règles de parrainage des candidatures rendent largement illusoire cette éligibilité.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose par amendement de maintenir à 23 ans l'âge d'éligibilité du président de la République, âge qui n'est pas si élevé qu'il puisse apparaître excessif aux plus valeureux de nos jeunes concitoyens.

Cet amendement prend aussi en compte, pour la mise à jour de la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle, l'insertion dans le code électoral de dispositions relatives à l'outre-mer , opérée par l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer.

II. - Modification de diverses dispositions concernant le financement des campagnes

Dans ses deuxième à cinquième alinéas, le paragraphe II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 précitée apporte des aménagements aux conditions d'application à l'élection présidentielle des articles du code électoral énumérés au premier alinéa de ce paragraphe.

Ces aménagements, concernant le financement des campagnes électorales, seraient modifiés sur plusieurs points par l'article 2 du présent projet.

le plafond des dépenses électorales ( texte proposé pour le deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 )

Le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 précitée a fixé, pour un candidat à l'élection présidentielle, à 90 millions de francs le plafond de dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral.

Ce plafond est porté à 120 millions de francs pour chacun des candidats présents au second tour (loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995).

Ces plafonds de 90 et 120 millions de francs étaient applicables à l'élection présidentielle de 1995, avant leur actualisation opérée par un décret n° 97-1171 du 22 décembre 1997 qui a multiplié par 1,05 les plafonds applicables à l'élection présidentielle, à partir du 1 er janvier 1998.

On rappellera en effet que l'article L. 52-11 du code électoral, applicable à l'élection présidentielle, prévoit une actualisation tous les trois ans par décret des plafonds de dépenses électorales, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'INSEE.

Une nouvelle actualisation réglementaire des plafonds devrait donc intervenir à compter du 1 er janvier 2001.

Compte tenu de cette actualisation réglementaire , le plafond s'élève actuellement à 95 millions de francs pour un candidat présent au seul premier tour, somme portée à 126 millions de francs pour chacun des deux candidats présents au second tour.

Dans la perspective de l'introduction de la monnaie unique, il convient de prévoir le remplacement en euros de ces sommes exprimées en francs.

Votre rapporteur a précédemment exposé que l'application du taux de conversion officiel avec arrondissement à la deuxième décimale aboutirait à des chiffres peu lisibles. Pour préserver la clarté de la législation, il apparaît préférable de prévoir des montants en euros sans décimales et à des valeurs significatives.

L'article 2 du présent projet procède donc à l'adaptation de la valeur en euros des montants des plafonds de dépenses électorales pour les campagnes présidentielles, étant précisé que son article 5 prévoit l'entrée en vigueur de cette disposition à compter du 1 er janvier 2002, date de remplacement définitif et complet du franc par l'euro.

Le plafond légal figurant à l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée serait fixé à 13,7 millions d'euros par candidats présents au seul premier tour , soit 89,87 millions de francs et porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats au second tour , soit 120,04 millions de francs.

Comme les plafonds exprimés en francs, ceux en euros seront affectés par les actualisations réglementaires. Celle de 1997 (coefficient multiplicateur de 1,05) porterait donc, à ce jour, la valeur en francs de ces plafonds respectivement à 94,36 et 126,04 millions de francs .

Il convient de souligner que ces chiffres sont provisoires, compte tenu de la prochaine actualisation qui doit légalement intervenir au 1 er janvier 2001.

Ces plafonds de dépenses se situent à un niveau assez proche de celui des dépenses de certains candidats lors de l'élection présidentielle de 1995 , telles qu'elles ont été arrêtées par le Conseil constitutionnel. Pour les six candidats présents au seul premier tour celles-ci se sont élevées respectivement à 7,26, 11,34, 24,08, 41,71, 50,18, 89,77 millions de francs. Pour les candidats présents au second tour , les dépenses électorales ont été arrêtées à 88,31 et 119,95 millions de francs pour les deux candidats).

Votre commission des Lois vous propose, comme l'a fait l'Assemblée nationale, d'adopter sans modification les dispositions proposées pour l'adaptation de la valeur en euros des montants des plafonds de dépenses électorales pour l'élection présidentielle.

Interdiction des prêts et avances par des personnes physiques ( texte proposé pour le troisième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 )

L'article 2 du projet de loi organique prévoit aussi que les personnes physiques ne pourront, dans le cadre de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

On rappellera que l'article L. 52-8 -qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-65 du 15 janvier 1995, interdit aux personnes morales de participer au financement d'une campagne électorale- définit les conditions dans lesquelles une personne physique dûment identifiée peut consentir des dons aux candidats :

- les dons d'une personne physique pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent dépasser la somme de 30.000 F ;

- tout don supérieur à 1.000 F doit être versé par chèque ;

- le montant global des dons en espèces consentis à un candidat ne peut pas dépasser 20 % du plafond des dépenses, lorsque ce plafond est au moins égal à 100.000 F.

On observera que l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs (article 4 et annexe II) a remplacé, à compter du 1 er janvier 2002, ces sommes par des montants en euros.

Le Conseil constitutionnel a relevé, dans ses observations sur la dernière élection présidentielle que " dans certains cas des versements de fonds ont été déclarés comme provenant de prêts consentis par des personnes physiques. De tels prêts, qui peuvent en partie correspondre à de véritables dons en l'absence de stipulation d'intérêt ou lorsque les intérêts prévus sont d'un montant inférieur aux taux pratiqués sur le marché monétaire, rendent aléatoire tout contrôle ; le Conseil n'est d'ailleurs pas en mesure de s'assurer, une fois le compte arrêté, que les remboursements prévus sont réellement opérés. Or, à défaut, les versements dus par l'Etat peuvent être générateurs d'un enrichissement sans cause du candidat .

" Il apparaît donc souhaitable que les personnes physiques ne puissent consentir que des dons dans les limites fixées par la loi, à l'exclusion de tout prêt . "

Pour donner suite à ces observations du Conseil constitutionnel, le projet de loi organique tend à interdire aux personnes physiques d'accorder aux candidats des prêts et avances remboursables.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification cette disposition que l'Assemblée nationale n'a pas modifiée.

Inscription des frais d'expertise comptable dans le compte de campagne ( texte proposé pour le quatrième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 )

Le texte proposé par l'article 2 du projet de loi organique pour le quatrième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 prévoit l'inscription dans les comptes de campagne des frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral, suivant en cela une recommandation du Conseil constitutionnel .

Cet article L. 52-12 fixe la nature des recettes et dépenses du candidat devant figurer dans son compte de campagne.

Le Conseil constitutionnel a observé, en 1995, que les termes de cet article, selon lesquels le compte de campagne retrace " l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ", l'avaient conduit à écarter des dépenses exposées après la clôture des opérations électorales et qui, " pourtant, sont indissociables de la tenue d'une campagne électorale ", citant en particulier les frais d'expertise comptable nécessités par l'établissement des comptes.

Il a aussi relevé que le même article du code électoral imposait la présentation des comptes de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, l'omission de cette formalité substantielle entraînant le rejet du compte.

Le Conseil constitutionnel a estimé que " dès lors que le recours à leurs services constitue une obligation légale, il convient que soit expressément autorisée l'inscription au compte de campagne des honoraires des experts-comptables, de manière à en permettre le remboursement ".

Aussi, le présent article, tant dans sa rédaction initiale que dans celle adoptée par les députés, prévoit-il l'inscription des frais d'expertise comptable dans les comptes de campagne du candidat à l'élection présidentielle.

Votre commission des Lois approuve également cette disposition.

Pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel en cas de dépassement du plafond de dépenses électorales ( texte proposé, dans le projet initial, pour le sixième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, et supprimé par l'Assemblée nationale)

L'article 2 du projet de loi organique, tant dans sa rédaction initiale que dans celle adoptée par les députés, ne modifierait pas les termes de l'actuel troisième alinéa du II de l'article 3 du 6 novembre 1962 précitée, qui deviendrait le cinquième alinéa de ce texte, compte tenu des modifications précédentes.

Le compte de campagne et ses annexes devraient donc toujours être adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise.

Le Conseil constitutionnel exercerait toujours, pour l'élection présidentielle, les pouvoirs dévolus, pour les autres scrutins, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP) en ce qui concerne le contrôle des comptes des candidats à l'élection présidentielle (approbation, rejet ou réforme des comptes).

En revanche, le texte proposé, dans le projet de loi organique initial pour le sixième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 a été supprimé par l'Assemblée nationale . Il accorderait au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation sur le montant de la somme à reverser par un candidat au Trésor public, en cas de dépassement par un candidat du plafond des dépenses électorales .

Actuellement, tout comme la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP) pour les autres scrutins, le Conseil constitutionnel doit, en cas de dépassement du plafond, obligatoirement exiger le reversement intégral de ce dépassement au Trésor public, sans pouvoir exercer une quelconque appréciation.

A cette sanction, s'ajoute de plein droit la privation du remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l'État (article 3, V, dernier alinéa, de la loi du 6 novembre 1962 précitée). On notera que la rédaction initiale de l'article 4 du présent projet prévoit l'attribution d'un pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel dans cette hypothèse aussi (voir ci-après le commentaire de cet article).

Dans ses observations consécutives à la dernière élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a observé qu'un " tel versement forfaitaire et automatique (pouvait) porter sur des sommes considérables " et estimé qu'il " devrait résulter de son appréciation compte tenu de la nature et de l'importance du manquement ".

Le texte proposé par le projet de loi organique initial conférerait donc au Conseil constitutionnel le pouvoir de fixer, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat serait tenu de verser au Trésor public.

En d'autres termes, le dépassement du plafond de dépenses électorales entraînerait, comme actuellement, dans tous les cas, un reversement au Trésor Public.

Désormais, le montant de ce reversement pourrait être inférieur à celui du dépassement, si le Conseil constitutionnel en décidait ainsi.

L'Assemblée nationale a refusé d'accorder un tel pouvoir d'appréciation au Conseil constitutionnel, en adoptant un amendement de sa commission des Lois qui maintient l'automaticité du reversement de l'intégralité du montant du dépassement.

Sur cet amendement, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse des députés.

A l'appui de son amendement, M. Bernard Derosier, rapporteur, s'est référé au montant des dépenses de deux candidats à la dernière élection présidentielle, très proche du plafond qui leur était applicable 10 ( * ) .

Il a considéré préférable, pour une meilleure transparence, de s'en tenir à des règles strictes, en incitant les candidats à se doter de marges de sécurité financière.

Certes, pour tous les scrutins à l'exception de l'élection présidentielle, il existe une sanction d'inéligibilité d'un an et, le cas échéant, d'annulation de l'élection, susceptible de frapper le candidat ayant dépassé le plafond de dépense. 11 ( * )

De ce point de vue, le régime de l'élection présidentielle est plus souple.

Cette différence de régime peut cependant se justifier par la nature particulière de l'élection présidentielle, dont la campagne n'est pas organisée dans des conditions comparables à celles relatives à un scrutin dans une circonscription déterminée.

Le Conseil constitutionnel, dans ses observations sur la dernière élection présidentielle, a souligné les caractéristiques particulières d'un scrutin ayant le territoire national pour cadre.

Le déroulement à l'échelle nationale d'une campagne présidentielle donne lieu à des initiatives multiples plus ou moins spontanées qui sont susceptibles d'apporter au candidat des concours substantiels même si celui-ci ne les a pour autant ni décidées ni approuvées explicitement et n'a pas non plus marqué par un fait objectif qu'il entendait en tirer personnellement parti dans le cadre de sa campagne.

En particulier, de nombreuses manifestations publiques sont organisées au niveau national ou local par des personnalités désirant soutenir une candidature sans que soient sollicitées ni une décision préalable du candidat ni son approbation expresse et sans qu'une référence directe à celles-ci dans le cadre de sa campagne puisse tenir lieu d'accord. De telles manifestations peuvent néanmoins se trouver intégrées a posteriori dans le compte de campagne.

Dans ces conditions, il est apparu à votre commission préférable d'accorder au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation des conséquences financières d'un dépassement de plafond , qui peut ne pas résulter d'une intention du candidat.

En conséquence, elle vous propose par amendement de rétablir le texte proposé par le projet initial afin d'accorder au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation des conséquences d'un dépassement du plafond.

Votre rapporteur tient à souligner que cet amendement n'aurait pas pour effet de permettre au Conseil constitutionnel de dispenser un candidat de tout remboursement, en cas de dépassement, mais simplement de l'autoriser à fixer, le cas échéant, une somme inférieure à la différence entre la dépense constatée et le plafond légal.

Le pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel porterait non sur le principe de reversement, mais sur son montant , comme l'a confirmé, à l'Assemblée nationale M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur.

Durée de vie des associations de financement et de fonction des mandataires financiers ( texte proposé, dans le projet initial, pour le septième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 et, dans le projet adopté par l'Assemblée nationale, pour le sixième alinéa )

Enfin, l'article 2 du projet de loi organique prévoit un report de la dissolution des associations de financement ainsi que de la cessation de fonction des mandataires financiers des candidats.

Selon les articles L. 52-5 et L. 56 du code électoral, applicables sans adaptation particulière à l'élection présidentielle, leurs fonctions cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'il soutient.

Compte tenu du délai imparti aux candidats pour déposer leur compte de campagne (2 mois après le tour décisif), la cessation de fonction du mandataire financier intervient de plein droit 5 mois après l'élection .

Or, dans ses observations sur la dernière élection présidentielle, le Conseil constitutionnel relève que l'association peut avoir consenti des emprunts concurremment avec le candidat. Elle doit pouvoir s'acquitter de ses dettes après le versement du remboursement de la campagne par l'Etat et avant la fin de son existence.

Le Conseil constitutionnel constate aussi que " le législateur prescrit que l'association se prononce avant sa dissolution sur son actif net et que le mandataire financier, personne physique, remette au candidat avant le terme de ses fonctions un bilan comptable de son activité, le solde positif devant être dans les deux cas versé à la Fondation de France. Or, ce solde ne peut être déterminé que sur la base des éléments du compte arrêté par la décision du Conseil constitutionnel et le versement pouvant en résulter suppose que l'Etat se soit acquitté préalablement du remboursement qui lui est prescrit. Un délai de trois mois pour la réalisation de l'ensemble de ces opérations n'apparaît pas réaliste, sauf à compromettre les conditions du contrôle qui incombe au Conseil constitutionnel ".

Le projet de loi organique, tant dans sa rédaction initiale que dans celle adoptée par les députés, prévoit donc le report de la dissolution de plein droit de l'association de financement ou de la cessation des fonctions du mandataire financier à l'expiration du délai d'un mois après la décision du Conseil constitutionnel sur le compte de campagne du candidat , la Haute Juridiction n'étant pas tenue par un délai pour prendre sa décision.

Votre Commission des Lois approuve également cette disposition.

Elle vous propose d' adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 3
(art. 3, paragraphe III, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)
Levée du secret professionnel des agents
des administrations financières

Cet article apporte trois modifications au troisième alinéa du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée, concernant la publication au Journal Officiel des comptes de campagne des candidats et des décisions prises par le Conseil constitutionnel sur ces comptes.

Tout d'abord, il procède à une coordination en conséquence des alinéas créés au II de l'article 3 de la même loi par l'article précédent du présent projet de loi organique ( paragraphe I ).

Le présent article supprimerait aussi l'obligation de publier, avec les comptes, la liste des personnes morales ayant consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons ( paragraphe II du présent article ).

Cette suppression, recommandée par le Conseil constitutionnel, ne ferait que tirer la conséquence de l'interdiction des dons aux candidats des personnes morales (à l'exception des groupements politiques), établie par l'article L. 52-8 du code électoral, issu de la loi n °95-65 du 19 janvier 1995 précitée.

Enfin, le troisième alinéa du paragraphe III de l'article 3 du projet de loi organique prévoit que les agents de l'administration des impôts seraient déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints , à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes des candidats à l'élection présidentielle.

Cette disposition fait suite à une suggestion du Conseil constitutionnel formulée en 1995 et confirmée en 2000.

Selon l'article L. 140 du livre des procédures fiscales, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers et rapporteurs de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de leurs attributions.

L'article 3, paragraphe III, de la loi du 6 novembre 1962 serait donc complété pour étendre cette levée du secret professionnel vis à vis du Conseil constitutionnel, afin de faciliter le contrôle des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle.

L'Assemblée nationale a apporté à cet article des modifications de caractère rédactionnel.

Votre Commission des Lois vous propose d' adopter l'article 3 sans modification.

Article 3 bis
(art. 3-III de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du Président de la République)
Réexamen des comptes de campagne

Cet article additionnel résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de M. Arnaud Montebourg, avec l'accord de la Commission des Lois, le Gouvernement ayant émis un avis de sagesse.

Il compléterait in fine le III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée par un nouvel alinéa.

Cet amendement tend à rendre possible une procédure de réexamen du compte de campagne d'un candidat, au plus tard 3 ans après la date de son approbation par le Conseil constitutionnel, lorsque des " faits " de nature à modifier la décision initiale apparaissent à l'occasion d'une procédure judiciaire.

Le dispositif proposé serait le suivant :

des " faits " relatifs aux dépenses électorales d'un candidat apparaissent dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

le Parquet " en informe " le Conseil constitutionnel.

• Le Conseil constitutionnel procède alors au réexamen du compte de campagne du candidat si les deux conditions suivantes sont remplies :

- sa première décision ayant approuvé le compte de campagne du candidat concerné a été rendue depuis moins de trois ans ;

- le Conseil constitutionnel " estime que les faits sont de nature à modifier sa décision ".

• si le nouvel examen des comptes conduit le Conseil constitutionnel à constater un dépassement du plafond de dépenses électorales :

- le candidat devra reverser le surplus (différence entre la dépense constatée et le plafond légal) ;

- le candidat devra restituer la somme qu'il avait perçue de l'État pour le financement de sa campagne (qui, pour un candidat au second tour, peut atteindre 63 millions de francs ).

Comme l'a indiqué à l'Assemblée nationale M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, cet amendement " se heurte (...) à une question constitutionnelle qui peut apparaître comme sérieuse ".

Le second alinéa de l'article 62 de la Constitution prévoit que " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles . "

M. Arnaud Montebourg, auteur de l'amendement à l'origine du présent article a indiqué que c'était " pour tenir compte de l'article 62 de la Constitution, qui dispose que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours, qu'il avait choisi de proposer que le réexamen des comptes procède d'une initiative du Conseil lui-même, sur le fondement d'éléments graves et concordants révélés par une enquête judiciaire ".

L'impossibilité de recours contre les décisions du Conseil constitutionnel, clairement affirmée dans le texte de l'article 62 de la Constitution, a été confirmée de manière constante par sa jurisprudence.

Cette jurisprudence subordonne l'ouverture éventuelle d'une possibilité de recours en révision des décisions du Conseil constitutionnel à une révision préalable de la Constitution elle-même, non à celle d'une loi organique 12 ( * ) .

On rappellera qu'une demande de rectification d'erreur matérielle est, en revanche, considérée comme recevable par le Conseil constitutionnel pour autant qu'elle ne mette pas en cause l'autorité de la chose jugée (décision n° 87-1026 du 23 octobre 1987, rectifiant dans un visa d'une décision précédente le nom d'un département).

Toutefois, " un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel " (décision n° 93-1327 du 17 décembre 1993 ; AN Yvelines, 5è circonscription).

La disposition proposée ne reviendrait-elle pas, dans les faits, à une remise en cause d'une décision du Conseil constitutionnel, ce qui est pourtant formellement exclu par l'article 62 de la Constitution ?

Les explications données par l'auteur de l'amendement pourrait laisser penser qu'il ne s'agirait pas d'instituer formellement un recours mais d'ouvrir une " autosaisine " au Conseil constitutionnel, conditionnée néanmoins par la réception d'une information émanant d'une autorité juridictionnelle.

Il est douteux que le Conseil constitutionnel reconnaisse au législateur organique la compétence de créer un nouveau cas de saisine de la Haute juridiction, y compris par elle-même. On sait que le Conseil constitutionnel apprécie de manière stricte ses propres compétences 13 ( * ) .

Enfin, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités, y compris les autorités juridictionnelles , selon les termes mêmes de l'article 62 de la Constitution.

La communication par un Parquet au Conseil constitutionnel de faits dont la Haute juridiction pourrait ensuite estimer qu'ils " sont de nature à modifier sa décision " ne serait-elle donc pas effectuée dans la perspective d'une éventuelle remise en cause d'une décision qui, pourtant, " s'impose " à toutes les autorités juridictionnelles ?

Quoiqu'il en soit, le Conseil constitutionnel, qui sera obligatoirement saisi pour examen de la conformité du présent projet de loi organique à la Constitution (article 61, premier alinéa de la Constitution), serait nécessairement amené à se prononcer sur le présent article.

Il convient, sans aucun doute, d'améliorer les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel examine les comptes de campagne à l'issue du scrutin.

Plusieurs dispositions du projet de loi organique , approuvées par votre commission des Lois, y contribuent , en particulier celles :

- supprimant la possibilité de prêt par les personnes physiques en raison de l'impossibilité d'en vérifier le remboursement ( article 2 ) ;

- prolongeant de la durée des fonctions du mandataire financier, laissant au Conseil constitutionnel, de fait, un délai moins bref pour l'examen des comptes( article 2 ),

- levant le secret professionnel des agents des impôts à l'égard du Conseil constitutionnel ( article 3 ).

En revanche, la décision rendue doit être définitive, conformément à l'article 62 de la Constitution .

Pour reprendre le propos tenu par M. Jean-Luc Warsmann en séance publique à l'Assemblée nationale, " En réalité, nous avons une juridiction, le Conseil constitutionnel. Donnons-lui les moyens de travailler et d'enquêter. Dès lors qu'il a enquêté, il rend ses décisions. Ensuite, respectons-le ! "

L'ensemble de ces raisons conduisent votre Commission des Lois à vous proposer par amendement de supprimer l'article 3 bis du projet de loi organique.

Article 4
(art. 3, paragraphe V, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du président de la République)
Remboursement forfaitaire des dépenses électorales

Le paragraphe I de cet article procède à l'adaptation de la valeur en euros du montant de l'avance sur remboursement forfaitaire des dépenses électorales, versé par l'Etat à chaque candidat .

On rappellera que le deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée prévoit le versement à chacun de ceux-ci de la somme de 1 million de francs à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales auquel il pourrait prétendre. Le versement de l'avance intervient lors de la publication au Journal Officiel de la liste des candidats, telle qu'elle a été établie par le Conseil constitutionnel.

L'avance s'élèverait à 153.000 euros, soit exactement 1.003.614 F, ce léger ajustement ne modifiant en rien les droits du candidat en ce qui concerne le remboursement forfaitaire, puisque, précisément, il ne s'agit que d'une avance.

Cette disposition s'appliquerait à partir du 1 er janvier 2002, date de remplacement définitif et complet du franc par l'euro (voir article 5 ci-après).

Le paragraphe II de l'article 4 du projet de loi organique porte à la moitié du plafond des dépenses électorales , dans la limite des dépenses retracées dans le compte de campagne, le montant du remboursement forfaitaire par l'Etat des dépenses électorales des candidats ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés .

Votre rapporteur a déjà exposé que les plafonds de dépenses , actualisés depuis 1998 à 95 millions de francs (candidats au premier tour) et à 126 millions de francs (candidats présents au second tour), serait porté respectivement à 13,7 millions et 18,3 millions d'euros, par l'article 2 du présent projet de loi organique (voir ci-dessus le commentaire de cet article). Ces montants correspondraient, compte tenu de l'actualisation réglementaire du 1 er janvier 1998, à 94,36 et 126,04 millions de francs.

Le remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés , avait été plafonné au quart du plafond de dépenses électorales par la loi organique n°88-226 du 11 mars 1988 modifiant l'article 3-V de la loi du 6 novembre 1962.

Il a été porté, à titre dérogatoire, au maximum à 36 % de ce plafond pour la dernière élection présidentielle par la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 (soit 32,40 millions de francs ou 43,20 millions de francs pour les candidats présents au second tour).

Cette mesure était liée à un abaissement sensible des plafonds de dépenses électorales et à l'interdiction du financement des campagnes par les personnes morales intervenus au cours de la période préélectorale, résultant des lois n° 95-62 et n° 95-65 du 19 janvier 1995 précitées.

Pour l'élection de 1995, sur quatre candidats présents au seul premier tour et ayant recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés, deux ont bénéficié du remboursement maximum de 32,40 millions de francs, tandis que les deux autres ont reçu de l'État respectivement 30,17 et 3,76 millions de francs.

Quant aux candidats en présence au second tour , l'un a bénéficié du montant maximum, soit 43,2 millions de francs, et l'autre une somme assez proche (42,39 millions de francs).

A l'appui de cette nouvelle progression du plafond de remboursement , qui ne figure pas parmi les recommandations du Conseil constitutionnel, l'exposé des motifs du présent projet de loi organique invoque une harmonisation des taux de remboursement des dépenses électorales des candidats ainsi qu'une compensation de l'interdiction des dons des personnes morales depuis 1995 .

Ces taux de remboursement sont en effet fixés à 50% du plafond de dépenses pour les autres scrutins par l'article L. 52-11-1 du code électoral, au bénéfice des candidats ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.

Le plafond de remboursement s'établirait donc, pour les candidats présents au seul premier tour, à une valeur de 47,18 millions de francs et, pour les candidats en présence au second tour, à une valeur de 63,02 millions de francs.

Ces chiffres devraient être ajustés en conséquence de la prochaine actualisation réglementaire des plafonds de dépenses au 1 er janvier 2001, conformément à l'article L.52-11 du code électoral.

La progression du taux de remboursement (pour les candidats ayants recueilli plus de 5% des suffrages exprimés) ne paraît pas de nature à susciter une majoration sensible des dépenses engagées par les candidats, compte tenu de la limitation des plafonds de dépenses proposée à l'article 2 du présent projet (voir commentaire de cet article).

On rappellera que, contrairement à ce qui est prévu pour les autres scrutins , les candidats n'ayant pas obtenu 5 % des suffrages exprimés à l'élection présidentielle bénéficient , selon l'article 3, V, (troisième alinéa) de la loi du 6 novembre 1962 précitée (issu de la loi n°88-226 du 11 mars 1988) d'un remboursement égal, au maximum, au vingtième du plafond des dépenses électorales (soit 4,75 millions de francs, depuis l'actualisation de 1997).

Pour l'élection présidentielle de 1995, ce taux de remboursement avait, à titre dérogatoire , été porté à 8%, soit 7,20 millions de francs, par la loi n°95-62 du 19 janvier 1995.

Les montants de remboursement accordés en 1995 aux candidats ayant recueilli moins de 5 % des suffrages exprimés se sont élevés, pour l'un au plafond de 7,20 millions de francs et, pour l'autre, à 6,21 millions de francs. On précisera qu'un troisième candidat n'ayant pas obtenu 5 % des suffrages exprimés n'a bénéficié d'aucun remboursement par l'État, en raison du rejet de son compte de campagne par le Conseil constitutionnel.

Faute de dispositions particulières à ce sujet dans le présent projet de loi organique, le remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats à l'élection présidentielle n'ayant pas atteint 5 % des suffrages exprimés reviendrait donc à 5 % du plafond de dépenses électorales, donc à 4,72 millions de francs.

Le maintien des dispositions permanentes de la loi du 11 mars 1988 précitée entraînerait donc, par rapport à 1995, un abaissement sensible du financement public de la campagne des candidats ayant eu moins de 5 % des suffrages exprimés. On rappellera cependant que, pour les autres scrutins, les candidats n'ayant pas atteint ce seuil ne bénéficient pas d'un financement public de leur campagne.

Les dispositions proposées aux paragraphes I et II du présent article ont été adoptées sans modification par l'Assemblée nationale.

Votre commission des Lois les a également approuvées.

Enfin, le paragraphe III de l'article 4 du présent projet de loi organique accorderait un pouvoir d'appréciation au Conseil constitutionnel en ce qui concerne le remboursement des dépenses électorales des candidats à l'élection présidentielle .

Selon le dernier alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, le remboursement forfaitaire de ces dépenses par l'État est refusé aux candidats dans l'un des cas suivants :

- le compte de campagne n'a pas été adressé au Conseil constitutionnel dans les conditions et délais requis (deux mois après le tour décisif) ;

- le compte de campagne a été rejeté ;

- le candidat a dépassé le plafond de dépenses électorales. Cette dernière hypothèse entraîne aussi de plein droit un remboursement de la partie des dépenses excédant le plafond. L'article 2 du présent projet de loi organique initial prévoit d'accorder, dans ce cas aussi, un pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel (voir commentaire de cet article).

Dans l'une quelconque de ces hypothèses, le remboursement par l'État n'est, en aucune façon possible, le Conseil constitutionnel ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard.

Il a souhaité " pouvoir apprécier la nature et la portée d'éventuelles méconnaissances de la législation applicable afin d'éviter qu'elles entraînent des effets disproportionnés, contraires à l'équité " (observations du 22 juin 2000).

A la suite de l'élection de 1995, le Conseil constitutionnel avait observé que " l'examen des comptes de campagne de l'élection présidentielle est, compte tenu du grand nombre et de la diversité des opérations qui concourent à la campagne électorale, de nature à faire apparaître des irrégularités qui, non intentionnelles ou de portée très réduite, ne justifient pas les graves conséquences pécuniaires que comporte le non-remboursement des sommes très importantes auxquelles un candidat pourrait prétendre .

" A titre d'illustration, en application de l'article L. 52-17 du code électoral, le Conseil constitutionnel est conduit à réévaluer le montant des dépenses déclarées lorsque les prix correspondants apparaissent inférieurs à ceux du marché, même lorsque la marge est faible ou porte sur des sommes peu importantes. En conséquence, lorsque des personnes morales sont en cause, se trouvent méconnues les prescriptions de l'article L. 52-8 qui leur interdit de fournir des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

" D'une manière générale, le Conseil constitutionnel estime donc que le refus du remboursement dû par l'Etat ne doit résulter que d'un rejet global du compte reposant sur une appréciation d'ensemble de son exhaustivité et de sa sincérité. "

" Le Conseil constitutionnel considère aussi qu'un dépassement " minime " du plafond des dépenses électorales ne doit pas entraîner , " dans tous les cas l'absence par l'État de tout remboursement forfaitaire. "

Aussi le paragraphe III de l'article 4 du projet de loi organique complète-t-il le dernier alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 pour prévoir, en cas de non communication du compte de campagne dans les conditions et délais requis, de rejet du compte ou de dépassement du plafond de dépenses, un pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel sur le droit au remboursement forfaitaire des dépenses électorales .

Dans ces hypothèses, selon le texte initial , le remboursement forfaitaire ne serait, en principe, pas accordé " sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle ou de portée très réduite ".

La décision du Conseil constitutionnel fixerait le montant de dépenses électorales que l'État prendrait en charge (dans la limite du plafond légal de remboursement).

Pour les mêmes raisons qu'à l'article 2, l'Assemblée nationale a , par l'adoption d'un amendement de sa commission des Lois sur lequel le Gouvernement a émis un avis de " sagesse ", refusé d'accorder au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation sur le remboursement forfaitaire des dépenses électorales en cas de méconnaissance par le candidat de la législation sur les comptes de campagnes.

L'Assemblée nationale a donc maintenu la privation de tout remboursement forfaitaire au candidat dont le compte n'a pas été déposé dans les conditions et délais requis, dont le compte a été rejeté ou à celui qui a dépassé le plafond de dépenses électorales.

M. Bernard Derosier, rapporteur, a fait valoir la sanction d'inéligibilité d'un an encourue par les candidats aux scrutins autres que présidentiel en cas de méconnaissance de ces règles 14 ( * ) . Il en a déduit que les sanctions applicables aux candidats à l'élection présidentielle, uniquement financières, étaient " relativement modérées par rapport à celles qui s'appliquent aux autres élections ".

Ce point n'est pas contesté par votre rapporteur qui a déjà exposé que la différence de régime pouvait se justifier par la nature particulière de l'élection présidentielle, le coût d'une campagne nationale ne pouvant pas être maîtrisé dans les mêmes conditions que celui de la campagne conduite dans une circonscription déterminée .

Votre Commission des Lois, en coordination avec la position qu'elle a prise à l'article 2, estime opportun d'ouvrir au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation sur les conséquences financières d'un manquement à la législation sur les campagnes présidentielles, d'autant que ces conséquences peuvent être lourdes (jusqu'à 63,02 millions de francs pour un candidat au second tour).

Elle a cependant considéré que ce pouvoir d'appréciation devrait être plus strictement encadré que ne le prévoyait le projet de loi organique initial.

Sur la suggestion de M. Robert Badinter, approuvée par votre rapporteur, votre commission des Lois vous propose un amendement pour que le Conseil constitutionnel dispose d'une marge d'appréciation sur les conséquences sur le remboursement forfaitaire d'une méconnaissance de la législation concernant les comptes de campagne, dans les cas où cette méconnaissance serait " non intentionnelle et de portée très réduite ".

On rappellera que le texte du Gouvernement prévoyait une marge d'appréciation en cas de méconnaissance " non intentionnelle ou de portée très réduite ".

A ces conditions devenus cumulatives, et non plus alternatives, la décision du Conseil constitutionnel fixerait le montant de ce remboursement, dans la limite fixée par la loi.

Votre Commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 4
(art. 16 de la loi organique n° 79-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des français établis hors de France pour l'élection du président de la République)
Vote des français établis hors de France

L'article 16 (deuxième alinéa) de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République prévoit une amende de 500.000 F en cas d'infraction aux dispositions prévues par cette loi organique.

Il convient d' adapter la valeur de cette amende en euros.

A cet effet, votre Commission des Lois vous propose un amendement pour insérer un article additionnel après l'article 4 du projet de loi organique.

Article 5
Entrée en vigueur de la loi

Le paragraphe I de l'article 5 du projet de loi organique concerne la date d'entrée en vigueur de son article 1er, relatif au rattachement départemental des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse pour la présentation des candidats à la présidence de la République.

Votre rapporteur a exposé qu'il convenait, pour l'application des règles concernant l'origine départementale des présentateurs d'un candidat (les élus doivent provenir d'au moins 30 départements, sans que plus de 10 % d'entre eux soient issus d'un même département), de déterminer le département de rattachement des personnes habilitées à présenter un candidat.

Pour les élus dont la circonscription électorale dépasse le département (conseillers régionaux et conseillers à l'Assemblée de Corse), le critère retenu par l'article 1 er est celui du collège électoral départemental pour l'élection des sénateurs dans lequel les élus sont désignés, selon la procédure fixée par les articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral, tels qu'ils ont été complétés par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999.

Pour la prochaine élection présidentielle , le département de rattachement des conseillers régionaux sera naturellement celui dans lequel ils ont été élus en 1999, selon le régime électoral en vigueur à l'époque (circonscriptions départementales).

C'est donc à compter du prochain renouvellement de chaque conseil régional selon leur nouveau régime électoral (circonscriptions régionales) que les nouvelles règles relatives à leur répartition entre les départements, fixées par l'article 1 er du présent projet, entreraient en application.

Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus dans le cadre de cette collectivité depuis la loi n° 91-428 du 13 mai 1991, qui prévoyait une répartition des élus entre les collèges sénatoriaux des deux départements, selon les principes étendus en 1999 à l'ensemble des conseils régionaux. Toutefois, avant la publication de la loi du 19 janvier 1999 précitée, cette répartition ne devait intervenir qu'après la publication du décret de convocation des électeurs sénatoriaux.

Aussi, le présent article prescrit-il, à titre transitoire, que la prochaine répartition des conseillers à l'Assemblée de Corse sera effectuée dans le mois qui suivra la publication de la loi organique.

Aucune difficulté ne se présenterait lors des échéances suivantes. En effet, les articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral, complétés par la loi du 19 janvier 1999 précitée, prévoient désormais que la répartition doit être effectuée dans le mois suivant le renouvellement des assemblées concernées.

Enfin, le paragraphe II du présent article fixe au 1 er janvier 2002 , date de remplacement définitif et complet du franc par l'euro, la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 2 :

- des plafonds de dépenses électorales des candidats à la présidence de la République ;

- de l'avance sur remboursement forfaitaire qui leur est consentie lors de la publication de la liste des candidats du premier tour.

L'Assemblée nationale a apporté à cet article des modifications de caractère rédactionnel.

Votre Commission des Lois vous propose un amendement de coordination et d'adopter l'article 5 ainsi modifié.

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi organique

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

(Les articles du code électoral cités en référence figurent en annexe)

Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du Président de la
République au suffrage universel

Art. 3. --  L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique :




Article 1 er

Le troisième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est complété par la phrase suivante :




Article 1 er

Le I de l'article 3...

... est ainsi modifié :

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

I. --  Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, par au moins cinq cents citoyen membres du Parlement, des conseil régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseil généraux, du Conseil de Paris, des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, maires ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étrangers. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer.

1°. --  Après le mot : " maires " , la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :


" , maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon ou de Marseille, présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger ; les ressortissants français membres du Parlement européen peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. " ;

1°. --  Après les mots : " ...des conseillers généraux ", la fin...

...rédigée :

" des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'Assemblée de la Polynésie française, du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée territoriale des Iles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués...

...de Lyon et de Marseille ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. "

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont réputés être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer.

2°. -- Après la première phrase du troisième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

" Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen sont réputés être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines , des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués " ;

2°. --  Après la première phrase de deuxième alinéa , il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. "

Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou territoire d'outre-mer.

" Aux mêmes fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°    du     modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. "

3°. --  Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

3°. -- A la fin de la première phrase du troisième alinéa, supprimer les mots " ou territoire d'outre-mer "

4°. -- Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

" Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°.... du ..... modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. ".

Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt.

Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature.

Article 2

Les trois premiers alinéas du II de l'article 3 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 2

Les trois...

... par six alinéa ainsi rédigés :

Article 2

(Alinéa sans modification).

II.--  Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1 er , L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 199, L. 200, L. 202 et L. 203 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République, sous réserve des dispositions suivantes.

" Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1 er , L. 2, L. 5 à L. 7 , L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 43 , L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, LO 127 , L. 199, L. 200, L. 202 et L. 203 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°      du      modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, sous réserve des dispositions suivantes :

" Les opérations..

... L27 à L. 45, ...

... L 117, L. 199 ...

... et L. 203 du code...

... loi organique n°    du      précitée , sous réserve des dispositions suivantes :

" Les opérations..

... L. 27 à L . 43 , L. 45, ...

... L 117, L.O.127 , L. 199. , L. 200, L. 202, L. 203, L. 385 à L. 387,L.389 et L. 393 du code...

... suivantes :

Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 est fixé à 90 millions de francs pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 120 millions de francs pour chacun des candidats présents au second tour.

" Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus au premier, au quatrième et au dernier alinéas de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral.

" Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus au premier, au quatrième et au dernier alinéas de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil constitutionnel fixe, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat est tenu de verser au Trésor public.

Alinéa supprimé.

" Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil constitutionnel fixe, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat est tenu de verser au Trésor public.

" Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication des décisions du Conseil constitutionnel prévue au troisième alinéa du III du présent article. "

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France.

Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne.

III.--  Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Article 3

Le troisième alinéa du III de l'article 3 de la même loi est modifié comme suit :

Article 3

Le troisième alinéa...

...loi est ainsi modifié :

Article 3

(Sans modification)

Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.

Les comptes de campagne adressés au Conseil constitutionnel par les candidats sont publiés au Journal officiel de la République française dans le mois suivant l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa du II du présent article. Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons. Le Conseil constitutionnel fait procéder à la publication des décisions qu'il prend pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne des candidats en application des dispositions du troisième alinéa du II du présent article. Pour l'examen de ces comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

I. --  Dans la première et la troisième phrases, les mots : " troisième alinéa " sont remplacés par les mots : " cinquième alinéa " ;

II. --  La phrase : " Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons " est supprimée.

III. --  L'alinéa est complété par la phrase suivante :

" Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République. "

1. -- (Sans modification).


2. --  La deuxième phrase est supprimée.

3° --  L'alinéa...

... une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification ).

Article 3 bis (nouveau)

Le III de l'article 3 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, dans le cadre d'une procédure judiciaire , des faits relatifs aux dépenses électorales d'un candidat apparaissent, le parquet en informe le Conseil constitutionnel. Si ce dernier a déjà rendu, depuis moins de trois ans, sa décision sur le compte de campagne dudit candidat, sur le fondement des alinéas précédents ,et qu'il estime que ces faits sont de nature à modifier sa décision, il procède au réexamen de ce compte. A l'issue de ce nouvel examen, s'il constate un dépassement du plafond prévu au deuxième alinéa du II du présent article, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral sont applicables. En outre, si le candidat a bénéficié du remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans son compte de campagne, il est tenu de le reverser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. "

Article 3 bis

Supprimé .

IV. --  Tous les candidats bénéficient, de la part de l'État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

V. --  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'État aux dépenses de propagande.

Article 4

Le V de l'article 3 de la même loi est modifié comme suit :

Article 4

Le V ...

...est ainsi modifié :

Article 4

(Alinéa sans modification).

Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'État verse à chacun d'entre eux une somme d'un million de francs, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement.

I. --  Au deuxième alinéa, les mots : " d'un million de francs " sont remplacés par les mots : " de 153 000 euros " ;

I. -- (Sans modification).

I. -- (Sans modification).

Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée au quart dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne.


II. --  Au troisième alinéa, les mots : " au quart dudit plafond " sont remplacés par les mots : " à la moitié dudit plafond ".


II. -- (Sans modification).

II. -- (Sans modification).

III. --  Le dernier alinéa est rédigé de la façon suivante :

III. --  Le dernier...

... ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe II ci-dessus ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté.

" Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas accordé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et cinquième alinéas du II ci-dessus ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle ou de portée très réduite. "

" Le remboursement...

... rejeté. "

" Le remboursement...

... rejeté, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite. "

Loi organique 76-97 du 31 Janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Art.16 : Les dispositions des articles L 86 à L 117 du code électoral sont applicables à l'inscription sur les listes spéciales de vote, à la propagande électorale et au vote dans les centres de vote.

Toute infraction aux dispositions des articles 4, 11 et 12 ci-dessus sera punie de 500000 F d'amende .

Lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de la République, les infractions prévues aux articles ci-dessus énumérés sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.

Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur, le consul ou l'agent diplomatique chargé des fonctions consulaires, dans la circonscription duquel est installé le centre de vote. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.

Article 4 bis (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des français établis hors de France pour l'élection du président de la République, la somme de " 500.000 F " est remplacée par celle de " 75.000 euros ".

Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux

Art. 2 à 9 codifiés sous les articles L. 337, L. 338, L. 346, L. 347, L. 350 à L. 353 dans le code électoral. Cf.  annexe.

Article 5

I. --  Les dispositions de l'article 1 er concernant les conseillers régionaux entreront en vigueur à compter de la date du prochain renouvellement de chaque conseil régional selon les modalités prévues par les articles 2 à 9 de la loi n° 99 - 36 du 19 janvier 1999. L'Assemblée de Corse procédera à la répartition prévue au I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée dans le mois qui suivra la publication de la présente loi.

Article 5

I. --  Les dispositions...

...loi n° 99-36 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux du 19 janvier...

...article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962...

... présente loi.

Article 5

I. -- (Sans modification).

II. --  Les modifications apportées par les articles 2 et 4 de la présente loi respectivement au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée entreront en vigueur le 1 er janvier 2002.

II. --  Les modifications...

...la loi n° 62-1292 du...

...janvier 2002.

II. --  Les modifications...

...novembre 1962 et par l'article 4 bis de la présente loi à l'article 16 (deuxième alinéa) de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des français établis hors de France pour l'élection du président de la République entreront...

...janvier 2002.

A N N E X E

ARTICLES DU CODE ÉLECTORAL
CITÉS EN RÉFÉRENCE

Art. L. 1 er . --  Le suffrage est direct et universel.

Art. L. 2. --  Sont électeurs les Françaises et Français, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

Art. L. 5. --  Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle.

Art. L. 6. --  Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Art. L. 7. --  Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.

Art. L. 9. --  L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.

Des décrets pris en conseil des ministres règlent les conditions d'application du présent article.

Art. L. 10. --  Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

Art. L. 11. --  Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :

1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;

3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.

Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.

Art. L. 11-1. --  Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 11-2. --  Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.

Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 12. --  Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :

--  commune de naissance;

--  commune de leur dernier domicile;

--  commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins;

--  commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants;

--  commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré.

Art. L. 13. --  Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.

Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1 er ).

Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.

Art. L. 14. --  Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.

Art. L. 15. --  Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes :

Région Île-de-France : Paris (12 e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges.

Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville.

Région Basse-Seine : Rouen.

Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.

Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines.

Région Ouest : Nantes, Rennes.

Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers.

Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.

Art. L. 15-1. --  Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé :

--  dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;

--  ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.

Art. L. 16. --  Les listes électorales sont permanentes.

Elles sont l'objet d'une révision annuelle.

Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.

L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.

Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.

Art. L. 17. --  A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.

Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales.

En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.

Art. L. 17-1. --  Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.

Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. L. 18. --  La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.

Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.

Art. L. 19. --  La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.

Art. L. 20. --  Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.

Art. L. 21. --  Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.

Art. L. 23. --  L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.

Art. L. 25. --  Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.

Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet.

Art. L. 27. --  La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

Art. L. 28. --  Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

Art. L. 29. --  Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'État.

Art. L. 30. --  Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;

4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d'inscription ;

5° les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

Art. L. 31. --  Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.

Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

Art. L. 32. --  Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.

Art. L. 33. --  Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.

Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Art. L. 34. --  Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

Art. L. 35. --  Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

Art. L. 36. --  Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.

Art. L. 37. --  L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Art. L. 38. --  Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Art. L. 39. --  En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.

Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Art. L. 40. --  Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

Art. L. 41. --  Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts, les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.

Art. L. 42. --  Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne sont admis pour aucune autre.

Art. L. 43. --  Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'État.

Art. L. 44. -- Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.

Art. L. 45. --  Nul ne peut être investi de fonctions électives s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la loi instituant le service national.

Art. L. 47. --  Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Art. L. 48. --  Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Art. L. 49. --  Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Art. L. 50. --  Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Art. L. 50-1. --  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Art. L. 51. --  Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

Art. L. 52. --  Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

Art. L. 52-1. --  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

Art. L. 52-2. --  En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

Art. L. 52-4. --  Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.

Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.

En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.

Art. L. 52-5. --  L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat.

Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.

L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.

L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.

Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.

Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. L. 52-6. --  Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure.

Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.

Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.

Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.

Art. L. 52-7. --  Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier.

Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.

Art. L. 52-8. --  Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F.

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 100 000 F en application de l'article L. 52-11.

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

Art. L. 52-9. --  Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.

Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.

Art. L. 52-10. --  L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.

Art. L. 52-11. --  Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.

Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :

FRACTION DE LA POPULATION DE LA CIRCONSCRIPTION

PLAFOND PAR HABITANT

DES DÉPENSES ÉLECTORALES

(en francs)

Élection des

conseillers municipaux

Élection des conseillers généraux

Élection des conseillers régionaux

Listes présentes

au premier tour

Listes présentes au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants

8

11

4,2

3,5

De 15 001 à 30 000 habitants

7

10

3,5

3,5

De 30 001 à 60 000 habitants

6

8

2,8

3,5

De 60 001 à 100 000 habitants

5,5

7,5

2

3,5

De 100 001 à 150 000 habitants

5

7

-

2,5

De 150 001 à 250 000 habitants

4,5

5,5

-

2

Excédant 250 000 habitants

3,5

5

-

1,5

Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 250 000 F par candidat. Il est majoré de 1 F par habitant de la circonscription.

Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. L. 52-12. --  Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.

Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.

Art. L. 52-15. --  La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne.

Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.

Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. L. 52-16. --  Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.

Art. L. 52-17. --  Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées.

La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.

Art. L. 53. --  L'élection se fait dans chaque commune.

Art. L. 54. --  Le scrutin ne dure qu'un seul jour.

Art. L. 55. --  Il a lieu un dimanche.

Art. L. 57. --  Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.

Art. L. 57-1. --  Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :

--  comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;

--  permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1 er janvier 1991 ;

--  permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;

--  ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;

--  totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;

--  totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;

--  ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Art. L. 58. --  Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.

Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

Art. L. 59. --  Le scrutin est secret.

Art. L. 60. --  Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Art. L. 61. --  L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.

Art. L. 62. --  A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 er et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

Art. L. 62-1. --  Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Art. L. 63. --  L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Art. L. 64. --  Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même.

Art. L. 65. --  Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Art. L. 66. --  Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement .

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Art. L. 67. --  Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 68. --  Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.

S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet, selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.

Sans préjudice des dispositions de l'article L.0. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

Art. L. 69 --  Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'État.

Art. L. 70 --  Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'État.

Art. L. 71 --  Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section :

I. - Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin.

II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :

1° Les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;

2° Les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;

3° Les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;

4° Les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;

5° Les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;

6° Les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;

7° Les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;

8° Les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;

9° Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.

III. - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.

Art. L. 72. --  Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.

Art. L. 73. --  Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Art. L. 74. --  Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.

A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.

Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Art. L. 75. --  Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.

Il peut donner une nouvelle procuration.

Art. L. 76. --  Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.

Art. L. 77. --  En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.

Art. L. 78. --  Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'État, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.

Art. L. 85-1. --  Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.

La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 86. --  Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 87. --  Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.

Art. L. 88. --  Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 88-1. --  Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 89. --  Toute infraction aux dispositions des articles L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 25 000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.

Art. L. 90. --  Sera passible d'une amende de 60 000 F :

--  tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;

--  tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.

Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

L'amende prévue à l'alinéa 1 er du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.

Art. L. 90-1. --  Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 500 000 F.

Art. L. 91. --  Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F.

Art. L. 92. --  Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 93. --  Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Art. L. 94. --  Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 F.

Art. L. 95. --  La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

Art. L. 96. --  En cas d'infraction à l'article L. 61, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F si les armes étaient cachées.

Art. L. 97. --  Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 98. --  Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 99. --  Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence, en vue d'empêcher un choix, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 F.

Art. L. 100. --  Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 101. --  Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.

Art. L. 102. --  Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 150 000 F.

Art. L. 103. --  L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 150 000 F. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 104. --  La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 105. --  La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.

Art. L. 106. --  Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Art. L. 107. --  Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 108. --  Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 109. --  Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

Art. L. 110. --  Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.

Art. L. 111. --  Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.

Art. L. 113. --  En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Art. L. 113-1. --  I. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;

2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 ;

3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;

4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;

6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;

7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

II. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.

Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.

III. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.

Art. L. 114. --  L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Art. L. 116. --  Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.

Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.

Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

Art. L. 117. --  Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Art. LO. 127. --  Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.

Art. L. 199. --  Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.

Art. L. 200. --  Ne peuvent être élus les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.

Art. L. 202 --  Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée.

Art. L. 203. --  Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.

Art. L. 293-1. --  Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.

Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau n° 7 annexé au présent code.

Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.

Art. L. 293-2. --  Le conseil régional ou l'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la région ou la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département le moins peuplé.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Il est ensuite procédé de même pour désigner les conseillers appelés à faire partie du collège électoral des autres départements, dans l'ordre croissant de la population de ces derniers ; aucun conseiller déjà désigné pour faire partie du collège électoral d'un département ne peut être désigné pour faire partie d'un autre.

Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées pour tous les départements sauf un, il n'y a pas lieu de procéder à une dernière élection ; les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département le plus peuplé.

Celui qui devient membre du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

Art. L. 337. -- L'effectif de chaque conseil régional est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code [ Cf.  fin de l'annexe ].

Art. L. 338. -- Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Art. L. 346. -- Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 3 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

Art. L. 347. --  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.

Art. L. 350. -- Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.

Art. L. 351. -- Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340, L. 341 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Art. L. 352. -- Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.

Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.

Art. L. 353. -- La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.

Art L. 385. " Art. L. 385. - Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

" 1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;

" 2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;

" 3° " service du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;

" 4° " subdivision administrative territoriale " au lieu de : " arrondissement " et " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;

" 5° " secrétaire général du haut-commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

" 6° " membre d'une assemblée de province " au lieu de " conseiller général de préfecture " ;

" 7° " province " au lieu de : " département " et " assemblée de province " au lieu de : " conseil général " ;

" 8° "service du commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfecture " ;

" 9° " élection des membres du congrès et des assemblées de province " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

" 10° " provinces " au lieu de : " cantons " ;

" 11 " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

" 12° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;

" 13° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régional des comptes " ;

" 14° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;

" 15° " archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives départementales ".

Art L. 386. " Art. L. 386.- Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

" 1° " Polynésie française " au lieu de : " département " ;

" 2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

" 3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;

" 4° " subdivision administrative " au lieu de : " arrondissement " et " chef de subdivision administrative " au lieu de " sous-préfet " ;

" 5° " secrétaire général " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

" 6° " tribunal de première instance " au lieu de " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;

" 7° " services du chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfecture " ;

" 8° " membre de l'assemblée de Polynésie française " au lieu de " conseiller général " ;

" 9° " élection des membres de l'assemblée de Polynésie française " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

" 10° " circonscriptions électorales " au lieu de : " cantons "

" 11° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes "

" 12 ° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;

" 13° " archives de la Polynésie française " au lieu de " archives départementales ".

Art L. 387.  " Art. L. 387.- Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

" 1° " territoire " au lieu de : " département " ;

" 2° " administrateur supérieur " au lieu de : " préfet ", de : " sous-préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

" 3° " secrétaire général " au lieu de " secrétaire général de préfecture " ;

" 4° " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfecture " ;

" 5° " membre de l'assemblée territoriale " au lieu de : " conseiller général " ;

" 6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;

" 7° " circonscription territoriale " au lieu de : " commune " ;

" 8° " chef de circonscription " au lieu de : " maire " ou de : " autorité municipale " ;

" 9° " siège de circonscription territoriale " au lieu de : " conseil municipal " ;

" 10° " village " au lieu de : " bureau de vote " ;

" 11° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales " ;

" 12° " conseil du contentieux administratif " au lieu de : " tribunal administratif ".

Art L. 389. " Art. L. 389 - Dans les îles Wallis-et-Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de a circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par `administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

Art L. 393. " Art. L. 393.- Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendements est fixé comme suit :

Montant
des amendes
(en francs)

Montant
des amendes
(en francs cfp)

25.000

454.500

50.000

909.000

60.000

1.090.800

100.000

1.818.000

150.000

2.727.000

500.000

9.090.000

TABLEAU N° 7 ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL

EFFECTIF DES CONSEILS RÉGIONAUX ET RÉPARTITION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ENTRE LES COLLÈGES ÉLECTORAUX CHARGÉS DE L'ÉLECTION DES SÉNATEURS DANS LES DÉPARTEMENTS

Région

Effectif

global du

conseil régional

Département

Nombre de

conseillers régionaux à désigner pour faire partie du collège électoral sénatorial

des départements

Alsace

47

Bas-Rhin

Haut-Rhin

27

20

Aquitaine

85

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

12

36

10

10

17

Auvergne

47

Allier

Cantal

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

13

6

8

20

Bourgogne

57

Côte-d'Or

Nièvre

Saône-et-Loire

Yonne

17

9

19

12

Bretagne

83

Côtes-d'Armor

Finistère

Ile-et-Vilaine

Morbihan

16

25

24

18

Centre

77

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-cher

Loiret

11

13

8

17

10

18

Champagne-Ardennes

49

Ardennes

Aubes

Marne

Haute-Marne

11

11

19

8

Franche-Comté

43

Territoire de Belfort

Doubs

Jura

Haute-Saône

6

18

10

9

Guadeloupe

41

Guyanne

31

Ile-de-France

209

Essonne

Hauts-de-Seine

Ville de Paris

Seine-et-Marne

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Yvelines

21

27

42

21

27

24

21

26

Languedoc-Roussillon

67

Aude

Gard

Hérault

Lozère

Pyrénées-Orientales

10

18

24

3

12

Limousin

43

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

14

8

21

Lorraine

73

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Vosges

22

7

31

13

Martinique

41

Midi-Pyrénées

91

Ariège

Aveyron

Haute-Garonne

Gers

Lot

Hautes-Pyrénées

Tarn

Tarn-et-Garonne

6

10

32

7

6

9

13

8

Basse-Normandie

47

Calvados

Manche

Orne

21

16

10

Haute-Normandie

55

Eure

Seine-Maritime

17

38

Nord-Pas-de-Calais

113

Nord

Pas-de-Calais

72

41

Pays de la Loire

Pays de la Loire (suite)

93

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

31

21

9

16

16

Picardie

57

Aisne

Oise

Somme

17

23

17

Poitou-Charentes

55

Charente

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

Vienne

12

18

12

13

Provence-Alpes-Côte-d'Azur


123

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse


5

4

28

49

23

14

Réunion

45

Rhône-Alpes

157

Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie

Haute-Savoie

14

9

12

29

22

43

11

17

ANNEXES

OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
RELATIVE À L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
(J.O. DU 15 DÉCEMBRE 1995)

__________________

Le Conseil constitutionnel, chargé en application de l'article 58 de la Constitution de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République, est amené, consécutivement à la consultation des 23 avril et 7 mai 1995, à faire les observations suivantes.

I. - En ce qui concerne l'élaboration des mesures d'organisation des élections

En vertu des dispositions combinées de l'article 3-III de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 et de l'article 46 de l'ordonnance organique no 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel doit être consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de l'élection présidentielle et être avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.

Le Conseil constitutionnel souligne que la référence aux opérations de l'élection présidentielle qui ressort ainsi des textes applicables doit conduire à sa consultation sur toutes les prescriptions de portée générale qui sont relatives à ces opérations, quelle que soit leur forme juridique, y compris celles qui sont élaborées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Il formule le souhait que chaque fois qu'il y a en outre lieu, en vertu du titre II du décret du 14 mars 1964, à consultation de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, l'avis de celle-ci soit sollicité au préalable afin qu'il soit en mesure de le prendre en compte. En revanche s'agissant de mesures ponctuelles et de dispositions pratiques d'ordre interne prises au sein des services de l'État, une simple information est requise par les dispositions ci-dessus rappelées mais celle-ci, prévue sans délai, doit être assurée de telle sorte qu'elle puisse appeler en temps utile des observations du Conseil constitutionnel.

II. - En ce qui concerne la présentation des candidats

1. Prise en compte des présentations

L'article 3-I de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 dispose qu'une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de sa présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer. L'application de cette disposition ne peut en l'état être assurée s'agissant des membres de l'Assemblée de Corse dont le mode d'élection ne permet pas d'établir un rattachement avec un des deux départements de la collectivité territoriale de Corse. Il apparaît dans ces conditions souhaitable que cet article soit complété pour remédier à une telle lacune.

2. Certification des présentations

En vertu de l'article 3-I du décret du 14 mars 1964, lorsqu'elle émane d'un membre d'une assemblée ou d'un conseil énumérés par l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962, la signature de l'auteur de la présentation doit être certifiée par un membre du bureau de l'assemblée ou du conseil.

Or, d'une part, l'article 37 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République a pour effet de substituer dans les dispositions applicables à l'organisation et au fonctionnement des conseils généraux et régionaux et du conseil de Paris le mot << commission permanente >> au mot << bureau >> ; d'autre part, en vertu des dispositions combinées du II de l'article 38 de la même loi et de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972, est par ailleurs prévue la constitution de bureaux qui ne regroupent que les membres de la commission permanente ayant reçu délégation.

Les collectivités à statut spécial sont également dotées à la fois d'une commission permanente et d'un bureau. En revanche les territoires d'outre-mer ne connaissent que l'institution de la commission permanente. Quant à l'assemblée de la collectivité territoriale de Corse, elle ne désigne en son sein qu'un bureau en vertu de la loi no 91-428 du 13 mai 1991. Pour éviter toute difficulté d'interprétation et faire en sorte de ne pas restreindre les possibilités de certification aux membres de la majorité des conseils ayant obtenu délégation, le Conseil constitutionnel suggère de substituer dans le texte du décret à la mention du bureau celle de la commission permanente, sauf pour le cas où cette dernière n'existe pas.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a constaté qu'en pratique la personne qui présente la candidature énumère fréquemment plusieurs qualités entre lesquelles le choix à opérer pour la publicité à donner à la présentation peut être incertain alors qu'il n'est pas indifférent ; à l'inverse, lorsqu'une seule qualité est déclarée, il arrive parfois que la certification ne corresponde pas à celle-ci mais à une autre non mentionnée quoique réellement détenue.

Pour remédier à ces inconvénients, il pourrait être précisé par le même article 3-I du décret du 14 mars 1964 que la certification doit correspondre à la qualité au titre de laquelle la personne concernée déclare effectuer la présentation. Par souci de précision et de vérification, il devrait être également ajouté à cet article que la certification doit inclure le nom, la signature manuscrite ainsi que la qualité de la personne qui certifie. De même une signature manuscrite devrait être exigée des maires qui présentent une candidature.

III. - En ce qui concerne la campagne électorale

1. Compétence de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale

Le Conseil constitutionnel constate qu'en pratique des événements déterminants dans le débat public ouvert en vue de l'élection présidentielle se déroulent avant le début de la campagne électorale officielle. La Commission nationale de contrôle a d'ailleurs dans son rapport indiqué qu'il lui paraissait irréaliste et inapproprié de limiter ses interventions à la période consécutive à cette ouverture.

Le Conseil constitutionnel, qui partage cette appréciation, souhaite que l'article 10 du décret du 14 mars 1964, qui fixe les pouvoirs de la commission, soit modifié en ce sens. Et, pour donner la plus large portée possible à cette modification, il suggère que la commission nationale soit constituée dès après la publication du décret fixant la date d'envoi des formulaires aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat.

2. Durée de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée

En vertu de l'article 12 du décret du 14 mars 1964, les candidats disposent dans les programmes des sociétés nationales de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée. La faculté n'est donnée au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réduire cette durée que pour le premier tour et << compte tenu du nombre de candidats >>. Il est apparu en 1995, comme d'ailleurs en 1988, que le Conseil supérieur était conduit pour les deux tours de l'élection à une telle réduction en partie pour des raisons techniques et dans tous les cas avec l'accord de l'ensemble des candidats concernés.

Afin d'accorder l'état du droit avec la pratique suivie, il est souhaitable que ne soit fait mention dans le texte de cet article 12 que d'une durée maximale susceptible d'être réduite sans condition particulière, sinon l'accord de tous les candidats concernés.

3. Nature des émissions de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée

L'article 12 du décret du 14 mars 1964 impose également l'utilisation personnelle par les candidats des heures d'émission sous la seule réserve d'une participation à la demande de ceux-ci des partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national, habilités à cette fin par la Commission nationale de contrôle.

Eu égard au souhait formulé par certains candidats que des personnes n'intervenant pas au nom de partis ou groupements politiques puissent participer à leurs émissions, cette restriction pourrait être abandonnée.

IV. - Opérations de vote et de dépouillement

Le Conseil constitutionnel a assuré un contrôle sur les opérations électorales des premier et second tours de l'élection avec l'aide de plus de mille magistrats délégués. Il tient d'ailleurs à rappeler qu'il incombe aux maires et de façon générale aux membres des bureaux de vote de prendre toutes les mesures nécessaires au bon accomplissement de la mission qu'il confie à ces magistrats délégués. Le conseil a été conduit à constater plusieurs types d'anomalies récurrentes au vu desquelles il formule les suggestions suivantes :

1. Contrôles d'identité

Les règles concernant le contrôle d'identité des électeurs apparaissent peu cohérentes. Elles résultent à la fois d'un article législatif L. 62 du code électoral lequel prévoit de manière vague dès l'entrée dans la salle de scrutin une constatation de l'identité << suivant les règles et usages établis >> et d'un article réglementaire R. 60 qui ne s'applique qu'aux électeurs des communes de plus de 5 000 habitants et leur fait obligation de présenter au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité parmi ceux figurant sur une liste fixée par arrêté. Il conviendrait qu'un seul article de la partie Législative du code inclue l'ensemble des règles applicables en la matière en les précisant et les articulant mieux.

A cet égard le Conseil constitutionnel met l'accent sur la nécessité de prévoir au moins un contrôle d'identité au moment du vote.

2. Organisation des bureaux de vote

En vertu de l'article R. 40 du code, les électeurs peuvent être répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Or il arrive que, pour des raisons de commodité procédant en particulier du souci d'éviter de trop longues files d'attente, des maires prennent la décision de subdiviser de facto des bureaux en disposant plusieurs urnes en méconnaissance des articles L. 62 et L. 63 du code électoral.

Il apparaît dans ces conditions opportun de rappeler, d'une part, aux maires qu'ils ne détiennent pas de compétence en la matière, d'autre part, aux préfets qu'il leur appartient de prévoir le nombre de bureaux de vote nécessaire à un exercice aisé du droit de vote.

3. Urnes électorales

L'article L. 63 comporte des prescriptions très précises relatives à la transparence et au dispositif de fermeture de l'urne électorale. Il est apparu que, dans quelques communes, les dispositions n'étaient pas prises pour assurer la stricte conformité de l'urne à ces dispositions.

Le Conseil constitutionnel est ainsi conduit à souligner l'importance de la maintenance du matériel électoral.

4. Bulletins irréguliers

Les dispositions de l'article L. 66 du code selon lesquelles les bulletins non pris en compte doivent être annexés au procès-verbal et porter mention des causes de l'annexion ne sont pas toujours respectées. En raison de l'importance de ces règles pour l'exercice par le juge électoral de sa fonction de contrôle, celles-ci mériteraient de faire l'objet d'un rappel insistant.

Il conviendrait enfin de rappeler aux commissions départementales de recensement prévues par l'article 23 du décret du 14 mars 1964 qu'elles ne doivent faire parvenir des états établis par voie informatique des résultats de leurs travaux qu'authentifiés par la signature de leurs membres.

V. - Contrôle des comptes de campagne

Le Conseil constitutionnel a été conduit à effectuer pour la première fois le contrôle des comptes de campagne établis par les candidats à une élection présidentielle. En effet en 1988, il s'était borné à en assurer la publication en application de la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988. Le conseil souligne la nature spécifique de l'élection présidentielle et les caractéristiques particulières du déroulement de la campagne.

Ainsi des difficultés nouvelles sont apparues en dépit des acquis de la jurisprudence dégagée à l'occasion d'élections législatives générales ou partielles. Il convient aussi d'observer que les dispositions applicables ont été substantiellement modifiées peu avant l'élection des 23 avril et 7 mai derniers par l'intervention des lois organiques no 95-62 du 19 janvier 1995 et n° 95-72 du 20 janvier 1995.

1. Prise en compte des dépenses

a) Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a relevé à plusieurs reprises dans ses décisions du 11 octobre 1995, le législateur a apporté un changement significatif aux dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral relatives aux dépenses devant figurer dans les comptes. Jusque-là devaient être prises en compte les dépenses exposées directement au profit du candidat dès lors qu'elles avaient été engagées avec son accord même tacite. En supprimant ces deux derniers mots, le législateur a conduit de Conseil constitutionnel à n'ajouter des dépenses au compte que s'il ressortait des pièces du dossier éclairées par l'instruction que le candidat soit avait décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit apparaissait, dans les conditions particulières où se déroule une élection présidentielle, comme ayant manifesté la volonté d'en tirer parti.

Le Conseil constitutionnel souligne qu'une telle restriction des pouvoirs de contrôle confiés au juge de l'élection ne lui permet pas de s'assurer réellement de l'exhaustivité en dépenses du compte qui lui est soumis. En effet, le déroulement à l'échelle nationale d'une campagne présidentielle donne lieu à des initiatives multiples plus ou moins spontanées qui sont susceptibles d'apporter au candidat des concours substantiels même si celui-ci ne les a pour autant ni décidées ni approuvées explicitement et n'a pas non plus marqué par un fait objectif qu'il entendait en tirer personnellement parti dans le cadre de sa campagne.

En particulier, de nombreuses manifestations publiques sont organisées au niveau national ou local par des personnalités désirant soutenir une candidature sans que soient sollicitées ni une décision préalable du candidat ni son approbation expresse et sans qu'une référence directe à celles-ci dans le cadre de sa campagne puisse tenir lieu d'accord.

En l'espèce, l'appréciation du conseil a été rendue d'autant plus malaisée que la préparation simultanée des élections municipales a certainement contribué à ce que soient engagées des dépenses aux finalités ambivalentes. De manière générale, il est à craindre pour l'avenir que l'organisation des campagnes électorales soit précisément conçue de telle sorte que des initiatives politiques prises en l'absence d'instruction ou de coordination de la part du candidat ou de son équipe de campagne se développent sans avoir à être retracées dans les comptes de campagne.

Dès lors, les dispositions imposant un plafond de dépenses seraient privées de leur effectivité. Aussi le Conseil constitutionnel souhaite-t-il que la législation fasse l'objet d'une modification qui assure les moyens d'un examen complet et réaliste de l'effort financier véritablement consenti par toutes les parties intéressées en vue de l'élection des candidats.

b) Le Conseil constitutionnel entend en outre mettre l'accent sur les problèmes particuliers soulevés par l'activité des comités de soutien. La loi ordinaire n° 95-65 du 19 janvier 1995 rendue applicable à l'élection présidentielle par la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 a assimilé les comités de soutien pour la campagne d'un candidat à des formations politiques.

Le Conseil constitutionnel observe tout d'abord que l'application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, lesquelles prévoient la prise en compte des dépenses faites par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter leur soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, illustre tout particulièrement les difficultés ci-dessus analysées. Il paraît a priori difficile d'admettre que les dépenses engagées par un comité de soutien à un candidat à l'élection présidentielle n'aient pas à être retracées dans le compte de celui-ci.

Pourtant lorsque de tels comités se présentent comme résultant d'initiatives locales, leur création et leur activité peuvent ne pas avoir fait l'objet de la part du candidat d'actes impliquant son aval, faute desquels la loi ne peut trouver à s'appliquer. Aussi pour éviter que les comités de soutien, dont la justification est précisément de prendre part à la campagne, ne soient affranchis des contraintes légales, le Conseil constitutionnel estime que les avantages qui leur sont désormais reconnus devraient être subordonnés à leur déclaration auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assortie de l'accord explicite du candidat.

Le rattachement de leurs dépenses au compte de campagne ne pourrait ainsi souffrir d'aucune incertitude. De manière plus générale, le Conseil constitutionnel devrait être destinataire, dans le même délai que celui du dépôt des comptes de campagne, des comptes des comités de soutien constitués en vue de l'élection des candidats. En effet, en l'état actuel du droit, le contrôle des comptes des comités ne peut s'effectuer qu'après leur remise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit après le 30 juin de l'année suivant l'élection.

Ce contrôle est au surplus privé d'objet ou du moins de sanction dans la mesure où les comités se seront dissous entre-temps. En tout état de cause, il est impossible d'en inférer quelque conséquence que ce soit à l'égard du candidat dont le compte de campagne aura depuis longtemps fait l'objet d'une décision définitive. Ainsi les contraintes de la législation, notamment celles qui sont relatives au plafonnement des dons des personnes physiques, peuvent-elles être éludées.

c) Le Conseil constitutionnel observe enfin que la mention par l'article L. 52-12 des seules << dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection >> l'a conduit à écarter des dépenses exposées ultérieurement, au moment où les opérations électorales sont closes, qui pourtant sont indissociables de la tenue d'une campagne électorale.

Il en va ainsi notamment des frais d'expertise comptable nécessités par l'établissement des comptes ou des réceptions que les candidats sont amenés à offrir au soir des élections. Il apparaît opportun dans ces conditions que le législateur vise, outre les dépenses engagées directement en vue de l'élection, celles qui ont été rendues nécessaires par la campagne électorale.

2. Prise en compte des recettes

a) Le Conseil constitutionnel observe que le montant maximal des dons en espèces susceptibles d'être consentis au candidat, prévu par l'article L. 52-8 du code électoral, s'élève dans le cadre de l'élection présidentielle à des sommes considérables.

En effet il est fixé à 20 p. 100 du montant des dépenses autorisées, soit 18 millions de francs et même 24 millions de francs s'agissant des candidats présents au second tour. Or il convient de s'assurer le plus précisément possible que ce mode de financement ne permette pas d'échapper aux contraintes légales, notamment celles qui proscrivent tout apport financier des personnes morales.

En pratique, des recettes en espèces ne peuvent provenir que de collectes auprès de personnes physiques dans la limite de 1 000 F par donateur ou de recettes commerciales liées à la campagne. Le Conseil constitutionnel souhaite donc que soit précisée la nature des justificatifs de recettes exigibles en vertu de l'article L. 52-12 du code électoral.

Une répartition par réunion publique du montant des collectes et s'agissant des recettes commerciales une justification des tarifs pratiqués au regard des coûts de revient apparaissent en particulier nécessaires pour que d'éventuelles anomalies puissent être décelées.

b) Le Conseil constitutionnel relève également que dans certains cas des versements de fonds ont été déclarés comme provenant de prêts consentis par des personnes physiques. De tels prêts, qui peuvent en partie correspondre à de véritables dons en l'absence de stipulation d'intérêt ou lorsque les intérêts prévus sont d'un montant inférieur aux taux pratiqués sur le marché monétaire, rendent aléatoire tout contrôle ; le conseil n'est d'ailleurs pas en mesure de s'assurer, une fois le compte arrêté, que les remboursements prévus sont réellement opérés.

Or, à défaut, les versements dus par l'État peuvent être générateurs d'un enrichissement sans cause du candidat. Il apparaît donc souhaitable que les personnes physiques ne puissent consentir que des dons dans les limites fixées par la loi, à l'exclusion de tout prêt.

c) Le Conseil constitutionnel observe enfin que les rédactions de l'article 3-III de la loi du 6 novembre 1962 et de l'article 9-2 du décret du 14 mars 1964 devraient être modifiées pour supprimer toute référence à des dons de personnes morales désormais proscrits par la loi.

3. Procédure de contrôle

Le Conseil constitutionnel a été conduit à statuer dans un délai bref d'environ trois mois pour ne pas alourdir la charge financière des candidats souvent grevée d'intérêts et, de manière générale, pour permettre à chacun de déterminer rapidement les conditions dans lesquelles devait être soldé le compte de sa campagne.

Les méthodes d'instruction employées ont permis d'assurer un strict respect du contradictoire pour la mise en oeuvre du contrôle. Toutes les incertitudes et interrogations apparues à l'analyse des comptes ont fait l'objet de questionnaires adressés aux candidats ou à leur mandataires. Et les échanges d'observations en demande et en réponse ont été renouvelés jusqu'au moment où le conseil fut assuré que les candidats avaient pu faire valoir tous leurs arguments et été en mesure de communiquer toutes les informations complémentaires sollicitées.

Cette démarche a été appliquée pour chaque candidat par une équipe de rapporteurs adjoints qui a rendu compte périodiquement au conseil statuant en qualité de juridiction d'instruction en formation plénière. Au terme de la procédure, un avis préalable a été adressé à chaque candidat récapitulant les points sur lesquels des redressements pouvaient être opérés ou des méconnaissances de la législation constatées. Toutefois le conseil émet le voeu que la procédure de contrôle soit facilitée par deux modifications législatives.

a) En premier lieu, la durée de vie des associations comme celle des mandataires financiers, limitée par les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral à un délai de trois mois après le dépôt du compte de campagne, devrait être prolongée.

En effet, d'une part, il arrive que l'association ait consenti concurremment avec le candidat des emprunts et il importe qu'elle puisse s'acquitter de ses dettes, une fois versé le remboursement dû par l'État, avant qu'il soit mis fin à son existence ; d'autre part et surtout, le législateur prescrit que l'association se prononce avant sa dissolution sur son actif net et que le mandataire financier, personne physique, remette au candidat avant le terme de ses fonctions un bilan comptable de son activité, le solde positif devant être dans les deux cas versé à la Fondation de France.

Or ce solde ne peut être déterminé que sur la base des éléments du compte arrêté par la décision du Conseil constitutionnel et le versement pouvant en résulter suppose que l'État se soit acquitté préalablement du remboursement qui lui est prescrit. Un délai de trois mois pour la réalisation de l'ensemble de ces opérations n'apparaît pas réaliste, sauf à compromettre les conditions du contrôle qui incombe au Conseil constitutionnel.

b) En second lieu, le Conseil constitutionnel suggère que la liste des autorités à l'égard desquelles les agents des impôts sont déliés du secret professionnel en vertu de l'article L. 140 du livre des procédures fiscales soit étendue aux rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel sur demande expresse de celui-ci.

4. Pouvoirs d'appréciation du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel souhaite pouvoir apprécier la nature et la portée d'éventuelles méconnaissances de la législation applicable afin d'éviter qu'elles entraînent des effets disproportionnés, contraires à l'équité.

a) En vertu du dernier alinéa de l'article 3-V de la loi du 6 novembre 1962 précitée, le remboursement forfaitaire à la charge de l'État n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du troisième alinéa du II du même article ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté.

Cette disposition, qui dote le Conseil constitutionnel des pouvoirs dévolus pour les autres élections à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, implique que même lorsque le compte de campagne n'a pas fait l'objet de la part du conseil d'une décision de rejet, la méconnaissance de dispositions du code électoral fait obstacle au remboursement.

Or l'examen des comptes de campagne de l'élection présidentielle est, compte tenu du grand nombre et de la diversité des opérations qui concourent à la campagne électorale, de nature à faire apparaître des irrégularités qui, non intentionnelles ou de portée très réduite, ne justifient pas les graves conséquences pécuniaires que comporte le non-remboursement des sommes très importantes auxquelles un candidat pourrait prétendre.

A titre d'illustration, en application de l'article L. 52-17 du code électoral, le Conseil constitutionnel est conduit à réévaluer le montant des dépenses déclarées lorsque les prix correspondants apparaissent inférieurs à ceux du marché, même lorsque la marge est faible ou porte sur des sommes peu importantes. En conséquence lorsque des personnes morales sont en cause, se trouvent méconnues les prescriptions de l'article L. 52-8 qui leur interdit de fournir des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

D'une manière générale, le Conseil constitutionnel estime donc que le refus du remboursement dû par l'État ne doit résulter que d'un rejet global du compte reposant sur une appréciation d'ensemble de son exhaustivité et de sa sincérité.

b) Une autre difficulté de même nature peut résulter du dernier alinéa de l'article 3-V de la loi du 6 novembre 1962 qui interdit aussi le remboursement forfaitaire dans le cas de méconnaissance du deuxième alinéa du II, à savoir lorsque le plafond des dépenses électorales a été dépassé. Or s'agissant des autres élections, le code électoral ménage au juge un pouvoir d'appréciation des conséquences que doit comporter un tel dépassement.

Le Conseil constitutionnel souhaite qu'un tel pouvoir d'appréciation lui soit reconnu en ce qui concerne l'élection présidentielle. En effet, il est particulièrement difficile pour ce type d'élection de maîtriser à la marge des dépenses engagées en fonction d'une multiplicité d'initiatives locales sur l'ensemble du territoire national ; en outre certaines d'entre elles tels que les frais de communication par téléphone ou télécopie ne peuvent être chiffrées que postérieurement à l'élection. Il paraît dès lors anormal qu'un dépassement minime entraîne dans tous les cas l'absence par l'État de tout remboursement forfaitaire.

c) Au surplus, il ne s'agit pas là de la seule conséquence attachée à un tel constat. La loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 a en effet rendu applicable à l'élection présidentielle le dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral.

Dès lors, le Conseil constitutionnel est tenu d'imposer au candidat le versement au Trésor public d'une somme égale au montant du dépassement constaté. Un tel versement forfaitaire et automatique peut porter sur des sommes considérables. Aussi le Conseil constitutionnel estime-t-il qu'un tel versement devrait résulter de son appréciation compte tenu de la nature et de l'importance du manquement.

En définitive, le bilan du contrôle des comptes de campagne opéré pour la première fois par le Conseil constitutionnel apparaît largement positif quant à son principe, sa mise en oeuvre dans le respect des droits des candidats et sa portée dissuasive à la lumière des principes et des règles dégagées en jurisprudence.

Les modifications souhaitées par le Conseil constitutionnel devraient pour l'avenir rendre un tel contrôle encore plus efficace par l'aménagement de ses règles, l'ajustement de sa procédure et l'adaptation de ses sanctions.

OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS LA PERSPECTIVE DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

(J.O. DU 23 JUILLET 2000).

___________________

Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2002 et compte tenu :

- du calendrier électoral de l'année 2002 qui verra en principe l'élection présidentielle succéder immédiatement aux élections législatives ;

- et des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis l'élection des 23 avril et 7 mai 1995,

le Conseil constitutionnel chargé, en application de l'article 58 de la Constitution, de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République, formule les observations suivantes qui complètent ou remplacent, en tant que de besoin, celles qu'il avait présentées en 1995 (JO du 15 décembre 1995).

I. - En ce qui concerne la date des deux scrutins :

Pour des raisons de principe autant que pour des motifs pratiques, il importe que les citoyens habilités à présenter les candidats en application de l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 puissent le faire après avoir pris connaissance des résultats de l'élection à l'Assemblée nationale. Le deuxième tour de cette élection devrait donc avoir eu lieu lorsque s'ouvrira la période de recueil des présentations par le Conseil constitutionnel.

II. - En ce qui concerne les mesures d'organisation des opérations électorales :

En vertu des dispositions combinées de l'article 58 de la Constitution et de l'article 3-III de la loi du 6 novembre 1962, le Conseil constitutionnel doit être consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de l'élection présidentielle et être avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet. Le Conseil constitutionnel doit être ainsi consulté sur toutes les prescriptions de portée générale relatives aux opérations électorales, y compris celles formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Lorsqu'est consultée une autre instance, telle la Commission nationale de contrôle, le Conseil constitutionnel souhaite, comme il l'avait indiqué en 1995, que cette consultation intervienne préalablement à sa propre saisine.

III. - En ce qui concerne la présentation des candidats :

1 ° Département de rattachement du présentateur

Aux termes de l'article 3-I de la loi précitée du 6 novembre 1962 : " Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être des élus d'un même département ou territoire d'outre-mer. ". Il convient de fixer, pour les membres des conseils régionaux élus dans le cadre de la circonscription régionale en vertu de la loi no 99-36 du 19 janvier 1999, ainsi que pour les membres de l'Assemblée de Corse, un critère objectif de rattachement à un département, qui pourrait être celui au titre duquel ils participent à l'élection des sénateurs en application des articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral.

2° Qualité du présentateur :

L'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 énumère les qualités dont doivent se prévaloir les citoyens habilités à présenter un candidat. Pour éviter d'avoir à choisir entre plusieurs qualités, le Conseil constitutionnel souhaite, comme en 1995, que le décret du 14 mars 1964 précise que le présentateur indique lui-même cette qualité et n'en fasse figurer aucune autre sur le formulaire de présentation.

3° Données relatives aux présentateurs potentiels :

Les données relatives aux élus habilités à présenter les candidats doivent faire l'objet, de la part des administrations compétentes, d'une mise à jour régulière.

4° Certification des présentations :

L'article 3-1 du décret de 1964 prévoit que la signature apposée sur le formulaire de présentation doit être certifiée par un membre du bureau lorsqu'elle émane d'un membre d'une assemblée ou d'un conseil énumérés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi précitée du 6 novembre 1962. L'article 3-2 du même décret dispose que le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile. Les opérations de vérification des certifications sont d'une complexité sans commune mesure avec l'intérêt de la certification, par ailleurs ressentie par beaucoup de présentateurs comme une complication ou une indiscrétion. Le Conseil constitutionnel se prononce en conséquence pour la suppression de l'obligation de certification. En contrepartie, il souhaite que la présentation soit revêtue de la signature manuscrite de son auteur et que le formulaire de présentation soit conçu de façon à faciliter les opérations de vérification.

IV. - En ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale :

1° Compétence de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale

Pour les motifs exposés dans les observations relatives à l'élection présidentielle de 1995, la commission nationale devrait être installée aussitôt après la publication du décret fixant l'envoi des formulaires aux élus habilités par la loi à présenter un candidat.

2° Durée de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée :

Aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1964 : " Chaque candidat dispose dans les programmes des sociétés nationales de programmes, au premier tour de scrutin, de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée. " La faculté est donnée au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réduire cette durée " compte tenu du nombre de candidats ". Des considérations techniques ont conduit jusqu'ici à une réduction de cette durée. Aussi le Conseil supérieur de l'audiovisuel devrait-il pouvoir fixer la durée des émissions télévisées et radiodiffusées sans qu'aucune autre condition ne soit posée par le décret qu'une durée minimale d'émission.

3° Participation à la campagne de personnes autres que les candidats et les représentants des partis et groupements politiques

L'article 12 du décret du 14 mars 1964 impose également l'utilisation personnelle par les candidats des heures d'émission sous la seule réserve d'une participation, à la demande de ceux-ci, des partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national, habilités à cette fin par la Commission nationale de contrôle. Comme le Conseil constitutionnel l'avait proposé en 1995, et conformément aux voeux des candidats, cette restriction devrait être abandonnée afin que puisse participer à la campagne, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle, toute personne désignée par le candidat.

V. - En ce qui concerne les comptes de campagne

1° Conséquences de l'introduction de la monnaie unique

Les conséquences de cette introduction sur la présentation des comptes de campagne et des documents annexes devraient être tirées par les textes. Ainsi, en vertu du troisième alinéa de l'article 3-III de la loi du 6 novembre 1962, les comptes de campagne des candidats sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent l'élection. En raison de cette date, les comptes de campagne semblent devoir être libellés en euros. Il conviendra par ailleurs de préciser dans quelle monnaie devront être libellés les documents établis avant la date définitive de passage à l'euro.

2° Suppression des références aux personnes morales autres que les partis

Le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral prohibe les dons consentis par des personnes morales autres que les partis et groupements politiques. Il y a donc lieu de supprimer, par mesure de coordination, les références à de tels dons qui subsistent dans le décret du 14 mars 1964.

3° Inscription au compte de campagne des frais d'expertise comptable

En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, les comptes de campagne des candidats doivent être présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. L'omission de cette formalité substantielle entraîne le rejet du compte. Or le premier alinéa du même article dispose que le compte de campagne retrace " l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ". En 1995, le Conseil constitutionnel a donc écarté les frais d'expertise comptable des dépenses pouvant figurer dans le compte. Dès lors que le recours à leurs services constitue une obligation légale, il convient que soit expressément autorisée l'inscription au compte de campagne des honoraires des experts-comptables, de manière à en permettre le remboursement.

4° Recettes en espèces provenant de personnes physiques

Comme l'indiquent les observations formulées par le Conseil constitutionnel en 1995, il lui est très difficile de vérifier la provenance de ces recettes qui peuvent atteindre, s'agissant de l'élection présidentielle, des montants très élevés. Il importe surtout de pouvoir vérifier qu'il ne s'agit pas, en réalité, de dons consentis par des personnes morales prohibés par le deuxième alinéa du même article. C'est la raison pour laquelle il apparaît opportun que soit précisée, par voie réglementaire, la nature des justificatifs de recettes prévus par l'article L. 52-12 du code électoral.

5° Prêts et avances consentis par les personnes physiques

Pour les motifs exposés dans les observations de 1995 du Conseil constitutionnel, les prêts et avances consentis par les personnes physiques devraient être prohibés. Il est en effet impossible de vérifier la réalité du remboursement de tels prêts.

6° Prêts et avances des groupements politiques.

Pour des motifs analogues, il apparaît souhaitable de préciser que le montant des prêts et avances des partis et groupements politiques est soustrait du montant total des dépenses remboursables par l'État au candidat.

7° Prolongation du mandat du mandataire financier et de la durée de vie de l'association de financement

Pour les motifs exposés dans ses observations de 1995, le Conseil constitutionnel émet le voeu que soit prolongée la durée prévue par les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral.

8° Modification de l'article L. 140 du livre des procédures fiscales

Le Conseil constitutionnel souhaite que les agents des impôts soient déliés du secret professionnel à l'égard de ses rapporteurs adjoints dans les conditions suggérées en 1995.

9° Transmission d'office par la Commission nationale de contrôle au Conseil constitutionnel des irrégularités portées à sa connaissance en matière de comptes de campagne

La Commission nationale de contrôle ne s'est pas estimée habilitée, en 1995, à transmettre au Conseil constitutionnel certaines irrégularités portées à sa connaissance, susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats. Aussi est-il souhaitable que la Commission transmette d'office de telles informations au Conseil constitutionnel, juge des comptes de campagne.

10° Pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel souhaite, comme il l'avait indiqué en 1995, pouvoir apprécier la nature et la portée d'éventuelles méconnaissances de la législation applicable afin d'éviter qu'elles entraînent des effets disproportionnés, contraires à l'équité.

Adopté par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juin 2000.

Le président,

Yves Guéna

* 1 Ces observations ont été publiées au Journal officiel du 15 décembre 1995 (voir annexe au présent rapport).

* 2 Observations publiées au Journal officiel du 23 juillet 2000 (voir annexe au présent rapport).

* 3 Selon les indications fournies à votre rapporteur par le ministère de l'Intérieur, les recommandations du Conseil constitutionnel relevant du domaine réglementaire seront suivies dans leur totalité. A cet effet, le décret n° 64-2131 du 14 mars 1964 devrait être prochainement modifié.

* 4 Voir le rapport sur ce texte de notre collègue M. Denis Badré, au nom de la commission des Finances (n°372 ; 1999-2000)

* 5 JO du 22 septembre 2000

* 6 Il s'agit des dispositions interdisant les prêts aux candidats par des personnes physiques , incluant les frais d'expertise comptable dans les comptes de campagne, prolongeant la durée de fonction des mandataires financiers et levant le secret professionnel des agents des impôts à l'égard du Conseil constitutionnel.

* 7 "  Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. "

* 8 Décisions n° 92-313 DC du 23 septembre 1992 : " considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ; qu'elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel. "

* 9 Articles L. 44, L. 194 et L. 339 du code électoral et article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales

* 10 89.776.119 F pour un candidat présent au seul premier tour (plafond : 90 millions de francs)

119.959.188 F pour une candidat aux deux tours (plafond : 120 millions de francs).

* 11 Élections législatives : article L.O. 128 du code électoral

Élections locales : articles L. 118-3, L. 197, L. 234, L. 341-1 et L. 367 du code électoral

* 12 Voir, en dernier lieu, la décision n° 2000-2585 AN du 12 juillet 2000 (AN Paris, 2ème circonscription) :

" Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 62 de la Constitution : " les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours " et qu'aucune disposition de la Constitution ne prévoit de recours en révision contre ses décisions ".

* 13 Voir la décision n° 92-313 DC du 23 septembre 1992, sur la loi autorisant la ratification du Traité sur l'Union européenne, adoptée par voie de référendum.

" Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ; qu'elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel ; que le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer au titre d'autres chefs de compétence que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution ou la loi organique ; "

* 14 Pour les élections législatives (article L.O. 128 du code électoral) :

- l'inéligibilité doit être prononcée si le compte n'a pas été déposé dans les conditions et délais requis ou si le compte a été rejeté à bon droit

- l'inéligibilité peut être prononcée en cas de dépassement du plafond de dépenses

Pour les élections locales (articles L. 118-3, L. 197, L. 234, L. 341-1 et L. 367 du code électoral)

- l'inéligibilité peut être prononcée en cas de non dépôt du compte dans les conditions et délais requis, si le compte a été rejeté, ou en cas de dépassement du plafond.

Dans tous les cas, l'inéligibilité du candidat élu entraîne l'annulation de son élection.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page