Projet de loi relatif aux directives communautaires et à certaines dispositions du droit communautaire

HOEFFEL (Daniel)

RAPPORT 30 (2000-2001), Tome 3 - commission des lois

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Table des matières




N° 30

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 octobre 2000

RAPPORT

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer , par ordonnances , des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (Urgence déclarée),

Par M. Daniel HOEFFEL,

Sénateur.

TOME III : ANNEXES

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard,
Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir le numéro :

Sénat : 473 (1999-2000), 31 et 32 (2000-2001).


Union européenne .

PROJET DE LOI n° 473


portant habilitation du Gouvernement
à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire

__________

A N N E X E S


2 ème partie

__________

DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES
CITÉES AU SECOND PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 1 ER , AU PREMIER ET AU SECOND PARAGRAPHE
DE L'ARTICLE 2

SOMMAIRE

Pages

Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des états membres sur les marques 6

Directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires 20

Directive 90/388/CE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications 29

Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise 44

Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques 70

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclu avec les consommateurs 85

Directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale 95

Directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications 108

Directives 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance 130

Directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications 146

Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) 170

Directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications 206

Directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative 228

Directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications 238

Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service 253

Directive 98/10/CE du Parlement européen et du conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel 276

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres 310

Directive 98/27/CE du Parlement européen et du conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs 321

Directive 98/71/CE du Parlement européen et du conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles 329

Directive 98/78/CE du Parlement européen et du conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance 342

Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des états membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation 361

Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation 376

Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité 379

Directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin 1999 modifiant la directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de télécommunications et les réseaux câblés de télévision appartenant à un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctes 413

Règlement (CEE) N° 1408/71 du conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté 420

Règlement 2455/92 CEE du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux 477

Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la communauté européenne 493

Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes 547

Règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone 568

Règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole 593

Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire 628

Décision 1999/95/CE du Conseil du 31 décembre 1998 sur les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte 698

Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
rapprochant les législations des états membres sur les marques

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les législations qui s'appliquent actuellement aux marques dans les États membres comportent des disparités qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun ; qu'il est donc nécessaire, en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres ;

considérant qu'il importe de ne pas méconnaître les solutions et les avantages que le régime de la marque communautaire peut offrir aux entreprises désireuses d'acquérir des marques ;

considérant qu'il n'apparaît pas nécessaire actuellement de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques et qu'il est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur ;

considérant que la présente directive n'enlève pas aux États membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage mais ne régit que leurs rapports avec les marques acquises par l'enregistrement ;

considérant que les États membres gardent également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement ; qu'il leur appartient, par exemple, de déterminer la forme des procédures d'enregistrement et de nullité, de décider si les droits antérieurs doivent être invoqués dans la procédure d'enregistrement ou dans la procédure de nullité ou dans les deux, ou encore, dans le cas où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans la procédure d'enregistrement, de prévoir une procédure d'opposition ou un examen d'office ou les deux ; que les États membres conservent la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques ;

considérant que la présente directive n'exclut pas l'application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs ;

considérant que la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions ; qu'à cette fin, il convient d'établir une liste exemplative de signes susceptibles de constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ; que les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, par exemple l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs, doivent être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres qui pourront donc maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question ; que les États membres pourront maintenir ou introduire dans leur législation des motifs de refus ou de nullité liés à des conditions d'acquisition ou de conservation du droit sur la marque pour lesquelles il n'existe pas de dispositions de rapprochement et qui sont relatives, par exemple, à la qualité du titulaire de la marque, au renouvellement de la marque, au régime des taxes ou au non-respect des règles de procédure ;

considérant que, pour réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe d'exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de déchéance ; qu'il est nécessaire de prévoir que la nullité d'une marque ne peut être prononcée en raison de l'existence d'une marque antérieure non utilisée, tout en laissant aux États membres la faculté d'appliquer le même principe en ce qui concerne l'enregistrement d'une marque ou de prévoir qu'une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il est établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits ; que, pour tous ces cas, il appartient aux États membres de fixer les règles de procédure applicables :

considérant qu'il est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent désormais de la même protection dans la législation de tous les États membres ; que cela, cependant, n'enlève pas aux États membres la faculté d'accorder une protection plus large aux marques ayant acquis une renommée ;

considérant que la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services ; que la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services ; qu'il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion ; que le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection ; que les moyens par lesquels le risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve, relèvent des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne porte pas préjudice ;

considérant qu'il importe, pour des raisons de sécurité juridique et sans porter atteinte de manière inéquitable aux intérêts du titulaire d'une marque antérieure, de prévoir que ce dernier ne peut plus demander la nullité ou s'opposer à l'usage d'une marque postérieure à la sienne dont il a sciemment toléré l'usage pendant une longue période, sauf si la marque postérieure a été demandée de mauvaise foi ;

considérant que tous les États membres de la Communauté sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; qu'il est nécessaire que les dispositions de la présente directive soient en harmonie complète avec celles de la convention de Paris ; que les obligations des États membres découlant de cette convention ne sont pas affectées par la présente directive ; que, le cas échéant, l'article 234 deuxième alinéa du traité s'applique,

A arrêté la présente directive :

Article premier
Champ d'application

La présente directive s'applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre ou auprès de l'Office des marques du Benelux ou qui ont fait l'objet d'un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre.

Article 2
Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Article 3
Motifs de refus ou de nullité

1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés :

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque ;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif :

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

e) les signes constitués exclusivement :

- par la forme imposée par la nature même du produit,

- par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,

- par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;

f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

h) les marques qui, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, sont à refuser ou à invalider en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée "convention de Paris ".

2. Chaque État membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où

a) l'usage de cette marque peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l'État membre concerné ou de la Communauté ;

b) la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux ;

c) la marque comporte des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé, conformément à la législation de l'État membre par l'autorité compétente ;

d) la demande d'enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur.

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être declarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.

4. Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les motifs de refus ou de nullité qui étaient applicables dans cet État avant la date à laquelle les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur s'appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

Article 4
Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant
les conflits avec des droits antérieurs

1. Une marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée :

a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "marques antérieures ":

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes :

i) les marques communautaires ;

ii) les marques enregistrées dans l'État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office des marques du Benelux ;

iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre ;

b) les marques communautaires qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au règlement sur la marque communautaire, par rapport à une marque visée aux points a) sous ii) et a) sous iii), même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte ;

c) les demandes de marques visées aux points a) et b), sous réserve de leur enregistrement ;

d) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque, sont "notoirement connues" dans l'Etat membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

3. Une marque est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle si elle est identique ou similaire à une marque communautaire antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'elle leur porterait préjudice.

4. Un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où :

a) la marque est identique ou similaire à une marque nationale antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice ;

b) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure ;

c) l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit antérieur autre que les droits mentionnés au paragraphe 2 et au point b) du présent paragraphe, et notamment :

i) d'un droit au nom ;

ii) d'un droit à l'image ;

iii) d'un droit d'auteur ;

iv) d'un droit de propriété industrielle ;

d) la marque est identique ou similaire à une marque collective antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans un délai maximum de trois ans avant le dépôt ;

e) la marque est identique ou similaire à une marque de garantie ou de certification antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans un délai précédant le dépôt et dont la durée est fixée par l'État membre ;

f) la marque est identique ou similaire à une marque antérieure enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires et ayant conféré un droit qui s'est éteint à cause de non-renouvellement dans un délai maximum de deux ans avant 1e dépôt, à moins que le titulaire de la marque antérieure ait donné son consentement à l'enregistrement de la marque postérieure ou n'ait pas utilisé sa marque ;

g) la marque peut être confondue avec une marque utilisée à l'étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue d'y être utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi par le demandeur.

5. Les États membres peuvent permettre que, dans des circonstances appropriées, une marque ne doive pas obligatoirement être refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l'enregistrement de la marque postérieure.

6. Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les motifs de refus ou de nullité qui étaient applicables dans cet État avant la date à laquelle les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur s'appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

Article 5
Droits conférés par la marque

1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit :

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

4. Lorsque, antérieurement à la date à laquelle les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur, le droit de cet État ne permet pas d'interdire l'usage d'un signe dans les conditions visées au paragraphe 1 point b) ou au paragraphe 2, le droit conféré par la marque n'est pas opposable à la poursuite de l'usage de ce signe.

5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Article 6
Limitation des effets de la marque

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

a) de son nom et de son adresse ;

b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

2. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire ou il est reconnu.

Article 7
Épuisement du droit conféré par la marque

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Article 8
Licence

1. La marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d'un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

Article 9
Forclusion par tolérance

1. Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 4 paragraphe 2, qui a toléré, dans un État membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

2. Tout État membre peut prévoir que le paragraphe 1 s'applique au titulaire d'une marque antérieure visée à l'article 4 paragraphe 4 point a ) ou d'un autre droit antérieur visé à l'article 4 paragraphe 4 point b) ou c).

3. Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le titulaire d'une marque enregistrée postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

Article 10
Usage de la marque

1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Sont également considérés comme usage aux fins du paragraphe 1 :

a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ;

b) l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'État membre concerné dans le seul but de l'exportation.

3. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification est considéré comme usage fait par le titulaire.

4. En ce qui concerne les marques enregistrées avant la date à laquelle les dispositons nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur dans l'État membre concerné :

a) lorsqu'une disposition en vigueur avant cette date prévoit des sanctions pour le non-usage d'une marque durant une période ininterrompue, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 est supposé avoir pris cours en même temps qu'une période de non-usage déjá en cours à cette date ;

b) lorsqu'aucune disposition relative à l'usage n'est en vigueur avant cette date, les délais de cinq ans visés au paragraphe 1 sont réputés prendre cours au plus tôt à cette date.

Article 11
Sanctions pour le non-usage d'une marque dans le cadre
de procédures judiciaires ou administratives

1. La nullité d'une marque ne peut être prononcée en raison de l'existence d'une marque antérieure en conflit qui ne satisfait pas aux conditions d'usage énoncées à l'artic1e 10 paragraphes 1, 2 et 3 ou, selon le cas, à l'article 10 paragraphe 4.

2. Un État membre peut prévoir que l'enregistrement d'une marque ne peut être refusé en raison de l'existence d'une marque antérieure en conflit que ne satisfait pas aux conditions d'usage énoncées à l'article 10 paragraphes 1, 2 et 3 ou, selon le cas, à l'article 10 paragraphe 4.

3. Sans préjudice de l'application de l'article 12 en cas de demande reconventionnelle en déchéance, un État membre peut prévoir qu'une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il est établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits en vertu de l'article 12 paragraphe 1.

4. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, que pour cette partie des produits ou services.

Article 12
Motifs de déchéance

1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée.

2. Le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque :

a) est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée ;

b) est propre, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

Article 13
Motifs de refus, de déchéance ou de nullité pour une partie
seulement des produits ou des services.

Si un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou d'invalidation d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

Article 14
Constatation a posteriori de la nullité d'une marque
ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci

Lorsque l'ancienneté d'une marque antérieure, qui a fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque communautaire, la nullité de la marque antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori.

Article 15
Dispositions particulières concernant les marques collectives,
les marques de garantie et les marques de certification.

1. Sans préjudice de l'article 4, les États membres dont la législation autorise l'enregistrement de marques collectives ou de marques de garantie ou de certification peuvent prévoir que ces marques sont refusées à l'enregistrement, que leur titulaire est déchu de ses droits ou qu'elles sont déclarées nulles pour d'autres motifs que ceux visés aux articles 3 et 12, dans la mesure ou la fonction de ces marques l'exige.

2. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point c), les États membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques collectives ou des marques de garantie ou de certification.

Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

Article 16
Dispositions nationales à adopter par suite de la présente directive

1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 décembre 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut reporter la date visée au paragraphe 1 jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 decembre 1988.

Par le Conseil

Le président

V. PAPANDREOU

(1) JO no C 351 du 31. 12. 1980, p. 1 et JO no C 351 du 31. 12. 1985, p. 4.

(2) JO no C 307 du 14. 11. 1983, p. 66 et JO no C 309 du 5. 12. 1988.

(3) JO no C 310 du 30. 11. 1981, p. 22.

Directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative
au contrôle officiel des denrées alimentaires

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les échanges de denrées alimentaires occupent une place de tout premier plan dans le marché commun ; que tous les États membres doivent se soucier de protéger la santé et les intérêts économiques de leurs citoyens ; que, à cet égard, la protection de la santé revêt une importance absolument prioritaire et qu'il est nécessaire, pour l'assurer, d'harmoniser et de rendre plus efficace le contrôle officiel des denrées alimentaires ; considérant cependant que les différences entre les législations nationales concernant ce type de contrôles sont de nature à entraver la libre circulation des marchandises ;

considérant que, dès lors, il est nécessaire de rapprocher ces législations ;

considérant qu'il convient dans un premier temps d'harmoniser les principes généraux devant présider à l'exercice des contrôles ;

considérant que des dispositions particulières, en complément des principes généraux, pourront, si nécessaire, être arrêtées ultérieurement ;

considérant que la présente directive a pour objet le contrôle de la conformité des aliments à la législation alimentaire ; que celle-ci inclut les dispositions relatives à la protection de la santé, les règles de composition et celles relatives à la qualité destinées à assurer la protection des intérêts économiques des consommateurs, ainsi que les dispositions relatives à leur information et à la loyauté des transactions commerciales ;

considérant que, en même temps que les denrées alimentaires, il convient de contrôler les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec celles-ci ;

considérant que, dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur, les denrées alimentaires destinées à franchir les frontières intracommunautaires doivent être contrôlées avec le même soin que celles destinées à être commercialisées dans l'État membre de fabrication ;

considérant que, à cet effet, le contrôle doit être fondé en principe sur les dispositions en vigueur dans l'État membre de fabrication ; que toutefois un tel principe ne s'applique pas lorsqu'il a été établi, à la satisfaction de l'autorité chargée du contrôle, par tout moyen approprié, y compris la présentation de documents commerciaux, que le produit en question est destiné à être expédié vers un autre État membre et qu'il est conforme aux dispositions en vigueur dans ce dernier ;

considérant que, pour être efficaces, les contrôles doivent être réguliers ; qu'ils ne doivent pas être sujets à des limitations quant à l'objet, au stade et au moment où il convient de les effectuer, et qu'ils doivent prendre les formes les mieux appropriées à en garantir l'efficacité ;

considérant que, pour assurer que les procédures de contrôle ne soient pas éludées, il est nécessaire de prévoir que les États membres n'excluent pas d'un contrôle approprié un produit du fait qu'il est destiné à l'exportation en dehors de la Communauté ;

considérant qu'il s'impose d'attribuer aux contrôleurs des pouvoirs adéquats ;

considérant que si, d'une part, il n'est pas opportun de reconnaître aux entreprises le droit de s'opposer aux contrôles, il faut sauvegarder, d'autre part, leurs droits légitimes et notamment le droit au secret de production et un droit de recours ;

considérant que les autorités préposées aux contrôles des denrées alimentaires peuvent différer d'un État membre à l'autre ; qu'il est donc opportun de publier une liste des autorités compétentes en la matière dans chaque État membre, avec l'indication des territoires de leur compétence et des laboratoires habilités à effectuer des analyses dans le cadre desdits contrôles ;

considérant que les contrôles officiels doivent contribuer efficacement à prévenir les infractions à la législation relative aux denrées alimentaires ; que, à cet effet, ils doivent être programmés en fonction de critères appropriés ;

considérant que, s'il incombe en premier lieu aux États membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire, dans la perspective de l'achèvement et du fonctionnement du marché intérieur, de disposer également de programmes coordonnés au niveau communautaire ;

considérant que l'exécution à la fois des programmes nationaux et des programmes coordonnés permettra d'acquérir l'expérience faisant encore largement défaut au stade actuel ; que, sur la base de cette expérience, un révision de la présente directive pourra s'avérer nécessaire en vue de parfaire le régime qu'elle établit ;

considérant qu'il convient de laisser aux États membres un certain degré de liberté en ce qui concerne les moyens pratiques d'exécution des contrôles pour ne pas interférer dans des systèmes qui ont fait leur preuve et qui sont adaptés aux situations particulières de chaque État membre,

A arrêté la présente directive :

Article premier

1. La présente directive établit les principes généraux relatifs à l'exercice du contrôle officiel des denrées alimentaires.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par "contrôle officiel des denrées alimentaires", ci-après dénommé "contrôle", le contrôle par les autorités compétentes de la conformité :

- des denrées alimentaires,

- des additifs alimentaires, des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments et des autres produits d'addition destinés à être vendus en tant que tels,

- des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, avec les dispositions ayant pour objet de prévenir les risques pour la santé publique, d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou de protéger les intérêts des consommateurs, y compris celles ayant pour objet leur information.

3. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations communautaires plus spécifiques.

4. La présente directive ne s'applique pas aux contrôles métrologiques.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que le contrôle soit effectué conformément à la présente directive.

2. Les États membres veillent à ce que les produits destinés à être expédiés vers un autre État membre soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être commercialisés sur leur propre territoire.

Article 3

Les États membres n'excluent pas d'un contrôle approprié un produit du fait qu'il est destiné à être exporté en dehors de la Communauté.

Article 4

1. Le contrôle est effectué :

a ) d'une façon régulière,

b ) en cas de soupçon de non-conformité.

2. Le contrôle est effectué de façon proportionnée à l'objectif poursuivi.

3. Il s'étend à tous les stades de la production, de la fabrication, de l'importation dans la Communauté, du traitement, de l'entreposage, du transport, de la distribution et du commerce.

4. Le contrôle s'effectue en règle générale sans avertissement préalable.

5. L'autorité compétente est tenue, dans chaque cas, de choisir, parmi les stades énumérés au paragraphe

3, celui ou ceux qui sont les plus appropriés au vue de la recherche envisagée.

Article 5

Le contrôle consiste en un ou plusieurs des opérations suivantes, conformément aux conditions prévues aux articles 6 à 9 et en fonction de la recherche envisagée :

1 ) inspection,

2 ) prélèvement d'échantillons et analyse,

3 ) contrôle de l'hygiène du personnel,

4 ) examen du matériel scriptural et documentaire,

5 ) examen des systèmes de vérification éventuellement mis en place par l'entreprise et des résultats qui en découlent.

Article 6

Sont soumis à l'inspection :

a ) l'état et l'usage qui est fait, aux différents stades visés à l'article 4 paragraphe 3, des terrains, locaux, bureaux, installations et de leur environnement, des moyens de transport, équipement et matériels ;

b ) les matières premières, ingrédients, auxiliaires technologiques et autres produits mis en oeuvre pour la préparation et la production des denrées alimentaires ;

c ) les produits semi-finis ;

) les produits finis ;

e ) les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

f ) les produits et procédés de nettoyage et d'entretien et les pesticides ;

g ) les procédés utilisés pour la fabrication ou le traitement des denrées alimentaires ;

h ) l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

i ) les moyens de conservation.

2. Les opérations visées au paragraphe 1 peuvent être complétées, en cas de besoin, par :

- l'audition du responsable de l'entreprise inspectée et des personnes travaillant pour le compte de cette entreprise ;

- le relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesurage mis en place par l'entreprise ;

- des contrôles, effectués par l'autorité compétente avec ses propres instruments, de mesures faites au moyen des instruments mis en place par l'entreprise.

Article 7

1. Des échantillons des produits visés à l'article 6 paragraphe 1 points b) à f ) peuvent être prélevés aux fins d'analyse.

Les États membres prennent les dispositions nécessaires afin d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une éventuelle contre-expertise.

2. Les analyses sont effectuées par des laboratoires officiels. Les États membres peuvent également habiliter d'autres laboratoires à effectuer ces analyses.

Article 8

Sont soumises au contrôle de l'hygiène visé à l'article 5 point 3 les personnes qui, dans l'exercice de leur profession, entrent directement ou indirectement en contact avec les matières et produits mentionnés à l'article 6 paragraphe 1 points b ) à f ).

Ce contrôle a pour objet de vérifier le respect des normes d'hygiène concernant la propreté personnelle et la tenue vestimentaire. Il est effectué sans préjudice des examens médicaux.

Article 9

1. Les agents chargés du contrôle peuvent prendre connaissance du matériel scriptural et documentaire détenu par les personnes physiques et morales aux différents stades visés à l'article 4 paragraphe 3.

2. Les agents chargés du contrôle peuvent également faire des copies ou extraits du matériel scriptural et documentaire soumis à leur examen.

Article 10

Lorsque les agents de contrôle relèvent ou soupçonnent une irrégularité, ils prennent les mesures nécessaires.

Article 11

1. Les États membres assurent aux agents chargés du contrôle le droit de procéder aux opérations prévues aux articles 6 à 10.

2. Les États membres prescrivent que les personnes physiques et morales concernées sont tenues de se soumettre au contrôle exercé conformément à la présente directive et d'assister les agents chargés du contrôle dans l'exercice de leur tâche.

Article 12

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques et morales concernées par le contrôle jouissent d'un droit de recours contre les mesures prises par l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle.

2. Ils prescrivent que les agents chargés du contrôle sont tenus au secret professionnel.

Article 13

Pour assurer l'application uniforme de la présente directive dans tous les États membres, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente directive, un rapport sur :

a ) les dispositions relatives à la formation des inspecteurs actuellement en vigueur dans les États membres ;

b ) la possibilité d'élaborer des dispositions communautaires relatives à la définition de la formation de base et du perfectionnement des inspecteurs ;

c ) la possibilité de fixer des normes de qualité communautaire pour tous les laboratoires participant aux contrôles et aux prélèvements d'échantillons dans le cadre de la présente directive ;

d ) la possibilité de créer un service d'inspection de la Communauté, prévoyant également l'échange d'informations entre tous les établissements et personnes s'occupant des contrôles.

Article 14

1. La ou les autorités compétentes des États membres établissent des programmes prévisionnels définissant la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a ) pendant une période déterminée.

2. Chaque année, avant le 1er mai, les États membres transmettent à la Commission toutes informations utiles relatives à l'exécution, pendant l'année précédente, des programmes visés au paragraphe 1, en précisant :

- les critères qui ont présidé à l'élaboration de ces programmes ;

- le nombre et la nature des contrôles effectués,

- le nombre et la nature des infractions constatées.

3. Chaque année, avant le 16 octobre, et pour la première fois en 1991, la Commission adresse aux États membres, après les avoir consultés dans le cadre du comité permanent des denrées alimentaires, une recommandation relative à un programme coordonné de contrôles pour l'année suivante. Cette recommandation peut faire l'objet d'adaptations ultérieures, rendues nécessaires pendant l'exécution du programme coordonné.

Le programme coordonné indique en particulier, les critères qu'il convient de retenir par priorité pour son exécution.

Les informations prévues au paragraphe 2 contiennent un chapitre distinct et spécifique concernant l'exécution du programme coordonné.

4. Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la notification de la présente directive, la Commission transmet au Conseil un rapport sur l'application du présent article, accompagné, le cas échéant, de toute proposition appropriée.

Article 15

Chaque État membre communique à la Commission :

- la ou les autorités compétentes et leur ressort territorial et fonctionnel,

- le ou les laboratoires officiels ou habilités par les autorités compétentes chargés d'effectuer les analyses dans le cadre du contrôle.

Ces listes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes série C.

Article 16

Les États membres adoptent et publient, au plus tard douze mois après la notification ( 4 ) de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard vingt-quatre mois après sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1989.

Par le Conseil

Le président

P. SOLBES

( 1 ) JO No C 20 du 27. 1. 1987, p. 6, JO No C 88 du 5. 4. 1987, p. 14, et JO No C 131 du 27. 5. 1989, p. 6 .

( 2 ) JO No C 345 du 21. 12. 1987, p. 80, et JO No C 120 du 16. 5. 1989 .

( 3 ) JO No C 347 du 22. 12. 1987, p. 1.(4 ) La présente directive a été notifiée aux États membres le 20 juin 1989.

Directive 90/388/CE de la Commission du 28 juin 1990
relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications

La Commission des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 90 paragraphe 3,

(1) considérant que le renforcement des télécommunications communautaires constitue l'une des conditions essentielles du développement harmonieux des activités économiques et d'un marché compétitif dans la Communauté tant du point de vue des fournisseurs de services que des utilisateurs ; que la Commission a en conséquence défini, dans son livre vert sur le développement du marché commun des équipements et services de télécommunications et dans sa communication sur la mise en oeuvre du livre vert jusqu'en 1992, un programme d'action pour l'ouverture progressive du marché des télécommunications à la concurrence ; que ce programme d'action ne concerne ni la radiotéléphonie mobile, ni la radiomessagerie ni les services de communication de masse dans le sens de la radiodiffusion ou de la télévision ; que le Conseil, par sa résolution du 30 juin 1988 (1), a apporté son soutien aux objectifs de ce programme, et notamment à la création progressive d'un marché communautaire ouvert des services de télécommunications ; que, au cours des dernières décennies, le secteur des télécommunications a connu une évolution technologique considérable ; que celle-ci permet l'offre d'une gamme de plus en plus variée de services et, en particulier, de transmission de données ; qu'elle rend, en outre, techniquement et économiquement possible un régime où la concurrence entre différents opérateurs peut s'installer ;

(2) considérant que, dans tous les États membres, l'établissement et l'exploitation du réseau de télécommunications ainsi que la fourniture de services y afférents sont généralement délégués, par l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux, à un ou plusieurs organismes de télécommunications ; que ces droits sont caractérisés par le pouvoir discrétionnaire que l'État exerce à des degrés divers en ce qui concerne l'accès au marché des services de télécommunications ;

(3) considérant que les organismes chargés de l'établissement et de l'exploitation du réseau de télécommunications sont des entreprises visées par l'article 90 paragraphe 1 du traité puisqu'ils exercent de façon organisée une activité économique, à savoir la fourniture de services de télécommunications ; qu'ils sont soit des entreprises publiques, soit des entreprises auxquelles les États ont octroyé des droits exclusifs ou spéciaux ;

(4) considérant que, tout en assurant la tâche de service public, plusieurs États membres ont déjà réaménagé le système de droits exclusifs ou spéciaux jusqu'alors en vigueur dans le domaine des télécommunications ; que, dans tous les cas, le régime de droits exclusifs ou spéciaux est maintenu pour l'établissement et pour l'exploitation du réseau de télécommunications ; qu'il en va de même dans certains États membres pour tous les services de télécommunications alors que, dans d'autres, de tels droits ne couvrent que certains services ; que, en outre, tous les États membres ont soit adopté eux-mêmes, soit permis aux organismes de télécommunications d'adopter des mesures administratives et réglementaires restreignant la libre prestation des services de télécommunications ;

(5) considérant que l'octroi, dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'État membre concerné, de droits exclusifs ou spéciaux à une ou plusieurs entreprises pour l'exploitation du réseau restreint la prestation des services concernés par d'autres entreprises au départ ou à destination d'autres États membres ;

(6) considérant que, dans la pratique, les restrictions, au sens de l'article 59 du traité, à la fourniture de services de télécommunications vers ou au départ d'autres États membres consistent notamment en l'interdiction de connexion de circuits loués par l'intermédiaire de concentrateurs, de multiplexeurs et d'autres installations au réseau téléphonique commuté, en l'imposition pour cette connexion de charges d'accès disproportionnées par rapport au service presté, en l'interdiction d'acheminement de signaux en provenance ou vers des tiers par voie de circuits loués ou en l'application d'un tarif proportionné à l'usage sans justification économique ou dans le refus de laisser accéder certains prestataires de services au réseau de télécommunications ; que ces restrictions d'usage et tarifs excessifs par rapport au coût de revient ont pour effet de faire obstacle à la prestation, au départ ou vers d'autres États membres, de services de télécommunications tels que:

- des services ayant pour objet l'amélioration des fonctions de télécommunication, par exemple la conversion de protocole, de code, de format ou de débit,

- des services basés sur l'information ayant pour objet l'accès à des bases de données,

- des services informatiques à distance,

- des services d'enregistrement et de retransmission de messages, par exemple le courrier électronique,

- des services de transaction, par exemple des transactions financières, transfert électronique de données à usage commercial, téléachat et téléréservation,

- des services de téléaction, par exemple télémesure et télécontrôle ;

(7) considérant que l'article 66, en liaison avec les articles 55 et 56 du traité, autorise des exceptions à la liberté de prestation de services pour des raisons non économiques ; que les restrictions admises à ce titre sont, d'une part, l'exercice, même à titre occasionnel, de l'autorité publique et, d'autre part, l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique ; que, s'agissant d'exceptions, elles doivent être interprétées de manière restrictive ; qu'aucun service de télécommunications ne constitue une participation à l'exercice de l'autorité publique impliquant la faculté d'user de prérogatives exorbitantes par rapport au droit commun, de privilèges de puissance publique et d'un pouvoir de coercition qui s'imposent aux citoyens ; que l'offre de services de télécommunications ne peut en soi porter atteinte à l'ordre public et ne peut affecter la santé publique ;

(8) considérant que la jurisprudence de la Cour de justice admet, en outre, des restrictions à la liberté de prestation de services lorsqu'elles répondent à des exigences essentielles nécessitées par l'intérêt général, sont appliquées sans effets discriminatoires et sont proportionnées à l'objectif visé ; que la protection des consommateurs ne rend pas indispensable des restrictions à la libre prestation de services en matière de télécommunications, car cet objectif peut également être atteint dans un régime de libre concurrence ; que la protection de la propriété intellectuelle ne peut pas non plus être invoquée en la matière ; que les seules exigences essentielles dérogeant à l'article 59 du traité qui peuvent justifier des restrictions à l'usage du réseau public sont l'intégrité de ce dernier, la sécurité de son fonctionnement et, dans les cas justifiés, l'interopérabilité et la protection des données ; que les restrictions imposées doivent toutefois être proportionnées aux objectifs poursuivis par ces exigences légitimes ; que les États membres devront rendre publiques et notifier ces restrictions à la Commission afin de permettre à cette dernière d'apprécier cette proportionnalité ;

(9) considérant que, dans ce contexte, la sécurité de fonctionnement du réseau vise à assurer la disponibilité du réseau public en cas d'urgence ; que l'intégrité technique du réseau public vise à assurer son fonctionnement normal et l'interconnexion des réseaux publics dans la Communauté basée sur des spécifications techniques communes ; que la notion d'interopérabilité des services vise le respect de ces spécifications techniques minimales mises en place pour accroître la prestation de services et le choix de l'usager ; que la protection de données vise à garantir la confidentialité des communications et la protection des données personnelles ;

(10) considérant également que, outre les exigences essentielles qui peuvent être incluses comme conditions dans les procédures d'autorisation ou de déclaration, les États membres peuvent inclure, en ce qui concerne le service de commutation de données, des conditions relatives à des obligations de service public qui constituent des réglementations de commerce objectives, sans effets discriminatoires et transparentes concernant les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;

(11) considérant enfin que, lorsqu'un État membre a chargé un organisme de télécommunications de fournir des services de commutation de données par paquets ou par circuits pour le public et lorsque ce service pourrait être mis en échec du fait de la concurrence d'opérateurs privés, la Commission peut autoriser cet État membre à imposer des conditions additionnelles, y compris au niveau de la couverture géographique, pour la fourniture de ce service ; que, pour l'appréciation de ces mesures, la Commission, dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs fondamentaux du traité, prévus à l'article 2 de celui-ci, y compris celui de renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté visée à l'article 130 A du traité, prendra en compte également la situation des États membres dont le réseau pour la fourniture de services de commutation de données par paquets ou par circuits n'est pas encore suffisamment développé et qui pourrait justifier, pour ces États membres, un maintien jusqu'au 1er janvier 1996 de la date prévue pour la simple revente de capacité des lignes louées ;

(12) considérant que l'article 59 du traité prévoit la suppression de toute autre restriction à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation ; que le maintien ou l'introduction de tout droit exclusif ou spécial ne répondant pas aux critères précités constitue de ce fait une infraction à l'article 90 en liaison avec l'article 59 ;

(13) considérant que l'article 86 du traité déclare incompatible avec le marché commun tout comportement d'une ou de plusieurs entreprises qui constituerait une exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ; que les organismes de télécommunications sont des entreprises au sens de cet article, parce qu'ils exercent des activités économiques et en particulier la fourniture du service que constitue la mise à disposition des usagers du réseau et de services de télécommunications ; que cette mise à disposition du réseau constitue un marché de services distinct étant donné qu'il n'est pas interchangeable avec d'autres services ; que la mise à disposition du réseau de télécommunications et les autres services de télécommunications sont fournis à des conditions de concurrence suffisamment homogènes dans chacun des marchés nationaux pour permettre à la Commission d'apprécier la puissance économique des entreprises qui les fournissent sur ces territoires ; que les territoires des États membres constituent autant de marchés géographiques distincts ; que ceci est dû à la différence entre les réglementations visant les conditions d'accès et de fonctionnement technique, relatives à la fourniture du réseau et de ces services de télécommunications ; que, en outre, chacun d'entre eux constitue une partie substantielle du marché commun ;

(14) considérant que ces entreprises détiennent sur chacun de leurs marchés nationaux, individuellement ou collectivement, une position dominante pour l'établissement et l'exploitation du réseau de télécommunications parce qu'elles sont les seules à disposer dans chaque État membre d'un réseau couvrant l'ensemple du territoire de ceux-ci et parce que leur gouvernement leur a octroyé le droit exclusif d'exploiter le réseau, seules ou conjointement avec d'autres entreprises ;

(15) considérant que, lorsque les droits exclusifs ou spéciaux sont octroyés en matière de services de télécommunications par l'État à des organismes qui disposent déjà d'une position dominante pour l'établissement et l'exploitation du réseau, ces droits ont pour effet de renforcer cette position dominante en l'étendant aux services ;

(16) considérant que, en outre, les droits exclusifs ou spéciaux octroyés par l'État aux organismes de télécommunications en ce qui concerne la fourniture de certains services de télécommunications ont pour effet que ces organismes:

a) excluent du marché ou restreignent l'accès des concurrents au marché des services de télécommunications en limitant ainsi le libre choix des utilisateurs, ce qui est susceptible de limiter le progrès technologique au préjudice des consommateurs ;

b) imposent aux utilisateurs du réseau d'avoir recours aux services qui font l'objet des droits exclusifs et subordonnent ainsi la conclusion des contrats d'utilisation du réseau à l'acceptation de prestations supplémentaires qui n'ont pas de liens avec l'objet de ces contrats ; que chacun de ces comportements constitue un abus de position dominante distinct, susceptible d'affecter d'une manière sensible le commerce entre États membres ; que, en effet, tous les services en question peuvent, en principe, être offerts par des fournisseurs établis dans d'autres États membres ; que la structure de la concurrence à l'intérieur du marché commun en est modifiée dans une mesure substantielle ; que, en tout état de cause, les droits spéciaux exclusifs accordés pour ces services ont pour effet de créer une situation contraire à l'objectif de l'article 3 point f) du traité, qui prévoit l'établissement d'un régime assurant que la concurrence ne soit pas faussée dans le marché commun et donc, a fortiori, que la concurrence ne soit pas éliminée ; que les États membres sont tenus, en vertu de l'article 5 du traité, de s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du traité, y compris celui de l'article 3 point f) ;

(17) considérant donc que les droits exclusifs octroyés en matière de services de télécommunications aux entreprises publiques ou aux entreprises auxquelles les États membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs pour l'établissement du réseau de télécommunications sont incompatibles avec l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 ;

(18) considérant que l'article 90 paragraphe 2 du traité permet de déroger à l'application des articles 59 et 86 du traité dans les cas où celle-ci ferait échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière impartie aux organismes de télécommunications ; qu'une telle mission consiste en l'établissement et l'exploitation d'un réseau universel, c'est-à-dire ayant une couverture géographique générale et étant fourni, sur demande et dans un délai raisonnable, à tout fournisseur de services ou utilisateur ; que les moyens financiers pour le développement de ce réseau proviennent encore principalement de l'exploitation du service de téléphonie vocale ; que, par conséquent, l'ouverture de ce service à la concurrence pourrait menacer l'équilibre financier des organismes de télécommunications ; que le service de téléphonie vocale, qu'il soit offert à partir du réseau téléphonique actuel ou faisant partie du service RNIS (réseau numérique à intégration de services), constitue en outre le moyen actuellement le plus important de notification et d'appel des services d'urgence responsables de la sécurité publique ;

(19) considérant que la fourniture des circuits loués constitue un élément essentiel de la mission des organismes de télécommunications ; qu'il existe à présent, dans la quasi-totalité des États membres, une différence substantielle entre les tarifs pour l'usage du service de transmission de données sur le réseau commuté et pour l'usage de circuits loués ; qu'un réequilibrage sans délai de ces tarifs serait de nature à porter atteinte à cette mission économique générale ; que l'établissement de l'équilibre de ces tarifs doit pouvoir intervenir progressivement d'ici au 31 décembre 1992 ; que, entre-temps, il doit pouvoir être imposé aux opérateurs privés de ne pas offrir au public un service qui consisterait en la simple revente de capacités de circuits loués, c'est-à-dire comportant seulement le traitement, la commutation, le stockage ou la conversion de protocole dans la mesure nécessaire à la transmission en temps réel ; que les États membres peuvent dès lors établir un système de déclaration par lequel les opérateurs privés s'engageraient à ne pas effectuer une telle revente ; que, toutefois, aucune autre obligation ne peut être mise à la charge de ces opérateurs pour faire respecter cette mesure ;

(20) considérant que ces restrictions n'affectent pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté ; que, dans ces conditions, ces restrictions sont compatibles avec l'article 90 paragraphe 2 du traité ; que ceci peut également être le cas pour les mesures adoptées par les États membres pour assurer que l'action des fournisseurs de services privés ne fasse pas échec au service public de la commutation de données ;

(21) considérant que les règles du traité, y compris celles relatives à la concurrence, s'appliquent au service télex ; que l'importance de ce service subit une érosion progressive dans tous les États membres du fait de l'émergence de moyens de télécommunications concurrents comme le téléfax ; que l'abolition des restrictions actuelles sur l'utilisation du réseau téléphonique commuté et des circuits loués permettra la retransmission de messages télex ; que, vu cette évolution, une approche spécifique est nécessaire ; que, dès lors, la présente directive ne doit pas s'appliquer au service télex ;

(22) considérant que, en tout état de cause, la Commission réexaminera au cours de l'année 1992 tout droit spécial ou exclusif qui subsisterait en tenant compte du développement technologique et de l'évolution vers une infrastructure numérique ;

(23) considérant qu'il convient de donner la possibilité aux États membres d'élaborer des procédures équitables d'autorisation en vue du respect des exigences essentielles, sans préjudice d'une harmonisation de celles-ci prévue sur le plan communautaire dans le cadre des directives du Conseil concernant la fourniture d'un réseau ouvert (open network provision - ONP) ; que, en ce qui concerne la commutation de données, les États membres doivent pouvoir inclure dans ces procédures l'obligation de respect de réglementations de commerce portant sur les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service et des mesures visant à sauvegarder la mission d'intérêt économique général qu'ils ont confiée à un organisme de télécommunication ; que ces procédures doivent être fondées sur des critères objectifs précis et appliquées sans effets discriminatoires ; que ces critères doivent être, en particulier, justifiés et proportionnés à l'intérêt général visé ainsi que dûment motivés et publiés ; que la Commission doit pouvoir les examiner de façon approfondie au regard des règles de concurrence et de celles concernant la libre prestation de services ; que, en tout état de cause, les États membres qui n'auraient pas notifié à la Commission de projet de critères et de procédures d'autorisation après un délai déterminé ne pourront plus imposer aucune restriction à la libre prestation du service de transmission de données pour le grand public ;

(24) considérant que les États membres doivent pouvoir disposer d'un délai complémentaire pour élaborer des règles générales visant les conditions de prestation de ces services de commutation de données par paquets ou par circuits, pour le grand public ;

(25) considérant que, par ailleurs, les services de télécommunications ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction ni en ce qui concerne le libre accès des utilisateurs à ces services, ni en ce qui concerne le traitement des informations qui peut être effectué avant la transmission des messages par le réseau de télécommunications, ou après que les messages aient été reçus, qui ne serait pas justifiée par une exigence essentielle proportionnelle à l'objectif poursuivi ;

(26) considérant que la numérisation du réseau de télécommunications et l'amélioration technologique des appareils terminaux qui y sont connectés ont accru le nombre de fonctions qui étaient précédemment effectuées à l'intérieur du réseau, de telle sorte que ces fonctions peuvent être effectuées par les usagers eux-mêmes par le moyen d'appareils terminaux de plus en plus sophistiqués ; qu'il convient d'assurer que les fournisseurs des services de télécommunications, notamment de téléphonie et de transmission de données par commutation par paquets ou par circuits, permettent aux opérateurs économiques d'utiliser ces fonctions ;

(27) considérant que, en attendant l'établissement de normes communautaires en vue de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), la publication des interfaces techniques utilisées d'ores et déjà dans les États membres est nécessaire pour permettre aux entreprises qui envisagent de s'établir sur les marchés des services de télécommunications de prendre les mesures nécessaires afin d'adapter les caractéristiques de leurs services aux exigences techniques des réseaux ; que, dans la mesure où ces interfaces techniques ne sont pas encore établies par les États membres, il importe que celles-ci soient établies dans les meilleurs délais ; que tout projet élaboré à cet égard devra être communiqué à la Commission conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil (2), modifiée par la directive 88/182/CEE (3) ;

(28) considérant que, généralement, les législations nationales attribuent à des organismes de télécommunications une fonction de réglementation des services de télécommunications concernant plus particulièrement l'attribution d'autorisations, le contrôle des agréments et des spécifications obligatoires d'interfaces, l'attribution des fréquences et la surveillance des conditions d'utilisation ; que ces législations ne définissent parfois que des principes généraux pour l'exploitation des services autorisés tout en laissant aux organismes de télécommunications le pouvoir de définir les conditions spécifiques d'application ;

(29) considérant que cette activité à la fois réglementaire et commerciale des organismes de télécommunications a une incidence directe sur l'activité des opérateurs économiques qui offrent des services de télécommunications en concurrence avec les organismes en question ; que, en effet, par cette double activité, lesdits organismes déterminent ou, à tout le moins, influencent substantiellement la fourniture de services offerts par leurs concurrents ; que le fait de déléguer à une entreprise qui dispose d'une position dominante pour l'établissement et l'exploitation du réseau le pouvoir de réglementation de l'accès au marché des services de télécommunications constitue un renforcement de la position dominante que cette même entreprise détient sur ce marché ; que ce fait, vu le conflit d'intérêts, est de nature à restreindre l'accès des concurrents aux marchés des services de télécommunications et à limiter la liberté de choix des utilisateurs ; que, en outre, ces mesures sont susceptibles de limiter les débouchés de matériels destinés au traitement de signaux de télécommunications et, partant, du progrés technologique en ce domaine ; que, dès lors, le cumul de ces activités constitue un abus de position dominante des organismes de télécommunications en cause au sens de l'article 86 du traité ; que, dans la mesure où ces comportements résultent d'une mesure instaurée par l'État, cette dernière est aussi incompatible avec l'article 90 paragraphe 1, en liaison avec l'article 86 ;

(30) considérant que, pour accomplir de manière efficace son devoir de surveillance en application des dispositions de l'article 90 paragraphe 3 du traité, la Commission doit disposer de certaines informations essentielles ; que ces informations doivent assurer en particulier la transparence des mesures prises par les États membres pour que la Commission puisse veiller à ce que l'accès au réseau et les différents services y afférents soient offerts par chaque organisme de télécommunications à des tarifs et autres conditions non discriminatoires pour tous ses clients ; qu'il y a lieu que ces informations concernent:

- les mesures prises pour abolir les droits exclusifs en application de la présente directive,

- les conditions dans lesquelles sont octroyées les autorisations d'exploitation des services de télécommunications ; que la Commission doit disposer de ces informations pour pouvoir veiller, notamment, à ce que tous les utilisateurs du réseau et des services, y compris les organismes de télécommunications lorsqu'ils sont prestataires de services, soient traités de manière équitable ;

(31) considérant que, pour la fourniture de services de télécommunications dorénavant ouverts à la concurrence, les détenteurs de droits exclusifs ou spéciaux en question ont, dans le passé, pu imposer à leurs clients des contrats de longue durée ; que de tels contrats limiteraient de facto la possibilité pour de nouveaux concurrents éventuels d'offrir leurs services à ces clients et, pour ceux-ci, d'en bénéficier ; que, dès lors, il doit être prévu que l'utilisateur puisse obtenir la résiliation de son contrat dans un délai raisonnable ;

(32) considérant, que, actuellement, chaque État membre réglemente la fourniture de services de télécommunications selon des conceptions propres ; que même la définition de certains services diffère d'un État membre à l'autre ; qu'il en résulte des distorsions de concurrence de nature à rendre plus difficile pour les opérateurs économiques l'offre de services transfrontaliers de télécommunications ; que, pour cette raison, le Conseil a, dans sa résolution du 30 juin 1988, considéré qu'un des objectifs d'une politique de télécommunications était la création d'un marché communautaire ouvert des services de télécommunications, notamment par la définition rapide, grâce à des directives du Conseil, des conditions techniques, des conditions d'utilisation et de principes de tarification pour la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ; que la Commission a soumis au Conseil une proposition à cet effet ; qu'une harmonisation des conditions d'accès n'est toutefois pas le moyen adapté pour mettre fin aux entraves aux échanges qui résultent d'infractions à des dispositions du traité ; que la Commission a le devoir de veiller à l'application des dispositions du traité de manière efficace et globale ;

(33) considérant que l'article 90 paragraphe 3 du traité impose des devoirs clairs et octroie des compétences bien définies à la Commission en ce qui concerne la surveillance des relations entre les États membres et leurs entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils ont octroyé des droits exclusifs ou spéciaux et, en particulier, en matière d'élimination des obstacles à la libre prestation des services, en matière de discriminations entre ressortissants des États membres et en matière de concurrence ; que, d'autre part, une approche globale s'impose pour mettre fin aux infractions qui persistent dans certains États membres et pour donner des indications claires aux États membres qui réexaminent leur législation afin d'éviter de nouvelles infractions ; que, par conséquent, une directive au sens de l'article 90 paragraphe 3 du traité constitue le moyen le plus approprié à cette fin,

A arrêté la présente directive:

Article premier

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

- "organismes de télécommunications", les entités publiques ou privées - y compris leurs filiales contrôlées

- auxquelles un État membre octroie des droits spéciaux ou exclusifs pour l'établissement de réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, la fourniture de services de télécommunications,

- "droits spéciaux ou exclusifs", les droits octroyés par un État membre ou une autorité publique à un ou plusieurs organismes publics ou privés au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif leur réservant la fourniture d'un service ou l'exploitation d'une activité déterminée,

- "réseau public de télécommunications", l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,

- "services de télécommunications", les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés des télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision,

- "point de terminaison du réseau", l'ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire, - "exigences essentielles", les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à limiter l'accès au réseau public de télécommunications ou aux services publics de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où elles sont justifiées, l'interopérabilité des services et la protection des données. La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection du domaine privé, - "service de téléphonie vocale", l'exploitation commerciale pour le public du transport direct et de la commutation de la voix en temps réel au départ et à destination des points de terminaison du réseau public commuté, permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un tel point de terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison,

- "service télex", l'exploitation commerciale pour le public du transport direct de messages télex, conformément à la recommandation pertinente du comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT), au départ et à destination des points de terminaison du réseau public commuté, permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un tel point de terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison,

- "service de commutation de données par paquets ou par circuits", l'exploitation commerciale pour le public du transport direct de données au départ et à destination des points de terminaison du réseau public commuté, permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un tel point de terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison,

- "simple revente de capacité", l'exploitation commerciale pour le public de l'offre du transport de données sur des circuits loués comme service distinct, comprenant seulement la commutation, le traitement, le stockage de données ou la conversion de protocole, dans la mesure nécessaire à la transmission en temps réel au départ et à destination du réseau public commuté.

2. La présente directive ne s'applique pas au service télex, à la radiotéléphonie mobile, à la radiomessagerie et aux communications par satellite.

Article 2

Les États membres assurent, sans préjudice de l'article 1er paragraphe 2, l'abolition des droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture de services de télécommunications autres que le service de téléphonie vocale et prennent les mesures nécessaires afin de garantir le droit de tout opérateur économique de fournir lesdits services de télécommunications.

Les États membres qui soumettent la fourniture de ces services à une procédure d'autorisation ou de déclaration visant le respect des exigences essentielles assurent, sans préjudice des dispositions de l'article 3, que les autorisations soient accordées selon des critères objectifs, transparents et sans effets discriminatoires. Les refus éventuels doivent être dûment motivés et il doit exister une procédure de recours à l'encontre de tels refus.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les États membres communiquent à la Commission, le 31 décembre 1990 au plus tard, les mesures prises pour se conformer au présent article et l'informent de toute réglementation existante ou de tout projet tendant à instituer de nouvelles procédures d'autorisation ou modifier celles qui existent.

Article 3

En ce qui concerne le service de commutation de données par paquets ou par circuits, les États membres peuvent, dans le cadre des procédures d'autorisation visées à l'article 2, exiger, jusqu'au 31 décembre 1992, que les opérateurs économiques n'offrent pas au public la simple revente de capacité de circuits loués.

Les États membres communiquent à la Commission sous forme de projet, au plus tard le 30 juin 1992, toutes procédures d'autorisation ou de déclaration pour la fourniture du service de commutation de données par paquets ou par circuits au public qui visent le respect:

- soit des exigences essentielles,

- soit des réglementations de commerce portant sur les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service,

- soit des mesures visant à sauvegarder la mission d'intérêt économique général qu'ils ont confié à un organisme de télécomunication en ce qui concerne la commutation de données, si l'action de prestataires de services privés risque de faire échec à l'accomplissement de cette mission.

L'ensemble de ces conditions doit former un cahier des charges de service public et doivent être objectives, transparentes et sans effets discriminatoires.

Les États membres assurent, au plus tard le 31 décembre 1992, la publication des procédures d'autorisation ou de déclaration adoptées pour ces services.

Il appartient à la Commission de veiller avant leur mise en oeuvre à la compatibilité de ces projets avec les dispositions du traité.

Article 4

Les États membres qui maintiennent des droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications prennent les mesures nécessaires pour rendre publiques, objectives et sans effets discriminatoires les conditions en vigueur pour l'accès aux réseaux.

Ils assurent notamment que les opérateurs qui en font la demande puissent obtenir des circuits loués dans un délai raisonnable et que leur usage ne fasse l'objet d'aucune restriction, hormis celles qui sont justifiées conformément aux dispositions de l'article 2.

Les États membres communiquent à la Commission, le 31 décembre 1990 au plus tard, les mesures prises pour se conformer à cet article.

Lors de chaque augmentation des tarifs applicables aux circuits loués, ils communiquent à la Commission les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ces augmentations.

Article 5

Les États membres assurent que les caractéristiques des interfaces techniques nécessaires pour l'utilisation des réseaux publics de télécommunications soient publiées au plus tard le 31 décembre 1990, sans préjudice des conventions internationales applicables en la matière.

Les États membres communiquent à la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE, tout projet élaboré à cet égard.

Article 6

Les États membres assurent, en ce qui concerne la prestation de services de télécommunications, l'abrogation des restrictions existantes en ce qui concerne le traitement des signaux avant leur transmission sur le réseau public ou après leur réception, à moins que la nécessité de ces restrictions pour assurer le respect de l'ordre public ou des exigences essentielles ne soit démontrée.

Sans préjudice des règles communautaires harmonisées adoptées par le Conseil pour la fourniture d'un réseau ouvert, les États membres assurent qu'il n'y ait entre les prestataires de services, y compris les organismes de télécommunications, aucune discrimination en ce qui concerne les conditions d'utilisation et les tarifs pratiqués.

Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises ou les projets déposés afin de se conformer aux dispositions du présent article pour le 31 décembre 1990 au plus tard.

Article 7

Les États membres assurent que, à partir du 1er juillet 1991, l'attribution des autorisations d'exploitation, le contrôle des agréments et des spécifications obligatoires, l'attribution des fréquences et la surveillance des conditions d'utilisation soient effectués par une entité indépendante des organismes de télécommunications.

Ils communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1990, les mesures prises ou les projets déposés à cet effet.

Article 8

Les États membres assurent que les organismes de télécommunications donnent, à dater de l'abrogation des droits exclusifs ou spéciaux concernés, la possibilité à leurs clients, liés pour une durée supérieure à un an par un contrat de fourniture de services de télécommunications qui faisait au moment de sa conclusion l'objet de tels droits, de résilier celui-ci avec un préavis de six mois.

Article 9

Les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires pour lui permettre d'établir pendant une période de trois ans, à la fin de chaque année, un rapport d'ensemble sur l'application de la présente directive. La Commission communique ce rapport aux États membres, au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social.

Article 10

Au cours de l'année 1992, la Commission procède à une évaluation globale de la situation du secteur des services de télécommunications par rapport aux objectifs poursuivis par cette directive.

Au cours de l'année 1994, la Commission dresse le bilan des effets des mesures visées à l'article 3 afin d'examiner si des aménagements sont à apporter aux dispositions de cet article, compte tenu notamment de l'évolution technologique et du développement des échanges dans la Communauté.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1990.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO no C 257 du 4. 10. 1988, p. 1.

(2) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.

(3) JO no L 81 du 26. 3. 1988, p. 75.

Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992
relative au régime général, à la détention,
à la circulation et aux contrôles
des produits soumis à accise

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission(1) ,

vu l'avis du Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

considérant que l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur impliquent la libre circulation des marchandises, y compris celles soumises aux droits d'accises ;

considérant qu'il convient de définir le territoire sur lequel la présente directive, ainsi que les directives portant sur les taux et les structures des droits des produits soumis à accise, s'appliquent ;

considérant que la notion de produits soumis à accise doit être définie, que seules les marchandises qui sont traitées comme tels dans tous les États membres peuvent faire l'objet de dispositions communautaires, que ces produits peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, que le maintien ou l'introduction d'autres impositions indirectes ne doivent pas donner lieu à des formalités liées au passage d'une frontière ;

considérant que, pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, l'exigibilité des accises doit être identique dans tous les États membres ;

considérant que toute livraison, détention en vue de la livraison ou affectation aux besoins d'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou aux besoins d'un organisme de droit public ayant lieu dans un État membre autre que celui de la mise à la consommation donne lieu à exigibilité de l'accise dans cet autre État membre ;

considérant que les produits soumis à accise qui sont acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes doivent être taxés dans l'État membre où ces produits sont acquis ;

considérant que, pour établir que les produits soumis à accise ne sont pas détenus à des fins personnelles mais à des fins commerciales, les États membres doivent tenir compte d'un certain nombre de critères ;

considérant que les produits soumis à accise achetés par des personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou non enregistré et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son compte propre doivent être soumis à l'accise de l'État membre de destination ;

considérant que, afin d'assurer à terme la perception de la dette fiscale, une surveillance doit pouvoir être effectuée dans les unités de production comme de détention qu'un régime d'entrepôt, subordonné à un agrément de la part des autorités compétentes, doit permettre d'assurer ces contrôles ;

considérant que le passage du territoire d'un État membre à un autre ne peut pas donner lieu à un contrôle susceptible d'entraver la libre circulation intracommunautaire que les contraintes inhérentes à l'exigibilité imposent cependant de connaître les mouvement des produits soumis à accise qu'il convient donc de prévoir un document d'accompagnement pour ces produits ;

considérant qu'il convient de fixer les obligations auxquelles doivent se conformer les entrepositaires agréés ainsi que les opérateurs qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ;

considérant qu'il convient d'instaurer, afin d'assurer la perception de l'impôt aux taux fixés par les États membres, une procédure relative à la circulation de ces produits en régime de suspension ;

considérant que, à ce titre, il convient en premier lieu que chaque envoi puisse être aisément identifié que sa situation doit pouvoir être immédiatement connue au regard de la dette fiscale dont il est le support qu'il est donc nécessaire de prévoir à cette fin un document d'accompagnement qui peut être administratif ou commercial que le document commercial utilisé doit contenir les éléments indispensables figurant sur le document administratif ;

considérant qu'il convient d'expliciter la procédure par laquelle les autorités fiscales des États membres sont informées par les opérateurs des livraisons expédiées ou reçues au moyen de ce document d'accompagnement ;

considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu d'utiliser le document d'accompagnement lorsque les produits soumis à accise circulent sous couvert d'un régime douanier communautaire autre que la mise en libre pratique ou sont placés dans une zone franche ou dans un entrepôt franc ;

considérant qu'il convient également que, dans le cadre de dispositions nationales, la perception de l'accise en cas d'infraction ou d'irrégularité soit effectuée par l'État membre sur le territoire duquel a été commise l'infraction ou l'irrégularité ou par l'État membre où elle a été constatée ou, en cas de non-présentation dans l'État membre de destination, par l'État membre de départ ;

considérant que les États membres peuvent prévoir que les produits mis à la consommation sont munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance que l'utilisation de ces marques ne doit entraîner aucune entrave dans les échanges intracommunautaires ;

considérant que l'acquittement de l'accise dans l'État membre où a eu lieu la mise à la consommation doit pouvoir donner lieu au remboursement de l'accise lorsque les produits ne sont pas destinés à être consommés dans cet État membre ;

considérant qu'il convient de prévoir des exonérations résultant d'accords passés par les États membres avec d'autres États ou avec des organismes internationaux ;

considérant que, du fait de la suppression du principe de taxation à l'importation dans les relations entre les États membres, les dispositions relatives aux exonérations et aux franchises à l'importation deviennent sans objet pour les relations entre les États membres qu'il convient, dès lors, de supprimer ces dispositions et d'adapter en conséquence les directives concernées ;

considérant qu'il convient d'instituer un comité des accises pour examiner les dispositions communautaires nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions en matière de droits d'accises ;

considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 2 du règlement relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire, ce règlement s'applique sans préjudice des contrôles liés aux interdictions ou restrictions édictées par les États membres, pour autant qu'elles soient compatibles avec les trois traités instituant les Communautés européennes que, dans ce contexte, les vérifications nécessaires au respect des restrictions quantitatives mentionnées à l'article 26 doivent être considérées comme des contrôles susmentionnés et, comme tels, compatibles avec la législation communautaire considérant qu'une période de temps doit être mise à profit afin de prendre les mesures nécessaires pour pallier à la fois les répercussions sociales dans les secteurs concernés et les difficultés régionales, notamment dans les régions frontalières, qui pourraient naître du fait de la suppression des taxations à l'importation et des exonérations à l'exportation pour les échanges entre les États membres que, à cet effet, il convient d'autoriser les États membres à exonérer, pour une période s'achevant le 30 juin 1999, les produits livrés, dans les limites prévues, par des comptoirs de vente hors taxes et ce dans le cadre du trafic, par voie aérienne ou maritime, de voyageurs entre les États membres ;

considérant qu'il convient de pouvoir dispenser les petits producteurs de vins de certaines obligations liées au régime général d'accise ;

considérant enfin, qu'il convient de modifier la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée(4) aux fins d'étendre les dispositions de cette directive aux droits d'accises,

A arrêté la présente directive :

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1. La présente directive fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté.

2. Les dispositions particulières portant sur les structures et les taux des droits des produits soumis à accise figurent dans des directives spécifiques.

Article 2

1. La présente directive, ainsi que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2, sont d'application sur le territoire de la Communauté tel qu'il est défini, pour chaque État membre, par le traité instituant la Communauté économique européenne et en particulier son article 227, à l'exclusion des territoires nationaux suivants :

- pour la république fédérale d'Allemagne : l'île d'Helgoland et le territoire de Buesingen,

- pour la République italienne : Livigno, Campione d'Italia et les eaux italiennes du lac de Lugano,

- pour le royaume d'Espagne : Ceuta et Melilla.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive ainsi que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux îles Canaries. Toutefois, le royaume d'Espagne peut notifier, par une déclaration, que ces directives s'appliquent à ces territoires pour l'ensemble ou certains des produits cités à l'article 3 paragraphe 1, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.

3. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive ainsi que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer de la République française. Toutefois, la République française peut notifier, par une déclaration, que ces directives s'appliquent à ces territoires, sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultra-périphéricité de ces territoires, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de la déclaration.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République française,

- de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la république fédérale d'Allemagne,

- de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

- de San Marino sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République italienne.

5. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien en Grèce du statut spécifique accordé au mont Athos tel qu'il est garanti par l'article 105 de la constitution hellénique.

6. Si la Commission considère que les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle, elle présente au Conseil les propositions appropriées.

Article 3

1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes :

- les huiles minérales,

- l'alcool et les boissons alcooliques,

- les tabacs manufacturés.

2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt.

3. Les États membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière. Sous le respect de cette même condition, les États membres garderont également la faculté d'appliquer des taxes sur les prestations de services n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, y compris celles en relation avec des produits soumis à accise.

Article 4

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) entrepositaire agréé : la personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d'un État membre, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir et expédier des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal ;

b) entrepôt fiscal : tout lieu où sont produites, transformées, détenues, reçues ou expédiées par l'entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession, en suspension de droits d'accises, des marchandises soumises à accise sous certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre où est situé cet entrepôt fiscal ;

c) régime suspensif : le régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention et à la circulation des produits en suspension de droits d'accises ;

d) opérateur enregistré : la personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé, autorisée par les autorités compétentes d'un État membre à recevoir dans l'exercice de sa profession des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises en provenance d'un autre État membre.

Néanmoins cet opérateur ne peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits d'accises ;

e) opérateur non enregistré : la personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé, habilitée dans l'exercice de sa profession à recevoir à titre occasionnel des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises en provenance d'un autre État membre. Cet opérateur ne peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits d'accises. L'opérateur non enregistré doit, préalablement à l'expédition des marchandises, garantir le paiement des droits d'accises auprès des autorités fiscales de l'État membre de destination.

Article 5

1. Les produits visés à l'article 3 paragraphe 1 sont soumis à accise lors de leur production sur le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 2 ou lors de leur importation sur ce territoire.

Est considérée comme "importation d'un produit soumis à accise", l'entrée de ce produit à l'intérieur de la Communauté y compris l'entrée en provenance d'un territoire visé dans les exclusions prévues à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3 ou des îles anglo-normandes.

Toutefois, lorsque ce produit est placé lors de son entrée à l'intérieur de la Communauté sous un régime douanier communautaire, l'importation de ce produit est considérée comme ayant lieu au moment où il sort du régime douanier communautaire.

2. Sans préjudice des dispositions nationales et communautaires en matière de régimes douaniers, lorsque les produits soumis à accise en provenance ou à destination de pays tiers se trouvent sous couvert d'un régime douanier communautaire autre que la mise en libre pratique ou sont placés dans une zone franche ou dans un entrepôt franc, ils sont réputés être en suspension des droits d'accises.

Article 6

1. L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de la constatation des manquants qui devront être soumis à accise conformément à l'article 14 paragraphe 3.

Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise :

a) toute sortie, y compris irrégulière, d'un régime suspensif ;

b) toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors d'un régime suspensif ;

c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif.

2. Les conditions d'exigibilité et le taux de l'accise à retenir sont ceux en vigueur à la date de l'exigibilité dans l'État membre où s'effectue la mise à la consommation ou la constatation des manquants. L'accise est perçue et recouvrée selon les modalités établies par chaque État membre, étant entendu que les États membres appliquent les mêmes modalités de perception et de recouvrement aux produits nationaux et aux produits en provenance des autres États membres.

Article 7

1. Dans le cas où des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre, les droits d'accises sont perçus dans l'État membre dans lequel ces produits sont détenus.

2. À cette fin, sans préjudice de l'article 6, lorsque les produits ayant déjà été mis à la consommation telle que définie à l'article 6 dans un État membre sont livrés, destinés à être livrés ou affectés à l'intérieur d'un autre État membre aux besoins d'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou aux besoins d'un organisme de droit public, l'accise devient exigible dans cet autre État membre.

3. L'accise est due, selon le cas, auprès de la personne qui effectue la livraison, qui détient les produits destinés à être livrés ou auprès de la personne où a lieu l'affectation des produits à l'intérieur d'un autre État membre que celui où les produits ont déjà été mis à la consommation, ou auprès de l'opérateur professionnel ou de l'organisme de droit public.

4. Les produits visés au paragraphe 1 circulent entre les territoires des différents États membres sous le couvert d'un document d'accompagnement qui mentionne les éléments principaux du document visé à l'article 18 paragraphe 1. La forme et le contenu de ce document sont définis selon la procédure prévue à l'article 24 de la présente directive.

5. La personne, l'opérateur ou l'organisme visé au paragraphe 3 doit se conformer aux prescriptions suivantes :

a) effectuer, préalablement à l'expédition des marchandises, une déclaration auprès des autorités fiscales de l'État membre de destination et garantir le paiement des droits d'accises ;

b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination selon les modalités prévues par cet État membre ;

c) se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des marchandises et du paiement des droits d'accises dont elles sont passibles.

6. Les droits d'accises acquittés dans le premier État membre, visé au paragraphe 1, sont remboursés conformément à l'article 22 paragraphe 3.

Article 8

Pour les produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, le principe régissant le marché intérieur dispose que les droits d'accises sont perçus dans l'État membre où les produits sont acquis.

Article 9

1. Sans préjudice des articles 6, 7 et 8, l'accise devient exigible lorsque les produits mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre.

Dans ce cas, l'accise est due dans l'État membre sur le territoire duquel les produits se trouvent et devient exigible auprès du détenteur des produits.

2. Pour établir que les produits vises à l'article 8 sont destinés à des fins commerciales, les États membres doivent, entre autres, tenir compte des points suivants :

- le statut commercial et les motifs du détenteur des produits,

- le lieu où ces produits se trouvent ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé,

- tout document relatif à ces produits,

- la nature de ces produits,

- la quantité de ces produits.

Pour l'application du cinquième tiret, les États membres peuvent, seulement comme élément de preuve, établir des niveaux indicatifs. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être intérieurs à :

a) Produits de tabac

cigarettes 800 pièces

cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) 400 pièces

cigares 200 pièces

tabac à fumer 1,0 kilogramme

b) Boissons alcooliques

boissons spiritueuses 10 litres

produits intermédiaires 20 litres

vins (dont 60 litres au maximum de vin mousseux) 90 litres

bières 110 litres

L'Irlande est autorisée à appliquer, jusqu'au 30 juin 1997, des niveaux indicatifs qui ne peuvent pas être inférieurs à 45 litres pour les vins (dont 30 litres au maximum de vin mousseux) et à 55 litres pour les bières.

3. Les États membres peuvent également prévoir que l'accise devient exigible dans l'État membre de consommation lors de l'acquisition d'huiles minérales ayant déjà été mises à la consommation dans un autre État membre si ces produits sont transportés suivant des modes de transport atypiques par des particuliers ou pour leur compte propre. Est à considérer comme mode de transport atypique le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié ainsi que le transport de produits de chauffage liquides autrement que dans des camions-citernes utilisés pour le compte d'opérateurs professionnels.

Article 10

1. Les produits soumis à accise achetés par des personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou non enregistré et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son compte propre sont soumis à accise dans l'État membre de destination. Aux fins du présent article, on entend par l'État membre de destination, l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport.

2. À cette fin, la livraison de produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre donnant lieu à l'expédition ou au transport de ces produits à destination d'une personne visée au paragraphe 1 établie dans un autre État membre et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son compte propre donne lieu à exigibilité de l'accise sur ces produits dans l'État membre de destination.

3. L'accise de l'État membre de destination est exigible auprès du vendeur au moment où la livraison est effectuée. Toutefois, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que l'accise est due par un représentant fiscal, autre que le destinataire des produits. Ce représentant fiscal doit être établi dans l'État membre de destination et agréé par les autorités fiscales de cet État membre.

L'État membre dans lequel le vendeur est établi doit s'assurer que celui-ci se conforme aux prescriptions suivantes :

- garantir le paiement des droits d'accises, dans les conditions fixées par l'État membre de destination, préalablement à l'expédition des produits et assurer le paiement des droits d'accises après l'arrivée des produits,

- tenir une comptabilité des livraisons des produits.

4. Dans le cas visé au paragraphe 2, les droits d'accises acquités dans le premier État membre sont remboursés conformément à l'article 22 paragraphe 4.

5. Les États membres peuvent, dans le respect du droit communautaire, fixer des modalités spécifiques d'application de la présente disposition pour les produits soumis à accise faisant l'objet d'une réglementation nationale particulière de distribution compatible avec le traité.

TITRE II
PRODUCTION, TRANSFORMATION ET DÉTENTION

Article 11

1. Chaque État membre détermine sa réglementation en matière de production, de transformation et de détention des produits soumis à accise, sous réserve des dispositions de la présente directive.

2. La production, la transformation et la détention de produits soumis à accise, lorsque celle-ci n'est pas acquittée, ont lieu dans un entrepôt fiscal.

Article 12

L'ouverture et le fonctionnement d'entrepôts fiscaux sont subordonnés à l'autorisation des autorités compétentes des États membres.

Article 13

L'entrepositaire agréé est tenu :

a) de fournir une garantie éventuelle en matière de production, de transformation et de détention ainsi qu'une garantie obligatoire en matière de circulation dont les conditions sont fixées par les autorités fiscales de l'État membre où l'entrepôt fiscal est agréé ;

b) de se conformer aux obligations prescrites par l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'entrepôt fiscal ;

c) de tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt fiscal ;

d) de présenter les produits lors de toute réquisition ;

e) de se prêter à tout contrôle ou recensement.

Ces obligations doivent respecter le principe de non-discrimination entre les opérations nationales et les opérations intracommunautaires.

Article 14

1. L'entrepositaire agréé bénéficie d'une franchise pour les pertes intervenues en régime suspensif, dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure et établies par les autorités de chaque État membre. Il bénéficie également, en régime suspensif, d'une franchise pour les pertes inhérentes à la nature des produits durant le processus de production et de transformation, le stockage et le transport. Chaque État membre fixe les conditions dans lesquelles ces franchises sont accordées. Ces franchises s'appliquent également aux opérateurs visés à l'article 16 lors du transport des produits en régime suspensif de droits d'accises.

2. Les pertes visées au paragraphe 1 intervenues en cours de transport intracommunautaire des produits en régime suspensif de droits d'accises doivent être établies suivant les règles de l'État membre de destination.

3. Sans préjudice de l'article 20, en cas de manquants autres que les pertes visées au paragraphe 1 et en cas de pertes pour lesquelles les franchises visées au paragraphe 1 ne sont pas accordées, les droits sont perçus en fonction des taux en vigueur dans l'État membre concerné au moment où les pertes, dûment établies par les autorités compétentes, se sont produites ou, le cas échéant, au moment de la constatation des manquants.

TITRE III
CIRCULATION

Article 15

1. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 2, de l'article 16 et de l'article 19 paragraphe 4, la circulation en régime suspensif des produits soumis à accise doit s'effectuer entre entrepôts fiscaux.

2. Les entrepositaires agréés par les autorités compétentes d'un État membre, conformément à l'article 13, sont réputés être agréés pour les opérations de circulation nationale et intracommunautaire.

3. Les risques inhérents à la circulation intracommunautaire sont couverts par la garantie constituée par l'entrepositaire agréé expéditeur telle que prévue à l'article 13 ou, le cas échéant, par une garantie solidaire entre l'expéditeur et le transporteur. Le cas échéant, les États membres peuvent exiger une garantie auprès du destinataire.

Les modalités de la garantie sont fixées par les États membres. La garantie doit être valable dans toute la Communauté.

4. Sans préjudice de l'article 20, la responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur, et, le cas échéant, celle du transporteur, ne peut être dégagée que par la preuve de la prise en charge des produits par le destinataire, notamment par le document d'accompagnement visé à l'article 18 dans les conditions fixées à l'article 19.

Article 16

1. Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1, le destinataire peut être un opérateur professionnel qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé. Cet opérateur peut, dans l'exercice de sa profession, recevoir des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises en provenance d'autres États membres. Il ne peut toutefois ni détenir, ni expédier ces produits en suspension de droits d'accises.

Les États membres peuvent, dans le respect du droit communautaire, fixer des modalités spécifiques d'application de la présente disposition pour les produits soumis à accise faisant l'objet d'une réglementation nationale particulière de distribution compatible avec le traité.

2. L'opérateur visé au paragraphe 1 peut demander, préalablement à la réception des marchandises, à être enregistré auprès des autorités fiscales de son État membre.

L'opérateur enregistré doit se conformer aux prescriptions suivantes :

a) garantir le paiement des droits d'accises dans les conditions fixées par les autorités fiscales de son État membre sans préjudice de l'article 15, paragraphe 4 qui fixe la responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur et, le cas échéant, du transporteur ;

b) tenir une comptabilité des livraisons des produits ;

c) présenter les produits lors de toute réquisition ;

d) se prêter à tout contrôle ou recensement.

Pour cet opérateur, les droits d'accises sont exigibles lors de la réception des marchandises et sont acquittés selon les modalités fixées par chaque État membre.

3. Si l'opérateur visé au paragraphe 1 n'est pas enregistré auprès des autorités fiscales de son État membre, il doit se conformer aux prescriptions suivantes :

a) effectuer, préalablement à l'expédition des marchandises, une déclaration auprès des autorités fiscales de l'État membre de destination et garantir le paiement des droits d'accises sans préjudice de l'article 15 paragraphe 4 qui fixe la responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur et, le cas échéant, du transporteur ;

b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination lors de la réception des marchandises selon les modalités prévues par cet État membre ;

c) se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des marchandises et du paiement des droits d'accises dont elles sont passibles.

4. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les dispositions de la présente directive relatives à la circulation des produits soumis à accise en régime suspensif sont applicables.

Article 17

Un représentant fiscal peut-être désigné par l'entrepositaire agréé expéditeur. Ce représentant fiscal doit être établi dans l'État membre de destination et agréé par les autorités fiscales de cet État. Il doit, en lieu et place du destinataire, qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé, se conformer aux prescriptions suivantes :

a) garantir le paiement des droits d'accises dans les conditions fixées par les autorités fiscales de l'État membre de destination sans préjudice de l'article 15 paragraphe 4 qui fixe la responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur et, le cas échéant, du transporteur ;

b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination lors de la réception des marchandises selon les modalités prévues par l'État membre de destination ;

c) tenir une comptabilité en matière des livraisons de produits et indiquer aux autorités fiscales de l'État membre de destination le lieu où les marchandises sont livrées.

Article 18

1. Nonobstant l'utilisation éventuelle de procédures informatisées, tout produit soumis à accise, circulant en régime de suspension entre les territoires des différents États membres, est accompagné d'un document établi par l'expéditeur. Ce document peut être soit un document administratif, soit un document commercial. La forme et le contenu de ce document sont définis selon la procédure prévue à l'article 24 de la présente directive.

2. Aux fins d'identifier les marchandises et de procéder à leur contrôle, il y a lieu de procéder au dénombrement des colis et à la description des produits au moyen du document visé au paragraphe 1 et éventuellement au scellement par capacité effectué par l'expéditeur lorsque le moyen de transport est reconnu apte au scellement par l'État membre de départ, ou au scellement des colis effectué par l'expéditeur.

3. Pour les cas où le destinataire n'est pas un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré et nonobstant l'article 17, le document visé au paragraphe 1 doit être accompagné d'un document attestant du paiement des droits d'accises dans l'État membre de destination ou du respect de toute autre modalité assurant la perception de ces droits suivant les conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre de destination.

Ce document doit mentionner :

- l'adresse du bureau concerné des autorités fiscales de l'État membre de destination,

- la date et la référence du paiement ou de l'acceptation de la garantie du paiement par ce bureau.

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les produits soumis à accise circulent dans les conditions visées à l'article 5 paragraphe 2.

5. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir leur réglementation sur la circulation et le stockage des matières premières utilisées dans la fabrication ou l'élaboration des produits soumis à accise.

Article 19

1. Les autorités fiscales des États membres sont informées par les opérateurs des livraisons expédiées et reçues au moyen du document ou d'une référence au document visé à l'article 18. Ce document est établi en quatre exemplaires :

- un exemplaire à conserver par l'expéditeur,

- un exemplaire pour le destinataire,

- un exemplaire destiné au renvoi à l'expéditeur pour apurement,

- un exemplaire destiné aux autorités compétentes de l'État membre de destination.

Les autorités compétentes de chaque État membre d'expédition peuvent prévoir l'utilisation d'une copie supplémentaire du document destinée aux autorités compétentes de l'État membre de départ.

L'État membre de destination peut prévoir que l'exemplaire destiné au renvoi à l'expéditeur pour apurement soit certifié ou visé par ses propres autorités. Les États membres qui appliquent cette disposition doivent en informer la Commission qui, à son tour, informe les autres États membres.

La procédure à suivre pour l'exemplaire destiné aux autorités compétentes de l'État membre de destination sera arrêtée selon la procédure prévue à l'article 24.

2. Dans le cas où les produits soumis à accise circulent en régime suspensif à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou non enregistré, un exemplaire du document administratif d'accompagnement ou une copie du document commercial dûment annoté est renvoyé par le destinataire à l'expéditeur pour apurement, au plus tard dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception par le destinataire.

L'exemplaire de renvoi doit comporter les mentions suivantes nécessaires à l'apurement :

a) l'adresse du bureau des autorités fiscales dont dépend le destinataire ;

b) la date et le lieu de réception des marchandises ;

c) la désignation des marchandises reçues aux fins de vérifier si l'envoi est conforme avec les indications figurant sur le document. En cas de conformité, il convient de faire figurer la mention "envoi conforme" ;

d) le numéro de référence ou d'enregistrement délivré éventuellement par les autorités compétentes de l'État membre de destination qui utilisent une telle numérotation et/ou le visa des autorités compétentes de l'État membre de destination si cet État membre prévoit que l'exemplaire destiné au renvoi doit être certifié ou visé par ses propres autorités ;

e) la signature autorisée du destinataire.

3. Le régime suspensif tel que défini à l'article 4 point c) est apuré par le placement des produits soumis à accise dans une des situation visées à l'article 5 paragraphe 2, et en conformité avec ledit paragraphe, après réception par l'expéditeur de l'exemplaire de retour du document administratif d'accompagnement ou d'une copie du document commercial dûment annotés de ce placement.

4. Lorsque les produits soumis à accise qui circulent sous le régime suspensif tel que défini à l'article 4 point c) sont exportés, ce régime est apuré par la certification établie par le bureau de douane de sortie de la Communauté que les produits ont bien quitté la Communauté. Ce bureau doit renvoyer à l'expéditeur l'exemplaire certifié du document d'accompagnement qui lui est destiné.

5. En cas de défaut d'apurement, l'expéditeur est tenu d'en informer les autorités fiscales de son État membre dans un délai à fixer par lesdites autorités fiscales. Ce délai ne peut néanmoins excéder trois mois après la date d'expédition des marchandises.

6. Les États membres coopèrent aux fins d'introduire des contrôles par sondages qui s'effectuent, le cas échéant, par des procédures informatisées.

Article 20

1. Lorsqu'une irrégularité ou une infraction a été commise en cours de circulation entraînant l'exigibilité de l'accise, l'accise est due dans l'État membre où l'irrégularité ou l'infraction a été commise, auprès de la personne physique ou morale qui a garanti le paiement des droits d'accises conformément à l'article 15 paragraphe 3, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.

Lorsque le recouvrement de l'accise s'effectue dans un État membre autre que celui de départ, l'État membre qui procède au recouvrement informe les autorités compétentes du pays de départ.

2. Lorsque, en cours de circulation, une infraction ou une irrégularité a été constatée sans qu'il soit possible d'établir le lieu où elle a été commise, elle est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée.

3. Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 2, lorsque les produits soumis à accise n'arrivent pas à destination et lorsqu'il n'est pas possible d'établir le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise dans l'État membre de départ qui procède au recouvrement des droits d'accises au taux en vigueur à la date d'expédition des produits, à moins que dans un délai de quatre mois à partir de la date d'expédition des produits, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, de la régularité de l'opération ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.

4. Si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'établissement du document d'accompagnement, l'État membre où l'infraction ou l'irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet État procède au recouvrement de l'accise au taux en vigueur à la date d'expédition des marchandises. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, l'accise initialement perçue est remboursée.

Article 21

1. Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les produits destinés à être mis à la consommation sur leur territoire sont munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales.

2. Tout État membre qui prescrit l'utilisation des marques fiscales ou des marques nationales de reconnaissance au sens du paragraphe 1 est tenu de les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des autres États membres. Toutefois, chaque État membre peut prévoir que les marques fiscales sont mises à la disposition d'un représentant fiscal agréé par les autorités fiscales de cet État membre.

Les États membres veillent à ce que la procédure relative à ces marques ne crée pas d'entraves à la libre circulation des produits soumis à accise.

3. Les marques fiscales ou de reconnaissance, au sens du paragraphe 1, sont uniquement valables dans l'État membre qui les a délivrées.

Toutefois, les États membres peuvent procéder à une reconnaissance réciproque de ces marques.

4. Les huiles minérales ne peuvent être détenues, transportées ou utilisées en Irlande ailleurs que dans les réservoirs normaux des véhicules autorisés à utiliser du carburant bénéficiant d'un taux réduit que si elles sont conformes aux exigences prévues par ce pays en matière de contrôle et de marques.

5. La circulation intracommunautaire des produits munis d'une marque fiscale ou d'une marque nationale de reconnaissance, au sens du paragraphe 1, d'un État membre et destinés à la vente dans cet État membre s'effectue sur le territoire d'un autre État membre sous le couvert du document d'accompagnement prévu à l'article 18 paragraphes 1 et 3 ou, le cas échéant, suivant les dispositions de l'article 5 paragraphe 2.

TITRE IV
REMBOURSEMENT

Article 22

1. Les produits soumis à accise et mis à la consommation peuvent, dans des cas appropriés et à la demande d'un opérateur dans l'exercice de sa profession, faire l'objet d'un remboursement de l'accise par les autorités fiscales de l'État membre où a lieu la mise à la consommation, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être consommés dans cet État membre.

Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux critères de régularité qu'ils établissent.

2. Pour l'application du paragraphe 1, les dispositions suivantes sont applicables :

a) l'expéditeur doit introduire préalablement à l'expédition des marchandises une demande de remboursement auprès des autorités compétentes de son État membre et justifier que les droits d'accises ont été acquittés. Toutefois, les autorités compétentes ne peuvent refuser le remboursement pour la simple raison de non-présentation du document établi par ces mêmes autorités attestant du paiement initial ;

b) la circulation des marchandises visées au point a) s'effectue au moyen du document visé à l'article 18 paragraphe 1 ;

c) l'expéditeur présente aux autorités compétentes de son État membre l'exemplaire de renvoi du document visé au point b) dûment annoté par le destinataire qui doit être accompagné d'un document attestant de la prise en charge des droits d'accises dans l'État membre de consommation ou être muni d'une mention qui doit comporter :

- l'adresse du bureau concerné des autorités fiscales de l'État membre de destination,

- la date de l'acceptation de la déclaration par ce bureau ainsi que le numéro de référence ou d'enregistrement de cette déclaration ;

d) les produits soumis à accise et mis à la consommation dans un État membre et à ce titre munis d'une marque fiscale ou d'une marque de reconnaissance de cet État membre peuvent faire l'objet d'un remboursement de l'accise due auprès des autorités fiscales de l'État membre qui a délivré ces marques fiscales ou de reconnaissance, pour autant que la destruction de ces marques soit constatée par les autorités fiscales de l'État membre qui les a délivrées.

3. Dans les cas visés à l'article 7, l'État membre de départ doit procéder au remboursement de l'accise qui a été acquittée à la seule condition que l'accise a déjà été acquittée dans l'État membre de destination selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 5.

Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux critères de régularité qu'ils établissent.

4. Dans les cas visés à l'article 10, l'État membre de départ doit, à la demande du vendeur, procéder au remboursement de l'accise qu'il a acquittée lorsque le vendeur a suivi les procédures prévues à l'article 10 paragraphe 3. Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux critères de régularité qu'ils établissent. Dans les cas où le vendeur a la qualité d'entrepositaire agréé, les États membres peuvent prévoir que la procédure de remboursement est simplifiée.

5. Les autorités fiscales de chaque État membre déterminent les procédures et les modalités de contrôle applicables aux remboursements effectués sur leur propre territoire. Les États membres veillent à ce que le remboursement de l'accise n'excède pas le montant effectivement acquitté.

TITRE V
EXONÉRATIONS

Article 23

1. Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l'accise lorsqu'ils sont destinés :

- à être livrés dans le cadre des relations diplomatiques ou consulaires,

- aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi qu'aux membres desdits organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège,

- aux forces de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord autre que l'État membre à l'intérieur duquel l'accise est exigible, ainsi qu'aux forces armées visées à l'article 1er de la décision 90/640/CEE(5) , pour l'usage de ces forces, ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines,

- à être consommés dans le cadre d'un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux pour autant qu'un tel accord soit admis ou autorisé en matière d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les présentes exonérations sont applicables dans les conditions et limites fixées par l'État membre d'accueil, jusqu'à ce qu'une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée. Le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement des droits d'accises.

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des exonérations de droits d'accises.

L'État désireux de conclure un tel accord en saisit la Commission et fournit toutes les données utiles d'appréciation. La Commission en informe les autres États membres dans un délai d'un mois. La décision du Conseil sera réputée acquise si, dans un délai de deux mois à compter de cette information, l'affaire n'a pas été évoquée devant le Conseil.

3. Les dispositions relatives aux droits d'accises prévues par les directives suivantes cessent d'avoir effet le 31 décembre 1992 :

- directive 74/651/CEE(6) ,

- directive 83/183/CEE(7) ,

- directive 68/297/CEE(8).

4. Les dispositions relatives aux droits d'accises prévues par la directive 69/169/CEE(9) cessent d'avoir effet le 31 décembre 1992 pour ce qui concerne les relations entre États membres.

5. Jusqu'à l'adoption par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, des dispositions communautaires relatives à l'avitaillement des bateaux et aéronefs, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales en ce domaine.

TITRE VI
COMITÉ DES ACCISES

Article 24

1. La Commission est assistée par un "comité des accises", ci-après dénommé "comité". Le comité est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Le comité établit son règlement intérieur.

2. Les mesures nécessaires pour appliquer les articles 7, 18 et 19 sont arrêtées selon la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commision arrête les mesures proposées, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

5. Outre les mesures citées au paragraphe 2, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accises sauf celles visées à l'article 30.

Article 25

Les États membres et la Commission examinent et évaluent l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accises.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES

Article 26

1. Sans préjudice de l'article 8 et jusqu'au 31 décembre 1996, et moyennant un mécanisme de révision analogue à celui prévu à l'article 28 terdecies de la directive 77/388/CEE(10) , le Danemark est autorisé à appliquer, dans le cadre général du rapprochement des taux d'accises, les dispositions particulières des paragraphes 2 et 3 relatives aux boissons spiritueuses et aux tabacs manufacturés.

2. Le Danemark est autorisé à appliquer les limites quantitatives mentionnées ci-dessous :

- les voyageurs se rendant au Danemark à titre privé bénéficient des franchises en vigueur au 31 décembre 1992 pour les cigarettes, cigarillos ou le tabac à fumer et pour les boissons spiritueuses,

- les voyageurs résidant au Danemark et ayant quitté le Danemark pendant une durée inférieure à celle en vigueur au 31 décembre 1992 bénéficient des franchises applicables au Danemark à cette date pour les cigarettes et les boissons spiritueuses.

3. Le Danemark est autorisé à percevoir les accises et à procéder aux vérifications nécessaires concernant les boissons spiritueuses, les cigarettes, les cigarillos et le tabac à fumer.

4. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide, dans le cadre du rapprochement des taux d'accises et en tenant compte des risques de distorsions de concurrence, de modifier les dispositions du présent article ou, le cas échéant, d'en limiter la durée.

Article 27

Avant le 1er janvier 1997, le Conseil, statuant à l'unanimité, sur la base d'un rapport de la Commission, réexamine les articles 7 à 10 et, sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, arrête le cas échéant les modifications nécessaires.

Article 28

Au cours d'une période s'achevant le 30 juin 1999, les dispositions suivantes s'appliquent.

1) Les États membres peuvent exonérer les produits livrés par des comptoirs de vente qui sont emportés dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un autre État membre par un vol ou une traversée maritime intracommunautaire.

Aux fins de la présente disposition, on entend par :

a) comptoir de vente : tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du point 3 du présent article ;

b) voyageur se rendant dans un autre État membre : tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un autre État membre ;

c) vol ou traversée maritime intracommunautaire : tout transport, par voie aérienne ou maritime, commençant à l'intérieur d'un État membre et dont le lieu d'arrivée effectif est situé à l'intérieur d'un autre État membre.

Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente, les produits livrés à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs.

La présente exonération s'applique également aux produits livrés par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte de l'un des deux terminaux d'accès au tunnel sous la Manche, pour des passagers en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre ces deux terminaux.

2) Le bénéfice de l'exonération prévue au point 1 ne s'applique qu'aux produits dont les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.

3) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues au présent article et prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.

Article 29

1. Les États membres peuvent dispenser les petits producteurs de vin des obligations visées aux titres II et III ainsi que des autres obligations liées à la circulation et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent aux-mêmes des opérations intracommunautaires, ils en informent leurs autorités compétentes et ils respectent les obligations prescrites par le règlement (CEE) no 986/89 de la Commission(11) , notamment en ce qui concerne le registre de sortie et le document d'accompagnement.

Par petits producteurs de vin, il faut entendre les personnes qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an.

2. Les autorités fiscales de l'État membre de destination sont informées par le destinataire des livraisons de vin reçues au moyen du document ou d'une référence au document visé au paragraphe 1.

3. Les États membres prennent des mesures nécessaires de manière bilatérale aux fins d'introduire des contrôles par sondage qui s'effectuent, le cas échéant, par des procédures informatisées.

Article 30

La directive 77/799/CEE est modifiée comme suit.

1) Le titre est remplacé par le texte suivant :

"Directive du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects."

2) À l'article 1er :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. Les autorités compétentes des États membres échangent, conformément à la présente directive, toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que toutes les informations relatives à l'établissement des taxes indirectes suivantes :

- les taxes sur la valeur ajoutée,

- les droits d'accises grevant les huiles minérales,

- les droits d'accises grevant l'alcool et les boissons alcooliques,

- les droits d'accises grevant les tabacs manufacturés."

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant, en ce qui concerne le Danemark, la Grèce, le Royaumi-Uni et le Portugal :

"au Danemark : Skatteministeren ou un représentant autorisé, en Grèce : Ypoyrgos Oikonomikon ou un représentant autorisé, au Royaume-Uni : - The Commissioners of Customs and Excise ou un représentant autorisé pour les informations requises pour la taxe sur la valeur ajoutée et les accises,

- The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé pour toutes les autres informations,

au Portugal : O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé."

Article 31

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1993.

Toutefois, en ce qui concerne l'article 9 paragraphe 3, le royaume de Danemark est autorisé à mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette disposition au plus tard le 1er janvier 1993.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtés par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent pour se conformer à la présente directive.

Article 32

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1992.

Par le Conseil Le président Vitor MARTINS

(1) JO no C 322 du 21. 12. 1990, p. 1. JO no C 45 du 20. 2. 1992, p. 10.

(2) JO no C 183 du 15. 7. 1991, p. 131.

(3) JO no C 169 du 18. 3. 1991, p. 25.

(4) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 79/1070/CEE

(JO no L 331 du 27. 12. 1979, p. 8).

(5) JO no L 349 du 13. 12. 1990, p. 19.

(6) JO no L 354 du 30. 12. 1974, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 88/663/CEE (JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 40).

(7) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 64. Directive modifiée par la directive 89/604/CEE (JO no L 348 du 29. 11. 1989, p. 28).

(8) JO no L 175 du 25. 7. 1968, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 85/347/CEE (JO no L 183 du 16. 7. 1985, p. 22).

(9) JO no L 135 du 4. 6. 1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/191/CEE (JO no L 94 du 16. 4. 1991, p. 24).

(10) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/640/CEE (JO no L 349 du 13. 12. 1990, p. 19).

(11) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 592/91 (JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 13).

Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992
concernant l'harmonisation des structures
des droits d'accises sur l'alcool
et les boissons alcooliques

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 92/12/CEE fixe des règles relatives au régime général des produits soumis à accises (4) ;

considérant que la directive 92/84/CEE (5) fixe des taux d'accises minimaux applicables dans les États membres à l'alcool et aux boissons alcooliques ;

considérant qu'il convient, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, d'établir des définitions communes pour tous les produits concernés ;

considérant qu'il convient de fonder lesdites définitions sur celles figurant dans la nomenclature combinée en vigueur à la date d'adoption de la présente directive ;

considérant que, dans le cas de la bière, il convient d'autoriser d'autres méthodes de calcul de l'accise sur le produit fini ;

considérant que, dans le cas de la bière, il convient, dans certains limites, d'autoriser les États membres à appliquer l'accise à des tranches de densité couvrant plus d'un degré Plato, à condition que la bière soit toujours soumise à un taux qui ne peut être inférieur au taux communautaire minimal ;

considérant que, dans le cas de la bière produite dans les petites brasseries indépendantes et de l'alcool éthylique produit dans les petites distilleries, des solutions communes sont nécessaires pour permettre aux États membres d'appliquer des taux d'accises réduits à ces produits ;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à ne pas appliquer les droits d'accises à la bière à partir du même titre alcoométrique, pour autant qu'il n'en résulte pas de problèmes inacceptables dans le cadre du marché intérieur ;

considérant que, dans le cas de la bière, du vin et d'autres boissons fermentées, il convient de permettre aux États membres d'exonérer les produits d'un particulier qui ne sont pas fabriqués à des fins commerciales ;

considérant que, en principe, il convient que les États membres appliquent un taux unique par hectolitre de produit fini à tous les vins tranquilles et autres boissons fermentées non mousseuses et un taux unique d'accise par hectolitre de produit fini à tous les vins mousseux et boissons fermentées mousseuses ;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à appliquer des taux d'accises réduits à tous les types de vins et d'autres boissons fermentées, à condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol ;

considérant qu'il convient d'autoriser les États qui appliquent un taux supérieur de l'accise à certains vins au 1er janvier 1992 à continuer à appliquer ce taux ;

considérant que, en principe, il convient que les États membres appliquent un taux d'accise unique par hectolitre de produit fini à tous les produits intermédiaires ;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à appliquer un taux d'accise réduit pour les produits intermédiaires, d'une part, aux produits qui ont un titre alcoométrique ne dépassant pas 15 % vol et, d'autre part, aux vins doux naturels ;

considérant que, en principe, ils convient que les États membres appliquent le même taux d'accise par hectolitre d'alcool pur à l'ensemble de l'alcool éthylique tel qu'il est défini par la présente directive ;

considérant qu'il convient d'autoriser des États membres à appliquer des taux d'accises réduits ou des exonérations pour certains produits régionaux ou traditionnels ;

considérant que, dans les cas où les États membres sont autorisés à appliquer des taux réduits, ces taux ne doivent pas conduire à des distorsions de concurrence dans le cadre du marché intérieur ;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à rembourser le droit d'accise sur les boissons alcooliques qui sont devenues impropres à la consommation ;

considérant qu'il est nécessaire de définir au niveau communautaire les exonérations qui s'appliquent aux marchandises qui sont transportées entre États membres ;

considérant, cependant, qu'il convient d'autoriser les États membres à appliquer des exonérations en fonction des utilisations finales sur leur territoire ;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un système de notification des exigences en matière de dénaturation dans chaque État membre pour l'alcool totalement dénaturé et d'acceptation de ces exigences par les autres États membres ;

considérant qu'il convient que les États membres disposent de moyens permettant d'éviter la fraude, l'évasion ou les abus éventuels dans le domaine des exonérations ;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à appliquer les exonérations prévues par la présente directive par voie de remboursement ;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres qui appliquent aux " autres boissons fermentées mousseuses " un taux d'accise supérieur à celui des produits intermédiaires à appliquer ce taux aux produits intermédiaires qui possèdent les caractéristiques desdites " autres boissons fermentées mousseuses ",

A arrêté la présente directive :

SECTION I
BIÈRE

Article premier
Champ d'application

1. Les États membres appliquent une accise à la bière conformément à la présente directive.

2. Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément à la directive 92/84/CEE.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par bière : tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. Détermination du montant de l'accise

Article 3

1. L'accise prélevée par les États membres sur la bière est déterminée par référence au nombre :

- d'hectolitres par degré Plato ou

- d'hectolitres par titre alcoométrique acquis de produit fini.

2. Lorsque les États membres établissent le montant de l'accise sur la bière conformément à la directive 92/84/CEE, ils peuvent ne pas tenir compte des fractions de degré Plato ou de titre alcoométrique volumique.

En outre, les États membres qui prélèvent l'accise par référence au nombre d'hectolitres par degré Plato peuvent répartir les bières en catégories s'étendant sur un maximum de quatre degrés Plato par catégorie et appliquer le même taux d'accise par hectolitre à toutes les bières relevant d'une catégorie déterminée. Ces taux doivent toujours être égaux ou supérieurs au taux minimal fixé à l'article 6 de la directive 92/84/CEE ci-après dénommé " taux minimal ".

Article 4

1. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des brasseries concernées, à la bière brassée par des petites brasseries indépendantes dans les limites suivantes :

- les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant plus de 200 000 hectolitres de bière par an,

- les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l'accise.

2. Aux fins de l'application des taux réduits, on entend par petite brasserie indépendante : une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.

3. Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu'ils introduisent éventuellement soient appliqués de la même manière à la bière fournie sur leur territoire en provenance de petites brasseries indépendantes situées dans d'autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu'aucune livraison individuelle en provenance d'un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.

Article 5

1. Les États membres peuvent appliquer des taux réduits inférieurs au taux minimal à la bière dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 2,8 % vol.

2. Les États membres peuvent limiter l'application du présent article aux produits contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206.

Article 6

Sous réserve des conditions qu'ils fixent pour assurer l'application simple de l'exonération, les États membres peuvent exonérer de l'accise, la bière fabriquée par un particulier et consommée par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.

SECTION II
VINS

Article 7
Champ d'application

1. Les États membres appliquent une accise au vin conformément à la présente directive.

2. Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément à la directive 92/84/CEE.

Article 8

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) vin tranquille : tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception du vin mousseux tel que défini au paragraphe 2 :

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation,

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été obtenu sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;

2) vin mousseux : tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 qui :

- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar,

- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Détermination du montant de l'accise

Article 9

1. L'accise prélevée par les États membres sur le vin est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les États membres prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur le vin tranquille. De même, ils prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur le vin mousseux. Ils peuvent appliquer le même taux d'accise au vin tranquille et au vin mousseux.

3. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.

4. Les États membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient un taux d'accise plus élevé aux vins tranquilles tels que définis à l'article 8 point 1 second tiret, peuvent continuer d'appliquer ce taux. Ce taux plus élevé ne peut excéder le taux national normal appliqué aux produits intermédiaires.

Article 10

Sous réserve des conditions qu'ils fixent pour assurer l'application directe du présent article, les États membres peuvent exonérer de l'accise, le vin produit par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.

SECTION III
BOISSONS FERMENTÉES
AUTRES QUE LE VIN OU LA BIÈRE

Article 11
Champ d'application

1. Les États membres appliquent une accise aux boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées) conformément à la présente directive.

2. Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément à la directive 92/84/CEE.

Article 12

Aux fins de la présente directive et sans préjudice de l'article 17, on entend par :

1) autres boissons fermentées non mousseuses : tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au point 2 et de tout produit couvert par l'article 2 :

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol mais n'excédant pas 10 % vol,

- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 10 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation ;

2) autres boissons fermentées mousseuses : tous les produits relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 non visés à l'article 8 qui :

- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar,

- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 13 % vol,

- ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation. Détermination du montant de l'accise

Article 13

1. L'accise prélevée par les États membres sur les autres boissons fermentées est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.

2. Sous réserve du paragraphe 3, les États membres prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur les autres boissons fermentées non mousseuses. De même, ils prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur les autres boissons fermentées mousseuses. Ils peuvent appliquer le même taux d'accise aux autres boissons fermentées mousseuses et aux autres boissons fermentées non mousseuses.

3. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses et d'autres boissons fermentées non mousseuses dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.

Article 14

Sous réserve des conditions qu'ils fixent pour assurer l'application simple du présent article, les États membres peuvent exonérer de l'accise les autres boissons fermentées mousseuses et non mousseuses produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.

Article 15

Aux fins de l'application de la directive 92/84/CEE et de la directive 92/12/CEE, les références au terme " vin " sont réputées s'appliquer de la même manière aux autres boissons fermentées telles qu'elles sont définies dans la présente section.

SECTION IV
PRODUITS INTERMÉDIAIRES

Article 16
Champ d'application

1. Les États membres appliquent une accise aux produits intermédiaires conformément à la présente directive.

2. Les États membres fixent leurs taux conformément à la directive 92/84/CEE. Ces taux ne sont jamais inférieurs à ceux que les États membres appliquent aux produits visés à l'article 8 point 1 et à l'article 12 point 1 de la présente directive.

Article 17

1. Aux fins de la présente directive, on entend par produits intermédiaires : tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 22 % vol, et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui ne sont pas couverts par les articles 2, 8 et 12.

2. Sans préjudice de l'article 12, les États membres peuvent traiter comme produits intermédiaires toute boisson fermentée non mousseuse visée à l'article 12 point 1 qui a un titre alcoométrique acquis excédant 5,5 % vol et qui ne résulte pas entièrement d'une fermentation, et toute boisson fermentée mousseuse visée à l'article 12 point 2 qui a un titre alcoométrique acquis excédant 8,5 % vol et qui ne résulte pas entièrement d'une fermentation. Détermination du montant de l'accise

Article 18

1. L'accise prélevée par les États membres sur les produits intermédiaires est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.

2. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5, les États membres appliquent le même taux d'accise à tous les produits soumis à l'accise sur les produits intermédiaires.

3. Un État membre peut appliquer un taux réduit unique d'accise aux produits intermédiaires qui ont un titre alcoométrique acquis ne dépassant pas 15 % vol, sous réserve des conditions suivantes :

- le taux réduit n'est pas inférieur de plus de 40 % au taux national normal de l'accise,

- le taux réduit ne peut être inférieur au taux national normal appliqué aux produits visés à l'article 8 point 1 et à l'article 12 point 1.

4. Les États membres peuvent appliquer un taux réduit unique d'accise aux produits intermédiaires définis à l'article 13 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 4252/88.

Le taux réduit :

- peut descendre au-dessous du taux minimal, mais n'est pas inférieur de plus de 50 % au taux national normal de l'accise, ou

- n'est pas inférieur au taux minimal appliqué aux produits intermédiaires.

5. Pour les produits intermédiaires contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ayant une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar, les États membres peuvent appliquer le même taux que celui prévu pour les produits relevant de l'article 12 point 2, à condition que ce taux soit supérieur au taux national prévu pour les produits intermédiaires.

SECTION V
ALCOOL ÉTHYLIQUE

Article 19
Champ d'application

1. Les États membres appliquent une accise à l'alcool éthylique conformément à la présente directive.

2. Les États membres fixent leurs taux conformément à la directive 92/84/CEE.

Article 20

Aux fins de la présente directive, on entend par alcool éthylique :

- tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un autre chapitre de la nomenclature combinée,

- les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206,

- les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non. Détermination du montant de l'accise

Article 21

L'accise sur l'alcool éthylique est fixée par hectolitre d'alcool sur à 20 °C et est calculée par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur. Sous réserve de l'article 22, les États membres appliquent le même taux d'accise à tous les produits soumis à l'accise sur l'alcool éthylique.

Article 22

1. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à l'alcool éthylique produit par de petites distilleries dans les limites suivantes :

- les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne sont pas appliqués aux entreprises produisant plus de 10 hectolitres d'alcool pur par an. Toutefois, les États membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient des taux réduits aux entreprises produisant entre 10 et 20 hectolitres d'alcool pur par an peuvent continuer à le faire,

- les taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l'accise.

2. Aux fins de l'application des taux réduits, on entend par petite distillerie : une distillerie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre distillerie et qui ne produit pas sous licence.

3. Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu'ils introduisent éventuellement soient appliqués de la même manière à l'alcool éthylique fourni sur leur territoire en provenance de petites distilleries indépendantes situées dans d'autres États membres.

4. Les États membres peuvent prévoir des dispositions aux termes desquelles l'alcool produit par de petits producteurs est mis en libre pratique dès son obtention (à condition que ceux-ci n'aient effectué eux-mêmes aucune transaction intracommunautaire) sans être soumis au régime de l'entrepôt fiscal, et est imposé forfaitairement et définitivement.

5. Les États membres peuvent appliquer des taux réduits d'accises aux produits relevant du code NC 2208 qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 10 % vol.

Article 23

Les États membres suivants peuvent appliquer des taux réduits, pouvant être inférieurs au taux minimal, mais non inférieurs de plus de 50 % au taux d'accise national normal sur l'alcool éthylique pour les produits suivants :

1) la République française, en ce qui concerne le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 1576/89, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er paragraphe 3 point 1 dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol ;

2) la République hellénique, en ce qui concerne la boisson spiritueuse anisée définie dans le règlement (CEE) no 1576/89, qui est incolore et a une teneur en sucre égale ou inférieure à 50 grammes par litre et dans laquelle l'alcool aromatisé par distillation dans des alambics traditionnels discontinus en cuivre, d'une capacité égale ou inférieure à 1 000 litres, doit représenter au moins 20 % du titre alcoométrique acquis du produit final.

SECTION VI
DIVERS

Article 24

1. Les États membres peuvent ne pas exiger que les produits couverts par la présente directive soient fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base d'alcool faisant l'objet d'une suspension des accises applicables, à condition que l'accise sur les composants ait préalablement été acquittée et que le montant total de la taxe sur les composants à base d'alcool ne soit pas inférieur à la taxe due sur le produit résultant de leur mélange.

2. Le royaume d'Espagne peut ne pas considérer comme fabrication de produits intermédiaires l'élaboration des vins produits dans les régions de Moriles-Montilla, Tarragone, Priorato et Terra Alta, auxquels de l'alcool a été ajouté de façon à ce que leur titre alcoométrique n'augmente pas dans une proportion supérieure à 1 %.

Article 25

Les États membres peuvent rembourser l'accise acquittée sur les boissons alcooliques retirées du marché parce que leur état ou leur âge les rend impropres à la consommation humaine.

Article 26

Les renvois dans la présente directive aux codes de la nomenclature combinée concernant la version de la nomenclature combinée en vigueur à la date d'adoption de la présente directive.

SECTION VII
EXONÉRATIONS

Article 27

1. Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu'ils sont :

a) distribués sous la forme d'un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, ces prescriptions ayant été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4. Cette exonération est subordonnée à l'application des dispositions de la directive 92/12/CEE aux mouvements commerciaux d'alcool dénaturé totalement ;

b) à la fois dénaturés conformément aux prescriptions d'un État membre et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ;

c) utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 ;

d) utilisés pour la fabrication de médicaments tels que définis par la directive 65/65/CEE ;

e) utilisés pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol ;

f) utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.

2. Les États membres peuvent exonérer les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion et abus, lorsqu'ils sont utilisés :

a) comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

b) à des fins de recherche scientifique ;

c) à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ;

d) dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

e) dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise en vertu de la présente directive.

3. Avant le 1er janvier 1993 et trois mois avant toute modification ultérieure que l'État membre envisage d'apporter à sa législation, chaque État membre communique à la Commission, en même temps que toutes les informations appropriées, la liste des dénaturants qu'il a l'intention d'utiliser aux fins du paragraphe 1 point a). La Commission en informe les autres États membres dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces informations.

4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les autres États membres ont été informés, ni la Commission ni aucun État membre n'a demandé que cette question soit examinée par le Conseil, le Conseil est réputé avoir autorisé les procédés de dénaturation notifiés. En cas d'objection dans le délai prévu, une décision est arrêtée conformément à la procédure définie à l'article 24 de la directive 92/12/CEE.

5. Si un État membre estime qu'un produit qui a fait l'objet d'une exonération en vertu du paragraphe 1 points a) ou b) est à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus, il peut refuser d'accorder l'exonération ou retirer l'exonération déjà accordée. L'État membre en informe immédiatement la Commission. La Commission transmet cette information aux autres États membres dans un délai d'un mois à compter de la réception. Une décision finale est prise conformément à la procédure définie à l'article 24 de la directive 92/12/CEE. Les États membres ne sont pas tenus de donner un effet rétroactif à ladite décision.

6. Les États membres peuvent donner effet aux mesures d'exonération mentionnées ci-dessus par un remboursement de l'accise acquittée.

Article 28

Le Royaume-Uni peut continuer à appliquer les exonérations en vigueur le 1er janvier 1992 aux produits suivants :

- boisson à base de malt concentré dont les moûts, avant fermentation, avaient une densité de 1 200 d'extrait primitif (47° Plato) ou plus,

- bitter aromatisé d'un titre alcoométrique acquis situé entre 44,2 % vol et 49,2 % vol, contenant de 1,5 à 6 % en poids de gentiane, d'épices et d'autres ingrédients aromatiques et de 4 à 10 % en poids de sucre, livré dans des récipients contenant 0,2 litre ou moins de produit.

SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES

Article 29

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celle-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 30

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992.

Par le Conseil

Le président

J. COPE

(1) JO no C 322 du 21. 12. 1990, p. 11.

(2) JO no C 67 du 16. 3. 1992, p. 165.

(3) JO no C 96 du 18. 3. 1991, p. 25.

(4) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1. (5) Voir page 29 du présent Journal officiel.

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993
concernant les clauses abusives dans les contrats
conclu avec les consommateurs

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992 ; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ;

considérant que les législations des États membres concernant les clauses dans les contrats conclus entre, d'une part, le vendeur de biens ou le prestataire de services et le consommateur, d'autre part, présentent de nombreuses disparités, avec pour conséquences que les marchés nationaux relatifs à la vente de biens et à l'offre de services aux consommateurs diffèrent les uns des autres et que des distorsions de concurrence peuvent surgir parmi les vendeurs et les prestataires de services, spécialement lors de la commercialisation dans d'autres États membres ;

considérant, en particulier, que les législations des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs laissent apparaître des divergences marquées ;

considérant qu'il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

considérant que, généralement, le consommateur ne connaît pas les règles de droit qui, dans les États membres autres que le sien, régissent les contrats relatifs à la vente de biens ou à l'offre de services ; que cette méconnaissance peut le dissuader de faire des transactions directes d'achat de biens ou de fourniture de services dans un autre État membre ;

considérant que, en vue de faciliter l'établissement du marché intérieur et de protéger le citoyen dans son rôle de consommateur lorsqu'il acquiert des biens et des services par des contrats régis par la législation d'États membres autres que le sien, il est essentiel d'en supprimer les clauses abusives ;

considérant que les vendeurs de biens et les prestataires de services seront, de cette façon, aidés dans leur activité de vente de biens et des prestations de services, à la fois dans leur propre pays et dans le marché intérieur ; que la concurrence sera ainsi stimulée, contribuant de la sorte à accroître le choix des citoyens de la Communauté, en tant que consommateurs ;

considérant que les deux programmes communautaires pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4) ont souligné l'importance de la protection des consommateurs dans le domaine des clauses contractuelles abusives ; que cette protection doit être assurée par des dispositions législatives et réglementaires, soit harmonisées au niveau communautaire, soit prises directement à ce niveau ;

considérant que, selon le principe énoncé dans ces deux programmes, sous le titre " protection des intérêts économiques des consommateurs ", les acquéreurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du vendeur ou du prestataire, en particulier contre les contrats d'adhésion et l'exclusion abusive de droits essentiels dans les contrats ;

considérant qu'une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l'adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles doivent s'appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ;

considérant que le consommateur doit bénéficier de la même protection, tant dans le cadre d'un contrat oral que dans celui d'un contrat écrit et, dans ce dernier cas, indépendamment du fait que les termes de celui-ci sont contenus dans un ou plusieurs documents ;

considérant, toutefois, qu'en l'état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle font l'objet de la présente directive ; qu'il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d'assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ;

considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s'avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont partis ; que, à cet égard, l'expression " dispositions législatives ou réglementaires impératives " figurant à l'article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s'appliquent entre les parties contractantes lorsqu'aucun autre arrangement n'a été convenu ;

considérant, toutefois, que les États membres doivent veiller à ce que des clauses abusives n'y figurent pas, notamment parce que la présente directive s'applique également aux activités professionnelles à caractère public ;

considérant qu'il est nécessaire de fixer de façon générale les critères d'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles ;

considérant que l'appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère abusif des clauses notamment dans les activités professionnelles à caractère public fournissant des services collectifs prenant en compte une solidarité entre usagers, nécessite d'être complétée par un moyen d'évaluation globale des différents intérêts impliqués ; que ceci constitue l'exigence de bonne foi ; que, dans l'appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur ; que l'exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l'autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ;

considérant que, pour les besoins de la présente directive, la liste des clauses figurant en annexe ne saurait avoir qu'un caractère indicatif et que, en conséquence du caractère minimal, elle peut faire l'objet d'ajouts ou de formulations plus limitatives notamment en ce qui concerne la portée de ces clauses, par les États membres dans le cadre de leur législation ;

considérant que la nature des biens ou services doit avoir une influence sur l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles ;

considérant que, pour les besoins de la présente directive, l'appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l'objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation ; que l'objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent, néanmoins, être pris en compte dans l'appréciation du caractère abusif d'autres clauses ; qu'il en découle, entre autres, que, dans le cas de contrats d'assurance, les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur ne font pas l'objet d'une telle appréciation dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur ;

considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir effectivement l'occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l'interprétation la plus favorable au consommateur ;

considérant que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin d'éviter la présence de clauses abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs par un professionnel ; que, si malgré tout, de telles clauses venaient à y figurer, elles ne lieront pas le consommateur, et le contrat continuera à lier les parties selon les mêmes termes s'il peut subsister sans les clauses abusives ;

considérant qu'il existe le risque, dans certains cas, de priver le consommateur de la protection accordée par la présente directive en désignant le droit d'un pays tiers comme droit applicable au contrat ; que, en conséquence, il convient de prévoir dans la présente directive des dispositions visant à éviter ce risque ;

considérant que les personnes ou les organisations ayant, selon la législation d'un État membre, un intérêt légitime à protéger le consommateur, doivent avoir la possibilité d'introduire un recours contre des clauses contractuelles rédigées en vue d'une utilisation généralisée dans des contrats conclus avec des consommateurs, et en particulier, contre des clauses abusives, soit devant une autorité judiciaire soit devant un organe administratif compétents pour statuer sur les plaintes ou pour engager les procédures judiciaires appropriées ; que cette faculté n'implique, toutefois, pas un contrôle préalable des conditions générales utilisées dans tel ou tel secteur économique ;

considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

A arrêté la présente directive :

Article premier

1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) " clauses abusives " : les clauses d'un contrat telles qu'elles sont définies à l'article 3 ;

b) " consommateur " : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;

c) " professionnel " : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée.

Article 3

1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.

Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion.

Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

3. L'annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.

Article 4

1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Article 5

Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l'article 7 paragraphe 2.

Article 6

1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d'un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres.

Article 7

1. Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu'ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d'une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses.

3. Dans le respect de la législation nationale, les recours visés au paragraphe 2 peuvent être dirigés, séparément ou conjointement, contre plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.

Article 8

Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.

Article 9

La Commission soumet au Parlament européen et au Conseil, cinq ans au plus tard après la date visée à l'article 10 paragraphe 1, un rapport concernant l'application de la présente directive.

Article 10

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ces dispositions sont applicables à tous les contrats conclus après le 31 décembre 1994.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 1993.

Par le Conseil

Le président N. Helveg Petersen

(1) JO n° C 73 du 24. 3. 1992, p. 7.

(2) JO n° C 326 du 16. 12. 1991, p. 108.

(3)JO n° C 21 du 25. 1. 1993.

(4) JO n° C 159 du 17. 6. 1991, p. 34.

(5) JO n° C 92 du 25. 4. 1975, p. 1.

(6) JO n° C 133 du 3. 6. 1981, p. 1.

Annexe

Clauses visées à l'article 3 paragraphe 3

1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :

a) d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;

b) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ;

c) de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

d) de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;

e) d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;

f) d'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;

g) d'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;

h) de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;

i) constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;

j) d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;

k) d'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ;

l) de prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix, sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ;

m) d'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

n) de restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière ;

o) d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ;

p) de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ;

q) de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.

2. Portée des points g), j) et l) a) Le point g) ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.

b) Le point j) ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.

Le point j) ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat.

c) Les points g), j) et l) ne sont pas applicables aux :

- transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas,

- contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises.

d) Le point l) ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.

Directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995
fixant les principes relatifs à l'organisation
des contrôles officiels dans le domaine
de l'alimentation animale

Le Conseil de Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'alimentation animale a pris une place très importante dans l'agriculture dans la Communauté ;

considérant que la fixation au niveau communautaire des principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale contribue à prévenir les risques pour la santé animale, la santé humaine et l'environnement, à assurer la loyauté des transactions commerciales et à protéger les intérêts des consommateurs ;

considérant qu'il est nécessaire de réglementer l'organisation des contrôles officiels des aliments des animaux en raison de la nature très diverse des produits utilisés, du volume très important des lots de marchandises faisant l'objet des échanges commerciaux, de la structure intégrée du secteur et, en particulier, de la nécessité de garantir à la fois la salubrité de l'aliment qui sera consommé par les animaux et la qualité de la denrée alimentaire ;

considérant que, pour atteindre l'objectif recherché, les règles posées par la présente directive doivent couvrir l'ensemble des produits et des substances utilisés dans l'alimentation des animaux dans la Communauté ; qu'il convient dès lors d'organiser à la fois les contrôles des produits introduits ou mis en libre pratique dans la Communauté ;

considérant que la définition donnée de l'autorité compétente n'exclut pas que les États membres délèguent tout ou partie de la compétence de cette autorité pour effectuer les contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale à condition que ceux-ci restent placés sous leur autorité ;

considérant que, pour être efficaces, les contrôles doivent être réguliers ; qu'ils ne doivent pas être sujets à des limitations quant à l'objet, au stade et au moment où il convient de les effectuer, et qu'ils doivent prendre les formes les mieux appropriées à en garantir l'efficacité ;

considérant que, pour assurer que les procédures de contrôle ne soient pas éludées, il est nécessaire de prévoir que les États membres n'excluent pas d'un contrôle approprié un produit du fait qu'il est destiné à l'exportation en dehors de la Communauté ;

considérant qu'il importe que les produits en provenance des pays tiers soient soumis à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité par sondage dès leur introduction sur le territoire de la Communauté ;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité pour les États membres de désigner des points d'entrée dans le but d'assurer un déroulement efficace du contrôle des produits importés, sans préjudice des dispositions prévues dans d'autres réglementations communautaires pertinentes, et notamment dans les directives 90/675/CEE (4) et 92/118/CEE (5) en matière vétérinaire et sanitaire ;

considérant qu'il convient, de fixer des principes pour l'organisation et les suites à donner aux contrôles physiques à effectuer par les autorités compétentes ;

considérant qu'il convient, pour les échanges à l'intérieur de la Communauté, de mettre l'accent sur les contrôles à effectuer à l'origine ; que, toutefois, en cas de présomption d'irrégularités et à titre exceptionnel, le contrôle peut être effectué en cours d'acheminement des produits ou au lieu de destination ;

considérant que cette solution implique une confiance accrue dans les contrôles effectués par l'État membre d'expédition ; qu'il importe que l'État membre d'expédition veille à effectuer ces contrôles de manière appropriée ;

considérant qu'il importe de prévoir les suites à donner à un contrôle constatant que l'envoi est irrégulier ;

considérant que, pour des raisons d'efficacité, il incombe à l'État membre d'expédition de s'assurer de la conformité des produits avec la réglementation communautaire ; que, en cas d'infractions, la Commission doit pouvoir agir, en collaboration avec les États membres concernés, notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à la situation ;

considérant qu'il convient, conformément à la directive 70/373/CEE (1), d'arrêter au niveau communautaire tous les modes de prélèvement et les méthodes d'analyse nécessaires pour réaliser les contrôles officiels des aliments des animaux ;

considérant que si, d'une part, il n'est pas opportun de reconnaître aux assujettis le droit de s'opposer aux contrôles, il faut sauvegarder, d'autre part, leurs droits légitimes, et notamment le droit au secret de production et un droit de recours ;

considérant que les autorités préposées aux contrôles peuvent différer d'un État membre à l'autre ; qu'il est donc opportun de publier une liste des autorités compétentes en la matière dans chaque État membre, avec l'indication des territoires de leur compétence et des laboratoires habilités à effectuer des analyses dans le cadre desdits contrôles ;

considérant que, s'il incombe en premier lieu aux États membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire, dans le cadre du marché intérieur, de disposer également de programmes coordonnés au niveau communautaire ;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre les mesures d'application de la présente directive,

A arrêté la présente directive :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

1. La présente directive fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale.

2. La présente directive s'applique sans préjudice de la réglementation communautaire plus spécifique, y compris notamment la réglementation douanière communautaire et la réglementation vétérinaire communautaire.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) " contrôle officiel dans le domaine de l'alimentation animale ", ci-après dénommé " contrôle " : le contrôle par les autorités compétentes de la conformité avec les dispositions communautaires prévues dans :

- la directive 70/524/CEE, du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (2) et - la directive 74/63/CEE, du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (3) et

- la directive 77/101/CEE, du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (4) et

- la directive 79/373/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (5) et

- la directive 82/471/CEE, du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (6) et

- la directive 93/74/CEE, du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (7) et

- toute autre réglementation dans le domaine de l'alimentation animale, dans laquelle il sera prévu que les contrôles officiels sont effectués selon les dispositions de la présente directive ;

b) " contrôle documentaire " : la vérification des documents accompagnant le produit ou de toute autre information donnée concernant le produit ;

c) " contrôle d'identité " : la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents, le marquage et les produits ;

d) " contrôle physique " : le contrôle du produit lui-même, comportant le cas échéant un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire ;

e) " produit " : l'aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l'alimentation des animaux ;

f) " autorité compétente " : l'autorité de l'État membre chargée d'effectuer les contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ;

g) " établissement " : toute entreprise qui procède à la production ou à la fabrication d'un produit ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l'emballage ou qui met en circulation ce produit ;

h) " mise en circulation " : la détention de produits aux fins de leur vente ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes.

2. Les définitions figurant dans la réglementation communautaire relative au domaine de l'alimentation animale s'appliquent pour autant que de besoin.

Article 3

1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les contrôles soient effectués conformément à la présente directive.

2. Les États membres n'excluent pas un produit d'un contrôle approprié du fait qu'il est destiné à être exporté.

Article 4

1. Les contrôles sont effectués :

a) de façon régulière ;

b) en cas de soupçon de non-conformité ;

c) de façon proportionnée à l'objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l'expérience acquise.

2. Les contrôles s'étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires précédant la mise en circulation, à la mise en circulation, y compris l'importation et à l'utilisation des produits. L'autorité compétente choisit parmi ces stades celui ou ceux qui sont les plus appropriés en vue de la recherche envisagée.

3. Les contrôles s'effectuent en règle générale sans avertissement préalable.

4. Les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l'alimentation des animaux.

CHAPITRE II
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS

Article 5

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que, lors de l'introduction de produits sur le territoire douanier de la Communauté, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité par sondage soient effectués par les autorités compétentes afin de s'assurer :

- de leur nature,

- de leur origine,

- de leur destination géographique, de manière à déterminer le régime douanier qui leur est applicable.

Article 6

Aux fins des contrôles prévus à l'article 5, les États membres peuvent désigner des points d'entrée déterminés sur leur territoire pour les différents types de produits.

Dans le même but, ils peuvent exiger qu'une information préalable leur soit fournie en ce qui concerne l'arrivée des produits à un point d'entrée déterminé.

Article 7

Les États membres s'assurent par un contrôle physique par sondage de la conformité des produits avant leur mise en libre pratique.

Article 8

1. Lorsque le contrôle révèle la non-conformité des produits aux exigences réglementaires, l'État membre en interdit l'introduction ou la mise en libre pratique et en ordonne la réexpédition hors du territoire communautaire ; il informe immédiatement la Commission et les autres États membres du refoulement des produits, avec mention des infractions constatées.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre peut autoriser à procéder, dans les conditions fixées par l'autorité compétente, à l'une des opérations suivantes :

- la mise en conformité des produits dans un délai à fixer,

- la décontamination éventuelle,

- tout autre traitement approprié,

- l'utilisation à d'autres fins,

- la destruction des produits.

Les États membres veillent à ce qu'aucune conséquence défavorable pour la santé humaine et animale et pour l'environnement ne résulte des opérations énumérées au premier alinéa.

3. Les frais afférents aux mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 sont à la charge du détenteur de l'autorisation ou de son représentant.

Article 9

1. Lorsque les produits ne sont pas mis en libre pratique sur le territoire de l'État membre qui procède aux contrôles visés à l'article 5 et, le cas échéant, à un contrôle physique, cet État membre fournit à l'intéressé un document indiquant la nature et les résultats des contrôles effectués. Les documents commerciaux portent référence à ce document. Toutefois, cette disposition n'affecte pas la possibilité pour l'État membre destinataire de procéder à des contrôles des produits par sondage.

2. Un document type et, le cas échéant, les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtés, avant le 30 avril 1998, selon la procédure prévue à l'article 23.

CHAPITRE III
ÉCHANGES À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ

Article 10

Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les produits destinés à être expédiés vers un autre État membre soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur leur propre territoire.

SECTION 1
CONTRÔLE À L'ORIGINE

Article 11

1. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente procède à un contrôle des établissements afin de s'assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations fixées par la réglementation communautaire et que les produits destinés à être mis en circulation répondent aux exigences communautaires.

2. Lorsqu'il existe une suspicion que les exigences ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède aux contrôles nécessaires et, dans le cas où cette suspicion est confirmée, elle prend les mesures appropriées.

SECTION 2
CONTRÔLE À DESTINATION

Article 12

1. L'autorité compétente de l'État membre de destination peut, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des produits avec les dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1 point a), par des contrôles par sondage et de façon non discriminatoire.

2. Toutefois, lorsque l'autorité compétente de l'État membre de transit ou de l'État membre de destination dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des produits sur son territoire.

Article 13

1. Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, un État membre constate la non-conformité des produits avec les dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1 point a), il prend les dispositions appropriées et met en demeure l'expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit d'effectuer, dans les conditions fixées par l'autorité compétente, une des opérations suivantes :

- la mise en conformité des produits dans un délai à fixer,

- la décontamination éventuelle,

- tout autre traitement approprié,

- l'utilisation à d'autres fins,

- la réexpédition dans le pays d'origine, après information de l'autorité compétente du pays de l'établissement d'origine,

- la destruction des produits.

2. Les frais afférents aux mesures prises conformément au paragraphe 1 sont à la charge de l'expéditeur ou de tout autre ayant droit, y compris, le cas échéant, le destinataire.

SECTION 3
COOPÉRATION EN CAS DE CONSTAT D'INFRACTIONS

Article 14

Dans les cas où les produits sont détruits, sont utilisés à d'autres fins, sont réexpédiés dans le pays d'origine ou sont décontaminés au sens de l'article 13 paragraphe 1, l'État membre de destination entre sans délai en contact avec l'État membre d'expédition. Dans les autres cas, l'État membre de destination peut entrer en contact avec l'État membre d'expédition. L'État membre d'expédition prend toutes les mesures nécessaires et communique à l'État membre destinataire la nature des contrôles effectués, leurs résultats, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Si l'État membre de destination craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, il recherche avec l'État membre mis en cause les voies et les moyens permettant de remédier à la situation, le cas échéant par une visite en commun sur place.

Lorsque les contrôles effectués conformément à l'article 12 permettent de constater un manquement répété, l'État membre de destination informe la Commission et les autres États membres.

Article 15

1. Sur demande de l'État membre de destination ou de sa propre initiative, la Commission peut, compte tenu de la nature des infractions relevées :

- envoyer sur place, en collaboration avec l'État membre concerné, des représentants,

- inviter l'État membre d'expédition à intensifier les contrôles de la production de l'établissement concerné.

2. La Commission informe les États membres concernés de ses conclusions.

Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'État membre d'expédition, sur demande de l'État membre de destination, renforce les contrôles à l'égard des produits provenant de l'établissement en cause.

L'État membre de destination peut, pour sa part, intensifier les contrôles à l'égard des produits en provenance du même établissement.

3. La Commission peut procéder, au sein du comité visé à l'article 23, à un examen de la situation. Elle peut prendre, selon la procédure prévue au même article, les décisions nécessaires, y compris celles relatives à la circulation intracommunautaire des produits.

SECTION 4
CONTRÔLE SUR LES LIEUX AGRICOLES

Article 16

Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente puisse accéder aux lieux destinés à la production agricole où sont fabriqués ou utilisés afin de procéder aux contrôles prescrits.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

1. Les États membres veillent à ce que les contrôles soient effectués de manière à limiter les retards dans l'acheminement des produits et ne conduisent pas à des entraves injustifiées à la commercialisation de ceux-ci.

2. Les États membres prescrivent que les agents chargés du contrôle sont tenus au secret professionnel.

Article 18

1. Dans le cas où des échantillons de produit sont prélevés aux fins d'analyse, les États membres prennent les dispositions nécessaires afin :

- d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une éventuelle contre-expertise,

- d'assurer que des échantillons de référence scellés officiellement sont conservés.

2. Les États membres établissent une liste des laboratoires chargés d'effectuer les analyses ; ils veillent à ce que ces laboratoires soient désignés en raison de leurs qualifications.

3. Les États membres veillent à ce que la prise d'échantillons et les analyses soient effectuées conformément à la réglementation communautaire.

Toutefois, à défaut de modes et de méthodes communautaires, les États membres prennent toutes mesures utiles pour s'assurer que les contrôles :

- sont effectués selon des normes reconnues par des organismes internationaux,

- sont effectués, en l'absence de telles normes, selon des règles nationales scientifiquement reconnues et conformes aux principes généraux du traité.

4. Les modalités d'application du présent article sont, autant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.

Article 19

Chaque État membre prend les mesures appropriées pour assurer la pleine application de toutes les dispositions de la présente directive. Des sanctions doivent être prévues en cas de violation des mesures adoptées pour la mise en application de celle-ci. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Article 20

Ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes.

Les décisions prises à la suite d'un constat d'infraction par l'autorité compétente doivent être communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'opérateur concerné par ces décisions ou son ayant droit.

Si l'opérateur concerné ou son ayant droit en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées par écrit, avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l'État membre de contrôle, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Article 21

Chaque État membre communique à la Commission, un an après l'entrée en vigueur de la présente directive :

- la ou les autorités compétentes et leur ressort territorial et fonctionnel,

- le ou les laboratoires visés à l'article 18 paragraphe 2,

- le cas échéant, la liste des points d'entrée visés à l'article 6.

Ces informations, ainsi que les modifications ultérieures, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 22

1. Les États membres établissent, au plus tard le 1er octobre 1998, des programmes précisant les mesures nationales à mettre en oeuvre pour réaliser l'objectif prévu par la présente directive.

Ces programmes devront tenir compte des situations spécifiques des États membres et, notamment, préciser la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière.

2. Chaque année, avant le 1er avril, et pour la première fois avant le 1er avril 2000, les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles relatives à l'exécution, pendant l'année précédente, des programmes visés au paragraphe 1, en précisant :

- les critères qui ont présidé à l'élaboration de ces programmes,

- le nombre et la nature des contrôles effectués,

- les résultats des contrôles, en particulier le nombre et la nature des infractions constatées,

- les actions entreprises en cas de constatation d'infractions.

3. Chaque année, avant le 1er octobre et pour la première fois avant le 1er octobre 2000, la Commission présente un rapport global et synthétique sur les résultats des contrôles effectués au niveau communautaire, assorti d'une proposition de recommandation relative à un programme coordonné de contrôles pour l'année suivante, à arrêter selon la procédure prévue à l'article 23. Cette recommandation peut faire l'objet d'adaptations ultérieures, rendues nécessaires pendant l'exécution du programme coordonné.

Le programme coordonné indique en particulier les critères qu'il convient de retenir par priorité pour son exécution.

Les informations prévues au paragraphe 2 contiennent un chapitre distinct et spécifique concernant l'exécution du programme coordonné.

Article 23

1. La Commission est assistée par le comité permanent des aliments pour animaux, institué par la décision 70/372/CEE (1), ci-après dénommé " comité ".

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comtié, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 24

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 avril 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 25

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 26

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1995.

Par le Conseil Le président L. ATIENZA

(1) JO n° L 170 du 3. 8. 1970, p. 1.

Directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996
modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation
de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications

La Commission des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 90 paragraphe 3,

(1) considérant que la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/2/CE (2), a ouvert ces marchés à la concurrence, à l'exception de la téléphonie vocale destinée au grand public et des services expressément exclus du champ de la directive, à savoir le service télex, les communications mobiles et les services de radiodiffusion et de télédiffusion offerts au public en général ; que les communications par satellite ont été incluses dans le champ de la directive par la directive 94/46/CE de la Commission (3), les réseaux de télévision par câble, par la directive 95/51/CE de la Commission (4) et les communications mobiles et personnelles, par la directive 96/2/CE ; que, selon la directive 90/388/CEE, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le droit de tout opérateur économique de fournir lesdits services de télécommunications ;

(2) considérant que le Conseil, par sa résolution du 22 juillet 1993 (5), suite à la large consultation organisée par la Commission en 1992 sur la situation dans le secteur des télécommunications (le rapport de 1992), a estimé à l'unanimité qu'un objectif majeur de la politique communautaire des télécommunications devait consister à libéraliser l'ensemble des services de téléphonie vocale publique, au plus tard le 1er janvier 1998, tout en accordant aux États membres dont les réseaux sont moins développés, à savoir l'Espagne, la Grèce, l'Irlande et le Portugal, une période de transition supplémentaire pouvant atteindre cinq ans afin de leur permettre de procéder aux ajustements structurels nécessaires, notamment en matière de tarifs ; qu'il a également considéré que les réseaux de très petite dimension pouvaient, lorsque cela se justifiait, bénéficier quant à eux d'un délai de deux ans au maximum ; qu'il a également reconnu à l'unanimité, dans la résolution du 22 décembre 1994 (6), que la fourniture d'infrastructures de télécommunications devrait être également libéralisée d'ici le 1er janvier 1998, moyennant des périodes de transition identiques à celles accordées pour la libéralisation de la téléphonie vocale ; que le Conseil a établi, dans la résolution du 18 septembre 1995 (7), des lignes directrices pour le futur cadre réglementaire ;

(3) considérant que la directive 90/388/CEE conclut que l'existence de droits exclusifs ou spéciaux dans le domaine des services de télécommunications constitue fondamentalement une infraction à l'article 90 du traité, en liaison avec l'article 59, parce qu'ils limitent l'offre de services transfrontaliers ; que, en matière de services et réseaux de télécommunications, ces droits spéciaux ont été définis dans ladite directive ; que, en vertu de cette directive, l'octroi de droits exclusifs pour la fourniture de services de télécommunications est en outre incompatible avec l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 lorsqu'ils sont accordés à des organismes de télécommunications qui jouissent également de droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et l'offre de réseaux de télécommunications étant donné que cet octroi revient à renforcer et à étendre leur position dominante ou mène à d'autres abus de telle position ;

(4) considérant que, en 1990, la Commission a toutefois admis une exception, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, en ce qui concerne la téléphonie vocale, étant donné que les moyens financiers nécessaires au développement du réseau proviennent encore principalement de l'exploitation de ce service et que son ouverture à la concurrence aurait pu à cette époque déstabiliser financièrement les organismes de télécommunications et les empêcher de mener à bien la mission d'intérêt économique général qui leur est impartie consistant en l'établissement et l'exploitation d'un réseau universel, c'est-à-dire qui possède une couverture géographique générale et peut être fourni, sur demande et dans un délai raisonnable, à tout prestataire de services ou utilisateur ; que, en outre, à l'époque de l'adoption de la directive 90/388/CEE, les organismes de télécommunications étaient en train de numériser leurs réseaux afin d'augmenter la gamme de services offerts à l'utilisateur final ; que, aujourd'hui, la couverture géographique et la numérisation ont déjà été réalisées dans la plupart des États membres ; que, si l'on tient compte des progrès dans l'utilisation d'applications hertziennes et des importants programmes d'investissement en cours, la couverture en fibre optique et la pénétration du réseau devraient être améliorées de manière significative au cours des prochaines années dans les États membres ; que, en 1990, des préoccupations étaient également exprimées à l'encontre de l'ouverture immédiate de la téléphonie vocale à la concurrence parce que la structure des tarifs des organismes de télécommunication était sans rapport avec les coûts réels ; qu'une ouverture du marché à cette époque aurait permis aux nouveaux entrants de se concentrer sur les segments les plus profitables comme la téléphonie internationale et gagner des parts de marché seulement sur la base de ces tarifs déséquilibrés ; que, entre-temps, des efforts substantiels ont été faits pour rééquilibrer les tarifs en fonction des coûts en vue de la libéralisation annoncée ; que le Parlement européen et le Conseil ont depuis lors reconnu qu'il existe des moyens moins restrictifs que l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux pour assurer cette tâche d'intérêt économique général ;

(5) considérant que, pour ces raisons et conformément aux résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994, le maintien de droits spéciaux et exclusifs pour la téléphonie vocale ne se justifie plus ; que l'exception admise par la directive 90/388/CEE doit être supprimée et ladite directive modifiée en conséquence, y compris en ce qui concerne les définitions utilisées ; que, afin de permettre aux organismes de télécommunications d'achever de se préparer à la concurrence, et en particulier de continuer le rééquilibrage nécessaire de leurs tarifs, les États membres peuvent maintenir les droits exclusifs et spéciaux actuels relatifs à la téléphonie vocale jusqu'au 1er janvier 1998 au plus tard ; que les États membres dotés de réseaux moins développés ou de très petits réseaux doivent pouvoir bénéficier d'une exception temporaire lorsque celle-ci se justifie par la nécessité de procéder à des ajustements structurels, mais seulement pour la durée nécessaire à ces ajustements ; que ces États membres devraient se voir accorder un délai supplémentaire respectivement de cinq ans au maximum ou de deux ans au maximum, sur leur demande, pour autant que ce délai soit requis afin d'achever les ajustements structurels nécessaires ; que les États membres qui pourraient demander à bénéficier de cette possibilité sont l'Espagne, l'Irlande, la Grèce et le Portugal en ce qui concerne les réseaux moins développés et le Luxembourg pour ceux de très petite taille ; que les résolutions du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994 ont également demandé la possibilité de telles périodes de transition ;

(6) considérant que l'abolition des droits exclusifs et spéciaux vise en particulier à permettre aux organismes de télécommunication actuels d'offrir directement leur service de téléphonie vocale dans les autres États membres à partir du 1er janvier 1998 ; que ces organismes disposent actuellement des aptitudes et de l'expérience requises pour entrer sur ces marchés dès leur ouverture à la concurrence ; qu'ils devront cependant dans presque tous les États membres entrer en concurrence avec l'organisme de télécommunications national, auquel a été accordé le droit exclusif ou spécial non seulement de fournir le service en question mais également d'établir et d'exploiter l'infrastructure nécessaire à cet effet, y compris d'acquérir des droits "indefeasable rights of use" dans les circuits internationaux ; que la flexibilité et les économies d'échelles que cela permet empêcheraient que cette position dominante en matière de téléphonie vocale soit entamée par le jeu normal de la concurrence une fois la téléphonie vocale libéralisée ; que ceci ferait perdurer cette position dominante de l'organisme de télécommunications national sur son marché intérieur à moins que les nouveaux entrants sur le marché de la téléphonie vocale se voient accorder les mêmes droits et obligations ; que, en particulier, si les nouveaux entrants ne sont pas autorisés à choisir librement l'infrastructure nécessaire pour offrir leurs services en concurrence avec l'opérateur dominant, cette restriction les empêcherait de facto de s'établir sur le marché de la téléphonie vocale, y compris pour la fourniture de communications transfrontalières ; que le maintien de droits spéciaux restreignant le nombre d'entreprises autorisées à mettre en place et à exploiter des infrastructures de télécommunications limiterait dès lors la liberté de prestation de services au sens de l'article 59 du traité ; que le fait que la limitation du droit d'établir ses propres infrastructures s'appliquerait apparemment, dans l'État membre concerné, sans distinction à toutes les entreprises fournissant des services de téléphonie vocale autres que l'organisme national de télécommunications, et ne serait pas suffisant pour soustraire le traitement préférentiel de ce dernier champ d'application de l'article 59 du traité ; que, compte tenu de ce que la plupart des nouveaux entrants proviendront d'autres États membres, une telle mesure affecterait en pratique plus fortement les entreprises d'autres États membres que les entreprises nationales ; que, d'autre part, outre que ces restrictions ne semblent pas avoir de justification, il existerait en tout état de cause des moyens moins restrictifs tels que les procédures d'autorisation pour garantir les intérêts généraux et de nature non économique concernés ;

(7) considérant en outre que l'abolition des droits exclusifs et spéciaux en ce qui concerne l'offre de téléphonie vocale n'aurait que peu ou pas d'effet si les nouveaux entrants étaient obligés d'utiliser le réseau public de télécommmunications de l'organisme de télécommunications en place qu'ils veulent concurrencer sur le marché de la téléphonie vocale ; que le fait de réserver à une entreprise qui vend des services de télécommunications la tâche de fournir à ses concurrents la matière première indispensable dans ce domaine, c'est-à-dire la capacité de transmission, revient à lui conférer le pouvoir de déterminer à son gré où, quand et à quel coût ces derniers peuvent offrir leurs services, et de surveiller leurs clients et le trafic généré par ceux-ci ; que cela revient à placer cette entreprise dans une situation où elle serait incitée à abuser de sa position dominante ; que la directive 90/388/CEE ne traite pas explicitement de la construction et de l'exploitation de réseaux de télécommunications, parce qu'elle accorde une exception temporaire au titre de l'article 90 paragraphe 2 du traité en ce qui concerne les droits exclusifs et spéciaux pour le service le plus important en termes économiques fourni sur des réseaux de télécommunications, à savoir la téléphonie vocale ; que cette directive prévoyait néanmoins un examen par la Commission de la situation de l'ensemble du secteur des télécommunications en 1992 ;qu'il est vrai que la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture de réseau ouvert aux lignes louées (8), modifiée par la décision 94/439/CE de la Commission (9), harmonise les principes de base relatifs à l'offre de lignes louées, mais qu'elle ne couvre que les conditions d'accès et d'utilisation de lignes louées ; que le but de la directive n'est pas de porter remède au conflit d'intérêt entre les organismes de télécommunications en tant que fournisseurs de services et d'infrastructure ;qu'elle n'impose pas de séparation structurelle entre les activités des organismes de télécommunications comme fournisseurs de lignes louées et comme prestataires de services ; que des plaintes montrent que, même dans les États membres qui ont transposé cette directive, les organismes de télécommunications utilisent toujours leur pouvoir de contrôle sur les conditions d'accès à leur réseau au détriment de leurs concurrents sur le marché des services ; que ces plaintes montrent que les organismes de télécommunications continuent d'appliquer des tarifs excessifs et qu'ils utilisent l'information acquise en tant que fournisseurs d'infrastructure au sujet des services envisagés par leurs concurrents pour cibler des clients sur le marché des services ; que la directive 92/44/CEE énonce seulement le principe de l'orientation des tarifs sur les coûts et n'empêche pas par ailleurs les organismes de télécommunications d'utiliser l'information acquise en tant que fournisseurs de capacité sur les habitudes de consommation des abonnés, indispensable pour cibler certaines catégories spécifiques d'utilisateurs, et sur l'élasticité de la demande dans chaque segment du marché et chaque région de l'État membre concerné ; que le cadre réglementaire actuel ne résout pas le conflit d'intérêt mentionné ci-dessus ; que le moyen le plus approprié de régler ce conflit d'intérêt est donc de permettre aux prestataires de services d'utiliser leur propre infrastructure de télécommunications ou celle de tiers, plutôt que celle de leur principal concurrent, pour offrir leurs services à l'utilisateur final ; que, dans sa résolution du 22 décembre 1994, le Conseil a également approuvé le principe de la libéralisation de la fourniture d'infrastructure ; que les États membres doivent par conséquent abolir les droits exclusifs actuels concernant la fourniture et l'utilisation des infrastructures de télécommunications, qui enfreignent l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec ses articles 59 et 86, et autoriser les prestataires de téléphonie vocale à utiliser leur propre infrastructure et/ou toute autre infrastructure de leur choix ;

(8) considérant que la directive 90/388/CEE rappelle que les règles du traité, y compris celles relatives à la concurrence, s'appliquent au service télex ; que, en même temps, elle établit que l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture de services de télécommunications aux organismes de télécommunications est contraire à l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 59 du traité, parce qu'ils limitent l'offre de services transfrontaliers ; que la directive avait cependant considéré qu'une approche spécifique était requise, compte tenu de prévisions relatives à l'érosion rapide de l'importance du service télex ; que, entre-temps, il s'est avéré que le télex continuera de coexister avec les nouveaux services tels que la télécopie dans les prochaines années, notamment parce que le télex est le seul réseau normalisé couvrant l'ensemble du monde et dont les messages font foi dans les litiges judiciaires ; que le maintien de cette approche n'est dès lors plus justifié ;

(9) considérant que, en ce qui concerne l'accès de nouveaux concurrents aux marchés de télécommunications, seules des exigences impératives peuvent justifier des restrictions aux libertés fondamentales prévues par le traité ; que ces restrictions doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de nature non économique poursuivi ; que les États membres ne sont par conséquent habilités à instaurer des procédures d'octroi de licences ou de déclaration que quand cela est indispensable pour garantir le respect des exigences essentielles et, en ce qui concerne l'offre de téléphonie vocale et de l'infrastructure sous-jacente, à édicter des réglementations de commerce lorsque cela est nécessaire afin d'assurer, conformément à l'article 90 paragraphe 2 du traité, l'exercice de la mission particulière de service public dont l'entreprise concernée est chargée en matière de télécommunications et/ou d'assurer le financement du service universel ; que, conformément aux articles 56 et 66, des obligations de service public supplémentaires peuvent être prévues par les États membres dans certaines catégories de licences dans le respect du principe de proportionnalité ; que les dispositions de la directive 90/388/CEE ne préjugent par conséquent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la sécurité publique, et notamment de celles visant à permettre les écoutes téléphoniques ; que, dans le cadre de l'instauration de conditions d'autorisation en application de la directive 90/388/CEE, il est apparu que certains États membres imposaient des obligations aux nouveaux entrants, qui étaient sans commune mesure avec l'objectif d'intérêt public recherché ; que, afin d'éviter que de telles mesures ne soient utilisées pour empêcher que la position dominante des organismes de télécommunications soit mise en question par la concurrence une fois la téléphonie vocale libéralisée permettant ainsi à ces organismes de télécommunications de maintenir une position dominante sur les membres de la téléphonie vocale et des réseaux de télécommunications publics, et renforçant ainsi la position dominante de l'opérateur en cause, il est dès lors indiqué que les États membres notifient à la Commission les conditions d'octroi de licences ou de déclaration, préalablement à leur mise en oeuvre pour permettre à la Commission d'apprécier leur compatibilité avec le traité et en particulier la proportionnalité des obligations imposées ;

(10) considérant que, conformément au principe de proportionnalité, le nombre de licences ne peut être limité que dans les cas où cela est indispensable pour garantir le respect des exigences essentielles en matière d'utilisation de ressources rares ; que, dans sa communication traitant de la consultation relative au "Livre vert" sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble, la Commission déclare que seule une limite physique -la saturation des spectres de fréquences- justifie la limitation du nombre de licences ; que, en ce qui concerne la fourniture de la téléphonie vocale, des réseaux publics fixes et d'autres réseaux de télécommunications impliquant l'utilisation de fréquences radio, les exigences essentielles justifient l'instauration ou le maintien d'une procédure de licence individuelle ; que dans tous les autres cas une autorisation générale ou une procédure de déclaration suffit à garantir le respect des exigences essentielles ; que l'octroi de licences ne se justifie pas si un simple système de déclaration peut suffire à atteindre l'objectif recherché ; que, en ce qui concerne la fourniture des services de commutation de données par paquets ou par circuits, la directive 90/388/CEE permettait aux États membres, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, d'adopter des réglementations de commerce sous la forme de cahiers des charges de service public en vue d'assurer le service d'intérêt général concerné ; que la Commission a évalué au cours de l'année 1994 les effets des mesures adoptées en vertu de cette disposition ; que les résultats de cet examen ont été publiés dans la communication de la Commission sur le rôle central et l'état actuel de la transposition de la directive 90/388/CEE ; que, sur la base dudit examen, qui tenait entre autres compte de l'expérience dans la grande majorité des États membres où les objectifs d'intérêt général visés ont été remplis sans l'application de tels cahiers des charges, il n'y a plus de justification de maintenir ce régime spécifique et que les règlements actuels devraient être abolis en conséquence ; que les États membres peuvent néanmoins remplacer ces réglementations par des procédures de déclaration ou par des autorisations générales ;

(11) considérant que les opérateurs de téléphonie vocale nouvellement autorisés ne pourront concurrencer réellement les organismes de télécommunications en place que dans la mesure où leur sont attribués suffisamment de numéros à allouer à leurs abonnés ; que, en outre, lorsque les numéros sont attribués par l'organisme de télécommunication national, ce dernier sera incité à se réserver les meilleurs numéros et à n'accorder qu'un nombre insuffisant de numéros à ses concurrents ou des numéros commercialement moins attractifs, notamment du fait de leur longueur ; que, en laissant cette compétence à l'organisme de télécommunications national, les États membres inciteraient donc celui-ci à abuser de sa position sur le marché de la téléphonie vocale et enfreindraient l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité ; que, en conséquence, l'élaboration et la gestion du plan de numérotation national doivent être confiées à un organe indépendant des organismes de télécommunications, et qu'une procédure d'attribution des numéros reposant sur des critères objectifs, transparente et sans effets discriminatoires, doit le cas échéant être établie ; que, lorsqu'un abonné change de prestataire de services, les organismes de télécommunication doivent, dans la mesure requise par l'article 86 du traité, communiquer les informations concernant son nouveau numéro pendant une période suffisamment longue aux personnes s'efforçant de le contacter à son ancien numéro ; que les abonnés changeant de prestataire de services doivent aussi avoir la possibilité de conserver leurs numéros en échange d'une participation raisonnable au coût du transfert desdits numéros ;

(12) considérant que, comme les États membres sont tenus par la présente directive d'abolir les droits exclusifs et spéciaux pour la fourniture et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications fixes, l'obligation prévue par la directive 90/388/CEE de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer des conditions d'accès objectives, non discriminatoires et publiées doit être adaptée en conséquence ; (13) considérant que le droit des nouveaux opérateurs de téléphonie vocale d'interconnecter contre une rémunération raisonnable leur service aux points d'interconnexion requis pour permettre la terminaison d'appels sur le réseau de télécommunications public existant, y compris l'accès à la base d'abonnés nécessaire pour la fourniture de renseignements téléphoniques, est d'une importance capitale dans la phase qui suit immédiatement la suppression des droits spéciaux et exclusifs relatifs à la fourniture des services de téléphonie vocale et des infrastructures de télécommunications ; que l'interconnexion doit en principe faire l'objet de négociations entre les parties, sans préjudice des règles de concurrence applicables aux entreprises ; que, compte tenu du déséquilibre dans ces négociations entre les nouveaux entrants et les organismes de télécommunications dont la position de monopole résulte des droits spéciaux et exclusifs dont ils ont bénéficié, il est très probable que, tant qu'un cadre harmonisé n'aura pas été mis en place par le Parlement européen et le Conseil, l'interconnexion sera retardée par des litiges concernant les termes et conditions à appliquer ; que de tels délais feraient échec à l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché et empêcheraient l'abolition des droits exclusifs et spéciaux de devenir effective ; que l'absence de mesures de sauvegarde afin de prévenir un tel état de fait mènerait au maintien de fait des droits exclusifs et spéciaux actuels, qui sont, comme démontré ci-dessus, contraires à l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec les articles 59 et 86 du traité ; que, afin de permettre un accès au marché effectif et de prévenir le maintien de facto de droits exclusifs et spéciaux contraires à l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec ses articles 59 et 86, les États membres devraient s'assurer que, pendant la période de temps nécessaire à l'entrée de concurrents, les organismes de télécommunications publient les termes et modalités uniformes d'interconnexion au réseau de téléphonie vocale qu'ils offrent au public, comprenant la liste des tarifs et des points d'accès, au plus tard six mois avant la date prévue pour la libéralisation de la téléphonie vocale et la capacité de transmission des télécommunications que ces offres uniformes doivent être non discriminatoires et suffisamment décomposées pour permettre aux nouveaux entrants de n'acquérir que les éléments de l'offre d'interconnexion dont ils ont besoin ; que, en outre, elles ne peuvent opérer de discrimination sur la base de l'origine des appels et/ou des réseaux ;

(14) considérant que, en outre, pour permettre le contrôle des obligations d'interconnexion en vertu du droit de la concurrence, la méthode de comptabilité analytique adoptée pendant la période nécessaire à l'entrée effective sur le marché de concurrents pour l'offre de téléphonie vocale et du réseau public de télécommunications sous-jacent devrait permettre une identification précise des éléments de coûts intégrés dans la redevance d'interconnexion, et en particulier pour chaque élément de l'offre d'interconnexion la base de coût utilisée, afin de permettre de s'assurer que celle-ci ne contient que des éléments pertinents, à savoir la redevance initiale de connexion, les frais d'acheminement, la quote-part de frais supportés pour assurer l'égalité d'accès, la portabilité du numéro et le respect des exigences essentielles et, le cas échéant, les redevances d'accès visant à partager le coût net du service universel et, provisoirement, pour compenser les déséquilibres dans la structure tarifaire de la téléphonie vocale ; qu'une telle comptabilité devrait d'autre part permettre de déceler quand l'organisme de télécommunications facture plus aux opérateurs de réseaux de téléphonie vocale qu'aux grands utilisateurs de son réseau ; que l'absence d'une procédure permettant une résolution rapide, peu coûteuse et efficace des conflits d'interconnexion et d'une procédure de nature à empêcher les organismes de télécommunications de provoquer des retards ou d'utiliser leurs ressources financières pour augmenter le coût des autres recours disponibles dans le cadre du droit national ou du droit communautaire applicable permettrait aux organismes de télécommunications de maintenir leur position dominante ; que les États membres devraient instaurer une procédure de recours ad hoc pour résoudre les conflits d'interconnexion ;

(15) considérant que l'obligation de publier les charges et modalités uniformes d'interconnexion ne libère pas les organismes de télécommunication dominants de leur obligation, en vertu de l'article 86 du traité, de négocier des accords spéciaux ou sur mesure prévoyant une utilisation ou une combinaison particulière d'éléments décomposés du réseau téléphonique public commuté et/ou l'octroi de remises spéciales à certains prestataires de services spécifiques ou certains gros utilisateurs lorsqu'elles sont justifiées et non discriminatoires ; que toute remise accordée sur l'interconnexion doit être transparente et justifiée par des critères objectifs ;

(16) considérant que l'exigence de publication des modalités d'interconnexion uniforme est également sans préjudice de l'obligation des opérateurs dominants découlant de l'article 86 du traité de permettre aux opérateurs interconnectés du réseau duquel un appel émane de rester responsables de la tarification aux clients entre l'appelant et l'appelé et de l'acheminement du trafic de leurs clients jusqu'au point d'interconnexion de leur choix ;

(17) considérant qu'un certain nombre d'États membres maintiennent encore des droits exclusifs pour l'établissement et la fourniture d'annuaires téléphoniques et la fourniture de renseignements téléphoniques ; que ces droits exclusifs sont en général accordés soit aux organismes de télécommunications qui jouissent déjà d'une position dominante sur le marché de la téléphonie vocale, soit à l'une de leurs filiales ; que, dans de telles circonstances, ces droits ont pour effet d'étendre la position dominante dont jouissent ces organismes et dès lors de renforcer cette position ; que ceci constitue, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité ; que les droits exclusifs accordés pour la fourniture de services d'annuaire sont par conséquent contraires à l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 du traité ; que ces droits doivent pour cette raison être supprimés ;

(18) considérant que les services d'annuaire constituent un outil essentiel pour accéder aux services de téléphonie ; que, afin de garantir aux abonnés de tous les services de téléphonie vocale un accès aux informations relevant des services d'annuaire, les États membres peuvent inclure des obligations relatives à la fourniture desdites informations au public dans leurs procédures de licences individuelles ou d'autorisation générale ; que de telles obligations ne doivent cependant pas, aux termes de l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 deuxième alinéa point b) du traité, restreindre la fourniture de telles informations par le biais de nouvelles technologies, ni la fourniture d'annuaires spécialisés, locaux ou régionaux ;

(19) considérant que, dans les cas où le service universel ne peut être assuré qu'à perte ou contre une rémunération inférieure aux conditions commerciales usuelles, des plans de financement différents peuvent être envisagés pour assurer le service universel ; que l'émergence d'une concurrence effective aux dates prévues pour la libéralisation complète risquerait toutefois d'être retardée de façon significative si les États membres appliquaient un système de financement mettant trop à contribution les nouveaux entrants ou fixaient à un niveau excessif le coût du service universel ; que des systèmes de financement qui mettraient les nouveaux entrants à contribution de façon disproportionnée, et empêcheraient ainsi que la position dominante des organismes de télécommunications soit entamée par le jeu normal de la concurrence après la libéralisation de la téléphonie vocale, permettant ainsi aux organismes de télécommunications de renforcer leur position dominante, seraient incompatibles avec l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité ; que, quel que soit le plan de financement qu'ils décident de mettre en oeuvre, les États membres devraient faire en sorte que seuls les fournisseurs de réseaux publics de télécommunications contribuent à la fourniture et/ou au financement des obligations de service universel harmonisées dans le cadre d'une offre de réseau ouvert et que la clef de répartition entre eux soit fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et conformes au principe de proportionnalité ; que ce dernier principe ne s'oppose pas à ce que les États membres exemptent de contribution les nouveaux entrants dont la présence sur le marché n'est pas encore significative ; que, en outre, les mécanismes de financement adoptés devraient seulement avoir pour but d'assurer la participation des acteurs du marché au financement du service universel, et non à celui d'activités qui ne sont pas directement liées à la fourniture du service universel ;

(20) considérant que, en matière de structure tarifaire de la téléphonie vocale, il convient de distinguer entre la redevance initiale de connexion, l'abonnement mensuel et les tarifs locaux, nationaux et internationaux ; que ces différents éléments tarifaires du service fourni par les organismes de télécommunications de certains États membres sont actuellement encore déphasés par rapport aux coûts ; que certaines catégories d'appels sont fournies à perte et sont subventionnées par les profits réalisés sur d'autres catégories ; que ces tarifs artificiellement bas restreignent toutefois la concurrence car les entrants potentiels n'ont aucun intérêt à s'attaquer à ce segment du marché de la téléphonie vocale ; que de tels prix sont contraires à l'article 86 du traité, à moins d'être justifiés sur la base de l'article 90 paragraphe 2 en ce qui concerne certains utilisateurs finals ou certaines catégories d'utilisateurs finals ; que les États membres devraient procéder, dans les meilleurs délais, à la suppression graduelle des restrictions subsistantes non justifiées au rééquilibrage des tarifs de la part des organismes de télécommunications, et en particulier celles empêchant l'adaptation des tarifs qui ne sont pas liés aux coûts et qui accroissent la charge de la fourniture du service universel ; que, dans les cas justifiés, la fraction des coûts nets insuffisamment couverte par la structure tarifaire peut être redistribuée entre tous les utilisateurs de façon non discriminatoire et transparente ;

(21) considérant que, comme le rééquilibrage pourrait à court terme rendre certains services téléphoniques moins abordables pour certains groupes d'usagers, les États membres peuvent prévoir des dispositions spéciales pour adoucir l'impact de ce rééquilibrage ; que, de cette manière, un service téléphonique abordable serait garanti pendant cette période transitoire tandis que les organismes de télécommunications pourraient tout de même poursuivre ce rééquilibrage ; que ceci s'inscrit dans la ligne de la déclaration de la Commission (10) concernant la résolution du Conseil sur le service universel, selon laquelle il importe que les prix soient raisonnables et abordables dans tout le territoire, aussi bien en ce qui concerne le raccordement initial, l'abonnement, les redevances périodiques et l'accès que l'utilisation du service ;

(22) considérant que, lorsque les États membres chargent leur organisme de télécommunications de l'application du plan de financement de l'obligation de service universel, tout en l'autorisant à récupérer une partie de la somme correspondante auprès de ses concurrents, ce dernier sera incité à facturer ses concurrents plus qu'il ne serait justifié, à moins que les États membres n'assurent que la contribution au service universel soit facturée de façon séparée et explicite par rapport aux charges d'interconnexion (connexion et acheminement) ; que, en outre, le mécanisme appliqué doit être surveillé et que des moyens efficaces et rapides de recours auprès d'une entité indépendante doivent être disponibles pour régler rapidement tout litige relatif au montant à acquitter, sans préjudice des autres recours offerts par le droit national ou communautaire ; que la Commission devrait réexaminer la situation dans les États membres cinq ans après l'introduction de la concurrence complète, afin de s'assurer que ce système de financement ne mène pas à des situations incompatibles avec le droit communautaire ;

(23) considérant que les opérateurs de réseaux publics de télécommunications ont besoin de pouvoir passer à travers des propriétés publiques et privées afin d'y déployer leurs réseaux vers les utilisateurs finals ; que les organismes de télécommunications bénéficient dans de nombreux États membres de privilèges légaux pour installer leurs réseaux sur des terrains publics et privés, sans frais ou contre simple remboursement des coûts occasionnés ; que, si les États membres n'accordaient pas de droits similaires aux nouveaux opérateurs autorisés pour leur permettre de déployer leurs réseaux, cela les retarderait et reviendrait dans certains domaines à maintenir de facto des droits exclusifs en faveur des organismes de télécommunications ; que, en outre, l'article 90 du traité en liaison avec son article 59 demande aux États membres de ne pas opérer de discrimination à l'encontre des nouveaux entrants, qui proviendront en général d'autres États membres, par rapport à l'organisme de télécommunications national et aux autres entreprises nationales auxquelles ils ont accordé des droits de passage pour leur permettre de déployer leurs réseaux ; que lorsque des exigences essentielles, eu égard notamment à la protection de l'environnement ou aux objectifs de l'aménagement du territoire en milieu rural ou urbain, s'opposent à l'octroi de droits similaires aux nouveaux entrants, qui ne possèdent pas encore leur propre infrastructure, les États membres devraient au moins s'assurer que ces derniers ont accès, lorsque cela est techniquement possible, aux conduites et aux poteaux existants construits en vertu de droits de passage par les organismes de télécommunications à des conditions raisonnables, lorsque cela est nécessaire pour leur permettre de déployer leur réseau ; que, en l'absence de telles obligations, les organismes de télécommunications seraient incités à restreindre l'accès à ces facilités essentielles et, partant, à abuser de leur position dominante ; qu'une telle omission serait dès lors incompatible avec l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec son article 86 ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 86 du traité, tous les opérateurs publics de réseaux de télécommunications disposant de ressources essentielles auxquelles il n'existe pas d'alternative raisonnable doivent en effet permettre à leurs concurrents d'accéder librement et à des conditions non discriminatoires à ces ressources ;

(24) considérant que l'abolition des droits spéciaux et exclusifs sur le marché des télécommunications permettra à des entreprises bénéficiant de tels droits dans des secteurs autres que celui des télécommunications de prendre pied sur ce marché ; que, afin de permettre le contrôle en vertu des règles pertinentes du traité, d'éventuelles subventions croisées abusives entre, d'une part, les domaines dans lesquels les fournisseurs de services ou d'infrastructures de télécommunications bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs et, d'autre part, leurs activités sur le marché des télécommunications, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour réaliser la transparence quant à l'utilisation des ressources provenant de ces domaines d'activités protégés pour pouvoir accéder au marché des télécommunications libéralisé ; qu'il sera nécessaire, pour ce faire, d'imposer au minimum à ces entreprises de tenir, dès qu'elles réalisent un chiffre d'affaire significatif dans le marché concerné de la fourniture de services ou d'infrastructure de télécommunications, des comptes financiers distincts qui fassent apparaître séparément les produits et les charges liés aux services fournis en vertu de leurs droits spéciaux et exclusifs et ceux liés aux services fournis en situation de concurrence ; que, à l'heure actuelle, un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'écus peut être considéré comme un chiffre d'affaires significatif ;

(25) considérant que la plupart des États membres accordent actuellement des droits exclusifs également pour la fourniture d'infrastructures de télécommunications destinées à des services autres que la téléphonie vocale ; que la directive 92/44/CEE prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les organismes de télécommunications rendent accessibles certains types de lignes louées à tous les prestataires de services de télécommunications ; que ladite directive ne prévoit néanmoins que l'offre harmonisée de certains types de lignes louées jusqu'à une certaine largeur de bande ; que des entreprises ayant besoin de bandes passantes plus larges pour offrir des services basés sur des technologies à haut débit tels que le SDH (hiérarchie synchrone numérique) se plaignent de ce que les organismes de télécommunications concernés ne répondent pas à leur demande alors qu'elle pourrait être satisfaite sur les réseaux en fibre optique d'autres fournisseurs potentiels d'infrastructure de télécommunications si ces droits exclusifs n'existaient pas ; que, par conséquent, le maintien de ces droits retarde l'émergence de nouveaux services avancés de télécommunications et freine ainsi le progrès technique au détriment des usagers, ce qui est contraire à l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec l'article 86 point b) ; (26) considérant que, étant donné que l'abrogation de ces droits concernera principalement des services qui ne sont pas encore fournis aujourd'hui et ne concerne pas la téléphonie vocale, qui est toujours la principale source de revenus des organismes de télécommunications, cette abrogation ne déstabilisera donc pas financièrement les organismes de télécommunications ; qu'il n'y a dès lors aucune justification au maintien des droits exclusifs pour l'établissement et l'exploitation de réseaux destinés à des services autres que la téléphonie vocale ; que, en particulier, les États membres devraient faire en sorte que toutes les restrictions portant sur la fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale au moyen de réseaux déployés par le prestataire du service de télécommunications ou l'utilisation d'infrastructures fournie par des tiers et l'utilisation conjointe de réseaux et d'autres installations et sites soient abolies à compter du 1er juillet 1996 ; que, afin de tenir compte de la situation spécifique des États membres dotés de réseaux moins développés et des États membres dotés de très petits réseaux, la Commission accordera, sur leur demande, des délais supplémentaires ;

(27) considérant que, bien que la directive 95/51/CE ait supprimé toutes les restrictions relatives à la fourniture des services de télécommunications libéralisés par l'intermédiaire de réseaux de télévision par câble, certains États membres continuent de limiter l'utilisation des réseaux publics de télécommunications pour la distribution de programmes de télévision par câble ; que la Commission devrait faire le point sur la situation en la matière à la lumière des objectifs de ladite directive lorsque la libéralisation des marchés des télécommunications sera presque achevée ;

(28) considérant que l'abolition de tous les droits exclusifs et spéciaux qui restreignent la fourniture de services de télécommunication et de réseaux de base par des entreprises établies dans la Communauté est indépendante de la destination ou de l'origine des communications concernées ; que la directive 90/388/CEE ne fait cependant pas obstacle, en ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas établies dans la Communauté, à l'adoption de mesures conformes à la fois au droit communautaire et aux obligations internationales existantes visant à assurer aux ressortissants des États membres un traitement effectif comparable dans les pays tiers ; que les entreprises de la Communauté doivent bénéficier d'un traitement et d'un accès effectif au marché comparables à ceux offerts par le cadre communautaire aux entreprises détenues ou effectivement contrôlées par des ressortissants du pays tiers concerné ; que les négociations relatives aux télécommunications dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce doivent se concrétiser par un accord multilatéral équilibré, garantissant aux opérateurs de la Communauté un accès effectif et comparable dans les pays tiers ;

(29) considérant que le processus de réalisation de la pleine concurrence soulève des questions importantes dans le domaine social et en matière d'emploi ; que ces questions sont examinées dans la communication de la Commission concernant la consultation relative au "Livre vert" sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble du 3 mai 1995 ; que, s'inscrivant dans la ligne de l'approche horizontale esquissée, des efforts doivent être entrepris maintenant pour soutenir le processus de transition vers un marché des télécommunications complètement libéralisé ; que la responsabilité pour de telles mesures incombe en premier chef aux États membres, bien que des structures communautaires, telles que le Fonds social européen, puissent également y contribuer ; que les initiatives existantes de la Communauté devraient faciliter l'adaptation et la reconversion des travailleurs dont l'activité traditionnelle risque de disparaître pendant le processus de reconversion industrielle ;

(30) considérant que l'élaboration de procédures au niveau national concernant l'octroi des licences, l'interconnexion, le service universel, l'attribution des numéros et les droits de passage ne fait pas obstacle à l'harmonisation ultérieure de ces questions au moyen d'instruments législatifs appropriés du Parlement européen et du Conseil, en particulier dans le cadre de l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ; que la Commission prendra toute mesure qu'elle estimera appropriée pour assurer la cohérence de ces instruments avec la directive 90/388/CEE,

A arrêté la présente directive :

Article premier

La directive 90/388/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit.

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit.

i) Le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant :

"- "réseau public de télécommunications", un réseau de télécommunications utilisé notamment pour la fourniture de services publics de télécommunications,

- "service public de télécommunications", un service de télécommunications accessible au grand public,"

ii) le quinzième tiret est remplacé par le texte suivant :

"- "exigences essentielles", les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où cela est justifié, l'interopérabilité des services, la protection des données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux.

La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée,"

iii) les tirets suivants sont ajoutés :

"- "réseau de télécommunications", l'équipement de transmission et, le cas échéant, de commutation et les autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,

- "interconnexion", la liaison physique et logique entre les installations de télécommunications d'organismes fournissant des réseaux et/ou des services de télécommunications, permettant aux utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs d'un autre organisme, ou bien du même, ou d'accéder aux services fournis par des organismes tiers."

b) Le paragraphe 2 est supprimé.

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

"Article 2

1. Les États membres abolissent toutes les mesures accordant :

a) des droits exclusifs pour la fourniture de services de télécommunications, y compris la mise en place et l'exploitation de réseaux de télécommunications nécessaires à la prestation de ces services ou

b) des droits spéciaux qui limitent à deux ou plus, selon des critères autres qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir ces services de télécommunications ou à exploiter ces réseaux ou

c) des droits spéciaux qui désignent, selon des critères autres qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires, plusieurs entreprises concurrentes pour fournir ces services de télécommunications ou fournir ou exploiter ces réseaux.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir à toute entreprise le droit de fournir les services de télécommunications visés au paragraphe 1 ou de mettre en place et d'exploiter les réseaux visés au paragraphe 1.

Sans préjudice de l'article 3 quater et de l'article 4 paragraphe 3, les États membres peuvent maintenir des droits spéciaux et exclusifs jusqu'au 1er janvier 1998 pour la téléphonie vocale et la fourniture de réseaux publics de télécommunications.

Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les restrictions subsistantes à la fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale sur des réseaux mis en place par le prestataire du service de télécommunications, sur des infrastructures fournies par des tiers et au moyen d'un usage partagé de réseaux, installations et sites, soient levées le 1er juillet 1996 au plus tard, les mesures correspondantes devant être notifiées à la Commission à cette même date.

En ce qui concerne les dates prévues au deuxième et au troisième alinéa du présent paragraphe, à l'article 3 et à l'article 4 bis paragraphe 2, un délai supplémentaire de cinq ans au maximum sera accordé, sur leur demande aux États membres dotés de réseaux moins développés, et un délai supplémentaire de deux ans au maximum sera accordé, sur leur demande, aux États membres dotés de très petits réseaux, dans la mesure où cela se justifie par la nécessité de procéder aux ajustements structurels requis. Cette demande doit s'accompagner d'une description détaillée des ajustements envisagés ainsi que d'une évaluation précise du calendrier prévu pour leur mise en oeuvre. Ces informations sont fournies, sur demande, à toute partie intéressée, sous réserve de l'intérêt légitime des organismes des télécommunications concernant la protection de leurs secrets d'affaires.

3. Les États membres qui soumettent la fourniture de ces services ou la mise en place de l'exploitation de tels réseaux à l'octroi d'une licence, à une autorisation générale ou à une procédure de déclaration visant le respect des exigences essentielles veillent à ce que les conditions y afférentes soient objectives, non discriminatoires, proportionnées et transparentes, à ce que les refus éventuels soient dûment motivés et à ce qu'il existe une procédure de recours à l'encontre de tels refus.

La fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale, la mise en place et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications et d'autres réseaux de télécommunications impliquant l'utilisation de radiofréquences ne peut être soumise qu'à une autorisation générale ou à une procédure de déclaration.

4. Les États membres communiquent à la Commission les critères sur lesquels les licences, les autorisations générales et les procédures de déclaration sont fondées ainsi que les conditions y afférentes.

Les États membres tiennent la Commission informée de tout projet tendant à instituer de nouvelles licences, autorisations générales, procédures de déclaration ou à modifier les procédures en vigueur."

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

"Article 3

En ce qui concerne la téléphonie vocale et la fourniture de réseaux publics de télécommunications, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er janvier 1997, avant sa mise en oeuvre, toute procédure d'octroi de licence ou de déclaration visant à garantir le respect :

- soit des exigences essentielles,

- soit des réglementations de commerce portant sur les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service,

- soit des obligations financières relatives au service universel, conformément aux principes énoncés à l'article 4 quater.

Les conditions relatives à la disponibilité peuvent inclure l'exigence d'assurer l'accès aux bases de données d'abonnés en vue de la fourniture d'informations relevant du service d'annuaire universel.

L'ensemble de ces conditions doit former un cahier des charges de service public objectif, non discriminatoire, proportionné et transparent.

Les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences à délivrer qu'en relation avec la saturation du spectre des fréquences, et lorsque cela se justifie au regard du principe de proportionnalité.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que ces procédures de déclaration ou d'octroi de licences relatives à la fourniture de services de téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications soient publiées au plus tard le 1er juillet 1997. La Commission vérifie la compatibilité desdits projets avec le traité avant qu'ils ne soient mis en oeuvre.

En ce qui concerne les services de commutation de données par paquets ou par circuits, les États membres abolissent le cahier des charges de service public qu'ils ont adopté. Ce cahier des charges peut être remplacé par les procédures de déclaration ou par les autorisations générales visées à l'article 2."

4) À l'article 3 ter, le texte suivant est ajouté :

"Les États membres veillent à ce qu'une numérotation adéquate soit disponible pour tous les services de télécommunications au plus tard le 1er juillet 1997. L'attribution des numéros doit être objective, non discriminatoire, proportionnée et transparente notamment lorsqu'une telle attribution se fait sur la base d'une procédure individuelle."

5) À l'article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Aussi longtemps qu'ils accordent des droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et l'exploitation des réseaux publics fixes de télécommunications, les États membres prennent les mesures nécessaires pour rendre publiques, objectives et non discriminatoires les conditions régissant l'accès à ces réseaux."

6) Les articles 4 bis à 4 quinquies suivants sont insérés :

"Article 4 bis

1. Sans préjudice de l'harmonisation future des régimes nationaux d'interconnexion par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), les États membres veillent à ce que les organismes de télécommunications fournissent l'interconnexion à leur service de téléphonie vocale et à leur réseau public commuté de télécommunications à toute autre entreprise autorisée à fournir de tels services ou réseaux, à des conditions non discriminatoires, proportionnées et transparentes et qui reposent sur des critères objectifs.

2. Les États membres veillent notamment à ce que les organismes de télécommunications publient, au plus tard le 1er juillet 1997, les termes et conditions d'interconnexion aux composantes fonctionnelles de base de leur service de téléphonie vocale et de leur réseau public téléphonique commuté, comprenant les points d'interconnexion et les interfaces offerts nécessaires pour répondre à la demande du marché.

3. En outre, les États membres ne limitent pas le droit des entreprises autorisées à fournir des services et/ou réseaux de télécommunications de négocier également, à leur demande, avec les organismes de télécommunications des accords d'interconnexion relatifs à un accès spécial au réseau public commuté et/ou des conditions correspondant à leurs besoins spécifiques.

Dans les cas où la négociation commerciale n'aboutit pas à un accord dans un délai raisonnable, les États membres arrêtent, sur demande de l'une ou l'autre partie et dans un délai raisonnable, une décision motivée qui établit les modalités et les exigences financières et opérationnelles de cette interconnexion, sans préjudice des possibilités de recours disponibles en droit national ou en droit communautaire.

4. Les États membres veillent à ce que la méthode de comptabilité des coûts mise en oeuvre par les organismes de télécommunications en ce qui concerne l'offre de téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications identifie les éléments de coût intégrés dans la redevance d'interconnexion.

5. Les mesures prévues aux paragraphes 1 à 4 s'appliquent pendant une période de cinq ans à partir de la date d'abolition effective des droits exclusifs et spéciaux accordés aux organismes de télécommunications pour la fourniture de la téléphonie vocale. La Commission révise cependant le présent article si le Parlement européen et le Conseil adoptent une directive harmonisant les conditions d'interconnexion avant la fin de cette période.

" Article 4 ter

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour supprimer tous les droits exclusifs concernant l'établissement et la fourniture d'annuaires téléphoniques, y compris l'édition d'annuaires téléphoniques et la fourniture de renseignements téléphoniques sur leur territoire.

" Article 4 quater

Sans préjudice de l'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), tout régime national qui est nécessaire pour partager le coût net de fourniture d'obligations de service universel imposées aux organismes de télécommunications, avec d'autres organismes, qu'il s'agisse d'un système de redevances d'accès complémentaires ou d'un fonds de service universel :

a) ne s'applique qu'aux entreprises exploitant des réseaux publics de télécommunications ;

b) alloue les charges respectives à chaque entreprise selon des critères objectifs et non discriminatoires et conformément au principe de proportionnalité.

Les États membres communiquent tout plan de ce type à la Commission, afin qu'elle vérifie sa compatibilité avec le traité.

Les États membres autorisent leurs organismes de télécommunications à rééquilibrer leurs tarifs en tenant compte des conditions spécifiques du marché et de la nécessité d'assurer un service universel abordable, et notamment ils les autorisent à adapter les tarifs actuels qui ne sont pas liés aux coûts et qui augmentent la charge de la fourniture du service universel, afin d'asseoir leur structure tarifaire sur les coûts réels. Lorsque ce rééquilibrage ne peut être achevé avant le 1er janvier 1998, les États membres concernés font rapport à la Commission sur la suppression graduelle des déséquilibres tarifaires subsistant. Ce rapport contient un calendrier détaillé de mise en oeuvre. En tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'adoption par le Parlement européen et le Conseil d'une directive harmonisant les conditions d'interconnexion, la Commission vérifie si des initiatives supplémentaires sont nécessaires pour assurer la cohérence des deux directives et prend les mesures appropriées.

La Commission examine, le 1er janvier 2003 au plus tard, la situation des États membres et vérifie notamment si les plans de financement existants ne limitent pas l'accès aux marchés concernés. Dans ce cas, la Commission examine les remèdes possibles et présente les propositions adaptées.

" Article 4 quinquies

Les États membres n'opèrent pas de discriminations entre les fournisseurs de réseaux publics de télécommunications en ce qui concerne l'octroi de droits de passage pour la fourniture de ces réseaux. Lorsque l'octroi de droits de passage supplémentaires à des entreprises désireuses d'établir des réseaux publics de télécommunications n'est pas possible en raison d'exigences essentielles applicables, les États membres assurent, à des conditions raisonnables, l'accès aux installations existantes établies en vertu de droits de passage qui ne peuvent être dupliqués."

7) À l'article 7, les termes "des numéros ainsi que" sont insérés avant les termes "la surveillance".

8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :

"Article 8

Dans le cadre des régimes d'autorisation pour la fourniture de téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications, les États membres veillent au moins à ce que, lorsque cette autorisation est délivrée à des entreprises qui bénéficient également de droits spéciaux ou exclusifs dans des domaines autres que les télécommunications, ces entreprises présentent dans des comptes séparés leurs activités en tant que fournisseurs de téléphonie vocale et/ou de réseaux, d'une part, et leurs autres activités, d'autre part, dès lors qu'elles réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'écus sur le marché de télécommunications considéré."

9) L'article 9 est remplacé par le texte suivant :

"Article 9

La Commission procède, pour le 1er janvier 1998, à un examen général de la situation concernant les restrictions subsistantes à l'utilisation des réseaux publics de télécommunications pour la diffusion de programmes de télévision par câble."

Article 2

Les États membres fournissent à la Commission, dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les informations lui permettant de constater que les dispositions de l'article 1er points 1 à 8 sont respectées.

La présente directive n'affecte pas les obligations qui incombent aux États membres concernant la communication, au plus tard le 31 décembre 1990, le 8 août 1995 et le 15 novembre 1996 respectivement, des mesures prises pour se conformer aux directives 90/388/CEE, 94/46/CE et 96/2/CE.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1996.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10.

(2) JO n° L 20 du 26. 1. 1996, p. 59.

(3) JO n° L 268 du 19. 10. 1994, p. 15.

(4) JO n° L 256 du 26. 10. 1995, p. 49.

(5) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.

(6) JO n° C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.

(7) JO n° C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.

(8) JO n° L 165 du 19. 6. 1992, p. 27.

(9) JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 40.

(10) JO n° C 48 du 16. 2. 1994, p. 8.

Directives 97/7/CE du Parlement européen
et du Conseil du 20 mai 1997
concernant la protection des consommateurs
en matière de contrats à distance

Le Parlement Européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 27 novembre 1996 par le comité de conciliation,

(1) considérant qu'il importe, dans le cadre de la réalisation des objectifs du marché intérieur, d'arrêter les mesures destinées à consolider progressivement ce marché ;

(2) considérant que la libre circulation des biens et des services concerne non seulement le commerce professionnel mais également les particuliers ; qu'elle implique, pour les consommateurs, de pouvoir accéder aux biens et aux services d'un autre État membre dans les mêmes conditions que la population de cet État ;

(3) considérant que la vente transfrontalière à distance peut être l'une des principales manifestations concrètes pour les consommateurs de l'achèvement du marché intérieur, comme cela a été constaté, entre autres, dans la communication de la Commission au Conseil intitulée "Vers un marché unique de la distribution" ; qu'il est indispensable, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, que les consommateurs puissent s'adresser à une entreprise en dehors de leur pays, même si cette dernière dispose d'une filiale dans le pays de résidence du consommateur ;

(4) considérant que l'introduction de nouvelles technologies entraîne une multiplication des moyens mis à la disposition des consommateurs pour connaître les offres faites partout dans la Communauté et pour passer leurs commandes ; que certains États membres ont déjà pris des dispositions différentes ou divergentes de protection des consommateurs en matière de vente à distance, avec des incidences négatives sur la concurrence entre les entreprises dans le marché intérieur ; qu'il est par conséquent nécessaire d'introduire un minimum de règles communes au niveau communautaire dans ce domaine ;

(5) considérant que les points 18 et 19 de l'annexe de la résolution du Conseil, du 14 avril 1975, concernant un programme préliminaire de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4) font ressortir la nécessité de protéger les acheteurs de biens ou de services contre la demande de paiement de marchandises non commandées et les méthodes de vente agressives ;

(6) considérant que la communication de la Commission au Conseil intitulée "Nouvelle impulsion pour la politique de protection des consommateurs", qui a été approuvée par la résolution du Conseil du 23 juin 1986 (5), annonce, au point 33, que la Commission présentera des propositions concernant l'utilisation de nouvelles technologies de l'information qui permettent aux consommateurs de passer, depuis leur domicile, des commandes à un fournisseur ;

(7) considérant que la résolution du Conseil, du 9 novembre 1989, sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection des consommateurs (6) invite la Commission à consacrer ses efforts en priorité aux domaines visés à l'annexe de ladite résolution ; que cette annexe mentionne les nouvelles technologies permettant la vente à distance ; que la Commission a donné suite à cette résolution par l'adoption d'un "plan d'action triennal pour la politique de protection des consommateurs dans la Communauté économique européenne (1990-1992)" et que ce plan prévoit l'adoption d'une directive en la matière ;

(8) considérant que l'emploi des langues en matière de contrats à distance relève de la compétence des États membres ;

(9) considérant que le contrat à distance se caractérise par l'utilisation d'une ou de plusieurs techniques de communication à distance ; que ces différentes techniques sont utilisées dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance sans qu'il y ait présence simultanée du fournisseur et du consommateur ; que l'évolution permanente de ces techniques ne permet pas d'en dresser une liste exhaustive mais nécessite de définir des principes valables même pour celles qui ne sont encore que peu utilisées ;

(10) considérant qu'une même transaction comportant des opérations successives ou une série d'opérations distinctes à exécution échelonnée peut donner lieu à des descriptions juridiques différentes selon le droit des États membres ; que les dispositions de la présente directive ne peuvent être appliquées différemment selon le droit des États membres, sous réserve de leur recours à l'article 14 ; que, à cette fin, il y a lieu de considérer qu'il doit y avoir au moins conformité avec les dispositions de la présente directive à la date de la première d'une série d'opérations successives ou de la première d'une série d'opérations distinctes à exécution échelonnée pouvant être considérées comme formant un tout, indépendamment du fait que cette opération ou cette série d'opérations fasse l'objet d'un seul contrat ou de plusieurs contrats successifs distincts ;

(11) considérant que l'utilisation de techniques de communication à distance ne doit pas conduire à une diminution de l'information fournie au consommateur ; qu'il convient donc de déterminer les informations qui doivent être obligatoirement transmises au consommateur, quelle que soit la technique de communication utilisée ; que l'information transmise doit en outre être faite en conformité avec les autres règles communautaires pertinentes, et en particulier avec celles de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (7) ; que, si des exceptions sont apportées à l'obligation de fournir des informations, il appartient au consommateur, de façon discrétionnaire, de demander certaines informations de base telles que l'identité du fournisseur, les caractéristiques essentielles des marchandises ou des services et leurs prix ;

(12) considérant que, dans le cas d'une communication par téléphone, il convient que le consommateur reçoive suffisamment d'informations au début de la conversation afin de décider s'il continue ou non celle-ci ;

(13) considérant que l'information diffusée par certaines technologies électroniques a souvent un caractère éphémère dans la mesure où elle n'est pas reçue sur un support durable ; qu'il est nécessaire que le consommateur reçoive par écrit, en temps utile, des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat ;

(14) considérant que le consommateur n'a pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat ; qu'il convient de prévoir un droit de rétractation, sauf disposition contraire dans la présente directive ; que, pour que ce droit ne reste pas de pure forme, les éventuels frais supportés par le consommateur lorsqu'il exerce son droit de rétractation doivent être limités aux frais directs de renvoi des marchandises ; que ce droit de rétractation ne doit pas préjuger de l'application des droits dont le consommateur bénéficie en vertu de sa législation nationale, notamment en ce qui concerne la réception de produits endommagés, de services défectueux ou de produits ou services qui ne correspondent pas à la description qui en est faite dans l'offre ; qu'il appartient aux États membres de déterminer les autres conditions et modalités consécutives à l'exercice du droit de rétractation ;

(15) considérant qu'il est également nécessaire de prévoir un délai d'exécution du contrat si celui-ci n'a pas été défini lors de la commande ;

(16) considérant que la technique promotionnelle consistant à envoyer un produit ou à fournir un service à titre onéreux au consommateur sans demande préalable ou accord explicite de sa part, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une fourniture de remplacement, ne peut être admise ;

(17) considérant les principes établis par les articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'il y a lieu de reconnaître au consommateur un droit à la protection de la vie privée, notamment en ce qui concerne la tranquillité à l'égard de certaines techniques de communication particulièrement envahissantes ; que, en conséquence, il y a lieu de préciser les limites spécifiques à l'usage de pareilles techniques ; que les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour protéger efficacement contre le démarchage les consommateurs qui auront fait savoir qu'ils ne souhaitent pas être démarchés par certains moyens de communication, sans préjudice des sauvegardes particulières dont dispose le consommateur dans le cadre de la législation communautaire relative à la protection des données personnelles et de la vie privée ;

(18) considérant qu'il est important que les règles de base contraignantes contenues dans la présente directive soient complétées, le cas échéant, par des dispositions volontaires des professionnels concernés, conformément à la recommandation 92/295/CEE de la Commission, du 7 avril 1992, concernant des codes de conduite pour la protection des consommateurs en matière de contrats négociés à distance (8) ;

(19) considérant qu'il est important, dans l'intérêt d'une protection optimale du consommateur, que celui-ci soit informé de façon satisfaisante sur les dispositions de la présente directive ainsi que sur les codes de pratique qui peuvent exister dans ce domaine ;

(20) considérant que le non-respect des dispositions de la présente directive peut porter préjudice aux consommateurs mais aussi aux concurrents ; que l'on peut donc prévoir des dispositions permettant à des organismes publics ou à leur représentant, ou à des organisations de consommateurs ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs, ou à des organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir, de veiller à son application ;

(21) considérant qu'il est important pour la protection des consommateurs de traiter, dès que possible, la question des plaintes transfrontalières ; que la Commission a publié, le 14 février 1996, un plan d'action sur l'accès des consommateurs à la justice et le règlement des litiges de consommation dans le marché intérieur ; que ce plan comporte des initiatives spécifiques visant à promouvoir les procédures extrajudiciaires ; que des critères objectifs (annexe II) sont établis pour garantir la fiabilité de ces procédures et qu'il est prévu d'utiliser des formules de plainte standardisées (annexe III) ;

(22) considérant que, dans l'utilisation des nouvelles technologies, le consommateur n'a pas la maîtrise de la technique ; qu'il est donc nécessaire de prévoir que la charge de la preuve peut incomber au fournisseur ;

(23) considérant qu'il existe le risque, dans certains cas, de priver le consommateur de la protection accordée par la présente directive en désignant le droit d'un pays tiers comme droit applicable au contrat ; que, en conséquence, il convient de prévoir dans la présente directive des dispositions visant à éviter ce risque ;

(24) considérant qu'un État membre peut interdire, pour des raisons d'intérêt général, la commercialisation de certains produits et services sur son territoire par voie de contrat à distance ; que cette interdiction doit se faire dans le respect des règles communautaires ; que de telles interdictions sont déjà prévues, notamment en matière de médicaments par la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (9) et par la directive 92/28/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain (10),

Ont arrêté la présente directive :

Article premier
Objet

La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats à distance entre consommateur et fournisseur.

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) " contrat à distance " : tout contrat concernant des biens ou services conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même ;

2) " consommateur " : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;

3) " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle ;

4) " technique de communication à distance " : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties. Une liste indicative des techniques visées par la présente directive figure à l'annexe I ;

5) " opérateur de technique de communication " : toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des fournisseurs une ou plusieurs techniques de communication à distance.

Article 3
Exemptions

1. La présente directive ne s'applique pas aux contrats :

- portant sur les services financiers dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II,

- conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés,

- conclus avec les opérateurs de télécommunications du fait de l'utilisation des cabines téléphoniques publiques,

- conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portent sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location,

- conclus lors d'une vente aux enchères.

2. Les articles 4, 5, 6 et l'article 7 paragraphe 1 ne s'appliquent pas :

- aux contrats de fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante fournis au domicile d'un consommateur, à sa résidence ou à son lieu de travail par des distributeurs effectuant des tournées fréquentes et régulières,

- aux contrats de fourniture de services d'hébergement, de transports, de restauration, de loisirs, lorsque le fournisseur s'engage, lors de la conclusion du contrat, à fournir ces prestations à une date déterminée ou à une période spécifiée ; exceptionnellement, dans le cas d'activités de loisirs en plein air, le fournisseur peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'article 7 paragraphe 2 dans des circonstances spécifiques.

Article 4
Informations préalables

1. En temps utile avant la conclusion de tout contrat à distance, le consommateur doit bénéficier des informations suivantes :

a) identité du fournisseur et, dans le cas de contrats nécessitant un paiement anticipé, son adresse ;

b) caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

c) prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ;

d) frais de livraison, le cas échéant ;

e) modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;

f) existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 3 ;

g) coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de base ;

h) durée de validité de l'offre ou du prix ;

i) le cas échéant, durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un bien ou d'un service.

2. Les informations visées au paragraphe 1, dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, doivent être fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, dans le respect, notamment, des principes de loyauté en matière de transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des personnes frappées d'incapacité juridique selon leur législation nationale, telles que les mineurs.

3. En outre, dans le cas de communications téléphoniques, le fournisseur indique explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de l'appel.

Article 5
Confirmation écrite des informations

1. Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès, confirmation des informations mentionnées à l'article 4 paragraphe 1 points a) à f), en temps utile lors de l'exécution du contrat et au plus tard au moment de la livraison en ce qui concerne les biens non destinés à la livraison à des tiers, à moins que ces informations n'aient déjà été fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès.

En tout état de cause, doivent être fournies :

- une information écrite sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation au sens de l'article 6, y compris les cas visés à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret,

- l'adresse géographique de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations,

- les informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales existants,

- les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux services dont l'exécution elle-même est réalisée au moyen d'une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois, et dont la facturation est effectuée par l'opérateur de la technique de communication. Néanmoins, le consommateur doit en tout cas pouvoir avoir connaissance de l'adresse géographique de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations.

Article 6
Droit de rétractation

1. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises.

Pour l'exercice de ce droit, le délai court :

- pour les biens, à compter du jour de leur réception par le consommateur lorsque les obligations visées à l'article 5 ont été remplies,

- pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat ou à partir du jour où les obligations prévues à l'article 5 ont été remplies si elles sont remplies après la conclusion du contrat, à condition que le délai n'excède pas le délai de trois mois indiqué à l'alinéa suivant.

Au cas où le fournisseur n'a pas rempli les obligations visées à l'article 5, le délai est de trois mois. Ce délai court :

- pour les biens, à compter du jour de leur réception par le consommateur,

- pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat.

Si, dans ce délai de trois mois, les informations visées à l'article 5 sont fournies, le délai de sept jours ouvrables indiqué au premier alinéa commence à courir dès ce moment.

2. Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Ce remboursement doit être effectué dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours.

3. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu au paragraphe 1 pour les contrats :

- de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours ouvrables prévu au paragraphe 1,

- de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier, que le fournisseur n'est pas en état de contrôler,

- de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement,

- de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques descellés par le consommateur,

- de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines,

- de services de paris et de loteries.

4. Les États membres prévoient dans leur législation que :

- si le prix d'un bien ou d'un service est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé par le fournisseur ou

- si ce prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par un tiers sur la base d'un accord conclu entre le tiers et le fournisseur, le contrat de crédit est résilié, sans pénalité, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation conformément au paragraphe 1.

Les États membres déterminent les modalités de la résiliation du contrat de crédit.

Article 7
Exécution

1. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le fournisseur doit exécuter la commande au plus tard dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur.

2. En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit pouvoir être remboursé dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours, des sommes qu'il a, le cas échéant, versées en paiement.

3. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir que le fournisseur peut fournir au consommateur un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat, ou dans le contrat. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé. Dans de tels cas, la fourniture d'un bien ou d'un service ne peut être assimilée à une fourniture non demandée au sens de l'article 9.

Article 8
Paiement par carte

Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées existent pour que le consommateur :

- puisse demander l'annulation d'un paiement en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement dans le cadre de contrats à distance couverts par la présente directive,

- en cas d'utilisation frauduleuse, soit recrédité des sommes versées en paiement ou se les voie restituées.

Article 9
Fourniture non demandée

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour :

- interdire la fourniture de biens ou de services à un consommateur sans commande préalable de celui-ci, lorsque cette fourniture comporte une demande de paiement,

- dispenser le consommateur de toute contre-prestation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement.

Article 10
Limites à l'utilisation de certaines techniques
de communication à distance

1. L'utilisation par un fournisseur des techniques suivantes nécessite le consentement préalable du consommateur :

- système automatisé d'appel sans intervention humaine (automate d'appel),

- télécopieur.

2. Les États membres veillent à ce que les techniques de communication à distance, autres que celles visées au paragraphe 1, lorsqu'elles permettent une communication individuelle, ne puissent être utilisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du consommateur.

Article 11
Recours judiciaire ou administratif

1. Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour faire respecter les dispositions de la présente directive dans l'intérêt des consommateurs.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à l'un ou plusieurs des organismes suivants, tels que déterminés par la législation nationale, de saisir selon le droit national les tribunaux ou les organismes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales destinées à la mise en oeuvre de la présente directive.

a) les organismes publics ou leurs représentants ;

b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs ;

c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.

3. a) Les États membres peuvent établir que la production de la preuve de l'existence d'une information préalable, d'une confirmation écrite ou du respect des délais et du consentement du consommateur peut être à la charge du fournisseur.

b) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les fournisseurs, ainsi que les opérateurs de techniques de communication lorsqu'ils sont en mesure de le faire, mettent fin aux pratiques non conformes aux dispositions prises en application de la présente directive.

4. Les États membres peuvent prévoir que le contrôle volontaire du respect des dispositions de la présente directive confié à des organismes autonomes et le recours à de tels organismes pour la solution de litiges s'ajoutent aux moyens que les États membres doivent prévoir pour assurer le respect des dispositions de la présente directive.

Article 12
Caractère contraignant des dispositions

1. Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu de la transposition en droit national de la présente directive.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d'un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou de plusieurs des États membres.

Article 13
Règles communautaires

1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent pour autant qu'il n'existe pas, dans le cadre de réglementations communautaires, des dispositions particulières qui régissent certains types de contrats à distance dans leur globalité.

2. Lorsqu'une réglementation communautaire spécifique contient des dispositions qui ne régissent que certains aspects de la fourniture de biens ou de services, ces dispositions s'appliquent, de préférence aux dispositions de la présente directive, à ces aspects précis des contrats à distance.

Article 14
Clause minimale

Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. Ces dispositions comprennent, le cas échéant, l'interdiction, pour des raisons d'intérêt général, de la commercialisation sur leur territoire par voie de contrats à distance de certains biens ou services, notamment des médicaments, dans le respect du traité.

Article 15
Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard trois ans après son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

4. Au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, d'une proposition de révision de la présente directive.

Article 16
Information du consommateur

Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer le consommateur sur la législation nationale transposant la présente directive et incite, le cas échéant, les organisations professionnelles à informer les consommateurs sur leurs codes de pratique.

Article 17
Systèmes de réclamations

La Commission étudie la possibilité de mettre en place des moyens efficaces pour traiter les réclamations des consommateurs en matière de ventes à distance. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats des études réalisées, en l'accompagnant, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 18

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1997.

Par le Parlement européen

Le président

J.M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

J. VAN AARTSEN

(1) JO n° C 156 du 23. 6. 1992, p. 14.

JO n° C 308 du 15. 11. 1993, p. 18.

(2) JO n° C 19 du 25. 1. 1993, p. 111.

(3) Avis du Parlement européen du 26 mai 1993 (JO n° C 176 du 28. 6. 1993, p. 95), position commune du Conseil du 29 juin 1995 (JO n° C 288 du 30. 10. 1995, p. 1) et décision du Parlement européen du 13 décembre 1995 (JO n° C 17 du 22. 1. 1996, p. 51). Décision du Parlement européen du 16 janvier 1997 et décision du Conseil du 20 janvier 1997.

(4) JO n° C 92 du 25. 4. 1975, p. 1.

(5) JO n° C 167 du 5. 7. 1986, p. 1.

(6) JO n° C 294 du 22. 11. 1989, p. 1.

(7) JO n° L 250 du 19. 9. 1984, p. 17.

(8) JO n° L 156 du 10. 6. 1992, p. 21.

(9) JO n° L 298 du 17. 10. 1989, p. 23.

(10) JO n° L 113 du 30. 4. 1992, p. 13.

Annexe I
Techniques de communication visées à l'article 2 point 4

- Imprimé non adressé

- Imprimé adressé

- Lettre standardisée

- Publicité presse avec bon de commande

- Catalogue

- Téléphone avec intervention humaine

- Téléphone sans intervention humaine (automate d'appel, audiotexte)

- Radio

- Visiophone (téléphone avec image)

- Vidéotexte (micro-ordinateur, écran de télévision) avec clavier ou écran tactile

- Courrier électronique

- Télécopieur

- Télévision (téléachat, télévente).

Annexe II
Services financiers visés à l'article 3 paragraphe 1

- Services d'investissement

- Opérations d'assurance et de réassurance

- Services bancaires

- Opérations ayant trait aux fonds de pensions

- Services visant des opérations à terme ou en option.

Ces services comprennent en particulier :

- les services d'investissement visés à l'annexe de la directive 93/22/CEE (1), les services d'entreprises d'investissements collectifs,

- les services relevant des activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle et visés à l'annexe de la directive 89/646/CEE (2),

- les opérations relevant des activités d'assurance et de réassurance visées :

- à l'article 1er de la directive 73/239/CEE (3),

- à l'annexe de la directive 79/267/CEE (4),

- par la directive 64/225/CEE (5),

- par les directives 92/49/CEE (6) et 92/96/CEE (7).

(1) JO n° L 141 du 11. 6. 1993, p. 27.

(2) JO n° L 386 du 30. 12. 1989, p. 1. Directive modifiée par la directive 92/30/CEE (JO n° L 110 du 28. 4. 1992, p. 52).

(3) JO n° L 228 du 16. 8. 1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/49/CEE (JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 1).

(4) JO n° L 63 du 13. 3. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/619/CEE (JO n° L 330 du 29. 11. 1990, p. 50).

(5) JO n° 56 du 4. 4. 1964, p. 878/64. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1973.

(6) JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 1.

(7) JO n° L 360 du 9. 12. 1992, p. 1.

Déclaration du Conseil et du Parlement européen sur l'article 6 paragraphe 1

Le Conseil et le Parlement européen notent que la Commission examinera la possibilité et l'opportunité d'harmoniser la méthode de calcul du délai de réflexion dans le cadre de la législation existante en matière de protection des consommateurs, notamment la directive 85/577/CEE, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (démarchage à domicile) (1).

(1) JO n° L 372 du 31. 12. 1985, p. 31.

Déclaration de la Commission sur l'article 3 paragraphe 1 premier tiret

La Commission reconnaît l'importance que revêt la protection des consommateurs en matière de contrats à distance portant sur les services financiers et elle a d'ailleurs publié un livre vert intitulé " Services financiers : répondre aux attentes des consommateurs ". À la lumière des réactions que suscitera le livre vert, la Commission examinera les moyens d'intégrer la protection des consommateurs dans la politique ayant trait aux services financiers et les éventuelles incidences législatives et, au besoin, présentera des propositions appropriées.

Directive 97/13/CE du Parlement européen
et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun
pour les autorisations générales et les licences individuelles
dans le secteur des services de télécommunications

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),

(1) considérant que la résolution du Conseil du 22 juillet 1993 sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et de la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (4), la résolution du Conseil du 22 décembre 1994 relative aux principes et au calendrier de la libéralisation des infrastructures de télécommunications (5), ainsi que les résolutions du Parlement européen du 20 avril 1993 (6), du 7 avril 1995 (7) et du 19 mai 1995 (8) ont appuyé le processus de libéralisation totale des services et infrastructures de télécommunications d'ici au 1er janvier 1998, avec des périodes de transition pour certains États membres ;

(2) considérant que la communication de la Commission du 25 janvier 1995 sur la consultation relative au Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble a confirmé la nécessité d'établir des règles au niveau de la Communauté afin de garantir que les régimes d'autorisations générales et de licences individuelles seront fondés sur le principe de proportionnalité et seront ouverts, transparents et non discriminatoires ; que la résolution du Conseil du 18 septembre 1995 sur la mise en place du futur cadre réglementaire des télécommunications (9) reconnaît que l'établissement, dans le respect du principe de subsidiarité, de principes communs concernant les régimes d'autorisations générales et de licences individuelles des États membres qui reposeront sur des catégories de droits et obligations équilibrés constitue un élément clé de l'élaboration de ce cadre réglementaire dans l'Union ; qu'il convient que ces principes couvrent toutes les autorisations requises pour la prestation de tout service de télécommunications et pour l'établissement et/ou l'exploitation de toute infrastructure permettant la prestation de services de télécommunications ;

(3) considérant qu'il convient d'établir un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles octroyées par les États membres dans le domaine des services de télécommunications ; qu'il découle du droit communautaire et en particulier de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (10), que les restrictions à l'entrée sur le marché ne doivent être fondées que sur des critères de sélection objectifs, non discriminatoires, proportionnés et transparents liés à la disponibilité de ressources rares ou sur des procédures d'autorisation objectives, non discriminatoires et transparentes, mises en oeuvre par les autorités réglementaires nationales ; que la directive 90/388/CEE contient également des principes relatifs notamment aux redevances, aux numéros et aux droits de passage ; que ces règles doivent être complétées et élargies par la présente directive afin de fixer ce cadre commun ;

(4) considérant qu'il est nécessaire que des conditions soient attachées aux autorisations afin d'atteindre des objectifs d'intérêt public au bénéfice des utilisateurs des télécommunications ; que, en vertu des articles 52 et 59 du traité, le régime réglementaire dans le secteur des télécommunications devrait être cohérent et compatible avec les principes de liberté d'établissement et de liberté de prestation des services, et devrait tenir compte de la nécessité de faciliter l'introduction de nouveaux services ainsi que l'application généralisée des progrès techniques ; que, par conséquent, les régimes d'autorisations générales et de licences individuelles doivent donner la préférence à la réglementation la moins contraignante possible, de nature à permettre le respect des exigences applicables ; que les États membres ne doivent pas être contraints d'introduire ou de maintenir des régimes d'autorisation, notamment lorsque la prestation de services de télécommunications et l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux de télécommunications ne sont pas, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, soumis à un régime d'autorisation ;

(5) considérant que la présente directive apportera, en conséquence, une contribution significative à l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché, dans le cadre du développement de la société de l'information ;

(6) considérant que les États membres peuvent définir et octroyer différentes catégories d'autorisations ; que cela ne doit pas empêcher les entreprises de déterminer le type de services ou de réseaux de télécommunications qu'elles souhaitent offrir, sous réserve du respect des obligations réglementaires applicables ;

(7) considérant que, pour faciliter la prestation de services de télécommunications dans l'ensemble de la Communauté, la priorité devrait être donnée aux régimes d'accès au marché ne nécessitant pas d'autorisations ou reposant sur des autorisations générales, complétées, le cas échéant, de droits et d'obligations nécessitant des licences individuelles pour les aspects qui ne peuvent pas être correctement couverts par des autorisations générales ;

(8) considérant que les autorisations générales permettent la fourniture d'un service, ainsi que l'établissement et/ou l'exploitation d'un réseau, sans que cela nécessite une décision explicite de l'autorité réglementaire nationale ; que ces autorisations générales peuvent prendre la forme soit d'un ensemble de conditions spécifiques définies à l'avance d'une manière générale, telle qu'une licence par catégorie, soit de dispositions législatives générales qui peuvent autoriser la fourniture du service, ainsi que l'établissement et/ou l'exploitation du réseau concerné ;

(9) considérant que les États membres peuvent imposer des conditions aux autorisations afin d'assurer la conformité avec les exigences essentielles ; que les États membres peuvent, en outre, imposer d'autres conditions conformément à l'annexe de la présente directive ;

(10) considérant que toutes les conditions attachées aux autorisations devraient être objectivement justifiées compte tenu du service concerné, non discriminatoires, proportionnées et transparentes ; que les autorisations peuvent constituer le moyen de mettre en oeuvre les conditions requises par le droit communautaire, en particulier dans le domaine de la fourniture d'un réseau ouvert ;

(11) considérant que l'harmonisation des procédures d'octroi des autorisations et des conditions attachées à ces autorisations devrait considérablement faciliter la libre prestation des services de télécommunications dans la Communauté ;

(12) considérant que toute taxe ou redevance imposée aux entreprises dans le cadre des procédures d'autorisation doit être fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents ; (13) considérant que l'introduction de régimes de licences individuelles devrait être limitée à un nombre restreint de cas, préalablement définis ; que les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences individuelles pour une catégorie de services de télécommunications, quelle qu'elle soit, que dans la mesure nécessaire pour garantir l'utilisation efficace du spectre des radiofréquences ou durant le temps nécessaire pour permettre l'attribution de numéros en nombre suffisant, conformément au droit communautaire ;

(14) considérant que les États membres devraient être autorisés à imposer des conditions spécifiques aux entreprises offrant des réseaux et des services de télécommunications accessibles au public, en raison de leur puissance sur le marché ; que celle-ci est définie par la directive du Parlement européen et du Conseil, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), ci-après dénommée "directive relative à l'interconnexion" ;

(15) considérant que les services de télécommunications ont un rôle à jouer pour renforcer la cohésion économique et sociale, entre autres par la poursuite de la réalisation du service universel, en particulier dans les régions éloignées, périphériques, enclavées et rurales, ainsi que dans les îles ; que, en conséquence, les États membres devraient pouvoir imposer des obligations de service universel au moyen de licences individuelles obligeant le titulaire à fournir le service universel ; que l'obligation de contribuer au financement du service universel ne saurait justifier en soi le recours aux licences individuelles ;

(16) considérant que, pour faciliter l'octroi de licences individuelles aux entreprises qui introduisent une demande dans plusieurs États membres et, dans le cas d'autorisations générales, pour faciliter les procédures de notification, une procédure de guichet unique devrait être établie ;

(17) considérant que les autorités réglementaires nationales doivent s'efforcer, lorsque cela est possible, dans le cadre de la procédure de guichet unique, d'écourter les délais de prise de décision au sujet de l'octroi de licences individuelles pour certaines catégories de services afin de répondre aux besoins commerciaux ;

(18) considérant que la procédure de guichet unique devrait être mise en oeuvre sans préjudice des dispositions nationales relatives à la langue utilisée dans les procédures pertinentes ; (19) considérant qu'une certaine harmonisation des procédures est déjà prévue dans la présente directive ; qu'une harmonisation supplémentaire peut être souhaitable en vue de parvenir à une plus grande intégration du marché des télécommunications ; que cette possibilité devrait être examinée dans le rapport que doit élaborer la Commission ;

(20) considérant que tout régime d'autorisation devrait tenir compte de l'établissement de réseaux transeuropéens de télécommunications, prévu au titre XII du traité ; que, à cet effet, les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités réglementaires nationales coordonnent, lorsque cela est possible, leurs procédures d'autorisation à la demande d'une entreprise désireuse de fournir un service de télécommunications ou d'établir et/ou d'exploiter un réseau de télécommunications dans plus d'un État membre ;

(21) considérant que les entreprises de la Communauté devraient bénéficier d'un accès réel et comparable aux marchés des pays tiers et jouir dans le pays tiers d'un traitement similaire à celui qui est offert dans le cadre de la Communauté aux entreprises qui appartiennent totalement à des ressortissants du pays tiers concerné ou qui sont sous leur contrôle majoritaire ou effectif ;

(22) considérant qu'un comité chargé d'assister la Commission devrait être créé ; (23) considérant, d'une part, qu'il est nécessaire, en raison de la sensibilité particulière, sur le plan commercial, des informations qui peuvent être obtenues par les autorités réglementaires nationales lors de la délivrance, de la gestion, du contrôle et de la mise en oeuvre des licences, d'arrêter des principes communs applicables auxdites autorités réglementaires nationales en matière de confidentialité ; que, d'autre part, en la matière, les membres des institutions communautaires, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et autres agents de la Communauté sont tenus, en application du droit communautaire et notamment de l'article 214 du traité, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient ;

(24) considérant que le fonctionnement de la présente directive devrait être réexaminé en temps utile à la lumière du développement du secteur des télécommunications et des réseaux transeuropéens, ainsi qu'à la lumière de l'expérience acquise à travers les procédures d'harmonisation et de guichet unique établies par la présente directive ;

(25) considérant que, sur la base de la mise en oeuvre intégrale d'un cadre concurrentiel, l'adoption de la présente directive contribuera de manière substantielle à la réalisation de l'objectif fondamental de développement du marché intérieur dans le secteur des télécommunications, et en particulier celui de la libre prestation des services et des réseaux de télécommunications dans l'ensemble de la Communauté ; que les États membres devraient mettre en oeuvre ce cadre commun, en particulier par l'intermédiaire de leurs autorités réglementaires nationales ;

(26) considérant que la présente directive s'applique à la fois aux autorisations existantes et futures ; que certaines licences ont été accordées pour des périodes qui vont au-delà du 1er janvier 1999 ; que les dispositions de ces autorisations qui sont contraires au droit communautaire, notamment celles qui confèrent aux titulaires des droits spéciaux ou exclusifs, sont, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, inopérantes à partir de la date indiquée dans les mesures communautaires pertinentes ; que, pour les autres droits qui ne portent pas atteinte aux intérêts d'autres entreprises en vertu du droit communautaire, les États membres pourraient proroger leur validité afin d'éviter des demandes d'indemnisation ;

(27) considérant que, en principe, les obligations concernant les autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive qui n'auront pas été mises en conformité d'ici au 1er janvier 1999 avec les dispositions de la présente directive devraient être inopérantes ; que les États membres peuvent obtenir de la Commission, sur demande, un report de cette date,

Ont arrêté la présente directive :

SECTION I
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES

Article premier
Champ d'application

1. La présente directive concerne les procédures d'octroi d'autorisations aux fins de la fourniture de services de télécommunications et les conditions attachées à ces autorisations, y compris les autorisations en vue de l'établissement et/ou de l'exploitation des réseaux de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services.

2. La présente directive n'affecte pas les réglementations spécifiques adoptées par les États membres conformément au droit communautaire, qui régissent la distribution des programmes audiovisuels destinés au grand public et le contenu de ces programmes. Elle ne fait pas non plus obstacle aux mesures que les États membres prennent en matière de défense, non plus qu'à celles qu'ils prennent conformément aux exigences touchant à l'intérêt public reconnues dans le traité, notamment aux articles 36 et 56, et qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes sur des activités criminelles, et l'ordre public.

Article 2
Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) " autorisation " : une permission définissant les droits et obligations spécifiques au secteur des télécommunications et permettant aux entreprises de fournir des services de télécommunications et, le cas échéant, autorisant l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services, sous forme d'une "autorisation générale" ou d'une " licence individuelle ", telles que définies ci-après :

- " autorisation générale " : une autorisation, qu'elle soit régie par une " licence par catégorie " ou par des dispositions législatives générales et que ce régime prévoie ou non une obligation d'enregistrement, qui n'oblige pas l'entreprise concernée à obtenir une décision explicite de l'autorité réglementaire nationale avant d'exercer les droits découlant de cette autorisation,

- " licence individuelle " : une autorisation qui est accordée par une autorité réglementaire nationale et qui confère des droits spécifiques à une entreprise ou qui soumet ses activités à des obligations spécifiques, complétant l'autorisation générale, le cas échéant, lorsque l'entreprise n'est pas autorisée à exercer les droits concernés avant d'avoir reçu la décision de l'autorité réglementaire nationale ;

b) " autorité réglementaire nationale " : l'organe ou les organes qui sont juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants des organismes de télécommunications et qu'un État membre charge d'élaborer les autorisations et de veiller à leur respect ;

c) " procédure de guichet unique " : une procédure facilitant l'obtention de licences individuelles auprès de plusieurs autorités réglementaires nationales ou, dans le cas d'autorisations générales, et si nécessaire, la notification à plusieurs autorités réglementaires nationales suivant une procédure coordonnée et en un lieu unique ;

d) " exigences essentielles " : les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où elles sont justifiées, l'interopérabilité des services, la protection des données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre de fréquences et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques spatiaux ou terrestres. La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée.

2. Les autres définitions figurant dans la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (11) et dans la directive relative à l'interconnexion s'appliquent, le cas échéant, à la présente directive.

Article 3
Principes régissant les autorisations

1. Lorsqu'un État membre soumet la fourniture d'un service de télécommunications à une autorisation, l'octroi de cette autorisation et les conditions qui lui sont attachées sont conformes aux principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Les autorisations ne peuvent contenir que les conditions énumérées en annexe. De plus, ces conditions doivent être objectivement justifiées compte tenu du service concerné, non discriminatoires, proportionnées et transparentes.

3. Les États membres veillent à ce que les services et/ou réseaux de télécommunications puissent être fournis soit sans autorisation, soit sur la base d'une autorisation générale complétée, le cas échéant, de droits et d'obligations nécessitant une évaluation individuelle des candidatures et donnant lieu à une ou à plusieurs licences individuelles. Les États membres ne peuvent délivrer une licence individuelle que si le bénéficiaire obtient l'accès à des ressources rares, qu'elles soient physiques ou de toute autre nature, ou s'il est soumis à des obligations particulières ou jouit de droits particuliers, conformément aux dispositions de la section III.

4. Dans la formulation et l'application de leurs régimes d'autorisations, les États membres facilitent la fourniture de services de télécommunications entre États membres.

SECTION II
AUTORISATIONS GÉNÉRALES

Article 4
Conditions attachées aux autorisations générales

1. Lorsque les États membres soumettent la fourniture de services de télécommunications à des autorisations générales, les conditions qui, dans des cas justifiés, peuvent être attachées à ces autorisations figurent à l'annexe, points 2 et 3. Ces autorisations générales entraînent l'application du régime le moins contraignant possible compatible avec le respect des exigences essentielles et autres exigences d'intérêt public qui sont applicables, énoncées à l'annexe, points 2 et 3.

2. Les États membres veillent à ce que les conditions attachées aux autorisations générales fassent l'objet de mesures de publication appropriées afin que ces informations soient facilement accessibles aux parties intéressées. Le Journal officiel de l'État membre concerné et le Journal officiel des Communautés européennes font référence à la publication de ces informations.

3. Les États membres peuvent modifier les conditions attachées à une autorisation générale dans des cas objectivement justifiés et de manière proportionnée. Ce faisant, les États membres notifient leur intention de manière appropriée et permettent aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue sur les modifications proposées.

Article 5
Procédures applicables aux autorisations générales

1. Sans préjudice des dispositions de la section III, les États membres n'empêchent pas une entreprise répondant aux conditions applicables attachées à une autorisation générale conformément aux dispositions de l'article 4 de fournir le service et/ou les réseaux de télécommunications prévus.

2. Les États membres peuvent exiger que, avant de fournir le service et/ou les réseaux de télécommunications concernés, l'entreprise bénéficiant d'une autorisation générale notifie à l'autorité réglementaire nationale son intention de le faire et qu'elle communique les informations relatives au service concerné qui sont nécessaires pour garantir le respect des conditions applicables attachées conformément à l'article 4. Avant de commencer à fournir les services couverts par l'autorisation générale, l'entreprise peut être tenue d'attendre au plus jusqu'à quatre semaines après la réception officielle de toutes les informations nécessaires publiées conformément au paragraphe 4.

3. Lorsque l'entreprise bénéficiaire d'une autorisation générale ne satisfait pas à l'une des conditions attachées à une autorisation générale conformément à l'article 4, l'autorité réglementaire nationale peut informer l'entreprise concernée qu'elle n'est pas en droit de se prévaloir de l'autorisation générale et/ou imposer à cette entreprise, d'une manière proportionnée, des mesures spécifiques visant à assurer le respect des conditions. L'autorité réglementaire nationale donne en même temps à l'entreprise concernée une possibilité raisonnable d'exposer son point de vue sur l'application des conditions et de remédier à toute insuffisance dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de l'autorité réglementaire nationale.

Si l'entreprise concernée remédie aux insuffisances, l'autorité réglementaire nationale annule ou modifie sa décision, selon le cas, dans un délai de deux mois à compter de sa première intervention et motive sa décision. Si l'entreprise concernée ne remédie pas aux insuffisances, l'autorité réglementaire nationale confirme sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa première intervention, en la motivant. La décision est communiquée à l'entreprise concernée dans un délai d'une semaine à compter de son adoption. Les États membres prévoient une procédure de recours contre une telle décision devant une institution indépendante de l'autorité réglementaire nationale.

4. Les États membres veillent à ce que les informations concernant les procédures relatives aux autorisations générales fassent l'objet de mesures de publication appropriées afin que ces informations soient facilement accessibles. Le Journal officiel de l'État membre concerné et le Journal officiel des Communautés européennes font référence à la publication de ces informations.

Article 6
Taxes et redevances applicables aux procédures
d'autorisations générales

Sans préjudice des contributions financières à la fourniture du service universel conformément à l'annexe, les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d'autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à la mise en oeuvre du régime d'autorisations générales applicable. Ces taxes sont publiées d'une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.

SECTION III
LICENCES INDIVIDUELLES

Article 7
Champ d'application

1. Les États membres ne peuvent délivrer des licences individuelles que pour les motifs suivants :

a) pour accorder au titulaire un accès à des radiofréquences ou à des numéros ;

b) pour accorder au titulaire des droits particuliers d'accès au domaine public ou privé ;

c) pour imposer au titulaire des obligations et des exigences relatives à la fourniture obligatoire de services de télécommunications accessibles au public et/ou d'un réseau public de télécommunications, y compris les obligations qui obligent le titulaire à fournir le service universel et d'autres obligations découlant de la législation ONP ;

d) pour imposer au titulaire, en conformité avec les règles de concurrence de la Communauté, des obligations spécifiques lorsqu'il est puissant sur le marché, au sens de l'article 4 paragraphe 3 de la directive relative à l'interconnexion en ce qui concerne la fourniture de réseaux publics de télécommunications et de services de télécommunications accessibles au public.

2. Nonobstant le paragraphe 1, la fourniture de services de téléphonie vocale accessibles au public, l'établissement et la fourniture de réseaux publics de télécommunications ainsi que d'autres réseaux impliquant l'utilisation de radiofréquences peuvent faire l'objet de licences individuelles.

Article 8
Conditions attachées aux licences individuelles

1. Les conditions s'ajoutant à celles fixées pour les autorisations générales qui peuvent, dans des cas justifiés, être attachées aux licences individuelles figurent à l'annexe, points 2 et 4. Ces conditions ne doivent se rapporter qu'aux situations justifiant l'octroi d'une telle licence, telles que définies à l'article 7.

2. Les États membres peuvent incorporer les termes des autorisations générales applicables dans la licence individuelle en attachant des conditions fixées à l'annexe à la licence individuelle. Les droits accordés en vertu d'autorisations générales et les conditions qui leur sont attachées ne peuvent être restreints ni augmentés par l'octroi d'une licence individuelle, sauf dans des cas objectivement justifiés et de manière proportionnée, notamment pour tenir compte d'obligations liées à la fourniture du service universel et/ou au contrôle d'une puissance sur le marché ou d'obligations correspondant aux offres présentées au cours d'une procédure d'appel d'offres comparatifs.

3. Sans préjudice de l'article 20, les États membres veillent à ce que les informations relatives aux conditions qui seront attachées à toute licence individuelle fassent l'objet de mesures de publication appropriées afin que ces informations soient facilement accessibles. Le Journal officiel de l'État membre concerné et le Journal officiel des Communautés européennes font référence à la publication de ces informations.

4. Les États membres peuvent modifier les conditions attachées à une licence individuelle dans des cas objectivement justifiés et de manière proportionnée. Ce faisant, les États membres notifient leur intention de manière appropriée et permettent aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue sur les modifications proposées.

Article 9
Procédures d'octroi des licences individuelles

1. Lorsqu'un État membre octroie des licences individuelles, il veille à ce que les informations relatives aux procédures applicables aux licences individuelles fassent l'objet de mesures de publication appropriées afin que ces informations soient facilement accessibles. Le Journal officiel de l'État membre concerné et le Journal officiel des Communautés européennes font référence à la publication de ces informations.

2. Lorsqu'un État membre à l'intention d'octroyer des licences individuelles :

- il les octroie selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes et, à cette fin, soumet tous les candidats aux mêmes procédures, à moins qu'il n'existe une raison objective de leur appliquer un traitement différencié et

- il fixe des délais raisonnables ; il doit notamment informer le demandeur de sa décision, aussitôt que possible, mais au plus tard six semaines après la réception de la demande. Dans les dispositions qu'ils adoptent pour mettre en oeuvre la présente directive, les États membres peuvent porter ce délai à quatre mois au plus dans des cas objectivement justifiés, expressément définis dans lesdites dispositions. Dans le cas, notamment, de procédures d'appel d'offres comparatifs, les États membres peuvent proroger ce délai de quatre mois supplémentaires au plus. Ces délais doivent être fixés sans préjudice de tout accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites.

3. Sans préjudice de l'article 10 paragraphe 1, toute entreprise répondant aux conditions fixées et publiées par les États membres conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive est en droit d'obtenir une licence individuelle. Toutefois, si une entreprise sollicitant une licence individuelle ne fournit pas les informations que l'on est en droit d'exiger de sa part pour prouver qu'elle remplit les conditions imposées conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive, l'autorité réglementaire nationale peut refuser d'octroyer la licence individuelle.

4. Lorsque le titulaire d'une licence individuelle ne satisfait pas à l'une des conditions attachées à la licence conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive, l'autorité réglementaire nationale peut retirer, modifier ou suspendre la licence individuelle ou imposer, d'une manière proportionnée, des mesures spécifiques visant à en assurer le respect. Cette autorité donne, en même temps, à l'entreprise concernée une possibilité raisonnable d'exposer son point de vue sur l'application des conditions et, sauf insuffisances répétées de la part de l'entreprise concernée, auquel cas l'autorité réglementaire nationale peut prendre immédiatement les mesures appropriées, de remédier à toute insuffisance dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de l'autorité réglementaire nationale. Si l'entreprise concernée remédie aux insuffisances, l'autorité réglementaire nationale annule ou modifie sa décision, selon le cas, dans un délai de deux mois à compter de sa première intervention et motive sa décision. Si l'entreprise concernée ne remédie pas aux insuffisances, l'autorité réglementaire nationale confirme sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa première intervention, en la motivant. La décision est communiquée à l'entreprise concernée dans un délai d'une semaine à compter de son adoption. Les États membres prévoient une procédure de recours contre une telle décision devant une institution indépendante de l'autorité réglementaire nationale.

5. En cas d'interférence préjudiciable entre un réseau de télécommunications utilisant des radiofréquences et d'autres systèmes techniques, l'autorité réglementaire nationale peut prendre des mesures immédiates pour remédier au problème. En pareil cas, une possibilité raisonnable est ensuite donnée à l'entreprise concernée de faire connaître son point de vue et de proposer des solutions pour remédier à l'interférence préjudiciable.

6. Les États membres qui refusent d'octroyer une licence individuelle ou qui la retirent, la modifient ou la suspendent communiquent à l'entreprise concernée les raisons de leur décision. Les États membres prévoient une procédure de recours appropriée contre ce refus, ce retrait, cette modification ou cette suspension de la licence, devant une institution indépendante de l'autorité réglementaire nationale.

Article 10
Limitation du nombre de licences individuelles

1. Les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences individuelles pour une catégorie de services de télécommunications, quelle qu'elle soit, et pour l'établissement et/ou l'exploitation des infrastructures de télécommunications, que dans la mesure nécessaire pour garantir l'utilisation efficace du spectre des radiofréquences ou durant le temps nécessaire pour permettre l'attribution de numéros en nombre suffisant, conformément au droit communautaire.

2. Lorsqu'un État membre a l'intention de limiter le nombre de licences individuelles octroyées conformément au paragraphe 1 :

- il tient dûment compte de la nécessité de maximiser les avantages pour les utilisateurs et de faciliter le développement de la concurrence,

- il donne aux parties intéressées la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une éventuelle limitation,

- il publie sa décision de limiter le nombre de licences individuelles et la motive,

- il réexamine à intervalles raisonnables la limitation imposée,

- il lance un appel à candidatures pour l'octroi de licences.

3. Les États membres octroient ces licences individuelles sur la base de critères de sélection objectifs, non discriminatoires, transparents, proportionnés et détaillés. Lors de toute sélection, ils tiennent dûment compte de la nécessité de faciliter le développement de la concurrence et de maximiser les avantages pour les utilisateurs. Les États membres veillent à ce que les informations relatives à ces critères fassent à l'avance l'objet de mesures de publication appropriées afin qu'elles soient facilement accessibles. Le journal officiel de l'État membre concerné fait référence à la publication de ces informations.

4. Lorsqu'un État membre constate, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande formulée par une entreprise, au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive ou ultérieurement, que le nombre de licences individuelles peut être augmenté, il prend les mesures de publicité nécessaires et lance un appel à candidatures pour l'octroi de licences supplémentaires.

Article 11
Taxes et redevances applicables aux licences individuelles

1. Les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d'autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l'application des licences individuelles applicables. Les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis et sont publiées d'une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs autorités réglementaires nationales à imposer des redevances afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de cette ressource. Ces redevances sont non discriminatoires et tiennent compte notamment de la nécessité de promouvoir le développement de services innovateurs et de la concurrence.

SECTION IV
FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ

Article 12
Harmonisation

1. Dans tous les cas où cela se révèle nécessaire, les conditions attachées aux autorisations générales et les procédures relatives aux autorisations générales doivent être harmonisées. L'harmonisation de ces conditions et procédures a pour objectif l'instauration du système le moins contraignant possible de nature à permettre le respect des dispositions de la présente directive, notamment ses articles 3, 4 et 5, et des exigences essentielles pertinentes et autres exigences d'intérêt public qui sont applicables, énoncées à l'annexe, points 1, 2 et 3.

En outre, l'harmonisation a pour objectif la mise en place d'ensembles équilibrés de droits et d'obligations pour les entreprises bénéficiaires d'autorisations.

2. La Commission confie, conformément à la procédure prévue à l'article 16, des mandats à la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) au travers du Comité européen pour les questions réglementaires de télécommunications (ECTRA) ou du Comité européen des radiocommunications (ERC) ou à d'autres organismes d'harmonisation compétents. Ces mandats définissent les tâches à accomplir et les catégories d'autorisations générales à harmoniser, et prévoient un calendrier pour l'élaboration des conditions et procédures harmonisées.

3. À la lumière des travaux menés sur la base du paragraphe 2, et sans préjudice de l'article 7, une décision établissant qu'une autorisation générale harmonisée est applicable est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 17.

Article 13
Procédure de guichet unique

1. Lorsque cela est approprié, et conjointement avec la CEPT/ECTRA et la CEPT/ERC, la Commission prend les mesures nécessaires pour la mise en place d'une procédure de guichet unique pour l'octroi de licences individuelles et, dans le cas d'autorisations générales, pour les procédures de notification, notamment des dispositions appropriées pour son administration, conformément à la procédure prévue à l'article 17. Les informations sur cette procédure de guichet unique sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

2. La procédure de guichet unique répond aux conditions suivantes :

a) elle est ouverte à toutes les entreprises souhaitant fournir des services de télécommunications dans la Communauté ;

b) des demandes et des notifications peuvent être introduites et un ou plusieurs organismes auprès desquels les demandes et les notifications peuvent être déposées sont désignés ;

c) dans le cas de licences individuelles, les demandes sont transmises dans les sept jours ouvrables suivant la réception officielle aux autorités réglementaires nationales concernées par les organismes auprès desquels elles ont été introduites. Dans le cas d'autorisations générales, les notifications sont transmises, dans les deux jours ouvrables suivant la réception officielle, aux autorités réglementaires nationales concernées par les organismes auprès desquels elles ont été introduites ;

d) dans le cas de licences individuelles, les autorités réglementaires nationales concernées statuent sur l'octroi d'une telle licence dans le délai visé à l'article 9 paragraphe 2 ; elles informent le demandeur, ainsi que les organismes auprès desquels la demande correspondante a été introduite, de leur décision dans un délai d'une semaine. Dans le cas d'autorisations générales, les autorités réglementaires nationales concernées respectent le délai visé à l'article 5 paragraphe 2 ;

e) l'article 9 et l'article 5 s'appliquent respectivement aux demandes de licences individuelles et aux notifications introduites suivant la procédure de guichet unique ;

f) les organismes auprès desquels les demandes et les notifications peuvent être introduites présentent tous les ans à la Commission un rapport sur le fonctionnement de la procédure de guichet unique, contenant notamment des informations sur les rejets de demandes et sur les objections soulevées à l'égard de notifications ;

g) les organismes associés à la procédure de guichet unique s'engagent à respecter le degré de confidentialité prévu à l'article 20.

SECTION V
COMITÉ DES LICENCES

Article 14
Institution du comité des licences

La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce comité est dénommé "Comité des licences" (ci-après désigné par le terme "comité").

Article 15
Échange d'informations

Le cas échéant, la Commission informe le comité de l'issue des consultations organisées régulièrement avec les représentants des organismes de télécommunications, les utilisateurs, les consommateurs, les fabricants, les prestataires de services et les syndicats. En outre, le comité favorise, en tenant compte de la politique de la Communauté en matière de télécommunications, d'échange d'informations entre États membres et entre les États membres et la Commission sur la situation et l'évolution de la réglementation relative à l'autorisation des services de télécommunications.

Article 16
Procédure de comité n° I (12*)

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 17
Procédure de comité n° II b (13*)

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas :

- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

SECTION VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 18
Pays tiers

1. Les États membres peuvent informer la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée, de jure ou de facto, par les organisations communautaires pour obtenir des autorisations et exercer leurs activités dans le cadre d'autorisations dans des pays tiers, et qui aurait été porté à leur attention.

2. Chaque fois que la Commission est informée de telles difficultés, elle peut, si nécessaire, soumettre au Conseil des propositions en vue d'obtenir un mandat nécessaire afin de négocier des droits comparables pour les organisations communautaires dans ces pays tiers. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. Les mesures prises au titre du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux obligations contractées par la Communauté et les États membres dans le cadre d'accords internationaux pertinents.

Article 19
Nouveaux services

Sans préjudice des sections II et III, lorsque la fourniture d'un service de télécommunications n'est pas encore couverte par une autorisation générale et lorsque ce service et/ou ce réseau ne peut être fourni sans autorisation, les États membres, au plus tard six semaines après avoir reçu une demande, adoptent des conditions provisoires permettant à l'entreprise de commencer à fournir le service ou rejettent la demande et communiquent à l'entreprise concernée les raisons de leur décision. Les États membres adoptent ensuite, dans les meilleurs délais, des conditions définitives ou acceptent que le service concerné soit fourni sans autorisation, ou donnent les raisons qu'ils ont de refuser d'agir de la sorte. Les États membres arrêtent une procédure appropriée de recours à un organisme indépendant de l'autorité réglementaire nationale contre le refus d'adopter des conditions provisoires ou définitives, le rejet de demandes ou le refus d'accepter que le service soit fourni sans autorisation.

Article 20
Confidentialité

1. Les autorités réglementaires nationales ne divulguent pas les informations couvertes par l'obligation de secret professionnel, notamment les informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les éléments constitutifs de leurs coûts.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des autorités réglementaires nationales de divulguer les informations lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, auquel cas la divulgation est proportionnée et tient compte des intérêts légitimes des entreprises en matière de protection de leurs secrets commerciaux.

3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la publication de renseignements concernant les conditions d'octroi de licences lorsqu'ils ne contiennent pas d'informations de caractère confidentiel.

Article 21
Notification

1. Outre les informations déjà exigées en vertu de la directive 90/388/CEE, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes :

- les noms et adresses des autorités et organismes nationaux compétents pour délivrer des autorisations nationales,

- les informations sur les régimes d'autorisation nationaux.

2. Les États membres notifient toute modification éventuelle ayant trait aux informations fournies en vertu du paragraphe 1 dans le mois suivant son entrée en vigueur.

Article 22
Autorisations existant à la date d'entrée en vigueur
de la présente directive

1. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive soient mises en conformité avec celle-ci avant le 1er janvier 1999.

2. Lorsque l'application des dispositions de la présente directive entraîne des modifications des conditions d'autorisation existant déjà, les États membres peuvent proroger la validité des conditions autres que celles conférant des droits spéciaux ou exclusifs qui ont été dénoncés ou doivent être dénoncés en vertu du droit communautaire, à condition que cela n'affecte pas des droits d'autres entreprises découlant du droit communautaire, y compris la présente directive. En pareil cas, les États membres notifient à la Commission les mesures prises à cette fin et les motivent.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les obligations concernant les autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive qui n'auront pas été mises en conformité d'ici au 1er janvier 1999 avec les dispositions de la présente directive seront inopérantes. Dans les cas justifiés, les États membres peuvent, sur demande, obtenir de la Commission un report de cette date.

Article 23
Procédures de réexamen

Avant le 1er janvier 2000, la Commission élabore un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil et qui est assorti, si nécessaire, de nouvelles propositions législatives. Dans ce rapport, la Commission évalue, sur la base de l'expérience acquise, la nécessité de faire évoluer davantage les structures réglementaires relatives aux autorisations, notamment en ce qui concerne l'harmonisation des procédures et le champ d'application des licences individuelles, d'autres aspects de l'harmonisation et les services et réseaux transeuropéens. Ce rapport comporte également des propositions visant à regrouper les différents comités prévus par la législation communautaire dans le domaine des télécommunications. Les modifications nécessaires pour adapter l'annexe au progrès technique et les procédures appropriées à cet effet, ainsi que pour adapter l'article 7 paragraphe 2, sont également examinées dans ce rapport.

Article 24
Suspension

La suspension des obligations découlant de l'article 3 paragraphe 3, des articles 7 et 9, de l'article 10 paragraphe 1, des articles 12, 13 et 22 est accordée aux États membres indiqués dans les résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994 qui bénéficient d'une période transitoire supplémentaire pour la libéralisation des services de télécommunications, aussi longtemps que et dans la mesure où ils font usage de ces périodes transitoires. Les États membres informent la Commission de leur intention d'y avoir recours.

Article 25
Mise en oeuvre de la directive

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et procèdent à la publication des conditions et procédures liées aux autorisations dès que possible et, en tout cas, au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 26
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 27
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 1997.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

A. VAN DOK VAN WEELE

(1) JO n° C 90 du 27. 3. 1996, p. 5, et JO n° C 291 du 4. 10. 1996, p. 12.

(2) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 17.

(3) Avis du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO n° C 166 du 10. 6. 1996, p. 78), position commune du Conseil du 9 décembre 1996 (JO n° C 41 du 10. 2. 1997, p. 48) et décision du Parlement européen du 20 février 1997 (JO n° C 88 du 17. 3. 1997). Décision du Conseil du 6 mars 1997.

(4) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.

(5) JO n° C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.

(6) JO n° C 150 du 31. 5. 1993, p. 39.

(7) JO n° C 109 du 1. 5. 1995, p. 310.

(8) JO n° C 151 du 19. 6. 1995, p. 479.

(9) JO n° C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.

(10) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/19/CE (JO n° L 74 du 22. 3. 1996, p. 13).

(11) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 1. (12*) Procédure fixée par la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33).

Annexe
Conditions qui peuvent être attachées aux autorisations

1. Toute condition attachée à une autorisation doit être compatible avec les règles de concurrence du traité.

2. Conditions qui peuvent être attachées à toutes les autorisations, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité.

2.1. Conditions visant à assurer le respect des exigences essentielles pertinentes.

2.2. Conditions liées à la fourniture des informations raisonnablement exigées en vue de la vérification du respect des conditions applicables et à des fins statistiques.

2.3. Conditions visant à prévenir un comportement anticoncurrentiel sur les marchés des télécommunications, et notamment mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsions de la concurrence.

2.4. Conditions liées à l'utilisation effective et efficace de la capacité de numérotation.

3. Conditions spécifiques qui peuvent être attachées aux autorisations générales pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public et des réseaux publics de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité :

3.1. conditions relatives à la protection des utilisateurs et des abonnés, notamment en ce qui concerne :

- l'approbation préalable par l'autorité réglementaire nationale du contrat type conclu avec les abonnés,

- la mise à disposition d'une facturation détaillée et précise,

- la mise à disposition d'une procédure de règlement des litiges,

- la publication des conditions d'accès aux services, y compris les tarifs, la qualité et la disponibilité, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions ;

3.2. contribution financière à la fourniture du service universel conformément au droit communautaire ;

3.3. communication des informations contenues dans les bases de données concernant les clients nécessaires pour la fourniture de services d'annuaire universels ;

3.4. fourniture de services d'urgence ;

3.5. prestations spéciales pour les personnes handicapées ;

3.6. conditions touchant à l'interconnexion des réseaux et à l'interopérabilité des services, conformément à la directive relative à l'interconnexion et aux obligations découlant du droit communautaire.

4. Conditions spécifiques qui peuvent être attachées aux licences individuelles, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité :

4.1. conditions particulières liées à l'attribution de droits en matière de numérotation (respect des plans de numérotation nationaux) ;

4.2. conditions particulières liées à l'utilisation et à la gestion efficaces des radiofréquences ;

4.3. exigences particulières en matière d'environnement, d'urbanisme et d'aménagement du territoire, notamment les conditions liées à l'octroi d'un accès au domaine public ou privé et les conditions liées à la co-implantation et au partage des installations ;

4.4. durée maximale, qui ne doit pas être déraisonnablement courte, notamment afin de garantir l'utilisation efficace des radiofréquences ou des numéros ou d'octroyer un accès au domaine public ou privé, et ce sans préjudice d'autres dispositions relatives au retrait ou à la suspension de licences ;

4.5. respect d'obligations de service universel, conformément à la directive relative à l'interconnexion et la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (1) ;

4.6. conditions applicables aux opérateurs puissants sur le marché, tels que notifiés par les États membres aux termes de la directive relative à l'interconnexion, destinées à garantir l'interconnexion ou le contrôle de la puissance sur le marché ;

4.7. conditions relatives aux droits de propriété, conformément au droit communautaire ou aux engagements de la Communauté vis-à-vis des pays tiers ;

4.8. exigences liées à la qualité, à la disponibilité et à la permanence du service ou du réseau, touchant notamment aux capacités financières et techniques du candidat et à ses compétences en matière de gestion et conditions fixant une durée d'exploitation minimale et comprenant, le cas échéant, et conformément au droit communautaire, l'obligation de fournir des services de télécommunications accessibles au public et des réseaux publics de télécommunications ;

4.9. conditions spécifiques liées à la fourniture de lignes louées conformément à la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (2). Cette liste de conditions est sans préjudice :

- de toute autre condition juridique qui n'est pas particulière au secteur des télécommunication et

- des mesures prises par les États membres conformément aux exigences touchant à l'intérêt public reconnues par le traité, notamment aux articles 36 et 56, et qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes criminelles, et l'ordre public.

(1) JO n° L 321 du 30. 12. 1995, p. 6.

(2) JO n° L 165 du 19. 6. 1992, p. 27. Directive modifiée par la décision 94/439/CE de la Commission (JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 40).

Directive 97/33/CE du Parlement européen
et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion
dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer
un service universel et l'interopérabilité par l'application
des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP)

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 19 mars 1997 par le comité de conciliation,

(1) considérant que, à partir du 1er janvier 1998, avec des périodes de transition pour certains États membres, la fourniture des services et infrastructures de télécommunications sera libéralisée dans la Communauté ; que la résolution du Conseil, du 7 février 1994, sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications (4) reconnaît que, pour promouvoir les services de télécommunications à l'échelle de la Communauté, il faut instaurer l'interconnexion des réseaux publics et, dans l'environnement concurrentiel futur, assurer l'interconnexion entre les différents opérateurs nationaux et communautaires ; que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunication par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunication (5) fixe des principes harmonisés en ce qui concerne l'accès ouvert et efficace aux réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, aux services de télécommunications accessibles au public, ainsi que l'utilisation de ceux-ci ; que la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et de la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (6) reconnaît que les mesures de fourniture d'un réseau ouvert offrent un cadre approprié pour l'harmonisation des conditions d'interconnexion ; que cette harmonisation est indispensable à l'établissement et au bon fonctionnement du marché intérieur des services de télécommunications ; que la résolution du Conseil, du 18 septembre 1995, sur la mise en place du futur cadre réglementaire des télécommunications (7) reconnaît comme éléments clés de ce futur cadre réglementaire le maintien et le développement d'un service universel ainsi qu'une réglementation spécifique de l'interconnexion, et trace quelques lignes directrices en la matière ;

(2) considérant qu'un cadre général d'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et aux services de télécommunications accessibles au public, quelles que soient les technologies employées sur lesquelles ils s'appuient, est nécessaire en vue d'assurer l'interopérabilité des services de bout en bout pour les utilisateurs communautaires ; que des conditions équitables, proportionnelles et non discriminatoires d'interconnexion et d'interopérabilité sont des facteurs clés pour favoriser le développement de marchés ouverts et compétitifs ;

(3) considérant que l'abolition des droits spéciaux et exclusifs dans le secteur des télécommunications suppose que certaines définitions en vigueur soient révisées ; qu'aux fins de la présente directive, les services de télécommunications n'englobent pas les services de radiodiffusion et de télévision ; que les conditions techniques, les tarifs, les conditions d'utilisation et de fourniture qui s'appliquent en matière d'interconnexion peuvent différer des conditions qui s'appliquent aux interfaces utilisateur final/réseau ;

(4) considérant que le cadre réglementaire d'interconnexion prévoit les cas où les réseaux interconnectés sont utilisés pour la fourniture commerciale de services de télécommunications accessibles au public ; que le cadre réglementaire d'interconnexion ne prévoit pas le cas où un réseau de télécommunications est utilisé pour la fourniture de services de télécommunications accessibles uniquement à un utilisateur final déterminé ou à un groupe fermé d'utilisateurs, mais prévoit seulement le cas où un réseau de télécommunications est utilisé pour la fourniture de services accessibles au public ; que les réseaux de télécommunications interconnectés peuvent être la propriété des parties concernées ou peuvent être basées sur des lignes louées et/ou sur une capacité de transmission qui n'est pas la propriété des parties concernées ;

(5) considérant que, après la suppression des droits spéciaux et exclusifs accordés pour les services et infrastructures de télécommunications dans la Communauté, la fourniture des réseaux ou services de télécommunications peut nécessiter une forme d'autorisation des États membres ; que les organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications ou des services de télécommunications accessibles au public sur l'ensemble ou sur une partie du territoire de la Communauté doivent être libres de négocier des accords d'interconnexion sur une base commerciale dans le respect du droit communautaire, sous réserve de la supervision et, le cas échéant, de l'intervention des autorités réglementaires nationales ; qu'il est nécessaire d'assurer dans la Communauté l'interconnexion appropriée de certains réseaux et l'interopérabilité des services essentiels pour le bien-être social et économique des utilisateurs communautaires, notamment les réseaux et services téléphoniques publics fixes ou mobiles et les lignes louées ; que, aux fins de la présente directive, le terme "public" ne renvoie pas à la propriété ni à un ensemble restreint d'offres désignées par les termes "réseaux publics" ou "services publics", mais signifie tout réseau ou service mis à la disposition du public et accessible à des tiers ;

(6) considérant qu'il est nécessaire de déterminer les organismes qui ont des droits et des obligations en matière d'interconnexion ; que, en vue de favoriser le développement de nouveaux types de services de télécommunications, il importe d'encourager de nouvelles formes d'interconnexion et d'accès spécial au réseau en des points autres que les points de terminaison proposés à la majorité des utilisateurs finals ; que la puissance d'un organisme sur le marché dépend de plusieurs facteurs, dont la part qu'il détient sur le marché du produit ou service en cause dans la zone géographique concernée, son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, sa capacité d'influencer les conditions du marché, sa maîtrise des moyens d'accès à l'utilisateur final, ses liens internationaux, son accès aux ressources financières, son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché ; qu'il doit revenir aux autorités réglementaires nationales de déterminer quels organismes sont puissants sur le marché compte tenu de la situation de celui-ci ;

(7) considérant que la notion de service universel doit évoluer en suivant les progrès de la technologie, le développement du marché et l'évolution de la demande des utilisateurs ; qu'il conviendra d'étudier les nouvelles conditions de fourniture du service universel lors du prochain réexamen de la présente directive ;

(8) considérant que l'obligation de fournir un service universel contribue à la réalisation de l'objectif de cohésion économique et sociale et d'équité territoriale poursuivi par la Communauté ; que plusieurs organismes peuvent avoir des obligations de service universel dans un État membre ; que les États membres devraient encourager l'introduction rapide, de la manière la plus large possible, de nouvelles technologies comme le réseau numérique à intégration de services (RNIS) ; que, au stade actuel de son développement dans la Communauté, le RNIS n'est pas accessible à tous les utilisateurs et ne relève pas des dispositions de la présente directive en matière de service universel ; qu'il pourrait être utile d'examiner en temps opportun si le RNIS doit faire partie du service universel ; que le calcul du coût net du service universel doit tenir dûment compte des dépenses et des recettes, ainsi que des effets économiques induits et des avantages immatériels découlant de la fourniture du service universel, mais ne devrait pas gêner le processus actuel de rééquilibrage des tarifs ; que les coûts des obligations de service universel doivent être calculés selon des procédures transparentes ; que les contributions financières liées au partage des obligations de service universel doivent être dissociées des redevances d'interconnexion ; que, lorsqu'une obligation de service universel représente une charge inéquitable pour un organisme, il convient de permettre aux États membres de mettre en place un mécanisme de partage du coût net de la fourniture universelle d'un réseau téléphonique public fixe ou d'un service téléphonique public fixe avec d'autres organismes exploitant des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de téléphonie vocale accessibles au public ; que cela devrait se faire dans le respect des principes du droit communautaire, en particulier ceux de non-discrimination et de proportionnalité, et sans préjudice de l'article 100 A paragraphe 2 du traité ;

(9) considérant qu'il importe de fixer des principes garantissant la transparence, l'accès à l'information, la non-discrimination et l'égalité d'accès, en particulier pour les organismes puissants sur le marché ;

(10) considérant que la fixation des tarifs d'interconnexion est déterminante pour la structure et l'intensité de la concurrence lors du passage à un marché libéralisé ; que les organismes puissants sur le marché doivent être en mesure de prouver que leurs redevances d'interconnexion sont déterminées selon des critères objectifs, respectent les principes de transparence et d'orientation en fonction des coûts, et sont suffisamment diversifiées en fonction des éléments de réseaux et de services offerts ; que la publication d'une liste de services, de tarifs et de modalités d'interconnexion accroît la transparence nécessaire et favorise la non-discrimination ; que les méthodes de tarification du trafic d'interconnexion doivent être souples et comprendre notamment une tarification fondée sur la capacité ; que les tarifs doivent stimuler la productivité et favoriser l'entrée sur le marché d'opérateurs efficaces et viables et ne doivent pas être inférieurs à un seuil fixé en fonction des coûts marginaux à long terme et selon des méthodes de répartition et d'attribution des coûts fondées sur les coûts réels, ni supérieurs à un plafond fixé par le coût propre de la fourniture de l'interconnexion en question ; que des tarifs d'interconnexion fondés sur un niveau de prix étroitement lié aux coûts marginaux à long terme de la fourniture de l'accès à l'interconnexion sont propres à favoriser le développement rapide d'un marché ouvert et compétitif ;

(11) considérant que, dans le cas où un organisme jouissant de droits spéciaux ou exclusifs dans un domaine étranger aux télécommunications fournit également des services de télécommunications, la séparation comptable ou la séparation structurelle sont des moyens propres à décourager les subventions croisées abusives, du moins au-dessus d'un certain chiffre d'affaires réalisé dans les activités de télécommunications ; que, dans le cas des organismes puissants sur le marché, une séparation comptable adéquate entre les activités d'interconnexion et les autres activités en matière de télécommunications, de manière à identifier tous les éléments de dépenses et de recettes liés à ces activités, garantit la transparence des transferts internes de coût ;

(12) considérant que les autorités réglementaires nationales ont un rôle important à jouer pour encourager le développement d'un marché compétitif dans l'intérêt des utilisateurs communautaires et pour assurer l'interconnexion adéquate des réseaux et l'interopérabilité des services ; qu'une interconnexion adéquate prend en compte les demandes de l'opérateur qui souhaite obtenir l'interconnexion, notamment en ce qui concerne les points d'interconnexion les plus appropriés, chaque opérateur ayant la responsabilité de l'acheminement réciproque des communications et de la fixation des redevances dues l'un à l'autre jusqu'au point d'interconnexion ; que la négociation d'accords d'interconnexion peut être facilitée si les autorités réglementaires nationales fixent préalablement certaines conditions, conformément au droit communautaire, en tenant compte des recommandations définies par la Commission en vue de faciliter le développement d'un véritable "marché domestique" européen et déterminent quels autres domaines doivent être couverts par les accords d'interconnexion ; que dans le cas d'un litige en matière d'interconnexion entre parties dans un même État membre, la partie lésée doit pouvoir faire appel à l'autorité réglementaire nationale pour régler le litige ; que les autorités réglementaires nationales doivent pouvoir demander à des organismes d'interconnecter leurs installations lorsqu'il peut être prouvé qu'il y va de l'intérêt des utilisateurs ;

(13) considérant que, conformément à la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles justifiant une restriction de l'accès aux réseaux ou services publics de télécommunications et de leur utilisation se limitent à la sécurité du fonctionnement du réseau, au maintien de l'intégrité du réseau, à l'interopérabilité des services dans les cas justifiés et à la protection des données, le cas échéant ; que les motifs justifiant ces restrictions doivent être rendus publics ; que les dispositions de la présente directive ne s'opposent pas à ce qu'un État membre prenne des mesures justifiées par les raisons énoncées aux articles 36 et 56 du traité, et en particulier les raisons touchant à la sécurité publique, à l'ordre public et à la moralité publique ;

(14) considérant que le partage des installations peut présenter des avantages pour des raisons urbanistiques, environnementales, économiques ou autres et qu'il doit être encouragé par les autorités réglementaires nationales sur la base d'accords volontaires ; que le partage obligatoire des installations peut s'avérer approprié dans certaines circonstances, mais qu'il ne doit être imposé à des organismes qu'après une procédure complète de consultation publique ;

(15) considérant que la numérotation est un élément clé de l'égalité d'accès ; que les autorités réglementaires nationales devraient être chargées d'administrer et de contrôler les plans nationaux de numérotation ainsi que les questions d'appellation et d'adressage qui sont liées aux services de télécommunications et exigent une coordination au niveau national, de façon à garantir une concurrence effective ; que, en exerçant cette responsabilité, les autorités réglementaires nationales doivent tenir compte du principe de proportionnalité, en particulier quant aux effets des mesures éventuelles sur les opérateurs, revendeurs et utilisateurs de réseaux ; que la portabilité du numéro représente un service important pour les utilisateurs, et doit être réalisée dès que possible ; que des plans de numérotation doivent être élaborés en parfaite consultation avec toutes les parties concernées et en harmonie avec le plan de numérotation à long terme à l'échelle européenne et les plans internationaux de numérotation envisagés dans le cadre de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) ; que les exigences de numérotation en Europe, les besoins de nouveaux services et de services paneuropéens ainsi que la mondialisation et la synergie du marché des télécommunications rendent nécessaire une coordination des positions nationales conformément au traité dans les organismes et enceintes internationaux où sont prises les décisions en matière de numérotation ;

(16) considérant que, aux termes de la directive 90/387/CEE, l'harmonisation des interfaces techniques et des conditions d'accès doit se faire sur la base de spécifications techniques communes tenant compte de la normalisation internationale ; que l'élaboration de nouvelles normes européennes d'interconnexion peut être nécessaire ; que, aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(8), il ne faut pas établir de nouvelles normes nationales dans les domaines pour lesquels des normes européennes harmonisées sont en cours d'élaboration ;

(17) considérant que, aux termes de la directive 90/387/CEE, les conditions de fourniture d'un réseau ouvert doivent être transparentes et être publiées de façon appropriée ; que ladite directive institue un comité ("comité ONP") pour assister la Commission et prévoit une procédure de consultation avec les organismes de télécommunications, les utilisateurs, les consommateurs, les fabricants et les prestataires de services ;

(18) considérant que, outre les droits de recours prévus par la législation nationale ou communautaire, il faut mettre en place une procédure simple pour le règlement des litiges transfrontières qui dépassent la compétence d'une autorité réglementaire nationale unique ; que cette procédure, qui peut être entamée à la demande de l'une ou l'autre des parties en cause, doit permettre une réaction rapide, être peu coûteuse et transparente ;

(19) considérant que, pour permettre à la Commission de contrôler efficacement l'application de la présente directive, il est nécessaire que les États membres notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qui seront chargées des fonctions prévues par la présente directive ainsi que les organismes qui seront soumis à ses dispositions ;

(20) considérant qu'il convient, vu l'expansion dynamique de ce secteur, d'établir une procédure d'adaptation de certaines annexes de la présente directive qui tienne pleinement compte des opinions des États membres et fasse intervenir le comité ONP ;

(21) considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20 décembre 1994 (9), entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité ;

(22) considérant que la mise en oeuvre de certaines obligations doit être liée à la date de libéralisation des services et infrastructures de télécommunications et, en particulier pour ce qui est des États membres concernés, tenir pleinement compte des périodes de transition pertinentes, y compris le maintien de droits spéciaux ou exclusifs en rapport avec l'interconnexion directe entre les réseaux mobiles de ces États membres et le réseau fixe ou mobile d'autres États membres ; que l'obligation d'assurer la portabilité des numéros peut être suspendue lorsque la Commission reconnaît que cette obligation imposerait une charge excessive à certains organismes ;

(23) considérant que la présente directive ne fait pas obstacle, en ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas établies dans la Communauté, à l'adoption de mesures conformes à la fois au droit communautaire et aux obligations internationales existantes visant à assurer aux ressortissants des États membres un traitement équivalent dans les pays tiers ; que les entreprises de la Communauté doivent bénéficier dans les pays tiers d'un traitement et d'un accès effectif comparable au traitement et à l'accès au marché que le cadre communautaire réserve aux ressortissants des pays concernés ; que, dans les négociations relatives aux télécommunications, la Communauté devra rechercher un accord multilatéral équilibré, assurant aux opérateurs de la Communauté un accès effectif et comparable dans les pays tiers ;

(24) considérant que l'application de la présente directive doit être réexaminée au plus tard le 31 décembre 1999, notamment quant à l'étendue du service universel et au calendrier concernant la portabilité des numéros ; qu'il est également nécessaire de réexaminer périodiquement la situation en ce qui concerne l'interconnexion avec les pays tiers, pour pouvoir prendre les mesures appropriées ;

(25) considérant que l'objectif essentiel que constituent l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité des services sur tout le territoire de la Communauté ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire par la présente directive ; qu'il est souhaitable, lors de la révision de la présente directive, d'évaluer les arguments en faveur de l'institution d'une autorité réglementaire européenne compte tenu, entre autres, des travaux préparatoires entrepris par la Commission ; que, quand une concurrence réellement effective aura été réalisée sur le marché, les règles de concurrence du traité suffiront, en principe, pour que l'on puisse contrôler a posteriori la loyauté de la concurrence, de sorte que la nécessité de la présente directive sera reconsidérée, exception faite des dispositions relatives à la fourniture d'un service universel et au règlement des litiges ;

(26) considérant que la présente directive n'affecte pas l'application des règles de concurrence établies par le traité,

Ont arrêté la présente directive :

Article premier
Portée et objectif

La présente directive établit un cadre réglementaire assurant dans la Communauté l'interconnexion des réseaux de télécommunications et, en particulier, l'interopérabilité des services, et la fourniture d'un service universel, dans un environnement d'ouverture et de concurrence des marchés.

Elle a pour objet l'harmonisation des conditions assurant une interconnexion ouverte et efficace des réseaux publics de télécommunications et des services de télécommunications accessibles au public ainsi que l'accès ouvert et efficace à ces réseaux et services.

Article 2
Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) " interconnexion " : la liaison physique et logique des réseaux de télécommunications utilisés par le même organisme ou un organisme différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre organisme ou d'accéder aux services fournis par un autre organisme. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau ;

b) " réseau public de télécommunications " : un réseau de télécommunications utilisé, en tout ou en partie, pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public ;

c) " réseau de télécommunications " : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques ;

d) " services de télécommunications " : les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision ;

e) " utilisateurs " : les personnes, y compris les consommateurs, ou les organismes utilisateurs ou demandeurs de services de télécommunications accessibles au public ;

f) " droits spéciaux " : des droits octroyés par un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui, sur un territoire donné, limite à deux ou plus, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir un service ou à entreprendre une activité, ou désigne, selon des critères autres que les critères susmentionnés, plusieurs entreprises concurrentes comme les entreprises autorisées à fournir un service ou à entreprendre une activité, ou confère à une ou plusieurs entreprises, selon des critères autres que les critères susmentionnés, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent considérablement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou d'entreprendre la même activité sur le même territoire dans des conditions équivalentes pour l'essentiel ;

g) " service universel " : un ensemble de services minimal défini d'une qualité donnée, qui est accessible à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et, à la lumière des conditions spécifiques nationales, à un prix abordable.

2. Les autres définitions figurant dans la directive 90/387/CEE s'appliquent le cas échéant.

Article 3
Interconnexion au niveau national et communautaire

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer les éventuelles restrictions qui empêchent les organismes autorisés par les États membres à fournir des réseaux publics de télécommunications et des services de télécommunications accessibles au public de négocier entre eux des accords d'interconnexion conformément à la législation communautaire. Les organismes concernés peuvent être situés dans le même État membre ou dans des États membres différents. Les modalités techniques et commerciales d'interconnexion font l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve des dispositions de la présente directive et des règles de concurrence établies par le traité.

2. Les États membres assurent l'interconnexion efficace et appropriée des réseaux publics de télécommunications figurant à l'annexe I, dans la mesure nécessaire pour garantir l'interopérabilité de ces services pour tous les utilisateurs sur le territoire de la Communauté.

3. Les États membres veillent à ce que les organismes qui connectent leurs installations aux réseaux publics de télécommunications et/ou services de télécommunications accessibles au public respectent à tout moment la confidentialité de l'information transmise ou stockée.

Article 4
Droits et obligations d'interconnexion

1. Les organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles au public tels qu'ils sont définis à l'annexe II ont le droit et, lorsque des organismes de cette catégorie le demandent, l'obligation de négocier leur interconnexion, aux fins de fournir les services en question, de façon à garantir la fourniture de ces réseaux et services dans l'ensemble de la Communauté. L'autorité réglementaire nationale peut décider, au cas par cas, de limiter cette obligation à titre temporaire et aux motifs que l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement et commercialement viables, et que l'interconnexion demandée est inadéquate eu égard aux ressources disponibles pour répondre à la demande. Toute limitation de ce type imposée par une autorité réglementaire nationale est dûment motivée et rendue publique conformément à l'article 14 paragraphe 2.

2. Les organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications et des services de télécommunications accessibles au public tels qu'ils sont définis à l'annexe I et qui sont puissants sur le marché répondent à toutes les demandes raisonnables de connexion au réseau, notamment l'accès à des points autres que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs finals.

3. Un organisme est réputé être puissant sur le marché lorsqu'il détient une part supérieure à 25 % d'un marché donné des télécommunications dans une zone géographique d'un État membre au sein duquel il est autorisé à exercer ses activités.

Les autorités réglementaires nationales peuvent néanmoins décider qu'un organisme possédant une part inférieure à 25 % du marché concerné est puissant sur le marché. Elles peuvent également décider qu'un organisme détenant une part supérieure à 25 % du marché concerné n'est pas puissant sur ce marché.

Dans les deux hypothèses, la décision tient compte de la capacité de l'organisme d'influencer les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, du contrôle qu'il exerce sur les moyens d'accès à l'utilisateur final, à des facilités d'accès aux ressources financières, ainsi que de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.

Article 5
Interconnexion et contributions au service universel

1. Lorsqu'un État membre établit, conformément aux dispositions du présent article, que les obligations de service universel représentent une charge inéquitable pour un organisme, il met en place un mécanisme de partage du coût net des obligations de service universel avec d'autres organismes exploitant des réseaux publics de télécommunications et des services de téléphonie vocale accessibles au public. Les États membres tiennent dûment compte des principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité lorsqu'ils fixent les contributions à apporter. Seuls les réseaux publics de télécommunications et les services de télécommunications accessibles au public figurant à l'annexe I première partie, peuvent être financés de cette manière.

2. Les contributions éventuelles au coût des obligations de service universel peuvent être fondées sur un mécanisme établi spécifiquement à cet effet et géré par un organisme indépendant des bénéficiaires, et/ou peuvent prendre la forme d'une redevance supplémentaire ajoutée à la redevance d'interconnexion.

3. Pour déterminer la charge éventuelle que représente la fourniture du service universel, les organismes ayant des obligations de service universel calculent, à la demande de leur autorité réglementaire nationale, le coût net de ces obligations conformément à l'annexe III. Le calcul du coût net des obligations de service universel est vérifié par l'autorité réglementaire nationale ou un autre organisme compétent, indépendant de l'organisme de télécommunications, et approuvé par l'autorité réglementaire nationale. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public, conformément à l'article 14 paragraphe 2.

4. Lorsque le calcul du coût net visé au paragraphe 3 le justifie et compte tenu de l'avantage éventuel sur le marché qu'en retire un organisme offrant un service universel, les autorités réglementaires nationales déterminent s'il y a lieu d'établir un mécanisme de partage du coût net des obligations de service universel.

5. Lorsqu'un mécanisme de partage du coût net des obligations de service universel visé au paragraphe 4 est établi, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les principes de partage du coût et le détail du mécanisme appliqué soient mis à la disposition du public conformément à l'article 14 paragraphe 2.

Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'un rapport annuel soit publié, indiquant le coût calculé des obligations de service universel et précisant les contributions apportées par toutes les parties concernées.

6. En attendant que la procédure décrite aux paragraphes 3, 4 et 5 soit mise en oeuvre, toutes les redevances que doit payer une partie connectée et qui englobent une contribution ou servent de contribution au coût des obligations de service universel, sont notifiées, avant leur introduction, à l'autorité réglementaire nationale. Sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, lorsque l'autorité réglementaire nationale estime de son propre chef ou sur demande justifiée d'une partie intéressée que ces redevances sont excessives, l'organisme concerné doit les réduire. Ces réductions sont appliquées rétroactivement, à compter de la date d'introduction des redevances, mais pas avant le 1er janvier 1998.

Article 6
Non-discrimination et transparence

Pour l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et aux services de télécommunications accessibles au public et figurant à l'annexe I et fournis par des organismes qui ont été notifiés par des autorités réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur le marché, les États membres veillent à ce que :

a) les organismes concernés adhèrent au principe de non-discrimination en ce qui concerne l'interconnexion offerte aux autres. Ils appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux organismes interconnectés fournissant des services équivalents, et fournissent aux autres des moyens et informations en matière d'interconnexion dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires ;

b) toutes les informations et spécifications nécessaires soient disponibles sur demande pour les organismes qui envisagent l'interconnexion, afin de faciliter la conclusion d'un accord ; les informations fournies devraient comprendre les modifications qu'il est prévu de mettre en application dans les six mois suivants, sauf si l'autorité réglementaire nationale en décide autrement ;

c) les accords d'interconnexion soient communiqués aux autorités réglementaires nationales compétentes et mis sur demande à la disposition des parties intéressées, conformément à l'article 14 paragraphe 2, à l'exception des passages qui traitent de la stratégie commerciale des parties. L'autorité réglementaire nationale détermine les passages qui traitent de la stratégie commerciale des parties. Dans tous les cas, les redevances, modalités et conditions d'interconnexion ainsi que les éventuelles contributions aux obligations de service universel sont mises sur demande à la disposition des parties intéressées ;

d) les informations provenant d'un organisme sollicitant l'interconnexion sont utilisées uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture. Elles ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

Article 7
Principes de tarification de l'interconnexion
et système de comptabilisation des coûts

1. Les États membres veillent à ce que les dispositions des paragraphes 2 à 6 s'appliquent aux organismes exploitant les réseaux publics de télécommunications et/ou les services de télécommunications accessibles au public définis à l'annexe I première et deuxième parties, qui ont été notifiés par les autorités réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur le marché.

2. Les redevances d'interconnexion respectent les principes de la transparence et de l'orientation en fonction des coûts. La charge de la preuve que les redevances sont déterminées en fonction des coûts réels, y compris un rendement raisonnable des investissements, incombe à l'organisme qui fournit l'interconnexion avec ses installations. Les autorités réglementaires nationales peuvent demander à un organisme de justifier intégralement ses redevances d'interconnexion et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. Le présent paragraphe est également applicable aux organismes définis à l'annexe I troisième partie, qui ont été notifiés par des autorités réglementaires nationales comme étant des organismes puissants sur le marché national de l'interconnexion.

3. Les autorités réglementaires nationales veillent à la publication, conformément à l'article 14 paragraphe 1, d'une offre d'interconnexion de référence. L'offre d'interconnexion de référence comprend une description des offres d'interconnexion réparties en divers éléments selon les besoins du marché et les modalités et conditions correspondantes, y compris la tarification.

Plusieurs tarifs, modalités et conditions différents d'interconnexion peuvent être fixés pour diverses catégories d'organismes qui sont autorisés à fournir des réseaux et des services, lorsque ces différences peuvent objectivement se justifier sur la base du type d'interconnexion fourni et/ou des conditions d'octroi de licences nationales concernées. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que ces différences ne conduisent pas à des distorsions en matière de concurrence et, en particulier, que l'organisme applique les tarifs ainsi que les modalités et les conditions d'interconnexion correspondants lorsqu'il fournit une interconnexion pour ses propres services ou ceux de ses filiales ou partenaires, conformément à l'article 6 point a).

L'autorité réglementaire nationale a la faculté d'imposer des modifications de l'offre d'interconnexion de référence, lorsque ces dernières sont justifiées. L'annexe IV fournit une liste d'exemples d'éléments entrant ultérieurement dans l'élaboration des redevances d'interconnexion, des structures tarifaires et des éléments de tarification. Lorsqu'un organisme procède à des modifications de l'offre d'interconnexion de référence publiée, les adaptations requises par l'autorité réglementaire nationale peuvent avoir un effet rétroactif, à partir de la date d'introduction de la modification.

4. Conformément à la législation communautaire, les redevances d'interconnexion sont suffisamment décomposées, de sorte que le demandeur n'est pas tenu de payer pour l'élément qui n'est pas strictement lié au service demandé.

5. La Commission élabore, conformément à la procédure fixée à l'article 15, des recommandations en matière de systèmes de comptabilisation des coûts et de séparation comptable dans le domaine de l'interconnexion. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les systèmes de comptabilisation des coûts utilisés par les organismes concernés conviennent à la mise en oeuvre des exigences du présent article et s'appuient sur des documents suffisamment détaillés, tels qu'indiqués à l'annexe V.

Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'une description du système de comptabilisation des coûts, faisant apparaître les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts affectés à l'interconnexion, soit disponible sur demande. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par les autorités réglementaires nationales ou un autre organisme compétent indépendant de l'organisme de télécommunications et approuvé par les autorités réglementaires nationales. Une attestation de conformité est publiée annuellement.

6. Lorsqu'elles existent, les redevances liées au partage du coût des obligations de service universel au sens de l'article 5 sont décomposées et définies séparément.

Article 8
Séparation comptable et rapports financiers

1. Les États membres demandent aux organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles au public qui possèdent des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d'autres secteurs, dans le même État membre ou dans un autre État membre de tenir une comptabilité séparée pour les activités de télécommunications, de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités de télécommunications, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles, ou d'établir une séparation structurelle pour les activités de télécommunications.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences mentionnées au premier alinéa à ces organismes lorsque le chiffre d'affaires annuel que ceux-ci réalisent au titre de leurs activités de télécommunications dans la Communauté est inférieur à la limite fixée à l'annexe VI première partie.

2. Les États membres demandent aux organismes exploitant les réseaux publics de télécommunications et/ou les services de télécommunications accessibles au public, tels qu'ils sont définis à l'annexe I première et deuxième parties et notifiés par les autorités réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur le marché, qui fournissent des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles aux utilisateurs et qui offrent des services d'interconnexion à d'autres organismes, de tenir une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion d'une part - couvrant à la fois les services d'interconnexion fournis de façon interne et les service d'interconnexion fournis à d'autres - et leurs autres activités d'autre part, de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leur activité d'interconnexion, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences mentionnées au premier alinéa à ces organismes dont le chiffre d'affaires annuel au titre des activités de télécommunications dans les États membres est inférieur à la limite fixée à l'annexe VI deuxième partie.

3. Les organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles au public fournissent rapidement les informations financières à leur autorité réglementaire nationale, sur demande et avec le degré de précision exigé. Les autorités réglementaires nationales peuvent publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à instaurer un marché libre et compétitif, tout en tenant compte de la confidentialité commerciale.

4. Les rapports financiers des organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services de télécommunications accessibles au public sont dressés, soumis à une vérification indépendante et publiés. Cette vérification est effectuée conformément aux règles pertinentes de la législation nationale.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux comptes séparés prévus aux paragraphes 1 et 2.

Article 9
Responsabilités générales des autorités réglementaires nationales

1. Les autorités réglementaires nationales encouragent et garantissent une interconnexion adéquate dans l'intérêt de tous les utilisateurs, en s'acquittant de leur tâche de façon à dégager une efficacité économique maximale et un intérêt maximal pour l'utilisateur final. Les autorités réglementaires nationales tiennent notamment compte :

- de la nécessité d'assurer des communications de bout en bout satisfaisantes pour les utilisateurs,

- de la nécessité d'encourager un marché compétitif,

- de la nécessité d'assurer le développement équitable et approprié d'un marché européen des télécommunications harmonisé,

- de la nécessité de coopérer avec leurs homologues dans d'autres États membres,

- de la nécessité de promouvoir l'établissement et le développement des réseaux et services transeuropéens, l'interconnexion des réseaux nationaux et l'interopérabilité des services, ainsi que l'accès à ces réseaux et services,

- des principes de non-discrimination (y compris l'égalité d'accès) et de proportionnalité,

- de la nécessité de maintenir et de développer le service universel.

2. Les conditions générales fixées préalablement par l'autorité réglementaire nationale sont publiées conformément à l'article 14 paragraphe 1.

En ce qui concerne notamment l'interconnexion entre organismes figurant à l'annexe II, les autorités réglementaires nationales : - peuvent fixer des conditions ex ante dans les domaines énumérés à l'annexe VII première partie,

- favorisent l'inclusion des questions visées à l'annexe VII deuxième partie dans les accords d'interconnexion.

3. Pour réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir à tout moment de leur propre initiative, et interviennent à la demande d'une des parties, afin de définir les questions qui doivent être couvertes par un accord d'interconnexion, ou de fixer les conditions spécifiques que doivent respecter une ou plusieurs des parties à un tel accord. Les autorités réglementaires nationales peuvent, dans des cas exceptionnels, exiger la modification d'accords d'interconnexion déjà conclus, lorsque cette modification se justifie pour garantir la concurrence réelle et/ou l'interopérabilité des services pour les utilisateurs.

Les conditions fixées par l'autorité réglementaire nationale peuvent notamment comprendre les conditions destinées à garantir une concurrence effective, des conditions techniques, des conditions de tarification, de fourniture et d'utilisation, des conditions de conformité aux normes pertinentes, de conformité aux exigences essentielles, de protection de l'environnement et/ou de maintien de la qualité de bout en bout du service.

L'autorité réglementaire nationale peut, à tout moment de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, également fixer des échéances pour l'achèvement des négociations d'interconnexion. Si aucun accord n'est conclu dans le délai imparti, l'autorité réglementaire nationale prend des mesures pour dégager un accord selon les procédures qu'elle fixe. Les procédures sont mises à la disposition du public conformément à l'article 14 paragraphe 2.

4. Lorsqu'un organisme autorisé à fournir des réseaux publics de télécommunications ou des services de télécommunications accessibles au public conclut des accords d'interconnexion avec d'autres, l'autorité réglementaire nationale a le droit de vérifier intégralement tous ces accords d'interconnexion.

5. En cas de litige en matière d'interconnexion entre des organismes au sein d'un État membre, l'autorité réglementaire nationale de cet État membre prend, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des mesures afin de régler le litige dans les six mois de cette demande. La solution du litige représente un équilibre équitable entre les intérêts légitimes des deux parties.

Lorsqu'elle prend ces mesures, l'autorité réglementaire nationale tient compte notamment :

- de l'intérêt de l'utilisateur,

- des obligations ou contraintes imposées par la réglementation à chacune des parties,

- de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le marché, et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications au niveau national et au niveau communautaire,

- de l'existence de solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée, - de l'intérêt à garantir des dispositions en matière d'égalité d'accès,

- de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau public de télécommunications et l'interopérabilité des services,

- de la nature de la demande par rapport aux ressources disponibles pour la satisfaire,

- des positions relatives des parties sur le marché,

- de l'intérêt public (par exemple la protection de l'environnement),

- de la promotion de la concurrence,

- de la nécessité de maintenir un service universel.

Les décisions prises en la matière par l'autorité réglementaire nationale sont rendues accessibles au public conformément aux procédures nationales. Leurs motifs sont exposés en détail aux parties concernées.

6. Dans les cas où les organismes qui sont autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles au public n'ont pas interconnecté leurs installations, les autorités réglementaires nationales ont, conformément au principe de proportionnalité et dans l'intérêt des utilisateurs, la faculté, en dernier ressort, d'exiger que les organismes concernés interconnectent leurs installations afin de protéger des intérêts publics fondamentaux et, le cas échéant, la faculté de fixer des conditions d'interconnexion.

Article 10
Exigences essentielles

Sans préjudice des actions qui peuvent être entreprises conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 5 et de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles visées à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 90/387/CEE s'appliquent, aux fins de la présente directive, à l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et/ou services de télécommunications accessibles au public selon les modalités fixées par le présent article points a) à d).

Lorsque l'autorité réglementaire nationale impose que les accords d'interconnexion contiennent des conditions fondées sur les exigences essentielles, ces conditions sont publiées selon les modalités prévues à l'article 14 paragraphe 1.

a) Sécurité de fonctionnement du réseau : les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux publics de télécommunications et aux services de télécommunications accessibles au public dans des cas de défaillance catastrophique du réseau ou des cas de force majeure exceptionnels, tels que conditions météorologiques extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies.

Lorsqu'une des circonstances mentionnées au premier alinéa se produit, les organismes concernés mettent tout en oeuvre pour assurer le maintien du service au plus haut niveau afin de répondre aux priorités fixées par les autorités nationales compétentes.

La nécessité de satisfaire à ces exigences ne constitue pas un motif valable pour refuser de négocier les conditions d'interconnexion.

En outre, l'autorité réglementaire nationale veille à ce que toutes les conditions d'interconnexion liées à la sécurité des réseaux, pour ce qui est des risques d'accidents, ne soient ni disproportionnées ni discriminatoires et soient fondées sur des critères objectifs définis préalablement.

b) Maintien de l'intégrité du réseau : les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le maintien de l'intégrité des réseaux publics de télécommunications. La nécessité de maintenir l'intégrité du réseau ne constitue pas un motif valable pour refuser de négocier les conditions d'interconnexion. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que toutes les conditions d'interconnexion liées à la protection de l'intégrité du réseau soient par nature proportionnelles et non discriminatoires, et soient fondées sur des critères objectifs définis préalablement.

c) Interopérabilité des services : les États membres peuvent imposer que les accords d'interconnexion contiennent des conditions visant à assurer l'interopérabilité des services, y compris des conditions destinées à garantir une qualité de bout en bout satisfaisante. Ces conditions peuvent comprendre la mise en oeuvre de normes techniques spécifiques, de spécifications ou de codes de conduite convenus par les acteurs du marché.

d) Protection des données : les États membres peuvent imposer que les accords d'interconnexion contiennent des conditions visant à garantir la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions réglementaires pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, en matière de confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées et en matière de protection de la vie privée, et ce en conformité avec le droit communautaire.

Article 11
Co-implantation et partage des installations

Lorsqu'un organisme fournissant des réseaux publics de télécommunications et/ou de services de télécommunications accessibles au public détient, en vertu de la législation nationale, le droit de placer des installations à la surface, au-dessus ou en-dessous d'un terrain public ou privé, ou peut bénéficier d'une procédure permettant l'expropriation ou l'utilisation d'une propriété, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces installations et/ou de la propriété avec d'autres organismes fournissant des réseaux et des services de télécommunications accessibles au public, en particulier lorsque d'autres organismes sont privés, au nom d'exigences essentielles, de la possibilité de recourir à des solutions de remplacement viables.

Les accords de co-implantation ou de partage des installations font normalement l'objet d'un accord commercial et technique entre les parties concernées. L'autorité réglementaire nationale peut intervenir pour régler les litiges, selon les dispositions prévues à l'article 9.

Les États membres ne peuvent, en particulier, imposer des accords de partage des installations et/ou d'une propriété (y compris la co-implantation physique) qu'après une période adéquate de consultation publique, au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir l'occasion d'exprimer leur opinion. Ces accords peuvent comprendre des règles de répartition des coûts liés au partage des installations et/ou de la propriété.

Article 12
Numérotation

1. Les États membres garantissent la fourniture de numéros et séries de numéros adéquats pour tous les services de télécommunications accessibles au public.

2. Pour garantir l'interopérabilité intégrale des réseaux et services à l'échelle européenne, les États membres prennent, conformément au traité, toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la coordination de leurs positions nationales dans les organismes et forums internationaux où les décisions sont prises en matière de numérotation, en tenant compte de l'évolution possible de la numérotation en Europe.

3. Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation de télécommunications soient contrôlés par l'autorité réglementaire nationale, afin de garantir l'indépendance à l'égard des organismes fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications et de faciliter la portabilité des numéros. Pour assurer une concurrence véritable, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les procédures d'attribution des numéros individuels et/ou des séries de numéros soient transparentes, équitables et effectuées en temps utile, et que l'attribution s'effectue d'une manière objective, transparente et non discriminatoire. Les autorités réglementaires nationales peuvent fixer des conditions concernant l'utilisation de certains préfixes ou de certains numéros abrégés, notamment lorsque ceux-ci sont utilisés pour des services d'intérêt public et général (par exemple, services à numéros verts, services kiosques, services des annuaires, services d'urgence), ou pour garantir l'égalité d'accès.

4. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les éléments essentiels des plans nationaux de numérotation, ainsi que toutes les adjonctions ou modifications ultérieures qui leur sont apportées, soient publiés conformément à l'article 14 paragraphe 1, sous réserve uniquement des restrictions imposées par la sécurité nationale.

5. Les autorités réglementaires nationales encouragent l'introduction au plus tôt du service de portabilité du numéro permettant à l'utilisateur final qui le demande de conserver son (ses) numéro(s) dans le réseau téléphonique public fixe en un lieu donné, quel que soit l'organisme prestataire du service, et veillent à ce que ce service soit au moins disponible dans tous les grands centres de population avant le 1er janvier 2003.

Afin d'assurer que les redevances à payer par le consommateur sont raisonnables, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de ce service soit raisonnable.

6. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les plans et procédures de numérotation soient appliqués de façon à accorder un traitement égal et équitable à tous les prestataires de services de télécommunications accessibles au public. En particulier, lorsqu'une série de numéros est attribuée à un organisme, les États membres veillent à ce que celui-ci évite toute discrimination injustifiée dans les suites de numéros qu'il utilise pour donner accès aux services d'autres exploitants de télécommunications.

Article 13
Normes techniques

1. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE, qui permet de rendre obligatoire l'application de normes européennes déterminées, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services de télécommunications accessibles au public tiennent pleinement compte des normes appropriées aux fins de l'interconnexion qui sont énumérées au Journal officiel des Communautés européennes.

À défaut de telles normes, les autorités réglementaires nationales encouragent la fourniture d'interfaces techniques d'interconnexion en conformité avec les normes ou spécifications indiquées ci-après :

- les normes adoptées par des organismes européens de normalisation tels que l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ou le Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) ou, à défaut,

- les normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou la Commission électrotechnique internationale (CEI) ou, à défaut,

- les normes nationales.

2. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 15, demander que les organismes européens de normalisation établissent, en fonction des besoins, des normes en matière d'interconnexion et d'accès. Une référence aux normes en matière d'interconnexion et d'accès peut être publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 5 de la directive 90/387/CEE.

Article 14
Publication d'informations et accès à ces informations

1. En ce qui concerne les informations définies à l'article 7 paragraphe 3, à l'article 9 paragraphe 2, à l'article 10 et à l'article 12 paragraphe 4, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que des informations à jour soient publiées de façon appropriée afin que les parties intéressées y aient aisément accès. Les modalités de publication de ces informations sont spécifiées dans le journal officiel national de l'État membre concerné.

2. En ce qui concerne les informations définies à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 5 paragraphes 3 et 5, à l'article 6 point c) et à l'article 9 paragraphe 3, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les informations à jour spécifiquement visées par ces articles soient mises gratuitement à la disposition des parties intéressées, à leur demande, pendant les heures de bureau. Le bulletin officiel national de l'État membre concerné indique le(s) lieu(x) et les heures où ces informations sont accessibles.

3. Les États membres notifient à la Commission, avant le 1er janvier 1998, et ensuite immédiatement lors de chaque modification, la façon dont les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont rendues disponibles. La Commission publie régulièrement une référence à ces notifications au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 15
Procédure du comité consultatif

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 9 paragraphe 1 de la directive 90/387/CEE, ci-après dénommé "comité ONP".

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.

3. L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 16
Procédure du comité réglementaire

1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, la procédure ci-après est applicable aux domaines visés à l'article 19.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 17
Procédure de règlement des litiges entre des organismes
exerçant leurs activités en vertu d'autorisations délivrées
par des États membres différents

1. Sans préjudice :

a) de toute action que la Commission ou un État membre peut engager en vertu du traité ;

b) des droits de la partie qui invoque la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3, de ceux des organismes concernés ou de toute autre partie en vertu de la législation nationale applicable ; la procédure décrite aux paragraphes 2 et 3 peut être utilisée pour le règlement des litiges en matière d'interconnexion entre des organismes exerçant leurs activités en vertu d'autorisations accordées par des États membres différents, lorsque le litige en cause ne relève pas de la responsabilité d'une seule autorité réglementaire nationale exerçant ses pouvoirs conformément à l'article 9.

2. Toute partie ayant un motif de plainte contre un autre organisme au sujet de l'interconnexion peut soumettre la plainte à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre qui a accordé l'autorisation à l'organisme contre lequel la plainte a été formulée. L'autorité réglementaire nationale prend des mesures pour régler le litige conformément à la procédure et au calendrier prévus à l'article 9 paragraphe 5.

3. Lorsqu'il y a plusieurs litiges entre deux mêmes organismes, les autorités réglementaires nationales concernées, agissant sur demande de l'une des parties en cause, coordonnent leurs efforts pour parvenir à un règlement des litiges conformément aux principes fixés à l'article 9 paragraphe 1, dans les six mois de leur saisine. Les solutions doivent représenter un juste équilibre entre les intérêts légitimes des deux parties en cause et respecter les règles d'interconnexion applicables dans les États membres concernés, conformément au droit communautaire.

Article 18
Notification

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des moyens nécessaires pour mener à bien les tâches définies par la présente directive et notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1997, les autorités réglementaires nationales qui sont chargées de réaliser ces tâches.

2. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1997 et ensuite immédiatement lors de chaque modification, le nom des organismes qui :

- ont des obligations de service universel pour la fourniture des réseaux publics de télécommunications et des services de télécommunications accessibles au public définis à l'annexe I première partie et qui sont autorisés à percevoir directement une contribution au coût net du service universel selon la procédure visée à l'article 5 paragraphe 2,

- sont soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux organismes puissants sur le marché,

- sont couverts par l'annexe II.

La Commission peut demander aux autorités réglementaires nationales d'indiquer les raisons pour lesquelles elles classent ou non un organisme dans la catégorie des organismes puissants sur le marché.

3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les noms visés au paragraphe 2.

Article 19
Adaptations techniques

Les modifications nécessaires pour adapter les annexes IV, V et VII de la directive au progrès technique ou aux modifications du marché et de la demande des consommateurs sont décidées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 16.

Article 20
Suspension de certaines obligations

1. La suspension des obligations découlant de l'article 3 paragraphes 1 et 2, de l'article 4 paragraphes 1 et 2, de l'article 9 paragraphes 1 et 3, en ce qui concerne l'interconnexion directe entre les réseaux mobiles de cet État membre et les réseaux mobiles ou fixes dans d'autres États membres, et de l'article 5, est accordée aux États membres indiqués dans les résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994, qui bénéficient d'une période transitoire supplémentaire pour la libéralisation des services de télécommunications, tant qu'ils font usage de pareilles périodes transitoires. Les États membres informent la Commission de leur intention d'y avoir recours.

2. Une suspension des obligations découlant de l'article 12 paragraphe 5 peut être sollicitée lorsque l'État membre concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive à certains organismes ou catégories d'organismes. L'État membre informe la Commission des raisons de sa demande de suspension, de la date à laquelle il pourra satisfaire aux exigences, ainsi que des mesures envisagées pour respecter cette échéance. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière de l'État membre et de la nécessité de garantir un environnement réglementaire cohérent au niveau communautaire, et fait savoir à l'État membre si elle juge que la situation particulière dans cet État membre justifie une suspension et, si c'est le cas, jusqu'à quelle date cette suspension est justifiée.

Article 21
Interconnexion avec les organismes de pays tiers

1. Les États membres peuvent informer la Commission des éventuelles difficultés d'ordre général que rencontrent les organismes communautaires, de jure ou de facto, sur le plan de l'interconnexion avec les organismes de pays tiers, et qui leur ont été signalées.

2. Lorsque la Commission est informée de l'existence de telles difficultés, elle peut, si nécessaire, soumettre au Conseil des propositions en vue d'obtenir le mandat nécessaire afin de négocier des droits comparables pour les organismes communautaires dans ces pays tiers. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. Les mesures prises au titre du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux obligations de la Communauté et des États membres qui découlent d'accords internationaux pertinents.

Article 22
Réexamen

1. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1997 puis de façon périodique, sur la disponibilité de droits d'interconnexion dans les pays tiers au profit des organismes communautaires.

2. La Commission examine l'application de la présente directive et fait rapport de façon périodique au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois le 31 décembre 1999 au plus tard. À cet effet, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations.

Le rapport examine, parmi les dispositions de la présente directive, celles qui devraient être adaptées compte tenu de l'évolution du marché, des progrès technologiques et des modifications de la demande des consommateurs, en particulier :

a) en ce qui concerne les dispositions prévues à l'article 5 ;

b) pour confirmer l'échéance prévue à l'article 12 paragraphe 5.

Dans son rapport, la Commission examine également la valeur ajoutée de l'institution d'une autorité réglementaire européenne chargée des tâches qui s'avéreraient être mieux réalisées au niveau communautaire.

Article 23
Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 24
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 25
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1997.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

A. NUIS

(1) JO n° C 313 du 24. 11. 1995, p. 7.

(2) JO n° C 153 du 28. 5. 1996, p. 21.

(3) Avis du Parlement européen du 14 février 1996 (JO n° C 65 du 4. 3. 1996, p. 69), position commune du Conseil du 18 juin 1996 (JO n° C 220 du 29. 7. 1996, p. 13) et décision du Parlement européen du 19 septembre 1996 (JO n° C 320 du 28. 10. 1996, p. 138). Décision du Conseil du 2 juin 1997. Décision du Parlement européen du 11 juin 1997.

(4) JO n° C 48 du 16. 2. 1994, p. 1.

(5) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.

(6) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.

(7) JO n° C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.

(8) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE de la Commission (JO n° L 32 du 10. 2. 1996, p. 31).

(9) JO n° C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.

Annexe I
Réseaux publics de télécommunications
et services de télécommunications accessibles au public spécifiques
(visés à l'article 3 paragraphe 2)

Les réseaux publics de télécommunications et services de télécommunications accessibles au public mentionnés ci-après sont jugés particulièrement importants au niveau européen.

Les organismes fournissant les réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles au public définis ci-après et qui sont puissants sur le marché sont soumis à des obligations spécifiques en matière d'interconnexion et d'accès, précisées à l'article 4 paragraphe 2 et aux articles 6 et 7.

Première partie
Réseau téléphonique public fixe

On entend par "réseau téléphonique public fixe" le réseau téléphonique public commuté qui assure le transfert, entre les points de terminaison du réseau en position fixe, de la parole et des informations audio de largeur de bande de 3,1 kHz, pour permettre entre autres :

- la téléphonie vocale,

- les communications par télécopie du groupe III, conformément aux recommandations UIT-T de la " série T",

- la transmission de données par la bande vocale grâce à l'utilisation de modems, à un débit d'au moins 2 400 bit/s, conformément aux recommandations UIT-T de la " série V ".

L'accès au point de terminaison du réseau de l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation.

Le service téléphonique public fixe conformément à la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, sur l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (1).

Par "service téléphonique public fixe", on entend la fourniture à l'utilisateur final, en position fixe, d'un service permettant l'émission et la réception d'appels nationaux et internationaux ; il peut comprendre l'accès aux services d'urgence (112), la fourniture de services par standardiste, les services d'information des annuaires, la fourniture de téléphones publics payants, la fourniture de services dans des conditions particulières et/ou la fourniture de compléments de services spéciaux pour les personnes handicapées ou ayant des besoins sociaux particuliers.

L'accès à l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation.

Deuxième partie
Service des lignes louées

Par "lignes louées", on entend les systèmes de télécommunications qui offrent une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison du réseau, à l'exclusion de la commutation sur demande (fonctions de commutation que l'utilisateur peut contrôler dans le cadre de la fourniture des lignes louées).

Elles peuvent comprendre les systèmes qui permettent une utilisation souple de la largeur de bande des lignes louées, y compris certaines fonctions d'acheminement et de gestion.

Troisième partie
Réseaux publics de téléphonie mobile

Par "réseau public de téléphonie mobile", on entend un réseau téléphonique public dans lequel les points de terminaison du réseau n'ont pas de position fixe.

Services publics de téléphonie mobile

Par " service public de téléphonie mobile ", on entend un service téléphonique dont la fourniture consiste, totalement ou partiellement, à établir des radiocommunications avec un utilisateur mobile et s'effectue en utilisant, totalement ou partiellement, un réseau public de téléphonie mobile.

(1) JO n° L 321 du 30. 12. 1995, p. 6.

Annexe II
Organismes ayant des droits et des obligations
en matière de négociation d'interconnexion réciproque visant
à garantir des services à l'échelle communautaire
(visés à l'article 4 paragraphe 1)

La présente annexe couvre les organismes qui fournissent aux utilisateurs des fonctions du service support, avec et sans commutation, dont dépendent d'autres services de télécommunications.

Les organismes des catégories suivantes ont à la fois des droits et des obligations d'interconnexion réciproque, conformément à l'article 4 paragraphe 1. L'interconnexion entre ces organismes est soumise au contrôle additionnel des autorités réglementaires nationales, conformément à l'article 9 paragraphe 2. Des redevances, des modalités et des conditions spéciales d'interconnexion peuvent s'appliquer à ces catégories d'organismes, conformément à l'article 7 paragraphe 3.

1) Les organismes qui fournissent des réseaux publics de télécommunications commutés et/ou des services de télécommunications accessibles au public, fixes et/ou mobiles, et qui contrôlent ainsi les moyens d'accès à un ou plusieurs points de terminaison du réseau définis par un ou plusieurs numéros uniques dans le plan national de numérotation (voir remarques ci-après).

2) Les organismes qui fournissent des lignes louées aux installations des utilisateurs.

3) Les organismes qui sont autorisés dans un État membre à fournir des circuits internationaux de télécommunications entre la Communauté et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs ou spéciaux à ce titre. 4) Les organismes fournissant des services de télécommunications qui sont autorisés, dans cette catégorie, à s'interconnecter en vertu de systèmes nationaux pertinents d'octroi de licences ou d'autorisations.

Remarques :

Par "contrôle des moyens d'accès à un point de terminaison du réseau", on entend la capacité de contrôler les services de télécommunications mis à la disposition de l'utilisateur final à ce point de terminaison du réseau et/ou la capacité de refuser aux autres prestataires de services l'accès à l'utilisateur final à ce point de terminaison du réseau.

Le contrôle des moyens d'accès peut signifier la propriété ou le contrôle de la liaison physique avec l'utilisateur final (avec ou sans fil) et/ou la capacité de modifier ou de retirer le ou les numéros nationaux nécessaires pour accéder au point de terminaison du réseau d'un utilisateur final.

Annexe III
Calcul du coût des obligations de service universel
pour la téléphonie vocale
(visé à l'article 5 paragraphe 3)

Les obligations de service universel visent les obligations qu'un État membre impose à un organisme en ce qui concerne la fourniture d'un réseau et d'un service sur l'ensemble d'un territoire géographique donné, et notamment - si nécessaire - la péréquation des prix dans une zone géographique pour la fourniture de ce service.

Le coût des obligations de service universel se calcule en établissant la différence de coût net pour un organisme selon qu'il exerce ses activités avec ou sans les obligations de service universel.

Ce principe s'applique quel que soit l'état d'avancement du réseau dans un État membre particulier, qu'il soit entièrement terminé ou qu'il soit toujours en cours de développement et d'extension.

Le calcul est fondé sur les coûts imputables :

i) aux éléments des services définis qui ne peuvent être fournis qu'à perte ou dans des conditions ne correspondant pas aux normes commerciales classiques.

Cette catégorie peut comprendre les éléments de services tels que l'accès aux services téléphoniques d'urgence, la fourniture de certains téléphones publics payants, la fourniture de certains services ou équipements pour les personnes handicapées, etc. ;

ii) aux utilisateurs finals ou groupes d'utilisateurs finals spécifiques qui, compte tenu du coût de la fourniture du réseau et du service mentionnés, des recettes obtenues et de toute péréquation géographique des prix imposée par l'État membre, ne peuvent être servis qu'à perte ou dans des conditions de prix ne correspondant pas aux normes commerciales classiques.

Cette catégorie comprend les utilisateurs finals ou groupes d'utilisateurs finals qui ne seraient pas servis par un exploitant commercial non soumis à une obligation de fournir un service universel.

Dans les régions périphériques dont les réseaux sont en cours d'extension, le coût est calculé sur la base du coût supplémentaire à payer pour servir les utilisateurs finals ou groupes d'utilisateurs finals qu'un exploitant déciderait de ne pas servir s'il appliquait les principes commerciaux classiques en vigueur dans un environnement compétitif.

Les recettes sont prises en considération dans le calcul des coûts nets. Les coûts et recettes sont prévisionnels.

Annexe IV
Liste d'exemples d'éléments des redevances d'interconnexion
(visée à l'article 7 paragraphe 3)

Par "redevances d'interconnexion", on entend les redevances réelles qui doivent être payées par les parties interconnectées.

Par "structure tarifaire", on entend les grandes catégories au sein desquelles les redevances d'interconnexion sont réparties, à savoir :

- les frais permettant de couvrir la mise en place de l'interconnexion physique, basés sur les coûts induits par la fourniture de l'interconnexion spécifique demandée (par exemple équipements et ressources spécifiques, vérification de la compatibilité),

- les coûts de location couvrant l'utilisation permanente d'équipements et de ressources (maintenance de la connexion, etc.),

- les coûts variables des services auxiliaires et supplémentaires (par exemple accès aux services des annuaires, aide d'un standardiste, collecte de données, taxation, facturation, services commutés et avancés, etc.),

- les coûts relatifs au trafic, induits par l'acheminement du trafic à destination et en provenance du réseau interconnecté (par exemple les coûts de commutation et de transmission), qui peuvent se calculer minute par minute et/ou sur la base de la capacité supplémentaire du réseau qui est exigée.

Par "éléments de tarification", on entend les prix fixés individuellement pour chaque élément ou installation du réseau fournis à la partie connectée.

Les tarifs et les redevances d'interconnexion doivent respecter les principes d'orientation en fonction des coûts et de transparence, conformément à l'article 7 paragraphe 2.

Les redevances d'interconnexion peuvent inclure une part équitable, conformément au principe de proportionnalité, de frais associés et communs et de frais supportés pour assurer l'égalité d'accès, la portabilité du numéro et le respect des exigences essentielles (maintien de l'intégrité du réseau, sécurité du réseau dans les situations d'urgence, interopérabilité des services et protection des données).

Annexe
Système de comptabilisation des coûts pour l'interconnexion
(visé à l'article 7 paragraphe 5)

L'article 7 paragraphe 5 prévoit la présentation détaillée du système de comptabilisation des coûts et la liste visée ci-dessous indique, à titre d'exemple, quelques éléments qui peuvent entrer dans ce système de comptabilisation.

La publication de ces informations est destinée à assurer la transparence du calcul des redevances d'interconnexion, afin que les autres acteurs sur le marché puissent s'assurer que les redevances ont été équitablement et correctement calculées.

Cet objectif doit être pris en considération lorsque l'autorité réglementaire nationale et les organismes concernés fixent le degré de précision des informations publiées.

La liste visée ci-dessous indique les éléments qui doivent figurer dans les informations publiées.

1) Coût standard utilisé

Par exemple, coûts intégralement répartis, coûts marginaux moyens à long terme, frais marginaux, frais de prestation unique, frais directs intégrés, etc. y compris la ou les bases de coûts utilisées c'est-à-dire coûts déjà payés (fondés sur les dépenses effectives engagées pour le matériel et les systèmes) ou coûts prévisionnels (fondés sur une estimation des frais de remplacement du matériel ou des systèmes).

2) Éléments de coût intégrés dans le tarif d'interconnexion

Indication de tous les éléments de coût distincts qui constituent ensemble la redevance d'interconnexion, y compris le bénéfice.

3) Degrés et méthodes de répartition des coûts, notamment traitement des frais associés et communs

Détails concernant le degré d'analyse des frais directs, ainsi que le degré et la méthode d'intégration des frais associés et communs dans les redevances d'interconnexion.

4) Conventions comptables

C'est-à-dire les conventions comptables utilisées pour le traitement des coûts couvrant :

- le délai d'amortissement des principales catégories d'immobilisations (par exemple terrains, bâtiments, équipements, etc.),

- le traitement réservé aux autres grandes dépenses, considérées comme recettes ou comme coûts en capital (par exemple logiciels et systèmes informatiques, recherche et développement, prospection commerciale, construction directe et indirecte, réparations et maintenance, frais financiers, etc.).

Les informations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, visées dans la présente annexe, peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 19.

Annexe VI
Seuils du chiffre d'affaires dans le secteur des télécommunications
(visés à l'article 8 paragraphes 1 et 2)

Première partie

Le seuil du chiffre d'affaires annuel des activités de télécommunications visé à l'article 8 paragraphe 1 est de cinquante millions d'écus.

Deuxième partie

Le seuil du chiffre d'affaires annuel des activités de télécommunications visé à l'article 8 paragraphe 2 est de vingt millions d'écus.

Annexe VII
Cadre de négociation des accords relatifs
à l'interconnexion
(visé à l'article 9 paragraphe 2)

Première partie

Domaines dans lesquels l'autorité réglementaire nationale peut fixer des conditions ex ante

a) Procédure de règlement des litiges

b) Exigences concernant la publication et la mise à disposition des accords d'interconnexion, et autres obligations de publication périodique

c) Exigences en matière d'égalité d'accès et de portabilité du numéro

d) Exigences en matière de partage des installations, y compris la co-implantation

e) Exigences garantissant le maintien des exigences essentielles

f) Exigences en matière d'attribution et d'utilisation des ressources de numérotation (y compris accès aux services des annuaires, services d'urgence et numéros paneuropéens)

g) Exigences en matière de maintien de la qualité du service de bout en bout

h) Le cas échéant, détermination de la part dégroupée de la redevance d'interconnexion qui représente une conbribution au coût net des obligations de service universel

Deuxième partie

Autres points dont il convient d'encourager l'inclusion dans les accords d'interconnexion

a) Description des services d'interconnexion à fournir

b) Conditions de paiement, y compris procédures de facturation

c) Emplacements des points d'interconnexion

d) Normes techniques en matière d'interconnexion

e) Tests d'interopérabilité

f) Mesures assurant le respect des exigences essentielles

g) Droits de propriété intellectuelle

h) Définition et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation

i) Définition des redevances d'interconnexion et leur évolution dans le temps

j) Procédure de règlement des litiges entre les parties appliquée avant de demander l'intervention de l'autorité réglementaire nationale

k) Durée et renégociation des accords

l) Procédures à appliquer en cas de proposition de modification des offres de réseaux ou de services de l'une des parties

m) Accomplissement de l'objectif de l'égalité d'accès

n) Fourniture de la possibilité de partage des installations

o) Accès aux services auxiliaires, supplémentaires et avancés

p) Gestion du trafic/réseau

q) Maintien et qualité des services d'interconnexion

r) Confidentialité des éléments non publics des accords

s) Formation du personnel

Directive 97/51/CE du Parlement européen
et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE
et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel
dans le secteur des télécommunications

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 28 mai 1997 par le comité de conciliation,

(1) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (ONP) (4) concerne l'harmonisation des conditions d'accès et d'utilisation ouverts et efficaces en matière de réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, de services publics de télécommunications ; que, conformément à ladite directive, le Conseil a adopté la directive 92/44/CEE, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (5) ;

(2) considérant que la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et de la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (6), associée à la résolution du Conseil, du 22 décembre 1994, relative aux principes et au calendrier de la libéralisation des infrastructures de télécommunications (7), demande la libéralisation des services et infrastructures de télécommunications au 1er janvier 1998 (avec des périodes de transition pour certains États membres) ; que cette stratégie est soutenue par la résolution du Parlement européen, du 20 avril 1993, sur le rapport de 1992 de la Commission sur la situation du secteur des télécommunications (8) et par la résolution du Parlement européen, du 19 mai 1995, sur le Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble (partie II) (9) ;

(3) considérant que, selon la résolution du Conseil du 22 juillet 1993, l'un des objectifs essentiels de la politique communautaire de télécommunications consiste à appliquer sur tout le territoire de la Communauté et, au besoin, à adapter, compte tenu de la poursuite de la libéralisation, les principes de la fourniture d'un réseau ouvert pour ce qui est des organismes concernés et de questions telles que le service universel, l'interconnexion, les tarifs d'accès et les questions liées aux conditions d'octroi des licences qui en découlent ; que la résolution du Conseil, du 18 septembre 1995, sur la mise en oeuvre du futur cadre réglementaire dans le secteur des télécommunications (10) demande à la Commission, conformément au calendrier fixé dans les résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994, de présenter au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er janvier 1996, toutes les dispositions législatives destinées à établir le cadre réglementaire européen en matière de télécommunications qui accompagne la pleine libéralisation de ce secteur, notamment en ce qui concerne l'adaptation des mesures relatives à la fourniture d'un réseau ouvert au futur environnement concurrentiel ;

(4) considérant que la résolution du Parlement européen, du 6 mai 1994, sur la communication de la Commission et la proposition de résolution du Conseil sur des principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications (11) souligne l'importance essentielle de principes en matière de service universel ; que la résolution du Conseil, du 7 février 1994, sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications (12) donne la base de la définition du service universel et invite les États membres à créer et à maintenir un cadre réglementaire adéquat afin d'assurer un service universel sur tout leur territoire ; que, comme le Conseil l'a reconnu dans cette résolution, le concept de service universel doit évoluer au rythme du progrès technique, de l'évolution du marché et des modifications de la demande des utilisateurs ; que le service universel dans les télécommunications aura un rôle à jouer dans le renforcement de la cohésion sociale et économique, notamment dans les régions reculées, périphériques, enclavées et rurales ainsi que dans les îles de la Communauté ; que, lorsque cela est justifié, le coût net des obligations de service universel peut être réparti entre les acteurs du marché, conformément au droit communautaire ;

(5) considérant qu'il faut adapter les principes de base fixés dans le cadre de la fourniture du réseau ouvert en ce qui concerne l'accès aux réseaux et services publics de télécommunications ainsi que leur utilisation, de façon à assurer des services paneuropéens dans un environnement libéralisé, dans l'intérêt des utilisateurs et des organismes fournissant des réseaux et/ou des services publics de télécommunications ; qu'un environnement libéralisé appelle une démarche à caractère volontaire fondée sur des normes et spécifications techniques communes, associée à des consultations effectuées, si nécessaire, pour répondre aux besoins des utilisateurs ; qu'il faut cependant garantir la fourniture du service universel ainsi que la disponibilité d'un ensemble minimal de services pour tous les utilisateurs de la Communauté, conformément aux mesures communautaires applicables ; qu'il faut un cadre général d'interconnexion pour les réseaux publics de télécommunications et les services publics de télécommunications afin d'offrir aux utilisateurs de la Communauté l'interopérabilité de bout en bout des services ;

(6) considérant que les conditions de fourniture d'un réseau ouvert ne doivent pas restreindre l'accès aux réseaux publics de télécommunications ou aux services de télécommunications accessibles au public ainsi que leur utilisation, sauf pour des raisons fondées sur les exigences essentielles ou résultant de l'exercice de droits spéciaux et exclusifs, que les États membres ont conservés en conformité avec le droit communautaire ;

(7) considérant que les dispositions de la présente directive ne s'opposent pas à ce qu'un État membre prenne des mesures justifiées par les raisons énoncées aux articles 36 et 56 du traité, et en particulier les raisons touchant à la sécurité publique, à l'ordre public et à la moralité publique ;

(8) considérant qu'un modus vivendi (13) a été conclu, le 20 décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité ;

(9) considérant que, conformément au principe de la séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation, les États membres doivent garantir l'indépendance de l'autorité ou des autorités réglementaires nationales afin d'assurer l'impartialité de leurs décisions et veiller à ce que l'autorité ou les autorités réglementaires nationales de chaque État membre jouent un rôle clé dans la mise en oeuvre du cadre réglementaire fixé par la législation communautaire pertinente ; que cette exigence d'indépendance est sans préjudice de l'autonomie institutionnelle et des obligations constitutionnelles des États membres ou du principe de neutralité en ce qui concerne le régime de la propriété dans les États membres, conformément à l'article 222 du traité ; que les autorités réglementaires nationales devraient disposer de toutes les ressources nécessaires, tant en ce qui concerne le personnel que les connaissances spécialisées ou les moyens financiers, pour s'acquitter de leur mission ;

(10) considérant que la numérotation et les concepts plus généraux d'adressage et de dénomination jouent un rôle important ; que le respect d'une approche harmonisée en matière de numérotation/d'adressage et, chaque fois qu'il y a lieu, de dénomination contribuera à assurer, dans l'Europe entière, des communications de bout en bout au bénéfice des utilisateurs, ainsi que l'interopérabilité des services ; que, outre la numérotation, il conviendra peut-être d'appliquer les principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité dans l'attribution de noms et d'adresses ; que la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications (14) prévoit que les numéros nécessaires devront être disponibles pour tous les services de télécommunications et que l'attribution des numéros s'effectue de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée ;

(11) considérant que, en vue de garantir la fourniture de lignes louées sur tout le territoire de la Communauté, les États membres doivent veiller à ce qu'en chaque point de leur territoire les utilisateurs aient accès à un nombre minimal de lignes louées par l'intermédiaire d'un organisme au moins ; que les organismes soumis à l'obligation de fournir des lignes louées seront désignés par les États membres ; que les États membres doivent notifier à la Commission les organismes soumis à la directive, les types de lignes louées parmi l'ensemble minimal qu'ils sont tenus de fournir, ainsi que la zone géographique dans laquelle s'applique cette exigence ; que, dans une zone géographique particulière, tous les types de lignes louées fournis par un organisme notifié sont soumis aux dispositions générales de la directive ;

(12) considérant que la puissance sur le marché d'un organisme dépend de plusieurs facteurs, dont la part qu'il détient sur le marché du produit ou du service en cause sur le marché géographique concerné, son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, sa capacité d'influencer les conditions du marché, son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, son accès aux ressources financières, son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché ; que la détermination des organismes qui sont puissants sur le marché devrait être assurée par les autorités réglementaires nationales, compte tenu de la situation sur le marché en question ;

(13) considérant que la notion de services fondés sur des lignes louées évoluera avec les progrès technologiques et la demande du marché, offrant aux utilisateurs une plus grande souplesse dans l'utilisation de la largeur de bande des lignes louées ;

(14) considérant qu'il importe, pour accroître l'efficacité des communications dans la Communauté, que les États membres encouragent la fourniture d'un ensemble harmonisé supplémentaire de lignes louées d'un niveau supérieur, compte tenu de la demande du marché et des progrès des travaux de normalisation ;

(15) considérant que, en attendant l'instauration d'une concurrence effective, la tarification des lignes louées demande une surveillance d'ordre réglementaire afin de garantir l'orientation en fonction des coûts et la transparence, conformément au principe de proportionnalité ; qu'il convient de permettre de ne plus tenir compte des exigences d'orientation en fonction des coûts et de la transparence dans les marchés spécifiques, lorsqu'aucun organisme n'est puissant sur le marché ou lorsque une concurrence effective garantit la tarification raisonnable des lignes louées ;

(16) considérant que les réglementations techniques communes adoptées en vertu de la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (15), et la directive 93/97/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite

(16), définissent les conditions de connexion des équipements terminaux aux lignes louées ; (17) considérant qu'il convient d'apporter certaines modifications aux mesures relatives à la fourniture du réseau ouvert en vigueur afin d'assurer une cohérence avec le progrès technique et avec d'autres mesures réglementaires qui feront partie du cadre réglementaire général en matière de télécommunications ;

(18) considérant que tous les domaines sélectionnés à l'annexe I de la directive 90/387/CEE, en tant que domaines pour lesquels des conditions de fourniture du réseau ouvert peuvent être élaborées, ont été examinés dans des rapports d'analyse qui ont donné lieu à une consultation publique, conformément à la procédure fixée à l'article 4 de ladite directive ; que toutes les mesures prioritaires recensées à l'annexe III de ladite directive ont été adoptées ;

(19) considérant que, pour permettre à la Commission de mener à bien la tâche de surveillance que lui a confiée le traité, les changements relatifs à la ou aux autorités réglementaires nationales et aux organismes concernés doivent lui être promptement notifiés ;

(20) considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés dans l'article 3 B du traité, l'objectif d'adapter les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire ;

(21) considérant que le fonctionnement des directives 90/387/CEE et 92/44/CEE devrait être réexaminé le 31 décembre 1999 au plus tard ; qu'il faudra alors tenir compte du degré accru de concurrence effective sur les marchés des télécommunications ;

(22) considérant qu'il convient, en proposant de nouvelles mesures visant à réaliser les objectifs de la présente directive, de s'efforcer de parvenir à un texte coordonné unique reprenant toutes les directives pertinentes du Parlement européen et du Conseil portant mise en oeuvre des dispositions ONP, afin d'améliorer la transparence de la législation communautaire ;

(23) considérant que, en vertu des articles 52 et 59 du traité, le régime réglementaire dans le secteur des télécommunications devrait être compatible et cohérent avec les principes de liberté d'établissement et de liberté de prestation de services, et devrait tenir compte de la nécessité de faciliter l'introduction de nouveaux services ainsi que l'application généralisée des progrès techniques,

Ont arrêté la présente directive :

Article premier
Modification de la directive 90/387/CEE

La directive 90/387/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" 2. Les conditions visées au paragraphe 1 ont pour but de faciliter la fourniture de réseaux publics de télécommunications et/ou de services publics de télécommunications à l'intérieur des États membres et entre ceux-ci, notamment la fourniture de services par des sociétés, entreprises ou personnes physiques établies dans un État membre autre que celui de la société, de l'entreprise ou de la personne physique à laquelle sont destinés les services. "

b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté :

" 3. Les conditions de fourniture d'un réseau ouvert visent à :

- garantir la disponibilité d'un ensemble minimal de services,

- assurer l'accès et l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et aux services publics de télécommunications,

- encourager la fourniture de services harmonisés de télécommunications dans l'intérêt des utilisateurs, notamment en déterminant et en promouvant, par des mesures à caractère volontaire, des interfaces techniques harmonisées permettant la liberté et l'efficacité de l'accès et de l'interconnexion, ainsi que les normes et/ou spécifications correspondantes,

et

- garantir la fourniture du service universel dans le secteur des télécommunications, en tenant compte de toute évolution future, sur tout le territoire de la Communauté."

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

" Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) "utilisateurs" : les personnes, y compris les consommateurs, ou les organismes utilisateurs ou demandeurs de services de télécommunications accessibles au public ;

2) "réseau de télécommunications" : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et les autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques ; "réseau public de télécommunications" : un réseau de télécommunications utilisé, en tout ou en partie, pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public ;

3) "services de télécommunications" : les services consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision ;

4) "service universel" : un ensemble de services minimal défini d'une qualité donnée, qui est accessible à tous les utilisateurs, indépendamment de leur localisation géographique, et, à la lumière des conditions spécifiques nationales, à un prix abordable ;

5) "point de terminaison du réseau" : le point physique auquel un utilisateur accède à un réseau public de télécommunications. Les emplacements des points de terminaison du réseau sont déterminés par l'autorité réglementaire nationale et représentent une limite, aux fins de la réglementation, du réseau public de télécommunications ;

6) "exigences essentielles" : les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où elles sont justifiées, l'interopérabilité des services, la protection des données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre de fréquences et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques spatiaux ou terrestres. La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée ;

7) "interconnexion" : la liaison physique et logique des réseaux de télécommunications utilisés par le même organisme ou un organisme différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre organisme ou d'accéder aux services fournis par un autre organisme. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau ;

8) "conditions de fourniture du réseau ouvert" : les conditions, harmonisées conformément à la présente directive, qui concernent la liberté et l'efficacité de l'accès aux réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, aux services publics de télécommunications, ainsi que l'efficacité d'utilisation de ces réseaux et de ces services.

Sans préjudice de leur application cas par cas, les conditions de fourniture du réseau ouvert peuvent comprendre des conditions harmonisées concernant :

- les interfaces techniques, y compris, le cas échéant, la définition et la mise en oeuvre des points de terminaison du réseau,

- les conditions d'utilisation,

- les principes de tarification,

- l'accès aux fréquences et aux numéros/adresses/noms, le cas échéant conformément au cadre de référence de l'annexe ;

9) " spécifications techniques", "normes" et "équipements terminaux " : les notions figurant à l'article 1er de la directive 91/263/CEE (*).

(*) JO L 128 du 23. 5. 1991, p. 1."

3) L'article 3 est modifié comme suit :

a) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :

" 2. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne doivent pas restreindre l'accès aux réseaux ou services publics de télécommunications, sauf pour des raisons fondées sur des exigences essentielles, dans le cadre du droit communautaire. En outre, les conditions généralement applicables au raccordement d'équipements terminaux au réseau sont d'application.

3. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne peuvent permettre aucune restriction supplémentaire limitant l'utilisation des réseaux publics de télécommunications et/ou des services publics de télécommunications, à l'exception des restrictions compatibles avec le droit communautaire. "

b) Le paragraphe 4 est supprimé.

c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

"5. Sans préjudice des directives spécifiques arrêtées en matière de fourniture du réseau ouvert, et dans la mesure où l'application des exigences essentielles visées au paragraphe 2 peut conduire les États membres à limiter l'accès aux réseaux ou aux services publics de télécommunications, les modalités de l'application homogène des exigences essentielles, notamment en ce qui concerne l'interopérabilité des services et la protection des données, sont déterminées, le cas échéant, par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 10. "

4) L'article 4 est supprimé.

5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

" Article 5

1. Une référence aux normes et/ou spécifications établies pour servir de base aux interfaces techniques et/ou caractéristiques des services harmonisées pour la fourniture du réseau ouvert, en qualité de normes ou spécifications répondant à l'exigence de liberté et d'efficacité de l'accès, d'interconnexion et d'interopérabilité, est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, en vue d'encourager la fourniture de services harmonisés de télécommunications dans l'intérêt des utilisateurs sur tout le territoire de la Communauté.

La Commission peut, le cas échéant et en consultation avec le comité prévu à l'article 9, demander aux organismes européens de normalisation d'établir des normes.

2. Les États membres encouragent l'utilisation des normes et/ou spécifications dont la référence est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément au paragraphe 1, pour la fourniture d'interfaces techniques et/ou de fonctions de réseau.

Tant que ces normes et/ou spécifications ne sont pas adoptées, les États membres encouragent l'utilisation :

- des normes et/ou spécifications adoptées par des organismes européens de normalisation, tels que l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ou l'Organisation commune européenne de normalisation : Comité européen de normalisation (CEN)/Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) ou, à défaut,

- des normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou la Commission électrotechnique internationale (CEI) ou, à défaut,

- des normes et/ou spécifications nationales.

3. Si l'application des normes et/ou spécifications visées au paragraphe 1 apparaît insuffisante pour assurer l'interopérabilité des services transfrontières dans un ou plusieurs États membres, elle peut être rendue obligatoire par application de la procédure prévue à l'article 10, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et améliorer le libre choix de l'utilisateur, sous réserve des articles 85 et 86 du traité.

Avant de rendre obligatoire l'application des normes et/ou spécifications conformément au premier alinéa, la Commission invite, en publiant à cet effet une annonce au Journal officiel des Communautés européennes, toutes les parties concernées à émettre des commentaires publics.

4. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes et/ou spécifications harmonisées visées au paragraphe 1 ne correspondent pas à l'objectif de liberté et d'efficacité de l'accès, d'interconnexion et d'interopérabilité, notamment aux principes de base et aux exigences essentielles visés à l'article 3, une décision est prise sur la question de savoir s'il est nécessaire de supprimer, dans le Journal officiel des Communautés européennes, toute référence à ces normes et/ou spécifications, conformément à la procédure prévue à l'article 10.

5. La Commission notifie la décision aux États membres et publie dans le Journal officiel des Communautés européennes un avis relatif au retrait des normes et/ou spécifications en question. "

6) L'article 5 bis suivant est inséré :

" Article 5 bis

1. Lorsque les tâches confiées à l'autorité réglementaire nationale en vertu de la législation communautaire sont réalisées par plusieurs instances, les États membres veillent à ce que la répartition de ces tâches soit rendue publique.

2. Pour garantir l'indépendance des autorités réglementaires nationales :

- les autorités réglementaires nationales sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de tous les organismes fournissant des réseaux, équipements ou services de télécommunications,

- les États membres qui conservent la propriété ou, dans une large mesure, le contrôle des organismes fournissant des réseaux et/ou services de télécommunications garantissent une réelle séparation structurelle entre les fonctions de réglementation et les activités liées à la propriété ou au contrôle.

3. Les États membres garantissent l'existence, au niveau national, de mécanismes adéquats permettant à une partie touchée par une décision de l'autorité réglementaire nationale de se pourvoir devant une instance indépendante des parties intéressées.

4. Les États membres peuvent prendre des mesures pour garantir que les autorités réglementaires nationales peuvent obtenir, auprès des organismes fournissant des réseaux et/ou des services de télécommunications, toutes les informations nécessaires à l'application par elles de la législation communautaire. "

7) Les articles 6 et 7 sont supprimés.

8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :

" Article 8

La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois le 31 décembre 1999 au plus tard. Le rapport s'appuie notamment sur les informations fournies par les États membres à la Commission et au comité visé aux articles 9 et 10. Si nécessaire, le rapport examine la question de savoir quelles dispositions de la présente directive devraient être adaptées compte tenu de l'évolution du marché. Des mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le rapport afin de répondre aux objectifs de la présente directive. Dans son rapport, la Commission examine également la valeur ajoutée de l'institution d'une autorité réglementaire européenne chargée des tâches qui s'avéreraient être mieux réalisées au niveau communautaire. "

9) À l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes "organismes de télécommunications" sont remplacés par les termes "organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles au public ".

10) Les annexes I et III sont supprimées.

11) L'annexe II est remplacée par l'annexe I de la présente directive.

Article 2
Modification de la directive 92/44/CEE

La directive 92/44/CEE est modifiée comme suit :

1) Les termes " organismes de télécommunications " sont remplacés par les termes " organismes notifiés " conformément à l'article 11 paragraphe 1 bis" dans tout le texte.

2) À l'article 1er, les alinéas suivants sont ajoutés :

" Les États membres veillent à ce qu'en chaque point de leur territoire, un organisme au moins soit soumis aux dispositions de la présente directive.

Les États membres veillent à ce que les obligations découlant de la présente directive ne soient pas imposées aux organismes qui ne sont pas puissants sur le marché des lignes louées, à moins qu'il n'y ait pas d'organismes puissants sur ledit marché dans un État membre donné. "

3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

" Article 2

Définitions

1. Les définitions figurant dans la directive 90/387/CEE, modifiée par la directive 97/51/CE (*), sont applicables, le cas échéant, à la présente directive.

2. En outre, aux fins de la présente directive, on entend par :

- "lignes louées" : les systèmes de télécommunications qui offrent une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande (fonctions de commutation que l'utilisateur peut contrôler dans le cadre de la fourniture de lignes louées),

- "comité de fourniture d'un réseau ouvert" : le comité visé aux articles 9 et 10 de la directive 90/387/CEE,

- "autorité réglementaire nationale" : l'instance visée à l'article 5 bis de la directive 90/387/CEE.

3. Aux fins de la présente directive, un organisme est considéré comme étant puissant sur le marché lorsqu'il détient 25 % ou plus du marché des lignes louées en question d'un État membre. Le marché des lignes louées en question sera évalué sur la base du(des) type(s) de ligne(s) louée(s) offert(s) dans une zone géographique particulière. Celle-ci peut couvrir tout ou partie du territoire d'un État membre.

Les autorités réglementaires nationales peuvent déterminer qu'un organisme qui détient moins de 25 % du marché des lignes louées en question est puissant sur ce marché. Elles peuvent également déterminer qu'un organisme qui détient 25 % ou plus du marché des lignes louées en question n'est pas puissant sur ce marché.

Dans un cas comme dans l'autre, il sera tenu compte de la capacité de l'organisme à influencer les conditions du marché des lignes louées, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son accès aux ressources financières et de l'expérience qu'il a de la fourniture de produits et de services sur ce marché.

(*) JO L 295 du 29. 10. 1997, p. 23."

4) L'article 3 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :

" Les modifications des offres existantes ainsi que les informations relatives aux nouvelles offres sont publiées dès que possible. L'autorité réglementaire nationale peut fixer un délai de notification approprié. "

b) Le paragraphe 3 est supprimé.

5) À l'article 4 deuxième tiret, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

"- le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai qui court à compter de la date à laquelle un utilisateur a formulé une demande ferme de ligne louée et pendant lequel 95 % de l'ensemble des lignes louées du même type ont été connectées pour les clients. "

6) L'article 6 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1. Les États membres veillent à ce qu'en cas de restriction de l'accès aux lignes louées et leur utilisation, conformément au droit communautaire, ces restrictions soient imposées par les autorités réglementaires nationales par voie réglementaire.

Aucune restriction technique n'est introduite ni maintenue pour l'interconnexion des lignes louées entre elles, ni pour l'interconnexion des lignes louées et des réseaux publics de télécommunications. "

b) Au paragraphe 3 point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Par situation d'urgence, on entend, dans ce contexte, les cas exceptionnels de force majeure, tels que conditions météorologiques extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies. "

c) Au paragraphe 4, le premier alinéa et la note de bas de page (1) sont remplacés par le texte suivant :

" Les conditions d'accès relatives à l'équipement terminal sont réputées remplies lorsque l'équipement terminal est conforme aux conditions d'agrément régissant sa connexion au point de terminaison du réseau du type de ligne louée concerné, conformément aux directives 91/263/CEE (*) ou 93/97/CEE (**).

(*) JO L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.

(**) JO L 290 du 24. 11. 1993, p. 1."

7) L'article 7 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré :

" 2 bis. Les États membres encouragent la fourniture des types supplémentaires de lignes louées définis à l'annexe III, compte tenu de la demande du marché et des progrès des travaux de normalisation. "

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

" 3. Les modifications nécessaires pour adapter les annexes II et III au progrès technique et à l'évolution de la demande du marché, y compris la suppression éventuelle de certains types de lignes louées des annexes, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 10 de la directive 90/387/CEE, compte tenu de l'état de développement des réseaux nationaux."

8) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" 2. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que les organismes notifiés conformément à l'article 11 paragraphe 1 bis respectent le principe de non-discrimination lorsqu'ils fournissent des lignes louées. Ces organismes appliquent des conditions similaires et fournissent des lignes louées aux autres organismes en offrant les mêmes conditions et la même qualité que pour leurs propres services ou pour ceux de leurs filiales ou associés, le cas échéant. "

9) L'article 9 est supprimé.

10) L'article 10 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1 point a) est remplacé par le texte suivant :

" a) les tarifs des lignes louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs des lignes louées mettent en oeuvre, sans préjudice du principe de non-discrimination visé à l'article 8 paragraphe 2 ;" b) Au paragraphe 2, le point b) iii) est remplacé par le texte suivant :

" iii) lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts est ventilée sur la base d'une attribution générale calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais directement affectés par attribution ou ventilation, d'une part, aux lignes louées et, d'autre part, aux autres services ; "

c) Le paragraphe 4 suivant est ajouté :

" 4. L'autorité réglementaire nationale n'applique pas les exigences du paragraphe 1 lorsqu'un organisme n'est pas puissant sur le marché pour l'offre d'une ligne louée spécifique dans une zone géographique spécifique.

L'autorité réglementaire nationale peut décider de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 dans une zone géographique spécifique si elle a la certitude qu'il y a une réelle concurrence sur le marché des lignes louées en question qui se traduit par une tarification respectant déjà ces exigences. "

11) L'article 11 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1. Les États membres notifient à la Commission le nom de l'autorité ou des autorités réglementaire(s) nationale(s) chargée(s) d'effectuer les tâches définies par la présente directive.

Ils notifient sans délai à la Commission les changements éventuels concernant leurs autorités réglementaires nationales."

b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré :

" 1 bis. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission le nom des organismes fournissant des lignes louées soumis aux exigences découlant de la présente directive. Cette notification inclut, le cas échéant, les types de lignes louées que chaque organisme est tenu de fournir dans chaque zone géographique en vue de répondre aux exigences de l'article 1er, ainsi que les cas où, en vertu de l'article 10 paragraphe 4, l'article 10 paragraphe 1 ne s'applique pas."

c) Au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

" L'autorité réglementaire nationale tient à la disposition de la Commission et lui communique à sa demande les données relatives à tous les cas où l'accès aux lignes louées ou leur utilisation a été limitée, ainsi que la description et la justification des mesures prises."

12) L'article 14 est remplacé par le texte suivant :

" Article 14

Rapport

La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois le 31 décembre 1999 au plus tard. Le rapport s'appuie notamment sur les informations fournies par les États membres à la Commission et au comité de fourniture du réseau ouvert. Le rapport inclut une évaluation de la nécessité de maintenir la directive, compte tenu des progrès réalisés dans la mise en place d'un environnement pleinement concurrentiel. Si nécessaire, le rapport examine la question de savoir quelles dispositions de la présente directive devraient être adaptées compte tenu de l'évolution du marché, et des mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le rapport afin de répondre aux objectifs de la présente directive. "

13) L'annexe I est modifiée comme suit.

a) La note de bas de page (1) est remplacée par le texte suivant :

" (1) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 19. 4. 1994, p. 30)."

b) Dans la section D, les points 1, 2, 3, 5 et 6 sont supprimés.

c) La section E est remplacée par le texte suivant :

" E. Conditions relatives à la connexion des équipements terminaux

Les informations relatives aux conditions de connexion comprennent un aperçu complet des exigences auxquelles les équipements terminaux destinés à être connectés à la ligne louée en question doivent satisfaire, conformément à la directive 91/263/CEE ou à la directive 93/97/CEE. "

14) L'annexe II de la présente directive est ajoutée comme annexe III.

Article 3
Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1997.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

J. POOS

(1) JO C 62 du 1. 3. 1996, p. 3 et JO C 291 du 4. 10. 1996, p. 18.

(2) JO C 204 du 15. 7. 1996, p. 14.

(3) Avis du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO C 166 du 10. 6. 1996, p. 87), position commune du Conseil du 12 septembre 1996 (JO C 315 du 24. 10. 1996, p. 41) et décision du Parlement européen du 11 décembre 1996 (JO C 20 du 20. 1. 1997, p. 55). Décision du Parlement européen du 16 juillet 1997.

Décision du Conseil du 22 juillet 1997.

(4) JO L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.

(5) JO L 165 du 19. 6. 1992, p. 27. Directive modifiée par la décision 94/439/CE de la Commission (JO L 181 du 15. 7. 1994, p. 40).

(6) JO C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.

(7) JO C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.

(8) JO C 150 du 31. 5. 1993, p. 39.

(9) JO C 151 du 19. 6. 1995, p. 479.

(10) JO C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.

(11) JO C 205 du 25. 7. 1994, p. 551.

(12) JO C 48 du 16. 2. 1994, p. 1.

(13) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.

(14) JO L 74 du 22. 3. 1996, p. 13.

(15) JO L 128 du 23. 5. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).

(16) JO L 290 du 24. 11. 1993, p. 1.

Annexe I
Cadre de référence pour l'application
des conditions de fourniture du réseau ouvert

L'application des conditions de fourniture du réseau ouvert définies à l'article 2, paragraphe 8 devrait respecter le cadre de référence suivant, compte tenu des règles pertinentes du traité :

1. Harmonisation des interfaces techniques et/ou fonctions des réseaux

Pour l'établissement des conditions de fourniture du réseau ouvert, on tiendra compte du programme suivant pour définir les spécifications des interfaces techniques et/ou les fonctions des réseaux :

- pour les services et réseaux existants, on adoptera les spécifications des interfaces existantes,

- pour les services entièrement nouveaux ou pour l'amélioration des services existants, on adoptera également, dans la mesure du possible, les spécifications des interfaces existantes. Lorsque celles-ci ne sont pas adéquates, des améliorations et/ou de nouvelles spécifications des interfaces devront être définies,

- pour les réseaux qui n'ont pas encore été introduits, mais pour lesquels un programme de normalisation a déjà été entamé, les exigences relatives à la fourniture du réseau ouvert au sens de l'article 3 seront prises en compte dans l'élaboration de nouvelles spécifications des interfaces et des fonctions des réseaux.

Les propositions relatives à la fourniture du réseau ouvert doivent, chaque fois que cela est possible, être conformes aux travaux en cours au sein des organismes européens de normalisation, notamment l'ETSI, et tenir compte également des travaux des organismes internationaux de normalisation, tel que l'UIT-T.

2. Harmonisation des conditions de fourniture et d'utilisation

Les conditions de fourniture et d'utilisation déterminent les conditions d'accès et de prestation des services, dans la mesure où elles sont nécessaires.

a) Les conditions de fourniture concernent les conditions dans lesquelles un service est offert aux utilisateurs. Elles peuvent comprendre :

- le délai type de fourniture,

- le délai type de réparation,

- la qualité du service, notamment la disponibilité, ainsi que la qualité de la transmission,

- la maintenance et la gestion du réseau.

b) Les conditions d'utilisation concernent les conditions qui s'appliquent aux utilisateurs, telles que :

- les conditions d'accès au réseau,

- les conditions d'utilisation partagée,

- les conditions relatives à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité des communications, si nécessaire.

3. Harmonisation des principes de tarification

Les principes de tarification doivent correspondre aux principes énoncés à l'article 3 paragraphe 1.

Ceux-ci impliquent notamment que :

- les tarifs doivent se fonder sur des critères objectifs et, en principe, - en attendant que la concurrence soit effective et maintienne les prix à un niveau peu élevé, en faveur des utilisateurs - être orientés en fonction des coûts, étant entendu que la fixation du niveau réel de tarification continue à relever du droit national et n'est pas soumise aux conditions de fourniture du réseau ouvert. Lorsqu'un organisme n'est plus puissant sur le marché en cause, l'autorité réglementaire nationale compétente peut suspendre l'exigence d'orientation en fonction des coûts. L'un des objectifs devrait consister à définir des principes de tarification efficaces dans l'ensemble de la Communauté, tout en garantissant un service général pour tous,

- les tarifs doivent être transparents et être publiés de façon adéquate,

- pour permettre aux utilisateurs de choisir entre les différents éléments des services, et dans la limite des possibilités technologiques, les tarifs doivent être suffisamment dégroupés, conformément aux règles de concurrence du traité. Il faut notamment que les caractéristiques supplémentaires introduites pour fournir certains compléments de services spécifiques soient, en règle générale, facturées indépendamment des caractéristiques forfaitaires et du transport proprement dit,

- les tarifs ne peuvent être discriminatoires et doivent garantir l'égalité de traitement, sauf si les restrictions faites à ce principe sont compatibles avec le droit communautaire.

Les redevances d'accès aux ressources ou services du réseau doivent respecter les principes de tarification énoncés plus haut ainsi que les règles de concurrence du traité. Elles doivent également tenir compte du principe du partage équitable du coût global des ressources utilisées, de la nécessité d'un taux de rendement adéquat des investissements et, le cas échéant, du financement du service universel, conformément aux dispositions de la directive relative à l'interconnexion (*).

Plusieurs tarifications différentes peuvent être appliquées, notamment pour tenir compte de l'excédent de trafic pendant les périodes de pointe et de l'absence de trafic pendant les périodes creuses, à condition que les écarts entre les tarifs soient justifiables du point de vue commercial et ne soient pas contraires aux principes énoncés ci-dessus.

4. Harmonisation de l'approche en matière de numérotation/adressage/dénomination

La numérotation/l'adressage et, dans certains cas, la dénomination permettent de sélectionner la ou les destinations, un service, un fournisseur de services ou un opérateur de réseau.

Il est donc essentiel de respecter une approche harmonisée en matière de numérotation/adressage, et de dénomination le cas échéant, pour garantir à l'échelle européenne l'interconnexion de bout en bout des utilisateurs et l'interopérabilité des services. En outre, l'attribution des numéros/adresses/noms devrait être équitable, proportionnée et respecter les exigences d'égalité d'accès.

Pour y parvenir, il est nécessaire :

- de garantir la fourniture, selon les principes harmonisés, de séries adéquates de numéros et d'adresses, de préfixes et numéros abrégés ainsi que, le cas échéant, d'une dénomination adéquate, pour tous les services publics de télécommunications,

- d'assurer la coordination des positions nationales dans les organismes internationaux et les enceintes internationales où sont prises les décisions en matière de numérotation/adressage/dénomination, compte tenu de l'évolution éventuelle en matière de numérotation/adressage/dénomination au niveau européen,

- de garantir que les plans nationaux pertinents de numérotation/adressage/dénomination des télécommunications sont placés sous la surveillance des autorités réglementaires nationales, afin d'assurer l'indépendance vis-à-vis des organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services de télécommunications accessibles au public,

- d'assurer la mise en oeuvre effective de la portabilité des numéros afin d'éliminer tout obstacle empêchant les utilisateurs de choisir leurs fournisseurs,

- de garantir que les procédures d'attribution des numéros/adresses/noms individuels, des préfixes et numéros abrégés et/ou des séries d'adresses/de numéros soient transparentes, équitables et effectuées en temps utile, et que l'attribution s'effectue d'une manière objective, transparente et non discriminatoire, en tenant compte du principe de la proportionnalité,

- de donner aux autorités réglementaires nationales la possibilité de fixer les conditions d'utilisation, dans les plans de numérotation/d'adressage, de certains préfixes ou de certains numéros abrégés, notamment lorsque ceux-ci sont utilisés pour des services d'intérêt public et général (par exemple, services des annuaires ou services d'urgence) ou pour garantir l'égalité d'accès.

5. Accès aux fréquences

Les États membres doivent veiller à ce que des fréquences soient mises à la disposition des services de télécommunications, conformément aux dispositions du droit communautaire. L'accès aux fréquences accordé par la délivrance de licences ou autres types d'autorisations doit être conforme à la résolution du Conseil, du 19 novembre 1992, concernant l'application dans la Communauté des décisions du Comité européen des radiocommunications (**).

(*) Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199 du 26. 7. 1997, p. 32).

(**) JO C 318 du 4. 12. 1992, p. 1."

Annexe II

" Annexe III
Définition des lignes louées dont la fourniture doit être encouragée conformément à l'article 7 paragraphe 2 bis

>EMPLACEMENT TABLE>

Déclaration de la Commission

La Commission déclare que, en vérifiant si les directives communautaires en matière de télécommunications ont été transposées totalement et dans les délais dans les législations nationales, elle veillera particulièrement à assurer que les modalités mises en place par les États membres en ce qui concerne le coût et le financement du service universel ne limitent pas l'accès aux marchés en question.

Directive 97/55/CE du Parlement européen
et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE
sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

au vu du projet commun approuvé le 25 juin 1997 par le comité de conciliation,

(1) considérant que l'un des principaux objectifs de la Communauté est d'achever le marché intérieur ; qu'il importe de prendre des mesures propres à assurer le bon fonctionnement dudit marché ; que le marché intérieur consiste en un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux est assurée

(2) considérant que, avec l'achèvement du marché intérieur, la variété de l'offre s'élargira de plus en plus ; qu'étant donné la possibilité et la nécessité pour les consommateurs de tirer parti au maximum du marché intérieur et le fait que la publicité est un moyen très important pour ouvrir des débouchés réels partout dans la Communauté pour tous les biens et services, les dispositions essentielles régissant la forme et le contenu de la publicité comparative doivent être les mêmes et les conditions de l'utilisation de la publicité comparative dans les États membres doivent être harmonisées ; que, si ces conditions sont réunies, cela contribuera à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables ; que la publicité comparative peut aussi stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services dans l'intérêt des consommateurs ;

(3) considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives des divers États membres en matière de publicité comparative sont très différentes ; que la publicité déborde les frontières et est reçue sur le territoire d'autres États membres ; que l'acceptation ou l'interdiction de la publicité comparative selon les différentes législations nationales peut constituer un obstacle à la libre circulation des biens et des services et créer des distorsions de concurrence ; que, notamment, des entreprises peuvent se trouver exposées à des formes de publicité mises en oeuvre par des concurrents auxquelles elles ne peuvent pas répondre à armes égales ; que la liberté de prestation de services en matière de publicité comparative doit être assurée ; que la Communauté est appelée à remédier à la situation ;

(4) considérant que le sixième considérant de la directive 84/450/CEE, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (4) prévoit qu'il convient, après l'harmonisation des dispositions nationales en matière de protection contre la publicité trompeuse, "dans un deuxième stade, de traiter (.. .), en tant que de besoin, de la publicité comparative, sur la base de propositions appropriées de la Commission" ;

(5) considérant que le point 3 d) de l'annexe de la résolution du Conseil, du 14 avril 1975, concernant un programme préliminaire de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (5) inclut le droit à l'information dans les droits fondamentaux des consommateurs ; que ce droit est confirmé par la résolution du Conseil, du 19 mai 1981, concernant un deuxième programme de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (6) dont l'annexe traite expressément de l'information des consommateurs au point 40 ; que la publicité comparative, quand elle compare des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives et qu'elle n'est pas trompeuse, peut être un moyen légitime d'informer les consommateurs de leur intérêt ;

(6) considérant qu'il est souhaitable de définir un concept général de publicité comparative pour couvrir toutes les formes de celle-ci ;

(7) considérant qu'il convient d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite, pour autant que la comparaison est concernée, afin de déterminer les pratiques en matière de publicité comparative qui peuvent entraîner une distorsion de concurrence, porter préjudice aux concurrents et avoir une incidence négative sur le choix des consommateurs ; que ces conditions de licéité de la publicité doivent inclure des critères de comparaison objective des caractéristiques des biens et des services ;

(8) considérant que la comparaison du seul prix de biens et de services devrait être possible si cette comparaison respecte certaines conditions, en particulier si elle n'est pas trompeuse ;

(9) considérant qu'il convient, pour éviter que la publicité comparative ne soit utilisée de manière anticoncurrentielle et déloyale, de ne permettre que les comparaisons entre des biens et des services concurrents répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; (10) considérant que les conventions internationales sur le droit d'auteur ainsi que les dispositions nationales sur la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle s'appliquent lors de la mention ou de la reproduction, dans la publicité comparative, des résultats d'essais comparatifs effectués par des tiers  ;

(11) considérant que les conditions de la publicité comparative doivent être cumulatives et respectées dans leur intégralité ; que, conformément au traité, la compétence quant à la forme et aux moyens de mise en oeuvre de ces conditions est laissée aux États membres, pour autant que cette forme et ces moyens ne sont pas déjà déterminés par la présente directive ;

(12) considérant que ces conditions devraient notamment prendre en compte les dispositions découlant du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (7), en particulier l'article 13 de celui-ci, ainsi que les autres dispositions communautaires adoptées dans le domaine agricole ;

(13) considérant que l'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (8) confère au titulaire d'une marque enregistrée des droits exclusifs, qui comportent, notamment, le droit d'interdire à tout tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, un signe identique ou un signe similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou, le cas échéant, même pour d'autres produits ;

(14) considérant, toutefois, qu'il peut être indispensable, afin de rendre la publicité comparative effective, d'identifier les produits ou services d'un concurrent en faisant référence à une marque dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial ;

(15) considérant qu'une telle utilisation de la marque, du nom commercial ou d'autres signes distinctifs d'autrui n'enfreint pas ce droit exclusif, dans les cas où elle est faite dans le respect des conditions établies par la présente directive, le but visé étant uniquement de les distinguer et, donc, de mettre les différences objectivement en relief ;

(16) considérant qu'il convient de prévoir que les recours judiciaires et/ou administratifs mentionnés aux articles 4 et 5 de la directive 84/450/CEE sont disponibles pour contrôler la publicité comparative qui ne correspond pas aux conditions fixées par la présente directive ; que, conformément au seizième considérant de ladite directive, les contrôles volontaires exercés par des organismes autonomes pour supprimer la publicité trompeuse peuvent éviter le recours à une action administrative ou judiciaire et devraient donc être encouragés ; que l'article 6 s'applique de la même façon à la publicité comparative illicite ;

(17) considérant que les organismes autonomes nationaux peuvent coordonner leurs travaux par l'intermédiaire d'associations ou d'organisations établies au niveau communautaire et, entre autres, examiner les réclamations transfrontalières ;

(18) considérant que l'article 7 de la directive 84/450/CEE, permettant aux États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions visant à assurer une protection plus étendue des consommateurs, des personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que du public en général, ne peut être applicable à la publicité comparative, étant donné que l'objectif poursuivi en modifiant ladite directive est de fixer les conditions de licéité de la publicité comparative ;

(19) considérant qu'une comparaison qui présente des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction de biens ou de services revêtus d'une marque ou d'un nom commercial protégés ne doit pas être considérée comme satisfaisant aux conditions de licéité de la publicité comparative ;

(20) considérant que la présente directive ne porte nullement atteinte aux dispositions communautaires applicables à la publicité concernant des produits et/ou services spécifiques ni aux restrictions ou interdictions relatives à la publicité dans des médias déterminés ;

(21) considérant que si un État membre interdit, dans le respect des dispositions du traité, la publicité pour certains biens ou services, cette interdiction peut, qu'elle soit imposée directement ou par un organisme ou une organisation ayant compétence, en vertu de la législation de cet État membre, pour réglementer l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, être étendue à la publicité comparative ;

(22) considérant que les États membres ne doivent pas être obligés de permettre la publicité comparative pour des biens ou services à propos desquels ils maintiennent ou introduisent, dans le respect des dispositions du traité, des interdictions, y compris des interdictions relatives aux méthodes de commercialisation ou à la publicité s'adressant à des groupes de consommateurs vulnérables ; que les États membres peuvent, dans le respect des dispositions du traité, maintenir ou introduire des interdictions ou des restrictions quant au recours à des comparaisons dans la publicité pour des services relevant de professions libérales, que ces interdictions ou ces restrictions soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation responsable, en vertu des législations des États membres, de réglementer l'exercice d'une activité libérale ;

(23) considérant que la réglementation de la publicité comparative est, dans les conditions établies par la présente directive, nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur et qu'une action au niveau communautaire s'impose de ce fait ; que l'adoption d'une directive est l'instrument approprié, car une directive établit des principes généraux uniformes, mais laisse aux États membres le soin de choisir la forme et les moyens appropriés pour atteindre ces objectifs ; qu'elle est conforme au principe de subsidiarité, ont arrêté la présente directive :

Article premier

La directive 84/450/CEE est modifiée comme suit.

1) Le titre est remplacé par le texte suivant :

"Directive du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative".

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant :

"Article premier

La présente directive a pour objet de protéger les consommateurs, les personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que les intérêts du public en général contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite."

3) À l'article 2, le point 2 bis) suivant est inséré :

"2 bis) "publicité comparative" : toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent ;"

4) L'article 3 bis suivant est ajouté :

"Article 3 bis

1. Pour autant que la comparaison est concernée, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites :

a) elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2 point 2, de l'article 3 et de l'article 7 paragraphe 1 ;

b) elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

c) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie ;

d) elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;

e) elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent ;

f) pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation ;

g) elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents ;

h) elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés.

2. Toute comparaison faisant référence à une offre spéciale doit indiquer de manière claire et non équivoque la date à laquelle l'offre spéciale prend fin ou, le cas échéant, le fait qu'elle vaut jusqu'à épuisement des biens ou services et, si l'offre spéciale n'a pas encore commencé, la date du début de la période pendant laquelle un prix spécial ou d'autres conditions spécifiques sont applicables."

5) À l'article 4 paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

"1. Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces de lutter contre la publicité trompeuse et de faire respecter les dispositions en matière de publicité comparative dans l'intérêt des consommateurs aussi bien que dans celui des concurrents et du public en général. Ces moyens doivent comporter des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à l'interdiction de la publicité trompeuse ou à la réglementation de la publicité comparative peuvent :

a) intenter une action en justice contre cette publicité et/ou

b) porter cette publicité devant un organe administratif compétent soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées."

6) À l'article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les tirets sont remplacés par le texte suivant :

"- à ordonner la cessation ou à engager les poursuites judiciaires appropriées en vue de faire ordonner la cessation d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite ou

- lorsque la publicité trompeuse ou la publicité comparative illicite n'a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa diffusion est imminente, à interdire cette diffusion ou à engager les poursuites appropriées en vue d'en faire ordonner l'interdiction,"

b) la phrase introductive du troisième alinéa est remplacée par le texte suivant :

"En outre, les États membres peuvent conférer aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, en vue d'éliminer les effets persistants d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite, dont la cessation a été ordonnée par une décision définitive :"

7) L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

"Article 5

La présente directive n'exclut pas le contrôle volontaire, que les États membres peuvent encourager, de la publicité trompeuse ou comparative par des organismes autonomes ni le recours à de tels organismes par les personnes ou organisations visées à l'article 4 s'il existe des procédures devant de tels organismes en sus des procédures judiciaires ou administratives visées audit article."

8) L'article 6 point a) est remplacé par le texte suivant :

"a) à exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce et, dans le cas de la publicité comparative, à exiger que l'annonceur fournisse ces preuves à bref délai ;"

9) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

"Article 7

1. La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus étendue des consommateurs, des personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que du public en général.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à la publicité comparative pour autant que la comparaison est concernée.

3. Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires applicables à la publicité concernant des produits et/ou services spécifiques ou des restrictions ou interdictions relatives à la publicité dans des médias déterminés.

4. Les dispositions de la présente directive concernant la publicité comparative n'obligent pas les États membres qui, dans le respect des dispositions du traité, maintiennent ou introduisent des interdictions de publicité pour certains biens ou services, qu'elles soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation qui est responsable, en vertu des législations des États membres, de réglementer l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à permettre la publicité comparative pour ces biens ou services. Lorsque ces interdictions sont limitées à des médias déterminés, la directive s'applique aux médias qui ne sont pas couverts par ces interdictions.

5. Aucune disposition de la présente directive n'empêche les États membres de maintenir ou d'introduire, dans le respect des dispositions du traité, des interdictions ou des restrictions quant au recours à des comparaisons dans la publicité pour des services relevant de professions libérales, que ces interdictions ou ces restrictions soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation responsable, en vertu des législations des États membres, de réglementer l'exercice d'une activité libérale."

Article 2

Systèmes de réclamations

La Commission étudie la possibilité de mettre en place des moyens efficaces pour traiter les réclamations transfrontalières en matière de publicité comparative. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats des études réalisées, en l'accompagnant, le cas échéant, de propositions.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard trente mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1997.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

J. POOS

(1) JO C 180 du 11. 7. 1991, p. 14 et JO C 136 du 19. 5. 1994, p. 4.

(2) JO C 49 du 24. 2. 1992, p. 35.

(3) Avis du Parlement européen du 18 novembre 1992 (JO C 337 du 21. 12. 1992, p. 142), position commune du Conseil du 19 mars 1996 (JO C 219 du 27. 7. 1996, p. 14) et décision du Parlement européen du 23 octobre 1996 (JO C 347 du 16. 11. 1996, p. 69). Décision du Parlement européen du 16 septembre 1997 et décision du Conseil du 15 septembre 1997.

(4) JO L 250 du 19. 9. 1984, p. 17.

(5) JO C 92 du 25. 4. 1975, p. 1.

(6) JO C 133 du 3. 6. 1981, p. 1.

(7) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.

(8) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 11. 1. 1992, p. 35).

Déclaration de la Commission

La Commission déclare avoir l'intention de soumettre dans la mesure du possible le rapport auquel se réfère l'article 2 en même temps que celui sur les systèmes de réclamations qui est prévu dans l'article 17 de la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

Directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

au vu du projet commun approuvé le 6 novembre 1997 par le comité de conciliation,

(1) considérant que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4) requiert que les États membres protègent les droits et les libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment le droit au respect de leur vie privée, afin d'assurer la libre circulation des données à caractère personnel dans la Communauté ;

(2) considérant que la confidentialité des communications est garantie en conformité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et les constitutions des États membres ;

(3) considérant que sont actuellement introduites dans les réseaux publics de télécommunications de la Communauté de nouvelles technologies numériques avancées qui posent des exigences spécifiques concernant la protection des données à caractère personnel et la vie privée des usagers ; que le développement de la société de l'information se caractérise par l'introduction de nouveaux services de télécommunications ; que le succès du développement transfrontalier de ces services, tels que la vidéo à la demande ou la télévision interactive, dépend en partie de la certitude qu'auront les utilisateurs que ces services ne porteront pas atteinte à leur vie privée ;

(4) considérant que tel est le cas, en particulier, de l'introduction des réseaux numériques à intégration de services (RNIS) et des réseaux numériques mobiles ;

(5) considérant que, dans sa résolution, du 30 juin 1988, sur le développement du marché commun des services et des équipements des télécommunications d'ici à 1992 (5), le Conseil a préconisé de prendre des mesures pour protéger les données à caractère personnel, afin de créer un environnement adéquat pour le développement futur des télécommunications dans la Communauté ; que le Conseil a derechef souligné l'importance de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans sa résolution, du 18 juillet 1989, concernant le renforcement de la coordination pour l'introduction du réseau numérique à intégration de services (RNIS) dans la Communauté européenne pour 1992

(6) considérant que le Parlement européen a souligné l'importance de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans les réseaux de télécommunications, eu égard notamment à l'introduction des réseaux numériques à intégration de services (RNIS) ;

(7) considérant que, dans le cas des réseaux publics de télécommunications, des dispositions législatives, réglementaires et techniques spécifiques doivent être adoptées afin de protéger les droits et les libertés fondamentaux des personnes physiques et les intérêts légitimes des personnes morales, notamment en ce qui concerne le risque croissant lié au stockage et au traitement automatisés de données relatives aux abonnés et aux utilisateurs ;

(8) considérant que les dispositions législatives, réglementaires et techniques adoptées par les États membres en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, de la vie privée et des intérêts légitimes des personnes morales, dans le secteur des télécommunications, doivent être harmonisées afin d'éviter de créer des obstacles au marché intérieur des télécommunications conformément à l'objectif énoncé à l'article 7 A du traité ; que l'harmonisation est limitée aux exigences qui sont nécessaires pour garantir que la promotion et le développement de nouveaux services et réseaux de télécommunications entre États membres ne seront pas entravés ;

(9) considérant que les États membres, les prestataires et les utilisateurs concernés ainsi que les institutions communautaires compétentes devraient coopérer à la conception et au développement des technologies pertinentes requises, en tant que de besoin, pour mettre en oeuvre les garanties prévues par la présente directive ;

(10) considérant que ces nouveaux services comprennent la télévision interactive et la vidéo à la demande ;

(11) considérant que, dans le secteur des télécommunications, notamment pour tous les aspects de la protection des droits et libertés fondamentaux qui n'entrent pas expressément dans le cadre de la présente directive, y compris les obligations auxquelles est soumis le responsable du traitement des données à caractère personnel et les droits individuels, la directive 95/46/CE est d'application ; que la directive 95/46/CE s'applique aux services de télécommunications qui ne sont pas accessibles au public ;

(12) considérant que la présente directive, à l'instar de ce que le prévoit l'article 3 de la directive 95/46/CE, ne porte pas sur la protection des droits et libertés fondamentaux dans le cas d'activités qui ne sont pas régies par le droit communautaire ; qu'il appartient aux États membres de prendre les mesures qu'ils jugent nécessaires pour la protection de la sécurité publique, de la défense, de la sûreté de l'État (y compris la prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit d'activités liées à la sûreté de l'État) ou de l'application du droit pénal ; que la présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de procéder à des interceptions légales des télécommunications dans un des buts énoncés ci-dessus ;

(13) considérant que les abonnés à un service de télécommunications accessible au public peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ; que les dispositions de la présente directive visent à protéger, en complétant la directive 95/46/CE, les droits fondamentaux des personnes physiques et en particulier le droit au respect de leur vie privée, ainsi que les intérêts légitimes des personnes morales ; que ces dispositions ne peuvent en aucun cas comporter l'obligation pour les États membres d'étendre l'application de ladite directive 95/46/CE à la protection des intérêts légitimes des personnes morales ; que cette protection est assurée dans le cadre du droit communautaire et les législations nationales applicables ;

(14) considérant que l'application de certaines exigences relatives à l'indication de l'identification des lignes appelante et connectée et à la limitation de cette indication et au renvoi automatique d'appel vers les lignes d'un abonné connectées à des centraux analogiques ne doit pas être rendue obligatoire dans des cas spécifiques où une telle application s'avérerait techniquement impossible ou exigerait un effort économique disproportionné ; que, en raison de l'importance pour les parties intéressées d'être informées de ces cas, les États membres devraient les communiquer à la Commission ;

(15) considérant que les prestataires de services doivent prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau, et informer les abonnés des risques particuliers liés à une violation de la sécurité du réseau ; que la sécurité s'apprécie en regard des dispositions de l'article 17 de la directive 95/46/CE ;

(16) considérant que des mesures doivent être prises pour empêcher tout accès non autorisé aux communications afin de protéger la confidentialité des communications effectuées au moyen d'un réseau public de télécommunications ou d'un service de télécommunications accessible au public ; que la législation nationale de certains États membres interdit uniquement l'accès non autorisé intentionnel aux communications ;

(17) considérant que les données relatives aux abonnés qui sont traitées pour établir des communications contiennent des informations sur la vie privée des personnes physiques et ont trait au secret de leur correspondance ou concernent les intérêts légitimes de personnes morales ; que ces données ne peuvent être stockées que dans la mesure où cela est nécessaire à la prestation du service, aux fins de la facturation et des paiements pour interconnexion, et ce, pour une durée ; que tout autre traitement de ces données que le prestataire du service de télécommunications accessible au public pourrait vouloir effectuer pour la commercialisation de ses propres services de télécommunications ne peut être autorisé que si l'abonné a donné son accord sur la base d'informations précises et complètes, fournies par le prestataire du service de télécommunications accessible au public sur la nature des autres traitements qu'il envisage d'effectuer ;

(18) considérant que l'introduction de factures détaillées a amélioré les possibilités pour l'abonné de vérifier l'exactitude des montants qui lui sont facturés par le prestataire du service ; que, en même temps, elle risque de porter atteinte à la vie privée des utilisateurs des services de télécommunications accessibles au public ; que, par conséquent, pour protéger la vie privée de l'utilisateur, les États membres doivent encourager la mise au point, dans le domaine des services de télécommunications, d'options telles que d'autres formules de paiement permettant l'accès anonyme ou strictement privé aux services de télécommunications accessibles au public, par exemple des télécartes et des facilités de paiement par carte de crédit ; que les États membres peuvent choisir, aux mêmes fins, d'exiger la suppression d'un certain nombre de chiffres des numéros d'appel mentionnés dans les factures détaillées ;

(19) considérant qu'il est nécessaire, en ce qui concerne l'identification de la ligne appelante, de protéger le droit qu'a l'auteur d'un appel d'empêcher l'indication de l'identification de la ligne à partir de laquelle l'appel est effectué, ainsi que le droit de la personne appelée de refuser les appels provenant de lignes non identifiées ; qu'il est justifié, dans des cas spécifiques, d'empêcher la suppression de l'indication de l'identification de la ligne appelante ; que certains abonnés, en particulier les numéros de type "SOS" et autres organisations similaires, ont intérêt à garantir l'anonymat de ceux qui les appellent ; qu'il est nécessaire, en ce qui concerne l'identification de la ligne connectée, de protéger le droit et l'intérêt légitime qu'a la personne appelée d'empêcher l'indication de l'identification de la ligne à laquelle l'auteur de l'appel est effectivement connecté, en particulier dans le cas d'appels renvoyés ; que les prestataires de services de télécommunications accessibles au public doivent informer leurs abonnés de l'existence, sur le réseau, de l'identification des lignes appelantes et connectées, ainsi que de tous les services offerts sur la base de l'identification des lignes appelante et connectée et des possibilités offertes en matière de protection de la vie privée ; que cela permettra aux abonnés de choisir en connaissance de cause, parmi les possibilités qui leur sont offertes en matière de protection de la vie privée, celles dont ils souhaiteraient faire usage ; que les possibilités qui sont offertes en matière de protection de la vie privée pour chaque ligne ne doivent pas nécessairement être disponible comme un service automatique du réseau, mais peuvent être obtenues sur simple demande auprès du prestataire du service de télécommunications accessible au public ;

(20) considérant qu'il importe de protéger les abonnés contre toute gêne que pourrait leur causer le renvoi automatique d'appels par d'autres personnes ; que, en pareil cas, les abonnés doivent pouvoir faire cesser le transfert des appels renvoyés sur leurs terminaux sur simple demande adressée au prestataire du service de télécommunications accessible au public ;

(21) considérant que les annuaires sont largement diffusés et accessibles au public ; que, pour protéger la vie privée des personnes physiques et l'intérêt légitime des personnes morales, il importe que l'abonné soit à même de déterminer dans quelle mesure les données à caractère personnel qui le concernent sont publiées dans un annuaire ; que les États membres peuvent limiter cette possibilité aux abonnés qui sont des personnes physiques ;

(22) considérant qu'il importe de protéger les abonnés contre toute violation de leur vie privée par des appels ou des télécopies non sollicités ; que les États membres peuvent limiter cette protection aux abonnés qui sont des personnes physiques ;

(23) considérant qu'il faut veiller à ce que l'introduction de certaines caractéristiques techniques des équipements de télécommunications en vue d'assurer la protection des données soit harmonisée pour être compatible avec la mise en oeuvre du marché intérieur ;

(24) considérant notamment que, à l'instar de ce que prévoit l'article 13 de la directive 95/46/CE, les États membres peuvent, dans certaines circonstances, limiter la portée des obligations et des droits des abonnés, par exemple en veillant à ce que le prestataire d'un service de télécommunications accessible au public puisse empêcher la suppression de l'indication de l'identification de la ligne appelante, conformément à la législation nationale aux fins de prévenir ou de détecter les infractions pénales ou de sauvegarder la sûreté de l'État ;

(25) considérant que, lorsque les droits des usagers et des abonnés ne sont pas respectés, la législation nationale doit prévoir des recours juridictionnels ; que des sanctions doivent être infligées à toute personne, qu'elle relève du droit privé ou du droit public, qui ne respecte pas les mesures nationales prises en vertu de la présente directive ;

(26) considérant qu'il est utile, dans le champ d'application de la présente directive, d'exploiter l'expérience du groupe "protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel", composé de représentants des autorités de contrôle des États membres, qui a été institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE ;

(27) considérant que, compte tenu des progrès technologiques et de l'évolution correspondante des services qui sont offerts, il faudra spécifier du point de vue technique les catégories de données figurant à l'annexe de la présente directive aux fins de l'application de l'article 6 de la présente directive, avec le concours du comité composé de représentants des États membres, institué par l'article 31 de la directive 95/46/CE, afin d'assurer une application cohérente des exigences fixées dans la présente directive indépendamment de l'évolution de la technologie ; que cette procédure s'applique exclusivement aux spécifications nécessaires pour adapter l'annexe à de nouveaux progrès technologiques en prenant en considération les changements dans le marché ou dans la demande des consommateurs ; qu'il incombe à la Commission de dûment informer le Parlement européen de son intention d'appliquer cette procédure et que, sinon, la procédure prévue à l'article 100 A s'appliquera ;

(28) considérant que, pour faciliter le respect de la présente directive, certaines dispositions spécifiques sont nécessaires pour le traitement des données déjà commencé à la date d'entrée en vigueur des législations nationales mettant en application la présente directive, ont arrêté la présente directive :

Article premier
Objet et champ d'application

1. La présente directive concerne l'harmonisation des dispositions des États membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des télécommunications, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de télécommunications dans la Communauté.

2. Les dispositions de la présente directive précisent et complètent la directive 95/46/CE aux fins énoncées au paragraphe 1. En outre, elles prévoient la protection des intérêts légitimes des abonnés qui sont des personnes morales.

3. La présente directive ne s'applique pas aux activités qui ne relèvent pas du droit communautaire, telles que celles visées aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne ni, en tout état de cause, aux activités concernant la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'État (y compris la prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit d'activités liées à la sûreté de l'État) ou aux activités de l'État dans des domaines relevant du droit pénal.

Article 2
Définitions

Outre les définitions figurant dans la directive 95/46/CE, aux fins de la présente directive, on entend par :

a) "abonné" : toute personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec le prestataire de services de télécommunications accessibles au public en vue de la fourniture de tels services ;

b) "utilisateur" : toute personne physique utilisant un service de télécommunications accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service ;

c) "réseau public de télécommunications" : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et les autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, qui sont utilisés, en tout ou en partie, pour la fourniture de services télécommunications accessibles au public ;

d) "service de télécommunications" : les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision.

Article 3 Services
concernés

1. La présente directive s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de télécommunications accessibles au public sur les réseaux publics de télécommunications dans la Communauté, notamment via le réseau

numérique à intégration de services (RNIS) et les réseaux numériques mobiles publics.

2. Les articles 8, 9 et 10 s'appliquent aux lignes d'abonnés connectées à des centraux numériques et, lorsque cela est techniquement possible et ne nécessite pas un effort économique disproportionné, aux lignes d'abonnés connectées à des centraux analogiques.

3. Lorsqu'il est techniquement impossible de se conformer aux exigences des articles 8, 9 et 10 ou lorsque cela nécessite un investissement disproportionné, les États membres en informent la Commission.

Article 4
Sécurité

1. Le prestataire d'un service de télécommunications accessible au public doit prendre les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de télécommunications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.

2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, le prestataire d'un service de télécommunications accessible au public doit informer les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris le coût que cela implique.

Article 5
Confidentialité des communications

1. Les États membres garantissent, au moyen de réglementations nationales, la confidentialité des communications effectuées au moyen d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications accessible au public. En particulier, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs, sans le consentement des utilisateurs concernés, d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications ou de les soumettre à quelque autre moyen d'interception ou de surveillance, sauf lorsque ces activités sont légalement autorisées, conformément à l'article 14, paragraphe 1.

2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'enregistrement légalement autorisé de communications, dans le cadre des usages professionnels licites, afin de fournir la preuve d'une transaction commerciale ou de toute autre communication commerciale.

Article 6
Données relatives au trafic et à la facturation

1. Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées en vue d'établir des communications et stockées par le fournisseur d'un réseau public de télécommunications et/ou d'un service de télécommunications accessible au public doivent être effacées ou rendues anonymes dès que la communication est terminée, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4.

2. Dans le but d'établir les factures des abonnés et aux fins des paiements pour interconnexion, les données énumérées à l'annexe peuvent être traitées. Un tel traitement n'est autorisé que jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement.

3. Dans le but de commercialiser ses propres services de télécommunications, le prestataire d'un service de télécommunications accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 2, pour autant que l'abonné ait donné son consentement.

4. Le traitement des données relatives au trafic et à la facturation doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications et/ou de services de télécommunications accessibles au public chargées d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de télécommunications du prestataire ; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités.

5. Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de la possibilité qu'ont les autorités compétentes de se faire communiquer des données relatives à la facturation ou au trafic conformément à la législation en vigueur dans le but de régler des litiges, notamment en matière d'interconnexion ou de facturation.

Article 7
Facturation détaillée

1. Les abonnés ont le droit de recevoir des factures non détaillées.

2. Les États membres appliquent des dispositions nationales afin de concilier les droits des abonnés recevant des factures détaillées avec le droit à la vie privée des utilisateurs appelants et des abonnés appelés, par exemple en veillant à ce que lesdits utilisateurs et abonnés disposent d'autres modalités suffisantes de communication ou de paiement.

Article 8
Indication de l'identification des lignes appelante
et connectée et limitation de cette possibilité

1. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte, l'utilisateur appelant doit pouvoir éliminer, par un moyen simple et gratuit, l'indication de l'identification de la ligne appelante, et ce, appel par appel. L'abonné appelant doit avoir cette possibilité pour chaque ligne.

2. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte, l'abonné appelé doit pouvoir empêcher, par un moyen simple, gratuit pour un usage raisonnable de cette fonction, l'indication de l'identification de la ligne pour les appels entrants.

3. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte et où l'identification de la ligne appelante est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'abonné appelé doit pouvoir, par un moyen simple, refuser les appels entrants lorsque l'utilisateur ou l'abonné appelant a supprimé l'indication de l'identification de la ligne appelante.

4. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne connectée est offerte, l'abonné appelé doit pouvoir, par un moyen simple et gratuit, supprimer l'indication de l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.

5. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux appels à destination de pays tiers émanant de la Communauté ; les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent également aux appels entrants émanant de pays tiers.

6. Les États membres veillent à ce que, dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante et/ou de la ligne connectée est offerte, les prestataires de services de télécommunications accessibles au public informent celui-ci de cette situation, ainsi que des possibilités prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.

Article 9
Dérogations

Les États membres veillent à l'existence de procédures transparentes régissant les modalités grâce auxquelles un fournisseur d'un réseau public de télécommunications et/ou d'un service de télécommunications accessible au public peut passer outre à la suppression de l'indication de l'identification de la ligne appelante :

a) à titre temporaire, lorsqu'un abonné demande l'identification d'appels malveillants ou dérangeants ; dans ce cas, conformément au droit interne, les données permettant d'identifier l'abonné appelant seront conservées et communiquées par le fournisseur d'un réseau public de télécommunications et/ou d'un service de télécommunications accessible au public ;

b) ligne par ligne pour les organismes répondant à des appels d'urgence et reconnus comme tels par un État membre, y compris les services de police, les services d'ambulances et les pompiers, dans le but de répondre à de tels appels.

Article 10
Renvois automatiques d'appels

Les États membres veillent à ce que tout abonné ait la possibilité, gratuitement et par un moyen simple, de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers son terminal.

Article 11
Annuaires d'abonnés

1. Les données à caractère personnel figurant dans les annuaires d'abonnés, imprimés ou électroniques, et qui sont à la disposition du public ou que l'on peut obtenir auprès des services de renseignements concernant l'annuaire, doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour identifier un abonné particulier, à moins que l'abonné n'ait donné son consentement, sans la moindre ambiguïté, à ce que des données supplémentaires le concernant soient publiées. L'abonné doit avoir le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, de ne pas figurer dans un annuaire, imprimé ou électronique, d'indiquer que les données le concernant ne peuvent pas être utilisées à des fins de prospection directe, que son adresse ne figure que partiellement dans l'annuaire et qu'aucune mention relative à son sexe n'y figure, lorsque cela se justifie du point de vue linguistique.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent permettre aux opérateurs d'exiger d'un abonné un paiement afin que ses coordonnées ne figurent pas dans un annuaire, à condition que la somme demandée ne soit pas dissuasive pour l'exercice de ce droit, et que, tout en prenant en compte les exigences de qualité de l'annuaire public au regard du service universel, cette somme soit calculée pour couvrir les coûts effectivement encourus par l'opérateur pour l'adaptation et la mise à jour de la liste des abonnés à ne pas faire figurer dans l'annuaire public.

3. Les droits conférés par le paragraphe 1 s'appliquent aux abonnés qui sont des personnes physiques. Les États membres garantissent également, dans le cadre du droit communautaire et des législations nationales applicables, que les intérêts légitimes des abonnés autres que les personnes physiques sont suffisamment protégés en ce qui concerne leur inscription dans les annuaires publics.

Article 12
Appels non sollicités

1. L'utilisation de systèmes automatisés d'appels sans intervention humaine (automates d'appel) ou de télécopieurs (fax) à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que, sans frais pour l'abonné, les appels non sollicités par celui-ci et effectués à des fins de prospection directe par d'autres moyens que ceux visés au paragraphe 1 ne soient pas autorisés, soit sans le consentement des abonnés concernés, soit à l'égard des abonnés qui ne souhaitent pas recevoir ces appels, le choix entre ces deux solutions étant régi par la législation nationale.

3. Les droits conférés par les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux abonnés qui sont des personnes physiques. Les États membres garantissent également, dans le cadre du droit communautaire et des législations nationales applicables, que les intérêts légitimes des abonnés autres que les personnes physiques sont suffisamment protégés en ce qui concerne les appels non sollicités.

Article 13
Caractéristiques techniques et normalisation

1. Lors de la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, les États membres veillent, sous réserve des paragraphes 2 et 3, à ce qu'aucune exigence obligatoire relative à des caractéristiques techniques spécifiques ne soit imposée aux terminaux ou à d'autres équipements de télécommunications qui pourrait entraver la mise sur le marché d'équipements ou la libre circulation de ces équipements dans les États membres et entre ces derniers.

2. Lorsque des dispositions de la présente directive ne peuvent être mises en oeuvre que par le recours à des caractéristiques techniques spécifiques, les États membres en informent la Commission, conformément aux procédures prévues par la directive 83/189/CEE (7), qui instaure une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.

3. Le cas échéant, la Commission assure l'élaboration de normes européennes communes pour la mise en oeuvre de caractéristiques techniques spéciales, conformément aux dispositions du droit communautaire concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, y compris la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et à la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (8).

Article 14
Extension du champ d'application de certaines dispositions
de la directive 95/46/CE

1. Les États membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 5 et 6 et à l'article 8 paragraphes 1 à 4 lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l'État, la défense, la sécurité publique, la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou de l'utilisation non autorisée du système de télécommunications, comme le prévoit l'article 13 paragraphe 1 de la directive 95/46/CE.

2. Les dispositions du chapitre III de la directive 95/46/CE, relatif aux recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions, sont applicables aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ainsi qu'aux droits individuels résultant de la présente directive.

3. Le groupe "protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel" institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE remplit les tâches visées à l'article 30 de ladite directive également en ce qui concerne la protection des droits et des libertés fondamentaux ainsi que des intérêts légitimes dans le secteur des télécommunications, qui est l'objet de la présente directive.

4. La Commission, assistée par le comité institué par l'article 31 de la directive 95/46/CE, procède à l'adaptation technique de l'annexe selon la procédure mentionnée audit article. Ledit comité se réunit spécifiquement pour examiner les questions qui font l'objet de la présente directive.

Article 15
Mise en oeuvre de la directive

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 octobre 1998.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 5 de la présente directive au plus tard le 24 octobre 2000.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 3, le consentement n'est pas requis s'il s'agit d'un traitement déjà commencé à la date d'entrée en vigueur des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive. En pareil cas, les abonnés sont informés de ce traitement et, s'ils ne s'y sont pas opposés dans un délai à fixer par les États membres, sont réputés avoir donné leur consentement.

3. L'article 11 ne s'applique pas aux éditions d'annuaires publiées avant l'entrée en vigueur des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.

4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

J. C. JUNCKER

(1) JO C 200 du 22.7.1994, p. 4.

(2) JO C 159 du 17.6.1991, p. 38.

(3) Avis du Parlement européen du 11 mars 1992 (JO C 94 du 13.4.1992, p. 198) position commune du Conseil du 12 septembre 1996 (JO C 315 du 24.10.1996, p. 30) et décision du Parlement européen du 16 janvier 1997 (JO C 33 du 3.2.1997, p. 78). Décision du Parlement européen du 20 novembre 1997 (JO C 371 du 8.12.1997). Décision du Conseil du 1er décembre 1997.

(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5) JO C 257 du 4.10.1988, p. 1.

(6) JO C 196 du 1.8.1989, p. 4.

(7) JO L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/10/CE (JO L 100 du 19.4.1994, p. 30).

(8) JO L 36 du 7.2.1987, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

Annexe

Liste des données

Aux fins de l'article 6 paragraphe 2, peuvent être traitées les données visées ci-après indiquant :

- le numéro ou le poste de l'abonné,

- l'adresse de l'abonné et le type de poste,

- le nombre total d'unités à facturer pour la période de facturation,

- le numéro de l'abonné appelé,

- le type d'appels, l'heure à laquelle ils ont commencé et la durée des appels effectués et/ou la quantité de données transmises,

- la date de l'appel ou du service,

- d'autres informations relatives aux paiements, telles que celles qui concernent le paiement anticipé, le paiement échelonné, la déconnexion et les rappels.

Directive 97/67/CE du Parlement européen et
du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes
pour le développement du marché intérieur des services postaux
de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

vu la résolution du Parlement européen, du 22 janvier 1993, concernant le "Livre vert sur le développement du marché unique des services postaux" (4),

vu la résolution du Conseil, du 7 février 1994, concernant le développement des services postaux communautaires (5), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (6), au vu du projet commun approuvé le 7 novembre 1997 par le comité de conciliation, (1) considérant qu'il importe d'adopter des mesures visant à établir le marché intérieur conformément à l'article 7 A du traité ; que ce marché comporte un espace sans frontières intérieures où la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ;

(2) considérant que l'établissement du marché intérieur dans le secteur postal est d'une importance avérée pour la cohésion économique et sociale de la Communauté, les services postaux étant un instrument essentiel de communication et d'échange ;

(3) considérant que la Commission a présenté, le 11 juin 1992, un "Livre vert sur le développement du marché unique des services postaux" et, le 2 juin 1993, une communication intitulée "Lignes directrices pour le développement des services postaux communautaires" ;

(4) considérant que la Commission a procédé à une large consultation publique sur les aspects des services postaux qui revêtent un intérêt communautaire et que les parties intéressées du secteur postal lui ont fait part de leurs observations ;

(5) considérant que l'étendue actuelle du service postal universel ainsi que les conditions de sa prestation varient fortement d'un État membre à l'autre ; que notamment les performances en termes de qualité du service sont très inégales entre États membres ;

(6) considérant que les liaisons postales transfrontalières ne répondent pas toujours aux attentes des utilisateurs et des citoyens européens, et que les performances en termes de qualité du service en ce qui concerne les services postaux transfrontières communautaires sont aujourd'hui insatisfaisantes ;

(7) considérant que les disparités constatées dans le secteur postal ont des incidences notables pour les secteurs d'activités qui sont particulièrement tributaires des services postaux et empêchent réellement le progrès de la cohésion interne de la Communauté, car les régions qui ne bénéficient pas de services postaux de qualité suffisamment élevée sont défavorisées tant en ce qui concerne la distribution du courrier que la distribution de marchandises ;

(8) considérant que les mesures visant à assurer une libéralisation progressive et contrôlée du marché et un juste équilibre dans l'application de ces mesures sont nécessaires pour garantir, dans toute la Communauté, dans le respect des obligations et des droits des prestataires du service universel, la libre prestation de services dans le secteur postal lui-même ;

(9) considérant que, dès lors, une action au niveau communautaire visant à assurer une plus grande harmonisation des conditions régissant le secteur postal est nécessaire et qu'il faut, en conséquence, établir progressivement des règles communes ;

(10) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, un cadre de principes généraux devrait être adopté au niveau communautaire, tandis que la fixation des procédures précises doit incomber aux États membres, qui devraient pouvoir choisir le régime le mieux adapté à leur situation propre ;

(11) considérant qu'il est essentiel de garantir au niveau communautaire un service postal universel offrant un ensemble minimal de services de qualité déterminée devant être fournis dans tous les États membres à un prix abordable à l'ensemble des utilisateurs, quelle que soit leur localisation géographique dans la Communauté ;

(12) considérant que l'objectif du service universel est de permettre à tous les utilisateurs un accès aisé au réseau postal en offrant en particulier suffisamment de points d'accès et des conditions satisfaisantes en ce qui concerne la fréquence de collecte et de distribution ; que la prestation du service universel doit répondre à la nécessité fondamentale d'assurer la continuité du fonctionnement tout en demeurant adaptable aux besoins des utilisateurs et en leur garantissant un traitement équitable et non discriminatoire ;

(13) considérant que le service universel doit couvrir les services nationaux aussi bien que les services transfrontières ;

(14) considérant que les utilisateurs du service universel doivent être informés de manière adéquate sur la gamme des services proposés, leurs conditions de prestation et d'utilisation, la qualité des services fournis ainsi que leurs tarifs ;

(15) considérant que les dispositions de la présente directive relatives à la prestation du service universel ne portent pas atteinte au droit des prestataires du service universel de négocier individuellement des contrats avec les clients ;

(16) considérant que le maintien d'un ensemble de services susceptibles d'être réservés, conformément aux règles du traité et sans préjudice de l'application des règles de concurrence, apparaît justifié pour assurer le fonctionnement du service universel dans des conditions d'équilibre financier ; que le processus de libéralisation ne devrait pas empêcher la poursuite de la fourniture de certains services gratuits qui ont été introduits par les États membres pour les aveugles et les malvoyants ;

(17) considérant que les envois de correspondance pesant 350 grammes et plus représentent moins de 2 % en volume du trafic lettres des opérateurs publics et 3 % de leurs recettes ; que le critère de prix (cinq fois le tarif de base) permettra de mieux distinguer le service réservé du service de courrier exprès qui est libéralisé ;

(18) considérant que, eu égard au fait que la différence essentielle entre le courrier exprès et le service postal universel réside dans la valeur ajoutée (quelle qu'en soit la forme) apportée par les services exprès aux clients et perçue par eux, la meilleure façon de déterminer la valeur ajoutée perçue étant d'examiner le surcoût que les clients sont disposés à payer, sans préjudice, toutefois, de la limite de prix du secteur réservé qui doit être respectée

(19) considérant qu'il est raisonnable de permettre, à titre provisoire, que le publipostage et le courrier transfrontière puissent continuer d'être réservés dans les limites de prix et de poids prévues ; que, à titre d'étape supplémentaire en vue de l'achèvement du marché intérieur des services postaux, une décision sur la poursuite de la libéralisation progressive et contrôlée du marché des services postaux, notamment en vue de la libéralisation du courrier transfrontière et du publipostage, ainsi que sur un nouveau réexamen des limites de prix et de poids, devrait être prise par le Parlement européen et le Conseil, au plus tard le 1er janvier 2000, sur proposition de la Commission présentée à la suite d'un réexamen du secteur ;

(20) considérant que, pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique, les États membres peuvent avoir un intérêt légitime à confier le droit de placer des boîtes aux lettres destinées à recueillir des envois postaux sur la voie publique à une ou plusieurs entités qu'ils désignent ; que, pour les mêmes raisons, il leur appartient de désigner la ou les entités qui ont le droit d'émettre des timbres-poste identifiant le pays d'origine ainsi que celles chargées de la prestation du service du courrier recommandé utilisé au cours de procédures judiciaires ou administratives conformément à leur législation nationale ; qu'ils peuvent également signaler l'appartenance du pays à l'Union européenne en intégrant le symbole des douze étoiles ;

(21) considérant que les nouveaux services (services clairement distincts des services classiques) et l'échange de documents ne font pas partie du service universel et que, dès lors, il n'y a pas de raison de les réserver aux prestataires du service universel ; que cela s'applique également à l'autoprestation (prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine des envois ou collecte et acheminement de ces envois par un tiers agissant seulement au nom de cette personne), qui n'entre pas dans la catégorie des services ;

(22) considérant que les États membres devraient avoir la faculté de réglementer, par des procédures d'autorisation appropriées, sur leur territoire, la prestation des services postaux qui ne sont pas réservés aux prestataires du service universel ; que ces procédures doivent être transparentes, non discriminatoires, proportionnées et fondées sur des critères objectifs ;

(23) considérant que les États membres doivent avoir la faculté de lier l'octroi des licences à des obligations de service universel ou à des contributions financières à un fonds de compensation destiné à dédommager le prestataire du service universel pour les charges financières inéquitables qui résultent pour lui de la prestation de ce service ; que les États membres doivent avoir la faculté d'inclure dans les autorisations une obligation prévoyant que les activités autorisées ne doivent pas porter atteinte aux droits exclusifs ou spéciaux octroyés aux prestataires du service universel pour les services réservés ; que l'introduction d'un système d'identification du publipostage pour des raisons de contrôle peut être prévue lorsque le publipostage sera libéralisé ;

(24) considérant qu'il convient d'arrêter des mesures nécessaires à l'harmonisation des procédures d'autorisation établies par les États membres et régissant l'offre commerciale au public de services non réservés ;

(25) considérant que, si cela s'avère nécessaire, des mesures seront arrêtées pour assurer la transparence et la non-discrimination des conditions d'accès au réseau postal public dans les États membres ;

(26) considérant que, afin d'assurer une saine gestion du service universel et d'éviter des distorsions de concurrence, les tarifs appliqués au service universel doivent être objectifs, transparents, non discriminatoires et orientés sur les coûts ;

(27) considérant que la rémunération de la prestation du service postal transfrontière intracommunautaire, sans préjudice de l'ensemble minimal des obligations découlant des actes de l'Union postale universelle, devrait être orientée de manière à couvrir les coûts de distribution encourus par le prestataire du service universel dans le pays de destination ; que cette rémunération devrait également stimuler l'amélioration ou le maintien de la qualité du service transfrontière par l'utilisation d'objectifs de qualité de service ; que cela justifierait des systèmes appropriés qui assurent une couverture adéquate des coûts et sont liés spécifiquement à la qualité de service atteinte ;

(28) considérant qu'une séparation comptable entre les différents services réservés et les services non réservés est nécessaire afin de rendre transparents les coûts réels des différents services et d'éviter que des subventions croisées du secteur réservé au secteur non réservé puissent affecter défavorablement les conditions de concurrence dans ce dernier ;

(29) considérant que, pour assurer l'application des principes visés dans les trois considérants précédents, les prestataires du service universel devraient, dans un délai raisonnable, mettre en oeuvre des systèmes de comptabilité analytique pouvant être vérifiés de façon indépendante et permettant une répartition des coûts entre services aussi précise que possible sur la base de procédures transparentes ; qu'il peut être satisfait à de telles exigences, par exemple, grâce à l'application du principe de la répartition intégrale des coûts et que de tels systèmes de comptabilité analytique peuvent ne pas être nécessaires lorsqu'il existe de réelles conditions de libre concurrence ;

(30) considérant qu'il importe de prendre en considération l'intérêt des utilisateurs, qui ont droit à des services de haute qualité ; que, dès lors, tous les efforts possibles doivent être déployés pour améliorer et renforcer la qualité des services prestés à l'échelle de la Communauté ; que cette amélioration de la qualité requiert la fixation de normes par les États membres pour les services faisant partie du service universel, normes que les prestataires du service universel doivent atteindre ou dépasser ;

(31) considérant que la qualité de service attendue par les utilisateurs constitue un aspect essentiel des services prestés ; que les normes d'évaluation de cette qualité de service et les niveaux de qualité atteints doivent être publiés dans l'intérêt des utilisateurs ; qu'il est nécessaire de disposer de normes harmonisées de qualité de service et de méthodes de mesure communes afin de pouvoir évaluer la convergence de la qualité de service à l'échelle de la Communauté ;

(32) considérant que les normes de qualité nationales doivent être fixées par les États membres conformément aux normes de qualité communautaires ; que les normes de qualité pour les services transfrontières intracommunautaires - qui exigent l'intervention combinée d'au moins deux prestataires du service universel de deux États membres différents - doivent être définies à l'échelon communautaire ;

(33) considérant que le respect de ces normes doit être vérifié régulièrement de façon indépendante et sur une base harmonisée, que les utilisateurs doivent avoir le droit d'être informés des résultats de ces vérifications et que les États membres devraient veiller à ce que des mesures correctives soient prises lorsque ces résultats montrent que les normes de qualité ne sont pas respectées ;

(34) considérant que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (7) s'applique aux opérateurs postaux ;

(35) considérant que l'amélioration nécessaire de la qualité de service exige que les litiges éventuels soient réglés rapidement et efficacement ; que, en complément des voies de recours ouvertes par le droit national et par le droit communautaire, il y a lieu de prévoir une procédure traitant les réclamations ; que cette procédure devrait être transparente, simple et peu onéreuse et faire intervenir toutes les parties intéressées ;

(36) considérant que, pour améliorer l'interconnexion des réseaux postaux et dans l'intérêt des utilisateurs, il faut encourager la normalisation technique ; que la normalisation technique est indispensable pour promouvoir l'interopérabilité entre les réseaux nationaux et pour obtenir un service universel communautaire efficace ;

(37) considérant que les lignes directrices en matière d'harmonisation européenne prévoient de confier les travaux spécialisés de normalisation technique au Comité européen de normalisation ;

(38) considérant qu'un comité devrait être institué pour assister la Commission dans la mise en oeuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne les travaux futurs pour développer les mesures relatives à la qualité du service transfrontière communautaire et la normalisation technique ;

(39) considérant qu'il importe, pour le bon fonctionnement du service universel ainsi que pour le jeu d'une concurrence non faussée dans le secteur non réservé, de séparer l'organe de réglementation, d'une part, et l'opérateur, d'autre part ; qu'aucun opérateur postal ne doit être à la fois juge et partie ; qu'il appartient à l'État membre de définir le statut d'une ou de plusieurs autorités réglementaires nationales, qui peuvent être une autorité publique ou une entité indépendante désignée à cet effet ;

(40) considérant que les effets des conditions harmonisées sur le fonctionnement du marché intérieur des services postaux devront donner lieu à une évaluation ; que, dès lors, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive, y compris une information appropriée sur les développements dans le secteur, notamment ceux concernant les aspects économiques, sociaux, de l'emploi et de la technologie ainsi que la qualité du service, trois ans après la date de son entrée en vigueur et en tout état de cause le 31 décembre 2000 au plus tard ;

(41) considérant que la présente directive n'affecte pas l'application des règles du traité, et notamment de ses règles concernant la concurrence et la libre prestation de services ;

(42) considérant que rien n'empêche les États membres de maintenir ou d'introduire pour le secteur postal des mesures plus libérales que celles prévues par la présente directive ni, au cas où la présente directive deviendrait caduque, de maintenir les mesures qu'ils ont prises pour la mettre en oeuvre, pour autant que, dans chaque cas, ces mesures soient compatibles avec le traité ;

(43) considérant qu'il convient que la présente directive s'applique jusqu'au 31 décembre 2004, sauf décision contraire du Parlement européen et du Conseil prise sur la base d'une proposition de la Commission ;

(44) considérant que la présente directive ne s'applique pas aux activités qui ne relèvent pas de la législation communautaire, telles que celles visées aux titres V et VI du traité sur l'Union européenne, et, en tout état de cause, aux activités concernant la sécurité publique, la défense, la sécurité de l'État (y compris la prospérité économique de l'État lorsque les activités touchent à la sécurité de l'État), ainsi qu'aux activités de l'État dans les domaines du droit pénal ;

(45) considérant que la présente directive ne fait pas obstacle, en ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas établies dans la Communauté, à l'adoption de mesures conformes à la fois au droit communautaire et aux obligations internationales existantes visant à assurer aux ressortissants des États membres l'équivalence de traitement dans les pays tiers ; que les entreprises de la Communauté doivent bénéficier, dans les pays tiers, d'un traitement et d'un accès effectif comparables au traitement et à l'accès au marché que le cadre communautaire réserve aux ressortissants des pays concernés, ont arrêté la présente directive :

CHAPITRE 1
OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

La présente directive établit des règles communes concernant :

- la prestation d'un service postal universel au sein de la Communauté,

- les critères définissant les services susceptibles d'être réservés aux prestataires du service universel et les conditions régissant la prestation des services non réservés,

- les principes tarifaires et la transparence des comptes pour la prestation du service universel,

- la fixation de normes de qualité pour la prestation du service universel et la mise en place d'un système visant à assurer le respect de ces normes,

- l'harmonisation des normes techniques,

- la création d'autorités réglementaires nationales indépendantes.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) "services postaux" : des services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux ;

2) "réseau postal public" : l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le ou les prestataires du service universel, en vue notamment de :

- la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire,

- l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution,

- la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi ;

3) "point d'accès" : les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire du service universel, où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau postal public ;

4) "levée" : l'opération consistant à collecter les envois postaux déposés aux points d'accès ;

5) "distribution" : le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires ;

6) "envoi postal" : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire du service universel. Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale ;

7) "envoi de correspondance" : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance ;

8) "publipostage" : une communication consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro d'identification du destinataire ainsi que d'autres variables qui ne modifient pas la nature du message, qui est envoyée à un nombre significatif de personnes et qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Dans chaque État membre, l'autorité réglementaire nationale interprète l'expression "nombre significatif de personnes" et en publie la définition en conséquence. Les notes, factures, états financiers et autres messages non identiques ne sont pas considérés comme du publipostage. Une communication combinant du publipostage et d'autres envois sous un même conditionnement n'est pas considérée comme du publipostage. Le publipostage comprend le publipostage national et transfrontière ;

9) "envoi recommandé" : un service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire :

10) "envoi à valeur déclarée" : un service consistant à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration ;

11) "courrier transfrontière" : le courrier en provenance ou à destination d'un autre État membre ou d'un pays tiers ;

12) "échange de documents" : la fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par l'échange mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service ;

13) "prestataire du service universel" : l'entité publique ou privée qui assure la totalité ou une partie du service postal universel dans un État membre et dont l'identité a été communiquée à la Commission conformément à l'article 4 ;

14) "autorisations" : toute autorisation fixant les droits et les obligations spécifiques du secteur postal et permettant à des entreprises de prester des services postaux et, le cas échéant, d'établir et/ou d'exploiter des réseaux postaux pour la prestation de ces services, sous la forme d'une "autorisation générale" ou d'une "licence individuelle" telles que définies ci-après :

- par "autorisation générale", on entend une autorisation qui n'impose pas à l'entreprise concernée d'obtenir une décision explicite de l'autorité réglementaire nationale avant d'exercer les droits qui découlent de l'autorisation, que celle-ci soit régie ou non par une "licence par catégorie" ou par le droit commun et que cette réglementation exige ou non des procédures d'enregistrement ou de déclaration,

- par "licence individuelle", on entend une autorisation qui est octroyée par une autorité réglementaire nationale et qui donne à l'entreprise des droits spécifiques ou soumet les activités de ladite entreprise à des obligations spécifiques complémentaires de l'autorisation générale le cas échéant, lorsque l'entreprise n'est pas habilitée à exercer les droits concernés avant d'avoir reçu la décision de l'autorité réglementaire nationale ;

15) "frais terminaux" : la rémunération des prestataires du service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers ;

16) "expéditeur" : une personne physique ou morale qui est à l'origine des envois postaux ;

17) "utilisateur" : toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service universel en tant qu'expéditeur ou destinataire ;

18) "autorité réglementaire nationale" : dans chaque État membre, l'organe ou les organes auxquels l'État membre confie, entre autres, les fonctions réglementaires relevant de la présente directive ;

19) "exigences essentielles" : les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée.

CHAPITRE 2
SERVICE UNIVERSEL

Article 3

1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

2. À cet effet, les États membres prennent des mesures pour que la densité des points de contact et d'accès tienne compte des besoins des utilisateurs.

3. Ils prennent des mesures pour que le ou les prestataires du service universel garantissent tous les jours ouvrables et pas moins de cinq jours par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées exceptionnelles par les autorités réglementaires nationales, au minimum :

- une levée,

- une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par l'autorité réglementaire nationale, dans des installations appropriées. Toute circonstance exceptionnelle ou dérogation acceptée par une autorité réglementaire nationale conformément au présent paragraphe doit être portée à la connaissance de la Commission et de toutes les autorités réglementaires nationales.

4. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le service universel comprenne au minimum les prestations suivantes :

- la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kilogrammes,

- la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu'à 10 kilogrammes,

- les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.

5. Les autorités réglementaires nationales peuvent relever la limite de poids de la couverture du service universel pour les colis postaux jusqu'à un poids ne dépassant pas 20 kilogrammes et peuvent fixer des régimes spéciaux pour la distribution à domicile de ces colis. Nonobstant la limite de poids fixée par un État membre donné pour la couverture du service universel pour les colis postaux, les États membres veillent à ce que les colis postaux reçus d'autres États membres et pesant jusqu'à 20 kilogrammes soient distribués sur leur territoire.

6. Les dimensions minimales et maximales des envois postaux visés sont celles fixées dans la convention et l'arrangement concernant les colis postaux adoptés par l'Union postale universelle.

7. Le service universel tel que défini au présent article comprend aussi bien les services nationaux que les services transfrontières.

Article 4

Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remplir cette obligation et notamment l'identité de son ou de ses prestataires du service universel. Chaque État membre détermine, dans le respect du droit communautaire, les obligations et droits assignés au(x) prestataire(s) du service universel et les publie.

Article 5

1. Chaque État membre prend des mesures pour que la prestation du service universel réponde aux exigences suivantes :

- offrir un service garantissant le respect des exigences essentielles,

- offrir aux utilisateurs se trouvant dans des conditions comparables un service identique,

- être disponible sans discrimination, sous quelque forme que ce soit, notamment pour des raisons d'ordre politique, religieux ou idéologique,

- ne pas être interrompue ou arrêtée, sauf cas de force majeure,

- évoluer en fonction de l'environnement technique, économique et social ainsi que des besoins des utilisateurs.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux mesures que les États membres prennent en fonction d'exigences touchant à l'intérêt public reconnues par le traité, notamment aux articles 36 et 56, qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes judiciaires, et l'ordre public.

Article 6

Les États membres prennent des mesures pour que le ou les prestataires du service universel fournissent régulièrement aux utilisateurs des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques du service universel offert, en particulier pour ce qui est des conditions générales d'accès à ce service, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée. Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les modalités selon lesquelles les informations à publier en application du premier alinéa sont fournies. Toute modification ultérieure doit être communiquée à la Commission dans les meilleurs délais.

CHAPITRE 3
HARMONISATION DES SERVICES
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RÉSERVÉS

Article 7

1. Dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel, les services susceptibles d'être réservés par chaque État membre au(x) prestataire(s) du service universel sont la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, lorsqu'elle existe, pour autant que leur poids soit inférieur à 350 grammes. Dans le cas du service postal gratuit pour les aveugles et les malvoyants, des dérogations aux limites de poids et de prix peuvent être autorisées.

2. Dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel, le courrier transfrontière et le publipostage peuvent continuer d'être réservés dans les limites de prix et de poids fixées au paragraphe 1.

3. À titre de mesure complémentaire en vue de l'achèvement du marché intérieur des services postaux, le Parlement européen et le Conseil décident, au plus tard le 1er janvier 2000 et sans préjudice de la compétence de la Commission, de la poursuite de la libéralisation progressive et contrôlée du marché des services postaux, notamment en vue de la libéralisation du courrier transfrontière et du publipostage, ainsi que d'un nouveau réexamen des limites de prix et de poids, avec effet à compter du 1er janvier 2003, en tenant compte de l'évolution notamment économique, sociale et technologique qui aura lieu d'ici là et en tenant également compte de l'équilibre financier du ou des prestataires du service universel, en vue de continuer à poursuivre les objectifs de la présente directive. Ces décisions se fondent sur une proposition de la Commission présentée avant la fin de l'année 1998, à la suite d'un réexamen du secteur. À la demande de la Commission, les États membres fournissent toute information nécessaire pour mener à bien ce réexamen.

4. Les échanges de documents ne sont pas susceptibles d'être réservés.

Article 8

Les dispositions de l'article 7 ne portent pas atteinte au droit des États membres d'organiser, conformément à leur législation nationale, le placement de boîtes aux lettres sur la voie publique, l'émission de timbres-poste et le service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives.

CHAPITRE 4
CONDITIONS RÉGISSANT LA PRESTATION DES SERVICES
NON RÉSERVÉS ET L'ACCÈS AU RÉSEAU

Article 9

1. Pour ce qui est des services non réservés qui ne relèvent pas du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles.

2. Pour ce qui est des services non réservés qui relèvent du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel. L'octroi d'autorisations peut :

- le cas échéant, être subordonné à des obligations de service universel,

- si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants,

- être subordonné à l'obligation de ne pas porter atteinte aux droits exclusifs ou spéciaux octroyés au(x) prestataire(s) du service universel pour les services postaux réservés en vertu de l'article 7, paragraphes 1 et 2.

3. Les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être transparentes, non discriminatoires, proportionnées et fondées sur des critères objectifs. Les États membres doivent veiller à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et ils doivent établir une procédure de recours.

4. Afin d'assurer la sauvegarde du service universel, lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel, telles que prévues par la présente directive, constituent une charge financière inéquitable pour le prestataire du service universel, il peut établir un fonds de compensation administré à cet effet par une entité indépendante du ou des bénéficiaires. Dans ce cas, il peut subordonner l'octroi des autorisations à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds. L'État membre doit veiller à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières. Seuls les services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type.

5. Les États membres peuvent prévoir un système d'identification du publipostage permettant de contrôler ces services lorsqu'ils seront libéralisés.

Article 10

1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l'article 57, paragraphe 2, de l'article 66 et de l'article 100 A du traité, arrêtent les mesures nécessaires en vue de l'harmonisation des procédures visées à l'article 9 pour l'offre commerciale au public de services postaux non réservés.

2. Les mesures d'harmonisation visées au paragraphe 1 concernent notamment les critères que doit respecter l'opérateur postal, les procédures qu'il doit suivre, les modalités de publication de ces critères et procédures ainsi que les procédures de recours.

Article 11

Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l'article 57, paragraphe 2, de l'article 66 et de l'article 100 A du traité, arrêtent les mesures d'harmonisation nécessaires pour assurer aux utilisateurs et au(x) prestataire(s) du service universel un accès au réseau postal public dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

CHAPITRE 5
PRINCIPES TARIFAIRES ET TRANSPARENCE DES COMPTES

Article 12

Les États membres prennent des mesures pour que les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel soient conformes aux principes suivants :

- les prix doivent être abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs aient accès aux services offerts,

- les prix doivent être orientés sur les coûts ; les États membres peuvent décider qu'un tarif unique est appliqué sur l'ensemble de leur territoire national,

- l'application d'un tarif unique n'exclut pas le droit pour le ou les prestataires du service universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les clients,

- les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires.

Article 13

1. Afin de garantir la prestation transfrontière du service universel, les États membres encouragent leurs prestataires du service universel à faire en sorte que leurs accords sur les frais terminaux pour le courrier transfrontière intracommunautaire respectent les principes suivants :

- les frais terminaux sont fixés en fonction des coûts de traitement et de distribution du courrier transfrontière entrant,

- les niveaux de rémunération tiennent compte de la qualité du service atteinte,

- les frais terminaux sont transparents et non discriminatoires.

2. L'application de ces principes peut comporter des dispositions destinées à éviter des perturbations inclues sur les marchés des services postaux ou des répercussions défavorables pour les opérateurs économiques, à condition qu'il y ait un accord entre les opérateurs d'origine et de destination ; les dispositions de ce type se limitent cependant au minimum nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Article 14

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la comptabilité des prestataires du service universel réponde aux dispositions du présent article.

2. Les prestataires du service universel tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés au moins pour chacun des services compris dans le secteur réservé, d'une part, et pour les services non réservés, d'autre part. Les comptes relatifs aux services non réservés doivent établir une nette distinction entre les services qui font partie du service universel et ceux qui n'en font pas partie. Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés.

3. Sans préjudice du paragraphe 4, la comptabilité visée au paragraphe 2 répartit les coûts entre tous les services réservés et les services non réservés de la façon suivante :

a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service particulier le sont ;

b) les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service particulier, sont répartis comme suit :

i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes ;

ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible ; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables ;

iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services réservés et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services.

4. D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions du paragraphe 2 et s'ils ont été approuvés par l'autorité réglementaire nationale. La Commission est informée avant l'application de ces autres systèmes.

5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la conformité avec l'un des systèmes de comptabilité analytique décrits aux paragraphes 3 ou 4 soit vérifiée par un organe compétent indépendant du prestataire du service universel. Les États membres veillent à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée périodiquement.

6. L'autorité réglementaire nationale tient à disposition des informations suffisamment détaillées sur les systèmes de comptabilité analytique appliqués par un prestataire du service universel et fournit ces informations à la Commission à sa demande.

7. Sur demande, les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes sont fournies à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission de manière confidentielle.

8. Lorsqu'un État membre n'a réservé aucun des services susceptibles de l'être en application de l'article 7 et qu'il n'a pas établi de fonds de compensation pour la prestation du service universel comme le permet l'article 9, paragraphe 4, et si l'autorité réglementaire nationale est convaincue qu'aucun des prestataires du service universel désignés de cet État membre ne reçoit d'aide publique sous une forme déguisée ou autrement, l'autorité réglementaire nationale peut décider de ne pas appliquer les exigences des paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article. L'autorité réglementaire nationale informe la Commission de ces décisions.

Article 15

Les comptes financiers de tous les prestataires du service universel sont établis, soumis à la vérification d'un commissaire aux comptes indépendant et publiés conformément à la législation nationale et communautaire applicable aux entreprises commerciales.

CHAPITRE 6
QUALITÉ DES SERVICES

Article 16

Les États membres veillent à ce que des normes en matière de qualité du service soient fixées et publiées pour le service universel en vue d'assurer un service postal de bonne qualité.

Les normes de qualité visent en particulier les délais d'acheminement ainsi que la régularité et la fiabilité des services.

Ces normes sont fixées par :

- les États membres pour les services nationaux,

- le Parlement européen et le Conseil pour les services transfrontières intracommunautaires (annexe). L'adaptation future de ces normes au progrès technique ou à l'évolution du marché s'effectuera selon la procédure prévue à l'article 21. Un contrôle indépendant des performances en matière de qualité est effectué au moins une fois par an par des organismes n'ayant aucun lien avec les prestataires du service universel, dans des conditions normalisées qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 21. Les résultats du contrôle font l'objet de rapports qui sont publiés au moins une fois par an.

Article 17

Les États membres fixent des normes de qualité pour le courrier national et s'assurent que celles-ci sont compatibles avec les normes fixées pour les services transfrontières intracommunautaires.

Les États membres notifient leurs normes de qualité relatives aux services nationaux à la Commission, qui les publie de la même manière que celles relatives aux services transfrontières intracommunautaires visées à l'article 18.

Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'un contrôle indépendant des performances en matière de qualité soit effectué conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 16, que les résultats en soient justifiés et que des mesures correctrices soient prises au besoin.

Article 18

1. Conformément aux dispositions de l'article 16, des normes de qualité pour les services transfrontières intracommunautaires sont fixées à l'annexe.

2. Lorsque des conditions exceptionnelles liées à l'infrastructure ou à la géographie l'exigent, les autorités réglementaires nationales peuvent consentir des dérogations aux normes de qualité prévues à l'annexe. Lorsque les autorités réglementaires nationales arrêtent des dérogations à ce titre, elles en informent immédiatement la Commission. La Commission présente chaque année, pour information, au comité institué en vertu de l'article 21 un rapport sur les notifications qui lui sont parvenues au cours des douze derniers mois.

3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les adaptations apportées aux normes de qualité pour les services transfrontières intracommunautaires et prend des mesures pour garantir le contrôle indépendant périodique ainsi que la publication des performances en matière de qualité, attestant le respect de ces normes et les progrès accomplis. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que des mesures correctrices soient prises au besoin.

Article 19

Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu onéreuses soient mises en place pour le traitement des réclamations des utilisateurs, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service. Les États membres adoptent des mesures pour garantir que ces procédures permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant, lorsque cela se justifie, un système de remboursement et/ou de dédommagement. Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les législations nationale et communautaire, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant individuellement ou, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l'autorité nationale compétente les cas où les réclamations des utilisateurs auprès du prestataire du service universel n'ont pas abouti d'une façon satisfaisante. Conformément à l'article 16, les États membres veillent à ce que les prestataires du service universel publient, avec le rapport annuel sur le contrôle de leurs performances, des informations sur le nombre de réclamations et la façon dont elles ont été traitées.

CHAPITRE 7
HARMONISATION DES NORMES TECHNIQUES

Article 20

L'harmonisation des normes techniques est poursuivie en tenant compte notamment de l'intérêt des utilisateurs. Le Comité européen de normalisation est chargé de l'élaboration des normes techniques applicables au secteur postal sur la base de mandats qui lui sont confiés conformément aux principes énoncés dans la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (8). Ces travaux tiennent compte des mesures d'harmonisation arrêtées au niveau international, en particulier dans le cadre de l'Union postale universelle. Les normes applicables sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes une fois par an. Les États membres veillent à ce que les prestataires du service universel fassent référence aux normes publiées au Journal officiel lorsque cela s'avère nécessaire aux intérêts des utilisateurs et en particulier lorsqu'ils fournissent les informations visées à l'article 6. Le comité visé à l'article 21 est informé de l'état d'avancement des travaux au sein du comité européen de normalisation ainsi que des progrès réalisés dans ce domaine par cet organisme.

CHAPITRE 8
LE COMITÉ

Article 21

La Commission est assistée par un comité de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Le comité arrête son règlement intérieur. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

CHAPITRE 9
L'AUTORITÉ RÉGLEMENTAIRE NATIONALE

Article 22

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux. Les États membres notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qu'ils ont désignées pour accomplir les tâches découlant de la présente directive. Les autorités réglementaires nationales ont en particulier pour tâche d'assurer le respect des obligations découlant de la présente directive. Elles peuvent également être chargées d'assurer le respect des règles de concurrence dans le secteur postal.

CHAPITRE 10
DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 3, trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, et en tout état de cause le 31 décembre 2000 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne l'emploi ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil.

Article 24

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle.

Article 25

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 26

1. La présente directive n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'introduire des mesures plus libérales que celles prévues par la présente directive. De telles mesures doivent être compatibles avec le traité.

2. Dans le cas où la présente directive devient caduque, les mesures prises par les États membres pour la mettre en oeuvre peuvent être maintenues, dans la mesure où elles sont compatibles avec le traité.

Article 27

Les dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 26, s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2004, sauf disposition contraire de l'article 7, paragraphe 3.

Article 28

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER

(1) JO C 322 du 2. 12. 1995, p. 22.

JO C 300 du 10. 10. 1996, p. 22.

(2) JO C 174 du 17. 6. 1996, p. 41.

(3) JO C 337 du 11. 11. 1996, p. 28.

(4) JO C 42 du 15. 2. 1993, p. 240.

(5) JO C 48 du 16. 2. 1994, p. 3.

(6) Avis du Parlement européen du 9 mai 1996 (JO C 152 du 27. 5. 1996, p. 20), position commune du Conseil du 29 avril 1997, (JO C 188 du 19. 6. 1997, p. 9) et décision du Parlement européen du 16 septembre 1997 (JO C 304 du 6. 10. 1997, p. 34), décision du Parlement européen du 19 novembre 1997 et décision du Conseil du 1er décembre 1997.

(7) JO L 95 du 21. 4. 1993, p. 29.

(8) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE de la Commission (JO L 32 du 10. 2. 1996, p. 31).

Annexe

Normes de qualité pour le courrier transfrontière intracommunautaire Les normes de qualité pour le courrier transfrontière intracommunautaire dans chaque pays doivent être définies par rapport à la durée d'acheminement des envois de la catégorie normalisée la plus rapide, calculée de bout en bout (*) selon la formule J + n, J représentant la date de dépôt (**) et n le nombre de jours ouvrables qui s'écoulent entre cette date et celle de la remise au destinataire. Les normes doivent être atteintes non seulement pour l'ensemble des flux dans le cadre global du trafic intracommunautaire, mais également pour chaque flux bilatéral entre deux États membres.

(*) Le temps d'acheminement calculé de bout en bout est celui qui s'écoule entre le point d'accès au réseau et le point de remise au destinataire.

(**) La date de dépôt à prendre en compte est la date du jour même du dépôt de l'envoi, si le dépôt a lieu avant la dernière levée indiquée pour le point d'accès au réseau en question. Quand le dépôt s'effectue après cette heure limite, la date de dépôt à prendre en considération est celle du jour de levée suivant.

Directive 98/10/CE du Parlement européen et du conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP)
à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel
des télécommunications dans un environnement concurrentiel

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 14 janvier 1998,(1) considérant que, à partir du 1er janvier 1998, avec des périodes de transition pour certains États membres, la fourniture de services et d'infrastructures de télécommunications dans la Communauté sera libéralisée ; que le Conseil (4), le Parlement européen (5), le Comité économique et social (6) et le Comité des régions ont tous reconnu que la libéralisation allait de pair avec la mise en place d'un cadre réglementaire harmonisé garantissant la prestation d'un service universel ; que le concept de service universel doit évoluer au rythme des progrès technologiques, des développements du marché et de l'évolution de la demande des utilisateurs ; que des progrès ont été réalisés à l'échelle communautaire en ce qui concerne la définition du service universel et l'établissement des règles régissant l'évaluation de son coût et son financement (7) ; que la Commission s'est engagée à publier un rapport sur le suivi, le niveau, la qualité et le caractère abordable du service universel du téléphone dans la Communauté d'ici au 1er janvier 1998 et, par la suite, à intervalles réguliers ;

(2) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (8) prévoit l'établissement d'un cadre général pour l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert dans des domaines particuliers ;

(3) considérant que l'article 32, paragraphe 1, de la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (9) appelle le Parlement européen et le Conseil à statuer, d'ici au 1 er janvier 1998, sur la base d'une proposition de la Commission, sur la révision de la directive précitée afin de l'adapter aux nécessités de la libéralisation du marché ; que la directive 95/62/CE ne s'applique pas aux services téléphoniques mobiles ; que, compte tenu de l'accroissement de la demande en services de téléphonie mobile, il convient que certaines dispositions de la présente directive s'appliquent à ces services ; que la présente directive n'empêche pas les États membres, conformément au droit communautaire, d'étendre l'application des dispositions de la directive aux réseaux et/ou services mobiles, même s'ils ne sont pas explicitement mentionnés dans son champ d'application ; que, durant la période de transition vers un marché concurrentiel, certaines obligations doivent s'appliquer à l'ensemble des organismes fournissant des services téléphoniques par l'intermédiaire de réseaux fixes, tandis que d'autres ne doivent s'appliquer qu'aux organismes puissants sur le marché ou qui ont été désignés en tant qu'opérateur de service universel, conformément à l'article 5 ; qu'il a été pleinement tenu compte des besoins des utilisateurs et des consommateurs en ce qui concerne le caractère abordable des prix, le contrôle des coûts et les compléments de services proposés aux utilisateurs, comme il ressort de la consultation publique sur le service universel de télécommunications ; que, compte tenu de l'importance des modifications à apporter à la directive 95/62/CE, il convient de reformuler ladite directive par souci de clarté ; que la présente directive ne modifie pas le calendrier de mise en application par les États membres de la directive 95/62/CE présenté en annexe IV ;

(4) considérant qu'une exigence fondamentale du service universel est d'assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccordement, en position fixe, au réseau téléphonique public fixe à un prix abordable ; qu'il ne devrait y avoir aucune restriction quant aux moyens techniques mis en oeuvre pour ce raccordement, de sorte que des technologies avec ou sans fil peuvent être utilisées ; que l'infrastructure du réseau téléphonique public fixe nouvellement installée après le 1er janvier 1998 doit être d'une qualité permettant, outre la transmission de la parole, la communication de données à des débits adaptés à l'accès à des services d'information en ligne ; qu'un prix abordable est un prix que les États membres définissent au niveau national et à la lumière de conditions spécifiques nationales, y compris les aspects d'aménagement du territoire, après avoir procédé aux consultations visées à l'article 24 ; que la Commission rédige des rapports sur l'évolution des tarifs dans l'ensemble de la Communauté sur la base des règles et des critères visant à assurer le caractère abordable qui sont publiés au niveau national et peut procéder à des consultations supplémentaires au niveau européen ; que le caractère abordable du service téléphonique est lié à l'information qui est fournie aux utilisateurs au sujet des dépenses que représente l'utilisation du téléphone ainsi qu'au sujet du coût relatif de l'utilisation du téléphone par rapport à d'autres services ; que, en ce qui concerne les dispositions sur le caractère abordable des services pour les utilisateurs des zones rurales ou des zones à coûts élevés, les États membres peuvent prévoir des dérogations pour les résidences de vacances ;

(5) considérant que le rééquilibrage des tarifs conduit à abandonner un système de tarifs non orientés vers les coûts ; que, tant qu'une concurrence effective ne s'est pas instaurée, des mesures de sauvegarde peuvent être nécessaires pour éviter que les baisses de recettes dues à des réductions tarifaires dans certaines zones ne soient compensées par des hausses de prix dans des zones périphériques ou rurales ; que le rééquilibrage des tarifs est un aspect essentiel d'un marché concurrentiel ; que des systèmes de prix plafonds ou de péréquation géographique ou des mécanismes similaires peuvent être mis en place pour éviter que les utilisateurs ne soient indûment lésés par ce nécessaire rééquilibrage et pour garantir que celui-ci ne compromet pas le caractère abordable des services téléphoniques ;

(6) considérant que l'importance du réseau et du service téléphoniques publics fixes est telle que ceux-ci devraient être mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande raisonnable ; que, conformément au principe de subsidiarité, il revient aux États membres de décider, sur la base de critères objectifs, à quels organismes incombe la responsabilité de fournir le service universel de télécommunications tel qu'il est défini dans la présente directive, en tenant compte de la capacité et, le cas échéant, de la disposition des organismes à fournir la totalité ou une partie de celui-ci ; que les obligations correspondantes pourraient être incluses parmi les critères d'autorisation de fourniture des services téléphoniques accessibles au public ; que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (10), les États membres peuvent mettre en place des mécanismes de partage du coût net des obligations de service universel avec d'autres organismes exploitant des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de téléphonie vocale accessibles au public ; que les réseaux publics de télécommunications englobent à la fois les réseaux publics fixes et les réseaux publics mobiles ; que les autorités réglementaires nationales devraient s'assurer que les organismes bénéficiant d'un financement du service universel fournissent des informations suffisamment détaillées sur les éléments spécifiques à financer afin de justifier leur demande ; que, conformément au droit communautaire, les régimes des États membres relatifs au calcul du coût et au financement du service universel seront communiqués à la Commission pour vérification de leur compatibilité avec le traité ;

(7) considérant que la fourniture de services d'annuaires est une activité ouverte à la concurrence ; que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (11) réglemente le traitement des données personnelles ; que la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (12), en particulier des réseaux numériques à intégration de services (RNIS) et des réseaux mobiles numériques publics donnera aux abonnés le droit de demander à ne pas figurer, ou à ce que certaines données les concernant ne figurent pas, dans les annuaires imprimés ou électroniques ; que les utilisateurs et les consommateurs souhaitent disposer d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques généraux contenant tous les abonnés répertoriés ainsi que leurs numéros respectifs (notamment les numéros de téléphones fixes, mobiles et personnels) ; que la présente directive ne remet pas en cause la pratique tendant à présenter à l'utilisateur la fourniture de certains annuaires téléphoniques ou services d'annuaires comme étant gratuite ;

(8) considérant que les États membres prennent, lorsque cela est approprié, des mesures pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques l'accès à tous les services téléphoniques publics fixes et le caractère abordable de ces services ; que les mesures spécifiques destinées aux utilisateurs handicapés pourraient consister notamment, lorsque cela est approprié, dans la mise à disposition de téléphones publics textuels, ou des mesures équivalentes, pour les sourds et les personnes souffrant de troubles d'élocution, la fourniture de services tels que les services de renseignements téléphoniques gratuits, ou des mesures équivalentes, pour les aveugles et les malvoyants, ou la fourniture sur demande de factures détaillées selon des formules de substitution pour les aveugles ou les malvoyants ;

(9) considérant que la décision 91/396/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen (13) appelle les États membres à veiller à ce que, au plus tard le 31 décembre 1996, le "112" soit introduit dans les réseaux téléphoniques publics comme numéro unique européen d'appel d'urgence ; qu'il importe que les utilisateurs soient en mesure d'appeler le "112" gratuitement à partir de n'importe quel poste téléphonique, y compris d'un poste téléphonique public payant, sans avoir à utiliser de pièces de monnaie ou de cartes ;

(10) considérant que la transparence des spécifications concernant l'interface avec le réseau est une condition préalable à un marché concurrentiel dans le secteur des équipements de terminaux ; que l'autorité réglementaire nationale peut consulter les parties intéressées et, en particulier, les fournisseurs d'équipements de terminaux et les représentants des utilisateurs et des consommateurs, quant aux modifications des spécifications existantes concernant l'interface avec le réseau ; (11) considérant que la directive 97/13/CE

(14) prévoit un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le domaine des services de télécommunications ; que la qualité et le prix sont des facteurs déterminants sur un marché concurrentiel et que les autorités réglementaires nationales doivent être en mesure de contrôler la qualité du service des organismes puissants sur le marché ou qui ont été désignés conformément à l'article 5 ; que les autorités réglementaires nationales doivent être également en mesure de contrôler la qualité des services auprès d'autres organismes fournissant des réseaux téléphoniques publics fixes et/ou des services téléphoniques publics fixes lorsque ces derniers ont été exploités pendant plus de dix-huit mois et lorsque l'autorité réglementaire nationale le juge nécessaire ; que, en ce qui concerne la qualité du service atteinte par les deux types d'organismes, les autorités réglementaires nationales doivent être en mesure de prendre les mesures correctives qu'elles jugent nécessaires ; considérant que la Commission présentera un rapport avant le 1er janvier 1998, et par la suite à intervalles réguliers, sur la qualité, le niveau et l'étendue du service universel dans la Communauté européenne, comme annoncé dans sa communication du 13 mars 1996 sur le service universel des télécommunications dans la perspective d'un environnement pleinement libéralisé ; que ces compétences s'exercent sans préjudice de l'application du droit de la concurrence par les autorités nationales et communautaires ;

(12) considérant que les États membres peuvent, à titre exceptionnel, subordonner à certaines conditions l'accès et l'utilisation de réseaux téléphoniques publics fixes ou de services téléphoniques accessibles au public en invoquant des exigences essentielles ; que les autorités réglementaires nationales doivent disposer de procédures pour faire face au moins à ces situations où un organisme fournissant des services de téléphonie vocale, qui est puissant sur le marché ou qui a été désigné conformément à l'article 5 et qui est puissant sur le marché, interrompt, réduit ou modifie la disponibilité des services pour les organismes fournissant des réseaux et/ou des services de télécommunications ; que, sauf en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, le consommateur doit être protégé des risques d'interruption immédiate du raccordement au réseau pour cause de facture impayée et conserver, notamment s'il y a contestation d'une facturation élevée des services à taux majoré, un accès aux services téléphoniques de base tant que le différend n'est pas résolu ; que, dans certains États membres, un tel accès ne peut être maintenu que si l'abonné continue à payer les frais de location de la ligne ; que les dispositions de la présente directive ne s'opposent pas à ce qu'un État membre prenne des mesures justifiées par les raisons énoncées aux articles 36 et 56 du traité, et en particulier les raisons touchant à la sécurité publique, à l'ordre public et à la moralité publique ;

(13) considérant que les compléments de services que sont la numérotation au clavier et la facturation détaillée sont normalement disponibles aux utilisateurs raccordés à des centraux téléphoniques modernes et peuvent donc être fournis à peu de frais lorsque les anciens centraux sont modernisés ou de nouveaux installés ; que la numérotation au clavier est de plus en plus utilisée en interaction avec des services ou compléments de services spéciaux, y compris des services à valeur ajoutée, et que les utilisateurs qui n'en bénéficient pas ne peuvent accéder à certains services ; que la facturation détaillée et l'interdiction sélective des appels sont utiles aux utilisateurs qui souhaitent contrôler et suivre leur utilisation des réseaux téléphoniques ; que la directive 97/66/CE relative à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans le secteur des télécommunications assure la protection de la vie privée des utilisateurs du point de vue de la facturation détaillée, leur donne les moyens de protéger leur droit au respect de la vie privée lorsque l'identification de la ligne d'appel est mise en oeuvre et les protège contre les désagréments que peut provoquer le renvoi automatique d'appel ; que la "portabilité du numéro" est un complément de service permettant à l'utilisateur final qui le demande de conserver son ou ses numéros dans le réseau téléphonique public fixe en un lieu donné, quel que soit l'organisme fournisseur du service ; que les organismes de normalisation européens ont élaboré des normes applicables à une interface technique harmonisée pour l'accès au réseau numérique à intégration de services (RNIS) au point de référence appelé S/T ;

(14) considérant que la transparence des prix garantit aux abonnés résidentiels de ne pas supporter les réductions accordées aux clients commerciaux ; que certaines obligations concernant les tarifs et les systèmes de comptabilisation des coûts ne seront plus adaptées une fois que la concurrence se sera établie et que d'autres obligations pourront être assouplies par les autorités réglementaires nationales compétentes dès que la concurrence aura atteint les objectifs prévus ; que, dans tous les cas, les principes de non-discrimination établis par les règles de concurrence du traité s'appliquent ; que l'exigence de dégroupage de l'offre n'empêche pas la combinaison de certains compléments de service dans un forfait tarifaire, à condition que cela ne soit pas utilisé pour limiter abusivement la liberté qui doit être offerte à l'utilisateur de choisir le fournisseur des différents services qu'il peut souhaiter utiliser ;

(15) considérant que les questions liées au niveau abordable des tarifs, à la qualité du service et à la portée future du service universel doivent faire l'objet de discussions à l'échelle nationale avec toutes les parties intéressées ; que cela implique la mise à disposition d'informations utiles concernant le niveau, la qualité et le caractère abordable du service universel ; que les utilisateurs atteints de handicaps devraient, chaque fois que cela est possible, recevoir un niveau de services globalement similaire par rapport à celui des autres utilisateurs en termes d'accès ou d'utilisation des services téléphoniques ;

(16) considérant que la Commission doit être en mesure de surveiller efficacement l'application de la présente directive et que les utilisateurs européens doivent savoir où trouver les informations publiées concernant les services téléphoniques dans les autres États membres ; que, conformément à la directive 97/13/CE relative aux licences, les autorités réglementaires nationales ne peuvent divulguer les informations couvertes par l'obligation de secret professionnel, sauf lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige ;

(17) considérant que, dans la perspective de la convergence prévue entre les services de téléphones fixes et mobiles, la mesure dans laquelle la présente directive s'applique aux services mobiles devra être réexaminée lorsque cette directive sera revue ; que la date-butoir de révision fixée au 31 décembre 1999 permettra de procéder à un réexamen coordonné de toutes les directives ONP à la lumière de l'expérience acquise avec la libéralisation des réseaux téléphoniques et des services de téléphonie vocale ; que la révision devra également porter sur la suppression des obligations qui ne sont plus nécessaires dans un marché où s'exerce une concurrence effective ;

(18) considérant que les objectifs essentiels que sont la garantie d'un service universel de télécommunications à l'ensemble des utilisateurs européens et l'harmonisation des conditions permettant l'accès aux réseaux téléphoniques publics fixes et aux services téléphoniques accessibles au public et leur utilisation ne peuvent être atteints de manière satisfaisante au niveau des États membres ;

(19) considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20 décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité, ont adopté la présente directive :

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION, OBJECTIF ET DÉFINITION

Article premier
Champ d'application et objectif

1. La présente directive a pour objet l'harmonisation des conditions assurant un accès ouvert et efficace aux réseaux téléphoniques publics fixes et aux services téléphoniques publics fixes, ainsi que l'harmonisation des conditions de leur utilisation dans un environnement de marchés ouverts et concurrentiels, conformément aux principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP). Ses objectifs sont de garantir la mise à disposition, dans l'ensemble de la Communauté, de services téléphoniques publics fixes de bonne qualité et de définir l'ensemble des services auxquels tous les utilisateurs, y compris les consommateurs, devraient avoir accès dans le cadre du service universel, à un prix abordable, à la lumière de conditions spécifiques nationales.

2. La présente directive n'est pas applicable aux réseaux téléphoniques publics mobiles et aux services téléphoniques publics mobiles, à l'exception de l'article 6, de l'article 9, points b) et c), de l'article 10 et de l'article 11, paragraphe 1.

3. La présente directive remplace la directive 95/62/CE.

Article 2
Définitions

1. Les définitions figurant dans la directive 90/387/CEE s'appliquent, le cas échéant, à la présente directive.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) "utilisateurs" : les particuliers, y compris les consommateurs, ou les organismes utilisant ou demandeurs de services de télécommunications accessibles au public ;

b) "consommateur" : toute personne physique utilisant un service de télécommunications accessible au public à des fins non commerciales ou professionnelles ;

c) "abonné" : toute personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec le prestataire de services de télécommunications accessibles au public en vue de la fourniture de tels services ;

d) "poste téléphonique payant public" : le poste téléphonique qui est mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à prépaiement ;

e) "service de téléphonie vocale" : un service mis à la disposition du public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la voix en temps réel à travers le ou les réseaux publics commutés et permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison en position fixe du réseau pour communiquer avec un autre utilisateur d'équipement connecté à un autre point de terminaison ;

f) "service universel" : un ensemble de services minimal défini d'une qualité donnée, qui est accessible à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et, à la lumière de conditions spécifiques nationales, à un prix abordable ;

g) "autorité réglementaire nationale" : dans chaque État membre, l'organe ou les organes auxquels l'État membre confie, entre autres, les fonctions réglementaires relevant de la présente directive ;

h) "comité ONP" : le comité créé par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 90/387/CEE ;

i) "organisme puissant sur le marché" : un organisme autorisé à fournir, dans un État membre, des réseaux téléphoniques publics fixes et/ou des services de téléphonie vocale, désigné aux fins de la présente directive par l'autorité réglementaire nationale comme étant puissant sur le marché et notifié à la Commission. Un organisme est réputé être puissant sur le marché lorsqu'il détient une part égale ou supérieure à 25 % du marché pertinent dans la zone géographique d'un État membre au sein duquel il est autorisé à exercer ses activités. Les autorités réglementaires nationales peuvent néanmoins décider qu'un organisme possédant une part inférieure à 25 % du marché concerné est puissant sur le marché. Elles peuvent également décider qu'un organisme détenant une part supérieure à 25 % du marché concerné n'est pas un organisme puissant sur ce marché. Dans les deux hypothèses, la décision tient compte de la capacité de l'organisme d'influencer les conditions du marché, son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, son accès aux ressources financières et son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.

3. Aux fins de la présente directive :

a) Les expressions "réseau téléphonique public fixe" et "réseau téléphonique public mobile" sont décrites à l'annexe I de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion.

b) L'expression "services téléphoniques accessibles au public" englobe à la fois les services téléphoniques publics fixes et les services téléphoniques publics mobiles. Les services téléphoniques publics fixes, comme indiqués à l'annexe I, première partie, de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion, peuvent englober - outre le service de téléphonie vocale - l'accès aux services d'urgence (le "112"), la fourniture de services par standardiste, les services de renseignements et d'annuaires, la fourniture de téléphones publics payants, la fourniture de services dans des conditions particulières et/ou la fourniture de compléments de services spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, comme indiqué dans cette directive, mais n'englobent pas les services à valeur ajoutée fournis sur le réseau téléphonique public.

CHAPITRE II
FOURNITURE D'UN ENSEMBLE DE SERVICES DÉFINI POUVANT ÊTRE FINANCÉ DANS LE CADRE DU SERVICE UNIVERSEL

Article 3
Disponibilité des services

1. Les États membres veillent à ce que les services énumérés au présent chapitre soient mis à la disposition de tous les utilisateurs sur leur territoire, indépendamment de leur localisation géographique, et, à la lumière des conditions spécifiques nationales, à un prix abordable. En tenant compte de l'adaptation progressive des tarifs en fonction des coûts, les États membres maintiennent en particulier le caractère abordable des services énumérés dans le présent chapitre pour les utilisateurs des zones rurales ou des zones à coûts élevés, ainsi que pour les catégories d'utilisateurs vulnérables tels que les personnes âgées, les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques. À cette fin, les États membres suppriment toute obligation entravant ou restreignant l'utilisation de schémas tarifaires spéciaux ou ciblés pour la fourniture des services énumérés dans la présente directive et peuvent, conformément à la législation communautaire, instaurer des systèmes de prix plafonds, de péréquation géographique ou autres mécanismes similaires pour tout ou partie des services énumérés, jusqu'à ce que la concurrence permette un contrôle des prix effectif.

Les mécanismes visant à assurer le caractère abordable des tarifs respectent les principes de transparence et de non-discrimination. Les États membres rendent publics les règles et les critères garantissant des prix abordables au niveau national compte tenu de l'article 24.

2. Les États membres publient régulièrement des rapports sur l'évolution des tarifs, qui doivent être mis à la disposition du public. La Commission publie régulièrement des rapports sur l'évolution des tarifs dans l'ensemble de la Communauté.

Article 4
Mécanismes de financement

Lorsque les services mentionnés dans le présent chapitre ne peuvent être fournis sur une base commerciale selon les conditions fixées par les États membres, ceux-ci peuvent établir des mécanismes de financement du service universel aux fins de financement partagé de ces services, conformément à la législation communautaire, notamment à la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion.

Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes bénéficiant d'un mécanisme de financement partagé fassent à leur autorité réglementaire nationale une déclaration indiquant les éléments spécifiques pour lesquels un financement est demandé, les informations visées à l'article 5 de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion étant mises à la disposition des parties intéressées qui en font la demande, conformément à l'article 11, paragraphe 4. Les États membres peuvent, dans le respect du droit communautaire en vigueur, soumettre à certaines exigences supplémentaires la fourniture de services de télécommunications. Celles-ci ne doivent pas se répercuter sur le calcul du coût du service universel tel qu'il est prévu au niveau communautaire ni être financées au moyen d'une contribution obligatoire des opérateurs du marché.

Article 5
Fourniture de raccordements au réseau et
accès aux services téléphoniques

1. Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement au réseau téléphonique public fixe en position fixe et d'accès aux services téléphoniques publics fixes soient satisfaites par un opérateur au moins et peuvent, au besoin, désigner à cet effet un ou plusieurs opérateurs de telle sorte que l'ensemble de leur territoire soit couvert.

2. Le raccordement fourni doit être de nature à permettre à l'utilisateur de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux pour la transmission de messages vocaux, de documents par télécopie et/ou de données.

Article 6
Services d'annuaires

1. Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.

2. Les États membres veillent à ce que :

a) les abonnés aient le droit de figurer dans les annuaires mis à la disposition du public, de vérifier et, si nécessaire, de corriger ou de demander la suppression des données les concernant ;

b) les annuaires regroupant l'ensemble des abonnés qui n'ont pas exprimé d'objection à être répertoriés, y compris les numéros de téléphones fixes, mobiles et personnels, soient mis à la disposition des utilisateurs sous une forme approuvée par l'autorité réglementaire nationale, qu'elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois, et régulièrement mis à jour ;

c) au moins un service de renseignements téléphoniques couvrant l'ensemble des abonnés répertoriés soit accessible à tous les utilisateurs, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques payants publics.

3. Afin de garantir la fourniture des services indiqués au paragraphe 2, points b) et c), les États membres veillent à ce que tous les organismes qui attribuent des numéros de téléphone aux abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables relatives à la fourniture des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, orientées vers les coûts et non discriminatoires.

4. Les États membres veillent à ce que les organismes fournissant les services indiqués au paragraphe 2, points b) et c), respectent le principe de non-discrimination dans le traitement et la présentation des informations qui leur sont fournies.

Article 7
Postes téléphoniques payants publics

1. Les États membres veillent à ce que des postes téléphoniques payants publics soient mis à disposition pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs en termes de nombre comme de répartition géographique.

Un État membre peut autoriser son autorité réglementaire nationale à ne pas appliquer les exigences visées au présent paragraphe sur tout ou partie de son territoire s'il a l'assurance que ces compléments de service sont largement accessibles.

2. Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de donner des appels d'urgence à partir des postes téléphoniques payants publics en formant le "112", numéro d'appel d'urgence unique européen visé par la décision 91/396/CEE, ou d'autres numéros nationaux d'appel d'urgence, et ce gratuitement et sans devoir utiliser des pièces ou des cartes.

Article 8
Mesures spécifiques en faveur des utilisateurs handicapés
et des utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques

Les États membres prennent, lorsque cela est approprié, des mesures spécifiques pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques l'égal accès aux services téléphoniques publics fixes, y compris les services d'annuaires, et le caractère abordable de ces services.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES ORGANISMES FOURNISSANT DES RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES PUBLICS FIXES ET/OU MOBILES ET/OU DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES ACCESSIBLES AU PUBLIC

Article 9
Raccordement des équipements terminaux et utilisation du réseau

Les États membres veillent à ce que tout utilisateur raccordé au réseau téléphonique public fixe puisse :

a) connecter et utiliser les équipements terminaux adaptés au raccordement établi, conformément aux législations nationale et communautaire ;

b) avoir accès aux services d'assistance par standardiste et aux services de renseignements téléphoniques, conformément à l'article 6, paragraphe 2, point c), sauf décision contraire de l'abonné ;

c) avoir gratuitement accès aux services d'urgence en formant le "112" et tous autres numéros d'appel d'usage national spécifiés par les autorités réglementaires nationales.

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs de téléphones mobiles aient également accès aux services mentionnés aux points b) et c).

Article 10
Contrats

1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes fournissant un accès aux réseaux téléphoniques publics fixes et aux réseaux téléphoniques publics mobiles prévoient l'établissement d'un contrat. Le contrat précise le service à fournir ou fait référence aux modalités et conditions publiques. Le contrat ou les modalités et conditions publiques indiquent au moins le délai de fourniture du raccordement initial et les types de services de maintenance offerts, les accords d'indemnisation et/ou de remboursement des abonnés en cas de non-respect du service contractuel et, en résumé, les modalités selon lesquelles une procédure de règlement des litiges peut être engagée conformément à l'article 26 et fournissent des informations sur les niveaux de qualité des services offerts.

2. Les autorités réglementaires nationales ou d'autres instances compétentes en vertu de la législation nationale doivent être en mesure, de leur propre initiative ou à la demande d'une organisation représentant les intérêts des utilisateurs ou des consommateurs, d'exiger une modification des conditions contractuelles mentionnées au paragraphe 1, ainsi que des conditions des régimes d'indemnisation et/ou de remboursement appliqués dans la mesure où elles concernent les dispositions de la présente directive, afin de protéger les droits des utilisateurs et/ou abonnés.

Article 11
Publication d'informations et accès à ces informations

1. Les États membres veillent à ce que tous les organismes fournissant des réseaux téléphoniques publics fixes et des réseaux téléphoniques publics mobiles ou des services téléphoniques accessibles au public publient à l'intention des consommateurs des informations adéquates et à jour concernant les modalités et conditions standard relatives à l'accès aux réseaux téléphoniques publics et/ou aux services téléphoniques accessibles au public, ainsi qu'à leur utilisation. Les autorités réglementaires nationales veillent, en particulier, à ce que les tarifs pour les utilisateurs finals, toute durée contractuelle minimale, le cas échéant, et les conditions de renouvellement des contrats soient présentés de façon claire et précise.

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes fournissant des réseaux téléphoniques publics fixes leur communiquent les spécifications techniques détaillées concernant l'interface d'accès au réseau énumérées à l'annexe II, première partie, qui doivent être mises à disposition conformément au paragraphe 4. Les modifications des spécifications existantes concernant l'interface avec le réseau et les informations relatives à de nouvelles spécifications concernant l'interface avec le réseau sont communiquées aux autorités réglementaires nationales avant d'être introduites. L'autorité réglementaire nationale peut prévoir un délai de préavis approprié.

3. Quand, et aussi longtemps que, la fourniture de réseaux publics fixes de télécommunications et de services de téléphonie vocale est soumise à des droits spéciaux ou exclusifs dans un État membre, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que des informations adéquates et à jour concernant l'accès aux réseaux de télécommunications publics fixes et aux services téléphoniques publics fixes ainsi que leur utilisation soient publiées conformément aux rubriques énumérées à l'annexe II, deuxième partie, et aux modalités établies au paragraphe 4 du présent article.

4. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les informations soient mises à disposition de façon appropriée afin que les parties intéressées y aient aisément accès. Référence est faite, dans le journal officiel de l'État membre concerné, à la forme de publication de ces informations.

5. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission, au plus tard le 30 juin 1998, la façon dont les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont rendues disponibles. La Commission publie régulièrement une référence à ces notifications au Journal officiel des Communautés européennes. Toute modification est immédiatement notifiée.

Article 12
Qualité du service

1. Les États membres doivent être en mesure de fixer la qualité des services décrits dans la présente directive pour les organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services téléphoniques publics fixes, dans le respect des procédures énoncées au présent article.

Conformément à la directive 97/13/CE relative aux licences, ils peuvent, à cette fin, introduire dans les licences individuelles des objectifs concernant les résultats à atteindre, notamment pour les organismes qui sont puissants sur le marché pour la fourniture de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services de téléphonie vocale, ou qui ont été désignés conformément à l'article 5. Dans le cas d'organismes qui conservent des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de réseaux de télécommunications publics fixes et/ou de services de téléphonie vocale, les États membres veillent à ce que des objectifs correspondants aux indicateurs énumérés à l'annexe III soient fixés et publiés, conformément à l'article 11, paragraphe 4.

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes qui sont puissants sur le marché ou qui ont été désignés conformément à l'article 5 entreprennent de conserver des informations à jour concernant les résultats obtenus au regard des indicateurs, définitions et méthodes de mesures établis à l'annexe III. Les autorités réglementaires nationales doivent également être en mesure de demander que d'autres organismes qui fournissent des réseaux téléphoniques publics fixes et/ou des services téléphoniques publics fixes depuis plus de dix-huit mois en fassent de même. Ces informations sont fournies sur demande à l'autorité réglementaire nationale.

3. S'il y a lieu, et notamment pour tenir compte des points de vue exprimés par les parties intéressées en application des dispositions de l'article 24, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication, conformément à l'article 11, paragraphe 4, des données relatives aux résultats à atteindre visées au paragraphe 1 et peuvent définir, à l'égard des organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services téléphoniques publics fixes qui soit sont puissants sur le marché soit ont été désignés conformément à l'article 5, des objectifs concernant les résultats à atteindre, lorsque de tels objectifs n'existent pas encore. La carence persistante d'un organisme à atteindre les objectifs de performance peut avoir comme conséquence que des mesures spécifiques soient prises en conformité avec les conditions définies dans l'autorisation applicable à cet organisme.

4. Les autorités réglementaires nationales ont le droit d'exiger une vérification indépendante des données relatives aux résultats à atteindre afin de s'assurer de l'exactitude et de la comparabilité des données mises à disposition par les organismes visés au paragraphe 2.

Article 13
Conditions d'accès et d'utilisation et exigences essentielles

1. Sans préjudice de la procédure de règlement national des litiges prévue à l'article 26, paragraphe 1, les autorités réglementaires nationales établissent des procédures applicables dans les cas où des organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services téléphoniques publics fixes, ou au moins soit les organismes fournisseurs de services de téléphonie vocale qui sont puissants sur le marché soit ceux qui ont été désignés conformément à l'article 5 et sont puissants sur le marché, prennent des mesures telles que l'interruption, la résiliation, la modification significative ou la mise à disposition restreinte de services, du moins aux organismes fournisseurs de réseaux et/ou de services de télécommunications.

L'autorité réglementaire nationale veille à ce que ces procédures prévoient un processus de décision transparent et respectant les droits des parties. La décision n'est prise que lorsque les deux parties ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments. Elle est dûment motivée et notifiée aux parties au cours de la semaine qui suit son adoption. Un résumé de ces procédures est publié selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 4. Cette disposition n'affecte pas le droit des parties concernées d'ester en justice.

2. Les États membres veillent à ce que, lorsque l'accès aux réseaux téléphoniques publics fixes et/ou aux services téléphoniques publics fixes ou leur utilisation sont restreints sur la base d'exigences essentielles, les dispositions nationales pertinentes déterminent celles des exigences essentielles énumérées aux points a) à e) sur lesquelles se fondent ces restrictions. Ces restrictions sont imposées par voie réglementaire et publiées selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 4. Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises conformément à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles énumérées ci-dessous s'appliquent au réseau téléphonique public fixe et aux services téléphoniques publics fixes de la manière suivante :

a) Sécurité du fonctionnement du réseau

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'accès aux réseaux téléphoniques publics fixes et aux services téléphoniques publics fixes en cas de défaillance catastrophique du réseau ou dans les cas de force majeure, tels que des conditions météorologiques extrêmes, un séisme, une inondation, la foudre ou un incendie. Dans les situations évoquées au premier alinéa, les organismes concernés mettent tout en oeuvre pour maintenir le service à son plus haut niveau afin de respecter les priorités fixées, le cas échéant, par les autorités compétentes.

Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que toute restriction imposée à l'accès au réseau téléphonique public fixe et à son utilisation pour des motifs de sécurité du fonctionnement du réseau soit proportionnée, de nature non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs définis par avance.

b) Maintien de l'intégrité du réseau

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'intégrité du réseau téléphonique public fixe. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les restrictions imposées à l'accès au réseau téléphonique public fixe et à son utilisation pour en assurer l'intégrité et pour protéger, entre autres, les équipements du réseau, les logiciels ou les données stockées soient limitées au minimum nécessaire au fonctionnement normal du réseau. Ces restrictions sont non discriminatoires et fondées sur des critères objectifs définis par avance.

c) Interopérabilité des services Lorsque les équipements terminaux fonctionnent conformément à la directive 91/263/CEE (15), aucune restriction supplémentaire ne peut être imposée à leur utilisation pour des motifs d'interopérabilité des services.

d) Protection des données

Les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux téléphoniques publics fixes et/ou des services téléphoniques publics fixes visant à la protection des données ne peuvent être imposées qu'en vertu de la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.

e) Utilisation efficace du spectre de fréquence

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'utilisation efficace du spectre de fréquence et éviter toute interférence dommageable entre des systèmes de radiocommunication qui pourrait restreindre l'accès des réseaux téléphoniques publics fixes et des services téléphoniques publics fixes ou en limiter l'utilisation.

3. Quand, et aussi longtemps que, les États membres maintiennent des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de réseaux publics et des services de téléphonie vocale, les conditions imposées aux utilisateurs en vertu de ces droits spéciaux ou exclusifs le sont par voie réglementaire sous la responsabilité de l'autorité réglementaire nationale.

Article 14
Facturation détaillée, numérotation au clavier et
interdiction sélective des appels

1. Afin d'assurer que les utilisateurs peuvent, par l'intermédiaire des réseaux téléphoniques publics fixes, accéder le plus rapidement possible :

- à la numérotation au clavier,

- à la facturation détaillée et à l'interdiction sélective des appels, sur demande, les États membres peuvent désigner un ou plusieurs opérateurs pour fournir ces compléments de service à la plupart des utilisateurs du téléphone au plus tard le 31 décembre 1998 et assurer qu'ils seront disponibles pour tous au plus tard le 31 décembre 2001. Un État membre peut autoriser son autorité réglementaire nationale à ne pas appliquer les exigences du présent paragraphe sur tout ou partie de son territoire s'il a l'assurance que ces compléments de service sont largement accessibles. La numérotation au clavier et l'interdiction sélective des appels sont définies à l'annexe I, première partie.

2. Sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE, les factures détaillées font apparaître un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et le contrôle des frais inhérents à l'utilisation du réseau téléphonique public fixe et/ou des services téléphoniques publics fixes. La facturation détaillée de base est disponible sans frais supplémentaire pour l'utilisateur. S'il y a lieu, une présentation encore plus détaillée peut être proposée à l'abonné à un tarif raisonnable ou gratuitement. Le niveau de base de la facturation détaillée peut être fixé par les autorités réglementaires nationales. Les appels qui sont gratuits pour l'abonné appelant, y compris les appels aux lignes d'assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l'abonné appelant.

Article 15
Fourniture de compléments de services

1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que soit les organismes qui fournissent des services de téléphonie vocale qui sont puissants sur le marché, soit ceux qui ont été désignés conformément à l'article 5 et qui sont puissants sur le marché fournissent, sous réserve de faisabilité technique et de viabilité économique, les compléments de services énumérés à l'annexe I, deuxième partie. 2. Sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour abolir toute restriction réglementaire faisant obstacle à la fourniture des services et compléments de service énumérés à l'annexe I, troisième partie, conformément aux règles de concurrence prévues dans la législation communautaire.

3. Les autorités réglementaires nationales s'assurent que des dates sont fixées pour l'introduction des compléments de services énumérés à l'annexe I, deuxième partie, compte tenu de l'état de développement du réseau, de la demande du marché et du progrès de la normalisation, et sont rendues publiques selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 4.

4. Tant que la portabilité du numéro visée à l'article 12, paragraphe 5, de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion n'est pas appliquée, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, pendant une période raisonnable après que l'abonné a changé de fournisseur, soit un appel téléphonique à son ancien numéro puisse être dévié vers son nouveau numéro, moyennant une redevance raisonnable, soit le nouveau numéro soit communiqué à l'appelant, sans que l'appelé ait à payer pour ce service. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que toute redevance pour les compléments de service visés ci-dessus soit raisonnable.

Article 16
Accès spécial au réseau

1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes puissants sur le marché pour la fourniture de réseaux téléphoniques publics fixes traitent les demandes raisonnables des organismes prestataires de services de télécommunications souhaitant obtenir l'accès au réseau téléphonique public fixe en d'autres points de terminaison du réseau que les points habituellement prévus et visés à l'annexe II, première partie. Cette obligation ne peut être limitée que cas par cas et que pour autant qu'il existe des solutions de remplacement techniquement et commercialement viables à l'accès spécial demandé et si l'accès demandé ne correspond pas aux moyens disponibles pour satisfaire à la demande. 2. Les organismes demandeurs doivent avoir la possibilité de soumettre leur cas à l'autorité réglementaire nationale avant qu'une décision finale de limitation ou de refus d'accès ne soit prise en réponse à une demande spécifique. Lorsqu'une demande d'accès spécial au réseau est refusée, l'organisme qui l'a introduite doit être rapidement informé des motifs du refus.

3. Les modalités techniques et commerciales de l'accès spécial au réseau font l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve de l'intervention de l'autorité réglementaire nationale prévue aux paragraphes 2, 4 et 5. L'accord peut prévoir le remboursement à l'organisme des frais exposés pour la fourniture de l'accès au réseau demandé ; ces charges respectent pleinement les principes de l'orientation en fonction des coûts énoncés à l'annexe II de la directive 90/387/CEE.

4. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de leur propre initiative, à tout moment lorsque cette intervention se justifie pour garantir la concurrence réelle et/ou l'interopérabilité des services, et elles interviennent si l'une des deux parties le demande, afin de fixer des conditions qui soient non discriminatoires, équitables et raisonnables pour les deux parties et les plus avantageuses pour l'ensemble des utilisateurs.

5. Les autorités réglementaires nationales sont également habilitées à intervenir, dans l'intérêt de tous les utilisateurs, pour s'assurer que les accords comportent des conditions qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 4, qu'ils sont conclus et appliqués de manière efficace et dans les délais prévus et qu'ils comportent des conditions concernant la conformité aux normes applicables, le respect des exigences essentielles et/ou la garantie de la qualité de bout en bout.

6. Les conditions fixées par les autorités réglementaires nationales conformément au paragraphe 5 sont publiées selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 4.

7. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes puissants sur le marché visés au paragraphe 1 respectent le principe de non-discrimination lorsqu'ils utilisent le réseau téléphonique public fixe, et toute forme d'accès spécial au réseau en particulier, pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public. Ces organismes appliquent des conditions similaires dans des circonstances similaires aux organismes prestataires de services similaires et fournissent des accès spéciaux au réseau ainsi que des informations aux autres organismes en offrant les mêmes conditions et la même qualité que pour leurs propres services ou pour ceux de leurs filiales ou associés. 8. S'il y a lieu, la Commission, en consultation avec le comité ONP, agissant selon la procédure prévue à l'article 29, demande à l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) de définir des normes pour de nouveaux types d'accès au réseau. Une référence à ces normes est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 5 de la directive 90/387/CEE.

9. Le détail des accords relatifs à l'accès spécial au réseau est mis à la disposition de l'autorité réglementaire nationale qui en fait la demande. Sans préjudice des droits et obligations visés à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE relative aux licences, les autorités réglementaires nationales gardent confidentielles les parties des accords visés au paragraphe 3 qui touchent à la stratégie commerciale des parties.

Article 17
Principes de tarification

1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 3 concernant le caractère abordable des tarifs ou des dispositions du paragraphe 6, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que soit les organismes fournisseurs de services de téléphonie vocale qui sont puissants sur le marché soit ceux qui ont été désignés conformément à l'article 5 et qui sont puissants sur le marché se conforment aux dispositions du présent article.

2. Les tarifs d'utilisation du réseau téléphonique public fixe et des services téléphoniques publics fixes respectent les principes fondamentaux d'orientation en fonction des coûts énoncés à l'annexe II de la directive 90/387/CEE.

3. Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion, les tarifs d'accès au réseau téléphonique public fixe et d'utilisation de celui-ci sont indépendants du type d'application que les utilisateurs mettent en oeuvre, sauf dans la mesure où ils requièrent des services ou des compléments de services différents.

4. Les tarifs des compléments de services qui s'ajoutent à la fourniture du raccordement au réseau téléphonique public fixe et aux services téléphoniques publics fixes sont, conformément au droit communautaire, suffisamment non amalgamés, de sorte que l'utilisateur n'est pas tenu de payer pour des compléments de services qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.

5. Les modifications de tarifs ne sont mises en vigueur qu'après une période adéquate de préavis au public, fixée par l'autorité réglementaire nationale.

6. Sans préjudice de l'article 3 concernant les prix abordables, un État membre peut autoriser son autorité réglementaire nationale à ne pas appliquer les paragraphes 1, 2, 3, 4 ou 5 du présent article dans une zone géographique donnée lorsqu'il est établi que la concurrence joue effectivement sur le marché des services téléphoniques publics fixes.

Article 18
Principes de comptabilisation des coûts

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des organismes sont tenus de respecter le principe de l'orientation des tarifs en fonction des coûts conformément à l'article 17, les systèmes de comptabilisation des coûts appliqués par ces organismes soient appropriés aux fins de l'application de l'article 17 et à ce que la conformité à ces systèmes soit contrôlée par un organisme compétent indépendant de ces organismes. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée annuellement.

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'une description des systèmes de comptabilisation des coûts visés au paragraphe 1, faisant apparaître les catégories principales sous lesquelles les coûts sont regroupés ainsi que les règles de ventilation des coûts utilisées pour les services de téléphonie vocale soit mise à leur disposition si elles en font la demande. Elles communiquent à la Commission, sur demande, des informations sur le système de comptabilisation des coûts appliqué par les organismes concernés.

3. Quand, et aussi longtemps que, la fourniture de réseaux de télécommunications et de services de téléphonie vocale est soumise à des droits spéciaux ou exclusifs dans un État membre, les systèmes visés au paragraphe 1 comportent, sans préjudice du dernier alinéa du présent paragraphe, les éléments suivants :

a) les coûts du service de téléphonie vocale incluent, en particulier, les coûts directs supportés par les organismes de télécommunications pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance du service de téléphonie vocale, ainsi que pour la commercialisation et la facturation de ce service ;

b) les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne peuvent être directement attribués ni au service de téléphonie vocale ni à d'autres activités, sont ventilés comme suit :

i) chaque fois que cela est possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base de l'analyse directe de l'origine de ces coûts ;

ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une attribution ou une ventilation directe est possible ; le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables ;

iii) lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts est ventilée sur la base d'une attribution générale calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais directement ou indirectement attribués ou ventilés relatifs aux services de téléphonie vocale, d'une part, et l'ensemble de ceux relatifs aux autres services, d'autre part. D'autres systèmes de comptabilisation des coûts peuvent être appliqués s'ils sont appropriés aux fins de l'application de l'article 17 et s'ils ont été, en tant que tels, approuvés par l'autorité réglementaire nationale pour être appliqués par l'organisme de télécommunications, sous réserve d'une information préalable de la Commission.

4. Les États membres veillent à ce que les comptes financiers de tous les organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services de téléphonie vocale soient dressés, soumis à vérification et publiés conformément aux dispositions législatives nationales et communautaires applicables aux entreprises commerciales. Afin d'assurer le respect des dispositions de la présente directive, une information comptable détaillée est mise à la disposition de l'autorité réglementaire nationale sur demande et à titre confidentiel, sans préjudice des droits et obligations des autorités réglementaires nationales visés à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE relative aux licences.

Article 19
Ristournes et autres dispositions tarifaires particulières

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un organisme est tenu de respecter le principe de l'orientation des tarifs en fonction des coûts conformément à l'article 17, les formules de réduction accordées aux utilisateurs, y compris aux consommateurs, soient entièrement transparentes, et publiées et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger la modification ou le retrait des formules de réduction.

Article 20
Spécifications pour l'accès au réseau, y compris la fiche téléphonique femelle

1. Les normes applicables à l'accès aux réseaux téléphoniques publics fixes sont publiées dans la liste des normes ONP mentionnée à l'article 5 de la directive 90/387/CEE.

2. Lorsque les services visés par la présente directive sont fournis aux utilisateurs par le réseau RNIS au point de référence S/T, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les points de terminaison du réseau RNIS fournis soient conformes aux spécifications de l'interface physique correspondante, et notamment à celles qui concernent la fiche téléphonique femelle, qui figurent sur la liste de normes ONP.

Article 21
Factures impayées

Les États membres autorisent que des mesures déterminées, proportionnées, non discriminatoires et publiées selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 4, soient prises en cas de non-paiement des factures téléphoniques correspondant à l'utilisation du réseau téléphonique public fixe. Ces mesures prévoient que l'abonné est dûment averti au préalable de toute interruption de service ou déconnexion qui résulterait de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants, ces mesures prévoient, pour autant que cela soit techniquement possible, que toute interruption du service est limitée au service en question. Les États membres peuvent décider que, le cas échéant, l'interruption totale du service n'intervient qu'après une période pendant laquelle les appels qui ne sont pas à la charge de l'abonné sont autorisés.

Article 22
Conditions de résiliation des offres

1. Le présent article s'applique quand, et aussi longtemps que, la fourniture de réseaux publics de télécommunications et de services de téléphonie vocale est soumise à des droits spéciaux ou exclusifs dans un État membre.

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les offres de service présentées par les organismes titulaires de ces droits spéciaux et exclusifs soient maintenues pendant une période raisonnable et à ce que la résiliation d'une offre ou une modification qui change matériellement l'utilisation qui peut en être faite ne puisse s'effectuer qu'après consultation des utilisateurs concernés et une période adéquate de préavis au public fixée par l'autorité réglementaire nationale. 3. Sans préjudice des autres recours prévus par les législations nationales, les États membres veillent à ce que les utilisateurs et, lorsque le droit national le prévoit, les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l'autorité réglementaire nationale les cas où les utilisateurs concernés contestent la date de résiliation envisagée par l'organisme en question.

Article 23
Exceptions aux conditions publiées

1. Le présent article s'applique quand, et aussi longtemps que, la fourniture de réseaux publics et de services de téléphonie vocale est soumise à des droits spéciaux ou exclusifs dans un État membre.

2. Lorsque, en réponse à une demande donnée, un organisme titulaire de ces droits spéciaux ou exclusifs estime qu'il n'est pas raisonnable d'établir un raccordement au réseau téléphonique public dans ses conditions de tarifs et de fourniture publiées, il est tenu de demander l'accord de l'autorité réglementaire nationale pour modifier lesdites conditions dans ce cas.

CHAPITRE IV
PROCÉDURES

Article 24
Consultation des parties intéressées

Les États membres tiennent compte, conformément aux procédures nationales, des points de vue des représentants des organismes fournisseurs de réseaux publics de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des prestataires de services sur les questions liées à la portée, au caractère abordable et à la qualité des services téléphoniques accessibles au public.

Article 25
Notification et rapports

1. Les États membres notifient à la Commission toute modification des informations qui doivent être publiées en application de la directive 95/62/CE. La Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les États membres notifient également à la Commission :

- les organismes puissants sur le marché aux fins de la présente directive,

- les cas où des organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services de téléphonie vocale ne sont plus tenus de respecter les principes d'orientation des tarifs en fonction des coûts, conformément à l'article 17, paragraphe 6,

- les organismes désignés conformément à l'article 5, le cas échéant.

La Commission peut demander aux autorités réglementaires nationales de donner les raisons pour lesquelles elles ont classé des organismes dans l'une ou l'autre des catégories mentionnées aux deux premiers tirets ou dans les deux catégories.

3. Lorsqu'un État membre maintient des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de réseaux publics et de services de téléphonie vocale, les autorités réglementaires nationales tiennent à disposition de la Commission et lui communiquent si elle en fait la demande, les informations sur les cas qui leur ont été soumis, autres que ceux visés à l'article 21, dans lesquels l'accès au réseau téléphonique public fixe ou au service de téléphonie vocale ou l'utilisation de ce réseau ou de ce service ont été restreints ou refusés, y compris les mesures prises et leur justification.

Article 26
Conciliation et règlement des litiges nationaux

Sans préjudice :

a) de toute action que la Commission ou tout État membre peut intenter en application du traité ;

b) des droits de la personne invoquant la procédure décrite aux points 3 et 4, des organismes concernés ou de toute autre personne en vertu du droit national applicable, sauf dans la mesure où ils concluent entre eux un accord visant au règlement de leurs litiges ;

c) de l'article 10, paragraphe 2, qui habilite les autorités réglementaires nationales à modifier les conditions des contrats entre organismes de télécommunications et abonnés, les procédures suivantes sont applicables :

1) Les États membres veillent à ce que toute partie, y compris notamment les utilisateurs, les prestataires de services, les consommateurs ou d'autres organismes, ayant un litige non résolu avec un organisme fournisseur de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services téléphoniques publics fixes au sujet d'une violation présumée des dispositions de la présente directive ait le droit de saisir l'autorité réglementaire nationale ou un autre organe indépendant. Des procédures d'accès facile et en principe peu onéreuses sont créées au niveau national pour régler ces litiges d'une manière équitable et transparente et en temps opportun. Elles s'appliquent en particulier dans les cas de litige opposant les utilisateurs à un organisme au sujet de leurs factures de téléphone ou des modalités et conditions de fourniture du service téléphonique. Les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs peuvent soumettre à l'autorité réglementaire nationale ou une autre entité indépendante les cas où les conditions de fourniture du service téléphonique ne sont pas jugées satisfaisantes pour les utilisateurs. 2) Un utilisateur ou un organisme peut, si le litige concerne des organismes de plusieurs États membres, invoquer la procédure de conciliation prévue aux points 3 et 4 par voie de notification écrite à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission. Les États membres peuvent également autoriser leur autorité réglementaire nationale à invoquer la procédure de conciliation.

3) Lorsque l'autorité réglementaire nationale ou la Commission constate, après avoir reçu une notification fondée sur le point 2, qu'il y a matière à un examen plus approfondi, elle peut renvoyer l'affaire devant le président du comité ONP.

4) Dans le cas visé au point 3, le président du comité ONP engage la procédure décrite ci-après s'il est convaincu que toutes les mesures raisonnables ont été prises au niveau national :

- le président du comité ONP réunit dès que possible un groupe de travail composé d'au moins deux membres du comité et d'un représentant des autorités réglementaires nationales concernées, ainsi que du président du comité ONP ou d'un autre fonctionnaire de la Commission désigné par lui. Le groupe de travail est présidé par le représentant de la Commission et se réunit normalement dans les dix jours suivant l'annonce de la réunion. Le président du groupe de travail peut décider, sur proposition de tout membre de celui-ci, d'inviter au maximum deux autres personnes en qualité d'experts appelés à donner leur avis,

- le groupe de travail donne à la partie invoquant cette procédure, aux autorités réglementaires nationales des États membres concernés et aux organismes concernés la possibilité de faire connaître leur avis oralement ou par écrit,

- le groupe de travail s'efforce de parvenir à un accord entre les parties concernées dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification visée au point 2. Le président du comité ONP informe ce dernier de l'issue de la procédure de manière que le comité puisse émettre son avis.

5) La partie invoquant la procédure supporte les frais de sa propre participation à celle-ci.

Article 27
Suspension de certaines obligations

1. Les suspensions accordées au regard des articles 12 et 13 de la directive 95/62/CE restent inchangées en ce qui concerne les articles 17 et 18 de la présente directive.

2. Une suspension des obligations découlant de l'article 15, paragraphe 4, peut être sollicitée lorsque l'État membre concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive à certains organismes ou catégories d'organismes. L'État membre informe la Commission des raisons de sa demande de suspension, de la date à laquelle il pourra satisfaire aux exigences, ainsi que des mesures envisagées pour respecter cette échéance. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière de l'État membre et de la nécessité de garantir un environnement réglementaire cohérent au niveau communautaire, et fait savoir à l'État membre si elle juge que la situation particulière dans cet État membre justifie une suspension et, si c'est le cas, jusqu'à quelle date cette suspension est justifiée.

Article 28
Adaptations techniques

Les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes I, II et III de la présente directive au progrès technique ou à l'évolution de la demande du marché sont décidées selon la procédure prévue à l'article 30.

Article 29
Procédure du comité consultatif

1. La Commission est assistée par le comité ONP.

Le comité consulte notamment les représentants des organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services téléphoniques accessibles au public, des utilisateurs, des consommateurs et des fabricants.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 30
Procédure du comité de réglementation

1. Nonobstant les dispositions de l'article 29, la procédure exposée ci-après est applicable à l'égard des matières couvertes par l'article 28.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 31
Réexamen

La Commission procède à l'examen du fonctionnement de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil pour la première fois au plus tard le 31 décembre 1999, en tenant compte du rapport sur le service universel qui doit être publié par la Commission avant le 1er janvier 1998. Le réexamen s'appuie, entre autres, sur les informations fournies par les États membres à la Commission et étudie en particulier :

- le champ d'application de la directive, et notamment la mesure dans laquelle il est souhaitable d'appliquer les dispositions de la présente directive à la téléphonie mobile,

- les dispositions du chapitre II, à la lumière de l'évolution des conditions du marché, de la demande des utilisateurs et des progrès technologiques,

- le maintien des obligations imposées en vertu des articles 17, 18 et 19, compte tenu de l'apparition de la concurrence. Si nécessaire, le rapport peut proposer d'autres examens périodiques.

Article 32
Transposition

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juin 1998. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 33
Abrogation de la directive 95/62/CE

La directive 95/62/CE est abrogée avec effet au 30 juin 1998, sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres de mettre en application ladite directive conformément au calendrier établi à l'annexe IV. Les références à la directive abrogée sont entendues comme des références à la présente directive. Un tableau comparatif mettant en correspondance les articles de la directive 95/62/CE et ceux de la présente directive figure à l'annexe V.

Article 34
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 35
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 février 1998.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

B. ROCHE

(1) JO C 371 du 9.12.1996, p. 22.

JO C 248 du 14.8.1997, p. 13.

(2) JO C 133 du 28.4.1997, p. 40.

(3) Avis du Parlement européen du 20 février 1997 (JO C 85 du 17.3.1997, p. 126), position commune du Conseil du 9 juin 1997 (JO C 234 du 1.8.1997, p. 87) et décision du Parlement européen du 17 septembre 1997 (JO C 304 du 6.10.1997, p. 82). Décision du Parlement européen du 29 janvier 1998 et décision du Conseil du 12 février 1998.

(4) Résolution 94/C48 du Conseil du 7 février 1994 sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications (JO C 48 du 16.2.1994, p. 1) et résolution 95/C258 du Conseil du 18 septembre 1995 sur la mise en place du futur cadre réglementaire des télécommunications (JO C 258 du 3.10.1995, p.1).

(5) Résolution du Parlement européen du 19 mai 1995 sur le "Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et les réseaux de télévision par câble" - Partie II A4-0111/95 (JO C 151 du 19.6.1995, p. 27).

(6) Avis du Comité économique et social, du 13 septembre 1995, sur le Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et les réseaux de télévision par câble - Partie II (JO C 301 du 13.11.1995, p. 24).

(7) Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199 du 26.7.1997, p. 32).

(8) JO L 192 du 24.7.1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 97/51/CE (JO L 295 du 29.10.1997, p. 23).

(9) JO L 321 du 30.12.1995, p. 6.

(10) JO L 199 du 26.7.1997, p. 32.

(11) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(12) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(13) JO L 217 du 6.8.1991, p. 31.

(14) JO L 117 du 7.5.1997, p. 15.

(15) JO L 128 du 23.5.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

Annexe I

Description des compléments de services
mentionnés aux articles 14 et 15

Première partie

Compléments de services visés à l'article 14, paragraphe 1

a) Numérotation au clavier ou DTMF (signalisation en fréquences vocales) C'est-à-dire que le réseau téléphonique public fixe accepte les appareils téléphoniques avec clavier à transmission en multifréquence de la signalisation vers le central, utilisant les tonalités définies dans la recommandation ETSI ETR 207, et accepte les mêmes tonalités pour la signalisation de bout en bout par le réseau, tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci.

b) Interdiction sélective des appels sortants. C'est-à-dire le complément de services permettant à l'abonné qui en fait la demande au prestataire du service téléphonique de filtrer les messages sortants d'un type déterminé ou destinés à certaines catégories de numéros d'appel.

Deuxième partie

Liste des compléments de services visés à l'article 15, paragraphe 1

a) Identification de la ligne d'appel. C'est-à-dire que le numéro de l'appelant est présenté à l'appelé avant l'établissement de la communication. Ce complément de service devrait être proposé en conformité avec la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.

b) Sélection directe à l'arrivée (ou compléments de services offrant des fonctions équivalentes). C'est-à-dire que les utilisateurs raccordés à un autocommutateur privé (PBX) ou à un système privé similaire peuvent être appelés directement au départ du réseau téléphonique public fixe, sans intervention du préposé au PBX.

c) Renvoi automatique d'appel. C'est-à-dire que les appels entrants sont réorientés vers une autre destination dans le même État membre ou dans un autre État membre (par exemple, en l'absence de réponse, si la ligne est occupée ou inconditionnellement). Ce complément de service devrait être proposé en conformité avec la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.

Troisième partie

Liste des services et compléments de services visés à l'article 15,
paragraphe 2

a) Accès communautaire aux services des numéros verts/gratuits Ces services, qui portent des noms divers tels que numéros verts, numéros gratuits, comprennent les services pour lesquels l'appelant ne paie rien pour obtenir le numéro composé.

b) Services à frais partagés Ces services comprennent les services pour lesquels l'appelant ne paie qu'une partie du coût de l'appel au numéro composé.

c) Services communautaires à taux majoré/services à revenus partagés. Le service à taux majoré désigne un complément de service pour lequel les frais d'utilisation d'un service auquel on accède par un réseau de télécommunications sont combinés aux frais d'appel du réseau.

d) Identification communautaire de la ligne d'appel. C'est-à-dire que le numéro de l'appelant est présenté à l'appelé avant l'établissement de la communication. Ce complément de service devrait être proposé en conformité avec la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.

e) Accès aux services par standardiste dans d'autres États membres. C'est-à-dire que les utilisateurs situés dans un État membre peuvent appeler le standard/service d'assistance d'un autre État membre.

f) Accès aux services de renseignements dans d'autres États membres. C'est-à-dire que les utilisateurs situés dans un État membre peuvent appeler le service de renseignements téléphoniques d'un autre État membre. Ce complément de services devrait être fourni conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.

Annexe II

Rubriques pour les informations à publier conformément à l'article 11

Première partie

Informations à fournir aux autorités réglementaires nationales conformément à l'article 11, paragraphe 2

Caractéristiques techniques des interfaces de réseau. Les caractéristiques techniques des interfaces aux points de terminaison du réseau généralement fournis sont exigées, y compris, le cas échéant, la référence aux normes ou aux recommandations nationales et/ou internationales applicables :

- pour les réseaux analogiques et/ou numériques :

a) interface uniligne ;

b) interface multiligne ;

c) interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ;

d) autres interfaces généralement fournies,

- pour le RNIS : (si disponible) :

a) spécification des interfaces de base ou primaires aux points de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;

b) caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale ;

c) autres interfaces généralement fournies

et

- toutes autres interfaces généralement fournies.

En plus des informations précédentes, qui doivent être régulièrement communiquées à l'autorité réglementaire nationale selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 2, tous les organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes doivent signaler à leur autorité réglementaire nationale, sans retard indu, toutes les caractéristiques spécifiques de réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux. L'autorité réglementaire nationale met ces informations à la disposition des fournisseurs d'équipements terminaux qui en font la demande.

Deuxième partie

Informations à publier conformément à l'article 11, paragraphe 3

Note :

L'autorité réglementaire nationale est chargée de veiller à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient publiées, conformément à l'article 11, paragraphe 3. Il lui incombe de déterminer quelles informations doivent être publiées par les organismes fournisseurs de réseaux de télécommunications et/ou de services téléphoniques accessibles au public ou par elle-même.

1. Nom(s) et adresse(s) de l'organisme ou des organismes. C'est-à-dire le nom et l'adresse du siège des organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services téléphoniques accessibles au public.

2. Services téléphoniques offerts

2.1. Portée du service téléphonique de base. La description des services téléphoniques de base offerts, y compris ce qui est inclus dans la taxe initiale d'abonnement et dans la redevance périodique de location (services par standardiste, annuaires, services de renseignements, interdiction sélective des appels, facturation détaillée, maintenance, par exemple). La description des options (fonctions et compléments de services facultatifs) du service téléphonique qui sont facturées séparément de l'offre de base, y compris, le cas échéant, la référence aux normes ou aux spécifications techniques applicables auxquelles elles répondent.

2.2. Tarification couvrant l'accès, tous les types de frais d'appel, la maintenance et les détails relatifs aux ristournes appliquées ainsi qu'aux formules spéciales et ciblées.

2.3. Politique d'indemnisation/de remboursement y compris le détail de toute formule d'indemnisation/de remboursement proposée.

2.4. Types de service de maintenance offerts

2.5. Conditions contractuelles types, y compris toute période contractuelle minimale éventuelle.

3. Conditions de connexion des équipements terminaux. Les informations comprennent un relevé complet des exigences relatives aux équipements terminaux conformément aux dispositions de la directive 91/263/CEE ou de la directive 93/97/CEE (1), y compris, le cas échéant, les conditions relatives au câblage des locaux du client et à l'emplacement du point de terminaison du réseau.

4. Restrictions relatives à l'accès et à l'utilisation. Les informations comprennent toute restriction d'accès et d'utilisation imposée conformément aux prescriptions de l'article 13.

(1) JO L 290 du 24.11.1993, p. 1.

Annexe III

Annexe IV

Calendrier mentionné à l'article 33

Annexe V

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Institut monétaire européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4),

(1) considérant que le rapport Lamfalussy de 1990 aux gouverneurs des banques centrales des pays du groupe des Dix a démontré l'importance du risque systémique inhérent aux systèmes de paiement fonctionnant sur la base de plusieurs modes juridiques de compensation des paiements, notamment la compensation multilatérale ; que la réduction des incertitudes juridiques associées à la participation à des systèmes de règlement brut en temps réel est d'une importance primordiale, vu le développement croissant de ces systèmes ;

(2) considérant qu'il est aussi d'une importance capitale de réduire l'incertitude associée à la participation à des systèmes de règlement des opérations sur titres, en particulier lorsqu'il existe un lien étroit entre ces systèmes et les systèmes de paiement ;

(3) considérant que la présente directive vise à contribuer au fonctionnement efficace et rentable des mécanismes transfrontaliers de paiement et de règlement des opérations sur titres dans la Communauté, ce qui renforce la liberté de circulation des capitaux au sein du marché intérieur ; que la présente directive s'inscrit donc dans le prolongement des progrès réalisés pour l'achèvement du marché intérieur dans la perspective de la réalisation de l'union économique et monétaire, en particulier en matière de libre prestation des services et de libération des mouvements de capitaux ;

(4) considérant qu'il est souhaitable que la législation des États membres tende à limiter à un minimum les perturbations occasionnées à un système par une procédure d'insolvabilité contre un participant à ce système ;

(5) considérant qu'une proposition de directive sur l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, présentée en 1985 et modifiée le 8 février 1988, est toujours à l'examen du Conseil ; que la convention relative aux procédures d'insolvabilité élaborée le 23 novembre 1995 par les États membres réunis au sein du Conseil exclut explicitement les entreprises d'assurance, les établissements de crédit et les sociétés d'investissement ;

(6) considérant que la présente directive vise à couvrir tant les systèmes intérieurs de paiement et de règlement des opérations sur titres que ceux à vocation transfrontalière ; qu'elle est applicable aux systèmes communautaires et aux garanties constituées par leurs participants, communautaires ou originaires de pays tiers, dans le cadre de leur participation à ces systèmes ;

(7) considérant que les États membres peuvent appliquer les dispositions de la présente directive à leurs propres institutions qui participent directement à des systèmes de pays tiers et aux garanties constituées dans le cadre de la participation à de tels systèmes ;

(8) considérant que les États membres devraient être autorisés à désigner en tant que système relevant de la présente directive un système dont l'activité principale est le règlement des opérations sur titres, même si le système traite aussi, dans une mesure limitée, des instruments dérivés sur matières premières ;

(9) considérant que la réduction du risque systémique requiert particulièrement le caractère définitif du règlement et le recouvrement des garanties ; que, par garantie, on entend tout moyen fourni par un participant aux autres participants aux systèmes de paiement et/ou de règlement des opérations sur titres, pour garantir les droits et obligations découlant de ce système, notamment les accords de prise en pension, les privilèges légaux et les transferts fiduciaires ; que la réglementation, par le droit national, des types de garantie qui peuvent être utilisés ne doit pas être affectée par la définition de la garantie figurant dans la présente directive ;

(10) considérant que la présente directive, en étendant son champ d'application aux garanties constituées dans le cadre d'opérations des banques centrales des États membres, opérant en leur qualité de banques centrales, y compris des opérations de politique monétaire, soutient les efforts entrepris par l'Institut monétaire européen pour améliorer l'efficacité des mécanismes de paiements transfrontaliers dans la perspective de la préparation de la troisième phase de l'union économique et monétaire et contribue ainsi à la mise en place du cadre juridique nécessaire dans lequel la future Banque centrale européenne peut mettre en oeuvre sa politique ;

(11) considérant que les ordres de transfert et leur compensation nette devraient produire leurs effets en droit dans tous les États membres et être opposables aux tiers ;

(12) considérant que les dispositions relatives au caractère définitif de la compensation n'empêchent pas les systèmes de procéder à des essais avant que la compensation ne soit effectuée afin de déterminer si les ordres qui ont été introduits dans le système sont conformes aux règles de fonctionnement de ce système et permettent le règlement de celui-ci ;

(13) considérant que rien dans la présente directive ne doit empêcher un participant ou une tierce partie d'exercer, à l'égard d'un ordre de transfert introduit dans le système, un droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement ou à une restitution découlant de la transaction sous-jacente qui y a donné lieu, par exemple en cas de fraude ou d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas la remise en cause de la compensation ni la révocation de l'ordre de transfert dans le système ;

(14) considérant qu'il est nécessaire d'assurer que les ordres de transfert ne peuvent plus être révoqués au-delà d'un moment fixé par les règles de fonctionnement du système ;

(15) considérant qu'il est nécessaire qu'un État membre notifie immédiatement aux autres États membres l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant à un système ;

(16) considérant que les procédures d'insolvabilité ne devraient pas avoir un effet rétroactif sur les droits et obligations des participants à un système ;

(17) considérant que la présente directive vise en outre à déterminer, en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant à un système, quelle est la législation sur l'insolvabilité qui est applicable aux droits et obligations de ce participant, qui découlent de sa participation à un système ;

(18) considérant que les garanties devraient être soustraites aux effets de la législation sur l'insolvabilité applicable au participant insolvable ;

(19) considérant que les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, ne s'appliquent qu'à un registre, à un compte ou à un système de dépôt centralisé établissant l'existence de droits de propriété sur les titres concernés ou de droits relatifs à la remise ou au transfert de ces titres ;

(20) considérant que les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, visent à garantir que, si le participant, la banque centrale d'un État membre ou la future Banque centrale européenne ont constitué une garantie valable et effective, conformément à la législation de l'État membre dans lequel est situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé en question, la validité et l'opposabilité de cette garantie à l'égard de ce système (et de son opérateur), ainsi qu'à l'égard de toute autre personne faisant valoir, directement ou indirectement, des droits par son intermédiaire, sont déterminées par la seule législation de cet État membre ;

(21) considérant que les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, ne visent pas à porter atteinte au fonctionnement ou aux effets de la législation de l'État membre dans lequel les titres sont constitués ou de la législation de l'État membre dans lequel les titres peuvent être autrement situés (y compris, sans restriction, la législation relative à la création, à la propriété ou au transfert de tels titres ou de droits liés à ces titres) et qu'elles ne doivent pas être interprétées comme signifiant que toute garantie de ce type sera directement applicable ou susceptible d'être reconnue dans tout État membre si ce n'est conformément à la législation de cet État membre ;

(22) considérant qu'il est souhaitable que les États membres s'efforcent d'établir des liens suffisants entre tous les systèmes de règlement des opérations sur titres visés par la présente directive, en vue de promouvoir une transparence et une sécurité juridique maximales des transactions portant sur des titres ;

(23) considérant que l'adoption de la présente directive constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs précités et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin, ont arrêté la présente directive :

SECTION I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Les dispositions de la présente directive sont applicables :

a) à tout système, tel que défini à l'article 2, point a), régi par la législation d'un État membre et opérant en toute devise, en écus ou en diverses monnaies que le système convertit les unes par rapport aux autres ;

b) à tout participant à un tel système ;

c) aux garanties constituées dans le cadre :

- de la participation à un système ou

- d'opérations des banques centrales des États membres en leur qualité de banques centrales.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) "système" : un accord formel convenu :

- entre trois participants ou davantage, auxquels peuvent s'ajouter un éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour l'exécution des ordres de transfert entre participants,

- régi par la législation d'un État membre choisi par les participants ; toutefois, les participants peuvent uniquement choisir la législation d'un État membre dans lequel l'un d'entre eux au moins a son siège social, et

- désigné, sans préjudice d'autres conditions d'application générale plus strictes prévues par la législation nationale, en tant que système et notifié à la Commission par l'État membre dont la législation est applicable, après que cet État membre s'est assuré du caractère adéquat des règles de fonctionnement du système. Sous réserve des conditions prévues au premier alinéa, les États membres peuvent désigner comme système un accord formel dont les activités consistent à exécuter des ordres de transfert tels que définis au point

i), second tiret, et qui, dans une mesure limitée, exécute des ordres relatifs à d'autres instruments financiers, dès lors que ces États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique. Les États membres peuvent également désigner, cas par cas, comme système un tel accord formel entre deux participants, auxquels peuvent s'ajouter un éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel participant indirect, dès lors que les États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique.

b) "institution" :

- un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, premier tiret, de la directive 77/780/CEE (5), y compris les établissements énumérés à l'article 2, paragraphe 2, de ladite directive, ou

- une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 1er, point 2, de la directive 93/22/CEE (6), à l'exclusion des établissements énumérés à l'article 2, paragraphe 2, points a) à k), de ladite directive, ou

- un organisme public, ou une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l'État, ou - toute entreprise ayant son siège social hors du territoire de la Communauté et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement communautaires, définis aux premier et deuxième tirets, qui participe à un système et qui est chargé d'exécuter les obligations financières résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce système. Si un système est surveillé conformément à la législation nationale et n'exécute que des ordres tels que définis au point i), second tiret, ainsi que les paiements résultant de ces ordres, un État membre peut décider que les entreprises qui participent à un tel système et qui sont chargées d'exécuter les obligations financières résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce système peuvent être considérées comme des institutions à condition qu'au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa et qu'une telle décision soit justifiée pour des raisons de risque systémique ;

c) "contrepartie centrale" : une entité qui est l'intermédiaire entre les institutions d'un système et qui agit comme contrepartie exclusive de ces institutions en ce qui concerne leurs ordres de transfert ;

d) "organe de règlement" : une entité qui procure, pour les institutions et/ou une contrepartie centrale participant aux systèmes, des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces institutions et/ou contreparties centrales à des fins de règlement ;

e) "chambre de compensation" : une organisation chargée du calcul de la position nette des institutions, d'une éventuelle contrepartie centrale et/ou d'un éventuel organe de règlement ;

f) "participant" : une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement ou une chambre de compensation. Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de compensation ou d'organe de règlement ou exécuter tout ou partie de ces tâches. Un État membre peut décider que, aux fins de la présente directive, un participant indirect peut être considéré comme un participant si cela est justifié à des fins de risque systémique et à condition qu'il soit connu du système ;

g) "participant indirect" : un établissement de crédit tel que défini au point b), premier tiret, ayant une relation contractuelle avec une institution participant au système, qui exécute des ordres de transfert tels que définis au point i), premier tiret, qui permet à l'établissement de crédit précité de passer des ordres de transfert par l'intermédiaire du système ;

h) "titres" : tous les instruments visés à la partie B de l'annexe de la directive 93/22/CEE ;

i) "ordre de transfert" :

- une instruction donnée par un participant de mettre à la disposition d'un destinataire une somme d'argent par le biais d'une inscription dans les livres d'un établissement de crédit, d'une banque centrale ou d'un organe de règlement, ou toute instruction qui entraîne la prise en charge ou l'exécution d'une obligation de paiement telle que définie par les règles de fonctionnement du système, ou

- une instruction donnée par un participant de transférer la propriété d'un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou à plusieurs titres par le biais d'une inscription dans un registre, ou sous une autre forme ;

j) "procédure d'insolvabilité" : toute mesure collective prévue par la législation d'un État membre, ou d'un pays tiers, aux fins soit de liquider le participant, soit de le réorganiser dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation des transferts ou des paiements ;

k) "compensation" : la conversion des créances et des obligations résultant d'ordres de transfert qu'un ou plusieurs participants émettent en faveur d'un ou plusieurs autres participants ou reçoivent de ceux-ci en une créance ou en une obligation nette unique, de sorte que seule une créance nette peut être exigée ou une obligation nette peut être due ;

l) "compte de règlement" : un compte auprès d'une banque centrale, d'un organe de règlement ou d'une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds et de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d'un système ;

m) "garantie" : tout élément d'actif réalisable fourni dans le cadre d'un nantissement (y compris de l'argent fourni dans le cadre d'un nantissement), d'un accord de pension ou d'un accord analogue, ou d'une autre manière, dans le but de garantir les droits et obligations susceptibles de se présenter dans le cadre d'un système, ou fourni aux banques centrales des États membres ou à la future Banque centrale européenne.

SECTION II
COMPENSATION ET ORDRES DE TRANSFERT

Article 3

1. Les ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et, même en cas de procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant, sont opposables aux tiers à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans un système avant le moment de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité telle que définie à l'article 6, paragraphe 1. Lorsque, exceptionnellement, les ordres de transfert sont introduits dans un système après le moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité et qu'ils sont exécutés le jour de cette ouverture, ils ne produisent leurs effets en droit et ne sont opposables aux tiers qu'à condition que l'organe de règlement, la contrepartie centrale ou la chambre de compensation puissent prouver, après le moment du règlement, qu'ils n'avaient pas connaissance et n'étaient pas tenus d'avoir connaissance de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

2. Aucune loi, réglementation, disposition ou pratique prévoyant l'annulation des contrats et des transactions conclus avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ne peut conduire à la remise en cause d'une compensation.

3. Le moment où un ordre de transfert est introduit dans un système est défini par les règles de fonctionnement de ce système. Si la législation nationale régissant le système prévoit des conditions relatives au moment de l'introduction, les règles de fonctionnement de ce système doivent être conformes à ces conditions.

Article 4

Les États membres peuvent prévoir que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant n'empêche pas l'utilisation des fonds ou titres disponibles sur le compte de règlement dudit participant pour permettre à celui-ci de s'acquitter de ses obligations dans le système au jour de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. En outre, les États membres peuvent aussi prévoir qu'une facilité de crédit dudit participant liée au système est utilisée moyennant une garantie existante et disponible pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations dans le cadre du système.

Article 5

Un ordre de transfert ne peut être révoqué par un participant à un système ou par un tiers à partir du moment fixé par les règles de fonctionnement de ce système.

SECTION III
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ

Article 6

1. Aux fins de la présente directive, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est le moment où l'autorité judiciaire ou administrative compétente rend sa décision.

2. Lorsqu'une décision a été prise conformément au paragraphe 1, l'autorité judiciaire ou administrative compétente la notifie immédiatement à l'autorité appropriée désignée par son État membre.

3. L'État membre visé au paragraphe 2 la notifie immédiatement aux autres États membres concernés.

Article 7

Une procédure d'insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d'un participant découlant de la participation de celui-ci à un système ou liés à cette participation, d'effet rétroactif par rapport au moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité telle que définie à l'article 6, paragraphe 1.

Article 8

Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte à l'encontre d'un participant à un système, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation sont déterminés par la législation applicable audit système.

SECTION IV
PRÉSERVATION DES DROITS DU TITULAIRE DE GARANTIES CONTRE LES EFFETS DE L'INSOLVABILITÉ DE LA PARTIE
AYANT CONSTITUÉ LES GARANTIES

Article 9

1. Les droits :

- d'un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le cadre d'un système et

- des banques centrales des États membres ou de la future Banque centrale européenne sur les garanties constituées en leur faveur ne sont pas affectés par une procédure d'insolvabilité à l'encontre du participant ou de la contrepartie des banques centrales des États membres ou de la future Banque centrale européenne qui a constitué les garanties. Celles-ci peuvent être réalisées pour satisfaire ces droits.

2. Lorsque des titres (y compris les droits sur des titres) sont constitués en garantie au bénéfice de participants et/ou de banques centrales des États membres ou de la future Banque centrale européenne, comme il est indiqué au paragraphe 1, et que leur droit (ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte) relatif aux titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé situé dans un État membre, la détermination des droits de ces entités en tant que titulaires de la garantie relative à ces titres est régie par la législation de cet État membre.

SECTION V
DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Les États membres déterminent les systèmes entrant dans le champ d'application de la présente directive ; ils les notifient à la Commission et informent celle-ci des autorités qu'ils ont choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2. Le système indique à l'État membre dont la législation est applicable les participants au système, y compris tout participant indirect éventuel, ainsi que tout changement de ces participants. En plus de l'obligation d'indication visée au deuxième alinéa, les États membres peuvent soumettre les systèmes relevant de leur compétence à des exigences de contrôle ou d'autorisation. Toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d'une institution qu'elle lui indique les systèmes auxquels elle participe et lui fournisse des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.

Article 11

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 11 décembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Dans cette communication, les États membres insèrent une table de correspondance indiquant les dispositions nationales déjà en vigueur ou en cours d'introduction qui correspondent à chacun des articles de la présente directive.

Article 12

Trois ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 11, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions de révision.

Article 13

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 1998.

Par le Parlement européen

Le président J.M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le Président

G. BROWN

(1) JO C 207 du 18. 7. 1996, p. 13. JO C 259 du 26. 8. 1997, p. 6.

(2) Avis rendu le 21 novembre 1996.

(3) JO C 56 du 24. 2. 1997, p. 1.

(4) Avis du Parlement européen du 9 avril 1997 (JO C 132 du 28. 4. 1997, p. 74), position commune du Conseil du 13 octobre 1997 (JO C 375 du 10. 12. 1997, p. 34) et décision du Parlement européen du 29 janvier 1998 (JO C 56 du 23. 2. 1998). Décision du Conseil du 27 avril 1998.

(5) Première directive 77/780/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 322 du 17. 12. 1977, p. 30). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/13/CE (JO L 66 du 16. 3. 1996, p. 15).

(6) Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11. 6. 1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 26. 3. 1997, p. 22).

Directive 98/27/CE du Parlement européen et du conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection
des intérêts des consommateurs

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

(1) considérant que certaines directives figurant dans la liste annexée à la présente directive fixent des règles en matière de protection des intérêts des consommateurs ;

(2) considérant que les mécanismes existant actuellement, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, pour assurer le respect de ces directives ne permettent pas toujours de mettre un terme, en temps utile, aux infractions préjudiciables aux intérêts collectifs des consommateurs ; que, par intérêts collectifs, on entend des intérêts qui ne sont pas une simple accumulation d'intérêts de particuliers auxquels il a été porté atteinte par une infraction ; que cela est sans préjudice des recours individuels formés par des particuliers lésés par une infraction ;

(3) considérant que, dans la mesure où l'objectif de faire cesser des pratiques illicites au regard des dispositions nationales applicables est concerné, l'efficacité des mesures nationales transposant les directives susmentionnées, y compris les mesures de protection qui vont au-delà du niveau requis par ces directives, pour autant qu'elles soient compatibles avec le traité et autorisées par ces directives, peut être entravée lorsque celles-ci produisent des effets dans un État membre autre que celui où elles ont leur origine ;

(4) considérant que ces difficultés peuvent être nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur, leur conséquence étant qu'il suffit de déplacer le lieu d'origine d'une pratique illicite dans un autre pays pour la faire échapper à toute forme d'application de la loi ; que ceci constitue une distorsion de concurrence ;

(5) considérant que ces mêmes difficultés sont de nature à affecter la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et peuvent limiter le champ d'action des organisations représentatives des intérêts collectifs des consommateurs ou des organismes publics indépendants chargés de la protection des intérêts collectifs des consommateurs lésés par des pratiques qui constituent une violation du droit communautaire ;

(6) considérant que de telles pratiques dépassent souvent les frontières entre les États membres ; qu'il est nécessaire et urgent de rapprocher dans une certaine mesure les dispositions nationales permettant de faire cesser les pratiques illicites susmentionnées, abstraction faite du pays où la pratique illicite a produit ses effets ; que, en ce qui concerne la compétence, l'action envisagée ne porte pas atteinte aux règles du droit international privé ni aux conventions en vigueur entre les États membres, tout en respectant les obligations générales des États membres découlant du traité, notamment celles qui ont trait au bon fonctionnement du marché intérieur ;

(7) considérant que l'objectif de l'action envisagée ne peut être atteint que par la Communauté ; qu'il incombe par conséquent à celle-ci d'agir ;

(8) considérant que l'article 3 B, troisième alinéa, du traité impose à la Communauté de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité ; que, conformément à cette disposition, il importe de tenir compte dans la mesure du possible des spécificités des ordres juridiques nationaux, en laissant aux États membres la possibilité de choisir entre différentes options aux effets équivalents ; que les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours visés à l'article 2 de la présente directive ont le droit d'examiner les effets de décisions antérieures ;

(9) considérant qu'une option devrait consister à imposer à un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, d'exercer les droits d'actions visés à la présente directive ; qu'une autre option devrait prévoir l'exercice de ces droits par les organisations ayant pour but de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, selon les critères établis par la législation nationale ;

(10) considérant que les États membres devraient pouvoir choisir l'une de ces options ou cumuler les deux, en désignant au plan national les organismes et/ou les organisations qualifiés aux fins de la présente directive ;

(11) considérant que, aux fins de la lutte contre les infractions intracommunautaires, le principe de reconnaissance mutuelle doit s'appliquer à ces organismes et/ou organisations ; que les États membres doivent communiquer à la Commission, à la demande de leurs entités nationales, le nom et l'objet de leurs entités nationales qualifiées pour intenter une action dans leur propre pays conformément aux dispositions de la présente directive ;

(12) considérant qu'il appartient à la Commission d'assurer la publication d'une liste de ces entités qualifiées au Journal officiel des Communautés européennes ; que, sauf publication d'une déclaration contraire, une entité qualifiée est présumée avoir la capacité pour agir si son nom figure sur cette liste ;

(13) considérant qu'il convient que les États membres puissent exiger une consultation préalable à l'initiative de la partie qui entend entamer une action en cessation, afin de permettre à la partie défenderesse de mettre fin à l'infraction contestée ; qu'il convient que les États membres puissent exiger que cette consultation préalable se fasse conjointement avec un organisme public indépendant désigné par eux-mêmes ;

(14) considérant que, dans le cas où les États membres ont établi qu'il devrait y avoir consultation préalable, il convient de fixer un délai limite de deux semaines après réception de la demande de consultation, au-delà duquel, au cas où la cessation de l'infraction ne serait pas obtenue, la partie demanderesse est en droit de saisir le tribunal ou l'autorité administrative compétents sans autre délai ;

(15) considérant qu'il convient que la Commission présente un rapport sur le fonctionnement de la présente directive et, en particulier, sa portée et le fonctionnement de la consultation préalable ;

(16) considérant que l'application de la présente directive est sans préjudice de l'application des règles communautaires en matière de concurrence, ont arrêté la présente directive :

Article premier
Champ d'application

1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation, mentionnées à l'article 2, visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les directives énumérées en annexe, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par infraction tout acte qui est contraire aux directives énumérées en annexe telles que transposées dans l'ordre juridique interne des États membres et qui porte atteinte aux intérêts collectifs visés au paragraphe 1.

Article 2
Actions en cessation

1. Les États membres désignent les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours formés par les entités qualifiées au sens de l'article 3 visant :

a) à faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la diligence requise et le cas échéant dans le cadre d'une procédure d'urgence ; b) le cas échéant, à obtenir la prise de mesures telles que la publication de la décision, en tout ou en partie, sous une forme réputée convenir et/ou la publication d'une déclaration rectificative, en vue d'éliminer les effets persistants de l'infraction ;

c) dans la mesure où le système juridique de l'État membre concerné le permet, à faire condamner le défendeur qui succombe à verser au trésor public ou à tout bénéficiaire désigné ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision au terme du délai fixé par les tribunaux ou les autorités administratives, une somme déterminée par jour de retard ou toute autre somme prévue par la législation nationale aux fins de garantir l'exécution des décisions.

2. La présente directive est sans préjudice des règles de droit international privé en ce qui concerne le droit applicable, qui devrait donc normalement être, soit le droit de l'État membre où l'infraction a son origine, soit celui de l'État membre où l'infraction produit ses effets.

Article 3
Entités qualifiées pour intenter une action

Aux fins de la présente directive, on entend par "entité qualifiée" tout organisme ou organisation dûment constitué conformément au droit d'un État membre, qui a un intérêt légitime à faire respecter les dispositions visées à l'article 1er et, en particulier :

a) un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts visés à l'article 1er, dans les États membres où de tels organismes existent et/ou

b) les organisations dont le but est de protéger les intérêts visés à l'article 1er, conformément aux critères fixés par la législation nationale.

Article 4
Infractions intracommunautaires

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, en cas d'infraction ayant son origine dans cet État membre, toute entité qualifiée d'un autre État membre, lorsque les intérêts protégés par cette entité qualifiée sont lésés par l'infraction, puisse saisir le tribunal ou l'autorité administrative visés à l'article 2, sur présentation de la liste prévue au paragraphe 3. Les tribunaux ou autorités administratives acceptent cette liste comme preuve de la capacité pour agir de l'entité qualifiée, sans préjudice de leur droit d'examiner si le but de l'entité qualifiée justifie le fait qu'elle intente une action dans une affaire donnée.

2. Aux fins de la lutte contre les infractions intracommunautaires et sans préjudice des droits reconnus à d'autres entités par la législation nationale, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de leurs entités qualifiées, que lesdites entités sont qualifiées pour intenter une action au titre de l'article 2. Les États membres informent la Commission du nom et du but de ces entités qualifiées.

3. La Commission établit une liste des entités qualifiées visées au paragraphe 2, en précisant leur but. Cette liste est publiée au Journal officiel des Communautés européennes ; toute modification de cette liste fait l'objet d'une publication immédiate, une liste actualisée étant publiée tous les six mois.

Article 5
Consultation préalable

1. Les États membres peuvent prévoir ou maintenir en vigueur des dispositions en vertu desquelles la partie qui entend introduire une action en cessation ne peut engager cette procédure qu'après avoir tenté d'obtenir la cessation de l'infraction en consultation soit avec la partie défenderesse, soit avec la partie défenderesse et une entité qualifiée, au sens de l'article 3, point a), de l'État membre dans lequel l'action en cessation est introduite. Il appartient à l'État membre de décider si la partie qui entend introduire une action en cessation doit consulter l'entité qualifiée. Si la cessation de l'infraction n'est pas obtenue dans les deux semaines suivant la réception de la demande de consultation, la partie concernée peut introduire une action en cessation, sans autre délai.

2. Les modalités de la consultation préalable arrêtées par les États membres sont notifiées à la Commission et publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Rapports

1. Tous les trois ans et pour la première fois au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive.

2. Dans son premier rapport, la Commission examine notamment :

- le champ d'application de la présente directive pour ce qui est de la protection des intérêts collectifs des personnes exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou une profession libérale,

- le champ d'application de la présente directive tel que déterminé par les directives énumérées en annexe,

- la question de savoir si la consultation préalable prévue à l'article 5 a contribué à protéger effectivement les consommateurs. Le cas échéant, ce rapport est assorti de propositions visant à modifier la présente directive.

Article 7
Dispositions assurant une faculté d'agir plus étendue

La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer au plan national une faculté d'agir plus étendue aux entités qualifiées ainsi qu'à toute autre personne concernée.

Article 8
Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard trente mois après son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 10
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 1998.

Par le Parlement européen

Le président

J.M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

G. BROWN

(1) JO C 107 du 13. 4. 1996, p. 3. JO C 80 du 13. 3. 1997, p. 10.

(2) JO C 30 du 30. 1. 1997, p. 112.

(3) Avis du Parlement européen du 14 novembre 1996 (JO C 362 du 2. 12. 1996, p. 236), position commune du Conseil du 30 octobre 1997 (JO C 389 du 22. 12. 1997, p. 51) et décision du Parlement européen du 12 mars 1998 (JO C 104 du 6. 4. 1998). Décision du Conseil du 23 avril 1998.

Annexe
Liste des directives visées à l'article 1er (1*)

1. Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250 du 19. 9. 1984, p. 17).

2. Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372 du 31. 12. 1985, p. 31).

3. Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42 du 12. 2. 1987, p. 48), modifiée en dernier lieu par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 1. 4. 1998, p. 17).

4. Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle : articles 10 à 21 (JO L 298 du 17. 10. 1989, p.

23), modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 60).

5. Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158 du 23. 6. 1990, p. 59).

6. Directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain (JO L 113 du 30.4. 1992, p. 13).

7. Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21. 4. 1993, p. 29).

8. Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (JO L 280 du 29. 10. 1994, p. 83).

9. Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144 du 4. 6. 1997, p. 19).

(1*) Les directives visées aux points 1, 6, 7 et 9 comportent des dispositions spécifiques concernant les actions en cessation.

Directive 98/71/CE du Parlement européen et du conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 29 juillet 1998 par le comité de conciliation,

(1) considérant que les objectifs de la Communauté, tels que définis dans le traité, comprennent l'établissement des fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, le resserrement des relations entre les États membres de la Communauté ainsi que l'assurance de leur progrès économique et social par une action commune destinée à éliminer les barrières qui divisent l'Europe; que, à cette fin, le traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur caractérisé par l'abolition des obstacles à la libre circulation des marchandises ainsi que la création d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur; que le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection juridique des dessins ou modèles contribue à la réalisation de ces objectifs;

(2) considérant que la disparité des protections juridiques des dessins ou modèles offertes par les législations des États membres a une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur pour les produits incorporant des dessins ou modèles; que cette disparité peut fausser le jeu de la concurrence sur le marché intérieur;

(3) considérant qu'il est donc nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres relatives à la protection des dessins ou modèles;

(4) considérant qu'il importe en l'occurrence de tenir compte des solutions et des avantages que le régime communautaire du dessin ou modèle peut offrir aux entreprises désireuses d'acquérir des droits sur des dessins ou modèles;

(5) considérant qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à un rapprochement total des législations des États membres sur les dessins ou modèles et qu'il suffit de limiter le rapprochement aux dispositions nationales qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; qu'il conviendrait que les dispositions relatives aux sanctions, aux voies de recours et à l'application de la loi continuent de relever du droit national ; que les objectifs de ce rapprochement limité ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant seuls ;

(6) considérant que, en conséquence, les États membres devraient rester libres de fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, le renouvellement et la nullité des droits sur des dessins ou modèles ainsi que les dispositions relatives aux effets de la nullité ;

(7) considérant que la présente directive n'exclut pas l'application aux dessins ou modèles des dispositions de droit national ou communautaire qui prévoient une protection autre que celle que les dessins ou modèles acquièrent par leur enregistrement ou leur publication, telles que les dispositions relatives aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques, aux brevets et modèles d'utilité, à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile ;

(8) considérant que, en l'absence d'harmonisation de la législation sur les droits d'auteur, il importe de consacrer le principe du cumul, d'une part, de la protection spécifique des dessins ou modèles par l'enregistrement et, d'autre part, de la protection par le droit d'auteur, tout en laissant aux États membres la liberté de déterminer l'étendue de la protection par le droit d'auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée ;

(9) considérant que la réalisation des objectifs du marché intérieur exige que l'acquisition par l'enregistrement du droit sur un dessin ou modèle enregistré soit soumise à des conditions identiques dans tous les États membres ; que, à cette fin, il est nécessaire d'arrêter une définition unitaire du concept de dessin ou modèle ainsi que des exigences de nouveauté et de caractère individuel auxquelles le dessin ou modèle enregistré doit satisfaire ;

(10) considérant qu'il est essentiel, pour faciliter la libre circulation des produits, de faire en sorte qu'en principe l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire une protection équivalente dans tous les États membres ;

(11) considérant que la protection conférée au titulaire par l'enregistrement porte sur les caractéristiques d'un dessin ou modèle d'un produit ou d'une partie de produit qui sont représentées visiblement dans la demande d'enregistrement et qui sont divulguées au public par voie de publication ou de consultation du dossier correspondant ;

(12) considérant que la protection ne devrait pas être étendue aux pièces qui ne sont pas visibles lors d'une utilisation normale d'un produit ni aux caractéristiques d'une pièce qui ne sont pas visibles lorsque celle-ci est montée, ni aux caractéristiques des pièces qui ne rempliraient pas, en tant que telles, les exigences de nouveauté et de caractère individuel ; que les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d'autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d'obtention de la protection ;

(13) considérant que l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression globale qu'il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle ;

(14) considérant que l'innovation technologique ne doit pas être entravée par l'octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique ; qu'il est entendu qu'il n'en résulte pas qu'un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique ; que, de même, l'interopérabilité de produits de fabrications différentes ne devrait pas être entravée par l'extension de la protection aux dessins ou modèles des raccords mécaniques ; que les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d'autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d'obtention de la protection ;

(15) considérant que, toutefois, les raccords mécaniques de produits modulaires peuvent constituer un élément important des caractéristiques innovatrices de produits modulaires et un atout précieux pour leur commercialisation, de sorte qu'ils devraient être admis à bénéficier de la protection ;

(16) considérant que l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire à l'ordre public ou à la moralité publique ; que la présente directive ne constitue pas une harmonisation des notions nationales d'ordre public ou de moralité publique ;

(17) considérant qu'il est fondamental pour le bon fonctionnement du marché intérieur d'unifier la durée de la protection conférée par les enregistrements des dessins ou modèles ;

(18) considérant que les dispositions de la présente directive ne portent pas préjudice à l'application des règles de la concurrence en vertu des articles 85 et 86 du traité ;

(19) considérant que l'adoption rapide de la présente directive revêt désormais un caractère d'urgence pour un certain nombre de secteurs industriels ; qu'il n'est pas possible, au stade actuel, de procéder à un rapprochement total des législations des États membres relatives à l'utilisation de dessins ou modèles protégés dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, lorsque le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé ; que l'absence de rapprochement total des législations des États membres relatives à l'utilisation de dessins ou modèles protégés à des fins de réparation d'un produit complexe ne devrait pas faire obstacle au rapprochement des autres dispositions nationales du droit des dessins ou modèles qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; que, pour cette raison, les États membres devraient, dans l'intervalle, maintenir en vigueur toute disposition conforme au traité et relative à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée à des fins de réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ou, s'ils introduisent de nouvelles dispositions relatives à une telle utilisation, ces dernières devraient avoir pour seul objectif de libéraliser le marché relatif auxdites pièces ; que les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, ne prévoient pas la protection des dessins ou modèles pour les pièces ne sont pas tenus d'introduire l'enregistrement des dessins ou modèles pour de telles pièces ; que, trois ans après la date limite de transposition, la Commission devrait présenter une analyse des effets des dispositions de la présente directive sur l'industrie communautaire, les consommateurs, la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur ; que, concernant les pièces qui constituent les produits complexes, cette analyse devrait notamment examiner la possibilité d'une harmonisation sur la base d'options éventuelles, y compris un système de rémunération et une durée limitée de la période d'exclusivité ; que, au plus tard un an après la présentation de son analyse, la Commission devrait, après consultation des parties les plus touchées, proposer au Parlement européen et au Conseil toute modification de la présente directive nécessaire pour achever le marché intérieur en ce qui concerne les pièces de produits complexes et toute autre modification qu'elle jugera nécessaire ;

(20) considérant que la disposition transitoire contenue à l'article 14 concernant le dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ne doit en aucun cas être interprétée comme constituant un obstacle à la libre circulation d'un produit qui constitue cette pièce ;

(21) considérant que les motifs matériels de refus de l'enregistrement dans les États membres qui soumettent les demandes à un examen sur le fond préliminaire à l'enregistrement et les motifs matériels d'annulation du dessin ou modèle enregistré dans tous les États membres doivent être énumérés de manière exhaustive, ont arrêté la présente directive :

Article premier
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) "dessin ou modèle": l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ;

b) "produit": tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symbole graphique et caractère typographique, à l'exclusion, toutefois, des programmes d'ordinateur ;

c) "produit complexe": un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.

Article 2
Champ d'application

1. La présente directive s'applique:

a) aux enregistrements de dessins ou modèles auprès des services centraux de la propriété industrielle des États membres ;

b) aux enregistrements de dessins ou modèles auprès du bureau Benelux des dessins ou modèles ;

c) aux enregistrements de dessins ou modèles effectués en application d'un accord international produisant ses effets dans un État membre ;

d) aux demandes d'enregistrement de dessins ou modèles visées aux points a), b) et c).

2. Aux fins de la présente directive, l'enregistrement d'un dessin ou modèle comprend également la publication suivant le dépôt d'un dessin ou modèle auprès du service de la propriété industrielle d'un État membre dans lequel cette publication a pour effet de créer des droits sur un dessin ou modèle.

Article 3
Conditions de protection

1. Les États membres protègent les dessins ou modèles par l'enregistrement et confèrent à leurs titulaires des droits exclusifs conformément aux dispositions de la présente directive.

2. La protection d'un dessin ou modèle par l'enregistrement n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

3. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où :

a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, et

b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

4. Par "utilisation normale" au sens du paragraphe 3, point a), on entend l'utilisation par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation.

Article 4
Nouveauté

Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de présentation de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité, si une priorité est revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Article 5
Caractère individuel

1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

Article 6
Divulgation

1. Aux fins de l'application des articles 4 et 5, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.

2. Aux fins de l'application des articles 4 et 5, il n'est pas tenu compte d'une divulgation si un dessin ou modèle, pour lequel la protection est revendiquée au titre d'un enregistrement dans un État membre, a été divulgué au public:

a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droits, et ce,

b) pendant la période de douze mois précédant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

3. Le paragraphe 2 est également applicable lorsque le dessin ou modèle a été divulgué au public à la suite d'une conduite abusive à l'égard du créateur ou de son ayant droit.

Article 7
Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique
et dessins ou modèles d'interconnexions

1. L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

2. L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l'enregistrement confère des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées aux articles 4 et

5, qui a pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire.

Article 8
Dessins et modèles contraires à l'ordre public ou à la moralité publique

L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire à l'ordre public ou à la moralité publique.

Article 9
Étendue de la protection

1. La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.

2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

Article 10
Durée de la protection

Par l'enregistrement, un dessin ou modèle qui remplit les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, est protégé pendant une ou plusieurs périodes de cinq ans à compter de la date de présentation de la demande d'enregistrement. Le titulaire du droit pourra faire proroger la durée de la protection d'une ou de plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans à compter de la date de présentation de la demande.

Article 11
Nullité ou refus d'enregistrement

1. L'enregistrement est refusé ou, si un dessin ou modèle a été enregistré, la nullité de l'enregistrement du dessin ou modèle est prononcée:

a) si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 1er, point a), ou

b) s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 3 à 8, ou

c) si le demandeur ou le titulaire de l'enregistrement ne possède pas le droit au dessin ou modèle selon la législation de l'État membre concerné, ou

d) si le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou après la date de priorité, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans l'État membre concerné ou par une demande d'obtention du droit afférent. 2. Tout État membre peut prévoir que l'enregistrement d'un dessin ou modèle est refusé ou, si le dessin ou modèle a été enregistré, que la nullité de l'enregistrement est prononcée:

a) s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l'État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation, ou

b) si le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d'une oeuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur de l'État membre concerné, ou

c) si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6 ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public particulier pour l'État membre concerné.

3. Le motif prévu au paragraphe 1, point c), peut être invoqué uniquement par la personne qui est titulaire du droit sur le dessin ou modèle au regard de la législation de l'État membre concerné.

4. Les motifs prévus au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, points a) et b), peuvent être invoqués uniquement par le demandeur ou le titulaire du droit litigieux.

5. Le motif prévu au paragraphe 2, point c), peut être invoqué uniquement par la personne ou l'organe concerné par l'usage.

6. Les paragraphes 4 et 5 ne portent pas atteinte à la faculté des États membres de prévoir que les motifs prévus au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point c), peuvent également être invoqués par l'autorité compétente de tel État membre de sa propre initiative.

7. Si un dessin ou modèle a été refusé à l'enregistrement ou qu'un enregistrement a été annulé conformément au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2, le dessin ou modèle peut être enregistré ou l'enregistrement être maintenu sous une forme modifiée si, sous ladite forme, il répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée. Par enregistrement ou maintien sous une forme modifiée, on peut entendre l'enregistrement assorti d'une renonciation partielle de la part du titulaire du dessin ou modèle ou l'inscription au registre des dessins et modèles d'une décision judiciaire prononçant la nullité partielle du dessin ou modèle.

8. Par dérogation aux paragraphes 1 à 7, tout État membre peut prévoir que des motifs de refus d'enregistrement ou de nullité, valables dans cet État avant la date d'entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour transposer la présente directive, sont applicables aux demandes d'enregistrement de dessins ou modèles qui ont été introduites antérieurement à cette date, ainsi qu'aux enregistrements qui en résultent.

9. La nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit.

Article 12
Droits conférés par l'enregistrement

1. L'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers n'ayant pas son consentement de l'utiliser. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit aux fins précitées.

2. Pour autant que, en vertu de la législation d'un État membre, les actes visés au paragraphe 1 n'aient pas pu être empêchés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, les droits conférés par l'enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être invoqués pour empêcher la poursuite de tels actes par toute personne ayant commencé à se livrer auxdits actes avant cette date.

Article 13
Limitation des droits conférés par l'enregistrement

1. Les droits conférés dès l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard:

a) d'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;

b) d'actes accomplis à des fins expérimentales ;

c) d'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques

commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée.

2. En outre, les droits conférés dès l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard:

a) des équipements à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire de l'État membre concerné ;

b) de l'importation, dans cet État membre, de pièces détachées et d'accessoires aux fins de la réparation de ces véhicules ;

c) de l'exécution de réparations sur ces véhicules.

Article 14
Disposition transitoire

Jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées à la présente directive, sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 18, les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n'introduisent des modifications à ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces.

Article 15
Épuisement des droits

Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes portant sur un produit dans lequel est incorporé ou auquel s'applique un dessin ou modèle entrant dans le champ de la protection, lorsque le produit a été mis sur le marché, sur le territoire de la Communauté, par le titulaire de l'enregistrement ou avec son consentement.

Article 16
Rapports avec les autres formes de protection

La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions du droit communautaire ou du droit de l'État membre concerné qui s'appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.

Article 17
Rapports avec le droit d'auteur

Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre.

Article 18
Révision

Trois ans après la date limite de transposition fixée à l'article 19, la Commission présente une analyse des effets des dispositions de la présente directive sur l'industrie communautaire, en particulier sur les secteurs industriels les plus touchés, notamment les fabricants de produits complexes et de pièces, les consommateurs, la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur. Au plus tard un an après, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toute modification à la présente directive nécessaire pour achever le marché intérieur en ce qui concerne les pièces de produits complexes et toute autre modification qu'elle juge nécessaire au vu de ses consultations avec les parties les plus touchées.

Article 19
Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 octobre 2001. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 21
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 1998.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

C. EINEM

(1) JO C 345 du 23.12.1993, p. 14, et JO C 142 du 14.5.1996, p. 7.

(2) JO C 388 du 31.12.1994, p. 9, et JO C 110 du 2.5.1995, p. 12.

(3) Avis du Parlement européen du 12 octobre 1995 (JO C 287 du 30.10.1995, p. 157), position commune du Conseil du 17 juin 1997 (JO C 237 du 4.8.1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 22 octobre 1997 (JO C 339 du 10.11.1997, p. 52). Décision du Parlement européen du 15 septembre 1998. Décision du Conseil du 24 septembre 1998.

Déclaration de la Commission

La Commission partage les préoccupations du Parlement européen quant à la lutte contre les contrefaçons.

La Commission a l'intention de présenter, avant la fin de l'année, un livre vert concernant le piratage et les contrefaçons dans le marché intérieur.

La Commission inclura dans ce livre vert l'idée du Parlement de créer une obligation, pour les auteurs de la contrefaçon, de fournir aux titulaires des droits sur les dessins ou modèles des informations concernant leurs actes illicites.

Déclaration de la Commission ad article 18

Immédiatement après la date de l'adoption de la Directive, et sans préjudice des dispositions de l'article 18, la Commission propose de lancer un exercice de consultation impliquant les fabricants des produits complexes et des pièces de tels produits dans le secteur des véhicules à moteur. Le but de cette consultation sera d'aboutir à un accord volontaire entre les parties concernées, sur la protection des dessins dans les cas où le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué, constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé. La Commission coordonnera cette consultation et informera le Parlement européen et le Conseil sur son évolution. Les parties consultées seront invitées par la Commission à considérer une gamme d'options possibles sur lesquelles un accord volontaire pourrait se baser, y inclus un système de rémunération et un système visant une période limitée de protection du dessin.

Directive 98/78/CE du Parlement européen
et du conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

(1) considérant que la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (4), et la première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (5), imposent aux entreprises d'assurance de disposer d'une marge de solvabilité ;

(2) considérant que, en vertu de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non vie") (6), et de la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive "assurance vie") (7), l'accès à l'activité d'assurance et l'exercice de cette activité sont subordonnés à l'octroi d'un agrément administratif unique, délivré par les autorités de l'État membre où l'entreprise a son siège statutaire (État membre d'origine) ; que cet agrément permet à l'entreprise de se livrer à des activités partout dans la Communauté, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services ; que les autorités compétentes des États membres d'origine sont responsables de la surveillance de la solidité financière des entreprises d'assurance, et notamment de leur état de solvabilité ; (3) considérant que les mesures relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance doivent permettre aux autorités chargées de la surveillance d'une entreprise d'assurance de porter un jugement plus fondé sur sa situation financière ; que cette surveillance complémentaire doit prendre en compte certaines entreprises qui ne font actuellement pas l'objet d'une surveillance en vertu des directives communautaires ; que la présente directive n'implique en aucune manière que les États membres soient tenus d'exercer une surveillance sur ces entreprises considérées individuellement ;

(4) considérant que, sur un marché commun des assurances, les entreprises d'assurance sont en concurrence directe les unes avec les autres et que, par conséquent, les règles concernant les exigences de capital doivent être équivalentes ; que, à cette fin, les critères appliqués pour la détermination de la surveillance complémentaire ne doivent pas être laissés uniquement à l'appréciation des États membres ; que l'adoption de règles de base communes servira donc au mieux l'intérêt de la Communauté du fait qu'elle évitera des distorsions de la concurrence ; qu'il importe d'éliminer certaines divergences existant entre les législations nationales en matière de contrôle prudentiel des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance ;

(5) considérant que la démarche retenue consiste à réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des systèmes de contrôle prudentiel dans ce domaine ; que la présente directive a pour objet, notamment, de protéger les intérêts des assurés ;

(6) considérant que certaines dispositions de la présente directive définissent des normes minimales ; que l'État membre d'origine peut édicter des règles plus strictes à l'égard des entreprises d'assurance agréées par ses propres autorités compétentes ;

(7) considérant que la présente directive prévoit la surveillance complémentaire de toute entreprise d'assurance qui est une entreprise participante d'au moins une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers, ainsi que la surveillance complémentaire, selon des modalités différentes, de toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou une société holding mixte d'assurance ; que la surveillance de l'entreprise d'assurance sur une base individuelle par les autorités compétentes demeure le principe essentiel de la surveillance des assurances ;

(8) considérant qu'il est nécessaire de calculer une situation de solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance ; que différentes méthodes sont appliquées par les autorités compétentes dans la Communauté pour tenir compte des effets, sur la situation financière d'une entreprise d'assurance, de son appartenance à un groupe d'assurance ; que la présente directive établit trois méthodes aux fins de ce calcul ; que le principe est accepté que ces méthodes sont prudentiellement équivalentes ;

(9) considérant que la solvabilité d'une entreprise d'assurance filiale d'une société holding d'assurance, d'une entreprise de réassurance ou d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers peut être affectée par les ressources financières du groupe dont cette entreprise d'assurance fait partie et par la répartition des ressources financières à l'intérieur du groupe ; qu'il importe de donner aux autorités compétentes les moyens d'exercer une surveillance complémentaire et de prendre des mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance lorsque la solvabilité de celle-ci est compromise ou risque de l'être ;

(10) considérant que les autorités compétentes devraient avoir accès à toutes les informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire ; qu'une coopération entre les autorités responsables de la surveillance des entreprises d'assurance ainsi que entre ces autorités et les autorités responsables de la surveillance des autres secteurs financiers devrait être instaurée ;

(11) considérant que des opérations intragroupe peuvent affecter la situation financière d'une entreprise d'assurance ; que les autorités compétentes devraient pouvoir exercer une surveillance générale sur certains types de ces opérations intragroupe et prendre des mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance quand la solvabilité de celle-ci est compromise ou risque de l'être, ont arrêté la présente directive :

Article premier
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) "entreprise d'assurance" : une entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE ;

b) "entreprise d'assurance d'un pays tiers" : une entreprise qui, si elle avait son siège statutaire dans la Communauté, serait tenue d'être agréée conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE ;

c) "entreprise de réassurance" : une entreprise autre qu'une entreprise d'assurance ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers, dont l'activité principale consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou d'autres entreprises de réassurance ;

d) "entreprise mère" : une entreprise mère au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE (8), ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise ;

e) "entreprise filiale" : une entreprise filiale au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ;

f) "participation" : une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la directive 78/660/CEE (9) ou le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

g) "entreprise participante" : une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation ;

h) "entreprise liée" : une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue ;

i) "société holding d'assurance" : une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance ou des entreprises d'assurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurance ;

j) "société holding mixte d'assurance" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurance, qu'une entreprise d'assurance d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance ou qu'une société holding d'assurance, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurance ;

k) "autorités compétentes" : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à surveiller les entreprises d'assurance.

Article 2
Applicabilité de la surveillance complémentaire
des entreprises d'assurance

1. En plus des dispositions de la directive 73/239/CEE et de la directive 79/267/CEE, qui définissent les règles de surveillance des entreprises d'assurance, les États membres prévoient une surveillance complémentaire de toute entreprise d'assurance qui est une entreprise participante d'au moins une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux articles 5, 6, 8 et 9.

2. Toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance, une entreprise de réassurance ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 6, 8 et 10.

3. Toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurance, est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6 et à l'article 8.

Article 3
Portée de la surveillance complémentaire

1. L'exercice de la surveillance complémentaire conformément à l'article 2 n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de surveillance ni sur l'entreprise d'assurance d'un pays tiers ni sur la société holding d'assurance, ni sur la société holding mixte d'assurance, ni sur l'entreprise de réassurance prises individuellement.

2. La surveillance complémentaire tient compte :

- des entreprises liées de l'entreprise d'assurance,

- des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance,

- des entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurance visées aux articles 5, 6, 8, 9 et 10.

3. Les États membres peuvent décider de ne pas tenir compte, dans la surveillance complémentaire visée à l'article 2, d'entreprises ayant leur siège statutaire dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, sans préjudice des dispositions de l'annexe I, point 2.5 et de l'annexe II, point 4. En outre, les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire peuvent décider, cas par cas, de ne pas tenir compte d'une entreprise dans la surveillance complémentaire visée à l'article 2 dans les cas suivants :

- lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance,

- lorsque l'inclusion de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance.

Article 4
Autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire

1. La surveillance complémentaire est exercée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance a obtenu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE.

2. Lorsque des entreprises d'assurance agréées dans deux États membres ou plus ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance, entreprise de réassurance, entreprise d'assurance d'un pays tiers ou société holding mixte d'assurance, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent se mettre d'accord pour que soient désignées celles d'entre elles qui seront chargées d'exercer la surveillance complémentaire.

3. Lorsqu'un État membre a plus d'une autorité compétente pour le contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et des entreprises de réassurance, cet État membre prend les mesures nécessaires à l'effet d'organiser la coordination entre ces autorités.

Article 5
Disponibilité et qualité des informations

1. Les États membres prescrivent que les autorités compétentes doivent exiger que toute entreprise d'assurance soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des données et informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour qu'aucun obstacle de nature juridique dans leur ressort n'empêche les entreprises soumises à la surveillance complémentaire ou leurs entreprises liées ou participantes d'échanger entre elles les informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire.

Article 6
Accès aux informations

1. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire ont accès à toute information utile aux fins de l'exercice de la surveillance d'une entreprise d'assurance soumise à la surveillance complémentaire. Les autorités compétentes ne peuvent s'adresser directement aux entreprises concernées visées à l'article 3, paragraphe 2, pour obtenir communication des informations nécessaires que si ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance et que celle-ci ne les a pas fournies.

2. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder sur leur territoire, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations visées au paragraphe 1 auprès :

- de l'entreprise d'assurance soumise à la surveillance complémentaire,

- des entreprises filiales de cette entreprise d'assurance,

- des entreprises mères de cette entreprise d'assurance,

- des entreprises filiales d'une entreprise mère de cette entreprise d'assurance.

3. Lorsque, dans le cadre de l'application du présent article, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations importantes portant sur une entreprise située dans un autre État membre et qui est une entreprise d'assurance liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d'une entreprise mère de l'entreprise d'assurance soumise à la surveillance complémentaire, elles doivent demander aux autorités compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui ont reçu la demande doivent, dans le cadre de leur compétence, y donner suite, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y procède.

Article 7
Coopération entre les autorités compétentes

1. Lorsque des entreprises d'assurance sont directement ou indirectement liées ou ont une entreprise participante commune et sont établies dans des États membres différents, les autorités compétentes de chaque État membre se communiquent, sur demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance dans le cadre de la présente directive, et communiquent de leur propre initiative toute information qui leur paraît être essentielle pour les autres autorités compétentes.

2. Lorsqu'une entreprise d'assurance et soit un établissement de crédit au sens de la directive 77/780/CEE (10) ou une entreprise d'investissement au sens de la directive 93/22/CEE (11), soit les deux sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la présente directive.

3. Les informations reçues en vertu des dispositions de la présente directive, et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, relèvent du secret professionnel défini à l'article 16 de la directive 92/49/CEE et à l'article 15 de la directive 92/96/CEE.

Article 8
Opérations intragroupe

1. Les États membres prescrivent que les autorités compétentes exercent une surveillance générale sur les opérations entre :

a) une entreprise d'assurance et :

i) une entreprise liée de l'entreprise d'assurance ;

ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurance ;

iii) une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurance ;

b) une entreprise d'assurance et une personne physique qui détient une participation dans :

i) l'entreprise d'assurance ou l'une de ses entreprises liées ;

ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurance ;

iii) une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurance.

Il s'agit d'opérations portant notamment sur :

- des prêts,

- des garanties et des opérations hors bilan,

- des éléments admissibles pour la marge de solvabilité,

- des investissements,

- des opérations de réassurance,

- des accords de répartition des coûts.

2. À cet effet, les États membres exigent que les entreprises d'assurance déclarent au moins une fois par an aux autorités compétentes les opérations importantes visées au paragraphe 1. Si, sur la base de ces informations, il apparaît que la solvabilité de l'entreprise d'assurance est compromise ou risque de l'être, l'autorité compétente prend les mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance.

Article 9
Exigence de solvabilité ajustée

1. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 1, les États membres exigent qu'un calcul de solvabilité ajustée soit effectué conformément à l'annexe I.

2. Les entreprises liées, entreprises participantes et entreprises liées d'une entreprise participante sont incluses dans le calcul visé au paragraphe1.

3. Si le calcul visé au paragraphe 1 montre que la solvabilité ajustée est négative, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance concernée.

Article 10
Entreprises de réassurance, sociétés holding d'assurance et
entreprises d'assurance d'un pays tiers

1. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 2, les États membres exigent l'application de la méthode de surveillance complémentaire conformément à l'annexe II.

2. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 2, le calcul doit inclure toutes les entreprises liées de la société holding d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de l'entreprise d'assurance d'un pays tiers selon la méthode prévue à l'annexe II.

3. Si, sur la base dudit calcul, les autorités compétentes arrivent à la conclusion que la solvabilité d'une entreprise d'assurance filiale de la société holding d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de l'entreprise d'assurance d'un pays tiers est compromise ou risque de l'être, elles prennent les mesures appropriées au niveau de cette entreprise d'assurance.

Article 11
Mise en oeuvre

1. Les États membres adoptent au plus tard le 5 juin 2000 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres prévoient que les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent pour la première fois à la surveillance des comptes de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.

3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

5. Au plus tard le 1er janvier 2006 la Commission soumet au comité des assurances un rapport sur l'application de la présente directive, et, le cas échéant, sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure.

Article 12
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 13
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Par le Parlement européen

Le président

J. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

E. HOSTASCH

(1) JO C 341 du 19.12.1995, p. 16. JO C 108 du 7.4.1998, p. 48.

(2) JO C 174 du 17.6.1996, p. 16.

(3) Avis du Parlement européen du 23 octobre 1997 (JO C 339 du 10.11.1997, p. 130), position commune du Conseil du 30 mars 1998 (JO C 204 du 30.6.1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 16 septembre 1998 (JO C 313 du 12.10.1998).

(4) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).

(5) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE.

(6) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée par la directive 95/26/CE.

(7) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée par la directive 95/26/CE.

(8) Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(9) Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(10) Première directive 77/780/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 322 du 17.12.1977, p. 30). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/13/CE (JO L 66 du 16.3.1996, p. 15).

(11) Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/9/CE (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

Annexe I
Calcul de la solvabilité ajustée des entreprises d'assurance

1. choix de la méthode de calcul et principes généraux

A. Les États membres prévoient que le calcul de la solvabilité ajustée des entreprises d'assurance qui sont visées à l'article 2, paragraphe 1, est effectué selon une des méthodes décrites au point 3. Toutefois, un État membre peut prévoir que les autorités compétentes autorisent ou imposent l'application d'une méthode visée au point 3 autre que celle choisie par l'État membre.

B. Proportionnalité

Le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise participante dans ses entreprises liées. Par "part proportionnelle", on entend soit, si la méthode 1 ou la méthode 2 décrites au point 3 est utilisée, la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante, soit, si la méthode 3 décrite au point 3 est utilisée, les taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés. Cependant, quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale et a un déficit de solvabilité, le déficit de solvabilité total de la filiale doit être pris en compte. Toutefois, dans le cas où, de l'avis des autorités compétentes, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part du capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, ces autorités compétentes peuvent permettre que le déficit de solvabilité de l'entreprise filiale soit pris en compte sur une base proportionnelle.

C. Élimination du double emploi des éléments de marge de solvabilité

C.1. Traitement général des éléments de marge de solvabilité Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance, il faut supprimer le double emploi des éléments admissibles pour la marge de solvabilité parmi les différentes entreprises d'assurance prises en compte dans ce calcul. À cet effet, lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance et si les méthodes décrites au point 3 ne le prévoient pas, les montants suivants sont éliminés :

- la valeur de tout actif de cette entreprise d'assurance qui représente le financement d'éléments admissibles pour la marge de solvabilité d'une de ses entreprises d'assurance liées,

- la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance liée de cette entreprise d'assurance qui représente le financement d'éléments admissibles pour la marge de solvabilité de cette entreprise d'assurance,

- la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance liée de cette entreprise d'assurance qui représente le financement d'éléments admissibles pour la marge de solvabilité de toute autre entreprise d'assurance liée de cette entreprise d'assurance.

C.2. Traitement de certains éléments Sans préjudice des dispositions du point C.1 :

- les réserves de bénéfices et les bénéfices futurs d'une entreprise d'assurance vie liée de l'entreprise d'assurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et

- les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance liée de l'entreprise d'assurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont admissibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de cette entreprise liée. Cependant, toute fraction souscrite mais non versée du capital qui représente une obligation potentielle incombant à l'entreprise participante est entièrement exclue du calcul. Les fractions souscrites mais non versées du capital de l'entreprise d'assurance participante qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d'assurance liée sont également exclues du calcul.

Les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance liée qui représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d'assurance liée de la même entreprise d'assurance participante sont exclues du calcul.

C.3. Transférabilité

Si les autorités compétentes estiment que certains éléments admissibles pour la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance liée, autres que ceux visés au point C.2, ne peuvent pas effectivement être rendus disponibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, ces éléments ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont admissibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée.

C.4. La somme des éléments visés aux points C.2 et C.3 ne peut pas dépasser l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée.

D. Élimination de la création intragroupe de capital. Lors du calcul de la solvabilité ajustée, il n'est tenu compte d'aucun élément admissible pour la marge de solvabilité provenant d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurance et :

- une entreprise liée,

- une entreprise participante,

- une autre entreprise liée d'une quelconque de ses entreprises participantes.

En outre, il n'est tenu compte d'aucun élément admissible pour la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance liée de l'entreprise d'assurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurance. En particulier, il y a financement réciproque lorsqu'une entreprise d'assurance, ou une quelconque de ses entreprises liées détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient un élément admissible pour la marge de solvabilité de la première entreprise, ou si elle lui accorde des prêts.

E. Les autorités compétentes veillent à ce que la solvabilité ajustée soit calculée à la même fréquence que celle prévue par les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurance. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions pertinentes des directives 73/239/CEE, 79/267/CEE et 91/674/CEE (1).

2. Application des méthodes de calcul

2.1. Entreprises d'assurance liées

Le calcul de la solvabilité ajustée est effectué selon les principes généraux et les méthodes établis dans la présente annexe. Dans toutes les méthodes, lorsque l'entreprise d'assurance a plus d'une entreprise d'assurance liée, la solvabilité ajustée est calculée en intégrant chacune de ces entreprises d'assurance liées.

Dans les cas de participations successives (par exemple : une entreprise d'assurance est une entreprise participante d'une autre entreprise d'assurance qui est elle-même une entreprise participante d'une entreprise d'assurance), le calcul de la solvabilité ajustée est effectué au niveau de chaque entreprise d'assurance participante ayant au moins une entreprise d'assurance liée.

Les États membres peuvent renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance :

- s'il s'agit d'une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurance agréée dans le même État membre, et si cette entreprise liée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante ou ;

- s'il s'agit d'une entreprise liée soit d'une société holding d'assurance soit d'une entreprise de réassurance qui a son siège statutaire dans le même État membre que l'entreprise d'assurance, et si cette société holding d'assurance ou entreprise de réassurance et cette entreprise d'assurance liée sont prises en compte dans le calcul effectué.

Les États membres peuvent également renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance s'il s'agit d'une entreprise d'assurance liée soit d'une autre entreprise d'assurance soit d'une entreprise de réassurance soit d'une société holding d'assurance ayant son siège statutaire dans un autre État membre, et si les autorités compétentes des États membres concernés se sont mises d'accord pour attribuer à l'autorité compétente de cet autre État membre l'exercice de la surveillance complémentaire. Dans tous les cas, la dérogation ne peut être accordée que si les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des entreprises d'assurance prises en compte dans le calcul sont, à la satisfaction des autorités compétentes, adéquatement répartis entre lesdites entreprises. Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'une entreprise d'assurance liée a son siège statutaire dans un autre État membre que l'entreprise d'assurance pour laquelle le calcul de la solvabilité ajustée est effectué, le calcul prend en compte, en ce qui concerne l'entreprise liée, la situation de solvabilité telle qu'elle est évaluée par les autorités compétentes de cet autre État membre.

2.2. Entreprises de réassurance liées

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante d'une entreprise de réassurance, cette entreprise de réassurance liée est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurance liée en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe.

À cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée pour chaque entreprise de réassurance liée sur la base des mêmes règles que celles prévues à l'article 16, paragraphes 2 à 5, de la directive 73/239/CEE ou à l'article 19 de la directive 79/267/CEE. Toutefois, en cas de difficulté importante d'application de ces règles, les autorités compétentes pourront admettre que l'exigence de solvabilité notionnelle vie soit calculée sur la base du premier résultat prévu à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE. Les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE ou à l'article 18 de la directive 79/267/CEE sont reconnus comme éléments admissibles pour la marge de solvabilité notionnelle. Les actifs et engagements sont évalués selon les mêmes dispositions que celles prévues dans ces directives et dans la directive 91/674/CEE.

2.3. Sociétés holdings d'assurance intermédiaires

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance qui détient une participation dans une entreprise d'assurance ou dans une entreprise de réassurance ou dans une entreprise d'assurance d'un pays tiers, à travers une société holding d'assurance, la situation de la société holding d'assurance intermédiaire est prise en compte. Pour les seuls besoins de ce calcul, réalisé conformément aux principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe, cette société holding d'assurance est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance qui serait soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro et serait soumise aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE ou à l'article 18 de la directive 79/267/CEE en ce qui concerne les éléments admissibles pour la marge de solvabilité.

2.4. Entreprises d'assurance ou de réassurance liées ayant leur siège statutaire dans des pays tiers

A. Entreprises d'assurance de pays tiers liées

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers, cette dernière est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurance liée, en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe. Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise liée a son siège statutaire la soumet à un agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue par les directives 73/239/CEE ou 79/267/CEE compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, les États membres peuvent prévoir que le calcul prend en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l'exigence de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question.

B. Entreprises de réassurance de pays tiers liées

Nonobstant le point 2.2, lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante d'une entreprise de réassurance ayant son siège statutaire dans un pays tiers, et sous réserve des mêmes conditions que celles exprimées au point A ci-dessus, les États membres peuvent prévoir que le calcul prend en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l'exigence de fonds propres et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question. Lorsque seules les entreprises d'assurance de ce pays tiers sont soumises à de telles dispositions, l'exigence notionnelle de fonds propres de l'entreprise de réassurance liée et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence notionnelle peuvent être calculés comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance liée de ce pays tiers.

2.5. Indisponibilité de l'information nécessaire

Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en soit la raison, des informations nécessaires au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance et relatives à une entreprise liée ayant son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise d'assurance participante est déduite des éléments admissibles pour la marge de solvabilité ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément admissible pour la marge de solvabilité ajustée.

3. Méthodes de calcul

Méthode 1 : Méthode de déduction et d'agrégation

La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre :

i) la somme

a) des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et

b) de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance participante dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée et

ii) la somme

a) de la valeur comptable de l'entreprise d'assurance liée dans l'entreprise d'assurance participante ;

b) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et

c) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée.

Lorsque la participation dans l'entreprise d'assurance liée consiste, en tout ou en partie, dans une propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point ii) a), en tenant compte des intérêts successifs pertinents, et les points i) b) et ii) c) incluent respectivement les parts proportionnelles correspondantes des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée et celles de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée.

Méthode 2 : Méthode de déduction d'une exigence

La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre :

- la somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et

- la somme :

a) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et

b) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée.

Pour évaluer les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les participations au sens de la présente directive sont évaluées par la méthode de la mise en équivalence, conformément à l'option prévue à l'article 59, paragraphe 2, point b), de la directive 78/660/CEE.

Méthode 3 : Méthode fondée sur la consolidation comptable

Le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est effectué à partir des comptes consolidés. La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées et :

a) soit la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle des exigences de solvabilité des entreprises d'assurance liées correspondant aux taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés ;

b) soit l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées. Les dispositions des directives 73/239/CEE, 79/267/CEE et 91/674/CEE sont d'application pour le calcul des éléments admissibles pour la marge de solvabilité et de l'exigence de solvabilité à partir des données consolidées.

(1) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

Annexe II
Surveillance complémentaire pour les entreprises d'assurance qui sont des filiales d'une société holding d'assurance, d'une entreprise de réassurance ou d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers

1. Dans le cas de plusieurs entreprises d'assurance visées à l'article 2, paragraphe 2, qui sont des filiales d'une société holding d'assurance, d'une entreprise de réassurance ou d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers et qui sont établies dans différents États membres, les autorités compétentes veillent à ce que la méthode décrite dans la présente annexe soit appliquée de façon cohérente. Les autorités compétentes exercent la surveillance complémentaire à la même fréquence que celle prévue par les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurance.

2. Les États membres peuvent renoncer au calcul prévu à la présente annexe à l'égard d'une entreprise d'assurance :

- si cette entreprise d'assurance est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurance et si elle est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour cette autre entreprise,

- si cette entreprise d'assurance et une ou plusieurs autres entreprises d'assurance agréées dans le même État membre ont comme entreprise mère la même société holding d'assurance, entreprise de réassurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers et que l'entreprise d'assurance est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour l'une de ces autres entreprises,

- si cette entreprise d'assurance et une ou plusieurs autres entreprises d'assurance agréées dans d'autres États membres ont comme entreprise mère la même société holding d'assurance, entreprise de réassurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers et qu'un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente annexe à l'autorité de contrôle d'un autre État membre a été conclu conformément à l'article 4, paragraphe 2. Dans le cas de participations successives (par exemple, une société holding d'assurance ou une entreprise de réassurance elle-même détenue par une autre société holding d'assurance, une entreprise de réassurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers), les États membres peuvent n'appliquer les calculs prévus à la présente annexe qu'au niveau de l'ultime entreprise mère de l'entreprise d'assurance à avoir la qualité de société holding d'assurance, d'entreprise de réassurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers.

3. Les autorités compétentes veillent à ce que soient effectués, au niveau de la société holding d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de l'entreprise d'assurance d'un pays tiers, des calculs analogues à ceux décrits à l'annexe I. Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux et méthodes décrits à l'annexe I au niveau de la société holding d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de l'entreprise d'assurance d'un pays tiers. Pour les seuls besoins de ce calcul, l'entreprise mère est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance soumise :

- à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu'elle est une société holding d'assurance,

- à une exigence de solvabilité notionnelle telle que prévue au point 2.2 de l'annexe I lorsqu'elle est une entreprise de réassurance, ou telle que prévue au point 2.4.B de l'annexe I lorsqu'elle est une entreprise de réassurance ayant son siège statutaire dans un pays tiers,

- à une exigence de solvabilité déterminée suivant les principes du point 2.4.A de l'annexe I, lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers, et est soumise aux mêmes conditions que celles définies à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE ou à l'article 18 de la directive 79/267/CEE en ce qui concerne les éléments à retenir pour la marge de solvabilité.

4. Indisponibilité de l'information nécessaire

Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en soit la raison, des informations nécessaires au calcul prévu à la présente annexe et relatives à une entreprise liée ayant son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise participante est déduite des éléments admissibles pour le calcul prévu à la présente annexe. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément admissible pour ce calcul.

Directive 1999/2/CE du Parlement européen
et du conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement
des législations des états membres sur les denrées
et ingrédients alimentaires traités par ionisation

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu les propositions de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

agissant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), à la lumière du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 9 décembre 1998,

(1) considérant que les différences existant entre les législations nationales relatives au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et aux conditions de son utilisation entravent la libre circulation des denrées alimentaires et peuvent provoquer une distorsion des conditions de concurrence en portant ainsi directement préjudice au fonctionnement du marché intérieur ;

(2) considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des mesures en vue du bon fonctionnement du marché intérieur ; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ; que ce n'est pas le cas actuellement étant donné que les pratiques diffèrent selon les États membres, certains autorisant l'irradiation des denrées alimentaires et d'autres l'interdisant ;

(3) considérant que la présente directive-cadre sera complétée par la directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires pouvant être traités par ionisation (4), ci-après dénommée "directive d'application" ;

(4) considérant que, dans plusieurs États membres, l'irradiation des denrées alimentaires constitue un sujet sensible dans les débats publics et que les consommateurs peuvent avoir des raisons de s'inquiéter des conséquences que peut avoir l'utilisation de l'irradiation des denrées alimentaires ;

(5) considérant que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la liste communautaire positive de denrées et ingrédients alimentaires pouvant être traités par ionisation, il convient que les États membres puissent, dans le respect des règles du traité, continuer d'appliquer les restrictions ou interdictions nationales existantes pour l'ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et pour le commerce des denrées alimentaires irradiées qui ne figurent pas sur la liste positive initiale établie par la directive d'application ;

(6) considérant que les règles concernant l'utilisation de rayonnements ionisants aux fins du traitement des denrées alimentaires devraient tenir compte, en premier lieu, des exigences de la protection de la santé humaine, mais aussi, dans les limites fixées pour la protection de la santé, des nécessités économiques et techniques ;

(7) considérant que la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (5) est applicable ;

(8) considérant que les unités d'irradiation agréées doivent être soumises à un contrôle officiel, dans le cadre d'un système d'inspection à créer pour les besoins de la présente directive ;

(9) considérant que les unités agréées doivent tenir un registre garantissant que les règles de la présente directive ont été respectées ;

(10) considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (6) a déjà défini les règles concernant l'étiquetage des denrées alimentaires irradiées destinées au consommateur final ;

(11) considérant qu'il y a lieu d'établir également des règles appropriées concernant l'étiquetage des denrées alimentaires traitées par ionisation qui ne sont pas destinées au consommateur final ;

(12) considérant que, sans préjudice des procédures décisionnelles définies dans le traité instituant la Communauté européenne ou dans la présente directive, il convient de consulter le comité scientifique de l'alimentation humaine, institué par la décision 74/234/CEE de la Commission (7), sur toute question relative à la présente directive lorsque cette question est susceptible d'avoir un effet sur la santé publique ;

(13) considérant que les denrées alimentaires ne peuvent être traitées par ionisation que s'il existe un besoin relevant de l'hygiène alimentaire, un atout technologique ou autre pouvant être démontré ou un avantage pour le consommateur, et pour autant qu'elles se trouvent dans des conditions adéquates de salubrité, le traitement par irradiation ne pouvant être utilisé pour remplacer des mesures d'hygiène ou de santé ou de bonnes pratiques de fabrication ou de culture ;

(14) considérant que le procédé ne doit pas être utilisé pour remplacer une bonne pratique de fabrication et que cette condition est remplie en ce qui concerne les denrées alimentaires visées à l'annexe de la directive d'application ;

(15) considérant que, dans tous les cas où le Conseil autorise la Commission à mettre en oeuvre des règles concernant l'irradiation des denrées alimentaires, des dispositions doivent être prises permettant d'établir une procédure d'étroite collaboration entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des denrées alimentaires et, si nécessaire, du comité vétérinaire permanent ou du comité phytosanitaire permanent ;

(16) considérant que, s'il apparaît que l'utilisation du procédé ou la consommation d'une denrée alimentaire soumise à un traitement par ionisation en vertu de la présente directive présente un risque pour la santé, les États membres devraient être autorisés à suspendre ou à limiter cette utilisation ou à réduire les limites prévues en attendant une décision au niveau communautaire ;

(17) considérant que la directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (8) laisse aux autorités nationales de contrôle le choix quant aux moyens et aux méthodes à utiliser ; que la directive 93/99/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (9) fixe des normes de qualité pour les laboratoires et requiert l'utilisation de méthodes d'analyse validées lorsque celles-ci sont disponibles ; que l'article 5 de cette dernière directive est applicable pour le contrôle de la mise en oeuvre de la présente directive,

(18) considérant qu'un modus vivendi a été conclu le 20 décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité (10), ont arrêté la présente directive :

Article premier

1. La présente directive s'applique à la fabrication, à la commercialisation et à l'importation des denrées et ingrédients alimentaires, ci-après dénommés "denrées alimentaires", qui sont traités par ionisation.

2. La présente directive ne s'applique pas :

a) aux denrées alimentaires exposées aux rayonnements ionisants émis par des instruments de mesure ou d'inspection, pour autant que la dose absorbée ne soit pas supérieure à 0,01 Gy pour les instruments d'inspection à neutrons et à 0,5 Gy dans les autres cas, à un niveau d'énergie maximal de 10 MeV dans le cas des rayons X, 14 MeV dans le cas des neutrons et 5 MeV dans les autres cas ;

b) à l'irradiation de denrées alimentaires préparées pour des patients ayant besoin d'une nourriture stérilisée sous surveillance médicale.

Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les denrées alimentaires irradiées ne puissent être commercialisées que si elles sont conformes aux dispositions de la présente directive.

Article 3

1. Les conditions qui doivent être respectées pour l'autorisation du traitement des denrées alimentaires par ionisation sont énoncées à l'annexe I. Ces denrées doivent se trouver au moment du traitement dans des conditions adéquates de salubrité.

2. L'irradiation ne peut être effectuée qu'au moyen des sources énumérées à l'annexe II et conformément aux prescriptions du code d'usage en matière d'irradiation visées à l'article 7, paragraphe 2. La dose globale moyenne absorbée est calculée conformément aux dispositions de l'annexe III.

Article 4

1. La liste communautaire des denrées alimentaires pouvant, à l'exclusion de toutes autres, être soumises à un traitement par ionisation ainsi que les doses maximales d'irradiation autorisées sont définies dans la directive d'application, qui est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 100 A du traité, compte tenu des conditions d'autorisation énoncées à l'annexe I.

2. Ladite liste est établie par étapes.

3. La Commission examine les autorisations nationales en vigueur et, après consultation du comité scientifique pour l'alimentation humaine, présente, conformément à la procédure prévue à l'article 100 A du traité, des propositions visant à l'établissement de la liste. Au plus tard le 31 décembre 2000, la Commission présente, conformément à l'article 100 A du traité, une proposition visant à compléter la liste positive prévue au paragraphe 1.

4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive adoptée sur la base de la proposition visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, les États membres peuvent maintenir les autorisations existantes concernant le traitement des denrées alimentaires par ionisation, à condition que :

a) le traitement de la denrée concernée ait fait l'objet d'un avis favorable du comité scientifique de l'alimentation humaine ;

b) la dose globale moyenne d'irradiation absorbée ne dépasse pas les valeurs limites recommandées par le comité scientifique de l'alimentation humaine ;

c) l'ionisation et la mise sur le marché soient effectuées dans le respect des dispositions de la présente directive.

5. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive adoptée sur la base de la proposition visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, tout État membre peut également autoriser le traitement des denrées alimentaires pour lesquelles des autorisations ont été maintenues par un autre État membre conformément au paragraphe 4, lorsque les conditions visées au paragraphe 4 sont remplies.

6. Les États membres notifient sans tarder à la Commission et aux autres États membres les autorisations maintenues au titre du paragraphe 4 ou accordées au titre du paragraphe 5 et les conditions qui y sont liées. Ces notifications sont publiées par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.

7. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive adoptée sur la base de la proposition visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, les États membres peuvent, dans le respect des règles du traité, continuer d'appliquer les restrictions ou interdictions nationales existantes pour l'ionisation des denrées alimentaires et pour le commerce des denrées alimentaires irradiées qui ne figurent pas sur la liste positive initiale établie par la directive d'application.

Article 5

1. La dose maximale d'irradiation des denrées alimentaires peut être appliquée en plusieurs doses partielles ; toutefois, la dose maximale d'irradiation fixée conformément à l'article 4 ne doit pas être dépassée. Le traitement par irradiation ne peut être utilisé en combinaison avec un traitement chimique ayant le même objectif que celui dudit traitement.

2. Des exceptions au paragraphe 1 peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 6

L'étiquetage des denrées alimentaires traitées par ionisation est régi par les dispositions ci-après.

1) Pour les produits destinés au consommateur final et aux collectivités :

a) si les produits sont vendus sous conditionnement individuel, la mention "traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation" doit figurer sur l'étiquetage, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 79/112/CEE. Pour les produits vendus en vrac, cette mention figure, avec la dénomination du produit, sur une affiche ou sur un écriteau placé au-dessus ou à côté du récipient qui les contient ;

b) si un produit irradié est utilisé comme ingrédient, la même mention doit accompagner sa dénomination dans la liste des ingrédients. Pour les produits vendus en vrac, cette mention figure, avec la dénomination du produit, sur une affiche ou sur un écriteau placé au-dessus ou à côté du récipient qui les contient ;

c) par dérogation à l'article 6, paragraphe 7, de la directive 79/112/CEE, la même mention est requise pour signaler les ingrédients irradiés utilisés dans des ingrédients composés de denrées alimentaires, même si ceux-ci interviennent pour moins de 25 % dans le produit fini.

2) Pour les produits non destinés au consommateur final et aux collectivités :

a) la mention prévue au paragraphe précédent est utilisée pour signaler le traitement, tant pour les denrées que pour les ingrédients contenus dans une denrée alimentaire non irradiée ;

b) l'identité et l'adresse de l'unité qui a pratiqué l'irradiation ou son numéro de référence visés à l'article 7 sont indiqués.

3) La mention signalant le traitement doit, dans tous les cas, figurer sur les documents accompagnant les denrées alimentaires irradiées ou s'y référant.

Article 7

1. Les États membres communiquent à la Commission le(s) noms) des autorités compétentes responsables :

- de l'agrément préalable des unités d'irradiation,

- de l'octroi d'un numéro de référence officiel pour les unités d'irradiation agréées,

- du contrôle et de l'inspection officiels,

- du retrait ou de toute modification de l'agrément.

2. L'agrément n'est accordé que si l'unité :

- satisfait aux prescriptions du code international d'usage pour l'exploitation des installations de traitement des aliments par irradiation recommandé par la Commission mixte du Codex alimentarius FAO/OMS (référence FAO/OMS/CAC/Vol. XV, édition 1) et aux prescriptions supplémentaires qui peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 12 de la présente directive,

- désigne une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour l'application du procédé.

3. Chaque État membre communique à la Commission :

- le nom, l'adresse et le numéro de référence des unités d'irradiation qu'il a agréées, le texte de l'acte d'agrément ainsi que toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément. En outre, les États membres transmettent chaque année à la Commission :

- les résultats des contrôles effectués dans les unités d'irradiation, notamment en ce qui concerne les catégories et les quantités de produits traités et les doses appliquées ;

- les résultats des contrôles effectués au stade de la commercialisation du produit. Les États membres veillent à ce que les méthodes utilisées pour détecter si un produit a été traité par ionisation soient conformes aux paragraphes 1 et 2 de l'annexe de la directive 85/591/CEE (11) et à ce qu'elles soient normalisées ou validées soit dès à présent, soit dès que possible, le 1er janvier 2003 au plus tard. Les États membres informent la Commission des méthodes utilisées, et la Commission évalue l'utilisation et la mise au point de ces méthodes au vu de l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine.

4. Sur la base des données fournies conformément au paragraphe 3, la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes :

- des informations détaillées concernant les unités ainsi que toute modification de leur situation,

- un rapport fondé sur les renseignements fournis chaque année par les autorités nationales de contrôle.

Article 8

1. Les unités d'irradiation agréées conformément à l'article 7 doivent, pour chacune des sources de rayonnements ionisants utilisées, tenir un registre indiquant, pour chaque lot de denrées alimentaires traitées :

a) la nature et la quantité des denrées alimentaires irradiées ;

b) le numéro du lot ;

c) le donneur d'ordre du traitement par irradiation ;

d) le destinataire des denrées alimentaires traitées ;

e) la date d'irradiation ;

f) les matériaux d'emballage utilisés pendant le traitement ;

g) les paramètres de contrôle du procédé d'irradiation prévus à l'annexe III, les contrôles dosimétriques effectués et leurs résultats, en précisant, en particulier, les valeurs limites inférieure et supérieure de la dose absorbée et le type de rayonnement ionisant ;

h) la référence aux mesures de validation effectuées avant l'irradiation.

2. Les registres mentionnés au paragraphe 1 doivent être conservés pendant cinq ans.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 9

1. Une denrée alimentaire traitée par ionisation ne peut être importée d'un pays tiers que si :

- elle satisfait aux conditions applicables à ces denrées alimentaires ;

- elle est accompagnée de documents indiquant le nom et l'adresse de l'unité qui a pratiqué l'irradiation et comportant les informations mentionnées à l'article 8 ;

- elle a été traitée dans une unité d'irradiation agréée par la Communauté et figurant sur la liste visée au paragraphe 2 du présent article.

2. a) Selon la procédure prévue à l'article 12, la Commission établit la liste des unités agréées pour lesquelles un contrôle officiel garantit que les dispositions de l'article 7 sont respectées. Aux fins de l'établissement de la liste visée ci-dessus, la Commission peut, conformément à l'article 5 de la directive 93/99/CEE, charger des experts d'effectuer, en son nom, les évaluations et inspections des unités d'irradiation dans les pays tiers. La Commission publie cette liste et ses modifications éventuelles au Journal officiel des Communautés européennes.

b) La Commission peut conclure des arrangements techniques avec les organismes compétents des pays tiers concernant les modalités selon lesquelles les évaluations et inspections visées au point a) doivent être effectuées.

Article 10

Les matériaux utilisés pour l'emballage des denrées alimentaires à irradier doivent convenir à cet effet.

Article 11

Les modifications des annexes destinées à tenir compte des progrès scientifiques et techniques sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 100 A du traité.

Article 12

1. Dans le cas où la procédure définie au présent article doit être suivie, la Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé "comité". Le comité est saisi sans tarder par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 13

Le comité scientifique de l'alimentation humaine est consulté sur toute question relevant de la présente directive et susceptible d'avoir un effet sur la santé publique.

Article 14

1. Si, à la suite de nouvelles informations ou d'une réévaluation des informations disponibles depuis l'adoption de la présente directive, un État membre dispose d'éléments précis prouvant que l'irradiation de certaines denrées alimentaires présente un danger pour la santé humaine, bien qu'elle soit conforme aux dispositions de la présente directive, cet État membre peut suspendre ou restreindre temporairement l'application des dispositions en cause sur son territoire. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les raisons de sa décision.

2. La Commission examine dès que possible, au sein du comité permanent des denrées alimentaires, les motifs visés au paragraphe 1 ; elle prend les mesures qui s'imposent selon la procédure prévue à l'article 12. L'État membre qui a adopté la décision visée au paragraphe 1 peut la maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces mesures.

3. Des modifications à la présente directive ou à la directive d'application peuvent être apportées conformément à la procédure prévue à l'article 12, uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir la protection de la santé humaine, et elles se limitent en tout état de cause à des interdictions ou à des restrictions par rapport à la situation juridique antérieure.

Article 15

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et faire en sorte :

- d'autoriser la commercialisation et l'utilisation de denrées alimentaires irradiées au plus tard le 20 septembre 2000,

- d'interdire la commercialisation et l'utilisation de denrées alimentaires irradiées non conformes aux dispositions de la présente directive au plus tard le 20 mars 2001. Ils en informent la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 16

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 février 1999.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

K.-H. FUNKE

(1) JO C 336 du 30. 12. 1988, p. 7, et JO C 303 du 2. 12. 1989, p. 15.

(2) JO C 194 du 31. 7. 1989, p. 14.

(3) Avis du Parlement européen du 11 octobre 1989 (JO C 291 du 20. 11. 1989, p. 58), position commune du Conseil du 27 octobre 1997 (JO C 389 du 22. 12. 1997, p. 36) et décision du Parlement européen du 18 février 1998 (JO C 80 du 16. 3. 1998, p. 130). Décision du Conseil du 25 janvier 1999. Décision du Parlement européen du 28 janvier 1999.

(4) Voir page 24 du présent Journal officiel.

(5) JO L 159 du 29. 6. 1996, p. 1.

(6) JO L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE (JO L 43 du 14. 2. 1997, p. 21).

(7) JO L 136 du 20. 5. 1974, p. 1.

(8) JO L 186 du 30. 6. 1989, p. 23.

(9) JO L 290 du 24. 11. 1993, p. 14.

(10) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.

(11) JO L 372 du 31. 12. 1985, p. 50.

Annexe I
Conditions d'autorisation de l'irradiation
des denrées alimentaires

1. L'irradiation des denrées alimentaires n'est autorisée que si :

- elle est justifiée et nécessaire d'un point de vue technologique,

- elle ne présente pas de risque pour la santé et est pratiquée conformément aux conditions proposées,

- elle est bénéfique pour le consommateur,

- elle n'est pas utilisée pour remplacer des mesures d'hygiène et de santé ou de bonnes pratiques de fabrication ou de culture.

2. L'irradiation des denrées alimentaires ne peut viser que les objectifs suivants :

- réduire les risques de maladies dues aux denrées alimentaires en détruisant les organismes pathogènes,

- réduire l'altération des denrées alimentaires en retardant ou en arrêtant les processus de décomposition et en détruisant les organismes responsables de ces processus,

- réduire la perte de denrées alimentaires due à un processus prématuré de maturation, de germination ou de croissance,

- éliminer, dans les denrées alimentaires, les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Annexe II
Sources de rayonnements ionisants

Les denrées alimentaires ne peuvent être traitées qu'au moyen des sources de rayonnements ionisants suivantes :

a) rayons gamma émis par les radionucléides cobalt 60 ou césium 137 ;

b) rayons X produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 5 MeV ;

c) électrons produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 10 MeV.

Annexe III

1. Dosimétrie

Dose globale moyenne absorbée

On peut admettre, pour déterminer la salubrité des denrées alimentaires traitées avec une dose globale moyenne inférieure ou égale à 10 kGy, que tous les effets chimiques de l'irradiation dans cette gamme de dose particulière sont proportionnels à la dose.

La dose globale moyenne est définie par l'intégrale ci-après pour le volume total de denrées traitées :

On peut déterminer directement la dose globale moyenne absorbée par des produits homogènes ou des produits non emballés de densité apparente homogène en répartissant un nombre suffisant de dosimètres de manière stratégique et au hasard dans toute la masse des produits. En partant de la répartition des doses ainsi déterminée, on peut calculer une valeur moyenne qui est la dose globale moyenne absorbée. Si la forme de la courbe de répartition des doses dans le produit est bien déterminée, on connaît les positions des doses minimales et maximales. La répartition des doses dans ces deux positions peut être mesurée dans une série d'échantillons du produit pour obtenir une estimation de la dose globale moyenne. Dans certains cas, la moyenne arithmétique des valeurs moyennes des doses minimales et maximales donnera une bonne estimation de la dose globale moyenne. Dans ces cas : dose globale moyenne ne peut être supérieur à 3.

2. Procédures

2.1. Avant de procéder régulièrement à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées alimentaires dans une unité d'irradiation, on détermine les positions des doses minimales et maximales en effectuant des mesures de dose dans toute la masse des produits. Ces mesures de validation doivent être effectuées un nombre suffisant de fois (par exemple, de trois à cinq fois), de manière à tenir compte des variations de densité ou de géométrie des produits.

2.2. Les mesures doivent être répétées chaque fois qu'il y a modification du produit, de sa géométrie ou des conditions d'irradiation.

2.3. Des mesures de routine sont effectuées au cours de l'irradiation, de manière à s'assurer que les doses limites ne sont pas dépassées. Pour effectuer les mesures, des dosimètres sont placés dans les positions de la dose minimale ou maximale, ou dans une position de référence. La dose dans la position de référence doit être, sur le plan quantitatif, en rapport avec les doses maximale et minimale. La position de référence doit être située à un endroit approprié, dans ou sur le produit, où les variations de doses sont faibles.

2.4. Des mesures de routine doivent être effectuées sur chaque lot et à des intervalles réguliers pendant la production.

2.5. Lorsque des produits fluides et non emballés sont irradiés, la position des doses minimale et maximale ne peut être déterminée. Dans ce cas, il vaut mieux procéder à des sondages dosimétriques en vue de déterminer les valeurs des doses limites.

2.6. Les mesures devraient être effectuées avec des dosimètres agréés et être ensuite rapportées à des normes de base.

2.7. Au cours de l'irradiation, certains paramètres des installations doivent être contrôlés et continuellement enregistrés. En ce qui concerne les radionucléides, les paramètres incluent la vitesse de transport du produit ou le temps passé dans la zone d'irradiation ainsi que des indications confirmant la position correcte de la source. En ce qui concerne l'accélérateur de particules, les paramètres comprennent la vitesse de transport du produit et le niveau d'énergie, le courant d'électrons et la largeur de balayage de l'installation.

Déclaration de la commission

Ad considérant 17

La Commission souligne que, dès que la nouvelle décision sur la réforme de la comitologie aura été adoptée, elle proposera au législateur que les dispositions régissant les comités dans tous les actes précédents soient alignées sur la nouvelle décision relative à la "comitologie". La Commission s'engage à appliquer intégralement tout accord interinstitutionnel dérivé de cette nouvelle décision.

Déclaration du conseil et de la commission

Ad article 7, paragraphe 3, troisième tiret

Afin de s'assurer que ces méthodes existent pour tous les produits, la Commission et les États membres favoriseront la poursuite de la mise au point de méthodes de contrôle standardisées ou validées qui visent à vérifier si les denrées alimentaires ont été traitées par ionisation. La Commission confirme que le rapport annuel visé à l'article 7, paragraphe 4, contiendra des informations sur les développements en question. Elle inclura dans son rapport annuel pour l'année 2001 un bilan de l'application de ces dispositions, afin de déterminer si l'utilisation de méthodes validées ou normalisées soulève des problèmes. La Commission prendra, le cas échéant et en conformité avec les procédures décisionnelles définies dans les traités ou dans la présente directive, des mesures visant à résoudre ces problèmes et ceux qui sont susceptibles de se produire. Ces informations seront mises également à la disposition du Parlement européen.

Directive 1999/3/CE du Parlement européen
et du conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3), à la lumière du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 9 décembre 1998, considérant que l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (4), ci-après dénommée "directive-cadre", prévoit l'adoption d'une liste de denrées alimentaires qui peuvent, à l'exclusion de tous les autres, être traités par ionisation ; que cette liste est établie par étapes ;

considérant que les herbes aromatiques séchées, les épices et les condiments végétaux sont fréquemment contaminés et/ou infestés par des organismes et leurs métabolites, qui sont de nature à nuire à la santé publique ;

considérant qu'une telle contamination et/ou infestation ne peuvent plus être traitées par des fumigants tels que l'oxyde d'éthylène en raison des risques de toxicité de leurs résidus ;

considérant que l'utilisation des rayonnements ionisants peut remplacer efficacement lesdites substances ;

considérant que le traitement par ionisation est accepté par le Comité scientifique de l'alimentation humaine ;

considérant que ce traitement est, par conséquent, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, ont arrêté la présente directive :

Article premier

1. Sans préjudice de la liste communautaire positive qui sera établie conformément à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive-cadre, la présente directive établit une liste communautaire positive initiale de denrées et ingrédients alimentaires, ci-après dénommés "denrées alimentaires", pouvant être traités par ionisation et fixe les doses maximales autorisées pour atteindre le but recherché. 2. L'ionisation de ces produits ne peut être pratiquée que conformément aux dispositions de la directive-cadre. En particulier, les méthodes de contrôle sont utilisées conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre.

3. Les denrées alimentaires dont l'ionisation est autorisée, ainsi que les doses globales moyennes maximales auxquelles elles peuvent être soumises, figurent à l'annexe.

Article 2

Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la commercialisation de denrées alimentaires irradiées conformément aux dispositions générales de la directive-cadre et aux dispositions de la présente directive au motif qu'elles ont été traitées par ionisation.

Article 3

Les modifications éventuelles de la présente directive sont effectuées conformément aux procédures prévues à l'article 100 A du traité.

Article 4

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive de manière à autoriser la commercialisation et l'utilisation de denrées alimentaires irradiées qui sont conformes à la présente directive au plus tard le 20 septembre 2000. Ils en informent la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 février 1999.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

K.-H. FUNKE

(1) JO C 336 du 30. 12. 1988, p. 7 et JO C 303 du 2. 12. 1989, p. 15.

(2) JO C 194 du 31. 7. 1989, p. 14.

(3) Avis du Parlement européen du 11 octobre 1989 (JO C 291 du 20. 11. 1989, p. 58), position commune du Conseil du 27 octobre 1997 (JO C 389 du 22. 12. 1997, p. 47) et décision du Parlement européen du 18 février 1998 (JO C 80 du 16. 3. 1998, p. 133). Décision du Conseil du 25 janvier 1999. Décision du Parlement européen du 28 janvier 1999.

(4) Voir page 16 du présent Journal officiel.

Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité(3), à la lumière du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 décembre 1998,

(1) considérant que le secteur des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications est un élément essentiel du marché des télécommunications, qui constitue une des pierres angulaires de l'économie communautaire ; que les directives applicables au secteur des équipements terminaux de télécommunications ne sont plus capables de s'adapter aux changements prévus dans ce secteur par suite des nouvelles technologies, de l'évolution du marché et de la législation en matière de réseaux ;

(2) considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 3 B du traité, l'objectif de créer un marché unique des équipements de télécommunications à la fois ouvert et concurrentiel ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire ; que la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ;

(3) considérant que les États membres peuvent invoquer l'article 36 du traité afin d'exclure certaines catégories d'équipement de la présente directive ;

(4) considérant que la directive 98/13/CE(4) a consolidé les dispositions relatives aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements de stations terrestres de communication par satellite, y compris les mesures concernant la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

(5) considérant que cette directive ne couvre pas une part importante du marché des équipements hertziens ;

(6) considérant que les biens à double usage sont soumis au régime communautaire de contrôle des exportations instauré par le règlement (CE)no 3381/94 du Conseil(5) ;

(7) considérant que le large champ d'application de la présente directive exige de nouvelles définitions des termes "équipement hertzien" et "équipement terminal de télécommunication" ; qu'un cadre réglementaire destiné à établir un marché unique des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications doit permettre que les investissements, la fabrication et la commercialisation se déroulent au rythme du développement de la technologie et du marché ;

(8) considérant que, en raison de l'importance croissante des équipements terminaux de télécommunications et des réseaux utilisant la transmission radio en sus des équipements raccordés par des liens câblés, toute réglementation de la production, de la commercialisation et de l'utilisation des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications doit couvrir les deux catégories d'équipements ;

(9) considérant que la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel(6) invite les autorités nationales chargées de la réglementation à assurer la publication des spécifications techniques détaillées de l'interface d'accès au réseau afin de garantir la concurrence sur le marché de la fourniture des équipements terminaux ;

(10) considérant que les objectifs de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension(7) sont suffisants pour couvrir les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, mais sans seuil inférieur de tension ;

(11) considérant que les exigences de protection relatives à la compatibilité électromagnétique, qui sont établies par la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique(8), sont suffisantes pour couvrir les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ;

(12) considérant que le droit communautaire prévoit que les entraves à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté qui résultent des disparités des législations nationales régissant la commercialisation des produits ne peuvent être justifiées que lorsque les exigences nationales sont nécessaires et proportionnées ; que, en conséquence, l'harmonisation des législations doit se limiter aux dispositions nécessaires pour respecter les exigences essentielles concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ;

(13) considérant que les exigences essentielles applicables à une catégorie d'équipements hertziens et d'équipements terminaux de télécommunications doivent dépendre de la nature et des besoins de cette catégorie d'équipements ; que ces exigences doivent être appliquées avec discernement de façon à ne pas freiner l'innovation technologique ou la satisfaction des besoins d'une économie de marché ;

(14) considérant qu'il convient de veiller à ce que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ne comportent pas de risque pour la santé qui soit évitable ;

(15) considérant que les télécommunications sont importantes pour le bien-être et l'emploi des personnes handicapées, qui représentent une part importante et croissante de la population en Europe ; que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications devraient donc, dans des cas appropriés, être conçus de manière que les personnes handicapées puissent les utiliser tels quels ou moyennant une adaptation minimale ;

(16) considérant que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications peuvent assurer certaines fonctions nécessaires aux services d'urgence ;

(17) considérant qu'il se peut que certaines fonctionnalités doivent être introduites en ce qui concerne les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications afin d'empêcher la violation de données à caractère personnel et de la vie privée de l'utilisateur et de l'abonné et/ou la fraude ;

(18) considérant que, dans certains cas, il peut être nécessaire de prévoir un interfonctionnement au travers des réseaux avec les autres appareils au sens de la présente directive et un raccordement à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de la Communauté ;

(19) considérant qu'il doit, dès lors, être possible de déterminer et d'ajouter des exigences essentielles spécifiques relatives à la vie privée des utilisateurs, des fonctionnalités pour les personnes souffrant d'un handicap, des fonctionnalités pour les services d'urgence et de sécurité et/ou des fonctionnalités empêchant la fraude ;

(20) considérant qu'il est reconnu que, dans un marché compétitif, la certification volontaire et les systèmes de marquage mis au point par les organisations de consommateurs, les fabricants, les opérateurs et d'autres acteurs de l'industrie contribuent à la qualité et constituent des moyens utiles pour améliorer la confiance des consommateurs dans les produits et services de télécommunications ; que les États membres sont autorisés à soutenir de tels systèmes ; que de tels systèmes doivent être compatibles avec les règles de concurrence du traité ;

(21) considérant qu'il convient d'empêcher une détérioration inacceptable du service pour les personnes autres que les usagers d'équipements hertziens et d'équipements terminaux de télécommunications ; que les fabricants de terminaux doivent construire les équipements de manière à empêcher que les réseaux subissent des atteintes provoquant une telle détérioration lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions de fonctionnement normales ; que les exploitants de réseaux doivent construire leurs réseaux de manière que les fabricants d'équipements terminaux ne soient pas obligés de prendre des mesures disproportionnées pour empêcher les atteintes aux réseaux ; que l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) devrait tenir dûment compte de cet objectif lors de l'élaboration de normes relatives à l'accès aux réseaux publics ;

(22) considérant qu'il convient de garantir l'utilisation efficace du spectre radio pour éviter les interférences dommageables ; qu'il convient de promouvoir une utilisation aussi efficace que possible, conforme à l'état d'avancement de la technique, de ressources limitées telles que le spectre des fréquences radioélectriques ;

(23) considérant que les interfaces harmonisées entre les équipements terminaux et les réseaux de télécommunications favorisent des marchés compétitifs tant pour les équipements terminaux que pour les services de réseaux ;

(24) considérant, toutefois, que les exploitants des réseaux publics de télécommunications doivent avoir la possibilité de définir les caractéristiques techniques de leurs interfaces, sous réserve des règles de concurrence prévues par le traité ; qu'ils doivent donc publier des spécifications techniques précises et suffisantes concernant de telles interfaces afin de permettre aux fabricants de concevoir des équipements de terminaux de télécommunications qui répondent aux exigences de la présente directive ;

(25) considérant, néanmoins, que les règles de concurrence prévues par le traité et la directive 88/301/CEE de la Commission du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés d'équipements de terminaux de télécommunications(9) posent le principe du traitement égal, transparent et non discriminatoire de toutes les spécifications techniques ayant des implications réglementaires ; qu'il incombe à la Communauté et aux États membres de veiller au caractère équitable du cadre réglementaire institué par la présente directive en consultation avec les acteurs économiques ;

(26) considérant qu'il incombe aux organismes européens de normalisation, et notamment à l'ETSI, d'assurer que les normes harmonisées sont mises à jour de manière appropriée et qu'elles sont rédigées d'une manière qui permette une interprétation sans équivoque ; que le maintien, l'interprétation et la mise en oeuvre de normes harmonisées constituent des domaines très spécialisés de complexité technique croissante ; que ces tâches nécessitent la participation active d'experts choisis parmi les acteurs économiques ; que, dans certains cas, il peut être nécessaire de fournir une interprétation des normes harmonisées et/ou des rectifications de ces normes de façon plus urgente que cela n'est possible dans le cadre des procédures habituelles des organismes européens de normalisation fonctionnant conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(10) ;

(27) considérant que, dans l'intérêt public, il est souhaitable de disposer de normes harmonisées au niveau européen en matière de conception et de fabrication d'équipements hertziens et d'équipements terminaux de télécommunications ; que le respect de ces normes harmonisées fournit une présomption de conformité aux exigences essentielles ; que d'autres moyens peuvent être utilisés pour prouver la conformité aux exigences essentielles ;

(28) considérant que, pour l'attribution d'identificateurs de catégories d'équipements, il convient de faire appel aux compétences de la CEPT/ERC et des organismes européens de normalisation appropriés en matière de radio ; qu'il y a lieu d'encourager si possible d'autres formes de coopération avec ces organismes ;

(29) considérant que, pour permettre à la Commission de surveiller efficacement la manière dont le marché est contrôlé, il importe que les États membres fournissent les informations nécessaires concernant les types d'interfaces, les normes harmonisées inadéquates ou mal appliquées, les organismes notifiés et les autorités de surveillance ;

(30) considérant que les organismes notifiés et les autorités de surveillance doivent échanger des informations sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications afin de permettre une surveillance efficace du marché ; qu'une telle coopération doit, dans toute la mesure du possible, recourir à des moyens électroniques ; que cette coopération doit notamment permettre aux autorités nationales d'être informées sur les équipements hertziens mis sur leur marché qui utilisent des bandes de fréquences qui ne sont pas harmonisées dans la Communauté ;

(31) considérant que les fabricants doivent notifier aux États membres leur intention de commercialiser des équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté ; que les États membres doivent, dès lors, mettre en place des procédures pour de telles notifications ; que ces procédures doivent être proportionnées et ne pas constituer une procédure d'évaluation de la conformité venant s'ajouter à celles des annexes IV et V ; qu'il est souhaitable que ces procédures de notification soient harmonisées et, de préférence, mises en oeuvre par des moyens électroniques et un guichet unique ("one-stop-shopping") ;

(32) considérant que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications qui sont conformes aux exigences essentielles pertinentes doivent pouvoir circuler librement ; que ces équipements doivent pouvoir être mis en service conformément à leur destination ; que la mise en service peut être subordonnée à des autorisations concernant l'utilisation du spectre radio et la prestation du service concerné ;

(33) considérant qu'il doit être possible d'exposer, lors de foires commerciales, d'expositions, etc., des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications non conformes à la présente directive ; qu'il convient, toutefois, d'informer correctement les parties intéressées du fait que ces équipements ne sont pas conformes et ne peuvent pas être achetés en l'état ; que les États membres peuvent limiter la mise en service, y compris l'allumage, des équipements hertziens exposés, pour des raisons liées à l'utilisation efficace et appropriée du spectre radio, à la nécessité d'éviter des interférences dommageables ou à des questions ayant trait à la santé publique ;

(34) considérant que les fréquences radio sont attribuées au niveau national et, dans la mesure où elles n'ont pas été harmonisées, demeurent de la compétence exclusive des États membres ; qu'il est nécessaire de prévoir une clause de sauvegarde permettant aux États membres, conformément à l'article 36 du traité, d'interdire, de restreindre ou d'exiger le retrait de leur marché d'équipements hertziens qui ont provoqué des perturbations ou dont ils estiment raisonnablement qu'ils en provoqueront ; que les interférences avec les fréquences radio attribuées au niveau national constituent un motif valable pour les États membres de prendre des mesures de sauvegarde ;

(35) considérant que les fabricants sont responsables des dommages causés par les appareils défectueux, conformément aux dispositions de la directive 85/374/CEE du Conseil(11) ; que, sans préjudice de la responsabilité du fabricant, toute personne qui importe dans la Communauté des appareils destinés à la vente dans le cadre de ses activités professionnelles est responsable, selon ladite directive ; que le fabricant, son mandataire ou la personne responsable de la mise de l'appareil sur le marché communautaire est responsable en vertu des règles du droit des Etats membres en matière de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ;

(36) considérant que les mesures qu'il convient que les États membres ou la Commission prennent lorsqu'un appareil déclaré conforme aux dispositions de la présente directive occasionne un dommage grave à un réseau ou des interférences radioélectriques dommageables sont déterminées conformément aux principes généraux du droit communautaire, et en particulier aux principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination ;

(37) considérant que le Conseil a adopté, le 22 juillet 1993, la décision 93/465/CEE concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique(12) ; que les procédures d'évaluation de la conformité applicables doivent de préférence être choisies parmi les modules déjà fixés par ladite décision ;

(38) considérant que les États membres peuvent demander que les organismes notifiés qu'ils désignent et que leurs autorités de surveillance soient accrédités selon des normes européennes appropriées ;

(39) considérant qu'il convient que la conformité des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications aux exigences des directives 73/23/CEE et 89/336/CEE puisse être prouvée en recourant aux procédures prévues dans ces directives lorsque l'appareil relève de leur champ d'application ; que, dès lors, la procédure visée à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 89/336/CEE peut être utilisée lorsque l'application de normes harmonisées fournit une présomption de conformité aux exigences en matière de protection ; que la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, peut être utilisée lorsque le fabricant n'a pas appliqué des normes harmonisées ou lorsque de telles normes n'existent pas ;

(40) considérant que les entreprises de la Communauté doivent bénéficier d'un accès réel et comparable aux marchés des pays tiers et jouir dans les pays tiers d'un traitement similaire à celui qui est offert dans la Communauté aux entreprises qui appartiennent entièrement à des ressortissants des pays tiers concernés ou qui sont sous leur contrôle majoritaire ou effectif ;

(41) considérant qu'il convient de créer un comité réunissant les parties directement impliquées dans la mise en oeuvre de la réglementation des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications, et notamment les organismes nationaux d'évaluation de la conformité et les organismes nationaux responsables de la surveillance du marché, afin d'aider la Commission à appliquer les dispositions de façon harmonisée et proportionnée en répondant aux besoins du marché et du public en général ; que les représentants des opérateurs de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des fournisseurs de services doivent être consultés dans les cas appropriés ;

(42) considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20 décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité(13) ;

(43) considérant qu'il y a lieu que la Commission exerce une surveillance continue de la transposition et de l'application pratique de la présente directive et des autres directives pertinentes, et qu'elle doit prendre des mesures pour coordonner l'application de toutes les directives pertinentes afin d'éviter que des perturbations des équipements de télécommunications n'affectent la santé des personnes ou ne portent atteinte à la propriété ;

(44) considérant que le fonctionnement de la présente directive devrait être réexaminé en temps voulu à la lumière de l'évolution du secteur des télécommunications et de l'expérience acquise dans l'application des exigences essentielles et des procédures d'évaluation de la conformité prévues par la présente directive ;

(45) considérant que les modifications du système réglementaire doivent être introduites en prévoyant une transition harmonieuse par rapport à l'ancien système pour éviter la désorganisation du marché et l'insécurité juridique ;

(46) considérant que la présente directive remplace la directive 98/13/CE, qui doit dès lors être abrogée ; que les directives 73/23/CEE et 89/336/CEE ne s'appliqueront plus aux équipements relevant de la présente directive, à l'exception des exigences en matière de protection et de sécurité et de certaines procédures d'évaluation de la conformité, ont arrêté la présente directive :

CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS

Article premier
Champ d'application et objectif

1. La présente directive établit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans la Communauté des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications.

2. Lorsqu'un appareil au sens de l'article 2, point a), comprend, comme partie intégrante ou comme accessoire :

a) un dispositif médical au sens de l'article 1er de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux(14), ou

b) un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs(15), l'appareil est régi par la présente directive sans préjudice de l'application des directives 93/42/CEE et 90/385/CEE respectivement au dispositif médical et au dispositif médical implantable actif.

3. Lorsqu'un appareil constitue un élément ou une entité technique séparée d'un véhicule au sens de la directive 72/245/CEE du Conseil(16) concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules, ou un élément ou une entité technique séparée d'un véhicule au sens de l'article 1er de la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(17), l'appareil est régi par la présente directive sans préjudice de l'application respectivement de la directive 72/245/CEE ou de la directive 92/61/CEE.

4. La présente directive ne s'applique pas aux équipements énumérés à l'annexe I. 5. La présente directive ne s'applique pas aux appareils utilisés exclusivement dans des activités ayant trait à la sécurité publique, la défense, la sécurité de l'État (y compris le bien-être économique de l'État lorsque les activités ont trait à la sécurité de l'État) ou aux activités de l'État dans le domaine du droit pénal.

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) "appareil", tout équipement qui est soit un "équipement hertzien", soit un "équipement terminal de télécommunications", soit les deux ;

b) "équipement terminal de télécommunications", un produit permettant la communication, ou un composant pertinent d'un produit, destiné à être connecté directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux publics de télécommunications (à savoir des réseaux de télécommunications servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunications accessibles au public) ;

c) "équipement hertzien", un produit, ou un composant pertinent d'un produit, qui permet de communiquer par l'émission et/ou la réception d'ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales ;

d) "ondes hertziennes", des ondes électromagnétiques dont les fréquences sont situées entre 9 kilohertz et 3000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel ;

e) "interface",

i) un point de terminaison d'un réseau, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un réseau public de télécommunications

et/ou

ii) une interface radio, précisant le trajet radioélectrique entre les équipements hertziens, et leurs spécifications techniques ;

f) "catégorie d'équipements", une catégorie désignant certains types d'appareils considérés comme semblables en vertu de la présente directive et les interfaces auxquelles les appareils sont destinés. Les appareils peuvent appartenir à plusieurs catégories d'équipements ;

g) "dossier technique de construction", un dossier décrivant l'appareil et donnant des informations et des explications quant à la façon dont les exigences essentielles applicables ont été observées ;

h) "norme harmonisée", une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation agréé dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission conformément aux procédures établies par la directive 98/34/CE en vue de l'élaboration d'une exigence européenne, et dépourvue de caractère obligatoire ;

i) "perturbation", toute interférence qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui porte gravement atteinte ou fait obstruction à un service de radiocommunications fonctionnant conformément à la réglementation communautaire ou nationale applicable, ou qui interrompt un tel service de manière répétée.

Article 3
Exigences essentielles

1. Les exigences essentielles ci-après sont applicables à tous les appareils :

a) la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne, y compris les objectifs, en ce qui concerne les exigences de sécurité, figurant dans la directive 73/23/CEE, mais sans seuil inférieur de tension ;

b) les exigences de protection, en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, figurant dans la directive 89/336/CEE.

2. Les équipements hertziens sont, en outre, construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales ainsi que les ressources orbitales pour éviter les interférences dommageables.

3. Conformément à la procédure prévue à l'article 15, la Commission peut décider que les appareils relevant de certaines catégories d'équipements ou certains types d'appareils sont construits de sorte :

a) qu'ils interagissent au travers des réseaux avec les autres appareils et qu'ils puissent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de la Communauté ;

et/ou

b) qu'ils ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne fassent une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service ;

et/ou

c) qu'ils comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés ;

et/ou

d) qu'ils soient compatibles avec certaines fonctionnalités empêchant la fraude ;

et/ou

e) qu'ils soient compatibles avec certaines caractéristiques assurant l'accès aux services d'urgence ;

et/ou

f) que certaines catégories d'appareils soient compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées.

Article 4
Notification et publication des spécifications des interfaces

1. Les États membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées, dans la mesure où lesdites interfaces n'ont pas été notifiées en vertu des dispositions de la directive 98/34/CE. Après avoir consulté le comité suivant la procédure prévue à l'article 15, la Commission établit l'équivalence entre les interfaces notifiées et détermine un identificateur de catégorie d'équipements, dont les particularités sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les États membres notifient à la Commission les types d'interfaces qui sont offerts dans ces États par les exploitants de réseaux publics de télécommunications. Les États membres veillent à ce que ces exploitants publient des spécifications techniques régulièrement mises à jour, précises et suffisantes de ces interfaces avant de rendre les services accessibles au public par ces interfaces. Les spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception des équipements terminaux de télécommunications capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante. Les spécifications comprennent, entre autres, toutes les informations nécessaires pour permettre aux fabricants de réaliser, s'ils le désirent, les essais pertinents pour les exigences essentielles applicables aux équipements terminaux de télécommunications. Les États membres veillent à ce que ces spécifications soient rendues aisément accessibles par les exploitants.

Article 5
Normes harmonisées

1. Lorsqu'un appareil est conforme aux normes harmonisées pertinentes ou à certaines parties de celles-ci, dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes, les États membres présument que les exigences essentielles visées à l'article 3 et couvertes par ces normes harmonisées ou certaines parties de celles-ci sont respectées.

2. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que la conformité à une norme harmonisée ne garantit pas le respect des exigences essentielles visées à l'article 3 que cette norme est censée couvrir, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité.

3. En cas de lacunes des normes harmonisées par rapport aux exigences essentielles, après avoir consulté le comité et conformément à la procédure prévue à l'article 14, la Commission peut publier au Journal officiel des Communautés européennes des lignes directrices concernant l'interprétation des normes harmonisées ou les conditions dans lesquelles le respect de ces normes fait naître une présomption de conformité. Après avoir consulté le comité et conformément à la procédure prévue à l'article 14, la Commission peut retirer des normes harmonisées par la publication d'un avis au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Mise sur le marché

1. Les États membres veillent à ce que les appareils ne soient mis sur le marché qu'à condition d'être conformes aux exigences essentielles appropriées visées à l'article 3 et aux autres dispositions pertinentes de la présente directive lorsqu'ils sont installés et entretenus de façon appropriée et qu'ils sont utilisés conformément à leur destination. Ils ne sont pas soumis à d'autres exigences nationales quant à la mise sur le marché.

2. Lorsqu'elle prend une décision concernant l'application des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 3, la Commission fixe la date d'application de ces exigences. Lorsqu'il est déterminé qu'une catégorie d'équipements doit être conforme à certaines exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 3, tout appareil de la catégorie d'équipement en cause qui est mis pour la première fois sur le marché avant la date d'application fixée par la Commission peut continuer à être mis sur le marché pendant une période raisonnable. Tant la date d'application que la période sont fixées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 14.

3. Les États membres veillent à ce que le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil fournisse à l'utilisateur des informations sur l'usage auquel l'appareil est destiné, accompagnées de la déclaration de conformité aux exigences essentielles. Lorsqu'il s'agit d'équipements hertziens, ces informations sont suffisantes pour permettre d'identifier sur l'emballage et la notice d'utilisation de l'appareil les États membres ou la zone géographique à l'intérieur d'un État membre dans lesquels l'équipement est destiné à être utilisé, et elles alertent l'utilisateur grâce au marquage apposé sur l'appareil et visé à l'annexe VII, point 5, sur la possibilité que l'utilisation de l'équipement hertzien soit soumis dans certains États membres à des restrictions ou à des exigences en vue de l'autoriser. Lorsqu'il s'agit d'équipements terminaux de télécommunications, ces informations sont suffisantes pour permettre d'identifier les interfaces des réseaux publics de télécommunications auxquelles les équipements sont destinés à être raccordés. Pour tous les appareils, ces informations sont mises en évidence.

4. Dans le cas d'équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché des équipements informe l'autorité nationale responsable de la gestion des fréquences dans l'État membre concerné de son intention de commercialiser ces équipements sur son marché national. La notification est faite au moins quatre semaines avant le début de la mise sur le marché et comprend des informations sur les caractéristiques hertziennes des équipements (en particulier, bandes de fréquences, espacement des canaux, type de modulation et puissance RF) et le numéro d'identification de l'organisme notifié visé aux annexes IV et V.

Article 7
Mise en service et droit de connexion

1. Les États membres autorisent la mise en service des appareils conformément à l'usage auquel ils sont destinés lorsqu'ils sont conformes aux exigences essentielles appropriées visées à l'article 3 et aux autres dispositions pertinentes de la présente directive.

2. Nonobstant le paragraphe 1 et sans préjudice des conditions attachées aux autorisations pour la fourniture du service concerné conformément au droit communautaire, les États membres ne peuvent limiter la mise en service d'équipements hertziens que pour des raisons liées à l'utilisation efficace et appropriée du spectre radio, à la nécessité d'éviter des interférences dommageables, ou à des questions liées à la santé publique.

3. Sans préjudice du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les exploitants de réseaux publics de télécommunications ne refusent pas la connexion des équipements terminaux de télécommunications aux interfaces appropriées pour des raisons techniques lorsque ces équipements sont conformes aux exigences applicables de l'article 3.

4. Lorsqu'un État membre estime qu'un appareil, déclaré conforme à la présente directive, occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l'exploitant peut être autorisé à refuser la connexion d'un tel appareil, à le déconnecter ou à le retirer du service. Les États membres notifient chaque autorisation de ce type à la Commission, qui convoque une réunion du comité, afin qu'il donne son avis sur la question. Après avoir consulté le comité, la Commission peut entamer la procédure visée à l'article 5, paragraphes 2 et 3. La Commission et les États membres peuvent aussi prendre d'autres mesures appropriées.

5. En cas d'urgence, l'exploitant peut déconnecter un appareil si la protection du réseau exige que l'équipement soit déconnecté sans délai et si une solution de rechange peut être offerte à l'utilisateur sans délai et sans frais pour ce dernier. L'exploitant en informe immédiatement l'autorité nationale chargée de la mise en oeuvre du paragraphe 4 et de l'article 9.

Article 8
Libre circulation des appareils

1. Les États membres n'interdisent pas, ne limitent pas ou n'entravent pas la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire d'appareils portant le marquage CE visé à l'annexe VII, qui prouve leur conformité avec toutes les dispositions de la présente directive, y compris les procédures d'évaluation de la conformité définies au chapitre II, et cela sans préjudice des dispositions de l'article 6, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9, paragraphe 5.

2. Lors des foires commerciales, expositions, démonstrations, etc., les États membres ne créent pas d'obstacle à la présentation d'appareils qui ne sont pas conformes à la présente directive, à condition qu'un signe visible indique clairement que ces appareils ne peuvent être commercialisés ou mis en service avant d'avoir été rendus conformes.

3. Lorsque l'appareil est soumis à d'autres directives concernant d'autres aspects et qui prévoient également l'apposition du marquage CE, ce dernier indique que cet appareil satisfait également aux dispositions des autres directives. Toutefois, si l'une ou plusieurs de ces directives permettent au fabricant, pendant une période transitoire, de choisir le régime qu'il applique, le marquage CE indique que l'appareil satisfait seulement aux dispositions des directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références de ces directives, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent figurer dans les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant ces produits.

Article 9
Sauvegardes

1. Lorsqu'un État membre constate qu'un appareil relevant du champ d'application de la présente directive n'est pas conforme aux exigences de celle-ci, il prend toutes les mesures utiles sur son territoire pour retirer l'appareil du marché ou du service, en interdire la mise sur le marché ou la mise en service ou en restreindre la liberté de circulation.

2. L'État membre concerné notifie immédiatement à la Commission toute mesure prise à cet égard en la motivant et en indiquant si la non-conformité est due :

a) à une application inadéquate des normes harmonisées visées à l'article 5, paragraphe 1 ;

b) aux insuffisances des normes harmonisées visées à l'article 5, paragraphe 1 ;

c) à la non-conformité aux exigences visées à l'article 3, lorsque l'appareil ne satisfait pas aux normes harmonisées visées à l'article 5, paragraphe 1.

3. Si les mesures visées au paragraphe 1 sont imputées à une application inadéquate des normes harmonisées visées à l'article 5, paragraphe 1, ou à la non-conformité aux exigences visées à l'article 3, lorsque l'appareil ne satisfait pas aux normes visées à l'article 5, paragraphe 1, la Commission consulte les parties concernées dans les plus brefs délais. La Commission informe aussitôt les États membres de ses conclusions et leur fait savoir si elle estime les mesures justifiées dans un délai de deux mois suivant leur notification à la Commission.

4. Si la décision visée au paragraphe 1 est imputée aux lacunes des normes harmonisées visées à l'article 5, paragraphe 1, la Commission saisit le comité dans un délai de deux mois. Celui-ci rend son avis conformément à la procédure prévue à l'article 14. Après cette consultation, la Commission informe les États membres de ses conclusions et leur fait savoir si elle estime justifiée l'action de l'État membre. Si elle estime que l'action est justifiée, elle entame aussitôt la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2. 5. a) Nonobstant les dispositions de l'article 6, un État membre peut, dans le respect des dispositions du traité et notamment de ses articles 30 et 36, arrêter toute mesure appropriée en vue :

i) d'interdire ou de restreindre la mise sur son marché,

et/ou

ii) d'exiger le retrait de son marché d'équipements hertziens, y compris de types d'équipements hertziens, qui ont provoqué, ou dont il estime raisonnablement qu'ils vont provoquer des interférences dommageables, y compris des interférences avec des services existants ou prévus sur les bandes de fréquences attribuées au niveau national.

b) Lorsqu'un État membre prend des mesures conformément au point a), il en informe immédiatement la Commission en indiquant les raisons qui l'ont incité à le faire.

6. Lorsqu'un État membre lui notifie une mesure visée aux paragraphes 1 ou 5, la Commission en informe les autres États membres et consulte le comité sur la question. Lorsqu'après cette consultation, la Commission estime que :

- la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative et les autres États membres,

- la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l'État membre et l'invite à retirer la mesure.

7. La Commission tient un registre des cas notifiés par les États membres et le leur communique sur demande.

CHAPITRE II
EVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 10
Procédures d'évaluation de la conformité

1. Les procédures d'évaluation de la conformité visées dans le présent article sont utilisées pour établir la conformité des appareils à toutes les exigences essentielles pertinentes visées à l'article 3.

2. Au choix du fabricant, la conformité des appareils aux exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), peut être démontrée en utilisant les procédures spécifiées respectivement dans la directive 73/23/CEE et la directive 89/336/CEE lorsque les appareils relèvent de ces directives, en lieu et place des procédures décrites ci-après.

3. Les équipements terminaux de télécommunications qui n'utilisent pas le spectre attribué aux communications radio terrestres/spatiales ou les éléments récepteurs d'équipements hertziens sont soumis, au choix du fabricant, aux procédures décrites à l'annexe II, à celles de l'annexe IV ou à celles de l'annexe V.

4. Lorsqu'un fabricant a appliqué les normes harmonisées visées à l'article 5, paragraphe 1, les équipements hertziens qui ne relèvent pas du paragraphe 3 sont soumis, au choix du fabricant, aux procédures visées à l'annexe III, à l'annexe IV ou à l'annexe V.

5. Lorsqu'un fabricant n'a pas appliqué les normes harmonisées visées à l'article 5, paragraphe 1, ou ne les a appliquées que partiellement, les équipements hertziens qui ne relèvent pas du paragraphe 3 du présent article sont soumis, au choix du fabricant, aux procédures visées à l'annexe IV ou à l'annexe V.

6. Les registres et la correspondance relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité visées aux paragraphes 2 à 5 sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre où la procédure est appliquée, ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié concerné.

Article 11
Organismes notifiés et autorités de surveillance

1. Les États membres notifient à la Commission les organismes qu'ils ont désignés pour effectuer les tâches pertinentes visées à l'article 10. Ils déterminent les organismes à désigner en appliquant les critères définis à l'annexe VI.

2. Les États membres notifient à la Commission les autorités établies sur leur territoire qui effectuent les tâches de surveillance liées à la mise en oeuvre de la présente directive.

3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes notifiés, comprenant leur numéro d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été désignés. La Commission publie également une liste des autorités de surveillance au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour la mise à jour de ces listes.

CHAPITRE III
MARQUAGE "CE" DE CONFORMITÉ ET INSCRIPTIONS

Article 12
Marquage "CE"

1. Les appareils conformes à toutes les exigences essentielles applicables portent le marquage "CE" de conformité prévu à l'annexe VII. Ce marquage est apposé sous la responsabilité du fabricant, de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil. En cas d'application des procédures visées à l'annexe III, à l'annexe IV ou à l'annexe V, le marquage est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié visé à l'article 11, paragraphe 1. Les équipements hertziens sont en outre accompagnés, le cas échéant, de l'identificateur de la catégorie d'équipements lorsqu'un tel identificateur a été attribué. Tout autre marquage peut être apposé, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage "CE".

2. Qu'ils soient conformes ou non aux exigences essentielles applicables, les appareils ne peuvent porter aucun marquage susceptible de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE" représenté à l'annexe VII.

3. L'État membre compétent prend les mesures adéquates à l'encontre de toute personne ayant apposé un marquage non conforme aux paragraphes 1 et 2. S'il n'est pas possible d'identifier la personne qui a apposé ce marquage, les mesures appropriées peuvent être prises à l'encontre du détenteur de l'appareil au moment où la non-conformité a été découverte.

4. Les appareils sont identifiés par le fabricant sur la base du type, du lot et/ou des numéros de série, et par le nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché.

CHAPITRE IV
COMITÉ

Article 13
Constitution du comité

La Commission est assistée par un comité (le comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications (TCAM)) composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Article 14
Procédure du comité consultatif

1. Le comité est consulté au sujet des questions relevant de l'article 5, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 4, et de l'annexe VII, point 5.

2. La Commission consulte le comité périodiquement, au sujet des tâches de surveillance liées à la mise en oeuvre de la présente directive et émet, le cas échéant, des orientations à ce sujet.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de son avis et arrête sa décision au plus tard un mois après avoir reçu l'avis du comité.

4. La Commission consulte périodiquement les représentants des fournisseurs de réseaux de télécommunications, des consommateurs et des fabricants. Elle informe régulièrement le comité du résultat de ces consultations.

Article 15
Procédure du comité de réglementation

1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, la procédure ci-après est applicable à l'égard des matières couvertes par l'article 3, paragraphe 3, et par l'article 4, paragraphe 1.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 16
Pays tiers

1. Les États membres peuvent informer la Commission des difficultés d'ordre général que peuvent rencontrer les entreprises communautaires, de jure ou de facto, quant à la mise sur le marché dans des pays tiers, et qui leur ont été signalées.

2. Lorsque la Commission est informée de l'existence de telles difficultés, elle peut, au besoin, soumettre au Conseil des propositions en vue d'obtenir le mandat nécessaire afin de négocier des droits comparables pour les entreprises communautaires dans ces pays tiers. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. Les mesures prises au titre du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux obligations de la Communauté et des États membres qui découlent d'accords internationaux pertinents.

Article 17
Examen et rapport sur la mise en oeuvre

La Commission examine la mise en oeuvre de la présente directive et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil pour la première fois le 7 octobre 2000 au plus tard et ensuite tous les trois ans. Ce rapport traite des progrès accomplis dans l'élaboration des normes pertinentes, ainsi que de tout problème éventuellement rencontré au cours de la mise en oeuvre. Il donne également un aperçu des activités du comité et évalue les progrès accomplis dans la réalisation d'un marché concurrentiel ouvert des appareils au niveau communautaire et examine comment développer le cadre réglementaire prévu pour la mise sur le marché et la mise en service des appareils de façon à :

a) assurer qu'un système cohérent soit établi au niveau communautaire pour tous les appareils ;

b) permettre la convergence des secteurs des télécommunications, de l'audiovisuel et des technologies de l'information ;

c) permettre l'harmonisation de mesures réglementaires au niveau international.

Il examine en particulier si des exigences essentielles restent nécessaires pour toutes les catégories d'appareils concernés et si les procédures prévues à l'annexe IV, troisième alinéa, sont proportionnées à l'objectif visant à assurer que les exigences essentielles sont respectées pour les appareils couverts par cette annexe. Au besoin, des mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le rapport pour assurer une mise en oeuvre totale de l'objectif de la directive.

Article 18
Dispositions transitoires

1. Les normes visées par la directive 73/23/CEE ou la directive 89/336/CEE dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes peuvent être utilisées comme base pour présumer la conformité aux exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b). Les réglementations techniques communes visées par la directive 98/13/CE dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes peuvent être utilisées comme base pour présumer la conformité aux autres exigences essentielles visées à l'article 3. La Commission publie une liste des références à ces normes au Journal officiel des Communautés européennes immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente directive.

2. Les États membres ne font pas obstacle à la mise sur le marché et la mise en service d'appareils conformes aux dispositions de la directive

98/13/CE ou aux règles en vigueur sur leur territoire et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente directive ou au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.

3. Outre les exigences essentielles mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent demander de continuer, pendant une période pouvant aller jusqu'à trente mois suivant la date prévue à l'article 19, paragraphe 1, première phrase, et dans le respect des dispositions du traité, à exiger que les équipements terminaux de télécommunications ne puissent pas provoquer une détérioration inacceptable d'un service de téléphonie vocale accessible dans le cadre du service universel tel que défini par la directive 98/10/CE. L'État membre informe la Commission des motifs pour lesquels il demande de maintenir cette exigence, de la date à laquelle le maintien de cette exigence ne sera plus nécessaire pour le service concerné et des mesures prévues pour respecter ce délai. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière existant dans l'État membre et de la nécessité d'assurer un environnement réglementaire cohérent au niveau communautaire, et notifie à l'État membre si elle estime que la situation particulière de celui-ci justifie le maintien de cette exigence et, si tel est le cas, jusqu'à quelle date ce maintien est justifié.

Article 19
Transposition

1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 7 avril 2000 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent les présentes dispositions à partir du 8 avril 2000. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres informent la Commission des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20
Abrogation

1. La directive 98/13/CE est abrogée à partir du 8 avril 2000.

2. La présente directive n'est pas une directive spécifique au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 89/336/CEE. Les dispositions de la directive 89/336/CEE ne s'appliquent pas, à partir du 8 avril 2000, aux appareils relevant de la présente directive, à l'exception des exigences en matière de protection prévues à l'article 4 et à l'annexe III et de la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'annexe I de la directive 89/336/CEE.

3. Les dispositions de la directive 73/23/CEE ne s'appliquent pas, à partir du 8 avril 2000, aux appareils relevant de la présente directive, à l'exception des objectifs relatifs aux exigences de sécurité énoncés à l'article 2 et à l'annexe I et de la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'annexe III, point B, et à l'annexe IV de la directive 73/23/CEE.

Article 21
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 22
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 1999.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

W. RIESTER

(1) JO C 248 du 14.8.1997, p. 4.

(2) JO C 73 du 9.3.1998, p. 10.

(3) Avis du Parlement européen du 29 janvier 1998 (JO C 56 du 23.2.1998, p. 27), position commune du Conseil du 8 juin 1998 (JO C 227 du 20.7.1998, p. 37) et décision du Parlement européen du 6 octobre 1998 (JO C 328 du 26.10.1998, p. 32). Décision du Conseil du 25 janvier 1999 et décision du Parlement européen du 10 février 1999.

(4) JO L 74 du 12.3.1998, p. 1.

(5) JO L 367 du 31.12.1994, p. 1.

(6) JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.

(7) JO L 77 du 26.3.1973, p. 29. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(8) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE.

(9) JO L 131 du 27.5.1988, p. 73. Directive modifiée par la directive 94/46/CE (JO L 268 du 19.10.1994, p. 15).

(10) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

(11) JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.

(12) JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.

(13) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.

(14) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.

(15) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17. Directive modifiée par la directive 93/68/CE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(16) JO L 152 du 6.7.1972, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE de la Commission (JO L 266 du 8.11.1995, p. 1).

(17) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

Annexe I
Equipements non visés par la présente directive
au sens de l'article 1er, paragraphe 4

1. Équipements hertziens utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 53, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), à moins qu'il ne s'agisse d'équipements disponibles dans le commerce. Les kits de pièces détachées à assembler par des radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés par des radioamateurs et pour leur usage ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le commerce.

2. Équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins(1) ;

3. Fils et câbles.

4. Équipements de réception radio destinés à être utilisés exclusivement pour la réception de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

5. Produits, équipements ou éléments au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile(2).

6. Équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de l'article 1er de la directive 93/65/CEE du Conseil du 19 juillet 1993 relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien(3).

(1) JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

(2) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2176/96 de la Commission (JO L 291 du 14.11.1996, p. 15).

(3) JO L 187 du 29.7.1993, p. 52. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/15/CE de la Commission (JO L 95 du 10.4.1997, p.16).

Annexe II
Procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 10, paragraphe 3

Module A (contrôle interne de la fabrication)

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que les produits en question satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage "CE" sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité.

2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 4 ; le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, tient cette documentation à la disposition des autorités nationales de tout État membre à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

3. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

4. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences essentielles. Elle doit couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit, et comporter notamment:

- une description générale du produit,

- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement du produit,

- une liste des normes visées à l'article 5, appliquées entièrement ou en partie, ainsi qu'une description et explication des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas été appliquées ou n'existent pas,

- les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.,

- les rapports d'essais.

5. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, un exemplaire de la déclaration de conformité.

6. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au point 2, et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

Annexe III
Procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 10, paragraphe 4

(Contrôle interne de la fabrication plus essais spécifiques de l'appareil)(1)

La présente annexe comprend l'annexe II complétée par les exigences supplémentaires suivantes. Pour chaque type d'appareil, toutes les séries d'essais radio essentielles doivent être effectuées par le fabricant ou pour le compte de celui-ci. Le choix des séries d'essais jugées essentielles relève de la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant, sauf si elles sont définies dans des normes harmonisées. L'organisme notifié tient dûment compte des précédentes décisions rendues par des organismes notifiés agissant de concert. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil déclare que les essais ont été effectués et que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et il appose le numéro d'identification de l'organisme notifié au cours du processus de fabrication.

(1) Annexe reposant sur le module A complété par des exigences additionnelles adaptées au secteur.

Annexe IV
Procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 10, paragraphe 5

(Dossier de construction technique).

La présente annexe comprend l'annexe III complétée par les exigences supplémentaires suivantes. La documentation technique décrite au point 4 de l'annexe II et la déclaration de conformité aux séries d'essais radio spécifiques visée à l'annexe III constituent un dossier de construction technique. Le fabricant, son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil, soumet le dossier à un ou plusieurs organismes notifiés ; chacun de ces organismes doit être informé des autres organismes auxquels le dossier a été soumis. L'organisme notifié examine le dossier et, s'il apparaît que le respect des exigences de la directive n'est pas suffisamment établi, il peut adresser un avis au fabricant, ou à son mandataire ou à la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil, et il informe en conséquence les autres organismes notifiés auxquels le dossier a été soumis. Cet avis est donné dans un délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier par l'organisme notifié. À la réception de cet avis, ou au terme de la période de quatre semaines, l'appareil peut être mis sur le marché, sans préjudice des dispositions de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 9, paragraphe 5. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil tient le dossier à la disposition des autorités nationales de tout État membre à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil.

Annexe V
Procédure d'évaluation de la conformité
visée à l'article 10

Assurance "qualité complète"

1. L'assurance "qualité complète" est la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 2 assure et déclare que les produits considérés satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant appose les marquages prévus à l'article 12, paragraphe 1, sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité.

2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication et l'inspection finale des produits et les essais comme spécifié au point 3, et il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié.

Cette demande comprend :

- toutes les informations appropriées pour les produits envisagés,

- la documentation sur le système de qualité.

3.2. Le système de qualité doit assurer la conformité des produits aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures et des procédures de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une description adéquate :

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et des produits,

- des spécifications techniques, y compris les normes harmonisées, les réglementations techniques et les spécifications d'essai pertinentes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 5, paragraphe 1, ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de la directive qui s'appliquent aux produits soient respectées,

- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits appartenant à la catégorie de produits couverte,

- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés,

- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu, ainsi que, le cas échéant, des résultats des essais effectués avant la fabrication,

- des moyens permettant de s'assurer que les installations d'essais et de contrôle répondent aux exigences appropriées pour l'exécution de l'essai nécessaire,

- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité requise en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. L'organisme notifié examine en particulier si le système de contrôle de la qualité assure la conformité des produits aux exigences de la directive à la lumière de la documentation pertinente fournie au sujet des points 3.1 et 3.2, y compris, le cas échéant, des résultats des essais fournis par le fabricant. L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite dans les locaux du fabricant. La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace. Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci. L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point

3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier :

- la documentation sur le système de qualité,

- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats d'analyses, des calculs, des essais, etc.,

- les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié procède à des audits à des intervalles raisonnables, afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :

- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa,

- les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié tient à la disposition des autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées, y compris les références au(x) produit(s) concerné(s).

Annexe VI
Critères minimaux à appliquer par les états membres
dans la désignation des organismes notifiés

conformément à l'article 11, paragraphe 1

1. L'organisme notifié, son directeur et le personnel chargé d'effectuer les tâches pour lesquelles l'organisme notifié a été désigné ne peuvent être un concepteur, un fabricant, un fournisseur ou un installateur d'équipements hertziens ou d'équipements terminaux de télécommunication, ni un exploitant de réseaux ou un fournisseur de services, ni le mandataire d'aucun d'entre eux. Ils doivent être indépendants et ne peuvent participer directement à la conception, à la construction, à la commercialisation ou à l'entretien d'équipements hertziens ou d'équipements terminaux de télécommunication, ni représenter les parties engagées dans ces activités. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'échanges d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme notifié.

2. L'organisme notifié et son personnel doivent effectuer les tâches pour lesquelles l'organisme notifié a été désigné avec la plus haute intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique ; ils doivent être à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats des inspections, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

3. L'organisme notifié doit disposer du personnel et des installations nécessaires pour effectuer convenablement les travaux administratifs et techniques associés aux tâches pour lesquelles il a été désigné.

4. Le personnel chargé des inspections doit :

- avoir une bonne formation technique et professionnelle,

- avoir une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux essais ou aux inspections effectués, ainsi qu'une expérience suffisante de ces essais ou ces inspections,

- être à même d'établir les certificats, les registres et les rapports exigés pour authentifier l'exécution des inspections.

5. L'impartialité des membres du personnel d'inspection doit être garantie. Leur rémunération ne doit pas dépendre du nombre ni des résultats des essais ou des inspections effectués.

6. L'organisme notifié doit contracter une assurance de responsabilité, sauf lorsque sa responsabilité est assumée par l'État conformément au droit national, ou lorsque l'État membre lui-même est directement responsable.

7. Le personnel de l'organisme notifié est tenu au secret professionnel pour toute information obtenue dans l'exécution de ses tâches (sauf vis-à-vis des autorités administratives compétentes de l'État membre dans lequel il exerce ses activités) en vertu de la présente directive ou de toute disposition de droit national qui en assure la mise en oeuvre.

Annexe VII
Marquage des équipements visé à l'article 12, paragraphe 1

1. Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :

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En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

2. La hauteur du marquage "CE" ne peut être inférieure à 5 millimètres, sauf s'il est impossible de respecter cette dimension en raison de la nature de l'appareil.

3. Le marquage "CE" est apposé sur le produit ou sur la plaque d'identification. En outre, ce marquage est apposé sur son emballage, le cas échéant, et sur les documents d'accompagnement.

4. Le marquage "CE" est apposé de façon visible, lisible et indélébile.

5. L'identificateur de la catégorie d'équipements se présente sous une forme que décidera la Commission conformément à la procédure définie à l'article 14. Le cas échéant, il comprend un élément destiné à informer l'utilisateur que l'appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté. Il a la même hauteur que les initiales "CE".

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent l'importance que revêt l'exigence relative à la prévention des atteintes au réseau ou à son fonctionnement provoquant une détérioration inacceptable du service, eu égard notamment à la nécessité de protéger les intérêts du consommateur. Par conséquent, ils prennent note que la Commission effectuera une évaluation continue de la situation afin de déterminer si ce risque se présente fréquemment et, en pareil cas, de trouver une solution appropriée dans le cadre du comité statuant conformément à la procédure prévue à l'article 15. Cette solution consistera, le cas échéant, dans l'application systématique de l'exigence essentielle visée à l'article 3, paragraphe 3, point b). En outre, le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que la procédure énoncée ci-dessus s'applique sans préjudice des possibilités prévues à l'article 7, paragraphe 5, et de la mise au point de certifications volontaires et de systèmes de marquage destinés à empêcher soit la dégradation du service, soit des atteintes au réseau.

2. L'organisme notifié et son personnel doivent effectuer les tâches pour lesquelles l'organisme notifié a été désigné avec la plus haute intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique ; ils doivent être à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats des inspections, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

3. L'organisme notifié doit disposer du personnel et des installations nécessaires pour effectuer convenablement les travaux administratifs et techniques associés aux tâches pour lesquelles il a été désigné.

4. Le personnel chargé des inspections doit :

- avoir une bonne formation technique et professionnelle,

- avoir une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux essais ou aux inspections effectués, ainsi qu'une expérience suffisante de ces essais ou ces inspections,

- être à même d'établir les certificats, les registres et les rapports exigés pour authentifier l'exécution des inspections.

5. L'impartialité des membres du personnel d'inspection doit être garantie. Leur rémunération ne doit pas dépendre du nombre ni des résultats des essais ou des inspections effectués.

6. L'organisme notifié doit contracter une assurance de responsabilité, sauf lorsque sa responsabilité est assumée par l'État conformément au droit national, ou lorsque l'État membre lui-même est directement responsable.

7. Le personnel de l'organisme notifié est tenu au secret professionnel pour toute information obtenue dans l'exécution de ses tâches (sauf vis-à-vis des autorités administratives compétentes de l'État membre dans lequel il exerce ses activités) en vertu de la présente directive ou de toute disposition de droit national qui en assure la mise en oeuvre.

Annexe VII
Marquage des équipements visé à l'article 12, paragraphe 1

1. Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :

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En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

2. La hauteur du marquage "CE" ne peut être inférieure à 5 millimètres, sauf s'il est impossible de respecter cette dimension en raison de la nature de l'appareil.

3. Le marquage "CE" est apposé sur le produit ou sur la plaque d'identification. En outre, ce marquage est apposé sur son emballage, le cas échéant, et sur les documents d'accompagnement.

4. Le marquage "CE" est apposé de façon visible, lisible et indélébile.

5. L'identificateur de la catégorie d'équipements se présente sous une forme que décidera la Commission conformément à la procédure définie à l'article 14. Le cas échéant, il comprend un élément destiné à informer l'utilisateur que l'appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté.

Il a la même hauteur que les initiales "CE".

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent l'importance que revêt l'exigence relative à la prévention des atteintes au réseau ou à son fonctionnement provoquant une détérioration inacceptable du service, eu égard notamment à la nécessité de protéger les intérêts du consommateur. Par conséquent, ils prennent note que la Commission effectuera une évaluation continue de la situation afin de déterminer si ce risque se présente fréquemment et, en pareil cas, de trouver une solution appropriée dans le cadre du comité statuant conformément à la procédure prévue à l'article 15. Cette solution consistera, le cas échéant, dans l'application systématique de l'exigence essentielle visée à l'article 3, paragraphe 3, point b). En outre, le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que la procédure énoncée ci-dessus s'applique sans préjudice des possibilités prévues à l'article 7, paragraphe 5, et de la mise au point de certifications volontaires et de systèmes de marquage destinés à empêcher soit la dégradation du service, soit des atteintes au réseau.

Directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin 1999
modifiant la directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux
de télécommunications et les réseaux câblés de télévision appartenant
à un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctes

La Commission des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 86, paragraphe 3, considérant ce qui suit :

(1) La directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications(1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/19/CE(2), fait obligation aux États membres de lever, au plus tard le 1erjanvier 1998, sauf délai supplémentaire accordé à certains États membres, les droits spéciaux ou exclusifs sur les services et infrastructures de télécommunications. Il est notamment prévu à l'article 4, tel que modifié par la directive 95/51/CE de la Commission(3), que les États membres " suppriment toutes les restrictions à la fourniture de la capacité de transmission sur les réseaux câblés de télévision et permettent l'utilisation de ces réseaux pour la fourniture de services de télécommunications autres que le service de téléphonie vocale " et " veillent à ce que l'interconnexion des réseaux câblés de télévision avec le réseau public de télécommunications soit autorisée à cette fin, en particulier l'interconnexion avec des lignes louées, et à ce que les restrictions à l'interconnexion directe des réseaux câblés de télévision par les câblo-opérateurs soient supprimées ".

(2) La directive 95/51/CE traitait de deux problèmes posés par l'octroi à une même entreprise, par un État membre, du droit d'établir à la fois des réseaux câblés de télévision et des réseaux de télécommunications. D'une part, il y était indiqué que cela met l'entreprise concernée dans une situation où elle n'a aucun intérêt à attirer les utilisateurs vers le réseau qui convient le mieux à la fourniture du service considéré. Il y était souligné que l'instauration d'une concurrence non faussée exigera souvent des mesures spécifiques tenant compte des circonstances spécifiques des marchés concernés. Lors de l'adoption de la directive 95/51/CE, la Commission avait conclu que, étant donné que la situation de fait varie d'un État membre à l'autre, les autorités nationales étaient le mieux à même d'apprécier quelles étaient les mesures les plus appropriées, et notamment si la séparation desdites activités s'imposait. D'autre part, elle avait conclu que dans les premières phases de la libéralisation, un contrôle détaillé des subventions croisées et la transparence comptable sont essentiels. L'article 2 de la directive 95/51/CE invitait, en conséquence, les États membres à faire notamment en sorte que les organismes de télécommunications fournissant l'infrastructure du réseau câblé de télévision tiennent une comptabilité financière distincte en ce qui concerne la fourniture du réseau public de télécommunications et du réseau câblé de télévision et leurs activités en tant que fournisseurs de services de télécommunications. Il était par ailleurs indiqué que les États membres devaient imposer au moins une comptabilité financière distincte pour les deux activités, même si une séparation structurelle complète était préférable.

(3) La Commission a ajouté que, faute de voir apparaître des systèmes concurrents dans la boule locale d'abonnés, elle réexaminerait la question de savoir s'il suffit d'une comptabilité distincte pour éviter les pratiques abusives et apprécierait si la fourniture de ces deux types de réseaux par un même opérateur n'aboutit pas à limiter la fourniture potentielle de la capacité de transmission aux dépens des fournisseurs de services du secteur considéré, ou si des mesures ultérieures sont justifiées. Dans ce contexte, l'article 2, troisième alinéa de la directive 95/51/CE prévoyait que la Commission devait procéder, avant le 1er janvier 1998, à une évaluation globale de l'incidence, au regard des objectifs de ladite directive, de la fourniture de réseaux câblés de télévision et de réseaux publics de télécommunications par un seul opérateur.

(4) La présente directive s'appuie sur les résultats de l'évaluation à laquelle la Commission a procédé en application de l'article 2 de la directive 95/51/CE. En vue de cette évaluation, la Commission a réalisé deux études sur les incidences sous l'angle de la concurrence, sur les marchés des télécommunications et du multimédia, d'une part de la fourniture de réseaux de télécommunications et réseaux câblés de télévision par un seul et même opérateur en position dominante, et d'autre part des restrictions à l'utilisation des réseaux de télécommunications pour la fourniture de services de télévision câblée. Ces études ont notamment abouti à la conclusion que le fait qu'une seule et même entreprise soit à la fois propriétaire de réseaux de télécommunications et de réseaux câblés de télévision, en l'absence d'une concurrence forte au niveau de la boucle locale, ralentit le développement d'une infrastructure multimédia complète au détriment des consommateurs, des fournisseurs de services et de l'économie européenne en général.

(5) La Commission a adopté une communication relative à l'évaluation requise par les directives 95/51/CE et 96/19/CE(4). Dans son évaluation, la Commission a établi que le développement optimal des marchés des télécommunications et du multimédia dépend de quatre facteurs : concurrence entre services, concurrence au niveau des infrastructures, modernisation des infrastructures et innovation. Elle a constaté que, dans la Communauté, la fourniture de réseaux de télécommunications et de réseaux câblés de télévision par un même opérateur crée une situation de déséquilibre dès le départ entre les opérateurs de télécommunications en position dominante et leurs nouveaux concurrents, ce qui constitue un obstacle majeur au développement optimal des marchés des télécommunications. Le Parlement européen a confirmé également cette analyse dans sa résolution du 9 février 1999(5) concernant le projet de la présente directive.

(6) Le traité, et notamment son article 86, charge la Commission de veiller à ce que les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ont été accordés des droits spéciaux ou exclusifs, remplissent leurs obligations au regard du droit communautaire. Conformément à l'article 86, paragraphe 3, la Commission peut, d'une part, préciser et clarifier les obligations découlant de cet article et, d'autre part, définir les conditions qui sont nécessaires afin de permettre à la Commission d'accomplir le devoir de surveillance qui lui incombe en vertu dudit paragraphe.

(7) La plupart des organismes de télécommunications européens sont encore des compagnies contrôlées par l'État et, partant, des entreprises publiques au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission(6), modifiée en dernier lieu par la directive 93/84/CEE(7). En outre, alors que le droit communautaire prévoit la suppression des droits exclusifs pour la fourniture de réseaux et de services de télécommunications, il n'interdit pas aux organismes de télécommunications de continuer à bénéficier de certains droits spéciaux définis par la directive 90/388/CEE, telle que modifiée par la directive 94/46/CE(8), au-delà de la date de la libéralisation complète. C'est le cas, par exemple, dans le domaine des radiofréquences utilisées pour la fourniture de réseaux de télécommunications et de capacité de transmission de télédiffusion. Cela est dû au fait que les organismes de télécommunications continuent à bénéficier des droits en matière d'utilisation de radiofréquences qu'ils se sont vu octroyer par le passé selon des critères autres qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires. De tels avantages réglementaires renforcent la position de ces opérateurs et continuent à avoir un impact important sur la possibilité qu'ont les autres entreprises de concurrencer les organismes de télécommunications dans le domaine des infrastructures de télécommunications. Par conséquent, ces opérateurs de télécommunications demeurent des entreprises au sens de l'article 86, paragraphe 1, du traité. En outre, la Commission a accordé des périodes additionnelles de mises en oeuvre à certains États membres, qui ne sont pas encore arrivées à échéance, pour l'abolition des droits exclusifs en matière de téléphonie vocale et d'établissement et de fourniture de réseaux publics de télécommunications.

(8) La plupart des États membres ont adopté des mesures accordant des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de réseaux câblés de télévision aux organismes de télécommunications. Ces droits peuvent prendre la forme d'une autorisation exclusive ou non, lorsque le nombre d'autorisations est limité autrement que selon des critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires. (9) L'article 82 du traité interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises en position dominante d'exploiter de façon abusive cette position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

(10) Lorsque les États membres ont accordé à un organisme de télécommunications des droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et l'exploitation de réseaux câblés de télévision dans une zone géographique où il se trouve déjà en position dominante sur le marché des services utilisant les infrastructures de télécommunications, cet organisme ne sera en aucune façon incité à moderniser son réseau public de télécommunications à bande étroite ou son réseau câblé de télévision à large bande pour faire un réseau intégré de communications à large bande ( " réseau tous services ") capable de transmettre des communications vocales, des données et des images à une largeur de bande élevée. En d'autres termes, cet organisme se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, dans la mesure où toute amélioration substantielle, soit de son réseau de télécommunications, soit de son réseau câblé de télévision pourrait entraîner des pertes commerciales pour l'autre réseau. Il serait nécessaire dans ces circonstances d'attribuer la propriété de ces deux réseaux à deux sociétés distinctes, dans la mesure où le fait qu'un seul organisme soit propriétaire des deux réseaux conduit celui-ci à retarder l'émergence de nouveaux services de communications plus perfectionnés et entrave ainsi le progrès technique aux dépens des utilisateurs, ce qui est contraire à l'article 86, paragraphe 1, du traité, en liaison avec l'article 82, deuxième alinéa, point b). La condition minimale requise serait, toutefois, que l'ensemble des États membres garantissent que les organismes de télécommunications qui se trouvent en position dominante pour la fourniture de réseaux publics de télécommunications et de services publics de téléphonie vocale et qui ont établi leurs réseaux câblés de télévision en vertu de droits spéciaux ou exclusifs exploitent ceux-ci via une entité juridique distincte.

(11) À cela s'ajoute que, lorsque les États membres accordent à une entreprise des droits spéciaux ou exclusifs pour l'établissement de réseaux câblés de télévision dans la même zone géographique que celle où elle fournit déjà des réseaux publics de télécommunications, diverses formes de comportements anticoncurrentiels risquent d'apparaître, faute d'assurer une transparence suffisante des activités de ces entreprises. Malgré les exigences du droit communautaire au regard de la séparation comptable, dont certaines ne sont entrées en vigueur qu'à l'occasion de la mise en oeuvre du paquet de mesures générales pour l'ouverture du marché des télécommunications dans la plupart des États membres à partir du 1er janvier 1998, dans une situation où de sérieux conflits d'intérêts existent du fait de l'appartenance des types de réseaux à un même opérateur, une telle séparation n'assure pas les sauvegardes nécessaires contre toutes les formes de comportement anticoncurrentiels. En outre, la séparation comptable rendra seulement les flux financiers plus transparents, tandis que l'exigence d'entités juridiques distinctes conduira à une plus grande transparence des actifs et des coûts et facilitera le contrôle de la gestion de l'exploitation des réseaux câblés. La fourniture de réseaux de télécommunications et de réseaux câblés de télévision sont des activités connexes. La position d'un opérateur sur l'un de ces marchés a un impact sur sa position sur l'autre et la surveillance de ses activités sur ces marchés est plus difficile. De plus, lorsqu'un organisme de télécommunications en position dominante a des intérêt dans la télédistribution par câble, cela a pour effet de décourager toute autre entreprise en raison de la puissance financière de l'opérateur de télécommunications. À cela s'ajoute que les perspectives financières futures d'un réseau câblé de télévision qui n'a pas encore été construit sont incertaines pour une société qui n'est pas encore établie sur le marché des services de télécommunications ou sur celui des services de la télévision à péage. Par conséquent, il est essentiel qu'un organisme de télécommunications qui se trouve en position dominante organise ses activités d'exploitation de réseaux câblés de télévision de sorte qu'il puisse être contrôlé afin d'exclure qu'il utilise ses ressources en abusant de sa position. Pendant la phase cruciale de l'ouverture totale du secteur à la concurrence, une séparation juridique entre l'exploitation du réseau public de télécommunications et celle du réseau câblé de télévision, y compris les liaisons du réseau principal, constitue la condition minimale nécessaire pour garantir le respect de l'article 86. Cette transparence passe obligatoirement par l'exploitation des deux réseaux par des entités juridiques distinctes pouvant, en principe toutefois, appartenir à une même entreprise. L'exigence de séparation juridique est par conséquent remplie lorsque les activité de télévision par câble d'un organisme de télécommunications sont cédées à une filiale à 100% de cet organisme.

(12) La Commission examinera cas par cas s'il serait compatible avec le principe de proportionnalité d'imposer aux États membres l'obligation de prendre des mesures supplémentaires. Les décisions à prendre dans des cas particuliers pourraient prévoir des mesures allant jusqu'à l'ouverture du capital du câblo-opérateur à des tiers ou l'obligation de céder l'entreprise en totalité.

(13) La distribution, via les réseaux de télécommunications, de programmes audiovisuels destinés au grand public et le contenu de ces programmes continueront à être régis par des règles spécifiques adoptées par les États membres conformément au droit communautaire et ne doivent donc pas être visés par les dispositions de la présente directive. Ceci est également conforme au principe selon lequel la réglementation du transport et celle du contenu doivent être maintenues distinctes, ce qui est un point essentiel de la communication de la Commission du 9 mars 1999(9) concernant les résultats de la consultation publique sur le livre vert intitulé " La convergence entre les secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information et les implications pour la réglementation ".

(14) Vu l'évolution actuelle du marché et l'émergence de technologie nouvelles, il est possible que des systèmes concurrents apparaissent au niveau de la boucle locale dans certains États membres. Il conviendrait alors de déterminer si l'exigence relative à la séparation des entités juridiques pour les réseaux de télécommunications et les réseaux câblés de télévision appartenant à une seule et même entreprise doit être maintenue pour atteindre les objectifs poursuivis. Étant donné que la situation du marché est différente dans chaque État membre et qu'elle est susceptible d'évoluer de manière différente, ce réexamen devrait être mené avec suffisamment de souplesse pour pouvoir prendre en considération la situation prévalant sur chacun des marchés nationaux. Les autorités nationales de réglementation devraient être habilitées à demander à la Commission de procéder à un tel réexamen, en particulier si celui-ci est souhaité par l'opérateur concerné. La demande présentée à cet effet devrait comprendre une description circonstanciée de l'évolution de la structure du marché dans l'État membre en question. Eu égard aux intérêts légitimes des concurrents sur les marchés en cause, les informations communiquées seraient alors mises à la disposition de toute partie intéressée qui en ferait la demande, tout en tenant compte de l'intérêt légitime qu'ont les entreprises à ce que leurs secrets d'affaires soient protégés.

(15) Il y a lieu de modifier la directive 90/388/CEE en conséquence.

(16) Les États membres doivent s'abstenir de prendre de nouvelles mesures ayant pour objet ou pour effet de compromettre la réalisation de l'objectif visé par la présente directive, a arrêté la présente directive :

Article premier

L'article 9 de la directive 90/388/CEE est remplacé par le texte suivant :

"Article 9

Chaque État membre veille à ce que tout organisme de télécommunications ne fasse pas appel, pour l'exploitation de son réseau cablé de télévision, à la même entité juridique que pour son réseau public de télécommunications lorsque l'organisme en question : a) est contrôlé par cet État membre ou bénéfice de droits spéciaux ;

b) détient une position dominante dans une partie substantielle du marché commun pour fourniture de réseaux de télécommunications publics et de services publics de téléphonie vocale et

c) exploite un réseau câblé de télévision établi en vertu de droits spéciaux ou exclusifs dans la même zone géographique."

Article 2

La Commission réexamine l'application de la présente directive lorsqu'elle estime que les exigences qui y sont fixées sont satisfaites et que les objectifs poursuivis sont atteints et, dans tous les cas, au plus tard le 31 décembre 2002. Les États membres qui considèrent que la fourniture d'infrastructures de boucle locale et de services font l'objet d'une concurrence suffisante sur leur territoire en informent la Commission. Ils fournissent à cet effet une description circonstanciée de la structure du marché. Les informations communiquées sont mises à la disposition de toute partie intéressée qui en fait la demande, tout en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. La Commission décide, dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance des observations des autres parties, s'il y a lieu de supprimer l'obligation de séparation juridique en vigueur dans l'État membre concerné.

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les informations lui permettant de constater que les dispositions de l'article 1er sont respectées.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 1999.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO L 192 du 24.7.1990, p. 10.

(2) JO L 74 du 22.3.1996, p. 13.

(3) JO L 256 du 26.10.1995, p. 49.

(4) JO C 71 du 7.3.1998, p. 4.

(5) JO C 150 du 28.5.1999, p. 33.

(6) JO L 195 du 29.7.1980, p. 35.

(7) JO L 254 du 12.10.1993, p. 16.

(8) JO L 268 du 19.10.1994, p. 15.

(9) COM(1999) 108 final.

Règlement (CEE) N° 1408/71 du conseil, du 14 juin 1971,
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la communauté économique européenne, et notamment ses articles 2, 7 et 51,

vu les propositions de la commission établies après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (1).

vu les avis de l'assemblée (2),

vu les avis du comité économique et social (3),

considérant que l'intérêt d'une révision générale du règlement n 3 du conseil concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (4) est progressivement apparu, tant à la lumière de l'expérience pratique de son application depuis 1959 qu'en raison des modifications qui sont intervenues dans les législations nationales ;

considérant que les règles de coordination établies peuvent être, dans leur ensemble, développées et améliorées en même temps que simplifiés dans une certaine mesure, compte tenu des importantes différences qui subsistent entre les législations nationales de sécurité sociale ;

considérant qu'il est opportun, à cette occasion, de réunir en un seul instrument toutes les règles de fond prises pour l'application des dispositions de l'article 51 du traité en faveur des travailleurs, y compris les travailleurs frontaliers, les travailleurs saisonniers et les gens de mer ;

considérant que, en raison des importantes différences existant entre les législations nationales quant à leur champ d'application ratione personae, il est préférable de poser le principe suivant lequel le règlement est applicable à tous les ressortissants des États membres assurés dans le cadre des régimes de sécurité sociale organisés au bénéfice des travailleurs salariés ;

considérant que les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres et doivent, à ce titre, contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi, en garantissant à l'intérieur de la communauté, d'une part, à tous les ressortissants des États membres l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales et, d'autre part, aux travailleurs et à leurs ayants droit le bénéfice des prestations de sécurité sociale, quel que soit le lieu de leur emploi ou de leur résidence ;

considérant que ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le règlement, quel que soit le lieu de leur résidence à l'intérieur de la communauté ;

considérant que les règles de coordination prises pour l'application des dispositions de l'article 51 du traité doivent assurer aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la communauté les droits et avantages acquis, sans qu'elles puissent entraîner des cumuls injustifiés ;

considérant que dans ce but, en matière de prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), les intéressés doivent pouvoir bénéficier de l'ensemble des prestations acquises dans les différents États membres dans la limite nécessaire pour éviter des cumuls injustifiés, résultant notamment de la superposition de périodes d'assurance et de périodes assimilées du plus élevé des montants de prestations qui serait du par l'un de ces États si le travailleur y avait accompli toute sa carrière ;

considérant que, dans le souci de permettre la mobilité de la main-d'oeuvre dans de meilleures conditions, il est désormais nécessaire d'assurer une coordination plus complète entre les régimes d'assurance et d'assistance chômage de tous les États membres ; que dans cet esprit, pour faciliter la recherche d'emploi dans les différents États membres, il y a lieu notamment d'accorder au travailleur prive d'emploi le bénéfice, pendant une période limitée, des prestations de chômage prévues par la législation de l'état membre à laquelle il a été soumis en dernier lieu ;

considérant qu'il apparaît souhaitable d'améliorer le système applicable en matière de prestations familiales dans le cadre du règlement n 3, en cas de dispersion de la famille, tant en ce qui concerne les catégories de personnes ouvrant droit à de telles prestations qu'en ce qui concerne les mécanismes d'attribution ;

considérant que, compte tenu des problèmes qui se posent en matière de chômage, il est opportun de généraliser le bénéfice des prestations familiales pour les membres des familles des chômeurs résidant dans un État membre autre que celui qui est débiteur des prestations de chômage ;

considérant par ailleurs qu'il y a lieu de supprimer la limitation actuellement prévue pour l'octroi des prestations familiales et que, pour assurer le versement aux familles séparées des prestations destinées à contribuer à l'entretien des membres de ces familles, sans pour autant prendre en compte les prestations qui présentent un caractère prépondérant d'incitation démographique, l'établissement de règles communes à tous les États membres serait préférable et doit continuer à être recherché, mais que, en présence de législations nationales très différentes, il y a lieu d'adopter des solutions tenant compte de cette situation : versement des prestations familiales du pays d'emploi pour cinq pays, versement des allocations familiales du pays de résidence des membres de la famille si le pays d'emploi est la France ;

considérant que, par analogie avec les solutions retenues dans le cadre du règlement (CEE) n 1612/68 du conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté (5), il est souhaitable d'associer, dans le cadre d'un comité consultatif, les représentants des travailleurs et des employeurs à l'examen des problèmes traités par la commission administrative ;

considérant que le présent règlement peut tenir lieu des arrangements visés à l'article 69 paragraphe 4 du traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier la

A arrêté le présent règlement :

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier
Définitions aux fins de l'application
du présent règlement :

a) le terme " travailleur " désigne toute personne :

i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale, s'appliquant aux travailleurs salaries, sous réserve des limitations inscrites à l'annexe V .

ii) qui est assure à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active :

- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarie ou

- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe v, dans le cadre d'un régime organise au bénéfice des travailleurs salariés.

iii) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organise au bénéfice des travailleurs salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents, si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organise au bénéfice des travailleurs salariés du même État membres ;

b) le terme " travailleur frontalier " désigne tout travailleur qui est occupe sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre, ou il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ; cependant, le travailleur frontalier qui est détache par l'entreprise dont il relève normalement, sur le territoire du même État membre ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si au cours de ce détachement il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence ;

c) le terme " travailleur saisonnier " désigne tout travailleur qui se rend sur le territoire d'un État membre autre que celui ou il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cet état, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de son travail ; par travail à caractère saisonnier il convient d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année ;

d) le terme " réfugié " à la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;

e) le terme " apatride " à la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ;

f) le terme " membre de la famille " désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 alinéa a) et à l'article 39, par la législation de État membre sur le territoire duquel elle réside ; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit du travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge dudit travailleur ;

g) le terme " survivant " désigne toute personne définie ou admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ; toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du travailleur défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du travailleur défunt ;

h) le terme " résidence " signifie le séjour habituel ;

I) le terme " séjour " signifie le séjour temporaire ;

j) le terme " législation " désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles servant à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois ou des règlements visés au sous-alinéa précédent, cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par État membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable. Cette déclaration est notifiée et publiée conformément aux dispositions de l'article 96.

Les dispositions du sous-alinéa précédent ne peuvent pas avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent règlement les régimes auxquels le règlement n 3 à été appliqué ;

k) le terme " convention de sécurité sociale " désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs États membres ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments ;

l) le terme " autorité compétente " désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de État dont il s'agit, les régimes de sécurité sociale ;

m) le terme " commission administrative " désigne la commission visée à l'article 80 ;

n) le terme " institution " désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou autorité charge d'appliquer tout ou partie de la législation ;

o) le terme " institution compétente " désigne :

i) l'institution à laquelle intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, ou

ii) l'institution de la part de laquelle intéressé à droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de État membre ou se trouve cette institution, ou

iii) l'institution désignée par autorité compétente de État membre concerne, ou

iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées à l'article 4 paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subroge, soit, à défaut, l'organisme ou autorité désigne par autorité compétente de État membre concerne ;

p) les termes " institution du lieu de résidence " et " institution du lieu de séjour " désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu ou intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu ou intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par autorité compétente de État membre concerne ;

q) le terme " État compétent " désigne État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente ;

r) le terme " périodes d'assurance " désigne les périodes de cotisation ou d'emploi telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure ou elles sont reconnues par cette législation comme équivalent aux périodes d'assurances ;

s) le terme " périodes d'emploi " désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimiles dans la mesure ou elles sont reconnues par cette législation comme équivalent aux périodes d'emploi ;

t) les termes " prestations ", " pensions " et " rentes " désignent toutes prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectues à titre de remboursement de cotisations ;

u) i) le terme " prestations familiales " désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 alinéa h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance mentionnées à l'annexe I ;

ii) le terme " allocations familiales " désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille ;

v) le terme " allocations de décès " désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées à alinéa t).

Article 2
Champ d'application personnel

1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des travailleurs qui ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres, quelle que soit la nationalité de ces travailleurs, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.

3. Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et au personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimile, dans la mesure ou ils sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle le présent règlement est applicable.

Article 3
Égalité de traitément

1. Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au droit d'élire les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres en ce qui concerne l'éligibilité et les modes de désignation des intéressés à ces organes.

3. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables en vertu de l'article 7 paragraphe 2 alinéa c), ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de l'article 8 paragraphe 1, est étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement, à moins qu'il n'en soit dispose autrement à l'annexe IV) .

Article 4
Champ d'application matériel

1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

a) les prestations de maladie et de maternité ;

b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ;

c) les prestations de vieillesse ;

d) les prestations de survivants ;

e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle ;

f) les allocations de décès ;

g) les prestations de chômage ;

h) les prestations familiales.

2. Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

3. Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres relatives aux obligations de l'armateur.

4. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.

Article 5
Déclarations des États membres concernant
le champ d'application du présent règlement

Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les prestations minima visées à l'article 50, ainsi que les prestations visées aux articles 77 et 78, dans des déclarations notifiées et publiées conformément aux dispositions de l'article 96.

Article 6
Conventions de sécurité sociale
auxquelles le présent règlement se substitue

Dans le cadre du champ d'application personnel et du champ d'application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant :

a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres ;

b) soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres états, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l'un de ces derniers États n'est appelée à intervenir.

Article 7
Dispositions internationales auxquelles
le présent règlement ne porte pas atteinte

1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations découlant :

a) d'une convention quelconque adoptée par la conférence internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs États membres, y est entrée en vigueur ;

b) des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécurité sociale, conclus entre les États membres du conseil de l'Europe.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, restent applicables :

a) les dispositions de l'accord, du 27 juillet 1950, concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, révise le 13 février 1961 ;

b) les dispositions de la convention européenne, du 9 juillet 1956, concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux ;

c) les dispositions de conventions de sécurité sociale mentionnée à l'annexe IV) .

Article 8
Conclusion de conventions entre États membres

1. Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, en tant que de besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.

2. Chaque État membre notifie, conformément aux dispositions de l'article 96 paragraphe 1, toute convention conclue entre lui et un autre État membre en vertu des dispositions du paragraphe 1.

Article 9
Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée

1. Les dispositions de la législation d'un État membre qui subordonnent l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas opposables aux travailleurs auquel le présent règlement est applicable et qui résident sur le territoire d'un autre État membre, pourvu qu'ils aient été soumis, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation du premier état.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure du nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier état.

Article 10
Levée des clauses de résidence Incidence de l'assurance obligatoire
sur le remboursement des cotisations

1. A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou des survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui ou se trouve l'institution débitrice.

L'alinéa précèdent s'applique également aux prestations en capital accordées en cas de remariage du conjoint survivant qui avait droit à une pension ou une rente de survie.

2. Si la législation d'un État membre subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie tant que l'intéressé est assujetti, en qualité de travailleur, à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'un autre État membre.

Article 11
Revalorisation des prestations

Les règles de revalorisation prévues par la législation d'un État membre sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation, compte tenu des dispositions du présent règlement.

Article 12
Non-cumul de prestations

1. Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de l'article 41, de l'article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 alinéa b).

2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre. Toutefois, il n'est pas fait application de cette règle lorsque l'intéressé bénéficie de prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 alinéa b).

3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre au cas ou le bénéficiaire de prestations d'invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui sont opposables même s'il exerce son activité sur le territoire d'un autre État membre.

4. La pension d'invalidité due au titre de la législation néerlandaise dans le cas ou l'institution néerlandaise est tenue, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c) ou de l'article 60 paragraphe 2 alinéa b), de participer également à la charge d'une prestation de maladie professionnelle octroyée au titre de la législation d'un autre État membre est réduite du montant du à l'institution de l'autre État membre chargée du service de la prestation de maladie professionnelle.

TITRE II
DETERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 13
Règles générales

1. Le travailleur auquel le présent règlement est applicable n'est soumis qu'a la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17 :

a) le travailleur occupe sur le territoire d'un État membre est soumis à la législation de cet état, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe à son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre ;

b) le travailleur occupe à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre est soumis à la législation de cet État ;

c) les fonctionnaires et le personnel assimile sont soumis à la législation de État membre dont relève l'administration qui les occupe ;

d) le travailleur appelé ou rappelé sous les drapeaux d'un État membre garde la qualité de travailleur et est soumis à la législation de cet État ; si le bénéfice de cette législation est subordonne à l'accomplissement de périodes d'assurance avant l'incorporation ou après la libération du service militaire, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier état.

Article 14
Règles particulières

1. La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 alinéa a) est appliquée compte tenu des exceptions ou particularités suivantes :

a) I) le travailleur occupe sur le territoire d'un État membre par une entreprise dont il relève normalement et détache sur le territoire d'un autre État membre par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la législation du premier état, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement ;

II) si la durée du travail a effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de État sur le territoire duquel le travailleur est détache ou l'organisme désigne par cette autorité ait donne son accord ; cet accord doit être sollicite avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donne pour une période excédant douze mois ;

b) le travailleur des transports internationaux qui fait partie du personnel roulant ou navigant et qui est occupe sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et est au service d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre, est soumis à la législation de ce dernier état. Toutefois :

I) le travailleur occupe par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui ou elle a son siège est soumis à la législation de État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ;

II) le travailleur occupe de manière prépondérante sur le territoire de État membre ou il réside est soumis à la législation de cet état, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire ;

c) le travailleur, autre que le travailleur des transports internationaux qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumis :

I) à la législation de État membre sur le territoire duquel il réside, s'il exerce une partie de son activité sur ce territoire ou s'il relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres ;

II) à la législation de État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe à son siège ou son domicile, s'il ne réside pas sur le territoire de l'un des États ou il exerce son activité ;

d) le travailleur occupe sur le territoire d'un État membre par une entreprise qui à son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États est soumis à la législation de État membre sur le territoire duquel cette entreprise à son siège.

2. La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 alinéa b) est appliquée compte tenu des exceptions ou particularités suivantes :

a) le travailleur occupe par une entreprise dont il relève normalement, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui est détache par cette entreprise afin d'effectuer un travail, pour son compte, à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumis à la législation du premier état, dans les conditions prévues au paragraphe 1 alinéa a) ;

b) le travailleur qui, n'étant pas occupe habituellement sur mer, est occupe dans les eaux territoriales ou dans un port d'un État membre, sur un navire battant pavillon d'un autre État membre, sans appartenir à l'équipage de ce navire, est soumis à la législation du premier État ;

c) le travailleur occupe à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et rémunère au titre de cette occupation par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre est soumis à la législation de ce dernier état, s'il a sa résidence sur son territoire ; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.

3. Les dispositions de la législation d'un État membre qui prévoient que le titulaire d'une pension ou d'une rente exerçant une activité professionnelle n'est pas assujetti à l'assurance obligatoire du chef de cette activité s'appliquent également au titulaire d'une pension ou d'une rente acquise au titre de la législation d'un autre État membre.

Article 15
Règles concernant l'assurance volontaire
ou l'assurance facultative continuée

1. Les dispositions des articles 13 et 14 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée.

2. Au cas ou l'application des législations de deux ou plusieurs États membres entraîne le cumul d'affiliation :

- à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire ;

- à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée pour lequel il a opte.

3. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la législation d'un autre État membre, dans la mesure ou ce cumul est admis explicitement ou implicitement dans le premier État membre.

L'intéressé qui demande être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée dans un État membre dont la législation prévoit, en dehors d'une telle assurance, une assurance complémentaire facultative ne peut être admis qu'a cette dernière assurance.

Article 16
Règles particulières concernant le personnel de service
des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi
que les agents auxiliaires des Communautés européennes

1. Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 alinéa a) sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques prives au service d'agents de ces missions ou postes.

2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont ressortissants de État membre accréditant ou de État membre d'envoi peuvent opter pour l'application de la législation de cet état. Ce droit d'option peut être exerce à nouveau à la fin de chaque année civile et n'a pas d'effet rétroactif.

3. Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent opter entre l'application de la législation de État membre sur le territoire duquel ils sont occupés et l'application de la législation de État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de État membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales dont l'octroi est règle par le régime applicable à ces agents. Ce droit d'option, qui ne peut être exerce qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en service.

Article 17
Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16

Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.

TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES
CATEGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE 1
MALADIE ET MATERNITE

SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 18
Totalisation des périodes d'assurance

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au travailleur saisonnier, même s'il s'agit de périodes antérieures à une interruption d'assurance ayant excède la durée admise par la législation de État compétent, à condition toutefois que le travailleur intéressé n'ait pas cessé d'être assure pendant une durée supérieure à quatre mois.

SECTION 2
TRAVAILLEURS ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Article 19
Résidence dans un État membre
autre que État compétent - Règles générales

1. Le travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre que État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie dans État de sa résidence :

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié ;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de État compétent.

2. Les dispositions du paragraphe 1 alinéa a) sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que État compétent, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de État sur le territoire duquel ils résident.

Article 20
Travailleurs frontaliers et membres de leur famille
Règles particuliers

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet état, comme si le travailleur résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations en nature dans les mêmes conditions ; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonne à un accord entre les États intéressés ou entre les autorités compétentes de ces États ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.

Article 21
Séjour ou transfert de résidence dans État compétent

1. Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui séjournent sur le territoire de État compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet état, comme s'ils y résidaient, même s'ils ont déjà bénéficie de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant leur séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur frontalier et aux membres de sa famille.

2. Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de État compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet état, même s'ils ont déjà bénéficie de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.

Article 22
Séjour hors de État compétent - Retour ou transfert de résidence
dans un autre État membre au cours d'une maladie ou d'une maternité - Nécessité de se rendre dans un autre État membre
pour recevoir des soins appropries

1. Le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, et :

a) dont État vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre, ou

b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorise par cette institution à retourner sur le territoire de État membre ou il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou

c) qui est autorise par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son État à droit :

I) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilie, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de État compétent ;

II) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de État compétent.

2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de intéressé est de nature à compromettre son État de santé ou l'application du traitément médical.

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispenses à intéressé sur le territoire de État membre ou il réside.

3. Les membres de la famille d'un travailleur bénéficient des dispositions des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les prestations en nature.

4. Le fait que le travailleur bénéficie des dispositions du paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations des membres de sa famille.

Article 23
Calcul des prestations en espèces

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire moyen détermine ce salaire moyen exclusivement en fonction des salaires constates pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire forfaitaire tient compte exclusivement du salaire forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des salaires forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de État compétent.

Article 24
Prestations en nature de grande importance

1. Le travailleur qui s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance par l'institution d'un État membre avant sa nouvelle affiliation à l'institution d'un autre État membre bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution même si elles sont accordées alors que ledit travailleur se trouve déjà affilié à la deuxième institution.

2. La commission administrative établit la liste des prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

SECTION 3
CHÔMEURS ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Article 25

1. Un travailleur en chômage auquel s'appliquent les dispositions de l'article 69 paragraphe 1 et de l'article 71 paragraphe 1 alinéa b) II) deuxième phrase et qui satisfait aux conditions requises par la législation de État compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie, pendant la durée prévue à l'article 69 paragraphe 1 alinéa c) :

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de État membre dans lequel il cherche un emploi, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié ;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution de État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de État compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69 paragraphe 1 ne sont pas octroyées pendant la période de perception de prestations en espèces.

2. Un travailleur en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71 paragraphe 1 alinéa a) II) ou alinéa b) II) première phrase bénéficie des prestations en nature et en espèces selon les dispositions de la législation de l'état membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 ; ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

3. Lorsqu'un chômeur satisfait aux conditions requises par la législation de l'état membre auquel incombe la charge des prestations de chômage pour que soit ouvert le droit aux prestations en nature, compte tenu le cas échéant, des dispositions de l'article 18, les membres de sa famille bénéficient de ces prestations, quel que soit l'état membre sur le territoire duquel ils résident ou séjournent. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution compétente de l'état membre auquel incombe la charge des prestations de chômage.

4. Sans préjudice des dispositions de la législation d'un État membre permettant l'octroi des prestations de maladie pendant une durée supérieure, la durée prévue au paragraphe 1 peut, dans des cas de force majeure, être prolongée par l'institution compétente dans la limite fixée par la législation que cette institution applique.

SECTION 4
DEMANDEURS DE PENSIONS OU DE RENTES
ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Article 26
Droit aux prestations en nature
en cas de cessation du droit aux prestations
de la part de l'institution qui était compétente en dernier lieu

1. Le travailleur, les membres de sa famille ou ses survivants qui, au cours de l'instruction d'une demande de pension ou de rente, cessent d'avoir droit aux prestations en nature au titre de la législation de État membre qui était compétent en dernier lieu, bénéficient néanmoins de ces prestations dans les conditions suivantes : les prestations en nature sont servies selon les dispositions de la législation de État membre sur le territoire duquel le ou les intéressés résident, pour autant qu'ils y aient droit en vertu de cette législation ou qu'ils y auraient droit en vertu de la législation d'un autre État membre s'ils résidaient sur le territoire de cet état, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18.

2. Le demandeur d'une pension ou d'une rente dont le droit aux prestations en nature découle de la législation d'un État membre qui oblige l'intéressé à verser lui-même les cotisations afférentes à l'assurance maladie pendant l'instruction de sa demande de pension cessé d'avoir droit aux prestations en nature à l'expiration du deuxième mois pour lequel il n'a pas acquitte les cotisations dues.

3. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1 sont à la charge de l'institution qui, en application des dispositions du paragraphe 2, à perçu les cotisations ; dans le cas ou des cotisations ne sont pas à verser conformément aux dispositions du paragraphe 2, l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature après liquidation de la pension ou rente en vertu des dispositions de l'article 28 rembourse à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations servies.

SECTION 5
TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES
ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Article 27
Pensions ou rentes dues en vertu de la législation
de plusieurs états, un droit aux prestations en nature
existant dans le pays de résidence

Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui à droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe v, ainsi que les membres de sa famille obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier état.

Article 28
Pensions ou rentes dues en vertu de la législation
d'un seul ou de plusieurs états, un droit aux prestations en nature
n'existant pas dans le pays de résidence

1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure ou il y aurait droit en vertu de la législation de l'État membre ou de l'un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe v, s'il résidait sur le territoire de l'État concerne. Les prestations sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes :

a) si le titulaire à droit auxdites prestations en vertu de la législation d'un seul État membre, la charge incombe à l'institution compétente de cet État ;

b) si le titulaire à droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État membre sous la législation duquel le titulaire à accompli la plus longue période d'assurance ; au cas ou l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions à laquelle le titulaire à été affilié en dernier lieu.

Article 29
Résidence des membres de la famille dans un État
autre que celui ou réside le titulaire - transfert de résidence
dans l'État ou réside le titulaire

1. Les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui résident sur le territoire d'un État membre autre que celui ou réside le titulaire, bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations au titre de la législation d'un État membre. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire.

2. Les membres de la famille visés au paragraphe 1 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État membre ou réside le titulaire bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet état, même s'ils ont déjà bénéficie de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence.

Article 30
Prestations en nature de grande importance

Les dispositions de l'article 24 s'appliquent par analogie aux titulaires de pensions ou de rentes.

Article 31
Séjour du titulaire et / ou des membres de sa famille
dans un État autre que celui ou ils ont leur résidence

Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui à droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un de ces états, ainsi que les membres de sa famille bénéficient de ces prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un État membre autre que celui ou ils résident. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire.

Article 32
Dispositions particuliers concernant la prise en charge
des prestations servies aux anciens travailleurs frontaliers,
aux membres de la famille ou aux survivants

La charge des prestations en nature servies au titulaire vise à l'article 27, ancien travailleur frontalier, ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille en vertu des dispositions de l'article 27 ou de l'article 31 est repartie par moitié entre l'institution du lieu de résidence du titulaire et l'institution à laquelle il a été affilié en dernier lieu, pour autant qu'il ait eu la qualité de travailleur frontalier pendant les trois mois précédant immédiatement la date à laquelle la pension ou la rente à pris cours ou la date de son décès.

Article 33
Cotisations à charge des titulaires de pensions ou de rentes

L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour la couverture des prestations en nature, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation en cause, sur la pension ou rente due par elle, dans la mesure ou les prestations en nature au titre des articles 27, 28, 29, 31 et 32 sont à la charge d'une institution dudit État membre.

Article 34
Disposition générale

Les dispositions des articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considère comme travailleur ou membre de la famille d'un travailleur pour l'application des dispositions du présent chapitre.

SECTION 6
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35
Régime applicable en cas de pluralité de régimes
dans le pays de résidence ou de séjour - Affection préexistante -
Durée maximale d'octroi des prestations

1. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance maladie ou maternité, les dispositions applicables en vertu des dispositions de l'article 19, de l'article 21 paragraphe 1, des articles 22, 25, 26, de l'article 28 paragraphe 1, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimiles, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs et aux membres de leur famille, lorsque l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi des prestations à une condition relative à l'origine de l'affection, cette condition n'est opposable ni aux travailleurs ni aux membres de la famille auxquels le présent règlement est applicable, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.

3. Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre pour le même cas de maladie ou de maternité.

SECTION 7
REMBOURSEMENTS ENTRE INSTITUTIONS

Article 36

1. Les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral, sans préjudice des dispositions de l'article 32.

2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectues selon les modalités prévues par le règlement d'application vise à l'article 97, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

Dans ce dernier cas, ces forfaits doivent assurer un remboursement aussi proche que possible des dépenses réelles.

3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces états, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

CHAPITRE 2
INVALIDITÉ

SECTION 1
TRAVAILLEURS SOUMIS EXCLUSIVEMENT
À DES LÉGISLATIONS SELON LESQUELLES
LE MONTANT DES PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
EST INDÉPENDANT DE LA DURÉE DES PÉRIODES D'ASSURANCE

Article 37
Dispositions générales

1. Le travailleur qui à été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres et qui à accompli des périodes d'assurance exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 39. Cet article ne concerne pas les majorations ou suppléments de pension pour enfants qui sont accordes conformément aux dispositions du chapitre 8.

2. L'annexe III mentionne, pour chaque État membre intéressé, les législations en vigueur sur son territoire qui sont du type vise au paragraphe 1.

Article 38
Totalisation des périodes d'assurance

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi détermine, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant, ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

Article 39
Liquidation des prestations

1. L'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment ou est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.

2. Intéressé qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

3. Intéressé qui ne satisfait pas aux conditions visées au paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit au titre de la législation d'un autre État membre, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.

4. Si la législation applicable conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 prévoit que le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente prend également en considération les membres de la famille de intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

SECTION 2
TRAVAILLEURS SOUMIS SOIT EXCLUSIVEMENT
À DES LÉGISLATIONS SELON LESQUELLES LE MONTANT
DE LA PRESTATION D'INVALIDITÉ DÉPEND DE LA DURÉE
DES PÉRIODES D'ASSURANCE, SOIT À DES LÉGISLATIONS
DE CE TYPE ET DU TYPE VISE À LA SECTION 1

Article 40
Dispositions générales

1. Le travailleur qui à été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l'une au moins n'est pas du type vise à l'article 37 paragraphe 1, bénéficie des prestations conformément aux dispositions du chapitre 3, qui sont applicables par analogie, compte tenu des dispositions du paragraphe 3.

2. Toutefois, intéressé qui est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une législation mentionnée à l'annexe III bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 37 paragraphe 1, à la double condition :

- qu'il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou d'autres législations du même type, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 38, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance accomplies sous les législations non mentionnées à l'annexe III et

- qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour l'ouverture du droit à prestations au regard d'une législation non mentionnée à l'annexe III.

3. La décision prise par l'institution d'un État membre au sujet de l'État d'invalidité du requérant s'impose à l'institution de tout autre État membre concerne, à condition que la concordance des conditions relatives à l'État d'invalidité entre les législations de ces États soit reconnue à l'annexe IV.

SECTION 3
AGGRAVATION D'UNE INVALIDITÉ

Article 41

1. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur bénéficie des prestations au titre de la législation d'un seul État membre, les dispositions suivantes sont applicables :

a) si intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation selon les dispositions de la législation qu'elle applique ;

b) si intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, à été soumis à la législation d'un ou de plusieurs autres États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas ;

c) si le montant total de la ou des prestations dues conformément aux dispositions de l'alinéa b) est inférieur au montant de la prestation dont intéressé bénéficiait à la charge de l'institution antérieurement débitrice, celle-ci est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre lesdits montants ;

d) si, dans le cas vise à l'alinéa b), l'institution compétente pour incapacité initiale est une institution néerlandaise est si :

i) l'affection qui à provoque l'aggravation est identique à celle qui à donne lieu à l'octroi de prestations au titre de la législation néerlandaise,

ii) cette affection est une maladie professionnelle au sens de la législation de l'État membre à laquelle intéressé était soumis en dernier lieu et ouvre droit au paiement du supplément vise à l'article 60 paragraphe 1 alinéa b) et

iii) la législation à laquelle ou les législations auxquelles intéressé à été soumis depuis qu'il bénéficie des prestations est une législation ou sont des législations visée (s) à l'annexe III.

L'institution néerlandaise continue à servir la prestation initiale après l'aggravation et la prestation due en vertu de la législation du dernier État membre à laquelle intéressé à été soumis est réduite du montant de la prestation néerlandaise ;

e) si, dans le cas vise à alinéa b), intéressé n'a pas droit à des prestations à la charge de l'institution d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations, selon les dispositions de la législation de cet état, compte tenu de l'aggravation et, le cas échéant, des dispositions de l'article 38.

2. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur bénéficie de prestations au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions de l'article 40 paragraphe 1.

SECTION 4
REPRISE DU SERVICE DES PRESTATIONS
APRÈS SUSPENSION OU SUPPRESSION - TRANSFORMATION
DES PRESTATIONS INVALIDITÉ EN PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Article 42
Détermination de l'institution débitrice en cas de reprise
du service des prestations invalidité

1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assure par l'institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice des dispositions de l'article 43.

2. Si, après suppression des prestations, l'État de intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas.

Article 43
Transformation des prestations invalidité
en prestations de vieillesse

1. Les prestations invalidité sont transformées, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou par les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions du chapitre 3.

2. Toute institution débitrice de prestations invalidité d'un État membre continue à servir au bénéficiaire de prestations invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse au regard de la législation d'autres États membres, conformément aux dispositions de l'article 49, les prestations invalidité auxquelles il a droit au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment ou les dispositions du paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette institution.

3. Toutefois, si dans le cas vise au paragraphe 2, les prestations invalidité ont été accordées conformément aux dispositions de l'article 39, l'institution qui demeure débitrice de ces prestations peut appliquer les dispositions de l'article 49 paragraphe 1 alinéa a) comme si le bénéficiaire desdites prestations satisfaisait aux conditions requises par la législation de l'État membre intéressé pour avoir droit aux prestations de vieillesse, en substituant au montant théorique vise à l'article 46 paragraphe 2 alinéa a) le montant des prestations invalidité dues par ladite institution.

CHAPITRE 3
VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS )

Article 44
Dispositions générales concernant la liquidation des prestations
lorsque le travailleur à été assujetti à la législation
de deux ou plusieurs États membres

1. Les droits à prestations d'un travailleur qui à été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Sous resserve des dispositions de l'article 49, il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur à été assujetti des lors qu'une demande de liquidation à été introduite par intéressé. Il est déroge à cette règle si intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres et pour autant que les périodes accomplies sous cette législation ou ces législations ne soient pas prises en compte pour l'ouverture du droit à prestations dans un autre État membre.

3. Le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension pour enfants, ni les pensions d'orphelins qui sont accordées conformément aux dispositions du chapitre 8.

Article 45
Prise en considération des périodes d'assurance
accomplies sous les législations auxquelles le travailleur
a été assujetti pour l'acquisition, le maintien
ou le recouvrement du droit à prestations

1. L'institution d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout État membre comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi détermine, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

3. Si la législation d'un État membre qui subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur soit assujetti à cette législation au moment de la réalisation du risque n'exige aucune durée d'assurance ni pour l'acquisition du droit, ni pour le calcul des prestations, tout travailleur qui à cessé être assujetti à cette législation est censé être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre, s'il est assujetti à la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, s'il peut faire valoir des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas vise à l'article 48 paragraphe 1.

Article 46
Liquidation des prestations

1. L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur à été assujetti et dont il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'article 45, détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, le montant de la prestation correspondant à la durée totale des périodes d'assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.

Cette institution procédé aussi au calcul du montant de prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2 alinéas a) et b). Le montant le plus élevé est seul retenu.

2. L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur à été assujetti applique les règles suivantes si les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu des dispositions de l'article 45 :

a) l'institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance accomplies sous les législations des États membres auxquelles il a été assujetti avaient été accomplies dans l'État en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes d'assurance, ce montant est considère comme le montant théorique vise au présent alinéa ;

b) l'institution établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique vise à alinéa précédent, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause ;

c) si la durée totale des périodes d'assurance accomplies, avant la réalisation du risque, sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes, pour l'application des dispositions du présent paragraphe ; cette méthode de calcul ne peut avoir pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique ;

d) pour l'application des règles de calcul visées au présent paragraphe, les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application vise à l'article 97.

3. Intéressé à droit, dans la limite du plus élevé des montants théoriques de prestations calculées selon les dispositions du paragraphe 2 alinéa a), à la somme des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

Pour autant que le montant vise à alinéa précédent soit dépassé, chaque institution qui applique le paragraphe 1 corrige sa prestation d'un montant correspondant au rapport entre le montant de la prestation considérée et la somme des prestations déterminées selon les dispositions du paragraphe 1.

4. Lorsque, en matière de pensions ou rentes invalidité, de vieillesse ou de survie, la somme des prestations due par deux ou plusieurs États membres en application des dispositions d'une convention multilatérale de sécurité sociale visée à l'article 6 alinéa b) est inférieure à la somme qui serait due par ces États membres en application des dispositions des paragraphes 1 à 3, intéressé bénéficie des dispositions du présent chapitre.

Article 47
Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1. Pour le calcul du montant théorique vise à l'article 46 paragraphe 2 alinéa a), les règles suivantes sont appliquées :

a) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existe, pendant les périodes d'assurance, entre le salaire brut de intéressé et la moyenne des salaires bruts de tous les assures à l'exclusion des apprentis détermine ces chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État ou du salaire brut perçu par intéressé pendant ces seules périodes ;

b) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des salaires, des cotisations ou des majorations détermine les salaires, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres, sur la base de la moyenne des salaires, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique ;

c) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire ou montant forfaitaire considère que le salaire ou montant à prendre en compte au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au salaire ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des salaires ou montants forfaitaires correspondant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique ;

d) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des salaires et, pour d'autres périodes, sur un salaire ou montant forfaitaire prend en compte, au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres, les salaires ou montants déterminés conformément aux dispositions de alinéa b) ou c) ou la moyenne de ces salaires ou montants, selon le cas ; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation que cette institution applique, le calcul des prestations repose sur un salaire ou montant forfaitaire, elle considère que le salaire à prendre en compte au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au salaire fictif correspondant à ce salaire ou montant forfaitaire.

2. Les règles de la législation d'un État membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments pris en compte par l'institution compétente de cet état, conformément aux dispositions du paragraphe 1, au titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations d'autres États membres.

3. Si, en vertu de la législation d'un État membre, le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente de cet État prend également en considération les membres de la famille de intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

Article 48
Périodes d'assurance inférieures à une année

1. Nonobstant les dispositions de l'article 46 paragraphe 2, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation, l'institution de cet État n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.

2. L'institution compétente de chacun des autres États membres concernes prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2, à l'exception de celles de son alinéa b).

3. Au cas ou l'application des dispositions du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États concernes, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes d'assurance accomplies et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 45 paragraphes 1 et 2 avaient été accomplies sous la législation de cet état.

Article 49
Calcul des prestations lorsque intéressé
ne réunit pas simultanément les conditions requises
par toutes les législations sous lesquelles
des périodes d'assurance ont été accomplies

1. Si intéressé ne réunit pas, à un moment donne, les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables :

a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément aux dispositions de l'article 46 ;

b) toutefois :

i) si intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 ;

ii) si intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calcule conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.

2. La ou les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des législations concernées, dans le cas vise au paragraphe 1, font d'office l'objet d'un nouveau calcul conformément aux dispositions de l'article 46, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations auxquelles intéressé à été assujetti viennent à être remplies, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45.

3. Un nouveau calcul est effectué d'office conformément aux dispositions du paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de l'article 40 paragraphe 2, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs des législations en cause cessent être remplies.

Article 50
Attribution d'un complément lorsque la somme des prestations
due au titre des législations des différents États membres
n'atteint pas le minimum prévu par la législation de celui
de ces États sur le territoire duquel réside le bénéficiaire

Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre à été applique ne peut, dans l'État sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L'institution compétente de cet État lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet état, un complément égal à la différence entre la somme des prestations due en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.

Article 51
Revalorisation et nouveau calcul des prestations

1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations des États concernes sont modifiées d'un pourcentage ou montant détermine, ce pourcentage ou montant doit être applique directement aux prestations établies conformément aux dispositions de l'article 46 sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon les dispositions dudit article.

2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectue conformément aux dispositions de l'article 46.

CHAPITRE 4
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

SECTION 1
DROIT AUX PRESTATIONS

Article 52
Résidence dans un État membre
autre que l'État membre compétent - Règles générales

Le travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie dans l'État de sa résidence :

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié ;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.

Article 53
Travailleurs frontaliers - Règle particulière

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet état, comme si le travailleur résidait dans celui-ci.

Article 54
Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent

1. Le travailleur vise à l'article 52 qui séjourne sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet état, même s'il a déjà bénéficie de prestations avant son séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur frontalier.

2. Le travailleur vise à l'article 52 qui transfère sa résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet état, même s'il a déjà bénéficie de prestations avant le transfert de sa résidence.

Article 55
Séjour hors de État compétent - Retour ou transfert
de résidence dans un autre État membre après survenance
de l'accident ou de la maladie professionnelle - Nécessité de se rendre
dans un autre État membre pour recevoir des soins appropries

1. Le travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

a) qui séjourne sur le territoire d'un État membre autre que État compétent, ou

b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorise par cette institution à retourner sur le territoire de État membre ou il réside, ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou

c) qui est autorise par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son État , a droit :

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilie, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation de État compétent ;

ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon la législation de État compétent.

2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de intéressé est de nature à compromettre son État de santé ou l'application du traitement médical.

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispenses à intéressé sur le territoire de État membre ou il réside.

Article 56
Accidents de trajet

L'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que État compétent est considère comme étant survenu sur le territoire de État compétent.

Article 57
Prestations pour maladie professionnelle si intéressé
a été expose au même risque dans plusieurs États membres

1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exerce une activité susceptible de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des dispositions des paragraphes 2 et 3.

2. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonne à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie à été constatée pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.

3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonne à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai détermine après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l'institution compétente de cet état, quand elle examine à quel moment à été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de tout autre État membre, comme si elles avaient été exercées sous la législation du premier État ;

b) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonne à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité à été exercée sous la législation de tout autre État membre, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier État ;

c) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est repartie entre les institutions compétentes des États membres sur le territoire desquels la victime à exerce une activité susceptible de provoquer cette maladie. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation de chacun de ces États par rapport à la durée totale des périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation de tous ces États à la date à laquelle ces prestations ont pris cours.

4. Le conseil détermine à l'unanimité, sur proposition de la commission, les maladies professionnelles auxquelles sont étendues les dispositions du paragraphe 3.

Article 58
Calcul des prestations en espèces

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire moyen détermine ce salaire moyen exclusivement en fonction des salaires constates pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un salaire forfaitaire tient compte exclusivement du salaire forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des salaires forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de État compétent.

Article 59
Frais de transport de la victime

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre ou réside la victime, à condition qu'elle ait donne son autorisation préalable audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le justifient. Cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un travailleur frontalier.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre ou résidait la victime au moment de l'accident, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

SECTION 2
AGGRAVATION D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE INDEMNISÉE

Article 60

1. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur à bénéficie ou bénéficie d'une réparation au titre de la législation d'un État membre, les dispositions suivantes sont applicables :

a) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exerce sous la législation d'un autre État membre un emploi susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique ;

b) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations, à exerce un tel emploi sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État accorde au travailleur un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État ;

c) si, dans le cas vise à alinéa b), un travailleur atteint de pneumoconiose sclérogène ou d'une maladie qui est déterminée en application des dispositions de l'article 57 paragraphe 4 n'a pas droit aux prestations en vertu de la législation du second état, l'institution compétente du premier État est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, l'institution du second État supporte la charge de la différence entre le montant des prestations en espèces, y compris les rentes, dues par l'institution compétente du premier État compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations correspondantes qui étaient dues avant l'aggravation.

2. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle qui à donne lieu à l'application des dispositions de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c), les dispositions suivantes sont applicables :

a) l'institution compétente qui à accorde les prestations en vertu des dispositions de l'article 57 paragraphe 1 est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique ;

b) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, reste repartie entre les institutions qui participaient à la charge des prestations antérieures, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c). Toutefois, si la victime à exerce à nouveau une activité susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie professionnelle considérée, soit sous la législation de l'un des États membres ou elle avait déjà exerce une activité de même nature, soit sous la législation d'un autre État membre, l'institution de cet État supporte la charge de la différence entre le montant des prestations dues compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations qui étaient dues avant l'aggravation.

SECTION 3
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 61
Règles pour tenir compte
des particularités de certaines législations

1. S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles sur le territoire de l'État membre ou le travailleur se trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

2. Si la législation de l'État compétent subordonne la gratuite complète des prestations en nature à l'utilisation du service médical organise par l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies par un tel service médical.

3. Si la législation de l'État compétent comporte un régime relatif aux obligations de l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies à la demande de l'institution compétente.

4. Lorsque le régime de l'État compétent relatif à la réparation des accidents du travail n'a pas le caractère d'une assurance obligatoire, le service des prestations en nature est effectue directement par l'employeur ou l'assureur subroge.

5. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constates antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constates antérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou constates sous la législation qu'elle applique.

Article 62
Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence
ou de séjour - Durée maximale de ces prestations

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les droits qui ne sont pas frappes de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c) est applicable aux prestations en espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord entre les institutions intéressées, n'a pu être repartie entre ces dernières avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

9. L'application des dispositions de l'article 73 paragraphe 2 ne peut avoir pour effet de réduire les droits dont bénéficient les intéressés à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. Pour les personnes qui bénéficient à cette date de prestations plus favorables en vertu d'accords bilatéraux conclus avec la France, ces accords continuent, en ce qui les concerne, à s'appliquer aussi longtemps qu'elles sont soumises à la législation française. Il n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure à un mois, ni des périodes de perception de prestations pour maladie et chômage. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le règlement d'application vise à l'article 97.

Article 95
Annexes au présent règlement

A la demande du ou des États membres intéressés et après avis de la commission administrative, les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par un règlement arrêté par le conseil sur proposition présentée par la commission.

Article 96
Notifications concernant certaines dispositions

1. Les notifications visées à l'article 1er alinéa j), à l'article 5 et à l'article 8 paragraphe 2 sont adressées au président du conseil des communautés européennes. Elles indiquent la date d'entrée en vigueur des lois et régimes en question ou, s'il s'agit des notifications visées à l'article 1er alinéa j), la date à partir de laquelle le présent règlement sera applicable aux régimes mentionnes dans les déclarations des États membres.

2. Les notifications reçues conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont publiées au journal officiel des communautés européennes.

Article 97
Règlement d'application

Un règlement ultérieur fixe les modalités d'application du présent règlement.

Article 98
Nouvel examen du problème
du paiement des prestations familiales

Avant le 1er janvier 1973, le conseil procède, sur proposition de la commission, à un nouvel examen de l'ensemble du problème du paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne résidant pas sur le territoire de l'État compétent, en vue de parvenir à une solution uniforme pour tous les États membres.

Article 99
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication au journal officiel des communautés européennes du règlement d'application vise à l'article 97. Ces règlements abrogent les règlements suivants :

- le règlement n° 3 du conseil concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants ,

- le règlement n° 4 du conseil fixant les modalités d'application et complétant les dispositions du règlement n 3 (6), et

- le règlement n° 36/63/cee du conseil, du 2 avril 1963, concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers (7).

Toutefois, les dispositions des articles 82 et 83 relatives à la création du comité consultatif sont applicables à partir du jour de la publication du règlement d'application vise à l'article 97.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1971.

Par le Conseil

le Président

M. Cointat

Annexe I

(article 1er alinéa u) du règlement )

allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er alinéa u )

a. Belgique

l'allocation de naissance.

B. Allemagne

néant.

C. France

a) les allocations prénatales.

B) les allocations de maternité du code de la sécurité sociale.

D. Italie

néant.

E. Luxembourg

les allocations de naissance.

F. Pays-Bas néant.

Annexe II

(article 7 paragraphe 2 alinéa c) et article 3 paragraphe 3 du règlement )

dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement - dispositions de conventions de sécurité sociale dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement

observations générales

1. Dans la mesure ou les dispositions mentionnées à la présente annexe prévoient des références à d'autres dispositions conventionnelles, ces références sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du règlement, pour autant que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas elles-mêmes mentionnées à la présente annexe.

2. La clause de dénonciation prévue dans une convention de sécurité sociale dont certaines dispositions sont mentionnées dans la présente annexe est maintenue en ce qui concerne lesdites dispositions.

A. Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement

(article 7 paragraphe 2 alinéa c) du règlement )

1. Belgique - Allemagne

a) les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 ;

b) l'accord complémentaire n 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

2. Belgique - France

a) les articles 13, 16 et 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimiles) ;

b) l'échange de lettres du 27 février 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948 ;

c) l'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salaries.

3. Belgique - Italie

l'article 29 de la convention du 30 avril 1948.

4. Belgique - Luxembourg

les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention du 16 novembre 1959, dans la rédaction qui figure à la convention du 12 février 1964 (travailleurs frontaliers).

5. Belgique - Pays-Bas

néant.

6. Allemagne - France

a) l'article 11 paragraphe 1, l'article 16 deuxième alinéa et l'article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950 ;

b) l'article 9 de l'accord complémentaire n 1 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimiles) ;

c) l'accord complémentaire n 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;

d) les titres I et III de l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;

e) les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date ;

f) les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du land de sarre).

7. Allemagne - Italie

a) l'article 3 paragraphe 2, l'article 23 paragraphe 2, les articles 26 et 36 paragraphe 3 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales) ;

b) l'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

8. Allemagne - Luxembourg

les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement du contentieux germano-luxembourgeois) et l'article 11 paragraphe 2 alinéa b) de la convention du 14 juillet 1960 (prestations en cas de maladie et de maternité pour les personnes qui ont opte pour l'application de la législation du pays d'origine).

9. Allemagne - Pays-Bas

a) l'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951 ;

b) les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).

10. France - Italie

a) les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948 ;

b) l'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).

11. France - Luxembourg

les articles 11 et 14 de l'accord complémentaire du 12 novembre 1949 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimiles).

12. France - Pays-Bas

l'article 11 de l'accord complémentaire du 1er juin 1954 à la convention générale du 7 janvier 1950 (travailleurs des mines et établissements assimiles).

13. Italie - Luxembourg

l'article 18 paragraphe 2 et l'article 24 de la convention générale du 29 mai 1951.

14. Italie - Pays-Bas

l'article 21 paragraphe 2 de la convention générale du 28 octobre 1952.

15. Luxembourg - Pays-Bas

néant.

B. Dispositions de conventions dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement

(article 3 paragraphe 3 du règlement )

1. Belgique - Allemagne

a) les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 ;

b) l'accord complémentaire n 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention générale).

2. Belgique - France

a) l'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

b) l'article 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimiles) ;

c) l'échange de lettres du 27 février 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948).

3. Belgique - Italie

néant.

4. Belgique - Luxembourg

néant.

5. Belgique - Pays-Bas

néant.

6. Allemagne - France

a) l'article 16 deuxième alinéa et l'article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950 ;

b) l'accord complémentaire n 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;

c) les titres I et III de l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;

d) les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date ;

e) les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du land de sarre).

7. Allemagne - Italie

a) l'article 3 paragraphe 2 et l'article 26 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales) ;

b) l'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

8. Allemagne - Luxembourg

les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement du contentieux germano-luxembourgeois).

9. Allemagne - Pays-Bas

a) l'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951 ;

b) les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).

10. France - Italie

a) les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948 ;

b) l'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).

11. France - Luxembourg

néant.

12. France - Pays-Bas

néant.

13. Italie - Luxembourg

néant.

14. Italie - Pays-Bas

néant.

15. Luxembourg - Pays-Bas

néant.

Annexe III

(article 37 paragraphe 2 du règlement )

législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance

a. Belgique

les législations relatives au régime général d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des ouvriers mineurs et au régime spécial des marins de la marine marchande.

B. Allemagne

néant.

C. France

l'ensemble des législations sur l'assurance invalidité, à l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale.

D. Italie

néant.

E. Luxembourg

néant.

F. Pays-Bas

la loi du 18 février 1966 sur l'assurance contre l'incapacité de travail.

Annexe IV

voir J.O. L n 149 du 5. 7. 71

Annexe V

(article 89 du règlement )

modalités particuliers d'application des législations de certains États membres

a. Belgique

1. La disposition de l'article 1er alinéa a) littera I) du règlement n'est pas applicable en ce qui concerne les travailleurs indépendants et autres personnes bénéficiaires de soins de santé par application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et invalidité, tant qu'ils ne bénéficient pas pour ces soins d'une protection identique à celle accordée aux salaries.

2. Pour l'application, par l'institution compétente belge, des dispositions des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement, l'enfant est considère comme étant élevé dans État membre sur le territoire duquel il réside.

3. Pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies en application de la législation belge du régime général invalidité et du régime des marins, les périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation belge avant le 1er janvier 1945.

B. Allemagne

1. A) pour autant que la législation allemande en matière d'assurance accidents ne le prescrive pas déjà, les institutions allemandes indemnisent également, conformément à cette législation, des accidents du travail (et des maladies professionnelles) survenus en Alsace-Lorraine avant le 1er janvier 1919, dont la charge n'a pas été reprise par des institutions francaises en vertu de la décision du conseil de la société des nations du 21 juin 1921 (reichsgesetzblatt, p. 1 289), tant que la victime ou ses survivants résident sur le territoire d'un État membre ;

b) les dispositions de l'article 10 du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les accidents (et maladies professionnelles) survenus hors du territoire de la république fédérale Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires résident hors du territoire de la république fédérale Allemagne.

2. A) pour déterminer si des périodes considérées par la législation allemande comme périodes d'interruption (ausfallzeiten) ou périodes complémentaires (zurechnungszeiten) doivent être prises en compte comme telles, les cotisations obligatoires versées en vertu de la législation d'un autre État membre et l'affiliation à l'assurance pension d'un autre État membre sont assimilées aux cotisations obligatoires versées en vertu de la législation allemande et à l'affiliation à l'assurance pension allemande.

Lors du calcul du nombre de mois civils écoulés entre l'affiliation à l'assurance et la réalisation du risque, les périodes assimilées en vertu de la législation d'un autre État membre qui sont comprises entre ces deux dates ne sont pas prises en considération, de même que les périodes pendant lesquelles l'intéressé à bénéficie d'une pension ou d'une rente ;

b) les dispositions de alinéa a) ne sont pas applicables à la durée forfaitaire d'interruption (pauschale ausfallzeit). Celle-ci est déterminée exclusivement en fonction des périodes d'assurance accomplies en Allemagne ;

c) la prise en compte d'une période complémentaire (zurechnungszeit) en vertu de la législation allemande sur l'assurance pension des travailleurs des mines est, en outre, subordonnée à la condition que la dernière cotisation versée en vertu de la législation allemande ait été versée à l'assurance pension des travailleurs des mines ;

d) pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (ersatzzeiten), seule la législation nationale allemande est applicable ;

e) par dérogation à la disposition prévue à alinéa d), la disposition suivante est applicable aux affilies à l'assurance pension allemande qui, au cours de la période allant du 1er janvier 1948 au 31 juillet 1963, ont réside dans les territoires allemands sous administration néerlandaise : pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (ersatzzeiten) au sens de l'article 1251 paragraphe 2 de la loi allemande en matière d'assurance sociale (rvo) ou de dispositions correspondantes, le versement de cotisation à l'assurance néerlandaise au cours de cette période est assimile à l'exercice d'un emploi ou d'une activité relevant de l'assurance obligatoire au sens de la législation allemande.

3. En ce qui concerne les paiements à effectuer envers les caisses assurance maladie allemandes, l'obligation du paiement des cotisations mentionnées à l'article 26 paragraphe 2 du règlement est suspendue jusqu'à la décision relative à la demande de pension.

4. Pour déterminer s'il y a un enfant bénéficiaire de pension d'orphelin, le fait de bénéficier d'une des prestations citées à l'article 78 ou d'une autre prestation familiale accordée en vertu de la législation française pour un enfant mineur résidant en France, est assimile au fait de bénéficier d'une pension d'orphelin en vertu de la législation allemande.

5. Si l'application du règlement ou de règlements ultérieurs en matière de sécurité sociale entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions d'assurance maladie, ces charges peuvent être totalement ou partiellement compensées. L'association fédérale des caisses régionales de maladie en tant qu'organisme de liaison (assurance maladie) décide de cette compensation d'un commun accord avec les autres fédérations centrales de caisses de maladie. Les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de la compensation sont fournies par des taxes imposées à l'ensemble des institutions d'assurance maladie, proportionnellement au nombre moyen des membres au cours de l'année précédente, y compris les retraités.

6. Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi de prestations familiales conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée comme travailleur (article 1er alinéa a) du règlement) la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues.

C. France

1. A) l'allocation aux vieux travailleurs salariés est accordée, dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la législation française, à tous les travailleurs ressortissants des autres États membres qui, au moment ou ils formulent leur demande, résident sur le territoire français ;

b) il en est de même en ce qui concerne les réfugiés et apatrides ;

c) les dispositions du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation française en vertu desquelles sont prises en considération, pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salaries, uniquement les périodes de travail salarie ou assimile accomplies sur les territoires des départements européens et des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et réunion) de la république française.

2. L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation spéciale de sécurité sociale dans les mines ne sont servies qu'aux travailleurs occupés dans les mines de France.

3. La loi n 65-655 du 10 juillet 1965, qui accorde aux français, exerçant ou ayant exerce à l'étranger une activité professionnelle, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, est appliquée aux ressortissants des autres États membres dans les conditions suivantes :

- activité professionnelle donnant lieu à l'assurance volontaire au regard du régime français ne doit être exercée, ou avoir été exercée, ni sur le territoire français, ni sur le territoire de l'État membre dont le travailleur est ressortissant ;

- le travailleur doit, à la date de la demande d'admission au bénéfice de la loi, justifier soit d'avoir réside en France pendant au moins dix années consécutives ou non, soit d'avoir été soumis à la législation française, à titre obligatoire ou facultatif continue, pendant la même durée.

4. Au sens de l'article 73 paragraphe 3 du règlement, les termes " prestations familiales " comprennent :

a) les allocations prénatales prévues à l'article l 516 du code de la sécurité sociale ;

b) les allocations familiales prévues aux articles l 524 et l 531 du code de la sécurité sociale ;

c) l'indemnité compensatrice de l'impôt cedulaire prévue à l'article l 532 du code de la sécurité sociale.

Toutefois cette prestation ne peut être versée que si le salaire perçu à l'occasion du détachement est soumis en France à l'impôt sur le revenu ;

d) l'allocation de salaire unique prévue à l'article l 533 du code de la sécurité sociale.

D. Italie

néant.

E. Luxembourg

par dérogation aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies avant le 1er janvier 1946 sous la législation luxembourgeoise d'assurance pension invalidité, de vieillesse ou de décès, ne seront prises en considération pour l'application de cette législation que dans la mesure ou les droits en cours d'acquisition auront été maintenus au 1er janvier 1959 ou recouvres ultérieurement conformément à cette seule législation ou aux conventions bilatérales en vigueur ou à conclure. Dans le cas ou plusieurs conventions bilatérales entrent en jeu, seront prises en considération les périodes d'assurance ou assimilées à partir de la date la plus ancienne.

F. Pays-Bas

1. Assurance maladie des titulaires de pension de vieillesse

a) un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise et d'une pension en vertu de la législation d'un autre État membre, est censé, pour l'application des dispositions de l'article 27 et / ou 28, avoir droit aux prestations en nature s'il remplit, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 9, les conditions requises pour l'admission à l'assurance maladie volontaire des personnes âgées ;

b) la cotisation au titre de l'assurance maladie volontaire des personnes âgées élevé pour les intéressés résidant dans un des autres États membres, à la moitié de la moyenne des frais encourus aux Pays-Bas pour les soins médicaux d'une personne âgée et des membres de sa famille.

2. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée

a) sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance vieillesse généralisée, les périodes antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le bénéficiaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces périodes aux périodes d'assurance à réside sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de 15 ans accomplis ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exerce une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays ;

b) il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu de alinéa a) qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul de la pension due au titre de la législation d'un autre État membre en matière d'assurance vieillesse ;

c) en ce qui concerne la femme mariée dont le mari à droit à une pension en vertu de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée, sont également prises en considération comme périodes d'assurance les périodes de ce mariage antérieures à la date ou l'intéressée à atteint l'âge de 65 ans accomplis et pendant lesquelles elle a réside sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation et avec celles à prendre en considération en vertu de alinéa a).

D) il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions de alinéa c) qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l'intéressée au titre de la législation d'un autre État membre sur l'assurance vieillesse ou avec des périodes durant lesquelles elle a bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation ;

e) en ce qui concerne la femme qui à été mariée et dont le mari à été soumis à la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse ou est censé avoir accompli des périodes d'assurance en vertu des dispositions de alinéa a), les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables mutatis mutandis ;

f) les périodes visées aux alinéas a) et c) ne sont prises en considération pour le calcul de la pension de vieillesse que si l'intéressé à réside durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres après l'âge de 59 ans accomplis et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces États membres.

3. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins

a) pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des veuves et des orphelins, les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le travailleur à réside sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de 15 ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exerce une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays ;

b) il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions de alinéa a) qui coïncident avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre en matière de pensions ou rentes aux survivants.

4. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail

a) pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance contre l'incapacité de travail, les périodes de travail salarie et les périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 ;

b) les périodes à prendre en considération en vertu des dispositions de alinéa a) sont considérées comme périodes d'assurance accomplies sous une législation du type vise à l'article 37 paragraphe 1 du règlement .4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui à été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve que les droits antérieurement liquides n'aient pas donne lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur, du présent règlement, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ce règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les droits qui ne sont pas frappes de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de l'article 57 paragraphe 3 alinéa c) est applicable aux prestations en espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord entre les institutions intéressées, n'a pu être repartie entre ces dernières avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

9. L'application des dispositions de l'article 73 paragraphe 2 ne peut avoir pour effet de réduire les droits dont bénéficient les intéressés à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. Pour les personnes qui bénéficient à cette date de prestations plus favorables en vertu d'accords bilatéraux conclus avec la France, ces accords continuent, en ce qui les concerne, à s'appliquer aussi longtemps qu'elles sont soumises à la législation française. Il n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure à un mois, ni des périodes de perception de prestations pour maladie et chômage. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le règlement d'application vise à l'article 97.

Règlement 2455/92 CEE du Conseil du 23 juillet 1992
concernant les exportations et importations
de certains produits chimiques dangereux

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission(1) ,

vu l'avis du Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

considérant que le règlement (CEE) no 1734/88(4) concerne les exportations et importations communautaires de certains produits chimiques dangereux ;

considérant qu'il est nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 1734/88 pour mettre en oeuvre la procédure du "consentement informé préalable" (CIP) ;

considérant que, à cette occasion, il convient de remplacer le règlement (CEE) no 1734/88 par le présent règlement ;

considérant que certaines dispositions de la réglementation communautaire, et notamment les directives 76/769/CEE(5) et 79/117/CEE(6) limitent la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses et interdisent la mise sur le marché et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives dans les États membres ; que ces dispositions ne s'appliquent pas à ces produits lorsqu'ils sont destinés à être exportés vers les pays tiers ;

considérant que la directive 67/548/CEE(7) fixe des exigences en matière d'emballage et d'étiquetage des produits chimiques dangereux dans les États membres ; que ces dispositions ne s'appliquent pas à ces produits chimiques lorsqu'ils sont destinés à être exportés vers les pays tiers ; qu'il est nécessaire de veiller à ce que les règles applicables dans la Communauté en matière d'emballage et d'étiquetage des produits chimiques dangereux s'appliquent à ces produits chimiques lorsqu'ils sont destinés à l'exportation ; considérant que le commerce international de certains produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans divers pays d'exportation a suscité des préoccupations sur le plan international pour des raisons tenant à la protection de l'homme et de l'environnement ;

considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer cette protection, tant dans la Communauté que dans les pays tiers ;

considérant que des projets de notification, d'information et de CIP concernant le commerce international de ces substances ont été mis au point dans le cadre d'organisations internationales, notamment l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ;

considérant que la Communauté et ses États membres ont participé activement aux travaux effectués par ces organisations et d'autres organisations internationales en ce qui concerne les substances interdites ou strictement réglementées ; qu'il convient que la Communauté prenne des mesures sur la base de ces travaux, conformément à des procédures communautaires uniformes ;

considérant que l'exportation de produits chimiques auxquels le présent règlement s'applique devrait faire l'objet d'une procédure de notification commune permettant à la Communauté de signaler ces exportations aux pays tiers ;

considérant qu'il y a lieu d'informer tous les États membres des notifications reçues des pays tiers au sujet des importations dans la Communauté de substances interdites ou strictement réglementées par la législation de ces pays ;

considérant que les procédures de notification communes devraient également servir de base à un échange approprié d'informations dans la Communauté, y compris des informations sur la mise en oeuvre du projet international de notification ;

considérant que, à cette fin, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil à intervalles réguliers, notamment sur d'éventuelles réactions du pays de destination ;

considérant que la résolution 88/C 170/01(8) invite la Commission à présenter des propositions d'adaptation du règlement (CEE) no 1734/88 en vue d'introduire un système CIP semblable à celui qui a été établi par le PNUE et la FAO ;

considérant qu'il convient d'assurer aux ressortissants des États membres une protection équivalente à celle qui est offerte aux citoyens des autres pays importateurs participant au système international CIP ;

considérant qu'il est souhaitable de disposer d'un seul point de contact pour l'interaction entre la Communauté et le système international CIP afin de coordonner et de diffuser l'information ;

considérant qu'il est souhaitable d'établir des conditions communes pour l'importation et l'exportation de substances relevant du système CIP ;

considérant que l'annexe I énumère les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans la Communauté ; que la liste de ces produits doit être réexaminée périodiquement et au besoin modifiée ; que toute modification de l'annexe I doit être faite sur la base de propositions de la Commission et faire l'objet d'une décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée, a arrêté le présent règlement :

Article premier
Objectifs

1. Le présent règlement vise à établir un système commun de notification et d'information pour les importations en provenance des pays tiers et les exportations à destination de ceux-ci, en ce qui concerne certains produits chimiques interdits ou strictement réglementés en raison de leurs effets sur la santé de l'homme et sur l'environnement, et à appliquer la procédure de notification internationale et de "consentement informé préalable" (CIP) établie par le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)(9).

2. Le présent règlement a également pour but d'assurer que les dispositions de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses pour l'homme ou l'environnement lorsqu'elles sont mises sur le marché dans les États membres s'appliquent également à ces substances lorsqu'elles sont exportées des États membres vers des pays tiers.

3. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits ou préparations importés ou exportés à des fins d'analyse ou de recherche et de développement scientifiques, tels que définis à l'article 2, si les quantités en question sont si peu importantes qu'elles ne risquent pas d'avoir des effets indésirables sur la santé de l'homme et sur l'environnement.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) produit chimique soumis à notification : tout produit chimique figurant à l'annexe I ainsi que toute préparation contenant l'un quelconque de ces produits et pour laquelle il existe, conformément à la législation communautaire, une obligation d'étiquetage en raison de la présence dans la préparation d'un produit chimique figurant à l'annexe I ;

2) produit chimique soumis à la procédure CIP : tout produit chimique figurant à l'annexe II, qu'il soit isolé ou contenu dans une préparation, fabriqué ou naturel, à moins que sa concentration dans une préparation soit trop faible pour nécessiter son étiquetage conformément à la législation communautaire ;

3) produit chimique interdit : tout produit chimique dont toutes les utilisations ont été définitivement interdites, pour des raisons de protection de la santé ou de l'environnement, par des mesures réglementaires gouvernementales ;

4) produit chimique strictement réglementé : tout produit chimique dont pratiquement toutes les utilisations ont été définitivement interdites, pour des raisons de protection de la santé et de l'environnement, par des mesures réglementaires gouvernementales, mais dont certaines utilisations spécifiques restent néanmoins autorisées ;

5) exportation :

a) l'exportation définitive ou temporaire de produits remplissant les conditions fixées à l'article 9 paragraphe 2 du traité ;

b) la réexportation de produits qui ne remplissent pas les conditions visées au point a) et qui sont placés sous un régime douanier autre que le régime de transit ;

6) importation : toute introduction physique sur le territoire douanier de la Communauté de produits qui sont placés sous un régime douanier autre que le régime de transit ;

7) consentement informé préalable (CIP) "prior informed consent - PIC" : le principe selon lequel le transport international d'un produit chimique interdit ou strictement réglementé en vue de la protection de la santé humaine ou de l'environnement ne peut se faire sans l'autorisation correspondante dans les cas où celle-ci est requise, ni contrairement à la décision de l'autorité nationale désignée du pays d'importation ;

8) numéro de référence : le numéro attribué par la Commission à chaque produit chimique soumis à notification lors de sa première exportation vers un pays tiers. Ce numéro demeure inchangé lors de chaque nouvelle exportation du même produit chimique à partir de la Communauté vers le même pays tiers ;

9) étiquetage : l'indication, sur une étiquette, de données concernant le risque potentiel que présente l'utilisation du produit chimique pour la santé, la sécurité ou l'environnement. Il ne s'agit pas de prescriptions en matière d'étiquetage pour le transport de produits dangereux ;

10) recherche et développement scientifique : l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique faite sous conditions contrôlées ; la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité, de même que les recherches scientifiques relatives au développement du produit sont incluses dans cette définition.

Article 3
Désignation des autorités

1. Chaque État membre désigne l'autorité ou les autorités, ci-après dénommée(s) "autorité(s) désignée(s)", compétente(s) pour les procédures de notification et d'information prévues par le présent règlement. Il informe la Commission de cette désignation.

2. En ce qui concerne la participation de la Communauté à la procédure internationale du CIP, la Commission fait fonction d'autorité désignée commune. Elle reçoit les informations des organismes compétents qui s'occupent de la procédure internationale CIP et informe ces organismes des décisions communes qui ont été prises en coopération étroite et en consultation avec les États membres conformément à l'article 5.

Article 4
Exportations vers les pays tiers

1. Lorsqu'un produit chimique soumis à notification est destiné à être exporté par la Communauté vers un pays tiers pour la première fois après la date à partir de laquelle il est régi par les dispositions du présent règlement, l'exportateur fournit à l'autorité désignée de l'État membre où il est établi au plus tard trente jours avant la date à laquelle les exportations doivent être effectuées les informations visées à l'annexe III qui sont nécessaires pour permettre à l'autorité désignée de procéder à une notification. L'autorité désignée prend les mesures nécessaires pour assurer que les autorités appropriées du pays de destination reçoivent notification de l'exportation envisagée. Cette notification qui doit être faite, dans la mesure du possible, au moins quinze jours avant l'exportation, doit être conforme aux prescriptions fixées à l'annexe III.

Toutefois, lorsque l'exportation de produits chimiques répond à une situation d'urgence où tout retard peut mettre en danger la santé publique ou l'environnement dans le pays importateur, l'autorité désignée de l'État membre exportateur peut décider de déroger totalement ou partiellement au premier alinéa.

L'autorité désignée envoie copie de cette notification à la Commission, qui la transmet aux autorités désignées des autres États membres et au registre international des substances chimiques potentiellement toxiques (RISCPT).

La Commission attribue un numéro de référence à chaque notification reçue et le communique immédiatement aux autorités désignée des États membres. Elle publie périodiquement au Journal officiel des Communautés européennes une liste de ces numéros de référence en précisant le produit chimique concerné et le pays tiers de destination. Tant que le numéro de référence pertinent n'est pas publié au Journal officiel des Communautés européennes, l'exportateur doit supposer qu'une telle exportation n'a encore jamais eu lieu, à moins qu'il ne reçoive de l'autorité désignée de l'État membre où il est établi le numéro de référence pertinent qui a été attribué précédemment par la Commission.

2. L'autorité désignée de l'État membre concerné informe, dans les meilleurs délais, la Commission de toute réaction significative du pays de destination. La Commission veille à ce que les autres États membres soient informés, le plus rapidement possible, de la réaction de ce pays.

3. Pour toute exportation ultérieure du produit chimique concerné à partir de la Communauté vers le même pays tiers, l'exportateur doit faire en sorte que l'exportation soit accompagnée d'une référence au numéro de la notification publié au Journal officiel des Communautés européennes ou au numéro qu'il a reçu de l'autorité désignée de l'État membre où il est établi, conformément au paragraphe 1 quatrième alinéa.

4. Une nouvelle notification doit être faite conformément au paragraphe 1 pour des exportations intervenant après que des modifications importantes ont été apportées à la législation communautaire concernant la mise sur le marché et l'utilisation ou l'étiquetage des produits en question ou à chaque fois que la composition de la préparation en question est modifiée de telle manière que l'étiquetage de cette préparation est modifié. La nouvelle notification doit être conforme aux prescriptions fixées à l'annexe III et doit comporter une indication précisant qu'il s'agit d'une révision d'une notification antérieure. L'avis relatif à la nécessité d'une nouvelle notification est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

La Commission adresse de nouvelles notifications aux autorités désignées des pays qui ont reçu notification de l'exportation par la Communauté de la substance ou de la préparation en question dans les six mois précédant lesdites modifications apportées à la législation communautaire.

5. En ce qui concerne la transmission des informations visées au paragraphe 1, les États membres et la Commission tiennent compte de la nécessité de protéger le caractère confidentiel des données ainsi que le droit de propriété, tant dans les États membres que dans les pays de destination.

Ne peuvent être considérés comme confidentiels :

- les noms de la substance,

- les noms de la préparation,

- les noms des substances figurant à l'annexe I contenues dans la préparation et leur pourcentage dans la préparation,

- les noms des impuretés principales des substances figurant à l'annexe I,

- le nom du fabricant ou de l'exportateur,

- toute information sur les précautions à prendre, y compris la catégorie de danger, les indications sur la

nature du danger et les conseils de prudence correspondants,

- les données physico-chimiques concernant la substance,

- le résumé des résultats des essais toxicologiques ou écotoxicologiques,

- les possibilités de rendre la substance inoffensive,

- les informations contenues dans les fiches de données de sécurité,

- le pays de destination.

Article 5
Participation à la procédure de notification internationale et de "consentement informé préalable" (CIP)

1. La Commission informe les organismes compétents qui s'occupent de la procédure internationale CIP des produits chimiques qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté (annexe I). Elle fournit toutes les informations appropriées, notamment en ce qui concerne l'identité de ces produits chimiques, leurs propriétés dangereuses, les exigences communautaires en matières d'étiquetage et les mesures de précaution à prendre. Elle doit également communiquer les mesures de contrôle pertinentes et les raisons de leur existence.

2. La Commission envoie immédiatement aux États membres l'information qu'elle reçoit sur les produits chimiques soumis à la procédure CIP et les décisions des pays tiers d'interdire ou de restreindre l'importation desdits produits. La Commission évalue, en coopération étroite avec les États membres, les risques inhérents à ces produits chimiques. La Commission prend sa décision, y compris les décisions provisoires, conformément à la procédure fixée à l'article 21 de la directive 67/548/CEE. Elle fait ensuite savoir au RISCPT si l'importation dans la Communauté de ces produits chimiques est autorisée, interdite ou réglementée. Lors de l'adoption d'une telle décision, il convient d'observer les principes suivants :

a) dans le cas d'une substance ou d'une préparation interdites par la législation communautaire, le permis d'importation pour l'usage interdit est refusé ;

b) dans le cas d'une substance ou d'une préparation strictement réglementée par la législation communautaire, le permis d'importation est assorti de conditions précises. Les conditions appropriées doivent être décidées cas par cas ;

c) dans le cas d'une substance ou d'une préparation qui ne sont ni interdites ni strictement réglementées par la législation communautaire, le permis d'importation ne devrait normalement pas être refusé. Toutefois, si la Commission, en consultation avec les États membres, considère qu'il faut présenter une proposition au Conseil en vue d'interdire ou de soumettre à une réglementation stricte une substance ou une préparation qui ne sont pas produites dans la Communauté, elle peut assortir l'importation de conditions provisoires, décidées cas par cas, en attendant que le Conseil statue sur la réglementation stricte ou sur l'interdiction permanente proposées.

Dans le cas d'une substance ou d'une préparation interdites ou strictement réglementées par la législation d'un ou plusieurs États membres, la Commission, sur demande écrite de l'État membre concerné, tient compte, dans l'élaboration de la décision relative à la réponse à donner au RISCPT, des interdictions ou des réglementations strictes imposées par cet État membre.

La Commission recourt, chaque fois si possible, aux procédures communautaires existantes et veille à ce que les mesures prises ne soient pas contraires à la législation communautaire en vigueur.

3. L'annexe II comprend ce qui suit :

a) la liste internationale des produits chimiques interdits ou strictement réglementés soumis à la procédure CIP établie par le PNUE et la FAO ;

b) une liste des pays participant à la procédure CIP ;

c) les décisions de ces pays (y compris les États membres) relatives à l'importation des produits chimiques figurant sur la liste visée au point a).

La Commission communique immédiatement aux États membres les informations qu'elle reçoit au sujet des modifications apportées aux indications visées aux points a), b) et c). Elle publie régulièrement ces modifications au Journal officiel des Communautés européennes.

4. L'exportateur et tenu de se conformer aux décisions du pays de destination participant à la procédure CIP.

5. Si un pays importateur participant à la procédure de notification internationale ne réagit pas ou s'il prend une décision provisoire ne concernant pas l'importation, le statu quo relatif à l'importation de produits chimiques devrait être maintenu. Cela signifie que les produits chimiques ne devraient pas être exportés sans le consentement explicite du pays importateur, sauf s'il s'agit d'un pesticide qui est enregistré dans le pays importateur ou d'un produit chimique dont l'utilisation ou l'importation ont été autorisées par d'autres mesures prises par le pays importateur.

Article 6
Infractions

Les États membres prennent les mesures juridiques ou administratives appropriées en cas de non-respect des dispostions du présent règlement.

Article 7
Conditionnement et étiquetage

1. Les produits chimiques dangereux qui sont destinés à l'exportation sont soumis aux mesures concernant

le conditionnement et l'étiquetage établies en application de la directive 67/548/CEE, ou, le cas échéant, en application d'autres directives concernant les préparations dangereuses(10) , et applicables dans l'État membre à partir duquel les marchandises doivent être exportées ou dans lequel elles ont été produites.

Cette obligation n'affecte en rien les prescriptions spécifiques du pays tiers importateur. L'étiquette peut ne répondre qu'aux exigences du pays tiers importateur si ces exigences couvrent toutes les informations relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement qui sont requises pour l'utilisation dans la

Communauté.

2. Les informations figurant sur l'étiquette doivent être présentées, dans la mesure du possible, dans la ou les langue(s) officielle(s) ou dans l'une ou plusieurs des langues principales du pays de destination ou de la région où le produit sera utilisé.

Article 8
Notification par les pays tiers

1. Lorsque l'autorité désignée d'un État membre reçoit une notification de l'autorité compétente d'un pays

tiers au sujet de l'exportation vers la Communauté d'un produit chimique dont la fabrication, l'utilisation, la manipulation, la consommation, le transport et/ou la vente sont interdits ou strictement réglementés par la législation de ces pays, elle envoie, sans tarder, à la Commission, une copie de cette notification, accompagnée de toute information utile.

2. La Commission transmet, sans délai, aux autres États membres toute notification reçue directement ou indirectement, assortie de toutes les informations disponibles en la matière.

3. La Commission procède périodiquement à une évaluation des informations reçues par l'intermédiaire des États membres ou directement des pays tiers et soumet, le cas échéant, des propositions appropriées au Conseil.

Article 9
Échange d'informations et contrôle

1. Les États membres transmettent régulièrement à la Commission des informations au sujet du fonctionnement du système de notification prévu par le présent règlement.

2. La Commission établit régulièrement un rapport sur la base des informations fournies par les États membres et le transmet au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport comporte, entre autres, des informations sur la participation aux procédures de notification internationale et de CIP, sur la couverture qu'elles offrent et sur leur respect par les pays tiers.

3. En ce qui concerne les informations fournies en application des paragraphes 1 et 2, les États membres et la Commission tiennent compte de la nécessité de protéger le caractère confidentiel des données ainsi que le droit de propriété.

Article 10

Si, pour des substances autres que celles énumérées à l'annexe I, un État membre applique un système national prévoyant à l'égard des pays tiers des procédures d'information semblables à celles qui sont fixées par le présent règlement, il en informe la Commission en spécifiant les substances dont il s'agit.

La Commission communique cette information aux autres États membres.

Article 11
Mise à jour des annexes

1. La liste des produits chimiques énumérés à l'annexe I est révisée périodiquement par la Commission, notamment à la lumière de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, et plus particulièrement des informations reçues en application de l'article 10, et compte tenu de l'évolution tant de la législation communautaire concernant la mise sur le marché et l'utilisation que des dispositions prises dans le cadre de l'OCDE, du PNUE et de la FAO. La liste est modifiée, au besoin, par des décisions du Conseil prises à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Pour déterminer si une mesure réglementaire équivaut à une interdiction ou à une réglementation stricte, il y a lieu d'examiner l'effet de cette mesure sur l'une quelconque des trois principales catégories d'utilisation, à savoir :

a) les produits phytosanitaires ;

b) les produits chimiques industriels ;

c) les produits chimiques destinés aux consommateurs.

Si la mesure de contrôle interdit ou restreint strictement, en raison de son effet sur la santé ou sur l'environnement, l'usage d'un produit chimique de l'une de ces trois catégories d'utilisation, il est inséré dans l'annexe I.

2. Les modifications que le PNUE et la FAO proposent d'apporter à la liste des produits chimiques soumis à la procédure internationale CIP et aux décisions CIP des pays importateurs (annexe II) sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 67/548/CEE.

3. Les modifications nécessaires pour adapter l'annexe III au progrès scientifique et technique sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 67/548/CEE.

Article 12

1. Le règlement (CEE) no 1734/88 est abrogé.

2. Les références au règlement (CEE) no 1734/88 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur trois mois après le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1992.

Par le Conseil

Le président J. COPE

(1) JO no C 17 du 25. 1. 1991, p. 16.

(2) JO no C 305 du 25. 11. 1991, p. 112.

(3) JO no C 191 du 22. 7. 1991, p. 17.

(4) JO no L 155 du 22. 6. 1988, p. 2.

(5) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/339/CEE

(JO no L 186 du 12. 7. 1991, p. 64).

(6) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/188/CEE (JO

no L 92 du 13. 4. 1991, p. 42).

(7) JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 79/831/CEE (JO no

L 259 du15. 10. 1979, p. 10).

(8) JO no C 170 du 29. 6. 1988, p. 1.

(9) Directives de Londres applicables à l'échange de données sur les produits chimiques qui font l'objet du commerce international ; décision 14/27 du conseil d'administration du PNUE du 17 juin 1987, modifiée en mai 1989 ; code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides de la FAO,

Rome 1986, modifié en novembre 1989.

(10) - Directive 78/631/CEE (JO no L 206 du 29. 7. 1978, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 84/291/CEE (JO no L 144 du 30. 5. 1984, p. 1).

- Directive 88/379/CEE (JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 14), modifiée en dernier lieu par la directive 90/492/CEE (JO no L 275 du 5. 10. 1990, p. 35).

Annexe I

Liste des produits chimiques interdits ou strictement réservés à certains usages par la législation communautaire, en raison de leurs effets sur la santé et sur l'environnement Produit chimique Numéro CAS

(a) Numéro EINECS

(b) Catégorie d'utilisation

(c) Limitation de l'usage

(d) 1. Oxyde mercurique21908-53-2244-654-7psr

2. Chlorure mercureux (calomel)10112-91-1233-307-5psr

3. Autres composés inorganiques du mercurepb

4. Composés de l'alkylmercurepsr

5. Composés de l'alkoxyalkyl-et de l'aryl-mercurepb

6. Aldrine309-00-2206-215-8psr

7. Chlordane 57-74-9200-349-0pb

8. Dieldrine60-57-1200-484-5pb

9. DDT50-29-3200-024-3pb

10. Endrin72-20-8200-775-7psr

11. HCH contenant moins de 99,0 % d'isomère gamma608-73-1210-168-9pb

12. Heptachlore76-44-8200-962-3pb

13. Hexachlorobenzène118-74-1204-273-9pb

14. Camphéchlore (toxaphène)8001-35-2232-283-3pb

15. Polychlorobiphényles (PCB), à l'exception des monochlorobiphényles et dichlorobiphényles1336-36-3215-648-1ib

16. Polychloroterphényles (PCT)61788-33-8262-968-2i

17. Préparations d'une teneur en PCB ou PCT supérieure à 0,01 % en poidsib

18. Tris (2,3 dibromopropyle) phosphate126-72-7204-799-9isr

19. Tris-aziridinyl-phosphinoxide545-55-1208-892-5isr

20. Polybromobiphényle (PBB)isr

21. Crocidolite12001-28-4isr

22. Nitrofène1836-75-5217-406-0pb

23. 1,2 Dibromoéthane106-93-4203-444-5pb

24. 1,2 Dichloroéthane107-06-2203-458-1pb

(a) CAS = Chemical Abstracts Service.

(b) EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

(c) Catégorie d'utilisation :

p : produit phytosanitaire ;

i : produit chimique industriel.

(d) Limitation de l'usage :

sr : strictement réglementé ;

b : interdit.

Annexe II

Produits chimiques soumis à la procédure internationale CIP et aux décisions CIP des pays importateurs

[Article 5 paragraphe 3 points a), b) et c)]

Annexe III

Informations à fournir au titre de l'article 4 1. Identité de la substance ou de la préparation à exporter :

1.1. Substances :

- nom dans la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée,

- autres désignations (appellation courante, dénomination commerciale, abréviation),

- numéro CAS et numéro EINECS, s'ils sont connus,

- principales impuretés présentes dans la substance, lorsque cette précision s'impose.

1.2. Préparations :

- dénomination commerciale ou désignation de la préparation,

- pour chaque substance figurant à l'annexe I, pourcentage et détails prévus au point 1.1.

2. Information sur les précautions à prendre, y compris la catégorie de danger ou de risque, ainsi que les conseils de prudence.

3. Nom, adresse, numéro de téléphone et de télex ou téléfax de l'autorité désignée auprès de laquelle il est possible d'obtenir de plus amples renseignements.

4. Résumé des restrictions réglementaires et des raisons de ces restrictions.

5. Date présumée de la première exportation.

6. Numéro de référence.

7. Pays de destination.

8. Catégorie d'utilisation.

9. Estimation de la quantité du produit chimique à exporter vers le pays de destination au cours de l'année suivante, si possible.

Les informations ci-dessus doivent être présentées sur le formulaire de notification à l'exportation dont le modèle figure ci-après.

Commission des communautés européennes règlement (cee) no 2455/92 formulaire de notification à l'exportation pour les produits chimiques interdits ou strictement réglementés

1. Numéro de référence de la notification à l'exportation :

2. L'exportation consiste en un produit chimique interdit ou strictement

réglementé(1) :

nom(s) du produit chimique :

numéro einecs :

numéro cas :

3. L'exportation consiste en une préparation contenant un ou plusieurs produits chimiques interdits ou strictement réglementés(2) :

nom(s) de la préparation :

code d'étiquetage pour la préparation :

nom(s) du/des produit(s) chimique(s) interdit(s) ou strictement réglementé(s) contenu(s) dans la préparation :

(i) pourcentage dans la préparation :

numéro einecs :.

numéro cas :

(ii)pourcentage dans la préparation :

numéro einecs :

numéro cas :

4.pays de destination :

date présumée de la première exportation :

estimation de la quantité du produit chimique à exporter vers le pays de destination au cours de l'année suivante, si possible :

5.autorités nationales désignées :

dans la communauté européenne :

dans le pays importateur :

représentant du pays exportateur :

sceau officiel.

signature :

date :

(1)remplir la case 2 ou la case 3.

nb : les renseignements chimiques et légaux figurent au verso.

formulaire concernant un produit chimique interdit ou strictement

réglementé

nom(s) du produit chimique :

numéro einecs :

numéro cas :

catégorie(s) d'utilisation :

obligation d'étiquetage pour le produit chimique :

classification : .

code : .

phrases indiquant les risques :

conseils de prudence :

resumé des mesures de contrôle et des utilisations contrôlées :

référence à la législation cee ou nationale :

raison des mesures de contrôle :

renseignements complémentaires :

nb : si une préparation contient plus d'un produit chimique qui est interdit ou strictement réglementé dans la communauté européenne, il est nécessaire d'ajouter les formulaires concernant les produits chimiques supplémentaires.

document livré le : 11/03/1999

Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993,
concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets
à l'entrée et à la sortie de la communauté européenne

Règlement (CEE) n° 259/93 du conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la Communauté a signé la convention de Bâle, du 22 mars 1989, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ;

considérant que l'article 39 de la convention ACP-CEE (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique-Communauté économique européenne), du 15 décembre 1989, contient des dispositions relatives aux déchets ;

considérant que la Communauté a approuvé la décision du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du 30 mars 1992, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ;

considérant que, compte tenu de ce qui précède, il convient de remplacer par un règlement la directive 84/631/CEE (4), qui organise la surveillance et le contrôle des transferts transfrontaliers de déchets dangereux ;

considérant que la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur d'un État membre sont du ressort de celui-ci ; que les systèmes nationaux de surveillance et de contrôle des transferts de déchets à l'intérieur d'un État membre devraient néanmoins respecter des critères minimaux afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine ;

considérant qu'il est important d'organiser la surveillance et le contrôle des transferts de déchets de manière à tenir compte de la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement ;

considérant que la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (5), prévoit à son article 5 paragraphe 1 qu'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets, que les États membres établissent par des mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, doit permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets ; que l'article 7 de ladite directive requiert l'établissement, le cas échéant en coopération avec les États membres concernés, de plans de gestion des déchets, qui sont communiqués à la Commission, et prévoit que les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans de gestion des déchets et qu'ils informent la Commission et les autres États membres de ces mesures ;

considérant qu'il est nécessaire d'appliquer des procédures différentes en fonction du type de déchets et de leur destination, selon notamment qu'ils sont destinés à être éliminés ou valorisés ;

considérant que les transferts de déchets doivent faire l'objet d'une notification préalable aux autorités compétentes leur permettant d'être dûment informées, notamment, du type, des mouvements et de l'élimination ou de la valorisation des déchets, de sorte qu'elles puissent prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine et de l'environnement, y compris la possibilité de soulever des objections motivées concernant les transferts ;

considérant que les États membres devraient être en mesure de mettre en oeuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national - conformément à la directive 75/442/CEE - en prenant, conformément au traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle des transferts ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets destinés à être éliminés, sauf dans le cas de déchets dangereux produits par l'État membre d'expédition en quantités tellement faibles qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans cet État ; que le problème spécifique de l'élimination de quantités aussi faibles nécessite une coopération entre les États membres concernés et un recours éventuel à une procédure communautaire ;

considérant que les exportations vers des pays tiers de déchets destinés à être éliminés doivent être interdites afin de protéger l'environnement de ces pays ; que des dérogations sont prévues pour les exportations vers les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont également parties à la convention de Bâle ;

considérant que les exportations de déchets destinés à être valorisés vers des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE doivent être soumises à des conditions prévoyant une gestion écologiquement saine des déchets ;

considérant que les accords ou arrangements relatifs aux exportations de déchets destinés à être valorisés, conclus avec des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE, doivent également faire l'objet d'un examen périodique par la Commission donnant lieu, le cas échéant, à une proposition de la Commission en vue de réexaminer les conditions dans lesquelles s'effectuent les exportations, y compris la possibilité d'une interdiction ;

considérant que les transferts de déchets destinés à être valorisés et figurant sur la liste verte de la décision de l'OCDE sont généralement exclus des procédures de contrôle du présent règlement puisque ces déchets ne devraient normalement pas présenter de risques pour l'environnement s'ils sont valorisés selon les règles de l'art dans le pays de destination ; que certaines dérogations à cette exclusion sont nécessaires conformément à la législation communautaire et à la décision de l'OCDE ; que certaines dérogations sont également nécessaires en vue de faciliter la localisation de ces transferts dans la Communauté et en vue de tenir compte de circonstances exceptionnelles ; que ces déchets sont soumis à la directive 75/442/CEE ;

considérant que les exportations de déchets, destinés à être valorisés et figurant sur la liste verte de l'OCDE, vers des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE doivent faire l'objet d'une consultation de la Commission avec le pays de destination ; qu'il peut apparaître approprié, à la lumière de cette consultation, que la Commission présente des propositions au Conseil ;

considérant que les exportations de déchets destinés à être valorisés vers des pays qui ne sont pas parties à la convention de Bâle doivent faire l'objet d'accords spécifiques entre ces pays et la Communauté ; que les États membres doivent être en mesure, dans des cas exceptionnels, de conclure, après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, des accords bilatéraux pour l'importation de déchets spécifiques avant que la Communauté n'ait conclu de tels accords en vue d'éviter, dans le cas de déchets destinés à être valorisés, toute interruption du traitement des déchets et, dans le cas de déchets destinés à être éliminés, lorsque le pays d'expédition n'a pas ou ne peut raisonnablement pas acquérir la capacité technique et les installations nécessaires pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement saines ;

considérant qu'il convient de prévoir la reprise des déchets ou leur élimination ou leur valorisation selon d'autres méthodes écologiquement saines si le transfert ne peut être mené à terme conformément au document de suivi ou aux clauses du contrat ;

considérant que, en cas de trafic illicite, la personne dont le comportement est à l'origine de ce trafic doit reprendre et/ou éliminer ou valoriser les déchets selon d'autres méthodes écologiquement saines et que, à défaut, les autorités compétentes d'expédition ou de destination, suivant le cas, doivent elles-mêmes intervenir ;

considérant qu'il importe d'établir un système de garantie financière ou un système équivalent d'assurance ;

considérant que les États membres doivent communiquer à la Commission les informations utiles pour l'application du présent règlement ;

considérant qu'il convient d'établir les documents prévus par le présent règlement et d'adopter les annexes conformément à une procédure communautaire,

A arrêté le présent règlement :

TITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

1. Le présent règlement s'applique aux transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté.

2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement :

a) le déchargement à terre de déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plates-formes off shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci fassent l'objet d'un instrument international spécifique à caractère contraignant ;

b) les transferts de déchets provenant de l'aviation civile ;

c) les transferts de déchets radioactifs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 92/3/Euratom du Conseil, du 3 février 1992, relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté (6) ;

d) les transferts de déchets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1 point b) de la directive 75/442/CEE lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation pertinente ;

e) les transferts de déchets vers la Communauté, conformément aux exigences du protocole sur la protection de l'environnement annexé au traité sur l'Antarctique.

3. a) Les transferts de déchets destinés uniquement à être valorisés et figurant à l'annexe II sont également exclus des dispositions du présent règlement, à l'exception des dispositions des points b), c), d) et e) ci-après, de l'article 11 et de l'article 17 paragraphes 1, 2 et 3 ;

b) ces déchets sont soumis à toutes les dispositions de la directive 75/442/CEE. Ils sont notamment :

- destinés uniquement à des installations dûment autorisées, conformément aux articles 10 et 11 de la directive 75/442/CEE,

- soumis à toutes les dispositions des articles 8, 12, 13 et 14 de la directive 75/442/CEE ;

c) cependant, certains déchets énumérés à l'annexe II peuvent faire l'objet d'un contrôle, comme s'ils figuraient à l'annexe III ou à l'annexe IV, si, entre autres raisons, ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (7).

Ces déchets et la décision déterminant laquelle de ces deux procédures doit être suivie sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE. Ces déchets sont énumérés à l'annexe II bis ;

d) dans des cas exceptionnels, les transferts de déchets énumérés à l'annexe II peuvent, pour des raisons liées à l'environnement ou à la santé publique, être contrôlés par les États membres comme s'ils figuraient à l'annexe III ou à l'annexe IV.

Les États membres qui ont recours à cette possibilité notifient aussitôt à la Commission les cas en question et en informent les autres États membres, le cas échéant, et indiquent les motifs de leur décision. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, peut confirmer cette mesure, notamment en ajoutant, le cas échéant, ces déchets à l'annexe II bis ;

e) lorsque des déchets énumérés à l'annexe II sont transférés en violation des dispositions du présent règlement ou de celles de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent appliquer les dispositions appropriées des articles 25 et 26 du présent règlement.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) " déchets ", les substances ou objets définis à l'article 1er point a) de la directive 75/442/CEE ;

b) " autorités compétentes ", les autorités compétentes désignées soit par les États membres conformément à l'article 36, soit par des pays tiers ;

c) " autorité compétente d'expédition ", l'autorité compétente désignée par les États membres conformément à l'article 36, pour la zone au départ de laquelle s'effectue le transfert, ou désignée par des pays tiers ;

d) " autorité compétente de destination ", l'autorité compétente désignée par les États membres conformément à l'article 36, pour la zone dans laquelle le transfert prend fin ou dans laquelle a lieu le chargement à bord de déchets avant élimination en mer, sans préjudice des conventions existantes concernant l'élimination en mer, ou désignée par des pays tiers ;

e) " autorité compétente de transit ", l'autorité unique, désignée par les États membres conformément à l'article 36, pour l'État par lequel transitent les déchets ;

f) " correspondant ", l'organe central désigné par chaque État membre et par la Commission conformément à l'article 37 ;

g) " notifiant ", toute personne physique ou morale à qui incombe l'obligation de notifier, c'est-à-dire la personne visée ci-après qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets :

i) la personne dont l'activité a produit ces déchets (producteur initial) ou ii) si cela n'est pas possible, un collecteur agréé à cet effet par un État membre ou un négociant ou courtier enregistré ou agréé faisant le nécessaire pour l'élimination ou la valorisation des déchets ou iii) si ces personnes ne sont pas connues ou agréées, la personne en possession de ces déchets ou les contrôlant légalement (détenteur) ou iv) lorsque les déchets sont importés dans la Communauté ou transitent par celle-ci, la personne désignée par la législation de l'État d'expédition ou, lorsque cette désignation n'a pas été faite, la personne en possession de ces déchets ou les contrôlant légalement (détenteur) ;

h) " destinataire ", la personne ou l'entreprise à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination ;

i) " élimination ", les opérations définies à l'article 1er point e) de la directive 75/442/CEE ;

j) " centre autorisé ", tout établissement ou entreprise autorisé ou agréé conformément à l'article 6 de la directive 75/439/CEE (8), aux articles 9, 10 et 11 de la directive 75/442/CEE, ou à l'article 6 de la directive 76/403/CEE (9) ;

k) " valorisation ", les opérations définies à l'article 1er point f) de la directive 75/442/CEE ;

l) " État d'expédition ", tout État au départ duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu ;

m) " État de destination ", tout État vers lequel un transfert de déchets est prévu ou a lieu aux fins d'élimination ou de valorisation ou de chargement à bord avant élimination en mer, sans préjudice des conventions existantes concernant l'élimination en mer ;

n) " État de transit ", tout État autre que l'État d'expédition ou de destination à travers lequel un transfert de déchets est prévu ou a lieu ;

o) " document de suivi ", le document de suivi uniforme qui doit être établi conformément à l'article 42 ;

p) " la convention de Bâle ", la convention de Bâle, du 22 mars 1989, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ;

q) " la quatrième convention de Lomé ", la convention de Lomé du 15 décembre 1989 ;

r) " la décision de l'OCDE ", la décision du Conseil de l'OCDE, du 30 mars 1992, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation.

TITRE II
TRANSFERTS DE DÉCHETS ENTRE ÉTATS MEMBRES

CHAPITRE A
DÉCHETS DESTINÉS À ÊTRE ÉLIMINÉS

Article 3

1. Lorsque le notifiant a l'intention de transférer d'un État membre dans un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres États membres des déchets destinés à être éliminés, et sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, il en informe l'autorité compétente de destination et adresse copie de la notification aux autorités compétentes d'expédition et de transit ainsi qu'au destinataire.

2. La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu d'expédition jusqu'à la destination finale.

3. La notification est effectuée au moyen du document de suivi qui est délivré par l'autorité compétente d'expédition.

4. Dans le cadre de cette notification, le notifiant remplit le document de suivi et joint, sur demande des autorités compétentes, des informations et des documents complémentaires.

5. Le notifiant fournit, sur le document de suivi, des informations concernant, notamment :

- l'origine, la composition et le volume des déchets destinés à être éliminés, y compris, dans le cas visé à l'article 2 point g) ii), l'identité du producteur et, s'il s'agit de déchets d'origines diverses, un inventaire détaillé des déchets ainsi que l'identité des producteurs initiaux, si cette information existe,

- les dispositions prévues en matière d'itinéraire et d'assurance couvrant les dommages causés aux tiers,

- les mesures à prendre pour assurer la sécurité du transport et, notamment, le respect par le transporteur des conditions fixées pour le transport par les États membres concernés,

- l'identité du destinataire des déchets, la localisation du centre d'élimination ainsi que le type et la durée de l'autorisation en vertu de laquelle le centre fonctionne ; le centre devra être doté des moyens techniques adéquats pour assurer l'élimination des déchets en question dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement,

- les opérations d'élimination visées à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE.

6. Le notifiant doit conclure un contrat avec le destinataire pour l'élimination des déchets.

Le contrat peut inclure tout ou partie des informations visées au paragraphe 5.

Le contrat doit prévoir l'obligation :

- pour le notifiant, conformément à l'article 25 et à l'article 26 paragraphe 2, de reprendre les déchets si le transfert n'a pas été mené à terme comme prévu ou s'il a été effectué en violation du présent règlement,

- pour le destinataire, de fournir au notifiant, dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, un document certifiant que les déchets ont été éliminés selon des méthodes écologiquement saines.

Une copie de ce contrat doit être fournie à l'autorité compétente sur demande.

En cas de transfert des déchets entre deux établissements contrôlés par la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale qui s'engage à éliminer les déchets.

7. Les informations fournies conformément aux paragraphes 4 à 6 sont traitées de manière confidentielle selon la législation nationale en vigueur.

8. Une autorité compétente d'expédition peut, conformément à la législation nationale, décider de transmettre elle-même la notification, à la place du notifiant, à l'autorité compétente de destination et adresser copie au destinataire et à l'autorité compétente de transit.

L'autorité compétente d'expédition peut décider de ne transmettre aucune notification si elle a elle-même des objections immédiates à soulever contre le transfert conformément à l'article 4 paragraphe 3. Elle informe aussitôt le notifiant de ces objections.

Article 4

1. Dès réception de la notification, l'autorité compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception au notifiant et une copie de ce document aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire.

2. a) L'autorité compétente de destination dispose de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour prendre la décision d'autoriser le transfert, avec ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut également demander un complément d'information. Elle n'accorde son autorisation qu'en l'absence d'objections de sa part ou de la part des autres autorités compétentes. L'autorisation est assortie de toute condition concernant le transport visée au point d).

L'autorité compétente de destination prend sa décision au plus tôt vingt et un jours après l'expédition de l'accusé de réception. Elle peut cependant prendre sa décision plus tôt si elle a le consentement écrit des autres autorités compétentes concernées.

L'autorité compétente de destination envoie par écrit sa décision au notifiant et en adresse copie aux autres autorités compétentes concernées.

b) Les autorités compétentes d'expédition et de transit peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception, soulever des objections. Elles peuvent également demander un complément d'information. Ces objections sont communiquées par écrit au notifiant avec copie aux autres autorités compétentes concernées.

c) Les objections et conditions visées aux points a) et b) sont fondées sur le paragraphe 3.

d) Les autorités compétentes d'expédition et de transit peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception, fixer des conditions relatives au transport des déchets dans leur ressort.

Ces conditions doivent être communiquées par écrit au notifiant avec copie aux autorités compétentes concernées et doivent être inscrites dans le document de suivi. Elles ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués entièrement dans leur ressort et elles doivent respecter les accords existants, notamment les conventions internationales pertinentes.

3. a) i) Afin de mettre en oeuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent prendre, conformément au traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets. Ces mesures sont immédiatement notifiées à la Commission, qui en informe les autres États membres.

ii) Dans le cas de déchets dangereux (au sens de l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE) produits dans l'État membre d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de l'année qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans cet État, la disposition du point i) ne s'applique pas.

iii) L'État membre de destination coopère avec l'État membre d'expédition qui estime que le point ii) s'applique en vue de régler la question au niveau bilatéral. Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, l'un des deux États membres peut saisir de la question la Commission, qui la réglera conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.

b) Les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent, en tenant compte des conditions géographiques et du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets, soulever des objections motivées contre les transferts envisagés s'ils ne sont pas conformes à la directive 75/442/CEE, et notamment à ses articles 5 et 7 :

i) afin de mettre en oeuvre le principe d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national ;

ii) dans les cas où l'installation doit éliminer des déchets provenant d'une source plus proche et où l'autorité compétente a donné la priorité à ces déchets ;

iii) afin d'assurer que les transports sont conformes aux plans de gestion des déchets.

c) En outre, les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent soulever des objections motivées contre le transfert envisagé :

- s'il n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé,

- si le notifiant ou le destinataire s'est, dans le passé, rendu coupable de transferts illicites ; dans ce cas, l'autorité compétente d'expédition peut refuser tout transfert impliquant la personne en question, conformément à sa législation nationale ou

- si le transfert est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l'État membre ou les États membres concernés.

4. Si, dans le délai prévu au paragraphe 2, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus et que les conditions en matière de transport seront respectées, elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.

Si une modification essentielle des modalités du transfert intervient par la suite, une nouvelle notification doit être faite.

5. L'autorité compétente de destination signifie son autorisation en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de suivi.

Article 5

1. Le transfert ne peut être effectué qu'après que le notifiant a reçu l'autorisation de l'autorité compétente de destination.

2. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il inscrit la date du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en adresse copie aux autorités compétentes concernées trois jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué.

3. Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.

4. Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une copie.

5. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés, le destinataire transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de suivi dûment rempli, à l'exception du certificat visé au paragraphe 6.

6. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, le destinataire transmet, sous sa responsabilité, au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées un certificat d'élimination des déchets. Ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne le transfert ou y est annexé.

Chapitre B Déchets destinés à être valorisés

Article 6

1. Lorsque le notifiant a l'intention de transférer d'un État membre dans un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres États membres des déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III, et sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, il en informe l'autorité compétente de destination et adresse copie de la notification aux autorités compétentes d'expédition et de transit ainsi qu'au destinataire.

2. La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu d'expédition jusqu'à la destination finale.

3. La notification est effectuée au moyen du document de suivi qui est délivré par l'autorité compétente d'expédition.

4. Dans le cadre de cette notification, le notifiant remplit le document de suivi et joint, sur demande des autorités compétentes, des informations et des documents complémentaires.

5. Le notifiant fournit sur le document de suivi des informations concernant notamment :

- l'origine, la composition et le volume des déchets destinés à être valorisés, y compris l'identité du producteur et, s'il s'agit de déchets d'origines diverses, un inventaire détaillé des déchets ainsi que l'identité des producteurs initiaux, si cette information existe,

- les dispositions prévues en matière d'itinéraire et d'assurance couvrant les dommages causés aux tiers,

- les mesures à prendre pour assurer la sécurité du transport et, notamment, le respect par le transporteur des conditions fixées pour le transport par les États membres concernés,

- l'identité du destinataire des déchets, la localisation du centre de valorisation ainsi que le type et la durée de l'autorisation en vertu de laquelle le centre fonctionne ; le centre doit être doté des moyens techniques adéquats pour assurer la valorisation des déchets en question dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement,

- les opérations de valorisation visées à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE,

- la méthode envisagée pour l'élimination des résidus après recyclage,

- le volume des matières recyclées par rapport aux résidus,

- la valeur estimée des matières recyclées.

6. Le notifiant doit conclure un contrat avec le destinataire pour la valorisation des déchets.

Le contrat peut inclure tout ou partie des informations visées au paragraphe 5.

Le contrat doit prévoir l'obligation :

- pour le notifiant, conformément à l'article 25 et à l'article 26 paragraphe 2, de reprendre les déchets si le transfert n'a pas été mené à terme comme prévu ou s'il a été effectué en violation du présent règlement,

- pour le destinataire, en cas de nouveau transfert des déchets destinés à être valorisés vers un autre État membre ou un pays tiers, de fournir la notification du pays initial d'expédition,

- pour le destinataire, de fournir au notifiant dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, un document certifiant que les déchets ont été valorisés selon des méthodes écologiquement saines.

Une copie de ce contrat doit être fournie à l'autorité compétente sur demande.

En cas de transfert des déchets entre deux établissements contrôlés par la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale qui s'engage à valoriser les déchets.

7. Les informations fournies conformément aux paragraphes 4 à 6 sont traitées de manière confidentielle selon la législation nationale en vigueur.

8. Une autorité compétente d'expédition peut, conformément à la législation nationale, décider d'adresser elle-même, à la place du notifiant, la notification à l'autorité compétente de destination et adresser copie au destinataire et à l'autorité compétente de transit.

Article 7

1. Dès réception de la notification, l'autorité compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception au notifiant et une copie de ce document aux autres autorités compétentes et au destinataire.

2. Les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit disposent d'un délai de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour soulever des objections contre le transfert. Ces objections sont fondées sur le paragraphe 4. Elles sont communiquées par écrit au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées au cours du délai précité.

Les autorités compétentes concernées peuvent décider de donner leur consentement par écrit dans un délai inférieur à trente jours.

Le consentement ou l'objection, formulés par écrit, peuvent être transmis par courrier ou par télécopie suivie d'un courrier. La validité de ce consentement ne peut excéder une année sauf indication contraire.

3. Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit disposent d'un délai de vingt jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour fixer les conditions relatives au transport des déchets dans leur ressort.

Ces conditions doivent être communiquées par écrit au notifiant avec copie aux autorités compétentes concernées et doivent être inscrites dans le document de suivi. Elles ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués de bout en bout dans leur ressort et elles doivent respecter les accords existants, notamment les conventions internationales pertinentes.

4. a) Les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent soulever des objections motivées contre le transfert envisagé :

- conformément à la directive 75/442/CEE, et notamment à son article 7 ou

- s'il n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé ou

- si le notifiant ou le destinataire s'est, dans le passé, rendu coupable de transferts illicites ; dans ce cas, l'autorité compétente d'expédition peut refuser tout transfert impliquant la personne en question, conformément à sa législation nationale ou

- si le transfert est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l'État membre ou les États membres concerné(s) ou

- si le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l'élimination de la partie non valorisable sont tels que la valorisation ne se justifie pas d'un point de vue économique et écologique.

b) Les autorités compétentes de transit peuvent soulever des objections motivées à l'encontre du transfert envisagé, sur la base des deuxième, troisième et quatrième tirets du point a).

5. Si, dans le délai prévu au paragraphe 2, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus et que les conditions en matière de transport seront respectées, elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.

Si une modification essentielle des modalités du transfert intervient par la suite, une nouvelle notification doit être faite.

6. En cas de consentement préalable formulé par écrit, l'autorité compétente signifie son autorisation en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de suivi.

Article 8

1. Le transfert peut être effectué au terme du délai de trente jours si aucune objection n'a été formulée.

Toutefois, l'accord tacite expire une année civile après cette date.

Lorsque les autorités compétentes décident de donner leur consentement par écrit, le transfert peut être effectué dès réception de tous les consentements nécessaires.

2. Le notifiant inscrit la date du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en adresse copie aux autorités compétentes concernées trois jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué.

3. Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un exemplaire du document de suivi accompagne chaque transfert.

4. Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une copie.

5. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être valorisés, le destinataire transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de suivi dûment rempli, à l'exception du certificat visé au paragraphe 6.

6. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, le destinataire transmet, sous sa responsabilité, au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées un certificat de valorisation des déchets. Ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne le transfert ou y est annexé.

Article 9

1. Les autorités compétentes dont relèvent les installations spécifiques de valorisation peuvent décider, nonobstant l'article 7, qu'elles ne soulèveront pas d'objections en cas de transferts de certains types de déchets vers une installation spécifique de valorisation. Une telle décision peut se limiter à une période déterminée ; toutefois, elle peut être révoquée à tout moment.

2. Les autorités compétentes qui usent de cette faculté communiquent à la Commission le nom et l'adresse de l'installation de valorisation, les technologies employées, le type de déchets auxquels la décision s'applique et la période couverte. Toute révocation doit également être notifiée à la Commission.

La Commission transmet cette information sans délai aux autres autorités compétentes concernées dans la Communauté ainsi qu'au Secrétariat de l'OCDE.

3. Tout transfert envisagé vers de telles installations doit être notifié aux autorités compétentes concernées conformément à l'article 6. Cette notification doit arriver avant l'expédition des déchets.

Les autorités compétentes des États membres d'expédition et de transit peuvent soulever des objections contre de tels transferts, sur la base de l'article 7 paragraphe 4, ou imposer des conditions concernant le transport.

4. Au cas où les autorités compétentes sont tenues, aux termes de leur législation interne, d'examiner les contrats visés à l'article 6 paragraphe 6, ces autorités en informent la Commission. Dans ce cas, l'information contenue dans la notification ainsi que les contrats ou les parties de ces contrats qui doivent être examinés doivent parvenir aux autorités en question sept jours avant l'expédition des déchets, afin que cet examen puisse être effectué de manière appropriée.

5. Pour le transfert proprement dit, l'article 8 paragraphes 2 à 6 est applicable.

Article 10

Les transferts de déchets destinés à être valorisés énumérés à l'annexe IV et de déchets destinés à être valorisés qui n'ont pas encore été inscrits à l'une des annexes II, III ou IV sont soumis à des procédures identiques à celles visées aux articles 6 à 8, sauf que le consentement des autorités compétentes concernées doit être communiqué par écrit avant que ne commence le transfert.

Article 11

1. Afin de faciliter le suivi des transferts de déchets destinés à être valorisés et figurant à l'annexe II, ces transferts doivent être accompagnés des renseignements suivants, qui sont signés par le détenteur :

a) nom et adresse du détenteur ;

b) désignation commerciale usuelle des déchets ;

c) volume des déchets ;

d) nom et adresse du destinataire ;

e) opérations débouchant sur une possibilité de valorisation énumérées à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE ;

f) date d'expédition prévue.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont traitées de manière confidentielle selon la législation nationale en vigueur.

Chapitre C Transferts de déchets destinés à être éliminés et valorisés entre États membres avec transit par des pays tiers

Article 12

Sans préjudice des articles 3 à 10, lorsqu'un transfert de déchets effectué entre États membres comporte un transit par un ou plusieurs pays tiers :

a) le notifiant envoie une copie de la notification aux autorités compétentes du ou des pays tiers ;

b) l'autorité compétente de destination demande à l'autorité compétente du ou des pays tiers si elle a l'intention de donner son consentement par écrit au transfert envisagé, et ce :

- s'il s'agit de parties à la convention de Bâle, dans un délai de soixante jours, à moins qu'elle n'ait renoncé à ce droit conformément à ladite convention ou

- s'il s'agit de pays qui ne sont pas parties à la convention de Bâle, dans un délai à convenir entre les autorités compétentes.

Dans les deux cas, l'autorité compétente de destination ne donne, le cas échéant, son autorisation qu'après avoir reçu le consentement en question.

TITRE III

TRANSFERTS DE DÉCHETS
À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS MEMBRES

Article 13

1. Les titres II, VII et VIII ne s'appliquent pas aux transferts à l'intérieur d'un État membre.

2. Les États membres établissent toutefois un système approprié de surveillance et de contrôle des transferts de déchets dans leur ressort. Ce système devrait tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le système communautaire établi par le présent règlement.

3. Les États membres informent la Commission de leurs systèmes de surveillance et de contrôle des transferts de déchets. La Commission en informe les autres États membres.

4. Les États membres peuvent appliquer dans leur ressort le système prévu aux titres II, VII et VIII.

TITRE IV
EXPORTATION DE DÉCHETS
Chapitre A Déchets destinés à être éliminés

Article 14

1. Sont interdites toutes les exportations de déchets destinés à être éliminés, à l'exception de celles effectuées vers les pays de l'AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.

2. Toutefois, sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, sont également interdites les exportations vers un pays de l'AELE de déchets destinés à être éliminés :

a) lorsque le pays de l'AELE de destination interdit l'importation de ces déchets ou n'a pas donné son consentement écrit à l'importation spécifique de ces déchets ;

b) si l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté a des raisons de supposer que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement saines dans le pays de l'AELE de destination concerné.

3. L'autorité compétente d'expédition exige que tous les déchets destinés à être éliminés dont l'exportation vers des pays de l'AELE est autorisée soient gérés selon des méthodes écologiquement saines pendant toute la durée du transfert et dans l'État de destination.

Article 15

1. Le notifiant adresse la notification à l'autorité compétente d'expédition au moyen du document de suivi, conformément à l'article 3 paragraphe 5, avec copie aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire. Le document de suivi est délivré par l'autorité compétente d'expédition.

Dès réception de la notification, l'autorité compétente d'expédition envoie, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception de la notification au notifiant et en adresse copie aux autres autorités compétentes concernées.

2. L'autorité compétente d'expédition dispose d'un délai de soixante-dix jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour prendre la décision d'autoriser le transfert, avec ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut également demander un complément d'information.

Elle n'accorde son autorisation qu'en l'absence d'objections de sa part ou de la part des autres autorités compétentes et que si elle a reçu du notifiant les copies visées au paragraphe 4. L'autorisation est assortie, le cas échéant, de toute condition concernant le transport visée au paragraphe 5.

L'autorité compétente d'expédition prend sa décision au plus tôt soixante et un jours après l'expédition de l'accusé de réception.

Elle peut cependant prendre sa décision plus tôt si elle a le consentement écrit des autres autorités compétentes.

Elle envoie une copie certifiée conforme de sa décision aux autres autorités compétentes concernées, au bureau de douane de sortie de la Communauté, ainsi qu'au destinataire.

3. Les autorités compétentes d'expédition et de transit de la Communauté peuvent, dans un délai de soixante jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception, soulever des objections fondées sur

l'article 4 paragraphe 3. Elles peuvent également demander un complément d'informations. Toute objection doit être communiquée par écrit au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées.

4. Le notifiant fournit à l'autorité compétente d'expédition une copie :

a) du consentement écrit du pays de l'AELE de destination au transfert envisagé ;

b) de la confirmation par le pays de l'AELE de destination de l'existence d'un contrat entre le notifiant et le destinataire spécifiant que les déchets en question seront gérés selon des méthodes écologiquement saines; une copie du contrat est jointe sur demande.

En outre, le contrat prévoit et exige de la part du destinataire l'envoi :

- dans un délai de trois jours ouvrables après réception des déchets destinés à être éliminés, d'une copie du document de suivi intégralement rempli, à l'exception du certificat visé au deuxième tiret, à l'adresse du notifiant et de l'autorité compétente concernée,

- dès que possible, et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, d'un certificat d'élimination sous sa responsabilité au notifiant et à l'autorité compétente concernée ; le modèle de ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne le transfert.

Le contrat prévoit en outre que, si un destinataire délivre un certificat incorrect entraînant la levée de la garantie financière, il est tenu de supporter les coûts résultant de l'obligation de ramener les déchets dans le ressort de l'autorité compétente d'expédition et de les éliminer selon d'autres méthodes écologiquement +saines ;

c) du consentement écrit au transfert envisagé de l'autre (des autres) État(s) de transit, sauf s'il(s) est (sont) partie(s) à la convention de Bâle et s'il(s) y a (ont) renoncé selon les termes de ladite convention.

5. Les autorités compétentes de transit de la Communauté disposent d'un délai de soixante jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour fixer les conditions relatives au transfert des déchets dans leur ressort.

Ces conditions, qui doivent être communiquées par écrit au notifiant avec copie aux autres autorités compétentes concernées, ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués entièrement dans le ressort de l'autorité compétente en question.

6. L'autorité compétente d'expédition marque son autorisation en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de suivi.

7. Le transfert ne peut être effectué qu'après que le notifiant a reçu l'autorisation de l'autorité compétente d'expédition.

8. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il inscrit la date du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en adresse copie aux autorités compétentes concernées trois jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué. Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.

Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une copie.

Un exemplaire du document de suivi est remis par le transporteur au dernier bureau de douane de sortie lorsque les déchets quittent la Communauté.

9. Aussitôt que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie transmet une copie du document de suivi à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation.

10. Dans le cas où, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation n'a pas été avisée par le destinataire de la réception des déchets, elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination.

Elle fait de même si, cent quatre-vingts jours après que les déchets ont quitté la Communauté, elle n'a pas reçu du destinataire le certificat d'élimination visé au paragraphe 4.

11. Une autorité compétente d'expédition peut, conformément à la législation nationale, décider de transmettre elle-même la notification à la place du notifiant et adresser copie au destinataire et à l'autorité compétente de transit.

L'autorité compétente d'expédition peut décider de n'adresser aucune notification si elle a elle-même des objections immédiates à soulever contre le transfert conformément à l'article 4 paragraphe 3. Elle informe aussitôt le notifiant de ces objections.

12. Les informations fournies conformément aux paragraphes 1 à 4 sont traitées de manière confidentielle selon la législation nationale en vigueur.

CHAPITRE B
DÉCHETS DESTINÉS À ÊTRE VALORISÉS

Article 16

1. Sont interdites toutes les exportations de déchets destinés à être valorisés, à l'exception de celles qui sont effectuées :

a) vers des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE ;

b) vers d'autres pays :

- qui sont parties à la convention de Bâle et/ou avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux

conformément à l'article 11 de la convention de Bâle et au paragraphe 2 ci-après ou

- avec lesquels des États membres ont conclu, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux avant la date d'application du présent règlement, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle et au paragraphe 2 ci-après.

Ces accords et arrangements sont notifiés à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date d'application du présent règlement ou à compter de leur date d'application, la date la plus proche étant retenue, et ils viennent à expiration au moment où des accords ou arrangements sont conclus conformément au premier tiret.

2. Les accords et arrangements visés au paragraphe 1 point b) garantissent une gestion des déchets selon des méthodes écologiquement saines, conformément à l'article 11 de la convention de Bâle ; ils doivent en particulier :

a) garantir que l'opération de valorisation est effectuée dans un centre autorisé répondant aux exigences d'une gestion écologiquement saine ;

b) fixer les conditions de traitement des éléments non valorisables des déchets et, le cas échéant, obliger le notifiant à les reprendre ;

c) permettre, le cas échéant, de vérifier sur place le respect des accords, en accord avec les pays concernés ;

d) être réexaminés périodiquement par la Commission, et pour la première fois le 31 décembre 1996 au plus tard, eu égard à l'expérience acquise et à la faculté des pays concernés d'effectuer des activités de valorisation d'une manière offrant toutes les garanties d'une gestion écologiquement saine. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de ce réexamen. Si celui-ci aboutit à la conclusion que les garanties en matière d'environnement sont insuffisantes, la poursuite des exportations de déchets dans les mêmes conditions est revue sur proposition de la Commission et peut éventuellement être interdite.

3. Toutefois, sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, sont interdites les exportations de déchets destinés à être valorisés vers les pays visés au paragraphe 1 :

a) lorsque le pays interdit toute importation de ces déchets ou n'a pas donné son consentement à l'importation spécifique de ces déchets ;

b) si l'autorité compétente d'expédition a des raisons de supposer que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement saines dans le pays concerné.

4. L'autorité compétente d'expédition exige que tous les déchets destinés à être valorisés dont l'exportation est autorisée soient gérés selon des méthodes écologiquement saines pendant toute la durée du transfert et dans l'État de destination.

Article 17

1. En ce qui concerne les déchets énumérés à l'annexe II, la Commission notifie, avant la date d'application du présent règlement, à chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, la liste des déchets figurant à cette annexe et demande une confirmation écrite que ces déchets ne font pas l'objet d'un contrôle dans le pays de destination et que ce pays accepte que ces catégories de déchets soient transférées sans recours aux procédures de contrôle applicables aux annexes III ou IV, ou qu'il indique si ces déchets devraient être soumis à ces procédures ou à la procédure de l'article 15.

Si la Commission ne reçoit pas cette confirmation six mois avant la date d'application du présent règlement, elle présente des propositions appropriées au Conseil.

2. En cas d'exportation de déchets figurant à l'annexe II, ces déchets sont destinés à des opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays importateur. En outre, un système de surveillance fondé sur la délivrance préalable systématique de licences d'exportation est institué dans des cas à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.

Un tel système prévoit dans chaque cas qu'une copie de la licence d'exportation est transmise sans tarder aux autorités du pays concerné.

3. Lorsque ces déchets sont soumis à un contrôle dans le pays de destination, ou à la demande de ce pays conformément au paragraphe 1, ou lorsqu'un pays de destination a notifié, en vertu de l'article 3 de la convention de Bâle, qu'il considère comme dangereux certains types de déchets figurant à l'annexe II, les exportations de ces déchets vers le pays en question sont soumises à un contrôle. L'État membre d'exportation ou la Commission notifie tous ces cas au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE ; la Commission détermine, en consultation avec le pays de destination, quelles sont les procédures de contrôle à appliquer, à savoir celles applicables aux annexes III et IV ou celle prévue à l'article 15.

4. Lorsque des déchets figurant à l'annexe III sont, en vue de leur valorisation, exportés de la Communauté vers des pays et transitent par des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE, les articles 6, 7, 8 et l'article 9 paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont applicables, les dispositions concernant les autorités compétentes d'expédition et de transit ne s'appliquant qu'aux autorités compétentes de la Communauté.

5. En outre, les autorités compétentes du pays d'exportation et des pays de transit de la Communauté sont informées de la décision visée à l'article 9.

6. Lorsque des déchets destinés à être valorisés qui figurent à l'annexe IV et des déchets destinés à être valorisés qui n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, III ou IV sont exportés en vue de leur valorisation vers des pays et transitent par des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE, l'article 10 est applicable mutatis mutandis.

7. En outre, en cas d'exportation de déchets conformément aux paragraphes 4 à 6 :

- un exemplaire du document de suivi est remis par le transporteur au dernier bureau de douane de sortie lorsque les déchets quittent la Communauté,

- aussitôt que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie transmet une copie du document de suivi à l'autorité compétente d'exportation,

- dans le cas où, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente d'exportation n'a pas été avisée par le destinataire de la réception des déchets, elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination,

- le contrat prévoit que, si un destinataire délivre un certificat incorrect entraînant la levée de la garantie financière, il est tenu de supporter les coûts résultant de son obligation de ramener les déchets dans le ressort de l'autorité compétente d'expédition et de les éliminer ou de les valoriser selon d'autres méthodes écologiquement saines.

8. Lorsque des déchets destinés à être valorisés figurant aux annexes III et IV et des déchets destinés à être valorisés qui n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, III ou IV sont exportés vers des pays ou transitent par des pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas :

- l'article 15, à l'exception du paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis,

- des objections motivées ne peuvent être soulevées que conformément à l'article 7 paragraphe 4, sauf dispositions contraires prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b) et sur la base de la procédure de contrôle prévue soit aux paragraphes 4 ou 6 du présent article, soit à l'article 15.

Chapitre C Exportation de déchets vers des États ACP

Article 18

1. Sont interdites toutes les exportations de déchets vers des États ACP.

2. Cette interdiction n'empêche pas un État membre, vers lequel un État ACP a choisi d'exporter des déchets en vue de leur transformation, de réexpédier les déchets transformés vers l'État ACP d'origine.

3. En cas de réexportation vers des États ACP, un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.

TITRE V
IMPORTATION DE DÉCHETS DANS LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE A
IMPORTATION DE DÉCHETS DESTINÉS À ÊTRE ÉLIMINÉS

Article 19

1. Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient :

a) de pays de l'AELE qui sont parties à la convention de Bâle ;

b) d'autres pays :

- qui sont parties à la convention de Bâle ou

- avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, garantissant que les opérations d'élimination sont effectuées dans un centre autorisé et répondent aux exigences d'une gestion écologiquement saine ou

- avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel, avant la date d'application du présent règlement, des accords ou arrangements bilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, contenant les mêmes garanties que celles visées ci-dessus et garantissant que les déchets ont été initialement produits dans le pays d'expédition et que l'élimination sera effectuée exclusivement dans l'État membre ayant conclu l'accord ou l'arrangement ; ces accords ou arrangements sont notifiés à la Commission dans un délai de trois mois à partir de la date d'application du présent règlement ou à partir de leur date d'application, la plus proche étant retenue, et ils viennent à expiration au moment où des accords ou arrangements sont conclus conformément au deuxième tiret ou

- avec lesquels des États membres concluent à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux après la date d'application du présent règlement, dans les cas prévus au paragraphe 2.

2. Le Conseil autorise par le présent règlement les États membres à conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux après la date d'application du présent règlement dans des cas exceptionnels aux fins de l'élimination de déchets spécifiques, lorsque lesdits déchets ne pourront pas être gérés selon des méthodes écologiquement saines dans le pays d'expédition. Ces accords et arrangements satisfont aux conditions visées au paragraphe 1 point b) troisième tiret et sont notifiés à la Commission avant leur conclusion.

3. Les pays visés au paragraphe 1 point b) sont tenus de présenter au préalable une demande dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre de destination du fait qu'ils n'ont pas et ne peuvent raisonnablement pas acquérir les moyens techniques et les installations nécessaires pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement saines.

4. L'autorité compétente de destination interdit l'introduction de déchets dans son ressort si elle a des raisons de croire que ces déchets n'y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement saines.

Article 20

1. La notification est adressée à l'autorité compétente de destination au moyen du document de suivi, conformément à l'article 3 paragraphe 5, avec copie au destinataire des déchets et aux autorités compétentes de transit. Le document de suivi est délivré par l'autorité compétente de destination.

Dès réception de la notification, l'autorité compétente de destination envoie, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception au notifiant et en adresse copie aux autorités compétentes de transit de la Communauté.

2. L'autorité compétente de destination n'autorise le transfert qu'en l'absence d'objections de sa part ou de la part des autres autorités compétentes concernées.

L'autorisation est assortie de toute condition concernant le transport visée au paragraphe 5.

3. Les autorités compétentes de destination et de transit de la Communauté peuvent, dans un délai de soixante jours à compter de l'envoi de la copie de l'accusé de réception, soulever des objections fondées sur l'article 4 paragraphe 3.

Elles peuvent également demander un complément d'information. Les objections sont adressées par écrit au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées de la Communauté.

4. L'autorité compétente de destination dispose d'un délai de soixante-dix jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour prendre la décision d'autoriser le transfert, avec ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut également demander un complément d'information.

Elle envoie une copie certifiée conforme de la décision aux autorités compétentes de transit de la Communauté, au destinataire et au bureau de douane d'entrée dans la Communauté.

L'autorité compétente de destination prend sa décision au plus tôt soixante et un jours après l'expédition de l'accusé de réception. Elle peut cependant prendre sa décision plus tôt si elle a le consentement écrit des autres autorités compétentes.

L'autorité compétente de destination marque son autorisation en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de suivi.

5. Les autorités compétentes de destination et de transit dans la Communauté disposent d'un délai de soixante jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour fixer les conditions relatives au transfert des déchets. Ces conditions, qui doivent être communiquées au notifiant avec copie aux autorités

compétentes concernées, ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour les transferts similaires effectués entièrement dans le ressort de l'autorité compétente en question.

6. Le transfert ne peut être effectué qu'après que le notifiant a reçu l'autorisation de l'autorité compétente de destination.

7. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il inscrit la date du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en adresse copie aux autorités compétentes concernées trois jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué. Un exemplaire du document de suivi est remis par le transporteur au bureau de douane d'entrée dans la Communauté.

Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.

Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une copie.

8. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets, le destinataire transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de suivi dûment rempli, à l'exception du certificat visé au paragraphe 9.

9. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, le destinataire transmet un certificat d'élimination des déchets sous sa responsabilité au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées. Ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne le transfert ou y est annexé.

Chapitre B Importation de déchets destinés à être valorisés

Article 21

1. Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés est interdite, sauf si elle provient :

a) de pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE ;

b) d'autres pays :

- qui sont parties à la convention de Bâle et/ou avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, garantissant que les opérations de valorisation sont effectuées dans un centre autorisé et répondent aux exigences d'une gestion écologiquement saine ou

- avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel, avant la date d'application du présent règlement, des accords ou arrangements bilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, et contenant les mêmes garanties que celles qui sont visées ci-dessus ; ces accords ou arrangements sont notifiés à la Commission dans un délai de trois mois à partir de la date d'application du présent règlement ou à partir de leur date d'application, la plus proche étant retenue, et viennent à expiration au moment où des accords ou arrangements sont conclus conformément au premier tiret ou

- avec lesquels des États membres concluent à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux après la date d'application du présent règlement, dans les cas prévus au paragraphe 2.

2. Par le présent règlement, le Conseil autorise les États membres à conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux après la date d'application du présent règlement dans des cas exceptionnels aux fins de la valorisation de déchets spécifiques, lorsqu'un État membre estime de tels accords ou arrangements nécessaires pour éviter toute interruption dans le traitement des déchets en attendant que la Communauté ait conclu de tels accords ou arrangements. Ces accords et arrangements sont aussi compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle ; ils sont notifiés à la Commission avant leur conclusion et viennent à expiration au moment où des accords ou arrangements sont conclus conformément au paragraphe 1 point b) premier tiret.

Article 22

1. En cas d'importation dans la Communauté, en vue de leur valorisation, de déchets provenant de pays et transitant par des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE, les procédures de contrôle mentionnées ci-après sont applicables mutatis mutandis :

a) pour les déchets figurant à l'annexe III : les articles 6, 7 et 8 ainsi que l'article 9 paragraphes 1, 3, 4 et 5 et l'article 17 paragraphe 5 ;

b) pour les déchets figurant à l'annexe IV et les déchets qui n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, III ou IV : l'article 10.

2. Lorsque des déchets destinés à être valorisés qui figurent aux annexes III et IV et des déchets qui n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, III ou IV sont importés de pays et transitent par des pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas :

- l'article 20 s'applique mutatis mutandis,

- des objections motivées ne peuvent être soulevées que conformément à l'article 7 paragraphe 4, sauf dispositions contraires prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément à l'article 21 paragraphe 1 point b) et sur la base des procédures de contrôle prévues soit au paragraphe 1 du présent article soit à l'article 20.

TITRE VI
TRANSIT DANS LA COMMUNAUTÉ DE DÉCHETS PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ POUR ÊTRE ÉLIMINÉS
OU VALORISÉS EN DEHORS DE CELLE-CI

CHAPITRE A
DÉCHETS DESTINÉS À ÊTRE ÉLIMINÉS ET VALORISÉS
(à l'exception du transit visé à l'article 24)

Article 23

1. Lorsque des déchets destinés à être éliminés, et, à l'exception des cas prévus à l'article 24, lorsque des déchets destinés à être valorisés passent en transit par un ou plusieurs États membres, la notification est adressée au moyen du document de suivi à la dernière autorité compétente de transit dans la Communauté, une copie étant adressée au destinataire, aux autres autorités compétentes concernées, ainsi qu'aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté.

2. La dernière autorité compétente de transit dans la Communauté accuse, sans tarder, réception de la notification au notifiant. Les autres autorités compétentes de la Communauté communiquent, sur la base du paragraphe 5, leurs réactions à la dernière autorité compétente de transit dans la Communauté, qui, à son tour, répond par écrit au notifiant dans un délai de soixante jours en consentant au transfert, avec ou sans réserves, ou en imposant, le cas échéant, les conditions fixées par les autres autorités compétentes de transit, ou encore en refusant l'autorisation de procéder au transfert. Elle peut également demander un complément d'information. Tout refus ou toute réserve doit être motivé. L'autorité compétente envoie une copie certifiée conforme de sa décision aux autres autorités compétentes concernées, ainsi qu'aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté.

3. Sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, le transfert ne peut être admis dans la Communauté que si le notifiant a reçu le consentement écrit de la dernière autorité compétente de transit. Cette autorité marque son consentement en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de suivi.

4. Les autorités compétentes de transit dans la Communauté disposent d'un délai de vingt jours suivant la notification pour fixer, s'il y a lieu, des conditions relatives au transport des déchets.

Ces conditions, qui doivent être communiquées au notifiant avec copie aux autorités compétentes concernées, ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués entièrement dans le ressort de l'autorité compétente en question.

5. Le document de suivi est délivré par la dernière autorité compétente de transit dans la Communauté.

6. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il remplit le document de suivi et en envoie une copie aux autorités compétentes concernées, trois jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué.

Un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.

Le transporteur remet un exemplaire du document de suivi au bureau de douane de sortie de la Communauté lorsque les déchets quittent celle-ci.

Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une copie.

7. Dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté transmet une copie du document de suivi à la dernière autorité compétente de transit de la Communauté.

En outre, le notifiant déclare ou certifie à cette autorité compétente, avec copie aux autres autorités

compétentes de transit, au plus tard quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, que ces déchets ont atteint la destination prévue. Chapitre B Transit de déchets destinés à être valorisés en provenance d'un pays auquel s'applique la décision de l'OCDE et à destination d'un tel pays

Article 24

1. Le transit par un ou plusieurs États membres de déchets destinés à être valorisés figurant aux annexes III et IV originaires d'un pays auquel s'applique la décision de l'OCDE et transférés en vue de leur valorisation dans un autre pays auquel s'applique la décision de l'OCDE doit être notifié à toutes les autorités compétentes de transit de l'(des) État(s) membre(s) concerné(s).

2. La notification est adressée au moyen du document de suivi.

3. Dès réception de la notification, la ou les autorités compétentes de transit envoient un accusé de réception au notifiant et au destinataire dans un délai de trois jours ouvrables.

4. La ou les autorités compétentes de transit peuvent formuler des objections motivées contre le transfert envisagé sur la base de l'article 7 paragraphe 4. Toute objection doit être communiquée par écrit au notifiant et aux autorités compétentes de transit des autres États membres concernés dans un délai de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception.

5. L'autorité compétente de transit peut décider de donner son consentement par écrit dans un délai inférieur à trente jours.

En cas de transit de déchets figurant à l'annexe IV et de déchets qui n'ont pas encore été inscrits à l'une des annexes II, III ou IV, le consentement doit être communiqué par écrit avant que ne commence le transfert.

6. Le transfert ne peut être effectué que si aucune objection n'a été formulée.

TITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 25

1. Lorsqu'un transfert de déchets, auquel les autorités compétentes concernées ont consenti, ne peut être mené à terme conformément au document de suivi ou au contrat visé aux articles 3 et 6, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où elle en a été informée, le notifiant réintroduise les déchets dans son ressort ou ailleurs à l'intérieur de l'État d'expédition, à moins qu'elle ne soit convaincue que leur élimination ou valorisation peut s'effectuer d'une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, une nouvelle notification doit être faite. Aucun État membre d'expédition ni aucun État membre de transit ne s'oppose à la réintroduction de ces déchets à la demande dûment motivée de l'autorité compétente de destination, assortie d'une explication du motif.

3. L'obligation du notifiant et l'obligation secondaire de l'État d'expédition de reprendre les déchets prennent fin lorsque le destinataire a délivré le certificat visé aux articles 5 et 8.

Article 26

1. Constitue un trafic illégal tout transfert de déchets :

a) effectué sans que la notification ait été adressée à toutes les autorités compétentes concernées conformément au présent règlement ou

b) effectué sans le consentement des autorités compétentes concernées conformément au présent règlement ou

c) effectué avec le consentement des autorités compétentes concernées obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude ou d) qui n'est pas spécifié explicitement dans le document de suivi ou

e) qui entraîne une élimination ou une valorisation en violation des règles communautaires ou internationales ou

f) qui est contraire aux articles 14, 16, 19 et 21.

2. Si le trafic illégal est le fait du notifiant des déchets, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que les déchets en question :

a) soient ramenés dans l'État d'expédition par le notifiant ou, le cas échéant, par l'autorité compétente elle-même ou si cela est impossible

b) soient éliminés ou valorisés d'une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines, dans un délai de trente jours à compter du moment où l'autorité compétente a été informée du trafic illégal ou dans tout autre délai dont les autorités compétentes concernées pourraient convenir.

Dans ce cas, une nouvelle notification doit être faite. Aucun État membre d'expédition ni aucun État membre de transit ne s'oppose à la réintroduction de ces déchets à la demande dûment motivée de l'autorité compétente de destination, assortie d'une explication du motif.

3. Si le trafic illégal est le fait du destinataire, l'autorité compétente de destination veille à ce que les déchets en question soient éliminés selon des méthodes écologiquement saines par le destinataire ou, si cela est impossible, par elle-même, dans un délai de trente jours à compter du moment où elle a été informée du trafic illégal ou dans tout autre délai dont les autorités compétentes concernées pourraient convenir. À cette fin, elles coopèrent, dans la mesure nécessaire, pour éliminer ou pour valoriser les déchets selon des méthodes écologiquement saines.

4. Lorsque la responsabilité du trafic illégal ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, les autorités compétentes veillent, en coopération, à ce que les déchets en question soient éliminés ou valorisés selon des méthodes écologiquement saines. Des orientations en vue de cette coopération sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.

5. Les États membres intentent toute action judiciaire appropriée pour interdire et sanctionner le trafic illégal.

Article 27

1. Tout transfert de déchets relevant du champ d'application du présent règlement est soumis à la constitution d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente couvrant les coûts de transport, y compris dans les cas prévus aux articles 25 et 26, ainsi que les coûts d'élimination ou de valorisation.

2. La garantie est restituée lorsque la preuve a été apportée, au moyen :

- du certificat d'élimination ou de valorisation, que les déchets sont arrivés à destination et ont été éliminés ou valorisés selon des méthodes écologiquement saines,

- du formulaire T 5 établi aux fins de contrôle conformément au règlement (CEE) n° 2823/87 de la Commission (10), que, en cas de transit à travers la Communauté, les déchets ont quitté le territoire de la Communauté.

3. Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend pour adapter son droit national au présent article. La Commission transmet cette information à tous les États membres.

Article 28

1. Tout en respectant les obligations qui lui sont imposées par les articles 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 ou 24, le notifiant peut utiliser une procédure de notification générale lorsque des déchets à éliminer ou à valoriser présentant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont expédiés périodiquement au même destinataire en empruntant le même itinéraire. Si, en raison de circonstances imprévues, cet itinéraire ne peut être emprunté, le notifiant en informe les autorités compétentes concernées le plus tôt possible, voire avant que l'expédition n'ait lieu si la nécessité de changer d'itinéraire est déjà connue à ce moment-là.

Si le changement d'itinéraire est connu avant que l'expédition n'ait lieu et s'il fait intervenir des autorités compétentes autres que celles concernées par la notification générale, cette procédure n'est pas utilisée.

2. Dans le cadre d'une procédure générale de notification, une seule notification peut couvrir plusieurs envois de déchets sur une période maximale d'un an. La période indiquée peut être abrégée d'un commum accord entre les autorités compétentes concernées.

3. Les autorités compétentes concernées subordonnent leur accord pour l'utilisation de cette procédure de notification générale à l'envoi ultérieur d'informations complémentaires. Si la composition des déchets n'est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification ou si les conditions auxquelles leur expédition est soumise ne sont pas respectées, les autorités compétentes concernées retirent leur consentement à cette procédure et le notifient officiellement au notifiant. Copie de cette notification est envoyée aux autres autorités compétentes concernées.

4. La notification générale est faite au moyen du document de suivi.

Article 29

Les déchets qui font l'objet de différentes notifications ne peuvent être mélangés au cours du transfert.

Article 30

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les transferts de déchets ont lieu conformément aux dispositions du présent règlement. Ces mesures peuvent inclure des contrôles d'établissements et d'entreprises conformément à l'article 13 de la directive 75/442/CEE et des contrôles des envois sur place.

2. Les contrôles peuvent être effectués notamment :

- à l'origine, auprès du producteur, du détenteur ou du notifiant,

- à destination, auprès du destinataire final,

- aux frontières extérieures de la Communauté,

- au cours de transport à l'intérieur de la Communauté.

3. Les contrôles peuvent comporter l'inspection des documents, la confirmation de l'identité et, au besoin, le contrôle physique des déchets.

Article 31

1. Le document de suivi est imprimé et rempli, et toute autre documentation ou information visée aux articles 4 et 6 est fournie dans une langue acceptable pour l'autorité compétente :

- d'expédition visée aux articles 3, 7, 15 et 17 dans le cas d'un transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'en cas d'exportation de déchets,

- de destination visée aux articles 20 et 22 en cas d'importation de déchets,

- de transit visée aux articles 23 et 24.

Une traduction est fournie par le notifiant à la demande des autres autorités compétentes concernées dans une langue acceptable par elles.

2. Des modalités complémentaires peuvent être déterminées conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.

TITRE VIII
AUTRES DISPOSITIONS

Article 32

Les dispositions des conventions sur le transport international énumérées à l'annexe I auxquelles les États membres sont parties doivent être respectées dans la mesure où elles s'appliquent aux déchets visés par le présent règlement.

Article 33

1. Les frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections appropriées peuvent être imputés au notifiant.

2. Les coûts afférents à la réintroduction des déchets, y compris le transfert, l'élimination ou la valorisation des déchets selon d'autres méthodes écologiquement saines en vertu de l'article 25 paragraphe 1 et de l'article 26 paragraphe 2, sont imputés au notifiant ou, si cela est impossible, aux États membres concernés.

3. Les coûts afférents à l'élimination ou à la valorisation selon d'autres méthodes écologiquement saines en vertu de l'article 26 paragraphe 3 sont imputés au destinataire.

4. Les coûts afférents à l'élimination ou à la valorisation, y compris au transfert éventuel, en vertu de l'article 26 paragraphe 4, sont imputés au notifiant et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées.

Article 34

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26 ni des dispositions communautaires et nationales concernant la responsabilité civile et quel que soit le lieu d'élimination ou de valorisation des déchets, le producteur des déchets prend toutes les mesures nécessaires pour procéder ou faire procéder à leur élimination ou à leur valorisation de manière à protéger la qualité de l'environnement à la directive 75/442/CEE et à la directive 91/689/CEE.

2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exécution des obligations prévues au paragraphe 1.

Article 35

Tout document adressé aux autorités compétentes ou envoyé par elles est conservé dans la Communauté, pendant au moins trois ans, par les autorités compétentes, le notifiant et le destinataire.

Article 36

Les États membres désignent la ou les autorités compétentes pour la mise en oeuvre du présent règlement.

En matière de transit, une seule autorité compétente est désignée par chaque État membre.

Article 37

1. Les États membres et la Commission désignent chacun au moins un correspondant chargé d'informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements. Le correspondant de la Commission transmet aux correspondants des États membres toute question qui lui est posée et qui concerne ces derniers et inversement.

2. La Commission, à la demande d'États membres ou dans d'autres cas appropriés, réunit périodiquement les correspondants afin d'examiner avec eux les questions que pose la mise en oeuvre du présent règlement.

Article 38

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard trois mois avant la date d'application du présent règlement, le ou les noms, adresses et numéros de téléphone, de télex et de télécopie des autorités compétentes et des correspondants, ainsi que les cachets des autorités compétentes.

Les États membres communiquent chaque année à la Commission les modifications de ces informations.

2. La Commission transmet sans tarder les informations aux autres États membres ainsi qu'au Secrétariat de la convention de Bâle.

En outre, la Commission communique aux États membres les plans de gestion des déchets visés à l'article 7 de la directive 75/442/CEE.

Article 39

1. Les États membres peuvent désigner, à l'entrée et à la sortie de la Communauté, des bureaux de douane d'entrée et de sortie pour les transferts de déchets et ils en informent la Commission.

La Commission publie la liste de ces bureaux au Journal officiel des Communautés européennes et procède au besoin, à sa mise à jour.

2. Si les États membres décident de désigner les bureaux de douane visés au paragraphe 1, aucun transfert de déchets ne peut emprunter d'autres points de passage dans les États membres à l'entrée ou à la sortie de la Communauté.

Article 40

Les États membres, en liaison avec la Commission, coopèrent de manière appropriée et en fonction des besoins avec d'autres parties à la convention de Bâle et des organisations interétatiques, soit directement, soit par l'intermédiaire du Secrétariat de la convention de Bâle, notamment au moyen d'échanges de renseignements, de la promotion de technologies écologiquement saines et de la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.

Article 41

1. Avant la fin de chaque année civile, les États membres établissent un rapport conformément à l'article 13 paragraphe 3 de la convention de Bâle et l'envoient au Secrétariat de la convention de Bâle, avec copie à la Commission.

2. Sur la base de ces rapports, la Commission établit, tous les trois ans, un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement par la Communauté et ses États membres. Elle peut, à cette fin, demander un complément d'information conformément à l'article 6 de la directive 91/692/CEE (11).

Article 42

1. Conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, la Commission établit, au plus tard trois mois avant la date d'application du présent règlement et, le cas échéant, adapte ultérieurement le document de suivi uniforme ainsi que la formule du certificat d'élimination et de valorisation (qui soit fait partie intégrante du document de suivi, soit, dans l'intervalle, est annexé au document de suivi tel qu'il existe en application de la directive 84/631/CEE), en tenant compte en particulier :

- des articles pertinents du présent règlement,

- des conventions et accords internationaux pertinents.

2. La formule existante du document de suivi est applicable mutatis mutandis jusqu'à ce que le nouveau document de suivi ait été mis au point. La formule du certificat d'élimination et de valorisation, qui doit être annexé au document de suivi existant, est mise au point dès que possible.

3. Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 3 points c) et d) concernant l'annexe II A, les annexes II, III et IV ne sont adaptées par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, que pour tenir compte des modifications déjà convenues dans le cadre du mécanisme de révision de l'OCDE.

4. La procédure visée au paragraphe 1 s'applique également pour la définition de la notion de gestion écologiquement saine, compte tenu des conventions et accords internationaux pertinents.

Article 43

La directive 84/631/CEE est abrogée à partir de la date d'application du présent règlement. Tout transfert au titre des articles 4 et 5 de ladite directive est effectué au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d'application du présent règlement.

Article 44

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable quinze mois après la date de sa publication. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 1993.

Par le Conseil

Le président

N. HELVEG PETERSEN

(1) JO n° C 115 du 6. 5. 1992, p. 4.

(2) JO n° C 94 du 13. 4. 1992, p. 276 et avis rendu le 20 janvier 1993 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO n° C 269 du 14. 10. 1991, p. 10.

(4) JO n° L 326 du 13. 12. 1984, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).

(5) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156/CEE (JO n° L 78 du 26. 3. 1991, p. 32).

(6) JO n° L 35 du 12. 2. 1992, p. 24.

(7) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20.

(8) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).

(9) JO n° L 108 du 26. 4. 1976, p. 41.

(10) JO n° L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.

(11) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.

ANNEXE I

Liste des conventions internationales en matière de transports visées à l'article 32 (1) 1. Adr :

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (1957)

2. Cotif :

Convention relative aux transports internationaux ferroviaire (1985) dont notamment à l'annexe I RID :

Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (1985)

3. Convention Solas :

Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

4. Code IMDG (1) :

Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses

5. Convention de Chicago :

Convention sur l'aviation civile internationale (1944) dont l'annexe 18 traite du transport de marchandises dangereuses par air (IT : Instructions techniques pour la sécurité du transport de marchandises dangereuses par air)

6. Convention Marpol :

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (1973-1978)

7. ADNR :

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (1970)

(1) Cette liste comprend les conventions en vigueur au moment de l'adoption du présent règlement.

(2) Depuis le 1er janvier 1985, le code IMDG est intégré dans la convention Solas.

Annexe II

Liste verte de déchets (1)() a. Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion (2)() Les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages :

7112 10 - d'or

7112 20 - de platine (le terme " platine " couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium, et le ruthenium)

7112 90 - d'autres métaux précieux, par exemple l'argent

NB : (1) Le mercure est explicitement exclu en tant que composant de ces métaux.

(2) Les déchets issus d'assemblages électriques consisteront uniquement en métaux ou alliages.

(3) Débris électroniques (devant répondre à certaines spécifications que le mécanisme de révision devra préciser).

Les déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles) suivants ; déchets lingotés en fer ou en acier :

7204 10 - Déchets et débris de fonte

7204 21 - Déchets et débris d'aciers inoxydables

7204 29 - Déchets et débris d'autres aciers alliés

7204 30 - Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

7204 41 - Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets

7204 49 - Autres déchets et débris ferreux

7204 50 - Déchets lingotés

ex 7302 10 - Rails de fer et d'acier usagés

Les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages :

7404 00 - Déchets et débris de cuivre

7503 00 - Déchets et débris de nickel

7602 00 - Déchets et débris d'aluminium

ex 7802 00 - Déchets et débris de plomb

7902 00 - Déchets et débris de zinc

8002 00 - Déchets et débris d'étain

ex 8101 91 - Déchets et débris de tungstène

ex 8102 91 - Déchets et débris de molybdène

ex 8103 10 - Déchets et débris de tantale

8104 20 - Déchets et débris de magnésium

ex 8105 10 - Déchets et débris de cobalt

ex 8106 00 - Déchets et débris de bismuth

ex 8107 10 - Déchets et débris de cadmium

ex 8108 10 - Déchets et débris de titane

ex 8109 10 - Déchets et débris de zirconium

ex 8110 00 - Déchets et débris d'antimoine

ex 8111 00 - Déchets et débris de manganèse

ex 8112 11 - Déchets et débris de beryllium

ex 8112 20 - Déchets et débris de chrome

ex 8112 30 - Déchets et débris de germanium

ex 8112 40 - Déchets et débris de vanadium

ex 8112 91 Déchets et débris de :

- Hafnium

- Indium

- Niobium

- Rhénium

- Gallium

- Thallium

ex 2805 30 Déchets et débris de thorium et de terres rares

ex 2804 90 Déchets et débris de sélénium

ex 2804 50 Déchets et débris de tellure

B. Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la

Fusion et de l'affinage des métaux

2620 11 Mattes de galvanisation

Écumes et drosses de zinc :

- Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)

- Mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)

- Drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)

- Drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)

- Résidus provenant de l'écumage du zinc

Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium

ex 2620 90 Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à une

récupération ultérieure

C. Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion

ex 2504 90 Déchets de graphite naturel

ex 2514 00 Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement

2525 30 Déchets de mica

ex 2529 21 Feldspath ; leucite ; néphéline et néphéline syénite ; spath fluor - contentant en poids 97 % ou

moins de fluorure de calcium

ex 2804 61 ex 2804 69 Déchets de silicium sous forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les

opérations de fonderie

D. Déchets de matières plastiques sous forme solide

Comprenant, mais non limités aux :

3915 Déchets, rognures et débris de matières plastiques :

3915 10 - de polymères de l'éthylène

3915 20 - de polymères du styrène

3915 30 - de polymères du chlorure de vinyle

3915 90 Polymérisés ou copolymérisés :

- Polypropylène

- Déchets et débris de téréphtalate de polyéthylène

- Copolymères d'acrylonitrile

- Copolymères de butadiène

- Copolymères de styrène

- Polyamides

- Téréphtalates de polybutylène

- Polycarbonates

- Sulfures de polyphenylène

- Polymères acryliques

- Paraffines (C10 - C13)

- Polyuréthanes (ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés)

- Polysiloxalanes (silicones)

- Polyméthacrylate de méthyle

- Alcool polyvinylique

- Butyral de polyvinyle

- Acétate polyvinylique

- Polytetrafluoroéthylène (teflon, PTFE)

3915 90 Résines ou produits de condensation de :

- Résines uréiques de formaldehyde

- Résines phénoliques de formaldehyde

- Résines mélaminiques de formaldehyde

- Résines époxydes

- Résine alkydes

- Polyamides

E. Déchets de papier, de carton et de produits de papier

4707 00 Déchets et rebuts de papier ou de carton :

4707 10 - de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés

4707 20 - d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

4707 30 - de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécaniques (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

4707 90 - autres, comprenant et non limités aux :

1) Cartons contrecollés

2) Déchets et rebuts non triés

F. Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion

ex 7001 00 Calcin et autres déchets et débris de verre, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés

Déchets de fibre de verre

G. Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion

ex 6900 00 Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramique

ex 8113 00 Déchets et débris de cermets

Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs

H. Déchets de matières textiles

5003 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) :

5003 10 - non cardés ni peignés

5003 90 - autres

5103 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés :

5103 10 - blousses de laine ou de poils fins

5103 20 - autres déchets de laine ou de poils fins

5103 30 - déchets de poils grossiers

5202 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) :

5202 10 - déchets de fils

5202 91 - effilochés

5202 99 - autres

5301 30 Étoupes et déchets de lin

ex 5302 90 Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativaL.)

ex 5303 90 Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)

ex 5304 90 Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre " Agave "

ex 5305 19 Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco

ex 5305 29 Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)

ex 5305 99 Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs

5505 Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) :

5505 10 - de fibres synthétiques

5505 20 - de fibres artificielles

6309 00 Articles de friperie

6310 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage :

6310 10 - triés

6310 90 - autres

I. Déchets de caoutchouc

4004 00 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés 4012 20 Pneumatiques usagés

ex 4017 00 Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)

J. Déchets de liège et de bois non traités

4401 30 Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous forme similaires

4501 90 Déchets de liège : liège concassé, granulé ou pulvérisé

K. Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires

2301 00 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, séchés, stérilisés et stabilisés, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine mais utilisés pour l'alimentation des animaux ou pour d'autres besoins ; cretons 2302 00 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

2303 00 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

2304 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja, utilisés pour l'alimentation des animaux

2305 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide, utilisés pour l'alimentation des animaux 2306 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction d'huiles végétales, utilisés pour l'alimentation des animaux

ex 2307 00 Lies de vin

ex 2308 00 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs

1522 00 Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

1802 00 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

L. Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peauxl0502 00 Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d'autres poils pour la brosserie

0503 00 Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

0505 90 Déchets de peaux et d'autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation

0506 90 Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés

4110 00 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir

M. Autres déchets

8908 00 Bateaux et autres engins flottans à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison qui pourrait avoir été classifiée comme substance ou déchet dangereux

Épaves (véhicules) vidées de tout liquide

0501 00 Déchets de cheveux

ex 0511 91 Déchets de poissons

Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de pétrole

Gypse provenant de la désulfuration des fumées

Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments

ex 2621 Cendres volantes, cendres lourdes et machefers de centrales électriques au charbon (3)()

Déchets de paille

Débris de béton

Catalyseurs usagés ci-après :

- Catalyseurs de cracking à lit fluidisé

- Catalyseurs contenant des métaux précieux

- Catalyseurs à base de métaux de transition

Mycélium de champignon déactivé provenant de la production de la pénicilline, utlisé pour l'alimentation des animaux

2618 00 Laitier granulé provenant de la fabrication du fer ou de l'acier

ex 2619 00 Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier (4)()

3103 20 Scories de déphosphoration provenant de la fabrication du fer ou de l'acier et utilisées, entre autres, comme engrais phosphatés

ex 2621 00 Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (c'est-à-dire DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives ex 2621 00 Boues rouges neutralisées provenant de la production d'alumine

ex 2621 00 Charbon actif usagé

Soufre sous forme solide

ex 2836 50 Carbonate de calcium provenant de la production de cynamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)

Chlorures de sodium, de calcium et de potassium

Déchets de supports photographiques et déchets de films photographiques ne contenant pas d'argent

Appareils photographiques jetables après usage, sans piles

ex 2818 10 Carborundum

(1)() L'indicatif " ex " identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du système douanier harmonisé.

(2)() Les déchets sous forme " non susceptible de dispersion " ne comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou des articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

(3)() Cette rubrique devra répondre à certaines spécifications que le mécanisme de révision devra préciser.

(4)() Cette rubrique couvre l'utilisation de ces scories comme source de dioxyde de titane et de vanadium.

Annexe III

Liste orange de déchets (1)() ex 2619 00 Laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer ou de l'acier (2)()

2620 19 Cendres et résidus de zinc

2620 20 Cendres et résidus de plomb

2620 30 Cendres et résidus de cuivre

2620 40 Cendres et résidus d'aluminium

2620 50 Cendres et résidus de vanadium

2620 90 Cendres et résidus contenant des métaux ou des composés métalliques, non spécifiés par ailleurs

Résidus de la production de l'alumine, non spécifiés par ailleurs

2621 00 Autres scories et cendres, non spécifiés par ailleurs

Résidus provenant de la combustion des déchets municipaux

2713 90 Résidus de la production/du traitement du coke et du bitume de pétrole, à l'exclusion des anodes usagées

Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou concassés

Déchets d'huiles impropres à l'usage initialement prévu

Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non spécifiés par ailleurs

Appareils photographiques jetables après usage, avec piles

Déchets issus du traitement de surface des métaux et plastiques à l'aide de produits non cyanurés

Déchets de ciment asphaltique

Phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues

Déchets de liège et de bois traités

Batteries et accumulateurs usagés, entiers ou concassés, autres que les accumulateurs au plomb et à l'acide ainsi que déchets et débris provenant de la fabrication de batteries et d'accumulateurs, non spécifiés par ailleurs

ex 3915 90 Nitrocellulose

ex 7001 00 Verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés

ex 4110 00 Sciure, cendre, boue et farine de cuir

ex 2529 21 Boues de fluorure de calcium

Autres composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues

Scories de zinc contenant jusqu'à 18 % en poids de zinc

Boues de galvanisation

Liqueurs provenant du décapage des métaux

Sables utilisés dans les opérations de fonderie

Composés du thallium

Naphtalène polychloré

Éthers

Résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques

Solutions de peroxyde d'hydrogène

Catalyseurs au triéthylamine utilisés dans la préparation des sables de fonderie

ex 2804 80 Déchets et résidus d'arsenic

ex 2805 40 Déchets et résidus de mercure

Cendres, boues, poussières et autres résidus de métaux précieux tels que :

- Cendres d'incinération de circuits imprimés

- Cendres de film

Catalyseurs usagés non repris sur la liste verte

Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, goethite, etc.

Déchets d'hydrates d'aluminium

Déchets d'alumine

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après :

- Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques

- Cyanures organiques

Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente

Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois

Boues d'essence au plomb

Résidus des opérations de sablage

Hydrocarbures chlorofluorés

Halons

Résidus de broyage automobile (fraction légère : peluche, étoffe, déchets de plastique, etc.)

Fluides thermiques (transfert calorifique)

Fluides hydrauliques

Liquides de freins

Fluides antigel

Résines échangeuses d'ions

Déchets de la liste orange qui devront être réexaminés en priorité par le mécanisme de révision de l'OCDE

Composés organiques du phosphore

Solvants non halogénés

Solvants halogénés

Résidus de distillation non acqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération des solvants

Lisier de porc ; excréments

Boues d'égoûts

Déchets ménagers

Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques

Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques

Solutions acides

Solutions basiques

Agents tensio-actifs (surfactants)

Composés inorganiques d'halogénure, non spécifiés par ailleurs

Déchets provenant des installations industrielles antipollution d'épuration des rejets gazeux, non spécifiés par ailleurs

Gypse provenant de traitements chimiques industriels

(1)() L'indicatif " ex " identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du système douanier harmonisé.

(2)() Cette énumération comprend les cendres, résidus, scories, laitiers, produits d'écumage, battitures, poussières, boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement ailleurs.

Annexe IV
Liste rouge de déchets

Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB) et/ou des terphényles polychlorés (PCT) et/ou des diphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après :

- tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés

- tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées

Amiante (poussières et fibres)

Fibres de céramique possédant des propriétés similaires à celles de l'amiante

Boues de composés antidétonants au plomb

Déchets de la liste rouge qui devront être réexaminés en priorité par le mécanisme de révision de l'OCDE

Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse

Peroxydes autres que le peroxyde d'hydrogène

Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993,
concernant l'évaluation et le contrôle
des risques présentés par les substances existantes

Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son Article 100 A,

vu la proposition de la Commission(1) , en coopération avec le Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

considérant que les disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'évaluation des risques présentés par les substances existantes, qui sont en vigueur ou en préparation dans les États membres, risquent d'entraver les échanges entre les États membres et de créer des conditions inégales de concurrence ;

considérant que les mesures concernant le rapprochement des dispositions des États membres ayant pour objet l'instauration et le fonctionnement du marché intérieur doivent, pour autant qu'elles concernent la santé, la sécurité, la protection du consommateur et de l'environnement, prendre pour base un niveau de protection élevé ;

considérant que, afin d'assurer la protection de l'homme, y compris les travailleurs et les consommateurs, et de l'environnement, il convient de procéder, au niveau de la Communauté, à une évaluation systématique des risques dus aux substances existantes, figurant dans l'Einecs (European Inventory of Existing

Commercial Substances)(4) ;

considérant que, dans un souci d'efficacité et d'économie, il est nécessaire de mettre en oeuvre une politique communautaire assurant le partage et la coordination des tâches entre les États membres, la Commission et les industriels ;

considérant que le règlement constitue l'instrument juridique approprié car il impose directement aux fabricants et importateurs des obligations précises à mettre en oeuvre en même temps et de la même manière dans l'ensemble de la Communauté ;

considérant que, pour entreprendre une évaluation préliminaire des risques liés aux substances existantes et pour identifier les substances prioritaires nécessitant une attention immédiate, il est nécessaire de rassembler certaines informations et données relatives aux essais des substances existantes ;

considérant qu'il convient d'exempter de ces obligations d'information certaines substances qui, sur la base de leurs propriétés intrinsèques, ne présentent que des risques généralement reconnus comme minimaux ;

considérant qu'il convient que les informations soient soumises par les fabricants et importateurs à la Commission qui en transmet des copies à tous les États membres ; que, néanmoins, il convient de prévoir la possibilité pour un État membre de demander aux fabricants et importateurs établis sur son territoire de soumettre, de manière simultanée, ces mêmes informations à ses autorités compétentes ;

considérant qu'il est nécessaire, pour pouvoir évaluer le risque potentiel présenté par certaines substances existantes, de demander, dans certains cas, aux fabricants et aux importateurs de fournir de nouvelles informations ou de procéder à des essais complémentaires sur certaines substances existantes données ;

considérant qu'il est nécessaire d'établir au niveau communautaire des listes de substances prioritaires exigeant une attention spéciale ; qu'il convient que la Commission présente, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, une première liste prioritaire ;

considérant qu'il convient que l'évaluation des risques présentés par les substances figurant sur les listes prioritaires soit assurée par les États membres ; qu'il convient de désigner ces derniers au niveau communautaire sur la base d'une répartition des tâches tenant compte de la situation des États membres ; qu'il convient également d'établir au niveau communautaire des principes d'évaluation des risques ;

considérant qu'il est nécessaire, dans le processus d'établissement des priorités et d'évaluation des risques des substances existantes, de tenir compte notamment de l'absence de données sur les effets de la substance, des travaux déjà effectués dans d'autres enceintes internationales, telles que l'Organisation de coopération et de développement économiques, ainsi que des autres législations et/ou programmes communautaires relatifs aux substances dangereuses ;

considérant qu'il est nécessaire d'adopter, au niveau communautaire, les résultats de l'évaluation des risques ainsi que la stratégie recommandée pour limiter les risques relatifs aux substances figurant sur les listes prioritaires ;

considérant qu'il convient de réduire au minimum le nombre des animaux utilisés à des fins d'expériences conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques(5) ; que, partout où cela est possible, en consultation notamment avec le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives, l'utilisation des animaux doit être évitée par le recours à des méthodes alternatives homologuées ;

considérant que, pour les essais à réaliser sur les substances chimiques dans le cadre du présent règlement, il y a lieu de suivre les bonnes pratiques de laboratoire mentionnées dans la directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonne pratique de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques(6) ;

considérant qu'il convient de conférer à la Commission, assistée par un comité composé des représentants des États membres, les compétences nécessaires pour procéder à l'adaptation au progrès technique de certaines des annexes et pour arrêter certaines mesures d'application du règlement ;

considérant qu'il convient de sauvegarder la confidentialité de certaines données relevant du secret industriel ou commercial,

a arrêté le présent règlement :

Article premier
Buts et champ d'application

1. Le présent règlement s'applique à :

a) la collecte, la diffusion et l'accessibilité des informations sur les substances existantes ;

b) l'évaluation des risques pour l'homme, y compris les travailleurs et les consommateurs, et pour l'environnement des substances existantes dans le but de permettre une meilleure gestion de ces risques dans le cadre des dispositions communautaires.

2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des législations communautaires relatives à la protection des travailleurs et des consommateurs.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) "substances" : les éléments chimiques et leurs composés, à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition ;

b) "préparations" : les mélanges ou solutions qui sont composés de deux substances ou plus ;

c) "importation" : l'introduction sur le territoire douanier de la Communauté ;

d) "production" : la production de substances isolées sous forme solide, liquide ou gazeuse ;

e) "substances existantes" : toute substance figurant dans l'Einecs.

PARTIE 1
COMMUNICATION SYSTÉMATIQUE DE DONNÉES ET ÉTABLISSEMENT DES LISTES DES SUBSTANCES PRIORITAIRES

Article 3
Communication de données relatives aux substances existantes
produites ou importées en grandes quantités

Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 1, tout fabricant ayant produit ou tout importateur ayant importé en tant que telle ou dans une préparation une substance existante en quantités supérieures à 1 000 tonnes par an, ne serait-ce qu'une seule fois dans les trois années précédant l'adoption du présent règlement et/ou l'année qui la suit, doit soumettre à la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 6 paragraphes 2 et 3, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement s'il s'agit d'une substance figurant à l'annexe I et dans les vingt-quatre mois s'il s'agit d'une substance figurant dans l'Einecs mais non mentionnée dans l'annexe I, les informations énumérées ci-après, spécifiées dans l'annexe III :

a) le nom et le numéro de la substance dans l'Einecs ;

b) la quantité produite ou importée de la substance ;

c) la classification de la substance selon l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(7) ou la classification provisoire prévue par ladite directive, en mentionnant la catégorie de danger, le symbole du danger, les phrases types indiquant les risques et les conseils de prudence ;

d) l'information sur les utilisations raisonnablement prévisibles de la substance ;

e) les données relatives aux propriétés physico-chimiques de la substance ;

f) les données relatives au cheminement et au devenir dans l'environnement ;

g) les données relatives à l'écotoxicité de la substance ;

h) les données relatives à la toxicité aiguë et subaiguë de la substance ;

i) les données relatives à la carcinogénicité, à la mutagénicité et/ou à la toxicité de la substance au stade de la reproduction ;

j) toute autre indication pertinente quant à l'évaluation du risque présenté pour la substance.

Les fabricants et importateurs doivent faire tous les efforts raisonnables pour obtenir les données existantes relatives aux points e) à j). Toutefois, en l'absence d'informations, les fabricants et importateurs ne sont pas tenus d'effectuer d'essais supplémentaires sur les animaux aux fins de soumettre ces données.

Article 4
Communication de données relatives aux substances existantes
produites ou importées en plus petites quantités

1. Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 1, tout fabricant qui a produit ou tout importateur qui a importé en tant que telle ou dans une préparation une substance existante, en quantités supérieures à 10 tonnes avec un maximum de 1 000 tonnes par an, ne serait-ce qu'une seule fois au cours des trois années précédant l'adoption du présent règlement et/ou au cours de l'année qui la suit, doit soumettre à la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 6 paragraphes 2 et 3, dans un délai de vingt-quatre mois, à compter du moment où le règlement aura été en vigueur pendant trois ans, les informations énumérées ci-après, spécifiées à l'annexe IV :

a) le nom et le numéro de la substance dans l'Einecs ;

b) la quantité produite ou importée de la substance ;

c) la classification de la substance selon l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou la classification provisoire selon ladite directive, en mentionnant la catégorie du danger, le symbole du danger et les phrases types indiquant les risques et les conseils de prudence ;

d) l'information sur les utilisations raisonnablement prévisibles de la substance ;

2. La Commission, en consultation avec les États membres, détermine les cas dans lesquels il est nécessaire de demander aux fabricants et aux importateurs desdites substances déclarées en vertu du paragraphe 1, de soumettre des informations complémentaires, dans le cadre de l'annexe III, sur les propriétés physico-chimiques, la toxicité et l'écotoxicité desdites substances, sur l'exposition et sur tout autre aspect pertinent pour évaluer le risque présenté par les substances. Toutefois, sans préjudice de l'article 12 paragraphe 2, les fabricants et importateurs ne sont pas tenus d'effectuer d'essais supplémentaires sur les animaux à cette fin.

Les informations spécifiques à communiquer et la procédure à suivre pour cette communication seront déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 15.

Article 5
Exemptions

Les substances figurant à l'annexe II sont exemptées des dispositions des articles 3 et 4. Toutefois, des informations sur les substances figurant à l'annexe II peuvent être demandées selon une procédure déterminée conformément à la procédure prévue à l'article 15.

Article 6
Procédure de communication des données

1. Dans le cas d'une substance produite ou importée par plusieurs producteurs ou importateurs, les informations visées à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 peuvent être soumises par l'un des fabricants ou par l'un des importateurs agissant, avec leur accord, au nom de différents fabricants et importateurs concernés. Ces derniers doivent toutefois communiquer à la Commission les informations spécifiées aux points 1.1 à 1.19 de la fiche de données prévue à l'annexe III et, ce faisant, renvoyer à la fiche de données communiquée par le fabricant ou l'importateur.

2. Pour soumettre les informations visées à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 1, les fabricants et importateurs utilisent uniquement les progiciels enregistrés sur disquettes, mis gratuitement à leur disposition par la Commission.

3. Les États membres peuvent prévoir que les fabricants et les importateurs établis sur leur territoire sont tenus de soumettre à leurs autorités compétentes, et de manière simultanée, les mêmes informations que celles transmises à la Commission au titre des articles 3 et 4.

4. À la réception des données visées aux articles 3 et 4, la Commission en transmet des copies à tous les États membres.

Article 7
Mise à jour des informations communiquées et obligation de communiquer spontanément certaines informations

1. Les fabricants et les importateurs, qui ont communiqué des informations sur une substance conformément aux articles 3 et 4, tiennent à jour les informations transmises à la Commission.

En particulier, ils communiquent, le cas échéant :

a) les nouvelles utilisations de la substance, modifiant de manière substantielle le type, la forme, l'amplitude ou la durée d'exposition de l'homme ou de l'environnement à la substance ;

b) les nouvelles données obtenues sur les propriétés physico-chimiques, les effets toxicologiques ou écotoxicologiques lorsqu'elles sont susceptibles d'affecter l'évaluation du risque potentiel de la substance ;

c) la modification de la classification provisoire en vertu de la directive 67/548/CEE.

Ils sont également tenus de mettre à jour tous les trois ans les informations relatives aux volumes de production et d'importation visées aux articles 3 et 4, s'il y a un changement par rapport aux volumes indiqués aux annexes III ou IV.

2. Tout fabricant ou importateur d'une substance existante, ayant connaissance d'informations corroborant la conclusion que la substance en question peut présenter un risque grave pour l'homme ou l'environnement, communique immédiatement ces informations à la Commission et à l'État membre dans lequel il est établi.

3. À la réception des données visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission en transmet des copies à tous les États membres.

Article 8
Listes prioritaires

1. Sur la base des informations communiquées par les fabricants et les importateurs en vertu des articles 3 et 4 et sur la base de listes nationales de substances prioritaires, la Commission, en consultation avec les États membres, dresse régulièrement des listes de substances ou de groupes de substances prioritaires nécessitant une attention immédiate du fait des effets potentiels qu'elles pourraient avoir sur l'homme et l'environnement, ci-après dénommées "listes prioritaires". Ces listes sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 15 et sont publiées par la Commission, pour la première fois dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les critères à retenir pour établir les listes prioritaires sont les suivants :

- les effets de la substance sur l'homme et sur l'environnement,

- l'exposition de l'homme et de l'environnement à la substance,

- l'absence de données sur les effets de la substance sur l'homme et l'environnement,

- les travaux déjà effectués dans d'autres enceintes internationales,

- les autres législations et/ou programmes communautaires relatifs aux substances dangereuses.

Une substance soumise à l'évaluation au titre d'une autre législation communautaire ne peut être placée sur une liste prioritaire que si ladite évaluation néglige de couvrir le risque pour l'environnement ou le risque pour l'homme, y compris les travailleurs ou les consommateurs, ou si ces risques n'ont pas été évalués de manière adéquate. Une évaluation équivalente réalisée au titre d'une autre législation communautaire ne doit pas être répétée au titre du présent règlement.

Une attention spéciale est accordée aux substances pouvant avoir des effets chroniques, en particulier aux substances dont la carcinogénicité, la toxicité pour la reproduction et/ou la mutagénicité sont connues ou suspectées, ou dont la capacité à augmenter l'incidence de ces effets est connue ou suspectée.

Article 9
Données à communiquer pour les substances
figurant sur les listes prioritaires

1. Pour les substances figurant sur les listes prioritaires visées à l'article 8 paragraphe 1, les fabricants et les importateurs qui ont communiqué des informations sur une substance conformément aux articles 3 et 4 sont tenus, dans un délai de six mois à compter de la publication de la liste, de présenter au rapporteur désigné conformément à l'article 10 paragraphe 1 toutes les informations disponibles et pertinentes ainsi que les rapports d'étude correspondants pour évaluer le risque de la substance concernée.

2. Outre l'obligation prévue au paragraphe 1 et sans préjudice des essais qui peuvent être requis au titre de l'article 10 paragraphe 2, si l'un des éléments d'information prévus à l'annexe VII A de la directive 67/548/CEE n'est pas disponible pour une substance prioritaire donnée, les fabricants et les importateurs qui ont communiqué des informations sur une substance conformément aux articles 3 et 4 sont tenus de procéder aux essais nécessaires pour obtenir la donnée manquante et de fournir au rapporteur les résultats des essais et les rapports sur les essais dans un délai de douze mois.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les fabricants et les importateurs peuvent demander au rapporteur d'être exemptés de tout ou partie des essais complémentaires, soit parce qu'un élément d'information donné n'est pas nécessaire pour évaluer le risque, soit parce qu'il est impossible à obtenir ; ils peuvent également demander un délai plus long lorsque les circonstances l'exigent. Cette demande de dérogation doit être dûment justifiée et le rapporteur décidera s'il y a lieu d'y faire droit. Lorsqu'une dérogation est accordée au titre du présent article, le rapporteur informe immédiatement la Commission de sa décision.

La Commission informe les autres États membres. Si la décision du rapporteur est contestée par l'un des autres États membres, une décision finale est prise conformément à la procédure de comité prévue à l'article 15.

PARTIE 2
ÉVALUATION DES RISQUES

Article 10
Évaluation des risques des substances des listes prioritaires
au niveau de l'État membre désigné comme rapporteur

1. Pour chacune des substances figurant sur les listes prioritaires, un État membre est désigné comme responsable de son évaluation conformément à la procédure prévue à l'article 15 et en tenant compte d'une répartition équitable des tâches entre États membres. L'État membre désigne, parmi les autorités compétentes visées à l'article 13, le rapporteur de ladite substance.

Le rapporteur est chargé d'évaluer les informations communiquées par le (les) fabricant(s) et par l' (les) importateur(s), conformément aux dispositions des articles 3, 4, 7 et 9, ainsi que toute autre information disponible, et d'identifier, après consultation des producteurs ou importateurs concernés, les cas où il serait nécessaire, aux fins d'évaluation des risques, de demander aux fabricants et importateurs susmentionnés de substances prioritaires de communiquer des informations complémentaires et/ou d'effectuer des essais complémentaires.

2. Au cas où le rapporteur estime nécessaire de demander des informations complémentaires et/ou des essais complémentaires, il en informe la Commission. La décision d'imposer aux importateurs ou fabricants susmentionnés une demande d'informations complémentaires et/ou d'essais complémentaires ainsi que les délais pour y répondre est prise conformément à la procédure prévue à l'article 15.

3. Le rapporteur, pour une substance prioritaire donnée, évalue le risque que présente ladite substance pour l'homme et pour l'environnement.

Le cas échéant, il propose une stratégie pour limiter ces risques, y compris des mesures de contrôle et/ou des programmes de surveillance. Dans le cas où ces mesures de contrôle comportent des recommandations de limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de ladite substance, le rapporteur soumet une analyse portant sur les avantages et inconvénients présentés par la substance et sur la disponibilité de substances de remplacement.

L'évaluation des risques et la stratégie recommandées sont transmises à la Commission par le rapporteur.

4. Les risques réels ou potentiels pour l'homme et pour l'environnement sont évalués selon les principes arrêtés, avant le 4 juin 1994, conformément à la procédure prévue à l'article 15. Ces principes sont régulièrement réexaminés et, le cas échéant, révisés conformément à la même procédure.

5. Au cas où des informations et/ou des essais complémentaires sont demandés aux fabricants ou aux importateurs, ceux-ci doivent, compte tenu de la nécessité de limiter les expériences pratiquées sur les vertébrés, déterminer également si les informations nécessaires à l'évaluation de la substance sont disponibles auprès d'anciens fabricants ou importateurs de la substance déclarée et peuvent être obtenues, éventuellement contre remboursement des frais. Si des expériences sont indispensables, il y lieu d'examiner si les essais sur les animaux peuvent être remplacés ou limités par le recours à d'autres méthodes.

Les essais en laboratoire qui sont nécessaires doivent être réalisés en respectant les principes de bonnes pratiques de laboratoire fixés par la directive 87/18/CEE ainsi que les dispositions de la directive 86/609/CEE.

Article 11
Évaluation des risques des substances
des listes prioritaires au niveau communautaire

1. Sur la base de l'évaluation des risques et de la stratégie recommandées par le rapporteur, la Commission soumet au comité visé à l'article 15 paragraphe 1 une proposition de résultats de l'évaluation des risques des substances prioritaires ainsi que, si nécessaire, une recommandation de stratégie appropriée pour limiter ces risques.

2. Les résultats de l'évaluation des risques des substances prioritaires, ainsi que la stratégie recommandée, sont adoptés au niveau communautaire conformément à la procédure prévue à l'article 15 et publiés par la Commission.

3. Sur la base de l'évaluation des risques et de la recommandation de stratégie visées au paragraphe 2, la Commission décide, si nécessaire, de proposer des mesures communautaires dans le cadre de la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(8) , ou dans le cadre d'autres instruments communautaires existants appropriés.

Article 12
Obligations relatives à la communication d'informations
complémentaires et aux essais complémentaires

1. Tout fabricant ou importateur d'une substance figurant sur les listes prioritaires prévues à l'article 8 paragraphe 1 et qui a communiqué les informations visées aux articles 3 et 4 doit, dans le délai donné, fournir au rapporteur les informations et les résultats des essais sur cette substance, visés à l'article 9 paragraphes 1 et 2 ainsi que ceux visés à l'article 10 paragraphe 2.

2. Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 2, lorsqu'il y a des raisons valables d'estimer qu'une substance existante est susceptible de présenter un risque grave pour l'homme ou pour son environnement, une décision de demander au(x) fabricant(s) et importateur(s) de ladite substance de fournir les informations dont ils disposent et/ou de soumettre ladite substance à des essais et de présenter un rapport à ce sujet est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 15.

3. Dans le cas d'une substance produite ou importée en tant que telle ou dans une préparation par plusieurs fabricants ou importateurs, les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 peuvent être effectués par un ou plusieurs fabricants, ou importateurs, agissant au nom d'autres fabricants et importateurs concernés. Les autres fabricants ou importateurs concernés font référence à ces essais effectués par le (les) fabricant(s) ou importateur(s) en question et participent aux frais de façon juste et équitable.

Article 13
Collaboration entre les États membres et la Commission

Les États membres désignent une ou plusieurs autorité(s) compétente(s) afin de participer à la mise en oeuvre du présent règlement en collaboration avec la Commission, notamment pour les tâches visées aux articles 8 et 10. Les États membres désignent également l' (les) autorités à laquelle (auxquelles) la Commission envoie la copie des données reçues.

PARTIE 3
GESTION, CONFIDENTIALITÉ,
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 14
Modifications et adaptations des annexes

1. Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I, II, III et IV au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 15.

2. Les modifications et adaptations de l'annexe V sont adoptées par la Commission.

Article 15
Comité

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

4. a) Sauf dans le cas visé au point b), si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

b) Dans le cas de décisions visées à l'article 11 paragraphe 2 et à l'article 14 paragraphe 1, si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 16
Confidentialité des données

1. S'ils estiment qu'il existe un problème de confidentialité, le fabricant ou l'importateur peuvent indiquer les informations prévues aux articles 3, 4, 7 et 12 qu'ils considèrent comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait leur porter préjudice en matière industrielle ou commerciale et qu'ils souhaitent par conséquent garder secrètes vis-à-vis des tiers, à l'exception des États membres et de la Commission. Ces cas devront être pleinement justifiés.

Ne peuvent relever du secret industriel et commercial :

- le nom de la substance, tel qu'il est indiqué dans l'Einecs,

- le nom du fabricant ou de l'importateur,

- les données physico-chimiques de la substance et celles relatives au cheminement et au devenir dans l'environnement,

- le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques, notamment les données relatives à la carcinogénicité, à la mutagénicité et/ou à la toxicité de la substance au stade de la reproduction,

- toute information se rapportant aux méthodes et précautions en ce qui concerne la substance et aux mesures d'urgence,

- toutes les informations qui, si elles n'étaient pas communiquées, pourraient aboutir à l'exécution ou à la répétition inutile d'expérimentations animales,

- les méthodes d'analyse permettant de suivre une substance dangereuse après son introduction dans l'environnement et de déterminer l'exposition humaine directe à cette substance.

Si, ultérieurement, le fabricant ou l'importateur rend lui-même publiques des informations auparavant

confidentielles, il est tenu d'en informer l'autorité compétente.

2. L'autorité qui a reçu les informations décide, sous sa responsabilité, des informations qui relèvent du secret industriel et commercial, conformément au paragraphe 1.

L'information acceptée comme confidentielle par l'autorité qui reçoit les informations doit être traitée comme telle par les autres autorités.

Article 17

Au plus tard un an après l'adoption du présent règlement, les États membres établissent les mesures juridiques ou administratives appropriées pour traiter des cas de non-respect des dispositions du présent règlement.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1993.

Par le Conseil Le président S. AUKEN

(1) JO n° C 276 du 5. 11. 1990, p. 1.

(2) JO n° C 280 du 28. 10. 1991, p. 65. JO n° C 337 du 21. 12. 1992.

(3) JO n° C 102 du 18. 4. 1991, p. 42.

(4) JO n° C 146 du 15. 6. 1990, p. 1.

(5) JO n° L 358 du 18. 12. 1986, p. 1.

(6) JO n° L 15 du 17. 1. 1987, p. 29.

(7) JO n° 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/632/CEE (JO no L 338 du 10. 12. 1991, p. 23).

(8) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/659/CEE

(JO n° L 363 du 31. 12. 1991, p. 36).

Annexe I

Liste de substances existantes produites ou importées à l'intérieur de la Communauté en quantités supérieures à 1 000 tonnes par an (*) (*) les produits pétroliers sont groupés en 31 groupes identifiés par un chiffre ou un chiffre et une lettre (groupe 1, groupe 2, groupe 3 A, groupe 3 B, groupe 3 C, groupe 4 A, groupe 4 B, etc.), voir, ci-après, les pages 35 à 68. Pour tout groupe particulier de substances, les fabricants et les importateurs peuvent décider de ne communiquer qu'une série d'informations, mais seulement dans la mesure où les points 2 à 6 inclus des informations spécifiées à l'annexe III sont concernés ; ces informations sont alors censées s'appliquer à toutes les substances contenues dans ce groupe particulier.

Annexe II

Liste des substances exemptées des dispositions des articles 3 et 4

Annexe III

Informations visées à l'article 3 1. Informations générales

1.1. Nom de la substance

1.2. Numéro Einecs

1.3. Numéro CAS

1.4. Synonymes

1.5. Pureté

1.6. Impuretés

1.7. Formule moléculaire

1.8. Formule structurelle

1.9. Type de substance

1.10. État physique

1.11. Indiquez qui communique la fiche de données

1.12. Quantité produite ou importée supérieure à 1 000 tonnes par an

1.13. Indiquez si la substance a été produite au cours des douze derniers mois

1.14. Indiquez si la substance a été importée au cours des douze derniers mois

1.15. Classification et étiquetage

1.16. Type d'utilisation

1.17. Indiquez si la fiche de données complète a déjà été communiquée par un autre fabricant ou importateur

1.18. Précisez si vous agissez au nom d'un autre fabricant ou importateur concerné

1.19. Autres observations (par exemple options en matière d'élimination)

2. Données physico-chimiques

2.1. Point de fusion

2.2. Point d'ébullition

2.3. Densité

2.4. Pression de vapeur

2.5. Coefficient de partage (log10 POW)

2.6. Hydrosolubilité

2.7. Point d'éclair

2.8. Auto-inflammabilité

2.9. Inflammabilité

2.10. Propriétés explosives

2.11. Propriétés oxydantes

2.12. Autres propriétés et observations

3. Cheminement et devenir dans l'environnement

3.1. Stabilité

3.1.1. Photodégradation

3.1.2. Stabilité dans l'eau

3.1.3. Stabilité dans le sol

3.2. Informations sur le contrôle de l'environnement

3.3. Cheminement et répartition entre les compartiments environnementaux, y compris les concentrations estimées dans l'environnement et les voies de diffusion

3.3.1. Cheminement

3.3.2. Répartition entre les compartiments environnementaux

3.4. Biodégradation

3.5. Bio-accumulation

3.6. Autres observations

4. Écotoxicité

4.1. Toxicité pour le poisson

4.2. Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques

4.3. Toxicité pour les algues

4.4. Toxicité pour les bactéries

4.5. Toxicité pour les organismes terrestres

4.6. Toxicité pour les organismes vivant dans le sol

4.7. Autres observations

5. Toxicité

5.1. Toxicité aiguë

5.1.1. Toxicité aiguë par voie orale

5.1.2. Toxicité aiguë par inhalation

5.1.3. Toxicité aiguë par pénétration cutanée

5.1.4. Toxicité aiguë (autres voies)

5.2. Corrosion et irritation

5.2.1. Irritation de la peau

5.2.2. Irritation des yeux

5.3. Sensibilisation

5.4. Toxicité à doses répétées

5.5. Toxicité génétique in vitro

5.6. Toxicité génétique in vivo

5.7. Carcinogénicité

5.8. Toxicité pour la reproduction

5.9. Autres informations utiles

5.10. Expérience de l'exposition humaine

6. Liste de références

Annexe IV

Informations visées à l'article 4 paragraphe 1 1. Informations générales

1.1. Nom de la substance

1.2. Numéro Einecs

1.3. Numéro CAS

1.4. Synonymes

1.5. Pureté

1.6. Impuretés

1.7. Formule moléculaire

1.8. Formule structurelle

1.9. Type de substance

1.10. État physique

1.11. Indiquez qui communique la fiche de données

1.12. Quantité produite ou importée supérieure à 10 tonnes par an mais inférieure à 1 000 tonnes

1.13. Indiquez si la substance a été produite au cours des douze derniers mois

1.14. Indiquez si la substance a été importée au cours des douze derniers mois

1.15. Classification et étiquetage

1.16. Type d'utilisation

1.17. Autres observations

Annexe V

Bureaux de presse et d'informations de la communauté les progiciels enregistrés sur disquettes sont disponibles dans les bureaux de presse et d'informations suivants dans la Communauté.

Allemagne

Bonn

Kommission der Europaeischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Zitelmannstrasse 22

D-5300 Bonn

Télex 886648 EUROP D

Télécopie 530 09 50

Berlin

Kommission der Europaeischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Aussenstelle Berlin

Kurfuerstendamm 102

D-1000 Berlin 31

Télex 184015 EUROP D

Télécopie 892 20 59

Muenchen

Kommission der Europaeischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Vertretung in Muenchen

Erhardtstrasse 27

D-8000 Muenchen 2

Télex 5218135

Télécopie 202 10 15

Belgique

Bruxelles/Brussel

a) Commission des Communautés européennes

Bureau en Belgique

b) Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in België

Rue Archimède 73, B-1040 Bruxelles

Archimedesstraat 73, B-1040 Brussel

Télex 26657 COMINF B

Télécopie 235 01 66

Danemark

Koebenhavn

Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber

Kontor in Danmark

Hoejbrohus

OEstergade 61

Postbox 144

DK-1004 Koebenhavn K 33

Télex 16402 COMEUR DK

Télécopie 33 11 12 03/33 14 12 44

Espagne

Madrid

Comisión de las Comunidades Europeas

Oficina en España

Calle de Serran° 41

5a planta

E-28001 Madrid

Télex 46818 OIPE E

Télécopie 276 03 87

Barcelona

Edificio A. Flantrio

Av. Diagonal 407 bis, planta 18

E-08008 Barcelona

Télécopie 415 63 11

France

Paris

Commission des Communautés européennes

Bureau de représentation en France

288, boulevard Saint-Germain

F-75007 Paris

Télex Paris 611019 COMEUR

Télécopie 1 45 56 94 19/7

Marseille

Commission des Communautés européennes

Bureau à Marseille

CMCI

2, rue Henri-Barbusse

F-13241 Marseille Cedex 01

Télex 402538 EURMA

Télécopie 91 90 98 07

Grèce

Athina

Epitropi ton Evropaikon Koinotiton

Grafeio stin Ellada

2 Vassilissis Sofias

Case postale 11002

GR-Athina 10674

Télex 219324 ECAT GR

Télécopie 7 24 46 20

Irlande

Dublin

Commission of the European Communities

Office in Ireland

39 Molesworth Street

IRL-Dublin 2

Télex 93827 EUCO EI

Télécopie 71 26 57

Italie

Roma

Commissione delle Comunità europee

Ufficio in Italia

Via Poli 29

I-00187 Roma

Télex 610184 EUROMA I

Télécopie 679 16 58

Milano

Commissione delle Comunità europee

Ufficio a Milano

Corso Magenta 59

I-20123 Milano

Télex 316200 EURMIL I

Télécopie 481 85 43

Luxembourg

Luxembourg

Commission des Communautés européennes

Bureau au Luxembourg

Bâtiment Jean Monnet B/O

Rue Alcide De Gasperi

L-2920 Luxembourg

Télex 3423/3446/3476 COMEUR LU

Télécopie 43 01 44 33

Pays-Bas

Den Haag

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in Nederland

Korte Vijverberg 5

NL-2513 AB Den Haag

Télex 31094 EURCO NL

Télécopie 364 66 19

Portugal

Lisboa

Comissao das Comunidades Europeias

Gabinete em Portugal

Centro Europeu Jean Monnet

Largo Jean Monnet 1-10o

P-1200 Lisboa

Telex 18810 COMEUR P

Téléfax 155 43 97

Royaume-Uni

London

Commission of the European Communities

Office in the United Kingdom

Jean Monnet House

8. Storey's Gate

UK-London SW1 P 3 AT

Télex 23208 EURUK G

Télécopie 719 73 19 00/1920

Belfast

Commission of the European Communities

Office in Northern Ireland

Windsor House

9/15 Bedford Street

UK-Belfast BT2 7EG

Télex 74117 CECBEL G

Télécopie 24 82 41

Cardiff

Commission of the European Communities

Office in Wales

4 Cathedral Road

PO Box 15

UK-Cardiff CF1 9SG

Télex 497727 EUROPA G

Télécopie 39 54 89

Edinburgh

Commission of the European Communities

Office in Scotland

7 Alva Street

UK-Edinburgh EH2 4PH

Télex 727420 EUEDING

Téléfax 2 26 41 05

Règlement (CE) n° 3093/94
du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone

Le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la communauté européenne, et notamment son article 130 s paragraphe 1,

vu la proposition de la commission (1),

vu l'avis du comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 c du traité (3), considérant qu'il est établi que des émissions continues, aux niveaux actuels, de substances appauvrissant la couche d'ozone causent des dommages importants à celle-ci ; considérant que le règlement (CEE) n° 594/91 du conseil, du 4 mars 1991, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (4), a été modifié par le règlement (CEE) n° 3952/92 (5) ; que, par souci de clarté, il est souhaitable de refondre ledit règlement à l'occasion de la présente modification ; considérant que, conscients des responsabilités de la communauté en matière d'environnement et de commerce, tous les états membres et la communauté sont devenus parties à la convention de vienne pour la protection de la couche d'ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, modifié par les parties au protocole lors de leur deuxième réunion à Londres ;

considérant que, compte tenu des connaissances scientifiques récentes, les parties au protocole de Montréal ont, lors de leur quatrième réunion à Copenhague, au cours de laquelle la communauté et les états membres ont joué un rôle déterminant, approuvé un deuxième amendement au protocole prévoyant des mesures complémentaires visant à protéger la couche d'ozone ;

considérant que le respect des engagements pris par la communauté au titre de la convention et du deuxième amendement au protocole exige l'adoption de mesures au niveau communautaire, notamment en vue de contrôler la production et l'offre de bromure de méthyle et d'hydrobromofluorocarbures ainsi que l'offre et l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures à l'intérieur de la communauté ;

considérant que, compte tenu notamment des connaissances scientifiques, il convient, dans certains cas, d'introduire des mesures de contrôle plus rigoureuses que celles prévues par le deuxième amendement au protocole ;

considérant qu'il est souhaitable de réviser périodiquement les utilisations autorisées des substances qui appauvrissent la couche d'ozone en ayant recours à la procédure de comité ;

considérant qu'il est nécessaire de suivre en permanence l'évolution du marché des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, notamment pour veiller à un approvisionnement suffisant pour les utilisations essentielles, ainsi que l'état de développement des produits de remplacement appropriés, mais aussi pour maintenir à un niveau minimal l'importation, en vue de leur mise en libre pratique dans la communauté, de substances appauvrissant la couche d'ozone, qu'elles soient vierges, récupérées ou régénérées ;

considérant qu'il convient de prendre toutes les mesures préventives réalisables pour éviter les fuites de substances appauvrissant l'ozone et de promouvoir la récupération de ces substances une fois utilisées afin qu'elles puissent être recyclées ou détruites en toute sécurité, a arrêté le présent règlement :

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier
Champ d'application

Le présent règlement s'applique à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et/ou la récupération des chlorofluorocarbures, des autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-1,1,1-éthane, du bromure de méthyle, des hydrobromofluorocarbures et des hydrochlorofluorocarbures. Il s'applique également aux informations à communiquer sur ces substances.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

- "protocole" : le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'il s'agisse de sa version originale de 1987, ajustée en 1990 et 1992, de sa version amendée de 1990, ajustée en 1992, ou de sa version amendée de 1992,

- "partie" : toute partie au protocole,

- "état non partie au protocole" : tout état ou toute organisation d'intégration économique régionale qui, pour une substance réglementée donnée, n'a pas accepté d'être lié par la réglementation applicable à cette substance,

- "substances réglementées" : les chlorofluorocarbures, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures, qu'ils se présentent isolément ou dans un mélange. Cette définition ne couvre ni les substances réglementées présentes dans un produit manufacturé autre qu'un récipient utilisé pour le transport ou le stockage de cette substance, ni les quantités négligeables de substances réglementées provenant d'une production fortuite ou accessoire au cours du processus de fabrication, de produits de départ qui n'ont pas réagi ou de leur utilisation comme agents du processus de fabrication présents dans les substances chimiques sous forme d'impuretés à l'état de traces, ou qui sont émises durant la fabrication ou la manipulation du produit,

- "chlorofluorocarbures" : les substances réglementées énumérées dans le groupe i de l'annexe i, y compris leurs isomères,

- "autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés" : les substances réglementées énumérées dans le groupe ii de l'annexe i, y compris leurs isomères,

- "halons" : les substances réglementées énumérées dans le groupe iii de l'annexe i, y compris leurs isomères,

- "tétrachlorure de carbone" : la substance réglementée mentionnée dans le groupe iv de l'annexe i ;

- "trichloro-1,1,1-éthane" : la substance réglementée mentionnée dans le groupe v de l'annexe i,

- "bromure de méthyle" : la substance réglementée mentionnée dans le groupe vi de l'annexe i,

- "hydrobromofluorocarbures" : les substances réglementées énumérées dans le groupe vii de l'annexe i, y compris leurs isomères,

- "hydrochlorofluorocarbures" : les substances réglementées énumérées dans le groupe viii de l'annexe i, y compris leurs isomères,

- "producteur" : toute personne physique ou morale fabriquant des substances réglementées dans la communauté,

- "production" : la quantité de substances réglementées produites, dont sont soustraites la quantité détruite au moyen de procédés techniques approuvés par les parties et la quantité entièrement destinée à servir de matière première pour la fabrication d'autres substances chimiques. La quantité recyclée et régénérée ne doit pas être considérée comme faisant partie de la "production",

- "entreprise" : toute personne physique ou morale qui produit, recycle aux fins de la commercialisation ou utilise, dans la communauté, des substances réglementées à des fins industrielles ou commerciales, ou qui met en libre pratique dans la communauté des substances de cette nature importées ou les exporte de la communauté à des fins industrielles ou commerciales,

- "potentiel d'appauvrissement de l'ozone" : le chiffre figurant dans la dernière colonne de l'annexe i et représentant l'effet potentiel de chaque substance réglementée sur la couche d'ozone,

- "niveau calculé" : une quantité obtenue en multipliant la quantité de chaque substance réglementée par son potentiel d'appauvrissement de l'ozone, spécifié à l'annexe i, et en additionnant, pour chacun des groupes des substances réglementées mentionnés à l'annexe i considéré séparément, les chiffres qui en résultent,

- "rationalisation industrielle" : le transfert, soit entre des parties au protocole, soit au sein d'un état membre, de tout ou partie du niveau calculé de production d'un producteur à un autre, dans le but d'optimiser le rendement économique ou de faire face à une insuffisance prévue de l'approvisionnement du fait de fermetures d'usines,

- "récupération" : la collecte et le stockage de substances réglementées provenant, par exemple, de machines, d'équipements ou de dispositifs de confinement, pendant leur entretien ou avant leur élimination,

- "recyclage" : la réutilisation d'une substance réglementée récupérée à la suite d'une opération de nettoyage de base telle que filtrage et séchage. Pour les réfrigérants, le recyclage comprend normalement la recharge des équipements qui est souvent réalisée sur place,

- "régénération" : le retraitement et l'amélioration d'une substance réglementée récupérée, au moyen d'opérations telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique, afin de restituer à la substance des caractéristiques opérationnelles déterminées ; souvent le traitement a lieu "hors site", c'est-à-dire dans une installation centrale.

CHAPITRE II
CALENDRIER D'ÉLIMINATION

Article 3
Réduction de la production des substances réglementées

1. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbures durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbures en 1986,

- la production de chlorofluorocarbures ne continue pas au-delà du 31 décembre 1994. toutefois, sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur d'un état membre dans lequel le niveau calculé de la production de chlorofluorocarbures a été inférieur à 15 000 tonnes en 1986 veille à ce que :

- le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbures durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, et durant la période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 15 % du niveau calculé de sa production en 1986,

- la production de chlorofluorocarbures ne continue pas au-delà du 31 décembre 1995.

En fonction des indications communiquées par les états membres, la commission applique, selon la procédure prévue à l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25 adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de déterminer chaque année d'éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et l'importation de chlorofluorocarbures pourraient être autorisées dans la communauté après le 31 décembre 1994, ainsi que les utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de rechange adéquate ou de chlorofluorocarbures recyclés chez une des parties au protocole.

La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés en application du troisième alinéa et leur notifie l'utilisation pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances à laquelle ils ont droit.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production concernée à produire des chlorofluorocarbures après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs définis au deuxième alinéa. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

2. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé de sa production d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé de sa production en 1989,

- la production d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés ne continue pas au-delà du 31 décembre 1994.

En fonction des indications communiquées par les états membres, la commission applique, selon la procédure prévue à l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25 adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de déterminer chaque année d'éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et l'importation d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés pourraient être autorisées dans la communauté après le 31 décembre 1994, ainsi que les utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de rechange adéquate ou de chlorofluorocarbures entièrement halogénés recyclés chez une des parties au protocole.

La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances à laquelle ils ont droit.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production concernée à produire d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs définis au deuxième alinéa. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

3. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille à ce que la production de halons ne continue pas au-delà du 31 décembre 1993. en fonction des indications communiquées par les états membres, la commission applique, selon la procédure prévue à l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25 adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de déterminer chaque année d'éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et l'importation de halons pourraient être autorisées dans la communauté après le 31 décembre 1993, ainsi que les utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de rechange adéquate ou de halons recyclés chez une des parties au protocole.

La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances à laquelle ils ont droit.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production concernée à produire des halons après le 31 décembre 1993 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs définis plus haut. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

4. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé de sa production de tétrachlorure de carbone durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé de sa production en 1989,

- la production de tétrachlorure de carbone ne continue pas au-delà du 31 décembre 1994.

En fonction des indications communiquées par les états membres, la commission applique, selon la procédure prévue à l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25 adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de déterminer chaque année d'éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et l'importation de tétrachlorure de carbone pourraient être autorisées dans la communauté après le 31 décembre 1994, ainsi que les utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de rechange adéquate ou de tétrachlorure de carbone recyclé chez une des parties au protocole.

La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances à laquelle ils ont droit.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production concernée à produire du tétrachlorure de carbone après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs définis au deuxième alinéa. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

5. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé de sa production de trichloro-1,1,1-éthane durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, et durant la période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 50 % du niveau calculé de sa production de trichloro-1,1,1-éthane en 1989,

- la production de trichloro-1,1,1-éthane ne continue pas au-delà du 31 décembre 1995.

En fonction des indications communiquées par les états membres, la commission applique, selon la procédure prévue à l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25 adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de déterminer chaque année d'éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et l'importation de trichloro-1,1,1-éthane pourraient être autorisées dans la communauté après le 31 décembre 1995, ainsi que les utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de rechange adéquate ou de trichloro-1,1,1-éthane recyclé chez une des parties au protocole.

La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances à laquelle ils ont droit.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production concernée à produire du trichloro-1,1,1-éthane après le 31 décembre 1995 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs définis au deuxième alinéa. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

6. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé de sa production de bromure de méthyle durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, et durant chaque période de douze mois, ne dépasse pas le niveau calculé de sa production en 1991,

- le niveau calculé de sa production de bromure de méthyle durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, et durant chaque période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 75 % du niveau calculé de sa production en 1991.

Le niveau calculé de production de bromure de méthyle prévu au présent paragraphe ne tient pas compte de la quantité produite à des fins de quarantaine et avant expédition.

7. Sous réserve des paragraphes 10 à 12, chaque producteur veille à ce que la production d'hydrobromofluorocarbures ne continue pas au-delà du 31 décembre 1995.

En fonction des indications communiquées par les états membres, la commission applique, selon la procédure prévue à l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25 adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de déterminer chaque année d'éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et l'importation d'hydrobromofluorocarbures pourraient être autorisées dans la communauté après le 31 décembre 1995, ainsi que les utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de rechange adéquate ou d'hydrobromofluorocarbures recyclés chez une des parties au protocole.

La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances à laquelle ils ont droit. un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production concernée à produire des hydrobromofluorocarbures après le 31 décembre 1995 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs définis au deuxième alinéa. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

8. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut être autorisé, par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production fixés conformément aux paragraphes 1 à 6 de manière à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole, pour autant que les niveaux de production calculés supplémentaires de l'état membre concerné ne dépassent pas les niveaux autorisés à cet effet par les articles 2a à 2e et 2h du protocole pour les périodes en question. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

9. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée à dépasser les niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 5 et au paragraphe 7, afin de satisfaire d'éventuelles utilisations essentielles par les parties au protocole à la demande de celles-ci. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe à l'avance la commission de son intention de délivrer une telle autorisation.

10. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle dans l'état membre concerné, être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 9, pour autant que les niveaux calculés de production de cet état membre ne dépassent pas la somme des niveaux calculés de production de ses producteurs nationaux fixés conformément aux paragraphes 1 à 9 pour les périodes en question. L'autorité compétente de l'état membre concerné informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

11. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle entre états membres, être autorisé par la commission, en accord avec l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 10, pour autant que la somme des niveaux calculés de production des états membres concernés ne dépasse pas la somme des niveaux calculés de production de leurs producteurs nationaux fixés conformément aux paragraphes 1 à 10 pour les périodes en question.

L'accord de l'autorité compétente de l'état membre dans lequel il est prévu de réduire la production est également requis.

12. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle avec un pays tiers, être autorisé par la commission, en accord avec l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée et avec le gouvernement du pays tiers concerné, à associer ses niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 11 avec les niveaux calculés de production autorisés pour un producteur d'un pays tiers en vertu du protocole et de la législation nationale dudit producteur, pour autant que la somme des niveaux calculés de production des deux producteurs ne dépasse pas la somme des niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 11 pour le producteur communautaire et des niveaux calculés de production autorisés conformément au protocole et à la législation nationale du pays tiers pour le producteur de ce pays.

Article 4
Limitation de l'offre de substances réglementées

1. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé des chlorofluorocarbures qu'il commercialise ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé des chlorofluorocarbures qu'il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1986,

- il ne commercialise pas de chlorofluorocarbures ou n'en utilise pas pour son propre compte après le 31 décembre 1994.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée à commercialiser des chlorofluorocarbures après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphe 1.

2. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé des autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé des autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés qu'il a commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1989,

- il ne commercialise pas d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés ou n'en utilise pas pour son propre compte après le 31 décembre 1994.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée à commercialiser d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphe 2.

3. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce qu'il ne commercialise pas de halons ou n'en utilise pas pour son propre compte après le 31 décembre 1993.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée à commercialiser des halons après le 31 décembre 1993 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphe 3.

4. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé du tétrachlorure de carbone qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé du tétrachlorure de carbone qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1989,

- il ne commercialise pas de tétrachlorure de carbone ou n'en utilise pas pour son propre compte après le 31 décembre 1994. un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée à commercialiser du tétrachlorure de carbone après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphe 4.

5. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et durant la période de douze mois qui la suit ne dépasse pas 50 % du niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1989,

- il ne commercialise pas de trichloro-1,1,1-éthane ou n'en utilise pas pour son propre compte après le 31 décembre 1995.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée à commercialiser du trichloro-1,1,1-éthane après le 31 décembre 1995 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphe 5.

6. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce que :

- le niveau calculé du bromure de méthyle qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et durant chaque période consécutive de douze mois ne dépasse pas le niveau calculé du bromure de méthyle qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1991,

- le niveau calculé du bromure de méthyle qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et durant chaque période consécutive de douze mois ne dépasse pas 75 % du niveau calculé du bromure de méthyle qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre compte en 1991.

Le niveau calculé du bromure de méthyle que chaque producteur commercialise ou utilise pour son propre compte en vertu du présent paragraphe ne tient pas compte des quantités qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte à des fins sanitaires et avant expédition.

7. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ne pas commercialiser d'hydrobromofluorocarbures et à ne pas en utiliser pour son propre compte après le 31 décembre 1995.

Un producteur peut être autorisé par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se situe la production concernée à commercialiser des hydrobromofluorocarbures après le 31 décembre 1995 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphe 7.

8. Sous réserve du paragraphe 10 :

- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures commercialisés ou utilisés pour leur propre compte par les producteurs ou importateurs durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et durant chaque période consécutive de douze mois ne dépasse pas la somme de :

- 2,6 % du niveau calculé des chlorofluorocarbures commercialisés ou utilisés pour leur propre compte en 1989 et

- du niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures commercialisés ou utilisés pour leur propre compte en 1989.

Dans ce but, la commission attribue, selon la procédure prévue à l'article 16, un quota à chaque producteur ou importateur lorsque la quantité totale commercialisée ou utilisée pour leur propre compte par les producteurs ou importateurs atteint 80 % de ladite somme, ou, au plus tard, le 1er janvier 2000, la date retenue étant la plus proche,

- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, et durant chaque période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 65 % du quota attribué,

- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, et durant chaque période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 40 % du quota attribué,

- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, et durant chaque période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 20 % du quota attribué,

- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, et durant chaque période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 5 % du quota attribué,

- un producteur ou un importateur ne peut commercialiser des hydrochlorofluorocarbures ou en utiliser pour son propre compte après le 31 décembre 2014.

La commission peut, selon la procédure prévue à l'article 16, réviser les quotas attribués pour les hydrochlorofluorocarbures dans la mesure autorisée par le présent règlement.

9. Les quantités visées aux paragraphes 1 à 7 s'appliquent aux substances vierges produites dans la communauté que le producteur commercialise ou utilise pour son propre compte à l'intérieur de la communauté. les quantités visées au paragraphe 8 s'appliquent aux substances vierges que le producteur ou l'importateur commercialise ou utilise pour son propre compte à l'intérieur de la communauté et qui ont été produites ou importées dans la communauté.

10. Tout producteur habilité à commercialiser ou à utiliser pour son propre compte les substances visées au présent article peut transférer ce droit, pour tout ou partie des quantités autorisées conformément à ce même article, à tout autre producteur de la communauté.

L'acquéreur de ce droit en informe immédiatement la commission. Un transfert du droit de commercialisation ou d'utilisation n'implique pas un droit supplémentaire de production. à la demande d'un producteur, la commission peut adopter des mesures pour répondre à toute insuffisance des droits dudit producteur de commercialiser ou d'utiliser pour son propre compte des hydrochlorofluorocarbures dans la mesure permise par le protocole.

Article 5
Limitation de l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures

1. À partir du premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite, excepté :

- en tant que solvants,

- en tant qu'agents réfrigérants,

- pour la production de mousses rigides d'isolation et de mousses à peau intégrée utilisées dans les applications de sécurité,

- dans des utilisations en laboratoire, notamment dans le cadre des activités de recherche et de développement,

- en tant que matière première pour la fabrication d'autres produits chimiques et

- en tant que gaz porteurs pour les substances de stérilisation dans les circuits fermés.

2. À partir du 1er janvier 1996, l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite :

- dans les utilisations non confinées en tant que solvants, y compris les machines de nettoyage et les systèmes de déshydratation ou de séchage à toit ouvert sans zone froide, les adhésifs et les agents de démoulage, lorsqu'ils ne sont pas mis en oeuvre dans un équipement fermé, le nettoyage des tuyauteries, s'il n'y a pas récupération des hydrochlorofluorocarbures, et dans les aérosols, excepté l'utilisation en tant que solvants pour les réactifs dans le développement des empreintes digitales sur des surfaces poreuses comme le papier et excepté l'utilisation en tant qu'agent fixateur pour les imprimantes à laser fabriquées avant le 1er janvier 1996,

- dans des équipements fabriqués après le 31 décembre 1995 en vue des utilisations suivantes :

a) en tant que réfrigérants dans des systèmes à évaporation directe non confinés ;

b) en tant que réfrigérants dans les réfrigérateurs et congélateurs ménagers ;

c) dans les climatiseurs de voitures ;

d) dans la climatisation des transports publics par route.

3. À partir du 1er janvier 1998, l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite dans des équipements fabriqués après le 31 décembre 1997 pour les utilisations suivantes :

- dans la climatisation des transports publics par rail,

- en tant que gaz porteurs pour les substances de stérilisation dans les circuits fermés.

4. À partir du 1er janvier 2000, l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite dans des équipements fabriqués après le 31 décembre 1999 pour les utilisations suivantes :

- en tant que réfrigérants dans les dépôts et entrepôts frigorifiques du secteur public et de la distribution,

- en tant que réfrigérants pour des équipements ayant une puissance à l'arbre égale ou supérieure à 150 kilowatts, sauf lorsque des codes, règles de sécurité ou autres contraintes de cette nature limitent l'utilisation de l'ammoniac.

5. L'importation, la mise en libre pratique ou la commercialisation d'équipements faisant l'objet d'une restriction d'utilisation en vertu du présent article sont interdites à compter de la date à laquelle la restriction d'utilisation entre en vigueur. Les équipements dont il est établi qu'ils ont été fabriqués avant la date de restriction d'utilisation ne font pas l'objet d'une interdiction.

6. La commission peut, conformément à la procédure définie à l'article 16, compte tenu du progrès technique, compléter, réduire ou modifier la liste figurant aux paragraphes 1 à 4.

CHAPITRE III
RÉGIME COMMERCIAL

Article 6
Licence pour les importations en provenance de pays tiers

1. La mise en libre pratique dans la communauté ou le perfectionnement actif de substances réglementées sont soumis à la présentation d'une licence d'importation, qu'il s'agisse de substances vierges, déjà utilisées ou régénérées. Cette licence est délivrée par la commission après vérification de la conformité avec les articles 6, 7, 8 et 12. La commission en adresse une copie à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel ces substances doivent être importées. À cet effet, chaque état membre désigne une autorité compétente.

2. La demande de licence comporte :

a) le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur ;

b) le nom du pays d'où la substance est exportée ;

c) la description de chaque substance réglementée, comprenant :

- sa description commerciale,

- l'indication de sa position dans la nomenclature combinée,

- l'indication de sa nature (vierge, récupérée ou régénérée),

- l'indication de la quantité concernée, exprimée en kilogrammes ;

d) une déclaration indiquant la destination de l'importation envisagée (destruction à l'aide d'une technique approuvée par les parties, recyclage, utilisation comme matière première ou autre emploi de la substance réglementée) ;

e) s'ils sont connus, le lieu et la date de l'importation envisagée.

3. La commission peut exiger un certificat attestant la nature de la substance à importer.

Article 7
Importation de substances réglementées
en provenance de pays tiers

1. Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 8 et exception faite des substances destinées à être détruites à l'aide d'une technique agréée par les parties ou à être employées comme matières premières dans la fabrication d'autres substances chimiques, ou à des fins de quarantaine ou de traitement avant expédition, la mise en libre pratique dans la communauté de substances réglementées importées de pays tiers est soumise à des limites quantitatives. Ces limites sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 16.

2. La commission ouvre les quotas fixés à l'annexe ii ou à l'article 4 paragraphe 8, qui sont applicables pour chaque période de douze mois prévue dans ladite annexe ou à l'article 4 paragraphe 8, et les attribue aux entreprises selon la procédure prévue à l'article 16.

3. La commission peut, selon la procédure prévue à l'article 16, modifier les quotas fixés à l'annexe ii.

4. La commission peut autoriser l'importation dans la communauté de substances réglementées en sus des quantités fixées à l'annexe ii et à l'article 4 paragraphe 8 afin de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7.

5. La commission peut autoriser des entreprises à mettre en libre pratique dans la communauté des substances réglementées qui sont destinées à être détruites à l'aide d'une technique approuvée par les parties ou à être employées comme matières premières dans la fabrication d'autres substances chimiques, ou à des fins de quarantaine ou de traitement avant expédition, selon la procédure prévue à l'article 16.

Article 8
Importation de substances réglementées
en provenance d'états non parties au protocole

1. La mise en libre pratique dans la communauté de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone ou de trichloro-1,1,1-éthane importés d'états non parties au protocole, qu'il s'agisse de substances vierges, récupérées ou régénérées, est interdite.

2. La mise en libre pratique dans la communauté d'hydrobromofluorocarbures vierges, récupérés ou régénérés, importés d'états non parties au protocole est interdite à partir d'un an après la date d'entrée en vigueur du deuxième amendement du protocole. La commission publie au journal officiel des communautés européennes la date d'entrée en vigueur de l'amendement en question.

Article 9
Importation de produits contenant des substances réglementées
en provenance d'états non parties au protocole

1. Sous réserve de la décision visée au paragraphe 4, la mise en libre pratique dans la communauté de produits contenant des chlorofluorocarbures ou des halons importés d'états non parties au protocole est interdite.

2. Sous réserve de la décision visée au paragraphe 4, la mise en libre pratique dans la communauté de produits contenant d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, du tétrachlorure de carbone ou du trichloro-1,1,1-éthane importés d'états non parties au protocole est interdite.

3. Sous réserve de la décision visée au paragraphe 4, la mise en libre pratique dans la communauté de produits contenant des hydrobromofluorocarbures importés d'états non parties au protocole est interdite.

4. La commission, selon la procédure prévue à l'article 16, peut effectuer des ajouts, des suppressions ou des modifications à la liste figurant à l'annexe v sur la base des listes établies par les parties.

Article 10
Importation de produits fabriqués avec des substances réglementées
en provenance d'états non parties au protocole

A la lumière de la décision prise par les parties, le conseil arrête, sur proposition de la commission, des règles applicables à la mise en libre pratique dans la communauté de produits importés d'états non parties au protocole qui sont fabriqués avec des substances réglementées et peuvent être identifiés comme tels avec certitude, mais ne contiennent pas ces substances. L'identification de ces produits se fera selon des avis techniques donnés périodiquement aux parties au protocole. Le conseil statue à la majorité qualifiée.

Article 11
Exportation de substances réglementées
vers des états non parties au protocole

1. L'exportation à partir de la communauté de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone ou de trichloro-1,1,1-éthane vers des états non parties au protocole, qu'il s'agisse de substances vierges, récupérées ou régénérées, est interdite.

2. À partir d'un an après la date publiée au journal officiel des communautés européennes conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, l'exportation à partir de la communauté d'hydrobromofluorocarbures vierges, récupérés ou régénérés vers des états non parties au protocole est interdite.

Article 12
Autorisation exceptionnelle de commerce
avec des états non parties au protocole

Par dérogation à l'article 8, à l'article 9 paragraphes 1, 2 et 3 et à l'article 11, le commerce, avec un état non partie au protocole, de substances réglementées et de produits fabriqués avec une ou plusieurs de ces substances et/ou en contenant peut être autorisé par la commission, pour autant qu'il soit reconnu, dans une réunion des parties, que l'état non partie au protocole en question s'est entièrement conformé aux articles 2, 2 a à 2 e, 2 g et 4 du protocole et a fourni, à cet effet, les données visées à l'article 7 du protocole. La commission prend ses décisions selon la procédure prévue à l'article 16.

Article 13
Commerce avec les territoires non couverts par le protocole

1. Sous réserve d'une décision au titre du paragraphe 2, les articles 8, 9 et 11 s'appliquent à tout territoire non couvert par le protocole, de même qu'ils s'appliquent à tout état non partie à celui-ci.

2. Si les autorités d'un territoire non couvert par le protocole respectent intégralement les articles 2, 2 a à 2 e, 2 g et 4 du protocole et ont communiqué, à cet effet, les données prévues à l'article 7 du protocole, la commission peut décider que, partiellement ou en totalité, les articles 8, 9 et 11 ne s'appliquent pas à ce territoire. la commission prend sa décision selon la procédure prévue à l'article 16. chapitre iv réglementation des émissions

Article 14
Récupération des substances réglementées utilisées

A partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, les chlorofluorocarbures, les chlorofluocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, les hydrobromofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures contenus dans :

- les équipements commerciaux et industriels de réfrigération et de climatisation,

- les équipements contenant des solvants et

- les systèmes de protection contre les incendies, sont récupérés, si cela est réalisable, afin d'être détruits au moyen de techniques approuvées par les parties ou de toute autre technique de destruction écologiquement acceptable, ou d'être recyclés ou régénérés, au cours des opérations de maintenance et d'entretien des équipements et avant le démontage ou l'élimination de ces équipements. À cette fin, les états membres peuvent définir le niveau de qualification minimal requis du personnel d'entretien.

Cette disposition ne préjuge pas l'application de la directive 75/442/CEE du conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (6), ni les mesures prises par les états membres pour en transposer les dispositions.

Avant le 31 décembre 1994, la commission présente au parlement européen et au conseil un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions du présent article par les états membres.

Article 15
Fuites de substances réglementées

1. À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les mesures préventives réalisables sont prises afin d'éviter les fuites de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbures et d'hydrochloro-fluorocarbures provenant d'équipements commerciaux et industriels de climatisation et de réfrigération, de système de protection contre les incendies et d'équipements contenant des solvants pendant leur fabrication, leur installation, leur fonctionnement et leur entretien. À cette fin, les états membres peuvent définir le niveau de qualification minimal requis du personnel d'entretien.

2. À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les mesures préventives réalisables sont prises pour éviter les fuites de bromure de méthyle des installations de fumigation et des opérations au cours desquelles du bromure de méthyle est utilisé. À cette fin, les états membres peuvent définir le niveau de qualification minimal requis du personnel d'entretien.

3. À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les mesures préventives réalisables sont prises pour éviter les fuites de substances réglementées utilisées comme matière première dans la fabrication d'autres substances chimiques.

4. À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les mesures préventives réalisables sont prises pour éviter des fuites de substances réglementées produites par inadvertance lors de la fabrication d'autres substances chimiques.

CHAPITRE V
GESTION, INFORMATIONS À COMMUNIQUER
ET DISPOSITIONS FINALES

Article 16
Gestion

La commission est assistée par un comité composé de représentants des états membres et présidé par le représentant de la commission. le représentant de la commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.

L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le conseil est appelé à prendre sur proposition de la commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des états membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la commission au conseil. Dans ce cas, la commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. le conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au troisième alinéa.

Article 17
Informations à communiquer

1. A) à partir de 1995, chaque producteur, importateur et/ou exportateur de substances réglementées communique à la commission, avec copie à l'autorité compétente de l'état membre concerné, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données relatives :

- à sa production totale,

- aux quantités produites pour satisfaire la demande autorisée émanant d'utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7,

- à l'augmentation de sa production au sens de l'article 3 paragraphe 8, de manière à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole,

- à l'augmentation de sa production au sens de l'article 3 paragraphe 9, de manière à satisfaire aux utilisations essentielles des parties au protocole,

- à l'augmentation de sa production au sens de l'article 3 paragraphes 10, 11 et 12, dans le cadre d'une rationalisation industrielle pour laquelle il a reçu une autorisation,

- aux quantités recyclées,

- aux quantités détruites au moyen de techniques agréées par les parties,

- à ses stocks,

- à la mise en libre pratique dans la communauté de substances vierges importées, établies séparément pour les états parties au protocole et pour les états non parties,

- aux substances importées dans la communauté pour satisfaire la demande autorisée des utilisateurs désignés conformément à l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7,

- à ses exportations de quantités produites dans la communauté établies séparément pour les états parties au protocole et pour les états non parties au protocole,

- aux quantités produites qu'il a commercialisées ou utilisées pour son propre compte dans la communauté,

- aux quantités utilisées comme matières premières pour la fabrication d'autres substances chimiques, concernant chacune des substances réglementées pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

Nonobstant ces obligations, la communication prévue au présent paragraphe pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1993 est effectuée au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

b) aux fins de l'article 4 paragraphe 8, chaque producteur ou importateur d'hydrochlorofluorocarbures communique à la commission, avec copie à l'autorité compétente de l'état membre concerné, le dernier jour du trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, le dernier jour de chaque trimestre :

- sa production d'hydrochlorofluorocarbures commercialisée ou utilisée pour son propre compte à l'intérieur de la communauté,

- ses importations d'hydrochlorofluorocarbures dans la communauté.

2. Chaque utilisateur désigné conformément à l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7 communique à la commission, avec copie aux autorités compétentes des états membres sur le territoire desquels se fait l'utilisation concernée, au plus tard le 31 mars de chaque année, à partir de 1996 pour les chlorofluorocarbures, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons et le tétrachlorure de carbone et de 1997 pour le trichloro-1,1,1-éthane et les hydrobromofluorocarbures l'utilisation qu'il a faite, et en quelle quantité, des substances pour lesquelles il a obtenu une autorisation au titre des paragraphes pertinents de l'article 3.

3. Tout producteur, importateur et/ou exportateur, en 1991, de bromure de méthyle communique à la commission, avec copie à l'autorité compétente de l'état membre concerné, les données visées au paragraphe 1 pour cette même année, au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Tout producteur, importateur et/ou exportateur devrait, en outre, indiquer les quantités utilisées à des fins sanitaires et avant expédition.

4. La commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données communiquées.

Article 18
Inspection

1. Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la commission peut obtenir toute information nécessaire des entreprises ainsi que des gouvernements et des autorités compétentes des états membres.

2. Lorsqu'elle envoie une demande d'information à une entreprise, la commission adresse en même temps une copie de la demande à l'autorité compétente de l'état membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise, accompagnée d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles cette information est demandée.

3. Les autorités compétentes des états membres entreprennent les recherches que la commission estime nécessaires aux fins du présent règlement.

4. Avec l'accord de la commission et de l'autorité compétente de l'état membre sur le territoire duquel les recherches doivent avoir lieu, les fonctionnaires de la commission assistent les fonctionnaires de l'autorité en question dans l'exercice de leurs fonctions.

5. La commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du présent article.

Article 19
Sanctions

Les états membres fixent les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions du présent règlement ou de toute mesure nationale prise pour en assurer la mise en oeuvre.

Article 20

1. Le règlement (cee) n° 594/91 est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé par le paragraphe 1 s'entendent comme des références au présent règlement.

Article 21
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au journal officiel des communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout état membre.

Fait à bruxelles, le 15 décembre 1994.

par le Conseil

le Président

A. Merkel

(1) J.O. n° c 232 du 28. 8. 1993, p. 6.

(2) J.O. n° c 52 du 19. 2. 1994, p. 8.

(3) avis du parlement européen du 8 février 1994 (J.O. n° c 61 du 28. 2. 1994, p. 114), position commune du 27 juillet 1994 (J.O. n° c 301 du 27. 10. 1994, p. 1) et décision du parlement européen du 17 novembre 1994 (non encore publiée au journal officiel).

(4) J.O. n° l 67 du 14. 3. 1991, p. 1.

(5) J.O. n° l 405 du 31. 12. 1992, p. 41.

(6) J.O. n° l 194 du 25. 7. 1975, p. 47. Directive modifiée par la directive 91/156/CEE (J.O. n° l 78 du 26. 3. 1991, p. 32) et par la directive 91/692/CEE (J.O. n° l 377 du 31. 12. 1991, p. 48).

Annexes

Publiées au Journal officiel des Communautés européennes
n° L. 333 du 22 décembre 1994, pages 13 à 20,
modifiées par le règlement (CE) 2037/2000 du Parlement et du Conseil
du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,
publié au Journal officiel des Communautés européennes
n° L. 244 du 29 septembre 2000

Règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole



La Commission des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (2), et notamment son article 71 paragraphe 3,

considérant que, en vue de la mise en place du marché unique dans la Communauté avec la suppression des frontières entre les États membres, il importe de donner aux instances chargées de surveiller la détention et la mise sur le marché des produits viti-vinicoles les instruments nécessaires pour effectuer un contrôle efficace selon des règles uniformes partout dans la Communauté ;

considérant que l'article 71 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que les produits viti-vinicoles ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un document contrôlé par les instances compétentes à désigner par les États membres ; que le paragraphe 2 dudit article prévoit que les personnes physiques ou morales détenant des produits viti-vinicoles ont l'obligation de tenir des registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ces produits ; que, à ces fins, a été arrêté le règlement (CEE) no 986/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 592/91 de la Commission (4) ;

considérant qu'un progrès dans l'harmonisation fiscale dans la Communauté a été accompli par la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (5) et par les règlements d'application (CEE) no 2719/92 de la Commission, du 11 septembre 1992, relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises (6) et (CEE) no 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ (7) ; que, dans le but d'établir des règles uniformes applicables dans la Communauté et afin de simplifier les formalités administratives pour les professionnels et les citoyens, il y a lieu de réviser les règles communautaires en vigueur en la matière à la lumière de l'expérience acquise et des besoins du marché unique ; qu'il est notamment indiqué que les documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles pour les besoins de l'application de la réglementation fiscale soient également utilisés pour attester l'authenticité des produits transportés ;

considérant que les dispositions précitées pour l'établissement des documents administratifs d'accompagnement et du document d'accompagnement simplifié se réfèrent à des règles pour l'attestation de l'origine et de la qualité de certaines catégories de vin ; qu'il importe donc d'établir les règles nécessaires pour cette attestation ; que l'établissement de règles pour l'attestation de l'origine de certains vins est également nécessaire pour les transports non soumis aux formalités fiscales, notamment pour l'exportation ; que, afin de simplifier les formalités administratives pour les citoyens et de décharger les instances compétentes des travaux de routine, il convient de prévoir les règles selon lesquelles ces dernières peuvent autoriser les expéditeurs répondant à certaines conditions, à prescrire eux-mêmes les mentions attestant l'origine du vin dans le document d'accompagnement, sans préjudice de l'exercice des contrôles appropriés ;

considérant que, pour les transports des produits viti-vinicoles non soumis aux dispositions fiscales précitées, il y a lieu de prévoir un document qui accompagne les transports des produits viti-vinicoles pour mettre les instances compétentes en mesure de surveiller la circulation de ces produits ; que, à cette fin, peut être reconnu tout document commercial qui comporte au moins les indications nécessaires pour identifier le produit et pour suivre l'itinéraire du transport ;

considérant que la surveillance des transports des produits viti-vinicoles en vrac exige une attention particulière étant donné que ces produits sont plus exposés à des manipulations frauduleuses que des produits déjà mis en bouteilles munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et revêtus des étiquettes ; qu'il convient d'exiger en pareil cas des informations complémentaires et une validation préalable du document d'accompagnement ;

considérant que, afin de ne pas alourdir inutilement les formalités administratives pour les citoyens, il y a lieu de prévoir qu'aucun document ne sera requis pour accompagner les transports répondant à certains critères ;

considérant que les documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et les annotations dans les registres les concernant constituent un ensemble ; que, afin de faire en sorte que la consultation des registres permette aux instances compétentes de surveiller efficacement la circulation et la détention des produits viti-vinicoles, notamment dans la collaboration entre ces services au niveau communautaire, il y a lieu d'harmoniser sur le plan communautaire les règles relatives à la tenue des registres ;

considérant que les matières utilisées dans certaines pratiques oenologiques, notamment pour l'enrichissement, l'acidification et l'édulcoration, sont particulièrement exposées au risque d'une utilisation frauduleuse ; qu'il importe donc que la détention de ces matières impose la tenue de registres permettant aux instances compétentes de surveiller la circulation et l'utilisation de ces matières ;

considérant que le document d'accompagnement pour les transports des produits viti-vinicoles prescrit par les dispositions communautaires est une sourve d'information très utile pour les instances chargées de veiller au respect des dispositions communautaires et nationales dans le secteur du vin ; qu'il est indiqué de permettre aux États membres d'établir des dispositions complémentaires concernant l'application du présent règlement pour les transports qui commencent sur leur propre territoire ;

considérant que le règlement (CEE) no 986/89 doit être remplacé par le présent règlement ; que, toutefois, afin de faciliter la transition du régime applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement au régime établi par celui-ci, il convient de prévoir que les documents d'accompagnement établis en conformité avec le règlement (CEE) no 986/89 puissent être utilisés pendant une période transitoire ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Le présent règlement arrête les modalités d'application de l'article 71 du règlement (CEE) no 822/87 en matière de document d'accompagnement des produits du secteur viti-vinicole, sans préjudice de l'application de directive 92/12/CEE. Il établit :

a) les règles pour l'attestation d'origine pour les vins de qualité produits dans une région déterminée et l'attestation de la provenance pour les vins de table ayant droit à une indication géographique dans les documents accompagnant les transports de ces vins qui sont également établis en vertu des dispositions communautaires basées sur la directive 92/12/CEE ;

b) les règles pour l'établissement des documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 : - à l'intérieur d'un État membre, pour autant que ces transports ne sont pas accompagnés par un document prescrit par les dispositions communautaires basées sur la directive 92/12/CEE ;

- à l'exportation vers un pays tiers ;

- dans les échanges intracommunautaires :

- lorsque le transport est opéré par un petit producteur dispensé par l'État membre où commence le transport d'établir un document d'accompagnement simplifié ou - lorsqu'il s'agit du transport d'un produit viti-vinicole qui n'est pas soumis à une accise ;

c) des dispositions complémentaires pour l'établissement :

- du document administratif d'accompagnement ou du document commercial utilisé pour le remplacer,

- du document d'accompagnement simplifié ou du document commercial utilisé pour le remplacer destinés à accompagner des transports de produits viti-vinicoles visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87.

2. Le présent règlement établit, par ailleurs, des règles pour la tenue des registres d'entrée et de sortie par les personnes qui détiennent pour l'exercice de leur profession des produits viti-vinicoles.

Article 2
Définitions

Pour l'application du présent règlement, on entend par :

a) " instance compétente " : un service ou organisme chargé par un État membre de la mise en oeuvre du présent règlement ;

b) " producteurs " : les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, qui disposent ou ont disposé de raisins frais, de moût de raisins ou de vin nouveau encore en fermentation et qui les transforment ou les font transformer en vin ;

c) " petits producteurs " : les producteurs qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an. Les États membres se réfèrent à une moyenne de production par an d'au moins trois campagnes successives. Les États membres peuvent ne pas considérer comme petits producteurs, les producteurs qui achètent des raisins frais ou des moûts de raisins afin de les transformer en vin ;

d) " détaillants " : les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes qui exercent professionnellement une activité commerciale comportant la vente directe au consommateur par petites quantités, à déterminer par chaque État membre compte tenu des caractéristiques particulières du commerce et de la distribution, à l'exclusion de ceux qui utilisent des caves équipées pour le stockage et, le cas échéant, d'installations pour le conditionnement des vins en quantités importantes ou qui procèdent à la vente ambulante de vins transportés en vrac ;

e) " document administratif d'accompagnement " : un document répondant aux dispositions du règlement (CEE) no 2719/92 ;

f) " document d'accompagnement simplifié " : un document répondant aux dispositions du règlement (CEE) no 3649/92 ;

g) " négociant sans magasin " : une personne physique ou morale ou un groupement de ces personnes qui achètent ou vendent professionnellement des produits viti-vinicoles sans disposer des installations pour l'entreposage de ces produits ;

h) " dispositif de fermeture reconnu " : un mode de fermeture pour des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres, tel que repris à l'annexe I.

TITRE PREMIER
DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LES TRANSPORTS
DES PRODUITS VITI-VINICOLES

Article 3

1. Toute personne physique ou morale, tout groupement de personnes, y compris tout négociant sans magasin, ayant son domicile ou son siège sur le territoire douanier de la Communauté, qui effectue ou qui fait effectuer un transport d'un produit viti-vinicole, doit établir sous sa responsabilité un document qui accompagne ce transport, ci-après dénommé " document d'accompagnement ".

Ce document d'accompagnement comporte au moins les indications suivantes conformément aux instructions de l'annexe II :

a) nom et adresse de l'expéditeur ;

b) nom et adresse du destinataire ;

c) numéro de référence destiné à individualiser le document d'accompagnement ;

d) date de l'établissement, ainsi que date d'expédition, lorsqu'elle est différente de la date d'établissement ;

e) désignation du produit transporté conformément aux dispositions communautaires et nationales ;

f) quantité du produit transporté.

Ce document comporte en outre pour les transports dans des récipients d'un volume nominal supérieur à soixante litres :

g) en ce qui concerne :

- les vins : le titre alcoométrique acquis,

- les produits non fermentés : l'indice réfractométrique ou la masse volumique,

- les vins nouveaux en fermentation et les moûts de raisins partiellement fermentés : le titre alcoométrique total ;

h) en ce qui concerne les vins et les moûts de raisins :

- la zone viticole, conformément aux délimitations figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) no 822/87, dont le produit transporté est issu, en utilisant les abréviations suivantes : A, B, CI a, CI b, CII, CIII a et CIII b,

- les manipulations visées à l'annexe II dont les produits ont fait l'objet.

2. Sont reconnus en tant que document d'accompagnement :

a) pour les produits soumis aux formalités de circulation prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE :

- en cas d'une mise en circulation en suspension de droits d'accises, un document administratif ou un document commercial établi conformément au règlement (CEE) no 2719/92,

- en cas d'une circulation intracommunautaire et d'une mise à la consommation dans l'État membre de départ, un document d'accompagnement simplifié ou un document commercial établi conformément au règlement (CEE) no 3649/92 ;

b) pour les produits non soumis aux formalités de circulation prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE, tout document comportant au moins les indications visées au paragraphe 1, ainsi que les indications complémentaires éventuellement prescrites par les États membres, qui est établi en conformité avec le présent titre.

3. Les États membres peuvent prévoir pour les transports de produits visés au paragraphe 2 point b) qui commencent sur leur territoire que le document d'accompagnement soit établi conformément au modèle joint à l'annexe III.

Ils peuvent autoriser pour les transports qui commencent et se terminent sur leur territoire visés au paragraphe 2 point b) que les documents d'accompagnement ne soient pas sous-divisés en cases et que les indications prescrites ne soient pas numérotées tel qu'il est prévu au modèle joint à l'annexe III.

4. Lorsque le document d'accompagnement est établi pour accompagner le transport d'un produit viti-vinicole dans des récipients d'un volume nominal supérieur à 60 litres, le numéro de référence de ce document doit être attribué par l'instance compétente dont le nom et le siège sont indiqués sur ce document d'accompagnement. Cette instance peut être une instance chargée du contrôle fiscal.

Le numéro de référence fait partie d'une série continue. Il est préimprimé sur le document destiné à accompagner le transport.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'original du document d'accompagnement dûment rempli et une copie sont validés préalablement et au fur et à mesure de chaque transport :

- au moyen du visa de l'instance compétente, de l'État membre sur le territoire duquel commence le transport ou - par l'expéditeur, en y apposant le timbre prescrit ou l'empreinte d'une machine à timbrer agréée par l'instance compétente.

Si un document administratif ou un document commercial conformes au règlement (CEE) no 2719/92 ou un document d'accompagnement simplifié ou un document commercial conformes au règlement (CEE) no 3649/92 sont utilisés, les exemplaires n° 1 et n° 2 sont validés préalablement selon la procédure prévue au troisième alinéa.

Article 4

Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1, aucun document n'est requis pour accompagner :

1) en ce qui concerne les produits viti-vinicoles dans des récipients d'un volume nominal supérieur à soixante litres :

a) le transport de raisins foulés ou non, ou de moûts de raisins, effectué par le producteur de raisins lui-même, pour son compte à partir de son propre vignoble ou d'une autre installation lui appartenant, lorsque la distance totale à parcourir par route n'excède pas quarante kilomètres et lorsque le transport a lieu :

- dans le cas d'un producteur isolé, vers l'installation de vinification de ce producteur,

- dans le cas d'un producteur adhérant à un groupement, vers l'installation de vinification de ce groupement.

Dans des cas exceptionnels, la distance de quarante kilomètres peut être portée à soixante-dix kilomètres par les instances compétentes ;

b) le transport de raisins foulés ou non, effectué par le producteur de raisins lui-même ou pour son compte par un tiers, autre que le destinataire, à partir de son propre vignoble :

- lorsque ce transport a lieu vers l'installation de vinification du destinataire, située dans la même zone viticole et - lorsque la distance totale à parcourir n'excède pas quarante kilomètres ; dans des cas exceptionnels, cette distance peut être portée à soixante-dix kilomètres par les instances compétentes ;

c) le transport du vinaigre de vin ;

d) pour autant que l'instance compétente l'a autorisé, le transport dans la même unité administrative locale ou vers une unité administrative locale immédiatement avoisinante ou, si une autorisation individuelle a été établie, le transport dans la même unité administrative régionale, lorsque le produit est :

- transporté entre deux installations d'une même entreprise sous réserve de l'application de l'article 12 paragraphe 2 point a) ou - ne change pas de propriétaire et que le transport est effectué pour des besoins de vinification, de traitements, de stockage ou d'embouteillage ;

e) le transport de marc de raisins et de lie de vin :

- à destination d'une distillerie, lorsque ce transport est accompagné d'un bulletin de livraison prescrit par les instances compétentes de l'État membre où commence le transport ou - lorsqu'il est effectué pour retirer ce produit de la vinification en application de l'article 35 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 ;

2) en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à soixante litres et sous réserve des dispositions de la directive 92/12/CEE :

a) le transport des produits contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres, étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable reconnu sur lequel figure une indication permettant l'identification de l'embouteilleur, lorsque la quantité totale transportée ne dépasse pas :

- 5 litres en cas de moût de raisins concentré, rectifié ou non,

- 100 litres pour tous les autres produits ;

b) le transport des vins ou jus de raisins destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, dans la limite des franchises qui leur sont accordées ;

c) le transport de vin ou de jus de raisins :

- compris dans les biens faisant l'objet de déménagement des particuliers et non destinés à la vente,

- se trouvant à bord des navires, aéronefs et trains pour y être consommé ;

d) le transport, effectué par un particulier, de vins et de moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation familiale du destinataire, autre que les transports visés au point a) lorsque la quantité transportée n'excède pas trente litres ;

e) le transport d'un produit destiné à l'expérimentation scientifique ou technique lorsque la quantité totale transportée n'excède pas un hectolitre ;

f) le transport des échantillons commerciaux ;

g) le transport des échantillons destinés à un service ou à un laboratoire officiel.

Dans le cas d'exemption de tout document pour accompagner les transports visés aux points 2 a) à e), les expéditeurs autres que les détaillants ou des particuliers cédant occasionnellement le produit à d'autres particuliers, doivent toutefois être en mesure à tout moment de prouver l'exactitude de toutes les annotations prescrites pour les registres visés au titre II ou d'autres registres prévus par l'État membre concerné.

Article 5

1. Lorsque l'instance compétente a constaté qu'une personne physique ou morale, ou un groupement de ces personnes, qui effectue ou qui fait effectuer un transport d'un produit viti-vinicole, a commis une infraction grave aux dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole ou aux dispositions nationales prises en application de celles-ci, ou lorsque cette instance a un soupçon motivé d'une telle infraction, elle peut prescrire l'application de la procédure suivante :

L'expéditeur établit le document d'accompagnement et demande le visa de l'instance compétente. Ce visa, lorsqu'il est accordé, est éventuellement lié au respect de conditions d'utilisation ultérieure du produit. Il comporte le cachet, la signature du responsable de l'instance compétente ainsi que l'indication de la date.

Cette procédure s'applique également pour les transports des produits dont les conditions de production ou de composition ne sont pas conformes aux dispositions communautaires ou nationales.

2. Pour tout transport sur le territoire douanier de la Communauté des produits d'un pays tiers mis en libre pratique, le document d'accompagnement comporte :

- le numéro du document VI 1, établi conformément au règlement (CEE) no 3590/85 de la Commission (8),

- la date de l'établissement de ce document,

- le nom et le siège de l'organisme du pays tiers ayant établi ce document ou ayant autorisé l'établissement de ce document par un producteur.

3. Toute personne ou instance qui établit un document accompagnant le transport d'un produit viti-vinicole, ainsi que les personnes qui ont été détentrices d'un tel produit, conservent une copie de ce document.

Article 6

1. Le document d'accompagnement est considéré comme dûment établi lorsqu'il comporte les indications prévues par l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement. Lorsqu'un document conforme au règlement (CEE) no 2719/92 ou au règlement (CEE) no 3649/92 est utilisé, il comporte en plus toutes les indications qui sont prévues dans l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement.

En outre, pour le transport de vin viné à destination d'une distillerie, le document administratif d'accompagnement ou le document d'accompagnement simplifié ou des documents utilisés à la place de ces deux derniers documents doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 25 paragraphe 2 premier tiret et de l'article 27 paragraphe 2 cinquième tiret du règlement (CEE) no 2046/89 du Conseil (9).

2. Le document d'accompagnement ne peut être utilisé que pour un seul transport.

Un seul document d'accompagnement peut être établi pour accompagner le transport conjoint à partir d'un même expéditeur vers un même destinataire :

- de plusieurs lots relevant de la même catégorie de produits ou - de plusieurs lots relevant de différentes catégories de produits, pour autant qu'ils soient contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à soixante litres, étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable reconnu sur lequel figure une indication permettant l'identification de l'embouteilleur.

3. Le document accompagnant le transport du produit viti-vinicole mentionne la date à laquelle commence le transport.

Dans le cas visé à l'article 5 paragraphe 1 ou lorsque le document accompagnant le transport est établi par l'instance compétente, le document n'est valable que si le transport commence au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit, selon le cas, la date de validation ou le jour de son établissement.

4. Lorsque des produits sont transportés dans des compartiments séparés du même récipient de transport ou font l'objet d'un mélange lors d'un transport, l'établissement d'un document d'accompagnement est requis pour chaque partie, qu'elle soit transportée distinctement ou qu'elle entre dans un mélange. Ce document fait état, selon des modalités arrêtées par chaque État membre, de l'emploi de ce produit en mélange.

Toutefois, les expéditeurs ou une personne habilitée peuvent être autorisés par les États membres à n'établir qu'un seul document d'accompagnement pour la totalité du produit issu du mélange. Dans ce cas, l'instance compétente détermine les modalités selon lesquelles la preuve de la catégorie de l'origine et de la quantité des différents chargements doit être apportée.

5. Lorsqu'il est constaté qu'un transport, pour lequel un document d'accompagnement est prescrit, est effectué sans ce document ou sous le couvert d'un document contenant des indications fausses, erronées ou incomplètes, l'instance compétente de l'État membre où la constatation est faite ou tout autre service chargé du contrôle des dispositions communautaires et nationales dans le secteur viti-vinicole prend les mesures appropriées :

- pour régulariser ce transport soit en rectifiant des erreurs matérielles, soit en établissant un nouveau document,

- le cas échéant, pour sanctionner l'irrégularité constatée proportionnellement à la gravité de celle-ci, notamment par l'application des dispositions de l'article 5 paragraphe 1.

L'instance compétente ou le service visés au premier alinéa appose son cachet sur les documents qui ont été rectifiés ou établis en application de ladite disposition.

La régularisation d'irrégularités ne doit pas retarder le transport en cause au-delà des délais strictement nécessaires.

Dans le cas d'irrégularités graves ou répétées, l'autorité territorialement compétente pour le lieu de déchargement informe l'autorité territorialement compétente pour le lieu de l'expédition. Lorsqu'il s'agit de transport communautaire, cette information est transmise conformément au règlement (CEE) no 2048/89 du Conseil (10).

6. Lorsque la régularisation d'un transport au sens du paragraphe 5 premier alinéa s'avère impossible, l'instance compétente ou le service ayant constaté l'irrégularité bloque ce transport. Il informe l'expéditeur du blocage de ce transport ainsi que des suites encourues. Ces mesures peuvent prévoir une interdiction de mettre le produit dans le commerce.

7. Lorsqu'une partie ou la totalité d'un produit transporté sous le couvert d'un document accompagnant le transport est refusée par le destinataire, celui-ci porte au verso du document la mention " refusé par le destinataire ", ainsi que la date et sa signature, le cas échéant, complétée par l'indication de la quantité refusée en litres ou en kilogrammes.

Dans ce cas, le produit concerné peut être renvoyé à l'expéditeur sous le couvert du même document accompagnant le transport ou gardé dans les locaux du transporteur jusqu'à l'établissement d'un nouveau document pour accompagner le produit lors de sa réexpédition.

Article 7

1. Le document d'accompagnement vaut attestation d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. ou désignation de provenance pour les vins de table ayant droit à une attestation géographique lorsqu'il est dûment établi :

- par un expéditeur qui est lui-même producteur du vin transporté en question et qu'il n'acquiert ni ne vend des produits viti-vinicoles obtenus à partir de raisins récoltés dans d'autres régions déterminées ou aires de production que celles dont il utilise les noms pour désigner les vins issus de sa propre production,

- par un expéditeur noms visé au premier tiret et si l'exactitude des indications a été certifiée sur le document d'accompagnement par l'instance compétente sur la base des informations dans les documents qui ont accompagné les transports antérieurs du produit en question,

- en application de l'article 5 paragraphe 1,

et lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) i) le document d'accompagnement est établi selon le modèle prévu pour :

- le document administratif figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2719/92 ou - le document d'accompagnement simplifié figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 3649/92 ou - le document d'accompagnement figurant à l'annexe III du présent règlement ou ii) pour les transports qui n'empruntent pas le territoire d'un autre État membre, un des documents visés à l'article 3 paragraphe 2 point b) du présent règlement est utilisé ;

b) les mentions suivantes sont inscrites à l'endroit prévu du document d'accompagnement :

- pour les v.q.p.r.d. : " Le présent document vaut attestation d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. y figurant ",

- pour les vins de table désignés à l'aide d'une indication géographique : " Le présent document vaut attestation de provenance pour les vins de table y figurant " ;

c) les mentions visées au point b) sont authentifiées par l'instance compétente au moyen de son cachet, par l'indication de la date et par la signature du responsable, selon le cas :

- sur les exemplaires no 1 et no 2 en cas d'utilisation du modèle visé au point i) premier et deuxième tirets ou - sur l'original du document d'accompagnement et sur une copie en cas d'utilisation du modèle figurant à l'annexe III ou d'un autre document visé à l'article 3 paragraphe 2 point b) ;

d) le numéro de référence du document d'accompagnement a été attribué par l'instance compétente ;

e) en cas d'expédition à partir d'un État membre qui n'est pas l'État membre de production, le document d'accompagnement sous le couvert duquel le produit est expédié, vaut attestation d'appellation d'origine ou de désignation de provenance lorsqu'il comporte :

- le numéro de référence,

- la date de l'établissement et - le nom et le siège de l'instance compétente figurant sur les documents sous le couvert desquels le produit a été transporté avant d'être réexpédié et dans lesquels l'appellation d'origine ou la désignation de provenance a été certifiée.

Un État membre peut rendre obligatoire l'attestation de l'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. ou l'indication de provenance des vins de table produits sur son territoire.

2. Les instances compétentes de chaque État membre peuvent permettre aux expéditeurs répondant aux conditions prévues au paragraphe 3 qu'ils inscrivent eux-mêmes ou qu'ils fassent préimprimer les mentions relatives à l'attestation d'appellation d'origine ou de désignation de provenance sur les formulaires du document d'accompagnement à condition :

a) que les mentions soient authentifiées au préalable par l'empreinte du cachet de l'instance compétente, par la signature du responsable et par la date ou b) que les mentions soient authentifiées par les expéditeurs eux-mêmes par l'empreinte d'un cachet spécial admis par les instances compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe IV ; cette empreinte peut être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

3. L'autorisation visée au paragraphe 2 n'est accordée qu'aux expéditeurs :

- qui effectuent habituellement des expéditions de v.q.p.r.d. et/ou de vin de table ayant droit à une indication géographique et - s'il a été vérifié consécutivement à une première demande que les registres d'entrée et de sortie sont tenus conformément au titre II et permettent ainsi un contrôle de l'exactitude des mentions figurant dans les documents.

Les instances compétentes peuvent refuser l'autorisation aux expéditeurs qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque les expéditeurs ne remplissent plus les conditions prévues au premier alinéa ou n'offrent plus les garanties exigées.

4. Les expéditeurs auxquels l'autorisation prévue au paragraphe 2 est accordée sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet de l'instance compétente, ou de l'empreinte du cachet spécial.

5. Dans les échanges avec les pays tiers, seuls les documents d'accompagnement établis conformément au paragraphe 1 à l'occasion d'une exportation à partir de l'État membre de production attestent :

- pour les v.q.p.r.d., que l'appellation d'origine du produit est conforme aux dispositions communautaires et nationales applicables,

- pour les vins de table désignés en vertu de l'article 72 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 822/87, que la désignation géographique du produit est conforme aux dispositions communautaires et nationales applicables.

Toutefois, en cas d'exportation à partir d'un État membre qui n'est pas l'État membre de production, le document d'accompagnement établi conformément au paragraphe 1 et sous le couvert duquel le produit est exporté, vaut attestation d'appellation d'origine ou de désignation de provenance lorsqu'il comporte :

- le numéro de référence,

- la date d'établissement et - le nom et le siège de l'instance visée au paragraphe 1 figurant sur les documents sous le couvert desquels le produit a été transporté avant d'être exporté et dans lesquels l'appellation d'origine ou la désignation de provenance a été certifiée.

6. Le document d'accompagnement vaut attestation d'appellation d'origine pour un vin importé, lorsque ledit document est établi conformément à l'article 5 paragraphe 2 en utilisant un des modèles visés au paragraphe 1 premier alinéa point a).

Article 8

1. Lorsque le destinataire est établi sur le territoire de la Communauté s'appliquent les règles suivantes pour l'utilisation du document d'accompagnement :

a) en cas de transport d'un produit en régime de suspension des accises : voir remarques générales du point 1.5 des notes explicatives de l'annexe du règlement (CEE) no 2719/92 ;

b) en cas de transport intracommunautaire d'un produit soumis à accises, qui a été déjà mis à la consommation dans l'État membre de départ : voir remarques générales du point 1.5 des notes explicatives de l'annexe du règlement (CEE) no 3649/92 ;

c) en cas de transport non visé aux points a) et b) :

i) lorsqu'un document d'accompagnement prescrit pour les transports visés aux points a) et b) est utilisé :

- l'exemplaire no 1 est conservé par l'expéditeur,

- l'exemplaire no 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu'au lieu de déchargement et est remis au destinataire ou à son représentant ;

ii) lorsqu'un autre document d'accompagnement est utilisé :

- l'original du document d'accompagnement accompagne le produit depuis le lieu du chargement et est remis au destinataire ou à son représentant,

- une copie est conservée par l'expéditeur.

2. Lorsque le destinataire est établi hors du territoire douanier de la Communauté, l'original du document d'accompagnement et une copie, le cas échéant les exemplaires no 1 et no 2, sont présentés à l'appui de la déclaration d'exportation au bureau de douane compétent de l'État membre d'exportation. Ce bureau de douane veille à ce que soient indiqués, d'une part, sur la déclaration d'exportation l'espèce, la date et le numéro du document présenté et, d'autre part, sur l'original du document d'accompagnement et sur sa copie, le cas échéant, sur les deux exemplaires du document d'accompagnement l'espèce, la date et le numéro de la déclaration d'exportation.

Le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté appose sur les deux exemplaires précités une des mentions suivantes authentifiées par l'empreinte de son cachet :

" EXPORTÉ ", " UDFOERT ", " AUSGEFUEHRT ", " EXPORTED ", " ESPORTATO ", " UITGEVOERD ", " EXACHThEN ", " EXPORTADO ",

et remet ces exemplaires du document d'accompagnement munis de l'empreinte du cachet et de la mention précitée à l'exportateur ou à son représentant. Ce dernier fait suivre un exemplaire lors du transport du produit exporté.

3. Les références visées au paragraphe 2 premier alinéa comportent au moins l'espèce, la date et le numéro du document, ainsi que, pour ce qui concerne la déclaration d'exportation, le nom et le siège de l'instance compétente pour l'exportation.

4. Lorsqu'un produit viti-vinicole est exporté temporairement, dans le cadre du régime de perfectionnement passif aux termes des règlements (CEE) no 2473/86 du Conseil (11) et (CEE) no 2458/87 de la Commission (12), vers un pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) pour y être soumis à des opérations de stockage et de vieillissement et/ou conditionnement, il est établi en sus du document d'accompagnement, la fiche de renseignements prévus par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 3 décembre 1963. Cette fiche comporte dans les cases réservées à la désignation des marchandises, la désignation conformément aux dispositions communautaires et nationales et la quantité des vins transportés.

Ces indications sont reprises de l'original du document accompagnant le transport sous le couvert duquel ces vins ont été acheminés jusqu'au bureau de douane où la fiche de renseignements est délivrée. Par ailleurs, sont annotés dans cette fiche, la nature, la date et le numéro du document précité ayant accompagné le transport antérieurement.

Lorsque, en cas de réintroduction sur le territoire douanier de la Communauté de produits visés au premier alinéa, la fiche de renseignements est dûment complétée par le bureau de douane compétent de l'AELE, ce document vaut document d'accompagnement pour le transport jusqu'au bureau de douane de destination de la Communauté ou de mise à la consommation, à condition, que ce document comporte, dans la case réservée à la désignation des marchandises, les données prévues au premier alinéa.

Le bureau de douane concerné dans la Communauté vise une copie ou photocopie dudit document fournie par le destinataire ou son représentant et la lui remet aux fins de l'application du présent règlement.

5. En ce qui concerne les v.q.p.r.d. et les vins de table ayant droit à une indication géographique exportés vers un pays tiers, et qui ont fait l'objet d'un document accompagnant le transport conformément au présent règlement, ledit document valant attestation de l'appellation d'origine ou de désignation de provenance doit être présenté à l'appui de toute autre pièce justificative à la satisfaction de l'instance compétente lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté lorsqu'il ne s'agit ni de produits remplissant les conditions du paragraphe 4, ni de produits en retour visés par le règlement (CEE) no 754/76 du Conseil (13) et ses dispositions d'application. Dans la mesure où les pièces justificatives ont été jugées satisfaisantes, le bureau de douane concerné vise une copie ou une photocopie de l'attestation de l'appellation d'origine fournie par le destinataire ou son représentant et la lui remet aux fins d'application du présent règlement.

Article 9

Dans le cas où, en cours de transport, un cas fortuit ou de force majeure se produit, entraînant soit le fractionnement, soit la perte d'une partie ou de la totalité du chargement pour lequel un document d'accompagnement est prescrit, le transporteur demande à l'autorité compétente où le cas fortuit ou de force majeure s'est produit de procéder à un constat des faits.

Dans la mesure de ses possibilités, le transporteur avise également l'instance compétente la plus proche de l'endroit où le cas fortuit ou de force majeure a eu lieu, pour qu'elle prenne les mesures nécessaires pour régulariser le transport en cause. Ces mesures ne peuvent pas retarder le transport en cause au-delà du temps strictement nécessaire à sa régularisation.

Article 10

En cas de transport d'une quantité supérieure à soixante litres d'un produit viti-vinicole non conditionné visé ci-après est requis outre un document prescrit pour ce transport une copie obtenue en utilisant du papier autocopiant ou du papier carbone ou toute autre forme de copie autorisée par l'instance compétente :

a) produits originaires de la Communauté :

- vins aptes à donner un vin de table,

- vins destinés à être transformés en v.q.p.r.d.,

- moût de raisins partiellement fermenté,

- moût de raisins concentré, rectifié ou non,

- moût de raisins frais muté à l'alcool,

- jus de raisins,

- jus de raisins concentré,

- raisins de table destinés à la vinification ;

b) produits non originaires de la Communauté :

- raisins frais, à l'exclusion des raisins de table,

- moût de raisins,

- moût de raisins concentré,

- moût de raisins concentré fermenté,

- moût de raisins concentré, rectifié ou non,

- moût de raisins frais muté à l'alcool,

- jus de raisins,

- jus de raisins concentré,

- vin de liqueur destiné à l'élaboration de produits autres que ceux relevant du code NC 2204.

Il en est de même pour les produits suivants, quelles que soient leur origine et la quantité transportée, sans préjudice des exceptions visées à l'article 4 :

- lie de vin,

- marc de raisins destiné à une distillerie ou à une autre transformation industrielle,

- piquette,

- vin viné,

- vin issu de raisins de variétés ne figurant pas en tant que variétés à raisins de cuve dans l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission (14), pour l'unité administrative où ces raisins ont été récoltés,

- produits ne pouvant être offerts ou livrés à la consommation humaine directe.

La copie visée au premier alinéa est transmise par la voie la plus rapide, au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui du départ du produit, par l'expéditeur à l'autorité territorialement compétente pour le lieu de chargement. Ladite autorité transmet cette copie par la voie la plus rapide, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit sa remise ou son émission, si elle-même l'établit, à l'autorité territorialement compétente pour le lieu de déchargement.

TITRE II
REGISTRES

Article 11

1. Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leur profession ou à des fins commerciales, un produit viti-vinicole, sont soumis à leur tenue de registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ce produit, ci-après dénommés " registres ".

Toutefois :

a) ne sont pas soumis à la tenue des registres :

- les détaillants,

- les débitants de boissons à consommer exclusivement sur place ;

b) l'inscription dans un registre n'est pas requise pour le vinaigre de vin.

2. Les États membres peuvent prévoir :

a) que les négociants sans magasin soient soumis à la tenue des registres, selon les règles et modalités qu'ils déterminent ;

b) que ne sont pas soumis à la tenue des registres des personnes physiques et morales ainsi que des groupements de personnes qui détiennent ou mettent en vente exclusivement des produits viti-vinicoles en petits récipients dans les conditions de présentation visées à l'article 4 point 2 a) à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, notamment des documents commerciaux utilisés pour la comptabilité financière.

3. Les personnes soumises à la tenue des registres indiquent les entrées et sorties de chaque lot des produits visés au paragraphe 1 dans leurs installations ainsi que les manipulations effectuées visées à l'article 14 paragraphe 1. Elles doivent être, en outre, en mesure de présenter, pour chaque annotation dans les registres relatifs à l'entrée et à la sortie, un document ayant accompagné le transport correspondant ou une autre pièce justificative, notamment un document commercial.

Article 12

1. Les registres sont :

- soit composés de feuillets fixes numérotés dans l'ordre,

- soit constitués par des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes, à la condition que les mentions devant figurer dans les registres apparaissent sur ces éléments.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir :

a) que les registres tenus par les négociants ne se livrant à aucune des manipulations visées à l'article 14 paragraphe 1 ni à aucune pratique oenologique peuvent être constitués par l'ensemble des documents d'accompagnement ;

b) que les registres tenus par les producteurs soient constitués par des annotations sur le verso des déclarations de récolte, de production ou de stocks prévues par le règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission (15).

2. Les registres sont tenus par entreprise et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.

Toutefois, les instances compétentes peuvent permettre, le cas échéant, en donnant des instructions :

a) que les registres soient détenus au siège de l'entreprise lorsque les produits sont détenus dans différents entrepôts d'une même entreprise, situés dans la même unité administrative locale ou dans une telle unité immédiatement avoisinante ;

b) que la tenue des registres soit confiée à une entreprise spécialisée en la matière,

à la condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives.

Lorsque des magasins de détail procédant à la vente directe au consommateur final appartiennent à une même entreprise et sont approvisionnés par un ou plusieurs entrepôts centraux appartenant à cette entreprise, ces entrepôts centraux sont, sans préjudice de l'article 11 paragraphe 2 point b), soumis à l'obligation de tenir des registres ; dans ces registres, les livraisons destinées aux magasins précités agissant en tant que détaillants sont inscrites comme sorties.

3. Pour les produits faisant l'objet d'une inscription dans les registres, des comptes distincts sont tenus pour :

- chacune des catégories énumérées soit à l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87, soit à l'article 2 du règlement (CEE) no 2391/89 du Conseil (16),

- chaque v.q.p.r.d. et pour les produits destinés à être transformés en v.q.p.r.d. obtenus à partir de raisins récoltés dans la même région déterminée,

- chaque vin de table désigné par le nom d'une aire géographique ainsi que les produits destinés à être transformés en un tel vin, obtenus à partir de raisins récoltés dans la même aire de production.

Les v.q.p.r.d. d'origines différentes conditionnés en récipients de soixante litres ou moins et étiquetés conformément aux dispositions communautaires, acquis auprès d'un tiers et détenus en vue de la vente, peuvent être inscrits sur le même compte, pour autant que l'instance compétente, ou un service ou organisme habilité par celle-ci, a marqué son accord et que les entrées et sorties de chaque v.q.p.r.d. y apparaissent individuellement ; il en est de même pour les vins de table désignés par le nom d'une aire géographique.

Le déclassement des v.q.p.r.d. est annoté dans les registres.

4. Les États membres fixent le pourcentage maximal de pertes résultant de l'évaporation au cours de l'entreposage, de diverses manipulations ou qui sont dues à un changement de catégories du produit.

Lorsque les pertes réelles dépassent :

- au cours du transport les tolérances prévues à l'annexe II, partie B point 1.2 et - dans les cas visés au premier alinéa les pourcentages maximaux fixés par les États membres le détenteur des registres en informe par écrit l'instance compétente territorialement, dans un délai fixé par les États membres, qui prend les mesures nécessaires.

Les États membres déterminent la manière dont, dans les registres, il est tenu compte :

- de la consommation familiale du producteur,

- des éventuelles variations de volume subies accidentellement par les produits.

Article 13

1. Sur les registres sont mentionnés, pour chaque entrée et chaque sortie :

- le numéro de contrôle du produit, lorsqu'un tel numéro est prévu par les dispositions communautaires ou les dispositions nationales,

- la date de l'opération,

- la quantité réelle entrée et sortie,

- le produit concerné, désigné conformément aux dispositions communautaires et nationales applicables,

- une référence au document qui accompagne ou qui a accompagné le transport en question.

Dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 5 est indiquée, dans le registre de sortie, une référence au document sous le couvert duquel le produit a été antérieurement transporté.

2. Les registres des entrées et des sorties doivent être clôturés (bilan annuel) une fois par an, à une date qui peut être fixée par les États membres. Dans le cadre du bilan annuel, il y a lieu de faire l'inventaire des stocks. Les stocks existants doivent être inscrits comme " entrée " dans les registres à une date qui suit le bilan annuel. Si le bilan annuel fait apparaître des différences entre stock théorique et stock effectif, il doit en être fait état dans les livres clôturés.

Article 14

1. Les manipulations suivantes sont indiquées dans les registres :

- l'augmentation du titre alcoométrique,

- l'acidification,

- la désacidification,

- l'édulcoration,

- le coupage,

- l'embouteillage,

- la distillation,

- l'élaboration de vins mousseux, de vins mousseux gazéifiés, de vins pétillants, de vins pétillants gazéifiés,

- l'élaboration de vins de liqueur,

- l'élaboration de moût de raisins concentré, rectifié ou non,

- le traitement avec des charbons à usage oenologique,

- le traitement avec du ferrocyanure de potassium,

- l'élaboration de vins vinés,

- les autres cas d'adjonction d'alcool,

- la transformation en un produit d'une autre catégorie, notamment en vin aromatisé.

Lorsqu'il est accordé à une entreprise la tenue simplifiée des registres visés à l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'instance compétente peut admettre que le duplicata des déclarations visées à l'article 23 du règlement (CEE) no 822/87 souscrites dans les conditions prévues au règlement (CEE) no 2240/89 de la Commission (17) soit équivalent aux indications dans les registres relatives aux opérations d'augmentation du titre alcoométrique, à l'acidification et à la désacidification.

2. Pour chacune des manipulations visées au paragraphe 1 sont mentionnés, dans les registres autres que ceux visés au paragraphe 3 :

- la manipulation effectuée et la date de celle-ci,

- la nature et les quantités de produits mis en oeuvre,

- la quantité de produit obtenue par cette manipulation,

- la quantité de produit utilisé pour augmenter le titre alcoométrique, l'acidification, la désacidification, l'édulcoration et le vinage,

- la désignation des produits avant et après cette manipulation, conformément aux dispositions communautaires ou nationales applicables,

- le marquage des récipients dans lesquels les produits inscrits dans les registres étaient contenus avant la manipulation et dans lesquels ils sont contenus après celle-ci,

- lorsqu'il s'agit d'un embouteillage, le nombre de bouteilles remplies et leur contenance,

- lorsqu'il s'agit d'un embouteillage à façon, le nom et l'adresse de l'embouteilleur, au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 2202/89 de la Commission (18).

Lorsqu'un produit change de catégorie, à la suite d'une transformation qui ne résulte pas des manipulations visées au paragraphe 1 premier alinéa, notamment en cas de fermentation des moûts de raisins, il est fait état dans les registres des quantités et de la nature du produit obtenu après transformation.

Pour l'élaboration des vins vinés, doivent en outre être mentionnés sur les registres les renseignements prévus à l'article 25 paragraphe 2 premier tiret et à l'article 27 paragraphe 2 cinquième tiret du règlement (CEE) no 2046/89.

3. En ce qui concerne l'élaboration des vins mousseux, les registres de cuvées visées à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2332/92 du Conseil (19), doivent mentionner, pour chacune des cuvées préparées :

- la date de préparation,

- la date de tirage pour les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées (v.m.q.p.r.d.) - le volume de la cuvée ainsi que l'indication de chacun de ses composants, leur volume, leur titre alcoométrique acquis et en puissance,

- chacune des pratiques visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 2332/92,

- le volume de liqueur de tirage utilisée,

- le volume de liqueur d'expédition,

- le nombre de bouteilles obtenues en précisant, le cas échéant, le type de vin mousseux exprimé par un terme relatif à sa teneur en sucre résiduel, pour autant que ce terme est repris dans l'étiquetage.

4. En ce qui concerne l'élaboration des vins de liqueur, les registres prescrits doivent mentionner pour chaque lot de vin de liqueur en préparation :

- la date de l'addition d'un des produits visés au point 14 i), ii) ou iii) de l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87,

- la nature et le volume du produit additionné.

Article 15

1. Les détenteurs des registres sont soumis à la tenue de registres ou de comptes particuliers d'entrées ou de sorties pour les produits suivants qu'ils détiennent à quelque titre que ce soit, y compris aux fins d'utilisation dans leurs propres installations :

- le saccharose,

- le moût de raisins concentré,

- le moût de raisins concentré rectifié,

- les produits utilisés pour l'acidification,

- les produits utilisés pour la désacidification,

- les alcools et eaux-de-vie de vin.

La tenue des registres ou de comptes particuliers ne dispense pas des déclarations visées à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87.

2. Dans les registres ou comptes particuliers visés au paragraphe 1 sont mentionnés distinctement pour chaque produit :

a) en ce qui concerne les entrées :

- le nom ou la raison sociale du fournisseur ainsi que son adresse, en se référant, le cas échéant, au document qui a accompagné le transport du produit,

- la quantité du produit,

- la date d'entrée ;

b) en ce qui concerne les sorties :

- la quantité du produit,

- la date d'utilisation ou de sortie,

- le cas échéant, le nom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse.

Article 16

1. Les écritures sur les registres ou comptes particuliers :

- visées aux articles 11, 12 et 13 sont passées, pour les entrées, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception et, pour les sorties, au plus tard, le troisième jour ouvrable suivant celui de l'expédition,

- visées à l'article 14 sont passées au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la manipulation et pour celles relatives à l'enrichissement, le jour même,

- visées à l'article 15 sont passées, pour les entrées et les sorties, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception ou de l'expédition et, pour les utilisations, le jour même de l'utilisation.

Toutefois, les États membres peuvent autoriser des délais plus longs, ne dépassant pas trente jours, notamment lorsqu'il est utilisé une comptabilité matières informatisée, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties ainsi que des manipulations visées à l'article 14 reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives pour autant qu'elles sont considérées comme dignes de foi par l'instance compétente ou un service ou organisme habilité par celle-ci.

2. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa et sous réserve des dispositions prises par les États membres en vertu de l'article 17, les expéditions relatives à un même produit peuvent faire l'objet d'écritures mensuelles dans le registre de sortie lorsque ce produit est conditionné uniquement en récipients visés à l'article 4 point 2 a).

Article 17

1. Les États membres peuvent autoriser une adaptation des registres existants et établir des règles complémentaires ou des exigences plus strictes pour la tenue et le contrôle des registres. Ils peuvent notamment prévoir que des comptes distincts soient tenus sur les registres pour les produits qu'ils désignent ou que des registres séparés soient tenus pour certaines catégories de produits ou pour certaines manipulations visées à l'article 14 paragraphe 1.

2. En cas d'application de l'article 5 paragraphe 1, l'État membre peut prévoir que l'instance compétente peut assurer elle-même la tenue des registres ou la confier à un service ou organisme habilité à ces fins.

TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES

Article 18

1. Les États membres peuvent :

a) prévoir une comptabilité matières pour les dispositifs de fermeture servant au conditionnement des produits en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres, visés à l'article 4 point 2 a) qui sont mis en vente sur leur territoire, ainsi que l'apposition de mentions particulières sur ceux-ci ;

b) exiger des indications complémentaires sur les documents destinés à accompagner des transports des produits viti-vinicoles obtenus sur leur territoire, pour autant que ces indications sont nécessaires pour le contrôle de la qualité des v.q.p.r.d. ;

c) prescrire, pour autant que cela est motivé par l'application des méthodes informatisées de comptabilité matières, l'endroit pour l'inscription de certaines indications obligatoires sur les documents destinés à accompagner des transports de produits viti-vinicoles commençant sur leur propre territoire, pour autant que la présentation des modèles visés à l'article 7 premier alinéa point a) ne soit pas modifiée ;

d) permettre, pour les transports commençant et se terminant sur leur territoire sans emprunt du territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers et pendant une période transitoire expirant le 31 août 1996, que l'indication de la masse volumique des moûts de raisins soit remplacée par celle de la densité exprimée par le titre alcoométrique en puissance en % vol ou en degrés OEchsle ;

e) prévoir, pour les documents accompagnant des transports des produits viti-vinicoles établis sur leur territoire, que la date à laquelle commence le transport doit être complétée par l'heure de départ du transport ;

f) prévoir, en complément de l'article 4 point 2 qu'aucun document n'est requis pour accompagner le transport de raisins, foulés ou non, ou de moûts de raisins effectué par un producteur adhérant à un groupement de producteurs et les ayant lui-même produits ou par un groupement de producteurs disposant de ce produit ou effectué pour le compte d'un des deux à un poste de réception ou aux installations de vinification de ce groupement, pour autant que ce transport commence et se termine à l'intérieur de la même zone viticole et, lorsqu'il s'agit d'un produit destiné à être transformé en v.q.p.r.d., à l'intérieur de la région déterminée concernée, y compris une aire immédiate avoisinante ;

g) prévoir :

- que l'expéditeur établisse une ou plusieurs copies du document accompagnant les transports qui commencent sur leur territoire,

- que le destinataire établisse une ou plusieurs copies du document accompagnant les transports qui ont commencé dans un autre État membre ou dans un pays tiers et qui se terminent sur leur territoire.

Dans ce cas, ils déterminent l'utilisation de ces copies ;

h) prévoir que la dérogation visée à l'article 4 point 1 b) concernant l'exemption du document d'accompagnement pour certains transports de raisins ne soit pas appliquée pour les transports qui commencent et se terminent sur son territoire ;

i) prescrire, pour les transports visés à l'article 10 qui commencent sur son territoire et se terminent sur le territoire d'un autre État membre, que l'expéditeur communique le nom et l'adresse de l'instance compétente pour le lieu de déchargement avec la transmission des copies établies en application dudit article 10.

2. Sans préjudice de l'article 21 de la directive 92/12/CEE, les États membres ne peuvent, pour des motifs tenant aux dispositifs de fermeture utilisés, interdire ou entraver la circulation de produits conditionnés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres visés à l'article 4 point 2 a) dès lors que le dispositif de fermeture ou le type d'emballage utilisé figure sur la liste reprise à l'annexe I.

Toutefois, les États membres peuvent, pour les produits conditionnés sur leur propre territoire, interdire l'utilisation de certains dispositifs de fermeture ou de types d'emballages figurant sur la liste reprise à l'annexe I ou soumettre l'utilisation de ces dispositifs de fermeture à certaines conditions.

Article 19

1. Sans préjudice des dispositions plus rigoureuses adoptées par les États membres en vue de l'application de leur législation ou de procédures nationales répondant à d'autres fins, les documents d'accompagnement et les copies prévues doivent être conservés au minimum pendant cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle ils ont été établis.

2. Les registres ainsi que la documentation relative aux opérations qui y figurent doivent être conservés au minimum pendant cinq ans après épuisement des comptes qu'ils contiennent. Lorsque, dans un registre, il subsiste un ou plusieurs comptes non épuisés correspondant à des volumes de vin peu importants, ces comptes peuvent faire l'objet d'un report sur un autre registre, la mention de ce report étant apportée sur le registre initial. Dans ce cas, la période de cinq ans visée au premier alinéa commence le jour du report.

Article 20

1. Chaque État membre communique à la Commission :

- le nom et l'adresse de l'instance ou des instances compétentes pour l'application du présent règlement,

- le cas échéant, le nom et l'adresse des services ou organismes habilités par une instance compétente pour l'application du présent règlement.

2. Chaque État membre communique également à la Commission :

- les modifications ultérieures concernant les instances compétentes et services ou organismes visés au paragraphe 1,

- les mesures qu'ils ont prises pour la mise en oeuvre du présent règlement, pour autant que ces dispositions présentent un intérêt spécifique pour la coopération entre les États membres visée au titre IV du règlement (CEE) no 2048/89.

Article 21

1. Le règlement (CEE) no 986/89 est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 22
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1993.

Les documents d'accompagnement établis en conformité avec le règlement (CEE) no 986/89 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 1993 en lieu et place des documents prévus par le présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.

(3) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 1.

(4) JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 13.

(5) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1.

(6) JO no L 276 du 19. 9. 1992, p. 1.

(7) JO no L 369 du 18. 12. 1992, p. 17.

(8) JO no L 343 du 20. 12. 1985, p. 20.

(9) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 14.

(10) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 32.

(11) JO no L 212 du 2. 8. 1986, p. 1.

(12) JO no L 230 du 17. 8. 1987, p. 1.

(13) JO no L 89 du 2. 4. 1976, p. 1.

(14) JO no L 381 du 31. 12. 1981, p. 1.

(15) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.

(16) JO no L 232 du 9. 8. 1989, p. 10.

(17) JO no L 215 du 26. 7. 1989, p. 16.

(18) JO no L 209 du 21. 7. 1989, p. 31.

(19) JO no L 231 du 13. 8. 1992, p. 1.

Annexe I

Liste des dispositifs de fermeture admis dans la Communauté pour les petits récipients remplis de produits du secteur du vin visés à l'article 2 point h) 1. Bouchon cylindrique en liège ou en substance inerte autre, recouvert ou non d'une capsule préformée ou en feuilles se déchirant lors de l'ouverture.

Cette capsule peut être :

- en aluminium,

- en alliage métallique,

- en matière plastique rétractable,

- en chlorure de polyvinyle avec tête aluminium.

2. Bouchon à rebord en liège ou en substance inerte autre, entièrement inséré dans le goulot de la bouteille, muni d'une capsule en métal ou matière plastique recouvrant à la fois le goulot de la bouteille et le bouchon et se cassant lors de l'ouverture.

3. Bouchon champignon en liège ou autres substances inertes maintenu en place par les liens ou des attaches qui doivent être cassés lors de l'ouverture, le tout éventuellement revêtu d'une feuille en métal ou matière plastique.

4. Capsules à vis, en aluminium ou en fer blanc munies, à l'intérieur, d'un disque en liège ou en matière inerte et d'une bague de sécurité qui s'arrache ou se détruit lors de l'ouverture (système " Pilfer-proof ").

5. Capsules à vis en matière plastique.

9. Capsules de bouchage déchirables :

- en aluminium,

- en matière plastique,

- en matériaux précités associés.

7. Bouchon couronné métallique muni à l'intérieur d'un disque en liège ou en matière inerte.

8. Dispositifs de fermeture faisant partie intégrante d'emballages ne pouvant être réutilisés après l'ouverture, tels que :

- boîtes en fer blanc,

- boîtes en aluminium,

- emballages en carton,

- emballages en matière plastique,

- emballages formés d'une combinaison des matériaux susmentionnés,

- sachets souples en matière plastique,

- sachets souples en complexe aluminium et matière plastique,

- sachets tétraèdres en feuilles d'aluminium.

Annexe II

Instructions pour l'établissement des documents d'accompagnement A. Règles générales 1. Le document d'accompagnement est établi de préférence à la machine à écrire. S'il est rempli à la main, il doit être rempli de façon lisible et d'une écriture indélébile.

2. Le document d'accompagnement ne doit comporter ni grattage, ni surcharge. Toute erreur commise en établissant le document d'accompagnement le rend inutilisable.

3. Les copies sont faites par photocopie authentifiée ou en utilisant du papier autocopiant ou du papier carbone. Toute copie prescrite d'un document d'accompagnement est nantie de la mention " copie " ou d'une mention équivalente.

4. Lorsqu'un formulaire conforme au modèle de l'annexe du règlement (CEE) no 2719/92 (document administratif ou document commercial) ou au modèle de l'annexe du règlement (CEE) no 3649/92 (document d'accompagnement simplifié ou document commercial) est utilisé pour accompagner un produit viti-vinicole non soumis aux formalités à la circulation prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE visées à l'article 3 paragraphe 2 point b), les cases se référant à des indications non requises sont marquées par un trait diagonal sur toute la case.

B. Règles particulières 1. Indications se référant à la désignation du produit :

1.1. Catégorie du produit Indiquer la catégorie dont relève le produit en utilisant une mention conforme aux règles communautaires qui le décrit de la manière la plus précise, par exemple :

- vin de table,

- v.q.p.r.d.,

- moût de raisins,

- moût de raisins pour v.q.p.r.d.,

- vin importé.

1.2. Titre alcoométrique acquis et total, densité Lors de l'établissement du document d'accompagnement :

a) l'indication du titre alcoométrique acquis des vins, à l'exclusion des vins nouveaux encore en fermentation, ou du titre alcoométrique total des vins nouveaux encore en fermentation et des moûts de raisins partiellement fermentés, est exprimée en % vol et dixièmes de % vol ;

b) l'indice réfractométrique des moûts de raisins est obtenu selon la méthode de mesurage reconnue par la Communauté. Il est exprimé par le titre alcoométrique en puissance en % vol. Cette indication peut être remplacée par l'indication de la masse volumique qui est exprimée en grammes par centimètre cube ;

c) l'indication de la masse volumique des moûts de raisins frais mutés à l'alcool est exprimée en grammes par centimètre cube et celle relative au titre alcoométrique acquis de ce produit est exprimée en % vol et dixièmes de % vol ;

d) l'indication de la teneur en sucre des moûts de raisins concentrés, des moûts de raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins concentrés est exprimée par la teneur en grammes, par litre et par kilogramme, de sucres totaux ;

e) l'indication du titre alcoométrique acquis des marcs de raisins et de lies de vin est indiquée à titre facultatif et exprimée en litre d'alcool pur par décitonne.

Ces indications sont exprimées en utilisant les tables de correspondance qui sont reconnues par la Communauté dans les règles concernant les méthodes d'analyse.

Sans préjudice des dispositions communautaires fixant des valeurs limites pour certains produits, les tolérances suivantes sont admises :

- en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique acquis ou total, une tolérance de #177; 0,2 % vol,

- en ce qui concerne l'indication de la masse volumique, une tolérance de 6 unités prises à la quatrième décimale (#177; 0,0006),

- en ce qui concerne l'indication de la teneur en sucre, une tolérance de 3 %.

2. Indications se référant à la quantité nette :

La quantité nette :

- des raisins, des moûts de raisins concentrés, des moûts de raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins concentrés, des marcs de raisins et des lies de vins en tonnes ou en kilogrammes est exprimée par les symboles " t " ou " kg ",

- des autres produits en hectolitres ou en litres est exprimée par les symboles " hl " ou " l ".

Pour l'indication de la quantité des produits transportés en vrac, une tolérance de 1,5 % de la quantité nette totale est admissible.

3. Autres indications pour les transports des produits en vrac :

3.1. Zone viticole La zone viticole dont le produit transporté est originaire est indiquée en se conformant aux définitions de l'annexe IV du règlement (CEE) no 822/87 et aux abréviations suivantes : A, B, C I a, C I b, C II, C III a et C III b.

3.2. Manipulations effectuées Les manipulations dont le produit transporté a fait l'objet sont indiquées en utilisant les chiffres suivants mis entre parenthèses :

0 : le produit n'a fait l'objet d'aucune des manipulations visées ci-dessous,

1 : le produit a été enrichi,

2 : le produit a été acidifié,

3 : le produit a été désacidifié,

4 : le produit a été édulcoré,

5 : le produit a fait l'objet d'un vinage,

6 : au produit a été ajouté un produit originaire d'une unité géographique autre que celle indiquée dans la désignation,

7 : au produit a été ajouté un produit issu d'une variété de vigne autre que celle indiquée dans la désignation,

8 : au produit a été ajouté un produit récolté au cours d'une année autre que celle indiquée dans la désignation,

9 : autres, à préciser.

Exemples :

- pour un vin originaire de la zone B, qui a été enrichi, on indique : B (1),

- pour un moût de raisins originaires de la zone C III b, qui a été acidifié, on indique : C III b (2).

Les indications relatives à la zone viticole et aux manipulations effectuées complètent les indications relatives à la désignation du produit et sont faites dans le même champ visuel que celles-ci. Par ailleurs, l'indication de la zone viticole n'est pas requise pour les transports qui débutent sur le territoire du Portugal, pour autant que les zones viticoles ne sont pas encore délimitées dans cet État membre.

C. Indications requises pour l'établissement du document d'accompagnement visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du présent règlement (annexe III) Remarque préliminaire :

La disposition du modèle du document d'accompagnement repris à l'annexe III doit être strictement respectée. Toutefois, la dimension des cases marquées par des lignes sur ce modèle et prévues pour l'emplacement des mentions prescrites a une valeur indicative.

/* Tableaux : voir JO */

Annexe III

Document destiné à accompagner le transport de produits viti-vinicoles

1. Expéditeur (nom et adresse)

2. Numéro de référence

4. Autorité compétente du lieu de départ (nom et adresse)

3. Destinataire (nom et adresse)

6. Date d'expédition

5. Transporteur et autres indications se référant au transport 7. Lieu de livraison

8. Désignation du produit 9. Quantité 10. Indications complémentaires prescrites par l'État membre d'expédition 11. Attestations (relatives à certains vins) 12. Contrôles par les autorités compétentes Entreprise du signataire et numéro de téléphone Nom du signataire Lieu et date Signature

Annexe IV

Cachet spécial

1. Armoiries de l'État membre.

2. Instance compétente ou service territorialement compétent.

3. Authentification.

Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993
sur la marque communautaire

Le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1),

vu les avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée par l'achèvement et le bon fonctionnement d'un marché intérieur offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national ; que la réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité impliquent non seulement l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi que l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée, mais également l'instauration de conditions juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de la Communauté ; que, parmi les instruments juridiques dont les entreprises devraient disposer à ces fins, des marques leur permettant d'identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération de frontières, sont particulièrement appropriées ;

considérant qu'une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser les objets précités de la Communauté ; que cette action consiste dans l'établissement d'un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté ; que le principe du caractère unitaire de la marque communautaire ainsi exprimé s'applique sauf disposition contraire du présent règlement ;

considérant que le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires de marques ; que, afin de permettre aux entreprises d'exercer sans entrave une activité économique dans l'ensemble du marché commun, il est nécessaire d'instaurer des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les États membres ;

considérant que le traité n'ayant pas prévu de pouvoirs d'action spécifiques pour la création d'un tel instrument juridique, il convient de faire recours à l'article 235 du traité ;

considérant que le droit communautaire des marques ne se substitue toutefois pas aux droits des marques des États membres ; que, en effet, il n'apparaît pas justifié d'obliger les entreprises à déposer leurs marques comme marques communautaires, les marques nationales demeurant nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de leurs marques à l'échelle de la Communauté ;

considérant que le droit sur la marque communautaire ne peut s'acquérir que par l'enregistrement, et celui-ci est refusé notamment si la marque est dépourvue de caractère distinctif, si elle est illicite ou si des droits antérieurs s'y opposent ;

considérant que la protection conférée par la marque communautaire, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services ; que la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services ; il y a lieu d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion ; que le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection ;

considérant qu'il découle du principe de libre circulation des marchandises que le titulaire d'une marque communautaire ne peut en interdire l'usage à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté, sous la marque, par lui-même ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits ;

considérant qu'il n'est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées ;

considérant que la marque communautaire doit être traitée comme un objet de propriété indépendant de l'entreprise dont elle désigne les produits ou les services ; qu'elle doit pouvoir être transférée, sous réserve de la nécessité supérieure de ne pas induire le public en erreur en raison du transfert ; qu'elle doit en outre pouvoir être donnée en gage à un tiers ou faire l'objet de licences ;

considérant que le droit des marques créé par le présent règlement requiert, pour chaque marque, des mesures administratives d'exécution au niveau de la Communauté ; qu'il est par conséquent indispensable, tout en conservant la structure institutionnelle existante de la Communauté et l'équilibre des pouvoirs, d'instituer un Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) indépendant sur le plan technique et doté d'une autonomie juridique, administrative et financière suffisante ; que, à cet effet, il est nécessaire et approprié de lui donner la forme d'un organisme de la Communauté ayant la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution que lui confère le présent règlement, dans le cadre du droit communautaire et sans porter atteinte aux compétences exercées par les institutions de la Communauté ;

considérant qu'il convient de garantir aux parties concernées par les décisions de l'Office une protection juridique adaptée à la particularité du droit des marques ; que, à cet effet, il est prévu que les décisions des examinateurs et des différentes divisions de l'Office sont susceptibles de recours ; que, dans la mesure où l'instance dont la décision est attaquée ne fait pas droit au recours, elle la défère à une chambre de recours de l'Office qui statue ; que les décisions des chambres de recours sont, quant à elles, susceptibles d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, celle-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée ;

considérant que, en vertu de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (4) modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE (5), celui-ci exerce, en première instance, les compétences attribuées à la Cour de justice par les traités instituant les Communautés, notamment quant aux recours formés en vertu de l'article 173 deuxième alinéa du traité CE, ainsi que par les actes pris pour leur exécution, sauf disposition contraire figurant dans l'acte portant création d'un organisme de droit communautaire ; que, en conséquence, les compétences attribuées par le présent règlement à la Cour de justice pour annuler et réformer les décisions des chambres de recours sont exercées, en première instance, par le Tribunal conformément à la décision précitée ;

considérant que, pour renforcer la protection des marques communautaires, il convient que les Etats membres désignent, eu égard à leur système national, un nombre aussi limité que possible de tribunaux nationaux de première et de deuxième instance compétents en matière de contrefaçon et de validité de la marque communautaire ;

considérant qu'il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent effet et s'étendent à l'ensemble de la Communauté, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l'Office, et des atteintes au caractère unitaire des marques communautaires ; que ce sont les règles de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui s'appliquent à toutes les actions en justice relatives aux marques communautaires, sauf si le présent règlement y déroge ;

considérant qu'il convient d'éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d'actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d'une marque communautaire et de marques nationales parallèles ; que, à cet effet, lorsque les actions sont formées dans le même État membre, les moyens pour atteindre cet objectif sont à rechercher dans les règles de procédure nationales, auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte, alors que, lorsque les actions sont formées dans des États membres différents, des dispositions inspirées des règles en matière de litispendance et de connexité de la convention de Bruxelles susvisée apparaissent appropriées ;

considérant que, en vue d'assurer la pleine autonomie et l'indépendance de l'Office, il est considéré nécessaire de le doter d'un budget autonome dont les recettes comprennent principalement le produit des taxes dues par les utilisateurs du système ; que, cependant, la procédure budgétaire communautaire reste d'application en ce qui concerne les subventions éventuelles à charge du budget général des Communautés européennes ; que, par ailleurs, il convient que la vérification des comptes soit effectuée par la Cour des comptes ;

considérant que des mesures d'exécution sont nécessaires pour l'application du règlement, et notamment en ce qui concerne l'adoption et la modification d'un règlement relatif aux taxes et d'un règlement d'exécution ; qu'il convient que ces mesures soient arrêtées par la Commission, assistée par un comité des représentants des États membres, conformément aux règles de procédure fixées à l'article 2 procédure III variante b) de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution de la Commission (6) ;

A arrêté le présent règlement :

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Marque communautaire

1. Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées "marques communautaires". 2. La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de la Communauté. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 2
Office

Il est institué un Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé "Office".

Article 3
Capacité d'agir

Aux fins de la mise en oeuvre du présent règlement sont assimilées à des personnes morales les sociétés et les autres entités juridiques qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice.

TITRE II
DROIT DES MARQUES

PREMIÈRE SECTION
DÉFINITION ET ACQUISITION DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

Article 4
Signes susceptibles de constituer une marque communautaire

Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Article 5
Titulaires de marques communautaires

1. Peuvent être titulaires de marques communautaires, les personnes physiques ou morales, y compris les entités de droit public, qui sont :

a) ressortissants des États membres ;

b) ressortissants d'autres États parties à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée "la convention de Paris" ou

c) ressortissants d'États qui ne sont pas parties à la convention de Paris, qui sont domiciliés ou qui ont leur siège ou qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la Communauté ou d'un État partie à la convention de Paris ou

d) ressortissants autres que ceux visés au point c) d'un État qui n'est pas partie à la convention de Paris et qui, selon des constatations publiées, accorde aux ressortissants de tous les États membres la même protection qu'à ses nationaux en ce qui concerne les marques et qui, lorsque les ressortissants des États membres doivent apporter la preuve de l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine, reconnaît l'enregistrement de la marque communautaire comme une telle preuve.

2. Pour l'application du paragraphe 1 les apatrides, tels que définis à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, et les réfugiés, tels que définis à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et modifiée par le protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967, sont assimilés aux ressortissants de l'État dans lequel ils ont leur résidence habituelle.

3. Les personnes ressortissantes d'un État visé au paragraphe 1 point d) doivent prouver que la marque pour laquelle une demande de marque communautaire a été déposée fait l'objet d'un enregistrement dans l'État d'origine, à moins que, selon des constatations publiées, les marques des ressortissants des États membres ne soient enregistrées dans l'État d'origine en question sans qu'il soit nécessaire de prouver l'enregistrement antérieur en tant que marque communautaire ou que marque nationale dans un État membre.

Article 6
Mode d'acquisition de la marque communautaire

La marque communautaire s'acquiert par l'enregistrement.

Article 7
Motifs absolus de refus

1. Sont refusés à l'enregistrement :

a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4 ;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

e) les signes constitués exclusivement :

i) par la forme imposée par la nature même du produit ou

ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou

iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;

f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris ;

i) les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente.

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.

3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.

Article 8
Motifs relatifs de refus

1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement :

a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "marques antérieures" :

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes :

i) les marques communautaires ;

ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques ;

iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre ;

b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement ;

c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

3. Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est également refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

4. Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe :

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire ;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

DEUXIÈME SECTION
EFFETS DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

Article 9
Droit conféré par la marque communautaire

1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;

c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies :

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

3. Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.

Article 10
Reproduction de la marque communautaire dans les dictionnaires

Si la reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage à consulter similaire donne l'impression qu'elle constitue le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque communautaire, à ce que la reproduction de la marque communautaire soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

Article 11
Interdiction d'utiliser la marque communautaire
enregistrée au nom d'un agent ou d'un représentant

Si une marque communautaire a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.

Article 12
Limitation des effets de la marque communautaire

Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires : a) de son nom ou de son adresse ; b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ; c) de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Article 13
Épuisement du droit conféré par la marque communautaire

1. Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Article 14
Application complémentaire du droit national
en matière de contrefaçon

1. Les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X.

2. Le présent règlement n'exclut pas que des actions portant sur une marque communautaire soient intentées sur la base du droit des États membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale. 3. Les règles de procédure applicables sont déterminées conformément aux dispositions du titre X.

TROISIÈME SECTION
USAGE DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

Article 15
Usage de la marque communautaire

1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1 :

a) l'emploi de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ;

b) l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation.

3. L'usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

QUATRIÈME SECTION
DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE COMME OBJET DE PROPRIÉTÉ

Article 16
Assimilation de la marque communautaire à la marque nationale

1. Sauf disposition contraire des articles 17 à 24, la marque communautaire en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre des marques communautaires :

a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée ou

b) si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée.

2. Dans les cas non prévus au paragraphe 1, l'État membre visé dans ce paragraphe est celui dans lequel l'Office a son siège.

3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre des marques communautaires en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit ; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable.

Article 17
Transfert

1. La marque communautaire peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou pour partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque communautaire, sauf si, en conformité avec la législation applicable au transfert, il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, la cession de la marque communautaire doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d'un jugement ; à défaut, la cession est nulle.

4. S'il résulte de façon manifeste des pièces établissant le transfert qu'en raison de celui-ci la marque communautaire sera propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, l'Office refuse d'enregistrer le transfert, à moins que l'ayant cause n'accepte de limiter l'enregistrement de la marque communautaire à des produits ou à des services pour lesquels elle ne sera pas trompeuse.

5. Sur requête d'une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié.

6. Tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la marque communautaire.

7. Lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l'Office, l'ayant cause peut faire à l'Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d'enregistrement du transfert.

8. Tous les documents qui doivent être notifiés au titulaire de la marque communautaire, conformément à l'article 77, sont adressés à la personne enregistrée en qualité de titulaire.

Article 18
Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent

Si une marque communautaire a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de réclamer le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

Article 19
Droits réels

1. La marque communautaire peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel.

2. Sur requête d'une des parties, les droits visés au paragraphe 1 sont inscrits au registre et publiés.

Article 20
Exécution forcée

1. La marque communautaire peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée. 2. En matière de procédure d'exécution forcée sur une marque communautaire, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État membre déterminé en application de l'article 16. 3. Sur requête d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre et publiée.

Article 21
Procédure de faillite ou procédures analogues

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les États membres de dispositions communes en la matière, une marque communautaire ne peut être comprise dans une procédure de faillite ou une procédure analogue que dans l'État membre où en premier lieu une telle procédure a été ouverte au sens de la loi nationale ou des conventions applicables en la matière. 2. Lorsqu'une marque communautaire est comprise dans une procédure de faillite ou une procédure analogue, l'inscription à cet effet est portée au registre et publiée sur demande de l'instance nationale compétente.

Article 22
Licence

1. La marque communautaire peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2. Le titulaire de la marque communautaire peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque communautaire qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre. 5. Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence de marque communautaire est inscrit au registre et publié.

Article 23
Opposabilité aux tiers

1. Les actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert la marque communautaire ou un droit sur la marque communautaire par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel.

3. L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés à l'article 20 est régie par le droit de l'État membre déterminé en application de l'article 16.

4. Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les États membres de dispositions communes en matière de faillite, l'opposabilité aux tiers d'une procédure de faillite ou de procédures analogues est réglée par le droit de l'État membre où en premier lieu une telle procédure a été ouverte au sens de la loi nationale ou des conventions applicables en la matière.

Article 24
Demande de marque communautaire comme objet de propriété

Les articles 16 à 23 sont applicables aux demandes de marque communautaire.

TITRE III
LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE

PREMIÈRE SECTION
DÉPÔT DE LA DEMANDE ET CONDITIONS
AUXQUELLES ELLE DOIT SATISFAIRE

Article 25
Dépôt de la demande

1. La demande de marque communautaire est déposée, au choix du demandeur :

a) auprès de l'Office ou

b) auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office. 2. Lorsque la demande est déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques, ce service ou ce bureau prend toutes les mesures nécessaires pour transmettre la demande à l'Office communautaire des marques dans un délai de deux semaines après le dépôt. Il peut exiger du demandeur une taxe qui ne dépasse pas le coût administratif afférent à la réception et à la transmission de la demande. 3. Les demandes visées au paragraphe 2 qui parviennent à l'Office après l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt sont réputées retirées. 4. Dix ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement du système de dépôt des demandes de marque communautaire assorti, le cas échéant, de propositions visant à modifier ce système.

Article 26
Conditions auxquelles la demande doit satisfaire

1. La demande de marque communautaire doit contenir :

a) une requête en enregistrement d'une marque communautaire ;

b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur ;

c) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé ; d) la reproduction de la marque.

2. La demande de marque communautaire donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et, le cas échéant, d'une ou de plusieurs taxes par classe.

3. La demande de marque communautaire doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution visé à l'article 140.

Article 27
Date de dépôt

La date de dépôt de la demande de marque communautaire est celle à laquelle le demandeur a produit à l'Office ou, si la demande a été déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques à celui-ci, des documents qui contiennent les éléments visés à l'article 26 paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d'un mois à compter de la production des documents susvisés.

Article 28
Classification

Les produits et les services pour lesquels des marques communautaires sont déposées sont classés selon la classification prévue par le règlement d'exécution.

DEUXIÈME SECTION

PRIORITÉ

Article 29

Droit de priorité

1. Celui qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour l'un des États parties à la convention de Paris, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de marque communautaire pour la même marque et pour des produits ou des services identiques à ou contenus dans ceux pour lesquels cette marque est déposée, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

2. Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

3. Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

4. Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure déposée pour la même marque, pour des produits ou des services identiques et dans ou pour le même État qu'une première demande antérieure, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

5. Si le premier dépôt a été effectué dans un État qui n'est pas partie à la convention de Paris, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où cet État, selon des constatations publiées, accorde, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par le présent règlement.

Article 30
Revendication de priorité

Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure. Si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues de l'Office, le demandeur est tenu de produire une traduction de la demande antérieure dans une de ces langues.

Article 31
Effet du droit de priorité

Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de marque communautaire aux fins de la détermination de l'antériorité des droits.

Article 32
Valeur de dépôt national de la demande

La demande de marque communautaire à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États membres, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de marque communautaire.

TROISIÈME SECTION
PRIORITÉ D'EXPOSITION

Article 33
Priorité d'exposition

1. Si le demandeur d'une marque communautaire a présenté, sous la marque déposée, des produits ou des services lors d'une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, il peut, à condition de déposer la demande dans un délai de six mois à compter de la date de la première présentation des produits ou des services sous la marque déposée, se prévaloir, à partir de cette date, d'un droit de priorité au sens de l'article 31.

2. Tout demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité conformément au paragraphe 1 doit, dans les conditions fixées par le règlement d'exécution, apporter la preuve que les produits ou les services ont été présentés à l'exposition sous la marque déposée.

3. Une priorité d'exposition accordée dans un État membre ou dans un pays tiers ne prolonge pas le délai de priorité prévu à l'article 29.

QUATRIÈME SECTION
REVENDICATION DE L'ANCIENNETÉ DE LA MARQUE NATIONALE

Article 34
Revendication de l'ancienneté de la marque nationale

1. Le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la marque communautaire de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

2. Le seul effet de l'ancienneté, en vertu du présent règlement, est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

3. L'ancienneté revendiquée pour la marque communautaire s'éteint lorsque le titulaire de la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée est déclaré déchu de ses droits ou lorsque cette marque est déclarée nulle ou lorsqu'il y est renoncé avant l'enregistrement de la marque communautaire.

Article 35
Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement
de la marque communautaire

1. Le titulaire d'une marque communautaire qui est titulaire d'une marque antérieure identique, enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, pour des produits ou des services identiques peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

2. L'article 34 paragraphes 2 et 3 est applicable.

TITRE IV
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

PREMIÈRE SECTION
EXAMEN DE LA DEMANDE

Article 36
Examen des conditions de dépôt

1. L'Office examine :

a) si la demande de marque communautaire remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l'article 27 ;

b) si la demande de marque communautaire satisfait aux conditions prévues au règlement d'exécution ;

c) si les taxes par classe, le cas échéant, ont été acquittées dans le délai prescrit.

2. Si la demande de marque communautaire ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1, l'Office invite le demandeur à remédier dans les délais prescrits aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés.

3. S'il n'est pas remédié dans ces délais aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés en application du paragraphe 1 point a), la demande n'est pas traitée en tant que demande de marque communautaire. Si le demandeur se conforme à l'invitation de l'Office, celui-ci accorde comme date de dépôt de la demande la date à laquelle il est remédié aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés.

4. S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, aux irrégularités constatées en application du paragraphe 1 point b), l'Office rejette la demande.

5. S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, au défaut de paiement constaté en application du paragraphe 1 point c), la demande est réputée retirée à moins qu'il ne ressorte clairement quelles sont les classes de produits ou de services que le montant payé est destiné à couvrir.

6. L'inobservation des dispositions concernant la revendication de priorité entraîne la perte du droit de priorité pour la demande.

7. S'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication de l'ancienneté d'une marque nationale, ce droit de revendication ne pourra plus être invoqué pour la demande.

Article 37
Examen des conditions liées à la qualité du titulaire

1. Si, en application de l'article 5, le demandeur ne peut être titulaire d'une marque communautaire, la demande est rejetée.

2. La demande ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été mis en mesure de retirer sa demande ou de présenter ses observations.

Article 38
Examen relatif aux motifs absolus de refus

1. Si la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 7 pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour ces produits ou ces services.

2. Lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur l'étendue de la protection de la marque, l'Office peut demander comme condition à l'enregistrement de la marque que le demandeur déclare qu'il n'invoquera pas de droit exclusif sur cet élément. Cette déclaration est publiée en même temps que la demande ou, le cas échéant, que l'enregistrement de la marque communautaire.

3. La demande ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations.

DEUXIÈME SECTION
RECHERCHE

Article 39
Recherche

1. Lorsque l'Office a accordé une date de dépôt à une demande de marque communautaire, et qu'il a constaté que le demandeur satisfait aux conditions visées à l'article 5, il établit un rapport de recherche communautaire dans lequel sont mentionnées les marques communautaires ou les demandes de marque communautaire antérieures dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant l'objet de la demande.

2. Dès qu'une date de dépôt a été accordée à une demande de marque communautaire, l'Office en transmet une copie au service central de la propriété industrielle de tous les États membres qui ont communiqué à l'Office leur décision d'effectuer une recherche dans leur propre registre des marques pour les demandes de marque communautaire.

3. Chacun des services centraux de la propriété industrielle visés au paragraphe 2 communique à l'Office, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception par lui d'une demande de marque communautaire, un rapport de recherche qui soit mentionne les marques nationales antérieures ou les demandes de marque nationale antérieures dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant l'objet de la demande, soit constate que la recherche n'a fourni aucune indication de tels droits.

4. L'Office verse un certain montant à chaque service central de la propriété industrielle pour chaque rapport de recherche communiqué par ce service conformément au paragraphe 3. Ce montant, qui est le même pour chaque service central, est fixé par le comité budgétaire, par une décision prise à la majorité des trois quarts des représentants des États membres. 5. L'Office communique sans délai au demandeur d'une marque communautaire le rapport de recherche communautaire et les rapports nationaux de recherche qui lui ont été communiqués dans le délai prévu au paragraphe 3.

6. À la publication de la demande de marque communautaire, qui ne peut avoir lieu avant l'expiration d'une période d'un mois à compter de la date à laquelle l'Office communique les rapports de recherche au demandeur, l'Office informe de la publication de la demande de marque communautaire les titulaires des marques communautaires ou des demandes de marque communautaire antérieures mentionnées dans le rapport de recherche communautaire.

7. À l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'Office a commencé à accepter le dépôt de demandes, la Commission présente au Conseil un rapport sur le fonctionnement du système de recherche tel qu'il est décrit dans le présent article, y compris les paiements versés aux États membres au titre du paragraphe 4, et, le cas échéant, des propositions de modifications appropriées du présent règlement pour adapter le système de recherche en tenant compte de l'expérience acquise et de l'évolution des techniques de recherche.

TROISIÈME SECTION
PUBLICATION DE LA DEMANDE

Article 40
Publication de la demande

1. Si les conditions auxquelles la demande de marque communautaire doit satisfaire sont remplies et si le délai visé à l'article 39 paragraphe 6 est expiré, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément aux articles 37 et 38, est publiée.

2. Si, après avoir été publiée, la demande est rejetée conformément aux articles 37 et 38, la décision de rejet est publiée lorsqu'elle est définitive.

QUATRIÈME SECTION
OBSERVATIONS DES TIERS ET OPPOSITION

Article 41
Observations des tiers

1. Toute personne physique ou morale ainsi que les groupements représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent, après la publication de la demande de marque communautaire, adresser à l'Office des observations écrites, précisant les motifs selon lesquels la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement et notamment en vertu de l'article 7. Ils n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office.

2. Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur qui peut prendre position.

Article 42
Opposition

1. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8 :

a) dans les cas de l'article 8 paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l'article 8 paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques ;

b) dans les cas de l'article 8 paragraphe 3, par les titulaires de marques visées à cette disposition ;

c) dans les cas de l'article 8 paragraphe 4, par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à cette disposition, ainsi que par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits.

2. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut également être formée dans les conditions fixées au paragraphe 1 en cas de publication d'une demande modifiée conformément à l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.

3. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Dans un délai imparti par l'Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.

Article 43
Examen de l'opposition

1. Au cours de l'examen de l'opposition, l'Office invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même.

2. Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3. Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8 paragraphe 2 point a), étant entendu que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

4. S'il le juge utile, l'Office invite les parties à se concilier.

5. S'il résulte de l'examen de l'opposition que la marque est exclue de l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée.

6. La décision de rejet de la demande est publiée lorsqu'elle est définitive.

CINQUIÈME SECTION
RETRAIT, LIMITATION ET MODIFICATION DE LA DEMANDE

Article 44
Retrait, limitation et modification de la demande

1. Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou services qu'elle contient. Lorsque la demande a déjà été publiée, le retrait ou la limitation sont également publiés.

2. Par ailleurs, la demande de marque communautaire ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l'adresse du demandeur, des fautes d'expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou services. Si les modifications portent sur la représentation de la marque ou la liste des produits ou services, et lorsque ces modifications sont apportées après la publication de la demande, celle-ci est publiée telle que modifiée.

SIXIÈME SECTION
ENREGISTREMENT

Article 45
Enregistrement

Lorsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement, et lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 42 paragraphe 1 ou lorsqu'une opposition a été rejetée par une décision définitive, la marque est enregistrée en tant que marque communautaire, à condition que la taxe d'enregistrement ait été acquittée dans le délai prescrit. À défaut du paiement de la taxe dans ce délai, la demande est réputée retirée.

TITRE V
DURÉE, RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION
DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

Article 46
Durée de l'enregistrement

La durée de l'enregistrement de la marque communautaire est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 47, pour des périodes de dix années.

Article 47
Renouvellement

1. L'enregistrement de la marque communautaire est renouvelé sur demande du titulaire de la marque ou de toute personne expressément autorisée par lui, pour autant que les taxes aient été payées.

2. L'Office informe le titulaire de la marque communautaire et tout titulaire d'un droit enregistré sur la marque communautaire de l'expiration de l'enregistrement, en temps utile avant ladite expiration. L'absence d'information n'engage pas la responsabilité de l'Office.

3. La demande de renouvellement est à présenter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin. Les taxes doivent également être acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase, sous réserve du paiement d'une surtaxe au cours dudit délai supplémentaire. 4. Si la demande n'est présentée ou si les taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés. 5. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. II est enregistré.

Article 48
Modification

1. La marque communautaire n'est pas modifiée dans le registre pendant la durée de l'enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci.

2. Néanmoins, si la marque communautaire comporte le nom et l'adresse du titulaire, toute modification de ceux-ci n'affectant pas substantiellement l'identité de la marque telle qu'elle a été enregistrée à l'origine peut être enregistrée à la requête du titulaire.

3. La publication de l'enregistrement de la modification contient une reproduction de la marque communautaire modifiée. Les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la publication.

TITRE VI
RENONCIATION, DÉCHÉANCE ET NULLITÉ

PREMIÈRE SECTION
RENONCIATION

Article 49
Renonciation

1. La marque communautaire peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2. La renonciation est déclarée par écrit à l'Office par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son enregistrement.

3. La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord du titulaire d'un droit inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer ; l'inscription est faite à l'issue du délai prescrit par le règlement d'exécution.

DEUXIÈME SECTION
CAUSES DE DÉCHÉANCE

Article 50
Causes de déchéance

1. Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ;

b) si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée ;

c) si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services ;

d) si le titulaire de la marque ne remplit plus les conditions fixées par l'article 5.

2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

TROISIÈME SECTION
CAUSES DE NULLITÉ

Article 51
Causes de nullité absolue

1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 5 ou de l'article 7 ;

b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7 paragraphe 1 point b),

c) ou d) elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

3. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.

Article 52
Causes de nullité relative

1. La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8 paragraphe 2 et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies ;

b) lorsqu'il existe une marque visée à l'article 8 paragraphe 3 et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies ;

c) lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8 paragraphe 4 et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies.

2. La marque communautaire est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur et notamment :

a) d'un droit au nom ;

b) d'un droit à l'image ;

c) d'un droit d'auteur ;

d) d'un droit de propriété industrielle, selon le droit national qui en régit la protection.

3. La marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d'un droit visé aux paragraphes 1 ou 2 donne expressément son consentement à l'enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande reconventionnelle.

4. Le titulaire de l'un des droits visés aux paragraphes 1 ou 2, qui a préalablement demandé la nullité de la marque communautaire ou introduit une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ne peut présenter une nouvelle demande en nullité ou introduire une demande reconventionnelle fondée sur un autre de ces droits qu'il aurait pu invoquer à l'appui de la première demande. 5. L'article 51 paragraphe 3 est applicable.

Article 53
Forclusion par tolérance

1. Le titulaire d'une marque communautaire qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque communautaire postérieure dans la Communauté en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

2. Le titulaire d'une marque nationale antérieure visée à l'article 8 paragraphe 2, ou d'un autre signe antérieur visé à l'article 8 paragraphe 4 qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque communautaire postérieure dans l'État membre où cette marque antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l'autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 ou 2, le titulaire de la marque communautaire postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque communautaire postérieure.

QUATRIÈME SECTION
EFFETS DE LA DÉCHÉANCE ET DE LA NULLITÉ

Article 54
Effets de la déchéance et de la nullité

1. La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie.

2. La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent règlement, selon que la marque a été déclarée nulle en tout ou en partie.

3. Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire de la marque, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la déchéance ou de la nullité de la marque n'affecte pas :

a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité ;

b) les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision ; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.

CINQUIÈME SECTION
PROCÉDURE DE DÉCHÉANCE ET DE NULLITÉ DEVANT L'OFFICE

Article 55
Demande en déchéance ou en nullité

1. Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l'Office :

a) dans les cas définis aux articles 50 et 51, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d'ester en justice ;

b) dans les cas définis à l'article 52 paragraphe 1, par les personnes visées à l'article 42 paragraphe 1 ;

c) dans les cas définis à l'article 52 paragraphe 2, par les titulaires des droits antérieurs visés dans cette disposition ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l'État membre concerné.

2. La demande est présentée par écrit et motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe.

3. La demande en déchéance ou en nullité est irrecevable si une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée entre les mêmes parties par une juridiction d'un État membre et que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée.

Article 56
Examen de la demande

1. Au cours de l'examen de la demande en déchéance ou en nullité, l'Office invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'il leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

2. Sur requête du titulaire de la marque communautaire, le titulaire d'une marque communautaire antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de publication de la demande de marque communautaire, le titulaire de la marque communautaire antérieure apporte également la preuve que les conditions énoncées à l'article 43 paragraphe 2 étaient remplies à cette date. À défaut d'une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l'examen de la demande en nullité.

3. Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8 paragraphe 2 point a) étant que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

4. S'il le juge utile, l'Office peut inviter les parties à se concilier.

5. S'il résulte de l'examen de la demande en déchéance ou en nullité que la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, les droits du titulaire de la marque communautaire sont déclarés déchus ou la nullité de la marque est déclarée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, la demande en déchéance ou en nullité est rejetée. 6. La décision constatant la déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire ou la nullité de celle-ci est inscrite au registre, lorsqu'elle est définitive.

TITRE VII
PROCÉDURE DE RECOURS

Article 57
Décisions susceptibles de recours

1. Les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division d'administration des marques et des questions juridiques et des divisions d'annulation sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.

2. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

Article 58
Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

Toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'a pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

Article 59
Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

Article 60
Révision préjudicielle

1. Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie.

2. S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

Article 61
Examen du recours

1. Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit.

2. Au cours de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

Article 62
Décision sur le recours

1. À la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.

2. Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.

3. Les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 63 paragraphe 5 ou, si un recours devant la Cour de justice a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci.

Article 63
Recours devant la Cour de justice

1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n'a pas fait droit à ses prétentions.

5. Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.

6. L'Office est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

TITRE VIII
MARQUES COMMUNAUTAIRES COLLECTIVES

Article 64
Marques communautaires collectives

1. Peuvent constituer des marques communautaires collectives les marques communautaires ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Peuvent déposer des marques communautaires collectives les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.

2. Par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 point c), peuvent constituer des marques communautaires collectives au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

3. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux marques communautaires collectives, sauf disposition contraire prévue aux articles 65 à 72.

Article 65
Règlement d'usage de la marque

1. Le demandeur d'une marque communautaire collective doit présenter un règlement d'usage dans le délai prescrit.

2. Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d'usage d'une marque visée à l'article 64 paragraphe 2 doit autoriser toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée, à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque.

Article 66
Rejet de la demande

1. Outre les motifs de rejet d'une demande de marque communautaire prévus aux articles 36 et 38, la demande de marque communautaire collective est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'article 64 ou de l'article 65 ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

2. La demande de marque communautaire collective est rejetée en outre lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu'elle est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective.

3. La demande n'est pas rejetée, si le demandeur, par une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Article 67
Observations des tiers

Outre les cas mentionnés à l'article 41, toute personne ou tout groupement visé à cet article peut adresser à l'Office des observations écrites fondées sur le motif particulier selon lequel la demande de marque communautaire collective devrait être rejetée en vertu de l'article 66.

Article 68
Usage de la marque

L'usage de la marque communautaire collective fait par toute personne habilitée à utiliser cette marque satisfait aux dispositions du présent règlement, pour autant que les autres conditions auxquelles celui-ci soumet l'usage de la marque communautaire soient remplies.

Article 69
Modification du règlement d'usage de la marque

1. Le titulaire de la marque communautaire collective doit soumettre à l'Office tout règlement d'usage modifié.

2. La modification n'est pas mentionnée au registre, si le règlement d'usage modifié ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 65 ou comporte un motif de rejet visé à l'article 66.

3. L'article 67 est applicable au règlement d'usage modifié.

4. Aux fins de l'application du présent règlement, la modification du règlement d'usage ne prend effet qu'à compter de la date d'inscription de la mention de la modification au registre.

Article 70
Exercice de l'action en contrefaçon

1. Les dispositions de l'article 22 paragraphes 3 et 4 relatives aux droits des licenciés s'appliquent à toute personne habilitée à utiliser une marque communautaire collective.

2. Le titulaire d'une marque communautaire collective peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Article 71
Causes de déchéance

Outre les causes de déchéance prévues à l'article 50, le titulaire de la marque communautaire collective est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque :

a) le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, dont la modification a été, le cas échéant, mentionnée au registre ;

b) la manière selon laquelle la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence qu'elle est devenue susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 66 paragraphe 2 ;

c) la modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre contrairement aux dispositions de l'article 69 paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces dispositions.

Article 72
Causes de nullité

Outre les causes de nullité prévues aux articles 51 et 52, la marque communautaire collective est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 66, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces dispositions.

TITRE IX
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

PREMIÈRE SECTION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 73
Motivation des décisions

Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

Article 74
Examen d'office des faits

1. Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

Article 75
Procédure orale

1. L'Office recourt à la procédure orale, soit d'office, soit sur requête d'une partie à la procédure, à condition qu'il le juge utile.

2. La procédure orale devant les examinateurs, la division d'opposition et la division de l'administration des marques et des questions juridiques n'est pas publique.

3. La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant la division d'annulation et les chambres de recours, sauf décision contraire de l'instance saisie au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

Article 76
Instruction

1. Dans toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises :

a) l'audition des parties ;

b) la demande de renseignements ;

c) la production de documents et d'échantillons ;

d) l'audition de témoins ;

e) l'expertise ;

f) les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites.

2. Le service saisi peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction.

3. Si l'Office estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui.

4. Les parties sont informées de l'audition d'un témoin ou expert devant l'Office. Elles ont le droit d'être présentes et de poser des questions au témoin ou à l'expert.

Article 77
Notification

L'Office notifie d'office toutes les décisions et invitations à comparaître devant lui ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par le règlement d'exécution, ou prescrite par le président de l'Office.

Article 78
Restitutio in integrum

1. Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours.

2. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. En cas de non-présentation de la demande de renouvellement de l'enregistrement ou de non-paiement d'une taxe de renouvellement, le délai supplémentaire de six mois prévu à l'article 47 paragraphe 3 troisième phrase est déduit de la période d'une année.

3 La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoquées à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de restitutio in integrum.

4. L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 29 paragraphe 1 et à l'article 42 paragraphe 1.

6. Lorsque le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire est rétabli dans ses droits, il ne peut invoquer ses droits contre un tiers qui, de bonne foi, a mis des produits dans le commerce ou a fourni des services sous un signe identique ou similaire à la marque communautaire pendant la période comprise entre la perte du droit sur la demande ou sur la marque communautaire et la publication de la mention du rétablissement de ce droit.

7. Le tiers qui peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 6 peut former tierce opposition contre la décision rétablissant dans ses droits le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la mention du rétablissement du droit.

8. Le présent article n'affecte pas le droit pour un État membre d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par le présent règlement et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet État.

Article 79
Référence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procédure dans le présent règlement, le règlement d'exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l'Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.

Article 80
Fin des obligations financières

1. Le droit de l'Office d'exiger le paiement de taxes se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

2. Les droits à l'encontre de l'Office en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par celui-ci lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance.

3. Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire valoir ce droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption ; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été engagée pour faire valoir ce droit ; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année calculée à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

DEUXIÈME SECTION
FRAIS

Article 81
Répartition des frais

1. La partie perdante dans une procédure d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que, sans préjudice des dispositions de l'article 115 paragraphe 6, tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.

2. Toutefois, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l'équité l'exige, la division d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours décide d'une répartition différente des frais.

3. La partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque communautaire, de l'opposition, de la demande en déchéance ou en nullité, ou du recours, par le non-renouvellement de l'enregistrement de la marque communautaire ou par la renonciation à celle-ci, supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2.

4. En cas de non-lieu à statuer, la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours règle librement les frais.

5. Lorsque les parties concluent devant la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours un accord sur les frais différent de celui résultant de l'application des paragraphes précédents, l'instance concernée prend acte de cet accord.

6. Sur requête, le greffe de la division d'opposition ou de la division d'annulation ou de la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser en vertu des paragraphes précédents. Ce montant peut, sur requête présentée dans le délai prescrit, être réformé par une décision de la division d'opposition ou de la division d'annulation ou de la chambre de recours.

Article 82
Exécution des décisions fixant le montant des frais

1. Toute décision définitive de l'Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire.

2. L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désigne à cet effet et dont il donne connaissance à l'Office et à la Cour de justice.

3. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

4. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions du pays concerné.

TROISIÈME SECTION
INFORMATION DU PUBLIC ET DES AUTORITÉS
DES ÉTATS MEMBRES

Article 83
Registre des marques communautaires

L'Office tient un registre, dénommé registre des marques communautaires, où sont portées les indications dont l'enregistrement ou la mention est prévu par le présent règlement ou le règlement d'exécution. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

Article 84
Inspection publique

1. Les dossiers relatifs à des demandes de marques communautaires qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.

2. Quiconque prouve que le demandeur d'une marque communautaire a affirmé qu'après l'enregistrement de la marque il se prévaudra de celle-ci à son encontre peut consulter le dossier avant la publication de la demande et sans l'accord du demandeur.

3. Après la publication de la demande de marque communautaire, les dossiers de cette demande et de la marque à laquelle elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique.

4. Toutefois, lorsque les dossiers sont ouverts à l'inspection publique conformément au paragraphe 2 ou 3, des pièces du dossier peuvent en être exclues selon les dispositions du règlement d'exécution.

Article 85
Publications périodiques

L'Office publie périodiquement :

a) un Bulletin des marques communautaires contenant les inscriptions portées au registre des marques communautaires ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par le règlement d'exécution ;

b) un Journal officiel contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du président de l'Office ainsi que toutes autres informations relatives au présent règlement et à son application.

Article 86
Coopération administrative

Sauf dispositions contraires du présent règlement ou des législations nationales, l'Office et les juridictions ou autres autorités compétentes des États membres s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 84.

Article 87
Échange de publications

1. L'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres échangent, sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.

2. L'Office peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.

QUATRIÈME SECTION
REPRÉSENTATION

Article 88
Principes généraux relatifs à la représentation

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 deuxième phrase, les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté doivent être représentées devant l'Office conformément à l'article 89 paragraphe 1 dans toute procédure instituée par le présent règlement, sauf pour le dépôt d'une demande de marque communautaire ; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.

3. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté peuvent agir, devant l'Office, par l'entremise d'un employé qui doit déposer auprès de cet Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier et dont les modalités sont précisées par le règlement d'exécution. L'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut agir également pour d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté.

Article 89
Représentation professionnelle

1. La représentation des personnes physiques ou morales devant l'Office ne peut être assurée que :

a) par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États membres et possédant son domicile professionnel dans la Communauté, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de marques ou

b) par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office. Les représentants devant l'Office déposent auprès de cet Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier et dont les modalités sont précisées par le règlement d'exécution.

2. Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui :

a) possède la nationalité de l'un des États membres ;

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans la Communauté ;

c) est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'État membre sur le territoire duquel elle a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi. Lorsque, dans cet État, l'habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste de l'Office qui agissent en matière de marques devant le service central de la propriété industrielle dudit État doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de cette condition relative à l'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de marques, la représentation des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'un des États membres, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet État.

3. L'inscription est faite sur requête accompagnée d'une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

4. Le président de l'Office peut accorder une dérogation :

a) à l'exigence visée au paragraphe 2 point c) deuxième phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière ;

b) dans des cas tenant à une situation particulière, à l'exigence visée au paragraphe 2 point a).

5. Le règlement d'exécution définit les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés.

TITRE X
COMPÉTENCE ET PROCÉDURE CONCERNANT LES ACTIONS
EN JUSTICE RELATIVES AUX MARQUES COMMUNAUTAIRES

PREMIÈRE SECTION
APPLICATION DE LA CONVENTION D'EXÉCUTION

Article 90
Application de la convention d'exécution

1. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion à cette convention des États adhérents aux Communautés européennes, l'ensemble de cette convention et de ces conventions d'adhésion étant ci-après dénommé "la convention d'exécution", sont applicables aux procédures concernant les marques communautaires et les demandes de marque communautaire ainsi qu'aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques communautaires et de marques nationales.

2. En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92 :

a) l'article 2, l'article 4, l'article 5 paragraphes 1, 3, 4 et 5 et l'article 24 de la convention d'exécution ne sont pas applicables ;

b) les articles 17 et 18 de cette convention sont applicables dans les limites prévues à l'article 93 paragraphe 4 du présent règlement ;

c) les dispositions du titre II de cette convention qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un État membre s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État membre, mais qui y ont un établissement.

DEUXIÈME SECTION
LITIGES EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON
ET DE VALIDITÉ DES MARQUES COMMUNAUTAIRES

Article 91
Tribunaux des marques communautaires

1. Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, ci-après dénommées "tribunaux des marques communautaires", chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement.

2. Chaque État membre communique à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement une liste des tribunaux des marques communautaires contenant l'indication de leur dénomination et de leur compétence territoriale.

3. Tout changement intervenant après la communication de la liste visée au paragraphe 2 et relatif au nombre, à la dénomination ou à la compétence territoriale desdits tribunaux est communiqué sans délai par l'État membre concerné à la Commission.

4. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont notifiées par la Commission aux États membres et publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

5. Aussi longtemps qu'un État membre n'a pas procédé à la communication prévue au paragraphe 2, toute procédure résultant d'une action ou demande visées à l'article 92 et pour laquelle les tribunaux de cet État sont compétents en application de l'article 93, est portée devant le tribunal de cet État qui aurait compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'une procédure relative à une marque nationale enregistrée dans l'État concerné.

Article 92
Compétence en matière de contrefaçon et de validité

Les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive :

a) pour toutes les actions en contrefaçon et - si la loi nationale les admet - en menace de contrefaçon d'une marque communautaire ;

b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi nationale les admet ;

c) pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l'article 9 paragraphe 3 deuxième phrase ;

d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire visées à l'article 96.

Article 93
Compétence internationale

1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions de la convention d'exécution applicables en vertu de l'article 90, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 :

a) l'article 17 de la convention d'exécution est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques communautaires est compétent ;

b) l'article 18 de cette convention est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques communautaires.

5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92 à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque communautaire peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 9 paragraphe 3 deuxième phrase a été commis.

Article 94
Étendue de la compétence

1. Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 93 paragraphes 1 à 4 est compétent pour statuer sur :

- les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre,

- les faits visés à l'article 9 paragraphe 3 deuxième phrase commis sur le territoire de tout État membre.

2. Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 93 paragraphe 5 est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État membre dans lequel est situé ce tribunal.

Article 95
Présomption de validité - Défenses au fond

1. Les tribunaux des marques communautaires considèrent la marque communautaire comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité.

2. La validité d'une marque communautaire ne peut être contestée par une action en constatation de non-contrefaçon.

3. Dans les actions visées à l'article 92 points a) et c), l'exception de déchéance ou de nullité de la marque communautaire, présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle, est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le titulaire de la marque communautaire pourrait être déchu de ses droits pour usage insuffisant ou que la marque pourrait être déclarée nulle en raison de l'existence d'un droit antérieur du défendeur.

Article 96
Demande reconventionnelle

1. La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les motifs de déchéance ou de nullité prévus par le présent règlement.

2. Un tribunal des marques communautaires rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l'Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.

3. Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire de la marque n'est pas déjà partie, il en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions prévues par la loi nationale.

4. Le tribunal des marques communautaires devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque communautaire a été introduite communique à l'Office la date à laquelle cette demande reconventionnelle a été introduite. L'Office inscrit ce fait au registre des marques communautaires.

5. Les dispositions de l'article 56 paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont applicables.

6. Lorsqu'un tribunal des marques communautaires a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque communautaire, une copie de la décision est transmise à l'Office. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office inscrit au registre des marques communautaires la mention de la décision dans les conditions prévues au règlement d'exécution.

7. Le tribunal des marques communautaires saisi d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque communautaire et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l'Office dans un délai qu'il lui impartit. Si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie ; la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. L'article 100 paragraphe 3 est applicable.

Article 97
Droit applicable

1. Les tribunaux des marques communautaires appliquent les dispositions du présent règlement.

2. Pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, le tribunal des marques communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé.

3. A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, le tribunal des marques communautaires applique les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale dans l'État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.

Article 98
Sanctions

1. Lorsqu'un tribunal des marques communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

2. Par ailleurs, le tribunal des marques communautaires applique la loi de l'État membre, y compris son droit international privé, dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis.

Article 99
Mesures provisoires et conservatoires

1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre à propos d'une marque nationale peuvent être demandées, à propos d'une marque communautaire ou d'une demande de marque communautaire, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques communautaires, de cet État, même si, en vertu du présent règlement, un tribunal des marques communautaires d'un autre État membre est compétent pour connaître du fond.

2. Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 93 paragraphes 1, 2, 3 ou 4 est compétent pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l'exécution conformément au titre III de la convention d'exécution, sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction.

Article 100
Règles spécifiques en matière de connexité

1. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques communautaires saisi d'une action visée à l'article 92, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office.

2. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office saisi d'une demande en déchéance ou en nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle. Toutefois, si l'une des parties à la procédure devant le tribunal des marques communautaires le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure. Dans ce cas, l'Office poursuit la procédure pendant devant lui.

3. Le tribunal des marques communautaires qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la suspension.

Article 101
Compétence des tribunaux des marques communautaires
de deuxième instance - Pourvoi en cassation

1. Les décisions des tribunaux des marques communautaires de première instance rendues dans les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92 sont susceptibles de recours devant les tribunaux des marques communautaires de deuxième instance.

2. Les conditions dans lesquelles un recours peut être formé devant un tribunal des marques communautaires de deuxième instance sont déterminées par la loi nationale de l'État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.

3. Les dispositions nationales relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux décisions des tribunaux des marques communautaires de deuxième instance.

TROISIÈME SECTION
AUTRES LITIGES RELATIFS AUX MARQUES COMMUNAUTAIRES

Article 102
Dispositions complémentaires concernant la compétence des tribunaux nationaux autres que les tribunaux des marques communautaires

1. Dans l'État membre dont les tribunaux sont compétents conformément à l'article 90 paragraphe 1, les actions autres que celles visées à l'article 92 sont portées devant les tribunaux qui auraient compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'actions relatives à des marques nationales enregistrées dans l'État concerné.

2. Lorsque, en vertu de l'article 90 paragraphe 1 et du paragraphe 1 du présent article, aucun tribunal n'est compétent pour connaître d'une action autre que celles visées à l'article 92 et relative à une marque communautaire, cette action peut être portée devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.

Article 103

Obligation du tribunal national Le tribunal national saisi d'une action autre que celles visées à l'article 92 et relative à une marque communautaire doit tenir cette marque pour valide.

QUATRIÈME SECTION
DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 104
Dispositions transitoires concernant l'application
de la convention d'exécution

Les dispositions de la convention d'exécution, applicables en vertu des articles précédents, ne produisent leurs effets à l'égard d'un État membre que dans le texte de la convention qui est en vigueur à l'égard de cet État à un moment donné.

TITRE XI
INCIDENCES SUR LE DROIT DES ÉTATS MEMBRES

PREMIÈRE SECTION
ACTIONS CIVILES SUR LA BASE DE PLUSIEURS MARQUES

Article 105
Actions civiles simultanées et successives sur la base de marques communautaires et de marques nationales

1. Lorsque des actions en contrefaçon sont formées pour les mêmes faits entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents saisies l'une sur la base d'une marque communautaire et l'autre sur la base d'une marque nationale :

a) la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services identiques. La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée ;

b) la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services similaires ainsi que lorsque les marques en cause sont similaires et valables pour des produits ou services identiques ou similaires.

2. La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une marque communautaire rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'une marque nationale identique, valable pour des produits ou services identiques.

3. La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une marque nationale rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'une marque communautaire identique, valable pour des produits ou services identiques.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures provisoires et conservatoires.

DEUXIÈME SECTION
APPLICATION DU DROIT NATIONAL AUX FINS D'INTERDICTION
DE L'USAGE DES MARQUES COMMUNAUTAIRES

Article 106
Interdiction de l'usage des marques communautaires

1. Sauf disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas le droit, existant en vertu de la loi des États membres, d'intenter des actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8 ou de l'article 52 paragraphe 2 contre l'usage d'une marque communautaire postérieure. Des actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8 paragraphes 2 et 4 ne peuvent toutefois plus être intentées lorsque le titulaire du droit antérieur ne peut plus, en vertu de l'article 53 paragraphe 2, demander la nullité de la marque communautaire.

2. Sauf disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas le droit d'intenter sur la base du droit civil, administratif ou pénal d'un État membre ou sur la base de dispositions de droit communautaire, des actions ayant pour objet d'interdire l'usage d'une marque communautaire dans la mesure où le droit de cet État membre ou le droit communautaire peut être invoqué pour interdire l'usage d'une marque nationale.

Article 107
Droits antérieurs de portée locale

1. Le titulaire d'un droit antérieur de portée locale peut s'opposer à l'usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l'État membre concerné le permet.

2. Le paragraphe 1 cesse d'être applicable si le titulaire du droit antérieur a toléré l'usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé, pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage, à moins que le dépôt de la marque communautaire n'ait été effectué de mauvaise foi.

3. Le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s'opposer à l'usage du droit visé au paragraphe 1, même si ce droit ne peut plus être invoqué contre la marque communautaire.

TROISIÈME SECTION
TRANSFORMATION EN DEMANDE DE MARQUE NATIONALE

Article 108
Requête en vue de l'engagement de la procédure nationale

1. Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en demande de marque nationale :

a) dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée ;

b) dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.

2. La transformation n'a pas lieu :

a) lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que dans l'État membre pour lequel la transformation a été demandée la marque communautaire n'ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre ;

b) en vue d'une protection dans un État membre où, selon la décision de l'Office ou de la juridiction nationale, la demande ou la marque communautaire est frappée d'un motif de refus d'enregistrement, de révocation ou de nullité.

3. La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 34 ou à l'article 35.

4. Dans les cas où :

- la demande de marque communautaire est réputée retirée ou fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office devenue définitive,

- la marque communautaire cesse de produire ses effets par suite d'une décision de l'Office devenue définitive, ou par suite de l'enregistrement de la renonciation à la marque communautaire, l'Office adresse au demandeur ou au titulaire une communication lui impartissant un délai de trois mois à compter de cette communication pour présenter une requête en transformation.

5. Lorsque la demande de marque communautaire est retirée ou que la marque communautaire cesse de produire ses effets du fait du non-renouvellement de l'enregistrement, la requête en transformation est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de marque communautaire a été retirée ou à laquelle l'enregistrement de la marque communautaire est venu à expiration.

6. Dans le cas où la marque communautaire cesse de produire ses effets par suite d'une décision d'une juridiction nationale, la requête en transformation doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

7. La disposition faisant l'objet de l'article 32 cesse de produire ses effets si la requête n'est pas présentée dans le délai imparti.

Article 109
Présentation, publication et transmission
de la requête en transformation

1. La requête en transformation est présentée à l'Office ; les États membres dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure d'enregistrement d'une marque nationale sont mentionnés dans la requête. Cette requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation.

2. Si la demande de marque communautaire a été publiée, il est fait mention, le cas échéant, au registre des marques communautaires de la réception de la requête en transformation, et cette requête est publiée.

3. L'Office vérifie si la transformation peut être requise conformément à l'article 108 paragraphe 1, si la requête a été introduite dans le délai prescrit à l'article 108 paragraphe 4, 5 ou 6 selon le cas, et si la taxe de transformation a été acquittée. Si ces conditions sont remplies, l'Office transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des États qui y sont mentionnés. À la demande du service central de la propriété industrielle d'un État concerné, l'Office lui communique toute information de nature à permettre à ce service de statuer sur la recevabilité de la requête.

Article 110
Conditions de forme de la transformation

1. Le service central de la propriété industrielle auquel la requête est transmise statue sur sa recevabilité.

2. La demande ou la marque communautaire, transmise conformément à l'article 109, ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par le présent règlement ou par le règlement d'exécution ou à des conditions supplémentaires.

3. Le service central de la propriété industrielle auquel la requête est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur :

a) acquitte la taxe nationale de dépôt ;

b) produise, dans l'une des langues officielles de l'État en cause, une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci ;

c) élise domicile dans l'État en question ;

d) fournisse une reproduction de la marque en un nombre d'exemplaires précisé par l'État en question.

TITRE XII
L'OFFICE

PREMIÈRE SECTION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 111
Statut juridique

1. L'Office est un organisme de la Communauté. Il a la personnalité juridique.

2. Dans chacun des États membres, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales ; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3. L'Office est représenté par son président.

Article 112
Personnel

1. Sans préjudice de l'application de l'article 131 aux membres des chambres de recours, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations d'exécution de ces dispositions, arrêtées de commun accord par les institutions des Communautés européennes, s'appliquent au personnel de l'Office.

2. Les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut et par le régime applicable aux autres agents sont exercés par l'Office à l'égard de son personnel, sans préjudice de l'article 120.

Article 113

Privilèges et immunités Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à l'Office.

Article 114
Responsabilité

1. La responsabilité contractuelle de l'Office est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Office.

3. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4. La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5. La responsabilité personnelle des agents envers l'Office est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

Article 115
Langues

1. Les demandes de marque communautaire sont déposées dans une des langues officielles de la Communauté européenne.

2. Les langues de l'Office sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien.

3. Le demandeur doit indiquer une deuxième langue, qui est une langue de l'Office et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation. Si le dépôt a été fait dans une langue qui n'est pas une langue de l'Office, celui-ci veille à assurer la traduction de la demande, telle que décrite à l'article 26 paragraphe 1, dans la langue indiquée par le demandeur.

4. Lorsque le demandeur d'une marque communautaire est la seule partie aux procédures devant l'Office, la langue de procédure est la langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire. Si le dépôt a été fait dans une langue autre que celles de l'Office, l'Office peut envoyer des communications écrites au demandeur dans la deuxième langue indiquée par lui dans la demande.

5. L'acte d'opposition et la demande en déchéance ou en nullité sont déposés dans une des langues de l'Office.

6. Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité est la langue de la demande de marque ou la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, cette langue sera la langue de procédure. Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité n'est ni la langue de la demande de marque ni la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, l'opposant ou le requérant en déchéance ou en nullité est tenu de produire à ses frais une traduction de son acte soit dans la langue de la demande de marque, à condition qu'elle soit une langue de l'Office, soit dans la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande de marque ; la traduction est produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution. La langue vers laquelle l'acte a été traduit devient alors la langue de procédure.

7. Les parties dans les procédures d'opposition, de déchéance, de nullité et de recours peuvent convenir qu'une autre langue officielle de la Communauté européenne soit la langue de procédure.

Article 116
Publication ; enregistrements

1. La demande de marque communautaire, telle que décrite dans l'article 26 paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par le règlement d'exécution sont publiées dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne.

2. Toutes les inscriptions au registre des marques communautaires sont faites dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne.

3. En cas de doute, le texte dans la langue de l'Office dans laquelle la demande de marque communautaire a été déposée fait foi. Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de la Communauté européenne autre que l'une des langues de l'Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur fait foi.

Article 117

Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Office sont assurés par le centre de traduction des organes de l'Union dès que celui-ci entre en fonction.

Article 118
Contrôle de la légalité

1. La Commission contrôle la légalité des actes du président de l'Office à l'égard desquels le droit communautaire ne prévoit pas de contrôle de la légalité par un autre organe, ainsi que les actes du comité budgétaire institué au sein de l'Office conformément à l'article 133.

2. Elle demande la modification ou le retrait des actes visés au paragraphe 1 lorsqu'ils sont illégaux.

3. Tout acte visé au paragraphe 1, implicite ou explicite, est susceptible d'être déféré devant la Commission par tout État membre ou tout tiers directement et individuellement concerné, en vue d'un contrôle de la légalité. La Commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter du jour où l'intéressé a eu pour la première fois connaissance de l'acte en question. La Commission prend une décision dans un délai d'un mois. L'absence de décision dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

DEUXIÈME SECTION
DIRECTION DE L'OFFICE

Article 119
Compétences du président

1. La direction de l'Office est assurée par un président.

2. À cet effet, le président a notamment les compétences mentionnées ci-après :

a) il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office ;

b) il peut soumettre à la Commission tout projet de modification du présent règlement, du règlement d'exécution, du règlement de procédure des chambres de recours et du règlement relatif aux taxes ainsi que de toute autre réglementation relative à la marque communautaire après avoir entendu le conseil d'administration et, en ce qui concerne le règlement relatif aux taxes et les dispositions budgétaires du présent règlement, le comité budgétaire ;

c) il dresse l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Office et exécute le budget ;

d) il soumet, chaque année, un rapport d'activité à la Commission, au Parlement européen et au Conseil d'administration ;

e) il exerce, à l'égard du personnel, les pouvoirs prévus à l'article 112 paragraphe 2 ;

f) il peut déléguer ses pouvoirs.

3. Le président est assisté d'un ou de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président ou un des vice-présidents assume ses fonctions suivant la procédure fixée par le conseil d'administration.

Article 120
Nomination de hauts fonctionnaires

1. Le président de l'Office est nommé par le conseil sur la base d'une liste de trois candidats au maximum, que le conseil d'administration a dressée. Il est révoqué par le Conseil, sur proposition du conseil d'administration.

2. La durée du mandat du président est de cinq ans au maximum. Ce mandat est renouvelable.

3. Le ou les vice-présidents de l'Office sont nommés et révoqués selon la procédure prévue au paragraphe 1, le président entendu.

4. Le Conseil exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires visés aux paragraphes 1 et 3.

TROISIÈME SECTION
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 121
Institution et compétence

1. Un conseil d'administration est institué au sein de l'Office. Sans préjudice des compétences qui sont attribuées au comité budgétaire dans la cinquième section - Budget et contrôle financier -, le conseil d'administration a les compétences définies ci-après.

2. Le conseil d'administration dresse les listes de candidats prévues à l'article 120.

3. Il fixe la date à partir de laquelle les demandes de marque communautaire peuvent être déposées, conformément à l'article 143 paragraphe 3.

4. Il conseille le président sur les matières relevant de la compétence de l'Office.

5. Il est consulté avant l'adoption des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office ainsi que dans les autres cas prévus au présent règlement.

6. Il peut présenter des avis et demander des informations au président et à la Commission, s'il l'estime nécessaire.

Article 122
Composition

1. Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission ainsi que de leurs suppléants.

2. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts dans les limites prévues par son règlement intérieur.

Article 123
Présidence

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président. Le vice-président remplace de droit le président en cas d'empêchement.

2. La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Article 124
Sessions

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

2. Le président de l'Office prend part aux délibérations à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.

3. Le conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par an ; en outre, il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers des États membres.

4. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

5. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des représentants des États membres. Toutefois, les décisions que le conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu de l'article 120 paragraphes 1 et 3 requièrent la majorité des trois quarts des représentants des États membres. Dans les deux cas chaque État membre dispose d'une seule voix.

6. Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à participer à ses sessions.

7. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Office.

QUATRIÈME SECTION
APPLICATION DES PROCÉDURES

Article 125
Compétence

Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prescrites par le présent règlement :

a) les examinateurs ;

b) les divisions d'opposition ;

c) la division de l'administration des marques et des questions juridiques ;

d) les divisions d'annulation ;

e) les chambres de recours.

Article 126
Examinateurs

L'examinateur est compétent pour prendre au nom de l'Office toute décision concernant les demandes d'enregistrement d'une marque communautaire y compris les questions visées aux articles 36, 37, 38 et 66, sauf dans la mesure où une division d'opposition est compétente.

Article 127
Divisions d'opposition

1. Une division d'opposition est compétente pour toute décision concernant l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque communautaire.

2. Une division d'opposition se compose de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste.

Article 128
Division de l'administration des marques et des questions juridiques

1. La division de l'administration des marques et des questions juridiques est compétente pour toute décision requise par le présent règlement et qui ne relève pas de la compétence d'un examinateur, d'une division d'opposition ou d'une division d'annulation. Elle est compétente en particulier pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des marques communautaires.

2. Elle est également compétente pour tenir la liste des mandataires agréés visée à l'article 89.

3. Les décisions de la division sont prises par un membre.

Article 129
Divisions d'annulation

1. Une division d'annulation est compétente pour toute décision relative aux demandes en déchéance et en nullité d'une marque communautaire.

2. Une division d'annulation se compose de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste.

Article 130
Chambres de recours

1. Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques et des divisions d'annulation.

2. Les chambres de recours se composent de trois membres. Au moins deux de ces membres sont juristes.

Article 131
Indépendance des membres des chambres de recours

1. Les membres des chambres de recours, y compris leur président, sont nommés pour une période de cinq ans, selon la procédure prévue à l'article 120 pour la nomination du président de l'Office. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par l'institution qui les a nommés, prend une décision à cet effet. Leur mandat est renouvelable.

2. Les membres des chambres sont indépendants. Dans leurs décisions, il ne sont liés par aucune instruction.

3. Les membres des chambres ne peuvent être examinateurs ou membres des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions juridiques, ni des divisions d'annulation.

Article 132
Exclusion et récusation

1. Les examinateurs et les membres des divisions instituées au sein de l'Office et des chambres de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, ou s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties. Deux des trois membres d'une division d'opposition ne doivent pas avoir participé à l'examen de la demande. Les membres des divisions d'annulation ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure d'enregistrement de la marque ou de la procédure d'opposition. Les membres des chambres de recours ne peuvent prendre part à une procédure de recours s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours.

2. Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une division ou d'une chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la division ou la chambre.

3. Les examinateurs et les membres des divisions ou d'une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des examinateurs ou des membres.

4. Les divisions et les chambres de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre qui s'abstient ou qui est récusé est remplacé, au sein de la division ou de la chambre, par son suppléant.

CINQUIÈME SECTION
BUDGET ET CONTRÔLE FINANCIER

Article 133
Comité budgétaire

1. Un comité budgétaire est institué au sein de l'Office. Le comité budgétaire a les compétences qui lui sont attribuées dans la présente section ainsi qu'à l'article 39 paragraphe 4.

2. L'article 121 paragraphe 6, les articles 122, 123 et l'article 124 paragraphes 1 à 4, 6 et 7 sont applicables au comité budgétaire.

3. Le comité budgétaire prend ses décisions à la majorité simple des représentants des États membres. Toutefois, les décisions que le comité budgétaire est compétent pour prendre en vertu de l'article 39 paragraphe 4, de l'article 135 paragraphe 3 et de l'article 138 requièrent la majorité des trois quarts des représentants des États membres. Dans les deux cas, chaque État membre dispose d'une seule voix.

Article 134
Budget

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Office doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et être inscrites au budget de l'Office.

2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les recettes du budget comprennent, sans préjudice d'autres recettes, le produit des taxes dues en vertu du règlement relatif aux taxes et, en tant que de besoin, une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes, section Commission, sous une ligne budgétaire spécifique.

Article 135
Établissement du budget

1. Le président dresse, chaque année, un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office pour l'exercice suivant et le transmet au comité budgétaire, accompagné d'un tableau des effectifs, le 31 mars au plus tard.

2. Pour autant que les prévisions budgétaires prévoient une subvention communautaire, le comité budgétaire transmet cet état prévisionnel sans délai à la Commission qui le transmet à l'autorité budgétaire des Communautés. La Commission peut joindre à celui-ci un avis comportant des prévisions divergentes. 3. Le comité budgétaire arrête le budget qui comprend également le tableau des effectifs de l'Office. Pour autant que les prévisions budgétaires comportent une subvention à la charge du budget général des Communautés, le budget de l'Office est, le cas échéant, ajusté.

Article 136
Contrôle financier

Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes les recettes de l'Office sont exercés par le contrôleur financier désigné par le comité budgétaire.

Article 137
Vérification des comptes

1. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le président adresse à la Commission, au Parlement européen, au comité budgétaire et à la Cour des comptes les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine conformément à l'article 188 C du traité.

2. Le comité budgétaire donne décharge au président de l'Office sur l'exécution du budget.

Article 138
Dispositions financières

Le comité budgétaire arrête, après avis de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes, les dispositions financières internes spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de l'Office. Les dispositions financières s'inspirent, dans la mesure compatible avec le caractère propre de l'Office, des règlements financiers adoptés pour d'autres organismes créés par la Communauté.

Article 139
Règlement relatif aux taxes

1. Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.

2. Le montant des taxes doit être fixé de telle façon que les recettes correspondantes permettent d'assurer, en principe, l'équilibre du budget de l'Office. 3. Le règlement relatif aux taxes est adopté et modifié selon la procédure prévue à l'article 141.

TITRE XIII
DISPOSITIONS FINALES

Article 140
Dispositions communautaires d'exécution

1. Les modalités d'application du présent règlement sont fixées par un règlement d'exécution.

2. Outre les taxes prévues dans les articles précédents, des taxes sont perçues, selon les modalités d'application fixées dans le règlement d'exécution, dans les cas énumérés ci-après :

1) modification de la représentation d'une marque communautaire ;

2) paiement tardif de la taxe d'enregistrement ;

3) délivrance d'une copie du certificat d'enregistrement ;

4) enregistrement du transfert d'une marque communautaire ;

5) enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une marque communautaire ;

6) enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une demande de marque communautaire ;

7) radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit ;

8) modification d'une marque communautaire enregistrée ;

9) délivrance d'un extrait du registre ;

10) inspection publique d'un dossier ;

11) délivrance d'une copie des pièces des dossiers ;

12) délivrance d'une copie certifiée conforme de la demande ;

13) communication d'informations contenues dans un dossier ;

14) réexamen de la fixation des frais de procédure à rembourser.

3. Le règlement d'exécution et le règlement de procédure des chambres de recours sont adoptés et modifiés selon la procédure prévue à l'article 141.

Article 141
Institution d'un comité et procédure d'adoption
des règlements d'exécution

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres dénommé "comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)", présidé par un représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 142
Compatibilité avec d'autres dispositions du droit communautaire

Les dispositions du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (7), et notamment l'article 14, ne sont pas affectées par le présent règlement.

Article 143
Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les États membres mettent en vigueur les mesures requises pour la mise en oeuvre des articles 91 et 110 dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et en informent immédiatement la Commission.

3. Les demandes de marque communautaire peuvent être déposées auprès de l'Office à compter de la date fixée par le conseil d'administration sur recommandation du président de l'Office.

4. Les demandes de marque communautaire déposées dans les trois mois précédant la date visée au paragraphe 3 sont réputées avoir été déposées à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

A. BOURGEOIS

(1) JO n° C 351 du 31. 12. 1980, p. 1, et JO n° C 230 du 31. 8. 1984, p. 1.

(2) JO n° C 307 du 14. 11. 1983, p. 46 et JO n° C 280 du 28. 10. 1991, p. 153.

(3) JO n° C 310 du 30. 11. 1981, p. 22.

(4) JO n° L 319 du 25. 11. 1988, p. 1 et rectificatif au JO n° L 241 du 17. 8. 1989, p. 4.

(5) JO n° L 144 du 16. 6. 1993, p. 21.

(6) JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33. (7) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.

Déclaration du Conseil et de la Commission concernant le siège de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

À l'occasion de l'adoption du règlement sur la marque communautaire, le Conseil et la Commission notent :

- que les représentants des gouvernements des États membres, réunis au niveau des chefs d'État ou de gouvernement le 29 octobre 1993, ont décidé que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aura son siège en Espagne, dans une ville à désigner par le gouvernement espagnol ;

- que le gouvernement espagnol a désigné Alicante comme siège de cet Office.

Décision 1999/95/CE du Conseil du 31 décembre 1998
sur les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte

Le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109 L, paragraphe 4, troisième phrase,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

(1) considérant que, conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (1), l'euro remplacera la monnaie de chaque État membre participant, au taux de conversion, à compter du 1er janvier 1999 ;

(2) considérant que la Communauté sera compétente pour les questions monétaires et de taux de change dans les États membres adoptant l'euro à compter de cette même date ;

(3) considérant que l'euro remplacera le franc français le 1er janvier 1999 ;

(4) considérant que les collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte font partie intégrante de la France ; qu'elles ne font pas partie de la Communauté ; que le régime monétaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte n'est pas précisé dans le traité ; qu'il est nécessaire de clarifier ce régime ; que ces collectivités territoriales devraient avoir la même monnaie que la France métropolitaine ;

(5) considérant que les pièces et les billets libellés en francs français sont mis en circulation par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et à compter du 1er janvier 1999 à Mayotte ; que les établissements financiers installés sur le territoire de ces collectivités ont accès aux facilités de refinancement et en franc français offertes par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; que la France compte modifier en temps voulu les statuts et le rôle de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer pour les rendre compatibles avec les tâches qui ont été assignées au Système européen de banques centrales (SEBC) par le traité et le protocole n° 3 ;

(6) considérant que l'euro doit devenir la monnaie de ces collectivités ; que la France doit donner cours légal aux billets et pièces en francs français ainsi qu'aux billets et pièces en euros émis par le SEBC et par les États membres adoptant l'euro ;

(7) considérant que, à partir du 1er janvier 1999, le SEBC définit et met en oeuvre la politique monétaire de la Communauté ; que la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales peuvent effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les établissements financiers situés dans des pays tiers ; qu'elles peuvent aussi effectuer ces opérations dans les territoires d'un État membre qui ne font pas partie de la Communauté ; qu'elles devraient user de cette prérogative en ce qui concerne les deux collectivités en question ; que, afin d'assurer l'unicité de la politique monétaire du SEBC et des conditions de concurrence égales pour les établissements financiers situés dans la zone euro, il convient de rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte les dispositions du droit communautaire actuel et futur nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire ;

(8) considérant que les arrangements monétaires relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte doivent être arrêtés par la France dans le cadre de sa législation nationale,

A arrêté la présente décision :

Article premier

L'euro est la monnaie de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Article 2

1. La France continue d'attribuer le cours légal aux billets et pièces libellés en francs français à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte au plus tard jusqu'au 30 juin 2002.

2. À compter du 1er janvier 2002, la France attribue le cours légal aux billets et pièces libellés en euros à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Article 3

La BCE et les banques centrales nationales peuvent assurer les fonctions et les opérations du SEBC à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, telles qu'elles sont définies au chapitre IV et à l'article 16 des statuts du SEBC et de la BCE.

Article 4

La France, en accord avec la Commission et la BCE, s'assure que les dispositions du droit communautaire qui sont ou seront nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire sont appliquées à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 décembre 1998.

Par le Conseil

Le président

R. EDLINGER

(1) JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1.



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