B. LES INITIATIVES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a pris trois initiatives de portée inégale , concernant les élus habilités à présenter un candidat, l'âge d'éligibilité du président de la République et ouvrant une possibilité de réexamen des comptes de campagne après leur approbation par le Conseil constitutionnel.
1. Les élus habilités à présenter un candidat
La présentation de candidats à la présidence de la République serait désormais ouverte à de nouvelles catégories d'élus ( article 1 er ) :
- les ressortissants français membres du Parlement européen , qui seraient réputés être élus dans un même département. Une règle semblable de rattachement à un département est déjà prévue pour les sénateurs représentant les français établis hors de France et pour les membres élus du Conseil supérieur des français de l'étranger (CSFE) ;
- les maires des arrondissements de Lyon et de Marseille. On rappellera que les maires d'arrondissement de Paris sont déjà habilités présenter un candidat en leur qualité de conseillers de Paris ;
- les maires délégués des communes associées (communes ayant fusionné) ;
- les présidents des organes délibérants de certains établissements publics de coopération intercommunale (communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes).
2. L'âge d'éligibilité du président de la République
La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux avait fixé à 18 ans l'âge d'éligibilité des conseillers généraux et régionaux ainsi que des maires.
En revanche, la loi organique avait maintenu à 23 ans l'âge d'éligibilité du député.
Le présent projet de loi organique abaisserait de 23 à 18 ans l'âge d'éligibilité du président de la République ( article 2 ).
Votre rapporteur s'interroge sur le sérieux et sur l'intérêt réel d'une telle mesure, qui ne paraît au demeurant pas figurer parmi les préoccupations des jeunes.
3. Le réexamen des comptes de campagne
L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel pour permettre le réexamen du compte de campagne d'un candidat, dans un délai de trois ans après son approbation par le Conseil constitutionnel, lorsque des " faits " de nature à modifier sa décision initiale apparaîtraient à l'occasion d'une procédure judiciaire ( article 3 bis ).
Le dispositif proposé serait le suivant :
• des " faits " relatifs aux dépenses électorales d'un candidat apparaissent dans le cadre d'une procédure judiciaire :
Le Parquet de la juridiction concernée informe le Conseil constitutionnel de ces faits.
• le Conseil constitutionnel procède au réexamen du compte si les deux conditions suivantes sont remplies :
- son approbation du compte de campagne du candidat concerné a été rendue depuis moins de trois ans ,
- le Conseil constitutionnel estime que " ces faits sont de nature à modifier sa décision ".
Si le Conseil constitutionnel constate, à l'issue de son réexamen, un dépassement du plafond , le candidat doit reverser le surplus et restituer le remboursement forfaitaire qu'il a perçu de l'État.
De telles dispositions ne paraissent pas conformes à l'article 62 de la Constitution, selon lequel les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent à toutes les autorités.