N° 47

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 octobre 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l' élection du Président de la République au suffrage universel ,

Par M. Christian BONNET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo,
MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 2564 , 2614 et T.A. 561 .

Sénat : 16 (2000-2001).

Elections et référendums .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des Lois, réunie le mercredi 25 octobre 2000 sous la présidence de M. Pierre Fauchon, vice-président, a examiné, sur le rapport de M. Christian Bonnet, le projet de loi organique modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a exposé que le projet de loi organique avait essentiellement pour objet de donner suite aux recommandations d'aménagement des dispositions législatives sur l'élection du président de la République, formulées par le Conseil constitutionnel , chargé par l'article 58 de la Constitution de veiller à la régularité de cette élection.

Il a ajouté que ces recommandations tendaient principalement à faciliter son contrôle des comptes de campagne des candidats et à lui accorder un pouvoir d'appréciation lors de l'examen des conséquences financières d'une méconnaissance de la législation en la matière, afin d'éviter des décisions " disproportionnées, contraires à l'équité ", selon les termes employés par le Conseil constitutionnel.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a précisé que le texte proposé prévoyait aussi une augmentation du plafond de remboursement des dépenses électorales, dont le Gouvernement avait pris l'initiative.

Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait , d'une part, retenu les recommandations du Conseil constitutionnel reprises par le projet de loi organique, à l'exception de celles relatives au pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel et, d'autre part, complété la liste des élus habilités à parrainer un candidat, abaissé à 18 ans l'âge d'éligibilité du président de la République et institué une procédure de réexamen des comptes de campagne déjà approuvés par le Conseil constitutionnel , qui serait ouverte pendant un délai de 3 ans après leur approbation.

La commission des Lois a considéré nécessaire d'améliorer les conditions de contrôle des comptes de campagne par le Conseil constitutionnel, et a donc, pour l'essentiel, retenu les dispositions du projet de loi organique initial. Il lui est, en outre, apparu indispensable de préserver l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel, conformément à l'article 62 de la Constitution.

En conséquence la commission des Lois vous propose :

1 - de retenir les dispositions du projet de loi organique initial faisant suite aux observations du Conseil constitutionnel :

• les conseillers régionaux , désormais élus dans la région selon la loi du 19 janvier 1999, seraient, pour l'appréciation du respect de la règle selon laquelle les présentations doivent provenir d'élus d'au moins trente départements, réputés être les élus des départements dans lesquels ils participeront à l'élection des sénateurs ( article 1 er ) ;

• les valeurs en francs des montants du plafond de dépenses électorales et de l'avance sur remboursement seraient adaptées en euros , à compter du 1 er janvier 2002 ( articles 2 et 4 ) ;

• les prêts et avances des personnes physiques aux candidats seraient interdits , le Conseil constitutionnel ne disposant pas des moyens de contrôler leur remboursement ( article 2 ) ;

• les frais d'expertise comptable pour l'établissement des comptes de campagne seraient inclus dans ces comptes , de manière à en permettre l'intégration dans le financement public accordé au candidat ( article 2 ) ;

la durée des fonctions des mandataires financiers serait prolongée , afin de laisser un meilleur délai au Conseil constitutionnel pour l'examen des comptes de campagne ( article 2 );

les agents des administrations des impôts seraient déliés du secret professionnel à l'égard du Conseil constitutionnel ( article 3 ) ;

• les dispositions du projet initial, supprimées par les députés, accordant un pouvoir d'appréciation au Conseil constitutionnel sur les conséquences financières (privation du financement public, en particulier) d'une méconnaissance de la législation sur les comptes de campagne seraient réintroduites, mais dans un cadre plus strict que dans le texte initial puisque celle-ci devrait être " non intentionnelle et de portée très réduite " (au lieu d'être non intentionnelle ou de portée très réduite) ( articles 2 et 4 ).

2 - d'approuver les dispositions initiales non liées à des propositions du Conseil constitutionnel :

• les dispositions du code électoral applicables à l'élection présidentielle seraient actualisées (article 2) ;

le montant maximum du remboursement forfaitaire des dépenses électorales serait porté à 50 % du plafond de dépenses électorales (au lieu de 36 % pour l'élection de 1995) ( article 4 ).

3 - Sur les initiatives prises par l'Assemblée nationale :

la liste des élus habilités à présenter un candidat serait étendue aux maires délégués des communes associées, aux maires d'arrondissement, aux présidents des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de communes et aux ressortissants français membres du Parlement européen élus en France ( article 1 er ) ;

l'abaissement de 23 à 18 ans de l'âge d'éligibilité du président de la République a été disjointe ( article 2 ) ;

de même, l'institution d'une procédure de réexamen des comptes de campagne après leur approbation par le Conseil constitutionnel, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours et s'imposent à toutes les autorités, selon l'article 62 de la Constitution, a été écartée par la commission ( article 3 bis ).

Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi organique.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page