EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

L'article 58 de la Constitution confère au Conseil constitutionnel la mission de veiller à la régularité de l'élection du président de la République, d'examiner les réclamations et de proclamer les résultats du scrutin.

A la suite de la dernière élection présidentielle (23 avril et 7 mai 1995), le Conseil constitutionnel a été amené à formuler des observations sur le déroulement des opérations électorales et des recommandations d'aménagement de diverses dispositions législatives et réglementaires concernant l'élection du président de la République 1 ( * ) .

Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a, plus récemment, présenté de nouvelles observations " qui complètent ou remplacent, en tant que de besoin, celles qu'il avait présentées en 1995 " 2 ( * ) .

Le présent projet de loi organique a pour objet principal de donner suite à l'essentiel des recommandations du Conseil constitutionnel relevant du domaine législatif 3 ( * ) .

Ces recommandations, de caractère technique pour la plupart, portent principalement sur les règles de financement des campagnes électorales présidentielles.

Elles sont destinées à faciliter le contrôle des comptes de campagne par le Conseil constitutionnel et à lui conférer un pouvoir d'appréciation sur les conséquences financières pour un candidat de sa méconnaissance de la législation applicable, afin d'éviter qu'elles entraînent " des effets disproportionnés, contraires à l'équité ".

Outre la suite donnée aux préconisations du Conseil constitutionnel, le projet de loi organique initial comporte, d'une part, une actualisation des dispositions du code électoral applicables à l'élection présidentielle et, d'autre part, une majoration sensible du plafond de remboursement des dépenses électorales.

Sur un plan formel, le projet de loi organique modifie l'article 3 de la loi référendaire n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel, dont les dispositions revêtent un caractère organique.

Le 10 octobre 2000, l'Assemblée nationale a adopté la plupart des dispositions proposées, mais en supprimant cependant celles conférant au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation sur les conséquences financières du manquement par un candidat à ses obligations en matière de comptes de campagne.

En outre, les députés ont ajouté trois dispositions au texte initial :

- l'âge d'éligibilité du président de la République serait abaissé de 23 à 18 ans ;

- la liste des élus habilités à présenter un candidat à la présidence de la République serait étendue aux parlementaires européens de nationalité française, aux maires délégués des communes associées, aux maires d'arrondissement de Lyon et de Marseille et aux présidents d'organes délibérants de certaines structures intercommunales ;

- le Conseil constitutionnel, informé par le Parquet de faits relatifs aux dépenses électorales d'un candidat apparaissant dans le cadre d'une procédure judiciaire pourrait, s'il estimait que ces faits sont de nature à modifier sa décision ayant approuvé le compte de campagne, procéder à son réexamen, au plus tard trois ans après la date de sa décision.

Si, à l'issue de ce nouvel examen, le Conseil constitutionnel constatait un dépassement du plafond de dépenses, le candidat serait tenu de rembourser le surplus de dépenses et de restituer l'intégralité de la somme perçue de l'État au titre du financement de sa campagne .

Avant d'exposer les dispositions du projet de loi organique initial et les modifications apportées par l'Assemblée nationale, votre rapporteur a souhaité présenter les observations du Conseil constitutionnel à la suite du dernier scrutin présidentiel et dans la perspective de la prochaine échéance.

I. LES OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : FACILITER LE CONTRÔLE DU FINANCEMENT DES CAMPAGNES ET CONFÉRER UN POUVOIR D'APPRÉCIATION AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

A. LE CALENDRIER ÉLECTORAL DE 2002

Sans se prononcer sur le calendrier électoral de 2002 " qui verra en principe l'élection présidentielle succéder immédiatement aux élections législatives " , le Conseil constitutionnel souhaite, " pour des raisons de principe autant que pour des motifs pratiques ", que les élus habilités à présenter des candidats à la présidence de la République " puissent le faire après avoir pris connaissance des résultats " des élections législatives .

Le Conseil constitutionnel suggère en conséquence que le deuxième tour des élections législatives coïncide avec l'ouverture de la période de recueil des présentations.

Selon l'article 2 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 précitée, les présentations sont possibles à partir de la publication du décret de convocation des électeurs.

On rappellera que, selon les articles L.O. 121 et L.O. 122 du code électoral, les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le premier mardi d'avril de la cinquième année qui suit son élection (donc le 2 avril 2002) et que le premier tour des élections législatives a lieu dans les soixante jours qui précèdent (donc entre les dimanches 4 février et 31 mars 2002).

Quant à l'élection présidentielle, son premier tour doit intervenir au cours d'une période se situant entre 20 et 35 jours avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice (17 mai 2002), selon l'article 7 de la Constitution, donc le 14 ou le 21 avril 2002. Le second tour est organisé le deuxième dimanche qui suit.

La période de recueil des présentations de candidature par les élus débute avec la publication du décret de convocation des électeurs et s'achève 18 jours avant la date du premier tour de scrutin , donc entre le 27 mars et le 3 avril 2002 (article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 précitée).

Il appartiendra donc au pouvoir réglementaire de coordonner les calendrier des deux élections, dans le cadre constitutionnel et législatif qui vient d'être rappelé et en prenant en considération, s'il l'estime opportun, ces recommandations du Conseil constitutionnel.

* 1 Ces observations ont été publiées au Journal officiel du 15 décembre 1995 (voir annexe au présent rapport).

* 2 Observations publiées au Journal officiel du 23 juillet 2000 (voir annexe au présent rapport).

* 3 Selon les indications fournies à votre rapporteur par le ministère de l'Intérieur, les recommandations du Conseil constitutionnel relevant du domaine réglementaire seront suivies dans leur totalité. A cet effet, le décret n° 64-2131 du 14 mars 1964 devrait être prochainement modifié.

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