Directive 98/71/CE du Parlement européen et du conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 29 juillet 1998 par le comité de conciliation,

(1) considérant que les objectifs de la Communauté, tels que définis dans le traité, comprennent l'établissement des fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, le resserrement des relations entre les États membres de la Communauté ainsi que l'assurance de leur progrès économique et social par une action commune destinée à éliminer les barrières qui divisent l'Europe; que, à cette fin, le traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur caractérisé par l'abolition des obstacles à la libre circulation des marchandises ainsi que la création d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur; que le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection juridique des dessins ou modèles contribue à la réalisation de ces objectifs;

(2) considérant que la disparité des protections juridiques des dessins ou modèles offertes par les législations des États membres a une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur pour les produits incorporant des dessins ou modèles; que cette disparité peut fausser le jeu de la concurrence sur le marché intérieur;

(3) considérant qu'il est donc nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres relatives à la protection des dessins ou modèles;

(4) considérant qu'il importe en l'occurrence de tenir compte des solutions et des avantages que le régime communautaire du dessin ou modèle peut offrir aux entreprises désireuses d'acquérir des droits sur des dessins ou modèles;

(5) considérant qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à un rapprochement total des législations des États membres sur les dessins ou modèles et qu'il suffit de limiter le rapprochement aux dispositions nationales qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; qu'il conviendrait que les dispositions relatives aux sanctions, aux voies de recours et à l'application de la loi continuent de relever du droit national ; que les objectifs de ce rapprochement limité ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant seuls ;

(6) considérant que, en conséquence, les États membres devraient rester libres de fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, le renouvellement et la nullité des droits sur des dessins ou modèles ainsi que les dispositions relatives aux effets de la nullité ;

(7) considérant que la présente directive n'exclut pas l'application aux dessins ou modèles des dispositions de droit national ou communautaire qui prévoient une protection autre que celle que les dessins ou modèles acquièrent par leur enregistrement ou leur publication, telles que les dispositions relatives aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques, aux brevets et modèles d'utilité, à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile ;

(8) considérant que, en l'absence d'harmonisation de la législation sur les droits d'auteur, il importe de consacrer le principe du cumul, d'une part, de la protection spécifique des dessins ou modèles par l'enregistrement et, d'autre part, de la protection par le droit d'auteur, tout en laissant aux États membres la liberté de déterminer l'étendue de la protection par le droit d'auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée ;

(9) considérant que la réalisation des objectifs du marché intérieur exige que l'acquisition par l'enregistrement du droit sur un dessin ou modèle enregistré soit soumise à des conditions identiques dans tous les États membres ; que, à cette fin, il est nécessaire d'arrêter une définition unitaire du concept de dessin ou modèle ainsi que des exigences de nouveauté et de caractère individuel auxquelles le dessin ou modèle enregistré doit satisfaire ;

(10) considérant qu'il est essentiel, pour faciliter la libre circulation des produits, de faire en sorte qu'en principe l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire une protection équivalente dans tous les États membres ;

(11) considérant que la protection conférée au titulaire par l'enregistrement porte sur les caractéristiques d'un dessin ou modèle d'un produit ou d'une partie de produit qui sont représentées visiblement dans la demande d'enregistrement et qui sont divulguées au public par voie de publication ou de consultation du dossier correspondant ;

(12) considérant que la protection ne devrait pas être étendue aux pièces qui ne sont pas visibles lors d'une utilisation normale d'un produit ni aux caractéristiques d'une pièce qui ne sont pas visibles lorsque celle-ci est montée, ni aux caractéristiques des pièces qui ne rempliraient pas, en tant que telles, les exigences de nouveauté et de caractère individuel ; que les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d'autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d'obtention de la protection ;

(13) considérant que l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression globale qu'il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle ;

(14) considérant que l'innovation technologique ne doit pas être entravée par l'octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique ; qu'il est entendu qu'il n'en résulte pas qu'un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique ; que, de même, l'interopérabilité de produits de fabrications différentes ne devrait pas être entravée par l'extension de la protection aux dessins ou modèles des raccords mécaniques ; que les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d'autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d'obtention de la protection ;

(15) considérant que, toutefois, les raccords mécaniques de produits modulaires peuvent constituer un élément important des caractéristiques innovatrices de produits modulaires et un atout précieux pour leur commercialisation, de sorte qu'ils devraient être admis à bénéficier de la protection ;

(16) considérant que l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire à l'ordre public ou à la moralité publique ; que la présente directive ne constitue pas une harmonisation des notions nationales d'ordre public ou de moralité publique ;

(17) considérant qu'il est fondamental pour le bon fonctionnement du marché intérieur d'unifier la durée de la protection conférée par les enregistrements des dessins ou modèles ;

(18) considérant que les dispositions de la présente directive ne portent pas préjudice à l'application des règles de la concurrence en vertu des articles 85 et 86 du traité ;

(19) considérant que l'adoption rapide de la présente directive revêt désormais un caractère d'urgence pour un certain nombre de secteurs industriels ; qu'il n'est pas possible, au stade actuel, de procéder à un rapprochement total des législations des États membres relatives à l'utilisation de dessins ou modèles protégés dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, lorsque le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé ; que l'absence de rapprochement total des législations des États membres relatives à l'utilisation de dessins ou modèles protégés à des fins de réparation d'un produit complexe ne devrait pas faire obstacle au rapprochement des autres dispositions nationales du droit des dessins ou modèles qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; que, pour cette raison, les États membres devraient, dans l'intervalle, maintenir en vigueur toute disposition conforme au traité et relative à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée à des fins de réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ou, s'ils introduisent de nouvelles dispositions relatives à une telle utilisation, ces dernières devraient avoir pour seul objectif de libéraliser le marché relatif auxdites pièces ; que les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, ne prévoient pas la protection des dessins ou modèles pour les pièces ne sont pas tenus d'introduire l'enregistrement des dessins ou modèles pour de telles pièces ; que, trois ans après la date limite de transposition, la Commission devrait présenter une analyse des effets des dispositions de la présente directive sur l'industrie communautaire, les consommateurs, la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur ; que, concernant les pièces qui constituent les produits complexes, cette analyse devrait notamment examiner la possibilité d'une harmonisation sur la base d'options éventuelles, y compris un système de rémunération et une durée limitée de la période d'exclusivité ; que, au plus tard un an après la présentation de son analyse, la Commission devrait, après consultation des parties les plus touchées, proposer au Parlement européen et au Conseil toute modification de la présente directive nécessaire pour achever le marché intérieur en ce qui concerne les pièces de produits complexes et toute autre modification qu'elle jugera nécessaire ;

(20) considérant que la disposition transitoire contenue à l'article 14 concernant le dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ne doit en aucun cas être interprétée comme constituant un obstacle à la libre circulation d'un produit qui constitue cette pièce ;

(21) considérant que les motifs matériels de refus de l'enregistrement dans les États membres qui soumettent les demandes à un examen sur le fond préliminaire à l'enregistrement et les motifs matériels d'annulation du dessin ou modèle enregistré dans tous les États membres doivent être énumérés de manière exhaustive, ont arrêté la présente directive :

Article premier
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) "dessin ou modèle": l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ;

b) "produit": tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symbole graphique et caractère typographique, à l'exclusion, toutefois, des programmes d'ordinateur ;

c) "produit complexe": un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.

Article 2
Champ d'application

1. La présente directive s'applique:

a) aux enregistrements de dessins ou modèles auprès des services centraux de la propriété industrielle des États membres ;

b) aux enregistrements de dessins ou modèles auprès du bureau Benelux des dessins ou modèles ;

c) aux enregistrements de dessins ou modèles effectués en application d'un accord international produisant ses effets dans un État membre ;

d) aux demandes d'enregistrement de dessins ou modèles visées aux points a), b) et c).

2. Aux fins de la présente directive, l'enregistrement d'un dessin ou modèle comprend également la publication suivant le dépôt d'un dessin ou modèle auprès du service de la propriété industrielle d'un État membre dans lequel cette publication a pour effet de créer des droits sur un dessin ou modèle.

Article 3
Conditions de protection

1. Les États membres protègent les dessins ou modèles par l'enregistrement et confèrent à leurs titulaires des droits exclusifs conformément aux dispositions de la présente directive.

2. La protection d'un dessin ou modèle par l'enregistrement n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

3. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où :

a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, et

b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

4. Par "utilisation normale" au sens du paragraphe 3, point a), on entend l'utilisation par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation.

Article 4
Nouveauté

Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de présentation de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité, si une priorité est revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Article 5
Caractère individuel

1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

Article 6
Divulgation

1. Aux fins de l'application des articles 4 et 5, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.

2. Aux fins de l'application des articles 4 et 5, il n'est pas tenu compte d'une divulgation si un dessin ou modèle, pour lequel la protection est revendiquée au titre d'un enregistrement dans un État membre, a été divulgué au public:

a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droits, et ce,

b) pendant la période de douze mois précédant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

3. Le paragraphe 2 est également applicable lorsque le dessin ou modèle a été divulgué au public à la suite d'une conduite abusive à l'égard du créateur ou de son ayant droit.

Article 7
Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique
et dessins ou modèles d'interconnexions

1. L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

2. L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l'enregistrement confère des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées aux articles 4 et

5, qui a pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire.

Article 8
Dessins et modèles contraires à l'ordre public ou à la moralité publique

L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire à l'ordre public ou à la moralité publique.

Article 9
Étendue de la protection

1. La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.

2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

Article 10
Durée de la protection

Par l'enregistrement, un dessin ou modèle qui remplit les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, est protégé pendant une ou plusieurs périodes de cinq ans à compter de la date de présentation de la demande d'enregistrement. Le titulaire du droit pourra faire proroger la durée de la protection d'une ou de plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans à compter de la date de présentation de la demande.

Article 11
Nullité ou refus d'enregistrement

1. L'enregistrement est refusé ou, si un dessin ou modèle a été enregistré, la nullité de l'enregistrement du dessin ou modèle est prononcée:

a) si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 1er, point a), ou

b) s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 3 à 8, ou

c) si le demandeur ou le titulaire de l'enregistrement ne possède pas le droit au dessin ou modèle selon la législation de l'État membre concerné, ou

d) si le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou après la date de priorité, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans l'État membre concerné ou par une demande d'obtention du droit afférent. 2. Tout État membre peut prévoir que l'enregistrement d'un dessin ou modèle est refusé ou, si le dessin ou modèle a été enregistré, que la nullité de l'enregistrement est prononcée:

a) s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l'État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation, ou

b) si le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d'une oeuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur de l'État membre concerné, ou

c) si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6 ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public particulier pour l'État membre concerné.

3. Le motif prévu au paragraphe 1, point c), peut être invoqué uniquement par la personne qui est titulaire du droit sur le dessin ou modèle au regard de la législation de l'État membre concerné.

4. Les motifs prévus au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, points a) et b), peuvent être invoqués uniquement par le demandeur ou le titulaire du droit litigieux.

5. Le motif prévu au paragraphe 2, point c), peut être invoqué uniquement par la personne ou l'organe concerné par l'usage.

6. Les paragraphes 4 et 5 ne portent pas atteinte à la faculté des États membres de prévoir que les motifs prévus au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point c), peuvent également être invoqués par l'autorité compétente de tel État membre de sa propre initiative.

7. Si un dessin ou modèle a été refusé à l'enregistrement ou qu'un enregistrement a été annulé conformément au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2, le dessin ou modèle peut être enregistré ou l'enregistrement être maintenu sous une forme modifiée si, sous ladite forme, il répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée. Par enregistrement ou maintien sous une forme modifiée, on peut entendre l'enregistrement assorti d'une renonciation partielle de la part du titulaire du dessin ou modèle ou l'inscription au registre des dessins et modèles d'une décision judiciaire prononçant la nullité partielle du dessin ou modèle.

8. Par dérogation aux paragraphes 1 à 7, tout État membre peut prévoir que des motifs de refus d'enregistrement ou de nullité, valables dans cet État avant la date d'entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour transposer la présente directive, sont applicables aux demandes d'enregistrement de dessins ou modèles qui ont été introduites antérieurement à cette date, ainsi qu'aux enregistrements qui en résultent.

9. La nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit.

Article 12
Droits conférés par l'enregistrement

1. L'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers n'ayant pas son consentement de l'utiliser. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit aux fins précitées.

2. Pour autant que, en vertu de la législation d'un État membre, les actes visés au paragraphe 1 n'aient pas pu être empêchés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, les droits conférés par l'enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être invoqués pour empêcher la poursuite de tels actes par toute personne ayant commencé à se livrer auxdits actes avant cette date.

Article 13
Limitation des droits conférés par l'enregistrement

1. Les droits conférés dès l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard:

a) d'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;

b) d'actes accomplis à des fins expérimentales ;

c) d'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques

commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée.

2. En outre, les droits conférés dès l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard:

a) des équipements à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire de l'État membre concerné ;

b) de l'importation, dans cet État membre, de pièces détachées et d'accessoires aux fins de la réparation de ces véhicules ;

c) de l'exécution de réparations sur ces véhicules.

Article 14
Disposition transitoire

Jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées à la présente directive, sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 18, les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n'introduisent des modifications à ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces.

Article 15
Épuisement des droits

Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes portant sur un produit dans lequel est incorporé ou auquel s'applique un dessin ou modèle entrant dans le champ de la protection, lorsque le produit a été mis sur le marché, sur le territoire de la Communauté, par le titulaire de l'enregistrement ou avec son consentement.

Article 16
Rapports avec les autres formes de protection

La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions du droit communautaire ou du droit de l'État membre concerné qui s'appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.

Article 17
Rapports avec le droit d'auteur

Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre.

Article 18
Révision

Trois ans après la date limite de transposition fixée à l'article 19, la Commission présente une analyse des effets des dispositions de la présente directive sur l'industrie communautaire, en particulier sur les secteurs industriels les plus touchés, notamment les fabricants de produits complexes et de pièces, les consommateurs, la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur. Au plus tard un an après, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toute modification à la présente directive nécessaire pour achever le marché intérieur en ce qui concerne les pièces de produits complexes et toute autre modification qu'elle juge nécessaire au vu de ses consultations avec les parties les plus touchées.

Article 19
Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 octobre 2001. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 21
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 1998.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

C. EINEM

(1) JO C 345 du 23.12.1993, p. 14, et JO C 142 du 14.5.1996, p. 7.

(2) JO C 388 du 31.12.1994, p. 9, et JO C 110 du 2.5.1995, p. 12.

(3) Avis du Parlement européen du 12 octobre 1995 (JO C 287 du 30.10.1995, p. 157), position commune du Conseil du 17 juin 1997 (JO C 237 du 4.8.1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 22 octobre 1997 (JO C 339 du 10.11.1997, p. 52). Décision du Parlement européen du 15 septembre 1998. Décision du Conseil du 24 septembre 1998.

Déclaration de la Commission

La Commission partage les préoccupations du Parlement européen quant à la lutte contre les contrefaçons.

La Commission a l'intention de présenter, avant la fin de l'année, un livre vert concernant le piratage et les contrefaçons dans le marché intérieur.

La Commission inclura dans ce livre vert l'idée du Parlement de créer une obligation, pour les auteurs de la contrefaçon, de fournir aux titulaires des droits sur les dessins ou modèles des informations concernant leurs actes illicites.

Déclaration de la Commission ad article 18

Immédiatement après la date de l'adoption de la Directive, et sans préjudice des dispositions de l'article 18, la Commission propose de lancer un exercice de consultation impliquant les fabricants des produits complexes et des pièces de tels produits dans le secteur des véhicules à moteur. Le but de cette consultation sera d'aboutir à un accord volontaire entre les parties concernées, sur la protection des dessins dans les cas où le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué, constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé. La Commission coordonnera cette consultation et informera le Parlement européen et le Conseil sur son évolution. Les parties consultées seront invitées par la Commission à considérer une gamme d'options possibles sur lesquelles un accord volontaire pourrait se baser, y inclus un système de rémunération et un système visant une période limitée de protection du dessin.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page