Directive 98/71/CE du Parlement européen et du conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée
à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun
approuvé le 29 juillet 1998 par le comité de conciliation,
(1) considérant que les objectifs de la Communauté, tels que
définis dans le traité, comprennent l'établissement des
fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples
européens, le resserrement des relations entre les États membres
de la Communauté ainsi que l'assurance de leur progrès
économique et social par une action commune destinée à
éliminer les barrières qui divisent l'Europe; que, à cette
fin, le traité prévoit l'établissement d'un marché
intérieur caractérisé par l'abolition des obstacles
à la libre circulation des marchandises ainsi que la création
d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le
marché intérieur; que le rapprochement des législations
des États membres relatives à la protection juridique des dessins
ou modèles contribue à la réalisation de ces objectifs;
(2) considérant que la disparité des protections juridiques des
dessins ou modèles offertes par les législations des États
membres a une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement
du marché intérieur pour les produits incorporant des dessins ou
modèles; que cette disparité peut fausser le jeu de la
concurrence sur le marché intérieur;
(3) considérant qu'il est donc nécessaire, pour le bon
fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les
législations des États membres relatives à la protection
des dessins ou modèles;
(4) considérant qu'il importe en l'occurrence de tenir compte des
solutions et des avantages que le régime communautaire du dessin ou
modèle peut offrir aux entreprises désireuses d'acquérir
des droits sur des dessins ou modèles;
(5) considérant qu'il n'apparaît pas nécessaire de
procéder à un rapprochement total des législations des
États membres sur les dessins ou modèles et qu'il suffit de
limiter le rapprochement aux dispositions nationales qui ont l'incidence la
plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; qu'il
conviendrait que les dispositions relatives aux sanctions, aux voies de recours
et à l'application de la loi continuent de relever du droit national ;
que les objectifs de ce rapprochement limité ne peuvent pas être
réalisés de manière suffisante par les États
membres agissant seuls ;
(6) considérant que, en conséquence, les États membres
devraient rester libres de fixer les dispositions de procédure
concernant l'enregistrement, le renouvellement et la nullité des droits
sur des dessins ou modèles ainsi que les dispositions relatives aux
effets de la nullité ;
(7) considérant que la présente directive n'exclut pas
l'application aux dessins ou modèles des dispositions de droit national
ou communautaire qui prévoient une protection autre que celle que les
dessins ou modèles acquièrent par leur enregistrement ou leur
publication, telles que les dispositions relatives aux dessins ou
modèles non enregistrés, aux marques, aux brevets et
modèles d'utilité, à la concurrence déloyale et
à la responsabilité civile ;
(8) considérant que, en l'absence d'harmonisation de la
législation sur les droits d'auteur, il importe de consacrer le principe
du cumul, d'une part, de la protection spécifique des dessins ou
modèles par l'enregistrement et, d'autre part, de la protection par le
droit d'auteur, tout en laissant aux États membres la liberté de
déterminer l'étendue de la protection par le droit d'auteur et
les conditions auxquelles cette protection est accordée ;
(9) considérant que la réalisation des objectifs du
marché intérieur exige que l'acquisition par l'enregistrement du
droit sur un dessin ou modèle enregistré soit soumise à
des conditions identiques dans tous les États membres ; que, à
cette fin, il est nécessaire d'arrêter une définition
unitaire du concept de dessin ou modèle ainsi que des exigences de
nouveauté et de caractère individuel auxquelles le dessin ou
modèle enregistré doit satisfaire ;
(10) considérant qu'il est essentiel, pour faciliter la libre
circulation des produits, de faire en sorte qu'en principe l'enregistrement
d'un dessin ou modèle confère à son titulaire une
protection équivalente dans tous les États membres ;
(11) considérant que la protection conférée au titulaire
par l'enregistrement porte sur les caractéristiques d'un dessin ou
modèle d'un produit ou d'une partie de produit qui sont
représentées visiblement dans la demande d'enregistrement et qui
sont divulguées au public par voie de publication ou de consultation du
dossier correspondant ;
(12) considérant que la protection ne devrait pas être
étendue aux pièces qui ne sont pas visibles lors d'une
utilisation normale d'un produit ni aux caractéristiques d'une
pièce qui ne sont pas visibles lorsque celle-ci est montée, ni
aux caractéristiques des pièces qui ne rempliraient pas, en tant
que telles, les exigences de nouveauté et de caractère individuel
; que les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui sont exclues
de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en
considération pour apprécier si d'autres caractéristiques
de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d'obtention de la
protection ;
(13) considérant que l'appréciation du caractère
individuel d'un dessin ou modèle devrait consister à
déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression
globale qu'il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle
produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu
de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans
lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont
il relève et du degré de liberté du créateur dans
l'élaboration du dessin ou modèle ;
(14) considérant que l'innovation technologique ne doit pas être
entravée par l'octroi de la protection des dessins ou modèles
à des caractéristiques imposées exclusivement par une
fonction technique ; qu'il est entendu qu'il n'en résulte pas qu'un
dessin ou modèle doit présenter un caractère
esthétique ; que, de même, l'interopérabilité de
produits de fabrications différentes ne devrait pas être
entravée par l'extension de la protection aux dessins ou modèles
des raccords mécaniques ; que les caractéristiques d'un dessin ou
modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient
pas être prises en considération pour apprécier si d'autres
caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les
conditions d'obtention de la protection ;
(15) considérant que, toutefois, les raccords mécaniques de
produits modulaires peuvent constituer un élément important des
caractéristiques innovatrices de produits modulaires et un atout
précieux pour leur commercialisation, de sorte qu'ils devraient
être admis à bénéficier de la protection ;
(16) considérant que l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne
confère pas de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire
à l'ordre public ou à la moralité publique ; que la
présente directive ne constitue pas une harmonisation des notions
nationales d'ordre public ou de moralité publique ;
(17) considérant qu'il est fondamental pour le bon fonctionnement du
marché intérieur d'unifier la durée de la protection
conférée par les enregistrements des dessins ou modèles ;
(18) considérant que les dispositions de la présente directive
ne portent pas préjudice à l'application des règles de la
concurrence en vertu des articles 85 et 86 du traité ;
(19) considérant que l'adoption rapide de la présente directive
revêt désormais un caractère d'urgence pour un certain
nombre de secteurs industriels ; qu'il n'est pas possible, au stade actuel, de
procéder à un rapprochement total des législations des
États membres relatives à l'utilisation de dessins ou
modèles protégés dans le but de permettre la
réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence
initiale, lorsque le produit dans lequel le dessin ou modèle est
incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué
constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne
le dessin ou modèle protégé ; que l'absence de
rapprochement total des législations des États membres relatives
à l'utilisation de dessins ou modèles protégés
à des fins de réparation d'un produit complexe ne devrait pas
faire obstacle au rapprochement des autres dispositions nationales du droit des
dessins ou modèles qui ont l'incidence la plus directe sur le
fonctionnement du marché intérieur ; que, pour cette raison, les
États membres devraient, dans l'intervalle, maintenir en vigueur toute
disposition conforme au traité et relative à l'utilisation du
dessin ou modèle d'une pièce utilisée à des fins de
réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence
initiale ou, s'ils introduisent de nouvelles dispositions relatives à
une telle utilisation, ces dernières devraient avoir pour seul objectif
de libéraliser le marché relatif auxdites pièces ; que les
États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la
présente directive, ne prévoient pas la protection des dessins ou
modèles pour les pièces ne sont pas tenus d'introduire
l'enregistrement des dessins ou modèles pour de telles pièces ;
que, trois ans après la date limite de transposition, la Commission
devrait présenter une analyse des effets des dispositions de la
présente directive sur l'industrie communautaire, les consommateurs, la
concurrence et le fonctionnement du marché intérieur ; que,
concernant les pièces qui constituent les produits complexes, cette
analyse devrait notamment examiner la possibilité d'une harmonisation
sur la base d'options éventuelles, y compris un système de
rémunération et une durée limitée de la
période d'exclusivité ; que, au plus tard un an après la
présentation de son analyse, la Commission devrait, après
consultation des parties les plus touchées, proposer au Parlement
européen et au Conseil toute modification de la présente
directive nécessaire pour achever le marché intérieur en
ce qui concerne les pièces de produits complexes et toute autre
modification qu'elle jugera nécessaire ;
(20) considérant que la disposition transitoire contenue à
l'article 14 concernant le dessin ou modèle d'une pièce
utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit
complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ne doit en aucun cas
être interprétée comme constituant un obstacle à la
libre circulation d'un produit qui constitue cette pièce ;
(21) considérant que les motifs matériels de refus de
l'enregistrement dans les États membres qui soumettent les demandes
à un examen sur le fond préliminaire à l'enregistrement et
les motifs matériels d'annulation du dessin ou modèle
enregistré dans tous les États membres doivent être
énumérés de manière exhaustive, ont
arrêté la présente directive :
Article
premier
Définitions
Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) "dessin ou modèle": l'apparence d'un produit ou d'une partie de
produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques
des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des
matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ;
b) "produit": tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres,
les pièces conçues pour être assemblées en un
produit complexe, emballage, présentation, symbole graphique et
caractère typographique, à l'exclusion, toutefois, des programmes
d'ordinateur ;
c) "produit complexe": un produit se composant de pièces multiples qui
peuvent être remplacées de manière à permettre le
démontage et le remontage du produit.
Article
2
Champ d'application
1. La
présente directive s'applique:
a) aux enregistrements de dessins ou modèles auprès des services
centraux de la propriété industrielle des États membres ;
b) aux enregistrements de dessins ou modèles auprès du bureau
Benelux des dessins ou modèles ;
c) aux enregistrements de dessins ou modèles effectués en
application d'un accord international produisant ses effets dans un État
membre ;
d) aux demandes d'enregistrement de dessins ou modèles visées
aux points a), b) et c).
2. Aux fins de la présente directive, l'enregistrement d'un dessin ou
modèle comprend également la publication suivant le
dépôt d'un dessin ou modèle auprès du service de la
propriété industrielle d'un État membre dans lequel cette
publication a pour effet de créer des droits sur un dessin ou
modèle.
Article
3
Conditions de protection
1. Les
États membres protègent les dessins ou modèles par
l'enregistrement et confèrent à leurs titulaires des droits
exclusifs conformément aux dispositions de la présente directive.
2. La protection d'un dessin ou modèle par l'enregistrement n'est
assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente
un caractère individuel.
3. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou
incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit
complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un
caractère individuel que dans la mesure où :
a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste
visible lors d'une utilisation normale de ce produit, et
b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant
que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.
4. Par "utilisation normale" au sens du paragraphe 3, point a), on entend
l'utilisation par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du
service ou de la réparation.
Article
4
Nouveauté
Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de présentation de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité, si une priorité est revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Article
5
Caractère individuel
1. Un
dessin ou modèle est considéré comme présentant un
caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur
l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur
tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public
avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date
de priorité, si une priorité est revendiquée.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du
degré de liberté du créateur dans l'élaboration du
dessin ou modèle.
Article
6
Divulgation
1. Aux
fins de l'application des articles 4 et 5, un dessin ou modèle est
réputé avoir été divulgué au public s'il a
été publié après enregistrement ou autrement, ou
exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre
manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne
pouvaient raisonnablement être connus des milieux
spécialisés du secteur concerné, opérant dans la
Communauté avant la date de présentation de la demande
d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est
revendiquée. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas
réputé avoir été divulgué au public
uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers
à des conditions explicites ou implicites de secret.
2. Aux fins de l'application des articles 4 et 5, il n'est pas tenu compte
d'une divulgation si un dessin ou modèle, pour lequel la protection est
revendiquée au titre d'un enregistrement dans un État membre, a
été divulgué au public:
a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base
d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son
ayant droits, et ce,
b) pendant la période de douze mois précédant la date de
présentation de la demande d'enregistrement ou la date de
priorité, si une priorité est revendiquée.
3. Le paragraphe 2 est également applicable lorsque le dessin ou
modèle a été divulgué au public à la suite
d'une conduite abusive à l'égard du créateur ou de son
ayant droit.
Article
7
Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique
et dessins ou modèles d'interconnexions
1.
L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits
sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont
exclusivement imposées par sa fonction technique.
2. L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de
droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent
nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs
dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou
auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse
mécaniquement être raccordé à un autre produit,
être placé à l'intérieur ou autour d'un autre
produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière
que chaque produit puisse remplir sa fonction.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l'enregistrement confère des
droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions
fixées aux articles 4 et
5, qui a pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de
produits interchangeables à l'intérieur d'un système
modulaire.
Article
8
Dessins et modèles contraires à l'ordre public ou à
la moralité publique
L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire à l'ordre public ou à la moralité publique.
Article
9
Étendue de la protection
1. La
protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou
modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne
produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale
différente.
2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte
du degré de liberté du créateur dans l'élaboration
du dessin ou modèle.
Article
10
Durée de la protection
Par l'enregistrement, un dessin ou modèle qui remplit les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, est protégé pendant une ou plusieurs périodes de cinq ans à compter de la date de présentation de la demande d'enregistrement. Le titulaire du droit pourra faire proroger la durée de la protection d'une ou de plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans à compter de la date de présentation de la demande.
Article
11
Nullité ou refus d'enregistrement
1.
L'enregistrement est refusé ou, si un dessin ou modèle a
été enregistré, la nullité de l'enregistrement du
dessin ou modèle est prononcée:
a) si le dessin ou modèle ne répond pas à la
définition visée à l'article 1er, point a), ou
b) s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 3 à 8,
ou
c) si le demandeur ou le titulaire de l'enregistrement ne possède pas
le droit au dessin ou modèle selon la législation de
l'État membre concerné, ou
d) si le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou
modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public
après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou
après la date de priorité, si une priorité est
revendiquée, et qui est protégé depuis une date
antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle
communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle
communautaire, par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans
l'État membre concerné ou par une demande d'obtention du droit
afférent. 2. Tout État membre peut prévoir que
l'enregistrement d'un dessin ou modèle est refusé ou, si le
dessin ou modèle a été enregistré, que la
nullité de l'enregistrement est prononcée:
a) s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle
ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de
l'État membre concerné régissant ce signe confère
au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation, ou
b) si le dessin ou modèle constitue une utilisation non
autorisée d'une oeuvre protégée par la législation
sur le droit d'auteur de l'État membre concerné, ou
c) si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des
éléments qui sont énumérés à
l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, ou un usage abusif de signes,
emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6
ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt
public particulier pour l'État membre concerné.
3. Le motif prévu au paragraphe 1, point c), peut être
invoqué uniquement par la personne qui est titulaire du droit sur le
dessin ou modèle au regard de la législation de l'État
membre concerné.
4. Les motifs prévus au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2,
points a) et b), peuvent être invoqués uniquement par le demandeur
ou le titulaire du droit litigieux.
5. Le motif prévu au paragraphe 2, point c), peut être
invoqué uniquement par la personne ou l'organe concerné par
l'usage.
6. Les paragraphes 4 et 5 ne portent pas atteinte à la faculté
des États membres de prévoir que les motifs prévus au
paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point c), peuvent également
être invoqués par l'autorité compétente de tel
État membre de sa propre initiative.
7. Si un dessin ou modèle a été refusé à
l'enregistrement ou qu'un enregistrement a été annulé
conformément au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2, le dessin ou
modèle peut être enregistré ou l'enregistrement être
maintenu sous une forme modifiée si, sous ladite forme, il répond
aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du
dessin ou modèle est conservée. Par enregistrement ou maintien
sous une forme modifiée, on peut entendre l'enregistrement assorti d'une
renonciation partielle de la part du titulaire du dessin ou modèle ou
l'inscription au registre des dessins et modèles d'une décision
judiciaire prononçant la nullité partielle du dessin ou
modèle.
8. Par dérogation aux paragraphes 1 à 7, tout État membre
peut prévoir que des motifs de refus d'enregistrement ou de
nullité, valables dans cet État avant la date d'entrée en
vigueur des dispositions nécessaires pour transposer la présente
directive, sont applicables aux demandes d'enregistrement de dessins ou
modèles qui ont été introduites antérieurement
à cette date, ainsi qu'aux enregistrements qui en résultent.
9. La nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle peut
être prononcée même après extinction du droit ou
renonciation à ce droit.
Article
12
Droits conférés par l'enregistrement
1.
L'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son
titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers
n'ayant pas son consentement de l'utiliser. Par utilisation au sens de la
présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre,
la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation
d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou
auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit aux fins
précitées.
2. Pour autant que, en vertu de la législation d'un État membre,
les actes visés au paragraphe 1 n'aient pas pu être
empêchés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions
nécessaires pour se conformer à la présente directive, les
droits conférés par l'enregistrement du dessin ou modèle
ne peuvent être invoqués pour empêcher la poursuite de tels
actes par toute personne ayant commencé à se livrer auxdits actes
avant cette date.
Article
13
Limitation des droits conférés par l'enregistrement
1. Les
droits conférés dès l'enregistrement d'un dessin ou
modèle ne s'exercent pas à l'égard:
a) d'actes accomplis à titre privé et à des fins non
commerciales ;
b) d'actes accomplis à des fins expérimentales ;
c) d'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement,
pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques
commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à
l'exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit
indiquée.
2. En outre, les droits conférés dès l'enregistrement
d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard:
a) des équipements à bord de navires ou d'aéronefs
immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent
temporairement sur le territoire de l'État membre concerné ;
b) de l'importation, dans cet État membre, de pièces
détachées et d'accessoires aux fins de la réparation de
ces véhicules ;
c) de l'exécution de réparations sur ces véhicules.
Article
14
Disposition transitoire
Jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées à la présente directive, sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 18, les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n'introduisent des modifications à ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces.
Article
15
Épuisement des droits
Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes portant sur un produit dans lequel est incorporé ou auquel s'applique un dessin ou modèle entrant dans le champ de la protection, lorsque le produit a été mis sur le marché, sur le territoire de la Communauté, par le titulaire de l'enregistrement ou avec son consentement.
Article
16
Rapports avec les autres formes de protection
La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions du droit communautaire ou du droit de l'État membre concerné qui s'appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.
Article
17
Rapports avec le droit d'auteur
Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre.
Article
18
Révision
Trois ans après la date limite de transposition fixée à l'article 19, la Commission présente une analyse des effets des dispositions de la présente directive sur l'industrie communautaire, en particulier sur les secteurs industriels les plus touchés, notamment les fabricants de produits complexes et de pièces, les consommateurs, la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur. Au plus tard un an après, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toute modification à la présente directive nécessaire pour achever le marché intérieur en ce qui concerne les pièces de produits complexes et toute autre modification qu'elle juge nécessaire au vu de ses consultations avec les parties les plus touchées.
Article
19
Mise en oeuvre
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 28 octobre 2001. Lorsque
les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par
la présente directive.
Article
20
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article
21
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 13 octobre 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
C. EINEM
(1) JO C 345 du 23.12.1993, p. 14, et JO C 142 du 14.5.1996, p. 7.
(2) JO C 388 du 31.12.1994, p. 9, et JO C 110 du 2.5.1995, p. 12.
(3) Avis du Parlement européen du 12 octobre 1995 (JO C 287 du
30.10.1995, p. 157), position commune du Conseil du 17 juin 1997 (JO C 237 du
4.8.1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 22 octobre
1997 (JO C 339 du 10.11.1997, p. 52). Décision du Parlement
européen du 15 septembre 1998. Décision du Conseil du 24
septembre 1998.
Déclaration de la Commission
La Commission partage les préoccupations du Parlement européen
quant à la lutte contre les contrefaçons.
La Commission a l'intention de présenter, avant la fin de
l'année, un livre vert concernant le piratage et les contrefaçons
dans le marché intérieur.
La Commission inclura dans ce livre vert l'idée du Parlement de
créer une obligation, pour les auteurs de la contrefaçon, de
fournir aux titulaires des droits sur les dessins ou modèles des
informations concernant leurs actes illicites.
Déclaration de la Commission ad article 18
Immédiatement après la date de l'adoption de la Directive, et
sans préjudice des dispositions de l'article 18, la Commission propose
de lancer un exercice de consultation impliquant les fabricants des produits
complexes et des pièces de tels produits dans le secteur des
véhicules à moteur. Le but de cette consultation sera d'aboutir
à un accord volontaire entre les parties concernées, sur la
protection des dessins dans les cas où le produit dans lequel le dessin
ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est
appliqué, constitue une pièce d'un produit complexe dont
l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé. La
Commission coordonnera cette consultation et informera le Parlement
européen et le Conseil sur son évolution. Les parties
consultées seront invitées par la Commission à
considérer une gamme d'options possibles sur lesquelles un accord
volontaire pourrait se baser, y inclus un système de
rémunération et un système visant une période
limitée de protection du dessin.