Projet de loi relatif aux directives communautaires et à certaines dispositions du droit communautaire
HOEFFEL (Daniel)
RAPPORT 30 (2000-2001), Tome 3 - commission des lois
Rapport au format Acrobat ( 1687 Ko )Table des matières
-
Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre
1988
rapprochant les législations des états membres sur les marques -
Directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989
relative
au contrôle officiel des denrées alimentaires -
Directive 90/388/CE de la Commission du 28 juin
1990
relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications -
Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992
relative au régime général, à la détention,
à la circulation et aux contrôles
des produits soumis à accise -
Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992
concernant l'harmonisation des structures
des droits d'accises sur l'alcool
et les boissons alcooliques -
Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993
concernant les clauses abusives dans les contrats
conclu avec les consommateurs -
Directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995
fixant les principes relatifs à l'organisation
des contrôles officiels dans le domaine
de l'alimentation animale -
Directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996
modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation
de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications -
Directives 97/7/CE du Parlement européen
et du Conseil du 20 mai 1997
concernant la protection des consommateurs
en matière de contrats à distance -
Directive 97/13/CE du Parlement européen
et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun
pour les autorisations générales et les licences individuelles
dans le secteur des services de télécommunications -
Directive 97/33/CE du Parlement européen
et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion
dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer
un service universel et l'interopérabilité par l'application
des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) -
Directive 97/51/CE du Parlement européen
et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE
et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel
dans le secteur des télécommunications -
Directive 97/55/CE du Parlement européen
et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE
sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative - Directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications
-
Directive 97/67/CE du Parlement européen et
du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes
pour le développement du marché intérieur des services postaux
de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service -
Directive 98/10/CE du Parlement européen et du
conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture
d'un réseau ouvert (ONP)
à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel
des télécommunications dans un environnement concurrentiel - Directive 98/26/CE du Parlement européen et du conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
-
Directive 98/27/CE du Parlement européen et du
conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de
protection
des intérêts des consommateurs - Directive 98/71/CE du Parlement européen et du conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles
-
Directive 98/78/CE du Parlement européen
et du conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance -
Directive 1999/2/CE du Parlement européen
et du conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement
des législations des états membres sur les denrées
et ingrédients alimentaires traités par ionisation -
Directive 1999/3/CE du Parlement européen
et du conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation - Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité
-
Directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin
1999
modifiant la directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux
de télécommunications et les réseaux câblés de télévision appartenant
à un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctes -
Règlement (CEE) N° 1408/71 du conseil, du 14
juin 1971,
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté -
Règlement 2455/92 CEE du Conseil du 23 juillet
1992
concernant les exportations et importations
de certains produits chimiques dangereux -
Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er
février 1993,
concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets
à l'entrée et à la sortie de la communauté européenne -
Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23
mars 1993,
concernant l'évaluation et le contrôle
des risques présentés par les substances existantes -
Règlement (CE) n° 3093/94
du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone - Règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole
-
Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20
décembre 1993
sur la marque communautaire -
Décision 1999/95/CE du Conseil du 31
décembre 1998
sur les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte
N° 30
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 octobre 2000
RAPPORT
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer , par ordonnances , des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (Urgence déclarée),
Par M.
Daniel HOEFFEL,
Sénateur.
TOME III : ANNEXES
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret,
vice-présidents
; Patrice Gélard,
Jean-Pierre
Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul
Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian
Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud,
Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie,
Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville,
René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert,
Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard
Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour,
Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir le
numéro
:
Sénat
:
473
(1999-2000),
31
et
32
(2000-2001).
Union européenne . |
PROJET
DE LOI n° 473
portant habilitation du Gouvernement
à transposer, par
ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre
certaines dispositions du droit communautaire
__________
A N N E X E S
2
ème
partie
__________
DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES
CITÉES AU SECOND PARAGRAPHE DE
L'ARTICLE 1
ER
,
AU PREMIER ET AU SECOND PARAGRAPHE
DE L'ARTICLE 2
SOMMAIRE
Pages
Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
rapprochant les législations des états membres sur les
marques
6
Directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle
officiel des denrées alimentaires
20
Directive 90/388/CE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la
concurrence dans les marchés des services de
télécommunications
29
Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au
régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
44
Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant
l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les
boissons alcooliques
70
Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses
abusives dans les contrats conclu avec les consommateurs
85
Directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes
relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine
de l'alimentation animale
95
Directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la directive
90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence
sur le marché des télécommunications
108
Directives 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats
à distance
130
Directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril
1997 relative à un cadre commun pour les autorisations
générales et les licences individuelles dans le secteur des
services de télécommunications
146
Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin
1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des
télécommunications en vue d'assurer un service universel et
l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture
d'un réseau ouvert (ONP)
170
Directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre
1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter
à un environnement concurrentiel dans le secteur des
télécommunications
206
Directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre
1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin
d'y inclure la publicité comparative
228
Directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15
décembre 1997 concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le
secteur des télécommunications
238
Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15
décembre 1997 concernant des règles communes pour le
développement du marché intérieur des services postaux de
la Communauté et l'amélioration de la qualité du
service
253
Directive 98/10/CE du Parlement européen et du conseil du 26
février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un
réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et
l'établissement d'un service universel des
télécommunications dans un environnement concurrentiel
276
Directive 98/26/CE du Parlement européen et du conseil du 19 mai 1998
concernant le caractère définitif du règlement dans les
systèmes de paiement et de règlement des opérations sur
titres
310
Directive 98/27/CE du Parlement européen et du conseil du 19 mai 1998
relative aux actions en cessation en matière de protection des
intérêts des consommateurs
321
Directive 98/71/CE du Parlement européen et du conseil du 13 octobre
1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles
329
Directive 98/78/CE du Parlement européen et du conseil du 27 octobre
1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance
faisant partie d'un groupe d'assurance
342
Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du conseil du 22
février 1999 relative au rapprochement des législations des
états membres sur les denrées et ingrédients alimentaires
traités par ionisation
361
Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du conseil du 22
février 1999 établissant une liste communautaire de
denrées et ingrédients alimentaires traités par
ionisation
376
Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du conseil du 9 mars
1999 concernant les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de
leur conformité
379
Directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin 1999 modifiant la directive
90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de
télécommunications et les réseaux câblés de
télévision appartenant à un seul et même
opérateur constituent des entités juridiques distinctes
413
Règlement (CEE) N° 1408/71 du conseil, du 14 juin 1971, relatif
à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté
420
Règlement 2455/92 CEE du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les
exportations et importations de certains produits chimiques dangereux
477
Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février
1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets à l'entrée et à la sortie de la
communauté européenne
493
Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993,
concernant l'évaluation et le contrôle des risques
présentés par les substances existantes
547
Règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
568
Règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993
relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles
et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole
593
Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993
sur la marque communautaire
628
Décision 1999/95/CE du Conseil du 31 décembre 1998 sur les
arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales
françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte
698
Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
rapprochant les
législations des états membres sur les marques
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement
européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les législations qui s'appliquent actuellement
aux marques dans les États membres comportent des disparités qui
peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre
prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le
marché commun ; qu'il est donc nécessaire, en vue de
l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur,
de rapprocher les législations des États membres ;
considérant qu'il importe de ne pas méconnaître les
solutions et les avantages que le régime de la marque communautaire peut
offrir aux entreprises désireuses d'acquérir des marques ;
considérant qu'il n'apparaît pas nécessaire actuellement de
procéder à un rapprochement total des législations des
États membres en matière de marques et qu'il est suffisant de
limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus
directe sur le fonctionnement du marché intérieur ;
considérant que la présente directive n'enlève pas aux
États membres le droit de continuer à protéger les marques
acquises par l'usage mais ne régit que leurs rapports avec les marques
acquises par l'enregistrement ;
considérant que les États membres gardent également toute
liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant
l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques
acquises par l'enregistrement ; qu'il leur appartient, par exemple, de
déterminer la forme des procédures d'enregistrement et de
nullité, de décider si les droits antérieurs doivent
être invoqués dans la procédure d'enregistrement ou dans la
procédure de nullité ou dans les deux, ou encore, dans le cas
où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans
la procédure d'enregistrement, de prévoir une procédure
d'opposition ou un examen d'office ou les deux ; que les États membres
conservent la faculté de déterminer les effets de la
déchéance ou de la nullité des marques ;
considérant que la présente directive n'exclut pas l'application
aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le
droit des marques, telles que les dispositions relatives à la
concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou
à la protection des consommateurs ;
considérant que la réalisation des objectifs poursuivis par le
rapprochement suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la
marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les
États membres, aux mêmes conditions ; qu'à cette fin, il
convient d'établir une liste exemplative de signes susceptibles de
constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou
les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ; que les motifs de
refus ou de nullité concernant la marque elle-même, par exemple
l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la
marque et des droits antérieurs, doivent être
énumérés de façon exhaustive, même si
certains de ces motifs sont énumérés à titre
facultatif pour les États membres qui pourront donc maintenir ou
introduire dans leur législation les motifs en question ; que les
États membres pourront maintenir ou introduire dans leur
législation des motifs de refus ou de nullité liés
à des conditions d'acquisition ou de conservation du droit sur la marque
pour lesquelles il n'existe pas de dispositions de rapprochement et qui sont
relatives, par exemple, à la qualité du titulaire de la marque,
au renouvellement de la marque, au régime des taxes ou au non-respect
des règles de procédure ;
considérant que, pour réduire le nombre total des marques
enregistrées et protégées dans la Communauté et,
partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe d'exiger
que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous
peine de déchéance ; qu'il est nécessaire de
prévoir que la nullité d'une marque ne peut être
prononcée en raison de l'existence d'une marque antérieure non
utilisée, tout en laissant aux États membres la faculté
d'appliquer le même principe en ce qui concerne l'enregistrement d'une
marque ou de prévoir qu'une marque ne peut être valablement
invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il est
établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque
pourrait être déchu de ses droits ; que, pour tous ces cas, il
appartient aux États membres de fixer les règles de
procédure applicables :
considérant qu'il est fondamental, pour faciliter la libre circulation
des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les
marques enregistrées jouissent désormais de la même
protection dans la législation de tous les États membres ; que
cela, cependant, n'enlève pas aux États membres la faculté
d'accorder une protection plus large aux marques ayant acquis une
renommée ;
considérant que la protection conférée par la marque
enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine
de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe
et entre les produits ou services ; que la protection vaut également en
cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services
; qu'il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en
relation avec le risque de confusion ; que le risque de confusion, dont
l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la
connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en
être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du
degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou
services désignés, constitue la condition spécifique de la
protection ; que les moyens par lesquels le risque de confusion peut être
constaté, et en particulier la charge de la preuve, relèvent des
règles nationales de procédure auxquelles la présente
directive ne porte pas préjudice ;
considérant qu'il importe, pour des raisons de sécurité
juridique et sans porter atteinte de manière inéquitable aux
intérêts du titulaire d'une marque antérieure, de
prévoir que ce dernier ne peut plus demander la nullité ou
s'opposer à l'usage d'une marque postérieure à la sienne
dont il a sciemment toléré l'usage pendant une longue
période, sauf si la marque postérieure a été
demandée de mauvaise foi ;
considérant que tous les États membres de la Communauté
sont liés par la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle ; qu'il est nécessaire que les
dispositions de la présente directive soient en harmonie complète
avec celles de la convention de Paris ; que les obligations des États
membres découlant de cette convention ne sont pas affectées par
la présente directive ; que, le cas échéant, l'article 234
deuxième alinéa du traité s'applique,
A arrêté la présente directive :
Article
premier
Champ d'application
La présente directive s'applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre ou auprès de l'Office des marques du Benelux ou qui ont fait l'objet d'un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre.
Article
2
Signes susceptibles de constituer une marque
Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
Article
3
Motifs de refus ou de nullité
1. Sont
refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être
déclarés nuls s'ils sont enregistrés :
a) les signes qui ne peuvent constituer une marque ;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif :
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou
d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner
l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production
du produit ou de la prestation de service, ou d'autres caractéristiques
de ceux-ci ;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou
d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes
loyales et constantes du commerce ;
e) les signes constitués exclusivement :
- par la forme imposée par la nature même du produit,
- par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un
résultat technique,
- par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;
f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs
;
g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur
la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou
du service ;
h) les marques qui, à défaut d'autorisation des pouvoirs
compétents, sont à refuser ou à invalider en vertu de
l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, ci-après dénommée
"convention de Paris ".
2. Chaque État membre peut prévoir qu'une marque est
refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée,
est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la
mesure où
a) l'usage de cette marque peut être interdit en vertu de la
législation autre que celle en matière de droit des marques de
l'État membre concerné ou de la Communauté ;
b) la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un
symbole religieux ;
c) la marque comporte des badges, emblèmes et écussons autres que
ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et
présentant un intérêt public, à moins que leur
enregistrement n'ait été autorisé, conformément
à la législation de l'État membre par l'autorité
compétente ;
d) la demande d'enregistrement de la marque a été faite de
mauvaise foi par le demandeur.
3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle
est enregistrée, n'est pas susceptible d'être declarée
nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de
la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été
fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États
membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique
également lorsque le caractère distinctif a été
acquis après la demande d'enregistrement ou après
l'enregistrement.
4. Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux
paragraphes 1, 2 et 3, les motifs de refus ou de nullité qui
étaient applicables dans cet État avant la date à laquelle
les dispositions nécessaires pour se conformer à la
présente directive entrent en vigueur s'appliquent aux marques dont la
demande a été déposée avant cette date.
Article
4
Motifs supplémentaires de refus ou de nullité
concernant
les conflits avec des droits antérieurs
1. Une
marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible
d'être déclarée nulle si elle est enregistrée :
a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les
produits ou services pour lesquels la marque a été
demandée ou a été enregistrée sont identiques
à ceux pour lesquels la marque antérieure est
protégée ;
b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque
antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des
produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans
l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association
avec la marque antérieure.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "marques antérieures ":
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure
à celle de la demande de marque, compte tenu, le cas
échéant, du droit de priorité invoqué à
l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes :
i) les marques communautaires ;
ii) les marques enregistrées dans l'État membre ou, pour ce qui
concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office
des marques du Benelux ;
iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant
effet dans l'État membre ;
b) les marques communautaires qui revendiquent valablement l'ancienneté,
conformément au règlement sur la marque communautaire, par
rapport à une marque visée aux points a) sous ii) et a) sous
iii), même si cette dernière marque a fait l'objet d'une
renonciation ou s'est éteinte ;
c) les demandes de marques visées aux points a) et b), sous
réserve de leur enregistrement ;
d) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de
marque, ou, le cas échéant, à la date de la
priorité invoquée à l'appui de la demande de marque, sont
"notoirement connues" dans l'Etat membre au sens de l'article 6 bis de la
convention de Paris.
3. Une marque est également refusée à l'enregistrement ou,
si elle est enregistrée, est susceptible d'être
déclarée nulle si elle est identique ou similaire à une
marque communautaire antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est
destinée à être enregistrée ou a été
enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires
à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est
enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouit
d'une renommée dans la Communauté et que l'usage de la marque
postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire
antérieure ou qu'elle leur porterait préjudice.
4. Un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est
refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée,
est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la
mesure où :
a) la marque est identique ou similaire à une marque nationale
antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée
à être enregistrée ou a été
enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires
à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée,
lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans
l'État membre concerné et que l'usage de la marque
postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de la marque
antérieure ou qu'il leur porterait préjudice ;
b) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe
utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la
date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le
cas échéant, avant la date de la priorité invoquée
à l'appui de la demande de marque postérieure, et que cette
marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire
le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure ;
c) l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit
antérieur autre que les droits mentionnés au paragraphe 2 et au
point b) du présent paragraphe, et notamment :
i) d'un droit au nom ;
ii) d'un droit à l'image ;
iii) d'un droit d'auteur ;
iv) d'un droit de propriété industrielle ;
d) la marque est identique ou similaire à une marque collective
antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans
un délai maximum de trois ans avant le dépôt ;
e) la marque est identique ou similaire à une marque de garantie ou de
certification antérieure ayant conféré un droit qui a
expiré dans un délai précédant le
dépôt et dont la durée est fixée par l'État
membre ;
f) la marque est identique ou similaire à une marque antérieure
enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires
et ayant conféré un droit qui s'est éteint à cause
de non-renouvellement dans un délai maximum de deux ans avant 1e
dépôt, à moins que le titulaire de la marque
antérieure ait donné son consentement à l'enregistrement
de la marque postérieure ou n'ait pas utilisé sa marque ;
g) la marque peut être confondue avec une marque utilisée à
l'étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue
d'y être utilisée, si la demande a été faite de
mauvaise foi par le demandeur.
5. Les États membres peuvent permettre que, dans des circonstances
appropriées, une marque ne doive pas obligatoirement être
refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle
lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit
antérieur consent à l'enregistrement de la marque
postérieure.
6. Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux
paragraphes 1 à 5, les motifs de refus ou de nullité qui
étaient applicables dans cet État avant la date à laquelle
les dispositions nécessaires pour se conformer à la
présente directive entrent en vigueur s'appliquent aux marques dont la
demande a été déposée avant cette date.
Article
5
Droits conférés par la marque
1. La
marque enregistrée confère à son titulaire un droit
exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout
tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des
affaires :
a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services
identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude
avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des
produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans
l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association
entre le signe et la marque.
2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est
habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son
consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou
similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas
similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,
lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que
l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte
préjudice.
3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont
remplies, il peut notamment être interdit :
a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les
détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous
le signe ;
c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;
d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.
4. Lorsque, antérieurement à la date à laquelle les
dispositions nécessaires pour se conformer à la présente
directive entrent en vigueur, le droit de cet État ne permet pas
d'interdire l'usage d'un signe dans les conditions visées au paragraphe
1 point b) ou au paragraphe 2, le droit conféré par la marque
n'est pas opposable à la poursuite de l'usage de ce signe.
5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables
dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage
qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les
produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire
indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée
de la marque ou leur porte préjudice.
Article
6
Limitation des effets de la marque
1. Le
droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire
d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,
a) de son nom et de son adresse ;
b) d'indications relatives à l'espèce, à la
qualité, à la quantité, à la destination, à
la valeur, à la provenance géographique, à l'époque
de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres
caractéristiques de ceux-ci ;
c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination
d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces
détachées, pour autant que cet usage soit fait
conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou
commerciale.
2. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son
titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un
droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la
loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire ou
il est reconnu.
Article
7
Épuisement du droit conféré par la marque
1. Le
droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire
d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis
dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire
ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes
justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation
ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits
est modifié ou altéré après leur mise dans le
commerce.
Article
8
Licence
1. La
marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des
services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du
territoire d'un État membre. Les licences peuvent être exclusives
ou non exclusives.
2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés
par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une
des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme
couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être
utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la
licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être
apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des
services fournis par le licencié.
Article
9
Forclusion par tolérance
1. Le
titulaire d'une marque antérieure telle que visée à
l'article 4 paragraphe 2, qui a toléré, dans un État
membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet
État membre pendant une période de cinq années
consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la
nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure
sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services
pour lesquels la marque postérieure a été utilisée,
à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait
été effectué de mauvaise foi.
2. Tout État membre peut prévoir que le paragraphe 1 s'applique
au titulaire d'une marque antérieure visée à l'article 4
paragraphe 4 point a ) ou d'un autre droit antérieur visé
à l'article 4 paragraphe 4 point b) ou c).
3. Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le titulaire d'une marque
enregistrée postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage du
droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être
invoqué contre la marque postérieure.
Article
10
Usage de la marque
1. Si,
dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle
la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas
fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Etat membre
concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est
enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un
délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions
prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le
non-usage.
2. Sont également considérés comme usage aux fins du
paragraphe 1 :
a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des
éléments n'altérant pas son caractère distinctif
dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ;
b) l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans
l'État membre concerné dans le seul but de l'exportation.
3. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne
habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de
garantie ou de certification est considéré comme usage fait par
le titulaire.
4. En ce qui concerne les marques enregistrées avant la date à
laquelle les dispositons nécessaires pour se conformer à la
présente directive entrent en vigueur dans l'État membre
concerné :
a) lorsqu'une disposition en vigueur avant cette date prévoit des
sanctions pour le non-usage d'une marque durant une période
ininterrompue, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 est
supposé avoir pris cours en même temps qu'une période de
non-usage déjá en cours à cette date ;
b) lorsqu'aucune disposition relative à l'usage n'est en vigueur avant
cette date, les délais de cinq ans visés au paragraphe 1 sont
réputés prendre cours au plus tôt à cette date.
Article
11
Sanctions pour le non-usage d'une marque dans le cadre
de
procédures judiciaires ou administratives
1. La
nullité d'une marque ne peut être prononcée en raison de
l'existence d'une marque antérieure en conflit qui ne satisfait pas aux
conditions d'usage énoncées à l'artic1e 10 paragraphes 1,
2 et 3 ou, selon le cas, à l'article 10 paragraphe 4.
2. Un État membre peut prévoir que l'enregistrement d'une marque
ne peut être refusé en raison de l'existence d'une marque
antérieure en conflit que ne satisfait pas aux conditions d'usage
énoncées à l'article 10 paragraphes 1, 2 et 3 ou, selon le
cas, à l'article 10 paragraphe 4.
3. Sans préjudice de l'application de l'article 12 en cas de demande
reconventionnelle en déchéance, un État membre peut
prévoir qu'une marque ne peut être valablement invoquée
dans une procédure en contrefaçon s'il est établi,
à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque pourrait
être déchu de ses droits en vertu de l'article 12 paragraphe 1.
4. Si la marque antérieure n'a été utilisée que
pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est
enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux
fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, que pour cette partie des
produits ou services.
Article
12
Motifs de déchéance
1. Le
titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant
une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet
d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les
produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il
n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire
valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre
l'expiration de cette période et la présentation de la demande en
déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une
reprise d'usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise
d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la
présentation de la demande de déchéance, ce délai
commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la
période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en
considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la
reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a
appris que la demande de déchéance pourrait être
présentée.
2. Le titulaire d'une marque peut également être déchu de
ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque :
a) est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de
son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou
d'un service pour lequel elle est enregistrée ;
b) est propre, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec
son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est
enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la
nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits
ou de ces services.
Article
13
Motifs de refus, de déchéance ou de nullité pour une
partie
seulement des produits ou des services.
Si un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou d'invalidation d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
Article
14
Constatation a posteriori de la nullité d'une marque
ou de la
déchéance des droits du titulaire de celle-ci
Lorsque l'ancienneté d'une marque antérieure, qui a fait l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée pour une marque communautaire, la nullité de la marque antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori.
Article
15
Dispositions particulières concernant les marques
collectives,
les marques de garantie et les marques de certification.
1. Sans
préjudice de l'article 4, les États membres dont la
législation autorise l'enregistrement de marques collectives ou de
marques de garantie ou de certification peuvent prévoir que ces marques
sont refusées à l'enregistrement, que leur titulaire est
déchu de ses droits ou qu'elles sont déclarées nulles pour
d'autres motifs que ceux visés aux articles 3 et 12, dans la mesure ou
la fonction de ces marques l'exige.
2. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point c), les
États membres peuvent prévoir que les signes ou indications
susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la
provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer
des marques collectives ou des marques de garantie ou de certification.
Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un
tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que
cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en
matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque
ne peut être opposée à un tiers habilité à
utiliser une dénomination géographique.
Article
16
Dispositions nationales à adopter par suite de la présente
directive
1. Les
États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 28 décembre 1991.
Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, peut reporter la date visée au paragraphe
1 jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article
17
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 decembre 1988.
Par le Conseil
Le président
V. PAPANDREOU
(1) JO no C 351 du 31. 12. 1980, p. 1 et JO no C 351 du 31. 12. 1985, p. 4.
(2) JO no C 307 du 14. 11. 1983, p. 66 et JO no C 309 du 5. 12. 1988.
(3) JO no C 310 du 30. 11. 1981, p. 22.
Directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative
au contrôle
officiel des denrées alimentaires
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que les échanges de denrées alimentaires
occupent une place de tout premier plan dans le marché commun ; que tous
les États membres doivent se soucier de protéger la santé
et les intérêts économiques de leurs citoyens ; que,
à cet égard, la protection de la santé revêt une
importance absolument prioritaire et qu'il est nécessaire, pour
l'assurer, d'harmoniser et de rendre plus efficace le contrôle officiel
des denrées alimentaires ; considérant cependant que les
différences entre les législations nationales concernant ce type
de contrôles sont de nature à entraver la libre circulation des
marchandises ;
considérant que, dès lors, il est nécessaire de rapprocher
ces législations ;
considérant qu'il convient dans un premier temps d'harmoniser les
principes généraux devant présider à l'exercice des
contrôles ;
considérant que des dispositions particulières, en
complément des principes généraux, pourront, si
nécessaire, être arrêtées ultérieurement ;
considérant que la présente directive a pour objet le
contrôle de la conformité des aliments à la
législation alimentaire ; que celle-ci inclut les dispositions relatives
à la protection de la santé, les règles de composition et
celles relatives à la qualité destinées à assurer
la protection des intérêts économiques des consommateurs,
ainsi que les dispositions relatives à leur information et à la
loyauté des transactions commerciales ;
considérant que, en même temps que les denrées
alimentaires, il convient de contrôler les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec celles-ci ;
considérant que, dans la perspective de l'achèvement du
marché intérieur, les denrées alimentaires
destinées à franchir les frontières intracommunautaires
doivent être contrôlées avec le même soin que celles
destinées à être commercialisées dans l'État
membre de fabrication ;
considérant que, à cet effet, le contrôle doit être
fondé en principe sur les dispositions en vigueur dans l'État
membre de fabrication ; que toutefois un tel principe ne s'applique pas
lorsqu'il a été établi, à la satisfaction de
l'autorité chargée du contrôle, par tout moyen
approprié, y compris la présentation de documents commerciaux,
que le produit en question est destiné à être
expédié vers un autre État membre et qu'il est conforme
aux dispositions en vigueur dans ce dernier ;
considérant que, pour être efficaces, les contrôles doivent
être réguliers ; qu'ils ne doivent pas être sujets à
des limitations quant à l'objet, au stade et au moment où il
convient de les effectuer, et qu'ils doivent prendre les formes les mieux
appropriées à en garantir l'efficacité ;
considérant que, pour assurer que les procédures de
contrôle ne soient pas éludées, il est nécessaire de
prévoir que les États membres n'excluent pas d'un contrôle
approprié un produit du fait qu'il est destiné à
l'exportation en dehors de la Communauté ;
considérant qu'il s'impose d'attribuer aux contrôleurs des
pouvoirs adéquats ;
considérant que si, d'une part, il n'est pas opportun de
reconnaître aux entreprises le droit de s'opposer aux contrôles, il
faut sauvegarder, d'autre part, leurs droits légitimes et notamment le
droit au secret de production et un droit de recours ;
considérant que les autorités préposées aux
contrôles des denrées alimentaires peuvent différer d'un
État membre à l'autre ; qu'il est donc opportun de publier une
liste des autorités compétentes en la matière dans chaque
État membre, avec l'indication des territoires de leur compétence
et des laboratoires habilités à effectuer des analyses dans le
cadre desdits contrôles ;
considérant que les contrôles officiels doivent contribuer
efficacement à prévenir les infractions à la
législation relative aux denrées alimentaires ; que, à cet
effet, ils doivent être programmés en fonction de critères
appropriés ;
considérant que, s'il incombe en premier lieu aux États membres
d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire,
dans la perspective de l'achèvement et du fonctionnement du
marché intérieur, de disposer également de programmes
coordonnés au niveau communautaire ;
considérant que l'exécution à la fois des programmes
nationaux et des programmes coordonnés permettra d'acquérir
l'expérience faisant encore largement défaut au stade actuel ;
que, sur la base de cette expérience, un révision de la
présente directive pourra s'avérer nécessaire en vue de
parfaire le régime qu'elle établit ;
considérant qu'il convient de laisser aux États membres un
certain degré de liberté en ce qui concerne les moyens pratiques
d'exécution des contrôles pour ne pas interférer dans des
systèmes qui ont fait leur preuve et qui sont adaptés aux
situations particulières de chaque État membre,
A arrêté la présente directive :
Article premier
1. La
présente directive établit les principes généraux
relatifs à l'exercice du contrôle officiel des denrées
alimentaires.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par "contrôle
officiel des denrées alimentaires", ci-après
dénommé "contrôle", le contrôle par les
autorités compétentes de la conformité :
- des denrées alimentaires,
- des additifs alimentaires, des vitamines, des sels minéraux, des
oligo-éléments et des autres produits d'addition destinés
à être vendus en tant que tels,
- des matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires, avec les dispositions ayant pour objet de
prévenir les risques pour la santé publique, d'assurer la
loyauté des transactions commerciales ou de protéger les
intérêts des consommateurs, y compris celles ayant pour objet leur
information.
3. La présente directive s'applique sans préjudice des
dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations
communautaires plus spécifiques.
4. La présente directive ne s'applique pas aux contrôles
métrologiques.
Article 2
1. Les
États membres prennent toutes mesures utiles pour que le contrôle
soit effectué conformément à la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les produits
destinés à être expédiés vers un autre
État membre soient contrôlés avec le même soin que
ceux destinés à être commercialisés sur leur propre
territoire.
Article 3
Les États membres n'excluent pas d'un contrôle approprié un produit du fait qu'il est destiné à être exporté en dehors de la Communauté.
Article 4
1. Le
contrôle est effectué :
a ) d'une façon régulière,
b ) en cas de soupçon de non-conformité.
2. Le contrôle est effectué de façon proportionnée
à l'objectif poursuivi.
3. Il s'étend à tous les stades de la production, de la
fabrication, de l'importation dans la Communauté, du traitement, de
l'entreposage, du transport, de la distribution et du commerce.
4. Le contrôle s'effectue en règle générale sans
avertissement préalable.
5. L'autorité compétente est tenue, dans chaque cas, de choisir,
parmi les stades énumérés au paragraphe
3, celui ou ceux qui sont les plus appropriés au vue de la recherche
envisagée.
Article 5
Le
contrôle consiste en un ou plusieurs des opérations suivantes,
conformément aux conditions prévues aux articles 6 à 9 et
en fonction de la recherche envisagée :
1 ) inspection,
2 ) prélèvement d'échantillons et analyse,
3 ) contrôle de l'hygiène du personnel,
4 ) examen du matériel scriptural et documentaire,
5 ) examen des systèmes de vérification éventuellement mis
en place par l'entreprise et des résultats qui en découlent.
Article 6
Sont
soumis à l'inspection :
a ) l'état et l'usage qui est fait, aux différents stades
visés à l'article 4 paragraphe 3, des terrains, locaux, bureaux,
installations et de leur environnement, des moyens de transport,
équipement et matériels ;
b ) les matières premières, ingrédients, auxiliaires
technologiques et autres produits mis en oeuvre pour la préparation et
la production des denrées alimentaires ;
c ) les produits semi-finis ;
) les produits finis ;
e ) les matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires ;
f ) les produits et procédés de nettoyage et d'entretien et les
pesticides ;
g ) les procédés utilisés pour la fabrication ou le
traitement des denrées alimentaires ;
h ) l'étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires ;
i ) les moyens de conservation.
2. Les opérations visées au paragraphe 1 peuvent être
complétées, en cas de besoin, par :
- l'audition du responsable de l'entreprise inspectée et des personnes
travaillant pour le compte de cette entreprise ;
- le relevé des valeurs enregistrées par les instruments de
mesurage mis en place par l'entreprise ;
- des contrôles, effectués par l'autorité compétente
avec ses propres instruments, de mesures faites au moyen des instruments mis en
place par l'entreprise.
Article 7
1. Des
échantillons des produits visés à l'article 6 paragraphe 1
points b) à f ) peuvent être prélevés aux fins
d'analyse.
Les États membres prennent les dispositions nécessaires afin
d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une éventuelle
contre-expertise.
2. Les analyses sont effectuées par des laboratoires officiels. Les
États membres peuvent également habiliter d'autres laboratoires
à effectuer ces analyses.
Article 8
Sont
soumises au contrôle de l'hygiène visé à l'article 5
point 3 les personnes qui, dans l'exercice de leur profession, entrent
directement ou indirectement en contact avec les matières et produits
mentionnés à l'article 6 paragraphe 1 points b ) à f ).
Ce contrôle a pour objet de vérifier le respect des normes
d'hygiène concernant la propreté personnelle et la tenue
vestimentaire. Il est effectué sans préjudice des examens
médicaux.
Article 9
1. Les
agents chargés du contrôle peuvent prendre connaissance du
matériel scriptural et documentaire détenu par les personnes
physiques et morales aux différents stades visés à
l'article 4 paragraphe 3.
2. Les agents chargés du contrôle peuvent également faire
des copies ou extraits du matériel scriptural et documentaire soumis
à leur examen.
Article 10
Lorsque les agents de contrôle relèvent ou soupçonnent une irrégularité, ils prennent les mesures nécessaires.
Article 11
1. Les
États membres assurent aux agents chargés du contrôle le
droit de procéder aux opérations prévues aux articles 6
à 10.
2. Les États membres prescrivent que les personnes physiques et morales
concernées sont tenues de se soumettre au contrôle exercé
conformément à la présente directive et d'assister les
agents chargés du contrôle dans l'exercice de leur tâche.
Article 12
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour que les
personnes physiques et morales concernées par le contrôle
jouissent d'un droit de recours contre les mesures prises par l'autorité
compétente pour l'exercice du contrôle.
2. Ils prescrivent que les agents chargés du contrôle sont tenus
au secret professionnel.
Article 13
Pour
assurer l'application uniforme de la présente directive dans tous les
États membres, la Commission présente au Parlement
européen et au Conseil, dans un délai d'un an à compter de
l'adoption de la présente directive, un rapport sur :
a ) les dispositions relatives à la formation des inspecteurs
actuellement en vigueur dans les États membres ;
b ) la possibilité d'élaborer des dispositions communautaires
relatives à la définition de la formation de base et du
perfectionnement des inspecteurs ;
c ) la possibilité de fixer des normes de qualité communautaire
pour tous les laboratoires participant aux contrôles et aux
prélèvements d'échantillons dans le cadre de la
présente directive ;
d ) la possibilité de créer un service d'inspection de la
Communauté, prévoyant également l'échange
d'informations entre tous les établissements et personnes s'occupant des
contrôles.
Article 14
1. La ou
les autorités compétentes des États membres
établissent des programmes prévisionnels définissant la
nature et la fréquence des contrôles qui doivent être
effectués de façon régulière conformément
à l'article 4 paragraphe 1 point a ) pendant une période
déterminée.
2. Chaque année, avant le 1er mai, les États membres transmettent
à la Commission toutes informations utiles relatives à
l'exécution, pendant l'année précédente, des
programmes visés au paragraphe 1, en précisant :
- les critères qui ont présidé à
l'élaboration de ces programmes ;
- le nombre et la nature des contrôles effectués,
- le nombre et la nature des infractions constatées.
3. Chaque année, avant le 16 octobre, et pour la première fois en
1991, la Commission adresse aux États membres, après les avoir
consultés dans le cadre du comité permanent des denrées
alimentaires, une recommandation relative à un programme
coordonné de contrôles pour l'année suivante. Cette
recommandation peut faire l'objet d'adaptations ultérieures, rendues
nécessaires pendant l'exécution du programme coordonné.
Le programme coordonné indique en particulier, les critères qu'il
convient de retenir par priorité pour son exécution.
Les informations prévues au paragraphe 2 contiennent un chapitre
distinct et spécifique concernant l'exécution du programme
coordonné.
4. Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la notification
de la présente directive, la Commission transmet au Conseil un rapport
sur l'application du présent article, accompagné, le cas
échéant, de toute proposition appropriée.
Article 15
Chaque
État membre communique à la Commission :
- la ou les autorités compétentes et leur ressort territorial et
fonctionnel,
- le ou les laboratoires officiels ou habilités par les autorités
compétentes chargés d'effectuer les analyses dans le cadre du
contrôle.
Ces listes sont publiées au Journal officiel des Communautés
européennes série C.
Article 16
Les États membres adoptent et publient, au plus tard douze mois après la notification ( 4 ) de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard vingt-quatre mois après sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 17
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1989.
Par le Conseil
Le président
P. SOLBES
( 1 ) JO No C 20 du 27. 1. 1987, p. 6, JO No C 88 du 5. 4. 1987, p. 14, et JO
No C 131 du 27. 5. 1989, p. 6 .
( 2 ) JO No C 345 du 21. 12. 1987, p. 80, et JO No C 120 du 16. 5. 1989 .
( 3 ) JO No C 347 du 22. 12. 1987, p. 1.(4 ) La présente directive a
été notifiée aux États membres le 20 juin 1989.
Directive 90/388/CE de la Commission du 28 juin 1990
relative à la
concurrence dans les marchés des services de
télécommunications
La
Commission des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 90 paragraphe 3,
(1) considérant que le renforcement des télécommunications
communautaires constitue l'une des conditions essentielles du
développement harmonieux des activités économiques et d'un
marché compétitif dans la Communauté tant du point de vue
des fournisseurs de services que des utilisateurs ; que la Commission a en
conséquence défini, dans son livre vert sur le
développement du marché commun des équipements et services
de télécommunications et dans sa communication sur la mise en
oeuvre du livre vert jusqu'en 1992, un programme d'action pour l'ouverture
progressive du marché des télécommunications à la
concurrence ; que ce programme d'action ne concerne ni la
radiotéléphonie mobile, ni la radiomessagerie ni les services de
communication de masse dans le sens de la radiodiffusion ou de la
télévision ; que le Conseil, par sa résolution du 30 juin
1988 (1), a apporté son soutien aux objectifs de ce programme, et
notamment à la création progressive d'un marché
communautaire ouvert des services de télécommunications ; que, au
cours des dernières décennies, le secteur des
télécommunications a connu une évolution technologique
considérable ; que celle-ci permet l'offre d'une gamme de plus en plus
variée de services et, en particulier, de transmission de données
; qu'elle rend, en outre, techniquement et économiquement possible un
régime où la concurrence entre différents
opérateurs peut s'installer ;
(2) considérant que, dans tous les États membres,
l'établissement et l'exploitation du réseau de
télécommunications ainsi que la fourniture de services y
afférents sont généralement délégués,
par l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux, à un ou plusieurs
organismes de télécommunications ; que ces droits sont
caractérisés par le pouvoir discrétionnaire que
l'État exerce à des degrés divers en ce qui concerne
l'accès au marché des services de
télécommunications ;
(3) considérant que les organismes chargés de
l'établissement et de l'exploitation du réseau de
télécommunications sont des entreprises visées par
l'article 90 paragraphe 1 du traité puisqu'ils exercent de façon
organisée une activité économique, à savoir la
fourniture de services de télécommunications ; qu'ils sont soit
des entreprises publiques, soit des entreprises auxquelles les États ont
octroyé des droits exclusifs ou spéciaux ;
(4) considérant que, tout en assurant la tâche de service public,
plusieurs États membres ont déjà
réaménagé le système de droits exclusifs ou
spéciaux jusqu'alors en vigueur dans le domaine des
télécommunications ; que, dans tous les cas, le régime de
droits exclusifs ou spéciaux est maintenu pour l'établissement et
pour l'exploitation du réseau de télécommunications ;
qu'il en va de même dans certains États membres pour tous les
services de télécommunications alors que, dans d'autres, de tels
droits ne couvrent que certains services ; que, en outre, tous les États
membres ont soit adopté eux-mêmes, soit permis aux organismes de
télécommunications d'adopter des mesures administratives et
réglementaires restreignant la libre prestation des services de
télécommunications ;
(5) considérant que l'octroi, dans l'exercice d'un pouvoir
discrétionnaire de l'État membre concerné, de droits
exclusifs ou spéciaux à une ou plusieurs entreprises pour
l'exploitation du réseau restreint la prestation des services
concernés par d'autres entreprises au départ ou à
destination d'autres États membres ;
(6) considérant que, dans la pratique, les restrictions, au sens de
l'article 59 du traité, à la fourniture de services de
télécommunications vers ou au départ d'autres États
membres consistent notamment en l'interdiction de connexion de circuits
loués par l'intermédiaire de concentrateurs, de multiplexeurs et
d'autres installations au réseau téléphonique
commuté, en l'imposition pour cette connexion de charges d'accès
disproportionnées par rapport au service presté, en
l'interdiction d'acheminement de signaux en provenance ou vers des tiers par
voie de circuits loués ou en l'application d'un tarif
proportionné à l'usage sans justification économique ou
dans le refus de laisser accéder certains prestataires de services au
réseau de télécommunications ; que ces restrictions
d'usage et tarifs excessifs par rapport au coût de revient ont pour effet
de faire obstacle à la prestation, au départ ou vers d'autres
États membres, de services de télécommunications tels que:
- des services ayant pour objet l'amélioration des fonctions de
télécommunication, par exemple la conversion de protocole, de
code, de format ou de débit,
- des services basés sur l'information ayant pour objet l'accès
à des bases de données,
- des services informatiques à distance,
- des services d'enregistrement et de retransmission de messages, par exemple
le courrier électronique,
- des services de transaction, par exemple des transactions
financières, transfert électronique de données à
usage commercial, téléachat et
téléréservation,
- des services de téléaction, par exemple
télémesure et télécontrôle ;
(7) considérant que l'article 66, en liaison avec les articles 55 et 56
du traité, autorise des exceptions à la liberté de
prestation de services pour des raisons non économiques ; que les
restrictions admises à ce titre sont, d'une part, l'exercice, même
à titre occasionnel, de l'autorité publique et, d'autre part,
l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique
; que, s'agissant d'exceptions, elles doivent être
interprétées de manière restrictive ; qu'aucun service de
télécommunications ne constitue une participation à
l'exercice de l'autorité publique impliquant la faculté d'user de
prérogatives exorbitantes par rapport au droit commun, de
privilèges de puissance publique et d'un pouvoir de coercition qui
s'imposent aux citoyens ; que l'offre de services de
télécommunications ne peut en soi porter atteinte à
l'ordre public et ne peut affecter la santé publique ;
(8) considérant que la jurisprudence de la Cour de justice admet, en
outre, des restrictions à la liberté de prestation de services
lorsqu'elles répondent à des exigences essentielles
nécessitées par l'intérêt général,
sont appliquées sans effets discriminatoires et sont
proportionnées à l'objectif visé ; que la protection des
consommateurs ne rend pas indispensable des restrictions à la libre
prestation de services en matière de télécommunications,
car cet objectif peut également être atteint dans un régime
de libre concurrence ; que la protection de la propriété
intellectuelle ne peut pas non plus être invoquée en la
matière ; que les seules exigences essentielles dérogeant
à l'article 59 du traité qui peuvent justifier des restrictions
à l'usage du réseau public sont l'intégrité de ce
dernier, la sécurité de son fonctionnement et, dans les cas
justifiés, l'interopérabilité et la protection des
données ; que les restrictions imposées doivent toutefois
être proportionnées aux objectifs poursuivis par ces exigences
légitimes ; que les États membres devront rendre publiques et
notifier ces restrictions à la Commission afin de permettre à
cette dernière d'apprécier cette proportionnalité ;
(9) considérant que, dans ce contexte, la sécurité de
fonctionnement du réseau vise à assurer la disponibilité
du réseau public en cas d'urgence ; que l'intégrité
technique du réseau public vise à assurer son fonctionnement
normal et l'interconnexion des réseaux publics dans la Communauté
basée sur des spécifications techniques communes ; que la notion
d'interopérabilité des services vise le respect de ces
spécifications techniques minimales mises en place pour accroître
la prestation de services et le choix de l'usager ; que la protection de
données vise à garantir la confidentialité des
communications et la protection des données personnelles ;
(10) considérant également que, outre les exigences essentielles
qui peuvent être incluses comme conditions dans les procédures
d'autorisation ou de déclaration, les États membres peuvent
inclure, en ce qui concerne le service de commutation de données, des
conditions relatives à des obligations de service public qui constituent
des réglementations de commerce objectives, sans effets discriminatoires
et transparentes concernant les conditions de permanence, de
disponibilité et de qualité du service ;
(11) considérant enfin que, lorsqu'un État membre a
chargé un organisme de télécommunications de fournir des
services de commutation de données par paquets ou par circuits pour le
public et lorsque ce service pourrait être mis en échec du fait de
la concurrence d'opérateurs privés, la Commission peut autoriser
cet État membre à imposer des conditions additionnelles, y
compris au niveau de la couverture géographique, pour la fourniture de
ce service ; que, pour l'appréciation de ces mesures, la Commission,
dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs fondamentaux du traité,
prévus à l'article 2 de celui-ci, y compris celui de renforcer la
cohésion économique et sociale de la Communauté
visée à l'article 130 A du traité, prendra en compte
également la situation des États membres dont le réseau
pour la fourniture de services de commutation de données par paquets ou
par circuits n'est pas encore suffisamment développé et qui
pourrait justifier, pour ces États membres, un maintien jusqu'au 1er
janvier 1996 de la date prévue pour la simple revente de capacité
des lignes louées ;
(12) considérant que l'article 59 du traité prévoit la
suppression de toute autre restriction à la libre prestation des
services à l'intérieur de la Communauté à
l'égard des ressortissants des États membres établis dans
un État de la Communauté autre que celui du destinataire de la
prestation ; que le maintien ou l'introduction de tout droit exclusif ou
spécial ne répondant pas aux critères
précités constitue de ce fait une infraction à l'article
90 en liaison avec l'article 59 ;
(13) considérant que l'article 86 du traité déclare
incompatible avec le marché commun tout comportement d'une ou de
plusieurs entreprises qui constituerait une exploitation abusive d'une position
dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de
celui-ci ; que les organismes de télécommunications sont des
entreprises au sens de cet article, parce qu'ils exercent des activités
économiques et en particulier la fourniture du service que constitue la
mise à disposition des usagers du réseau et de services de
télécommunications ; que cette mise à disposition du
réseau constitue un marché de services distinct étant
donné qu'il n'est pas interchangeable avec d'autres services ; que la
mise à disposition du réseau de télécommunications
et les autres services de télécommunications sont fournis
à des conditions de concurrence suffisamment homogènes dans
chacun des marchés nationaux pour permettre à la Commission
d'apprécier la puissance économique des entreprises qui les
fournissent sur ces territoires ; que les territoires des États membres
constituent autant de marchés géographiques distincts ; que ceci
est dû à la différence entre les réglementations
visant les conditions d'accès et de fonctionnement technique, relatives
à la fourniture du réseau et de ces services de
télécommunications ; que, en outre, chacun d'entre eux constitue
une partie substantielle du marché commun ;
(14) considérant que ces entreprises détiennent sur chacun de
leurs marchés nationaux, individuellement ou collectivement, une
position dominante pour l'établissement et l'exploitation du
réseau de télécommunications parce qu'elles sont les
seules à disposer dans chaque État membre d'un réseau
couvrant l'ensemple du territoire de ceux-ci et parce que leur gouvernement
leur a octroyé le droit exclusif d'exploiter le réseau, seules ou
conjointement avec d'autres entreprises ;
(15) considérant que, lorsque les droits exclusifs ou spéciaux
sont octroyés en matière de services de
télécommunications par l'État à des organismes qui
disposent déjà d'une position dominante pour
l'établissement et l'exploitation du réseau, ces droits ont pour
effet de renforcer cette position dominante en l'étendant aux services ;
(16) considérant que, en outre, les droits exclusifs ou spéciaux
octroyés par l'État aux organismes de
télécommunications en ce qui concerne la fourniture de certains
services de télécommunications ont pour effet que ces organismes:
a) excluent du marché ou restreignent l'accès des concurrents au
marché des services de télécommunications en limitant
ainsi le libre choix des utilisateurs, ce qui est susceptible de limiter le
progrès technologique au préjudice des consommateurs ;
b) imposent aux utilisateurs du réseau d'avoir recours aux services qui
font l'objet des droits exclusifs et subordonnent ainsi la conclusion des
contrats d'utilisation du réseau à l'acceptation de prestations
supplémentaires qui n'ont pas de liens avec l'objet de ces contrats ;
que chacun de ces comportements constitue un abus de position dominante
distinct, susceptible d'affecter d'une manière sensible le commerce
entre États membres ; que, en effet, tous les services en question
peuvent, en principe, être offerts par des fournisseurs établis
dans d'autres États membres ; que la structure de la concurrence
à l'intérieur du marché commun en est modifiée dans
une mesure substantielle ; que, en tout état de cause, les droits
spéciaux exclusifs accordés pour ces services ont pour effet de
créer une situation contraire à l'objectif de l'article 3 point
f) du traité, qui prévoit l'établissement d'un
régime assurant que la concurrence ne soit pas faussée dans le
marché commun et donc, a fortiori, que la concurrence ne soit pas
éliminée ; que les États membres sont tenus, en vertu de
l'article 5 du traité, de s'abstenir de toute mesure susceptible de
mettre en péril la réalisation des objectifs du traité, y
compris celui de l'article 3 point f) ;
(17) considérant donc que les droits exclusifs octroyés en
matière de services de télécommunications aux entreprises
publiques ou aux entreprises auxquelles les États membres ont
accordé des droits spéciaux ou exclusifs pour
l'établissement du réseau de télécommunications
sont incompatibles avec l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86
;
(18) considérant que l'article 90 paragraphe 2 du traité permet
de déroger à l'application des articles 59 et 86 du traité
dans les cas où celle-ci ferait échec à l'accomplissement
en droit ou en fait de la mission particulière impartie aux organismes
de télécommunications ; qu'une telle mission consiste en
l'établissement et l'exploitation d'un réseau universel,
c'est-à-dire ayant une couverture géographique
générale et étant fourni, sur demande et dans un
délai raisonnable, à tout fournisseur de services ou utilisateur
; que les moyens financiers pour le développement de ce réseau
proviennent encore principalement de l'exploitation du service de
téléphonie vocale ; que, par conséquent, l'ouverture de ce
service à la concurrence pourrait menacer l'équilibre financier
des organismes de télécommunications ; que le service de
téléphonie vocale, qu'il soit offert à partir du
réseau téléphonique actuel ou faisant partie du service
RNIS (réseau numérique à intégration de services),
constitue en outre le moyen actuellement le plus important de notification et
d'appel des services d'urgence responsables de la sécurité
publique ;
(19) considérant que la fourniture des circuits loués constitue
un élément essentiel de la mission des organismes de
télécommunications ; qu'il existe à présent, dans
la quasi-totalité des États membres, une différence
substantielle entre les tarifs pour l'usage du service de transmission de
données sur le réseau commuté et pour l'usage de circuits
loués ; qu'un réequilibrage sans délai de ces tarifs
serait de nature à porter atteinte à cette mission
économique générale ; que l'établissement de
l'équilibre de ces tarifs doit pouvoir intervenir progressivement d'ici
au 31 décembre 1992 ; que, entre-temps, il doit pouvoir être
imposé aux opérateurs privés de ne pas offrir au public un
service qui consisterait en la simple revente de capacités de circuits
loués, c'est-à-dire comportant seulement le traitement, la
commutation, le stockage ou la conversion de protocole dans la mesure
nécessaire à la transmission en temps réel ; que les
États membres peuvent dès lors établir un système
de déclaration par lequel les opérateurs privés
s'engageraient à ne pas effectuer une telle revente ; que, toutefois,
aucune autre obligation ne peut être mise à la charge de ces
opérateurs pour faire respecter cette mesure ;
(20) considérant que ces restrictions n'affectent pas le
développement des échanges dans une mesure contraire à
l'intérêt de la Communauté ; que, dans ces conditions, ces
restrictions sont compatibles avec l'article 90 paragraphe 2 du traité ;
que ceci peut également être le cas pour les mesures
adoptées par les États membres pour assurer que l'action des
fournisseurs de services privés ne fasse pas échec au service
public de la commutation de données ;
(21) considérant que les règles du traité, y compris
celles relatives à la concurrence, s'appliquent au service télex
; que l'importance de ce service subit une érosion progressive dans tous
les États membres du fait de l'émergence de moyens de
télécommunications concurrents comme le téléfax ;
que l'abolition des restrictions actuelles sur l'utilisation du réseau
téléphonique commuté et des circuits loués
permettra la retransmission de messages télex ; que, vu cette
évolution, une approche spécifique est nécessaire ; que,
dès lors, la présente directive ne doit pas s'appliquer au
service télex ;
(22) considérant que, en tout état de cause, la Commission
réexaminera au cours de l'année 1992 tout droit spécial ou
exclusif qui subsisterait en tenant compte du développement
technologique et de l'évolution vers une infrastructure numérique
;
(23) considérant qu'il convient de donner la possibilité aux
États membres d'élaborer des procédures équitables
d'autorisation en vue du respect des exigences essentielles, sans
préjudice d'une harmonisation de celles-ci prévue sur le plan
communautaire dans le cadre des directives du Conseil concernant la fourniture
d'un réseau ouvert (open network provision - ONP) ; que, en ce qui
concerne la commutation de données, les États membres doivent
pouvoir inclure dans ces procédures l'obligation de respect de
réglementations de commerce portant sur les conditions de permanence, de
disponibilité et de qualité du service et des mesures visant
à sauvegarder la mission d'intérêt économique
général qu'ils ont confiée à un organisme de
télécommunication ; que ces procédures doivent être
fondées sur des critères objectifs précis et
appliquées sans effets discriminatoires ; que ces critères
doivent être, en particulier, justifiés et proportionnés
à l'intérêt général visé ainsi que
dûment motivés et publiés ; que la Commission doit pouvoir
les examiner de façon approfondie au regard des règles de
concurrence et de celles concernant la libre prestation de services ; que, en
tout état de cause, les États membres qui n'auraient pas
notifié à la Commission de projet de critères et de
procédures d'autorisation après un délai
déterminé ne pourront plus imposer aucune restriction à la
libre prestation du service de transmission de données pour le grand
public ;
(24) considérant que les États membres doivent pouvoir disposer
d'un délai complémentaire pour élaborer des règles
générales visant les conditions de prestation de ces services de
commutation de données par paquets ou par circuits, pour le grand public
;
(25) considérant que, par ailleurs, les services de
télécommunications ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction
ni en ce qui concerne le libre accès des utilisateurs à ces
services, ni en ce qui concerne le traitement des informations qui peut
être effectué avant la transmission des messages par le
réseau de télécommunications, ou après que les
messages aient été reçus, qui ne serait pas
justifiée par une exigence essentielle proportionnelle à
l'objectif poursuivi ;
(26) considérant que la numérisation du réseau de
télécommunications et l'amélioration technologique des
appareils terminaux qui y sont connectés ont accru le nombre de
fonctions qui étaient précédemment effectuées
à l'intérieur du réseau, de telle sorte que ces fonctions
peuvent être effectuées par les usagers eux-mêmes par le
moyen d'appareils terminaux de plus en plus sophistiqués ; qu'il
convient d'assurer que les fournisseurs des services de
télécommunications, notamment de téléphonie et de
transmission de données par commutation par paquets ou par circuits,
permettent aux opérateurs économiques d'utiliser ces fonctions ;
(27) considérant que, en attendant l'établissement de normes
communautaires en vue de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), la
publication des interfaces techniques utilisées d'ores et
déjà dans les États membres est nécessaire pour
permettre aux entreprises qui envisagent de s'établir sur les
marchés des services de télécommunications de prendre les
mesures nécessaires afin d'adapter les caractéristiques de leurs
services aux exigences techniques des réseaux ; que, dans la mesure
où ces interfaces techniques ne sont pas encore établies par les
États membres, il importe que celles-ci soient établies dans les
meilleurs délais ; que tout projet élaboré à cet
égard devra être communiqué à la Commission
conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil (2),
modifiée par la directive 88/182/CEE (3) ;
(28) considérant que, généralement, les
législations nationales attribuent à des organismes de
télécommunications une fonction de réglementation des
services de télécommunications concernant plus
particulièrement l'attribution d'autorisations, le contrôle des
agréments et des spécifications obligatoires d'interfaces,
l'attribution des fréquences et la surveillance des conditions
d'utilisation ; que ces législations ne définissent parfois que
des principes généraux pour l'exploitation des services
autorisés tout en laissant aux organismes de
télécommunications le pouvoir de définir les conditions
spécifiques d'application ;
(29) considérant que cette activité à la fois
réglementaire et commerciale des organismes de
télécommunications a une incidence directe sur l'activité
des opérateurs économiques qui offrent des services de
télécommunications en concurrence avec les organismes en question
; que, en effet, par cette double activité, lesdits organismes
déterminent ou, à tout le moins, influencent substantiellement la
fourniture de services offerts par leurs concurrents ; que le fait de
déléguer à une entreprise qui dispose d'une position
dominante pour l'établissement et l'exploitation du réseau le
pouvoir de réglementation de l'accès au marché des
services de télécommunications constitue un renforcement de la
position dominante que cette même entreprise détient sur ce
marché ; que ce fait, vu le conflit d'intérêts, est de
nature à restreindre l'accès des concurrents aux marchés
des services de télécommunications et à limiter la
liberté de choix des utilisateurs ; que, en outre, ces mesures sont
susceptibles de limiter les débouchés de matériels
destinés au traitement de signaux de télécommunications
et, partant, du progrés technologique en ce domaine ; que, dès
lors, le cumul de ces activités constitue un abus de position dominante
des organismes de télécommunications en cause au sens de
l'article 86 du traité ; que, dans la mesure où ces comportements
résultent d'une mesure instaurée par l'État, cette
dernière est aussi incompatible avec l'article 90 paragraphe 1, en
liaison avec l'article 86 ;
(30) considérant que, pour accomplir de manière efficace son
devoir de surveillance en application des dispositions de l'article 90
paragraphe 3 du traité, la Commission doit disposer de certaines
informations essentielles ; que ces informations doivent assurer en particulier
la transparence des mesures prises par les États membres pour que la
Commission puisse veiller à ce que l'accès au réseau et
les différents services y afférents soient offerts par chaque
organisme de télécommunications à des tarifs et autres
conditions non discriminatoires pour tous ses clients ; qu'il y a lieu que ces
informations concernent:
- les mesures prises pour abolir les droits exclusifs en application de la
présente directive,
- les conditions dans lesquelles sont octroyées les autorisations
d'exploitation des services de télécommunications ; que la
Commission doit disposer de ces informations pour pouvoir veiller, notamment,
à ce que tous les utilisateurs du réseau et des services, y
compris les organismes de télécommunications lorsqu'ils sont
prestataires de services, soient traités de manière
équitable ;
(31) considérant que, pour la fourniture de services de
télécommunications dorénavant ouverts à la
concurrence, les détenteurs de droits exclusifs ou spéciaux en
question ont, dans le passé, pu imposer à leurs clients des
contrats de longue durée ; que de tels contrats limiteraient de facto la
possibilité pour de nouveaux concurrents éventuels d'offrir leurs
services à ces clients et, pour ceux-ci, d'en bénéficier ;
que, dès lors, il doit être prévu que l'utilisateur puisse
obtenir la résiliation de son contrat dans un délai raisonnable ;
(32) considérant, que, actuellement, chaque État membre
réglemente la fourniture de services de télécommunications
selon des conceptions propres ; que même la définition de certains
services diffère d'un État membre à l'autre ; qu'il en
résulte des distorsions de concurrence de nature à rendre plus
difficile pour les opérateurs économiques l'offre de services
transfrontaliers de télécommunications ; que, pour cette raison,
le Conseil a, dans sa résolution du 30 juin 1988,
considéré qu'un des objectifs d'une politique de
télécommunications était la création d'un
marché communautaire ouvert des services de
télécommunications, notamment par la définition rapide,
grâce à des directives du Conseil, des conditions techniques, des
conditions d'utilisation et de principes de tarification pour la fourniture
d'un réseau ouvert (ONP) ; que la Commission a soumis au Conseil une
proposition à cet effet ; qu'une harmonisation des conditions
d'accès n'est toutefois pas le moyen adapté pour mettre fin aux
entraves aux échanges qui résultent d'infractions à des
dispositions du traité ; que la Commission a le devoir de veiller
à l'application des dispositions du traité de manière
efficace et globale ;
(33) considérant que l'article 90 paragraphe 3 du traité impose
des devoirs clairs et octroie des compétences bien définies
à la Commission en ce qui concerne la surveillance des relations entre
les États membres et leurs entreprises publiques et les entreprises
auxquelles ils ont octroyé des droits exclusifs ou spéciaux et,
en particulier, en matière d'élimination des obstacles à
la libre prestation des services, en matière de discriminations entre
ressortissants des États membres et en matière de concurrence ;
que, d'autre part, une approche globale s'impose pour mettre fin aux
infractions qui persistent dans certains États membres et pour donner
des indications claires aux États membres qui réexaminent leur
législation afin d'éviter de nouvelles infractions ; que, par
conséquent, une directive au sens de l'article 90 paragraphe 3 du
traité constitue le moyen le plus approprié à cette fin,
A arrêté la présente directive:
Article premier
1. Aux
fins de la présente directive, on entend par:
- "organismes de télécommunications", les entités
publiques ou privées - y compris leurs filiales contrôlées
- auxquelles un État membre octroie des droits spéciaux ou
exclusifs pour l'établissement de réseaux publics de
télécommunications et, le cas échéant, la
fourniture de services de télécommunications,
- "droits spéciaux ou exclusifs", les droits octroyés par un
État membre ou une autorité publique à un ou plusieurs
organismes publics ou privés au moyen de tout instrument
législatif, réglementaire ou administratif leur réservant
la fourniture d'un service ou l'exploitation d'une activité
déterminée,
- "réseau public de télécommunications", l'infrastructure
publique de télécommunications qui permet le transport de signaux
entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux
hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens
électromagnétiques,
- "services de télécommunications", les services qui consistent,
en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur le
réseau public de télécommunications par des
procédés des télécommunications, à
l'exception de la radiodiffusion et de la télévision,
- "point de terminaison du réseau", l'ensemble des connexions physiques
et des spécifications techniques d'accès qui font partie du
réseau public de télécommunications et sont
nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et
communiquer efficacement par son intermédiaire, - "exigences
essentielles", les raisons d'intérêt général et de
nature non économique qui peuvent amener un État membre à
limiter l'accès au réseau public de
télécommunications ou aux services publics de
télécommunications. Ces raisons sont la sécurité du
fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et,
dans les cas où elles sont justifiées,
l'interopérabilité des services et la protection des
données. La protection des données peut comprendre la protection
des données personnelles, la confidentialité des informations
transmises ou stockées, ainsi que la protection du domaine privé,
- "service de téléphonie vocale", l'exploitation commerciale pour
le public du transport direct et de la commutation de la voix en temps
réel au départ et à destination des points de terminaison
du réseau public commuté, permettant à tout utilisateur
d'utiliser l'équipement connecté à un tel point de
terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison,
- "service télex", l'exploitation commerciale pour le public du
transport direct de messages télex, conformément à la
recommandation pertinente du comité consultatif international
télégraphique et téléphonique (CCITT), au
départ et à destination des points de terminaison du
réseau public commuté, permettant à tout utilisateur
d'utiliser l'équipement connecté à un tel point de
terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison,
- "service de commutation de données par paquets ou par circuits",
l'exploitation commerciale pour le public du transport direct de données
au départ et à destination des points de terminaison du
réseau public commuté, permettant à tout utilisateur
d'utiliser l'équipement connecté à un tel point de
terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison,
- "simple revente de capacité", l'exploitation commerciale pour le
public de l'offre du transport de données sur des circuits loués
comme service distinct, comprenant seulement la commutation, le traitement, le
stockage de données ou la conversion de protocole, dans la mesure
nécessaire à la transmission en temps réel au
départ et à destination du réseau public commuté.
2. La présente directive ne s'applique pas au service télex,
à la radiotéléphonie mobile, à la radiomessagerie
et aux communications par satellite.
Article 2
Les
États membres assurent, sans préjudice de l'article 1er
paragraphe 2, l'abolition des droits exclusifs ou spéciaux pour la
fourniture de services de télécommunications autres que le
service de téléphonie vocale et prennent les mesures
nécessaires afin de garantir le droit de tout opérateur
économique de fournir lesdits services de
télécommunications.
Les États membres qui soumettent la fourniture de ces services à
une procédure d'autorisation ou de déclaration visant le respect
des exigences essentielles assurent, sans préjudice des dispositions de
l'article 3, que les autorisations soient accordées selon des
critères objectifs, transparents et sans effets discriminatoires. Les
refus éventuels doivent être dûment motivés et il
doit exister une procédure de recours à l'encontre de tels refus.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les États
membres communiquent à la Commission, le 31 décembre 1990 au plus
tard, les mesures prises pour se conformer au présent article et
l'informent de toute réglementation existante ou de tout projet tendant
à instituer de nouvelles procédures d'autorisation ou modifier
celles qui existent.
Article 3
En ce
qui concerne le service de commutation de données par paquets ou par
circuits, les États membres peuvent, dans le cadre des procédures
d'autorisation visées à l'article 2, exiger, jusqu'au 31
décembre 1992, que les opérateurs économiques n'offrent
pas au public la simple revente de capacité de circuits loués.
Les États membres communiquent à la Commission sous forme de
projet, au plus tard le 30 juin 1992, toutes procédures d'autorisation
ou de déclaration pour la fourniture du service de commutation de
données par paquets ou par circuits au public qui visent le respect:
- soit des exigences essentielles,
- soit des réglementations de commerce portant sur les conditions de
permanence, de disponibilité et de qualité du service,
- soit des mesures visant à sauvegarder la mission
d'intérêt économique général qu'ils ont
confié à un organisme de télécomunication en ce qui
concerne la commutation de données, si l'action de prestataires de
services privés risque de faire échec à l'accomplissement
de cette mission.
L'ensemble de ces conditions doit former un cahier des charges de service
public et doivent être objectives, transparentes et sans effets
discriminatoires.
Les États membres assurent, au plus tard le 31 décembre 1992, la
publication des procédures d'autorisation ou de déclaration
adoptées pour ces services.
Il appartient à la Commission de veiller avant leur mise en oeuvre
à la compatibilité de ces projets avec les dispositions du
traité.
Article 4
Les
États membres qui maintiennent des droits exclusifs ou spéciaux
pour l'établissement et l'exploitation des réseaux publics de
télécommunications prennent les mesures nécessaires pour
rendre publiques, objectives et sans effets discriminatoires les conditions en
vigueur pour l'accès aux réseaux.
Ils assurent notamment que les opérateurs qui en font la demande
puissent obtenir des circuits loués dans un délai raisonnable et
que leur usage ne fasse l'objet d'aucune restriction, hormis celles qui sont
justifiées conformément aux dispositions de l'article 2.
Les États membres communiquent à la Commission, le 31
décembre 1990 au plus tard, les mesures prises pour se conformer
à cet article.
Lors de chaque augmentation des tarifs applicables aux circuits loués,
ils communiquent à la Commission les éléments permettant
d'apprécier le bien-fondé de ces augmentations.
Article 5
Les
États membres assurent que les caractéristiques des interfaces
techniques nécessaires pour l'utilisation des réseaux publics de
télécommunications soient publiées au plus tard le 31
décembre 1990, sans préjudice des conventions internationales
applicables en la matière.
Les États membres communiquent à la Commission,
conformément à la directive 83/189/CEE, tout projet
élaboré à cet égard.
Article 6
Les
États membres assurent, en ce qui concerne la prestation de services de
télécommunications, l'abrogation des restrictions existantes en
ce qui concerne le traitement des signaux avant leur transmission sur le
réseau public ou après leur réception, à moins que
la nécessité de ces restrictions pour assurer le respect de
l'ordre public ou des exigences essentielles ne soit démontrée.
Sans préjudice des règles communautaires harmonisées
adoptées par le Conseil pour la fourniture d'un réseau ouvert,
les États membres assurent qu'il n'y ait entre les prestataires de
services, y compris les organismes de télécommunications, aucune
discrimination en ce qui concerne les conditions d'utilisation et les tarifs
pratiqués.
Les États membres communiquent à la Commission les mesures
prises ou les projets déposés afin de se conformer aux
dispositions du présent article pour le 31 décembre 1990 au plus
tard.
Article 7
Les
États membres assurent que, à partir du 1er juillet 1991,
l'attribution des autorisations d'exploitation, le contrôle des
agréments et des spécifications obligatoires, l'attribution des
fréquences et la surveillance des conditions d'utilisation soient
effectués par une entité indépendante des organismes de
télécommunications.
Ils communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre
1990, les mesures prises ou les projets déposés à cet
effet.
Article 8
Les États membres assurent que les organismes de télécommunications donnent, à dater de l'abrogation des droits exclusifs ou spéciaux concernés, la possibilité à leurs clients, liés pour une durée supérieure à un an par un contrat de fourniture de services de télécommunications qui faisait au moment de sa conclusion l'objet de tels droits, de résilier celui-ci avec un préavis de six mois.
Article 9
Les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires pour lui permettre d'établir pendant une période de trois ans, à la fin de chaque année, un rapport d'ensemble sur l'application de la présente directive. La Commission communique ce rapport aux États membres, au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social.
Article 10
Au
cours de l'année 1992, la Commission procède à une
évaluation globale de la situation du secteur des services de
télécommunications par rapport aux objectifs poursuivis par cette
directive.
Au cours de l'année 1994, la Commission dresse le bilan des effets des
mesures visées à l'article 3 afin d'examiner si des
aménagements sont à apporter aux dispositions de cet article,
compte tenu notamment de l'évolution technologique et du
développement des échanges dans la Communauté.
Article 11
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 1990.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO no C 257 du 4. 10. 1988, p. 1.
(2) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.
(3) JO no L 81 du 26. 3. 1988, p. 75.
Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992
relative au
régime général, à la détention,
à
la circulation et aux contrôles
des produits soumis à
accise
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant que l'établissement et le fonctionnement du
marché intérieur impliquent la libre circulation des
marchandises, y compris celles soumises aux droits d'accises ;
considérant qu'il convient de définir le territoire sur lequel la
présente directive, ainsi que les directives portant sur les taux et les
structures des droits des produits soumis à accise, s'appliquent ;
considérant que la notion de produits soumis à accise doit
être définie, que seules les marchandises qui sont traitées
comme tels dans tous les États membres peuvent faire l'objet de
dispositions communautaires, que ces produits peuvent faire l'objet d'autres
impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, que
le maintien ou l'introduction d'autres impositions indirectes ne doivent pas
donner lieu à des formalités liées au passage d'une
frontière ;
considérant que, pour assurer l'établissement et le
fonctionnement du marché intérieur, l'exigibilité des
accises doit être identique dans tous les États membres ;
considérant que toute livraison, détention en vue de la livraison
ou affectation aux besoins d'un opérateur accomplissant de
manière indépendante une activité économique ou aux
besoins d'un organisme de droit public ayant lieu dans un État membre
autre que celui de la mise à la consommation donne lieu à
exigibilité de l'accise dans cet autre État membre ;
considérant que les produits soumis à accise qui sont acquis par
les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par
eux-mêmes doivent être taxés dans l'État membre
où ces produits sont acquis ;
considérant que, pour établir que les produits soumis à
accise ne sont pas détenus à des fins personnelles mais à
des fins commerciales, les États membres doivent tenir compte d'un
certain nombre de critères ;
considérant que les produits soumis à accise achetés par
des personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire
agréé, d'opérateur enregistré ou non
enregistré et qui sont expédiés ou transportés
directement ou indirectement par le vendeur ou pour son compte propre doivent
être soumis à l'accise de l'État membre de destination ;
considérant que, afin d'assurer à terme la perception de la dette
fiscale, une surveillance doit pouvoir être effectuée dans les
unités de production comme de détention qu'un régime
d'entrepôt, subordonné à un agrément de la part des
autorités compétentes, doit permettre d'assurer ces
contrôles ;
considérant que le passage du territoire d'un État membre
à un autre ne peut pas donner lieu à un contrôle
susceptible d'entraver la libre circulation intracommunautaire que les
contraintes inhérentes à l'exigibilité imposent cependant
de connaître les mouvement des produits soumis à accise qu'il
convient donc de prévoir un document d'accompagnement pour ces produits
;
considérant qu'il convient de fixer les obligations auxquelles doivent
se conformer les entrepositaires agréés ainsi que les
opérateurs qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire
agréé ;
considérant qu'il convient d'instaurer, afin d'assurer la perception de
l'impôt aux taux fixés par les États membres, une
procédure relative à la circulation de ces produits en
régime de suspension ;
considérant que, à ce titre, il convient en premier lieu que
chaque envoi puisse être aisément identifié que sa
situation doit pouvoir être immédiatement connue au regard de la
dette fiscale dont il est le support qu'il est donc nécessaire de
prévoir à cette fin un document d'accompagnement qui peut
être administratif ou commercial que le document commercial
utilisé doit contenir les éléments indispensables figurant
sur le document administratif ;
considérant qu'il convient d'expliciter la procédure par laquelle
les autorités fiscales des États membres sont informées
par les opérateurs des livraisons expédiées ou
reçues au moyen de ce document d'accompagnement ;
considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu d'utiliser le document
d'accompagnement lorsque les produits soumis à accise circulent sous
couvert d'un régime douanier communautaire autre que la mise en libre
pratique ou sont placés dans une zone franche ou dans un entrepôt
franc ;
considérant qu'il convient également que, dans le cadre de
dispositions nationales, la perception de l'accise en cas d'infraction ou
d'irrégularité soit effectuée par l'État membre sur
le territoire duquel a été commise l'infraction ou
l'irrégularité ou par l'État membre où elle a
été constatée ou, en cas de non-présentation dans
l'État membre de destination, par l'État membre de départ
;
considérant que les États membres peuvent prévoir que les
produits mis à la consommation sont munis de marques fiscales ou de
marques nationales de reconnaissance que l'utilisation de ces marques ne doit
entraîner aucune entrave dans les échanges intracommunautaires ;
considérant que l'acquittement de l'accise dans l'État membre
où a eu lieu la mise à la consommation doit pouvoir donner lieu
au remboursement de l'accise lorsque les produits ne sont pas destinés
à être consommés dans cet État membre ;
considérant qu'il convient de prévoir des exonérations
résultant d'accords passés par les États membres avec
d'autres États ou avec des organismes internationaux ;
considérant que, du fait de la suppression du principe de taxation
à l'importation dans les relations entre les États membres, les
dispositions relatives aux exonérations et aux franchises à
l'importation deviennent sans objet pour les relations entre les États
membres qu'il convient, dès lors, de supprimer ces dispositions et
d'adapter en conséquence les directives concernées ;
considérant qu'il convient d'instituer un comité des accises pour
examiner les dispositions communautaires nécessaires à la mise en
oeuvre des dispositions en matière de droits d'accises ;
considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 2 du
règlement relatif à la suppression des contrôles et
formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute
des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des
personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire, ce
règlement s'applique sans préjudice des contrôles
liés aux interdictions ou restrictions édictées par les
États membres, pour autant qu'elles soient compatibles avec les trois
traités instituant les Communautés européennes que, dans
ce contexte, les vérifications nécessaires au respect des
restrictions quantitatives mentionnées à l'article 26 doivent
être considérées comme des contrôles
susmentionnés et, comme tels, compatibles avec la législation
communautaire considérant qu'une période de temps doit être
mise à profit afin de prendre les mesures nécessaires pour
pallier à la fois les répercussions sociales dans les secteurs
concernés et les difficultés régionales, notamment dans
les régions frontalières, qui pourraient naître du fait de
la suppression des taxations à l'importation et des exonérations
à l'exportation pour les échanges entre les États membres
que, à cet effet, il convient d'autoriser les États membres
à exonérer, pour une période s'achevant le 30 juin 1999,
les produits livrés, dans les limites prévues, par des comptoirs
de vente hors taxes et ce dans le cadre du trafic, par voie aérienne ou
maritime, de voyageurs entre les États membres ;
considérant qu'il convient de pouvoir dispenser les petits producteurs
de vins de certaines obligations liées au régime
général d'accise ;
considérant enfin, qu'il convient de modifier la directive 77/799/CEE du
Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des
autorités compétentes des États membres dans le domaine
des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée(4) aux fins
d'étendre les dispositions de cette directive aux droits d'accises,
A arrêté la présente directive :
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. La
présente directive fixe le régime des produits soumis à
accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement
la consommation de ces produits, à l'exclusion de la taxe sur la valeur
ajoutée et des impositions établies par la Communauté.
2. Les dispositions particulières portant sur les structures et les taux
des droits des produits soumis à accise figurent dans des directives
spécifiques.
Article 2
1. La
présente directive, ainsi que les directives mentionnées à
l'article 1er paragraphe 2, sont d'application sur le territoire de la
Communauté tel qu'il est défini, pour chaque État membre,
par le traité instituant la Communauté économique
européenne et en particulier son article 227, à l'exclusion des
territoires nationaux suivants :
- pour la république fédérale d'Allemagne : l'île
d'Helgoland et le territoire de Buesingen,
- pour la République italienne : Livigno, Campione d'Italia et les eaux
italiennes du lac de Lugano,
- pour le royaume d'Espagne : Ceuta et Melilla.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive ainsi
que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 ne
s'appliquent pas aux îles Canaries. Toutefois, le royaume d'Espagne peut
notifier, par une déclaration, que ces directives s'appliquent à
ces territoires pour l'ensemble ou certains des produits cités à
l'article 3 paragraphe 1, à partir du premier jour du deuxième
mois suivant le dépôt de cette déclaration.
3. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive ainsi
que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 ne
s'appliquent pas aux départements d'outre-mer de la République
française. Toutefois, la République française peut
notifier, par une déclaration, que ces directives s'appliquent à
ces territoires, sous réserve de mesures d'adaptation à la
situation d'ultra-périphéricité de ces territoires,
à partir du premier jour du deuxième mois suivant le
dépôt de la déclaration.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue
d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à
destination de la principauté de Monaco sont traitées comme des
opérations effectuées en provenance ou à destination de la
République française,
- de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) sont traitées comme des
opérations effectuées en provenance ou à destination de la
république fédérale d'Allemagne,
- de l'île de Man sont traitées comme des opérations
effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
- de San Marino sont traitées comme des opérations
effectuées en provenance ou à destination de la République
italienne.
5. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au
maintien en Grèce du statut spécifique accordé au mont
Athos tel qu'il est garanti par l'article 105 de la constitution
hellénique.
6. Si la Commission considère que les dispositions des paragraphes 1
à 4 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la
neutralité concurrentielle, elle présente au Conseil les
propositions appropriées.
Article 3
1. La
présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits
suivants tels que définis dans les directives y afférentes :
- les huiles minérales,
- l'alcool et les boissons alcooliques,
- les tabacs manufacturés.
2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet
d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités
spécifiques, à condition que ces impositions respectent les
règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la
taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base
d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de
l'impôt.
3. Les États membres conservent la faculté d'introduire ou de
maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux
mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces
impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États
membres à des formalités liées au passage d'une
frontière. Sous le respect de cette même condition, les
États membres garderont également la faculté d'appliquer
des taxes sur les prestations de services n'ayant pas le caractère de
taxes sur le chiffre d'affaires, y compris celles en relation avec des produits
soumis à accise.
Article 4
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) entrepositaire agréé : la personne physique ou morale
autorisée par les autorités compétentes d'un État
membre, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer,
détenir, recevoir et expédier des produits soumis à accise
en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal ;
b) entrepôt fiscal : tout lieu où sont produites,
transformées, détenues, reçues ou expédiées
par l'entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession, en
suspension de droits d'accises, des marchandises soumises à accise sous
certaines conditions fixées par les autorités compétentes
de l'État membre où est situé cet entrepôt fiscal ;
c) régime suspensif : le régime fiscal applicable à la
production, à la transformation, à la détention et
à la circulation des produits en suspension de droits d'accises ;
d) opérateur enregistré : la personne physique ou morale qui n'a
pas la qualité d'entrepositaire agréé, autorisée
par les autorités compétentes d'un État membre à
recevoir dans l'exercice de sa profession des produits soumis à accise
en suspension de droits d'accises en provenance d'un autre État membre.
Néanmoins cet opérateur ne peut ni détenir ni
expédier les produits en suspension de droits d'accises ;
e) opérateur non enregistré : la personne physique ou morale qui
n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé,
habilitée dans l'exercice de sa profession à recevoir à
titre occasionnel des produits soumis à accise en suspension de droits
d'accises en provenance d'un autre État membre. Cet opérateur ne
peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits
d'accises. L'opérateur non enregistré doit, préalablement
à l'expédition des marchandises, garantir le paiement des droits
d'accises auprès des autorités fiscales de l'État membre
de destination.
Article 5
1. Les
produits visés à l'article 3 paragraphe 1 sont soumis à
accise lors de leur production sur le territoire de la Communauté tel
que défini à l'article 2 ou lors de leur importation sur ce
territoire.
Est considérée comme "importation d'un produit soumis à
accise", l'entrée de ce produit à l'intérieur de la
Communauté y compris l'entrée en provenance d'un territoire
visé dans les exclusions prévues à l'article 2,
paragraphes 1, 2 et 3 ou des îles anglo-normandes.
Toutefois, lorsque ce produit est placé lors de son entrée
à l'intérieur de la Communauté sous un régime
douanier communautaire, l'importation de ce produit est
considérée comme ayant lieu au moment où il sort du
régime douanier communautaire.
2. Sans préjudice des dispositions nationales et communautaires en
matière de régimes douaniers, lorsque les produits soumis
à accise en provenance ou à destination de pays tiers se trouvent
sous couvert d'un régime douanier communautaire autre que la mise en
libre pratique ou sont placés dans une zone franche ou dans un
entrepôt franc, ils sont réputés être en suspension
des droits d'accises.
Article 6
1.
L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de
la constatation des manquants qui devront être soumis à accise
conformément à l'article 14 paragraphe 3.
Est considérée comme mise à la consommation de produits
soumis à accise :
a) toute sortie, y compris irrégulière, d'un régime
suspensif ;
b) toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors
d'un régime suspensif ;
c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits
lorsque ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif.
2. Les conditions d'exigibilité et le taux de l'accise à retenir
sont ceux en vigueur à la date de l'exigibilité dans
l'État membre où s'effectue la mise à la consommation ou
la constatation des manquants. L'accise est perçue et recouvrée
selon les modalités établies par chaque État membre,
étant entendu que les États membres appliquent les mêmes
modalités de perception et de recouvrement aux produits nationaux et aux
produits en provenance des autres États membres.
Article 7
1. Dans
le cas où des produits soumis à accise ayant déjà
été mis à la consommation dans un État membre sont
détenus à des fins commerciales dans un autre État membre,
les droits d'accises sont perçus dans l'État membre dans lequel
ces produits sont détenus.
2. À cette fin, sans préjudice de l'article 6, lorsque les
produits ayant déjà été mis à la
consommation telle que définie à l'article 6 dans un État
membre sont livrés, destinés à être livrés ou
affectés à l'intérieur d'un autre État membre aux
besoins d'un opérateur accomplissant de manière
indépendante une activité économique ou aux besoins d'un
organisme de droit public, l'accise devient exigible dans cet autre État
membre.
3. L'accise est due, selon le cas, auprès de la personne qui effectue la
livraison, qui détient les produits destinés à être
livrés ou auprès de la personne où a lieu l'affectation
des produits à l'intérieur d'un autre État membre que
celui où les produits ont déjà été mis
à la consommation, ou auprès de l'opérateur professionnel
ou de l'organisme de droit public.
4. Les produits visés au paragraphe 1 circulent entre les territoires
des différents États membres sous le couvert d'un document
d'accompagnement qui mentionne les éléments principaux du
document visé à l'article 18 paragraphe 1. La forme et le contenu
de ce document sont définis selon la procédure prévue
à l'article 24 de la présente directive.
5. La personne, l'opérateur ou l'organisme visé au paragraphe 3
doit se conformer aux prescriptions suivantes :
a) effectuer, préalablement à l'expédition des
marchandises, une déclaration auprès des autorités
fiscales de l'État membre de destination et garantir le paiement des
droits d'accises ;
b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination selon
les modalités prévues par cet État membre ;
c) se prêter à tout contrôle permettant à
l'administration de l'État membre de destination de s'assurer de la
réception effective des marchandises et du paiement des droits d'accises
dont elles sont passibles.
6. Les droits d'accises acquittés dans le premier État membre,
visé au paragraphe 1, sont remboursés conformément
à l'article 22 paragraphe 3.
Article 8
Pour les produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, le principe régissant le marché intérieur dispose que les droits d'accises sont perçus dans l'État membre où les produits sont acquis.
Article 9
1. Sans
préjudice des articles 6, 7 et 8, l'accise devient exigible lorsque les
produits mis à la consommation dans un État membre sont
détenus à des fins commerciales dans un autre État membre.
Dans ce cas, l'accise est due dans l'État membre sur le territoire
duquel les produits se trouvent et devient exigible auprès du
détenteur des produits.
2. Pour établir que les produits vises à l'article 8 sont
destinés à des fins commerciales, les États membres
doivent, entre autres, tenir compte des points suivants :
- le statut commercial et les motifs du détenteur des produits,
- le lieu où ces produits se trouvent ou, le cas échéant,
le mode de transport utilisé,
- tout document relatif à ces produits,
- la nature de ces produits,
- la quantité de ces produits.
Pour l'application du cinquième tiret, les États membres peuvent,
seulement comme élément de preuve, établir des niveaux
indicatifs. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être intérieurs
à :
a) Produits de tabac
cigarettes 800 pièces
cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce)
400 pièces
cigares 200 pièces
tabac à fumer 1,0 kilogramme
b) Boissons alcooliques
boissons spiritueuses 10 litres
produits intermédiaires 20 litres
vins (dont 60 litres au maximum de vin mousseux) 90 litres
bières 110 litres
L'Irlande est autorisée à appliquer, jusqu'au 30 juin 1997, des
niveaux indicatifs qui ne peuvent pas être inférieurs à 45
litres pour les vins (dont 30 litres au maximum de vin mousseux) et à 55
litres pour les bières.
3. Les États membres peuvent également prévoir que
l'accise devient exigible dans l'État membre de consommation lors de
l'acquisition d'huiles minérales ayant déjà
été mises à la consommation dans un autre État
membre si ces produits sont transportés suivant des modes de transport
atypiques par des particuliers ou pour leur compte propre. Est à
considérer comme mode de transport atypique le transport de carburant
autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de
réserve approprié ainsi que le transport de produits de chauffage
liquides autrement que dans des camions-citernes utilisés pour le compte
d'opérateurs professionnels.
Article 10
1. Les
produits soumis à accise achetés par des personnes qui n'ont pas
la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur
enregistré ou non enregistré et qui sont expédiés
ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son
compte propre sont soumis à accise dans l'État membre de
destination. Aux fins du présent article, on entend par l'État
membre de destination, l'État membre d'arrivée de
l'expédition ou du transport.
2. À cette fin, la livraison de produits soumis à accise ayant
déjà été mis à la consommation dans un
État membre donnant lieu à l'expédition ou au transport de
ces produits à destination d'une personne visée au paragraphe 1
établie dans un autre État membre et qui sont
expédiés ou transportés directement ou indirectement par
le vendeur ou pour son compte propre donne lieu à exigibilité de
l'accise sur ces produits dans l'État membre de destination.
3. L'accise de l'État membre de destination est exigible auprès
du vendeur au moment où la livraison est effectuée. Toutefois,
les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que
l'accise est due par un représentant fiscal, autre que le destinataire
des produits. Ce représentant fiscal doit être établi dans
l'État membre de destination et agréé par les
autorités fiscales de cet État membre.
L'État membre dans lequel le vendeur est établi doit s'assurer
que celui-ci se conforme aux prescriptions suivantes :
- garantir le paiement des droits d'accises, dans les conditions fixées
par l'État membre de destination, préalablement à
l'expédition des produits et assurer le paiement des droits d'accises
après l'arrivée des produits,
- tenir une comptabilité des livraisons des produits.
4. Dans le cas visé au paragraphe 2, les droits d'accises
acquités dans le premier État membre sont remboursés
conformément à l'article 22 paragraphe 4.
5. Les États membres peuvent, dans le respect du droit communautaire,
fixer des modalités spécifiques d'application de la
présente disposition pour les produits soumis à accise faisant
l'objet d'une réglementation nationale particulière de
distribution compatible avec le traité.
TITRE
II
PRODUCTION, TRANSFORMATION ET DÉTENTION
Article 11
1.
Chaque État membre détermine sa réglementation en
matière de production, de transformation et de détention des
produits soumis à accise, sous réserve des dispositions de la
présente directive.
2. La production, la transformation et la détention de produits soumis
à accise, lorsque celle-ci n'est pas acquittée, ont lieu dans un
entrepôt fiscal.
Article 12
L'ouverture et le fonctionnement d'entrepôts fiscaux sont subordonnés à l'autorisation des autorités compétentes des États membres.
Article 13
L'entrepositaire agréé est tenu :
a) de fournir une garantie éventuelle en matière de production,
de transformation et de détention ainsi qu'une garantie obligatoire en
matière de circulation dont les conditions sont fixées par les
autorités fiscales de l'État membre où l'entrepôt
fiscal est agréé ;
b) de se conformer aux obligations prescrites par l'État membre sur le
territoire duquel se trouve l'entrepôt fiscal ;
c) de tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits
par entrepôt fiscal ;
d) de présenter les produits lors de toute réquisition ;
e) de se prêter à tout contrôle ou recensement.
Ces obligations doivent respecter le principe de non-discrimination entre les
opérations nationales et les opérations intracommunautaires.
Article 14
1.
L'entrepositaire agréé bénéficie d'une franchise
pour les pertes intervenues en régime suspensif, dues à des cas
fortuits ou à des cas de force majeure et établies par les
autorités de chaque État membre. Il bénéficie
également, en régime suspensif, d'une franchise pour les pertes
inhérentes à la nature des produits durant le processus de
production et de transformation, le stockage et le transport. Chaque
État membre fixe les conditions dans lesquelles ces franchises sont
accordées. Ces franchises s'appliquent également aux
opérateurs visés à l'article 16 lors du transport des
produits en régime suspensif de droits d'accises.
2. Les pertes visées au paragraphe 1 intervenues en cours de transport
intracommunautaire des produits en régime suspensif de droits d'accises
doivent être établies suivant les règles de l'État
membre de destination.
3. Sans préjudice de l'article 20, en cas de manquants autres que les
pertes visées au paragraphe 1 et en cas de pertes pour lesquelles les
franchises visées au paragraphe 1 ne sont pas accordées, les
droits sont perçus en fonction des taux en vigueur dans l'État
membre concerné au moment où les pertes, dûment
établies par les autorités compétentes, se sont produites
ou, le cas échéant, au moment de la constatation des manquants.
TITRE
III
CIRCULATION
Article 15
1. Sans
préjudice de l'article 5 paragraphe 2, de l'article 16 et de l'article
19 paragraphe 4, la circulation en régime suspensif des produits soumis
à accise doit s'effectuer entre entrepôts fiscaux.
2. Les entrepositaires agréés par les autorités
compétentes d'un État membre, conformément à
l'article 13, sont réputés être agréés pour
les opérations de circulation nationale et intracommunautaire.
3. Les risques inhérents à la circulation intracommunautaire sont
couverts par la garantie constituée par l'entrepositaire
agréé expéditeur telle que prévue à
l'article 13 ou, le cas échéant, par une garantie solidaire entre
l'expéditeur et le transporteur. Le cas échéant, les
États membres peuvent exiger une garantie auprès du destinataire.
Les modalités de la garantie sont fixées par les États
membres. La garantie doit être valable dans toute la Communauté.
4. Sans préjudice de l'article 20, la responsabilité de
l'entrepositaire agréé expéditeur, et, le cas
échéant, celle du transporteur, ne peut être
dégagée que par la preuve de la prise en charge des produits par
le destinataire, notamment par le document d'accompagnement visé
à l'article 18 dans les conditions fixées à l'article 19.
Article 16
1. Par
dérogation à l'article 15 paragraphe 1, le destinataire peut
être un opérateur professionnel qui n'a pas la qualité
d'entrepositaire agréé. Cet opérateur peut, dans
l'exercice de sa profession, recevoir des produits soumis à accise en
suspension de droits d'accises en provenance d'autres États membres. Il
ne peut toutefois ni détenir, ni expédier ces produits en
suspension de droits d'accises.
Les États membres peuvent, dans le respect du droit communautaire, fixer
des modalités spécifiques d'application de la présente
disposition pour les produits soumis à accise faisant l'objet d'une
réglementation nationale particulière de distribution compatible
avec le traité.
2. L'opérateur visé au paragraphe 1 peut demander,
préalablement à la réception des marchandises, à
être enregistré auprès des autorités fiscales de son
État membre.
L'opérateur enregistré doit se conformer aux prescriptions
suivantes :
a) garantir le paiement des droits d'accises dans les conditions fixées
par les autorités fiscales de son État membre sans
préjudice de l'article 15, paragraphe 4 qui fixe la
responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur
et, le cas échéant, du transporteur ;
b) tenir une comptabilité des livraisons des produits ;
c) présenter les produits lors de toute réquisition ;
d) se prêter à tout contrôle ou recensement.
Pour cet opérateur, les droits d'accises sont exigibles lors de la
réception des marchandises et sont acquittés selon les
modalités fixées par chaque État membre.
3. Si l'opérateur visé au paragraphe 1 n'est pas
enregistré auprès des autorités fiscales de son
État membre, il doit se conformer aux prescriptions suivantes :
a) effectuer, préalablement à l'expédition des
marchandises, une déclaration auprès des autorités
fiscales de l'État membre de destination et garantir le paiement des
droits d'accises sans préjudice de l'article 15 paragraphe 4 qui fixe la
responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur
et, le cas échéant, du transporteur ;
b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination lors
de la réception des marchandises selon les modalités
prévues par cet État membre ;
c) se prêter à tout contrôle permettant à
l'administration de l'État membre de destination de s'assurer de la
réception effective des marchandises et du paiement des droits d'accises
dont elles sont passibles.
4. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les dispositions de la
présente directive relatives à la circulation des produits soumis
à accise en régime suspensif sont applicables.
Article 17
Un
représentant fiscal peut-être désigné par
l'entrepositaire agréé expéditeur. Ce représentant
fiscal doit être établi dans l'État membre de destination
et agréé par les autorités fiscales de cet État. Il
doit, en lieu et place du destinataire, qui n'a pas la qualité
d'entrepositaire agréé, se conformer aux prescriptions suivantes :
a) garantir le paiement des droits d'accises dans les conditions fixées
par les autorités fiscales de l'État membre de destination sans
préjudice de l'article 15 paragraphe 4 qui fixe la responsabilité
de l'entrepositaire agréé expéditeur et, le cas
échéant, du transporteur ;
b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination lors
de la réception des marchandises selon les modalités
prévues par l'État membre de destination ;
c) tenir une comptabilité en matière des livraisons de produits
et indiquer aux autorités fiscales de l'État membre de
destination le lieu où les marchandises sont livrées.
Article 18
1.
Nonobstant l'utilisation éventuelle de procédures
informatisées, tout produit soumis à accise, circulant en
régime de suspension entre les territoires des différents
États membres, est accompagné d'un document établi par
l'expéditeur. Ce document peut être soit un document
administratif, soit un document commercial. La forme et le contenu de ce
document sont définis selon la procédure prévue à
l'article 24 de la présente directive.
2. Aux fins d'identifier les marchandises et de procéder à leur
contrôle, il y a lieu de procéder au dénombrement des colis
et à la description des produits au moyen du document visé au
paragraphe 1 et éventuellement au scellement par capacité
effectué par l'expéditeur lorsque le moyen de transport est
reconnu apte au scellement par l'État membre de départ, ou au
scellement des colis effectué par l'expéditeur.
3. Pour les cas où le destinataire n'est pas un entrepositaire
agréé ou un opérateur enregistré et nonobstant
l'article 17, le document visé au paragraphe 1 doit être
accompagné d'un document attestant du paiement des droits d'accises dans
l'État membre de destination ou du respect de toute autre
modalité assurant la perception de ces droits suivant les conditions
fixées par les autorités compétentes de l'État
membre de destination.
Ce document doit mentionner :
- l'adresse du bureau concerné des autorités fiscales de
l'État membre de destination,
- la date et la référence du paiement ou de l'acceptation de la
garantie du paiement par ce bureau.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les produits soumis à
accise circulent dans les conditions visées à l'article 5
paragraphe 2.
5. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 1, les États membres
peuvent maintenir leur réglementation sur la circulation et le stockage
des matières premières utilisées dans la fabrication ou
l'élaboration des produits soumis à accise.
Article 19
1. Les
autorités fiscales des États membres sont informées par
les opérateurs des livraisons expédiées et reçues
au moyen du document ou d'une référence au document visé
à l'article 18. Ce document est établi en quatre exemplaires :
- un exemplaire à conserver par l'expéditeur,
- un exemplaire pour le destinataire,
- un exemplaire destiné au renvoi à l'expéditeur pour
apurement,
- un exemplaire destiné aux autorités compétentes de
l'État membre de destination.
Les autorités compétentes de chaque État membre
d'expédition peuvent prévoir l'utilisation d'une copie
supplémentaire du document destinée aux autorités
compétentes de l'État membre de départ.
L'État membre de destination peut prévoir que l'exemplaire
destiné au renvoi à l'expéditeur pour apurement soit
certifié ou visé par ses propres autorités. Les
États membres qui appliquent cette disposition doivent en informer la
Commission qui, à son tour, informe les autres États membres.
La procédure à suivre pour l'exemplaire destiné aux
autorités compétentes de l'État membre de destination sera
arrêtée selon la procédure prévue à l'article
24.
2. Dans le cas où les produits soumis à accise circulent en
régime suspensif à destination d'un entrepositaire
agréé, d'un opérateur enregistré ou non
enregistré, un exemplaire du document administratif d'accompagnement ou
une copie du document commercial dûment annoté est renvoyé
par le destinataire à l'expéditeur pour apurement, au plus tard
dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception par le
destinataire.
L'exemplaire de renvoi doit comporter les mentions suivantes nécessaires
à l'apurement :
a) l'adresse du bureau des autorités fiscales dont dépend le
destinataire ;
b) la date et le lieu de réception des marchandises ;
c) la désignation des marchandises reçues aux fins de
vérifier si l'envoi est conforme avec les indications figurant sur le
document. En cas de conformité, il convient de faire figurer la mention
"envoi conforme" ;
d) le numéro de référence ou d'enregistrement
délivré éventuellement par les autorités
compétentes de l'État membre de destination qui utilisent une
telle numérotation et/ou le visa des autorités compétentes
de l'État membre de destination si cet État membre prévoit
que l'exemplaire destiné au renvoi doit être certifié ou
visé par ses propres autorités ;
e) la signature autorisée du destinataire.
3. Le régime suspensif tel que défini à l'article 4 point
c) est apuré par le placement des produits soumis à accise dans
une des situation visées à l'article 5 paragraphe 2, et en
conformité avec ledit paragraphe, après réception par
l'expéditeur de l'exemplaire de retour du document administratif
d'accompagnement ou d'une copie du document commercial dûment
annotés de ce placement.
4. Lorsque les produits soumis à accise qui circulent sous le
régime suspensif tel que défini à l'article 4 point c)
sont exportés, ce régime est apuré par la certification
établie par le bureau de douane de sortie de la Communauté que
les produits ont bien quitté la Communauté. Ce bureau doit
renvoyer à l'expéditeur l'exemplaire certifié du document
d'accompagnement qui lui est destiné.
5. En cas de défaut d'apurement, l'expéditeur est tenu d'en
informer les autorités fiscales de son État membre dans un
délai à fixer par lesdites autorités fiscales. Ce
délai ne peut néanmoins excéder trois mois après la
date d'expédition des marchandises.
6. Les États membres coopèrent aux fins d'introduire des
contrôles par sondages qui s'effectuent, le cas échéant,
par des procédures informatisées.
Article 20
1.
Lorsqu'une irrégularité ou une infraction a été
commise en cours de circulation entraînant l'exigibilité de
l'accise, l'accise est due dans l'État membre où
l'irrégularité ou l'infraction a été commise,
auprès de la personne physique ou morale qui a garanti le paiement des
droits d'accises conformément à l'article 15 paragraphe 3, sans
préjudice de l'exercice des actions pénales.
Lorsque le recouvrement de l'accise s'effectue dans un État membre autre
que celui de départ, l'État membre qui procède au
recouvrement informe les autorités compétentes du pays de
départ.
2. Lorsque, en cours de circulation, une infraction ou une
irrégularité a été constatée sans qu'il soit
possible d'établir le lieu où elle a été commise,
elle est réputée avoir été commise dans
l'État membre où elle a été constatée.
3. Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 2, lorsque les produits
soumis à accise n'arrivent pas à destination et lorsqu'il n'est
pas possible d'établir le lieu de l'infraction ou de
l'irrégularité, cette infraction ou cette
irrégularité est réputée avoir été
commise dans l'État membre de départ qui procède au
recouvrement des droits d'accises au taux en vigueur à la date
d'expédition des produits, à moins que dans un délai de
quatre mois à partir de la date d'expédition des produits, la
preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités
compétentes, de la régularité de l'opération ou du
lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été
effectivement commise.
4. Si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la
date d'établissement du document d'accompagnement, l'État membre
où l'infraction ou l'irrégularité a effectivement
été commise vient à être déterminé,
cet État procède au recouvrement de l'accise au taux en vigueur
à la date d'expédition des marchandises. Dans ce cas, dès
que la preuve de ce recouvrement est fournie, l'accise initialement
perçue est remboursée.
Article 21
1. Sans
préjudice de l'article 6 paragraphe 1, les États membres peuvent
prévoir que les produits destinés à être mis
à la consommation sur leur territoire sont munis de marques fiscales ou
de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins
fiscales.
2. Tout État membre qui prescrit l'utilisation des marques fiscales ou
des marques nationales de reconnaissance au sens du paragraphe 1 est tenu de
les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des
autres États membres. Toutefois, chaque État membre peut
prévoir que les marques fiscales sont mises à la disposition d'un
représentant fiscal agréé par les autorités
fiscales de cet État membre.
Les États membres veillent à ce que la procédure relative
à ces marques ne crée pas d'entraves à la libre
circulation des produits soumis à accise.
3. Les marques fiscales ou de reconnaissance, au sens du paragraphe 1, sont
uniquement valables dans l'État membre qui les a
délivrées.
Toutefois, les États membres peuvent procéder à une
reconnaissance réciproque de ces marques.
4. Les huiles minérales ne peuvent être détenues,
transportées ou utilisées en Irlande ailleurs que dans les
réservoirs normaux des véhicules autorisés à
utiliser du carburant bénéficiant d'un taux réduit que si
elles sont conformes aux exigences prévues par ce pays en matière
de contrôle et de marques.
5. La circulation intracommunautaire des produits munis d'une marque fiscale ou
d'une marque nationale de reconnaissance, au sens du paragraphe 1, d'un
État membre et destinés à la vente dans cet État
membre s'effectue sur le territoire d'un autre État membre sous le
couvert du document d'accompagnement prévu à l'article 18
paragraphes 1 et 3 ou, le cas échéant, suivant les dispositions
de l'article 5 paragraphe 2.
TITRE
IV
REMBOURSEMENT
Article 22
1. Les
produits soumis à accise et mis à la consommation peuvent, dans
des cas appropriés et à la demande d'un opérateur dans
l'exercice de sa profession, faire l'objet d'un remboursement de l'accise par
les autorités fiscales de l'État membre où a lieu la mise
à la consommation, lorsqu'ils ne sont pas destinés à
être consommés dans cet État membre.
Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette
demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux critères de
régularité qu'ils établissent.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les dispositions suivantes sont
applicables :
a) l'expéditeur doit introduire préalablement à
l'expédition des marchandises une demande de remboursement auprès
des autorités compétentes de son État membre et justifier
que les droits d'accises ont été acquittés. Toutefois, les
autorités compétentes ne peuvent refuser le remboursement pour la
simple raison de non-présentation du document établi par ces
mêmes autorités attestant du paiement initial ;
b) la circulation des marchandises visées au point a) s'effectue au
moyen du document visé à l'article 18 paragraphe 1 ;
c) l'expéditeur présente aux autorités compétentes
de son État membre l'exemplaire de renvoi du document visé au
point b) dûment annoté par le destinataire qui doit être
accompagné d'un document attestant de la prise en charge des droits
d'accises dans l'État membre de consommation ou être muni d'une
mention qui doit comporter :
- l'adresse du bureau concerné des autorités fiscales de
l'État membre de destination,
- la date de l'acceptation de la déclaration par ce bureau ainsi que le
numéro de référence ou d'enregistrement de cette
déclaration ;
d) les produits soumis à accise et mis à la consommation dans un
État membre et à ce titre munis d'une marque fiscale ou d'une
marque de reconnaissance de cet État membre peuvent faire l'objet d'un
remboursement de l'accise due auprès des autorités fiscales de
l'État membre qui a délivré ces marques fiscales ou de
reconnaissance, pour autant que la destruction de ces marques soit
constatée par les autorités fiscales de l'État membre qui
les a délivrées.
3. Dans les cas visés à l'article 7, l'État membre de
départ doit procéder au remboursement de l'accise qui a
été acquittée à la seule condition que l'accise a
déjà été acquittée dans l'État membre
de destination selon la procédure prévue à l'article 7
paragraphe 5.
Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette
demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux critères de
régularité qu'ils établissent.
4. Dans les cas visés à l'article 10, l'État membre de
départ doit, à la demande du vendeur, procéder au
remboursement de l'accise qu'il a acquittée lorsque le vendeur a suivi
les procédures prévues à l'article 10 paragraphe 3.
Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette
demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux critères de
régularité qu'ils établissent. Dans les cas où le
vendeur a la qualité d'entrepositaire agréé, les
États membres peuvent prévoir que la procédure de
remboursement est simplifiée.
5. Les autorités fiscales de chaque État membre
déterminent les procédures et les modalités de
contrôle applicables aux remboursements effectués sur leur propre
territoire. Les États membres veillent à ce que le remboursement
de l'accise n'excède pas le montant effectivement acquitté.
TITRE
V
EXONÉRATIONS
Article 23
1. Les
produits soumis à accise sont exonérés du paiement de
l'accise lorsqu'ils sont destinés :
- à être livrés dans le cadre des relations diplomatiques
ou consulaires,
- aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités
publiques de l'État membre d'accueil ainsi qu'aux membres desdits
organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions
internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège,
- aux forces de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord
autre que l'État membre à l'intérieur duquel l'accise est
exigible, ainsi qu'aux forces armées visées à l'article
1er de la décision 90/640/CEE(5) , pour l'usage de ces forces, ou de
l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement
de leurs mess ou cantines,
- à être consommés dans le cadre d'un accord conclu avec
des pays tiers ou des organismes internationaux pour autant qu'un tel accord
soit admis ou autorisé en matière d'exonération de la taxe
sur la valeur ajoutée.
Les présentes exonérations sont applicables dans les conditions
et limites fixées par l'État membre d'accueil, jusqu'à ce
qu'une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée. Le
bénéfice de l'exonération peut être accordé
selon une procédure de remboursement des droits d'accises.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un
pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des
exonérations de droits d'accises.
L'État désireux de conclure un tel accord en saisit la Commission
et fournit toutes les données utiles d'appréciation. La
Commission en informe les autres États membres dans un délai d'un
mois. La décision du Conseil sera réputée acquise si, dans
un délai de deux mois à compter de cette information, l'affaire
n'a pas été évoquée devant le Conseil.
3. Les dispositions relatives aux droits d'accises prévues par les
directives suivantes cessent d'avoir effet le 31 décembre 1992 :
- directive 74/651/CEE(6) ,
- directive 83/183/CEE(7) ,
- directive 68/297/CEE(8).
4. Les dispositions relatives aux droits d'accises prévues par la
directive 69/169/CEE(9) cessent d'avoir effet le 31 décembre 1992 pour
ce qui concerne les relations entre États membres.
5. Jusqu'à l'adoption par le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission, des dispositions
communautaires relatives à l'avitaillement des bateaux et
aéronefs, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions
nationales en ce domaine.
TITRE
VI
COMITÉ DES ACCISES
Article 24
1. La
Commission est assistée par un "comité des accises",
ci-après dénommé "comité". Le comité est
composé de représentants des États membres et
présidé par un représentant de la Commission. Le
comité établit son règlement intérieur.
2. Les mesures nécessaires pour appliquer les articles 7, 18 et 19 sont
arrêtées selon la procédure prévue aux paragraphes 3
et 4.
3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet
dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité
prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le
président ne prend pas part au vote.
4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas
arrêté de mesures, la Commision arrête les mesures
proposées, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé
à la majorité simple contre lesdites mesures.
5. Outre les mesures citées au paragraphe 2, le comité examine
les questions évoquées par son président, soit à
l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un
État membre, et portant sur l'application des dispositions
communautaires en matière de droits d'accises sauf celles visées
à l'article 30.
Article 25
Les États membres et la Commission examinent et évaluent l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accises.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 26
1. Sans
préjudice de l'article 8 et jusqu'au 31 décembre 1996, et
moyennant un mécanisme de révision analogue à celui
prévu à l'article 28 terdecies de la directive 77/388/CEE(10) ,
le Danemark est autorisé à appliquer, dans le cadre
général du rapprochement des taux d'accises, les dispositions
particulières des paragraphes 2 et 3 relatives aux boissons spiritueuses
et aux tabacs manufacturés.
2. Le Danemark est autorisé à appliquer les limites quantitatives
mentionnées ci-dessous :
- les voyageurs se rendant au Danemark à titre privé
bénéficient des franchises en vigueur au 31 décembre 1992
pour les cigarettes, cigarillos ou le tabac à fumer et pour les boissons
spiritueuses,
- les voyageurs résidant au Danemark et ayant quitté le Danemark
pendant une durée inférieure à celle en vigueur au 31
décembre 1992 bénéficient des franchises applicables au
Danemark à cette date pour les cigarettes et les boissons spiritueuses.
3. Le Danemark est autorisé à percevoir les accises et à
procéder aux vérifications nécessaires concernant les
boissons spiritueuses, les cigarettes, les cigarillos et le tabac à
fumer.
4. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, décide, dans le cadre du rapprochement des taux d'accises et
en tenant compte des risques de distorsions de concurrence, de modifier les
dispositions du présent article ou, le cas échéant, d'en
limiter la durée.
Article 27
Avant le 1er janvier 1997, le Conseil, statuant à l'unanimité, sur la base d'un rapport de la Commission, réexamine les articles 7 à 10 et, sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, arrête le cas échéant les modifications nécessaires.
Article 28
Au cours
d'une période s'achevant le 30 juin 1999, les dispositions suivantes
s'appliquent.
1) Les États membres peuvent exonérer les produits livrés
par des comptoirs de vente qui sont emportés dans les bagages personnels
d'un voyageur se rendant dans un autre État membre par un vol ou une
traversée maritime intracommunautaire.
Aux fins de la présente disposition, on entend par :
a) comptoir de vente : tout établissement situé dans l'enceinte
d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues
par les autorités publiques compétentes, en application notamment
du point 3 du présent article ;
b) voyageur se rendant dans un autre État membre : tout passager en
possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime,
mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port
situé dans un autre État membre ;
c) vol ou traversée maritime intracommunautaire : tout transport, par
voie aérienne ou maritime, commençant à l'intérieur
d'un État membre et dont le lieu d'arrivée effectif est
situé à l'intérieur d'un autre État membre.
Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de
vente, les produits livrés à bord d'un avion ou d'un bateau au
cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs.
La présente exonération s'applique également aux produits
livrés par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte de l'un
des deux terminaux d'accès au tunnel sous la Manche, pour des passagers
en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué
entre ces deux terminaux.
2) Le bénéfice de l'exonération prévue au point 1
ne s'applique qu'aux produits dont les quantités n'excèdent pas,
par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions
communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays
tiers et la Communauté.
3) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues
au présent article et prévenir toute fraude, évasion et
abus éventuels.
Article 29
1. Les
États membres peuvent dispenser les petits producteurs de vin des
obligations visées aux titres II et III ainsi que des autres obligations
liées à la circulation et au contrôle. Lorsque ces petits
producteurs effectuent aux-mêmes des opérations
intracommunautaires, ils en informent leurs autorités compétentes
et ils respectent les obligations prescrites par le règlement (CEE) no
986/89 de la Commission(11) , notamment en ce qui concerne le registre de
sortie et le document d'accompagnement.
Par petits producteurs de vin, il faut entendre les personnes qui produisent en
moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an.
2. Les autorités fiscales de l'État membre de destination sont
informées par le destinataire des livraisons de vin reçues au
moyen du document ou d'une référence au document visé au
paragraphe 1.
3. Les États membres prennent des mesures nécessaires de
manière bilatérale aux fins d'introduire des contrôles par
sondage qui s'effectuent, le cas échéant, par des
procédures informatisées.
Article 30
La
directive 77/799/CEE est modifiée comme suit.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant :
"Directive du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance
mutuelle des autorités compétentes des États membres dans
le domaine des impôts directs et indirects."
2) À l'article 1er :
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1. Les autorités compétentes des États membres
échangent, conformément à la présente directive,
toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement
correct des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que toutes les
informations relatives à l'établissement des taxes indirectes
suivantes :
- les taxes sur la valeur ajoutée,
- les droits d'accises grevant les huiles minérales,
- les droits d'accises grevant l'alcool et les boissons alcooliques,
- les droits d'accises grevant les tabacs manufacturés."
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant, en ce qui concerne
le Danemark, la Grèce, le Royaumi-Uni et le Portugal :
"au Danemark : Skatteministeren ou un représentant autorisé, en
Grèce : Ypoyrgos Oikonomikon ou un représentant autorisé,
au Royaume-Uni : - The Commissioners of Customs and Excise ou un
représentant autorisé pour les informations requises pour la taxe
sur la valeur ajoutée et les accises,
- The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant
autorisé pour toutes les autres informations,
au Portugal : O Ministro das Finanças ou un représentant
autorisé."
Article 31
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive le 1er janvier 1993.
Toutefois, en ce qui concerne l'article 9 paragraphe 3, le royaume de Danemark
est autorisé à mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à cette disposition au plus tard le
1er janvier 1993.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtés par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent pour se conformer
à la présente directive.
Article 32
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1992.
Par le Conseil Le président Vitor MARTINS
(1) JO no C 322 du 21. 12. 1990, p. 1. JO no C 45 du 20. 2. 1992, p. 10.
(2) JO no C 183 du 15. 7. 1991, p. 131.
(3) JO no C 169 du 18. 3. 1991, p. 25.
(4) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 15. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 79/1070/CEE
(JO no L 331 du 27. 12. 1979, p. 8).
(5) JO no L 349 du 13. 12. 1990, p. 19.
(6) JO no L 354 du 30. 12. 1974, p. 6. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 88/663/CEE (JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 40).
(7) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 64. Directive modifiée par la
directive 89/604/CEE (JO no L 348 du 29. 11. 1989, p. 28).
(8) JO no L 175 du 25. 7. 1968, p. 15. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 85/347/CEE (JO no L 183 du 16. 7. 1985, p. 22).
(9) JO no L 135 du 4. 6. 1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 91/191/CEE (JO no L 94 du 16. 4. 1991, p. 24).
(10) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 90/640/CEE (JO no L 349 du 13. 12. 1990, p. 19).
(11) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 1. Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) no 592/91 (JO no L 66 du 13. 3.
1991, p. 13).
Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992
concernant
l'harmonisation des structures
des droits d'accises sur l'alcool
et les
boissons alcooliques
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 92/12/CEE fixe des règles relatives
au régime général des produits soumis à accises
(4) ;
considérant que la directive 92/84/CEE (5) fixe des taux d'accises
minimaux applicables dans les États membres à l'alcool et aux
boissons alcooliques ;
considérant qu'il convient, pour le bon fonctionnement du marché
intérieur, d'établir des définitions communes pour tous
les produits concernés ;
considérant qu'il convient de fonder lesdites définitions sur
celles figurant dans la nomenclature combinée en vigueur à la
date d'adoption de la présente directive ;
considérant que, dans le cas de la bière, il convient d'autoriser
d'autres méthodes de calcul de l'accise sur le produit fini ;
considérant que, dans le cas de la bière, il convient, dans
certains limites, d'autoriser les États membres à appliquer
l'accise à des tranches de densité couvrant plus d'un
degré Plato, à condition que la bière soit toujours
soumise à un taux qui ne peut être inférieur au taux
communautaire minimal ;
considérant que, dans le cas de la bière produite dans les
petites brasseries indépendantes et de l'alcool éthylique produit
dans les petites distilleries, des solutions communes sont nécessaires
pour permettre aux États membres d'appliquer des taux d'accises
réduits à ces produits ;
considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à
ne pas appliquer les droits d'accises à la bière à partir
du même titre alcoométrique, pour autant qu'il n'en résulte
pas de problèmes inacceptables dans le cadre du marché
intérieur ;
considérant que, dans le cas de la bière, du vin et d'autres
boissons fermentées, il convient de permettre aux États membres
d'exonérer les produits d'un particulier qui ne sont pas
fabriqués à des fins commerciales ;
considérant que, en principe, il convient que les États membres
appliquent un taux unique par hectolitre de produit fini à tous les vins
tranquilles et autres boissons fermentées non mousseuses et un taux
unique d'accise par hectolitre de produit fini à tous les vins mousseux
et boissons fermentées mousseuses ;
considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à
appliquer des taux d'accises réduits à tous les types de vins et
d'autres boissons fermentées, à condition que leur titre
alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol ;
considérant qu'il convient d'autoriser les États qui appliquent
un taux supérieur de l'accise à certains vins au 1er janvier 1992
à continuer à appliquer ce taux ;
considérant que, en principe, il convient que les États membres
appliquent un taux d'accise unique par hectolitre de produit fini à tous
les produits intermédiaires ;
considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à
appliquer un taux d'accise réduit pour les produits
intermédiaires, d'une part, aux produits qui ont un titre
alcoométrique ne dépassant pas 15 % vol et, d'autre part, aux
vins doux naturels ;
considérant que, en principe, ils convient que les États membres
appliquent le même taux d'accise par hectolitre d'alcool pur à
l'ensemble de l'alcool éthylique tel qu'il est défini par la
présente directive ;
considérant qu'il convient d'autoriser des États membres à
appliquer des taux d'accises réduits ou des exonérations pour
certains produits régionaux ou traditionnels ;
considérant que, dans les cas où les États membres sont
autorisés à appliquer des taux réduits, ces taux ne
doivent pas conduire à des distorsions de concurrence dans le cadre du
marché intérieur ;
considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à
rembourser le droit d'accise sur les boissons alcooliques qui sont devenues
impropres à la consommation ;
considérant qu'il est nécessaire de définir au niveau
communautaire les exonérations qui s'appliquent aux marchandises qui
sont transportées entre États membres ;
considérant, cependant, qu'il convient d'autoriser les États
membres à appliquer des exonérations en fonction des utilisations
finales sur leur territoire ;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir un
système de notification des exigences en matière de
dénaturation dans chaque État membre pour l'alcool totalement
dénaturé et d'acceptation de ces exigences par les autres
États membres ;
considérant qu'il convient que les États membres disposent de
moyens permettant d'éviter la fraude, l'évasion ou les abus
éventuels dans le domaine des exonérations ;
considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à
appliquer les exonérations prévues par la présente
directive par voie de remboursement ;
considérant qu'il convient d'autoriser les États membres qui
appliquent aux " autres boissons fermentées mousseuses " un taux
d'accise supérieur à celui des produits intermédiaires
à appliquer ce taux aux produits intermédiaires qui
possèdent les caractéristiques desdites " autres boissons
fermentées mousseuses ",
A arrêté la présente directive :
SECTION
I
BIÈRE
Article premier
Champ d'application
1. Les
États membres appliquent une accise à la bière
conformément à la présente directive.
2. Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément
à la directive 92/84/CEE.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par bière : tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. Détermination du montant de l'accise
Article 3
1.
L'accise prélevée par les États membres sur la
bière est déterminée par référence au
nombre :
- d'hectolitres par degré Plato ou
- d'hectolitres par titre alcoométrique acquis de produit fini.
2. Lorsque les États membres établissent le montant de l'accise
sur la bière conformément à la directive 92/84/CEE, ils
peuvent ne pas tenir compte des fractions de degré Plato ou de titre
alcoométrique volumique.
En outre, les États membres qui prélèvent l'accise par
référence au nombre d'hectolitres par degré Plato peuvent
répartir les bières en catégories s'étendant sur un
maximum de quatre degrés Plato par catégorie et appliquer le
même taux d'accise par hectolitre à toutes les bières
relevant d'une catégorie déterminée. Ces taux doivent
toujours être égaux ou supérieurs au taux minimal
fixé à l'article 6 de la directive 92/84/CEE ci-après
dénommé " taux minimal ".
Article 4
1. Les États membres peuvent appliquer des taux
d'accises réduits, qui peuvent être différents selon la
production annuelle des brasseries concernées, à la bière
brassée par des petites brasseries indépendantes dans les limites
suivantes :
- les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises
produisant plus de 200 000 hectolitres de bière par an,
- les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne
sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l'accise.
2. Aux fins de l'application des taux réduits, on entend par petite
brasserie indépendante : une brasserie qui est juridiquement et
économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise
des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et
qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petites
brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée
ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être
traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
3. Les États membres veillent à ce que les taux
réduits qu'ils introduisent éventuellement soient
appliqués de la même manière à la bière
fournie sur leur territoire en provenance de petites brasseries
indépendantes situées dans d'autres États membres. Ils
veillent notamment à ce qu'aucune livraison individuelle en provenance
d'un autre État membre ne soit soumise à une accise
supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan
national.
Article 5
1. Les
États membres peuvent appliquer des taux réduits
inférieurs au taux minimal à la bière dont le titre
alcoométrique acquis n'excède pas 2,8 % vol.
2. Les États membres peuvent limiter l'application du présent
article aux produits contenant un mélange de bière et de boissons
non alcooliques relevant du code NC 2206.
Article 6
Sous réserve des conditions qu'ils fixent pour assurer l'application simple de l'exonération, les États membres peuvent exonérer de l'accise, la bière fabriquée par un particulier et consommée par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.
SECTION
II
VINS
Article 7
Champ d'application
1. Les
États membres appliquent une accise au vin conformément à
la présente directive.
2. Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément
à la directive 92/84/CEE.
Article 8
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
1) vin tranquille : tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205,
à l'exception du vin mousseux tel que défini au paragraphe
2 :
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol,
mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le
produit fini résulte entièrement d'une fermentation,
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol,
mais n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été
obtenu sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini
résulte entièrement d'une fermentation ;
2) vin mousseux : tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21
10, 2204 29 10 et 2205 qui :
- sont présentés dans des bouteilles fermées par un
bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou
ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution
égale ou supérieure à 3 bar,
- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais
n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le
produit fini résulte entièrement d'une fermentation.
Détermination du montant de l'accise
Article 9
1.
L'accise prélevée par les États membres sur le vin est
fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit
fini.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les États membres
prélèvent des accises au même taux sur tous les produits
soumis à l'accise sur le vin tranquille. De même, ils
prélèvent des accises au même taux sur tous les produits
soumis à l'accise sur le vin mousseux. Ils peuvent appliquer le
même taux d'accise au vin tranquille et au vin mousseux.
3. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits
à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre
alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.
4. Les États membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient un taux
d'accise plus élevé aux vins tranquilles tels que définis
à l'article 8 point 1 second tiret, peuvent continuer d'appliquer ce
taux. Ce taux plus élevé ne peut excéder le taux national
normal appliqué aux produits intermédiaires.
Article 10
Sous réserve des conditions qu'ils fixent pour assurer l'application directe du présent article, les États membres peuvent exonérer de l'accise, le vin produit par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.
SECTION
III
BOISSONS FERMENTÉES
AUTRES QUE LE VIN OU LA BIÈRE
Article 11
Champ d'application
1. Les
États membres appliquent une accise aux boissons fermentées
autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées)
conformément à la présente directive.
2. Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément
à la directive 92/84/CEE.
Article 12
Aux fins
de la présente directive et sans préjudice de l'article 17, on
entend par :
1) autres boissons fermentées non mousseuses : tous les produits
relevant des codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à
l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à
l'exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles
sont définies au point 2 et de tout produit couvert par l'article
2 :
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol
mais n'excédant pas 10 % vol,
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 10 % vol,
mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le
produit résulte entièrement d'une fermentation ;
2) autres boissons fermentées mousseuses : tous les produits
relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10,
2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 non visés à l'article 8 qui :
- sont présentés dans des bouteilles fermées par un
bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont
une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou
supérieure à 3 bar,
- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais
n'excédant pas 13 % vol,
- ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais
n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le
produit résulte entièrement d'une fermentation.
Détermination du montant de l'accise
Article 13
1.
L'accise prélevée par les États membres sur les autres
boissons fermentées est fixée par référence au
nombre d'hectolitres de produit fini.
2. Sous réserve du paragraphe 3, les États membres
prélèvent des accises au même taux sur tous les produits
soumis à l'accise sur les autres boissons fermentées non
mousseuses. De même, ils prélèvent des accises au
même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur les autres
boissons fermentées mousseuses. Ils peuvent appliquer le même taux
d'accise aux autres boissons fermentées mousseuses et aux autres
boissons fermentées non mousseuses.
3. Les États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits
à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses et d'autres
boissons fermentées non mousseuses dont le titre alcoométrique
acquis n'excède pas 8,5 % vol.
Article 14
Sous réserve des conditions qu'ils fixent pour assurer l'application simple du présent article, les États membres peuvent exonérer de l'accise les autres boissons fermentées mousseuses et non mousseuses produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.
Article 15
Aux fins de l'application de la directive 92/84/CEE et de la directive 92/12/CEE, les références au terme " vin " sont réputées s'appliquer de la même manière aux autres boissons fermentées telles qu'elles sont définies dans la présente section.
SECTION
IV
PRODUITS INTERMÉDIAIRES
Article 16
Champ d'application
1. Les États membres appliquent une accise aux
produits
intermédiaires conformément à la présente directive.
2. Les États membres fixent leurs taux conformément à
la directive 92/84/CEE. Ces taux ne sont jamais inférieurs à ceux
que les États membres appliquent aux produits visés à
l'article 8 point 1 et à l'article 12 point 1 de la présente
directive.
Article 17
1. Aux fins de la présente directive, on entend par
produits intermédiaires : tous les produits qui ont un titre
alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant
pas 22 % vol, et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui
ne sont pas couverts par les articles 2, 8 et 12.
2. Sans préjudice de l'article 12, les États membres peuvent
traiter comme produits intermédiaires toute boisson fermentée non
mousseuse visée à l'article 12 point 1 qui a un titre
alcoométrique acquis excédant 5,5 % vol et qui ne résulte
pas entièrement d'une fermentation, et toute boisson fermentée
mousseuse visée à l'article 12 point 2 qui a un titre
alcoométrique acquis excédant 8,5 % vol et qui ne résulte
pas entièrement d'une fermentation. Détermination du montant de
l'accise
Article 18
1. L'accise prélevée par les États
membres
sur les produits intermédiaires est fixée par
référence au nombre d'hectolitres de produit fini.
2. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5, les États membres
appliquent le même taux d'accise à tous les produits soumis
à l'accise sur les produits intermédiaires.
3. Un État membre peut appliquer un taux réduit unique d'accise
aux produits intermédiaires qui ont un titre alcoométrique acquis
ne dépassant pas 15 % vol, sous réserve des conditions
suivantes :
- le taux réduit n'est pas inférieur de plus de 40 % au taux
national normal de l'accise,
- le taux réduit ne peut être inférieur au taux national
normal appliqué aux produits visés à l'article 8 point 1
et à l'article 12 point 1.
4. Les États membres peuvent appliquer un taux réduit unique
d'accise aux produits intermédiaires définis à l'article
13 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 4252/88.
Le taux réduit :
- peut descendre au-dessous du taux minimal, mais n'est pas
inférieur de plus de 50 % au taux national normal de l'accise, ou
- n'est pas inférieur au taux minimal appliqué aux produits
intermédiaires.
5. Pour les produits intermédiaires contenus dans des bouteilles
fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide
d'attaches ou de liens ou ayant une surpression due à l'anhydride
carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar, les
États membres peuvent appliquer le même taux que celui
prévu pour les produits relevant de l'article 12 point 2, à
condition que ce taux soit supérieur au taux national prévu pour
les produits intermédiaires.
SECTION
V
ALCOOL ÉTHYLIQUE
Article 19
Champ d'application
1. Les États membres appliquent une accise à
l'alcool éthylique conformément à la présente
directive.
2. Les États membres fixent leurs taux conformément à
la directive 92/84/CEE.
Article 20
Aux fins
de la présente directive, on entend par alcool éthylique :
- tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis
excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et
2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un
autre chapitre de la nomenclature combinée,
- les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22
% vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206,
- les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.
Détermination du montant de l'accise
Article 21
L'accise sur l'alcool éthylique est fixée par hectolitre d'alcool sur à 20 °C et est calculée par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur. Sous réserve de l'article 22, les États membres appliquent le même taux d'accise à tous les produits soumis à l'accise sur l'alcool éthylique.
Article 22
1. Les
États membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits
à l'alcool éthylique produit par de petites distilleries dans les
limites suivantes :
- les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne
sont pas appliqués aux entreprises produisant plus de 10 hectolitres
d'alcool pur par an. Toutefois, les États membres qui, au 1er janvier
1992, appliquaient des taux réduits aux entreprises produisant entre 10
et 20 hectolitres d'alcool pur par an peuvent continuer à le faire,
- les taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux
national normal de l'accise.
2. Aux fins de l'application des taux réduits, on entend par petite
distillerie : une distillerie qui est juridiquement et
économiquement indépendante de toute autre distillerie et qui ne
produit pas sous licence.
3. Les États membres veillent à ce que les taux
réduits qu'ils introduisent éventuellement soient
appliqués de la même manière à l'alcool
éthylique fourni sur leur territoire en provenance de petites
distilleries indépendantes situées dans d'autres États
membres.
4. Les États membres peuvent prévoir des dispositions aux
termes desquelles l'alcool produit par de petits producteurs est mis en libre
pratique dès son obtention (à condition que ceux-ci n'aient
effectué eux-mêmes aucune transaction intracommunautaire) sans
être soumis au régime de l'entrepôt fiscal, et est
imposé forfaitairement et définitivement.
5. Les États membres peuvent appliquer des taux réduits
d'accises aux produits relevant du code NC 2208 qui ont un titre
alcoométrique acquis n'excédant pas 10 % vol.
Article 23
Les
États membres suivants peuvent appliquer des taux réduits,
pouvant être inférieurs au taux minimal, mais non
inférieurs de plus de 50 % au taux d'accise national normal sur l'alcool
éthylique pour les produits suivants :
1) la République française, en ce qui concerne le rhum tel qu'il
est défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) du
règlement (CEE) no 1576/89, et produit à partir de canne à
sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article
1er paragraphe 3 point 1 dudit règlement, ayant une teneur en substances
volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique
égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool
pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur
à 40 % vol ;
2) la République hellénique, en ce qui concerne la boisson
spiritueuse anisée définie dans le règlement (CEE) no
1576/89, qui est incolore et a une teneur en sucre égale ou
inférieure à 50 grammes par litre et dans laquelle l'alcool
aromatisé par distillation dans des alambics traditionnels discontinus
en cuivre, d'une capacité égale ou inférieure à 1
000 litres, doit représenter au moins 20 % du titre alcoométrique
acquis du produit final.
SECTION
VI
DIVERS
Article 24
1. Les
États membres peuvent ne pas exiger que les produits couverts par la
présente directive soient fabriqués en entrepôt fiscal
à partir de composants à base d'alcool faisant l'objet d'une
suspension des accises applicables, à condition que l'accise sur les
composants ait préalablement été acquittée et que
le montant total de la taxe sur les composants à base d'alcool ne soit
pas inférieur à la taxe due sur le produit résultant de
leur mélange.
2. Le royaume d'Espagne peut ne pas considérer comme fabrication de
produits intermédiaires l'élaboration des vins produits dans les
régions de Moriles-Montilla, Tarragone, Priorato et Terra Alta, auxquels
de l'alcool a été ajouté de façon à ce que
leur titre alcoométrique n'augmente pas dans une proportion
supérieure à 1 %.
Article 25
Les États membres peuvent rembourser l'accise acquittée sur les boissons alcooliques retirées du marché parce que leur état ou leur âge les rend impropres à la consommation humaine.
Article 26
Les renvois dans la présente directive aux codes de la nomenclature combinée concernant la version de la nomenclature combinée en vigueur à la date d'adoption de la présente directive.
SECTION
VII
EXONÉRATIONS
Article 27
1. Les
États membres exonèrent les produits couverts par la
présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions
qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces
exonérations et d'éviter toute fraude, évasion ou abus,
lorsqu'ils sont :
a) distribués sous la forme d'un alcool qui a été
dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un
État membre, ces prescriptions ayant été dûment
notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et
4. Cette exonération est subordonnée à l'application des
dispositions de la directive 92/12/CEE aux mouvements commerciaux d'alcool
dénaturé totalement ;
b) à la fois dénaturés conformément aux
prescriptions d'un État membre et utilisés pour la fabrication de
produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ;
c) utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC
2209 ;
d) utilisés pour la fabrication de médicaments tels que
définis par la directive 65/65/CEE ;
e) utilisés pour la production d'arômes destinés à
la préparation de denrées alimentaires et de boissons non
alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 %
vol ;
f) utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis
pour la fabrication d'aliments, fourrés ou non, à condition que,
dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool
pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et
5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la
composition d'autres produits.
2. Les États membres peuvent exonérer les produits couverts par
la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions
qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces
exonérations et d'éviter toute fraude, évasion et abus,
lorsqu'ils sont utilisés :
a) comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production
nécessaires ou à des fins scientifiques ;
b) à des fins de recherche scientifique ;
c) à des fins médicales dans les hôpitaux et les
pharmacies ;
d) dans des procédés de fabrication pour autant que le produit
fini ne contienne pas d'alcool ;
e) dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise en
vertu de la présente directive.
3. Avant le 1er janvier 1993 et trois mois avant toute modification
ultérieure que l'État membre envisage d'apporter à sa
législation, chaque État membre communique à la
Commission, en même temps que toutes les informations appropriées,
la liste des dénaturants qu'il a l'intention d'utiliser aux fins du
paragraphe 1 point a). La Commission en informe les autres États membres
dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces
informations.
4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle les autres États membres ont été informés,
ni la Commission ni aucun État membre n'a demandé que cette
question soit examinée par le Conseil, le Conseil est
réputé avoir autorisé les procédés de
dénaturation notifiés. En cas d'objection dans le délai
prévu, une décision est arrêtée conformément
à la procédure définie à l'article 24 de la
directive 92/12/CEE.
5. Si un État membre estime qu'un produit qui a fait l'objet d'une
exonération en vertu du paragraphe 1 points a) ou b) est à
l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus, il peut refuser
d'accorder l'exonération ou retirer l'exonération
déjà accordée. L'État membre en informe
immédiatement la Commission. La Commission transmet cette information
aux autres États membres dans un délai d'un mois à compter
de la réception. Une décision finale est prise
conformément à la procédure définie à
l'article 24 de la directive 92/12/CEE. Les États membres ne sont pas
tenus de donner un effet rétroactif à ladite décision.
6. Les États membres peuvent donner effet aux mesures
d'exonération mentionnées ci-dessus par un remboursement de
l'accise acquittée.
Article 28
Le
Royaume-Uni peut continuer à appliquer les exonérations en
vigueur le 1er janvier 1992 aux produits suivants :
- boisson à base de malt concentré dont les moûts,
avant fermentation, avaient une densité de 1 200 d'extrait primitif
(47° Plato) ou plus,
- bitter aromatisé d'un titre alcoométrique acquis situé
entre 44,2 % vol et 49,2 % vol, contenant de 1,5 à 6 % en poids de
gentiane, d'épices et d'autres ingrédients aromatiques et de 4
à 10 % en poids de sucre, livré dans des récipients
contenant 0,2 litre ou moins de produit.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 29
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celle-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 30
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992.
Par le Conseil
Le président
J. COPE
(1) JO no C 322 du 21. 12. 1990, p. 11.
(2) JO no C 67 du 16. 3. 1992, p. 165.
(3) JO no C 96 du 18. 3. 1991, p. 25.
(4) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1. (5) Voir page 29 du présent Journal
officiel.
Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993
concernant les clauses
abusives dans les contrats
conclu avec les consommateurs
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées
à établir progressivement le marché intérieur au
cours d'une période expirant le 31 décembre 1992 ; que
le marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des
personnes, des services et des capitaux est assurée ;
considérant que les législations des États membres
concernant les clauses dans les contrats conclus entre, d'une part, le vendeur
de biens ou le prestataire de services et le consommateur, d'autre part,
présentent de nombreuses disparités, avec pour
conséquences que les marchés nationaux relatifs à la vente
de biens et à l'offre de services aux consommateurs diffèrent les
uns des autres et que des distorsions de concurrence peuvent surgir parmi les
vendeurs et les prestataires de services, spécialement lors de la
commercialisation dans d'autres États membres ;
considérant, en particulier, que les législations des
États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus
avec les consommateurs laissent apparaître des divergences
marquées ;
considérant qu'il incombe aux États membres de veiller à
ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus
avec les consommateurs ;
considérant que, généralement, le consommateur ne
connaît pas les règles de droit qui, dans les États membres
autres que le sien, régissent les contrats relatifs à la vente de
biens ou à l'offre de services ; que cette méconnaissance
peut le dissuader de faire des transactions directes d'achat de biens ou de
fourniture de services dans un autre État membre ;
considérant que, en vue de faciliter l'établissement du
marché intérieur et de protéger le citoyen dans son
rôle de consommateur lorsqu'il acquiert des biens et des services par des
contrats régis par la législation d'États membres autres
que le sien, il est essentiel d'en supprimer les clauses abusives ;
considérant que les vendeurs de biens et les prestataires de services
seront, de cette façon, aidés dans leur activité de vente
de biens et des prestations de services, à la fois dans leur propre pays
et dans le marché intérieur ; que la concurrence sera ainsi
stimulée, contribuant de la sorte à accroître le choix des
citoyens de la Communauté, en tant que consommateurs ;
considérant que les deux programmes communautaires pour une politique de
protection et d'information des consommateurs (4) ont souligné
l'importance de la protection des consommateurs dans le domaine des clauses
contractuelles abusives ; que cette protection doit être
assurée par des dispositions législatives et
réglementaires, soit harmonisées au niveau communautaire, soit
prises directement à ce niveau ;
considérant que, selon le principe énoncé dans ces deux
programmes, sous le titre " protection des intérêts
économiques des consommateurs ", les acquéreurs de biens ou de
services doivent être protégés contre les abus de puissance
du vendeur ou du prestataire, en particulier contre les contrats
d'adhésion et l'exclusion abusive de droits essentiels dans les
contrats ;
considérant qu'une protection plus efficace du consommateur peut
être obtenue par l'adoption de règles uniformes concernant les
clauses abusives ; que ces règles doivent s'appliquer à tout
contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par
conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les
contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats
relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la
constitution et aux statuts des sociétés ;
considérant que le consommateur doit bénéficier de la
même protection, tant dans le cadre d'un contrat oral que dans celui d'un
contrat écrit et, dans ce dernier cas, indépendamment du fait que
les termes de celui-ci sont contenus dans un ou plusieurs documents ;
considérant, toutefois, qu'en l'état actuel des
législations nationales, seule une harmonisation partielle est
envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n'ayant
pas fait l'objet d'une négociation individuelle font l'objet de la
présente directive ; qu'il importe de laisser la possibilité
aux États membres, dans le respect du traité, d'assurer un niveau
de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions
nationales plus strictes que celles de la présente directive ;
considérant que les dispositions législatives ou
réglementaires des États membres qui fixent, directement ou
indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont
censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par
conséquent, il ne s'avère pas nécessaire de soumettre aux
dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent
des dispositions législatives ou réglementaires
impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions
internationales dont les États membres ou la Communauté sont
partis ; que, à cet égard, l'expression " dispositions
législatives ou réglementaires impératives " figurant
à l'article 1er paragraphe 2 couvre également les règles
qui, selon la loi, s'appliquent entre les parties contractantes lorsqu'aucun
autre arrangement n'a été convenu ;
considérant, toutefois, que les États membres doivent veiller
à ce que des clauses abusives n'y figurent pas, notamment parce que la
présente directive s'applique également aux activités
professionnelles à caractère public ;
considérant qu'il est nécessaire de fixer de façon
générale les critères d'appréciation du
caractère abusif des clauses contractuelles ;
considérant que l'appréciation, selon les critères
généraux fixés, du caractère abusif des clauses
notamment dans les activités professionnelles à caractère
public fournissant des services collectifs prenant en compte une
solidarité entre usagers, nécessite d'être
complétée par un moyen d'évaluation globale des
différents intérêts impliqués ; que ceci
constitue l'exigence de bonne foi ; que, dans l'appréciation de la
bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la
force des positions respectives de négociation des parties, à la
question de savoir si le consommateur a été encouragé par
quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou
services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale
du consommateur ; que l'exigence de bonne foi peut être satisfaite
par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable
avec l'autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts
légitimes ;
considérant que, pour les besoins de la présente directive, la
liste des clauses figurant en annexe ne saurait avoir qu'un caractère
indicatif et que, en conséquence du caractère minimal, elle peut
faire l'objet d'ajouts ou de formulations plus limitatives notamment en ce qui
concerne la portée de ces clauses, par les États membres dans le
cadre de leur législation ;
considérant que la nature des biens ou services doit avoir une influence
sur l'appréciation du caractère abusif des clauses
contractuelles ;
considérant que, pour les besoins de la présente directive,
l'appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des
clauses décrivant l'objet principal du contrat ou le rapport
qualité/prix de la fourniture ou de la prestation ; que l'objet
principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent,
néanmoins, être pris en compte dans l'appréciation du
caractère abusif d'autres clauses ; qu'il en découle, entre
autres, que, dans le cas de contrats d'assurance, les clauses qui
définissent ou délimitent clairement le risque assuré et
l'engagement de l'assureur ne font pas l'objet d'une telle appréciation
dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la
prime payée par le consommateur ;
considérant que les contrats doivent être rédigés en
termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir
effectivement l'occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que,
en cas de doute, doit prévaloir l'interprétation la plus
favorable au consommateur ;
considérant que les États membres doivent prendre les mesures
nécessaires afin d'éviter la présence de clauses abusives
dans des contrats conclus avec des consommateurs par un professionnel ;
que, si malgré tout, de telles clauses venaient à y figurer,
elles ne lieront pas le consommateur, et le contrat continuera à lier
les parties selon les mêmes termes s'il peut subsister sans les clauses
abusives ;
considérant qu'il existe le risque, dans certains cas, de priver le
consommateur de la protection accordée par la présente directive
en désignant le droit d'un pays tiers comme droit applicable au
contrat ; que, en conséquence, il convient de prévoir dans
la présente directive des dispositions visant à éviter ce
risque ;
considérant que les personnes ou les organisations ayant, selon la
législation d'un État membre, un intérêt
légitime à protéger le consommateur, doivent avoir la
possibilité d'introduire un recours contre des clauses contractuelles
rédigées en vue d'une utilisation
généralisée dans des contrats conclus avec des
consommateurs, et en particulier, contre des clauses abusives, soit devant une
autorité judiciaire soit devant un organe administratif
compétents pour statuer sur les plaintes ou pour engager les
procédures judiciaires appropriées ; que cette
faculté n'implique, toutefois, pas un contrôle préalable
des conditions générales utilisées dans tel ou tel secteur
économique ;
considérant que les autorités judiciaires et organes
administratifs des États membres doivent disposer de moyens
adéquats et efficaces afin de faire cesser l'application de clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
A arrêté la présente directive :
Article premier
1. La
présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un
professionnel et un consommateur.
2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions
législatives ou réglementaires impératives ainsi que des
dispositions ou principes des conventions internationales, dont les
États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le
domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la
présente directive.
Article 2
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) " clauses abusives " : les clauses d'un contrat telles qu'elles sont
définies à l'article 3 ;
b) " consommateur " : toute personne physique qui, dans les contrats
relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent
pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
c) " professionnel " : toute personne physique ou morale qui, dans les
contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son
activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée.
Article 3
1. Une
clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation
individuelle est considérée comme abusive lorsque, en
dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment
du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait
l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été
rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce
fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un
contrat d'adhésion.
Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause
isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut
pas l'application du présent article au reste d'un contrat si
l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré
tout d'un contrat d'adhésion.
Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait
l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui
incombe.
3. L'annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui
peuvent être déclarées abusives.
Article 4
1. Sans
préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause
contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des
biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant,
au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui
entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du
contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur
la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation
entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou
les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces
clauses soient rédigées de façon claire et
compréhensible.
Article 5
Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l'article 7 paragraphe 2.
Article 6
1. Les
États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un
contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les
consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et
que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes
termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le
consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la
présente directive du fait du choix du droit d'un pays tiers comme droit
applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit
avec le territoire des États membres.
Article 7
1. Les États membres veillent à ce que, dans
l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents
professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire
cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs par un professionnel.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions
permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la
législation nationale, un intérêt légitime à
protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les
tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu'ils
déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue
d'une utilisation généralisée, ont un caractère
abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire
cesser l'utilisation de telles clauses.
3. Dans le respect de la législation nationale, les recours visés
au paragraphe 2 peuvent être dirigés, séparément ou
conjointement, contre plusieurs professionnels du même secteur
économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent
l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales,
ou de clauses similaires.
Article 8
Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.
Article 9
La Commission soumet au Parlament européen et au Conseil, cinq ans au plus tard après la date visée à l'article 10 paragraphe 1, un rapport concernant l'application de la présente directive.
Article 10
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1994.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Ces dispositions sont applicables à tous les contrats conclus
après le 31 décembre 1994.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 11
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 5 avril 1993.
Par le Conseil
Le président N. Helveg Petersen
(1) JO n° C 73 du 24. 3. 1992, p. 7.
(2) JO n° C 326 du 16. 12. 1991, p. 108.
(3)JO n° C 21 du 25. 1. 1993.
(4) JO n° C 159 du 17. 6. 1991, p. 34.
(5) JO n° C 92 du 25. 4. 1975, p. 1.
(6) JO n° C 133 du 3. 6. 1981, p. 1.
Annexe
Clauses
visées à l'article 3 paragraphe 3
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du
professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels
causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission
de ce professionnel ;
b) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits
légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre
partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution
défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations
contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers
le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ;
c) de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que
l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une
condition dont la réalisation dépend de sa seule
volonté ;
d) de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le
consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à
exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur,
de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du
professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;
e) d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une
indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;
f) d'autoriser le professionnel à résilier le contrat de
façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas
reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir
les sommes versées au titre de prestations non encore
réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même
qui résilie le contrat ;
g) d'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis
raisonnable à un contrat à durée
indéterminée, sauf en cas de motif grave ;
h) de proroger automatiquement un contrat à durée
déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur,
alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a
été fixée comme date limite pour exprimer cette
volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;
i) constater de manière irréfragable l'adhésion du
consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion
de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
j) d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les
termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le
contrat ;
k) d'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans
raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du
service à fournir ;
l) de prévoir que le prix des biens est déterminé au
moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de
services le droit d'augmenter leurs prix, sans que, dans les deux cas, le
consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat
au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix
convenu lors de la conclusion du contrat ;
m) d'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose
livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou
de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque
clause du contrat ;
n) de restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements
pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une
formalité particulière ;
o) d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors
même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ;
p) de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du
professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des
garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ;
q) de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de
recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à
saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des
dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves
à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une
charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement
à une autre partie au contrat.
2. Portée des points g), j) et l) a) Le point g) ne fait pas obstacle
à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se
réserve le droit de mettre fin au contrat à durée
indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis
en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du
professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes
immédiatement.
b) Le point j) ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le
fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le
taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à
celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des
services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu
que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la
ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que
celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
Le point j) ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles
le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement
les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu
que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un
préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le
contrat.
c) Les points g), j) et l) ne sont pas applicables aux :
- transactions concernant les valeurs mobilières, instruments
financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux
fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché
financier que le professionnel ne contrôle pas,
- contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou
de mandats-poste internationaux libellés en devises.
d) Le point l) ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour
autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit
explicitement décrit.
Directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995
fixant les principes
relatifs à l'organisation
des contrôles officiels dans le
domaine
de l'alimentation animale
Le
Conseil de Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'alimentation animale a pris une place très
importante dans l'agriculture dans la Communauté ;
considérant que la fixation au niveau communautaire des principes
relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine
de l'alimentation animale contribue à prévenir les risques pour
la santé animale, la santé humaine et l'environnement, à
assurer la loyauté des transactions commerciales et à
protéger les intérêts des consommateurs ;
considérant qu'il est nécessaire de réglementer
l'organisation des contrôles officiels des aliments des animaux en raison
de la nature très diverse des produits utilisés, du volume
très important des lots de marchandises faisant l'objet des
échanges commerciaux, de la structure intégrée du secteur
et, en particulier, de la nécessité de garantir à la fois
la salubrité de l'aliment qui sera consommé par les animaux et la
qualité de la denrée alimentaire ;
considérant que, pour atteindre l'objectif recherché, les
règles posées par la présente directive doivent couvrir
l'ensemble des produits et des substances utilisés dans l'alimentation
des animaux dans la Communauté ; qu'il convient dès lors
d'organiser à la fois les contrôles des produits introduits ou mis
en libre pratique dans la Communauté ;
considérant que la définition donnée de l'autorité
compétente n'exclut pas que les États membres
délèguent tout ou partie de la compétence de cette
autorité pour effectuer les contrôles officiels dans le domaine de
l'alimentation animale à condition que ceux-ci restent placés
sous leur autorité ;
considérant que, pour être efficaces, les contrôles doivent
être réguliers ; qu'ils ne doivent pas être sujets
à des limitations quant à l'objet, au stade et au moment
où il convient de les effectuer, et qu'ils doivent prendre les formes
les mieux appropriées à en garantir l'efficacité ;
considérant que, pour assurer que les procédures de
contrôle ne soient pas éludées, il est nécessaire de
prévoir que les États membres n'excluent pas d'un contrôle
approprié un produit du fait qu'il est destiné à
l'exportation en dehors de la Communauté ;
considérant qu'il importe que les produits en provenance des pays tiers
soient soumis à un contrôle documentaire et à un
contrôle d'identité par sondage dès leur introduction sur
le territoire de la Communauté ;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité pour
les États membres de désigner des points d'entrée dans le
but d'assurer un déroulement efficace du contrôle des produits
importés, sans préjudice des dispositions prévues dans
d'autres réglementations communautaires pertinentes, et notamment dans
les directives 90/675/CEE (4) et 92/118/CEE (5) en matière
vétérinaire et sanitaire ;
considérant qu'il convient, de fixer des principes pour l'organisation
et les suites à donner aux contrôles physiques à effectuer
par les autorités compétentes ;
considérant qu'il convient, pour les échanges à
l'intérieur de la Communauté, de mettre l'accent sur les
contrôles à effectuer à l'origine ; que, toutefois, en
cas de présomption d'irrégularités et à titre
exceptionnel, le contrôle peut être effectué en cours
d'acheminement des produits ou au lieu de destination ;
considérant que cette solution implique une confiance accrue dans les
contrôles effectués par l'État membre
d'expédition ; qu'il importe que l'État membre
d'expédition veille à effectuer ces contrôles de
manière appropriée ;
considérant qu'il importe de prévoir les suites à donner
à un contrôle constatant que l'envoi est irrégulier ;
considérant que, pour des raisons d'efficacité, il incombe
à l'État membre d'expédition de s'assurer de la
conformité des produits avec la réglementation
communautaire ; que, en cas d'infractions, la Commission doit pouvoir
agir, en collaboration avec les États membres concernés,
notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées
à la situation ;
considérant qu'il convient, conformément à la directive
70/373/CEE (1), d'arrêter au niveau communautaire tous les modes de
prélèvement et les méthodes d'analyse nécessaires
pour réaliser les contrôles officiels des aliments des
animaux ;
considérant que si, d'une part, il n'est pas opportun de
reconnaître aux assujettis le droit de s'opposer aux contrôles, il
faut sauvegarder, d'autre part, leurs droits légitimes, et notamment le
droit au secret de production et un droit de recours ;
considérant que les autorités préposées aux
contrôles peuvent différer d'un État membre à
l'autre ; qu'il est donc opportun de publier une liste des
autorités compétentes en la matière dans chaque
État membre, avec l'indication des territoires de leur compétence
et des laboratoires habilités à effectuer des analyses dans le
cadre desdits contrôles ;
considérant que, s'il incombe en premier lieu aux États membres
d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire,
dans le cadre du marché intérieur, de disposer également
de programmes coordonnés au niveau communautaire ;
considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de
prendre les mesures d'application de la présente directive,
A arrêté la présente directive :
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
1. La présente directive fixe les principes
relatifs
à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de
l'alimentation animale.
2. La présente directive s'applique sans préjudice de la
réglementation communautaire plus spécifique, y compris notamment
la réglementation douanière communautaire et la
réglementation vétérinaire communautaire.
Article 2
1. Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) " contrôle officiel dans le domaine de l'alimentation animale ",
ci-après dénommé " contrôle " : le
contrôle par les autorités compétentes de la
conformité avec les dispositions communautaires prévues
dans :
- la directive 70/524/CEE, du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les
additifs dans l'alimentation des animaux (2) et - la directive 74/63/CEE, du
Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs
maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments
des animaux (3) et
- la directive 77/101/CEE, du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la
commercialisation des aliments simples pour animaux (4) et
- la directive 79/373/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la
commercialisation des aliments composés pour animaux (5) et
- la directive 82/471/CEE, du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains
produits utilisés dans l'alimentation des animaux (6) et
- la directive 93/74/CEE, du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les
aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (7) et
- toute autre réglementation dans le domaine de l'alimentation
animale, dans laquelle il sera prévu que les contrôles officiels
sont effectués selon les dispositions de la présente
directive ;
b) " contrôle documentaire " : la vérification
des documents accompagnant le produit ou de toute autre information
donnée concernant le produit ;
c) " contrôle d'identité " : la vérification
par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents, le
marquage et les produits ;
d) " contrôle physique " : le contrôle du produit
lui-même, comportant le cas échéant un
prélèvement d'échantillons et un examen en
laboratoire ;
e) " produit " : l'aliment pour animaux ou toute substance
utilisée dans l'alimentation des animaux ;
f) " autorité compétente " : l'autorité de
l'État membre chargée d'effectuer les contrôles officiels
dans le domaine de l'alimentation animale ;
g) " établissement " : toute entreprise qui
procède à la production ou à la fabrication d'un produit
ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa
mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l'emballage ou
qui met en circulation ce produit ;
h) " mise en circulation " : la détention de produits aux
fins de leur vente ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non,
à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert
elles-mêmes.
2. Les définitions figurant dans la réglementation
communautaire relative au domaine de l'alimentation animale s'appliquent pour
autant que de besoin.
Article 3
1. Les
États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les
contrôles soient effectués conformément à la
présente directive.
2. Les États membres n'excluent pas un produit d'un contrôle
approprié du fait qu'il est destiné à être
exporté.
Article 4
1. Les
contrôles sont effectués :
a) de façon régulière ;
b) en cas de soupçon de non-conformité ;
c) de façon proportionnée à l'objectif poursuivi, et
notamment en fonction des risques et de l'expérience acquise.
2. Les contrôles s'étendent à tous les stades de la
production et de la fabrication, aux stades intermédiaires
précédant la mise en circulation, à la mise en
circulation, y compris l'importation et à l'utilisation des produits.
L'autorité compétente choisit parmi ces stades celui ou ceux qui
sont les plus appropriés en vue de la recherche envisagée.
3. Les contrôles s'effectuent en règle générale sans
avertissement préalable.
4. Les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans
l'alimentation des animaux.
CHAPITRE
II
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS
Article 5
Par
dérogation à l'article 4 paragraphe 1, les États membres
prennent toutes les mesures utiles pour que, lors de l'introduction de produits
sur le territoire douanier de la Communauté, un contrôle
documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité par sondage
soient effectués par les autorités compétentes afin de
s'assurer :
- de leur nature,
- de leur origine,
- de leur destination géographique, de manière à
déterminer le régime douanier qui leur est applicable.
Article 6
Aux fins
des contrôles prévus à l'article 5, les États
membres peuvent désigner des points d'entrée
déterminés sur leur territoire pour les différents types
de produits.
Dans le même but, ils peuvent exiger qu'une information préalable
leur soit fournie en ce qui concerne l'arrivée des produits à un
point d'entrée déterminé.
Article 7
Les États membres s'assurent par un contrôle physique par sondage de la conformité des produits avant leur mise en libre pratique.
Article 8
1.
Lorsque le contrôle révèle la non-conformité des
produits aux exigences réglementaires, l'État membre en interdit
l'introduction ou la mise en libre pratique et en ordonne la
réexpédition hors du territoire communautaire ; il informe
immédiatement la Commission et les autres États membres du
refoulement des produits, avec mention des infractions constatées.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre peut autoriser
à procéder, dans les conditions fixées par
l'autorité compétente, à l'une des opérations
suivantes :
- la mise en conformité des produits dans un délai à fixer,
- la décontamination éventuelle,
- tout autre traitement approprié,
- l'utilisation à d'autres fins,
- la destruction des produits.
Les États membres veillent à ce qu'aucune conséquence
défavorable pour la santé humaine et animale et pour
l'environnement ne résulte des opérations
énumérées au premier alinéa.
3. Les frais afférents aux mesures prises conformément aux
paragraphes 1 et 2 sont à la charge du détenteur de
l'autorisation ou de son représentant.
Article 9
1.
Lorsque les produits ne sont pas mis en libre pratique sur le territoire de
l'État membre qui procède aux contrôles visés
à l'article 5 et, le cas échéant, à un
contrôle physique, cet État membre fournit à
l'intéressé un document indiquant la nature et les
résultats des contrôles effectués. Les documents
commerciaux portent référence à ce document. Toutefois,
cette disposition n'affecte pas la possibilité pour l'État membre
destinataire de procéder à des contrôles des produits par
sondage.
2. Un document type et, le cas échéant, les modalités
d'application du paragraphe 1 sont arrêtés, avant le 30 avril
1998, selon la procédure prévue à l'article 23.
CHAPITRE
III
ÉCHANGES À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ
Article 10
Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les produits destinés à être expédiés vers un autre État membre soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur leur propre territoire.
SECTION 1
CONTRÔLE À L'ORIGINE
Article 11
1. Les
États membres veillent à ce que l'autorité
compétente procède à un contrôle des
établissements afin de s'assurer que ceux-ci remplissent leurs
obligations fixées par la réglementation communautaire et que les
produits destinés à être mis en circulation
répondent aux exigences communautaires.
2. Lorsqu'il existe une suspicion que les exigences ne sont pas
respectées, l'autorité compétente procède aux
contrôles nécessaires et, dans le cas où cette suspicion
est confirmée, elle prend les mesures appropriées.
SECTION 2
CONTRÔLE À DESTINATION
Article 12
1.
L'autorité compétente de l'État membre de destination
peut, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des
produits avec les dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1
point a), par des contrôles par sondage et de façon non
discriminatoire.
2. Toutefois, lorsque l'autorité compétente de l'État
membre de transit ou de l'État membre de destination dispose
d'éléments d'information lui permettant de présumer une
infraction, des contrôles peuvent également être
effectués en cours de transport des produits sur son territoire.
Article 13
1. Si,
lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou
en cours de transport, un État membre constate la non-conformité
des produits avec les dispositions visées à l'article 2
paragraphe 1 point a), il prend les dispositions appropriées et met en
demeure l'expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit
d'effectuer, dans les conditions fixées par l'autorité
compétente, une des opérations suivantes :
- la mise en conformité des produits dans un délai à fixer,
- la décontamination éventuelle,
- tout autre traitement approprié,
- l'utilisation à d'autres fins,
- la réexpédition dans le pays d'origine, après
information de l'autorité compétente du pays de
l'établissement d'origine,
- la destruction des produits.
2. Les frais afférents aux mesures prises conformément au
paragraphe 1 sont à la charge de l'expéditeur ou de tout autre
ayant droit, y compris, le cas échéant, le destinataire.
SECTION
3
COOPÉRATION EN CAS DE CONSTAT D'INFRACTIONS
Article 14
Dans les
cas où les produits sont détruits, sont utilisés à
d'autres fins, sont réexpédiés dans le pays d'origine ou
sont décontaminés au sens de l'article 13 paragraphe 1,
l'État membre de destination entre sans délai en contact avec
l'État membre d'expédition. Dans les autres cas, l'État
membre de destination peut entrer en contact avec l'État membre
d'expédition. L'État membre d'expédition prend toutes les
mesures nécessaires et communique à l'État membre
destinataire la nature des contrôles effectués, leurs
résultats, les décisions prises et les motifs de ces
décisions.
Si l'État membre de destination craint que ces mesures ne soient pas
suffisantes, il recherche avec l'État membre mis en cause les voies et
les moyens permettant de remédier à la situation, le cas
échéant par une visite en commun sur place.
Lorsque les contrôles effectués conformément à
l'article 12 permettent de constater un manquement répété,
l'État membre de destination informe la Commission et les autres
États membres.
Article 15
1. Sur
demande de l'État membre de destination ou de sa propre initiative, la
Commission peut, compte tenu de la nature des infractions relevées :
- envoyer sur place, en collaboration avec l'État membre
concerné, des représentants,
- inviter l'État membre d'expédition à intensifier les
contrôles de la production de l'établissement concerné.
2. La Commission informe les États membres concernés de ses
conclusions.
Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'État membre
d'expédition, sur demande de l'État membre de destination,
renforce les contrôles à l'égard des produits provenant de
l'établissement en cause.
L'État membre de destination peut, pour sa part, intensifier les
contrôles à l'égard des produits en provenance du
même établissement.
3. La Commission peut procéder, au sein du comité visé
à l'article 23, à un examen de la situation. Elle peut prendre,
selon la procédure prévue au même article, les
décisions nécessaires, y compris celles relatives à la
circulation intracommunautaire des produits.
SECTION 4
CONTRÔLE SUR LES LIEUX AGRICOLES
Article 16
Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente puisse accéder aux lieux destinés à la production agricole où sont fabriqués ou utilisés afin de procéder aux contrôles prescrits.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 17
1. Les
États membres veillent à ce que les contrôles soient
effectués de manière à limiter les retards dans
l'acheminement des produits et ne conduisent pas à des entraves
injustifiées à la commercialisation de ceux-ci.
2. Les États membres prescrivent que les agents chargés du
contrôle sont tenus au secret professionnel.
Article 18
1. Dans
le cas où des échantillons de produit sont prélevés
aux fins d'analyse, les États membres prennent les dispositions
nécessaires afin :
- d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une
éventuelle contre-expertise,
- d'assurer que des échantillons de référence
scellés officiellement sont conservés.
2. Les États membres établissent une liste des laboratoires
chargés d'effectuer les analyses ; ils veillent à ce que ces
laboratoires soient désignés en raison de leurs qualifications.
3. Les États membres veillent à ce que la prise
d'échantillons et les analyses soient effectuées
conformément à la réglementation communautaire.
Toutefois, à défaut de modes et de méthodes
communautaires, les États membres prennent toutes mesures utiles pour
s'assurer que les contrôles :
- sont effectués selon des normes reconnues par des organismes
internationaux,
- sont effectués, en l'absence de telles normes, selon des
règles nationales scientifiquement reconnues et conformes aux principes
généraux du traité.
4. Les modalités d'application du présent article sont, autant
que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue
à l'article 23.
Article 19
Chaque État membre prend les mesures appropriées pour assurer la pleine application de toutes les dispositions de la présente directive. Des sanctions doivent être prévues en cas de violation des mesures adoptées pour la mise en application de celle-ci. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
Article 20
Ne sont
pas affectées par la présente directive les voies de recours
ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres
contre les décisions des autorités compétentes.
Les décisions prises à la suite d'un constat d'infraction par
l'autorité compétente doivent être communiquées,
avec indication de leurs motifs, à l'opérateur concerné
par ces décisions ou son ayant droit.
Si l'opérateur concerné ou son ayant droit en fait la demande,
les décisions motivées doivent lui être communiquées
par écrit, avec indication des voies de recours que lui offre la
législation en vigueur dans l'État membre de contrôle,
ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent
être introduits.
Article 21
Chaque
État membre communique à la Commission, un an après
l'entrée en vigueur de la présente directive :
- la ou les autorités compétentes et leur ressort
territorial et fonctionnel,
- le ou les laboratoires visés à l'article 18 paragraphe 2,
- le cas échéant, la liste des points d'entrée
visés à l'article 6.
Ces informations, ainsi que les modifications ultérieures, sont
publiées au Journal officiel des Communautés européennes,
série C.
Article 22
1. Les
États membres établissent, au plus tard le 1er octobre 1998, des
programmes précisant les mesures nationales à mettre en oeuvre
pour réaliser l'objectif prévu par la présente directive.
Ces programmes devront tenir compte des situations spécifiques des
États membres et, notamment, préciser la nature et la
fréquence des contrôles qui doivent être effectués de
façon régulière.
2. Chaque année, avant le 1er avril, et pour la première fois
avant le 1er avril 2000, les États membres transmettent à la
Commission toutes les informations utiles relatives à
l'exécution, pendant l'année précédente, des
programmes visés au paragraphe 1, en précisant :
- les critères qui ont présidé à
l'élaboration de ces programmes,
- le nombre et la nature des contrôles effectués,
- les résultats des contrôles, en particulier le nombre et la
nature des infractions constatées,
- les actions entreprises en cas de constatation d'infractions.
3. Chaque année, avant le 1er octobre et pour la première fois
avant le 1er octobre 2000, la Commission présente un rapport global et
synthétique sur les résultats des contrôles
effectués au niveau communautaire, assorti d'une proposition de
recommandation relative à un programme coordonné de
contrôles pour l'année suivante, à arrêter selon la
procédure prévue à l'article 23. Cette recommandation peut
faire l'objet d'adaptations ultérieures, rendues nécessaires
pendant l'exécution du programme coordonné.
Le programme coordonné indique en particulier les critères qu'il
convient de retenir par priorité pour son exécution.
Les informations prévues au paragraphe 2 contiennent un chapitre
distinct et spécifique concernant l'exécution du programme
coordonné.
Article 23
1. La
Commission est assistée par le comité permanent des aliments pour
animaux, institué par la décision 70/372/CEE (1), ci-après
dénommé " comité ".
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comtié, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas
où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple
contre lesdites mesures.
Article 24
1. Les États membres adoptent les dispositions
législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive
avant le 30 avril 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la
présente directive.
Article 25
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 26
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1995.
Par le Conseil Le président L. ATIENZA
(1) JO n° L 170 du 3. 8. 1970, p. 1.
Directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996
modifiant la directive
90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation
de la pleine
concurrence sur le marché des
télécommunications
La
Commission des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 90 paragraphe 3,
(1) considérant que la directive 90/388/CEE de la Commission, du
28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des
services de télécommunications (1), modifiée en dernier
lieu par la directive 96/2/CE (2), a ouvert ces marchés à la
concurrence, à l'exception de la téléphonie vocale
destinée au grand public et des services expressément exclus du
champ de la directive, à savoir le service télex, les
communications mobiles et les services de radiodiffusion et de
télédiffusion offerts au public en général ;
que les communications par satellite ont été incluses dans le
champ de la directive par la directive 94/46/CE de la Commission (3), les
réseaux de télévision par câble, par la directive
95/51/CE de la Commission (4) et les communications mobiles et personnelles,
par la directive 96/2/CE ; que, selon la directive 90/388/CEE, les
États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin de
garantir le droit de tout opérateur économique de fournir lesdits
services de télécommunications ;
(2) considérant que le Conseil, par sa résolution du 22 juillet
1993 (5), suite à la large consultation organisée par la
Commission en 1992 sur la situation dans le secteur des
télécommunications (le rapport de 1992), a estimé à
l'unanimité qu'un objectif majeur de la politique communautaire des
télécommunications devait consister à libéraliser
l'ensemble des services de téléphonie vocale publique, au plus
tard le 1er janvier 1998, tout en accordant aux États membres dont les
réseaux sont moins développés, à savoir l'Espagne,
la Grèce, l'Irlande et le Portugal, une période de transition
supplémentaire pouvant atteindre cinq ans afin de leur permettre de
procéder aux ajustements structurels nécessaires, notamment en
matière de tarifs ; qu'il a également
considéré que les réseaux de très petite dimension
pouvaient, lorsque cela se justifiait, bénéficier quant à
eux d'un délai de deux ans au maximum ; qu'il a également
reconnu à l'unanimité, dans la résolution du
22 décembre 1994 (6), que la fourniture d'infrastructures de
télécommunications devrait être également
libéralisée d'ici le 1er janvier 1998, moyennant des
périodes de transition identiques à celles accordées pour
la libéralisation de la téléphonie vocale ; que le
Conseil a établi, dans la résolution du 18 septembre 1995 (7),
des lignes directrices pour le futur cadre réglementaire ;
(3) considérant que la directive 90/388/CEE conclut que l'existence de
droits exclusifs ou spéciaux dans le domaine des services de
télécommunications constitue fondamentalement une infraction
à l'article 90 du traité, en liaison avec l'article 59, parce
qu'ils limitent l'offre de services transfrontaliers ; que, en
matière de services et réseaux de
télécommunications, ces droits spéciaux ont
été définis dans ladite directive ; que, en vertu de
cette directive, l'octroi de droits exclusifs pour la fourniture de services de
télécommunications est en outre incompatible avec l'article 90
paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 lorsqu'ils sont accordés
à des organismes de télécommunications qui jouissent
également de droits exclusifs ou spéciaux pour
l'établissement et l'offre de réseaux de
télécommunications étant donné que cet octroi
revient à renforcer et à étendre leur position dominante
ou mène à d'autres abus de telle position ;
(4) considérant que, en 1990, la Commission a toutefois admis une
exception, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, en ce qui
concerne la téléphonie vocale, étant donné que les
moyens financiers nécessaires au développement du réseau
proviennent encore principalement de l'exploitation de ce service et que son
ouverture à la concurrence aurait pu à cette époque
déstabiliser financièrement les organismes de
télécommunications et les empêcher de mener à bien
la mission d'intérêt économique général qui
leur est impartie consistant en l'établissement et l'exploitation d'un
réseau universel, c'est-à-dire qui possède une couverture
géographique générale et peut être fourni, sur
demande et dans un délai raisonnable, à tout prestataire de
services ou utilisateur ; que, en outre, à l'époque de
l'adoption de la directive 90/388/CEE, les organismes de
télécommunications étaient en train de numériser
leurs réseaux afin d'augmenter la gamme de services offerts à
l'utilisateur final ; que, aujourd'hui, la couverture géographique
et la numérisation ont déjà été
réalisées dans la plupart des États membres ; que, si
l'on tient compte des progrès dans l'utilisation d'applications
hertziennes et des importants programmes d'investissement en cours, la
couverture en fibre optique et la pénétration du réseau
devraient être améliorées de manière significative
au cours des prochaines années dans les États membres ; que,
en 1990, des préoccupations étaient également
exprimées à l'encontre de l'ouverture immédiate de la
téléphonie vocale à la concurrence parce que la structure
des tarifs des organismes de télécommunication était sans
rapport avec les coûts réels ; qu'une ouverture du
marché à cette époque aurait permis aux nouveaux entrants
de se concentrer sur les segments les plus profitables comme la
téléphonie internationale et gagner des parts de marché
seulement sur la base de ces tarifs déséquilibrés ;
que, entre-temps, des efforts substantiels ont été faits pour
rééquilibrer les tarifs en fonction des coûts en vue de la
libéralisation annoncée ; que le Parlement européen
et le Conseil ont depuis lors reconnu qu'il existe des moyens moins restrictifs
que l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux pour assurer cette
tâche d'intérêt économique
général ;
(5) considérant que, pour ces raisons et conformément aux
résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994,
le maintien de droits spéciaux et exclusifs pour la
téléphonie vocale ne se justifie plus ; que l'exception
admise par la directive 90/388/CEE doit être supprimée et ladite
directive modifiée en conséquence, y compris en ce qui concerne
les définitions utilisées ; que, afin de permettre aux
organismes de télécommunications d'achever de se préparer
à la concurrence, et en particulier de continuer le
rééquilibrage nécessaire de leurs tarifs, les États
membres peuvent maintenir les droits exclusifs et spéciaux actuels
relatifs à la téléphonie vocale jusqu'au 1er janvier 1998
au plus tard ; que les États membres dotés de réseaux
moins développés ou de très petits réseaux doivent
pouvoir bénéficier d'une exception temporaire lorsque celle-ci se
justifie par la nécessité de procéder à des
ajustements structurels, mais seulement pour la durée nécessaire
à ces ajustements ; que ces États membres devraient se voir
accorder un délai supplémentaire respectivement de cinq ans au
maximum ou de deux ans au maximum, sur leur demande, pour autant que ce
délai soit requis afin d'achever les ajustements structurels
nécessaires ; que les États membres qui pourraient demander
à bénéficier de cette possibilité sont l'Espagne,
l'Irlande, la Grèce et le Portugal en ce qui concerne les réseaux
moins développés et le Luxembourg pour ceux de très petite
taille ; que les résolutions du 22 juillet 1993 et du 22
décembre 1994 ont également demandé la possibilité
de telles périodes de transition ;
(6) considérant que l'abolition des droits exclusifs et spéciaux
vise en particulier à permettre aux organismes de
télécommunication actuels d'offrir directement leur service de
téléphonie vocale dans les autres États membres à
partir du 1er janvier 1998 ; que ces organismes disposent actuellement des
aptitudes et de l'expérience requises pour entrer sur ces marchés
dès leur ouverture à la concurrence ; qu'ils devront
cependant dans presque tous les États membres entrer en concurrence avec
l'organisme de télécommunications national, auquel a
été accordé le droit exclusif ou spécial non
seulement de fournir le service en question mais également
d'établir et d'exploiter l'infrastructure nécessaire à cet
effet, y compris d'acquérir des droits "indefeasable rights of use" dans
les circuits internationaux ; que la flexibilité et les
économies d'échelles que cela permet empêcheraient que
cette position dominante en matière de téléphonie vocale
soit entamée par le jeu normal de la concurrence une fois la
téléphonie vocale libéralisée ; que ceci
ferait perdurer cette position dominante de l'organisme de
télécommunications national sur son marché
intérieur à moins que les nouveaux entrants sur le marché
de la téléphonie vocale se voient accorder les mêmes droits
et obligations ; que, en particulier, si les nouveaux entrants ne sont pas
autorisés à choisir librement l'infrastructure nécessaire
pour offrir leurs services en concurrence avec l'opérateur dominant,
cette restriction les empêcherait de facto de s'établir sur le
marché de la téléphonie vocale, y compris pour la
fourniture de communications transfrontalières ; que le maintien de
droits spéciaux restreignant le nombre d'entreprises autorisées
à mettre en place et à exploiter des infrastructures de
télécommunications limiterait dès lors la liberté
de prestation de services au sens de l'article 59 du traité ; que
le fait que la limitation du droit d'établir ses propres infrastructures
s'appliquerait apparemment, dans l'État membre concerné, sans
distinction à toutes les entreprises fournissant des services de
téléphonie vocale autres que l'organisme national de
télécommunications, et ne serait pas suffisant pour soustraire le
traitement préférentiel de ce dernier champ d'application de
l'article 59 du traité ; que, compte tenu de ce que la plupart des
nouveaux entrants proviendront d'autres États membres, une telle mesure
affecterait en pratique plus fortement les entreprises d'autres États
membres que les entreprises nationales ; que, d'autre part, outre que ces
restrictions ne semblent pas avoir de justification, il existerait en tout
état de cause des moyens moins restrictifs tels que les
procédures d'autorisation pour garantir les intérêts
généraux et de nature non économique
concernés ;
(7) considérant en outre que l'abolition des droits exclusifs et
spéciaux en ce qui concerne l'offre de téléphonie vocale
n'aurait que peu ou pas d'effet si les nouveaux entrants étaient
obligés d'utiliser le réseau public de
télécommmunications de l'organisme de
télécommunications en place qu'ils veulent concurrencer sur le
marché de la téléphonie vocale ; que le fait de
réserver à une entreprise qui vend des services de
télécommunications la tâche de fournir à ses
concurrents la matière première indispensable dans ce domaine,
c'est-à-dire la capacité de transmission, revient à lui
conférer le pouvoir de déterminer à son gré
où, quand et à quel coût ces derniers peuvent offrir leurs
services, et de surveiller leurs clients et le trafic
généré par ceux-ci ; que cela revient à placer
cette entreprise dans une situation où elle serait incitée
à abuser de sa position dominante ; que la directive 90/388/CEE ne
traite pas explicitement de la construction et de l'exploitation de
réseaux de télécommunications, parce qu'elle accorde une
exception temporaire au titre de l'article 90 paragraphe 2 du traité en
ce qui concerne les droits exclusifs et spéciaux pour le service le plus
important en termes économiques fourni sur des réseaux de
télécommunications, à savoir la téléphonie
vocale ; que cette directive prévoyait néanmoins un examen
par la Commission de la situation de l'ensemble du secteur des
télécommunications en 1992 ;qu'il est vrai que la directive
92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la
fourniture de réseau ouvert aux lignes louées (8),
modifiée par la décision 94/439/CE de la Commission (9),
harmonise les principes de base relatifs à l'offre de lignes
louées, mais qu'elle ne couvre que les conditions d'accès et
d'utilisation de lignes louées ; que le but de la directive n'est
pas de porter remède au conflit d'intérêt entre les
organismes de télécommunications en tant que fournisseurs de
services et d'infrastructure ;qu'elle n'impose pas de séparation
structurelle entre les activités des organismes de
télécommunications comme fournisseurs de lignes louées et
comme prestataires de services ; que des plaintes montrent que, même
dans les États membres qui ont transposé cette directive, les
organismes de télécommunications utilisent toujours leur pouvoir
de contrôle sur les conditions d'accès à leur réseau
au détriment de leurs concurrents sur le marché des
services ; que ces plaintes montrent que les organismes de
télécommunications continuent d'appliquer des tarifs excessifs et
qu'ils utilisent l'information acquise en tant que fournisseurs
d'infrastructure au sujet des services envisagés par leurs concurrents
pour cibler des clients sur le marché des services ; que la
directive 92/44/CEE énonce seulement le principe de l'orientation des
tarifs sur les coûts et n'empêche pas par ailleurs les organismes
de télécommunications d'utiliser l'information acquise en tant
que fournisseurs de capacité sur les habitudes de consommation des
abonnés, indispensable pour cibler certaines catégories
spécifiques d'utilisateurs, et sur l'élasticité de la
demande dans chaque segment du marché et chaque région de
l'État membre concerné ; que le cadre réglementaire
actuel ne résout pas le conflit d'intérêt mentionné
ci-dessus ; que le moyen le plus approprié de régler ce
conflit d'intérêt est donc de permettre aux prestataires de
services d'utiliser leur propre infrastructure de
télécommunications ou celle de tiers, plutôt que celle de
leur principal concurrent, pour offrir leurs services à l'utilisateur
final ; que, dans sa résolution du 22 décembre 1994, le
Conseil a également approuvé le principe de la
libéralisation de la fourniture d'infrastructure ; que les
États membres doivent par conséquent abolir les droits exclusifs
actuels concernant la fourniture et l'utilisation des infrastructures de
télécommunications, qui enfreignent l'article 90 paragraphe 1 du
traité en liaison avec ses articles 59 et 86, et autoriser les
prestataires de téléphonie vocale à utiliser leur propre
infrastructure et/ou toute autre infrastructure de leur choix ;
(8) considérant que la directive 90/388/CEE rappelle que les
règles du traité, y compris celles relatives à la
concurrence, s'appliquent au service télex ; que, en même
temps, elle établit que l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux
pour la fourniture de services de télécommunications aux
organismes de télécommunications est contraire à l'article
90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 59 du traité, parce qu'ils
limitent l'offre de services transfrontaliers ; que la directive avait
cependant considéré qu'une approche spécifique
était requise, compte tenu de prévisions relatives à
l'érosion rapide de l'importance du service télex ; que,
entre-temps, il s'est avéré que le télex continuera de
coexister avec les nouveaux services tels que la télécopie dans
les prochaines années, notamment parce que le télex est le seul
réseau normalisé couvrant l'ensemble du monde et dont les
messages font foi dans les litiges judiciaires ; que le maintien de cette
approche n'est dès lors plus justifié ;
(9) considérant que, en ce qui concerne l'accès de nouveaux
concurrents aux marchés de télécommunications, seules des
exigences impératives peuvent justifier des restrictions aux
libertés fondamentales prévues par le traité ; que
ces restrictions doivent être limitées à ce qui est
nécessaire pour atteindre l'objectif de nature non économique
poursuivi ; que les États membres ne sont par conséquent
habilités à instaurer des procédures d'octroi de licences
ou de déclaration que quand cela est indispensable pour garantir le
respect des exigences essentielles et, en ce qui concerne l'offre de
téléphonie vocale et de l'infrastructure sous-jacente, à
édicter des réglementations de commerce lorsque cela est
nécessaire afin d'assurer, conformément à l'article 90
paragraphe 2 du traité, l'exercice de la mission particulière de
service public dont l'entreprise concernée est chargée en
matière de télécommunications et/ou d'assurer le
financement du service universel ; que, conformément aux articles
56 et 66, des obligations de service public supplémentaires peuvent
être prévues par les États membres dans certaines
catégories de licences dans le respect du principe de
proportionnalité ; que les dispositions de la directive 90/388/CEE
ne préjugent par conséquent pas de l'applicabilité des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives à la sécurité publique, et
notamment de celles visant à permettre les écoutes
téléphoniques ; que, dans le cadre de l'instauration de
conditions d'autorisation en application de la directive 90/388/CEE, il est
apparu que certains États membres imposaient des obligations aux
nouveaux entrants, qui étaient sans commune mesure avec l'objectif
d'intérêt public recherché ; que, afin d'éviter
que de telles mesures ne soient utilisées pour empêcher que la
position dominante des organismes de télécommunications soit mise
en question par la concurrence une fois la téléphonie vocale
libéralisée permettant ainsi à ces organismes de
télécommunications de maintenir une position dominante sur les
membres de la téléphonie vocale et des réseaux de
télécommunications publics, et renforçant ainsi la
position dominante de l'opérateur en cause, il est dès lors
indiqué que les États membres notifient à la Commission
les conditions d'octroi de licences ou de déclaration,
préalablement à leur mise en oeuvre pour permettre à la
Commission d'apprécier leur compatibilité avec le traité
et en particulier la proportionnalité des obligations
imposées ;
(10) considérant que, conformément au principe de
proportionnalité, le nombre de licences ne peut être limité
que dans les cas où cela est indispensable pour garantir le respect des
exigences essentielles en matière d'utilisation de ressources
rares ; que, dans sa communication traitant de la consultation relative au
"Livre vert" sur la libéralisation des infrastructures de
télécommunications et des réseaux de
télévision par câble, la Commission déclare que
seule une limite physique -la saturation des spectres de fréquences-
justifie la limitation du nombre de licences ; que, en ce qui concerne la
fourniture de la téléphonie vocale, des réseaux publics
fixes et d'autres réseaux de télécommunications impliquant
l'utilisation de fréquences radio, les exigences essentielles justifient
l'instauration ou le maintien d'une procédure de licence
individuelle ; que dans tous les autres cas une autorisation
générale ou une procédure de déclaration suffit
à garantir le respect des exigences essentielles ; que l'octroi de
licences ne se justifie pas si un simple système de déclaration
peut suffire à atteindre l'objectif recherché ; que, en ce
qui concerne la fourniture des services de commutation de données par
paquets ou par circuits, la directive 90/388/CEE permettait aux États
membres, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, d'adopter des
réglementations de commerce sous la forme de cahiers des charges de
service public en vue d'assurer le service d'intérêt
général concerné ; que la Commission a
évalué au cours de l'année 1994 les effets des mesures
adoptées en vertu de cette disposition ; que les résultats
de cet examen ont été publiés dans la communication de la
Commission sur le rôle central et l'état actuel de la
transposition de la directive 90/388/CEE ; que, sur la base dudit examen,
qui tenait entre autres compte de l'expérience dans la grande
majorité des États membres où les objectifs
d'intérêt général visés ont été
remplis sans l'application de tels cahiers des charges, il n'y a plus de
justification de maintenir ce régime spécifique et que les
règlements actuels devraient être abolis en
conséquence ; que les États membres peuvent néanmoins
remplacer ces réglementations par des procédures de
déclaration ou par des autorisations générales ;
(11) considérant que les opérateurs de téléphonie
vocale nouvellement autorisés ne pourront concurrencer réellement
les organismes de télécommunications en place que dans la mesure
où leur sont attribués suffisamment de numéros à
allouer à leurs abonnés ; que, en outre, lorsque les
numéros sont attribués par l'organisme de
télécommunication national, ce dernier sera incité
à se réserver les meilleurs numéros et à n'accorder
qu'un nombre insuffisant de numéros à ses concurrents ou des
numéros commercialement moins attractifs, notamment du fait de leur
longueur ; que, en laissant cette compétence à l'organisme
de télécommunications national, les États membres
inciteraient donc celui-ci à abuser de sa position sur le marché
de la téléphonie vocale et enfreindraient l'article 90 en liaison
avec l'article 86 du traité ; que, en conséquence,
l'élaboration et la gestion du plan de numérotation national
doivent être confiées à un organe indépendant des
organismes de télécommunications, et qu'une procédure
d'attribution des numéros reposant sur des critères objectifs,
transparente et sans effets discriminatoires, doit le cas échéant
être établie ; que, lorsqu'un abonné change de
prestataire de services, les organismes de télécommunication
doivent, dans la mesure requise par l'article 86 du traité, communiquer
les informations concernant son nouveau numéro pendant une
période suffisamment longue aux personnes s'efforçant de le
contacter à son ancien numéro ; que les abonnés
changeant de prestataire de services doivent aussi avoir la possibilité
de conserver leurs numéros en échange d'une participation
raisonnable au coût du transfert desdits numéros ;
(12) considérant que, comme les États membres sont tenus par la
présente directive d'abolir les droits exclusifs et spéciaux pour
la fourniture et l'exploitation de réseaux publics de
télécommunications fixes, l'obligation prévue par la
directive 90/388/CEE de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer
des conditions d'accès objectives, non discriminatoires et
publiées doit être adaptée en conséquence ;
(13) considérant que le droit des nouveaux opérateurs de
téléphonie vocale d'interconnecter contre une
rémunération raisonnable leur service aux points d'interconnexion
requis pour permettre la terminaison d'appels sur le réseau de
télécommunications public existant, y compris l'accès
à la base d'abonnés nécessaire pour la fourniture de
renseignements téléphoniques, est d'une importance capitale dans
la phase qui suit immédiatement la suppression des droits
spéciaux et exclusifs relatifs à la fourniture des services de
téléphonie vocale et des infrastructures de
télécommunications ; que l'interconnexion doit en principe
faire l'objet de négociations entre les parties, sans préjudice
des règles de concurrence applicables aux entreprises ; que, compte
tenu du déséquilibre dans ces négociations entre les
nouveaux entrants et les organismes de télécommunications dont la
position de monopole résulte des droits spéciaux et exclusifs
dont ils ont bénéficié, il est très probable que,
tant qu'un cadre harmonisé n'aura pas été mis en place par
le Parlement européen et le Conseil, l'interconnexion sera
retardée par des litiges concernant les termes et conditions à
appliquer ; que de tels délais feraient échec à
l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché et
empêcheraient l'abolition des droits exclusifs et spéciaux de
devenir effective ; que l'absence de mesures de sauvegarde afin de
prévenir un tel état de fait mènerait au maintien de fait
des droits exclusifs et spéciaux actuels, qui sont, comme
démontré ci-dessus, contraires à l'article 90 paragraphe 1
en liaison avec les articles 59 et 86 du traité ; que, afin de
permettre un accès au marché effectif et de prévenir le
maintien de facto de droits exclusifs et spéciaux contraires à
l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec ses articles 59 et
86, les États membres devraient s'assurer que, pendant la période
de temps nécessaire à l'entrée de concurrents, les
organismes de télécommunications publient les termes et
modalités uniformes d'interconnexion au réseau de
téléphonie vocale qu'ils offrent au public, comprenant la liste
des tarifs et des points d'accès, au plus tard six mois avant la date
prévue pour la libéralisation de la téléphonie
vocale et la capacité de transmission des
télécommunications que ces offres uniformes doivent être
non discriminatoires et suffisamment décomposées pour permettre
aux nouveaux entrants de n'acquérir que les éléments de
l'offre d'interconnexion dont ils ont besoin ; que, en outre, elles ne
peuvent opérer de discrimination sur la base de l'origine des appels
et/ou des réseaux ;
(14) considérant que, en outre, pour permettre le contrôle des
obligations d'interconnexion en vertu du droit de la concurrence, la
méthode de comptabilité analytique adoptée pendant la
période nécessaire à l'entrée effective sur le
marché de concurrents pour l'offre de téléphonie vocale et
du réseau public de télécommunications sous-jacent devrait
permettre une identification précise des éléments de
coûts intégrés dans la redevance d'interconnexion, et en
particulier pour chaque élément de l'offre d'interconnexion la
base de coût utilisée, afin de permettre de s'assurer que celle-ci
ne contient que des éléments pertinents, à savoir la
redevance initiale de connexion, les frais d'acheminement, la quote-part de
frais supportés pour assurer l'égalité d'accès, la
portabilité du numéro et le respect des exigences essentielles
et, le cas échéant, les redevances d'accès visant à
partager le coût net du service universel et, provisoirement, pour
compenser les déséquilibres dans la structure tarifaire de la
téléphonie vocale ; qu'une telle comptabilité devrait
d'autre part permettre de déceler quand l'organisme de
télécommunications facture plus aux opérateurs de
réseaux de téléphonie vocale qu'aux grands utilisateurs de
son réseau ; que l'absence d'une procédure permettant une
résolution rapide, peu coûteuse et efficace des conflits
d'interconnexion et d'une procédure de nature à empêcher
les organismes de télécommunications de provoquer des retards ou
d'utiliser leurs ressources financières pour augmenter le coût des
autres recours disponibles dans le cadre du droit national ou du droit
communautaire applicable permettrait aux organismes de
télécommunications de maintenir leur position dominante ;
que les États membres devraient instaurer une procédure de
recours ad hoc pour résoudre les conflits d'interconnexion ;
(15) considérant que l'obligation de publier les charges et
modalités uniformes d'interconnexion ne libère pas les organismes
de télécommunication dominants de leur obligation, en vertu de
l'article 86 du traité, de négocier des accords spéciaux
ou sur mesure prévoyant une utilisation ou une combinaison
particulière d'éléments décomposés du
réseau téléphonique public commuté et/ou l'octroi
de remises spéciales à certains prestataires de services
spécifiques ou certains gros utilisateurs lorsqu'elles sont
justifiées et non discriminatoires ; que toute remise
accordée sur l'interconnexion doit être transparente et
justifiée par des critères objectifs ;
(16) considérant que l'exigence de publication des modalités
d'interconnexion uniforme est également sans préjudice de
l'obligation des opérateurs dominants découlant de l'article 86
du traité de permettre aux opérateurs interconnectés du
réseau duquel un appel émane de rester responsables de la
tarification aux clients entre l'appelant et l'appelé et de
l'acheminement du trafic de leurs clients jusqu'au point d'interconnexion de
leur choix ;
(17) considérant qu'un certain nombre d'États membres
maintiennent encore des droits exclusifs pour l'établissement et la
fourniture d'annuaires téléphoniques et la fourniture de
renseignements téléphoniques ; que ces droits exclusifs sont
en général accordés soit aux organismes de
télécommunications qui jouissent déjà d'une
position dominante sur le marché de la téléphonie vocale,
soit à l'une de leurs filiales ; que, dans de telles circonstances,
ces droits ont pour effet d'étendre la position dominante dont jouissent
ces organismes et dès lors de renforcer cette position ; que ceci
constitue, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, un abus de position dominante au sens de l'article 86 du
traité ; que les droits exclusifs accordés pour la
fourniture de services d'annuaire sont par conséquent contraires
à l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 du
traité ; que ces droits doivent pour cette raison être
supprimés ;
(18) considérant que les services d'annuaire constituent un outil
essentiel pour accéder aux services de téléphonie ;
que, afin de garantir aux abonnés de tous les services de
téléphonie vocale un accès aux informations relevant des
services d'annuaire, les États membres peuvent inclure des obligations
relatives à la fourniture desdites informations au public dans leurs
procédures de licences individuelles ou d'autorisation
générale ; que de telles obligations ne doivent cependant
pas, aux termes de l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86
deuxième alinéa point b) du traité, restreindre la
fourniture de telles informations par le biais de nouvelles technologies, ni la
fourniture d'annuaires spécialisés, locaux ou
régionaux ;
(19) considérant que, dans les cas où le service universel ne
peut être assuré qu'à perte ou contre une
rémunération inférieure aux conditions commerciales
usuelles, des plans de financement différents peuvent être
envisagés pour assurer le service universel ; que
l'émergence d'une concurrence effective aux dates prévues pour la
libéralisation complète risquerait toutefois d'être
retardée de façon significative si les États membres
appliquaient un système de financement mettant trop à
contribution les nouveaux entrants ou fixaient à un niveau excessif le
coût du service universel ; que des systèmes de financement
qui mettraient les nouveaux entrants à contribution de façon
disproportionnée, et empêcheraient ainsi que la position dominante
des organismes de télécommunications soit entamée par le
jeu normal de la concurrence après la libéralisation de la
téléphonie vocale, permettant ainsi aux organismes de
télécommunications de renforcer leur position dominante, seraient
incompatibles avec l'article 90 en liaison avec l'article 86 du
traité ; que, quel que soit le plan de financement qu'ils
décident de mettre en oeuvre, les États membres devraient faire
en sorte que seuls les fournisseurs de réseaux publics de
télécommunications contribuent à la fourniture et/ou au
financement des obligations de service universel harmonisées dans le
cadre d'une offre de réseau ouvert et que la clef de répartition
entre eux soit fondée sur des critères objectifs, non
discriminatoires et conformes au principe de proportionnalité ; que
ce dernier principe ne s'oppose pas à ce que les États membres
exemptent de contribution les nouveaux entrants dont la présence sur le
marché n'est pas encore significative ; que, en outre, les
mécanismes de financement adoptés devraient seulement avoir pour
but d'assurer la participation des acteurs du marché au financement du
service universel, et non à celui d'activités qui ne sont pas
directement liées à la fourniture du service universel ;
(20) considérant que, en matière de structure tarifaire de la
téléphonie vocale, il convient de distinguer entre la redevance
initiale de connexion, l'abonnement mensuel et les tarifs locaux, nationaux et
internationaux ; que ces différents éléments
tarifaires du service fourni par les organismes de
télécommunications de certains États membres sont
actuellement encore déphasés par rapport aux coûts ;
que certaines catégories d'appels sont fournies à perte et sont
subventionnées par les profits réalisés sur d'autres
catégories ; que ces tarifs artificiellement bas restreignent
toutefois la concurrence car les entrants potentiels n'ont aucun
intérêt à s'attaquer à ce segment du marché
de la téléphonie vocale ; que de tels prix sont contraires
à l'article 86 du traité, à moins d'être
justifiés sur la base de l'article 90 paragraphe 2 en ce qui concerne
certains utilisateurs finals ou certaines catégories d'utilisateurs
finals ; que les États membres devraient procéder, dans les
meilleurs délais, à la suppression graduelle des restrictions
subsistantes non justifiées au rééquilibrage des tarifs de
la part des organismes de télécommunications, et en particulier
celles empêchant l'adaptation des tarifs qui ne sont pas liés aux
coûts et qui accroissent la charge de la fourniture du service
universel ; que, dans les cas justifiés, la fraction des
coûts nets insuffisamment couverte par la structure tarifaire peut
être redistribuée entre tous les utilisateurs de façon non
discriminatoire et transparente ;
(21) considérant que, comme le rééquilibrage pourrait
à court terme rendre certains services téléphoniques moins
abordables pour certains groupes d'usagers, les États membres peuvent
prévoir des dispositions spéciales pour adoucir l'impact de ce
rééquilibrage ; que, de cette manière, un service
téléphonique abordable serait garanti pendant cette
période transitoire tandis que les organismes de
télécommunications pourraient tout de même poursuivre ce
rééquilibrage ; que ceci s'inscrit dans la ligne de la
déclaration de la Commission (10) concernant la résolution du
Conseil sur le service universel, selon laquelle il importe que les prix soient
raisonnables et abordables dans tout le territoire, aussi bien en ce qui
concerne le raccordement initial, l'abonnement, les redevances
périodiques et l'accès que l'utilisation du service ;
(22) considérant que, lorsque les États membres chargent leur
organisme de télécommunications de l'application du plan de
financement de l'obligation de service universel, tout en l'autorisant à
récupérer une partie de la somme correspondante auprès de
ses concurrents, ce dernier sera incité à facturer ses
concurrents plus qu'il ne serait justifié, à moins que les
États membres n'assurent que la contribution au service universel soit
facturée de façon séparée et explicite par rapport
aux charges d'interconnexion (connexion et acheminement) ; que, en outre,
le mécanisme appliqué doit être surveillé et que des
moyens efficaces et rapides de recours auprès d'une entité
indépendante doivent être disponibles pour régler
rapidement tout litige relatif au montant à acquitter, sans
préjudice des autres recours offerts par le droit national ou
communautaire ; que la Commission devrait réexaminer la situation
dans les États membres cinq ans après l'introduction de la
concurrence complète, afin de s'assurer que ce système de
financement ne mène pas à des situations incompatibles avec le
droit communautaire ;
(23) considérant que les opérateurs de réseaux publics de
télécommunications ont besoin de pouvoir passer à travers
des propriétés publiques et privées afin d'y
déployer leurs réseaux vers les utilisateurs finals ; que
les organismes de télécommunications bénéficient
dans de nombreux États membres de privilèges légaux pour
installer leurs réseaux sur des terrains publics et privés, sans
frais ou contre simple remboursement des coûts occasionnés ;
que, si les États membres n'accordaient pas de droits similaires aux
nouveaux opérateurs autorisés pour leur permettre de
déployer leurs réseaux, cela les retarderait et reviendrait dans
certains domaines à maintenir de facto des droits exclusifs en faveur
des organismes de télécommunications ; que, en outre,
l'article 90 du traité en liaison avec son article 59 demande aux
États membres de ne pas opérer de discrimination à
l'encontre des nouveaux entrants, qui proviendront en général
d'autres États membres, par rapport à l'organisme de
télécommunications national et aux autres entreprises nationales
auxquelles ils ont accordé des droits de passage pour leur permettre de
déployer leurs réseaux ; que lorsque des exigences
essentielles, eu égard notamment à la protection de
l'environnement ou aux objectifs de l'aménagement du territoire en
milieu rural ou urbain, s'opposent à l'octroi de droits similaires aux
nouveaux entrants, qui ne possèdent pas encore leur propre
infrastructure, les États membres devraient au moins s'assurer que ces
derniers ont accès, lorsque cela est techniquement possible, aux
conduites et aux poteaux existants construits en vertu de droits de passage par
les organismes de télécommunications à des conditions
raisonnables, lorsque cela est nécessaire pour leur permettre de
déployer leur réseau ; que, en l'absence de telles
obligations, les organismes de télécommunications seraient
incités à restreindre l'accès à ces
facilités essentielles et, partant, à abuser de leur position
dominante ; qu'une telle omission serait dès lors incompatible avec
l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec son article
86 ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 86 du traité, tous
les opérateurs publics de réseaux de
télécommunications disposant de ressources essentielles
auxquelles il n'existe pas d'alternative raisonnable doivent en effet permettre
à leurs concurrents d'accéder librement et à des
conditions non discriminatoires à ces ressources ;
(24) considérant que l'abolition des droits spéciaux et exclusifs
sur le marché des télécommunications permettra à
des entreprises bénéficiant de tels droits dans des secteurs
autres que celui des télécommunications de prendre pied sur ce
marché ; que, afin de permettre le contrôle en vertu des
règles pertinentes du traité, d'éventuelles subventions
croisées abusives entre, d'une part, les domaines dans lesquels les
fournisseurs de services ou d'infrastructures de
télécommunications bénéficient de droits
spéciaux ou exclusifs et, d'autre part, leurs activités sur le
marché des télécommunications, les États membres
devraient prendre les mesures nécessaires pour réaliser la
transparence quant à l'utilisation des ressources provenant de ces
domaines d'activités protégés pour pouvoir accéder
au marché des télécommunications
libéralisé ; qu'il sera nécessaire, pour ce faire,
d'imposer au minimum à ces entreprises de tenir, dès qu'elles
réalisent un chiffre d'affaire significatif dans le marché
concerné de la fourniture de services ou d'infrastructure de
télécommunications, des comptes financiers distincts qui fassent
apparaître séparément les produits et les charges
liés aux services fournis en vertu de leurs droits spéciaux et
exclusifs et ceux liés aux services fournis en situation de
concurrence ; que, à l'heure actuelle, un chiffre d'affaires de
plus de 50 millions d'écus peut être considéré comme
un chiffre d'affaires significatif ;
(25) considérant que la plupart des États membres accordent
actuellement des droits exclusifs également pour la fourniture
d'infrastructures de télécommunications destinées à
des services autres que la téléphonie vocale ; que la
directive 92/44/CEE prévoit que les États membres doivent veiller
à ce que les organismes de télécommunications rendent
accessibles certains types de lignes louées à tous les
prestataires de services de télécommunications ; que ladite
directive ne prévoit néanmoins que l'offre harmonisée de
certains types de lignes louées jusqu'à une certaine largeur de
bande ; que des entreprises ayant besoin de bandes passantes plus larges
pour offrir des services basés sur des technologies à haut
débit tels que le SDH (hiérarchie synchrone numérique) se
plaignent de ce que les organismes de télécommunications
concernés ne répondent pas à leur demande alors qu'elle
pourrait être satisfaite sur les réseaux en fibre optique d'autres
fournisseurs potentiels d'infrastructure de télécommunications si
ces droits exclusifs n'existaient pas ; que, par conséquent, le
maintien de ces droits retarde l'émergence de nouveaux services
avancés de télécommunications et freine ainsi le
progrès technique au détriment des usagers, ce qui est contraire
à l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec l'article
86 point b) ; (26) considérant que, étant donné que
l'abrogation de ces droits concernera principalement des services qui ne sont
pas encore fournis aujourd'hui et ne concerne pas la téléphonie
vocale, qui est toujours la principale source de revenus des organismes de
télécommunications, cette abrogation ne déstabilisera donc
pas financièrement les organismes de
télécommunications ; qu'il n'y a dès lors aucune
justification au maintien des droits exclusifs pour l'établissement et
l'exploitation de réseaux destinés à des services autres
que la téléphonie vocale ; que, en particulier, les
États membres devraient faire en sorte que toutes les restrictions
portant sur la fourniture de services de télécommunications
autres que la téléphonie vocale au moyen de réseaux
déployés par le prestataire du service de
télécommunications ou l'utilisation d'infrastructures fournie par
des tiers et l'utilisation conjointe de réseaux et d'autres
installations et sites soient abolies à compter du 1er juillet
1996 ; que, afin de tenir compte de la situation spécifique des
États membres dotés de réseaux moins
développés et des États membres dotés de
très petits réseaux, la Commission accordera, sur leur demande,
des délais supplémentaires ;
(27) considérant que, bien que la directive 95/51/CE ait supprimé
toutes les restrictions relatives à la fourniture des services de
télécommunications libéralisés par
l'intermédiaire de réseaux de télévision par
câble, certains États membres continuent de limiter l'utilisation
des réseaux publics de télécommunications pour la
distribution de programmes de télévision par câble ;
que la Commission devrait faire le point sur la situation en la matière
à la lumière des objectifs de ladite directive lorsque la
libéralisation des marchés des télécommunications
sera presque achevée ;
(28) considérant que l'abolition de tous les droits exclusifs et
spéciaux qui restreignent la fourniture de services de
télécommunication et de réseaux de base par des
entreprises établies dans la Communauté est indépendante
de la destination ou de l'origine des communications concernées ;
que la directive 90/388/CEE ne fait cependant pas obstacle, en ce qui concerne
les entreprises qui ne sont pas établies dans la Communauté,
à l'adoption de mesures conformes à la fois au droit
communautaire et aux obligations internationales existantes visant à
assurer aux ressortissants des États membres un traitement effectif
comparable dans les pays tiers ; que les entreprises de la
Communauté doivent bénéficier d'un traitement et d'un
accès effectif au marché comparables à ceux offerts par le
cadre communautaire aux entreprises détenues ou effectivement
contrôlées par des ressortissants du pays tiers
concerné ; que les négociations relatives aux
télécommunications dans le cadre de l'Organisation mondiale du
commerce doivent se concrétiser par un accord multilatéral
équilibré, garantissant aux opérateurs de la
Communauté un accès effectif et comparable dans les pays
tiers ;
(29) considérant que le processus de réalisation de la pleine
concurrence soulève des questions importantes dans le domaine social et
en matière d'emploi ; que ces questions sont examinées dans
la communication de la Commission concernant la consultation relative au "Livre
vert" sur la libéralisation des infrastructures de
télécommunications et des réseaux de
télévision par câble du 3 mai 1995 ; que, s'inscrivant
dans la ligne de l'approche horizontale esquissée, des efforts doivent
être entrepris maintenant pour soutenir le processus de transition vers
un marché des télécommunications complètement
libéralisé ; que la responsabilité pour de telles
mesures incombe en premier chef aux États membres, bien que des
structures communautaires, telles que le Fonds social européen, puissent
également y contribuer ; que les initiatives existantes de la
Communauté devraient faciliter l'adaptation et la reconversion des
travailleurs dont l'activité traditionnelle risque de disparaître
pendant le processus de reconversion industrielle ;
(30) considérant que l'élaboration de procédures au niveau
national concernant l'octroi des licences, l'interconnexion, le service
universel, l'attribution des numéros et les droits de passage ne fait
pas obstacle à l'harmonisation ultérieure de ces questions au
moyen d'instruments législatifs appropriés du Parlement
européen et du Conseil, en particulier dans le cadre de l'application
des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ; que la
Commission prendra toute mesure qu'elle estimera appropriée pour assurer
la cohérence de ces instruments avec la directive 90/388/CEE,
A arrêté la présente directive :
Article premier
La
directive 90/388/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit.
i) Le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant :
"- "réseau public de télécommunications", un réseau
de télécommunications utilisé notamment pour la fourniture
de services publics de télécommunications,
- "service public de télécommunications", un service de
télécommunications accessible au grand public,"
ii) le quinzième tiret est remplacé par le texte suivant :
"- "exigences essentielles", les raisons d'intérêt
général et de nature non économique qui peuvent amener un
État membre à imposer des conditions relatives à
l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de
télécommunications ou à la fourniture de services de
télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de
fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et,
dans les cas où cela est justifié,
l'interopérabilité des services, la protection des
données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et
d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du
spectre des fréquences et la prévention de toute
interférence préjudiciable entre les systèmes de
télécommunications par radio et d'autres systèmes
techniques terrestres ou spatiaux.
La protection des données peut comprendre la protection des
données personnelles, la confidentialité des informations
transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée,"
iii) les tirets suivants sont ajoutés :
"- "réseau de télécommunications", l'équipement de
transmission et, le cas échéant, de commutation et les autres
ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaison
définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par
d'autres moyens électromagnétiques,
- "interconnexion", la liaison physique et logique entre les installations
de télécommunications d'organismes fournissant des réseaux
et/ou des services de télécommunications, permettant aux
utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs d'un autre
organisme, ou bien du même, ou d'accéder aux services fournis par
des organismes tiers."
b) Le paragraphe 2 est supprimé.
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
"Article 2
1. Les États membres abolissent toutes les mesures accordant :
a) des droits exclusifs pour la fourniture de services de
télécommunications, y compris la mise en place et l'exploitation
de réseaux de télécommunications nécessaires
à la prestation de ces services ou
b) des droits spéciaux qui limitent à deux ou plus, selon des
critères autres qu'objectifs, proportionnés et non
discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir
ces services de télécommunications ou à exploiter ces
réseaux ou
c) des droits spéciaux qui désignent, selon des critères
autres qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires, plusieurs
entreprises concurrentes pour fournir ces services de
télécommunications ou fournir ou exploiter ces réseaux.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de
garantir à toute entreprise le droit de fournir les services de
télécommunications visés au paragraphe 1 ou de mettre en
place et d'exploiter les réseaux visés au paragraphe 1.
Sans préjudice de l'article 3 quater et de l'article 4 paragraphe 3, les
États membres peuvent maintenir des droits spéciaux et exclusifs
jusqu'au 1er janvier 1998 pour la téléphonie vocale et la
fourniture de réseaux publics de télécommunications.
Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour
faire en sorte que toutes les restrictions subsistantes à la fourniture
de services de télécommunications autres que la
téléphonie vocale sur des réseaux mis en place par le
prestataire du service de télécommunications, sur des
infrastructures fournies par des tiers et au moyen d'un usage partagé de
réseaux, installations et sites, soient levées le 1er juillet
1996 au plus tard, les mesures correspondantes devant être
notifiées à la Commission à cette même date.
En ce qui concerne les dates prévues au deuxième et au
troisième alinéa du présent paragraphe, à l'article
3 et à l'article 4 bis paragraphe 2, un délai
supplémentaire de cinq ans au maximum sera accordé, sur leur
demande aux États membres dotés de réseaux moins
développés, et un délai supplémentaire de deux ans
au maximum sera accordé, sur leur demande, aux États membres
dotés de très petits réseaux, dans la mesure où
cela se justifie par la nécessité de procéder aux
ajustements structurels requis. Cette demande doit s'accompagner d'une
description détaillée des ajustements envisagés ainsi que
d'une évaluation précise du calendrier prévu pour leur
mise en oeuvre. Ces informations sont fournies, sur demande, à toute
partie intéressée, sous réserve de l'intérêt
légitime des organismes des télécommunications concernant
la protection de leurs secrets d'affaires.
3. Les États membres qui soumettent la fourniture de ces services ou la
mise en place de l'exploitation de tels réseaux à l'octroi d'une
licence, à une autorisation générale ou à une
procédure de déclaration visant le respect des exigences
essentielles veillent à ce que les conditions y afférentes soient
objectives, non discriminatoires, proportionnées et transparentes,
à ce que les refus éventuels soient dûment motivés
et à ce qu'il existe une procédure de recours à l'encontre
de tels refus.
La fourniture de services de télécommunications autres que la
téléphonie vocale, la mise en place et l'exploitation de
réseaux publics de télécommunications et d'autres
réseaux de télécommunications impliquant l'utilisation de
radiofréquences ne peut être soumise qu'à une autorisation
générale ou à une procédure de déclaration.
4. Les États membres communiquent à la Commission les
critères sur lesquels les licences, les autorisations
générales et les procédures de déclaration sont
fondées ainsi que les conditions y afférentes.
Les États membres tiennent la Commission informée de tout projet
tendant à instituer de nouvelles licences, autorisations
générales, procédures de déclaration ou à
modifier les procédures en vigueur."
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant :
"Article 3
En ce qui concerne la téléphonie vocale et la fourniture de
réseaux publics de télécommunications, les États
membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er janvier 1997,
avant sa mise en oeuvre, toute procédure d'octroi de licence ou de
déclaration visant à garantir le respect :
- soit des exigences essentielles,
- soit des réglementations de commerce portant sur les conditions de
permanence, de disponibilité et de qualité du service,
- soit des obligations financières relatives au service universel,
conformément aux principes énoncés à l'article 4
quater.
Les conditions relatives à la disponibilité peuvent inclure
l'exigence d'assurer l'accès aux bases de données
d'abonnés en vue de la fourniture d'informations relevant du service
d'annuaire universel.
L'ensemble de ces conditions doit former un cahier des charges de service
public objectif, non discriminatoire, proportionné et transparent.
Les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences à
délivrer qu'en relation avec la saturation du spectre des
fréquences, et lorsque cela se justifie au regard du principe de
proportionnalité.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que ces
procédures de déclaration ou d'octroi de licences relatives
à la fourniture de services de téléphonie vocale et de
réseaux publics de télécommunications soient
publiées au plus tard le 1er juillet 1997. La Commission vérifie
la compatibilité desdits projets avec le traité avant qu'ils ne
soient mis en oeuvre.
En ce qui concerne les services de commutation de données par paquets ou
par circuits, les États membres abolissent le cahier des charges de
service public qu'ils ont adopté. Ce cahier des charges peut être
remplacé par les procédures de déclaration ou par les
autorisations générales visées à l'article 2."
4) À l'article 3 ter, le texte suivant est ajouté :
"Les États membres veillent à ce qu'une numérotation
adéquate soit disponible pour tous les services de
télécommunications au plus tard le 1er juillet 1997.
L'attribution des numéros doit être objective, non
discriminatoire, proportionnée et transparente notamment lorsqu'une
telle attribution se fait sur la base d'une procédure individuelle."
5) À l'article 4, le premier alinéa est remplacé par le
texte suivant :
"Aussi longtemps qu'ils accordent des droits exclusifs ou spéciaux pour
l'établissement et l'exploitation des réseaux publics fixes de
télécommunications, les États membres prennent les mesures
nécessaires pour rendre publiques, objectives et non discriminatoires
les conditions régissant l'accès à ces réseaux."
6) Les articles 4 bis à 4 quinquies suivants sont
insérés :
"Article 4 bis
1. Sans préjudice de l'harmonisation future des régimes nationaux
d'interconnexion par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre
de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), les États membres
veillent à ce que les organismes de télécommunications
fournissent l'interconnexion à leur service de téléphonie
vocale et à leur réseau public commuté de
télécommunications à toute autre entreprise
autorisée à fournir de tels services ou réseaux, à
des conditions non discriminatoires, proportionnées et transparentes et
qui reposent sur des critères objectifs.
2. Les États membres veillent notamment à ce que les organismes
de télécommunications publient, au plus tard le 1er juillet 1997,
les termes et conditions d'interconnexion aux composantes fonctionnelles de
base de leur service de téléphonie vocale et de leur
réseau public téléphonique commuté, comprenant les
points d'interconnexion et les interfaces offerts nécessaires pour
répondre à la demande du marché.
3. En outre, les États membres ne limitent pas le droit des entreprises
autorisées à fournir des services et/ou réseaux de
télécommunications de négocier également, à
leur demande, avec les organismes de télécommunications des
accords d'interconnexion relatifs à un accès spécial au
réseau public commuté et/ou des conditions correspondant à
leurs besoins spécifiques.
Dans les cas où la négociation commerciale n'aboutit pas à
un accord dans un délai raisonnable, les États membres
arrêtent, sur demande de l'une ou l'autre partie et dans un délai
raisonnable, une décision motivée qui établit les
modalités et les exigences financières et opérationnelles
de cette interconnexion, sans préjudice des possibilités de
recours disponibles en droit national ou en droit communautaire.
4. Les États membres veillent à ce que la méthode de
comptabilité des coûts mise en oeuvre par les organismes de
télécommunications en ce qui concerne l'offre de
téléphonie vocale et de réseaux publics de
télécommunications identifie les éléments de
coût intégrés dans la redevance d'interconnexion.
5. Les mesures prévues aux paragraphes 1 à 4 s'appliquent pendant
une période de cinq ans à partir de la date d'abolition effective
des droits exclusifs et spéciaux accordés aux organismes de
télécommunications pour la fourniture de la
téléphonie vocale. La Commission révise cependant le
présent article si le Parlement européen et le Conseil adoptent
une directive harmonisant les conditions d'interconnexion avant la fin de cette
période.
" Article 4 ter
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour supprimer
tous les droits exclusifs concernant l'établissement et la fourniture
d'annuaires téléphoniques, y compris l'édition d'annuaires
téléphoniques et la fourniture de renseignements
téléphoniques sur leur territoire.
" Article 4 quater
Sans préjudice de l'harmonisation par le Parlement européen et le
Conseil dans le cadre de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), tout
régime national qui est nécessaire pour partager le coût
net de fourniture d'obligations de service universel imposées aux
organismes de télécommunications, avec d'autres organismes, qu'il
s'agisse d'un système de redevances d'accès
complémentaires ou d'un fonds de service universel :
a) ne s'applique qu'aux entreprises exploitant des réseaux publics de
télécommunications ;
b) alloue les charges respectives à chaque entreprise selon des
critères objectifs et non discriminatoires et conformément au
principe de proportionnalité.
Les États membres communiquent tout plan de ce type à la
Commission, afin qu'elle vérifie sa compatibilité avec le
traité.
Les États membres autorisent leurs organismes de
télécommunications à rééquilibrer leurs
tarifs en tenant compte des conditions spécifiques du marché et
de la nécessité d'assurer un service universel abordable, et
notamment ils les autorisent à adapter les tarifs actuels qui ne sont
pas liés aux coûts et qui augmentent la charge de la fourniture du
service universel, afin d'asseoir leur structure tarifaire sur les coûts
réels. Lorsque ce rééquilibrage ne peut être
achevé avant le 1er janvier 1998, les États membres
concernés font rapport à la Commission sur la suppression
graduelle des déséquilibres tarifaires subsistant. Ce rapport
contient un calendrier détaillé de mise en oeuvre. En tout
état de cause, dans un délai de trois mois après
l'adoption par le Parlement européen et le Conseil d'une directive
harmonisant les conditions d'interconnexion, la Commission vérifie si
des initiatives supplémentaires sont nécessaires pour assurer la
cohérence des deux directives et prend les mesures appropriées.
La Commission examine, le 1er janvier 2003 au plus tard, la situation des
États membres et vérifie notamment si les plans de financement
existants ne limitent pas l'accès aux marchés concernés.
Dans ce cas, la Commission examine les remèdes possibles et
présente les propositions adaptées.
" Article 4 quinquies
Les États membres n'opèrent pas de discriminations entre les
fournisseurs de réseaux publics de télécommunications en
ce qui concerne l'octroi de droits de passage pour la fourniture de ces
réseaux. Lorsque l'octroi de droits de passage supplémentaires
à des entreprises désireuses d'établir des réseaux
publics de télécommunications n'est pas possible en raison
d'exigences essentielles applicables, les États membres assurent,
à des conditions raisonnables, l'accès aux installations
existantes établies en vertu de droits de passage qui ne peuvent
être dupliqués."
7) À l'article 7, les termes "des numéros ainsi que" sont
insérés avant les termes "la surveillance".
8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :
"Article 8
Dans le cadre des régimes d'autorisation pour la fourniture de
téléphonie vocale et de réseaux publics de
télécommunications, les États membres veillent au moins
à ce que, lorsque cette autorisation est délivrée à
des entreprises qui bénéficient également de droits
spéciaux ou exclusifs dans des domaines autres que les
télécommunications, ces entreprises présentent dans des
comptes séparés leurs activités en tant que fournisseurs
de téléphonie vocale et/ou de réseaux, d'une part, et
leurs autres activités, d'autre part, dès lors qu'elles
réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions
d'écus sur le marché de télécommunications
considéré."
9) L'article 9 est remplacé par le texte suivant :
"Article 9
La Commission procède, pour le 1er janvier 1998, à un examen
général de la situation concernant les restrictions subsistantes
à l'utilisation des réseaux publics de
télécommunications pour la diffusion de programmes de
télévision par câble."
Article 2
Les
États membres fournissent à la Commission, dans un délai
de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la
présente directive, les informations lui permettant de constater que les
dispositions de l'article 1er points 1 à 8 sont respectées.
La présente directive n'affecte pas les obligations qui incombent aux
États membres concernant la communication, au plus tard le 31
décembre 1990, le 8 août 1995 et le 15 novembre 1996
respectivement, des mesures prises pour se conformer aux directives 90/388/CEE,
94/46/CE et 96/2/CE.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 1996.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10.
(2) JO n° L 20 du 26. 1. 1996, p. 59.
(3) JO n° L 268 du 19. 10. 1994, p. 15.
(4) JO n° L 256 du 26. 10. 1995, p. 49.
(5) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.
(6) JO n° C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.
(7) JO n° C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.
(8) JO n° L 165 du 19. 6. 1992, p. 27.
(9) JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 40.
(10) JO n° C 48 du 16. 2. 1994, p. 8.
Directives 97/7/CE du Parlement européen
et du Conseil du 20 mai
1997
concernant la protection des consommateurs
en matière de
contrats à distance
Le
Parlement Européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure prévue à
l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le
27 novembre 1996 par le comité de conciliation,
(1) considérant qu'il importe, dans le cadre de la réalisation
des objectifs du marché intérieur, d'arrêter les mesures
destinées à consolider progressivement ce marché ;
(2) considérant que la libre circulation des biens et des services
concerne non seulement le commerce professionnel mais également les
particuliers ; qu'elle implique, pour les consommateurs, de pouvoir
accéder aux biens et aux services d'un autre État membre dans les
mêmes conditions que la population de cet État ;
(3) considérant que la vente transfrontalière à distance
peut être l'une des principales manifestations concrètes pour les
consommateurs de l'achèvement du marché intérieur, comme
cela a été constaté, entre autres, dans la communication
de la Commission au Conseil intitulée "Vers un marché unique de
la distribution" ; qu'il est indispensable, pour le bon fonctionnement du
marché intérieur, que les consommateurs puissent s'adresser
à une entreprise en dehors de leur pays, même si cette
dernière dispose d'une filiale dans le pays de résidence du
consommateur ;
(4) considérant que l'introduction de nouvelles technologies
entraîne une multiplication des moyens mis à la disposition des
consommateurs pour connaître les offres faites partout dans la
Communauté et pour passer leurs commandes ; que certains
États membres ont déjà pris des dispositions
différentes ou divergentes de protection des consommateurs en
matière de vente à distance, avec des incidences négatives
sur la concurrence entre les entreprises dans le marché
intérieur ; qu'il est par conséquent nécessaire
d'introduire un minimum de règles communes au niveau communautaire dans
ce domaine ;
(5) considérant que les points 18 et 19 de l'annexe de la
résolution du Conseil, du 14 avril 1975, concernant un programme
préliminaire de la Communauté économique européenne
pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4) font
ressortir la nécessité de protéger les acheteurs de biens
ou de services contre la demande de paiement de marchandises non
commandées et les méthodes de vente agressives ;
(6) considérant que la communication de la Commission au Conseil
intitulée "Nouvelle impulsion pour la politique de protection des
consommateurs", qui a été approuvée par la
résolution du Conseil du 23 juin 1986 (5), annonce, au point 33, que la
Commission présentera des propositions concernant l'utilisation de
nouvelles technologies de l'information qui permettent aux consommateurs de
passer, depuis leur domicile, des commandes à un fournisseur ;
(7) considérant que la résolution du Conseil, du 9 novembre 1989,
sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection
des consommateurs (6) invite la Commission à consacrer ses efforts en
priorité aux domaines visés à l'annexe de ladite
résolution ; que cette annexe mentionne les nouvelles technologies
permettant la vente à distance ; que la Commission a donné
suite à cette résolution par l'adoption d'un "plan d'action
triennal pour la politique de protection des consommateurs dans la
Communauté économique européenne (1990-1992)" et que ce
plan prévoit l'adoption d'une directive en la matière ;
(8) considérant que l'emploi des langues en matière de contrats
à distance relève de la compétence des États
membres ;
(9) considérant que le contrat à distance se caractérise
par l'utilisation d'une ou de plusieurs techniques de communication à
distance ; que ces différentes techniques sont utilisées
dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de
services à distance sans qu'il y ait présence simultanée
du fournisseur et du consommateur ; que l'évolution permanente de
ces techniques ne permet pas d'en dresser une liste exhaustive mais
nécessite de définir des principes valables même pour
celles qui ne sont encore que peu utilisées ;
(10) considérant qu'une même transaction comportant des
opérations successives ou une série d'opérations
distinctes à exécution échelonnée peut donner lieu
à des descriptions juridiques différentes selon le droit des
États membres ; que les dispositions de la présente
directive ne peuvent être appliquées différemment selon le
droit des États membres, sous réserve de leur recours à
l'article 14 ; que, à cette fin, il y a lieu de considérer
qu'il doit y avoir au moins conformité avec les dispositions de la
présente directive à la date de la première d'une
série d'opérations successives ou de la première d'une
série d'opérations distinctes à exécution
échelonnée pouvant être considérées comme
formant un tout, indépendamment du fait que cette opération ou
cette série d'opérations fasse l'objet d'un seul contrat ou de
plusieurs contrats successifs distincts ;
(11) considérant que l'utilisation de techniques de communication
à distance ne doit pas conduire à une diminution de l'information
fournie au consommateur ; qu'il convient donc de déterminer les
informations qui doivent être obligatoirement transmises au consommateur,
quelle que soit la technique de communication utilisée ; que
l'information transmise doit en outre être faite en conformité
avec les autres règles communautaires pertinentes, et en particulier
avec celles de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984,
relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres en
matière de publicité trompeuse (7) ; que, si des exceptions
sont apportées à l'obligation de fournir des informations, il
appartient au consommateur, de façon discrétionnaire, de demander
certaines informations de base telles que l'identité du fournisseur, les
caractéristiques essentielles des marchandises ou des services et leurs
prix ;
(12) considérant que, dans le cas d'une communication par
téléphone, il convient que le consommateur reçoive
suffisamment d'informations au début de la conversation afin de
décider s'il continue ou non celle-ci ;
(13) considérant que l'information diffusée par certaines
technologies électroniques a souvent un caractère
éphémère dans la mesure où elle n'est pas
reçue sur un support durable ; qu'il est nécessaire que le
consommateur reçoive par écrit, en temps utile, des informations
nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
(14) considérant que le consommateur n'a pas la possibilité in
concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des
caractéristiques du service avant la conclusion du contrat ; qu'il
convient de prévoir un droit de rétractation, sauf disposition
contraire dans la présente directive ; que, pour que ce droit ne
reste pas de pure forme, les éventuels frais supportés par le
consommateur lorsqu'il exerce son droit de rétractation doivent
être limités aux frais directs de renvoi des marchandises ;
que ce droit de rétractation ne doit pas préjuger de
l'application des droits dont le consommateur bénéficie en vertu
de sa législation nationale, notamment en ce qui concerne la
réception de produits endommagés, de services défectueux
ou de produits ou services qui ne correspondent pas à la description qui
en est faite dans l'offre ; qu'il appartient aux États membres de
déterminer les autres conditions et modalités consécutives
à l'exercice du droit de rétractation ;
(15) considérant qu'il est également nécessaire de
prévoir un délai d'exécution du contrat si celui-ci n'a
pas été défini lors de la commande ;
(16) considérant que la technique promotionnelle consistant à
envoyer un produit ou à fournir un service à titre onéreux
au consommateur sans demande préalable ou accord explicite de sa part,
pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une fourniture de remplacement, ne peut
être admise ;
(17) considérant les principes établis par les articles 8 et 10
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'il y a lieu de
reconnaître au consommateur un droit à la protection de la vie
privée, notamment en ce qui concerne la tranquillité à
l'égard de certaines techniques de communication particulièrement
envahissantes ; que, en conséquence, il y a lieu de préciser
les limites spécifiques à l'usage de pareilles techniques ;
que les États membres devraient prendre les mesures nécessaires
pour protéger efficacement contre le démarchage les consommateurs
qui auront fait savoir qu'ils ne souhaitent pas être
démarchés par certains moyens de communication, sans
préjudice des sauvegardes particulières dont dispose le
consommateur dans le cadre de la législation communautaire relative
à la protection des données personnelles et de la vie
privée ;
(18) considérant qu'il est important que les règles de base
contraignantes contenues dans la présente directive soient
complétées, le cas échéant, par des dispositions
volontaires des professionnels concernés, conformément à
la recommandation 92/295/CEE de la Commission, du 7 avril 1992, concernant des
codes de conduite pour la protection des consommateurs en matière de
contrats négociés à distance (8) ;
(19) considérant qu'il est important, dans l'intérêt d'une
protection optimale du consommateur, que celui-ci soit informé de
façon satisfaisante sur les dispositions de la présente directive
ainsi que sur les codes de pratique qui peuvent exister dans ce domaine ;
(20) considérant que le non-respect des dispositions de la
présente directive peut porter préjudice aux consommateurs mais
aussi aux concurrents ; que l'on peut donc prévoir des dispositions
permettant à des organismes publics ou à leur
représentant, ou à des organisations de consommateurs ayant,
selon la législation nationale, un intérêt légitime
à protéger les consommateurs, ou à des organisations
professionnelles ayant un intérêt légitime à agir,
de veiller à son application ;
(21) considérant qu'il est important pour la protection des
consommateurs de traiter, dès que possible, la question des plaintes
transfrontalières ; que la Commission a publié, le 14
février 1996, un plan d'action sur l'accès des consommateurs
à la justice et le règlement des litiges de consommation dans le
marché intérieur ; que ce plan comporte des initiatives
spécifiques visant à promouvoir les procédures
extrajudiciaires ; que des critères objectifs (annexe II) sont
établis pour garantir la fiabilité de ces procédures et
qu'il est prévu d'utiliser des formules de plainte standardisées
(annexe III) ;
(22) considérant que, dans l'utilisation des nouvelles technologies, le
consommateur n'a pas la maîtrise de la technique ; qu'il est donc
nécessaire de prévoir que la charge de la preuve peut incomber au
fournisseur ;
(23) considérant qu'il existe le risque, dans certains cas, de priver le
consommateur de la protection accordée par la présente directive
en désignant le droit d'un pays tiers comme droit applicable au
contrat ; que, en conséquence, il convient de prévoir dans
la présente directive des dispositions visant à éviter ce
risque ;
(24) considérant qu'un État membre peut interdire, pour des
raisons d'intérêt général, la commercialisation de
certains produits et services sur son territoire par voie de contrat à
distance ; que cette interdiction doit se faire dans le respect des
règles communautaires ; que de telles interdictions sont
déjà prévues, notamment en matière de
médicaments par la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989,
visant à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives
à l'exercice d'activités de radiodiffusion
télévisuelle (9) et par la directive 92/28/CEE du Conseil, du 31
mars 1992, concernant la publicité faite à l'égard des
médicaments à usage humain (10),
Ont arrêté la présente directive :
Article
premier
Objet
La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats à distance entre consommateur et fournisseur.
Article
2
Définitions
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
1) " contrat à distance " : tout contrat concernant des
biens ou services conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre
d'un système de vente ou de prestations de services à distance
organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement
une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à
la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat
elle-même ;
2) " consommateur " : toute personne physique qui, dans les
contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
3) " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui, dans
les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de
son activité professionnelle ;
4) " technique de communication à distance " : tout moyen
qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du
consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat
entre ces parties. Une liste indicative des techniques visées par la
présente directive figure à l'annexe I ;
5) " opérateur de technique de communication " : toute
personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité
professionnelle consiste à mettre à la disposition des
fournisseurs une ou plusieurs techniques de communication à distance.
Article
3
Exemptions
1. La
présente directive ne s'applique pas aux contrats :
- portant sur les services financiers dont une liste non exhaustive figure
à l'annexe II,
- conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux
automatisés,
- conclus avec les opérateurs de télécommunications du
fait de l'utilisation des cabines téléphoniques publiques,
- conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portent sur
d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception
de la location,
- conclus lors d'une vente aux enchères.
2. Les articles 4, 5, 6 et l'article 7 paragraphe 1 ne s'appliquent pas :
- aux contrats de fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou
d'autres biens ménagers de consommation courante fournis au domicile
d'un consommateur, à sa résidence ou à son lieu de travail
par des distributeurs effectuant des tournées fréquentes et
régulières,
- aux contrats de fourniture de services d'hébergement, de transports,
de restauration, de loisirs, lorsque le fournisseur s'engage, lors de la
conclusion du contrat, à fournir ces prestations à une date
déterminée ou à une période
spécifiée ; exceptionnellement, dans le cas
d'activités de loisirs en plein air, le fournisseur peut se
réserver le droit de ne pas appliquer l'article 7 paragraphe 2 dans des
circonstances spécifiques.
Article 4
Informations préalables
1. En
temps utile avant la conclusion de tout contrat à distance, le
consommateur doit bénéficier des informations suivantes :
a) identité du fournisseur et, dans le cas de contrats
nécessitant un paiement anticipé, son adresse ;
b) caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
c) prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ;
d) frais de livraison, le cas échéant ;
e) modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
f) existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas visés
à l'article 6 paragraphe 3 ;
g) coût de l'utilisation de la technique de communication à
distance, lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de
base ;
h) durée de validité de l'offre ou du prix ;
i) le cas échéant, durée minimale du contrat dans le cas
de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un bien ou
d'un service.
2. Les informations visées au paragraphe 1, dont le but commercial doit
apparaître sans équivoque, doivent être fournies de
manière claire et compréhensible par tout moyen adapté
à la technique de communication à distance utilisée, dans
le respect, notamment, des principes de loyauté en matière de
transactions commerciales et des principes qui régissent la protection
des personnes frappées d'incapacité juridique selon leur
législation nationale, telles que les mineurs.
3. En outre, dans le cas de communications téléphoniques, le
fournisseur indique explicitement au début de toute conversation avec le
consommateur son identité et le but commercial de l'appel.
Article 5
Confirmation écrite des informations
1. Le
consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable
à sa disposition et auquel il a accès, confirmation des
informations mentionnées à l'article 4 paragraphe 1 points a)
à f), en temps utile lors de l'exécution du contrat et au plus
tard au moment de la livraison en ce qui concerne les biens non destinés
à la livraison à des tiers, à moins que ces informations
n'aient déjà été fournies au consommateur
préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur
un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès.
En tout état de cause, doivent être fournies :
- une information écrite sur les conditions et les modalités
d'exercice du droit de rétractation au sens de l'article 6, y compris
les cas visés à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret,
- l'adresse géographique de l'établissement du fournisseur
où le consommateur peut présenter ses réclamations,
- les informations relatives aux services après-vente et aux garanties
commerciales existants,
- les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à
durée indéterminée ou d'une durée supérieure
à un an.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux services dont l'exécution
elle-même est réalisée au moyen d'une technique de
communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule
fois, et dont la facturation est effectuée par l'opérateur de la
technique de communication. Néanmoins, le consommateur doit en tout cas
pouvoir avoir connaissance de l'adresse géographique de
l'établissement du fournisseur où le consommateur peut
présenter ses réclamations.
Article 6
Droit de rétractation
1. Pour
tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au
moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans
pénalités et sans indication du motif. Les seuls frais qui
peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de
son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des
marchandises.
Pour l'exercice de ce droit, le délai court :
- pour les biens, à compter du jour de leur réception par le
consommateur lorsque les obligations visées à l'article 5 ont
été remplies,
- pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat ou
à partir du jour où les obligations prévues à
l'article 5 ont été remplies si elles sont remplies après
la conclusion du contrat, à condition que le délai
n'excède pas le délai de trois mois indiqué à
l'alinéa suivant.
Au cas où le fournisseur n'a pas rempli les obligations visées
à l'article 5, le délai est de trois mois. Ce délai
court :
- pour les biens, à compter du jour de leur réception par le
consommateur,
- pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat.
Si, dans ce délai de trois mois, les informations visées à
l'article 5 sont fournies, le délai de sept jours ouvrables
indiqué au premier alinéa commence à courir dès ce
moment.
2. Lorsque le droit de rétractation est exercé par le
consommateur conformément au présent article, le fournisseur est
tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans
frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en
raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs
de renvoi des marchandises. Ce remboursement doit être effectué
dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours.
3. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le consommateur ne peut
exercer le droit de rétractation prévu au paragraphe 1 pour les
contrats :
- de fourniture de services dont l'exécution a commencé,
avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours
ouvrables prévu au paragraphe 1,
- de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de
fluctuations des taux du marché financier, que le fournisseur n'est pas
en état de contrôler,
- de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications
du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur
nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont
susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement,
- de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels
informatiques descellés par le consommateur,
- de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines,
- de services de paris et de loteries.
4. Les États membres prévoient dans leur législation
que :
- si le prix d'un bien ou d'un service est entièrement ou partiellement
couvert par un crédit accordé par le fournisseur ou
- si ce prix est entièrement ou partiellement couvert par un
crédit accordé au consommateur par un tiers sur la base d'un
accord conclu entre le tiers et le fournisseur, le contrat de crédit est
résilié, sans pénalité, lorsque le consommateur
exerce son droit de rétractation conformément au paragraphe 1.
Les États membres déterminent les modalités de la
résiliation du contrat de crédit.
Article 7
Exécution
1. Sauf
si les parties en ont convenu autrement, le fournisseur doit exécuter la
commande au plus tard dans un délai de trente jours à compter du
jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au
fournisseur.
2. En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur
résultant de l'indisponibilité du bien ou du service
commandé, le consommateur doit être informé de cette
indisponibilité et doit pouvoir être remboursé dans les
meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours, des sommes
qu'il a, le cas échéant, versées en paiement.
3. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir que le
fournisseur peut fournir au consommateur un bien ou un service d'une
qualité et d'un prix équivalents si la possibilité en a
été prévue préalablement à la conclusion du
contrat, ou dans le contrat. Le consommateur est informé de cette
possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais
de retour consécutifs à l'exercice du droit de
rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le
consommateur doit en être informé. Dans de tels cas, la fourniture
d'un bien ou d'un service ne peut être assimilée à une
fourniture non demandée au sens de l'article 9.
Article 8
Paiement par carte
Les
États membres veillent à ce que des mesures appropriées
existent pour que le consommateur :
- puisse demander l'annulation d'un paiement en cas d'utilisation frauduleuse
de sa carte de paiement dans le cadre de contrats à distance couverts
par la présente directive,
- en cas d'utilisation frauduleuse, soit recrédité des sommes
versées en paiement ou se les voie restituées.
Article
9
Fourniture non demandée
Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour :
- interdire la fourniture de biens ou de services à un consommateur sans
commande préalable de celui-ci, lorsque cette fourniture comporte une
demande de paiement,
- dispenser le consommateur de toute contre-prestation en cas de fourniture non
demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement.
Article
10
Limites à l'utilisation de certaines techniques
de
communication à distance
1.
L'utilisation par un fournisseur des techniques suivantes nécessite le
consentement préalable du consommateur :
- système automatisé d'appel sans intervention humaine (automate
d'appel),
- télécopieur.
2. Les États membres veillent à ce que les techniques de
communication à distance, autres que celles visées au paragraphe
1, lorsqu'elles permettent une communication individuelle, ne puissent
être utilisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du
consommateur.
Article
11
Recours judiciaire ou administratif
1. Les
États membres veillent à ce qu'il existe des moyens
adéquats et efficaces pour faire respecter les dispositions de la
présente directive dans l'intérêt des consommateurs.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions
permettant à l'un ou plusieurs des organismes suivants, tels que
déterminés par la législation nationale, de saisir selon
le droit national les tribunaux ou les organismes administratifs
compétents pour faire appliquer les dispositions nationales
destinées à la mise en oeuvre de la présente directive.
a) les organismes publics ou leurs représentants ;
b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt
légitime à protéger les consommateurs ;
c) les organisations professionnelles ayant un intérêt
légitime à agir.
3. a) Les États membres peuvent établir que la production de la
preuve de l'existence d'une information préalable, d'une confirmation
écrite ou du respect des délais et du consentement du
consommateur peut être à la charge du fournisseur.
b) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
les fournisseurs, ainsi que les opérateurs de techniques de
communication lorsqu'ils sont en mesure de le faire, mettent fin aux pratiques
non conformes aux dispositions prises en application de la présente
directive.
4. Les États membres peuvent prévoir que le contrôle
volontaire du respect des dispositions de la présente directive
confié à des organismes autonomes et le recours à de tels
organismes pour la solution de litiges s'ajoutent aux moyens que les
États membres doivent prévoir pour assurer le respect des
dispositions de la présente directive.
Article
12
Caractère contraignant des dispositions
1. Le
consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en
vertu de la transposition en droit national de la présente directive.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le
consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la
présente directive du fait du choix du droit d'un pays tiers comme droit
applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit
avec le territoire d'un ou de plusieurs des États membres.
Article
13
Règles communautaires
1. Les
dispositions de la présente directive s'appliquent pour autant qu'il
n'existe pas, dans le cadre de réglementations communautaires, des
dispositions particulières qui régissent certains types de
contrats à distance dans leur globalité.
2. Lorsqu'une réglementation communautaire spécifique contient
des dispositions qui ne régissent que certains aspects de la fourniture
de biens ou de services, ces dispositions s'appliquent, de
préférence aux dispositions de la présente directive,
à ces aspects précis des contrats à distance.
Article
14
Clause minimale
Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. Ces dispositions comprennent, le cas échéant, l'interdiction, pour des raisons d'intérêt général, de la commercialisation sur leur territoire par voie de contrats à distance de certains biens ou services, notamment des médicaments, dans le respect du traité.
Article
15
Mise en oeuvre
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard trois ans après son
entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au
paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par
la présente directive.
4. Au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la
présente directive, la Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur l'application de la
présente directive, accompagné, le cas échéant,
d'une proposition de révision de la présente directive.
Article
16
Information du consommateur
Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer le consommateur sur la législation nationale transposant la présente directive et incite, le cas échéant, les organisations professionnelles à informer les consommateurs sur leurs codes de pratique.
Article
17
Systèmes de réclamations
La Commission étudie la possibilité de mettre en place des moyens efficaces pour traiter les réclamations des consommateurs en matière de ventes à distance. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats des études réalisées, en l'accompagnant, le cas échéant, des propositions appropriées.
Article 18
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 19
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J.M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. VAN AARTSEN
(1) JO n° C 156 du 23. 6. 1992, p. 14.
JO n° C 308 du 15. 11. 1993, p. 18.
(2) JO n° C 19 du 25. 1. 1993, p. 111.
(3) Avis du Parlement européen du 26 mai 1993 (JO n° C 176 du 28.
6. 1993, p. 95), position commune du Conseil du 29 juin 1995 (JO n° C 288
du 30. 10. 1995, p. 1) et décision du Parlement européen du 13
décembre 1995 (JO n° C 17 du 22. 1. 1996, p. 51). Décision
du Parlement européen du 16 janvier 1997 et décision du
Conseil du 20 janvier 1997.
(4) JO n° C 92 du 25. 4. 1975, p. 1.
(5) JO n° C 167 du 5. 7. 1986, p. 1.
(6) JO n° C 294 du 22. 11. 1989, p. 1.
(7) JO n° L 250 du 19. 9. 1984, p. 17.
(8) JO n° L 156 du 10. 6. 1992, p. 21.
(9) JO n° L 298 du 17. 10. 1989, p. 23.
(10) JO n° L 113 du 30. 4. 1992, p. 13.
Annexe I
Techniques de communication visées à l'article 2 point 4
-
Imprimé non adressé
- Imprimé adressé
- Lettre standardisée
- Publicité presse avec bon de commande
- Catalogue
- Téléphone avec intervention humaine
- Téléphone sans intervention humaine (automate d'appel,
audiotexte)
- Radio
- Visiophone (téléphone avec image)
- Vidéotexte (micro-ordinateur, écran de
télévision) avec clavier ou écran tactile
- Courrier électronique
- Télécopieur
- Télévision (téléachat, télévente).
Annexe II
Services financiers visés à l'article 3 paragraphe 1
-
Services d'investissement
- Opérations d'assurance et de réassurance
- Services bancaires
- Opérations ayant trait aux fonds de pensions
- Services visant des opérations à terme ou en option.
Ces services comprennent en particulier :
- les services d'investissement visés à l'annexe de la directive
93/22/CEE (1), les services d'entreprises d'investissements collectifs,
- les services relevant des activités bénéficiant de la
reconnaissance mutuelle et visés à l'annexe de la directive
89/646/CEE (2),
- les opérations relevant des activités d'assurance et de
réassurance visées :
- à l'article 1er de la directive 73/239/CEE (3),
- à l'annexe de la directive 79/267/CEE (4),
- par la directive 64/225/CEE (5),
- par les directives 92/49/CEE (6) et 92/96/CEE (7).
(1) JO n° L 141 du 11. 6. 1993, p. 27.
(2) JO n° L 386 du 30. 12. 1989, p. 1. Directive modifiée par la
directive 92/30/CEE (JO n° L 110 du 28. 4. 1992, p. 52).
(3) JO n° L 228 du 16. 8. 1973, p. 3. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 92/49/CEE (JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 1).
(4) JO n° L 63 du 13. 3. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 90/619/CEE (JO n° L 330 du 29. 11. 1990, p. 50).
(5) JO n° 56 du 4. 4. 1964, p. 878/64. Directive modifiée par
l'acte d'adhésion de 1973.
(6) JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 1.
(7) JO n° L 360 du 9. 12. 1992, p. 1.
Déclaration du Conseil et du Parlement européen sur l'article 6
paragraphe 1
Le Conseil et le Parlement européen notent que la Commission examinera
la possibilité et l'opportunité d'harmoniser la méthode de
calcul du délai de réflexion dans le cadre de la
législation existante en matière de protection des consommateurs,
notamment la directive 85/577/CEE, du 20 décembre 1985, concernant la
protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en
dehors des établissements commerciaux (démarchage à
domicile) (1).
(1) JO n° L 372 du 31. 12. 1985, p. 31.
Déclaration de la Commission sur l'article 3 paragraphe 1 premier tiret
La Commission reconnaît l'importance que revêt la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance portant sur les
services financiers et elle a d'ailleurs publié un livre vert
intitulé " Services financiers : répondre aux attentes
des consommateurs ". À la lumière des réactions que
suscitera le livre vert, la Commission examinera les moyens d'intégrer
la protection des consommateurs dans la politique ayant trait aux services
financiers et les éventuelles incidences législatives et, au
besoin, présentera des propositions appropriées.
Directive 97/13/CE du Parlement européen
et du Conseil du 10 avril
1997 relative à un cadre commun
pour les autorisations
générales et les licences individuelles
dans le secteur des
services de télécommunications
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure prévue à
l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que la résolution du Conseil du 22 juillet 1993
sur le réexamen de la situation du secteur des
télécommunications et de la nécessité de nouveaux
développements sur ce marché (4), la résolution du Conseil
du 22 décembre 1994 relative aux principes et au calendrier de la
libéralisation des infrastructures de télécommunications
(5), ainsi que les résolutions du Parlement européen du 20 avril
1993 (6), du 7 avril 1995 (7) et du 19 mai 1995 (8) ont appuyé le
processus de libéralisation totale des services et infrastructures de
télécommunications d'ici au 1er janvier 1998, avec des
périodes de transition pour certains États membres ;
(2) considérant que la communication de la Commission du 25 janvier 1995
sur la consultation relative au Livre vert sur la libéralisation des
infrastructures de télécommunications et des réseaux de
télévision par câble a confirmé la
nécessité d'établir des règles au niveau de la
Communauté afin de garantir que les régimes d'autorisations
générales et de licences individuelles seront fondés sur
le principe de proportionnalité et seront ouverts, transparents et non
discriminatoires ; que la résolution du Conseil du 18 septembre
1995 sur la mise en place du futur cadre réglementaire des
télécommunications (9) reconnaît que
l'établissement, dans le respect du principe de subsidiarité, de
principes communs concernant les régimes d'autorisations
générales et de licences individuelles des États membres
qui reposeront sur des catégories de droits et obligations
équilibrés constitue un élément clé de
l'élaboration de ce cadre réglementaire dans l'Union ; qu'il
convient que ces principes couvrent toutes les autorisations requises pour la
prestation de tout service de télécommunications et pour
l'établissement et/ou l'exploitation de toute infrastructure permettant
la prestation de services de télécommunications ;
(3) considérant qu'il convient d'établir un cadre commun pour les
autorisations générales et les licences individuelles
octroyées par les États membres dans le domaine des services de
télécommunications ; qu'il découle du droit
communautaire et en particulier de la directive 90/388/CEE de la Commission, du
28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des
services de télécommunications (10), que les restrictions
à l'entrée sur le marché ne doivent être
fondées que sur des critères de sélection objectifs, non
discriminatoires, proportionnés et transparents liés à la
disponibilité de ressources rares ou sur des procédures
d'autorisation objectives, non discriminatoires et transparentes, mises en
oeuvre par les autorités réglementaires nationales ; que la
directive 90/388/CEE contient également des principes relatifs notamment
aux redevances, aux numéros et aux droits de passage ; que ces
règles doivent être complétées et élargies
par la présente directive afin de fixer ce cadre commun ;
(4) considérant qu'il est nécessaire que des conditions soient
attachées aux autorisations afin d'atteindre des objectifs
d'intérêt public au bénéfice des utilisateurs des
télécommunications ; que, en vertu des articles 52 et 59 du
traité, le régime réglementaire dans le secteur des
télécommunications devrait être cohérent et
compatible avec les principes de liberté d'établissement et de
liberté de prestation des services, et devrait tenir compte de la
nécessité de faciliter l'introduction de nouveaux services ainsi
que l'application généralisée des progrès
techniques ; que, par conséquent, les régimes
d'autorisations générales et de licences individuelles doivent
donner la préférence à la réglementation la moins
contraignante possible, de nature à permettre le respect des exigences
applicables ; que les États membres ne doivent pas être
contraints d'introduire ou de maintenir des régimes d'autorisation,
notamment lorsque la prestation de services de télécommunications
et l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux de
télécommunications ne sont pas, à la date d'entrée
en vigueur de la présente directive, soumis à un régime
d'autorisation ;
(5) considérant que la présente directive apportera, en
conséquence, une contribution significative à l'entrée de
nouveaux opérateurs sur le marché, dans le cadre du
développement de la société de l'information ;
(6) considérant que les États membres peuvent définir et
octroyer différentes catégories d'autorisations ; que cela
ne doit pas empêcher les entreprises de déterminer le type de
services ou de réseaux de télécommunications qu'elles
souhaitent offrir, sous réserve du respect des obligations
réglementaires applicables ;
(7) considérant que, pour faciliter la prestation de services de
télécommunications dans l'ensemble de la Communauté, la
priorité devrait être donnée aux régimes
d'accès au marché ne nécessitant pas d'autorisations ou
reposant sur des autorisations générales,
complétées, le cas échéant, de droits et
d'obligations nécessitant des licences individuelles pour les aspects
qui ne peuvent pas être correctement couverts par des autorisations
générales ;
(8) considérant que les autorisations générales permettent
la fourniture d'un service, ainsi que l'établissement et/ou
l'exploitation d'un réseau, sans que cela nécessite une
décision explicite de l'autorité réglementaire
nationale ; que ces autorisations générales peuvent prendre
la forme soit d'un ensemble de conditions spécifiques définies
à l'avance d'une manière générale, telle qu'une
licence par catégorie, soit de dispositions législatives
générales qui peuvent autoriser la fourniture du service, ainsi
que l'établissement et/ou l'exploitation du réseau
concerné ;
(9) considérant que les États membres peuvent imposer des
conditions aux autorisations afin d'assurer la conformité avec les
exigences essentielles ; que les États membres peuvent, en outre,
imposer d'autres conditions conformément à l'annexe de la
présente directive ;
(10) considérant que toutes les conditions attachées aux
autorisations devraient être objectivement justifiées compte tenu
du service concerné, non discriminatoires, proportionnées et
transparentes ; que les autorisations peuvent constituer le moyen de
mettre en oeuvre les conditions requises par le droit communautaire, en
particulier dans le domaine de la fourniture d'un réseau ouvert ;
(11) considérant que l'harmonisation des procédures d'octroi des
autorisations et des conditions attachées à ces autorisations
devrait considérablement faciliter la libre prestation des services de
télécommunications dans la Communauté ;
(12) considérant que toute taxe ou redevance imposée aux
entreprises dans le cadre des procédures d'autorisation doit être
fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et
transparents ; (13) considérant que l'introduction de
régimes de licences individuelles devrait être limitée
à un nombre restreint de cas, préalablement définis ;
que les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences
individuelles pour une catégorie de services de
télécommunications, quelle qu'elle soit, que dans la mesure
nécessaire pour garantir l'utilisation efficace du spectre des
radiofréquences ou durant le temps nécessaire pour permettre
l'attribution de numéros en nombre suffisant, conformément au
droit communautaire ;
(14) considérant que les États membres devraient être
autorisés à imposer des conditions spécifiques aux
entreprises offrant des réseaux et des services de
télécommunications accessibles au public, en raison de leur
puissance sur le marché ; que celle-ci est définie par la
directive du Parlement européen et du Conseil, relative à
l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue
d'assurer un service universel et l'interopérabilité par
l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP),
ci-après dénommée "directive relative à
l'interconnexion" ;
(15) considérant que les services de télécommunications
ont un rôle à jouer pour renforcer la cohésion
économique et sociale, entre autres par la poursuite de la
réalisation du service universel, en particulier dans les régions
éloignées, périphériques, enclavées et
rurales, ainsi que dans les îles ; que, en conséquence, les
États membres devraient pouvoir imposer des obligations de service
universel au moyen de licences individuelles obligeant le titulaire à
fournir le service universel ; que l'obligation de contribuer au
financement du service universel ne saurait justifier en soi le recours aux
licences individuelles ;
(16) considérant que, pour faciliter l'octroi de licences individuelles
aux entreprises qui introduisent une demande dans plusieurs États
membres et, dans le cas d'autorisations générales, pour faciliter
les procédures de notification, une procédure de guichet unique
devrait être établie ;
(17) considérant que les autorités réglementaires
nationales doivent s'efforcer, lorsque cela est possible, dans le cadre de la
procédure de guichet unique, d'écourter les délais de
prise de décision au sujet de l'octroi de licences individuelles pour
certaines catégories de services afin de répondre aux besoins
commerciaux ;
(18) considérant que la procédure de guichet unique devrait
être mise en oeuvre sans préjudice des dispositions nationales
relatives à la langue utilisée dans les procédures
pertinentes ; (19) considérant qu'une certaine harmonisation des
procédures est déjà prévue dans la présente
directive ; qu'une harmonisation supplémentaire peut être
souhaitable en vue de parvenir à une plus grande intégration du
marché des télécommunications ; que cette
possibilité devrait être examinée dans le rapport que doit
élaborer la Commission ;
(20) considérant que tout régime d'autorisation devrait tenir
compte de l'établissement de réseaux transeuropéens de
télécommunications, prévu au titre XII du
traité ; que, à cet effet, les États membres
devraient veiller à ce que leurs autorités réglementaires
nationales coordonnent, lorsque cela est possible, leurs procédures
d'autorisation à la demande d'une entreprise désireuse de fournir
un service de télécommunications ou d'établir et/ou
d'exploiter un réseau de télécommunications dans plus d'un
État membre ;
(21) considérant que les entreprises de la Communauté devraient
bénéficier d'un accès réel et comparable aux
marchés des pays tiers et jouir dans le pays tiers d'un traitement
similaire à celui qui est offert dans le cadre de la Communauté
aux entreprises qui appartiennent totalement à des ressortissants du
pays tiers concerné ou qui sont sous leur contrôle majoritaire ou
effectif ;
(22) considérant qu'un comité chargé d'assister la
Commission devrait être créé ; (23)
considérant, d'une part, qu'il est nécessaire, en raison de la
sensibilité particulière, sur le plan commercial, des
informations qui peuvent être obtenues par les autorités
réglementaires nationales lors de la délivrance, de la gestion,
du contrôle et de la mise en oeuvre des licences, d'arrêter des
principes communs applicables auxdites autorités réglementaires
nationales en matière de confidentialité ; que, d'autre
part, en la matière, les membres des institutions communautaires, les
membres des comités ainsi que les fonctionnaires et autres agents de la
Communauté sont tenus, en application du droit communautaire et
notamment de l'article 214 du traité, de ne pas divulguer les
informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel,
et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs
relations commerciales ou les éléments de leur prix de
revient ;
(24) considérant que le fonctionnement de la présente directive
devrait être réexaminé en temps utile à la
lumière du développement du secteur des
télécommunications et des réseaux transeuropéens,
ainsi qu'à la lumière de l'expérience acquise à
travers les procédures d'harmonisation et de guichet unique
établies par la présente directive ;
(25) considérant que, sur la base de la mise en oeuvre intégrale
d'un cadre concurrentiel, l'adoption de la présente directive
contribuera de manière substantielle à la réalisation de
l'objectif fondamental de développement du marché
intérieur dans le secteur des télécommunications, et en
particulier celui de la libre prestation des services et des réseaux de
télécommunications dans l'ensemble de la Communauté ;
que les États membres devraient mettre en oeuvre ce cadre commun, en
particulier par l'intermédiaire de leurs autorités
réglementaires nationales ;
(26) considérant que la présente directive s'applique à la
fois aux autorisations existantes et futures ; que certaines licences ont
été accordées pour des périodes qui vont
au-delà du 1er janvier 1999 ; que les dispositions de ces
autorisations qui sont contraires au droit communautaire, notamment celles qui
confèrent aux titulaires des droits spéciaux ou exclusifs, sont,
conformément à la jurisprudence de la Cour de justice,
inopérantes à partir de la date indiquée dans les mesures
communautaires pertinentes ; que, pour les autres droits qui ne portent
pas atteinte aux intérêts d'autres entreprises en vertu du droit
communautaire, les États membres pourraient proroger leur
validité afin d'éviter des demandes d'indemnisation ;
(27) considérant que, en principe, les obligations concernant les
autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la
présente directive qui n'auront pas été mises en
conformité d'ici au 1er janvier 1999 avec les dispositions de la
présente directive devraient être inopérantes ; que
les États membres peuvent obtenir de la Commission, sur demande, un
report de cette date,
Ont arrêté la présente directive :
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES
Article premier
Champ d'application
1. La
présente directive concerne les procédures d'octroi
d'autorisations aux fins de la fourniture de services de
télécommunications et les conditions attachées à
ces autorisations, y compris les autorisations en vue de l'établissement
et/ou de l'exploitation des réseaux de télécommunications
nécessaires à la fourniture de ces services.
2. La présente directive n'affecte pas les réglementations
spécifiques adoptées par les États membres
conformément au droit communautaire, qui régissent la
distribution des programmes audiovisuels destinés au grand public et le
contenu de ces programmes. Elle ne fait pas non plus obstacle aux mesures que
les États membres prennent en matière de défense, non plus
qu'à celles qu'ils prennent conformément aux exigences touchant
à l'intérêt public reconnues dans le traité,
notamment aux articles 36 et 56, et qui concernent en particulier la
moralité publique, la sécurité publique, y compris les
enquêtes sur des activités criminelles, et l'ordre public.
Article 2
Définitions
1. Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) " autorisation " : une permission définissant les
droits et obligations spécifiques au secteur des
télécommunications et permettant aux entreprises de fournir des
services de télécommunications et, le cas échéant,
autorisant l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux de
télécommunications nécessaires à la fourniture de
ces services, sous forme d'une "autorisation générale" ou d'une
" licence individuelle ", telles que définies
ci-après :
- " autorisation générale " : une autorisation,
qu'elle soit régie par une " licence par catégorie " ou
par des dispositions législatives générales et que ce
régime prévoie ou non une obligation d'enregistrement, qui
n'oblige pas l'entreprise concernée à obtenir une décision
explicite de l'autorité réglementaire nationale avant d'exercer
les droits découlant de cette autorisation,
- " licence individuelle " : une autorisation qui est
accordée par une autorité réglementaire nationale et qui
confère des droits spécifiques à une entreprise ou qui
soumet ses activités à des obligations spécifiques,
complétant l'autorisation générale, le cas
échéant, lorsque l'entreprise n'est pas autorisée à
exercer les droits concernés avant d'avoir reçu la
décision de l'autorité réglementaire nationale ;
b) " autorité réglementaire nationale " : l'organe
ou les organes qui sont juridiquement distincts et fonctionnellement
indépendants des organismes de télécommunications et qu'un
État membre charge d'élaborer les autorisations et de veiller
à leur respect ;
c) " procédure de guichet unique " : une procédure
facilitant l'obtention de licences individuelles auprès de plusieurs
autorités réglementaires nationales ou, dans le cas
d'autorisations générales, et si nécessaire, la
notification à plusieurs autorités réglementaires
nationales suivant une procédure coordonnée et en un lieu
unique ;
d) " exigences essentielles " : les raisons
d'intérêt général et de nature non économique
qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions
relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation de
réseaux de télécommunications ou à la fourniture de
services de télécommunications. Ces raisons sont la
sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son
intégrité et, dans les cas où elles sont
justifiées, l'interopérabilité des services, la protection
des données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et
d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du
spectre de fréquences et la prévention de toute
interférence préjudiciable entre les systèmes de
télécommunications par radio et d'autres systèmes
techniques spatiaux ou terrestres. La protection des données peut
comprendre la protection des données personnelles, la
confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi
que la protection de la vie privée.
2. Les autres définitions figurant dans la directive 90/387/CEE du
Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du
marché intérieur des services de télécommunications
par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de
télécommunications (11) et dans la directive relative à
l'interconnexion s'appliquent, le cas échéant, à la
présente directive.
Article 3
Principes régissant les autorisations
1.
Lorsqu'un État membre soumet la fourniture d'un service de
télécommunications à une autorisation, l'octroi de cette
autorisation et les conditions qui lui sont attachées sont conformes aux
principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. Les autorisations ne peuvent contenir que les conditions
énumérées en annexe. De plus, ces conditions doivent
être objectivement justifiées compte tenu du service
concerné, non discriminatoires, proportionnées et transparentes.
3. Les États membres veillent à ce que les services et/ou
réseaux de télécommunications puissent être fournis
soit sans autorisation, soit sur la base d'une autorisation
générale complétée, le cas échéant,
de droits et d'obligations nécessitant une évaluation
individuelle des candidatures et donnant lieu à une ou à
plusieurs licences individuelles. Les États membres ne peuvent
délivrer une licence individuelle que si le bénéficiaire
obtient l'accès à des ressources rares, qu'elles soient physiques
ou de toute autre nature, ou s'il est soumis à des obligations
particulières ou jouit de droits particuliers, conformément aux
dispositions de la section III.
4. Dans la formulation et l'application de leurs régimes
d'autorisations, les États membres facilitent la fourniture de services
de télécommunications entre États membres.
SECTION
II
AUTORISATIONS GÉNÉRALES
Article 4
Conditions attachées aux autorisations
générales
1.
Lorsque les États membres soumettent la fourniture de services de
télécommunications à des autorisations
générales, les conditions qui, dans des cas justifiés,
peuvent être attachées à ces autorisations figurent
à l'annexe, points 2 et 3. Ces autorisations générales
entraînent l'application du régime le moins contraignant possible
compatible avec le respect des exigences essentielles et autres exigences
d'intérêt public qui sont applicables, énoncées
à l'annexe, points 2 et 3.
2. Les États membres veillent à ce que les conditions
attachées aux autorisations générales fassent l'objet de
mesures de publication appropriées afin que ces informations soient
facilement accessibles aux parties intéressées. Le Journal
officiel de l'État membre concerné et le Journal officiel des
Communautés européennes font référence à la
publication de ces informations.
3. Les États membres peuvent modifier les conditions attachées
à une autorisation générale dans des cas objectivement
justifiés et de manière proportionnée. Ce faisant, les
États membres notifient leur intention de manière
appropriée et permettent aux parties intéressées de faire
connaître leur point de vue sur les modifications proposées.
Article 5
Procédures applicables aux autorisations générales
1. Sans
préjudice des dispositions de la section III, les États membres
n'empêchent pas une entreprise répondant aux conditions
applicables attachées à une autorisation générale
conformément aux dispositions de l'article 4 de fournir le service et/ou
les réseaux de télécommunications prévus.
2. Les États membres peuvent exiger que, avant de fournir le service
et/ou les réseaux de télécommunications concernés,
l'entreprise bénéficiant d'une autorisation
générale notifie à l'autorité réglementaire
nationale son intention de le faire et qu'elle communique les informations
relatives au service concerné qui sont nécessaires pour garantir
le respect des conditions applicables attachées conformément
à l'article 4. Avant de commencer à fournir les services couverts
par l'autorisation générale, l'entreprise peut être tenue
d'attendre au plus jusqu'à quatre semaines après la
réception officielle de toutes les informations nécessaires
publiées conformément au paragraphe 4.
3. Lorsque l'entreprise bénéficiaire d'une autorisation
générale ne satisfait pas à l'une des conditions
attachées à une autorisation générale
conformément à l'article 4, l'autorité
réglementaire nationale peut informer l'entreprise concernée
qu'elle n'est pas en droit de se prévaloir de l'autorisation
générale et/ou imposer à cette entreprise, d'une
manière proportionnée, des mesures spécifiques visant
à assurer le respect des conditions. L'autorité
réglementaire nationale donne en même temps à l'entreprise
concernée une possibilité raisonnable d'exposer son point de vue
sur l'application des conditions et de remédier à toute
insuffisance dans un délai d'un mois à compter de l'intervention
de l'autorité réglementaire nationale.
Si l'entreprise concernée remédie aux insuffisances,
l'autorité réglementaire nationale annule ou modifie sa
décision, selon le cas, dans un délai de deux mois à
compter de sa première intervention et motive sa décision. Si
l'entreprise concernée ne remédie pas aux insuffisances,
l'autorité réglementaire nationale confirme sa décision
dans un délai de deux mois à compter de sa première
intervention, en la motivant. La décision est communiquée
à l'entreprise concernée dans un délai d'une semaine
à compter de son adoption. Les États membres prévoient une
procédure de recours contre une telle décision devant une
institution indépendante de l'autorité réglementaire
nationale.
4. Les États membres veillent à ce que les informations
concernant les procédures relatives aux autorisations
générales fassent l'objet de mesures de publication
appropriées afin que ces informations soient facilement accessibles. Le
Journal officiel de l'État membre concerné et le Journal officiel
des Communautés européennes font référence à
la publication de ces informations.
Article
6
Taxes et redevances applicables aux procédures
d'autorisations
générales
Sans préjudice des contributions financières à la fourniture du service universel conformément à l'annexe, les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d'autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à la mise en oeuvre du régime d'autorisations générales applicable. Ces taxes sont publiées d'une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.
SECTION
III
LICENCES INDIVIDUELLES
Article 7
Champ d'application
1. Les
États membres ne peuvent délivrer des licences individuelles que
pour les motifs suivants :
a) pour accorder au titulaire un accès à des
radiofréquences ou à des numéros ;
b) pour accorder au titulaire des droits particuliers d'accès au domaine
public ou privé ;
c) pour imposer au titulaire des obligations et des exigences relatives
à la fourniture obligatoire de services de
télécommunications accessibles au public et/ou d'un réseau
public de télécommunications, y compris les obligations qui
obligent le titulaire à fournir le service universel et d'autres
obligations découlant de la législation ONP ;
d) pour imposer au titulaire, en conformité avec les règles de
concurrence de la Communauté, des obligations spécifiques
lorsqu'il est puissant sur le marché, au sens de l'article 4 paragraphe
3 de la directive relative à l'interconnexion en ce qui concerne la
fourniture de réseaux publics de télécommunications et de
services de télécommunications accessibles au public.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la fourniture de services de
téléphonie vocale accessibles au public, l'établissement
et la fourniture de réseaux publics de télécommunications
ainsi que d'autres réseaux impliquant l'utilisation de
radiofréquences peuvent faire l'objet de licences individuelles.
Article
8
Conditions attachées aux licences individuelles
1. Les
conditions s'ajoutant à celles fixées pour les autorisations
générales qui peuvent, dans des cas justifiés, être
attachées aux licences individuelles figurent à l'annexe, points
2 et 4. Ces conditions ne doivent se rapporter qu'aux situations justifiant
l'octroi d'une telle licence, telles que définies à l'article 7.
2. Les États membres peuvent incorporer les termes des autorisations
générales applicables dans la licence individuelle en attachant
des conditions fixées à l'annexe à la licence
individuelle. Les droits accordés en vertu d'autorisations
générales et les conditions qui leur sont attachées ne
peuvent être restreints ni augmentés par l'octroi d'une licence
individuelle, sauf dans des cas objectivement justifiés et de
manière proportionnée, notamment pour tenir compte d'obligations
liées à la fourniture du service universel et/ou au
contrôle d'une puissance sur le marché ou d'obligations
correspondant aux offres présentées au cours d'une
procédure d'appel d'offres comparatifs.
3. Sans préjudice de l'article 20, les États membres veillent
à ce que les informations relatives aux conditions qui seront
attachées à toute licence individuelle fassent l'objet de mesures
de publication appropriées afin que ces informations soient facilement
accessibles. Le Journal officiel de l'État membre concerné et le
Journal officiel des Communautés européennes font
référence à la publication de ces informations.
4. Les États membres peuvent modifier les conditions attachées
à une licence individuelle dans des cas objectivement justifiés
et de manière proportionnée. Ce faisant, les États membres
notifient leur intention de manière appropriée et permettent aux
parties intéressées de faire connaître leur point de vue
sur les modifications proposées.
Article
9
Procédures d'octroi des licences individuelles
1.
Lorsqu'un État membre octroie des licences individuelles, il veille
à ce que les informations relatives aux procédures applicables
aux licences individuelles fassent l'objet de mesures de publication
appropriées afin que ces informations soient facilement accessibles. Le
Journal officiel de l'État membre concerné et le Journal officiel
des Communautés européennes font référence à
la publication de ces informations.
2. Lorsqu'un État membre à l'intention d'octroyer des licences
individuelles :
- il les octroie selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et
transparentes et, à cette fin, soumet tous les candidats aux mêmes
procédures, à moins qu'il n'existe une raison objective de leur
appliquer un traitement différencié et
- il fixe des délais raisonnables ; il doit notamment informer
le demandeur de sa décision, aussitôt que possible, mais au plus
tard six semaines après la réception de la demande. Dans les
dispositions qu'ils adoptent pour mettre en oeuvre la présente
directive, les États membres peuvent porter ce délai à
quatre mois au plus dans des cas objectivement justifiés,
expressément définis dans lesdites dispositions. Dans le cas,
notamment, de procédures d'appel d'offres comparatifs, les États
membres peuvent proroger ce délai de quatre mois supplémentaires
au plus. Ces délais doivent être fixés sans
préjudice de tout accord international applicable en matière de
coordination internationale des fréquences et des satellites.
3. Sans préjudice de l'article 10 paragraphe 1, toute entreprise
répondant aux conditions fixées et publiées par les
États membres conformément aux dispositions pertinentes de la
présente directive est en droit d'obtenir une licence individuelle.
Toutefois, si une entreprise sollicitant une licence individuelle ne fournit
pas les informations que l'on est en droit d'exiger de sa part pour prouver
qu'elle remplit les conditions imposées conformément aux
dispositions pertinentes de la présente directive, l'autorité
réglementaire nationale peut refuser d'octroyer la licence individuelle.
4. Lorsque le titulaire d'une licence individuelle ne satisfait pas à
l'une des conditions attachées à la licence conformément
aux dispositions pertinentes de la présente directive, l'autorité
réglementaire nationale peut retirer, modifier ou suspendre la licence
individuelle ou imposer, d'une manière proportionnée, des mesures
spécifiques visant à en assurer le respect. Cette autorité
donne, en même temps, à l'entreprise concernée une
possibilité raisonnable d'exposer son point de vue sur l'application des
conditions et, sauf insuffisances répétées de la part de
l'entreprise concernée, auquel cas l'autorité
réglementaire nationale peut prendre immédiatement les mesures
appropriées, de remédier à toute insuffisance dans un
délai d'un mois à compter de l'intervention de l'autorité
réglementaire nationale. Si l'entreprise concernée remédie
aux insuffisances, l'autorité réglementaire nationale annule ou
modifie sa décision, selon le cas, dans un délai de deux mois
à compter de sa première intervention et motive sa
décision. Si l'entreprise concernée ne remédie pas aux
insuffisances, l'autorité réglementaire nationale confirme sa
décision dans un délai de deux mois à compter de sa
première intervention, en la motivant. La décision est
communiquée à l'entreprise concernée dans un délai
d'une semaine à compter de son adoption. Les États membres
prévoient une procédure de recours contre une telle
décision devant une institution indépendante de l'autorité
réglementaire nationale.
5. En cas d'interférence préjudiciable entre un réseau de
télécommunications utilisant des radiofréquences et
d'autres systèmes techniques, l'autorité réglementaire
nationale peut prendre des mesures immédiates pour remédier au
problème. En pareil cas, une possibilité raisonnable est ensuite
donnée à l'entreprise concernée de faire connaître
son point de vue et de proposer des solutions pour remédier à
l'interférence préjudiciable.
6. Les États membres qui refusent d'octroyer une licence individuelle ou
qui la retirent, la modifient ou la suspendent communiquent à
l'entreprise concernée les raisons de leur décision. Les
États membres prévoient une procédure de recours
appropriée contre ce refus, ce retrait, cette modification ou cette
suspension de la licence, devant une institution indépendante de
l'autorité réglementaire nationale.
Article
10
Limitation du nombre de licences individuelles
1. Les
États membres ne peuvent limiter le nombre de licences individuelles
pour une catégorie de services de télécommunications,
quelle qu'elle soit, et pour l'établissement et/ou l'exploitation des
infrastructures de télécommunications, que dans la mesure
nécessaire pour garantir l'utilisation efficace du spectre des
radiofréquences ou durant le temps nécessaire pour permettre
l'attribution de numéros en nombre suffisant, conformément au
droit communautaire.
2. Lorsqu'un État membre a l'intention de limiter le nombre de licences
individuelles octroyées conformément au paragraphe 1 :
- il tient dûment compte de la nécessité de maximiser les
avantages pour les utilisateurs et de faciliter le développement de la
concurrence,
- il donne aux parties intéressées la possibilité
d'exprimer leur point de vue sur une éventuelle limitation,
- il publie sa décision de limiter le nombre de licences individuelles
et la motive,
- il réexamine à intervalles raisonnables la limitation
imposée,
- il lance un appel à candidatures pour l'octroi de licences.
3. Les États membres octroient ces licences individuelles sur la base de
critères de sélection objectifs, non discriminatoires,
transparents, proportionnés et détaillés. Lors de toute
sélection, ils tiennent dûment compte de la
nécessité de faciliter le développement de la concurrence
et de maximiser les avantages pour les utilisateurs. Les États membres
veillent à ce que les informations relatives à ces
critères fassent à l'avance l'objet de mesures de publication
appropriées afin qu'elles soient facilement accessibles. Le journal
officiel de l'État membre concerné fait référence
à la publication de ces informations.
4. Lorsqu'un État membre constate, de sa propre initiative ou à
la suite d'une demande formulée par une entreprise, au moment de
l'entrée en vigueur de la présente directive ou
ultérieurement, que le nombre de licences individuelles peut être
augmenté, il prend les mesures de publicité nécessaires et
lance un appel à candidatures pour l'octroi de licences
supplémentaires.
Article
11
Taxes et redevances applicables aux licences individuelles
1. Les
États membres veillent à ce que les taxes imposées aux
entreprises au titre des procédures d'autorisation aient uniquement pour
objet de couvrir les frais administratifs afférents à la
délivrance, à la gestion, au contrôle et à
l'application des licences individuelles applicables. Les taxes applicables
à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail
requis et sont publiées d'une manière appropriée et
suffisamment détaillée pour que les informations soient
facilement accessibles.
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de ressources rares, les
États membres peuvent autoriser leurs autorités
réglementaires nationales à imposer des redevances afin de tenir
compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de
cette ressource. Ces redevances sont non discriminatoires et tiennent compte
notamment de la nécessité de promouvoir le développement
de services innovateurs et de la concurrence.
SECTION
IV
FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
DANS
L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ
Article 12
Harmonisation
1. Dans
tous les cas où cela se révèle nécessaire, les
conditions attachées aux autorisations générales et les
procédures relatives aux autorisations générales doivent
être harmonisées. L'harmonisation de ces conditions et
procédures a pour objectif l'instauration du système le moins
contraignant possible de nature à permettre le respect des dispositions
de la présente directive, notamment ses articles 3, 4 et 5, et des
exigences essentielles pertinentes et autres exigences d'intérêt
public qui sont applicables, énoncées à l'annexe, points
1, 2 et 3.
En outre, l'harmonisation a pour objectif la mise en place d'ensembles
équilibrés de droits et d'obligations pour les entreprises
bénéficiaires d'autorisations.
2. La Commission confie, conformément à la procédure
prévue à l'article 16, des mandats à la Conférence
européenne des administrations des postes et
télécommunications (CEPT) au travers du Comité
européen pour les questions réglementaires de
télécommunications (ECTRA) ou du Comité européen
des radiocommunications (ERC) ou à d'autres organismes d'harmonisation
compétents. Ces mandats définissent les tâches à
accomplir et les catégories d'autorisations générales
à harmoniser, et prévoient un calendrier pour
l'élaboration des conditions et procédures harmonisées.
3. À la lumière des travaux menés sur la base du
paragraphe 2, et sans préjudice de l'article 7, une décision
établissant qu'une autorisation générale harmonisée
est applicable est adoptée conformément à la
procédure prévue à l'article 17.
Article
13
Procédure de guichet unique
1.
Lorsque cela est approprié, et conjointement avec la CEPT/ECTRA et la
CEPT/ERC, la Commission prend les mesures nécessaires pour la mise en
place d'une procédure de guichet unique pour l'octroi de licences
individuelles et, dans le cas d'autorisations générales, pour les
procédures de notification, notamment des dispositions
appropriées pour son administration, conformément à la
procédure prévue à l'article 17. Les informations sur
cette procédure de guichet unique sont publiées au Journal
officiel des Communautés européennes.
2. La procédure de guichet unique répond aux conditions
suivantes :
a) elle est ouverte à toutes les entreprises souhaitant fournir des
services de télécommunications dans la Communauté ;
b) des demandes et des notifications peuvent être introduites et un ou
plusieurs organismes auprès desquels les demandes et les notifications
peuvent être déposées sont désignés ;
c) dans le cas de licences individuelles, les demandes sont transmises dans les
sept jours ouvrables suivant la réception officielle aux
autorités réglementaires nationales concernées par les
organismes auprès desquels elles ont été introduites. Dans
le cas d'autorisations générales, les notifications sont
transmises, dans les deux jours ouvrables suivant la réception
officielle, aux autorités réglementaires nationales
concernées par les organismes auprès desquels elles ont
été introduites ;
d) dans le cas de licences individuelles, les autorités
réglementaires nationales concernées statuent sur l'octroi d'une
telle licence dans le délai visé à l'article 9 paragraphe
2 ; elles informent le demandeur, ainsi que les organismes auprès
desquels la demande correspondante a été introduite, de leur
décision dans un délai d'une semaine. Dans le cas d'autorisations
générales, les autorités réglementaires nationales
concernées respectent le délai visé à l'article 5
paragraphe 2 ;
e) l'article 9 et l'article 5 s'appliquent respectivement aux demandes de
licences individuelles et aux notifications introduites suivant la
procédure de guichet unique ;
f) les organismes auprès desquels les demandes et les notifications
peuvent être introduites présentent tous les ans à la
Commission un rapport sur le fonctionnement de la procédure de guichet
unique, contenant notamment des informations sur les rejets de demandes et sur
les objections soulevées à l'égard de notifications ;
g) les organismes associés à la procédure de guichet
unique s'engagent à respecter le degré de confidentialité
prévu à l'article 20.
SECTION
V
COMITÉ DES LICENCES
Article 14
Institution du comité des licences
La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce comité est dénommé "Comité des licences" (ci-après désigné par le terme "comité").
Article
15
Échange d'informations
Le cas échéant, la Commission informe le comité de l'issue des consultations organisées régulièrement avec les représentants des organismes de télécommunications, les utilisateurs, les consommateurs, les fabricants, les prestataires de services et les syndicats. En outre, le comité favorise, en tenant compte de la politique de la Communauté en matière de télécommunications, d'échange d'informations entre États membres et entre les États membres et la Commission sur la situation et l'évolution de la réglementation relative à l'autorisation des services de télécommunications.
Article
16
Procédure de comité n° I (12*)
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article
17
Procédure de comité n° II b (13*)
Le
représentant de la Commission soumet au comité un projet des
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet,
dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement
applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis
émis par le comité, ces mesures sont aussitôt
communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas :
- la Commission diffère l'application des mesures décidées
par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la
communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
prendre une décision différente dans le délai prévu
au premier tiret.
SECTION
VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 18
Pays tiers
1. Les
États membres peuvent informer la Commission de toute difficulté
d'ordre général rencontrée, de jure ou de facto, par les
organisations communautaires pour obtenir des autorisations et exercer leurs
activités dans le cadre d'autorisations dans des pays tiers, et qui
aurait été porté à leur attention.
2. Chaque fois que la Commission est informée de telles
difficultés, elle peut, si nécessaire, soumettre au Conseil des
propositions en vue d'obtenir un mandat nécessaire afin de
négocier des droits comparables pour les organisations communautaires
dans ces pays tiers. Le Conseil statue à la majorité
qualifiée.
3. Les mesures prises au titre du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux
obligations contractées par la Communauté et les États
membres dans le cadre d'accords internationaux pertinents.
Article
19
Nouveaux services
Sans préjudice des sections II et III, lorsque la fourniture d'un service de télécommunications n'est pas encore couverte par une autorisation générale et lorsque ce service et/ou ce réseau ne peut être fourni sans autorisation, les États membres, au plus tard six semaines après avoir reçu une demande, adoptent des conditions provisoires permettant à l'entreprise de commencer à fournir le service ou rejettent la demande et communiquent à l'entreprise concernée les raisons de leur décision. Les États membres adoptent ensuite, dans les meilleurs délais, des conditions définitives ou acceptent que le service concerné soit fourni sans autorisation, ou donnent les raisons qu'ils ont de refuser d'agir de la sorte. Les États membres arrêtent une procédure appropriée de recours à un organisme indépendant de l'autorité réglementaire nationale contre le refus d'adopter des conditions provisoires ou définitives, le rejet de demandes ou le refus d'accepter que le service soit fourni sans autorisation.
Article
20
Confidentialité
1. Les
autorités réglementaires nationales ne divulguent pas les
informations couvertes par l'obligation de secret professionnel, notamment les
informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les
éléments constitutifs de leurs coûts.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des autorités
réglementaires nationales de divulguer les informations lorsque
l'accomplissement de leur mission l'exige, auquel cas la divulgation est
proportionnée et tient compte des intérêts légitimes
des entreprises en matière de protection de leurs secrets commerciaux.
3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la publication de
renseignements concernant les conditions d'octroi de licences lorsqu'ils ne
contiennent pas d'informations de caractère confidentiel.
Article
21
Notification
1. Outre
les informations déjà exigées en vertu de la directive
90/388/CEE, les États membres communiquent à la Commission les
informations suivantes :
- les noms et adresses des autorités et organismes nationaux
compétents pour délivrer des autorisations nationales,
- les informations sur les régimes d'autorisation nationaux.
2. Les États membres notifient toute modification éventuelle
ayant trait aux informations fournies en vertu du paragraphe 1 dans le mois
suivant son entrée en vigueur.
Article
22
Autorisations existant à la date d'entrée en vigueur
de
la présente directive
1. Les
États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour
que les autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de
la présente directive soient mises en conformité avec celle-ci
avant le 1er janvier 1999.
2. Lorsque l'application des dispositions de la présente directive
entraîne des modifications des conditions d'autorisation existant
déjà, les États membres peuvent proroger la
validité des conditions autres que celles conférant des droits
spéciaux ou exclusifs qui ont été dénoncés
ou doivent être dénoncés en vertu du droit communautaire,
à condition que cela n'affecte pas des droits d'autres entreprises
découlant du droit communautaire, y compris la présente
directive. En pareil cas, les États membres notifient à la
Commission les mesures prises à cette fin et les motivent.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les obligations
concernant les autorisations existant à la date d'entrée en
vigueur de la présente directive qui n'auront pas été
mises en conformité d'ici au 1er janvier 1999 avec les dispositions de
la présente directive seront inopérantes. Dans les cas
justifiés, les États membres peuvent, sur demande, obtenir de la
Commission un report de cette date.
Article
23
Procédures de réexamen
Avant le 1er janvier 2000, la Commission élabore un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil et qui est assorti, si nécessaire, de nouvelles propositions législatives. Dans ce rapport, la Commission évalue, sur la base de l'expérience acquise, la nécessité de faire évoluer davantage les structures réglementaires relatives aux autorisations, notamment en ce qui concerne l'harmonisation des procédures et le champ d'application des licences individuelles, d'autres aspects de l'harmonisation et les services et réseaux transeuropéens. Ce rapport comporte également des propositions visant à regrouper les différents comités prévus par la législation communautaire dans le domaine des télécommunications. Les modifications nécessaires pour adapter l'annexe au progrès technique et les procédures appropriées à cet effet, ainsi que pour adapter l'article 7 paragraphe 2, sont également examinées dans ce rapport.
Article
24
Suspension
La suspension des obligations découlant de l'article 3 paragraphe 3, des articles 7 et 9, de l'article 10 paragraphe 1, des articles 12, 13 et 22 est accordée aux États membres indiqués dans les résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994 qui bénéficient d'une période transitoire supplémentaire pour la libéralisation des services de télécommunications, aussi longtemps que et dans la mesure où ils font usage de ces périodes transitoires. Les États membres informent la Commission de leur intention d'y avoir recours.
Article
25
Mise en oeuvre de la directive
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et procèdent à la publication des conditions et procédures liées aux autorisations dès que possible et, en tout cas, au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article
26
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article
27
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
A. VAN DOK VAN WEELE
(1) JO n° C 90 du 27. 3. 1996, p. 5, et JO n° C 291 du 4. 10. 1996,
p. 12.
(2) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 17.
(3) Avis du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO n° C 166 du 10.
6. 1996, p. 78), position commune du Conseil du 9 décembre 1996 (JO
n° C 41 du 10. 2. 1997, p. 48) et décision du Parlement
européen du 20 février 1997 (JO n° C 88 du 17. 3. 1997).
Décision du Conseil du 6 mars 1997.
(4) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.
(5) JO n° C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.
(6) JO n° C 150 du 31. 5. 1993, p. 39.
(7) JO n° C 109 du 1. 5. 1995, p. 310.
(8) JO n° C 151 du 19. 6. 1995, p. 479.
(9) JO n° C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.
(10) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 96/19/CE (JO n° L 74 du 22. 3. 1996, p. 13).
(11) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 1. (12*) Procédure fixée
par la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les
modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (JO n° L 197 du 18. 7.
1987, p. 33).
Annexe
Conditions qui peuvent être attachées aux
autorisations
1. Toute
condition attachée à une autorisation doit être compatible
avec les règles de concurrence du traité.
2. Conditions qui peuvent être attachées à toutes les
autorisations, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de
proportionnalité.
2.1. Conditions visant à assurer le respect des exigences essentielles
pertinentes.
2.2. Conditions liées à la fourniture des informations
raisonnablement exigées en vue de la vérification du respect des
conditions applicables et à des fins statistiques.
2.3. Conditions visant à prévenir un comportement
anticoncurrentiel sur les marchés des télécommunications,
et notamment mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non
discriminatoires et n'entraînent pas de distorsions de la concurrence.
2.4. Conditions liées à l'utilisation effective et efficace de la
capacité de numérotation.
3. Conditions spécifiques qui peuvent être attachées aux
autorisations générales pour la fourniture de services de
télécommunications accessibles au public et des réseaux
publics de télécommunications nécessaires à la
fourniture de ces services, dans les cas justifiés et dans le respect du
principe de proportionnalité :
3.1. conditions relatives à la protection des utilisateurs et des
abonnés, notamment en ce qui concerne :
- l'approbation préalable par l'autorité
réglementaire nationale du contrat type conclu avec les abonnés,
- la mise à disposition d'une facturation détaillée et
précise,
- la mise à disposition d'une procédure de règlement des
litiges,
- la publication des conditions d'accès aux services, y compris les
tarifs, la qualité et la disponibilité, et une notification
appropriée en cas de modification de ces conditions ;
3.2. contribution financière à la fourniture du service universel
conformément au droit communautaire ;
3.3. communication des informations contenues dans les bases de données
concernant les clients nécessaires pour la fourniture de services
d'annuaire universels ;
3.4. fourniture de services d'urgence ;
3.5. prestations spéciales pour les personnes handicapées ;
3.6. conditions touchant à l'interconnexion des réseaux et
à l'interopérabilité des services, conformément
à la directive relative à l'interconnexion et aux obligations
découlant du droit communautaire.
4. Conditions spécifiques qui peuvent être attachées aux
licences individuelles, dans les cas justifiés et dans le respect du
principe de proportionnalité :
4.1. conditions particulières liées à l'attribution de
droits en matière de numérotation (respect des plans de
numérotation nationaux) ;
4.2. conditions particulières liées à l'utilisation et
à la gestion efficaces des radiofréquences ;
4.3. exigences particulières en matière d'environnement,
d'urbanisme et d'aménagement du territoire, notamment les conditions
liées à l'octroi d'un accès au domaine public ou
privé et les conditions liées à la co-implantation et au
partage des installations ;
4.4. durée maximale, qui ne doit pas être déraisonnablement
courte, notamment afin de garantir l'utilisation efficace des
radiofréquences ou des numéros ou d'octroyer un accès au
domaine public ou privé, et ce sans préjudice d'autres
dispositions relatives au retrait ou à la suspension de licences ;
4.5. respect d'obligations de service universel, conformément à
la directive relative à l'interconnexion et la directive 95/62/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, relative
à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP)
à la téléphonie vocale (1) ;
4.6. conditions applicables aux opérateurs puissants sur le
marché, tels que notifiés par les États membres aux termes
de la directive relative à l'interconnexion, destinées à
garantir l'interconnexion ou le contrôle de la puissance sur le
marché ;
4.7. conditions relatives aux droits de propriété,
conformément au droit communautaire ou aux engagements de la
Communauté vis-à-vis des pays tiers ;
4.8. exigences liées à la qualité, à la
disponibilité et à la permanence du service ou du réseau,
touchant notamment aux capacités financières et techniques du
candidat et à ses compétences en matière de gestion et
conditions fixant une durée d'exploitation minimale et comprenant, le
cas échéant, et conformément au droit communautaire,
l'obligation de fournir des services de télécommunications
accessibles au public et des réseaux publics de
télécommunications ;
4.9. conditions spécifiques liées à la fourniture de
lignes louées conformément à la directive 92/44/CEE du
Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un
réseau ouvert aux lignes louées (2). Cette liste de conditions
est sans préjudice :
- de toute autre condition juridique qui n'est pas particulière au
secteur des télécommunication et
- des mesures prises par les États membres conformément aux
exigences touchant à l'intérêt public reconnues par le
traité, notamment aux articles 36 et 56, et qui concernent en
particulier la moralité publique, la sécurité publique, y
compris les enquêtes criminelles, et l'ordre public.
(1) JO n° L 321 du 30. 12. 1995, p. 6.
(2) JO n° L 165 du 19. 6. 1992, p. 27. Directive modifiée par la
décision 94/439/CE de la Commission (JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p.
40).
Directive 97/33/CE du Parlement européen
et du Conseil du 30 juin
1997 relative à l'interconnexion
dans le secteur des
télécommunications en vue d'assurer
un service universel et
l'interopérabilité par l'application
des principes de
fourniture d'un réseau ouvert (ONP)
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le
19 mars 1997 par le comité de conciliation,
(1) considérant que, à partir du 1er janvier 1998, avec des
périodes de transition pour certains États membres, la fourniture
des services et infrastructures de télécommunications sera
libéralisée dans la Communauté ; que la
résolution du Conseil, du 7 février 1994, sur les principes en
matière de service universel dans le secteur des
télécommunications (4) reconnaît que, pour promouvoir les
services de télécommunications à l'échelle de la
Communauté, il faut instaurer l'interconnexion des réseaux
publics et, dans l'environnement concurrentiel futur, assurer l'interconnexion
entre les différents opérateurs nationaux et
communautaires ; que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990,
relative à l'établissement du marché intérieur des
services de télécommunication par la mise en oeuvre de la
fourniture d'un réseau ouvert de télécommunication (5)
fixe des principes harmonisés en ce qui concerne l'accès ouvert
et efficace aux réseaux publics de télécommunications et,
le cas échéant, aux services de télécommunications
accessibles au public, ainsi que l'utilisation de ceux-ci ; que la
résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la
situation du secteur des télécommunications et de la
nécessité de nouveaux développements sur ce marché
(6) reconnaît que les mesures de fourniture d'un réseau ouvert
offrent un cadre approprié pour l'harmonisation des conditions
d'interconnexion ; que cette harmonisation est indispensable à
l'établissement et au bon fonctionnement du marché
intérieur des services de télécommunications ; que la
résolution du Conseil, du 18 septembre 1995, sur la mise en place du
futur cadre réglementaire des télécommunications (7)
reconnaît comme éléments clés de ce futur cadre
réglementaire le maintien et le développement d'un service
universel ainsi qu'une réglementation spécifique de
l'interconnexion, et trace quelques lignes directrices en la
matière ;
(2) considérant qu'un cadre général d'interconnexion aux
réseaux publics de télécommunications et aux services de
télécommunications accessibles au public, quelles que soient les
technologies employées sur lesquelles ils s'appuient, est
nécessaire en vue d'assurer l'interopérabilité des
services de bout en bout pour les utilisateurs communautaires ; que des
conditions équitables, proportionnelles et non discriminatoires
d'interconnexion et d'interopérabilité sont des facteurs
clés pour favoriser le développement de marchés ouverts et
compétitifs ;
(3) considérant que l'abolition des droits spéciaux et exclusifs
dans le secteur des télécommunications suppose que certaines
définitions en vigueur soient révisées ; qu'aux fins
de la présente directive, les services de
télécommunications n'englobent pas les services de radiodiffusion
et de télévision ; que les conditions techniques, les
tarifs, les conditions d'utilisation et de fourniture qui s'appliquent en
matière d'interconnexion peuvent différer des conditions qui
s'appliquent aux interfaces utilisateur final/réseau ;
(4) considérant que le cadre réglementaire d'interconnexion
prévoit les cas où les réseaux interconnectés sont
utilisés pour la fourniture commerciale de services de
télécommunications accessibles au public ; que le cadre
réglementaire d'interconnexion ne prévoit pas le cas où un
réseau de télécommunications est utilisé pour la
fourniture de services de télécommunications accessibles
uniquement à un utilisateur final déterminé ou à un
groupe fermé d'utilisateurs, mais prévoit seulement le cas
où un réseau de télécommunications est
utilisé pour la fourniture de services accessibles au public ; que
les réseaux de télécommunications interconnectés
peuvent être la propriété des parties concernées ou
peuvent être basées sur des lignes louées et/ou sur une
capacité de transmission qui n'est pas la propriété des
parties concernées ;
(5) considérant que, après la suppression des droits
spéciaux et exclusifs accordés pour les services et
infrastructures de télécommunications dans la Communauté,
la fourniture des réseaux ou services de
télécommunications peut nécessiter une forme
d'autorisation des États membres ; que les organismes
autorisés à fournir des réseaux publics de
télécommunications ou des services de
télécommunications accessibles au public sur l'ensemble ou sur
une partie du territoire de la Communauté doivent être libres de
négocier des accords d'interconnexion sur une base commerciale dans le
respect du droit communautaire, sous réserve de la supervision et, le
cas échéant, de l'intervention des autorités
réglementaires nationales ; qu'il est nécessaire d'assurer
dans la Communauté l'interconnexion appropriée de certains
réseaux et l'interopérabilité des services essentiels pour
le bien-être social et économique des utilisateurs communautaires,
notamment les réseaux et services téléphoniques publics
fixes ou mobiles et les lignes louées ; que, aux fins de la
présente directive, le terme "public" ne renvoie pas à la
propriété ni à un ensemble restreint d'offres
désignées par les termes "réseaux publics" ou "services
publics", mais signifie tout réseau ou service mis à la
disposition du public et accessible à des tiers ;
(6) considérant qu'il est nécessaire de déterminer les
organismes qui ont des droits et des obligations en matière
d'interconnexion ; que, en vue de favoriser le développement de
nouveaux types de services de télécommunications, il importe
d'encourager de nouvelles formes d'interconnexion et d'accès
spécial au réseau en des points autres que les points de
terminaison proposés à la majorité des utilisateurs
finals ; que la puissance d'un organisme sur le marché
dépend de plusieurs facteurs, dont la part qu'il détient sur le
marché du produit ou service en cause dans la zone géographique
concernée, son chiffre d'affaires par rapport à la taille du
marché, sa capacité d'influencer les conditions du marché,
sa maîtrise des moyens d'accès à l'utilisateur final, ses
liens internationaux, son accès aux ressources financières, son
expérience dans la fourniture de produits et de services sur le
marché ; qu'il doit revenir aux autorités
réglementaires nationales de déterminer quels organismes sont
puissants sur le marché compte tenu de la situation de celui-ci ;
(7) considérant que la notion de service universel doit évoluer
en suivant les progrès de la technologie, le développement du
marché et l'évolution de la demande des utilisateurs ; qu'il
conviendra d'étudier les nouvelles conditions de fourniture du service
universel lors du prochain réexamen de la présente
directive ;
(8) considérant que l'obligation de fournir un service universel
contribue à la réalisation de l'objectif de cohésion
économique et sociale et d'équité territoriale poursuivi
par la Communauté ; que plusieurs organismes peuvent avoir des
obligations de service universel dans un État membre ; que les
États membres devraient encourager l'introduction rapide, de la
manière la plus large possible, de nouvelles technologies comme le
réseau numérique à intégration de services
(RNIS) ; que, au stade actuel de son développement dans la
Communauté, le RNIS n'est pas accessible à tous les utilisateurs
et ne relève pas des dispositions de la présente directive en
matière de service universel ; qu'il pourrait être utile
d'examiner en temps opportun si le RNIS doit faire partie du service
universel ; que le calcul du coût net du service universel doit
tenir dûment compte des dépenses et des recettes, ainsi que des
effets économiques induits et des avantages immatériels
découlant de la fourniture du service universel, mais ne devrait pas
gêner le processus actuel de rééquilibrage des
tarifs ; que les coûts des obligations de service universel doivent
être calculés selon des procédures transparentes ; que
les contributions financières liées au partage des obligations de
service universel doivent être dissociées des redevances
d'interconnexion ; que, lorsqu'une obligation de service universel
représente une charge inéquitable pour un organisme, il convient
de permettre aux États membres de mettre en place un mécanisme de
partage du coût net de la fourniture universelle d'un réseau
téléphonique public fixe ou d'un service
téléphonique public fixe avec d'autres organismes exploitant des
réseaux publics de télécommunications et/ou des services
de téléphonie vocale accessibles au public ; que cela
devrait se faire dans le respect des principes du droit communautaire, en
particulier ceux de non-discrimination et de proportionnalité, et sans
préjudice de l'article 100 A paragraphe 2 du traité ;
(9) considérant qu'il importe de fixer des principes garantissant la
transparence, l'accès à l'information, la non-discrimination et
l'égalité d'accès, en particulier pour les organismes
puissants sur le marché ;
(10) considérant que la fixation des tarifs d'interconnexion est
déterminante pour la structure et l'intensité de la concurrence
lors du passage à un marché libéralisé ; que
les organismes puissants sur le marché doivent être en mesure de
prouver que leurs redevances d'interconnexion sont déterminées
selon des critères objectifs, respectent les principes de transparence
et d'orientation en fonction des coûts, et sont suffisamment
diversifiées en fonction des éléments de réseaux et
de services offerts ; que la publication d'une liste de services, de
tarifs et de modalités d'interconnexion accroît la transparence
nécessaire et favorise la non-discrimination ; que les
méthodes de tarification du trafic d'interconnexion doivent être
souples et comprendre notamment une tarification fondée sur la
capacité ; que les tarifs doivent stimuler la productivité
et favoriser l'entrée sur le marché d'opérateurs efficaces
et viables et ne doivent pas être inférieurs à un seuil
fixé en fonction des coûts marginaux à long terme et selon
des méthodes de répartition et d'attribution des coûts
fondées sur les coûts réels, ni supérieurs à
un plafond fixé par le coût propre de la fourniture de
l'interconnexion en question ; que des tarifs d'interconnexion
fondés sur un niveau de prix étroitement lié aux
coûts marginaux à long terme de la fourniture de l'accès
à l'interconnexion sont propres à favoriser le
développement rapide d'un marché ouvert et
compétitif ;
(11) considérant que, dans le cas où un organisme jouissant de
droits spéciaux ou exclusifs dans un domaine étranger aux
télécommunications fournit également des services de
télécommunications, la séparation comptable ou la
séparation structurelle sont des moyens propres à
décourager les subventions croisées abusives, du moins au-dessus
d'un certain chiffre d'affaires réalisé dans les activités
de télécommunications ; que, dans le cas des organismes
puissants sur le marché, une séparation comptable adéquate
entre les activités d'interconnexion et les autres activités en
matière de télécommunications, de manière à
identifier tous les éléments de dépenses et de recettes
liés à ces activités, garantit la transparence des
transferts internes de coût ;
(12) considérant que les autorités réglementaires
nationales ont un rôle important à jouer pour encourager le
développement d'un marché compétitif dans
l'intérêt des utilisateurs communautaires et pour assurer
l'interconnexion adéquate des réseaux et
l'interopérabilité des services ; qu'une interconnexion
adéquate prend en compte les demandes de l'opérateur qui souhaite
obtenir l'interconnexion, notamment en ce qui concerne les points
d'interconnexion les plus appropriés, chaque opérateur ayant la
responsabilité de l'acheminement réciproque des communications et
de la fixation des redevances dues l'un à l'autre jusqu'au point
d'interconnexion ; que la négociation d'accords d'interconnexion
peut être facilitée si les autorités réglementaires
nationales fixent préalablement certaines conditions,
conformément au droit communautaire, en tenant compte des
recommandations définies par la Commission en vue de faciliter le
développement d'un véritable "marché domestique"
européen et déterminent quels autres domaines doivent être
couverts par les accords d'interconnexion ; que dans le cas d'un litige en
matière d'interconnexion entre parties dans un même État
membre, la partie lésée doit pouvoir faire appel à
l'autorité réglementaire nationale pour régler le
litige ; que les autorités réglementaires nationales doivent
pouvoir demander à des organismes d'interconnecter leurs installations
lorsqu'il peut être prouvé qu'il y va de l'intérêt
des utilisateurs ;
(13) considérant que, conformément à la directive
90/387/CEE, les exigences essentielles justifiant une restriction de
l'accès aux réseaux ou services publics de
télécommunications et de leur utilisation se limitent à la
sécurité du fonctionnement du réseau, au maintien de
l'intégrité du réseau, à
l'interopérabilité des services dans les cas justifiés et
à la protection des données, le cas échéant ;
que les motifs justifiant ces restrictions doivent être rendus
publics ; que les dispositions de la présente directive ne
s'opposent pas à ce qu'un État membre prenne des mesures
justifiées par les raisons énoncées aux articles 36 et 56
du traité, et en particulier les raisons touchant à la
sécurité publique, à l'ordre public et à la
moralité publique ;
(14) considérant que le partage des installations peut présenter
des avantages pour des raisons urbanistiques, environnementales,
économiques ou autres et qu'il doit être encouragé par les
autorités réglementaires nationales sur la base d'accords
volontaires ; que le partage obligatoire des installations peut
s'avérer approprié dans certaines circonstances, mais qu'il ne
doit être imposé à des organismes qu'après une
procédure complète de consultation publique ;
(15) considérant que la numérotation est un élément
clé de l'égalité d'accès ; que les
autorités réglementaires nationales devraient être
chargées d'administrer et de contrôler les plans nationaux de
numérotation ainsi que les questions d'appellation et d'adressage qui
sont liées aux services de télécommunications et exigent
une coordination au niveau national, de façon à garantir une
concurrence effective ; que, en exerçant cette
responsabilité, les autorités réglementaires nationales
doivent tenir compte du principe de proportionnalité, en particulier
quant aux effets des mesures éventuelles sur les opérateurs,
revendeurs et utilisateurs de réseaux ; que la portabilité
du numéro représente un service important pour les utilisateurs,
et doit être réalisée dès que possible ; que
des plans de numérotation doivent être élaborés en
parfaite consultation avec toutes les parties concernées et en harmonie
avec le plan de numérotation à long terme à
l'échelle européenne et les plans internationaux de
numérotation envisagés dans le cadre de la Conférence
européenne des administrations des postes et des
télécommunications (CEPT) ; que les exigences de
numérotation en Europe, les besoins de nouveaux services et de services
paneuropéens ainsi que la mondialisation et la synergie du marché
des télécommunications rendent nécessaire une coordination
des positions nationales conformément au traité dans les
organismes et enceintes internationaux où sont prises les
décisions en matière de numérotation ;
(16) considérant que, aux termes de la directive 90/387/CEE,
l'harmonisation des interfaces techniques et des conditions d'accès doit
se faire sur la base de spécifications techniques communes tenant compte
de la normalisation internationale ; que l'élaboration de nouvelles
normes européennes d'interconnexion peut être
nécessaire ; que, aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil,
du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques(8), il ne faut pas
établir de nouvelles normes nationales dans les domaines pour lesquels
des normes européennes harmonisées sont en cours
d'élaboration ;
(17) considérant que, aux termes de la directive 90/387/CEE, les
conditions de fourniture d'un réseau ouvert doivent être
transparentes et être publiées de façon
appropriée ; que ladite directive institue un comité
("comité ONP") pour assister la Commission et prévoit une
procédure de consultation avec les organismes de
télécommunications, les utilisateurs, les consommateurs, les
fabricants et les prestataires de services ;
(18) considérant que, outre les droits de recours prévus par la
législation nationale ou communautaire, il faut mettre en place une
procédure simple pour le règlement des litiges
transfrontières qui dépassent la compétence d'une
autorité réglementaire nationale unique ; que cette
procédure, qui peut être entamée à la demande de
l'une ou l'autre des parties en cause, doit permettre une réaction
rapide, être peu coûteuse et transparente ;
(19) considérant que, pour permettre à la Commission de
contrôler efficacement l'application de la présente directive, il
est nécessaire que les États membres notifient à la
Commission les autorités réglementaires nationales qui seront
chargées des fonctions prévues par la présente directive
ainsi que les organismes qui seront soumis à ses dispositions ;
(20) considérant qu'il convient, vu l'expansion dynamique de ce secteur,
d'établir une procédure d'adaptation de certaines annexes de la
présente directive qui tienne pleinement compte des opinions des
États membres et fasse intervenir le comité ONP ;
(21) considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20
décembre 1994 (9), entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant les mesures d'exécution des actes
arrêtés selon la procédure visée à l'article
189 B du traité ;
(22) considérant que la mise en oeuvre de certaines obligations doit
être liée à la date de libéralisation des services
et infrastructures de télécommunications et, en particulier pour
ce qui est des États membres concernés, tenir pleinement compte
des périodes de transition pertinentes, y compris le maintien de droits
spéciaux ou exclusifs en rapport avec l'interconnexion directe entre les
réseaux mobiles de ces États membres et le réseau fixe ou
mobile d'autres États membres ; que l'obligation d'assurer la
portabilité des numéros peut être suspendue lorsque la
Commission reconnaît que cette obligation imposerait une charge excessive
à certains organismes ;
(23) considérant que la présente directive ne fait pas obstacle,
en ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas établies dans la
Communauté, à l'adoption de mesures conformes à la fois au
droit communautaire et aux obligations internationales existantes visant
à assurer aux ressortissants des États membres un traitement
équivalent dans les pays tiers ; que les entreprises de la
Communauté doivent bénéficier dans les pays tiers d'un
traitement et d'un accès effectif comparable au traitement et à
l'accès au marché que le cadre communautaire réserve aux
ressortissants des pays concernés ; que, dans les
négociations relatives aux télécommunications, la
Communauté devra rechercher un accord multilatéral
équilibré, assurant aux opérateurs de la Communauté
un accès effectif et comparable dans les pays tiers ;
(24) considérant que l'application de la présente directive doit
être réexaminée au plus tard le 31 décembre 1999,
notamment quant à l'étendue du service universel et au calendrier
concernant la portabilité des numéros ; qu'il est
également nécessaire de réexaminer périodiquement
la situation en ce qui concerne l'interconnexion avec les pays tiers, pour
pouvoir prendre les mesures appropriées ;
(25) considérant que l'objectif essentiel que constituent
l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité des
services sur tout le territoire de la Communauté ne peut être
réalisé de manière suffisante par les États
membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau
communautaire par la présente directive ; qu'il est souhaitable,
lors de la révision de la présente directive, d'évaluer
les arguments en faveur de l'institution d'une autorité
réglementaire européenne compte tenu, entre autres, des travaux
préparatoires entrepris par la Commission ; que, quand une
concurrence réellement effective aura été
réalisée sur le marché, les règles de concurrence
du traité suffiront, en principe, pour que l'on puisse contrôler a
posteriori la loyauté de la concurrence, de sorte que la
nécessité de la présente directive sera
reconsidérée, exception faite des dispositions relatives à
la fourniture d'un service universel et au règlement des litiges ;
(26) considérant que la présente directive n'affecte pas
l'application des règles de concurrence établies par le
traité,
Ont arrêté la présente directive :
Article
premier
Portée et objectif
La
présente directive établit un cadre réglementaire assurant
dans la Communauté l'interconnexion des réseaux de
télécommunications et, en particulier,
l'interopérabilité des services, et la fourniture d'un service
universel, dans un environnement d'ouverture et de concurrence des
marchés.
Elle a pour objet l'harmonisation des conditions assurant une interconnexion
ouverte et efficace des réseaux publics de
télécommunications et des services de
télécommunications accessibles au public ainsi que l'accès
ouvert et efficace à ces réseaux et services.
Article 2
Définitions
1. Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) " interconnexion " : la liaison physique et logique des
réseaux de télécommunications utilisés par le
même organisme ou un organisme différent, afin de permettre aux
utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs du même
ou d'un autre organisme ou d'accéder aux services fournis par un autre
organisme. Les services peuvent être fournis par les parties
concernées ou par d'autres parties qui ont accès au
réseau ;
b) " réseau public de
télécommunications " : un réseau de
télécommunications utilisé, en tout ou en partie, pour la
fourniture de services de télécommunications accessibles au
public ;
c) " réseau de télécommunications " : les
systèmes de transmission et, le cas échéant,
l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport
de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par
faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens
électromagnétiques ;
d) " services de télécommunications " : les
services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et
l'acheminement de signaux sur des réseaux de
télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et
de la télévision ;
e) " utilisateurs " : les personnes, y compris les
consommateurs, ou les organismes utilisateurs ou demandeurs de services de
télécommunications accessibles au public ;
f) " droits spéciaux " : des droits octroyés par
un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen
de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif
qui, sur un territoire donné, limite à deux ou plus, selon des
critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non
discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir un
service ou à entreprendre une activité, ou désigne, selon
des critères autres que les critères susmentionnés,
plusieurs entreprises concurrentes comme les entreprises autorisées
à fournir un service ou à entreprendre une activité, ou
confère à une ou plusieurs entreprises, selon des critères
autres que les critères susmentionnés, des avantages
légaux ou réglementaires qui affectent considérablement la
capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou
d'entreprendre la même activité sur le même territoire dans
des conditions équivalentes pour l'essentiel ;
g) " service universel " : un ensemble de services minimal
défini d'une qualité donnée, qui est accessible à
tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation
géographique et, à la lumière des conditions
spécifiques nationales, à un prix abordable.
2. Les autres définitions figurant dans la directive 90/387/CEE
s'appliquent le cas échéant.
Article 3
Interconnexion au niveau national et communautaire
1. Les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
éliminer les éventuelles restrictions qui empêchent les
organismes autorisés par les États membres à fournir des
réseaux publics de télécommunications et des services de
télécommunications accessibles au public de négocier entre
eux des accords d'interconnexion conformément à la
législation communautaire. Les organismes concernés peuvent
être situés dans le même État membre ou dans des
États membres différents. Les modalités techniques et
commerciales d'interconnexion font l'objet d'un accord entre les parties
concernées, sous réserve des dispositions de la présente
directive et des règles de concurrence établies par le
traité.
2. Les États membres assurent l'interconnexion efficace et
appropriée des réseaux publics de
télécommunications figurant à l'annexe I, dans la mesure
nécessaire pour garantir l'interopérabilité de ces
services pour tous les utilisateurs sur le territoire de la Communauté.
3. Les États membres veillent à ce que les organismes qui
connectent leurs installations aux réseaux publics de
télécommunications et/ou services de
télécommunications accessibles au public respectent à tout
moment la confidentialité de l'information transmise ou stockée.
Article 4
Droits et obligations d'interconnexion
1. Les
organismes autorisés à fournir des réseaux publics de
télécommunications et/ou des services de
télécommunications accessibles au public tels qu'ils sont
définis à l'annexe II ont le droit et, lorsque des organismes de
cette catégorie le demandent, l'obligation de négocier leur
interconnexion, aux fins de fournir les services en question, de façon
à garantir la fourniture de ces réseaux et services dans
l'ensemble de la Communauté. L'autorité réglementaire
nationale peut décider, au cas par cas, de limiter cette obligation
à titre temporaire et aux motifs que l'interconnexion demandée
peut être remplacée par des solutions techniquement et
commercialement viables, et que l'interconnexion demandée est
inadéquate eu égard aux ressources disponibles pour
répondre à la demande. Toute limitation de ce type imposée
par une autorité réglementaire nationale est dûment
motivée et rendue publique conformément à l'article 14
paragraphe 2.
2. Les organismes autorisés à fournir des réseaux publics
de télécommunications et des services de
télécommunications accessibles au public tels qu'ils sont
définis à l'annexe I et qui sont puissants sur le marché
répondent à toutes les demandes raisonnables de connexion au
réseau, notamment l'accès à des points autres que les
points de terminaison du réseau offerts à la majorité des
utilisateurs finals.
3. Un organisme est réputé être puissant sur le
marché lorsqu'il détient une part supérieure à 25 %
d'un marché donné des télécommunications dans une
zone géographique d'un État membre au sein duquel il est
autorisé à exercer ses activités.
Les autorités réglementaires nationales peuvent néanmoins
décider qu'un organisme possédant une part inférieure
à 25 % du marché concerné est puissant sur le
marché. Elles peuvent également décider qu'un organisme
détenant une part supérieure à 25 % du marché
concerné n'est pas puissant sur ce marché.
Dans les deux hypothèses, la décision tient compte de la
capacité de l'organisme d'influencer les conditions du marché, de
son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, du
contrôle qu'il exerce sur les moyens d'accès à
l'utilisateur final, à des facilités d'accès aux
ressources financières, ainsi que de son expérience dans la
fourniture de produits et de services sur le marché.
Article 5
Interconnexion et contributions au service universel
1.
Lorsqu'un État membre établit, conformément aux
dispositions du présent article, que les obligations de service
universel représentent une charge inéquitable pour un organisme,
il met en place un mécanisme de partage du coût net des
obligations de service universel avec d'autres organismes exploitant des
réseaux publics de télécommunications et des services de
téléphonie vocale accessibles au public. Les États membres
tiennent dûment compte des principes de transparence, de
non-discrimination et de proportionnalité lorsqu'ils fixent les
contributions à apporter. Seuls les réseaux publics de
télécommunications et les services de
télécommunications accessibles au public figurant à
l'annexe I première partie, peuvent être financés de cette
manière.
2. Les contributions éventuelles au coût des obligations de
service universel peuvent être fondées sur un mécanisme
établi spécifiquement à cet effet et géré
par un organisme indépendant des bénéficiaires, et/ou
peuvent prendre la forme d'une redevance supplémentaire ajoutée
à la redevance d'interconnexion.
3. Pour déterminer la charge éventuelle que représente la
fourniture du service universel, les organismes ayant des obligations de
service universel calculent, à la demande de leur autorité
réglementaire nationale, le coût net de ces obligations
conformément à l'annexe III. Le calcul du coût net des
obligations de service universel est vérifié par
l'autorité réglementaire nationale ou un autre organisme
compétent, indépendant de l'organisme de
télécommunications, et approuvé par l'autorité
réglementaire nationale. Le résultat du calcul du coût et
les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du
public, conformément à l'article 14 paragraphe 2.
4. Lorsque le calcul du coût net visé au paragraphe 3 le justifie
et compte tenu de l'avantage éventuel sur le marché qu'en retire
un organisme offrant un service universel, les autorités
réglementaires nationales déterminent s'il y a lieu
d'établir un mécanisme de partage du coût net des
obligations de service universel.
5. Lorsqu'un mécanisme de partage du coût net des obligations de
service universel visé au paragraphe 4 est établi, les
autorités réglementaires nationales veillent à ce que les
principes de partage du coût et le détail du mécanisme
appliqué soient mis à la disposition du public
conformément à l'article 14 paragraphe 2.
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
qu'un rapport annuel soit publié, indiquant le coût calculé
des obligations de service universel et précisant les contributions
apportées par toutes les parties concernées.
6. En attendant que la procédure décrite aux paragraphes 3, 4 et
5 soit mise en oeuvre, toutes les redevances que doit payer une partie
connectée et qui englobent une contribution ou servent de contribution
au coût des obligations de service universel, sont notifiées,
avant leur introduction, à l'autorité réglementaire
nationale. Sans préjudice de l'article 17 de la présente
directive, lorsque l'autorité réglementaire nationale estime de
son propre chef ou sur demande justifiée d'une partie
intéressée que ces redevances sont excessives, l'organisme
concerné doit les réduire. Ces réductions sont
appliquées rétroactivement, à compter de la date
d'introduction des redevances, mais pas avant le 1er janvier 1998.
Article 6
Non-discrimination et transparence
Pour
l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications
et aux services de télécommunications accessibles au public et
figurant à l'annexe I et fournis par des organismes qui ont
été notifiés par des autorités
réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur
le marché, les États membres veillent à ce que :
a) les organismes concernés adhèrent au principe de
non-discrimination en ce qui concerne l'interconnexion offerte aux autres. Ils
appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances
équivalentes aux organismes interconnectés fournissant des
services équivalents, et fournissent aux autres des moyens et
informations en matière d'interconnexion dans les mêmes conditions
et avec le même degré de qualité que ceux qu'ils assurent
pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou
partenaires ;
b) toutes les informations et spécifications nécessaires soient
disponibles sur demande pour les organismes qui envisagent l'interconnexion,
afin de faciliter la conclusion d'un accord ; les informations fournies
devraient comprendre les modifications qu'il est prévu de mettre en
application dans les six mois suivants, sauf si l'autorité
réglementaire nationale en décide autrement ;
c) les accords d'interconnexion soient communiqués aux autorités
réglementaires nationales compétentes et mis sur demande à
la disposition des parties intéressées, conformément
à l'article 14 paragraphe 2, à l'exception des passages qui
traitent de la stratégie commerciale des parties. L'autorité
réglementaire nationale détermine les passages qui traitent de la
stratégie commerciale des parties. Dans tous les cas, les redevances,
modalités et conditions d'interconnexion ainsi que les
éventuelles contributions aux obligations de service universel sont
mises sur demande à la disposition des parties
intéressées ;
d) les informations provenant d'un organisme sollicitant l'interconnexion sont
utilisées uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture.
Elles ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou
partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
Article 7
Principes de tarification de l'interconnexion
et système de
comptabilisation des coûts
1. Les
États membres veillent à ce que les dispositions des paragraphes
2 à 6 s'appliquent aux organismes exploitant les réseaux publics
de télécommunications et/ou les services de
télécommunications accessibles au public définis à
l'annexe I première et deuxième parties, qui ont
été notifiés par les autorités
réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur
le marché.
2. Les redevances d'interconnexion respectent les principes de la transparence
et de l'orientation en fonction des coûts. La charge de la preuve que les
redevances sont déterminées en fonction des coûts
réels, y compris un rendement raisonnable des investissements, incombe
à l'organisme qui fournit l'interconnexion avec ses installations. Les
autorités réglementaires nationales peuvent demander à un
organisme de justifier intégralement ses redevances d'interconnexion et,
si nécessaire, en exiger l'adaptation. Le présent paragraphe est
également applicable aux organismes définis à l'annexe I
troisième partie, qui ont été notifiés par des
autorités réglementaires nationales comme étant des
organismes puissants sur le marché national de l'interconnexion.
3. Les autorités réglementaires nationales veillent à la
publication, conformément à l'article 14 paragraphe 1, d'une
offre d'interconnexion de référence. L'offre d'interconnexion de
référence comprend une description des offres d'interconnexion
réparties en divers éléments selon les besoins du
marché et les modalités et conditions correspondantes, y compris
la tarification.
Plusieurs tarifs, modalités et conditions différents
d'interconnexion peuvent être fixés pour diverses
catégories d'organismes qui sont autorisés à fournir des
réseaux et des services, lorsque ces différences peuvent
objectivement se justifier sur la base du type d'interconnexion fourni et/ou
des conditions d'octroi de licences nationales concernées. Les
autorités réglementaires nationales veillent à ce que ces
différences ne conduisent pas à des distorsions en matière
de concurrence et, en particulier, que l'organisme applique les tarifs ainsi
que les modalités et les conditions d'interconnexion correspondants
lorsqu'il fournit une interconnexion pour ses propres services ou ceux de ses
filiales ou partenaires, conformément à l'article 6 point a).
L'autorité réglementaire nationale a la faculté d'imposer
des modifications de l'offre d'interconnexion de référence,
lorsque ces dernières sont justifiées. L'annexe IV fournit une
liste d'exemples d'éléments entrant ultérieurement dans
l'élaboration des redevances d'interconnexion, des structures tarifaires
et des éléments de tarification. Lorsqu'un organisme
procède à des modifications de l'offre d'interconnexion de
référence publiée, les adaptations requises par
l'autorité réglementaire nationale peuvent avoir un effet
rétroactif, à partir de la date d'introduction de la modification.
4. Conformément à la législation communautaire, les
redevances d'interconnexion sont suffisamment décomposées, de
sorte que le demandeur n'est pas tenu de payer pour l'élément qui
n'est pas strictement lié au service demandé.
5. La Commission élabore, conformément à la
procédure fixée à l'article 15, des recommandations en
matière de systèmes de comptabilisation des coûts et de
séparation comptable dans le domaine de l'interconnexion. Les
autorités réglementaires nationales veillent à ce que les
systèmes de comptabilisation des coûts utilisés par les
organismes concernés conviennent à la mise en oeuvre des
exigences du présent article et s'appuient sur des documents
suffisamment détaillés, tels qu'indiqués à l'annexe
V.
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
qu'une description du système de comptabilisation des coûts,
faisant apparaître les principales catégories au sein desquelles
les coûts sont regroupés et les règles appliquées en
matière de répartition des coûts affectés à
l'interconnexion, soit disponible sur demande. Le respect du système de
comptabilisation des coûts est vérifié par les
autorités réglementaires nationales ou un autre organisme
compétent indépendant de l'organisme de
télécommunications et approuvé par les autorités
réglementaires nationales. Une attestation de conformité est
publiée annuellement.
6. Lorsqu'elles existent, les redevances liées au partage du coût
des obligations de service universel au sens de l'article 5 sont
décomposées et définies séparément.
Article 8
Séparation comptable et rapports financiers
1. Les
États membres demandent aux organismes fournissant des réseaux
publics de télécommunications et/ou des services de
télécommunications accessibles au public qui possèdent des
droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans
d'autres secteurs, dans le même État membre ou dans un autre
État membre de tenir une comptabilité séparée pour
les activités de télécommunications, de la même
façon que si ces activités étaient entreprises par des
sociétés juridiquement indépendantes, de manière
à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des
méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments
de dépenses et de recettes liés à leurs activités
de télécommunications, en y incluant une ventilation par poste
des immobilisations et des dépenses structurelles, ou d'établir
une séparation structurelle pour les activités de
télécommunications.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les
exigences mentionnées au premier alinéa à ces organismes
lorsque le chiffre d'affaires annuel que ceux-ci réalisent au titre de
leurs activités de télécommunications dans la
Communauté est inférieur à la limite fixée à
l'annexe VI première partie.
2. Les États membres demandent aux organismes exploitant les
réseaux publics de télécommunications et/ou les services
de télécommunications accessibles au public, tels qu'ils sont
définis à l'annexe I première et deuxième parties
et notifiés par les autorités réglementaires nationales en
qualité d'organismes puissants sur le marché, qui fournissent des
réseaux publics de télécommunications et/ou des services
de télécommunications accessibles aux utilisateurs et qui offrent
des services d'interconnexion à d'autres organismes, de tenir une
comptabilité séparée pour leurs activités en
matière d'interconnexion d'une part - couvrant à la fois les
services d'interconnexion fournis de façon interne et les service
d'interconnexion fournis à d'autres - et leurs autres activités
d'autre part, de manière à identifier, avec la base de leurs
calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées,
tous les éléments de dépenses et de recettes liés
à leur activité d'interconnexion, en y incluant une ventilation
par poste des immobilisations et des dépenses structurelles.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les
exigences mentionnées au premier alinéa à ces organismes
dont le chiffre d'affaires annuel au titre des activités de
télécommunications dans les États membres est
inférieur à la limite fixée à l'annexe VI
deuxième partie.
3. Les organismes fournissant des réseaux publics de
télécommunications et/ou des services de
télécommunications accessibles au public fournissent rapidement
les informations financières à leur autorité
réglementaire nationale, sur demande et avec le degré de
précision exigé. Les autorités réglementaires
nationales peuvent publier ces informations dans la mesure où elles
contribuent à instaurer un marché libre et compétitif,
tout en tenant compte de la confidentialité commerciale.
4. Les rapports financiers des organismes fournissant des réseaux
publics de télécommunications ou des services de
télécommunications accessibles au public sont dressés,
soumis à une vérification indépendante et publiés.
Cette vérification est effectuée conformément aux
règles pertinentes de la législation nationale.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux
comptes séparés prévus aux paragraphes 1 et 2.
Article 9
Responsabilités générales des autorités
réglementaires nationales
1. Les
autorités réglementaires nationales encouragent et garantissent
une interconnexion adéquate dans l'intérêt de tous les
utilisateurs, en s'acquittant de leur tâche de façon à
dégager une efficacité économique maximale et un
intérêt maximal pour l'utilisateur final. Les autorités
réglementaires nationales tiennent notamment compte :
- de la nécessité d'assurer des communications de bout en bout
satisfaisantes pour les utilisateurs,
- de la nécessité d'encourager un marché compétitif,
- de la nécessité d'assurer le développement
équitable et approprié d'un marché européen des
télécommunications harmonisé,
- de la nécessité de coopérer avec leurs homologues dans
d'autres États membres,
- de la nécessité de promouvoir l'établissement et le
développement des réseaux et services transeuropéens,
l'interconnexion des réseaux nationaux et
l'interopérabilité des services, ainsi que l'accès
à ces réseaux et services,
- des principes de non-discrimination (y compris l'égalité
d'accès) et de proportionnalité,
- de la nécessité de maintenir et de développer le service
universel.
2. Les conditions générales fixées préalablement
par l'autorité réglementaire nationale sont publiées
conformément à l'article 14 paragraphe 1.
En ce qui concerne notamment l'interconnexion entre organismes figurant
à l'annexe II, les autorités réglementaires
nationales : - peuvent fixer des conditions ex ante dans les domaines
énumérés à l'annexe VII première partie,
- favorisent l'inclusion des questions visées à l'annexe VII
deuxième partie dans les accords d'interconnexion.
3. Pour réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, les
autorités réglementaires nationales peuvent intervenir à
tout moment de leur propre initiative, et interviennent à la demande
d'une des parties, afin de définir les questions qui doivent être
couvertes par un accord d'interconnexion, ou de fixer les conditions
spécifiques que doivent respecter une ou plusieurs des parties à
un tel accord. Les autorités réglementaires nationales peuvent,
dans des cas exceptionnels, exiger la modification d'accords d'interconnexion
déjà conclus, lorsque cette modification se justifie pour
garantir la concurrence réelle et/ou l'interopérabilité
des services pour les utilisateurs.
Les conditions fixées par l'autorité réglementaire
nationale peuvent notamment comprendre les conditions destinées à
garantir une concurrence effective, des conditions techniques, des conditions
de tarification, de fourniture et d'utilisation, des conditions de
conformité aux normes pertinentes, de conformité aux exigences
essentielles, de protection de l'environnement et/ou de maintien de la
qualité de bout en bout du service.
L'autorité réglementaire nationale peut, à tout moment de
sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, également
fixer des échéances pour l'achèvement des
négociations d'interconnexion. Si aucun accord n'est conclu dans le
délai imparti, l'autorité réglementaire nationale prend
des mesures pour dégager un accord selon les procédures qu'elle
fixe. Les procédures sont mises à la disposition du public
conformément à l'article 14 paragraphe 2.
4. Lorsqu'un organisme autorisé à fournir des réseaux
publics de télécommunications ou des services de
télécommunications accessibles au public conclut des accords
d'interconnexion avec d'autres, l'autorité réglementaire
nationale a le droit de vérifier intégralement tous ces accords
d'interconnexion.
5. En cas de litige en matière d'interconnexion entre des organismes au
sein d'un État membre, l'autorité réglementaire nationale
de cet État membre prend, à la demande de l'une ou l'autre des
parties, des mesures afin de régler le litige dans les six mois de cette
demande. La solution du litige représente un équilibre
équitable entre les intérêts légitimes des deux
parties.
Lorsqu'elle prend ces mesures, l'autorité réglementaire nationale
tient compte notamment :
- de l'intérêt de l'utilisateur,
- des obligations ou contraintes imposées par la réglementation
à chacune des parties,
- de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le
marché, et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services
de télécommunications au niveau national et au niveau
communautaire,
- de l'existence de solutions techniquement et commercialement viables
permettant de remplacer l'interconnexion demandée, - de
l'intérêt à garantir des dispositions en matière
d'égalité d'accès,
- de la nécessité de maintenir l'intégrité du
réseau public de télécommunications et
l'interopérabilité des services,
- de la nature de la demande par rapport aux ressources disponibles pour la
satisfaire,
- des positions relatives des parties sur le marché,
- de l'intérêt public (par exemple la protection de
l'environnement),
- de la promotion de la concurrence,
- de la nécessité de maintenir un service universel.
Les décisions prises en la matière par l'autorité
réglementaire nationale sont rendues accessibles au public
conformément aux procédures nationales. Leurs motifs sont
exposés en détail aux parties concernées.
6. Dans les cas où les organismes qui sont autorisés à
fournir des réseaux publics de télécommunications et/ou
des services de télécommunications accessibles au public n'ont
pas interconnecté leurs installations, les autorités
réglementaires nationales ont, conformément au principe de
proportionnalité et dans l'intérêt des utilisateurs, la
faculté, en dernier ressort, d'exiger que les organismes
concernés interconnectent leurs installations afin de protéger
des intérêts publics fondamentaux et, le cas
échéant, la faculté de fixer des conditions
d'interconnexion.
Article
10
Exigences essentielles
Sans
préjudice des actions qui peuvent être entreprises
conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 5 et de
l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles
visées à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 90/387/CEE
s'appliquent, aux fins de la présente directive, à
l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications
et/ou services de télécommunications accessibles au public selon
les modalités fixées par le présent article points a)
à d).
Lorsque l'autorité réglementaire nationale impose que les accords
d'interconnexion contiennent des conditions fondées sur les exigences
essentielles, ces conditions sont publiées selon les modalités
prévues à l'article 14 paragraphe 1.
a) Sécurité de fonctionnement du réseau : les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
garantir le maintien de l'accès aux réseaux publics de
télécommunications et aux services de
télécommunications accessibles au public dans des cas de
défaillance catastrophique du réseau ou des cas de force majeure
exceptionnels, tels que conditions météorologiques
extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies.
Lorsqu'une des circonstances mentionnées au premier alinéa se
produit, les organismes concernés mettent tout en oeuvre pour assurer le
maintien du service au plus haut niveau afin de répondre aux
priorités fixées par les autorités nationales
compétentes.
La nécessité de satisfaire à ces exigences ne constitue
pas un motif valable pour refuser de négocier les conditions
d'interconnexion.
En outre, l'autorité réglementaire nationale veille à ce
que toutes les conditions d'interconnexion liées à la
sécurité des réseaux, pour ce qui est des risques
d'accidents, ne soient ni disproportionnées ni discriminatoires et
soient fondées sur des critères objectifs définis
préalablement.
b) Maintien de l'intégrité du réseau : les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
garantir le maintien de l'intégrité des réseaux publics de
télécommunications. La nécessité de maintenir
l'intégrité du réseau ne constitue pas un motif valable
pour refuser de négocier les conditions d'interconnexion.
L'autorité réglementaire nationale veille à ce que toutes
les conditions d'interconnexion liées à la protection de
l'intégrité du réseau soient par nature proportionnelles
et non discriminatoires, et soient fondées sur des critères
objectifs définis préalablement.
c) Interopérabilité des services : les États membres
peuvent imposer que les accords d'interconnexion contiennent des conditions
visant à assurer l'interopérabilité des services, y
compris des conditions destinées à garantir une qualité de
bout en bout satisfaisante. Ces conditions peuvent comprendre la mise en oeuvre
de normes techniques spécifiques, de spécifications ou de codes
de conduite convenus par les acteurs du marché.
d) Protection des données : les États membres peuvent
imposer que les accords d'interconnexion contiennent des conditions visant
à garantir la protection des données, dans la mesure
nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions
réglementaires pertinentes en matière de protection des
données, y compris la protection des données à
caractère personnel, en matière de confidentialité des
informations traitées, transmises ou stockées et en
matière de protection de la vie privée, et ce en
conformité avec le droit communautaire.
Article
11
Co-implantation et partage des installations
Lorsqu'un organisme fournissant des réseaux publics de
télécommunications et/ou de services de
télécommunications accessibles au public détient, en vertu
de la législation nationale, le droit de placer des installations
à la surface, au-dessus ou en-dessous d'un terrain public ou
privé, ou peut bénéficier d'une procédure
permettant l'expropriation ou l'utilisation d'une propriété, les
autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces
installations et/ou de la propriété avec d'autres organismes
fournissant des réseaux et des services de
télécommunications accessibles au public, en particulier lorsque
d'autres organismes sont privés, au nom d'exigences essentielles, de la
possibilité de recourir à des solutions de remplacement viables.
Les accords de co-implantation ou de partage des installations font normalement
l'objet d'un accord commercial et technique entre les parties
concernées. L'autorité réglementaire nationale peut
intervenir pour régler les litiges, selon les dispositions
prévues à l'article 9.
Les États membres ne peuvent, en particulier, imposer des accords de
partage des installations et/ou d'une propriété (y compris la
co-implantation physique) qu'après une période adéquate de
consultation publique, au cours de laquelle toutes les parties
intéressées doivent avoir l'occasion d'exprimer leur opinion. Ces
accords peuvent comprendre des règles de répartition des
coûts liés au partage des installations et/ou de la
propriété.
Article
12
Numérotation
1. Les
États membres garantissent la fourniture de numéros et
séries de numéros adéquats pour tous les services de
télécommunications accessibles au public.
2. Pour garantir l'interopérabilité intégrale des
réseaux et services à l'échelle européenne, les
États membres prennent, conformément au traité, toutes les
mesures nécessaires afin d'assurer la coordination de leurs positions
nationales dans les organismes et forums internationaux où les
décisions sont prises en matière de numérotation, en
tenant compte de l'évolution possible de la numérotation en
Europe.
3. Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de
numérotation de télécommunications soient
contrôlés par l'autorité réglementaire nationale,
afin de garantir l'indépendance à l'égard des organismes
fournissant des réseaux de télécommunications ou des
services de télécommunications et de faciliter la
portabilité des numéros. Pour assurer une concurrence
véritable, les autorités réglementaires nationales
veillent à ce que les procédures d'attribution des numéros
individuels et/ou des séries de numéros soient transparentes,
équitables et effectuées en temps utile, et que l'attribution
s'effectue d'une manière objective, transparente et non discriminatoire.
Les autorités réglementaires nationales peuvent fixer des
conditions concernant l'utilisation de certains préfixes ou de certains
numéros abrégés, notamment lorsque ceux-ci sont
utilisés pour des services d'intérêt public et
général (par exemple, services à numéros verts,
services kiosques, services des annuaires, services d'urgence), ou pour
garantir l'égalité d'accès.
4. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que les éléments essentiels des plans nationaux de
numérotation, ainsi que toutes les adjonctions ou modifications
ultérieures qui leur sont apportées, soient publiés
conformément à l'article 14 paragraphe 1, sous réserve
uniquement des restrictions imposées par la sécurité
nationale.
5. Les autorités réglementaires nationales encouragent
l'introduction au plus tôt du service de portabilité du
numéro permettant à l'utilisateur final qui le demande de
conserver son (ses) numéro(s) dans le réseau
téléphonique public fixe en un lieu donné, quel que soit
l'organisme prestataire du service, et veillent à ce que ce service soit
au moins disponible dans tous les grands centres de population avant le 1er
janvier 2003.
Afin d'assurer que les redevances à payer par le consommateur sont
raisonnables, les autorités réglementaires nationales veillent
à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la
fourniture de ce service soit raisonnable.
6. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que les plans et procédures de numérotation soient
appliqués de façon à accorder un traitement égal et
équitable à tous les prestataires de services de
télécommunications accessibles au public. En particulier,
lorsqu'une série de numéros est attribuée à un
organisme, les États membres veillent à ce que celui-ci
évite toute discrimination injustifiée dans les suites de
numéros qu'il utilise pour donner accès aux services d'autres
exploitants de télécommunications.
Article
13
Normes techniques
1. Sans
préjudice de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE, qui
permet de rendre obligatoire l'application de normes européennes
déterminées, les autorités réglementaires
nationales veillent à ce que les organismes fournissant des
réseaux publics de télécommunications ou des services de
télécommunications accessibles au public tiennent pleinement
compte des normes appropriées aux fins de l'interconnexion qui sont
énumérées au Journal officiel des Communautés
européennes.
À défaut de telles normes, les autorités
réglementaires nationales encouragent la fourniture d'interfaces
techniques d'interconnexion en conformité avec les normes ou
spécifications indiquées ci-après :
- les normes adoptées par des organismes européens de
normalisation tels que l'Institut européen de normalisation des
télécommunications (ETSI) ou le Comité européen de
normalisation/Comité européen de normalisation
électrotechnique (CEN/Cenélec) ou, à défaut,
- les normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union
internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation
internationale de normalisation (ISO) ou la Commission électrotechnique
internationale (CEI) ou, à défaut,
- les normes nationales.
2. La Commission peut, conformément à la procédure
prévue à l'article 15, demander que les organismes
européens de normalisation établissent, en fonction des besoins,
des normes en matière d'interconnexion et d'accès. Une
référence aux normes en matière d'interconnexion et
d'accès peut être publiée au Journal officiel des
Communautés européennes, conformément à l'article 5
de la directive 90/387/CEE.
Article
14
Publication d'informations et accès à ces informations
1. En ce
qui concerne les informations définies à l'article 7 paragraphe
3, à l'article 9 paragraphe 2, à l'article 10 et à
l'article 12 paragraphe 4, les autorités réglementaires
nationales veillent à ce que des informations à jour soient
publiées de façon appropriée afin que les parties
intéressées y aient aisément accès. Les
modalités de publication de ces informations sont
spécifiées dans le journal officiel national de l'État
membre concerné.
2. En ce qui concerne les informations définies à l'article 4
paragraphe 1, à l'article 5 paragraphes 3 et 5, à l'article 6
point c) et à l'article 9 paragraphe 3, les autorités
réglementaires nationales veillent à ce que les informations
à jour spécifiquement visées par ces articles soient mises
gratuitement à la disposition des parties intéressées,
à leur demande, pendant les heures de bureau. Le bulletin officiel
national de l'État membre concerné indique le(s) lieu(x) et les
heures où ces informations sont accessibles.
3. Les États membres notifient à la Commission, avant le 1er
janvier 1998, et ensuite immédiatement lors de chaque modification, la
façon dont les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont
rendues disponibles. La Commission publie régulièrement une
référence à ces notifications au Journal officiel des
Communautés européennes.
Article
15
Procédure du comité consultatif
1. La
Commission est assistée par le comité institué par
l'article 9 paragraphe 1 de la directive 90/387/CEE, ci-après
dénommé "comité ONP".
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question, le cas échéant en procédant
à un vote.
3. L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque
État membre a le droit de demander que sa position figure au
procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le
comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a
tenu compte de cet avis.
Article
16
Procédure du comité réglementaire
1.
Nonobstant les dispositions de l'article 15, la procédure
ci-après est applicable aux domaines visés à l'article 19.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission.
Article
17
Procédure de règlement des litiges entre des
organismes
exerçant leurs activités en vertu d'autorisations
délivrées
par des États membres différents
1. Sans
préjudice :
a) de toute action que la Commission ou un État membre peut engager en
vertu du traité ;
b) des droits de la partie qui invoque la procédure prévue aux
paragraphes 2 et 3, de ceux des organismes concernés ou de toute autre
partie en vertu de la législation nationale applicable ; la
procédure décrite aux paragraphes 2 et 3 peut être
utilisée pour le règlement des litiges en matière
d'interconnexion entre des organismes exerçant leurs activités en
vertu d'autorisations accordées par des États membres
différents, lorsque le litige en cause ne relève pas de la
responsabilité d'une seule autorité réglementaire
nationale exerçant ses pouvoirs conformément à l'article 9.
2. Toute partie ayant un motif de plainte contre un autre organisme au sujet de
l'interconnexion peut soumettre la plainte à l'autorité
réglementaire nationale de l'État membre qui a accordé
l'autorisation à l'organisme contre lequel la plainte a
été formulée. L'autorité réglementaire
nationale prend des mesures pour régler le litige conformément
à la procédure et au calendrier prévus à l'article
9 paragraphe 5.
3. Lorsqu'il y a plusieurs litiges entre deux mêmes organismes, les
autorités réglementaires nationales concernées, agissant
sur demande de l'une des parties en cause, coordonnent leurs efforts pour
parvenir à un règlement des litiges conformément aux
principes fixés à l'article 9 paragraphe 1, dans les six mois de
leur saisine. Les solutions doivent représenter un juste
équilibre entre les intérêts légitimes des deux
parties en cause et respecter les règles d'interconnexion applicables
dans les États membres concernés, conformément au droit
communautaire.
Article
18
Notification
1. Les
États membres veillent à ce que les autorités
réglementaires nationales disposent des moyens nécessaires pour
mener à bien les tâches définies par la présente
directive et notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1997,
les autorités réglementaires nationales qui sont chargées
de réaliser ces tâches.
2. Les autorités réglementaires nationales notifient à la
Commission, au plus tard le 31 janvier 1997 et ensuite immédiatement
lors de chaque modification, le nom des organismes qui :
- ont des obligations de service universel pour la fourniture des
réseaux publics de télécommunications et des services de
télécommunications accessibles au public définis à
l'annexe I première partie et qui sont autorisés à
percevoir directement une contribution au coût net du service universel
selon la procédure visée à l'article 5 paragraphe 2,
- sont soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux
organismes puissants sur le marché,
- sont couverts par l'annexe II.
La Commission peut demander aux autorités réglementaires
nationales d'indiquer les raisons pour lesquelles elles classent ou non un
organisme dans la catégorie des organismes puissants sur le
marché.
3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés
européennes les noms visés au paragraphe 2.
Article
19
Adaptations techniques
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes IV, V et VII de la directive au progrès technique ou aux modifications du marché et de la demande des consommateurs sont décidées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 16.
Article
20
Suspension de certaines obligations
1. La
suspension des obligations découlant de l'article 3 paragraphes 1 et 2,
de l'article 4 paragraphes 1 et 2, de l'article 9 paragraphes 1 et 3, en ce qui
concerne l'interconnexion directe entre les réseaux mobiles de cet
État membre et les réseaux mobiles ou fixes dans d'autres
États membres, et de l'article 5, est accordée aux États
membres indiqués dans les résolutions du Conseil du 22 juillet
1993 et du 22 décembre 1994, qui bénéficient d'une
période transitoire supplémentaire pour la libéralisation
des services de télécommunications, tant qu'ils font usage de
pareilles périodes transitoires. Les États membres informent la
Commission de leur intention d'y avoir recours.
2. Une suspension des obligations découlant de l'article 12 paragraphe 5
peut être sollicitée lorsque l'État membre concerné
peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive
à certains organismes ou catégories d'organismes. L'État
membre informe la Commission des raisons de sa demande de suspension, de la
date à laquelle il pourra satisfaire aux exigences, ainsi que des
mesures envisagées pour respecter cette échéance. La
Commission examine la demande en tenant compte de la situation
particulière de l'État membre et de la nécessité de
garantir un environnement réglementaire cohérent au niveau
communautaire, et fait savoir à l'État membre si elle juge que la
situation particulière dans cet État membre justifie une
suspension et, si c'est le cas, jusqu'à quelle date cette suspension est
justifiée.
Article
21
Interconnexion avec les organismes de pays tiers
1. Les
États membres peuvent informer la Commission des éventuelles
difficultés d'ordre général que rencontrent les organismes
communautaires, de jure ou de facto, sur le plan de l'interconnexion avec les
organismes de pays tiers, et qui leur ont été signalées.
2. Lorsque la Commission est informée de l'existence de telles
difficultés, elle peut, si nécessaire, soumettre au Conseil des
propositions en vue d'obtenir le mandat nécessaire afin de
négocier des droits comparables pour les organismes communautaires dans
ces pays tiers. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. Les mesures prises au titre du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux
obligations de la Communauté et des États membres qui
découlent d'accords internationaux pertinents.
Article
22
Réexamen
1. La
Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus
tard le 31 décembre 1997 puis de façon périodique, sur la
disponibilité de droits d'interconnexion dans les pays tiers au profit
des organismes communautaires.
2. La Commission examine l'application de la présente directive et fait
rapport de façon périodique au Parlement européen et au
Conseil, pour la première fois le 31 décembre 1999 au plus tard.
À cet effet, la Commission peut demander aux États membres de lui
fournir des informations.
Le rapport examine, parmi les dispositions de la présente directive,
celles qui devraient être adaptées compte tenu de
l'évolution du marché, des progrès technologiques et des
modifications de la demande des consommateurs, en particulier :
a) en ce qui concerne les dispositions prévues à l'article
5 ;
b) pour confirmer l'échéance prévue à l'article 12
paragraphe 5.
Dans son rapport, la Commission examine également la valeur
ajoutée de l'institution d'une autorité réglementaire
européenne chargée des tâches qui s'avéreraient
être mieux réalisées au niveau communautaire.
Article
23
Transposition
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article
24
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article
25
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
A. NUIS
(1) JO n° C 313 du 24. 11. 1995, p. 7.
(2) JO n° C 153 du 28. 5. 1996, p. 21.
(3) Avis du Parlement européen du 14 février 1996 (JO n° C
65 du 4. 3. 1996, p. 69), position commune du Conseil du 18 juin 1996 (JO
n° C 220 du 29. 7. 1996, p. 13) et décision du Parlement
européen du 19 septembre 1996 (JO n° C 320 du 28. 10. 1996, p.
138). Décision du Conseil du 2 juin 1997. Décision du Parlement
européen du 11 juin 1997.
(4) JO n° C 48 du 16. 2. 1994, p. 1.
(5) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.
(6) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.
(7) JO n° C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.
(8) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier
lieu par la décision 96/139/CE de la Commission (JO n° L 32 du 10.
2. 1996, p. 31).
(9) JO n° C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.
Annexe I
Réseaux publics de télécommunications
et services
de télécommunications accessibles au public
spécifiques
(visés à l'article 3 paragraphe 2)
Les
réseaux publics de télécommunications et services de
télécommunications accessibles au public mentionnés
ci-après sont jugés particulièrement importants au niveau
européen.
Les organismes fournissant les réseaux publics de
télécommunications et/ou des services de
télécommunications accessibles au public définis
ci-après et qui sont puissants sur le marché sont soumis à
des obligations spécifiques en matière d'interconnexion et
d'accès, précisées à l'article 4 paragraphe 2 et
aux articles 6 et 7.
Première partie
Réseau
téléphonique
public fixe
On
entend par "réseau téléphonique public fixe" le
réseau téléphonique public commuté qui assure le
transfert, entre les points de terminaison du réseau en position fixe,
de la parole et des informations audio de largeur de bande de 3,1 kHz, pour
permettre entre autres :
- la téléphonie vocale,
- les communications par télécopie du groupe III,
conformément aux recommandations UIT-T de la " série T",
- la transmission de données par la bande vocale grâce à
l'utilisation de modems, à un débit d'au moins 2 400 bit/s,
conformément aux recommandations UIT-T de la " série
V ".
L'accès au point de terminaison du réseau de l'utilisateur final
s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de
numérotation.
Le service téléphonique public fixe conformément à
la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13
décembre 1995, sur l'application de la fourniture d'un réseau
ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (1).
Par "service téléphonique public fixe", on entend la fourniture
à l'utilisateur final, en position fixe, d'un service permettant
l'émission et la réception d'appels nationaux et
internationaux ; il peut comprendre l'accès aux services d'urgence
(112), la fourniture de services par standardiste, les services d'information
des annuaires, la fourniture de téléphones publics payants, la
fourniture de services dans des conditions particulières et/ou la
fourniture de compléments de services spéciaux pour les personnes
handicapées ou ayant des besoins sociaux particuliers.
L'accès à l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs
numéros du plan national de numérotation.
Deuxième partie
Service des lignes louées
Par
"lignes louées", on entend les systèmes de
télécommunications qui offrent une capacité de
transmission transparente entre les points de terminaison du réseau,
à l'exclusion de la commutation sur demande (fonctions de commutation
que l'utilisateur peut contrôler dans le cadre de la fourniture des
lignes louées).
Elles peuvent comprendre les systèmes qui permettent une utilisation
souple de la largeur de bande des lignes louées, y compris certaines
fonctions d'acheminement et de gestion.
Troisième partie
Réseaux publics de
téléphonie mobile
Par
"réseau public de téléphonie mobile", on entend un
réseau téléphonique public dans lequel les points de
terminaison du réseau n'ont pas de position fixe.
Services publics de téléphonie mobile
Par " service public de téléphonie mobile ", on entend
un service téléphonique dont la fourniture consiste, totalement
ou partiellement, à établir des radiocommunications avec un
utilisateur mobile et s'effectue en utilisant, totalement ou partiellement, un
réseau public de téléphonie mobile.
(1) JO n° L 321 du 30. 12. 1995, p. 6.
Annexe II
Organismes ayant des droits et des obligations
en matière de
négociation d'interconnexion réciproque visant
à
garantir des services à l'échelle communautaire
(visés
à l'article 4 paragraphe 1)
La
présente annexe couvre les organismes qui fournissent aux utilisateurs
des fonctions du service support, avec et sans commutation, dont
dépendent d'autres services de télécommunications.
Les organismes des catégories suivantes ont à la fois des droits
et des obligations d'interconnexion réciproque, conformément
à l'article 4 paragraphe 1. L'interconnexion entre ces organismes est
soumise au contrôle additionnel des autorités
réglementaires nationales, conformément à l'article 9
paragraphe 2. Des redevances, des modalités et des conditions
spéciales d'interconnexion peuvent s'appliquer à ces
catégories d'organismes, conformément à l'article 7
paragraphe 3.
1) Les organismes qui fournissent des réseaux publics de
télécommunications commutés et/ou des services de
télécommunications accessibles au public, fixes et/ou mobiles, et
qui contrôlent ainsi les moyens d'accès à un ou plusieurs
points de terminaison du réseau définis par un ou plusieurs
numéros uniques dans le plan national de numérotation (voir
remarques ci-après).
2) Les organismes qui fournissent des lignes louées aux installations
des utilisateurs.
3) Les organismes qui sont autorisés dans un État membre à
fournir des circuits internationaux de télécommunications entre
la Communauté et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs ou
spéciaux à ce titre. 4) Les organismes fournissant des services
de télécommunications qui sont autorisés, dans cette
catégorie, à s'interconnecter en vertu de systèmes
nationaux pertinents d'octroi de licences ou d'autorisations.
Remarques :
Par "contrôle des moyens d'accès à un point de terminaison
du réseau", on entend la capacité de contrôler les services
de télécommunications mis à la disposition de
l'utilisateur final à ce point de terminaison du réseau et/ou la
capacité de refuser aux autres prestataires de services l'accès
à l'utilisateur final à ce point de terminaison du réseau.
Le contrôle des moyens d'accès peut signifier la
propriété ou le contrôle de la liaison physique avec
l'utilisateur final (avec ou sans fil) et/ou la capacité de modifier ou
de retirer le ou les numéros nationaux nécessaires pour
accéder au point de terminaison du réseau d'un utilisateur final.
Annexe
III
Calcul du coût des obligations de service universel
pour la
téléphonie vocale
(visé à l'article 5
paragraphe 3)
Les
obligations de service universel visent les obligations qu'un État
membre impose à un organisme en ce qui concerne la fourniture d'un
réseau et d'un service sur l'ensemble d'un territoire
géographique donné, et notamment - si nécessaire - la
péréquation des prix dans une zone géographique pour la
fourniture de ce service.
Le coût des obligations de service universel se calcule en
établissant la différence de coût net pour un organisme
selon qu'il exerce ses activités avec ou sans les obligations de service
universel.
Ce principe s'applique quel que soit l'état d'avancement du
réseau dans un État membre particulier, qu'il soit
entièrement terminé ou qu'il soit toujours en cours de
développement et d'extension.
Le calcul est fondé sur les coûts imputables :
i) aux éléments des services définis qui ne peuvent
être fournis qu'à perte ou dans des conditions ne correspondant
pas aux normes commerciales classiques.
Cette catégorie peut comprendre les éléments de services
tels que l'accès aux services téléphoniques d'urgence, la
fourniture de certains téléphones publics payants, la fourniture
de certains services ou équipements pour les personnes
handicapées, etc. ;
ii) aux utilisateurs finals ou groupes d'utilisateurs finals spécifiques
qui, compte tenu du coût de la fourniture du réseau et du service
mentionnés, des recettes obtenues et de toute péréquation
géographique des prix imposée par l'État membre, ne
peuvent être servis qu'à perte ou dans des conditions de prix ne
correspondant pas aux normes commerciales classiques.
Cette catégorie comprend les utilisateurs finals ou groupes
d'utilisateurs finals qui ne seraient pas servis par un exploitant commercial
non soumis à une obligation de fournir un service universel.
Dans les régions périphériques dont les réseaux
sont en cours d'extension, le coût est calculé sur la base du
coût supplémentaire à payer pour servir les utilisateurs
finals ou groupes d'utilisateurs finals qu'un exploitant déciderait de
ne pas servir s'il appliquait les principes commerciaux classiques en vigueur
dans un environnement compétitif.
Les recettes sont prises en considération dans le calcul des coûts
nets. Les coûts et recettes sont prévisionnels.
Annexe
IV
Liste d'exemples d'éléments des redevances
d'interconnexion
(visée à l'article 7 paragraphe 3)
Par
"redevances d'interconnexion", on entend les redevances réelles qui
doivent être payées par les parties interconnectées.
Par "structure tarifaire", on entend les grandes catégories au sein
desquelles les redevances d'interconnexion sont réparties, à
savoir :
- les frais permettant de couvrir la mise en place de l'interconnexion
physique, basés sur les coûts induits par la fourniture de
l'interconnexion spécifique demandée (par exemple
équipements et ressources spécifiques, vérification de la
compatibilité),
- les coûts de location couvrant l'utilisation permanente
d'équipements et de ressources (maintenance de la connexion, etc.),
- les coûts variables des services auxiliaires et
supplémentaires (par exemple accès aux services des annuaires,
aide d'un standardiste, collecte de données, taxation, facturation,
services commutés et avancés, etc.),
- les coûts relatifs au trafic, induits par l'acheminement du trafic
à destination et en provenance du réseau interconnecté
(par exemple les coûts de commutation et de transmission), qui peuvent se
calculer minute par minute et/ou sur la base de la capacité
supplémentaire du réseau qui est exigée.
Par "éléments de tarification", on entend les prix fixés
individuellement pour chaque élément ou installation du
réseau fournis à la partie connectée.
Les tarifs et les redevances d'interconnexion doivent respecter les principes
d'orientation en fonction des coûts et de transparence,
conformément à l'article 7 paragraphe 2.
Les redevances d'interconnexion peuvent inclure une part équitable,
conformément au principe de proportionnalité, de frais
associés et communs et de frais supportés pour assurer
l'égalité d'accès, la portabilité du numéro
et le respect des exigences essentielles (maintien de l'intégrité
du réseau, sécurité du réseau dans les situations
d'urgence, interopérabilité des services et protection des
données).
Annexe
Système de comptabilisation des coûts pour
l'interconnexion
(visé à l'article 7 paragraphe 5)
L'article 7 paragraphe 5 prévoit la présentation
détaillée du système de comptabilisation des coûts
et la liste visée ci-dessous indique, à titre d'exemple, quelques
éléments qui peuvent entrer dans ce système de
comptabilisation.
La publication de ces informations est destinée à assurer la
transparence du calcul des redevances d'interconnexion, afin que les autres
acteurs sur le marché puissent s'assurer que les redevances ont
été équitablement et correctement calculées.
Cet objectif doit être pris en considération lorsque
l'autorité réglementaire nationale et les organismes
concernés fixent le degré de précision des informations
publiées.
La liste visée ci-dessous indique les éléments qui doivent
figurer dans les informations publiées.
1) Coût standard utilisé
Par exemple, coûts intégralement répartis, coûts
marginaux moyens à long terme, frais marginaux, frais de prestation
unique, frais directs intégrés, etc. y compris la ou les bases de
coûts utilisées c'est-à-dire coûts déjà
payés (fondés sur les dépenses effectives engagées
pour le matériel et les systèmes) ou coûts
prévisionnels (fondés sur une estimation des frais de
remplacement du matériel ou des systèmes).
2) Éléments de coût intégrés dans le tarif
d'interconnexion
Indication de tous les éléments de coût distincts qui
constituent ensemble la redevance d'interconnexion, y compris le
bénéfice.
3) Degrés et méthodes de répartition des coûts,
notamment traitement des frais associés et communs
Détails concernant le degré d'analyse des frais directs, ainsi
que le degré et la méthode d'intégration des frais
associés et communs dans les redevances d'interconnexion.
4) Conventions comptables
C'est-à-dire les conventions comptables utilisées pour le
traitement des coûts couvrant :
- le délai d'amortissement des principales catégories
d'immobilisations (par exemple terrains, bâtiments, équipements,
etc.),
- le traitement réservé aux autres grandes dépenses,
considérées comme recettes ou comme coûts en capital (par
exemple logiciels et systèmes informatiques, recherche et
développement, prospection commerciale, construction directe et
indirecte, réparations et maintenance, frais financiers, etc.).
Les informations concernant les systèmes de comptabilisation des
coûts, visées dans la présente annexe, peuvent être
modifiées selon la procédure prévue à l'article 19.
Annexe VI
Seuils du chiffre d'affaires dans le secteur des
télécommunications
(visés à l'article 8
paragraphes 1 et 2)
Première partie
Le seuil du chiffre d'affaires annuel des activités de télécommunications visé à l'article 8 paragraphe 1 est de cinquante millions d'écus.
Deuxième partie
Le seuil du chiffre d'affaires annuel des activités de télécommunications visé à l'article 8 paragraphe 2 est de vingt millions d'écus.
Annexe
VII
Cadre de négociation des accords relatifs
à
l'interconnexion
(visé à l'article 9 paragraphe 2)
Première partie
Domaines
dans lesquels l'autorité réglementaire nationale peut fixer des
conditions ex ante
a) Procédure de règlement des litiges
b) Exigences concernant la publication et la mise à disposition des
accords d'interconnexion, et autres obligations de publication périodique
c) Exigences en matière d'égalité d'accès et de
portabilité du numéro
d) Exigences en matière de partage des installations, y compris la
co-implantation
e) Exigences garantissant le maintien des exigences essentielles
f) Exigences en matière d'attribution et d'utilisation des ressources de
numérotation (y compris accès aux services des annuaires,
services d'urgence et numéros paneuropéens)
g) Exigences en matière de maintien de la qualité du service de
bout en bout
h) Le cas échéant, détermination de la part
dégroupée de la redevance d'interconnexion qui représente
une conbribution au coût net des obligations de service universel
Deuxième partie
Autres
points dont il convient d'encourager l'inclusion dans les accords
d'interconnexion
a) Description des services d'interconnexion à fournir
b) Conditions de paiement, y compris procédures de facturation
c) Emplacements des points d'interconnexion
d) Normes techniques en matière d'interconnexion
e) Tests d'interopérabilité
f) Mesures assurant le respect des exigences essentielles
g) Droits de propriété intellectuelle
h) Définition et limites en matière de responsabilité et
d'indemnisation
i) Définition des redevances d'interconnexion et leur évolution
dans le temps
j) Procédure de règlement des litiges entre les parties
appliquée avant de demander l'intervention de l'autorité
réglementaire nationale
k) Durée et renégociation des accords
l) Procédures à appliquer en cas de proposition de modification
des offres de réseaux ou de services de l'une des parties
m) Accomplissement de l'objectif de l'égalité d'accès
n) Fourniture de la possibilité de partage des installations
o) Accès aux services auxiliaires, supplémentaires et
avancés
p) Gestion du trafic/réseau
q) Maintien et qualité des services d'interconnexion
r) Confidentialité des éléments non publics des accords
s) Formation du personnel
Directive 97/51/CE du Parlement européen
et du Conseil du 6 octobre
1997 modifiant les directives 90/387/CEE
et 92/44/CEE en vue de les adapter
à un environnement concurrentiel
dans le secteur des
télécommunications
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le
28 mai 1997 par le comité de conciliation,
(1) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990,
relative à l'établissement du marché intérieur des
services de télécommunications par la mise en oeuvre de la
fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (ONP)
(4) concerne l'harmonisation des conditions d'accès et d'utilisation
ouverts et efficaces en matière de réseaux publics de
télécommunications et, le cas échéant, de services
publics de télécommunications ; que, conformément
à ladite directive, le Conseil a adopté la directive 92/44/CEE,
du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un
réseau ouvert aux lignes louées (5) ;
(2) considérant que la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993,
sur le réexamen de la situation du secteur des
télécommunications et de la nécessité de nouveaux
développements sur ce marché (6), associée à la
résolution du Conseil, du 22 décembre 1994, relative aux
principes et au calendrier de la libéralisation des infrastructures de
télécommunications (7), demande la libéralisation des
services et infrastructures de télécommunications au 1er janvier
1998 (avec des périodes de transition pour certains États
membres) ; que cette stratégie est soutenue par la
résolution du Parlement européen, du 20 avril 1993, sur le
rapport de 1992 de la Commission sur la situation du secteur des
télécommunications (8) et par la résolution du Parlement
européen, du 19 mai 1995, sur le Livre vert sur la libéralisation
des infrastructures de télécommunications et des réseaux
de télévision par câble (partie II) (9) ;
(3) considérant que, selon la résolution du Conseil du 22 juillet
1993, l'un des objectifs essentiels de la politique communautaire de
télécommunications consiste à appliquer sur tout le
territoire de la Communauté et, au besoin, à adapter, compte tenu
de la poursuite de la libéralisation, les principes de la fourniture
d'un réseau ouvert pour ce qui est des organismes concernés et de
questions telles que le service universel, l'interconnexion, les tarifs
d'accès et les questions liées aux conditions d'octroi des
licences qui en découlent ; que la résolution du Conseil, du
18 septembre 1995, sur la mise en oeuvre du futur cadre réglementaire
dans le secteur des télécommunications (10) demande à la
Commission, conformément au calendrier fixé dans les
résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994,
de présenter au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er
janvier 1996, toutes les dispositions législatives destinées
à établir le cadre réglementaire européen en
matière de télécommunications qui accompagne la pleine
libéralisation de ce secteur, notamment en ce qui concerne l'adaptation
des mesures relatives à la fourniture d'un réseau ouvert au futur
environnement concurrentiel ;
(4) considérant que la résolution du Parlement européen,
du 6 mai 1994, sur la communication de la Commission et la proposition de
résolution du Conseil sur des principes en matière de service
universel dans le secteur des télécommunications (11) souligne
l'importance essentielle de principes en matière de service
universel ; que la résolution du Conseil, du 7 février 1994,
sur les principes en matière de service universel dans le secteur des
télécommunications (12) donne la base de la définition du
service universel et invite les États membres à créer et
à maintenir un cadre réglementaire adéquat afin d'assurer
un service universel sur tout leur territoire ; que, comme le Conseil l'a
reconnu dans cette résolution, le concept de service universel doit
évoluer au rythme du progrès technique, de l'évolution du
marché et des modifications de la demande des utilisateurs ; que le
service universel dans les télécommunications aura un rôle
à jouer dans le renforcement de la cohésion sociale et
économique, notamment dans les régions reculées,
périphériques, enclavées et rurales ainsi que dans les
îles de la Communauté ; que, lorsque cela est
justifié, le coût net des obligations de service universel peut
être réparti entre les acteurs du marché,
conformément au droit communautaire ;
(5) considérant qu'il faut adapter les principes de base fixés
dans le cadre de la fourniture du réseau ouvert en ce qui concerne
l'accès aux réseaux et services publics de
télécommunications ainsi que leur utilisation, de façon
à assurer des services paneuropéens dans un environnement
libéralisé, dans l'intérêt des utilisateurs et des
organismes fournissant des réseaux et/ou des services publics de
télécommunications ; qu'un environnement
libéralisé appelle une démarche à caractère
volontaire fondée sur des normes et spécifications techniques
communes, associée à des consultations effectuées, si
nécessaire, pour répondre aux besoins des utilisateurs ;
qu'il faut cependant garantir la fourniture du service universel ainsi que la
disponibilité d'un ensemble minimal de services pour tous les
utilisateurs de la Communauté, conformément aux mesures
communautaires applicables ; qu'il faut un cadre général
d'interconnexion pour les réseaux publics de
télécommunications et les services publics de
télécommunications afin d'offrir aux utilisateurs de la
Communauté l'interopérabilité de bout en bout des
services ;
(6) considérant que les conditions de fourniture d'un réseau
ouvert ne doivent pas restreindre l'accès aux réseaux publics de
télécommunications ou aux services de
télécommunications accessibles au public ainsi que leur
utilisation, sauf pour des raisons fondées sur les exigences
essentielles ou résultant de l'exercice de droits spéciaux et
exclusifs, que les États membres ont conservés en
conformité avec le droit communautaire ;
(7) considérant que les dispositions de la présente directive ne
s'opposent pas à ce qu'un État membre prenne des mesures
justifiées par les raisons énoncées aux articles 36 et 56
du traité, et en particulier les raisons touchant à la
sécurité publique, à l'ordre public et à la
moralité publique ;
(8) considérant qu'un modus vivendi (13) a été conclu, le
20 décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant les mesures d'exécution des actes
arrêtés selon la procédure visée à l'article
189 B du traité ;
(9) considérant que, conformément au principe de la
séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation, les
États membres doivent garantir l'indépendance de
l'autorité ou des autorités réglementaires nationales afin
d'assurer l'impartialité de leurs décisions et veiller à
ce que l'autorité ou les autorités réglementaires
nationales de chaque État membre jouent un rôle clé dans la
mise en oeuvre du cadre réglementaire fixé par la
législation communautaire pertinente ; que cette exigence
d'indépendance est sans préjudice de l'autonomie institutionnelle
et des obligations constitutionnelles des États membres ou du principe
de neutralité en ce qui concerne le régime de la
propriété dans les États membres, conformément
à l'article 222 du traité ; que les autorités
réglementaires nationales devraient disposer de toutes les ressources
nécessaires, tant en ce qui concerne le personnel que les connaissances
spécialisées ou les moyens financiers, pour s'acquitter de leur
mission ;
(10) considérant que la numérotation et les concepts plus
généraux d'adressage et de dénomination jouent un
rôle important ; que le respect d'une approche harmonisée en
matière de numérotation/d'adressage et, chaque fois qu'il y a
lieu, de dénomination contribuera à assurer, dans l'Europe
entière, des communications de bout en bout au bénéfice
des utilisateurs, ainsi que l'interopérabilité des
services ; que, outre la numérotation, il conviendra
peut-être d'appliquer les principes d'objectivité, de
transparence, de non-discrimination et de proportionnalité dans
l'attribution de noms et d'adresses ; que la directive 96/19/CE de la
Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui
concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché
des télécommunications (14) prévoit que les numéros
nécessaires devront être disponibles pour tous les services de
télécommunications et que l'attribution des numéros
s'effectue de manière objective, transparente, non discriminatoire et
proportionnée ;
(11) considérant que, en vue de garantir la fourniture de lignes
louées sur tout le territoire de la Communauté, les États
membres doivent veiller à ce qu'en chaque point de leur territoire les
utilisateurs aient accès à un nombre minimal de lignes
louées par l'intermédiaire d'un organisme au moins ; que les
organismes soumis à l'obligation de fournir des lignes louées
seront désignés par les États membres ; que les
États membres doivent notifier à la Commission les organismes
soumis à la directive, les types de lignes louées parmi
l'ensemble minimal qu'ils sont tenus de fournir, ainsi que la zone
géographique dans laquelle s'applique cette exigence ; que, dans
une zone géographique particulière, tous les types de lignes
louées fournis par un organisme notifié sont soumis aux
dispositions générales de la directive ;
(12) considérant que la puissance sur le marché d'un organisme
dépend de plusieurs facteurs, dont la part qu'il détient sur le
marché du produit ou du service en cause sur le marché
géographique concerné, son chiffre d'affaires par rapport
à la taille du marché, sa capacité d'influencer les
conditions du marché, son contrôle des moyens d'accès
à l'utilisateur final, son accès aux ressources
financières, son expérience dans la fourniture de produits et de
services sur le marché ; que la détermination des organismes
qui sont puissants sur le marché devrait être assurée par
les autorités réglementaires nationales, compte tenu de la
situation sur le marché en question ;
(13) considérant que la notion de services fondés sur des lignes
louées évoluera avec les progrès technologiques et la
demande du marché, offrant aux utilisateurs une plus grande souplesse
dans l'utilisation de la largeur de bande des lignes louées ;
(14) considérant qu'il importe, pour accroître l'efficacité
des communications dans la Communauté, que les États membres
encouragent la fourniture d'un ensemble harmonisé supplémentaire
de lignes louées d'un niveau supérieur, compte tenu de la demande
du marché et des progrès des travaux de normalisation ;
(15) considérant que, en attendant l'instauration d'une concurrence
effective, la tarification des lignes louées demande une surveillance
d'ordre réglementaire afin de garantir l'orientation en fonction des
coûts et la transparence, conformément au principe de
proportionnalité ; qu'il convient de permettre de ne plus tenir
compte des exigences d'orientation en fonction des coûts et de la
transparence dans les marchés spécifiques, lorsqu'aucun organisme
n'est puissant sur le marché ou lorsque une concurrence effective
garantit la tarification raisonnable des lignes louées ;
(16) considérant que les réglementations techniques communes
adoptées en vertu de la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril
1991, concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux équipements terminaux de
télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur
conformité (15), et la directive 93/97/CEE du Conseil, du 29 octobre
1993, complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les
équipements de stations terrestres de communications par satellite
(16), définissent les conditions de connexion des équipements
terminaux aux lignes louées ; (17) considérant qu'il
convient d'apporter certaines modifications aux mesures relatives à la
fourniture du réseau ouvert en vigueur afin d'assurer une
cohérence avec le progrès technique et avec d'autres mesures
réglementaires qui feront partie du cadre réglementaire
général en matière de
télécommunications ;
(18) considérant que tous les domaines sélectionnés
à l'annexe I de la directive 90/387/CEE, en tant que domaines pour
lesquels des conditions de fourniture du réseau ouvert peuvent
être élaborées, ont été examinés dans
des rapports d'analyse qui ont donné lieu à une consultation
publique, conformément à la procédure fixée
à l'article 4 de ladite directive ; que toutes les mesures
prioritaires recensées à l'annexe III de ladite directive ont
été adoptées ;
(19) considérant que, pour permettre à la Commission de mener
à bien la tâche de surveillance que lui a confiée le
traité, les changements relatifs à la ou aux autorités
réglementaires nationales et aux organismes concernés doivent lui
être promptement notifiés ;
(20) considérant que, conformément aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés
dans l'article 3 B du traité, l'objectif d'adapter les directives
90/387/CEE et 92/44/CEE à un environnement concurrentiel dans le secteur
des télécommunications ne peut pas être
réalisé de manière suffisante par les États membres
et peut donc être mieux réalisé au niveau
communautaire ;
(21) considérant que le fonctionnement des directives 90/387/CEE et
92/44/CEE devrait être réexaminé le 31 décembre 1999
au plus tard ; qu'il faudra alors tenir compte du degré accru de
concurrence effective sur les marchés des
télécommunications ;
(22) considérant qu'il convient, en proposant de nouvelles mesures
visant à réaliser les objectifs de la présente directive,
de s'efforcer de parvenir à un texte coordonné unique reprenant
toutes les directives pertinentes du Parlement européen et du Conseil
portant mise en oeuvre des dispositions ONP, afin d'améliorer la
transparence de la législation communautaire ;
(23) considérant que, en vertu des articles 52 et 59 du traité,
le régime réglementaire dans le secteur des
télécommunications devrait être compatible et
cohérent avec les principes de liberté d'établissement et
de liberté de prestation de services, et devrait tenir compte de la
nécessité de faciliter l'introduction de nouveaux services ainsi
que l'application généralisée des progrès
techniques,
Ont arrêté la présente directive :
Article
premier
Modification de la directive 90/387/CEE
La
directive 90/387/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
" 2. Les conditions visées au paragraphe 1 ont pour but de
faciliter la fourniture de réseaux publics de
télécommunications et/ou de services publics de
télécommunications à l'intérieur des États
membres et entre ceux-ci, notamment la fourniture de services par des
sociétés, entreprises ou personnes physiques établies dans
un État membre autre que celui de la société, de
l'entreprise ou de la personne physique à laquelle sont destinés
les services. "
b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté :
" 3. Les conditions de fourniture d'un réseau ouvert visent
à :
- garantir la disponibilité d'un ensemble minimal de services,
- assurer l'accès et l'interconnexion aux réseaux publics de
télécommunications et aux services publics de
télécommunications,
- encourager la fourniture de services harmonisés de
télécommunications dans l'intérêt des utilisateurs,
notamment en déterminant et en promouvant, par des mesures à
caractère volontaire, des interfaces techniques harmonisées
permettant la liberté et l'efficacité de l'accès et de
l'interconnexion, ainsi que les normes et/ou spécifications
correspondantes,
et
- garantir la fourniture du service universel dans le secteur des
télécommunications, en tenant compte de toute évolution
future, sur tout le territoire de la Communauté."
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
" Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) "utilisateurs" : les personnes, y compris les consommateurs, ou les
organismes utilisateurs ou demandeurs de services de
télécommunications accessibles au public ;
2) "réseau de télécommunications" : les
systèmes de transmission et, le cas échéant,
l'équipement de commutation et les autres ressources permettant le
transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils,
par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens
électromagnétiques ; "réseau public de
télécommunications" : un réseau de
télécommunications utilisé, en tout ou en partie, pour la
fourniture de services de télécommunications accessibles au
public ;
3) "services de télécommunications" : les services
consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de
signaux par des réseaux de télécommunications, à
l'exception de la radiodiffusion et de la télévision ;
4) "service universel" : un ensemble de services minimal défini
d'une qualité donnée, qui est accessible à tous les
utilisateurs, indépendamment de leur localisation géographique,
et, à la lumière des conditions spécifiques nationales,
à un prix abordable ;
5) "point de terminaison du réseau" : le point physique auquel un
utilisateur accède à un réseau public de
télécommunications. Les emplacements des points de terminaison du
réseau sont déterminés par l'autorité
réglementaire nationale et représentent une limite, aux fins de
la réglementation, du réseau public de
télécommunications ;
6) "exigences essentielles" : les raisons d'intérêt
général et de nature non économique qui peuvent amener un
État membre à imposer des conditions relatives à
l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de
télécommunications ou à la fourniture de services de
télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de
fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et,
dans les cas où elles sont justifiées,
l'interopérabilité des services, la protection des
données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et
d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du
spectre de fréquences et la prévention de toute
interférence préjudiciable entre les systèmes de
télécommunications par radio et d'autres systèmes
techniques spatiaux ou terrestres. La protection des données peut
comprendre la protection des données personnelles, la
confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi
que la protection de la vie privée ;
7) "interconnexion" : la liaison physique et logique des réseaux de
télécommunications utilisés par le même organisme ou
un organisme différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un
organisme de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre
organisme ou d'accéder aux services fournis par un autre organisme. Les
services peuvent être fournis par les parties concernées ou par
d'autres parties qui ont accès au réseau ;
8) "conditions de fourniture du réseau ouvert" : les conditions,
harmonisées conformément à la présente directive,
qui concernent la liberté et l'efficacité de l'accès aux
réseaux publics de télécommunications et, le cas
échéant, aux services publics de
télécommunications, ainsi que l'efficacité d'utilisation
de ces réseaux et de ces services.
Sans préjudice de leur application cas par cas, les conditions de
fourniture du réseau ouvert peuvent comprendre des conditions
harmonisées concernant :
- les interfaces techniques, y compris, le cas échéant, la
définition et la mise en oeuvre des points de terminaison du
réseau,
- les conditions d'utilisation,
- les principes de tarification,
- l'accès aux fréquences et aux numéros/adresses/noms, le
cas échéant conformément au cadre de
référence de l'annexe ;
9) " spécifications techniques", "normes" et "équipements
terminaux " : les notions figurant à l'article 1er de la
directive 91/263/CEE (*).
(*) JO L 128 du 23. 5. 1991, p. 1."
3) L'article 3 est modifié comme suit :
a) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :
" 2. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne doivent pas
restreindre l'accès aux réseaux ou services publics de
télécommunications, sauf pour des raisons fondées sur des
exigences essentielles, dans le cadre du droit communautaire. En outre, les
conditions généralement applicables au raccordement
d'équipements terminaux au réseau sont d'application.
3. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne peuvent permettre
aucune restriction supplémentaire limitant l'utilisation des
réseaux publics de télécommunications et/ou des services
publics de télécommunications, à l'exception des
restrictions compatibles avec le droit communautaire. "
b) Le paragraphe 4 est supprimé.
c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :
"5. Sans préjudice des directives spécifiques
arrêtées en matière de fourniture du réseau ouvert,
et dans la mesure où l'application des exigences essentielles
visées au paragraphe 2 peut conduire les États membres à
limiter l'accès aux réseaux ou aux services publics de
télécommunications, les modalités de l'application
homogène des exigences essentielles, notamment en ce qui concerne
l'interopérabilité des services et la protection des
données, sont déterminées, le cas échéant,
par la Commission, selon la procédure prévue à l'article
10. "
4) L'article 4 est supprimé.
5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant :
" Article 5
1. Une référence aux normes et/ou spécifications
établies pour servir de base aux interfaces techniques et/ou
caractéristiques des services harmonisées pour la fourniture du
réseau ouvert, en qualité de normes ou spécifications
répondant à l'exigence de liberté et d'efficacité
de l'accès, d'interconnexion et d'interopérabilité, est
publiée au Journal officiel des Communautés européennes,
en vue d'encourager la fourniture de services harmonisés de
télécommunications dans l'intérêt des utilisateurs
sur tout le territoire de la Communauté.
La Commission peut, le cas échéant et en consultation avec le
comité prévu à l'article 9, demander aux organismes
européens de normalisation d'établir des normes.
2. Les États membres encouragent l'utilisation des normes et/ou
spécifications dont la référence est publiée au
Journal officiel des Communautés européennes, conformément
au paragraphe 1, pour la fourniture d'interfaces techniques et/ou de fonctions
de réseau.
Tant que ces normes et/ou spécifications ne sont pas adoptées,
les États membres encouragent l'utilisation :
- des normes et/ou spécifications adoptées par des
organismes européens de normalisation, tels que l'Institut
européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ou
l'Organisation commune européenne de normalisation : Comité
européen de normalisation (CEN)/Comité européen de
normalisation électrotechnique (Cenélec) ou, à
défaut,
- des normes ou recommandations internationales adoptées par
l'Union internationale des télécommunications (UIT),
l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou la Commission
électrotechnique internationale (CEI) ou, à défaut,
- des normes et/ou spécifications nationales.
3. Si l'application des normes et/ou spécifications visées au
paragraphe 1 apparaît insuffisante pour assurer
l'interopérabilité des services transfrontières dans un ou
plusieurs États membres, elle peut être rendue obligatoire par
application de la procédure prévue à l'article 10, dans la
mesure strictement nécessaire pour assurer cette
interopérabilité et améliorer le libre choix de
l'utilisateur, sous réserve des articles 85 et 86 du traité.
Avant de rendre obligatoire l'application des normes et/ou
spécifications conformément au premier alinéa, la
Commission invite, en publiant à cet effet une annonce au Journal
officiel des Communautés européennes, toutes les parties
concernées à émettre des commentaires publics.
4. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes et/ou
spécifications harmonisées visées au paragraphe 1 ne
correspondent pas à l'objectif de liberté et d'efficacité
de l'accès, d'interconnexion et d'interopérabilité,
notamment aux principes de base et aux exigences essentielles visés
à l'article 3, une décision est prise sur la question de savoir
s'il est nécessaire de supprimer, dans le Journal officiel des
Communautés européennes, toute référence à
ces normes et/ou spécifications, conformément à la
procédure prévue à l'article 10.
5. La Commission notifie la décision aux États membres et publie
dans le Journal officiel des Communautés européennes un avis
relatif au retrait des normes et/ou spécifications en question. "
6) L'article 5 bis suivant est inséré :
" Article 5 bis
1. Lorsque les tâches confiées à l'autorité
réglementaire nationale en vertu de la législation communautaire
sont réalisées par plusieurs instances, les États membres
veillent à ce que la répartition de ces tâches soit rendue
publique.
2. Pour garantir l'indépendance des autorités
réglementaires nationales :
- les autorités réglementaires nationales sont juridiquement
distinctes et fonctionnellement indépendantes de tous les organismes
fournissant des réseaux, équipements ou services de
télécommunications,
- les États membres qui conservent la propriété ou, dans
une large mesure, le contrôle des organismes fournissant des
réseaux et/ou services de télécommunications garantissent
une réelle séparation structurelle entre les fonctions de
réglementation et les activités liées à la
propriété ou au contrôle.
3. Les États membres garantissent l'existence, au niveau national, de
mécanismes adéquats permettant à une partie touchée
par une décision de l'autorité réglementaire nationale de
se pourvoir devant une instance indépendante des parties
intéressées.
4. Les États membres peuvent prendre des mesures pour garantir que les
autorités réglementaires nationales peuvent obtenir,
auprès des organismes fournissant des réseaux et/ou des services
de télécommunications, toutes les informations nécessaires
à l'application par elles de la législation communautaire. "
7) Les articles 6 et 7 sont supprimés.
8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :
" Article 8
La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et fait
rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première
fois le 31 décembre 1999 au plus tard. Le rapport s'appuie notamment sur
les informations fournies par les États membres à la Commission
et au comité visé aux articles 9 et 10. Si nécessaire, le
rapport examine la question de savoir quelles dispositions de la
présente directive devraient être adaptées compte tenu de
l'évolution du marché. Des mesures supplémentaires peuvent
être proposées dans le rapport afin de répondre aux
objectifs de la présente directive. Dans son rapport, la Commission
examine également la valeur ajoutée de l'institution d'une
autorité réglementaire européenne chargée des
tâches qui s'avéreraient être mieux réalisées
au niveau communautaire. "
9) À l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes
"organismes de télécommunications" sont remplacés par les
termes "organismes fournissant des réseaux publics de
télécommunications et/ou des services de
télécommunications accessibles au public ".
10) Les annexes I et III sont supprimées.
11) L'annexe II est remplacée par l'annexe I de la présente
directive.
Article
2
Modification de la directive 92/44/CEE
La
directive 92/44/CEE est modifiée comme suit :
1) Les termes " organismes de télécommunications " sont
remplacés par les termes " organismes notifiés "
conformément à l'article 11 paragraphe 1 bis" dans tout le texte.
2) À l'article 1er, les alinéas suivants sont
ajoutés :
" Les États membres veillent à ce qu'en chaque point de leur
territoire, un organisme au moins soit soumis aux dispositions de la
présente directive.
Les États membres veillent à ce que les obligations
découlant de la présente directive ne soient pas imposées
aux organismes qui ne sont pas puissants sur le marché des lignes
louées, à moins qu'il n'y ait pas d'organismes puissants sur
ledit marché dans un État membre donné. "
3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
" Article 2
Définitions
1. Les définitions figurant dans la directive 90/387/CEE,
modifiée par la directive 97/51/CE (*), sont applicables, le cas
échéant, à la présente directive.
2. En outre, aux fins de la présente directive, on entend par :
- "lignes louées" : les systèmes de
télécommunications qui offrent une capacité de
transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux,
à l'exclusion de la commutation sur demande (fonctions de commutation
que l'utilisateur peut contrôler dans le cadre de la fourniture de lignes
louées),
- "comité de fourniture d'un réseau ouvert" : le
comité visé aux articles 9 et 10 de la directive 90/387/CEE,
- "autorité réglementaire nationale" : l'instance
visée à l'article 5 bis de la directive 90/387/CEE.
3. Aux fins de la présente directive, un organisme est
considéré comme étant puissant sur le marché
lorsqu'il détient 25 % ou plus du marché des lignes louées
en question d'un État membre. Le marché des lignes louées
en question sera évalué sur la base du(des) type(s) de ligne(s)
louée(s) offert(s) dans une zone géographique
particulière. Celle-ci peut couvrir tout ou partie du territoire d'un
État membre.
Les autorités réglementaires nationales peuvent déterminer
qu'un organisme qui détient moins de 25 % du marché des lignes
louées en question est puissant sur ce marché. Elles peuvent
également déterminer qu'un organisme qui détient 25 % ou
plus du marché des lignes louées en question n'est pas puissant
sur ce marché.
Dans un cas comme dans l'autre, il sera tenu compte de la capacité de
l'organisme à influencer les conditions du marché des lignes
louées, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du
marché, de son accès aux ressources financières et de
l'expérience qu'il a de la fourniture de produits et de services sur ce
marché.
(*) JO L 295 du 29. 10. 1997, p. 23."
4) L'article 3 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte
suivant :
" Les modifications des offres existantes ainsi que les informations
relatives aux nouvelles offres sont publiées dès que possible.
L'autorité réglementaire nationale peut fixer un délai de
notification approprié. "
b) Le paragraphe 3 est supprimé.
5) À l'article 4 deuxième tiret, le premier alinéa est
remplacé par le texte suivant :
"- le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai qui
court à compter de la date à laquelle un utilisateur a
formulé une demande ferme de ligne louée et pendant lequel 95 %
de l'ensemble des lignes louées du même type ont été
connectées pour les clients. "
6) L'article 6 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
" 1. Les États membres veillent à ce qu'en cas de
restriction de l'accès aux lignes louées et leur utilisation,
conformément au droit communautaire, ces restrictions soient
imposées par les autorités réglementaires nationales par
voie réglementaire.
Aucune restriction technique n'est introduite ni maintenue pour
l'interconnexion des lignes louées entre elles, ni pour l'interconnexion
des lignes louées et des réseaux publics de
télécommunications. "
b) Au paragraphe 3 point a), le deuxième alinéa est
remplacé par le texte suivant :
" Par situation d'urgence, on entend, dans ce contexte, les cas
exceptionnels de force majeure, tels que conditions
météorologiques extrêmes, tremblements de terre,
inondations, foudre ou incendies. "
c) Au paragraphe 4, le premier alinéa et la note de bas de page (1) sont
remplacés par le texte suivant :
" Les conditions d'accès relatives à l'équipement
terminal sont réputées remplies lorsque l'équipement
terminal est conforme aux conditions d'agrément régissant sa
connexion au point de terminaison du réseau du type de ligne
louée concerné, conformément aux directives 91/263/CEE (*)
ou 93/97/CEE (**).
(*) JO L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.
(**) JO L 290 du 24. 11. 1993, p. 1."
7) L'article 7 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré :
" 2 bis. Les États membres encouragent la fourniture des types
supplémentaires de lignes louées définis à l'annexe
III, compte tenu de la demande du marché et des progrès des
travaux de normalisation. "
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
" 3. Les modifications nécessaires pour adapter les annexes II et
III au progrès technique et à l'évolution de la demande du
marché, y compris la suppression éventuelle de certains types de
lignes louées des annexes, sont arrêtées par la Commission
selon la procédure prévue à l'article 10 de la directive
90/387/CEE, compte tenu de l'état de développement des
réseaux nationaux."
8) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant :
" 2. L'autorité réglementaire nationale veille à ce
que les organismes notifiés conformément à l'article 11
paragraphe 1 bis respectent le principe de non-discrimination lorsqu'ils
fournissent des lignes louées. Ces organismes appliquent des conditions
similaires et fournissent des lignes louées aux autres organismes en
offrant les mêmes conditions et la même qualité que pour
leurs propres services ou pour ceux de leurs filiales ou associés, le
cas échéant. "
9) L'article 9 est supprimé.
10) L'article 10 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1 point a) est remplacé par le texte suivant :
" a) les tarifs des lignes louées sont indépendants du type
d'application que les utilisateurs des lignes louées mettent en oeuvre,
sans préjudice du principe de non-discrimination visé à
l'article 8 paragraphe 2 ;" b) Au paragraphe 2, le point b) iii) est
remplacé par le texte suivant :
" iii) lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou
indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts
est ventilée sur la base d'une attribution générale
calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais directement
affectés par attribution ou ventilation, d'une part, aux lignes
louées et, d'autre part, aux autres services ; "
c) Le paragraphe 4 suivant est ajouté :
" 4. L'autorité réglementaire nationale n'applique pas les
exigences du paragraphe 1 lorsqu'un organisme n'est pas puissant sur le
marché pour l'offre d'une ligne louée spécifique dans une
zone géographique spécifique.
L'autorité réglementaire nationale peut décider de ne pas
appliquer les exigences visées au paragraphe 1 dans une zone
géographique spécifique si elle a la certitude qu'il y a une
réelle concurrence sur le marché des lignes louées en
question qui se traduit par une tarification respectant déjà ces
exigences. "
11) L'article 11 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
" 1. Les États membres notifient à la Commission le nom de
l'autorité ou des autorités réglementaire(s) nationale(s)
chargée(s) d'effectuer les tâches définies par la
présente directive.
Ils notifient sans délai à la Commission les changements
éventuels concernant leurs autorités réglementaires
nationales."
b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré :
" 1 bis. Les autorités réglementaires nationales notifient
à la Commission le nom des organismes fournissant des lignes
louées soumis aux exigences découlant de la présente
directive. Cette notification inclut, le cas échéant, les types
de lignes louées que chaque organisme est tenu de fournir dans chaque
zone géographique en vue de répondre aux exigences de l'article
1er, ainsi que les cas où, en vertu de l'article 10 paragraphe 4,
l'article 10 paragraphe 1 ne s'applique pas."
c) Au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte
suivant :
" L'autorité réglementaire nationale tient à la
disposition de la Commission et lui communique à sa demande les
données relatives à tous les cas où l'accès aux
lignes louées ou leur utilisation a été limitée,
ainsi que la description et la justification des mesures prises."
12) L'article 14 est remplacé par le texte suivant :
" Article 14
Rapport
La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et fait
rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première
fois le 31 décembre 1999 au plus tard. Le rapport s'appuie notamment sur
les informations fournies par les États membres à la Commission
et au comité de fourniture du réseau ouvert. Le rapport inclut
une évaluation de la nécessité de maintenir la directive,
compte tenu des progrès réalisés dans la mise en place
d'un environnement pleinement concurrentiel. Si nécessaire, le rapport
examine la question de savoir quelles dispositions de la présente
directive devraient être adaptées compte tenu de
l'évolution du marché, et des mesures supplémentaires
peuvent être proposées dans le rapport afin de répondre aux
objectifs de la présente directive. "
13) L'annexe I est modifiée comme suit.
a) La note de bas de page (1) est remplacée par le texte suivant :
" (1) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L
100 du 19. 4. 1994, p. 30)."
b) Dans la section D, les points 1, 2, 3, 5 et 6 sont supprimés.
c) La section E est remplacée par le texte suivant :
" E. Conditions relatives à la connexion des équipements
terminaux
Les informations relatives aux conditions de connexion comprennent un
aperçu complet des exigences auxquelles les équipements terminaux
destinés à être connectés à la ligne
louée en question doivent satisfaire, conformément à la
directive 91/263/CEE ou à la directive 93/97/CEE. "
14) L'annexe II de la présente directive est ajoutée comme annexe
III.
Article 3
Transposition
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. POOS
(1) JO C 62 du 1. 3. 1996, p. 3 et JO C 291 du 4. 10. 1996, p. 18.
(2) JO C 204 du 15. 7. 1996, p. 14.
(3) Avis du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO C 166 du 10. 6. 1996,
p. 87), position commune du Conseil du 12 septembre 1996 (JO C 315 du 24. 10.
1996, p. 41) et décision du Parlement européen du 11
décembre 1996 (JO C 20 du 20. 1. 1997, p. 55). Décision du
Parlement européen du 16 juillet 1997.
Décision du Conseil du 22 juillet 1997.
(4) JO L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.
(5) JO L 165 du 19. 6. 1992, p. 27. Directive modifiée par la
décision 94/439/CE de la Commission (JO L 181 du 15. 7. 1994, p. 40).
(6) JO C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.
(7) JO C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.
(8) JO C 150 du 31. 5. 1993, p. 39.
(9) JO C 151 du 19. 6. 1995, p. 479.
(10) JO C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.
(11) JO C 205 du 25. 7. 1994, p. 551.
(12) JO C 48 du 16. 2. 1994, p. 1.
(13) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.
(14) JO L 74 du 22. 3. 1996, p. 13.
(15) JO L 128 du 23. 5. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).
(16) JO L 290 du 24. 11. 1993, p. 1.
Annexe
I
Cadre de référence pour l'application
des conditions de
fourniture du réseau ouvert
L'application des conditions de fourniture du réseau
ouvert
définies à l'article 2, paragraphe 8 devrait respecter le cadre
de référence suivant, compte tenu des règles pertinentes
du traité :
1. Harmonisation des interfaces techniques et/ou fonctions des réseaux
Pour l'établissement des conditions de fourniture du réseau
ouvert, on tiendra compte du programme suivant pour définir les
spécifications des interfaces techniques et/ou les fonctions des
réseaux :
- pour les services et réseaux existants, on adoptera les
spécifications des interfaces existantes,
- pour les services entièrement nouveaux ou pour l'amélioration
des services existants, on adoptera également, dans la mesure du
possible, les spécifications des interfaces existantes. Lorsque
celles-ci ne sont pas adéquates, des améliorations et/ou de
nouvelles spécifications des interfaces devront être
définies,
- pour les réseaux qui n'ont pas encore été introduits,
mais pour lesquels un programme de normalisation a déjà
été entamé, les exigences relatives à la fourniture
du réseau ouvert au sens de l'article 3 seront prises en compte dans
l'élaboration de nouvelles spécifications des interfaces et des
fonctions des réseaux.
Les propositions relatives à la fourniture du réseau ouvert
doivent, chaque fois que cela est possible, être conformes aux travaux en
cours au sein des organismes européens de normalisation, notamment
l'ETSI, et tenir compte également des travaux des organismes
internationaux de normalisation, tel que l'UIT-T.
2. Harmonisation des conditions de fourniture et d'utilisation
Les conditions de fourniture et d'utilisation déterminent les conditions
d'accès et de prestation des services, dans la mesure où elles
sont nécessaires.
a) Les conditions de fourniture concernent les conditions dans lesquelles un
service est offert aux utilisateurs. Elles peuvent comprendre :
- le délai type de fourniture,
- le délai type de réparation,
- la qualité du service, notamment la disponibilité, ainsi que la
qualité de la transmission,
- la maintenance et la gestion du réseau.
b) Les conditions d'utilisation concernent les conditions qui s'appliquent aux
utilisateurs, telles que :
- les conditions d'accès au réseau,
- les conditions d'utilisation partagée,
- les conditions relatives à la protection des données à
caractère personnel et à la confidentialité des
communications, si nécessaire.
3. Harmonisation des principes de tarification
Les principes de tarification doivent correspondre aux principes
énoncés à l'article 3 paragraphe 1.
Ceux-ci impliquent notamment que :
- les tarifs doivent se fonder sur des critères objectifs et, en
principe, - en attendant que la concurrence soit effective et maintienne les
prix à un niveau peu élevé, en faveur des utilisateurs -
être orientés en fonction des coûts, étant entendu
que la fixation du niveau réel de tarification continue à relever
du droit national et n'est pas soumise aux conditions de fourniture du
réseau ouvert. Lorsqu'un organisme n'est plus puissant sur le
marché en cause, l'autorité réglementaire nationale
compétente peut suspendre l'exigence d'orientation en fonction des
coûts. L'un des objectifs devrait consister à définir des
principes de tarification efficaces dans l'ensemble de la Communauté,
tout en garantissant un service général pour tous,
- les tarifs doivent être transparents et être publiés de
façon adéquate,
- pour permettre aux utilisateurs de choisir entre les différents
éléments des services, et dans la limite des possibilités
technologiques, les tarifs doivent être suffisamment
dégroupés, conformément aux règles de concurrence
du traité. Il faut notamment que les caractéristiques
supplémentaires introduites pour fournir certains compléments de
services spécifiques soient, en règle générale,
facturées indépendamment des caractéristiques forfaitaires
et du transport proprement dit,
- les tarifs ne peuvent être discriminatoires et doivent garantir
l'égalité de traitement, sauf si les restrictions faites à
ce principe sont compatibles avec le droit communautaire.
Les redevances d'accès aux ressources ou services du réseau
doivent respecter les principes de tarification énoncés plus haut
ainsi que les règles de concurrence du traité. Elles doivent
également tenir compte du principe du partage équitable du
coût global des ressources utilisées, de la
nécessité d'un taux de rendement adéquat des
investissements et, le cas échéant, du financement du service
universel, conformément aux dispositions de la directive relative
à l'interconnexion (*).
Plusieurs tarifications différentes peuvent être
appliquées, notamment pour tenir compte de l'excédent de trafic
pendant les périodes de pointe et de l'absence de trafic pendant les
périodes creuses, à condition que les écarts entre les
tarifs soient justifiables du point de vue commercial et ne soient pas
contraires aux principes énoncés ci-dessus.
4. Harmonisation de l'approche en matière de
numérotation/adressage/dénomination
La numérotation/l'adressage et, dans certains cas, la
dénomination permettent de sélectionner la ou les destinations,
un service, un fournisseur de services ou un opérateur de réseau.
Il est donc essentiel de respecter une approche harmonisée en
matière de numérotation/adressage, et de dénomination le
cas échéant, pour garantir à l'échelle
européenne l'interconnexion de bout en bout des utilisateurs et
l'interopérabilité des services. En outre, l'attribution des
numéros/adresses/noms devrait être équitable,
proportionnée et respecter les exigences d'égalité
d'accès.
Pour y parvenir, il est nécessaire :
- de garantir la fourniture, selon les principes harmonisés, de
séries adéquates de numéros et d'adresses, de
préfixes et numéros abrégés ainsi que, le cas
échéant, d'une dénomination adéquate, pour tous les
services publics de télécommunications,
- d'assurer la coordination des positions nationales dans les organismes
internationaux et les enceintes internationales où sont prises les
décisions en matière de
numérotation/adressage/dénomination, compte tenu de
l'évolution éventuelle en matière de
numérotation/adressage/dénomination au niveau européen,
- de garantir que les plans nationaux pertinents de
numérotation/adressage/dénomination des
télécommunications sont placés sous la surveillance des
autorités réglementaires nationales, afin d'assurer
l'indépendance vis-à-vis des organismes fournissant des
réseaux publics de télécommunications ou des services de
télécommunications accessibles au public,
- d'assurer la mise en oeuvre effective de la portabilité des
numéros afin d'éliminer tout obstacle empêchant les
utilisateurs de choisir leurs fournisseurs,
- de garantir que les procédures d'attribution des
numéros/adresses/noms individuels, des préfixes et numéros
abrégés et/ou des séries d'adresses/de numéros
soient transparentes, équitables et effectuées en temps utile, et
que l'attribution s'effectue d'une manière objective, transparente et
non discriminatoire, en tenant compte du principe de la proportionnalité,
- de donner aux autorités réglementaires nationales la
possibilité de fixer les conditions d'utilisation, dans les plans de
numérotation/d'adressage, de certains préfixes ou de certains
numéros abrégés, notamment lorsque ceux-ci sont
utilisés pour des services d'intérêt public et
général (par exemple, services des annuaires ou services
d'urgence) ou pour garantir l'égalité d'accès.
5. Accès aux fréquences
Les États membres doivent veiller à ce que des fréquences
soient mises à la disposition des services de
télécommunications, conformément aux dispositions du droit
communautaire. L'accès aux fréquences accordé par la
délivrance de licences ou autres types d'autorisations doit être
conforme à la résolution du Conseil, du 19 novembre 1992,
concernant l'application dans la Communauté des décisions du
Comité européen des radiocommunications (**).
(*) Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin
1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des
télécommunications en vue d'assurer un service universel et
l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture
d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199 du 26. 7. 1997, p. 32).
(**) JO C 318 du 4. 12. 1992, p. 1."
Annexe II
" Annexe III
Définition des lignes louées dont la
fourniture doit être encouragée conformément à
l'article 7 paragraphe 2 bis
>EMPLACEMENT TABLE>
Déclaration de la Commission
La Commission déclare que, en vérifiant si les directives
communautaires en matière de télécommunications ont
été transposées totalement et dans les délais dans
les législations nationales, elle veillera particulièrement
à assurer que les modalités mises en place par les États
membres en ce qui concerne le coût et le financement du service universel
ne limitent pas l'accès aux marchés en question.
Directive 97/55/CE du Parlement européen
et du Conseil du 6 octobre
1997 modifiant la directive 84/450/CEE
sur la publicité trompeuse
afin d'y inclure la publicité comparative
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée
à l'article 189 B du traité (3),
au vu du projet commun approuvé le 25 juin 1997 par le comité de
conciliation,
(1) considérant que l'un des principaux objectifs de la
Communauté est d'achever le marché intérieur ; qu'il
importe de prendre des mesures propres à assurer le bon fonctionnement
dudit marché ; que le marché intérieur consiste en un
espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux est
assurée
(2) considérant que, avec l'achèvement du marché
intérieur, la variété de l'offre s'élargira de plus
en plus ; qu'étant donné la possibilité et la
nécessité pour les consommateurs de tirer parti au maximum du
marché intérieur et le fait que la publicité est un moyen
très important pour ouvrir des débouchés réels
partout dans la Communauté pour tous les biens et services, les
dispositions essentielles régissant la forme et le contenu de la
publicité comparative doivent être les mêmes et les
conditions de l'utilisation de la publicité comparative dans les
États membres doivent être harmonisées ; que, si ces
conditions sont réunies, cela contribuera à mettre en
évidence de manière objective les avantages des différents
produits comparables ; que la publicité comparative peut aussi stimuler
la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services dans
l'intérêt des consommateurs ;
(3) considérant que les dispositions législatives,
réglementaires et administratives des divers États membres en
matière de publicité comparative sont très
différentes ; que la publicité déborde les
frontières et est reçue sur le territoire d'autres États
membres ; que l'acceptation ou l'interdiction de la publicité
comparative selon les différentes législations nationales peut
constituer un obstacle à la libre circulation des biens et des services
et créer des distorsions de concurrence ; que, notamment, des
entreprises peuvent se trouver exposées à des formes de
publicité mises en oeuvre par des concurrents auxquelles elles ne
peuvent pas répondre à armes égales ; que la
liberté de prestation de services en matière de publicité
comparative doit être assurée ; que la Communauté est
appelée à remédier à la situation ;
(4) considérant que le sixième considérant de la
directive 84/450/CEE, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres en matière de publicité trompeuse (4)
prévoit qu'il convient, après l'harmonisation des dispositions
nationales en matière de protection contre la publicité
trompeuse, "dans un deuxième stade, de traiter (.. .), en tant que de
besoin, de la publicité comparative, sur la base de propositions
appropriées de la Commission" ;
(5) considérant que le point 3 d) de l'annexe de la résolution
du Conseil, du 14 avril 1975, concernant un programme préliminaire de la
Communauté économique européenne pour une politique de
protection et d'information des consommateurs (5) inclut le droit à
l'information dans les droits fondamentaux des consommateurs ; que ce droit est
confirmé par la résolution du Conseil, du 19 mai 1981, concernant
un deuxième programme de la Communauté économique
européenne pour une politique de protection et d'information des
consommateurs (6) dont l'annexe traite expressément de l'information des
consommateurs au point 40 ; que la publicité comparative, quand elle
compare des caractéristiques essentielles, pertinentes,
vérifiables et représentatives et qu'elle n'est pas trompeuse,
peut être un moyen légitime d'informer les consommateurs de leur
intérêt ;
(6) considérant qu'il est souhaitable de définir un concept
général de publicité comparative pour couvrir toutes les
formes de celle-ci ;
(7) considérant qu'il convient d'établir les conditions dans
lesquelles la publicité comparative est considérée comme
licite, pour autant que la comparaison est concernée, afin de
déterminer les pratiques en matière de publicité
comparative qui peuvent entraîner une distorsion de concurrence, porter
préjudice aux concurrents et avoir une incidence négative sur le
choix des consommateurs ; que ces conditions de licéité de la
publicité doivent inclure des critères de comparaison objective
des caractéristiques des biens et des services ;
(8) considérant que la comparaison du seul prix de biens et de services
devrait être possible si cette comparaison respecte certaines conditions,
en particulier si elle n'est pas trompeuse ;
(9) considérant qu'il convient, pour éviter que la
publicité comparative ne soit utilisée de manière
anticoncurrentielle et déloyale, de ne permettre que les comparaisons
entre des biens et des services concurrents répondant aux mêmes
besoins ou ayant le même objectif ; (10) considérant que les
conventions internationales sur le droit d'auteur ainsi que les dispositions
nationales sur la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle
s'appliquent lors de la mention ou de la reproduction, dans la publicité
comparative, des résultats d'essais comparatifs effectués par des
tiers ;
(11) considérant que les conditions de la publicité comparative
doivent être cumulatives et respectées dans leur
intégralité ; que, conformément au traité, la
compétence quant à la forme et aux moyens de mise en oeuvre de
ces conditions est laissée aux États membres, pour autant que
cette forme et ces moyens ne sont pas déjà
déterminés par la présente directive ;
(12) considérant que ces conditions devraient notamment prendre en
compte les dispositions découlant du règlement (CEE) n°
2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des
indications géographiques et des appellations d'origine des produits
agricoles et des denrées alimentaires (7), en particulier l'article 13
de celui-ci, ainsi que les autres dispositions communautaires adoptées
dans le domaine agricole ;
(13) considérant que l'article 5 de la première directive
89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les
législations des États membres sur les marques (8) confère
au titulaire d'une marque enregistrée des droits exclusifs, qui
comportent, notamment, le droit d'interdire à tout tiers d'utiliser,
dans la vie des affaires, un signe identique ou un signe similaire à la
marque pour des produits ou des services identiques ou, le cas
échéant, même pour d'autres produits ;
(14) considérant, toutefois, qu'il peut être indispensable, afin
de rendre la publicité comparative effective, d'identifier les produits
ou services d'un concurrent en faisant référence à une
marque dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial ;
(15) considérant qu'une telle utilisation de la marque, du nom
commercial ou d'autres signes distinctifs d'autrui n'enfreint pas ce droit
exclusif, dans les cas où elle est faite dans le respect des conditions
établies par la présente directive, le but visé
étant uniquement de les distinguer et, donc, de mettre les
différences objectivement en relief ;
(16) considérant qu'il convient de prévoir que les recours
judiciaires et/ou administratifs mentionnés aux articles 4 et 5 de la
directive 84/450/CEE sont disponibles pour contrôler la publicité
comparative qui ne correspond pas aux conditions fixées par la
présente directive ; que, conformément au seizième
considérant de ladite directive, les contrôles volontaires
exercés par des organismes autonomes pour supprimer la publicité
trompeuse peuvent éviter le recours à une action administrative
ou judiciaire et devraient donc être encouragés ; que l'article 6
s'applique de la même façon à la publicité
comparative illicite ;
(17) considérant que les organismes autonomes nationaux peuvent
coordonner leurs travaux par l'intermédiaire d'associations ou
d'organisations établies au niveau communautaire et, entre autres,
examiner les réclamations transfrontalières ;
(18) considérant que l'article 7 de la directive 84/450/CEE, permettant
aux États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions visant
à assurer une protection plus étendue des consommateurs, des
personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale ainsi que du public en général, ne
peut être applicable à la publicité comparative,
étant donné que l'objectif poursuivi en modifiant ladite
directive est de fixer les conditions de licéité de la
publicité comparative ;
(19) considérant qu'une comparaison qui présente des biens ou
des services comme une imitation ou une reproduction de biens ou de services
revêtus d'une marque ou d'un nom commercial protégés ne
doit pas être considérée comme satisfaisant aux conditions
de licéité de la publicité comparative ;
(20) considérant que la présente directive ne porte nullement
atteinte aux dispositions communautaires applicables à la
publicité concernant des produits et/ou services spécifiques ni
aux restrictions ou interdictions relatives à la publicité dans
des médias déterminés ;
(21) considérant que si un État membre interdit, dans le respect
des dispositions du traité, la publicité pour certains biens ou
services, cette interdiction peut, qu'elle soit imposée directement ou
par un organisme ou une organisation ayant compétence, en vertu de la
législation de cet État membre, pour réglementer
l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale, être étendue à la publicité
comparative ;
(22) considérant que les États membres ne doivent pas être
obligés de permettre la publicité comparative pour des biens ou
services à propos desquels ils maintiennent ou introduisent, dans le
respect des dispositions du traité, des interdictions, y compris des
interdictions relatives aux méthodes de commercialisation ou à la
publicité s'adressant à des groupes de consommateurs
vulnérables ; que les États membres peuvent, dans le respect des
dispositions du traité, maintenir ou introduire des interdictions ou des
restrictions quant au recours à des comparaisons dans la
publicité pour des services relevant de professions libérales,
que ces interdictions ou ces restrictions soient imposées directement ou
par un organisme ou une organisation responsable, en vertu des
législations des États membres, de réglementer l'exercice
d'une activité libérale ;
(23) considérant que la réglementation de la publicité
comparative est, dans les conditions établies par la présente
directive, nécessaire pour le bon fonctionnement du marché
intérieur et qu'une action au niveau communautaire s'impose de ce fait ;
que l'adoption d'une directive est l'instrument approprié, car une
directive établit des principes généraux uniformes, mais
laisse aux États membres le soin de choisir la forme et les moyens
appropriés pour atteindre ces objectifs ; qu'elle est conforme au
principe de subsidiarité, ont arrêté la présente
directive :
Article premier
La
directive 84/450/CEE est modifiée comme suit.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant :
"Directive du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de
publicité trompeuse et de publicité comparative".
2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant :
"Article premier
La présente directive a pour objet de protéger les
consommateurs, les personnes qui exercent une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale ainsi que les intérêts
du public en général contre la publicité trompeuse et ses
conséquences déloyales et d'établir les conditions dans
lesquelles la publicité comparative est considérée comme
licite."
3) À l'article 2, le point 2 bis) suivant est inséré :
"2 bis) "publicité comparative" : toute publicité qui,
explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou
services offerts par un concurrent ;"
4) L'article 3 bis suivant est ajouté :
"Article 3 bis
1. Pour autant que la comparaison est concernée, la publicité
comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont
satisfaites :
a) elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2 point 2, de l'article 3 et
de l'article 7 paragraphe 1 ;
b) elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins
ou ayant le même objectif ;
c) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques
essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces
biens et services, dont le prix peut faire partie ;
d) elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et
un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes
distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;
e) elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des
marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services,
activités ou situation d'un concurrent ;
f) pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans
chaque cas à des produits ayant la même appellation ;
g) elle ne tire pas indûment profit de la notoriété
attachée à une marque, à un nom commercial ou à
d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de
produits concurrents ;
h) elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou
une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom
commercial protégés.
2. Toute comparaison faisant référence à une offre
spéciale doit indiquer de manière claire et non équivoque
la date à laquelle l'offre spéciale prend fin ou, le cas
échéant, le fait qu'elle vaut jusqu'à épuisement
des biens ou services et, si l'offre spéciale n'a pas encore
commencé, la date du début de la période pendant laquelle
un prix spécial ou d'autres conditions spécifiques sont
applicables."
5) À l'article 4 paragraphe 1, les premier et deuxième
alinéas sont remplacés par le texte suivant :
"1. Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens
adéquats et efficaces de lutter contre la publicité trompeuse et
de faire respecter les dispositions en matière de publicité
comparative dans l'intérêt des consommateurs aussi bien que dans
celui des concurrents et du public en général. Ces moyens doivent
comporter des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou
organisations ayant, selon la législation nationale, un
intérêt légitime à l'interdiction de la
publicité trompeuse ou à la réglementation de la
publicité comparative peuvent :
a) intenter une action en justice contre cette publicité et/ou
b) porter cette publicité devant un organe administratif
compétent soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les
poursuites judiciaires appropriées."
6) À l'article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les tirets sont remplacés par le texte
suivant :
"- à ordonner la cessation ou à engager les poursuites
judiciaires appropriées en vue de faire ordonner la cessation d'une
publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite ou
- lorsque la publicité trompeuse ou la publicité comparative
illicite n'a pas encore été portée à la
connaissance du public, mais que sa diffusion est imminente, à interdire
cette diffusion ou à engager les poursuites appropriées en vue
d'en faire ordonner l'interdiction,"
b) la phrase introductive du troisième alinéa est
remplacée par le texte suivant :
"En outre, les États membres peuvent conférer aux tribunaux ou
aux organes administratifs des compétences les habilitant, en vue
d'éliminer les effets persistants d'une publicité trompeuse ou
d'une publicité comparative illicite, dont la cessation a
été ordonnée par une décision définitive :"
7) L'article 5 est remplacé par le texte suivant :
"Article 5
La présente directive n'exclut pas le contrôle volontaire, que
les États membres peuvent encourager, de la publicité trompeuse
ou comparative par des organismes autonomes ni le recours à de tels
organismes par les personnes ou organisations visées à l'article
4 s'il existe des procédures devant de tels organismes en sus des
procédures judiciaires ou administratives visées audit article."
8) L'article 6 point a) est remplacé par le texte suivant :
"a) à exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant
l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la
publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de
l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle
exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas
d'espèce et, dans le cas de la publicité comparative, à
exiger que l'annonceur fournisse ces preuves à bref délai ;"
9) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :
"Article 7
1. La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à
l'adoption par les États membres de dispositions visant à
assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus
étendue des consommateurs, des personnes qui exercent une
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi
que du public en général.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à la publicité
comparative pour autant que la comparaison est concernée.
3. Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans
préjudice des dispositions communautaires applicables à la
publicité concernant des produits et/ou services spécifiques ou
des restrictions ou interdictions relatives à la publicité dans
des médias déterminés.
4. Les dispositions de la présente directive concernant la
publicité comparative n'obligent pas les États membres qui, dans
le respect des dispositions du traité, maintiennent ou introduisent des
interdictions de publicité pour certains biens ou services, qu'elles
soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation qui
est responsable, en vertu des législations des États membres, de
réglementer l'exercice d'une activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, à permettre la publicité
comparative pour ces biens ou services. Lorsque ces interdictions sont
limitées à des médias déterminés, la
directive s'applique aux médias qui ne sont pas couverts par ces
interdictions.
5. Aucune disposition de la présente directive n'empêche les
États membres de maintenir ou d'introduire, dans le respect des
dispositions du traité, des interdictions ou des restrictions quant au
recours à des comparaisons dans la publicité pour des services
relevant de professions libérales, que ces interdictions ou ces
restrictions soient imposées directement ou par un organisme ou une
organisation responsable, en vertu des législations des États
membres, de réglementer l'exercice d'une activité
libérale."
Article 2
Systèmes de réclamations
La Commission étudie la possibilité de mettre en place des
moyens efficaces pour traiter les réclamations transfrontalières
en matière de publicité comparative. Dans les deux ans suivant
l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission
soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les
résultats des études réalisées, en l'accompagnant,
le cas échéant, de propositions.
Article 3
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard trente mois après sa
publication au Journal officiel des Communautés européennes. Ils
en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 4
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. POOS
(1) JO C 180 du 11. 7. 1991, p. 14 et JO C 136 du 19. 5. 1994, p. 4.
(2) JO C 49 du 24. 2. 1992, p. 35.
(3) Avis du Parlement européen du 18 novembre 1992 (JO C 337 du 21. 12.
1992, p. 142), position commune du Conseil du 19 mars 1996 (JO C 219 du 27. 7.
1996, p. 14) et décision du Parlement européen du 23 octobre 1996
(JO C 347 du 16. 11. 1996, p. 69). Décision du Parlement européen
du 16 septembre 1997 et décision du Conseil du 15 septembre 1997.
(4) JO L 250 du 19. 9. 1984, p. 17.
(5) JO C 92 du 25. 4. 1975, p. 1.
(6) JO C 133 du 3. 6. 1981, p. 1.
(7) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.
(8) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 11. 1. 1992, p. 35).
Déclaration de la Commission
La Commission déclare avoir l'intention de soumettre dans la mesure du
possible le rapport auquel se réfère l'article 2 en même
temps que celui sur les systèmes de réclamations qui est
prévu dans l'article 17 de la directive 97/7/CE concernant la protection
des consommateurs en matière de contrats à distance.
Directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3),
au vu du projet commun approuvé le 6 novembre 1997 par le comité
de conciliation,
(1) considérant que la directive 95/46/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (4) requiert que les États membres protègent les
droits et les libertés des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel, et
notamment le droit au respect de leur vie privée, afin d'assurer la
libre circulation des données à caractère personnel dans
la Communauté ;
(2) considérant que la confidentialité des communications est
garantie en conformité avec les instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme (notamment la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales) et les constitutions
des États membres ;
(3) considérant que sont actuellement introduites dans les
réseaux publics de télécommunications de la
Communauté de nouvelles technologies numériques avancées
qui posent des exigences spécifiques concernant la protection des
données à caractère personnel et la vie privée des
usagers ; que le développement de la société de
l'information se caractérise par l'introduction de nouveaux services de
télécommunications ; que le succès du
développement transfrontalier de ces services, tels que la vidéo
à la demande ou la télévision interactive, dépend
en partie de la certitude qu'auront les utilisateurs que ces services ne
porteront pas atteinte à leur vie privée ;
(4) considérant que tel est le cas, en particulier, de l'introduction
des réseaux numériques à intégration de services
(RNIS) et des réseaux numériques mobiles ;
(5) considérant que, dans sa résolution, du 30 juin 1988, sur le
développement du marché commun des services et des
équipements des télécommunications d'ici à 1992
(5), le Conseil a préconisé de prendre des mesures pour
protéger les données à caractère personnel, afin de
créer un environnement adéquat pour le développement futur
des télécommunications dans la Communauté ; que le
Conseil a derechef souligné l'importance de la protection des
données à caractère personnel et de la vie privée
dans sa résolution, du 18 juillet 1989, concernant le renforcement de la
coordination pour l'introduction du réseau numérique à
intégration de services (RNIS) dans la Communauté
européenne pour 1992
(6) considérant que le Parlement européen a souligné
l'importance de la protection des données à caractère
personnel et de la vie privée dans les réseaux de
télécommunications, eu égard notamment à
l'introduction des réseaux numériques à intégration
de services (RNIS) ;
(7) considérant que, dans le cas des réseaux publics de
télécommunications, des dispositions législatives,
réglementaires et techniques spécifiques doivent être
adoptées afin de protéger les droits et les libertés
fondamentaux des personnes physiques et les intérêts
légitimes des personnes morales, notamment en ce qui concerne le risque
croissant lié au stockage et au traitement automatisés de
données relatives aux abonnés et aux utilisateurs ;
(8) considérant que les dispositions législatives,
réglementaires et techniques adoptées par les États
membres en ce qui concerne la protection des données à
caractère personnel, de la vie privée et des
intérêts légitimes des personnes morales, dans le secteur
des télécommunications, doivent être harmonisées
afin d'éviter de créer des obstacles au marché
intérieur des télécommunications conformément
à l'objectif énoncé à l'article 7 A du
traité ; que l'harmonisation est limitée aux exigences qui sont
nécessaires pour garantir que la promotion et le développement de
nouveaux services et réseaux de télécommunications entre
États membres ne seront pas entravés ;
(9) considérant que les États membres, les prestataires et les
utilisateurs concernés ainsi que les institutions communautaires
compétentes devraient coopérer à la conception et au
développement des technologies pertinentes requises, en tant que de
besoin, pour mettre en oeuvre les garanties prévues par la
présente directive ;
(10) considérant que ces nouveaux services comprennent la
télévision interactive et la vidéo à la demande ;
(11) considérant que, dans le secteur des
télécommunications, notamment pour tous les aspects de la
protection des droits et libertés fondamentaux qui n'entrent pas
expressément dans le cadre de la présente directive, y compris
les obligations auxquelles est soumis le responsable du traitement des
données à caractère personnel et les droits individuels,
la directive 95/46/CE est d'application ; que la directive 95/46/CE s'applique
aux services de télécommunications qui ne sont pas accessibles au
public ;
(12) considérant que la présente directive, à l'instar de
ce que le prévoit l'article 3 de la directive 95/46/CE, ne porte pas sur
la protection des droits et libertés fondamentaux dans le cas
d'activités qui ne sont pas régies par le droit communautaire ;
qu'il appartient aux États membres de prendre les mesures qu'ils jugent
nécessaires pour la protection de la sécurité publique, de
la défense, de la sûreté de l'État (y compris la
prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit
d'activités liées à la sûreté de
l'État) ou de l'application du droit pénal ; que la
présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des
États membres de procéder à des interceptions
légales des télécommunications dans un des buts
énoncés ci-dessus ;
(13) considérant que les abonnés à un service de
télécommunications accessible au public peuvent être des
personnes physiques ou des personnes morales ; que les dispositions de la
présente directive visent à protéger, en complétant
la directive 95/46/CE, les droits fondamentaux des personnes physiques et en
particulier le droit au respect de leur vie privée, ainsi que les
intérêts légitimes des personnes morales ; que ces
dispositions ne peuvent en aucun cas comporter l'obligation pour les
États membres d'étendre l'application de ladite directive
95/46/CE à la protection des intérêts légitimes des
personnes morales ; que cette protection est assurée dans le cadre du
droit communautaire et les législations nationales applicables ;
(14) considérant que l'application de certaines exigences relatives
à l'indication de l'identification des lignes appelante et
connectée et à la limitation de cette indication et au renvoi
automatique d'appel vers les lignes d'un abonné connectées
à des centraux analogiques ne doit pas être rendue obligatoire
dans des cas spécifiques où une telle application
s'avérerait techniquement impossible ou exigerait un effort
économique disproportionné ; que, en raison de l'importance pour
les parties intéressées d'être informées de ces cas,
les États membres devraient les communiquer à la Commission ;
(15) considérant que les prestataires de services doivent prendre les
mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs
services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du
réseau, et informer les abonnés des risques particuliers
liés à une violation de la sécurité du
réseau ; que la sécurité s'apprécie en regard des
dispositions de l'article 17 de la directive 95/46/CE ;
(16) considérant que des mesures doivent être prises pour
empêcher tout accès non autorisé aux communications afin de
protéger la confidentialité des communications effectuées
au moyen d'un réseau public de télécommunications ou d'un
service de télécommunications accessible au public ; que la
législation nationale de certains États membres interdit
uniquement l'accès non autorisé intentionnel aux communications ;
(17) considérant que les données relatives aux abonnés
qui sont traitées pour établir des communications contiennent des
informations sur la vie privée des personnes physiques et ont trait au
secret de leur correspondance ou concernent les intérêts
légitimes de personnes morales ; que ces données ne peuvent
être stockées que dans la mesure où cela est
nécessaire à la prestation du service, aux fins de la facturation
et des paiements pour interconnexion, et ce, pour une durée ; que tout
autre traitement de ces données que le prestataire du service de
télécommunications accessible au public pourrait vouloir
effectuer pour la commercialisation de ses propres services de
télécommunications ne peut être autorisé que si
l'abonné a donné son accord sur la base d'informations
précises et complètes, fournies par le prestataire du service de
télécommunications accessible au public sur la nature des autres
traitements qu'il envisage d'effectuer ;
(18) considérant que l'introduction de factures
détaillées a amélioré les possibilités pour
l'abonné de vérifier l'exactitude des montants qui lui sont
facturés par le prestataire du service ; que, en même temps, elle
risque de porter atteinte à la vie privée des utilisateurs des
services de télécommunications accessibles au public ; que, par
conséquent, pour protéger la vie privée de l'utilisateur,
les États membres doivent encourager la mise au point, dans le domaine
des services de télécommunications, d'options telles que d'autres
formules de paiement permettant l'accès anonyme ou strictement
privé aux services de télécommunications accessibles au
public, par exemple des télécartes et des facilités de
paiement par carte de crédit ; que les États membres peuvent
choisir, aux mêmes fins, d'exiger la suppression d'un certain nombre de
chiffres des numéros d'appel mentionnés dans les factures
détaillées ;
(19) considérant qu'il est nécessaire, en ce qui concerne
l'identification de la ligne appelante, de protéger le droit qu'a
l'auteur d'un appel d'empêcher l'indication de l'identification de la
ligne à partir de laquelle l'appel est effectué, ainsi que le
droit de la personne appelée de refuser les appels provenant de lignes
non identifiées ; qu'il est justifié, dans des cas
spécifiques, d'empêcher la suppression de l'indication de
l'identification de la ligne appelante ; que certains abonnés, en
particulier les numéros de type "SOS" et autres organisations
similaires, ont intérêt à garantir l'anonymat de ceux qui
les appellent ; qu'il est nécessaire, en ce qui concerne
l'identification de la ligne connectée, de protéger le droit et
l'intérêt légitime qu'a la personne appelée
d'empêcher l'indication de l'identification de la ligne à laquelle
l'auteur de l'appel est effectivement connecté, en particulier dans le
cas d'appels renvoyés ; que les prestataires de services de
télécommunications accessibles au public doivent informer leurs
abonnés de l'existence, sur le réseau, de l'identification des
lignes appelantes et connectées, ainsi que de tous les services offerts
sur la base de l'identification des lignes appelante et connectée et des
possibilités offertes en matière de protection de la vie
privée ; que cela permettra aux abonnés de choisir en
connaissance de cause, parmi les possibilités qui leur sont offertes en
matière de protection de la vie privée, celles dont ils
souhaiteraient faire usage ; que les possibilités qui sont offertes en
matière de protection de la vie privée pour chaque ligne ne
doivent pas nécessairement être disponible comme un service
automatique du réseau, mais peuvent être obtenues sur simple
demande auprès du prestataire du service de
télécommunications accessible au public ;
(20) considérant qu'il importe de protéger les abonnés
contre toute gêne que pourrait leur causer le renvoi automatique d'appels
par d'autres personnes ; que, en pareil cas, les abonnés doivent pouvoir
faire cesser le transfert des appels renvoyés sur leurs terminaux sur
simple demande adressée au prestataire du service de
télécommunications accessible au public ;
(21) considérant que les annuaires sont largement diffusés et
accessibles au public ; que, pour protéger la vie privée des
personnes physiques et l'intérêt légitime des personnes
morales, il importe que l'abonné soit à même de
déterminer dans quelle mesure les données à
caractère personnel qui le concernent sont publiées dans un
annuaire ; que les États membres peuvent limiter cette
possibilité aux abonnés qui sont des personnes physiques ;
(22) considérant qu'il importe de protéger les abonnés
contre toute violation de leur vie privée par des appels ou des
télécopies non sollicités ; que les États membres
peuvent limiter cette protection aux abonnés qui sont des personnes
physiques ;
(23) considérant qu'il faut veiller à ce que l'introduction de
certaines caractéristiques techniques des équipements de
télécommunications en vue d'assurer la protection des
données soit harmonisée pour être compatible avec la mise
en oeuvre du marché intérieur ;
(24) considérant notamment que, à l'instar de ce que
prévoit l'article 13 de la directive 95/46/CE, les États membres
peuvent, dans certaines circonstances, limiter la portée des obligations
et des droits des abonnés, par exemple en veillant à ce que le
prestataire d'un service de télécommunications accessible au
public puisse empêcher la suppression de l'indication de l'identification
de la ligne appelante, conformément à la législation
nationale aux fins de prévenir ou de détecter les infractions
pénales ou de sauvegarder la sûreté de l'État ;
(25) considérant que, lorsque les droits des usagers et des
abonnés ne sont pas respectés, la législation nationale
doit prévoir des recours juridictionnels ; que des sanctions doivent
être infligées à toute personne, qu'elle relève du
droit privé ou du droit public, qui ne respecte pas les mesures
nationales prises en vertu de la présente directive ;
(26) considérant qu'il est utile, dans le champ d'application de la
présente directive, d'exploiter l'expérience du groupe
"protection des personnes à l'égard du traitement des
données à caractère personnel", composé de
représentants des autorités de contrôle des États
membres, qui a été institué par l'article 29 de la
directive 95/46/CE ;
(27) considérant que, compte tenu des progrès technologiques et
de l'évolution correspondante des services qui sont offerts, il faudra
spécifier du point de vue technique les catégories de
données figurant à l'annexe de la présente directive aux
fins de l'application de l'article 6 de la présente directive, avec le
concours du comité composé de représentants des
États membres, institué par l'article 31 de la directive
95/46/CE, afin d'assurer une application cohérente des exigences
fixées dans la présente directive indépendamment de
l'évolution de la technologie ; que cette procédure s'applique
exclusivement aux spécifications nécessaires pour adapter
l'annexe à de nouveaux progrès technologiques en prenant en
considération les changements dans le marché ou dans la demande
des consommateurs ; qu'il incombe à la Commission de dûment
informer le Parlement européen de son intention d'appliquer cette
procédure et que, sinon, la procédure prévue à
l'article 100 A s'appliquera ;
(28) considérant que, pour faciliter le respect de la présente
directive, certaines dispositions spécifiques sont nécessaires
pour le traitement des données déjà commencé
à la date d'entrée en vigueur des législations nationales
mettant en application la présente directive, ont arrêté la
présente directive :
Article
premier
Objet et champ d'application
1. La
présente directive concerne l'harmonisation des dispositions des
États membres nécessaires pour assurer un niveau
équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et
en particulier du droit à la vie privée, en ce qui concerne le
traitement des données à caractère personnel dans le
secteur des télécommunications, ainsi que la libre circulation de
ces données et des équipements et services de
télécommunications dans la Communauté.
2. Les dispositions de la présente directive précisent et
complètent la directive 95/46/CE aux fins énoncées au
paragraphe 1. En outre, elles prévoient la protection des
intérêts légitimes des abonnés qui sont des
personnes morales.
3. La présente directive ne s'applique pas aux activités qui ne
relèvent pas du droit communautaire, telles que celles visées aux
titres V et VI du traité sur l'Union européenne ni, en tout
état de cause, aux activités concernant la sécurité
publique, la défense, la sûreté de l'État (y compris
la prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit
d'activités liées à la sûreté de
l'État) ou aux activités de l'État dans des domaines
relevant du droit pénal.
Article
2
Définitions
Outre
les définitions figurant dans la directive 95/46/CE, aux fins de la
présente directive, on entend par :
a) "abonné" : toute personne physique ou morale qui a conclu un contrat
avec le prestataire de services de télécommunications accessibles
au public en vue de la fourniture de tels services ;
b) "utilisateur" : toute personne physique utilisant un service de
télécommunications accessible au public à des fins
privées ou professionnelles sans être nécessairement
abonnée à ce service ;
c) "réseau public de télécommunications" : les
systèmes de transmission et, le cas échéant,
l'équipement de commutation et les autres ressources permettant le
transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils,
par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens
électromagnétiques, qui sont utilisés, en tout ou en
partie, pour la fourniture de services télécommunications
accessibles au public ;
d) "service de télécommunications" : les services qui
consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de
signaux sur des réseaux de télécommunications, à
l'exception de la radiodiffusion et de la télévision.
Article
3 Services
concernés
1. La
présente directive s'applique au traitement des données à
caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de
télécommunications accessibles au public sur les réseaux
publics de télécommunications dans la Communauté,
notamment via le réseau
numérique à intégration de services (RNIS) et les
réseaux numériques mobiles publics.
2. Les articles 8, 9 et 10 s'appliquent aux lignes d'abonnés
connectées à des centraux numériques et, lorsque cela est
techniquement possible et ne nécessite pas un effort économique
disproportionné, aux lignes d'abonnés connectées à
des centraux analogiques.
3. Lorsqu'il est techniquement impossible de se conformer aux exigences des
articles 8, 9 et 10 ou lorsque cela nécessite un investissement
disproportionné, les États membres en informent la Commission.
Article
4
Sécurité
1. Le
prestataire d'un service de télécommunications accessible au
public doit prendre les mesures d'ordre technique et organisationnel
appropriées afin de garantir la sécurité de ses services,
le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau
public de télécommunications en ce qui concerne la
sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités
techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre,
ces mesures garantissent un degré de sécurité
adapté au risque existant.
2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la
sécurité du réseau, le prestataire d'un service de
télécommunications accessible au public doit informer les
abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y
remédier, y compris le coût que cela implique.
Article
5
Confidentialité des communications
1. Les
États membres garantissent, au moyen de réglementations
nationales, la confidentialité des communications effectuées au
moyen d'un réseau public de télécommunications ou de
services de télécommunications accessible au public. En
particulier, ils interdisent à toute autre personne que les
utilisateurs, sans le consentement des utilisateurs concernés,
d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications ou de les
soumettre à quelque autre moyen d'interception ou de surveillance, sauf
lorsque ces activités sont légalement autorisées,
conformément à l'article 14, paragraphe 1.
2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'enregistrement légalement
autorisé de communications, dans le cadre des usages professionnels
licites, afin de fournir la preuve d'une transaction commerciale ou de toute
autre communication commerciale.
Article
6
Données relatives au trafic et à la facturation
1. Les
données relatives au trafic concernant les abonnés et les
utilisateurs traitées en vue d'établir des communications et
stockées par le fournisseur d'un réseau public de
télécommunications et/ou d'un service de
télécommunications accessible au public doivent être
effacées ou rendues anonymes dès que la communication est
terminée, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2, 3 et
4.
2. Dans le but d'établir les factures des abonnés et aux fins
des paiements pour interconnexion, les données
énumérées à l'annexe peuvent être
traitées. Un tel traitement n'est autorisé que jusqu'à la
fin de la période au cours de laquelle la facture peut être
légalement contestée ou des poursuites engagées pour en
obtenir le paiement.
3. Dans le but de commercialiser ses propres services de
télécommunications, le prestataire d'un service de
télécommunications accessible au public peut traiter les
données visées au paragraphe 2, pour autant que l'abonné
ait donné son consentement.
4. Le traitement des données relatives au trafic et à la
facturation doit être restreint aux personnes agissant sous
l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de
télécommunications et/ou de services de
télécommunications accessibles au public chargées
d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux
demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de
commercialiser les services de télécommunications du prestataire
; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à
de telles activités.
5. Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de la
possibilité qu'ont les autorités compétentes de se faire
communiquer des données relatives à la facturation ou au trafic
conformément à la législation en vigueur dans le but de
régler des litiges, notamment en matière d'interconnexion ou de
facturation.
Article
7
Facturation détaillée
1. Les
abonnés ont le droit de recevoir des factures non
détaillées.
2. Les États membres appliquent des dispositions nationales afin de
concilier les droits des abonnés recevant des factures
détaillées avec le droit à la vie privée des
utilisateurs appelants et des abonnés appelés, par exemple en
veillant à ce que lesdits utilisateurs et abonnés disposent
d'autres modalités suffisantes de communication ou de paiement.
Article
8
Indication de l'identification des lignes appelante
et
connectée et limitation de cette possibilité
1. Dans
les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est
offerte, l'utilisateur appelant doit pouvoir éliminer, par un moyen
simple et gratuit, l'indication de l'identification de la ligne appelante, et
ce, appel par appel. L'abonné appelant doit avoir cette
possibilité pour chaque ligne.
2. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne
appelante est offerte, l'abonné appelé doit pouvoir
empêcher, par un moyen simple, gratuit pour un usage raisonnable de cette
fonction, l'indication de l'identification de la ligne pour les appels entrants.
3. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne
appelante est offerte et où l'identification de la ligne appelante est
indiquée avant l'établissement de l'appel, l'abonné
appelé doit pouvoir, par un moyen simple, refuser les appels entrants
lorsque l'utilisateur ou l'abonné appelant a supprimé
l'indication de l'identification de la ligne appelante.
4. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne
connectée est offerte, l'abonné appelé doit pouvoir, par
un moyen simple et gratuit, supprimer l'indication de l'identification de la
ligne connectée auprès de la personne qui appelle.
5. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux appels
à destination de pays tiers émanant de la Communauté ; les
dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent également aux appels
entrants émanant de pays tiers.
6. Les États membres veillent à ce que, dans les cas où
l'indication de l'identification de la ligne appelante et/ou de la ligne
connectée est offerte, les prestataires de services de
télécommunications accessibles au public informent celui-ci de
cette situation, ainsi que des possibilités prévues aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4.
Article
9
Dérogations
Les
États membres veillent à l'existence de procédures
transparentes régissant les modalités grâce auxquelles un
fournisseur d'un réseau public de télécommunications et/ou
d'un service de télécommunications accessible au public peut
passer outre à la suppression de l'indication de l'identification de la
ligne appelante :
a) à titre temporaire, lorsqu'un abonné demande l'identification
d'appels malveillants ou dérangeants ; dans ce cas, conformément
au droit interne, les données permettant d'identifier l'abonné
appelant seront conservées et communiquées par le fournisseur
d'un réseau public de télécommunications et/ou d'un
service de télécommunications accessible au public ;
b) ligne par ligne pour les organismes répondant à des appels
d'urgence et reconnus comme tels par un État membre, y compris les
services de police, les services d'ambulances et les pompiers, dans le but de
répondre à de tels appels.
Article
10
Renvois automatiques d'appels
Les États membres veillent à ce que tout abonné ait la possibilité, gratuitement et par un moyen simple, de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers son terminal.
Article
11
Annuaires d'abonnés
1. Les
données à caractère personnel figurant dans les annuaires
d'abonnés, imprimés ou électroniques, et qui sont à
la disposition du public ou que l'on peut obtenir auprès des services de
renseignements concernant l'annuaire, doivent être limitées
à ce qui est nécessaire pour identifier un abonné
particulier, à moins que l'abonné n'ait donné son
consentement, sans la moindre ambiguïté, à ce que des
données supplémentaires le concernant soient publiées.
L'abonné doit avoir le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, de ne
pas figurer dans un annuaire, imprimé ou électronique, d'indiquer
que les données le concernant ne peuvent pas être utilisées
à des fins de prospection directe, que son adresse ne figure que
partiellement dans l'annuaire et qu'aucune mention relative à son sexe
n'y figure, lorsque cela se justifie du point de vue linguistique.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent permettre aux
opérateurs d'exiger d'un abonné un paiement afin que ses
coordonnées ne figurent pas dans un annuaire, à condition que la
somme demandée ne soit pas dissuasive pour l'exercice de ce droit, et
que, tout en prenant en compte les exigences de qualité de l'annuaire
public au regard du service universel, cette somme soit calculée pour
couvrir les coûts effectivement encourus par l'opérateur pour
l'adaptation et la mise à jour de la liste des abonnés à
ne pas faire figurer dans l'annuaire public.
3. Les droits conférés par le paragraphe 1 s'appliquent aux
abonnés qui sont des personnes physiques. Les États membres
garantissent également, dans le cadre du droit communautaire et des
législations nationales applicables, que les intérêts
légitimes des abonnés autres que les personnes physiques sont
suffisamment protégés en ce qui concerne leur inscription dans
les annuaires publics.
Article
12
Appels non sollicités
1.
L'utilisation de systèmes automatisés d'appels sans intervention
humaine (automates d'appel) ou de télécopieurs (fax) à des
fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle
vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire
en sorte que, sans frais pour l'abonné, les appels non sollicités
par celui-ci et effectués à des fins de prospection directe par
d'autres moyens que ceux visés au paragraphe 1 ne soient pas
autorisés, soit sans le consentement des abonnés
concernés, soit à l'égard des abonnés qui ne
souhaitent pas recevoir ces appels, le choix entre ces deux solutions
étant régi par la législation nationale.
3. Les droits conférés par les paragraphes 1 et 2 s'appliquent
aux abonnés qui sont des personnes physiques. Les États membres
garantissent également, dans le cadre du droit communautaire et des
législations nationales applicables, que les intérêts
légitimes des abonnés autres que les personnes physiques sont
suffisamment protégés en ce qui concerne les appels non
sollicités.
Article
13
Caractéristiques techniques et normalisation
1. Lors
de la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, les
États membres veillent, sous réserve des paragraphes 2 et 3,
à ce qu'aucune exigence obligatoire relative à des
caractéristiques techniques spécifiques ne soit imposée
aux terminaux ou à d'autres équipements de
télécommunications qui pourrait entraver la mise sur le
marché d'équipements ou la libre circulation de ces
équipements dans les États membres et entre ces derniers.
2. Lorsque des dispositions de la présente directive ne peuvent
être mises en oeuvre que par le recours à des
caractéristiques techniques spécifiques, les États membres
en informent la Commission, conformément aux procédures
prévues par la directive 83/189/CEE (7), qui instaure une
procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques.
3. Le cas échéant, la Commission assure l'élaboration de
normes européennes communes pour la mise en oeuvre de
caractéristiques techniques spéciales, conformément aux
dispositions du droit communautaire concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux équipements
terminaux de télécommunications, y compris la reconnaissance
mutuelle de leur conformité, et à la décision 87/95/CEE du
Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le
domaine des technologies de l'information et des
télécommunications (8).
Article
14
Extension du champ d'application de certaines dispositions
de la
directive 95/46/CE
1. Les
États membres peuvent prendre des mesures législatives visant
à limiter la portée des obligations et des droits prévus
aux articles 5 et 6 et à l'article 8 paragraphes 1 à 4 lorsqu'une
telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la
sûreté de l'État, la défense, la
sécurité publique, la prévention, la recherche, la
détection et la poursuite d'infractions pénales ou de
l'utilisation non autorisée du système de
télécommunications, comme le prévoit l'article 13
paragraphe 1 de la directive 95/46/CE.
2. Les dispositions du chapitre III de la directive 95/46/CE, relatif aux
recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions,
sont applicables aux dispositions nationales adoptées en application de
la présente directive ainsi qu'aux droits individuels résultant
de la présente directive.
3. Le groupe "protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel" institué par
l'article 29 de la directive 95/46/CE remplit les tâches visées
à l'article 30 de ladite directive également en ce qui concerne
la protection des droits et des libertés fondamentaux ainsi que des
intérêts légitimes dans le secteur des
télécommunications, qui est l'objet de la présente
directive.
4. La Commission, assistée par le comité institué par
l'article 31 de la directive 95/46/CE, procède à l'adaptation
technique de l'annexe selon la procédure mentionnée audit
article. Ledit comité se réunit spécifiquement pour
examiner les questions qui font l'objet de la présente directive.
Article
15
Mise en oeuvre de la directive
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 24 octobre 1998.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres
mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 5 de
la présente directive au plus tard le 24 octobre 2000.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 3, le consentement
n'est pas requis s'il s'agit d'un traitement déjà commencé
à la date d'entrée en vigueur des dispositions nationales
adoptées en application de la présente directive. En pareil cas,
les abonnés sont informés de ce traitement et, s'ils ne s'y sont
pas opposés dans un délai à fixer par les États
membres, sont réputés avoir donné leur consentement.
3. L'article 11 ne s'applique pas aux éditions d'annuaires
publiées avant l'entrée en vigueur des dispositions nationales
adoptées en application de la présente directive.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par
la présente directive.
Article
16
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. C. JUNCKER
(1) JO C 200 du 22.7.1994, p. 4.
(2) JO C 159 du 17.6.1991, p. 38.
(3) Avis du Parlement européen du 11 mars 1992 (JO C 94 du 13.4.1992,
p. 198) position commune du Conseil du 12 septembre 1996 (JO C 315 du
24.10.1996, p. 30) et décision du Parlement européen du 16
janvier 1997 (JO C 33 du 3.2.1997, p. 78). Décision du Parlement
européen du 20 novembre 1997 (JO C 371 du 8.12.1997). Décision du
Conseil du 1er décembre 1997.
(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(5) JO C 257 du 4.10.1988, p. 1.
(6) JO C 196 du 1.8.1989, p. 4.
(7) JO L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 94/10/CE (JO L 100 du 19.4.1994, p. 30).
(8) JO L 36 du 7.2.1987, p. 31. Décision modifiée en dernier
lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
Annexe
Liste
des données
Aux fins de l'article 6 paragraphe 2, peuvent être traitées les
données visées ci-après indiquant :
- le numéro ou le poste de l'abonné,
- l'adresse de l'abonné et le type de poste,
- le nombre total d'unités à facturer pour la période de
facturation,
- le numéro de l'abonné appelé,
- le type d'appels, l'heure à laquelle ils ont commencé et la
durée des appels effectués et/ou la quantité de
données transmises,
- la date de l'appel ou du service,
- d'autres informations relatives aux paiements, telles que celles qui
concernent le paiement anticipé, le paiement échelonné, la
déconnexion et les rappels.
Directive 97/67/CE du Parlement européen et
du Conseil du 15
décembre 1997 concernant des règles communes
pour le
développement du marché intérieur des services
postaux
de la Communauté et l'amélioration de la
qualité du service
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 57, paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
vu la résolution du Parlement européen, du 22 janvier 1993,
concernant le "Livre vert sur le développement du marché unique
des services postaux" (4),
vu la résolution du Conseil, du 7 février 1994, concernant le
développement des services postaux communautaires (5), statuant
conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (6), au vu du projet commun approuvé le
7 novembre 1997 par le comité de conciliation, (1) considérant
qu'il importe d'adopter des mesures visant à établir le
marché intérieur conformément à l'article 7 A du
traité ; que ce marché comporte un espace sans frontières
intérieures où la libre circulation des marchandises, des
personnes, des services et des capitaux est assurée ;
(2) considérant que l'établissement du marché
intérieur dans le secteur postal est d'une importance
avérée pour la cohésion économique et sociale de la
Communauté, les services postaux étant un instrument essentiel de
communication et d'échange ;
(3) considérant que la Commission a présenté, le 11 juin
1992, un "Livre vert sur le développement du marché unique des
services postaux" et, le 2 juin 1993, une communication intitulée
"Lignes directrices pour le développement des services postaux
communautaires" ;
(4) considérant que la Commission a procédé à une
large consultation publique sur les aspects des services postaux qui
revêtent un intérêt communautaire et que les parties
intéressées du secteur postal lui ont fait part de leurs
observations ;
(5) considérant que l'étendue actuelle du service postal
universel ainsi que les conditions de sa prestation varient fortement d'un
État membre à l'autre ; que notamment les performances en termes
de qualité du service sont très inégales entre
États membres ;
(6) considérant que les liaisons postales transfrontalières ne
répondent pas toujours aux attentes des utilisateurs et des citoyens
européens, et que les performances en termes de qualité du
service en ce qui concerne les services postaux transfrontières
communautaires sont aujourd'hui insatisfaisantes ;
(7) considérant que les disparités constatées dans le
secteur postal ont des incidences notables pour les secteurs d'activités
qui sont particulièrement tributaires des services postaux et
empêchent réellement le progrès de la cohésion
interne de la Communauté, car les régions qui ne
bénéficient pas de services postaux de qualité
suffisamment élevée sont défavorisées tant en ce
qui concerne la distribution du courrier que la distribution de marchandises ;
(8) considérant que les mesures visant à assurer une
libéralisation progressive et contrôlée du marché et
un juste équilibre dans l'application de ces mesures sont
nécessaires pour garantir, dans toute la Communauté, dans le
respect des obligations et des droits des prestataires du service universel, la
libre prestation de services dans le secteur postal lui-même ;
(9) considérant que, dès lors, une action au niveau communautaire
visant à assurer une plus grande harmonisation des conditions
régissant le secteur postal est nécessaire et qu'il faut, en
conséquence, établir progressivement des règles communes ;
(10) considérant que, conformément au principe de
subsidiarité, un cadre de principes généraux devrait
être adopté au niveau communautaire, tandis que la fixation des
procédures précises doit incomber aux États membres, qui
devraient pouvoir choisir le régime le mieux adapté à leur
situation propre ;
(11) considérant qu'il est essentiel de garantir au niveau communautaire
un service postal universel offrant un ensemble minimal de services de
qualité déterminée devant être fournis dans tous les
États membres à un prix abordable à l'ensemble des
utilisateurs, quelle que soit leur localisation géographique dans la
Communauté ;
(12) considérant que l'objectif du service universel est de permettre
à tous les utilisateurs un accès aisé au réseau
postal en offrant en particulier suffisamment de points d'accès et des
conditions satisfaisantes en ce qui concerne la fréquence de collecte et
de distribution ; que la prestation du service universel doit répondre
à la nécessité fondamentale d'assurer la continuité
du fonctionnement tout en demeurant adaptable aux besoins des utilisateurs et
en leur garantissant un traitement équitable et non discriminatoire ;
(13) considérant que le service universel doit couvrir les services
nationaux aussi bien que les services transfrontières ;
(14) considérant que les utilisateurs du service universel doivent
être informés de manière adéquate sur la gamme des
services proposés, leurs conditions de prestation et d'utilisation, la
qualité des services fournis ainsi que leurs tarifs ;
(15) considérant que les dispositions de la présente directive
relatives à la prestation du service universel ne portent pas atteinte
au droit des prestataires du service universel de négocier
individuellement des contrats avec les clients ;
(16) considérant que le maintien d'un ensemble de services susceptibles
d'être réservés, conformément aux règles du
traité et sans préjudice de l'application des règles de
concurrence, apparaît justifié pour assurer le fonctionnement du
service universel dans des conditions d'équilibre financier ; que le
processus de libéralisation ne devrait pas empêcher la poursuite
de la fourniture de certains services gratuits qui ont été
introduits par les États membres pour les aveugles et les malvoyants ;
(17) considérant que les envois de correspondance pesant 350 grammes et
plus représentent moins de 2 % en volume du trafic lettres des
opérateurs publics et 3 % de leurs recettes ; que le critère de
prix (cinq fois le tarif de base) permettra de mieux distinguer le service
réservé du service de courrier exprès qui est
libéralisé ;
(18) considérant que, eu égard au fait que la différence
essentielle entre le courrier exprès et le service postal universel
réside dans la valeur ajoutée (quelle qu'en soit la forme)
apportée par les services exprès aux clients et perçue par
eux, la meilleure façon de déterminer la valeur ajoutée
perçue étant d'examiner le surcoût que les clients sont
disposés à payer, sans préjudice, toutefois, de la limite
de prix du secteur réservé qui doit être respectée
(19) considérant qu'il est raisonnable de permettre, à titre
provisoire, que le publipostage et le courrier transfrontière puissent
continuer d'être réservés dans les limites de prix et de
poids prévues ; que, à titre d'étape supplémentaire
en vue de l'achèvement du marché intérieur des services
postaux, une décision sur la poursuite de la libéralisation
progressive et contrôlée du marché des services postaux,
notamment en vue de la libéralisation du courrier transfrontière
et du publipostage, ainsi que sur un nouveau réexamen des limites de
prix et de poids, devrait être prise par le Parlement européen et
le Conseil, au plus tard le 1er janvier 2000, sur proposition de la Commission
présentée à la suite d'un réexamen du secteur ;
(20) considérant que, pour des raisons d'ordre public et de
sécurité publique, les États membres peuvent avoir un
intérêt légitime à confier le droit de placer des
boîtes aux lettres destinées à recueillir des envois
postaux sur la voie publique à une ou plusieurs entités qu'ils
désignent ; que, pour les mêmes raisons, il leur appartient de
désigner la ou les entités qui ont le droit d'émettre des
timbres-poste identifiant le pays d'origine ainsi que celles chargées de
la prestation du service du courrier recommandé utilisé au cours
de procédures judiciaires ou administratives conformément
à leur législation nationale ; qu'ils peuvent également
signaler l'appartenance du pays à l'Union européenne en
intégrant le symbole des douze étoiles ;
(21) considérant que les nouveaux services (services clairement
distincts des services classiques) et l'échange de documents ne font pas
partie du service universel et que, dès lors, il n'y a pas de raison de
les réserver aux prestataires du service universel ; que cela s'applique
également à l'autoprestation (prestation de services postaux par
la personne physique ou morale qui est à l'origine des envois ou
collecte et acheminement de ces envois par un tiers agissant seulement au nom
de cette personne), qui n'entre pas dans la catégorie des services ;
(22) considérant que les États membres devraient avoir la
faculté de réglementer, par des procédures d'autorisation
appropriées, sur leur territoire, la prestation des services postaux qui
ne sont pas réservés aux prestataires du service universel ; que
ces procédures doivent être transparentes, non discriminatoires,
proportionnées et fondées sur des critères objectifs ;
(23) considérant que les États membres doivent avoir la
faculté de lier l'octroi des licences à des obligations de
service universel ou à des contributions financières à un
fonds de compensation destiné à dédommager le prestataire
du service universel pour les charges financières inéquitables
qui résultent pour lui de la prestation de ce service ; que les
États membres doivent avoir la faculté d'inclure dans les
autorisations une obligation prévoyant que les activités
autorisées ne doivent pas porter atteinte aux droits exclusifs ou
spéciaux octroyés aux prestataires du service universel pour les
services réservés ; que l'introduction d'un système
d'identification du publipostage pour des raisons de contrôle peut
être prévue lorsque le publipostage sera libéralisé
;
(24) considérant qu'il convient d'arrêter des mesures
nécessaires à l'harmonisation des procédures
d'autorisation établies par les États membres et régissant
l'offre commerciale au public de services non réservés ;
(25) considérant que, si cela s'avère nécessaire, des
mesures seront arrêtées pour assurer la transparence et la
non-discrimination des conditions d'accès au réseau postal public
dans les États membres ;
(26) considérant que, afin d'assurer une saine gestion du service
universel et d'éviter des distorsions de concurrence, les tarifs
appliqués au service universel doivent être objectifs,
transparents, non discriminatoires et orientés sur les coûts ;
(27) considérant que la rémunération de la prestation du
service postal transfrontière intracommunautaire, sans préjudice
de l'ensemble minimal des obligations découlant des actes de l'Union
postale universelle, devrait être orientée de manière
à couvrir les coûts de distribution encourus par le prestataire du
service universel dans le pays de destination ; que cette
rémunération devrait également stimuler
l'amélioration ou le maintien de la qualité du service
transfrontière par l'utilisation d'objectifs de qualité de
service ; que cela justifierait des systèmes appropriés qui
assurent une couverture adéquate des coûts et sont liés
spécifiquement à la qualité de service atteinte ;
(28) considérant qu'une séparation comptable entre les
différents services réservés et les services non
réservés est nécessaire afin de rendre transparents les
coûts réels des différents services et d'éviter que
des subventions croisées du secteur réservé au secteur non
réservé puissent affecter défavorablement les conditions
de concurrence dans ce dernier ;
(29) considérant que, pour assurer l'application des principes
visés dans les trois considérants précédents, les
prestataires du service universel devraient, dans un délai raisonnable,
mettre en oeuvre des systèmes de comptabilité analytique pouvant
être vérifiés de façon indépendante et
permettant une répartition des coûts entre services aussi
précise que possible sur la base de procédures transparentes ;
qu'il peut être satisfait à de telles exigences, par exemple,
grâce à l'application du principe de la répartition
intégrale des coûts et que de tels systèmes de
comptabilité analytique peuvent ne pas être nécessaires
lorsqu'il existe de réelles conditions de libre concurrence ;
(30) considérant qu'il importe de prendre en considération
l'intérêt des utilisateurs, qui ont droit à des services de
haute qualité ; que, dès lors, tous les efforts possibles doivent
être déployés pour améliorer et renforcer la
qualité des services prestés à l'échelle de la
Communauté ; que cette amélioration de la qualité requiert
la fixation de normes par les États membres pour les services faisant
partie du service universel, normes que les prestataires du service universel
doivent atteindre ou dépasser ;
(31) considérant que la qualité de service attendue par les
utilisateurs constitue un aspect essentiel des services prestés ; que
les normes d'évaluation de cette qualité de service et les
niveaux de qualité atteints doivent être publiés dans
l'intérêt des utilisateurs ; qu'il est nécessaire de
disposer de normes harmonisées de qualité de service et de
méthodes de mesure communes afin de pouvoir évaluer la
convergence de la qualité de service à l'échelle de la
Communauté ;
(32) considérant que les normes de qualité nationales doivent
être fixées par les États membres conformément aux
normes de qualité communautaires ; que les normes de qualité pour
les services transfrontières intracommunautaires - qui exigent
l'intervention combinée d'au moins deux prestataires du service
universel de deux États membres différents - doivent être
définies à l'échelon communautaire ;
(33) considérant que le respect de ces normes doit être
vérifié régulièrement de façon
indépendante et sur une base harmonisée, que les utilisateurs
doivent avoir le droit d'être informés des résultats de ces
vérifications et que les États membres devraient veiller à
ce que des mesures correctives soient prises lorsque ces résultats
montrent que les normes de qualité ne sont pas respectées ;
(34) considérant que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs (7) s'applique aux opérateurs postaux ;
(35) considérant que l'amélioration nécessaire de la
qualité de service exige que les litiges éventuels soient
réglés rapidement et efficacement ; que, en complément des
voies de recours ouvertes par le droit national et par le droit communautaire,
il y a lieu de prévoir une procédure traitant les
réclamations ; que cette procédure devrait être
transparente, simple et peu onéreuse et faire intervenir toutes les
parties intéressées ;
(36) considérant que, pour améliorer l'interconnexion des
réseaux postaux et dans l'intérêt des utilisateurs, il faut
encourager la normalisation technique ; que la normalisation technique est
indispensable pour promouvoir l'interopérabilité entre les
réseaux nationaux et pour obtenir un service universel communautaire
efficace ;
(37) considérant que les lignes directrices en matière
d'harmonisation européenne prévoient de confier les travaux
spécialisés de normalisation technique au Comité
européen de normalisation ;
(38) considérant qu'un comité devrait être institué
pour assister la Commission dans la mise en oeuvre de la présente
directive, notamment en ce qui concerne les travaux futurs pour
développer les mesures relatives à la qualité du service
transfrontière communautaire et la normalisation technique ;
(39) considérant qu'il importe, pour le bon fonctionnement du service
universel ainsi que pour le jeu d'une concurrence non faussée dans le
secteur non réservé, de séparer l'organe de
réglementation, d'une part, et l'opérateur, d'autre part ;
qu'aucun opérateur postal ne doit être à la fois juge et
partie ; qu'il appartient à l'État membre de définir le
statut d'une ou de plusieurs autorités réglementaires nationales,
qui peuvent être une autorité publique ou une entité
indépendante désignée à cet effet ;
(40) considérant que les effets des conditions harmonisées sur le
fonctionnement du marché intérieur des services postaux devront
donner lieu à une évaluation ; que, dès lors, la
Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur
l'application de la présente directive, y compris une information
appropriée sur les développements dans le secteur, notamment ceux
concernant les aspects économiques, sociaux, de l'emploi et de la
technologie ainsi que la qualité du service, trois ans après la
date de son entrée en vigueur et en tout état de cause le 31
décembre 2000 au plus tard ;
(41) considérant que la présente directive n'affecte pas
l'application des règles du traité, et notamment de ses
règles concernant la concurrence et la libre prestation de services ;
(42) considérant que rien n'empêche les États membres de
maintenir ou d'introduire pour le secteur postal des mesures plus
libérales que celles prévues par la présente directive ni,
au cas où la présente directive deviendrait caduque, de maintenir
les mesures qu'ils ont prises pour la mettre en oeuvre, pour autant que, dans
chaque cas, ces mesures soient compatibles avec le traité ;
(43) considérant qu'il convient que la présente directive
s'applique jusqu'au 31 décembre 2004, sauf décision contraire du
Parlement européen et du Conseil prise sur la base d'une proposition de
la Commission ;
(44) considérant que la présente directive ne s'applique pas aux
activités qui ne relèvent pas de la législation
communautaire, telles que celles visées aux titres V et VI du
traité sur l'Union européenne, et, en tout état de cause,
aux activités concernant la sécurité publique, la
défense, la sécurité de l'État (y compris la
prospérité économique de l'État lorsque les
activités touchent à la sécurité de l'État),
ainsi qu'aux activités de l'État dans les domaines du droit
pénal ;
(45) considérant que la présente directive ne fait pas obstacle,
en ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas établies dans la
Communauté, à l'adoption de mesures conformes à la fois au
droit communautaire et aux obligations internationales existantes visant
à assurer aux ressortissants des États membres
l'équivalence de traitement dans les pays tiers ; que les entreprises de
la Communauté doivent bénéficier, dans les pays tiers,
d'un traitement et d'un accès effectif comparables au traitement et
à l'accès au marché que le cadre communautaire
réserve aux ressortissants des pays concernés, ont
arrêté la présente directive :
CHAPITRE
1
OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
La présente directive établit des règles communes
concernant :
- la
prestation d'un service postal universel au sein de la Communauté,
- les critères définissant les services susceptibles d'être
réservés aux prestataires du service universel et les conditions
régissant la prestation des services non réservés,
- les principes tarifaires et la transparence des comptes pour la prestation du
service universel,
- la fixation de normes de qualité pour la prestation du service
universel et la mise en place d'un système visant à assurer le
respect de ces normes,
- l'harmonisation des normes techniques,
- la création d'autorités réglementaires nationales
indépendantes.
Article 2
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
1) "services postaux" : des services qui consistent en la levée, le tri,
l'acheminement et la distribution des envois postaux ;
2) "réseau postal public" : l'ensemble de l'organisation et des moyens
de toute nature mis en oeuvre par le ou les prestataires du service universel,
en vue notamment de :
- la levée des envois postaux couverts par une obligation de service
universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire,
- l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du
réseau postal jusqu'au centre de distribution,
- la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi ;
3) "point d'accès" : les installations physiques, notamment les
boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la
voie publique, soit dans les locaux du prestataire du service universel,
où les envois postaux peuvent être confiés par des clients
au réseau postal public ;
4) "levée" : l'opération consistant à collecter les envois
postaux déposés aux points d'accès ;
5) "distribution" : le processus allant du tri au centre de distribution
jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires ;
6) "envoi postal" : un envoi portant une adresse sous la forme
définitive dans laquelle il doit être acheminé par le
prestataire du service universel. Il s'agit, en plus des envois de
correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de
périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans
valeur commerciale ;
7) "envoi de correspondance" : une communication écrite sur un support
physique quelconque qui doit être acheminée et remise à
l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou
sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques
ne sont pas considérés comme des envois de correspondance ;
8) "publipostage" : une communication consistant uniquement en matériel
de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à
l'exception du nom, de l'adresse et du numéro d'identification du
destinataire ainsi que d'autres variables qui ne modifient pas la nature du
message, qui est envoyée à un nombre significatif de personnes et
qui doit être acheminée et remise à l'adresse
indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son
conditionnement. Dans chaque État membre, l'autorité
réglementaire nationale interprète l'expression "nombre
significatif de personnes" et en publie la définition en
conséquence. Les notes, factures, états financiers et autres
messages non identiques ne sont pas considérés comme du
publipostage. Une communication combinant du publipostage et d'autres envois
sous un même conditionnement n'est pas considérée comme du
publipostage. Le publipostage comprend le publipostage national et
transfrontière ;
9) "envoi recommandé" : un service consistant à garantir
forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration
et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant
à sa demande, une preuve du dépôt de l'envoi postal et/ou
de sa remise au destinataire :
10) "envoi à valeur déclarée" : un service consistant
à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur
déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou
détérioration ;
11) "courrier transfrontière" : le courrier en provenance ou à
destination d'un autre État membre ou d'un pays tiers ;
12) "échange de documents" : la fourniture des moyens, y compris la mise
à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport,
permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par
l'échange mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés
à ce service ;
13) "prestataire du service universel" : l'entité publique ou
privée qui assure la totalité ou une partie du service postal
universel dans un État membre et dont l'identité a
été communiquée à la Commission conformément
à l'article 4 ;
14) "autorisations" : toute autorisation fixant les droits et les obligations
spécifiques du secteur postal et permettant à des entreprises de
prester des services postaux et, le cas échéant, d'établir
et/ou d'exploiter des réseaux postaux pour la prestation de ces
services, sous la forme d'une "autorisation générale" ou d'une
"licence individuelle" telles que définies ci-après :
- par "autorisation générale", on entend une autorisation qui
n'impose pas à l'entreprise concernée d'obtenir une
décision explicite de l'autorité réglementaire nationale
avant d'exercer les droits qui découlent de l'autorisation, que celle-ci
soit régie ou non par une "licence par catégorie" ou par le droit
commun et que cette réglementation exige ou non des procédures
d'enregistrement ou de déclaration,
- par "licence individuelle", on entend une autorisation qui est
octroyée par une autorité réglementaire nationale et qui
donne à l'entreprise des droits spécifiques ou soumet les
activités de ladite entreprise à des obligations
spécifiques complémentaires de l'autorisation
générale le cas échéant, lorsque l'entreprise n'est
pas habilitée à exercer les droits concernés avant d'avoir
reçu la décision de l'autorité réglementaire
nationale ;
15) "frais terminaux" : la rémunération des prestataires du
service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière
entrant constitué par les envois postaux provenant d'un autre
État membre ou d'un pays tiers ;
16) "expéditeur" : une personne physique ou morale qui est à
l'origine des envois postaux ;
17) "utilisateur" : toute personne physique ou morale
bénéficiaire d'une prestation de service universel en tant
qu'expéditeur ou destinataire ;
18) "autorité réglementaire nationale" : dans chaque État
membre, l'organe ou les organes auxquels l'État membre confie, entre
autres, les fonctions réglementaires relevant de la présente
directive ;
19) "exigences essentielles" : les raisons générales de nature
non économique qui peuvent amener un État membre à imposer
des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la
confidentialité de la correspondance, la sécurité du
réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses
et, dans les cas justifiés, la protection des données, la
protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. La
protection des données peut comprendre la protection des données
à caractère personnel, la confidentialité des informations
transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée.
CHAPITRE
2
SERVICE UNIVERSEL
Article 3
1. Les
États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du
droit à un service universel qui correspond à une offre de
services postaux de qualité déterminée fournis de
manière permanente en tout point du territoire à des prix
abordables pour tous les utilisateurs.
2. À cet effet, les États membres prennent des mesures pour que
la densité des points de contact et d'accès tienne compte des
besoins des utilisateurs.
3. Ils prennent des mesures pour que le ou les prestataires du service
universel garantissent tous les jours ouvrables et pas moins de cinq jours par
semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées
exceptionnelles par les autorités réglementaires nationales, au
minimum :
- une levée,
- une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par
dérogation, dans des conditions déterminées par
l'autorité réglementaire nationale, dans des installations
appropriées. Toute circonstance exceptionnelle ou dérogation
acceptée par une autorité réglementaire nationale
conformément au présent paragraphe doit être portée
à la connaissance de la Commission et de toutes les autorités
réglementaires nationales.
4. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le
service universel comprenne au minimum les prestations suivantes :
- la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux
jusqu'à 2 kilogrammes,
- la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux
jusqu'à 10 kilogrammes,
- les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à
valeur déclarée.
5. Les autorités réglementaires nationales peuvent relever la
limite de poids de la couverture du service universel pour les colis postaux
jusqu'à un poids ne dépassant pas 20 kilogrammes et peuvent fixer
des régimes spéciaux pour la distribution à domicile de
ces colis. Nonobstant la limite de poids fixée par un État membre
donné pour la couverture du service universel pour les colis postaux,
les États membres veillent à ce que les colis postaux
reçus d'autres États membres et pesant jusqu'à 20
kilogrammes soient distribués sur leur territoire.
6. Les dimensions minimales et maximales des envois postaux visés sont
celles fixées dans la convention et l'arrangement concernant les colis
postaux adoptés par l'Union postale universelle.
7. Le service universel tel que défini au présent article
comprend aussi bien les services nationaux que les services
transfrontières.
Article 4
Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remplir cette obligation et notamment l'identité de son ou de ses prestataires du service universel. Chaque État membre détermine, dans le respect du droit communautaire, les obligations et droits assignés au(x) prestataire(s) du service universel et les publie.
Article 5
1.
Chaque État membre prend des mesures pour que la prestation du service
universel réponde aux exigences suivantes :
- offrir un service garantissant le respect des exigences essentielles,
- offrir aux utilisateurs se trouvant dans des conditions comparables un
service identique,
- être disponible sans discrimination, sous quelque forme que ce soit,
notamment pour des raisons d'ordre politique, religieux ou idéologique,
- ne pas être interrompue ou arrêtée, sauf cas de force
majeure,
- évoluer en fonction de l'environnement technique, économique et
social ainsi que des besoins des utilisateurs.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux mesures que les
États membres prennent en fonction d'exigences touchant à
l'intérêt public reconnues par le traité, notamment aux
articles 36 et 56, qui concernent en particulier la moralité publique,
la sécurité publique, y compris les enquêtes judiciaires,
et l'ordre public.
Article 6
Les États membres prennent des mesures pour que le ou les prestataires du service universel fournissent régulièrement aux utilisateurs des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques du service universel offert, en particulier pour ce qui est des conditions générales d'accès à ce service, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée. Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les modalités selon lesquelles les informations à publier en application du premier alinéa sont fournies. Toute modification ultérieure doit être communiquée à la Commission dans les meilleurs délais.
CHAPITRE
3
HARMONISATION DES SERVICES
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE
RÉSERVÉS
Article 7
1. Dans
la mesure où cela est nécessaire au maintien du service
universel, les services susceptibles d'être réservés par
chaque État membre au(x) prestataire(s) du service universel sont la
levée, le tri, le transport et la distribution des envois de
correspondance intérieure, que ce soit par courrier
accéléré ou non, dont le prix est inférieur
à cinq fois le tarif public applicable à un envoi de
correspondance du premier échelon de poids de la catégorie
normalisée la plus rapide, lorsqu'elle existe, pour autant que leur
poids soit inférieur à 350 grammes. Dans le cas du service postal
gratuit pour les aveugles et les malvoyants, des dérogations aux limites
de poids et de prix peuvent être autorisées.
2. Dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service
universel, le courrier transfrontière et le publipostage peuvent
continuer d'être réservés dans les limites de prix et de
poids fixées au paragraphe 1.
3. À titre de mesure complémentaire en vue de l'achèvement
du marché intérieur des services postaux, le Parlement
européen et le Conseil décident, au plus tard le 1er janvier 2000
et sans préjudice de la compétence de la Commission, de la
poursuite de la libéralisation progressive et contrôlée du
marché des services postaux, notamment en vue de la
libéralisation du courrier transfrontière et du publipostage,
ainsi que d'un nouveau réexamen des limites de prix et de poids, avec
effet à compter du 1er janvier 2003, en tenant compte de
l'évolution notamment économique, sociale et technologique qui
aura lieu d'ici là et en tenant également compte de
l'équilibre financier du ou des prestataires du service universel, en
vue de continuer à poursuivre les objectifs de la présente
directive. Ces décisions se fondent sur une proposition de la Commission
présentée avant la fin de l'année 1998, à la suite
d'un réexamen du secteur. À la demande de la Commission, les
États membres fournissent toute information nécessaire pour mener
à bien ce réexamen.
4. Les échanges de documents ne sont pas susceptibles d'être
réservés.
Article 8
Les dispositions de l'article 7 ne portent pas atteinte au droit des États membres d'organiser, conformément à leur législation nationale, le placement de boîtes aux lettres sur la voie publique, l'émission de timbres-poste et le service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives.
CHAPITRE
4
CONDITIONS RÉGISSANT LA PRESTATION DES SERVICES
NON
RÉSERVÉS ET L'ACCÈS AU RÉSEAU
Article 9
1. Pour
ce qui est des services non réservés qui ne relèvent pas
du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent
introduire des autorisations générales dans la mesure où
cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles.
2. Pour ce qui est des services non réservés qui relèvent
du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent
introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences
individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour
garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service
universel. L'octroi d'autorisations peut :
- le cas échéant, être subordonné à des
obligations de service universel,
- si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la
qualité, la disponibilité et la réalisation des services
correspondants,
- être subordonné à l'obligation de ne pas porter atteinte
aux droits exclusifs ou spéciaux octroyés au(x) prestataire(s) du
service universel pour les services postaux réservés en vertu de
l'article 7, paragraphes 1 et 2.
3. Les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 doivent
être transparentes, non discriminatoires, proportionnées et
fondées sur des critères objectifs. Les États membres
doivent veiller à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation
est refusée entièrement ou partiellement soient
communiquées au demandeur et ils doivent établir une
procédure de recours.
4. Afin d'assurer la sauvegarde du service universel, lorsqu'un État
membre détermine que les obligations de service universel, telles que
prévues par la présente directive, constituent une charge
financière inéquitable pour le prestataire du service universel,
il peut établir un fonds de compensation administré à cet
effet par une entité indépendante du ou des
bénéficiaires. Dans ce cas, il peut subordonner l'octroi des
autorisations à l'obligation de contribuer financièrement
à ce fonds. L'État membre doit veiller à ce que les
principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité
soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation
et de la fixation du niveau des contributions financières. Seuls les
services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un
financement de ce type.
5. Les États membres peuvent prévoir un système
d'identification du publipostage permettant de contrôler ces services
lorsqu'ils seront libéralisés.
Article 10
1. Le
Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la
Commission et sur la base de l'article 57, paragraphe 2, de l'article 66 et de
l'article 100 A du traité, arrêtent les mesures nécessaires
en vue de l'harmonisation des procédures visées à
l'article 9 pour l'offre commerciale au public de services postaux non
réservés.
2. Les mesures d'harmonisation visées au paragraphe 1 concernent
notamment les critères que doit respecter l'opérateur postal, les
procédures qu'il doit suivre, les modalités de publication de ces
critères et procédures ainsi que les procédures de recours.
Article 11
Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l'article 57, paragraphe 2, de l'article 66 et de l'article 100 A du traité, arrêtent les mesures d'harmonisation nécessaires pour assurer aux utilisateurs et au(x) prestataire(s) du service universel un accès au réseau postal public dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
CHAPITRE
5
PRINCIPES TARIFAIRES ET TRANSPARENCE DES COMPTES
Article 12
Les
États membres prennent des mesures pour que les tarifs de chacun des
services faisant partie de la prestation du service universel soient conformes
aux principes suivants :
- les prix doivent être abordables et doivent être tels que tous
les utilisateurs aient accès aux services offerts,
- les prix doivent être orientés sur les coûts ; les
États membres peuvent décider qu'un tarif unique est
appliqué sur l'ensemble de leur territoire national,
- l'application d'un tarif unique n'exclut pas le droit pour le ou les
prestataires du service universel de conclure des accords tarifaires
individuels avec les clients,
- les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires.
Article 13
1. Afin
de garantir la prestation transfrontière du service universel, les
États membres encouragent leurs prestataires du service universel
à faire en sorte que leurs accords sur les frais terminaux pour le
courrier transfrontière intracommunautaire respectent les principes
suivants :
- les frais terminaux sont fixés en fonction des coûts de
traitement et de distribution du courrier transfrontière entrant,
- les niveaux de rémunération tiennent compte de la
qualité du service atteinte,
- les frais terminaux sont transparents et non discriminatoires.
2. L'application de ces principes peut comporter des dispositions
destinées à éviter des perturbations inclues sur les
marchés des services postaux ou des répercussions
défavorables pour les opérateurs économiques, à
condition qu'il y ait un accord entre les opérateurs d'origine et de
destination ; les dispositions de ce type se limitent cependant au minimum
nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Article 14
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que,
dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente directive, la comptabilité des
prestataires du service universel réponde aux dispositions du
présent article.
2. Les prestataires du service universel tiennent dans leur comptabilité
interne des comptes séparés au moins pour chacun des services
compris dans le secteur réservé, d'une part, et pour les services
non réservés, d'autre part. Les comptes relatifs aux services non
réservés doivent établir une nette distinction entre les
services qui font partie du service universel et ceux qui n'en font pas partie.
Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente
des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être
objectivement justifiés.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, la comptabilité visée
au paragraphe 2 répartit les coûts entre tous les services
réservés et les services non réservés de la
façon suivante :
a) les coûts qui peuvent être directement affectés à
un service particulier le sont ;
b) les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas
être directement affectés à un service particulier, sont
répartis comme suit :
i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont
répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts
eux-mêmes ;
ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de
coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect
à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe
de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation
directe est possible ; le rapport indirect est fondé sur des structures
de coût comparables ;
iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation
directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur
la base d'un facteur de répartition général calculé
en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses
directement ou indirectement affectées ou imputées à
chacun des services réservés et, d'autre part, toutes les
dépenses directement ou indirectement affectées ou
imputées aux autres services.
4. D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent
être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions du
paragraphe 2 et s'ils ont été approuvés par
l'autorité réglementaire nationale. La Commission est
informée avant l'application de ces autres systèmes.
5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que la conformité avec l'un des systèmes de comptabilité
analytique décrits aux paragraphes 3 ou 4 soit vérifiée
par un organe compétent indépendant du prestataire du service
universel. Les États membres veillent à ce qu'une
déclaration de conformité soit publiée
périodiquement.
6. L'autorité réglementaire nationale tient à disposition
des informations suffisamment détaillées sur les systèmes
de comptabilité analytique appliqués par un prestataire du
service universel et fournit ces informations à la Commission à
sa demande.
7. Sur demande, les informations comptables détaillées
découlant de ces systèmes sont fournies à
l'autorité réglementaire nationale et à la Commission de
manière confidentielle.
8. Lorsqu'un État membre n'a réservé aucun des services
susceptibles de l'être en application de l'article 7 et qu'il n'a pas
établi de fonds de compensation pour la prestation du service universel
comme le permet l'article 9, paragraphe 4, et si l'autorité
réglementaire nationale est convaincue qu'aucun des prestataires du
service universel désignés de cet État membre ne
reçoit d'aide publique sous une forme déguisée ou
autrement, l'autorité réglementaire nationale peut décider
de ne pas appliquer les exigences des paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du
présent article. L'autorité réglementaire nationale
informe la Commission de ces décisions.
Article 15
Les comptes financiers de tous les prestataires du service universel sont établis, soumis à la vérification d'un commissaire aux comptes indépendant et publiés conformément à la législation nationale et communautaire applicable aux entreprises commerciales.
CHAPITRE
6
QUALITÉ DES SERVICES
Article 16
Les
États membres veillent à ce que des normes en matière de
qualité du service soient fixées et publiées pour le
service universel en vue d'assurer un service postal de bonne qualité.
Les normes de qualité visent en particulier les délais
d'acheminement ainsi que la régularité et la fiabilité des
services.
Ces normes sont fixées par :
- les États membres pour les services nationaux,
- le Parlement européen et le Conseil pour les services
transfrontières intracommunautaires (annexe). L'adaptation future de ces
normes au progrès technique ou à l'évolution du
marché s'effectuera selon la procédure prévue à
l'article 21. Un contrôle indépendant des performances en
matière de qualité est effectué au moins une fois par an
par des organismes n'ayant aucun lien avec les prestataires du service
universel, dans des conditions normalisées qui seront fixées
selon la procédure prévue à l'article 21. Les
résultats du contrôle font l'objet de rapports qui sont
publiés au moins une fois par an.
Article 17
Les
États membres fixent des normes de qualité pour le courrier
national et s'assurent que celles-ci sont compatibles avec les normes
fixées pour les services transfrontières intracommunautaires.
Les États membres notifient leurs normes de qualité relatives aux
services nationaux à la Commission, qui les publie de la même
manière que celles relatives aux services transfrontières
intracommunautaires visées à l'article 18.
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
qu'un contrôle indépendant des performances en matière de
qualité soit effectué conformément aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article 16, que les résultats en
soient justifiés et que des mesures correctrices soient prises au besoin.
Article 18
1.
Conformément aux dispositions de l'article 16, des normes de
qualité pour les services transfrontières intracommunautaires
sont fixées à l'annexe.
2. Lorsque des conditions exceptionnelles liées à
l'infrastructure ou à la géographie l'exigent, les
autorités réglementaires nationales peuvent consentir des
dérogations aux normes de qualité prévues à
l'annexe. Lorsque les autorités réglementaires nationales
arrêtent des dérogations à ce titre, elles en informent
immédiatement la Commission. La Commission présente chaque
année, pour information, au comité institué en vertu de
l'article 21 un rapport sur les notifications qui lui sont parvenues au cours
des douze derniers mois.
3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés
européennes les adaptations apportées aux normes de
qualité pour les services transfrontières intracommunautaires et
prend des mesures pour garantir le contrôle indépendant
périodique ainsi que la publication des performances en matière
de qualité, attestant le respect de ces normes et les progrès
accomplis. Les autorités réglementaires nationales veillent
à ce que des mesures correctrices soient prises au besoin.
Article 19
Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu onéreuses soient mises en place pour le traitement des réclamations des utilisateurs, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service. Les États membres adoptent des mesures pour garantir que ces procédures permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant, lorsque cela se justifie, un système de remboursement et/ou de dédommagement. Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les législations nationale et communautaire, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant individuellement ou, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l'autorité nationale compétente les cas où les réclamations des utilisateurs auprès du prestataire du service universel n'ont pas abouti d'une façon satisfaisante. Conformément à l'article 16, les États membres veillent à ce que les prestataires du service universel publient, avec le rapport annuel sur le contrôle de leurs performances, des informations sur le nombre de réclamations et la façon dont elles ont été traitées.
CHAPITRE
7
HARMONISATION DES NORMES TECHNIQUES
Article 20
L'harmonisation des normes techniques est poursuivie en tenant compte notamment de l'intérêt des utilisateurs. Le Comité européen de normalisation est chargé de l'élaboration des normes techniques applicables au secteur postal sur la base de mandats qui lui sont confiés conformément aux principes énoncés dans la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (8). Ces travaux tiennent compte des mesures d'harmonisation arrêtées au niveau international, en particulier dans le cadre de l'Union postale universelle. Les normes applicables sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes une fois par an. Les États membres veillent à ce que les prestataires du service universel fassent référence aux normes publiées au Journal officiel lorsque cela s'avère nécessaire aux intérêts des utilisateurs et en particulier lorsqu'ils fournissent les informations visées à l'article 6. Le comité visé à l'article 21 est informé de l'état d'avancement des travaux au sein du comité européen de normalisation ainsi que des progrès réalisés dans ce domaine par cet organisme.
CHAPITRE
8
LE COMITÉ
Article 21
La Commission est assistée par un comité de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Le comité arrête son règlement intérieur. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
CHAPITRE
9
L'AUTORITÉ RÉGLEMENTAIRE NATIONALE
Article 22
Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux. Les États membres notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qu'ils ont désignées pour accomplir les tâches découlant de la présente directive. Les autorités réglementaires nationales ont en particulier pour tâche d'assurer le respect des obligations découlant de la présente directive. Elles peuvent également être chargées d'assurer le respect des règles de concurrence dans le secteur postal.
CHAPITRE
10
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 3, trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, et en tout état de cause le 31 décembre 2000 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne l'emploi ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil.
Article 24
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle.
Article 25
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 26
1. La
présente directive n'empêche pas un État membre de
maintenir ou d'introduire des mesures plus libérales que celles
prévues par la présente directive. De telles mesures doivent
être compatibles avec le traité.
2. Dans le cas où la présente directive devient caduque, les
mesures prises par les États membres pour la mettre en oeuvre peuvent
être maintenues, dans la mesure où elles sont compatibles avec le
traité.
Article 27
Les dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 26, s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2004, sauf disposition contraire de l'article 7, paragraphe 3.
Article 28
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J.-C. JUNCKER
(1) JO C 322 du 2. 12. 1995, p. 22.
JO C 300 du 10. 10. 1996, p. 22.
(2) JO C 174 du 17. 6. 1996, p. 41.
(3) JO C 337 du 11. 11. 1996, p. 28.
(4) JO C 42 du 15. 2. 1993, p. 240.
(5) JO C 48 du 16. 2. 1994, p. 3.
(6) Avis du Parlement européen du 9 mai 1996 (JO C 152 du 27. 5. 1996,
p. 20), position commune du Conseil du 29 avril 1997, (JO C 188 du 19. 6.
1997, p. 9) et décision du Parlement européen du 16 septembre
1997 (JO C 304 du 6. 10. 1997, p. 34), décision du Parlement
européen du 19 novembre 1997 et décision du Conseil du 1er
décembre 1997.
(7) JO L 95 du 21. 4. 1993, p. 29.
(8) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu
par la décision 96/139/CE de la Commission (JO L 32 du 10. 2. 1996, p.
31).
Annexe
Normes
de qualité pour le courrier transfrontière intracommunautaire
Les normes de qualité pour le courrier transfrontière
intracommunautaire dans chaque pays doivent être définies par
rapport à la durée d'acheminement des envois de la
catégorie normalisée la plus rapide, calculée de bout en
bout (*) selon la formule J + n, J représentant la date de
dépôt (**) et n le nombre de jours ouvrables qui s'écoulent
entre cette date et celle de la remise au destinataire. Les normes doivent
être atteintes non seulement pour l'ensemble des flux dans le cadre
global du trafic intracommunautaire, mais également pour chaque flux
bilatéral entre deux États membres.
(*) Le temps d'acheminement calculé de bout en bout est celui qui
s'écoule entre le point d'accès au réseau et le point de
remise au destinataire.
(**) La date de dépôt à prendre en compte est la date du
jour même du dépôt de l'envoi, si le dépôt a
lieu avant la dernière levée indiquée pour le point
d'accès au réseau en question. Quand le dépôt
s'effectue après cette heure limite, la date de dépôt
à prendre en considération est celle du jour de levée
suivant.
Directive 98/10/CE du Parlement européen et du conseil du 26
février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un
réseau ouvert (ONP)
à la téléphonie vocale et
l'établissement d'un service universel
des
télécommunications dans un environnement
concurrentiel
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3),
au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le
14 janvier 1998,(1) considérant que, à partir du 1er janvier
1998, avec des périodes de transition pour certains États
membres, la fourniture de services et d'infrastructures de
télécommunications dans la Communauté sera
libéralisée ; que le Conseil (4), le Parlement européen
(5), le Comité économique et social (6) et le Comité des
régions ont tous reconnu que la libéralisation allait de pair
avec la mise en place d'un cadre réglementaire harmonisé
garantissant la prestation d'un service universel ; que le concept de service
universel doit évoluer au rythme des progrès technologiques, des
développements du marché et de l'évolution de la demande
des utilisateurs ; que des progrès ont été
réalisés à l'échelle communautaire en ce qui
concerne la définition du service universel et l'établissement
des règles régissant l'évaluation de son coût et son
financement (7) ; que la Commission s'est engagée à publier un
rapport sur le suivi, le niveau, la qualité et le caractère
abordable du service universel du téléphone dans la
Communauté d'ici au 1er janvier 1998 et, par la suite, à
intervalles réguliers ;
(2) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990
relative à l'établissement du marché intérieur des
services de télécommunications par la mise en oeuvre de la
fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (8)
prévoit l'établissement d'un cadre général pour
l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert dans des
domaines particuliers ;
(3) considérant que l'article 32, paragraphe 1, de la directive 95/62/CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative
à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP)
à la téléphonie vocale (9) appelle le Parlement
européen et le Conseil à statuer, d'ici au
1
er
janvier 1998, sur la base d'une proposition de la
Commission, sur la révision de la directive précitée afin
de l'adapter aux nécessités de la libéralisation du
marché ; que la directive 95/62/CE ne s'applique pas aux services
téléphoniques mobiles ; que, compte tenu de l'accroissement de la
demande en services de téléphonie mobile, il convient que
certaines dispositions de la présente directive s'appliquent à
ces services ; que la présente directive n'empêche pas les
États membres, conformément au droit communautaire,
d'étendre l'application des dispositions de la directive aux
réseaux et/ou services mobiles, même s'ils ne sont pas
explicitement mentionnés dans son champ d'application ; que, durant la
période de transition vers un marché concurrentiel, certaines
obligations doivent s'appliquer à l'ensemble des organismes fournissant
des services téléphoniques par l'intermédiaire de
réseaux fixes, tandis que d'autres ne doivent s'appliquer qu'aux
organismes puissants sur le marché ou qui ont été
désignés en tant qu'opérateur de service universel,
conformément à l'article 5 ; qu'il a été pleinement
tenu compte des besoins des utilisateurs et des consommateurs en ce qui
concerne le caractère abordable des prix, le contrôle des
coûts et les compléments de services proposés aux
utilisateurs, comme il ressort de la consultation publique sur le service
universel de télécommunications ; que, compte tenu de
l'importance des modifications à apporter à la directive
95/62/CE, il convient de reformuler ladite directive par souci de clarté
; que la présente directive ne modifie pas le calendrier de mise en
application par les États membres de la directive 95/62/CE
présenté en annexe IV ;
(4) considérant qu'une exigence fondamentale du service universel est
d'assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccordement, en position
fixe, au réseau téléphonique public fixe à un prix
abordable ; qu'il ne devrait y avoir aucune restriction quant aux moyens
techniques mis en oeuvre pour ce raccordement, de sorte que des technologies
avec ou sans fil peuvent être utilisées ; que l'infrastructure du
réseau téléphonique public fixe nouvellement
installée après le 1er janvier 1998 doit être d'une
qualité permettant, outre la transmission de la parole, la communication
de données à des débits adaptés à
l'accès à des services d'information en ligne ; qu'un prix
abordable est un prix que les États membres définissent au niveau
national et à la lumière de conditions spécifiques
nationales, y compris les aspects d'aménagement du territoire,
après avoir procédé aux consultations visées
à l'article 24 ; que la Commission rédige des rapports sur
l'évolution des tarifs dans l'ensemble de la Communauté sur la
base des règles et des critères visant à assurer le
caractère abordable qui sont publiés au niveau national et peut
procéder à des consultations supplémentaires au niveau
européen ; que le caractère abordable du service
téléphonique est lié à l'information qui est
fournie aux utilisateurs au sujet des dépenses que représente
l'utilisation du téléphone ainsi qu'au sujet du coût
relatif de l'utilisation du téléphone par rapport à
d'autres services ; que, en ce qui concerne les dispositions sur le
caractère abordable des services pour les utilisateurs des zones rurales
ou des zones à coûts élevés, les États
membres peuvent prévoir des dérogations pour les
résidences de vacances ;
(5) considérant que le rééquilibrage des tarifs conduit
à abandonner un système de tarifs non orientés vers les
coûts ; que, tant qu'une concurrence effective ne s'est pas
instaurée, des mesures de sauvegarde peuvent être
nécessaires pour éviter que les baisses de recettes dues à
des réductions tarifaires dans certaines zones ne soient
compensées par des hausses de prix dans des zones
périphériques ou rurales ; que le rééquilibrage des
tarifs est un aspect essentiel d'un marché concurrentiel ; que des
systèmes de prix plafonds ou de péréquation
géographique ou des mécanismes similaires peuvent être mis
en place pour éviter que les utilisateurs ne soient indûment
lésés par ce nécessaire rééquilibrage et
pour garantir que celui-ci ne compromet pas le caractère abordable des
services téléphoniques ;
(6) considérant que l'importance du réseau et du service
téléphoniques publics fixes est telle que ceux-ci devraient
être mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande
raisonnable ; que, conformément au principe de subsidiarité, il
revient aux États membres de décider, sur la base de
critères objectifs, à quels organismes incombe la
responsabilité de fournir le service universel de
télécommunications tel qu'il est défini dans la
présente directive, en tenant compte de la capacité et, le cas
échéant, de la disposition des organismes à fournir la
totalité ou une partie de celui-ci ; que les obligations correspondantes
pourraient être incluses parmi les critères d'autorisation de
fourniture des services téléphoniques accessibles au public ;
que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive
97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative
à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications
en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par
l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (10),
les États membres peuvent mettre en place des mécanismes de
partage du coût net des obligations de service universel avec d'autres
organismes exploitant des réseaux publics de
télécommunications et/ou des services de téléphonie
vocale accessibles au public ; que les réseaux publics de
télécommunications englobent à la fois les réseaux
publics fixes et les réseaux publics mobiles ; que les autorités
réglementaires nationales devraient s'assurer que les organismes
bénéficiant d'un financement du service universel fournissent des
informations suffisamment détaillées sur les
éléments spécifiques à financer afin de justifier
leur demande ; que, conformément au droit communautaire, les
régimes des États membres relatifs au calcul du coût et au
financement du service universel seront communiqués à la
Commission pour vérification de leur compatibilité avec le
traité ;
(7) considérant que la fourniture de services d'annuaires est une
activité ouverte à la concurrence ; que la directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (11) réglemente le traitement des
données personnelles ; que la directive 97/66/CE du Parlement
européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le
traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des
télécommunications (12), en particulier des réseaux
numériques à intégration de services (RNIS) et des
réseaux mobiles numériques publics donnera aux abonnés le
droit de demander à ne pas figurer, ou à ce que certaines
données les concernant ne figurent pas, dans les annuaires
imprimés ou électroniques ; que les utilisateurs et les
consommateurs souhaitent disposer d'annuaires et de services de renseignements
téléphoniques généraux contenant tous les
abonnés répertoriés ainsi que leurs numéros
respectifs (notamment les numéros de téléphones fixes,
mobiles et personnels) ; que la présente directive ne remet pas en cause
la pratique tendant à présenter à l'utilisateur la
fourniture de certains annuaires téléphoniques ou services
d'annuaires comme étant gratuite ;
(8) considérant que les États membres prennent, lorsque cela est
approprié, des mesures pour garantir aux utilisateurs handicapés
et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques l'accès
à tous les services téléphoniques publics fixes et le
caractère abordable de ces services ; que les mesures spécifiques
destinées aux utilisateurs handicapés pourraient consister
notamment, lorsque cela est approprié, dans la mise à disposition
de téléphones publics textuels, ou des mesures
équivalentes, pour les sourds et les personnes souffrant de troubles
d'élocution, la fourniture de services tels que les services de
renseignements téléphoniques gratuits, ou des mesures
équivalentes, pour les aveugles et les malvoyants, ou la fourniture sur
demande de factures détaillées selon des formules de substitution
pour les aveugles ou les malvoyants ;
(9) considérant que la décision 91/396/CEE du Conseil du 29
juillet 1991 relative à la création d'un numéro d'appel
d'urgence unique européen (13) appelle les États membres à
veiller à ce que, au plus tard le 31 décembre 1996, le "112" soit
introduit dans les réseaux téléphoniques publics comme
numéro unique européen d'appel d'urgence ; qu'il importe que les
utilisateurs soient en mesure d'appeler le "112" gratuitement à partir
de n'importe quel poste téléphonique, y compris d'un poste
téléphonique public payant, sans avoir à utiliser de
pièces de monnaie ou de cartes ;
(10) considérant que la transparence des spécifications
concernant l'interface avec le réseau est une condition préalable
à un marché concurrentiel dans le secteur des équipements
de terminaux ; que l'autorité réglementaire nationale peut
consulter les parties intéressées et, en particulier, les
fournisseurs d'équipements de terminaux et les représentants des
utilisateurs et des consommateurs, quant aux modifications des
spécifications existantes concernant l'interface avec le réseau ;
(11) considérant que la directive 97/13/CE
(14) prévoit un cadre commun pour les autorisations
générales et les licences individuelles dans le domaine des
services de télécommunications ; que la qualité et le prix
sont des facteurs déterminants sur un marché concurrentiel et que
les autorités réglementaires nationales doivent être en
mesure de contrôler la qualité du service des organismes puissants
sur le marché ou qui ont été désignés
conformément à l'article 5 ; que les autorités
réglementaires nationales doivent être également en mesure
de contrôler la qualité des services auprès d'autres
organismes fournissant des réseaux téléphoniques publics
fixes et/ou des services téléphoniques publics fixes lorsque ces
derniers ont été exploités pendant plus de dix-huit mois
et lorsque l'autorité réglementaire nationale le juge
nécessaire ; que, en ce qui concerne la qualité du service
atteinte par les deux types d'organismes, les autorités
réglementaires nationales doivent être en mesure de prendre les
mesures correctives qu'elles jugent nécessaires ; considérant que
la Commission présentera un rapport avant le 1er janvier 1998, et par la
suite à intervalles réguliers, sur la qualité, le niveau
et l'étendue du service universel dans la Communauté
européenne, comme annoncé dans sa communication du 13 mars 1996
sur le service universel des télécommunications dans la
perspective d'un environnement pleinement libéralisé ; que ces
compétences s'exercent sans préjudice de l'application du droit
de la concurrence par les autorités nationales et communautaires ;
(12) considérant que les États membres peuvent, à titre
exceptionnel, subordonner à certaines conditions l'accès et
l'utilisation de réseaux téléphoniques publics fixes ou de
services téléphoniques accessibles au public en invoquant des
exigences essentielles ; que les autorités réglementaires
nationales doivent disposer de procédures pour faire face au moins
à ces situations où un organisme fournissant des services de
téléphonie vocale, qui est puissant sur le marché ou qui a
été désigné conformément à l'article
5 et qui est puissant sur le marché, interrompt, réduit ou
modifie la disponibilité des services pour les organismes fournissant
des réseaux et/ou des services de télécommunications ;
que, sauf en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, le
consommateur doit être protégé des risques d'interruption
immédiate du raccordement au réseau pour cause de facture
impayée et conserver, notamment s'il y a contestation d'une facturation
élevée des services à taux majoré, un accès
aux services téléphoniques de base tant que le différend
n'est pas résolu ; que, dans certains États membres, un tel
accès ne peut être maintenu que si l'abonné continue
à payer les frais de location de la ligne ; que les dispositions de la
présente directive ne s'opposent pas à ce qu'un État
membre prenne des mesures justifiées par les raisons
énoncées aux articles 36 et 56 du traité, et en
particulier les raisons touchant à la sécurité publique,
à l'ordre public et à la moralité publique ;
(13) considérant que les compléments de services que sont la
numérotation au clavier et la facturation détaillée sont
normalement disponibles aux utilisateurs raccordés à des centraux
téléphoniques modernes et peuvent donc être fournis
à peu de frais lorsque les anciens centraux sont modernisés ou de
nouveaux installés ; que la numérotation au clavier est de plus
en plus utilisée en interaction avec des services ou compléments
de services spéciaux, y compris des services à valeur
ajoutée, et que les utilisateurs qui n'en bénéficient pas
ne peuvent accéder à certains services ; que la facturation
détaillée et l'interdiction sélective des appels sont
utiles aux utilisateurs qui souhaitent contrôler et suivre leur
utilisation des réseaux téléphoniques ; que la directive
97/66/CE relative à la protection des données à
caractère personnel et de la vie privée dans le secteur des
télécommunications assure la protection de la vie privée
des utilisateurs du point de vue de la facturation détaillée,
leur donne les moyens de protéger leur droit au respect de la vie
privée lorsque l'identification de la ligne d'appel est mise en oeuvre
et les protège contre les désagréments que peut provoquer
le renvoi automatique d'appel ; que la "portabilité du numéro"
est un complément de service permettant à l'utilisateur final qui
le demande de conserver son ou ses numéros dans le réseau
téléphonique public fixe en un lieu donné, quel que soit
l'organisme fournisseur du service ; que les organismes de normalisation
européens ont élaboré des normes applicables à une
interface technique harmonisée pour l'accès au réseau
numérique à intégration de services (RNIS) au point de
référence appelé S/T ;
(14) considérant que la transparence des prix garantit aux
abonnés résidentiels de ne pas supporter les réductions
accordées aux clients commerciaux ; que certaines obligations concernant
les tarifs et les systèmes de comptabilisation des coûts ne seront
plus adaptées une fois que la concurrence se sera établie et que
d'autres obligations pourront être assouplies par les autorités
réglementaires nationales compétentes dès que la
concurrence aura atteint les objectifs prévus ; que, dans tous les cas,
les principes de non-discrimination établis par les règles de
concurrence du traité s'appliquent ; que l'exigence de dégroupage
de l'offre n'empêche pas la combinaison de certains compléments de
service dans un forfait tarifaire, à condition que cela ne soit pas
utilisé pour limiter abusivement la liberté qui doit être
offerte à l'utilisateur de choisir le fournisseur des différents
services qu'il peut souhaiter utiliser ;
(15) considérant que les questions liées au niveau abordable des
tarifs, à la qualité du service et à la portée
future du service universel doivent faire l'objet de discussions à
l'échelle nationale avec toutes les parties intéressées ;
que cela implique la mise à disposition d'informations utiles concernant
le niveau, la qualité et le caractère abordable du service
universel ; que les utilisateurs atteints de handicaps devraient, chaque fois
que cela est possible, recevoir un niveau de services globalement similaire par
rapport à celui des autres utilisateurs en termes d'accès ou
d'utilisation des services téléphoniques ;
(16) considérant que la Commission doit être en mesure de
surveiller efficacement l'application de la présente directive et que
les utilisateurs européens doivent savoir où trouver les
informations publiées concernant les services
téléphoniques dans les autres États membres ; que,
conformément à la directive 97/13/CE relative aux licences, les
autorités réglementaires nationales ne peuvent divulguer les
informations couvertes par l'obligation de secret professionnel, sauf lorsque
l'accomplissement de leur mission l'exige ;
(17) considérant que, dans la perspective de la convergence
prévue entre les services de téléphones fixes et mobiles,
la mesure dans laquelle la présente directive s'applique aux services
mobiles devra être réexaminée lorsque cette directive sera
revue ; que la date-butoir de révision fixée au 31
décembre 1999 permettra de procéder à un réexamen
coordonné de toutes les directives ONP à la lumière de
l'expérience acquise avec la libéralisation des réseaux
téléphoniques et des services de téléphonie vocale
; que la révision devra également porter sur la suppression des
obligations qui ne sont plus nécessaires dans un marché où
s'exerce une concurrence effective ;
(18) considérant que les objectifs essentiels que sont la garantie d'un
service universel de télécommunications à l'ensemble des
utilisateurs européens et l'harmonisation des conditions permettant
l'accès aux réseaux téléphoniques publics fixes et
aux services téléphoniques accessibles au public et leur
utilisation ne peuvent être atteints de manière satisfaisante au
niveau des États membres ;
(19) considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20
décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant les mesures d'exécution des actes
arrêtés selon la procédure visée à l'article
189 B du traité, ont adopté la présente directive :
CHAPITRE
I
CHAMP D'APPLICATION, OBJECTIF ET DÉFINITION
Article premier
Champ d'application et objectif
1. La
présente directive a pour objet l'harmonisation des conditions assurant
un accès ouvert et efficace aux réseaux
téléphoniques publics fixes et aux services
téléphoniques publics fixes, ainsi que l'harmonisation des
conditions de leur utilisation dans un environnement de marchés ouverts
et concurrentiels, conformément aux principes de la fourniture d'un
réseau ouvert (ONP). Ses objectifs sont de garantir la mise à
disposition, dans l'ensemble de la Communauté, de services
téléphoniques publics fixes de bonne qualité et de
définir l'ensemble des services auxquels tous les utilisateurs, y
compris les consommateurs, devraient avoir accès dans le cadre du
service universel, à un prix abordable, à la lumière de
conditions spécifiques nationales.
2. La présente directive n'est pas applicable aux réseaux
téléphoniques publics mobiles et aux services
téléphoniques publics mobiles, à l'exception de l'article
6, de l'article 9, points b) et c), de l'article 10 et de l'article 11,
paragraphe 1.
3. La présente directive remplace la directive 95/62/CE.
Article 2
Définitions
1. Les
définitions figurant dans la directive 90/387/CEE s'appliquent, le cas
échéant, à la présente directive.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) "utilisateurs" : les particuliers, y compris les consommateurs, ou les
organismes utilisant ou demandeurs de services de
télécommunications accessibles au public ;
b) "consommateur" : toute personne physique utilisant un service de
télécommunications accessible au public à des fins non
commerciales ou professionnelles ;
c) "abonné" : toute personne physique ou morale qui a conclu un contrat
avec le prestataire de services de télécommunications accessibles
au public en vue de la fourniture de tels services ;
d) "poste téléphonique payant public" : le poste
téléphonique qui est mis à la disposition du public et
pour l'utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de
monnaie et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes
à prépaiement ;
e) "service de téléphonie vocale" : un service mis à la
disposition du public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la
voix en temps réel à travers le ou les réseaux publics
commutés et permettant à tout utilisateur d'utiliser
l'équipement connecté à un point de terminaison en
position fixe du réseau pour communiquer avec un autre utilisateur
d'équipement connecté à un autre point de terminaison ;
f) "service universel" : un ensemble de services minimal défini d'une
qualité donnée, qui est accessible à tous les utilisateurs
indépendamment de leur localisation géographique et, à la
lumière de conditions spécifiques nationales, à un prix
abordable ;
g) "autorité réglementaire nationale" : dans chaque État
membre, l'organe ou les organes auxquels l'État membre confie, entre
autres, les fonctions réglementaires relevant de la présente
directive ;
h) "comité ONP" : le comité créé par l'article 9,
paragraphe 1, de la directive 90/387/CEE ;
i) "organisme puissant sur le marché" : un organisme autorisé
à fournir, dans un État membre, des réseaux
téléphoniques publics fixes et/ou des services de
téléphonie vocale, désigné aux fins de la
présente directive par l'autorité réglementaire nationale
comme étant puissant sur le marché et notifié à la
Commission. Un organisme est réputé être puissant sur le
marché lorsqu'il détient une part égale ou
supérieure à 25 % du marché pertinent dans la zone
géographique d'un État membre au sein duquel il est
autorisé à exercer ses activités. Les autorités
réglementaires nationales peuvent néanmoins décider qu'un
organisme possédant une part inférieure à 25 % du
marché concerné est puissant sur le marché. Elles peuvent
également décider qu'un organisme détenant une part
supérieure à 25 % du marché concerné n'est pas un
organisme puissant sur ce marché. Dans les deux hypothèses, la
décision tient compte de la capacité de l'organisme d'influencer
les conditions du marché, son chiffre d'affaires par rapport à la
taille du marché, son contrôle des moyens d'accès à
l'utilisateur final, son accès aux ressources financières et son
expérience dans la fourniture de produits et de services sur le
marché.
3. Aux fins de la présente directive :
a) Les expressions "réseau téléphonique public fixe" et
"réseau téléphonique public mobile" sont décrites
à l'annexe I de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion.
b) L'expression "services téléphoniques accessibles au public"
englobe à la fois les services téléphoniques publics fixes
et les services téléphoniques publics mobiles. Les services
téléphoniques publics fixes, comme indiqués à
l'annexe I, première partie, de la directive 97/33/CE relative à
l'interconnexion, peuvent englober - outre le service de
téléphonie vocale - l'accès aux services d'urgence (le
"112"), la fourniture de services par standardiste, les services de
renseignements et d'annuaires, la fourniture de téléphones
publics payants, la fourniture de services dans des conditions
particulières et/ou la fourniture de compléments de services
spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant
des besoins sociaux spécifiques, comme indiqué dans cette
directive, mais n'englobent pas les services à valeur ajoutée
fournis sur le réseau téléphonique public.
CHAPITRE
II
FOURNITURE D'UN ENSEMBLE DE SERVICES DÉFINI POUVANT ÊTRE
FINANCÉ DANS LE CADRE DU SERVICE UNIVERSEL
Article 3
Disponibilité des services
1. Les
États membres veillent à ce que les services
énumérés au présent chapitre soient mis à la
disposition de tous les utilisateurs sur leur territoire, indépendamment
de leur localisation géographique, et, à la lumière des
conditions spécifiques nationales, à un prix abordable. En tenant
compte de l'adaptation progressive des tarifs en fonction des coûts, les
États membres maintiennent en particulier le caractère abordable
des services énumérés dans le présent chapitre pour
les utilisateurs des zones rurales ou des zones à coûts
élevés, ainsi que pour les catégories d'utilisateurs
vulnérables tels que les personnes âgées, les personnes
handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux
spécifiques. À cette fin, les États membres suppriment
toute obligation entravant ou restreignant l'utilisation de schémas
tarifaires spéciaux ou ciblés pour la fourniture des services
énumérés dans la présente directive et peuvent,
conformément à la législation communautaire, instaurer des
systèmes de prix plafonds, de péréquation
géographique ou autres mécanismes similaires pour tout ou partie
des services énumérés, jusqu'à ce que la
concurrence permette un contrôle des prix effectif.
Les mécanismes visant à assurer le caractère abordable des
tarifs respectent les principes de transparence et de non-discrimination. Les
États membres rendent publics les règles et les critères
garantissant des prix abordables au niveau national compte tenu de l'article 24.
2. Les États membres publient régulièrement des rapports
sur l'évolution des tarifs, qui doivent être mis à la
disposition du public. La Commission publie régulièrement des
rapports sur l'évolution des tarifs dans l'ensemble de la
Communauté.
Article 4
Mécanismes de financement
Lorsque
les services mentionnés dans le présent chapitre ne peuvent
être fournis sur une base commerciale selon les conditions fixées
par les États membres, ceux-ci peuvent établir des
mécanismes de financement du service universel aux fins de financement
partagé de ces services, conformément à la
législation communautaire, notamment à la directive 97/33/CE
relative à l'interconnexion.
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que
les organismes bénéficiant d'un mécanisme de financement
partagé fassent à leur autorité réglementaire
nationale une déclaration indiquant les éléments
spécifiques pour lesquels un financement est demandé, les
informations visées à l'article 5 de la directive 97/33/CE
relative à l'interconnexion étant mises à la disposition
des parties intéressées qui en font la demande,
conformément à l'article 11, paragraphe 4. Les États
membres peuvent, dans le respect du droit communautaire en vigueur, soumettre
à certaines exigences supplémentaires la fourniture de services
de télécommunications. Celles-ci ne doivent pas se
répercuter sur le calcul du coût du service universel tel qu'il
est prévu au niveau communautaire ni être financées au
moyen d'une contribution obligatoire des opérateurs du marché.
Article 5
Fourniture de raccordements au réseau et
accès aux
services téléphoniques
1. Les
États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables
de raccordement au réseau téléphonique public fixe en
position fixe et d'accès aux services téléphoniques
publics fixes soient satisfaites par un opérateur au moins et peuvent,
au besoin, désigner à cet effet un ou plusieurs opérateurs
de telle sorte que l'ensemble de leur territoire soit couvert.
2. Le raccordement fourni doit être de nature à permettre à
l'utilisateur de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux
pour la transmission de messages vocaux, de documents par
télécopie et/ou de données.
Article 6
Services d'annuaires
1. Les
dispositions du présent article sont applicables sous réserve des
exigences de la législation applicable en matière de protection
des données à caractère personnel et de la vie
privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.
2. Les États membres veillent à ce que :
a) les abonnés aient le droit de figurer dans les annuaires mis à
la disposition du public, de vérifier et, si nécessaire, de
corriger ou de demander la suppression des données les concernant ;
b) les annuaires regroupant l'ensemble des abonnés qui n'ont pas
exprimé d'objection à être répertoriés, y
compris les numéros de téléphones fixes, mobiles et
personnels, soient mis à la disposition des utilisateurs sous une forme
approuvée par l'autorité réglementaire nationale, qu'elle
soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois, et
régulièrement mis à jour ;
c) au moins un service de renseignements téléphoniques couvrant
l'ensemble des abonnés répertoriés soit accessible
à tous les utilisateurs, y compris aux utilisateurs de postes
téléphoniques payants publics.
3. Afin de garantir la fourniture des services indiqués au paragraphe 2,
points b) et c), les États membres veillent à ce que tous les
organismes qui attribuent des numéros de téléphone aux
abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables
relatives à la fourniture des informations pertinentes, sous une forme
convenue et à des conditions qui soient équitables,
orientées vers les coûts et non discriminatoires.
4. Les États membres veillent à ce que les organismes fournissant
les services indiqués au paragraphe 2, points b) et c), respectent le
principe de non-discrimination dans le traitement et la présentation des
informations qui leur sont fournies.
Article 7
Postes téléphoniques payants publics
1. Les
États membres veillent à ce que des postes
téléphoniques payants publics soient mis à disposition
pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs en termes de
nombre comme de répartition géographique.
Un État membre peut autoriser son autorité réglementaire
nationale à ne pas appliquer les exigences visées au
présent paragraphe sur tout ou partie de son territoire s'il a
l'assurance que ces compléments de service sont largement accessibles.
2. Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de donner
des appels d'urgence à partir des postes téléphoniques
payants publics en formant le "112", numéro d'appel d'urgence unique
européen visé par la décision 91/396/CEE, ou d'autres
numéros nationaux d'appel d'urgence, et ce gratuitement et sans devoir
utiliser des pièces ou des cartes.
Article 8
Mesures spécifiques en faveur des utilisateurs
handicapés
et des utilisateurs ayant des besoins sociaux
spécifiques
Les États membres prennent, lorsque cela est approprié, des mesures spécifiques pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques l'égal accès aux services téléphoniques publics fixes, y compris les services d'annuaires, et le caractère abordable de ces services.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES ORGANISMES FOURNISSANT
DES RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES PUBLICS FIXES ET/OU MOBILES
ET/OU DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES ACCESSIBLES AU PUBLIC
Article 9
Raccordement des équipements terminaux et utilisation du
réseau
Les
États membres veillent à ce que tout utilisateur raccordé
au réseau téléphonique public fixe puisse :
a) connecter et utiliser les équipements terminaux adaptés au
raccordement établi, conformément aux législations
nationale et communautaire ;
b) avoir accès aux services d'assistance par standardiste et aux
services de renseignements téléphoniques, conformément
à l'article 6, paragraphe 2, point c), sauf décision contraire de
l'abonné ;
c) avoir gratuitement accès aux services d'urgence en formant le "112"
et tous autres numéros d'appel d'usage national spécifiés
par les autorités réglementaires nationales.
Les États membres veillent à ce que les utilisateurs de
téléphones mobiles aient également accès aux
services mentionnés aux points b) et c).
Article
10
Contrats
1. Les
autorités réglementaires nationales veillent à ce que les
organismes fournissant un accès aux réseaux
téléphoniques publics fixes et aux réseaux
téléphoniques publics mobiles prévoient
l'établissement d'un contrat. Le contrat précise le service
à fournir ou fait référence aux modalités et
conditions publiques. Le contrat ou les modalités et conditions
publiques indiquent au moins le délai de fourniture du raccordement
initial et les types de services de maintenance offerts, les accords
d'indemnisation et/ou de remboursement des abonnés en cas de non-respect
du service contractuel et, en résumé, les modalités selon
lesquelles une procédure de règlement des litiges peut être
engagée conformément à l'article 26 et fournissent des
informations sur les niveaux de qualité des services offerts.
2. Les autorités réglementaires nationales ou d'autres instances
compétentes en vertu de la législation nationale doivent
être en mesure, de leur propre initiative ou à la demande d'une
organisation représentant les intérêts des utilisateurs ou
des consommateurs, d'exiger une modification des conditions contractuelles
mentionnées au paragraphe 1, ainsi que des conditions des régimes
d'indemnisation et/ou de remboursement appliqués dans la mesure
où elles concernent les dispositions de la présente directive,
afin de protéger les droits des utilisateurs et/ou abonnés.
Article
11
Publication d'informations et accès à ces informations
1. Les
États membres veillent à ce que tous les organismes fournissant
des réseaux téléphoniques publics fixes et des
réseaux téléphoniques publics mobiles ou des services
téléphoniques accessibles au public publient à l'intention
des consommateurs des informations adéquates et à jour concernant
les modalités et conditions standard relatives à l'accès
aux réseaux téléphoniques publics et/ou aux services
téléphoniques accessibles au public, ainsi qu'à leur
utilisation. Les autorités réglementaires nationales veillent, en
particulier, à ce que les tarifs pour les utilisateurs finals, toute
durée contractuelle minimale, le cas échéant, et les
conditions de renouvellement des contrats soient présentés de
façon claire et précise.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que les organismes fournissant des réseaux téléphoniques
publics fixes leur communiquent les spécifications techniques
détaillées concernant l'interface d'accès au réseau
énumérées à l'annexe II, première partie,
qui doivent être mises à disposition conformément au
paragraphe 4. Les modifications des spécifications existantes concernant
l'interface avec le réseau et les informations relatives à de
nouvelles spécifications concernant l'interface avec le réseau
sont communiquées aux autorités réglementaires nationales
avant d'être introduites. L'autorité réglementaire
nationale peut prévoir un délai de préavis
approprié.
3. Quand, et aussi longtemps que, la fourniture de réseaux publics fixes
de télécommunications et de services de téléphonie
vocale est soumise à des droits spéciaux ou exclusifs dans un
État membre, les autorités réglementaires nationales
veillent à ce que des informations adéquates et à jour
concernant l'accès aux réseaux de
télécommunications publics fixes et aux services
téléphoniques publics fixes ainsi que leur utilisation soient
publiées conformément aux rubriques
énumérées à l'annexe II, deuxième partie, et
aux modalités établies au paragraphe 4 du présent article.
4. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que les informations soient mises à disposition de façon
appropriée afin que les parties intéressées y aient
aisément accès. Référence est faite, dans le
journal officiel de l'État membre concerné, à la forme de
publication de ces informations.
5. Les autorités réglementaires nationales notifient à la
Commission, au plus tard le 30 juin 1998, la façon dont les informations
visées aux paragraphes 2 et 3 sont rendues disponibles. La Commission
publie régulièrement une référence à ces
notifications au Journal officiel des Communautés européennes.
Toute modification est immédiatement notifiée.
Article
12
Qualité du service
1. Les
États membres doivent être en mesure de fixer la qualité
des services décrits dans la présente directive pour les
organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics
fixes et/ou de services téléphoniques publics fixes, dans le
respect des procédures énoncées au présent article.
Conformément à la directive 97/13/CE relative aux licences, ils
peuvent, à cette fin, introduire dans les licences individuelles des
objectifs concernant les résultats à atteindre, notamment pour
les organismes qui sont puissants sur le marché pour la fourniture de
réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services de
téléphonie vocale, ou qui ont été
désignés conformément à l'article 5. Dans le cas
d'organismes qui conservent des droits spéciaux ou exclusifs pour la
fourniture de réseaux de télécommunications publics fixes
et/ou de services de téléphonie vocale, les États membres
veillent à ce que des objectifs correspondants aux indicateurs
énumérés à l'annexe III soient fixés et
publiés, conformément à l'article 11, paragraphe 4.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que les organismes qui sont puissants sur le marché ou qui ont
été désignés conformément à
l'article 5 entreprennent de conserver des informations à jour
concernant les résultats obtenus au regard des indicateurs,
définitions et méthodes de mesures établis à
l'annexe III. Les autorités réglementaires nationales doivent
également être en mesure de demander que d'autres organismes qui
fournissent des réseaux téléphoniques publics fixes et/ou
des services téléphoniques publics fixes depuis plus de dix-huit
mois en fassent de même. Ces informations sont fournies sur demande
à l'autorité réglementaire nationale.
3. S'il y a lieu, et notamment pour tenir compte des points de vue
exprimés par les parties intéressées en application des
dispositions de l'article 24, les autorités réglementaires
nationales veillent à la publication, conformément à
l'article 11, paragraphe 4, des données relatives aux résultats
à atteindre visées au paragraphe 1 et peuvent définir,
à l'égard des organismes fournisseurs de réseaux
téléphoniques publics fixes et/ou de services
téléphoniques publics fixes qui soit sont puissants sur le
marché soit ont été désignés
conformément à l'article 5, des objectifs concernant les
résultats à atteindre, lorsque de tels objectifs n'existent pas
encore. La carence persistante d'un organisme à atteindre les objectifs
de performance peut avoir comme conséquence que des mesures
spécifiques soient prises en conformité avec les conditions
définies dans l'autorisation applicable à cet organisme.
4. Les autorités réglementaires nationales ont le droit d'exiger
une vérification indépendante des données relatives aux
résultats à atteindre afin de s'assurer de l'exactitude et de la
comparabilité des données mises à disposition par les
organismes visés au paragraphe 2.
Article
13
Conditions d'accès et d'utilisation et exigences essentielles
1. Sans
préjudice de la procédure de règlement national des
litiges prévue à l'article 26, paragraphe 1, les autorités
réglementaires nationales établissent des procédures
applicables dans les cas où des organismes fournisseurs de
réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services
téléphoniques publics fixes, ou au moins soit les organismes
fournisseurs de services de téléphonie vocale qui sont puissants
sur le marché soit ceux qui ont été
désignés conformément à l'article 5 et sont
puissants sur le marché, prennent des mesures telles que l'interruption,
la résiliation, la modification significative ou la mise à
disposition restreinte de services, du moins aux organismes fournisseurs de
réseaux et/ou de services de télécommunications.
L'autorité réglementaire nationale veille à ce que ces
procédures prévoient un processus de décision transparent
et respectant les droits des parties. La décision n'est prise que
lorsque les deux parties ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments.
Elle est dûment motivée et notifiée aux parties au cours
de la semaine qui suit son adoption. Un résumé de ces
procédures est publié selon les modalités prévues
à l'article 11, paragraphe 4. Cette disposition n'affecte pas le droit
des parties concernées d'ester en justice.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsque l'accès
aux réseaux téléphoniques publics fixes et/ou aux services
téléphoniques publics fixes ou leur utilisation sont restreints
sur la base d'exigences essentielles, les dispositions nationales pertinentes
déterminent celles des exigences essentielles
énumérées aux points a) à e) sur lesquelles se
fondent ces restrictions. Ces restrictions sont imposées par voie
réglementaire et publiées selon les modalités
prévues à l'article 11, paragraphe 4. Sans préjudice des
mesures qui peuvent être prises conformément à l'article 3,
paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive
90/387/CEE, les exigences essentielles énumérées
ci-dessous s'appliquent au réseau téléphonique public fixe
et aux services téléphoniques publics fixes de la manière
suivante :
a) Sécurité du fonctionnement du réseau
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
assurer le maintien de l'accès aux réseaux
téléphoniques publics fixes et aux services
téléphoniques publics fixes en cas de défaillance
catastrophique du réseau ou dans les cas de force majeure, tels que des
conditions météorologiques extrêmes, un séisme, une
inondation, la foudre ou un incendie. Dans les situations
évoquées au premier alinéa, les organismes
concernés mettent tout en oeuvre pour maintenir le service à son
plus haut niveau afin de respecter les priorités fixées, le cas
échéant, par les autorités compétentes.
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que
toute restriction imposée à l'accès au réseau
téléphonique public fixe et à son utilisation pour des
motifs de sécurité du fonctionnement du réseau soit
proportionnée, de nature non discriminatoire et fondée sur des
critères objectifs définis par avance.
b) Maintien de l'intégrité du réseau
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
assurer le maintien de l'intégrité du réseau
téléphonique public fixe. Les autorités
réglementaires nationales veillent à ce que les restrictions
imposées à l'accès au réseau
téléphonique public fixe et à son utilisation pour en
assurer l'intégrité et pour protéger, entre autres, les
équipements du réseau, les logiciels ou les données
stockées soient limitées au minimum nécessaire au
fonctionnement normal du réseau. Ces restrictions sont non
discriminatoires et fondées sur des critères objectifs
définis par avance.
c) Interopérabilité des services Lorsque les équipements
terminaux fonctionnent conformément à la directive 91/263/CEE
(15), aucune restriction supplémentaire ne peut être
imposée à leur utilisation pour des motifs
d'interopérabilité des services.
d) Protection des données
Les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux
téléphoniques publics fixes et/ou des services
téléphoniques publics fixes visant à la protection des
données ne peuvent être imposées qu'en vertu de la
législation en vigueur en matière de protection des
données à caractère personnel et de la vie privée,
comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.
e) Utilisation efficace du spectre de fréquence
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
assurer l'utilisation efficace du spectre de fréquence et éviter
toute interférence dommageable entre des systèmes de
radiocommunication qui pourrait restreindre l'accès des réseaux
téléphoniques publics fixes et des services
téléphoniques publics fixes ou en limiter l'utilisation.
3. Quand, et aussi longtemps que, les États membres maintiennent des
droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de réseaux
publics et des services de téléphonie vocale, les conditions
imposées aux utilisateurs en vertu de ces droits spéciaux ou
exclusifs le sont par voie réglementaire sous la responsabilité
de l'autorité réglementaire nationale.
Article
14
Facturation détaillée, numérotation au clavier et
interdiction sélective des appels
1. Afin
d'assurer que les utilisateurs peuvent, par l'intermédiaire des
réseaux téléphoniques publics fixes, accéder le
plus rapidement possible :
- à la numérotation au clavier,
- à la facturation détaillée et à l'interdiction
sélective des appels, sur demande, les États membres peuvent
désigner un ou plusieurs opérateurs pour fournir ces
compléments de service à la plupart des utilisateurs du
téléphone au plus tard le 31 décembre 1998 et assurer
qu'ils seront disponibles pour tous au plus tard le 31 décembre 2001. Un
État membre peut autoriser son autorité réglementaire
nationale à ne pas appliquer les exigences du présent paragraphe
sur tout ou partie de son territoire s'il a l'assurance que ces
compléments de service sont largement accessibles. La
numérotation au clavier et l'interdiction sélective des appels
sont définies à l'annexe I, première partie.
2. Sous réserve des exigences de la législation applicable en
matière de protection des données à caractère
personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la
directive 97/66/CE, les factures détaillées font apparaître
un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et
le contrôle des frais inhérents à l'utilisation du
réseau téléphonique public fixe et/ou des services
téléphoniques publics fixes. La facturation
détaillée de base est disponible sans frais supplémentaire
pour l'utilisateur. S'il y a lieu, une présentation encore plus
détaillée peut être proposée à
l'abonné à un tarif raisonnable ou gratuitement. Le niveau de
base de la facturation détaillée peut être fixé par
les autorités réglementaires nationales. Les appels qui sont
gratuits pour l'abonné appelant, y compris les appels aux lignes
d'assistance, ne sont pas indiqués sur la facture
détaillée de l'abonné appelant.
Article
15
Fourniture de compléments de services
1. Les
autorités réglementaires nationales veillent à ce que soit
les organismes qui fournissent des services de téléphonie vocale
qui sont puissants sur le marché, soit ceux qui ont été
désignés conformément à l'article 5 et qui sont
puissants sur le marché fournissent, sous réserve de
faisabilité technique et de viabilité économique, les
compléments de services énumérés à l'annexe
I, deuxième partie. 2. Sous réserve des exigences de la
législation applicable en matière de protection des
données à caractère personnel et de la vie privée,
comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE, les États membres
prennent toutes les mesures nécessaires pour abolir toute restriction
réglementaire faisant obstacle à la fourniture des services et
compléments de service énumérés à l'annexe
I, troisième partie, conformément aux règles de
concurrence prévues dans la législation communautaire.
3. Les autorités réglementaires nationales s'assurent que des
dates sont fixées pour l'introduction des compléments de services
énumérés à l'annexe I, deuxième partie,
compte tenu de l'état de développement du réseau, de la
demande du marché et du progrès de la normalisation, et sont
rendues publiques selon les modalités prévues à l'article
11, paragraphe 4.
4. Tant que la portabilité du numéro visée à
l'article 12, paragraphe 5, de la directive 97/33/CE relative à
l'interconnexion n'est pas appliquée, les autorités
réglementaires nationales veillent à ce que, pendant une
période raisonnable après que l'abonné a changé de
fournisseur, soit un appel téléphonique à son ancien
numéro puisse être dévié vers son nouveau
numéro, moyennant une redevance raisonnable, soit le nouveau
numéro soit communiqué à l'appelant, sans que
l'appelé ait à payer pour ce service. Les autorités
réglementaires nationales veillent à ce que toute redevance pour
les compléments de service visés ci-dessus soit raisonnable.
Article
16
Accès spécial au réseau
1. Les
autorités réglementaires nationales veillent à ce que les
organismes puissants sur le marché pour la fourniture de réseaux
téléphoniques publics fixes traitent les demandes raisonnables
des organismes prestataires de services de télécommunications
souhaitant obtenir l'accès au réseau téléphonique
public fixe en d'autres points de terminaison du réseau que les points
habituellement prévus et visés à l'annexe II,
première partie. Cette obligation ne peut être limitée que
cas par cas et que pour autant qu'il existe des solutions de remplacement
techniquement et commercialement viables à l'accès spécial
demandé et si l'accès demandé ne correspond pas aux moyens
disponibles pour satisfaire à la demande. 2. Les organismes demandeurs
doivent avoir la possibilité de soumettre leur cas à
l'autorité réglementaire nationale avant qu'une décision
finale de limitation ou de refus d'accès ne soit prise en réponse
à une demande spécifique. Lorsqu'une demande d'accès
spécial au réseau est refusée, l'organisme qui l'a
introduite doit être rapidement informé des motifs du refus.
3. Les modalités techniques et commerciales de l'accès
spécial au réseau font l'objet d'un accord entre les parties
concernées, sous réserve de l'intervention de l'autorité
réglementaire nationale prévue aux paragraphes 2, 4 et 5.
L'accord peut prévoir le remboursement à l'organisme des frais
exposés pour la fourniture de l'accès au réseau
demandé ; ces charges respectent pleinement les principes de
l'orientation en fonction des coûts énoncés à
l'annexe II de la directive 90/387/CEE.
4. Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de
leur propre initiative, à tout moment lorsque cette intervention se
justifie pour garantir la concurrence réelle et/ou
l'interopérabilité des services, et elles interviennent si l'une
des deux parties le demande, afin de fixer des conditions qui soient non
discriminatoires, équitables et raisonnables pour les deux parties et
les plus avantageuses pour l'ensemble des utilisateurs.
5. Les autorités réglementaires nationales sont également
habilitées à intervenir, dans l'intérêt de tous les
utilisateurs, pour s'assurer que les accords comportent des conditions qui
répondent aux critères énoncés au paragraphe 4,
qu'ils sont conclus et appliqués de manière efficace et dans les
délais prévus et qu'ils comportent des conditions concernant la
conformité aux normes applicables, le respect des exigences essentielles
et/ou la garantie de la qualité de bout en bout.
6. Les conditions fixées par les autorités réglementaires
nationales conformément au paragraphe 5 sont publiées selon les
modalités prévues à l'article 11, paragraphe 4.
7. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que les organismes puissants sur le marché visés au paragraphe 1
respectent le principe de non-discrimination lorsqu'ils utilisent le
réseau téléphonique public fixe, et toute forme
d'accès spécial au réseau en particulier, pour la
fourniture de services de télécommunications accessibles au
public. Ces organismes appliquent des conditions similaires dans des
circonstances similaires aux organismes prestataires de services similaires et
fournissent des accès spéciaux au réseau ainsi que des
informations aux autres organismes en offrant les mêmes conditions et la
même qualité que pour leurs propres services ou pour ceux de leurs
filiales ou associés. 8. S'il y a lieu, la Commission, en consultation
avec le comité ONP, agissant selon la procédure prévue
à l'article 29, demande à l'Institut européen de
normalisation des télécommunications (ETSI) de définir des
normes pour de nouveaux types d'accès au réseau. Une
référence à ces normes est publiée au Journal
officiel des Communautés européennes, conformément
à l'article 5 de la directive 90/387/CEE.
9. Le détail des accords relatifs à l'accès
spécial au réseau est mis à la disposition de
l'autorité réglementaire nationale qui en fait la demande. Sans
préjudice des droits et obligations visés à l'article 20,
paragraphe 2, de la directive 97/13/CE relative aux licences, les
autorités réglementaires nationales gardent confidentielles les
parties des accords visés au paragraphe 3 qui touchent à la
stratégie commerciale des parties.
Article
17
Principes de tarification
1. Sans
préjudice des dispositions particulières de l'article 3
concernant le caractère abordable des tarifs ou des dispositions du
paragraphe 6, les autorités réglementaires nationales veillent
à ce que soit les organismes fournisseurs de services de
téléphonie vocale qui sont puissants sur le marché soit
ceux qui ont été désignés conformément
à l'article 5 et qui sont puissants sur le marché se conforment
aux dispositions du présent article.
2. Les tarifs d'utilisation du réseau téléphonique public
fixe et des services téléphoniques publics fixes respectent les
principes fondamentaux d'orientation en fonction des coûts
énoncés à l'annexe II de la directive 90/387/CEE.
3. Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 3, de la directive
97/33/CE relative à l'interconnexion, les tarifs d'accès au
réseau téléphonique public fixe et d'utilisation de
celui-ci sont indépendants du type d'application que les utilisateurs
mettent en oeuvre, sauf dans la mesure où ils requièrent des
services ou des compléments de services différents.
4. Les tarifs des compléments de services qui s'ajoutent à la
fourniture du raccordement au réseau téléphonique public
fixe et aux services téléphoniques publics fixes sont,
conformément au droit communautaire, suffisamment non amalgamés,
de sorte que l'utilisateur n'est pas tenu de payer pour des compléments
de services qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.
5. Les modifications de tarifs ne sont mises en vigueur qu'après une
période adéquate de préavis au public, fixée par
l'autorité réglementaire nationale.
6. Sans préjudice de l'article 3 concernant les prix abordables, un
État membre peut autoriser son autorité réglementaire
nationale à ne pas appliquer les paragraphes 1, 2, 3, 4 ou 5 du
présent article dans une zone géographique donnée
lorsqu'il est établi que la concurrence joue effectivement sur le
marché des services téléphoniques publics fixes.
Article
18
Principes de comptabilisation des coûts
1. Les
États membres veillent à ce que, lorsque des organismes sont
tenus de respecter le principe de l'orientation des tarifs en fonction des
coûts conformément à l'article 17, les systèmes de
comptabilisation des coûts appliqués par ces organismes soient
appropriés aux fins de l'application de l'article 17 et à ce que
la conformité à ces systèmes soit contrôlée
par un organisme compétent indépendant de ces organismes. Les
autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'une
déclaration de conformité soit publiée annuellement.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
qu'une description des systèmes de comptabilisation des coûts
visés au paragraphe 1, faisant apparaître les catégories
principales sous lesquelles les coûts sont regroupés ainsi que les
règles de ventilation des coûts utilisées pour les services
de téléphonie vocale soit mise à leur disposition si elles
en font la demande. Elles communiquent à la Commission, sur demande, des
informations sur le système de comptabilisation des coûts
appliqué par les organismes concernés.
3. Quand, et aussi longtemps que, la fourniture de réseaux de
télécommunications et de services de téléphonie
vocale est soumise à des droits spéciaux ou exclusifs dans un
État membre, les systèmes visés au paragraphe 1
comportent, sans préjudice du dernier alinéa du présent
paragraphe, les éléments suivants :
a) les coûts du service de téléphonie vocale incluent, en
particulier, les coûts directs supportés par les organismes de
télécommunications pour l'établissement, l'exploitation et
la maintenance du service de téléphonie vocale, ainsi que pour la
commercialisation et la facturation de ce service ;
b) les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne peuvent
être directement attribués ni au service de
téléphonie vocale ni à d'autres activités, sont
ventilés comme suit :
i) chaque fois que cela est possible, les catégories communes de
coûts sont ventilées sur la base de l'analyse directe de l'origine
de ces coûts ;
ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories
communes de coûts sont ventilées sur la base du lien indirect
existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de
catégories de coûts pour lesquels une attribution ou une
ventilation directe est possible ; le lien indirect est fondé sur des
structures de coûts comparables ;
iii) lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou
indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts
est ventilée sur la base d'une attribution générale
calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais directement
ou indirectement attribués ou ventilés relatifs aux services de
téléphonie vocale, d'une part, et l'ensemble de ceux relatifs aux
autres services, d'autre part. D'autres systèmes de comptabilisation des
coûts peuvent être appliqués s'ils sont appropriés
aux fins de l'application de l'article 17 et s'ils ont été, en
tant que tels, approuvés par l'autorité réglementaire
nationale pour être appliqués par l'organisme de
télécommunications, sous réserve d'une information
préalable de la Commission.
4. Les États membres veillent à ce que les comptes financiers de
tous les organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques
publics fixes et/ou de services de téléphonie vocale soient
dressés, soumis à vérification et publiés
conformément aux dispositions législatives nationales et
communautaires applicables aux entreprises commerciales. Afin d'assurer le
respect des dispositions de la présente directive, une information
comptable détaillée est mise à la disposition de
l'autorité réglementaire nationale sur demande et à titre
confidentiel, sans préjudice des droits et obligations des
autorités réglementaires nationales visés à
l'article 20, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE relative aux licences.
Article
19
Ristournes et autres dispositions tarifaires particulières
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un organisme est tenu de respecter le principe de l'orientation des tarifs en fonction des coûts conformément à l'article 17, les formules de réduction accordées aux utilisateurs, y compris aux consommateurs, soient entièrement transparentes, et publiées et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger la modification ou le retrait des formules de réduction.
Article
20
Spécifications pour l'accès au réseau, y compris la
fiche téléphonique femelle
1. Les
normes applicables à l'accès aux réseaux
téléphoniques publics fixes sont publiées dans la liste
des normes ONP mentionnée à l'article 5 de la directive
90/387/CEE.
2. Lorsque les services visés par la présente directive sont
fournis aux utilisateurs par le réseau RNIS au point de
référence S/T, les autorités réglementaires
nationales veillent à ce que les points de terminaison du réseau
RNIS fournis soient conformes aux spécifications de l'interface physique
correspondante, et notamment à celles qui concernent la fiche
téléphonique femelle, qui figurent sur la liste de normes ONP.
Article
21
Factures impayées
Les États membres autorisent que des mesures déterminées, proportionnées, non discriminatoires et publiées selon les modalités prévues à l'article 11, paragraphe 4, soient prises en cas de non-paiement des factures téléphoniques correspondant à l'utilisation du réseau téléphonique public fixe. Ces mesures prévoient que l'abonné est dûment averti au préalable de toute interruption de service ou déconnexion qui résulterait de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants, ces mesures prévoient, pour autant que cela soit techniquement possible, que toute interruption du service est limitée au service en question. Les États membres peuvent décider que, le cas échéant, l'interruption totale du service n'intervient qu'après une période pendant laquelle les appels qui ne sont pas à la charge de l'abonné sont autorisés.
Article
22
Conditions de résiliation des offres
1. Le
présent article s'applique quand, et aussi longtemps que, la fourniture
de réseaux publics de télécommunications et de services de
téléphonie vocale est soumise à des droits spéciaux
ou exclusifs dans un État membre.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce
que les offres de service présentées par les organismes
titulaires de ces droits spéciaux et exclusifs soient maintenues pendant
une période raisonnable et à ce que la résiliation d'une
offre ou une modification qui change matériellement l'utilisation qui
peut en être faite ne puisse s'effectuer qu'après consultation des
utilisateurs concernés et une période adéquate de
préavis au public fixée par l'autorité
réglementaire nationale. 3. Sans préjudice des autres recours
prévus par les législations nationales, les États membres
veillent à ce que les utilisateurs et, lorsque le droit national le
prévoit, les organisations représentant les intérêts
des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à
l'autorité réglementaire nationale les cas où les
utilisateurs concernés contestent la date de résiliation
envisagée par l'organisme en question.
Article
23
Exceptions aux conditions publiées
1. Le
présent article s'applique quand, et aussi longtemps que, la fourniture
de réseaux publics et de services de téléphonie vocale est
soumise à des droits spéciaux ou exclusifs dans un État
membre.
2. Lorsque, en réponse à une demande donnée, un organisme
titulaire de ces droits spéciaux ou exclusifs estime qu'il n'est pas
raisonnable d'établir un raccordement au réseau
téléphonique public dans ses conditions de tarifs et de
fourniture publiées, il est tenu de demander l'accord de
l'autorité réglementaire nationale pour modifier lesdites
conditions dans ce cas.
CHAPITRE
IV
PROCÉDURES
Article 24
Consultation des parties intéressées
Les États membres tiennent compte, conformément aux procédures nationales, des points de vue des représentants des organismes fournisseurs de réseaux publics de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des prestataires de services sur les questions liées à la portée, au caractère abordable et à la qualité des services téléphoniques accessibles au public.
Article
25
Notification et rapports
1. Les
États membres notifient à la Commission toute modification des
informations qui doivent être publiées en application de la
directive 95/62/CE. La Commission publie ces informations au Journal officiel
des Communautés européennes.
2. Les États membres notifient également à la Commission :
- les organismes puissants sur le marché aux fins de la présente
directive,
- les cas où des organismes fournisseurs de réseaux
téléphoniques publics fixes et/ou de services de
téléphonie vocale ne sont plus tenus de respecter les principes
d'orientation des tarifs en fonction des coûts, conformément
à l'article 17, paragraphe 6,
- les organismes désignés conformément à l'article
5, le cas échéant.
La Commission peut demander aux autorités réglementaires
nationales de donner les raisons pour lesquelles elles ont classé des
organismes dans l'une ou l'autre des catégories mentionnées aux
deux premiers tirets ou dans les deux catégories.
3. Lorsqu'un État membre maintient des droits spéciaux ou
exclusifs pour la fourniture de réseaux publics et de services de
téléphonie vocale, les autorités réglementaires
nationales tiennent à disposition de la Commission et lui communiquent
si elle en fait la demande, les informations sur les cas qui leur ont
été soumis, autres que ceux visés à l'article 21,
dans lesquels l'accès au réseau téléphonique public
fixe ou au service de téléphonie vocale ou l'utilisation de ce
réseau ou de ce service ont été restreints ou
refusés, y compris les mesures prises et leur justification.
Article
26
Conciliation et règlement des litiges nationaux
Sans
préjudice :
a) de toute action que la Commission ou tout État membre peut intenter
en application du traité ;
b) des droits de la personne invoquant la procédure décrite aux
points 3 et 4, des organismes concernés ou de toute autre personne en
vertu du droit national applicable, sauf dans la mesure où ils concluent
entre eux un accord visant au règlement de leurs litiges ;
c) de l'article 10, paragraphe 2, qui habilite les autorités
réglementaires nationales à modifier les conditions des contrats
entre organismes de télécommunications et abonnés, les
procédures suivantes sont applicables :
1) Les États membres veillent à ce que toute partie, y compris
notamment les utilisateurs, les prestataires de services, les consommateurs ou
d'autres organismes, ayant un litige non résolu avec un organisme
fournisseur de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou
de services téléphoniques publics fixes au sujet d'une violation
présumée des dispositions de la présente directive ait le
droit de saisir l'autorité réglementaire nationale ou un autre
organe indépendant. Des procédures d'accès facile et en
principe peu onéreuses sont créées au niveau national pour
régler ces litiges d'une manière équitable et transparente
et en temps opportun. Elles s'appliquent en particulier dans les cas de litige
opposant les utilisateurs à un organisme au sujet de leurs factures de
téléphone ou des modalités et conditions de fourniture du
service téléphonique. Les organisations représentant les
intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs peuvent
soumettre à l'autorité réglementaire nationale ou une
autre entité indépendante les cas où les conditions de
fourniture du service téléphonique ne sont pas jugées
satisfaisantes pour les utilisateurs. 2) Un utilisateur ou un organisme peut,
si le litige concerne des organismes de plusieurs États membres,
invoquer la procédure de conciliation prévue aux points 3 et 4
par voie de notification écrite à l'autorité
réglementaire nationale et à la Commission. Les États
membres peuvent également autoriser leur autorité
réglementaire nationale à invoquer la procédure de
conciliation.
3) Lorsque l'autorité réglementaire nationale ou la Commission
constate, après avoir reçu une notification fondée sur le
point 2, qu'il y a matière à un examen plus approfondi, elle peut
renvoyer l'affaire devant le président du comité ONP.
4) Dans le cas visé au point 3, le président du comité
ONP engage la procédure décrite ci-après s'il est
convaincu que toutes les mesures raisonnables ont été prises au
niveau national :
- le président du comité ONP réunit dès que
possible un groupe de travail composé d'au moins deux membres du
comité et d'un représentant des autorités
réglementaires nationales concernées, ainsi que du
président du comité ONP ou d'un autre fonctionnaire de la
Commission désigné par lui. Le groupe de travail est
présidé par le représentant de la Commission et se
réunit normalement dans les dix jours suivant l'annonce de la
réunion. Le président du groupe de travail peut décider,
sur proposition de tout membre de celui-ci, d'inviter au maximum deux autres
personnes en qualité d'experts appelés à donner leur avis,
- le groupe de travail donne à la partie invoquant cette
procédure, aux autorités réglementaires nationales des
États membres concernés et aux organismes concernés la
possibilité de faire connaître leur avis oralement ou par
écrit,
- le groupe de travail s'efforce de parvenir à un accord entre les
parties concernées dans un délai de trois mois à compter
de la date de la réception de la notification visée au point 2.
Le président du comité ONP informe ce dernier de l'issue de la
procédure de manière que le comité puisse émettre
son avis.
5) La partie invoquant la procédure supporte les frais de sa propre
participation à celle-ci.
Article
27
Suspension de certaines obligations
1. Les
suspensions accordées au regard des articles 12 et 13 de la directive
95/62/CE restent inchangées en ce qui concerne les articles 17 et 18 de
la présente directive.
2. Une suspension des obligations découlant de l'article 15, paragraphe
4, peut être sollicitée lorsque l'État membre
concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une
charge excessive à certains organismes ou catégories
d'organismes. L'État membre informe la Commission des raisons de sa
demande de suspension, de la date à laquelle il pourra satisfaire aux
exigences, ainsi que des mesures envisagées pour respecter cette
échéance. La Commission examine la demande en tenant compte de la
situation particulière de l'État membre et de la
nécessité de garantir un environnement réglementaire
cohérent au niveau communautaire, et fait savoir à l'État
membre si elle juge que la situation particulière dans cet État
membre justifie une suspension et, si c'est le cas, jusqu'à quelle date
cette suspension est justifiée.
Article
28
Adaptations techniques
Les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes I, II et III de la présente directive au progrès technique ou à l'évolution de la demande du marché sont décidées selon la procédure prévue à l'article 30.
Article
29
Procédure du comité consultatif
1. La
Commission est assistée par le comité ONP.
Le comité consulte notamment les représentants des organismes
fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou
de services téléphoniques accessibles au public, des
utilisateurs, des consommateurs et des fabricants.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause, le cas échéant en
procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal ;
en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position
figure au procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de
l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la
façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article
30
Procédure du comité de réglementation
1.
Nonobstant les dispositions de l'article 29, la procédure exposée
ci-après est applicable à l'égard des matières
couvertes par l'article 28.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures
envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en
l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la
majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas
statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission.
Article
31
Réexamen
La
Commission procède à l'examen du fonctionnement de la
présente directive et fait rapport au Parlement européen et au
Conseil pour la première fois au plus tard le 31 décembre 1999,
en tenant compte du rapport sur le service universel qui doit être
publié par la Commission avant le 1er janvier 1998. Le réexamen
s'appuie, entre autres, sur les informations fournies par les États
membres à la Commission et étudie en particulier :
- le champ d'application de la directive, et notamment la mesure dans laquelle
il est souhaitable d'appliquer les dispositions de la présente directive
à la téléphonie mobile,
- les dispositions du chapitre II, à la lumière de
l'évolution des conditions du marché, de la demande des
utilisateurs et des progrès technologiques,
- le maintien des obligations imposées en vertu des articles 17, 18 et
19, compte tenu de l'apparition de la concurrence. Si nécessaire, le
rapport peut proposer d'autres examens périodiques.
Article
32
Transposition
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 30 juin 1998. Ils en informent
immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent
ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article
33
Abrogation de la directive 95/62/CE
La directive 95/62/CE est abrogée avec effet au 30 juin 1998, sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres de mettre en application ladite directive conformément au calendrier établi à l'annexe IV. Les références à la directive abrogée sont entendues comme des références à la présente directive. Un tableau comparatif mettant en correspondance les articles de la directive 95/62/CE et ceux de la présente directive figure à l'annexe V.
Article
34
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article
35
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 février 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
B. ROCHE
(1) JO C 371 du 9.12.1996, p. 22.
JO C 248 du 14.8.1997, p. 13.
(2) JO C 133 du 28.4.1997, p. 40.
(3) Avis du Parlement européen du 20 février 1997 (JO C 85 du
17.3.1997, p. 126), position commune du Conseil du 9 juin 1997 (JO C 234
du 1.8.1997, p. 87) et décision du Parlement européen du 17
septembre 1997 (JO C 304 du 6.10.1997, p. 82). Décision du Parlement
européen du 29 janvier 1998 et décision du Conseil du 12
février 1998.
(4) Résolution 94/C48 du Conseil du 7 février 1994 sur les
principes en matière de service universel dans le secteur des
télécommunications (JO C 48 du 16.2.1994, p. 1) et
résolution 95/C258 du Conseil du 18 septembre 1995 sur la mise en place
du futur cadre réglementaire des télécommunications (JO C
258 du 3.10.1995, p.1).
(5) Résolution du Parlement européen du 19 mai 1995 sur le
"Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de
télécommunications et les réseaux de
télévision par câble" - Partie II A4-0111/95 (JO C 151 du
19.6.1995, p. 27).
(6) Avis du Comité économique et social, du 13 septembre 1995,
sur le Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de
télécommunications et les réseaux de
télévision par câble - Partie II (JO C 301 du 13.11.1995,
p. 24).
(7) Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin
1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des
télécommunications en vue d'assurer un service universel et
l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture
d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199 du 26.7.1997, p. 32).
(8) JO L 192 du 24.7.1990, p. 1. Directive modifiée par la directive
97/51/CE (JO L 295 du 29.10.1997, p. 23).
(9) JO L 321 du 30.12.1995, p. 6.
(10) JO L 199 du 26.7.1997, p. 32.
(11) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(12) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.
(13) JO L 217 du 6.8.1991, p. 31.
(14) JO L 117 du 7.5.1997, p. 15.
(15) JO L 128 du 23.5.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
Annexe I
Description des compléments de services
mentionnés aux
articles 14 et 15
Première partie
Compléments de services visés à l'article 14, paragraphe 1
a)
Numérotation au clavier ou DTMF (signalisation en fréquences
vocales) C'est-à-dire que le réseau téléphonique
public fixe accepte les appareils téléphoniques avec clavier
à transmission en multifréquence de la signalisation vers le
central, utilisant les tonalités définies dans la recommandation
ETSI ETR 207, et accepte les mêmes tonalités pour la signalisation
de bout en bout par le réseau, tant à l'intérieur des
États membres qu'entre ceux-ci.
b) Interdiction sélective des appels sortants. C'est-à-dire le
complément de services permettant à l'abonné qui en fait
la demande au prestataire du service téléphonique de filtrer les
messages sortants d'un type déterminé ou destinés à
certaines catégories de numéros d'appel.
Deuxième partie
Liste des compléments de services visés à l'article 15,
paragraphe 1
a)
Identification de la ligne d'appel. C'est-à-dire que le numéro de
l'appelant est présenté à l'appelé avant
l'établissement de la communication. Ce complément de service
devrait être proposé en conformité avec la
législation applicable en matière de protection des
données à caractère personnel et de la vie privée,
comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.
b) Sélection directe à l'arrivée (ou compléments
de services offrant des fonctions équivalentes). C'est-à-dire que
les utilisateurs raccordés à un autocommutateur privé
(PBX) ou à un système privé similaire peuvent être
appelés directement au départ du réseau
téléphonique public fixe, sans intervention du
préposé au PBX.
c) Renvoi automatique d'appel. C'est-à-dire que les appels entrants
sont réorientés vers une autre destination dans le même
État membre ou dans un autre État membre (par exemple, en
l'absence de réponse, si la ligne est occupée ou
inconditionnellement). Ce complément de service devrait être
proposé en conformité avec la législation applicable en
matière de protection des données à caractère
personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la
directive 97/66/CE.
Troisième partie
Liste des services et compléments de services visés à
l'article 15,
paragraphe 2
a)
Accès communautaire aux services des numéros verts/gratuits Ces
services, qui portent des noms divers tels que numéros verts,
numéros gratuits, comprennent les services pour lesquels l'appelant ne
paie rien pour obtenir le numéro composé.
b) Services à frais partagés Ces services comprennent les
services pour lesquels l'appelant ne paie qu'une partie du coût de
l'appel au numéro composé.
c) Services communautaires à taux majoré/services à
revenus partagés. Le service à taux majoré désigne
un complément de service pour lequel les frais d'utilisation d'un
service auquel on accède par un réseau de
télécommunications sont combinés aux frais d'appel du
réseau.
d) Identification communautaire de la ligne d'appel. C'est-à-dire que
le numéro de l'appelant est présenté à
l'appelé avant l'établissement de la communication. Ce
complément de service devrait être proposé en
conformité avec la législation applicable en matière de
protection des données à caractère personnel et de la vie
privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.
e) Accès aux services par standardiste dans d'autres États
membres. C'est-à-dire que les utilisateurs situés dans un
État membre peuvent appeler le standard/service d'assistance d'un autre
État membre.
f) Accès aux services de renseignements dans d'autres États
membres. C'est-à-dire que les utilisateurs situés dans un
État membre peuvent appeler le service de renseignements
téléphoniques d'un autre État membre. Ce complément
de services devrait être fourni conformément à la
législation applicable en matière de protection des
données à caractère personnel et de la vie privée,
comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.
Annexe II
Rubriques pour les informations à publier conformément à
l'article 11
Première partie
Informations à fournir aux autorités réglementaires
nationales conformément à l'article 11, paragraphe 2
Caractéristiques techniques des interfaces de réseau. Les
caractéristiques techniques des interfaces aux points de terminaison du
réseau généralement fournis sont exigées, y
compris, le cas échéant, la référence aux normes ou
aux recommandations nationales et/ou internationales applicables :
- pour les réseaux analogiques et/ou numériques :
a) interface uniligne ;
b) interface multiligne ;
c) interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste
supplémentaire (SDA) ;
d) autres interfaces généralement fournies,
- pour le RNIS : (si disponible) :
a) spécification des interfaces de base ou primaires aux points de
référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;
b) caractéristiques des services supports convenant aux services de
téléphonie vocale ;
c) autres interfaces généralement fournies
et
- toutes autres interfaces généralement fournies.
En plus des informations précédentes, qui doivent être
régulièrement communiquées à l'autorité
réglementaire nationale selon les modalités prévues
à l'article 11, paragraphe 2, tous les organismes fournisseurs de
réseaux téléphoniques publics fixes doivent signaler
à leur autorité réglementaire nationale, sans retard indu,
toutes les caractéristiques spécifiques de réseau qui
affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
L'autorité réglementaire nationale met ces informations à
la disposition des fournisseurs d'équipements terminaux qui en font la
demande.
Deuxième partie
Informations à publier conformément à l'article 11,
paragraphe 3
Note :
L'autorité réglementaire nationale est chargée de veiller
à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient
publiées, conformément à l'article 11, paragraphe 3. Il
lui incombe de déterminer quelles informations doivent être
publiées par les organismes fournisseurs de réseaux de
télécommunications et/ou de services téléphoniques
accessibles au public ou par elle-même.
1. Nom(s) et adresse(s) de l'organisme ou des organismes. C'est-à-dire
le nom et l'adresse du siège des organismes fournisseurs de
réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de services
téléphoniques accessibles au public.
2. Services téléphoniques offerts
2.1. Portée du service téléphonique de base. La
description des services téléphoniques de base offerts, y compris
ce qui est inclus dans la taxe initiale d'abonnement et dans la redevance
périodique de location (services par standardiste, annuaires, services
de renseignements, interdiction sélective des appels, facturation
détaillée, maintenance, par exemple). La description des options
(fonctions et compléments de services facultatifs) du service
téléphonique qui sont facturées séparément
de l'offre de base, y compris, le cas échéant, la
référence aux normes ou aux spécifications techniques
applicables auxquelles elles répondent.
2.2. Tarification couvrant l'accès, tous les types de frais d'appel, la
maintenance et les détails relatifs aux ristournes appliquées
ainsi qu'aux formules spéciales et ciblées.
2.3. Politique d'indemnisation/de remboursement y compris le détail de
toute formule d'indemnisation/de remboursement proposée.
2.4. Types de service de maintenance offerts
2.5. Conditions contractuelles types, y compris toute période
contractuelle minimale éventuelle.
3. Conditions de connexion des équipements terminaux. Les informations
comprennent un relevé complet des exigences relatives aux
équipements terminaux conformément aux dispositions de la
directive 91/263/CEE ou de la directive 93/97/CEE (1), y compris, le cas
échéant, les conditions relatives au câblage des locaux du
client et à l'emplacement du point de terminaison du réseau.
4. Restrictions relatives à l'accès et à l'utilisation.
Les informations comprennent toute restriction d'accès et d'utilisation
imposée conformément aux prescriptions de l'article 13.
(1) JO L 290 du 24.11.1993, p. 1.
Annexe III
Annexe IV
Calendrier mentionné à l'article 33
Annexe V
Directive 98/26/CE du Parlement européen et du conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Institut monétaire européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
statuant conformément à la procédure visée
à l'article 189 B du traité (4),
(1) considérant que le rapport Lamfalussy de 1990 aux gouverneurs des
banques centrales des pays du groupe des Dix a démontré
l'importance du risque systémique inhérent aux systèmes de
paiement fonctionnant sur la base de plusieurs modes juridiques de compensation
des paiements, notamment la compensation multilatérale ; que la
réduction des incertitudes juridiques associées à la
participation à des systèmes de règlement brut en temps
réel est d'une importance primordiale, vu le développement
croissant de ces systèmes ;
(2) considérant qu'il est aussi d'une importance capitale de
réduire l'incertitude associée à la participation à
des systèmes de règlement des opérations sur titres, en
particulier lorsqu'il existe un lien étroit entre ces systèmes et
les systèmes de paiement ;
(3) considérant que la présente directive vise à
contribuer au fonctionnement efficace et rentable des mécanismes
transfrontaliers de paiement et de règlement des opérations sur
titres dans la Communauté, ce qui renforce la liberté de
circulation des capitaux au sein du marché intérieur ; que la
présente directive s'inscrit donc dans le prolongement des
progrès réalisés pour l'achèvement du marché
intérieur dans la perspective de la réalisation de l'union
économique et monétaire, en particulier en matière de
libre prestation des services et de libération des mouvements de
capitaux ;
(4) considérant qu'il est souhaitable que la législation des
États membres tende à limiter à un minimum les
perturbations occasionnées à un système par une
procédure d'insolvabilité contre un participant à ce
système ;
(5) considérant qu'une proposition de directive sur l'assainissement et
la liquidation des établissements de crédit,
présentée en 1985 et modifiée le 8 février 1988,
est toujours à l'examen du Conseil ; que la convention relative aux
procédures d'insolvabilité élaborée le 23 novembre
1995 par les États membres réunis au sein du Conseil exclut
explicitement les entreprises d'assurance, les établissements de
crédit et les sociétés d'investissement ;
(6) considérant que la présente directive vise à couvrir
tant les systèmes intérieurs de paiement et de règlement
des opérations sur titres que ceux à vocation
transfrontalière ; qu'elle est applicable aux systèmes
communautaires et aux garanties constituées par leurs participants,
communautaires ou originaires de pays tiers, dans le cadre de leur
participation à ces systèmes ;
(7) considérant que les États membres peuvent appliquer les
dispositions de la présente directive à leurs propres
institutions qui participent directement à des systèmes de pays
tiers et aux garanties constituées dans le cadre de la participation
à de tels systèmes ;
(8) considérant que les États membres devraient être
autorisés à désigner en tant que système relevant
de la présente directive un système dont l'activité
principale est le règlement des opérations sur titres, même
si le système traite aussi, dans une mesure limitée, des
instruments dérivés sur matières premières ;
(9) considérant que la réduction du risque systémique
requiert particulièrement le caractère définitif du
règlement et le recouvrement des garanties ; que, par garantie, on
entend tout moyen fourni par un participant aux autres participants aux
systèmes de paiement et/ou de règlement des opérations sur
titres, pour garantir les droits et obligations découlant de ce
système, notamment les accords de prise en pension, les
privilèges légaux et les transferts fiduciaires ; que la
réglementation, par le droit national, des types de garantie qui peuvent
être utilisés ne doit pas être affectée par la
définition de la garantie figurant dans la présente directive ;
(10) considérant que la présente directive, en étendant
son champ d'application aux garanties constituées dans le cadre
d'opérations des banques centrales des États membres,
opérant en leur qualité de banques centrales, y compris des
opérations de politique monétaire, soutient les efforts entrepris
par l'Institut monétaire européen pour améliorer
l'efficacité des mécanismes de paiements transfrontaliers dans la
perspective de la préparation de la troisième phase de l'union
économique et monétaire et contribue ainsi à la mise en
place du cadre juridique nécessaire dans lequel la future Banque
centrale européenne peut mettre en oeuvre sa politique ;
(11) considérant que les ordres de transfert et leur compensation nette
devraient produire leurs effets en droit dans tous les États membres et
être opposables aux tiers ;
(12) considérant que les dispositions relatives au caractère
définitif de la compensation n'empêchent pas les systèmes
de procéder à des essais avant que la compensation ne soit
effectuée afin de déterminer si les ordres qui ont
été introduits dans le système sont conformes aux
règles de fonctionnement de ce système et permettent le
règlement de celui-ci ;
(13) considérant que rien dans la présente directive ne doit
empêcher un participant ou une tierce partie d'exercer, à
l'égard d'un ordre de transfert introduit dans le système, un
droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un
recouvrement ou à une restitution découlant de la transaction
sous-jacente qui y a donné lieu, par exemple en cas de fraude ou
d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas la remise en
cause de la compensation ni la révocation de l'ordre de transfert dans
le système ;
(14) considérant qu'il est nécessaire d'assurer que les ordres
de transfert ne peuvent plus être révoqués au-delà
d'un moment fixé par les règles de fonctionnement du
système ;
(15) considérant qu'il est nécessaire qu'un État membre
notifie immédiatement aux autres États membres l'ouverture d'une
procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant
à un système ;
(16) considérant que les procédures d'insolvabilité ne
devraient pas avoir un effet rétroactif sur les droits et obligations
des participants à un système ;
(17) considérant que la présente directive vise en outre
à déterminer, en cas d'ouverture d'une procédure
d'insolvabilité à l'encontre d'un participant à un
système, quelle est la législation sur l'insolvabilité qui
est applicable aux droits et obligations de ce participant, qui
découlent de sa participation à un système ;
(18) considérant que les garanties devraient être soustraites aux
effets de la législation sur l'insolvabilité applicable au
participant insolvable ;
(19) considérant que les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, ne
s'appliquent qu'à un registre, à un compte ou à un
système de dépôt centralisé établissant
l'existence de droits de propriété sur les titres
concernés ou de droits relatifs à la remise ou au transfert de
ces titres ;
(20) considérant que les dispositions de l'article 9, paragraphe 2,
visent à garantir que, si le participant, la banque centrale d'un
État membre ou la future Banque centrale européenne ont
constitué une garantie valable et effective, conformément
à la législation de l'État membre dans lequel est
situé le registre, le compte ou le système de dépôt
centralisé en question, la validité et l'opposabilité de
cette garantie à l'égard de ce système (et de son
opérateur), ainsi qu'à l'égard de toute autre personne
faisant valoir, directement ou indirectement, des droits par son
intermédiaire, sont déterminées par la seule
législation de cet État membre ;
(21) considérant que les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, ne
visent pas à porter atteinte au fonctionnement ou aux effets de la
législation de l'État membre dans lequel les titres sont
constitués ou de la législation de l'État membre dans
lequel les titres peuvent être autrement situés (y compris, sans
restriction, la législation relative à la création,
à la propriété ou au transfert de tels titres ou de droits
liés à ces titres) et qu'elles ne doivent pas être
interprétées comme signifiant que toute garantie de ce type sera
directement applicable ou susceptible d'être reconnue dans tout
État membre si ce n'est conformément à la
législation de cet État membre ;
(22) considérant qu'il est souhaitable que les États membres
s'efforcent d'établir des liens suffisants entre tous les
systèmes de règlement des opérations sur titres
visés par la présente directive, en vue de promouvoir une
transparence et une sécurité juridique maximales des transactions
portant sur des titres ;
(23) considérant que l'adoption de la présente directive
constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs
précités et n'excède pas ce qui est nécessaire
à cette fin, ont arrêté la présente directive :
SECTION
I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Les dispositions de la présente directive sont
applicables :
a)
à tout système, tel que défini à l'article 2, point
a), régi par la législation d'un État membre et
opérant en toute devise, en écus ou en diverses monnaies que le
système convertit les unes par rapport aux autres ;
b) à tout participant à un tel système ;
c) aux garanties constituées dans le cadre :
- de la participation à un système ou
- d'opérations des banques centrales des États membres en leur
qualité de banques centrales.
Article 2
Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) "système" : un accord formel convenu :
- entre trois participants ou davantage, auxquels peuvent s'ajouter un
éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie
centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel
participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des
procédures normalisées pour l'exécution des ordres de
transfert entre participants,
- régi par la législation d'un État membre choisi par les
participants ; toutefois, les participants peuvent uniquement choisir la
législation d'un État membre dans lequel l'un d'entre eux au
moins a son siège social, et
- désigné, sans préjudice d'autres conditions
d'application générale plus strictes prévues par la
législation nationale, en tant que système et notifié
à la Commission par l'État membre dont la législation est
applicable, après que cet État membre s'est assuré du
caractère adéquat des règles de fonctionnement du
système. Sous réserve des conditions prévues au premier
alinéa, les États membres peuvent désigner comme
système un accord formel dont les activités consistent à
exécuter des ordres de transfert tels que définis au point
i), second tiret, et qui, dans une mesure limitée, exécute des
ordres relatifs à d'autres instruments financiers, dès lors que
ces États membres considèrent que la désignation d'un tel
système est justifiée pour des raisons de risque
systémique. Les États membres peuvent également
désigner, cas par cas, comme système un tel accord formel entre
deux participants, auxquels peuvent s'ajouter un éventuel organe de
règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une
éventuelle chambre de compensation ou un éventuel participant
indirect, dès lors que les États membres considèrent que
la désignation d'un tel système est justifiée pour des
raisons de risque systémique.
b) "institution" :
- un établissement de crédit tel que défini à
l'article 1er, premier tiret, de la directive 77/780/CEE (5), y compris les
établissements énumérés à l'article 2,
paragraphe 2, de ladite directive, ou
- une entreprise d'investissement telle que définie à l'article
1er, point 2, de la directive 93/22/CEE (6), à l'exclusion des
établissements énumérés à l'article 2,
paragraphe 2, points a) à k), de ladite directive, ou
- un organisme public, ou une entreprise contrôlée opérant
sous garantie de l'État, ou - toute entreprise ayant son siège
social hors du territoire de la Communauté et dont les fonctions
correspondent à celles des établissements de crédit ou des
entreprises d'investissement communautaires, définis aux premier et
deuxième tirets, qui participe à un système et qui est
chargé d'exécuter les obligations financières
résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce
système. Si un système est surveillé conformément
à la législation nationale et n'exécute que des ordres
tels que définis au point i), second tiret, ainsi que les paiements
résultant de ces ordres, un État membre peut décider que
les entreprises qui participent à un tel système et qui sont
chargées d'exécuter les obligations financières
résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce système
peuvent être considérées comme des institutions à
condition qu'au moins trois participants de ce système entrent dans les
catégories visées au premier alinéa et qu'une telle
décision soit justifiée pour des raisons de risque
systémique ;
c) "contrepartie centrale" : une entité qui est l'intermédiaire
entre les institutions d'un système et qui agit comme contrepartie
exclusive de ces institutions en ce qui concerne leurs ordres de transfert ;
d) "organe de règlement" : une entité qui procure, pour les
institutions et/ou une contrepartie centrale participant aux systèmes,
des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces
systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant,
octroie des crédits à ces institutions et/ou contreparties
centrales à des fins de règlement ;
e) "chambre de compensation" : une organisation chargée du calcul de la
position nette des institutions, d'une éventuelle contrepartie centrale
et/ou d'un éventuel organe de règlement ;
f) "participant" : une institution, une contrepartie centrale, un organe de
règlement ou une chambre de compensation. Conformément aux
règles de fonctionnement du système, le même participant
peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de
compensation ou d'organe de règlement ou exécuter tout ou partie
de ces tâches. Un État membre peut décider que, aux fins de
la présente directive, un participant indirect peut être
considéré comme un participant si cela est justifié
à des fins de risque systémique et à condition qu'il soit
connu du système ;
g) "participant indirect" : un établissement de crédit tel que
défini au point b), premier tiret, ayant une relation contractuelle avec
une institution participant au système, qui exécute des ordres de
transfert tels que définis au point i), premier tiret, qui permet
à l'établissement de crédit précité de
passer des ordres de transfert par l'intermédiaire du système ;
h) "titres" : tous les instruments visés à la partie B de
l'annexe de la directive 93/22/CEE ;
i) "ordre de transfert" :
- une instruction donnée par un participant de mettre à la
disposition d'un destinataire une somme d'argent par le biais d'une inscription
dans les livres d'un établissement de crédit, d'une banque
centrale ou d'un organe de règlement, ou toute instruction qui
entraîne la prise en charge ou l'exécution d'une obligation de
paiement telle que définie par les règles de fonctionnement du
système, ou
- une instruction donnée par un participant de transférer la
propriété d'un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou
à plusieurs titres par le biais d'une inscription dans un registre, ou
sous une autre forme ;
j) "procédure d'insolvabilité" : toute mesure collective
prévue par la législation d'un État membre, ou d'un pays
tiers, aux fins soit de liquider le participant, soit de le réorganiser
dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation des
transferts ou des paiements ;
k) "compensation" : la conversion des créances et des obligations
résultant d'ordres de transfert qu'un ou plusieurs participants
émettent en faveur d'un ou plusieurs autres participants ou
reçoivent de ceux-ci en une créance ou en une obligation nette
unique, de sorte que seule une créance nette peut être
exigée ou une obligation nette peut être due ;
l) "compte de règlement" : un compte auprès d'une banque
centrale, d'un organe de règlement ou d'une contrepartie centrale
utilisé pour le dépôt de fonds et de titres ainsi que pour
le règlement de transactions entre participants d'un système ;
m) "garantie" : tout élément d'actif réalisable fourni
dans le cadre d'un nantissement (y compris de l'argent fourni dans le cadre
d'un nantissement), d'un accord de pension ou d'un accord analogue, ou d'une
autre manière, dans le but de garantir les droits et obligations
susceptibles de se présenter dans le cadre d'un système, ou
fourni aux banques centrales des États membres ou à la future
Banque centrale européenne.
SECTION
II
COMPENSATION ET ORDRES DE TRANSFERT
Article 3
1. Les
ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et,
même en cas de procédure d'insolvabilité à
l'encontre d'un participant, sont opposables aux tiers à condition que
les ordres de transfert aient été introduits dans un
système avant le moment de l'ouverture d'une procédure
d'insolvabilité telle que définie à l'article 6,
paragraphe 1. Lorsque, exceptionnellement, les ordres de transfert sont
introduits dans un système après le moment de l'ouverture de la
procédure d'insolvabilité et qu'ils sont exécutés
le jour de cette ouverture, ils ne produisent leurs effets en droit et ne sont
opposables aux tiers qu'à condition que l'organe de règlement, la
contrepartie centrale ou la chambre de compensation puissent prouver,
après le moment du règlement, qu'ils n'avaient pas connaissance
et n'étaient pas tenus d'avoir connaissance de l'ouverture de la
procédure d'insolvabilité.
2. Aucune loi, réglementation, disposition ou pratique prévoyant
l'annulation des contrats et des transactions conclus avant l'ouverture d'une
procédure d'insolvabilité telle que définie à
l'article 6, paragraphe 1, ne peut conduire à la remise en cause d'une
compensation.
3. Le moment où un ordre de transfert est introduit dans un
système est défini par les règles de fonctionnement de ce
système. Si la législation nationale régissant le
système prévoit des conditions relatives au moment de
l'introduction, les règles de fonctionnement de ce système
doivent être conformes à ces conditions.
Article 4
Les États membres peuvent prévoir que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant n'empêche pas l'utilisation des fonds ou titres disponibles sur le compte de règlement dudit participant pour permettre à celui-ci de s'acquitter de ses obligations dans le système au jour de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. En outre, les États membres peuvent aussi prévoir qu'une facilité de crédit dudit participant liée au système est utilisée moyennant une garantie existante et disponible pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations dans le cadre du système.
Article 5
Un ordre de transfert ne peut être révoqué par un participant à un système ou par un tiers à partir du moment fixé par les règles de fonctionnement de ce système.
SECTION
III
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ
Article 6
1. Aux
fins de la présente directive, l'ouverture d'une procédure
d'insolvabilité est le moment où l'autorité judiciaire ou
administrative compétente rend sa décision.
2. Lorsqu'une décision a été prise conformément au
paragraphe 1, l'autorité judiciaire ou administrative compétente
la notifie immédiatement à l'autorité appropriée
désignée par son État membre.
3. L'État membre visé au paragraphe 2 la notifie
immédiatement aux autres États membres concernés.
Article 7
Une procédure d'insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d'un participant découlant de la participation de celui-ci à un système ou liés à cette participation, d'effet rétroactif par rapport au moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité telle que définie à l'article 6, paragraphe 1.
Article 8
Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte à l'encontre d'un participant à un système, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation sont déterminés par la législation applicable audit système.
SECTION
IV
PRÉSERVATION DES DROITS DU TITULAIRE DE GARANTIES CONTRE LES
EFFETS DE L'INSOLVABILITÉ DE LA PARTIE
AYANT CONSTITUÉ LES
GARANTIES
Article 9
1. Les
droits :
- d'un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le
cadre d'un système et
- des banques centrales des États membres ou de la future Banque
centrale européenne sur les garanties constituées en leur faveur
ne sont pas affectés par une procédure d'insolvabilité
à l'encontre du participant ou de la contrepartie des banques centrales
des États membres ou de la future Banque centrale européenne qui
a constitué les garanties. Celles-ci peuvent être
réalisées pour satisfaire ces droits.
2. Lorsque des titres (y compris les droits sur des titres) sont
constitués en garantie au bénéfice de participants et/ou
de banques centrales des États membres ou de la future Banque centrale
européenne, comme il est indiqué au paragraphe 1, et que leur
droit (ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte)
relatif aux titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou
auprès d'un système de dépôt centralisé
situé dans un État membre, la détermination des droits de
ces entités en tant que titulaires de la garantie relative à ces
titres est régie par la législation de cet État membre.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Les États membres déterminent les systèmes entrant dans le champ d'application de la présente directive ; ils les notifient à la Commission et informent celle-ci des autorités qu'ils ont choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2. Le système indique à l'État membre dont la législation est applicable les participants au système, y compris tout participant indirect éventuel, ainsi que tout changement de ces participants. En plus de l'obligation d'indication visée au deuxième alinéa, les États membres peuvent soumettre les systèmes relevant de leur compétence à des exigences de contrôle ou d'autorisation. Toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d'une institution qu'elle lui indique les systèmes auxquels elle participe et lui fournisse des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.
Article 11
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 11 décembre 1999. Ils en
informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres
adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence
à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive. Dans cette communication, les
États membres insèrent une table de correspondance indiquant les
dispositions nationales déjà en vigueur ou en cours
d'introduction qui correspondent à chacun des articles de la
présente directive.
Article 12
Trois ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 11, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions de révision.
Article 13
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 14
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 1998.
Par le Parlement européen
Le président J.M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le Président
G. BROWN
(1) JO C 207 du 18. 7. 1996, p. 13. JO C 259 du 26. 8. 1997, p. 6.
(2) Avis rendu le 21 novembre 1996.
(3) JO C 56 du 24. 2. 1997, p. 1.
(4) Avis du Parlement européen du 9 avril 1997 (JO C 132 du 28. 4.
1997, p. 74), position commune du Conseil du 13 octobre 1997 (JO C 375 du 10.
12. 1997, p. 34) et décision du Parlement européen du 29 janvier
1998 (JO C 56 du 23. 2. 1998). Décision du Conseil du 27 avril 1998.
(5) Première directive 77/780/CEE du Conseil du 12 décembre 1977
visant à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et son exercice
(JO L 322 du 17. 12. 1977, p. 30). Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 96/13/CE (JO L 66 du 16. 3. 1996, p. 15).
(6) Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.
6. 1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive
97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 26. 3. 1997, p.
22).
Directive 98/27/CE du Parlement européen et du conseil du 19 mai 1998
relative aux actions en cessation en matière de protection
des
intérêts des consommateurs
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que certaines directives figurant dans la liste
annexée à la présente directive fixent des règles
en matière de protection des intérêts des consommateurs ;
(2) considérant que les mécanismes existant actuellement, tant
sur le plan national que sur le plan communautaire, pour assurer le respect de
ces directives ne permettent pas toujours de mettre un terme, en temps utile,
aux infractions préjudiciables aux intérêts collectifs des
consommateurs ; que, par intérêts collectifs, on entend des
intérêts qui ne sont pas une simple accumulation
d'intérêts de particuliers auxquels il a été
porté atteinte par une infraction ; que cela est sans préjudice
des recours individuels formés par des particuliers lésés
par une infraction ;
(3) considérant que, dans la mesure où l'objectif de faire cesser
des pratiques illicites au regard des dispositions nationales applicables est
concerné, l'efficacité des mesures nationales transposant les
directives susmentionnées, y compris les mesures de protection qui vont
au-delà du niveau requis par ces directives, pour autant qu'elles soient
compatibles avec le traité et autorisées par ces directives, peut
être entravée lorsque celles-ci produisent des effets dans un
État membre autre que celui où elles ont leur origine ;
(4) considérant que ces difficultés peuvent être nuisibles
au bon fonctionnement du marché intérieur, leur
conséquence étant qu'il suffit de déplacer le lieu
d'origine d'une pratique illicite dans un autre pays pour la faire
échapper à toute forme d'application de la loi ; que ceci
constitue une distorsion de concurrence ;
(5) considérant que ces mêmes difficultés sont de nature
à affecter la confiance des consommateurs dans le marché
intérieur et peuvent limiter le champ d'action des organisations
représentatives des intérêts collectifs des consommateurs
ou des organismes publics indépendants chargés de la protection
des intérêts collectifs des consommateurs lésés par
des pratiques qui constituent une violation du droit communautaire ;
(6) considérant que de telles pratiques dépassent souvent les
frontières entre les États membres ; qu'il est nécessaire
et urgent de rapprocher dans une certaine mesure les dispositions nationales
permettant de faire cesser les pratiques illicites susmentionnées,
abstraction faite du pays où la pratique illicite a produit ses effets ;
que, en ce qui concerne la compétence, l'action envisagée ne
porte pas atteinte aux règles du droit international privé ni aux
conventions en vigueur entre les États membres, tout en respectant les
obligations générales des États membres découlant
du traité, notamment celles qui ont trait au bon fonctionnement du
marché intérieur ;
(7) considérant que l'objectif de l'action envisagée ne peut
être atteint que par la Communauté ; qu'il incombe par
conséquent à celle-ci d'agir ;
(8) considérant que l'article 3 B, troisième alinéa, du
traité impose à la Communauté de ne pas aller
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du
traité ; que, conformément à cette disposition, il importe
de tenir compte dans la mesure du possible des spécificités des
ordres juridiques nationaux, en laissant aux États membres la
possibilité de choisir entre différentes options aux effets
équivalents ; que les tribunaux ou autorités administratives
compétents pour statuer sur les recours visés à l'article
2 de la présente directive ont le droit d'examiner les effets de
décisions antérieures ;
(9) considérant qu'une option devrait consister à imposer
à un ou plusieurs organismes publics indépendants,
spécifiquement chargés de la protection des intérêts
collectifs des consommateurs, d'exercer les droits d'actions visés
à la présente directive ; qu'une autre option devrait
prévoir l'exercice de ces droits par les organisations ayant pour but de
protéger les intérêts collectifs des consommateurs, selon
les critères établis par la législation nationale ;
(10) considérant que les États membres devraient pouvoir choisir
l'une de ces options ou cumuler les deux, en désignant au plan national
les organismes et/ou les organisations qualifiés aux fins de la
présente directive ;
(11) considérant que, aux fins de la lutte contre les infractions
intracommunautaires, le principe de reconnaissance mutuelle doit s'appliquer
à ces organismes et/ou organisations ; que les États membres
doivent communiquer à la Commission, à la demande de leurs
entités nationales, le nom et l'objet de leurs entités nationales
qualifiées pour intenter une action dans leur propre pays
conformément aux dispositions de la présente directive ;
(12) considérant qu'il appartient à la Commission d'assurer la
publication d'une liste de ces entités qualifiées au Journal
officiel des Communautés européennes ; que, sauf publication
d'une déclaration contraire, une entité qualifiée est
présumée avoir la capacité pour agir si son nom figure sur
cette liste ;
(13) considérant qu'il convient que les États membres puissent
exiger une consultation préalable à l'initiative de la partie qui
entend entamer une action en cessation, afin de permettre à la partie
défenderesse de mettre fin à l'infraction contestée ;
qu'il convient que les États membres puissent exiger que cette
consultation préalable se fasse conjointement avec un organisme public
indépendant désigné par eux-mêmes ;
(14) considérant que, dans le cas où les États membres ont
établi qu'il devrait y avoir consultation préalable, il convient
de fixer un délai limite de deux semaines après réception
de la demande de consultation, au-delà duquel, au cas où la
cessation de l'infraction ne serait pas obtenue, la partie demanderesse est en
droit de saisir le tribunal ou l'autorité administrative
compétents sans autre délai ;
(15) considérant qu'il convient que la Commission présente un
rapport sur le fonctionnement de la présente directive et, en
particulier, sa portée et le fonctionnement de la consultation
préalable ;
(16) considérant que l'application de la présente directive est
sans préjudice de l'application des règles communautaires en
matière de concurrence, ont arrêté la présente
directive :
Article
premier
Champ d'application
1. La
présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives aux actions en cessation, mentionnées à
l'article 2, visant à protéger les intérêts
collectifs des consommateurs inclus dans les directives
énumérées en annexe, afin de garantir le bon
fonctionnement du marché intérieur.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par infraction tout acte
qui est contraire aux directives énumérées en annexe
telles que transposées dans l'ordre juridique interne des États
membres et qui porte atteinte aux intérêts collectifs visés
au paragraphe 1.
Article 2
Actions en cessation
1. Les
États membres désignent les tribunaux ou autorités
administratives compétents pour statuer sur les recours formés
par les entités qualifiées au sens de l'article 3 visant :
a) à faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la diligence
requise et le cas échéant dans le cadre d'une procédure
d'urgence ; b) le cas échéant, à obtenir la prise de
mesures telles que la publication de la décision, en tout ou en partie,
sous une forme réputée convenir et/ou la publication d'une
déclaration rectificative, en vue d'éliminer les effets
persistants de l'infraction ;
c) dans la mesure où le système juridique de l'État membre
concerné le permet, à faire condamner le défendeur qui
succombe à verser au trésor public ou à tout
bénéficiaire désigné ou prévu par la
législation nationale, en cas de non-exécution de la
décision au terme du délai fixé par les tribunaux ou les
autorités administratives, une somme déterminée par jour
de retard ou toute autre somme prévue par la législation
nationale aux fins de garantir l'exécution des décisions.
2. La présente directive est sans préjudice des règles de
droit international privé en ce qui concerne le droit applicable, qui
devrait donc normalement être, soit le droit de l'État membre
où l'infraction a son origine, soit celui de l'État membre
où l'infraction produit ses effets.
Article
3
Entités qualifiées pour intenter une action
Aux fins
de la présente directive, on entend par "entité qualifiée"
tout organisme ou organisation dûment constitué
conformément au droit d'un État membre, qui a un
intérêt légitime à faire respecter les dispositions
visées à l'article 1er et, en particulier :
a) un ou plusieurs organismes publics indépendants,
spécifiquement chargés de la protection des intérêts
visés à l'article 1er, dans les États membres où de
tels organismes existent et/ou
b) les organisations dont le but est de protéger les
intérêts visés à l'article 1er, conformément
aux critères fixés par la législation nationale.
Article 4
Infractions intracommunautaires
1.
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, en cas
d'infraction ayant son origine dans cet État membre, toute entité
qualifiée d'un autre État membre, lorsque les
intérêts protégés par cette entité
qualifiée sont lésés par l'infraction, puisse saisir le
tribunal ou l'autorité administrative visés à l'article 2,
sur présentation de la liste prévue au paragraphe 3. Les
tribunaux ou autorités administratives acceptent cette liste comme
preuve de la capacité pour agir de l'entité qualifiée,
sans préjudice de leur droit d'examiner si le but de l'entité
qualifiée justifie le fait qu'elle intente une action dans une affaire
donnée.
2. Aux fins de la lutte contre les infractions intracommunautaires et sans
préjudice des droits reconnus à d'autres entités par la
législation nationale, les États membres communiquent à la
Commission, à la demande de leurs entités qualifiées, que
lesdites entités sont qualifiées pour intenter une action au
titre de l'article 2. Les États membres informent la Commission du nom
et du but de ces entités qualifiées.
3. La Commission établit une liste des entités qualifiées
visées au paragraphe 2, en précisant leur but. Cette liste est
publiée au Journal officiel des Communautés européennes ;
toute modification de cette liste fait l'objet d'une publication
immédiate, une liste actualisée étant publiée tous
les six mois.
Article
5
Consultation préalable
1. Les
États membres peuvent prévoir ou maintenir en vigueur des
dispositions en vertu desquelles la partie qui entend introduire une action en
cessation ne peut engager cette procédure qu'après avoir
tenté d'obtenir la cessation de l'infraction en consultation soit avec
la partie défenderesse, soit avec la partie défenderesse et une
entité qualifiée, au sens de l'article 3, point a), de
l'État membre dans lequel l'action en cessation est introduite. Il
appartient à l'État membre de décider si la partie qui
entend introduire une action en cessation doit consulter l'entité
qualifiée. Si la cessation de l'infraction n'est pas obtenue dans les
deux semaines suivant la réception de la demande de consultation, la
partie concernée peut introduire une action en cessation, sans autre
délai.
2. Les modalités de la consultation préalable
arrêtées par les États membres sont notifiées
à la Commission et publiées au Journal officiel des
Communautés européennes.
Article
6
Rapports
1. Tous
les trois ans et pour la première fois au plus tard cinq ans
après l'entrée en vigueur de la présente directive, la
Commission présente au Parlement européen et au Conseil un
rapport sur l'application de la présente directive.
2. Dans son premier rapport, la Commission examine notamment :
- le champ d'application de la présente directive pour ce qui est de la
protection des intérêts collectifs des personnes exerçant
une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou une profession
libérale,
- le champ d'application de la présente directive tel que
déterminé par les directives énumérées en
annexe,
- la question de savoir si la consultation préalable prévue
à l'article 5 a contribué à protéger effectivement
les consommateurs. Le cas échéant, ce rapport est assorti de
propositions visant à modifier la présente directive.
Article
7
Dispositions assurant une faculté d'agir plus étendue
La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer au plan national une faculté d'agir plus étendue aux entités qualifiées ainsi qu'à toute autre personne concernée.
Article
8
Mise en oeuvre
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard trente mois après son
entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par
la présente directive.
Article
9
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article
10
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J.M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
G. BROWN
(1) JO C 107 du 13. 4. 1996, p. 3. JO C 80 du 13. 3. 1997, p. 10.
(2) JO C 30 du 30. 1. 1997, p. 112.
(3) Avis du Parlement européen du 14 novembre 1996 (JO C 362 du 2. 12.
1996, p. 236), position commune du Conseil du 30 octobre 1997 (JO C 389 du 22.
12. 1997, p. 51) et décision du Parlement européen du 12 mars
1998 (JO C 104 du 6. 4. 1998). Décision du Conseil du 23 avril 1998.
Annexe
Liste des directives visées à l'article 1er (1*)
1.
Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L
250 du 19. 9. 1984, p. 17).
2. Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la
protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en
dehors des établissements commerciaux (JO L 372 du 31. 12. 1985, p. 31).
3. Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de crédit
à la consommation (JO L 42 du 12. 2. 1987, p. 48), modifiée en
dernier lieu par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du
Conseil (JO L 101 du 1. 4. 1998, p. 17).
4. Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la
coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives
à l'exercice d'activités de radiodiffusion
télévisuelle : articles 10 à 21 (JO L 298 du 17. 10. 1989,
p.
23), modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et
du Conseil (JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 60).
5. Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages,
vacances et circuits à forfait (JO L 158 du 23. 6. 1990, p. 59).
6. Directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la
publicité faite à l'égard des médicaments à
usage humain (JO L 113 du 30.4. 1992, p. 13).
7. Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21. 4.
1993, p. 29).
8. Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre
1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des
contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps
partiel de biens immobiliers (JO L 280 du 29. 10. 1994, p. 83).
9. Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats
à distance (JO L 144 du 4. 6. 1997, p. 19).
(1*) Les directives visées aux points 1, 6, 7 et 9 comportent des
dispositions spécifiques concernant les actions en cessation.
Directive 98/71/CE du Parlement européen et du conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée
à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun
approuvé le 29 juillet 1998 par le comité de conciliation,
(1) considérant que les objectifs de la Communauté, tels que
définis dans le traité, comprennent l'établissement des
fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples
européens, le resserrement des relations entre les États membres
de la Communauté ainsi que l'assurance de leur progrès
économique et social par une action commune destinée à
éliminer les barrières qui divisent l'Europe; que, à cette
fin, le traité prévoit l'établissement d'un marché
intérieur caractérisé par l'abolition des obstacles
à la libre circulation des marchandises ainsi que la création
d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le
marché intérieur; que le rapprochement des législations
des États membres relatives à la protection juridique des dessins
ou modèles contribue à la réalisation de ces objectifs;
(2) considérant que la disparité des protections juridiques des
dessins ou modèles offertes par les législations des États
membres a une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement
du marché intérieur pour les produits incorporant des dessins ou
modèles; que cette disparité peut fausser le jeu de la
concurrence sur le marché intérieur;
(3) considérant qu'il est donc nécessaire, pour le bon
fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les
législations des États membres relatives à la protection
des dessins ou modèles;
(4) considérant qu'il importe en l'occurrence de tenir compte des
solutions et des avantages que le régime communautaire du dessin ou
modèle peut offrir aux entreprises désireuses d'acquérir
des droits sur des dessins ou modèles;
(5) considérant qu'il n'apparaît pas nécessaire de
procéder à un rapprochement total des législations des
États membres sur les dessins ou modèles et qu'il suffit de
limiter le rapprochement aux dispositions nationales qui ont l'incidence la
plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; qu'il
conviendrait que les dispositions relatives aux sanctions, aux voies de recours
et à l'application de la loi continuent de relever du droit national ;
que les objectifs de ce rapprochement limité ne peuvent pas être
réalisés de manière suffisante par les États
membres agissant seuls ;
(6) considérant que, en conséquence, les États membres
devraient rester libres de fixer les dispositions de procédure
concernant l'enregistrement, le renouvellement et la nullité des droits
sur des dessins ou modèles ainsi que les dispositions relatives aux
effets de la nullité ;
(7) considérant que la présente directive n'exclut pas
l'application aux dessins ou modèles des dispositions de droit national
ou communautaire qui prévoient une protection autre que celle que les
dessins ou modèles acquièrent par leur enregistrement ou leur
publication, telles que les dispositions relatives aux dessins ou
modèles non enregistrés, aux marques, aux brevets et
modèles d'utilité, à la concurrence déloyale et
à la responsabilité civile ;
(8) considérant que, en l'absence d'harmonisation de la
législation sur les droits d'auteur, il importe de consacrer le principe
du cumul, d'une part, de la protection spécifique des dessins ou
modèles par l'enregistrement et, d'autre part, de la protection par le
droit d'auteur, tout en laissant aux États membres la liberté de
déterminer l'étendue de la protection par le droit d'auteur et
les conditions auxquelles cette protection est accordée ;
(9) considérant que la réalisation des objectifs du
marché intérieur exige que l'acquisition par l'enregistrement du
droit sur un dessin ou modèle enregistré soit soumise à
des conditions identiques dans tous les États membres ; que, à
cette fin, il est nécessaire d'arrêter une définition
unitaire du concept de dessin ou modèle ainsi que des exigences de
nouveauté et de caractère individuel auxquelles le dessin ou
modèle enregistré doit satisfaire ;
(10) considérant qu'il est essentiel, pour faciliter la libre
circulation des produits, de faire en sorte qu'en principe l'enregistrement
d'un dessin ou modèle confère à son titulaire une
protection équivalente dans tous les États membres ;
(11) considérant que la protection conférée au titulaire
par l'enregistrement porte sur les caractéristiques d'un dessin ou
modèle d'un produit ou d'une partie de produit qui sont
représentées visiblement dans la demande d'enregistrement et qui
sont divulguées au public par voie de publication ou de consultation du
dossier correspondant ;
(12) considérant que la protection ne devrait pas être
étendue aux pièces qui ne sont pas visibles lors d'une
utilisation normale d'un produit ni aux caractéristiques d'une
pièce qui ne sont pas visibles lorsque celle-ci est montée, ni
aux caractéristiques des pièces qui ne rempliraient pas, en tant
que telles, les exigences de nouveauté et de caractère individuel
; que les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui sont exclues
de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en
considération pour apprécier si d'autres caractéristiques
de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d'obtention de la
protection ;
(13) considérant que l'appréciation du caractère
individuel d'un dessin ou modèle devrait consister à
déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression
globale qu'il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle
produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu
de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans
lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont
il relève et du degré de liberté du créateur dans
l'élaboration du dessin ou modèle ;
(14) considérant que l'innovation technologique ne doit pas être
entravée par l'octroi de la protection des dessins ou modèles
à des caractéristiques imposées exclusivement par une
fonction technique ; qu'il est entendu qu'il n'en résulte pas qu'un
dessin ou modèle doit présenter un caractère
esthétique ; que, de même, l'interopérabilité de
produits de fabrications différentes ne devrait pas être
entravée par l'extension de la protection aux dessins ou modèles
des raccords mécaniques ; que les caractéristiques d'un dessin ou
modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient
pas être prises en considération pour apprécier si d'autres
caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les
conditions d'obtention de la protection ;
(15) considérant que, toutefois, les raccords mécaniques de
produits modulaires peuvent constituer un élément important des
caractéristiques innovatrices de produits modulaires et un atout
précieux pour leur commercialisation, de sorte qu'ils devraient
être admis à bénéficier de la protection ;
(16) considérant que l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne
confère pas de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire
à l'ordre public ou à la moralité publique ; que la
présente directive ne constitue pas une harmonisation des notions
nationales d'ordre public ou de moralité publique ;
(17) considérant qu'il est fondamental pour le bon fonctionnement du
marché intérieur d'unifier la durée de la protection
conférée par les enregistrements des dessins ou modèles ;
(18) considérant que les dispositions de la présente directive
ne portent pas préjudice à l'application des règles de la
concurrence en vertu des articles 85 et 86 du traité ;
(19) considérant que l'adoption rapide de la présente directive
revêt désormais un caractère d'urgence pour un certain
nombre de secteurs industriels ; qu'il n'est pas possible, au stade actuel, de
procéder à un rapprochement total des législations des
États membres relatives à l'utilisation de dessins ou
modèles protégés dans le but de permettre la
réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence
initiale, lorsque le produit dans lequel le dessin ou modèle est
incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué
constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne
le dessin ou modèle protégé ; que l'absence de
rapprochement total des législations des États membres relatives
à l'utilisation de dessins ou modèles protégés
à des fins de réparation d'un produit complexe ne devrait pas
faire obstacle au rapprochement des autres dispositions nationales du droit des
dessins ou modèles qui ont l'incidence la plus directe sur le
fonctionnement du marché intérieur ; que, pour cette raison, les
États membres devraient, dans l'intervalle, maintenir en vigueur toute
disposition conforme au traité et relative à l'utilisation du
dessin ou modèle d'une pièce utilisée à des fins de
réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence
initiale ou, s'ils introduisent de nouvelles dispositions relatives à
une telle utilisation, ces dernières devraient avoir pour seul objectif
de libéraliser le marché relatif auxdites pièces ; que les
États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la
présente directive, ne prévoient pas la protection des dessins ou
modèles pour les pièces ne sont pas tenus d'introduire
l'enregistrement des dessins ou modèles pour de telles pièces ;
que, trois ans après la date limite de transposition, la Commission
devrait présenter une analyse des effets des dispositions de la
présente directive sur l'industrie communautaire, les consommateurs, la
concurrence et le fonctionnement du marché intérieur ; que,
concernant les pièces qui constituent les produits complexes, cette
analyse devrait notamment examiner la possibilité d'une harmonisation
sur la base d'options éventuelles, y compris un système de
rémunération et une durée limitée de la
période d'exclusivité ; que, au plus tard un an après la
présentation de son analyse, la Commission devrait, après
consultation des parties les plus touchées, proposer au Parlement
européen et au Conseil toute modification de la présente
directive nécessaire pour achever le marché intérieur en
ce qui concerne les pièces de produits complexes et toute autre
modification qu'elle jugera nécessaire ;
(20) considérant que la disposition transitoire contenue à
l'article 14 concernant le dessin ou modèle d'une pièce
utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit
complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ne doit en aucun cas
être interprétée comme constituant un obstacle à la
libre circulation d'un produit qui constitue cette pièce ;
(21) considérant que les motifs matériels de refus de
l'enregistrement dans les États membres qui soumettent les demandes
à un examen sur le fond préliminaire à l'enregistrement et
les motifs matériels d'annulation du dessin ou modèle
enregistré dans tous les États membres doivent être
énumérés de manière exhaustive, ont
arrêté la présente directive :
Article
premier
Définitions
Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) "dessin ou modèle": l'apparence d'un produit ou d'une partie de
produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques
des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des
matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ;
b) "produit": tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres,
les pièces conçues pour être assemblées en un
produit complexe, emballage, présentation, symbole graphique et
caractère typographique, à l'exclusion, toutefois, des programmes
d'ordinateur ;
c) "produit complexe": un produit se composant de pièces multiples qui
peuvent être remplacées de manière à permettre le
démontage et le remontage du produit.
Article
2
Champ d'application
1. La
présente directive s'applique:
a) aux enregistrements de dessins ou modèles auprès des services
centraux de la propriété industrielle des États membres ;
b) aux enregistrements de dessins ou modèles auprès du bureau
Benelux des dessins ou modèles ;
c) aux enregistrements de dessins ou modèles effectués en
application d'un accord international produisant ses effets dans un État
membre ;
d) aux demandes d'enregistrement de dessins ou modèles visées
aux points a), b) et c).
2. Aux fins de la présente directive, l'enregistrement d'un dessin ou
modèle comprend également la publication suivant le
dépôt d'un dessin ou modèle auprès du service de la
propriété industrielle d'un État membre dans lequel cette
publication a pour effet de créer des droits sur un dessin ou
modèle.
Article
3
Conditions de protection
1. Les
États membres protègent les dessins ou modèles par
l'enregistrement et confèrent à leurs titulaires des droits
exclusifs conformément aux dispositions de la présente directive.
2. La protection d'un dessin ou modèle par l'enregistrement n'est
assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente
un caractère individuel.
3. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou
incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit
complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un
caractère individuel que dans la mesure où :
a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste
visible lors d'une utilisation normale de ce produit, et
b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant
que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.
4. Par "utilisation normale" au sens du paragraphe 3, point a), on entend
l'utilisation par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du
service ou de la réparation.
Article
4
Nouveauté
Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de présentation de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité, si une priorité est revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Article
5
Caractère individuel
1. Un
dessin ou modèle est considéré comme présentant un
caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur
l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur
tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public
avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date
de priorité, si une priorité est revendiquée.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du
degré de liberté du créateur dans l'élaboration du
dessin ou modèle.
Article
6
Divulgation
1. Aux
fins de l'application des articles 4 et 5, un dessin ou modèle est
réputé avoir été divulgué au public s'il a
été publié après enregistrement ou autrement, ou
exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre
manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne
pouvaient raisonnablement être connus des milieux
spécialisés du secteur concerné, opérant dans la
Communauté avant la date de présentation de la demande
d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est
revendiquée. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas
réputé avoir été divulgué au public
uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers
à des conditions explicites ou implicites de secret.
2. Aux fins de l'application des articles 4 et 5, il n'est pas tenu compte
d'une divulgation si un dessin ou modèle, pour lequel la protection est
revendiquée au titre d'un enregistrement dans un État membre, a
été divulgué au public:
a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base
d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son
ayant droits, et ce,
b) pendant la période de douze mois précédant la date de
présentation de la demande d'enregistrement ou la date de
priorité, si une priorité est revendiquée.
3. Le paragraphe 2 est également applicable lorsque le dessin ou
modèle a été divulgué au public à la suite
d'une conduite abusive à l'égard du créateur ou de son
ayant droit.
Article
7
Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique
et dessins ou modèles d'interconnexions
1.
L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits
sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont
exclusivement imposées par sa fonction technique.
2. L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de
droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent
nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs
dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou
auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse
mécaniquement être raccordé à un autre produit,
être placé à l'intérieur ou autour d'un autre
produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière
que chaque produit puisse remplir sa fonction.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l'enregistrement confère des
droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions
fixées aux articles 4 et
5, qui a pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de
produits interchangeables à l'intérieur d'un système
modulaire.
Article
8
Dessins et modèles contraires à l'ordre public ou à
la moralité publique
L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire à l'ordre public ou à la moralité publique.
Article
9
Étendue de la protection
1. La
protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou
modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne
produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale
différente.
2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte
du degré de liberté du créateur dans l'élaboration
du dessin ou modèle.
Article
10
Durée de la protection
Par l'enregistrement, un dessin ou modèle qui remplit les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, est protégé pendant une ou plusieurs périodes de cinq ans à compter de la date de présentation de la demande d'enregistrement. Le titulaire du droit pourra faire proroger la durée de la protection d'une ou de plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans à compter de la date de présentation de la demande.
Article
11
Nullité ou refus d'enregistrement
1.
L'enregistrement est refusé ou, si un dessin ou modèle a
été enregistré, la nullité de l'enregistrement du
dessin ou modèle est prononcée:
a) si le dessin ou modèle ne répond pas à la
définition visée à l'article 1er, point a), ou
b) s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 3 à 8,
ou
c) si le demandeur ou le titulaire de l'enregistrement ne possède pas
le droit au dessin ou modèle selon la législation de
l'État membre concerné, ou
d) si le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou
modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public
après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou
après la date de priorité, si une priorité est
revendiquée, et qui est protégé depuis une date
antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle
communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle
communautaire, par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans
l'État membre concerné ou par une demande d'obtention du droit
afférent. 2. Tout État membre peut prévoir que
l'enregistrement d'un dessin ou modèle est refusé ou, si le
dessin ou modèle a été enregistré, que la
nullité de l'enregistrement est prononcée:
a) s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle
ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de
l'État membre concerné régissant ce signe confère
au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation, ou
b) si le dessin ou modèle constitue une utilisation non
autorisée d'une oeuvre protégée par la législation
sur le droit d'auteur de l'État membre concerné, ou
c) si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des
éléments qui sont énumérés à
l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, ou un usage abusif de signes,
emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6
ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt
public particulier pour l'État membre concerné.
3. Le motif prévu au paragraphe 1, point c), peut être
invoqué uniquement par la personne qui est titulaire du droit sur le
dessin ou modèle au regard de la législation de l'État
membre concerné.
4. Les motifs prévus au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2,
points a) et b), peuvent être invoqués uniquement par le demandeur
ou le titulaire du droit litigieux.
5. Le motif prévu au paragraphe 2, point c), peut être
invoqué uniquement par la personne ou l'organe concerné par
l'usage.
6. Les paragraphes 4 et 5 ne portent pas atteinte à la faculté
des États membres de prévoir que les motifs prévus au
paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point c), peuvent également
être invoqués par l'autorité compétente de tel
État membre de sa propre initiative.
7. Si un dessin ou modèle a été refusé à
l'enregistrement ou qu'un enregistrement a été annulé
conformément au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2, le dessin ou
modèle peut être enregistré ou l'enregistrement être
maintenu sous une forme modifiée si, sous ladite forme, il répond
aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du
dessin ou modèle est conservée. Par enregistrement ou maintien
sous une forme modifiée, on peut entendre l'enregistrement assorti d'une
renonciation partielle de la part du titulaire du dessin ou modèle ou
l'inscription au registre des dessins et modèles d'une décision
judiciaire prononçant la nullité partielle du dessin ou
modèle.
8. Par dérogation aux paragraphes 1 à 7, tout État membre
peut prévoir que des motifs de refus d'enregistrement ou de
nullité, valables dans cet État avant la date d'entrée en
vigueur des dispositions nécessaires pour transposer la présente
directive, sont applicables aux demandes d'enregistrement de dessins ou
modèles qui ont été introduites antérieurement
à cette date, ainsi qu'aux enregistrements qui en résultent.
9. La nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle peut
être prononcée même après extinction du droit ou
renonciation à ce droit.
Article
12
Droits conférés par l'enregistrement
1.
L'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son
titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers
n'ayant pas son consentement de l'utiliser. Par utilisation au sens de la
présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre,
la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation
d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou
auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit aux fins
précitées.
2. Pour autant que, en vertu de la législation d'un État membre,
les actes visés au paragraphe 1 n'aient pas pu être
empêchés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions
nécessaires pour se conformer à la présente directive, les
droits conférés par l'enregistrement du dessin ou modèle
ne peuvent être invoqués pour empêcher la poursuite de tels
actes par toute personne ayant commencé à se livrer auxdits actes
avant cette date.
Article
13
Limitation des droits conférés par l'enregistrement
1. Les
droits conférés dès l'enregistrement d'un dessin ou
modèle ne s'exercent pas à l'égard:
a) d'actes accomplis à titre privé et à des fins non
commerciales ;
b) d'actes accomplis à des fins expérimentales ;
c) d'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement,
pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques
commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à
l'exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit
indiquée.
2. En outre, les droits conférés dès l'enregistrement
d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard:
a) des équipements à bord de navires ou d'aéronefs
immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent
temporairement sur le territoire de l'État membre concerné ;
b) de l'importation, dans cet État membre, de pièces
détachées et d'accessoires aux fins de la réparation de
ces véhicules ;
c) de l'exécution de réparations sur ces véhicules.
Article
14
Disposition transitoire
Jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées à la présente directive, sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 18, les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n'introduisent des modifications à ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces.
Article
15
Épuisement des droits
Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes portant sur un produit dans lequel est incorporé ou auquel s'applique un dessin ou modèle entrant dans le champ de la protection, lorsque le produit a été mis sur le marché, sur le territoire de la Communauté, par le titulaire de l'enregistrement ou avec son consentement.
Article
16
Rapports avec les autres formes de protection
La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions du droit communautaire ou du droit de l'État membre concerné qui s'appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.
Article
17
Rapports avec le droit d'auteur
Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre.
Article
18
Révision
Trois ans après la date limite de transposition fixée à l'article 19, la Commission présente une analyse des effets des dispositions de la présente directive sur l'industrie communautaire, en particulier sur les secteurs industriels les plus touchés, notamment les fabricants de produits complexes et de pièces, les consommateurs, la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur. Au plus tard un an après, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toute modification à la présente directive nécessaire pour achever le marché intérieur en ce qui concerne les pièces de produits complexes et toute autre modification qu'elle juge nécessaire au vu de ses consultations avec les parties les plus touchées.
Article
19
Mise en oeuvre
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 28 octobre 2001. Lorsque
les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par
la présente directive.
Article
20
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article
21
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 13 octobre 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
C. EINEM
(1) JO C 345 du 23.12.1993, p. 14, et JO C 142 du 14.5.1996, p. 7.
(2) JO C 388 du 31.12.1994, p. 9, et JO C 110 du 2.5.1995, p. 12.
(3) Avis du Parlement européen du 12 octobre 1995 (JO C 287 du
30.10.1995, p. 157), position commune du Conseil du 17 juin 1997 (JO C 237 du
4.8.1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 22 octobre
1997 (JO C 339 du 10.11.1997, p. 52). Décision du Parlement
européen du 15 septembre 1998. Décision du Conseil du 24
septembre 1998.
Déclaration de la Commission
La Commission partage les préoccupations du Parlement européen
quant à la lutte contre les contrefaçons.
La Commission a l'intention de présenter, avant la fin de
l'année, un livre vert concernant le piratage et les contrefaçons
dans le marché intérieur.
La Commission inclura dans ce livre vert l'idée du Parlement de
créer une obligation, pour les auteurs de la contrefaçon, de
fournir aux titulaires des droits sur les dessins ou modèles des
informations concernant leurs actes illicites.
Déclaration de la Commission ad article 18
Immédiatement après la date de l'adoption de la Directive, et
sans préjudice des dispositions de l'article 18, la Commission propose
de lancer un exercice de consultation impliquant les fabricants des produits
complexes et des pièces de tels produits dans le secteur des
véhicules à moteur. Le but de cette consultation sera d'aboutir
à un accord volontaire entre les parties concernées, sur la
protection des dessins dans les cas où le produit dans lequel le dessin
ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est
appliqué, constitue une pièce d'un produit complexe dont
l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé. La
Commission coordonnera cette consultation et informera le Parlement
européen et le Conseil sur son évolution. Les parties
consultées seront invitées par la Commission à
considérer une gamme d'options possibles sur lesquelles un accord
volontaire pourrait se baser, y inclus un système de
rémunération et un système visant une période
limitée de protection du dessin.
Directive 98/78/CE du Parlement européen
et du conseil du 27 octobre
1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance
faisant partie d'un groupe d'assurance
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 57, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que la première directive 73/239/CEE du Conseil
du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et
son exercice (4), et la première directive 79/267/CEE du Conseil du 5
mars 1979 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (5),
imposent aux entreprises d'assurance de disposer d'une marge de
solvabilité ;
(2) considérant que, en vertu de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18
juin 1992 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre
que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE
(troisième directive "assurance non vie") (6), et de la directive
92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives
79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive "assurance vie") (7),
l'accès à l'activité d'assurance et l'exercice de cette
activité sont subordonnés à l'octroi d'un agrément
administratif unique, délivré par les autorités de
l'État membre où l'entreprise a son siège statutaire
(État membre d'origine) ; que cet agrément permet à
l'entreprise de se livrer à des activités partout dans la
Communauté, soit en régime d'établissement, soit en
régime de libre prestation de services ; que les autorités
compétentes des États membres d'origine sont responsables de la
surveillance de la solidité financière des entreprises
d'assurance, et notamment de leur état de solvabilité ; (3)
considérant que les mesures relatives à la surveillance
complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe
d'assurance doivent permettre aux autorités chargées de la
surveillance d'une entreprise d'assurance de porter un jugement plus
fondé sur sa situation financière ; que cette surveillance
complémentaire doit prendre en compte certaines entreprises qui ne font
actuellement pas l'objet d'une surveillance en vertu des directives
communautaires ; que la présente directive n'implique en aucune
manière que les États membres soient tenus d'exercer une
surveillance sur ces entreprises considérées individuellement ;
(4) considérant que, sur un marché commun des assurances, les
entreprises d'assurance sont en concurrence directe les unes avec les autres et
que, par conséquent, les règles concernant les exigences de
capital doivent être équivalentes ; que, à cette fin, les
critères appliqués pour la détermination de la
surveillance complémentaire ne doivent pas être laissés
uniquement à l'appréciation des États membres ; que
l'adoption de règles de base communes servira donc au mieux
l'intérêt de la Communauté du fait qu'elle évitera
des distorsions de la concurrence ; qu'il importe d'éliminer certaines
divergences existant entre les législations nationales en matière
de contrôle prudentiel des entreprises d'assurance faisant partie d'un
groupe d'assurance ;
(5) considérant que la démarche retenue consiste à
réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante
pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des systèmes de
contrôle prudentiel dans ce domaine ; que la présente
directive a pour objet, notamment, de protéger les intérêts
des assurés ;
(6) considérant que certaines dispositions de la présente
directive définissent des normes minimales ; que l'État membre
d'origine peut édicter des règles plus strictes à
l'égard des entreprises d'assurance agréées par ses
propres autorités compétentes ;
(7) considérant que la présente directive prévoit la
surveillance complémentaire de toute entreprise d'assurance qui est une
entreprise participante d'au moins une entreprise d'assurance, une entreprise
de réassurance ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers, ainsi que
la surveillance complémentaire, selon des modalités
différentes, de toute entreprise d'assurance dont l'entreprise
mère est une société holding d'assurance, une entreprise
de réassurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou une
société holding mixte d'assurance ; que la surveillance de
l'entreprise d'assurance sur une base individuelle par les autorités
compétentes demeure le principe essentiel de la surveillance des
assurances ;
(8) considérant qu'il est nécessaire de calculer une situation de
solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurance faisant
partie d'un groupe d'assurance ; que différentes méthodes sont
appliquées par les autorités compétentes dans la
Communauté pour tenir compte des effets, sur la situation
financière d'une entreprise d'assurance, de son appartenance à un
groupe d'assurance ; que la présente directive établit trois
méthodes aux fins de ce calcul ; que le principe est accepté que
ces méthodes sont prudentiellement équivalentes ;
(9) considérant que la solvabilité d'une entreprise d'assurance
filiale d'une société holding d'assurance, d'une entreprise de
réassurance ou d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers peut
être affectée par les ressources financières du groupe dont
cette entreprise d'assurance fait partie et par la répartition des
ressources financières à l'intérieur du groupe ; qu'il
importe de donner aux autorités compétentes les moyens d'exercer
une surveillance complémentaire et de prendre des mesures
appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance lorsque la
solvabilité de celle-ci est compromise ou risque de l'être ;
(10) considérant que les autorités compétentes devraient
avoir accès à toutes les informations utiles à l'exercice
de la surveillance complémentaire ; qu'une coopération entre les
autorités responsables de la surveillance des entreprises d'assurance
ainsi que entre ces autorités et les autorités responsables de la
surveillance des autres secteurs financiers devrait être instaurée
;
(11) considérant que des opérations intragroupe peuvent affecter
la situation financière d'une entreprise d'assurance ; que les
autorités compétentes devraient pouvoir exercer une surveillance
générale sur certains types de ces opérations intragroupe
et prendre des mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance
quand la solvabilité de celle-ci est compromise ou risque de
l'être, ont arrêté la présente directive :
Article
premier
Définitions
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) "entreprise d'assurance" : une entreprise ayant reçu
l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la
directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE ;
b) "entreprise d'assurance d'un pays tiers" : une entreprise qui, si elle
avait son siège statutaire dans la Communauté, serait tenue
d'être agréée conformément à l'article 6 de
la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE ;
c) "entreprise de réassurance" : une entreprise autre qu'une entreprise
d'assurance ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers, dont
l'activité principale consiste à accepter des risques
cédés par une entreprise d'assurance, une entreprise d'assurance
d'un pays tiers ou d'autres entreprises de réassurance ;
d) "entreprise mère" : une entreprise mère au sens de l'article
1er de la directive 83/349/CEE (8), ainsi que toute entreprise exerçant
effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence
dominante sur une autre entreprise ;
e) "entreprise filiale" : une entreprise filiale au sens de l'article 1er de la
directive 83/349/CEE, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise
mère exerce effectivement, de l'avis des autorités
compétentes, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une
entreprise filiale est également considérée comme filiale
de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ;
f) "participation" : une participation au sens de l'article 17, première
phrase, de la directive 78/660/CEE (9) ou le fait de détenir,
directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital
d'une entreprise ;
g) "entreprise participante" : une entreprise qui est soit une entreprise
mère, soit une autre entreprise qui détient une participation ;
h) "entreprise liée" : une entreprise qui est soit une filiale, soit une
autre entreprise dans laquelle une participation est détenue ;
i) "société holding d'assurance" : une entreprise mère
dont l'activité principale consiste à acquérir et à
détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces
entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises
d'assurance, des entreprises de réassurance ou des entreprises
d'assurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales
étant une entreprise d'assurance ;
j) "société holding mixte d'assurance" : une entreprise
mère, autre qu'une entreprise d'assurance, qu'une entreprise d'assurance
d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance ou qu'une
société holding d'assurance, qui compte parmi ses entreprises
filiales au moins une entreprise d'assurance ;
k) "autorités compétentes" : les autorités nationales
habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à
surveiller les entreprises d'assurance.
Article 2
Applicabilité de la surveillance complémentaire
des
entreprises d'assurance
1. En
plus des dispositions de la directive 73/239/CEE et de la directive 79/267/CEE,
qui définissent les règles de surveillance des entreprises
d'assurance, les États membres prévoient une surveillance
complémentaire de toute entreprise d'assurance qui est une entreprise
participante d'au moins une entreprise d'assurance, une entreprise de
réassurance, ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers selon les
modalités prévues aux articles 5, 6, 8 et 9.
2. Toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une
société holding d'assurance, une entreprise de réassurance
ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers est soumise à une
surveillance complémentaire selon les modalités prévues
à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 6, 8 et 10.
3. Toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une
société holding mixte d'assurance, est soumise à une
surveillance complémentaire selon les modalités prévues
à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6 et à
l'article 8.
Article 3
Portée de la surveillance complémentaire
1.
L'exercice de la surveillance complémentaire conformément
à l'article 2 n'implique en aucune manière que les
autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de
surveillance ni sur l'entreprise d'assurance d'un pays tiers ni sur la
société holding d'assurance, ni sur la société
holding mixte d'assurance, ni sur l'entreprise de réassurance prises
individuellement.
2. La surveillance complémentaire tient compte :
- des entreprises liées de l'entreprise d'assurance,
- des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance,
- des entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise
d'assurance visées aux articles 5, 6, 8, 9 et 10.
3. Les États membres peuvent décider de ne pas tenir compte, dans
la surveillance complémentaire visée à l'article 2,
d'entreprises ayant leur siège statutaire dans un pays tiers où
il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information
nécessaire, sans préjudice des dispositions de l'annexe I, point
2.5 et de l'annexe II, point 4. En outre, les autorités
compétentes chargées d'exercer la surveillance
complémentaire peuvent décider, cas par cas, de ne pas tenir
compte d'une entreprise dans la surveillance complémentaire visée
à l'article 2 dans les cas suivants :
- lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un
intérêt négligeable au regard des objectifs de la
surveillance complémentaire des entreprises d'assurance,
- lorsque l'inclusion de la situation financière de l'entreprise serait
inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des
objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance.
Article 4
Autorités compétentes chargées d'exercer la
surveillance complémentaire
1. La
surveillance complémentaire est exercée par les autorités
compétentes de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance
a obtenu l'agrément administratif conformément à l'article
6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE.
2. Lorsque des entreprises d'assurance agréées dans deux
États membres ou plus ont pour entreprise mère la même
société holding d'assurance, entreprise de réassurance,
entreprise d'assurance d'un pays tiers ou société holding mixte
d'assurance, les autorités compétentes des États membres
concernés peuvent se mettre d'accord pour que soient
désignées celles d'entre elles qui seront chargées
d'exercer la surveillance complémentaire.
3. Lorsqu'un État membre a plus d'une autorité compétente
pour le contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et des
entreprises de réassurance, cet État membre prend les mesures
nécessaires à l'effet d'organiser la coordination entre ces
autorités.
Article 5
Disponibilité et qualité des informations
1. Les
États membres prescrivent que les autorités compétentes
doivent exiger que toute entreprise d'assurance soumise à la
surveillance complémentaire dispose de procédures de
contrôle interne adéquates pour la production des données
et informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance
complémentaire.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour
qu'aucun obstacle de nature juridique dans leur ressort n'empêche les
entreprises soumises à la surveillance complémentaire ou leurs
entreprises liées ou participantes d'échanger entre elles les
informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance
complémentaire.
Article 6
Accès aux informations
1. Les
États membres prévoient que leurs autorités
compétentes chargées d'exercer la surveillance
complémentaire ont accès à toute information utile aux
fins de l'exercice de la surveillance d'une entreprise d'assurance soumise
à la surveillance complémentaire. Les autorités
compétentes ne peuvent s'adresser directement aux entreprises
concernées visées à l'article 3, paragraphe 2, pour
obtenir communication des informations nécessaires que si ces
informations ont été demandées à l'entreprise
d'assurance et que celle-ci ne les a pas fournies.
2. Les États membres prévoient que leurs autorités
compétentes peuvent procéder sur leur territoire,
elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent
à cet effet, à la vérification sur place des informations
visées au paragraphe 1 auprès :
- de l'entreprise d'assurance soumise à la surveillance
complémentaire,
- des entreprises filiales de cette entreprise d'assurance,
- des entreprises mères de cette entreprise d'assurance,
- des entreprises filiales d'une entreprise mère de cette entreprise
d'assurance.
3. Lorsque, dans le cadre de l'application du présent article, les
autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans
des cas déterminés, vérifier des informations importantes
portant sur une entreprise située dans un autre État membre et
qui est une entreprise d'assurance liée, une entreprise filiale, une
entreprise mère ou une entreprise filiale d'une entreprise mère
de l'entreprise d'assurance soumise à la surveillance
complémentaire, elles doivent demander aux autorités
compétentes de l'autre État membre qu'il soit
procédé à cette vérification. Les autorités
qui ont reçu la demande doivent, dans le cadre de leur
compétence, y donner suite, soit en procédant elles-mêmes
à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui
ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant
qu'un réviseur ou un expert y procède.
Article 7
Coopération entre les autorités compétentes
1.
Lorsque des entreprises d'assurance sont directement ou indirectement
liées ou ont une entreprise participante commune et sont établies
dans des États membres différents, les autorités
compétentes de chaque État membre se communiquent, sur demande,
toutes les informations utiles de nature à permettre ou à
faciliter l'exercice de la surveillance dans le cadre de la présente
directive, et communiquent de leur propre initiative toute information qui leur
paraît être essentielle pour les autres autorités
compétentes.
2. Lorsqu'une entreprise d'assurance et soit un établissement de
crédit au sens de la directive 77/780/CEE (10) ou une entreprise
d'investissement au sens de la directive 93/22/CEE (11), soit les deux sont
directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante
commune, les autorités compétentes et les autorités
investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises
collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs
compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les
informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en
particulier dans le cadre de la présente directive.
3. Les informations reçues en vertu des dispositions de la
présente directive, et en particulier les échanges d'informations
entre autorités compétentes prévus par la présente
directive, relèvent du secret professionnel défini à
l'article 16 de la directive 92/49/CEE et à l'article 15 de la directive
92/96/CEE.
Article 8
Opérations intragroupe
1. Les
États membres prescrivent que les autorités compétentes
exercent une surveillance générale sur les opérations
entre :
a) une entreprise d'assurance et :
i) une entreprise liée de l'entreprise d'assurance ;
ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurance ;
iii) une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise
d'assurance ;
b) une entreprise d'assurance et une personne physique qui détient une
participation dans :
i) l'entreprise d'assurance ou l'une de ses entreprises liées ;
ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurance ;
iii) une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise
d'assurance.
Il s'agit d'opérations portant notamment sur :
- des prêts,
- des garanties et des opérations hors bilan,
- des éléments admissibles pour la marge de solvabilité,
- des investissements,
- des opérations de réassurance,
- des accords de répartition des coûts.
2. À cet effet, les États membres exigent que les entreprises
d'assurance déclarent au moins une fois par an aux autorités
compétentes les opérations importantes visées au
paragraphe 1. Si, sur la base de ces informations, il apparaît que la
solvabilité de l'entreprise d'assurance est compromise ou risque de
l'être, l'autorité compétente prend les mesures
appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance.
Article 9
Exigence de solvabilité ajustée
1. Dans
le cas visé à l'article 2, paragraphe 1, les États membres
exigent qu'un calcul de solvabilité ajustée soit effectué
conformément à l'annexe I.
2. Les entreprises liées, entreprises participantes et entreprises
liées d'une entreprise participante sont incluses dans le calcul
visé au paragraphe1.
3. Si le calcul visé au paragraphe 1 montre que la solvabilité
ajustée est négative, les autorités compétentes
prennent les mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance
concernée.
Article
10
Entreprises de réassurance, sociétés holding
d'assurance et
entreprises d'assurance d'un pays tiers
1. Dans
le cas visé à l'article 2, paragraphe 2, les États membres
exigent l'application de la méthode de surveillance
complémentaire conformément à l'annexe II.
2. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 2, le calcul doit
inclure toutes les entreprises liées de la société holding
d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de l'entreprise
d'assurance d'un pays tiers selon la méthode prévue à
l'annexe II.
3. Si, sur la base dudit calcul, les autorités compétentes
arrivent à la conclusion que la solvabilité d'une entreprise
d'assurance filiale de la société holding d'assurance, de
l'entreprise de réassurance ou de l'entreprise d'assurance d'un pays
tiers est compromise ou risque de l'être, elles prennent les mesures
appropriées au niveau de cette entreprise d'assurance.
Article
11
Mise en oeuvre
1. Les
États membres adoptent au plus tard le 5 juin 2000 les dispositions
législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils
en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres prévoient que les dispositions visées
au paragraphe 1 s'appliquent pour la première fois à la
surveillance des comptes de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou
au cours de cette année civile.
3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au
paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
5. Au plus tard le 1er janvier 2006 la Commission soumet au comité des
assurances un rapport sur l'application de la présente directive, et, le
cas échéant, sur la nécessité d'une harmonisation
ultérieure.
Article
12
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article
13
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
E. HOSTASCH
(1) JO C 341 du 19.12.1995, p. 16. JO C 108 du 7.4.1998, p. 48.
(2) JO C 174 du 17.6.1996, p. 16.
(3) Avis du Parlement européen du 23 octobre 1997 (JO C 339 du
10.11.1997, p. 130), position commune du Conseil du 30 mars 1998 (JO C 204 du
30.6.1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 16
septembre 1998 (JO C 313 du 12.10.1998).
(4) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 95/26/CE (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).
(5) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 95/26/CE.
(6) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée par la directive
95/26/CE.
(7) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée par la directive
95/26/CE.
(8) Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité,
concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).
Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(9) Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et
concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 1994.
(10) Première directive 77/780/CEE du Conseil du 12 décembre 1977
visant à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et son exercice
(JO L 322 du 17.12.1977, p. 30). Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 96/13/CE (JO L 66 du 16.3.1996, p. 15).
(11) Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du
11.6.1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive
97/9/CE (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).
Annexe
I
Calcul de la solvabilité ajustée des entreprises d'assurance
1.
choix de la méthode de calcul et principes généraux
A. Les États membres prévoient que le calcul de la
solvabilité ajustée des entreprises d'assurance qui sont
visées à l'article 2, paragraphe 1, est effectué selon une
des méthodes décrites au point 3. Toutefois, un État
membre peut prévoir que les autorités compétentes
autorisent ou imposent l'application d'une méthode visée au point
3 autre que celle choisie par l'État membre.
B. Proportionnalité
Le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance
tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise
participante dans ses entreprises liées. Par "part proportionnelle", on
entend soit, si la méthode 1 ou la méthode 2 décrites au
point 3 est utilisée, la fraction du capital souscrit qui est
détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante,
soit, si la méthode 3 décrite au point 3 est utilisée, les
taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés.
Cependant, quelle que soit la méthode utilisée, lorsque
l'entreprise liée est une entreprise filiale et a un déficit de
solvabilité, le déficit de solvabilité total de la filiale
doit être pris en compte. Toutefois, dans le cas où, de l'avis des
autorités compétentes, la responsabilité de l'entreprise
mère détenant une part du capital est limitée, strictement
et sans ambiguïté, à cette part de capital, ces
autorités compétentes peuvent permettre que le déficit de
solvabilité de l'entreprise filiale soit pris en compte sur une base
proportionnelle.
C. Élimination du double emploi des éléments de marge de
solvabilité
C.1. Traitement général des éléments de marge de
solvabilité Indépendamment de la méthode utilisée
pour calculer la solvabilité ajustée d'une entreprise
d'assurance, il faut supprimer le double emploi des éléments
admissibles pour la marge de solvabilité parmi les différentes
entreprises d'assurance prises en compte dans ce calcul. À cet effet,
lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise
d'assurance et si les méthodes décrites au point 3 ne le
prévoient pas, les montants suivants sont éliminés :
- la valeur de tout actif de cette entreprise d'assurance qui représente
le financement d'éléments admissibles pour la marge de
solvabilité d'une de ses entreprises d'assurance liées,
- la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance liée de cette
entreprise d'assurance qui représente le financement
d'éléments admissibles pour la marge de solvabilité de
cette entreprise d'assurance,
- la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance liée de cette
entreprise d'assurance qui représente le financement
d'éléments admissibles pour la marge de solvabilité de
toute autre entreprise d'assurance liée de cette entreprise d'assurance.
C.2. Traitement de certains éléments Sans préjudice des
dispositions du point C.1 :
- les réserves de bénéfices et les bénéfices
futurs d'une entreprise d'assurance vie liée de l'entreprise d'assurance
pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et
- les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise
d'assurance liée de l'entreprise d'assurance pour laquelle la
solvabilité ajustée est calculée, ne peuvent être
inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont admissibles pour
couvrir l'exigence de marge de solvabilité de cette entreprise
liée. Cependant, toute fraction souscrite mais non versée du
capital qui représente une obligation potentielle incombant à
l'entreprise participante est entièrement exclue du calcul. Les
fractions souscrites mais non versées du capital de l'entreprise
d'assurance participante qui représentent une obligation potentielle
incombant à une entreprise d'assurance liée sont également
exclues du calcul.
Les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise
d'assurance liée qui représentent une obligation potentielle
incombant à une autre entreprise d'assurance liée de la
même entreprise d'assurance participante sont exclues du calcul.
C.3. Transférabilité
Si les autorités compétentes estiment que certains
éléments admissibles pour la marge de solvabilité d'une
entreprise d'assurance liée, autres que ceux visés au point C.2,
ne peuvent pas effectivement être rendus disponibles pour couvrir
l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance
participante pour laquelle la solvabilité ajustée est
calculée, ces éléments ne peuvent être inclus dans
le calcul que dans la mesure où ils sont admissibles pour couvrir
l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée.
C.4. La somme des éléments visés aux points C.2 et C.3 ne
peut pas dépasser l'exigence de marge de solvabilité de
l'entreprise d'assurance liée.
D. Élimination de la création intragroupe de capital. Lors du
calcul de la solvabilité ajustée, il n'est tenu compte d'aucun
élément admissible pour la marge de solvabilité provenant
d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurance et :
- une entreprise liée,
- une entreprise participante,
- une autre entreprise liée d'une quelconque de ses entreprises
participantes.
En outre, il n'est tenu compte d'aucun élément admissible pour la
marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance liée de
l'entreprise d'assurance pour laquelle la solvabilité ajustée est
calculée lorsque l'élément en question provient d'un
financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette
entreprise d'assurance. En particulier, il y a financement réciproque
lorsqu'une entreprise d'assurance, ou une quelconque de ses entreprises
liées détient des parts dans une autre entreprise qui,
directement ou indirectement, détient un élément
admissible pour la marge de solvabilité de la première
entreprise, ou si elle lui accorde des prêts.
E. Les autorités compétentes veillent à ce que la
solvabilité ajustée soit calculée à la même
fréquence que celle prévue par les directives 73/239/CEE et
79/267/CEE pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises
d'assurance. Les actifs et les engagements sont évalués selon les
dispositions pertinentes des directives 73/239/CEE, 79/267/CEE et 91/674/CEE
(1).
2. Application des méthodes de calcul
2.1. Entreprises d'assurance liées
Le calcul de la solvabilité ajustée est effectué selon les
principes généraux et les méthodes établis dans la
présente annexe. Dans toutes les méthodes, lorsque l'entreprise
d'assurance a plus d'une entreprise d'assurance liée, la
solvabilité ajustée est calculée en intégrant
chacune de ces entreprises d'assurance liées.
Dans les cas de participations successives (par exemple : une entreprise
d'assurance est une entreprise participante d'une autre entreprise d'assurance
qui est elle-même une entreprise participante d'une entreprise
d'assurance), le calcul de la solvabilité ajustée est
effectué au niveau de chaque entreprise d'assurance participante ayant
au moins une entreprise d'assurance liée.
Les États membres peuvent renoncer au calcul de la solvabilité
ajustée d'une entreprise d'assurance :
- s'il s'agit d'une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurance
agréée dans le même État membre, et si cette
entreprise liée est prise en compte dans le calcul de la
solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante
ou ;
- s'il s'agit d'une entreprise liée soit d'une société
holding d'assurance soit d'une entreprise de réassurance qui a son
siège statutaire dans le même État membre que l'entreprise
d'assurance, et si cette société holding d'assurance ou
entreprise de réassurance et cette entreprise d'assurance liée
sont prises en compte dans le calcul effectué.
Les États membres peuvent également renoncer au calcul de la
solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance s'il s'agit
d'une entreprise d'assurance liée soit d'une autre entreprise
d'assurance soit d'une entreprise de réassurance soit d'une
société holding d'assurance ayant son siège statutaire
dans un autre État membre, et si les autorités compétentes
des États membres concernés se sont mises d'accord pour attribuer
à l'autorité compétente de cet autre État membre
l'exercice de la surveillance complémentaire. Dans tous les cas, la
dérogation ne peut être accordée que si les
éléments admissibles pour la marge de solvabilité des
entreprises d'assurance prises en compte dans le calcul sont, à la
satisfaction des autorités compétentes, adéquatement
répartis entre lesdites entreprises. Les États membres peuvent
prévoir que, lorsqu'une entreprise d'assurance liée a son
siège statutaire dans un autre État membre que l'entreprise
d'assurance pour laquelle le calcul de la solvabilité ajustée est
effectué, le calcul prend en compte, en ce qui concerne l'entreprise
liée, la situation de solvabilité telle qu'elle est
évaluée par les autorités compétentes de cet autre
État membre.
2.2. Entreprises de réassurance liées
Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise
d'assurance participante d'une entreprise de réassurance, cette
entreprise de réassurance liée est traitée, pour les seuls
besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise
d'assurance liée en appliquant les principes généraux et
méthodes décrits dans la présente annexe.
À cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est
calculée pour chaque entreprise de réassurance liée sur la
base des mêmes règles que celles prévues à l'article
16, paragraphes 2 à 5, de la directive 73/239/CEE ou à l'article
19 de la directive 79/267/CEE. Toutefois, en cas de difficulté
importante d'application de ces règles, les autorités
compétentes pourront admettre que l'exigence de solvabilité
notionnelle vie soit calculée sur la base du premier résultat
prévu à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE.
Les mêmes éléments que ceux prévus à
l'article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE ou à l'article 18
de la directive 79/267/CEE sont reconnus comme éléments
admissibles pour la marge de solvabilité notionnelle. Les actifs et
engagements sont évalués selon les mêmes dispositions que
celles prévues dans ces directives et dans la directive 91/674/CEE.
2.3. Sociétés holdings d'assurance intermédiaires
Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise
d'assurance qui détient une participation dans une entreprise
d'assurance ou dans une entreprise de réassurance ou dans une entreprise
d'assurance d'un pays tiers, à travers une société holding
d'assurance, la situation de la société holding d'assurance
intermédiaire est prise en compte. Pour les seuls besoins de ce calcul,
réalisé conformément aux principes généraux
et méthodes décrits dans la présente annexe, cette
société holding d'assurance est traitée comme s'il
s'agissait d'une entreprise d'assurance qui serait soumise à une
exigence de solvabilité égale à zéro et serait
soumise aux mêmes conditions que celles fixées à l'article
16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE ou à l'article 18 de la
directive 79/267/CEE en ce qui concerne les éléments admissibles
pour la marge de solvabilité.
2.4. Entreprises d'assurance ou de réassurance liées ayant leur
siège statutaire dans des pays tiers
A. Entreprises d'assurance de pays tiers liées
Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise
d'assurance participante d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers, cette
dernière est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une
manière analogue à une entreprise d'assurance liée, en
appliquant les principes généraux et méthodes
décrits dans la présente annexe. Toutefois, lorsque le pays tiers
dans lequel cette entreprise liée a son siège statutaire la
soumet à un agrément et lui impose une exigence de
solvabilité au moins comparable à celle prévue par les
directives 73/239/CEE ou 79/267/CEE compte tenu des éléments de
couverture de cette exigence, les États membres peuvent prévoir
que le calcul prend en compte, en ce qui concerne cette dernière
entreprise, l'exigence de solvabilité et les éléments
admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays
tiers en question.
B. Entreprises de réassurance de pays tiers liées
Nonobstant le point 2.2, lors du calcul de la solvabilité ajustée
d'une entreprise d'assurance participante d'une entreprise de
réassurance ayant son siège statutaire dans un pays tiers, et
sous réserve des mêmes conditions que celles exprimées au
point A ci-dessus, les États membres peuvent prévoir que le
calcul prend en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise,
l'exigence de fonds propres et les éléments admissibles pour
satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question.
Lorsque seules les entreprises d'assurance de ce pays tiers sont soumises
à de telles dispositions, l'exigence notionnelle de fonds propres de
l'entreprise de réassurance liée et les éléments
admissibles pour satisfaire cette exigence notionnelle peuvent être
calculés comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance liée
de ce pays tiers.
2.5. Indisponibilité de l'information nécessaire
Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en
soit la raison, des informations nécessaires au calcul de la
solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance et relatives
à une entreprise liée ayant son siège statutaire dans un
État membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette
entreprise dans l'entreprise d'assurance participante est déduite des
éléments admissibles pour la marge de solvabilité
ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à
cette participation n'est admise comme élément admissible pour la
marge de solvabilité ajustée.
3. Méthodes de calcul
Méthode 1 : Méthode de déduction et d'agrégation
La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante
est la différence entre :
i) la somme
a) des éléments admissibles pour la marge de solvabilité
de l'entreprise d'assurance participante et
b) de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance participante dans les
éléments admissibles pour la marge de solvabilité de
l'entreprise d'assurance liée et
ii) la somme
a) de la valeur comptable de l'entreprise d'assurance liée dans
l'entreprise d'assurance participante ;
b) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante
et
c) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de
l'entreprise d'assurance liée.
Lorsque la participation dans l'entreprise d'assurance liée consiste, en
tout ou en partie, dans une propriété indirecte, la valeur des
éléments détenus indirectement est intégrée
au point ii) a), en tenant compte des intérêts successifs
pertinents, et les points i) b) et ii) c) incluent respectivement les parts
proportionnelles correspondantes des éléments admissibles pour la
marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée et celles
de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée.
Méthode 2 : Méthode de déduction d'une exigence
La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante
est la différence entre :
- la somme des éléments admissibles pour la marge de
solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et
- la somme :
a) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante
et
b) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de
l'entreprise d'assurance liée.
Pour évaluer les éléments admissibles pour la marge de
solvabilité, les participations au sens de la présente directive
sont évaluées par la méthode de la mise en
équivalence, conformément à l'option prévue
à l'article 59, paragraphe 2, point b), de la directive 78/660/CEE.
Méthode 3 : Méthode fondée sur la consolidation comptable
Le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance
participante est effectué à partir des comptes consolidés.
La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante
est la différence entre les éléments admissibles pour la
marge de solvabilité calculés à partir des données
consolidées et :
a) soit la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise
d'assurance participante et de la part proportionnelle des exigences de
solvabilité des entreprises d'assurance liées correspondant aux
taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés ;
b) soit l'exigence de solvabilité calculée à partir des
données consolidées. Les dispositions des directives 73/239/CEE,
79/267/CEE et 91/674/CEE sont d'application pour le calcul des
éléments admissibles pour la marge de solvabilité et de
l'exigence de solvabilité à partir des données
consolidées.
(1) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les
comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance
(JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).
Annexe
II
Surveillance complémentaire pour les entreprises d'assurance qui
sont des filiales d'une société holding d'assurance, d'une
entreprise de réassurance ou d'une entreprise d'assurance d'un pays
tiers
1. Dans
le cas de plusieurs entreprises d'assurance visées à l'article 2,
paragraphe 2, qui sont des filiales d'une société holding
d'assurance, d'une entreprise de réassurance ou d'une entreprise
d'assurance d'un pays tiers et qui sont établies dans différents
États membres, les autorités compétentes veillent à
ce que la méthode décrite dans la présente annexe soit
appliquée de façon cohérente. Les autorités
compétentes exercent la surveillance complémentaire à la
même fréquence que celle prévue par les directives
73/239/CEE et 79/267/CEE pour le calcul de la marge de solvabilité des
entreprises d'assurance.
2. Les États membres peuvent renoncer au calcul prévu à la
présente annexe à l'égard d'une entreprise d'assurance :
- si cette entreprise d'assurance est une entreprise liée d'une autre
entreprise d'assurance et si elle est prise en compte dans le calcul
prévu à la présente annexe effectué pour cette
autre entreprise,
- si cette entreprise d'assurance et une ou plusieurs autres entreprises
d'assurance agréées dans le même État membre ont
comme entreprise mère la même société holding
d'assurance, entreprise de réassurance ou entreprise d'assurance d'un
pays tiers et que l'entreprise d'assurance est prise en compte dans le calcul
prévu à la présente annexe effectué pour l'une de
ces autres entreprises,
- si cette entreprise d'assurance et une ou plusieurs autres entreprises
d'assurance agréées dans d'autres États membres ont comme
entreprise mère la même société holding d'assurance,
entreprise de réassurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers et
qu'un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire
visée à la présente annexe à l'autorité de
contrôle d'un autre État membre a été conclu
conformément à l'article 4, paragraphe 2. Dans le cas de
participations successives (par exemple, une société holding
d'assurance ou une entreprise de réassurance elle-même
détenue par une autre société holding d'assurance, une
entreprise de réassurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers),
les États membres peuvent n'appliquer les calculs prévus à
la présente annexe qu'au niveau de l'ultime entreprise mère de
l'entreprise d'assurance à avoir la qualité de
société holding d'assurance, d'entreprise de réassurance
ou entreprise d'assurance d'un pays tiers.
3. Les autorités compétentes veillent à ce que soient
effectués, au niveau de la société holding d'assurance, de
l'entreprise de réassurance ou de l'entreprise d'assurance d'un pays
tiers, des calculs analogues à ceux décrits à l'annexe I.
Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux
et méthodes décrits à l'annexe I au niveau de la
société holding d'assurance, de l'entreprise de
réassurance ou de l'entreprise d'assurance d'un pays tiers. Pour les
seuls besoins de ce calcul, l'entreprise mère est traitée comme
s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance soumise :
- à une exigence de solvabilité égale à zéro
lorsqu'elle est une société holding d'assurance,
- à une exigence de solvabilité notionnelle telle que
prévue au point 2.2 de l'annexe I lorsqu'elle est une entreprise de
réassurance, ou telle que prévue au point 2.4.B de l'annexe I
lorsqu'elle est une entreprise de réassurance ayant son siège
statutaire dans un pays tiers,
- à une exigence de solvabilité déterminée suivant
les principes du point 2.4.A de l'annexe I, lorsqu'il s'agit d'une entreprise
d'assurance d'un pays tiers, et est soumise aux mêmes conditions que
celles définies à l'article 16, paragraphe 1, de la directive
73/239/CEE ou à l'article 18 de la directive 79/267/CEE en ce qui
concerne les éléments à retenir pour la marge de
solvabilité.
4. Indisponibilité de l'information nécessaire
Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en
soit la raison, des informations nécessaires au calcul prévu
à la présente annexe et relatives à une entreprise
liée ayant son siège statutaire dans un État membre ou
dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise
participante est déduite des éléments admissibles pour le
calcul prévu à la présente annexe. Dans ce cas, aucune
plus-value latente associée à cette participation n'est admise
comme élément admissible pour ce calcul.
Directive 1999/2/CE du Parlement européen
et du conseil du 22
février 1999 relative au rapprochement
des législations des
états membres sur les denrées
et ingrédients
alimentaires traités par ionisation
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu les propositions de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
agissant conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3), à la lumière du projet
commun approuvé par le comité de conciliation le
9 décembre 1998,
(1) considérant que les différences existant entre les
législations nationales relatives au traitement par ionisation des
denrées et ingrédients alimentaires et aux conditions de son
utilisation entravent la libre circulation des denrées alimentaires et
peuvent provoquer une distorsion des conditions de concurrence en portant ainsi
directement préjudice au fonctionnement du marché
intérieur ;
(2) considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des mesures
en vue du bon fonctionnement du marché intérieur ; que le
marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des
personnes, des services et des capitaux est assurée ; que ce n'est pas
le cas actuellement étant donné que les pratiques
diffèrent selon les États membres, certains autorisant
l'irradiation des denrées alimentaires et d'autres l'interdisant ;
(3) considérant que la présente directive-cadre sera
complétée par la directive 1999/3/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste
communautaire de denrées et ingrédients alimentaires pouvant
être traités par ionisation (4), ci-après
dénommée "directive d'application" ;
(4) considérant que, dans plusieurs États membres, l'irradiation
des denrées alimentaires constitue un sujet sensible dans les
débats publics et que les consommateurs peuvent avoir des raisons de
s'inquiéter des conséquences que peut avoir l'utilisation de
l'irradiation des denrées alimentaires ;
(5) considérant que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la
liste communautaire positive de denrées et ingrédients
alimentaires pouvant être traités par ionisation, il convient que
les États membres puissent, dans le respect des règles du
traité, continuer d'appliquer les restrictions ou interdictions
nationales existantes pour l'ionisation des denrées et
ingrédients alimentaires et pour le commerce des denrées
alimentaires irradiées qui ne figurent pas sur la liste positive
initiale établie par la directive d'application ;
(6) considérant que les règles concernant l'utilisation de
rayonnements ionisants aux fins du traitement des denrées alimentaires
devraient tenir compte, en premier lieu, des exigences de la protection de la
santé humaine, mais aussi, dans les limites fixées pour la
protection de la santé, des nécessités économiques
et techniques ;
(7) considérant que la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996
fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la
population et des travailleurs contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants (5) est applicable ;
(8) considérant que les unités d'irradiation
agréées doivent être soumises à un contrôle
officiel, dans le cadre d'un système d'inspection à créer
pour les besoins de la présente directive ;
(9) considérant que les unités agréées doivent
tenir un registre garantissant que les règles de la présente
directive ont été respectées ;
(10) considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil du 18
décembre 1978 relative au rapprochement des législations des
États membres concernant l'étiquetage et la présentation
des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi
que la publicité faite à leur égard (6) a
déjà défini les règles concernant
l'étiquetage des denrées alimentaires irradiées
destinées au consommateur final ;
(11) considérant qu'il y a lieu d'établir également des
règles appropriées concernant l'étiquetage des
denrées alimentaires traitées par ionisation qui ne sont pas
destinées au consommateur final ;
(12) considérant que, sans préjudice des procédures
décisionnelles définies dans le traité instituant la
Communauté européenne ou dans la présente directive, il
convient de consulter le comité scientifique de l'alimentation humaine,
institué par la décision 74/234/CEE de la Commission (7), sur
toute question relative à la présente directive lorsque cette
question est susceptible d'avoir un effet sur la santé publique ;
(13) considérant que les denrées alimentaires ne peuvent
être traitées par ionisation que s'il existe un besoin relevant de
l'hygiène alimentaire, un atout technologique ou autre pouvant
être démontré ou un avantage pour le consommateur, et pour
autant qu'elles se trouvent dans des conditions adéquates de
salubrité, le traitement par irradiation ne pouvant être
utilisé pour remplacer des mesures d'hygiène ou de santé
ou de bonnes pratiques de fabrication ou de culture ;
(14) considérant que le procédé ne doit pas être
utilisé pour remplacer une bonne pratique de fabrication et que cette
condition est remplie en ce qui concerne les denrées alimentaires
visées à l'annexe de la directive d'application ;
(15) considérant que, dans tous les cas où le Conseil autorise la
Commission à mettre en oeuvre des règles concernant l'irradiation
des denrées alimentaires, des dispositions doivent être prises
permettant d'établir une procédure d'étroite collaboration
entre les États membres et la Commission au sein du comité
permanent des denrées alimentaires et, si nécessaire, du
comité vétérinaire permanent ou du comité
phytosanitaire permanent ;
(16) considérant que, s'il apparaît que l'utilisation du
procédé ou la consommation d'une denrée alimentaire
soumise à un traitement par ionisation en vertu de la présente
directive présente un risque pour la santé, les États
membres devraient être autorisés à suspendre ou à
limiter cette utilisation ou à réduire les limites prévues
en attendant une décision au niveau communautaire ;
(17) considérant que la directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989
relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (8) laisse
aux autorités nationales de contrôle le choix quant aux moyens et
aux méthodes à utiliser ; que la directive 93/99/CEE du Conseil
du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le
contrôle officiel des denrées alimentaires (9) fixe des normes de
qualité pour les laboratoires et requiert l'utilisation de
méthodes d'analyse validées lorsque celles-ci sont disponibles ;
que l'article 5 de cette dernière directive est applicable pour le
contrôle de la mise en oeuvre de la présente directive,
(18) considérant qu'un modus vivendi a été conclu le 20
décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant les mesures d'exécution des actes
arrêtés selon la procédure visée à l'article
189 B du traité (10), ont arrêté la présente
directive :
Article premier
1. La
présente directive s'applique à la fabrication, à la
commercialisation et à l'importation des denrées et
ingrédients alimentaires, ci-après dénommés
"denrées alimentaires", qui sont traités par ionisation.
2. La présente directive ne s'applique pas :
a) aux denrées alimentaires exposées aux rayonnements ionisants
émis par des instruments de mesure ou d'inspection, pour autant que la
dose absorbée ne soit pas supérieure à 0,01 Gy pour les
instruments d'inspection à neutrons et à 0,5 Gy dans les autres
cas, à un niveau d'énergie maximal de 10 MeV dans le cas des
rayons X, 14 MeV dans le cas des neutrons et 5 MeV dans les autres cas ;
b) à l'irradiation de denrées alimentaires
préparées pour des patients ayant besoin d'une nourriture
stérilisée sous surveillance médicale.
Article 2
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les denrées alimentaires irradiées ne puissent être commercialisées que si elles sont conformes aux dispositions de la présente directive.
Article 3
1. Les
conditions qui doivent être respectées pour l'autorisation du
traitement des denrées alimentaires par ionisation sont
énoncées à l'annexe I. Ces denrées doivent se
trouver au moment du traitement dans des conditions adéquates de
salubrité.
2. L'irradiation ne peut être effectuée qu'au moyen des sources
énumérées à l'annexe II et conformément aux
prescriptions du code d'usage en matière d'irradiation visées
à l'article 7, paragraphe 2. La dose globale moyenne absorbée est
calculée conformément aux dispositions de l'annexe III.
Article 4
1. La
liste communautaire des denrées alimentaires pouvant, à
l'exclusion de toutes autres, être soumises à un traitement par
ionisation ainsi que les doses maximales d'irradiation autorisées sont
définies dans la directive d'application, qui est arrêtée
conformément à la procédure prévue à
l'article 100 A du traité, compte tenu des conditions d'autorisation
énoncées à l'annexe I.
2. Ladite liste est établie par étapes.
3. La Commission examine les autorisations nationales en vigueur et,
après consultation du comité scientifique pour l'alimentation
humaine, présente, conformément à la procédure
prévue à l'article 100 A du traité, des propositions
visant à l'établissement de la liste. Au plus tard le 31
décembre 2000, la Commission présente, conformément
à l'article 100 A du traité, une proposition visant à
compléter la liste positive prévue au paragraphe 1.
4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive adoptée sur
la base de la proposition visée au paragraphe 3, deuxième
alinéa, les États membres peuvent maintenir les autorisations
existantes concernant le traitement des denrées alimentaires par
ionisation, à condition que :
a) le traitement de la denrée concernée ait fait l'objet d'un
avis favorable du comité scientifique de l'alimentation humaine ;
b) la dose globale moyenne d'irradiation absorbée ne dépasse pas
les valeurs limites recommandées par le comité scientifique de
l'alimentation humaine ;
c) l'ionisation et la mise sur le marché soient effectuées dans
le respect des dispositions de la présente directive.
5. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive adoptée sur
la base de la proposition visée au paragraphe 3, deuxième
alinéa, tout État membre peut également autoriser le
traitement des denrées alimentaires pour lesquelles des autorisations
ont été maintenues par un autre État membre
conformément au paragraphe 4, lorsque les conditions visées au
paragraphe 4 sont remplies.
6. Les États membres notifient sans tarder à la Commission et aux
autres États membres les autorisations maintenues au titre du paragraphe
4 ou accordées au titre du paragraphe 5 et les conditions qui y sont
liées. Ces notifications sont publiées par la Commission au
Journal officiel des Communautés européennes.
7. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive adoptée sur
la base de la proposition visée au paragraphe 3, deuxième
alinéa, les États membres peuvent, dans le respect des
règles du traité, continuer d'appliquer les restrictions ou
interdictions nationales existantes pour l'ionisation des denrées
alimentaires et pour le commerce des denrées alimentaires
irradiées qui ne figurent pas sur la liste positive initiale
établie par la directive d'application.
Article 5
1. La
dose maximale d'irradiation des denrées alimentaires peut être
appliquée en plusieurs doses partielles ; toutefois, la dose maximale
d'irradiation fixée conformément à l'article 4 ne doit pas
être dépassée. Le traitement par irradiation ne peut
être utilisé en combinaison avec un traitement chimique ayant le
même objectif que celui dudit traitement.
2. Des exceptions au paragraphe 1 peuvent être décidées
selon la procédure prévue à l'article 12.
Article 6
L'étiquetage des denrées alimentaires
traitées
par ionisation est régi par les dispositions ci-après.
1) Pour les produits destinés au consommateur final et aux
collectivités :
a) si les produits sont vendus sous conditionnement individuel, la mention
"traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation"
doit figurer sur l'étiquetage, conformément à l'article 5,
paragraphe 3, de la directive 79/112/CEE. Pour les produits vendus en vrac,
cette mention figure, avec la dénomination du produit, sur une affiche
ou sur un écriteau placé au-dessus ou à côté
du récipient qui les contient ;
b) si un produit irradié est utilisé comme ingrédient, la
même mention doit accompagner sa dénomination dans la liste des
ingrédients. Pour les produits vendus en vrac, cette mention figure,
avec la dénomination du produit, sur une affiche ou sur un
écriteau placé au-dessus ou à côté du
récipient qui les contient ;
c) par dérogation à l'article 6, paragraphe 7, de la directive
79/112/CEE, la même mention est requise pour signaler les
ingrédients irradiés utilisés dans des ingrédients
composés de denrées alimentaires, même si ceux-ci
interviennent pour moins de 25 % dans le produit fini.
2) Pour les produits non destinés au consommateur final et aux
collectivités :
a) la mention prévue au paragraphe précédent est
utilisée pour signaler le traitement, tant pour les denrées que
pour les ingrédients contenus dans une denrée alimentaire non
irradiée ;
b) l'identité et l'adresse de l'unité qui a pratiqué
l'irradiation ou son numéro de référence visés
à l'article 7 sont indiqués.
3) La mention signalant le traitement doit, dans tous les cas, figurer sur les
documents accompagnant les denrées alimentaires irradiées ou s'y
référant.
Article 7
1. Les
États membres communiquent à la Commission le(s) noms) des
autorités compétentes responsables :
- de l'agrément préalable des unités d'irradiation,
- de l'octroi d'un numéro de référence officiel pour les
unités d'irradiation agréées,
- du contrôle et de l'inspection officiels,
- du retrait ou de toute modification de l'agrément.
2. L'agrément n'est accordé que si l'unité :
- satisfait aux prescriptions du code international d'usage pour l'exploitation
des installations de traitement des aliments par irradiation recommandé
par la Commission mixte du Codex alimentarius FAO/OMS (référence
FAO/OMS/CAC/Vol. XV, édition 1) et aux prescriptions
supplémentaires qui peuvent être adoptées selon la
procédure prévue à l'article 12 de la présente
directive,
- désigne une personne responsable du respect de toutes les conditions
nécessaires pour l'application du procédé.
3. Chaque État membre communique à la Commission :
- le nom, l'adresse et le numéro de référence des
unités d'irradiation qu'il a agréées, le texte de l'acte
d'agrément ainsi que toute décision de suspension ou de retrait
de l'agrément. En outre, les États membres transmettent chaque
année à la Commission :
- les résultats des contrôles effectués dans les
unités d'irradiation, notamment en ce qui concerne les catégories
et les quantités de produits traités et les doses
appliquées ;
- les résultats des contrôles effectués au stade de la
commercialisation du produit. Les États membres veillent à ce que
les méthodes utilisées pour détecter si un produit a
été traité par ionisation soient conformes aux paragraphes
1 et 2 de l'annexe de la directive 85/591/CEE (11) et à ce qu'elles
soient normalisées ou validées soit dès à
présent, soit dès que possible, le 1er janvier 2003 au plus tard.
Les États membres informent la Commission des méthodes
utilisées, et la Commission évalue l'utilisation et la mise au
point de ces méthodes au vu de l'avis du comité scientifique de
l'alimentation humaine.
4. Sur la base des données fournies conformément au paragraphe 3,
la Commission publie au Journal officiel des Communautés
européennes :
- des informations détaillées concernant les unités ainsi
que toute modification de leur situation,
- un rapport fondé sur les renseignements fournis chaque année
par les autorités nationales de contrôle.
Article 8
1. Les
unités d'irradiation agréées conformément à
l'article 7 doivent, pour chacune des sources de rayonnements ionisants
utilisées, tenir un registre indiquant, pour chaque lot de
denrées alimentaires traitées :
a) la nature et la quantité des denrées alimentaires
irradiées ;
b) le numéro du lot ;
c) le donneur d'ordre du traitement par irradiation ;
d) le destinataire des denrées alimentaires traitées ;
e) la date d'irradiation ;
f) les matériaux d'emballage utilisés pendant le traitement ;
g) les paramètres de contrôle du procédé
d'irradiation prévus à l'annexe III, les contrôles
dosimétriques effectués et leurs résultats, en
précisant, en particulier, les valeurs limites inférieure et
supérieure de la dose absorbée et le type de rayonnement ionisant
;
h) la référence aux mesures de validation effectuées avant
l'irradiation.
2. Les registres mentionnés au paragraphe 1 doivent être
conservés pendant cinq ans.
3. Les modalités d'application du présent article sont
arrêtées selon la procédure prévue à
l'article 12.
Article 9
1. Une
denrée alimentaire traitée par ionisation ne peut être
importée d'un pays tiers que si :
- elle satisfait aux conditions applicables à ces denrées
alimentaires ;
- elle est accompagnée de documents indiquant le nom et l'adresse de
l'unité qui a pratiqué l'irradiation et comportant les
informations mentionnées à l'article 8 ;
- elle a été traitée dans une unité d'irradiation
agréée par la Communauté et figurant sur la liste
visée au paragraphe 2 du présent article.
2. a) Selon la procédure prévue à l'article 12, la
Commission établit la liste des unités agréées pour
lesquelles un contrôle officiel garantit que les dispositions de
l'article 7 sont respectées. Aux fins de l'établissement de la
liste visée ci-dessus, la Commission peut, conformément à
l'article 5 de la directive 93/99/CEE, charger des experts d'effectuer, en son
nom, les évaluations et inspections des unités d'irradiation dans
les pays tiers. La Commission publie cette liste et ses modifications
éventuelles au Journal officiel des Communautés
européennes.
b) La Commission peut conclure des arrangements techniques avec les organismes
compétents des pays tiers concernant les modalités selon
lesquelles les évaluations et inspections visées au point a)
doivent être effectuées.
Article 10
Les matériaux utilisés pour l'emballage des denrées alimentaires à irradier doivent convenir à cet effet.
Article 11
Les modifications des annexes destinées à tenir compte des progrès scientifiques et techniques sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 100 A du traité.
Article 12
1. Dans
le cas où la procédure définie au présent article
doit être suivie, la Commission est assistée par le comité
permanent des denrées alimentaires, ci-après
dénommé "comité". Le comité est saisi sans tarder
par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à
la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil,
celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont
arrêtées par la Commission.
Article 13
Le comité scientifique de l'alimentation humaine est consulté sur toute question relevant de la présente directive et susceptible d'avoir un effet sur la santé publique.
Article 14
1. Si,
à la suite de nouvelles informations ou d'une réévaluation
des informations disponibles depuis l'adoption de la présente directive,
un État membre dispose d'éléments précis prouvant
que l'irradiation de certaines denrées alimentaires présente un
danger pour la santé humaine, bien qu'elle soit conforme aux
dispositions de la présente directive, cet État membre peut
suspendre ou restreindre temporairement l'application des dispositions en cause
sur son territoire. Il en informe immédiatement les autres États
membres et la Commission en précisant les raisons de sa décision.
2. La Commission examine dès que possible, au sein du comité
permanent des denrées alimentaires, les motifs visés au
paragraphe 1 ; elle prend les mesures qui s'imposent selon la procédure
prévue à l'article 12. L'État membre qui a adopté
la décision visée au paragraphe 1 peut la maintenir
jusqu'à l'entrée en vigueur de ces mesures.
3. Des modifications à la présente directive ou à la
directive d'application peuvent être apportées conformément
à la procédure prévue à l'article 12, uniquement
dans la mesure nécessaire pour garantir la protection de la santé
humaine, et elles se limitent en tout état de cause à des
interdictions ou à des restrictions par rapport à la situation
juridique antérieure.
Article 15
Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive et faire en sorte :
- d'autoriser la commercialisation et l'utilisation de denrées
alimentaires irradiées au plus tard le 20 septembre 2000,
- d'interdire la commercialisation et l'utilisation de denrées
alimentaires irradiées non conformes aux dispositions de la
présente directive au plus tard le 20 mars 2001. Ils en informent la
Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
Article 16
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 17
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 février 1999.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
K.-H. FUNKE
(1) JO C 336 du 30. 12. 1988, p. 7, et JO C 303 du 2. 12. 1989, p. 15.
(2) JO C 194 du 31. 7. 1989, p. 14.
(3) Avis du Parlement européen du 11 octobre 1989 (JO C 291 du 20. 11.
1989, p. 58), position commune du Conseil du 27 octobre 1997 (JO C 389 du 22.
12. 1997, p. 36) et décision du Parlement européen du 18
février 1998 (JO C 80 du 16. 3. 1998, p. 130). Décision du
Conseil du 25 janvier 1999. Décision du Parlement européen du 28
janvier 1999.
(4) Voir page 24 du présent Journal officiel.
(5) JO L 159 du 29. 6. 1996, p. 1.
(6) JO L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 97/4/CE (JO L 43 du 14. 2. 1997, p. 21).
(7) JO L 136 du 20. 5. 1974, p. 1.
(8) JO L 186 du 30. 6. 1989, p. 23.
(9) JO L 290 du 24. 11. 1993, p. 14.
(10) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.
(11) JO L 372 du 31. 12. 1985, p. 50.
Annexe
I
Conditions d'autorisation de l'irradiation
des denrées
alimentaires
1.
L'irradiation des denrées alimentaires n'est autorisée que si :
- elle est justifiée et nécessaire d'un point de vue
technologique,
- elle ne présente pas de risque pour la santé et est
pratiquée conformément aux conditions proposées,
- elle est bénéfique pour le consommateur,
- elle n'est pas utilisée pour remplacer des mesures d'hygiène et
de santé ou de bonnes pratiques de fabrication ou de culture.
2. L'irradiation des denrées alimentaires ne peut viser que les
objectifs suivants :
- réduire les risques de maladies dues aux denrées alimentaires
en détruisant les organismes pathogènes,
- réduire l'altération des denrées alimentaires en
retardant ou en arrêtant les processus de décomposition et en
détruisant les organismes responsables de ces processus,
- réduire la perte de denrées alimentaires due à un
processus prématuré de maturation, de germination ou de
croissance,
- éliminer, dans les denrées alimentaires, les organismes
nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
Annexe II
Sources de rayonnements ionisants
Les
denrées alimentaires ne peuvent être traitées qu'au moyen
des sources de rayonnements ionisants suivantes :
a) rayons gamma émis par les radionucléides cobalt 60 ou
césium 137 ;
b) rayons X produits par des appareils délivrant une énergie
nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale
à 5 MeV ;
c) électrons produits par des appareils délivrant une
énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure
ou égale à 10 MeV.
Annexe III
1.
Dosimétrie
Dose globale moyenne absorbée
On peut admettre, pour déterminer la salubrité des denrées
alimentaires traitées avec une dose globale moyenne inférieure ou
égale à 10 kGy, que tous les effets chimiques de l'irradiation
dans cette gamme de dose particulière sont proportionnels à la
dose.
La dose globale moyenne est définie par l'intégrale
ci-après pour le volume total de denrées traitées :
On peut déterminer directement la dose globale moyenne absorbée
par des produits homogènes ou des produits non emballés de
densité apparente homogène en répartissant un nombre
suffisant de dosimètres de manière stratégique et au
hasard dans toute la masse des produits. En partant de la répartition
des doses ainsi déterminée, on peut calculer une valeur moyenne
qui est la dose globale moyenne absorbée. Si la forme de la courbe de
répartition des doses dans le produit est bien déterminée,
on connaît les positions des doses minimales et maximales. La
répartition des doses dans ces deux positions peut être
mesurée dans une série d'échantillons du produit pour
obtenir une estimation de la dose globale moyenne. Dans certains cas, la
moyenne arithmétique des valeurs moyennes des doses minimales et
maximales donnera une bonne estimation de la dose globale moyenne. Dans ces cas
: dose globale moyenne ne peut être supérieur à 3.
2. Procédures
2.1. Avant de procéder régulièrement à
l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées alimentaires
dans une unité d'irradiation, on détermine les positions des
doses minimales et maximales en effectuant des mesures de dose dans toute la
masse des produits. Ces mesures de validation doivent être
effectuées un nombre suffisant de fois (par exemple, de trois à
cinq fois), de manière à tenir compte des variations de
densité ou de géométrie des produits.
2.2. Les mesures doivent être répétées chaque fois
qu'il y a modification du produit, de sa géométrie ou des
conditions d'irradiation.
2.3. Des mesures de routine sont effectuées au cours de l'irradiation,
de manière à s'assurer que les doses limites ne sont pas
dépassées. Pour effectuer les mesures, des dosimètres sont
placés dans les positions de la dose minimale ou maximale, ou dans une
position de référence. La dose dans la position de
référence doit être, sur le plan quantitatif, en rapport
avec les doses maximale et minimale. La position de référence
doit être située à un endroit approprié, dans ou sur
le produit, où les variations de doses sont faibles.
2.4. Des mesures de routine doivent être effectuées sur chaque lot
et à des intervalles réguliers pendant la production.
2.5. Lorsque des produits fluides et non emballés sont irradiés,
la position des doses minimale et maximale ne peut être
déterminée. Dans ce cas, il vaut mieux procéder à
des sondages dosimétriques en vue de déterminer les valeurs des
doses limites.
2.6. Les mesures devraient être effectuées avec des
dosimètres agréés et être ensuite rapportées
à des normes de base.
2.7. Au cours de l'irradiation, certains paramètres des installations
doivent être contrôlés et continuellement
enregistrés. En ce qui concerne les radionucléides, les
paramètres incluent la vitesse de transport du produit ou le temps
passé dans la zone d'irradiation ainsi que des indications confirmant la
position correcte de la source. En ce qui concerne l'accélérateur
de particules, les paramètres comprennent la vitesse de transport du
produit et le niveau d'énergie, le courant d'électrons et la
largeur de balayage de l'installation.
Déclaration de la commission
Ad considérant 17
La Commission souligne que, dès que la nouvelle décision sur la
réforme de la comitologie aura été adoptée, elle
proposera au législateur que les dispositions régissant les
comités dans tous les actes précédents soient
alignées sur la nouvelle décision relative à la
"comitologie". La Commission s'engage à appliquer intégralement
tout accord interinstitutionnel dérivé de cette nouvelle
décision.
Déclaration du conseil et de la commission
Ad article 7, paragraphe 3, troisième tiret
Afin de s'assurer que ces méthodes existent pour tous les produits, la
Commission et les États membres favoriseront la poursuite de la mise au
point de méthodes de contrôle standardisées ou
validées qui visent à vérifier si les denrées
alimentaires ont été traitées par ionisation. La
Commission confirme que le rapport annuel visé à l'article 7,
paragraphe 4, contiendra des informations sur les développements en
question. Elle inclura dans son rapport annuel pour l'année 2001 un
bilan de l'application de ces dispositions, afin de déterminer si
l'utilisation de méthodes validées ou normalisées
soulève des problèmes. La Commission prendra, le cas
échéant et en conformité avec les procédures
décisionnelles définies dans les traités ou dans la
présente directive, des mesures visant à résoudre ces
problèmes et ceux qui sont susceptibles de se produire. Ces informations
seront mises également à la disposition du Parlement
européen.
Directive 1999/3/CE du Parlement européen
et du conseil du 22 février 1999 établissant une liste
communautaire de denrées et ingrédients alimentaires
traités par ionisation
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue
à l'article 189 B du traité (3), à la lumière du
projet commun approuvé par le comité de conciliation le 9
décembre 1998, considérant que l'article 4, paragraphes 1 et 2,
de la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22
février 1999 relative au rapprochement des législations des
États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires
traités par ionisation (4), ci-après dénommée
"directive-cadre", prévoit l'adoption d'une liste de denrées
alimentaires qui peuvent, à l'exclusion de tous les autres, être
traités par ionisation ; que cette liste est établie par
étapes ;
considérant que les herbes aromatiques séchées, les
épices et les condiments végétaux sont fréquemment
contaminés et/ou infestés par des organismes et leurs
métabolites, qui sont de nature à nuire à la santé
publique ;
considérant qu'une telle contamination et/ou infestation ne peuvent plus
être traitées par des fumigants tels que l'oxyde
d'éthylène en raison des risques de toxicité de leurs
résidus ;
considérant que l'utilisation des rayonnements ionisants peut remplacer
efficacement lesdites substances ;
considérant que le traitement par ionisation est accepté par le
Comité scientifique de l'alimentation humaine ;
considérant que ce traitement est, par conséquent, dans
l'intérêt de la protection de la santé publique, ont
arrêté la présente directive :
Article premier
1. Sans
préjudice de la liste communautaire positive qui sera établie
conformément à l'article 4, paragraphe 3, deuxième
alinéa, de la directive-cadre, la présente directive
établit une liste communautaire positive initiale de denrées et
ingrédients alimentaires, ci-après dénommés
"denrées alimentaires", pouvant être traités par ionisation
et fixe les doses maximales autorisées pour atteindre le but
recherché. 2. L'ionisation de ces produits ne peut être
pratiquée que conformément aux dispositions de la
directive-cadre. En particulier, les méthodes de contrôle sont
utilisées conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la
directive-cadre.
3. Les denrées alimentaires dont l'ionisation est autorisée,
ainsi que les doses globales moyennes maximales auxquelles elles peuvent
être soumises, figurent à l'annexe.
Article 2
Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la commercialisation de denrées alimentaires irradiées conformément aux dispositions générales de la directive-cadre et aux dispositions de la présente directive au motif qu'elles ont été traitées par ionisation.
Article 3
Les modifications éventuelles de la présente directive sont effectuées conformément aux procédures prévues à l'article 100 A du traité.
Article 4
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive de manière à autoriser la commercialisation et l'utilisation de denrées alimentaires irradiées qui sont conformes à la présente directive au plus tard le 20 septembre 2000. Ils en informent la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 février 1999.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
K.-H. FUNKE
(1) JO C 336 du 30. 12. 1988, p. 7 et JO C 303 du 2. 12. 1989, p. 15.
(2) JO C 194 du 31. 7. 1989, p. 14.
(3) Avis du Parlement européen du 11 octobre 1989 (JO C 291 du 20. 11.
1989, p. 58), position commune du Conseil du 27 octobre 1997 (JO C 389 du 22.
12. 1997, p. 47) et décision du Parlement européen du 18
février 1998 (JO C 80 du 16. 3. 1998, p. 133). Décision du
Conseil du 25 janvier 1999. Décision du Parlement européen du 28
janvier 1999.
(4) Voir page 16 du présent Journal officiel.
Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure prévue
à l'article 189 B du traité(3), à la lumière du
projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8
décembre 1998,
(1) considérant que le secteur des équipements hertziens et des
équipements terminaux de télécommunications est un
élément essentiel du marché des
télécommunications, qui constitue une des pierres angulaires de
l'économie communautaire ; que les directives applicables au secteur
des équipements terminaux de télécommunications ne sont
plus capables de s'adapter aux changements prévus dans ce secteur par
suite des nouvelles technologies, de l'évolution du marché et de
la législation en matière de réseaux ;
(2) considérant que, conformément aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité visés à
l'article 3 B du traité, l'objectif de créer un marché
unique des équipements de télécommunications à la
fois ouvert et concurrentiel ne peut pas être réalisé de
manière suffisante par les États membres et peut donc être
mieux réalisé au niveau communautaire ; que la présente
directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif ;
(3) considérant que les États membres peuvent invoquer l'article
36 du traité afin d'exclure certaines catégories
d'équipement de la présente directive ;
(4) considérant que la directive 98/13/CE(4) a consolidé les
dispositions relatives aux équipements terminaux de
télécommunications et aux équipements de stations
terrestres de communication par satellite, y compris les mesures concernant la
reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
(5) considérant que cette directive ne couvre pas une part importante du
marché des équipements hertziens ;
(6) considérant que les biens à double usage sont soumis au
régime communautaire de contrôle des exportations instauré
par le règlement (CE)no 3381/94 du Conseil(5) ;
(7) considérant que le large champ d'application de la présente
directive exige de nouvelles définitions des termes "équipement
hertzien" et "équipement terminal de télécommunication" ;
qu'un cadre réglementaire destiné à établir un
marché unique des équipements hertziens et des équipements
terminaux de télécommunications doit permettre que les
investissements, la fabrication et la commercialisation se déroulent au
rythme du développement de la technologie et du marché ;
(8) considérant que, en raison de l'importance croissante des
équipements terminaux de télécommunications et des
réseaux utilisant la transmission radio en sus des équipements
raccordés par des liens câblés, toute réglementation
de la production, de la commercialisation et de l'utilisation des
équipements hertziens et des équipements terminaux de
télécommunications doit couvrir les deux catégories
d'équipements ;
(9) considérant que la directive 98/10/CE du Parlement européen
et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la
fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie
vocale et l'établissement d'un service universel des
télécommunications dans un environnement concurrentiel(6) invite
les autorités nationales chargées de la réglementation
à assurer la publication des spécifications techniques
détaillées de l'interface d'accès au réseau afin de
garantir la concurrence sur le marché de la fourniture des
équipements terminaux ;
(10) considérant que les objectifs de la directive 73/23/CEE du Conseil
du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives au matériel électrique
destiné à être employé dans certaines limites de
tension(7) sont suffisants pour couvrir les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications, mais sans
seuil inférieur de tension ;
(11) considérant que les exigences de protection relatives à la
compatibilité électromagnétique, qui sont établies
par la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives
à la compatibilité électromagnétique(8), sont
suffisantes pour couvrir les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications ;
(12) considérant que le droit communautaire prévoit que les
entraves à la libre circulation des marchandises à
l'intérieur de la Communauté qui résultent des
disparités des législations nationales régissant la
commercialisation des produits ne peuvent être justifiées que
lorsque les exigences nationales sont nécessaires et
proportionnées ; que, en conséquence, l'harmonisation des
législations doit se limiter aux dispositions nécessaires pour
respecter les exigences essentielles concernant les équipements
hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications ;
(13) considérant que les exigences essentielles applicables à une
catégorie d'équipements hertziens et d'équipements
terminaux de télécommunications doivent dépendre de la
nature et des besoins de cette catégorie d'équipements ; que ces
exigences doivent être appliquées avec discernement de
façon à ne pas freiner l'innovation technologique ou la
satisfaction des besoins d'une économie de marché ;
(14) considérant qu'il convient de veiller à ce que les
équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications ne comportent pas de risque pour la
santé qui soit évitable ;
(15) considérant que les télécommunications sont
importantes pour le bien-être et l'emploi des personnes
handicapées, qui représentent une part importante et croissante
de la population en Europe ; que les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications devraient
donc, dans des cas appropriés, être conçus de
manière que les personnes handicapées puissent les utiliser tels
quels ou moyennant une adaptation minimale ;
(16) considérant que les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications peuvent
assurer certaines fonctions nécessaires aux services d'urgence ;
(17) considérant qu'il se peut que certaines fonctionnalités
doivent être introduites en ce qui concerne les équipements
hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications afin d'empêcher la violation de
données à caractère personnel et de la vie privée
de l'utilisateur et de l'abonné et/ou la fraude ;
(18) considérant que, dans certains cas, il peut être
nécessaire de prévoir un interfonctionnement au travers des
réseaux avec les autres appareils au sens de la présente
directive et un raccordement à des interfaces du type approprié
dans l'ensemble de la Communauté ;
(19) considérant qu'il doit, dès lors, être possible de
déterminer et d'ajouter des exigences essentielles spécifiques
relatives à la vie privée des utilisateurs, des
fonctionnalités pour les personnes souffrant d'un handicap, des
fonctionnalités pour les services d'urgence et de sécurité
et/ou des fonctionnalités empêchant la fraude ;
(20) considérant qu'il est reconnu que, dans un marché
compétitif, la certification volontaire et les systèmes de
marquage mis au point par les organisations de consommateurs, les fabricants,
les opérateurs et d'autres acteurs de l'industrie contribuent à
la qualité et constituent des moyens utiles pour améliorer la
confiance des consommateurs dans les produits et services de
télécommunications ; que les États membres sont
autorisés à soutenir de tels systèmes ; que de tels
systèmes doivent être compatibles avec les règles de
concurrence du traité ;
(21) considérant qu'il convient d'empêcher une
détérioration inacceptable du service pour les personnes autres
que les usagers d'équipements hertziens et d'équipements
terminaux de télécommunications ; que les fabricants de terminaux
doivent construire les équipements de manière à
empêcher que les réseaux subissent des atteintes provoquant une
telle détérioration lorsqu'ils sont utilisés dans des
conditions de fonctionnement normales ; que les exploitants de réseaux
doivent construire leurs réseaux de manière que les fabricants
d'équipements terminaux ne soient pas obligés de prendre des
mesures disproportionnées pour empêcher les atteintes aux
réseaux ; que l'Institut européen de normalisation des
télécommunications (ETSI) devrait tenir dûment compte de
cet objectif lors de l'élaboration de normes relatives à
l'accès aux réseaux publics ;
(22) considérant qu'il convient de garantir l'utilisation efficace du
spectre radio pour éviter les interférences dommageables ; qu'il
convient de promouvoir une utilisation aussi efficace que possible, conforme
à l'état d'avancement de la technique, de ressources
limitées telles que le spectre des fréquences
radioélectriques ;
(23) considérant que les interfaces harmonisées entre les
équipements terminaux et les réseaux de
télécommunications favorisent des marchés
compétitifs tant pour les équipements terminaux que pour les
services de réseaux ;
(24) considérant, toutefois, que les exploitants des réseaux
publics de télécommunications doivent avoir la possibilité
de définir les caractéristiques techniques de leurs interfaces,
sous réserve des règles de concurrence prévues par le
traité ; qu'ils doivent donc publier des spécifications
techniques précises et suffisantes concernant de telles interfaces afin
de permettre aux fabricants de concevoir des équipements de terminaux de
télécommunications qui répondent aux exigences de la
présente directive ;
(25) considérant, néanmoins, que les règles de concurrence
prévues par le traité et la directive 88/301/CEE de la Commission
du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés
d'équipements de terminaux de télécommunications(9) posent
le principe du traitement égal, transparent et non discriminatoire de
toutes les spécifications techniques ayant des implications
réglementaires ; qu'il incombe à la Communauté et aux
États membres de veiller au caractère équitable du cadre
réglementaire institué par la présente directive en
consultation avec les acteurs économiques ;
(26) considérant qu'il incombe aux organismes européens de
normalisation, et notamment à l'ETSI, d'assurer que les normes
harmonisées sont mises à jour de manière appropriée
et qu'elles sont rédigées d'une manière qui permette une
interprétation sans équivoque ; que le maintien,
l'interprétation et la mise en oeuvre de normes harmonisées
constituent des domaines très spécialisés de
complexité technique croissante ; que ces tâches
nécessitent la participation active d'experts choisis parmi les acteurs
économiques ; que, dans certains cas, il peut être
nécessaire de fournir une interprétation des normes
harmonisées et/ou des rectifications de ces normes de façon plus
urgente que cela n'est possible dans le cadre des procédures habituelles
des organismes européens de normalisation fonctionnant
conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société de
l'information(10) ;
(27) considérant que, dans l'intérêt public, il est
souhaitable de disposer de normes harmonisées au niveau européen
en matière de conception et de fabrication d'équipements
hertziens et d'équipements terminaux de télécommunications
; que le respect de ces normes harmonisées fournit une
présomption de conformité aux exigences essentielles ; que
d'autres moyens peuvent être utilisés pour prouver la
conformité aux exigences essentielles ;
(28) considérant que, pour l'attribution d'identificateurs de
catégories d'équipements, il convient de faire appel aux
compétences de la CEPT/ERC et des organismes européens de
normalisation appropriés en matière de radio ; qu'il y a lieu
d'encourager si possible d'autres formes de coopération avec ces
organismes ;
(29) considérant que, pour permettre à la Commission de
surveiller efficacement la manière dont le marché est
contrôlé, il importe que les États membres fournissent les
informations nécessaires concernant les types d'interfaces, les normes
harmonisées inadéquates ou mal appliquées, les organismes
notifiés et les autorités de surveillance ;
(30) considérant que les organismes notifiés et les
autorités de surveillance doivent échanger des informations sur
les équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications afin de permettre une surveillance efficace du
marché ; qu'une telle coopération doit, dans toute la mesure du
possible, recourir à des moyens électroniques ; que cette
coopération doit notamment permettre aux autorités nationales
d'être informées sur les équipements hertziens mis sur leur
marché qui utilisent des bandes de fréquences qui ne sont pas
harmonisées dans la Communauté ;
(31) considérant que les fabricants doivent notifier aux États
membres leur intention de commercialiser des équipements hertziens
utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas
harmonisée dans l'ensemble de la Communauté ; que les
États membres doivent, dès lors, mettre en place des
procédures pour de telles notifications ; que ces procédures
doivent être proportionnées et ne pas constituer une
procédure d'évaluation de la conformité venant s'ajouter
à celles des annexes IV et V ; qu'il est souhaitable que ces
procédures de notification soient harmonisées et, de
préférence, mises en oeuvre par des moyens électroniques
et un guichet unique ("one-stop-shopping") ;
(32) considérant que les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications qui sont
conformes aux exigences essentielles pertinentes doivent pouvoir circuler
librement ; que ces équipements doivent pouvoir être mis en
service conformément à leur destination ; que la mise en service
peut être subordonnée à des autorisations concernant
l'utilisation du spectre radio et la prestation du service concerné ;
(33) considérant qu'il doit être possible d'exposer, lors de
foires commerciales, d'expositions, etc., des équipements hertziens et
des équipements terminaux de télécommunications non
conformes à la présente directive ; qu'il convient, toutefois,
d'informer correctement les parties intéressées du fait que ces
équipements ne sont pas conformes et ne peuvent pas être
achetés en l'état ; que les États membres peuvent limiter
la mise en service, y compris l'allumage, des équipements hertziens
exposés, pour des raisons liées à l'utilisation efficace
et appropriée du spectre radio, à la nécessité
d'éviter des interférences dommageables ou à des questions
ayant trait à la santé publique ;
(34) considérant que les fréquences radio sont attribuées
au niveau national et, dans la mesure où elles n'ont pas
été harmonisées, demeurent de la compétence
exclusive des États membres ; qu'il est nécessaire de
prévoir une clause de sauvegarde permettant aux États membres,
conformément à l'article 36 du traité, d'interdire, de
restreindre ou d'exiger le retrait de leur marché d'équipements
hertziens qui ont provoqué des perturbations ou dont ils estiment
raisonnablement qu'ils en provoqueront ; que les interférences avec les
fréquences radio attribuées au niveau national constituent un
motif valable pour les États membres de prendre des mesures de
sauvegarde ;
(35) considérant que les fabricants sont responsables des dommages
causés par les appareils défectueux, conformément aux
dispositions de la directive 85/374/CEE du Conseil(11) ; que, sans
préjudice de la responsabilité du fabricant, toute personne qui
importe dans la Communauté des appareils destinés à la
vente dans le cadre de ses activités professionnelles est responsable,
selon ladite directive ; que le fabricant, son mandataire ou la personne
responsable de la mise de l'appareil sur le marché communautaire est
responsable en vertu des règles du droit des Etats membres en
matière de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ;
(36) considérant que les mesures qu'il convient que les États
membres ou la Commission prennent lorsqu'un appareil déclaré
conforme aux dispositions de la présente directive occasionne un dommage
grave à un réseau ou des interférences
radioélectriques dommageables sont déterminées
conformément aux principes généraux du droit
communautaire, et en particulier aux principes d'objectivité, de
proportionnalité et de non-discrimination ;
(37) considérant que le Conseil a adopté, le 22 juillet 1993, la
décision 93/465/CEE concernant les modules relatifs aux
différentes phases des procédures d'évaluation de la
conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du
marquage "CE" de conformité, destinés à être
utilisés dans les directives d'harmonisation technique(12) ; que les
procédures d'évaluation de la conformité applicables
doivent de préférence être choisies parmi les modules
déjà fixés par ladite décision ;
(38) considérant que les États membres peuvent demander que les
organismes notifiés qu'ils désignent et que leurs
autorités de surveillance soient accrédités selon des
normes européennes appropriées ;
(39) considérant qu'il convient que la conformité des
équipements hertziens et des équipements terminaux de
télécommunications aux exigences des directives 73/23/CEE et
89/336/CEE puisse être prouvée en recourant aux procédures
prévues dans ces directives lorsque l'appareil relève de leur
champ d'application ; que, dès lors, la procédure visée
à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 89/336/CEE peut être
utilisée lorsque l'application de normes harmonisées fournit une
présomption de conformité aux exigences en matière de
protection ; que la procédure prévue à l'article 10,
paragraphe 2, peut être utilisée lorsque le fabricant n'a pas
appliqué des normes harmonisées ou lorsque de telles normes
n'existent pas ;
(40) considérant que les entreprises de la Communauté doivent
bénéficier d'un accès réel et comparable aux
marchés des pays tiers et jouir dans les pays tiers d'un traitement
similaire à celui qui est offert dans la Communauté aux
entreprises qui appartiennent entièrement à des ressortissants
des pays tiers concernés ou qui sont sous leur contrôle
majoritaire ou effectif ;
(41) considérant qu'il convient de créer un comité
réunissant les parties directement impliquées dans la mise en
oeuvre de la réglementation des équipements hertziens et des
équipements terminaux de télécommunications, et notamment
les organismes nationaux d'évaluation de la conformité et les
organismes nationaux responsables de la surveillance du marché, afin
d'aider la Commission à appliquer les dispositions de façon
harmonisée et proportionnée en répondant aux besoins du
marché et du public en général ; que les
représentants des opérateurs de télécommunications,
des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des fournisseurs de
services doivent être consultés dans les cas appropriés ;
(42) considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20
décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant les mesures d'exécution des actes
arrêtés selon la procédure visée à l'article
189 B du traité(13) ;
(43) considérant qu'il y a lieu que la Commission exerce une
surveillance continue de la transposition et de l'application pratique de la
présente directive et des autres directives pertinentes, et qu'elle doit
prendre des mesures pour coordonner l'application de toutes les directives
pertinentes afin d'éviter que des perturbations des équipements
de télécommunications n'affectent la santé des personnes
ou ne portent atteinte à la propriété ;
(44) considérant que le fonctionnement de la présente directive
devrait être réexaminé en temps voulu à la
lumière de l'évolution du secteur des
télécommunications et de l'expérience acquise dans
l'application des exigences essentielles et des procédures
d'évaluation de la conformité prévues par la
présente directive ;
(45) considérant que les modifications du système
réglementaire doivent être introduites en prévoyant une
transition harmonieuse par rapport à l'ancien système pour
éviter la désorganisation du marché et
l'insécurité juridique ;
(46) considérant que la présente directive remplace la directive
98/13/CE, qui doit dès lors être abrogée ; que les
directives 73/23/CEE et 89/336/CEE ne s'appliqueront plus aux
équipements relevant de la présente directive, à
l'exception des exigences en matière de protection et de
sécurité et de certaines procédures d'évaluation de
la conformité, ont arrêté la présente directive :
CHAPITRE
I
GÉNÉRALITÉS
Article premier
Champ d'application et objectif
1. La
présente directive établit un cadre réglementaire pour la
mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans la
Communauté des équipements hertziens et des équipements
terminaux de télécommunications.
2. Lorsqu'un appareil au sens de l'article 2, point a), comprend, comme partie
intégrante ou comme accessoire :
a) un dispositif médical au sens de l'article 1er de la directive
93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs
médicaux(14), ou
b) un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er de
la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux dispositifs
médicaux implantables actifs(15), l'appareil est régi par la
présente directive sans préjudice de l'application des directives
93/42/CEE et 90/385/CEE respectivement au dispositif médical et au
dispositif médical implantable actif.
3. Lorsqu'un appareil constitue un élément ou une entité
technique séparée d'un véhicule au sens de la directive
72/245/CEE du Conseil(16) concernant les parasites radioélectriques
(compatibilité électromagnétique) produits par les
véhicules, ou un élément ou une entité technique
séparée d'un véhicule au sens de l'article 1er de la
directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la
réception des véhicules à moteur à deux ou trois
roues(17), l'appareil est régi par la présente directive sans
préjudice de l'application respectivement de la directive 72/245/CEE ou
de la directive 92/61/CEE.
4. La présente directive ne s'applique pas aux équipements
énumérés à l'annexe I. 5. La présente
directive ne s'applique pas aux appareils utilisés exclusivement dans
des activités ayant trait à la sécurité publique,
la défense, la sécurité de l'État (y compris le
bien-être économique de l'État lorsque les activités
ont trait à la sécurité de l'État) ou aux
activités de l'État dans le domaine du droit pénal.
Article
2
Définitions
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) "appareil", tout équipement qui est soit un "équipement
hertzien", soit un "équipement terminal de
télécommunications", soit les deux ;
b) "équipement terminal de télécommunications", un produit
permettant la communication, ou un composant pertinent d'un produit,
destiné à être connecté directement ou indirectement
par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux publics de
télécommunications (à savoir des réseaux de
télécommunications servant entièrement ou en partie
à la fourniture de services de télécommunications
accessibles au public) ;
c) "équipement hertzien", un produit, ou un composant pertinent d'un
produit, qui permet de communiquer par l'émission et/ou la
réception d'ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué
aux communications radio terrestres ou spatiales ;
d) "ondes hertziennes", des ondes électromagnétiques dont les
fréquences sont situées entre 9 kilohertz et 3000 gigahertz et
qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel ;
e) "interface",
i) un point de terminaison d'un réseau, c'est-à-dire un point de
raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à
un réseau public de télécommunications
et/ou
ii) une interface radio, précisant le trajet radioélectrique
entre les équipements hertziens, et leurs spécifications
techniques ;
f) "catégorie d'équipements", une catégorie
désignant certains types d'appareils considérés comme
semblables en vertu de la présente directive et les interfaces
auxquelles les appareils sont destinés. Les appareils peuvent appartenir
à plusieurs catégories d'équipements ;
g) "dossier technique de construction", un dossier décrivant l'appareil
et donnant des informations et des explications quant à la façon
dont les exigences essentielles applicables ont été
observées ;
h) "norme harmonisée", une spécification technique adoptée
par un organisme de normalisation agréé dans le cadre d'un mandat
délivré par la Commission conformément aux
procédures établies par la directive 98/34/CE en vue de
l'élaboration d'une exigence européenne, et dépourvue de
caractère obligatoire ;
i) "perturbation", toute interférence qui compromet le fonctionnement
d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité
ou qui porte gravement atteinte ou fait obstruction à un service de
radiocommunications fonctionnant conformément à la
réglementation communautaire ou nationale applicable, ou qui interrompt
un tel service de manière répétée.
Article
3
Exigences essentielles
1. Les
exigences essentielles ci-après sont applicables à tous les
appareils :
a) la protection de la santé et de la sécurité de
l'utilisateur et de toute autre personne, y compris les objectifs, en ce qui
concerne les exigences de sécurité, figurant dans la directive
73/23/CEE, mais sans seuil inférieur de tension ;
b) les exigences de protection, en ce qui concerne la compatibilité
électromagnétique, figurant dans la directive 89/336/CEE.
2. Les équipements hertziens sont, en outre, construits de telle sorte
qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux communications
radio terrestres ou spatiales ainsi que les ressources orbitales pour
éviter les interférences dommageables.
3. Conformément à la procédure prévue à
l'article 15, la Commission peut décider que les appareils relevant de
certaines catégories d'équipements ou certains types d'appareils
sont construits de sorte :
a) qu'ils interagissent au travers des réseaux avec les autres appareils
et qu'ils puissent être raccordés à des interfaces du type
approprié dans l'ensemble de la Communauté ;
et/ou
b) qu'ils ne portent pas atteinte au réseau ou à son
fonctionnement ni ne fassent une mauvaise utilisation des ressources du
réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du
service ;
et/ou
c) qu'ils comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des
données à caractère personnel et de la vie privée
des utilisateurs et des abonnés ;
et/ou
d) qu'ils soient compatibles avec certaines fonctionnalités
empêchant la fraude ;
et/ou
e) qu'ils soient compatibles avec certaines caractéristiques assurant
l'accès aux services d'urgence ;
et/ou
f) que certaines catégories d'appareils soient compatibles avec
certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les
personnes handicapées.
Article
4
Notification et publication des spécifications des interfaces
1. Les
États membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont
réglementées, dans la mesure où lesdites interfaces n'ont
pas été notifiées en vertu des dispositions de la
directive 98/34/CE. Après avoir consulté le comité suivant
la procédure prévue à l'article 15, la Commission
établit l'équivalence entre les interfaces notifiées et
détermine un identificateur de catégorie d'équipements,
dont les particularités sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes.
2. Les États membres notifient à la Commission les types
d'interfaces qui sont offerts dans ces États par les exploitants de
réseaux publics de télécommunications. Les États
membres veillent à ce que ces exploitants publient des
spécifications techniques régulièrement mises à
jour, précises et suffisantes de ces interfaces avant de rendre les
services accessibles au public par ces interfaces. Les spécifications
sont suffisamment détaillées pour permettre la conception des
équipements terminaux de télécommunications capables
d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante. Les
spécifications comprennent, entre autres, toutes les informations
nécessaires pour permettre aux fabricants de réaliser, s'ils le
désirent, les essais pertinents pour les exigences essentielles
applicables aux équipements terminaux de
télécommunications. Les États membres veillent à ce
que ces spécifications soient rendues aisément accessibles par
les exploitants.
Article
5
Normes harmonisées
1.
Lorsqu'un appareil est conforme aux normes harmonisées pertinentes ou
à certaines parties de celles-ci, dont les numéros de
référence ont été publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, les États membres
présument que les exigences essentielles visées à
l'article 3 et couvertes par ces normes harmonisées ou certaines parties
de celles-ci sont respectées.
2. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que la
conformité à une norme harmonisée ne garantit pas le
respect des exigences essentielles visées à l'article 3 que cette
norme est censée couvrir, la Commission ou l'État membre
concerné saisit le comité.
3. En cas de lacunes des normes harmonisées par rapport aux exigences
essentielles, après avoir consulté le comité et
conformément à la procédure prévue à
l'article 14, la Commission peut publier au Journal officiel des
Communautés européennes des lignes directrices concernant
l'interprétation des normes harmonisées ou les conditions dans
lesquelles le respect de ces normes fait naître une présomption de
conformité. Après avoir consulté le comité et
conformément à la procédure prévue à
l'article 14, la Commission peut retirer des normes harmonisées par la
publication d'un avis au Journal officiel des Communautés
européennes.
Article
6
Mise sur le marché
1. Les
États membres veillent à ce que les appareils ne soient mis sur
le marché qu'à condition d'être conformes aux exigences
essentielles appropriées visées à l'article 3 et aux
autres dispositions pertinentes de la présente directive lorsqu'ils sont
installés et entretenus de façon appropriée et qu'ils sont
utilisés conformément à leur destination. Ils ne sont pas
soumis à d'autres exigences nationales quant à la mise sur le
marché.
2. Lorsqu'elle prend une décision concernant l'application des exigences
essentielles visées à l'article 3, paragraphe 3, la Commission
fixe la date d'application de ces exigences. Lorsqu'il est
déterminé qu'une catégorie d'équipements doit
être conforme à certaines exigences essentielles visées
à l'article 3, paragraphe 3, tout appareil de la catégorie
d'équipement en cause qui est mis pour la première fois sur le
marché avant la date d'application fixée par la Commission peut
continuer à être mis sur le marché pendant une
période raisonnable. Tant la date d'application que la période
sont fixées par la Commission selon la procédure prévue
à l'article 14.
3. Les États membres veillent à ce que le fabricant ou la
personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil fournisse
à l'utilisateur des informations sur l'usage auquel l'appareil est
destiné, accompagnées de la déclaration de
conformité aux exigences essentielles. Lorsqu'il s'agit
d'équipements hertziens, ces informations sont suffisantes pour
permettre d'identifier sur l'emballage et la notice d'utilisation de l'appareil
les États membres ou la zone géographique à
l'intérieur d'un État membre dans lesquels l'équipement
est destiné à être utilisé, et elles alertent
l'utilisateur grâce au marquage apposé sur l'appareil et
visé à l'annexe VII, point 5, sur la possibilité que
l'utilisation de l'équipement hertzien soit soumis dans certains
États membres à des restrictions ou à des exigences en vue
de l'autoriser. Lorsqu'il s'agit d'équipements terminaux de
télécommunications, ces informations sont suffisantes pour
permettre d'identifier les interfaces des réseaux publics de
télécommunications auxquelles les équipements sont
destinés à être raccordés. Pour tous les appareils,
ces informations sont mises en évidence.
4. Dans le cas d'équipements hertziens utilisant des bandes de
fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans
l'ensemble de la Communauté, le fabricant ou son mandataire
établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise
sur le marché des équipements informe l'autorité nationale
responsable de la gestion des fréquences dans l'État membre
concerné de son intention de commercialiser ces équipements sur
son marché national. La notification est faite au moins quatre semaines
avant le début de la mise sur le marché et comprend des
informations sur les caractéristiques hertziennes des équipements
(en particulier, bandes de fréquences, espacement des canaux, type de
modulation et puissance RF) et le numéro d'identification de l'organisme
notifié visé aux annexes IV et V.
Article
7
Mise en service et droit de connexion
1. Les
États membres autorisent la mise en service des appareils
conformément à l'usage auquel ils sont destinés lorsqu'ils
sont conformes aux exigences essentielles appropriées visées
à l'article 3 et aux autres dispositions pertinentes de la
présente directive.
2. Nonobstant le paragraphe 1 et sans préjudice des conditions
attachées aux autorisations pour la fourniture du service
concerné conformément au droit communautaire, les États
membres ne peuvent limiter la mise en service d'équipements hertziens
que pour des raisons liées à l'utilisation efficace et
appropriée du spectre radio, à la nécessité
d'éviter des interférences dommageables, ou à des
questions liées à la santé publique.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, les États membres veillent
à ce que les exploitants de réseaux publics de
télécommunications ne refusent pas la connexion des
équipements terminaux de télécommunications aux interfaces
appropriées pour des raisons techniques lorsque ces équipements
sont conformes aux exigences applicables de l'article 3.
4. Lorsqu'un État membre estime qu'un appareil, déclaré
conforme à la présente directive, occasionne un dommage grave
à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une
atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l'exploitant peut
être autorisé à refuser la connexion d'un tel appareil,
à le déconnecter ou à le retirer du service. Les
États membres notifient chaque autorisation de ce type à la
Commission, qui convoque une réunion du comité, afin qu'il donne
son avis sur la question. Après avoir consulté le comité,
la Commission peut entamer la procédure visée à l'article
5, paragraphes 2 et 3. La Commission et les États membres peuvent aussi
prendre d'autres mesures appropriées.
5. En cas d'urgence, l'exploitant peut déconnecter un appareil si la
protection du réseau exige que l'équipement soit
déconnecté sans délai et si une solution de rechange peut
être offerte à l'utilisateur sans délai et sans frais pour
ce dernier. L'exploitant en informe immédiatement l'autorité
nationale chargée de la mise en oeuvre du paragraphe 4 et de l'article 9.
Article
8
Libre circulation des appareils
1. Les
États membres n'interdisent pas, ne limitent pas ou n'entravent pas la
mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire d'appareils
portant le marquage CE visé à l'annexe VII, qui prouve leur
conformité avec toutes les dispositions de la présente directive,
y compris les procédures d'évaluation de la conformité
définies au chapitre II, et cela sans préjudice des dispositions
de l'article 6, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9,
paragraphe 5.
2. Lors des foires commerciales, expositions, démonstrations, etc., les
États membres ne créent pas d'obstacle à la
présentation d'appareils qui ne sont pas conformes à la
présente directive, à condition qu'un signe visible indique
clairement que ces appareils ne peuvent être commercialisés ou mis
en service avant d'avoir été rendus conformes.
3. Lorsque l'appareil est soumis à d'autres directives concernant
d'autres aspects et qui prévoient également l'apposition du
marquage CE, ce dernier indique que cet appareil satisfait également aux
dispositions des autres directives. Toutefois, si l'une ou plusieurs de ces
directives permettent au fabricant, pendant une période transitoire, de
choisir le régime qu'il applique, le marquage CE indique que l'appareil
satisfait seulement aux dispositions des directives appliquées par le
fabricant. Dans ce cas, les références de ces directives, telles
que publiées au Journal officiel des Communautés
européennes, doivent figurer dans les documents, notices ou instructions
requis par ces directives et accompagnant ces produits.
Article
9
Sauvegardes
1.
Lorsqu'un État membre constate qu'un appareil relevant du champ
d'application de la présente directive n'est pas conforme aux exigences
de celle-ci, il prend toutes les mesures utiles sur son territoire pour retirer
l'appareil du marché ou du service, en interdire la mise sur le
marché ou la mise en service ou en restreindre la liberté de
circulation.
2. L'État membre concerné notifie immédiatement à
la Commission toute mesure prise à cet égard en la motivant et en
indiquant si la non-conformité est due :
a) à une application inadéquate des normes harmonisées
visées à l'article 5, paragraphe 1 ;
b) aux insuffisances des normes harmonisées visées à
l'article 5, paragraphe 1 ;
c) à la non-conformité aux exigences visées à
l'article 3, lorsque l'appareil ne satisfait pas aux normes harmonisées
visées à l'article 5, paragraphe 1.
3. Si les mesures visées au paragraphe 1 sont imputées à
une application inadéquate des normes harmonisées visées
à l'article 5, paragraphe 1, ou à la non-conformité aux
exigences visées à l'article 3, lorsque l'appareil ne satisfait
pas aux normes visées à l'article 5, paragraphe 1, la Commission
consulte les parties concernées dans les plus brefs délais. La
Commission informe aussitôt les États membres de ses conclusions
et leur fait savoir si elle estime les mesures justifiées dans un
délai de deux mois suivant leur notification à la Commission.
4. Si la décision visée au paragraphe 1 est imputée aux
lacunes des normes harmonisées visées à l'article 5,
paragraphe 1, la Commission saisit le comité dans un délai de
deux mois. Celui-ci rend son avis conformément à la
procédure prévue à l'article 14. Après cette
consultation, la Commission informe les États membres de ses conclusions
et leur fait savoir si elle estime justifiée l'action de l'État
membre. Si elle estime que l'action est justifiée, elle entame
aussitôt la procédure visée à l'article 5,
paragraphe 2. 5. a) Nonobstant les dispositions de l'article 6, un État
membre peut, dans le respect des dispositions du traité et notamment de
ses articles 30 et 36, arrêter toute mesure appropriée en vue :
i) d'interdire ou de restreindre la mise sur son marché,
et/ou
ii) d'exiger le retrait de son marché d'équipements hertziens, y
compris de types d'équipements hertziens, qui ont provoqué, ou
dont il estime raisonnablement qu'ils vont provoquer des interférences
dommageables, y compris des interférences avec des services existants ou
prévus sur les bandes de fréquences attribuées au niveau
national.
b) Lorsqu'un État membre prend des mesures conformément au point
a), il en informe immédiatement la Commission en indiquant les raisons
qui l'ont incité à le faire.
6. Lorsqu'un État membre lui notifie une mesure visée aux
paragraphes 1 ou 5, la Commission en informe les autres États membres et
consulte le comité sur la question. Lorsqu'après cette
consultation, la Commission estime que :
- la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement
l'État membre qui a pris l'initiative et les autres États membres,
- la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement
l'État membre et l'invite à retirer la mesure.
7. La Commission tient un registre des cas notifiés par les États
membres et le leur communique sur demande.
CHAPITRE
II
EVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Article 10
Procédures d'évaluation de la conformité
1. Les
procédures d'évaluation de la conformité visées
dans le présent article sont utilisées pour établir la
conformité des appareils à toutes les exigences essentielles
pertinentes visées à l'article 3.
2. Au choix du fabricant, la conformité des appareils aux exigences
essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b),
peut être démontrée en utilisant les procédures
spécifiées respectivement dans la directive 73/23/CEE et la
directive 89/336/CEE lorsque les appareils relèvent de ces directives,
en lieu et place des procédures décrites ci-après.
3. Les équipements terminaux de télécommunications qui
n'utilisent pas le spectre attribué aux communications radio
terrestres/spatiales ou les éléments récepteurs
d'équipements hertziens sont soumis, au choix du fabricant, aux
procédures décrites à l'annexe II, à celles de
l'annexe IV ou à celles de l'annexe V.
4. Lorsqu'un fabricant a appliqué les normes harmonisées
visées à l'article 5, paragraphe 1, les équipements
hertziens qui ne relèvent pas du paragraphe 3 sont soumis, au choix du
fabricant, aux procédures visées à l'annexe III, à
l'annexe IV ou à l'annexe V.
5. Lorsqu'un fabricant n'a pas appliqué les normes harmonisées
visées à l'article 5, paragraphe 1, ou ne les a appliquées
que partiellement, les équipements hertziens qui ne relèvent pas
du paragraphe 3 du présent article sont soumis, au choix du fabricant,
aux procédures visées à l'annexe IV ou à l'annexe V.
6. Les registres et la correspondance relatifs aux procédures
d'évaluation de la conformité visées aux paragraphes 2
à 5 sont rédigés dans une langue officielle de
l'État membre où la procédure est appliquée, ou
dans une langue acceptée par l'organisme notifié concerné.
Article
11
Organismes notifiés et autorités de surveillance
1. Les
États membres notifient à la Commission les organismes qu'ils ont
désignés pour effectuer les tâches pertinentes
visées à l'article 10. Ils déterminent les organismes
à désigner en appliquant les critères définis
à l'annexe VI.
2. Les États membres notifient à la Commission les
autorités établies sur leur territoire qui effectuent les
tâches de surveillance liées à la mise en oeuvre de la
présente directive.
3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés
européennes une liste des organismes notifiés, comprenant leur
numéro d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils
ont été désignés. La Commission publie
également une liste des autorités de surveillance au Journal
officiel des Communautés européennes. Les États membres
fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires
pour la mise à jour de ces listes.
CHAPITRE
III
MARQUAGE "CE" DE CONFORMITÉ ET INSCRIPTIONS
Article 12
Marquage "CE"
1. Les
appareils conformes à toutes les exigences essentielles applicables
portent le marquage "CE" de conformité prévu à l'annexe
VII. Ce marquage est apposé sous la responsabilité du fabricant,
de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne
responsable de la mise sur le marché de l'appareil. En cas d'application
des procédures visées à l'annexe III, à l'annexe IV
ou à l'annexe V, le marquage est accompagné du numéro
d'identification de l'organisme notifié visé à l'article
11, paragraphe 1. Les équipements hertziens sont en outre
accompagnés, le cas échéant, de l'identificateur de la
catégorie d'équipements lorsqu'un tel identificateur a
été attribué. Tout autre marquage peut être
apposé, à condition de ne pas réduire la visibilité
et la lisibilité du marquage "CE".
2. Qu'ils soient conformes ou non aux exigences essentielles applicables, les
appareils ne peuvent porter aucun marquage susceptible de tromper les tiers sur
la signification et le graphisme du marquage "CE" représenté
à l'annexe VII.
3. L'État membre compétent prend les mesures adéquates
à l'encontre de toute personne ayant apposé un marquage non
conforme aux paragraphes 1 et 2. S'il n'est pas possible d'identifier la
personne qui a apposé ce marquage, les mesures appropriées
peuvent être prises à l'encontre du détenteur de l'appareil
au moment où la non-conformité a été
découverte.
4. Les appareils sont identifiés par le fabricant sur la base du type,
du lot et/ou des numéros de série, et par le nom du fabricant ou
de la personne responsable de la mise sur le marché.
CHAPITRE
IV
COMITÉ
Article 13
Constitution du comité
La Commission est assistée par un comité (le comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications (TCAM)) composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Article
14
Procédure du comité consultatif
1. Le
comité est consulté au sujet des questions relevant de l'article
5, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 4, de l'article 9,
paragraphe 4, et de l'annexe VII, point 5.
2. La Commission consulte le comité périodiquement, au sujet des
tâches de surveillance liées à la mise en oeuvre de la
présente directive et émet, le cas échéant, des
orientations à ce sujet.
3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause, le cas échéant en
procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal ;
en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position
figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand
compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le
comité de la façon dont elle a tenu compte de son avis et
arrête sa décision au plus tard un mois après avoir
reçu l'avis du comité.
4. La Commission consulte périodiquement les représentants des
fournisseurs de réseaux de télécommunications, des
consommateurs et des fabricants. Elle informe régulièrement le
comité du résultat de ces consultations.
Article
15
Procédure du comité de réglementation
1.
Nonobstant les dispositions de l'article 14, la procédure
ci-après est applicable à l'égard des matières
couvertes par l'article 3, paragraphe 3, et par l'article 4, paragraphe 1.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures
envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en
l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la
majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas
statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 16
Pays tiers
1. Les
États membres peuvent informer la Commission des difficultés
d'ordre général que peuvent rencontrer les entreprises
communautaires, de jure ou de facto, quant à la mise sur le
marché dans des pays tiers, et qui leur ont été
signalées.
2. Lorsque la Commission est informée de l'existence de telles
difficultés, elle peut, au besoin, soumettre au Conseil des propositions
en vue d'obtenir le mandat nécessaire afin de négocier des droits
comparables pour les entreprises communautaires dans ces pays tiers. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
3. Les mesures prises au titre du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux
obligations de la Communauté et des États membres qui
découlent d'accords internationaux pertinents.
Article
17
Examen et rapport sur la mise en oeuvre
La
Commission examine la mise en oeuvre de la présente directive et fait
rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil pour la
première fois le 7 octobre 2000 au plus tard et ensuite tous les trois
ans. Ce rapport traite des progrès accomplis dans l'élaboration
des normes pertinentes, ainsi que de tout problème éventuellement
rencontré au cours de la mise en oeuvre. Il donne également un
aperçu des activités du comité et évalue les
progrès accomplis dans la réalisation d'un marché
concurrentiel ouvert des appareils au niveau communautaire et examine comment
développer le cadre réglementaire prévu pour la mise sur
le marché et la mise en service des appareils de façon à :
a) assurer qu'un système cohérent soit établi au niveau
communautaire pour tous les appareils ;
b) permettre la convergence des secteurs des télécommunications,
de l'audiovisuel et des technologies de l'information ;
c) permettre l'harmonisation de mesures réglementaires au niveau
international.
Il examine en particulier si des exigences essentielles restent
nécessaires pour toutes les catégories d'appareils
concernés et si les procédures prévues à l'annexe
IV, troisième alinéa, sont proportionnées à
l'objectif visant à assurer que les exigences essentielles sont
respectées pour les appareils couverts par cette annexe. Au besoin, des
mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le
rapport pour assurer une mise en oeuvre totale de l'objectif de la directive.
Article
18
Dispositions transitoires
1. Les
normes visées par la directive 73/23/CEE ou la directive 89/336/CEE dont
les références ont été publiées au Journal
officiel des Communautés européennes peuvent être
utilisées comme base pour présumer la conformité aux
exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, points
a) et b). Les réglementations techniques communes visées par la
directive 98/13/CE dont les références ont été
publiées au Journal officiel des Communautés européennes
peuvent être utilisées comme base pour présumer la
conformité aux autres exigences essentielles visées à
l'article 3. La Commission publie une liste des références
à ces normes au Journal officiel des Communautés
européennes immédiatement après l'entrée en vigueur
de la présente directive.
2. Les États membres ne font pas obstacle à la mise sur le
marché et la mise en service d'appareils conformes aux dispositions de
la directive
98/13/CE ou aux règles en vigueur sur leur territoire et qui ont
été mis sur le marché pour la première fois avant
l'entrée en vigueur de la présente directive ou au plus tard deux
ans après son entrée en vigueur.
3. Outre les exigences essentielles mentionnées à l'article 3,
paragraphe 1, les États membres peuvent demander de continuer, pendant
une période pouvant aller jusqu'à trente mois suivant la date
prévue à l'article 19, paragraphe 1, première phrase, et
dans le respect des dispositions du traité, à exiger que les
équipements terminaux de télécommunications ne puissent
pas provoquer une détérioration inacceptable d'un service de
téléphonie vocale accessible dans le cadre du service universel
tel que défini par la directive 98/10/CE. L'État membre informe
la Commission des motifs pour lesquels il demande de maintenir cette exigence,
de la date à laquelle le maintien de cette exigence ne sera plus
nécessaire pour le service concerné et des mesures prévues
pour respecter ce délai. La Commission examine la demande en tenant
compte de la situation particulière existant dans l'État membre
et de la nécessité d'assurer un environnement
réglementaire cohérent au niveau communautaire, et notifie
à l'État membre si elle estime que la situation
particulière de celui-ci justifie le maintien de cette exigence et, si
tel est le cas, jusqu'à quelle date ce maintien est justifié.
Article
19
Transposition
1. Les
États membres adoptent et publient au plus tard le 7 avril 2000 les
dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils
en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent les
présentes dispositions à partir du 8 avril 2000. Lorsque les
États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres informent la Commission des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par
la présente directive.
Article
20
Abrogation
1. La
directive 98/13/CE est abrogée à partir du 8 avril 2000.
2. La présente directive n'est pas une directive spécifique au
sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 89/336/CEE. Les dispositions
de la directive 89/336/CEE ne s'appliquent pas, à partir du 8 avril
2000, aux appareils relevant de la présente directive, à
l'exception des exigences en matière de protection prévues
à l'article 4 et à l'annexe III et de la procédure
d'évaluation de la conformité visée à l'article 10,
paragraphes 1 et 2, et à l'annexe I de la directive 89/336/CEE.
3. Les dispositions de la directive 73/23/CEE ne s'appliquent pas, à
partir du 8 avril 2000, aux appareils relevant de la présente directive,
à l'exception des objectifs relatifs aux exigences de
sécurité énoncés à l'article 2 et à
l'annexe I et de la procédure d'évaluation de la
conformité visée à l'annexe III, point B, et à
l'annexe IV de la directive 73/23/CEE.
Article
21
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article
22
Destinataires
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 1999.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
W. RIESTER
(1) JO C 248 du 14.8.1997, p. 4.
(2) JO C 73 du 9.3.1998, p. 10.
(3) Avis du Parlement européen du 29 janvier 1998 (JO C 56 du 23.2.1998,
p. 27), position commune du Conseil du 8 juin 1998 (JO C 227 du 20.7.1998, p.
37) et décision du Parlement européen du 6 octobre 1998 (JO C 328
du 26.10.1998, p. 32). Décision du Conseil du 25 janvier 1999 et
décision du Parlement européen du 10 février 1999.
(4) JO L 74 du 12.3.1998, p. 1.
(5) JO L 367 du 31.12.1994, p. 1.
(6) JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.
(7) JO L 77 du 26.3.1973, p. 29. Directive modifiée par la directive
93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(8) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 93/68/CEE.
(9) JO L 131 du 27.5.1988, p. 73. Directive modifiée par la directive
94/46/CE (JO L 268 du 19.10.1994, p. 15).
(10) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive
98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).
(11) JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.
(12) JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.
(13) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.
(14) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
(15) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17. Directive modifiée par la directive
93/68/CE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(16) JO L 152 du 6.7.1972, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 95/54/CE de la Commission (JO L 266 du 8.11.1995, p. 1).
(17) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifiée par l'acte
d'adhésion de 1994.
Annexe
I
Equipements non visés par la présente directive
au sens
de l'article 1er, paragraphe 4
1.
Équipements hertziens utilisés par des radioamateurs au sens de
l'article 1er, définition 53, du règlement des
radiocommunications de l'Union internationale des
télécommunications (UIT), à moins qu'il ne s'agisse
d'équipements disponibles dans le commerce. Les kits de pièces
détachées à assembler par des radioamateurs et les
équipements commerciaux modifiés par des radioamateurs et pour
leur usage ne sont pas considérés comme des équipements
disponibles dans le commerce.
2. Équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20
décembre 1996 relative aux équipements marins(1) ;
3. Fils et câbles.
4. Équipements de réception radio destinés à
être utilisés exclusivement pour la réception de services
de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
5. Produits, équipements ou éléments au sens de l'article
2 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991
relatif à l'harmonisation de règles techniques et de
procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile(2).
6. Équipements et systèmes pour la gestion du trafic
aérien au sens de l'article 1er de la directive 93/65/CEE du Conseil du
19 juillet 1993 relative à la définition et à
l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour
l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du
trafic aérien(3).
(1) JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.
(2) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié par le
règlement (CE) n° 2176/96 de la Commission (JO L 291 du 14.11.1996,
p. 15).
(3) JO L 187 du 29.7.1993, p. 52. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 97/15/CE de la Commission (JO L 95 du 10.4.1997, p.16).
Annexe
II
Procédure d'évaluation de la conformité visée
à l'article 10, paragraphe 3
Module A
(contrôle interne de la fabrication)
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou
son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les
obligations prévues au point 2, assure et déclare que les
produits en question satisfont aux exigences de la directive qui leur sont
applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la
Communauté appose le marquage "CE" sur chaque produit et établit
par écrit une déclaration de conformité.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au
point 4 ; le fabricant, ou son mandataire établi dans la
Communauté, tient cette documentation à la disposition des
autorités nationales de tout État membre à des fins
d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la
dernière date de fabrication du produit.
3. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la
Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique
à disposition incombe à la personne responsable de la mise du
produit sur le marché communautaire.
4. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la
conformité du produit aux exigences essentielles. Elle doit couvrir la
conception, la fabrication et le fonctionnement du produit, et comporter
notamment:
- une description générale du produit,
- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des
composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires à la
compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et
du fonctionnement du produit,
- une liste des normes visées à l'article 5, appliquées
entièrement ou en partie, ainsi qu'une description et explication des
solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la
directive lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas
été appliquées ou n'existent pas,
- les résultats des calculs de conception, des contrôles
effectués, etc.,
- les rapports d'essais.
5. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, un
exemplaire de la déclaration de conformité.
6. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication assure la conformité des produits
manufacturés à la documentation technique visée au point
2, et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
Annexe
III
Procédure d'évaluation de la conformité
visée à l'article 10, paragraphe 4
(Contrôle interne de la fabrication plus essais
spécifiques de l'appareil)(1)
La présente annexe comprend l'annexe II complétée par les
exigences supplémentaires suivantes. Pour chaque type d'appareil, toutes
les séries d'essais radio essentielles doivent être
effectuées par le fabricant ou pour le compte de celui-ci. Le choix des
séries d'essais jugées essentielles relève de la
responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant,
sauf si elles sont définies dans des normes harmonisées.
L'organisme notifié tient dûment compte des
précédentes décisions rendues par des organismes
notifiés agissant de concert. Le fabricant ou son mandataire
établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise
sur le marché de l'appareil déclare que les essais ont
été effectués et que l'appareil est conforme aux exigences
essentielles et il appose le numéro d'identification de l'organisme
notifié au cours du processus de fabrication.
(1) Annexe reposant sur le module A complété par des exigences
additionnelles adaptées au secteur.
Annexe
IV
Procédure d'évaluation de la conformité visée
à l'article 10, paragraphe 5
(Dossier
de construction technique).
La présente annexe comprend l'annexe III complétée par les
exigences supplémentaires suivantes. La documentation technique
décrite au point 4 de l'annexe II et la déclaration de
conformité aux séries d'essais radio spécifiques
visée à l'annexe III constituent un dossier de construction
technique. Le fabricant, son mandataire établi dans la Communauté
ou la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil,
soumet le dossier à un ou plusieurs organismes notifiés ; chacun
de ces organismes doit être informé des autres organismes auxquels
le dossier a été soumis. L'organisme notifié examine le
dossier et, s'il apparaît que le respect des exigences de la directive
n'est pas suffisamment établi, il peut adresser un avis au fabricant, ou
à son mandataire ou à la personne responsable de la mise sur le
marché de l'appareil, et il informe en conséquence les autres
organismes notifiés auxquels le dossier a été soumis. Cet
avis est donné dans un délai de quatre semaines à compter
de la réception du dossier par l'organisme notifié. À la
réception de cet avis, ou au terme de la période de quatre
semaines, l'appareil peut être mis sur le marché, sans
préjudice des dispositions de l'article 6, paragraphe 4, et de
l'article 9, paragraphe 5. Le fabricant ou son mandataire établi dans la
Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché de
l'appareil tient le dossier à la disposition des autorités
nationales de tout État membre à des fins d'inspection pendant
une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date
de fabrication de l'appareil.
Annexe
V
Procédure d'évaluation de la conformité
visée à l'article 10
Assurance "qualité complète"
1. L'assurance "qualité complète" est la procédure par
laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 2 assure et
déclare que les produits considérés satisfont aux
exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant appose les
marquages prévus à l'article 12, paragraphe 1, sur chaque produit
et établit une déclaration écrite de conformité.
2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité
approuvé pour la conception, la fabrication et l'inspection finale des
produits et les essais comme spécifié au point 3, et il est
soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système
de qualité auprès d'un organisme notifié.
Cette demande comprend :
- toutes les informations appropriées pour les produits envisagés,
- la documentation sur le système de qualité.
3.2. Le système de qualité doit assurer la conformité des
produits aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Tous les
éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le
fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière
systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de
procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le
système de qualité permet une interprétation uniforme des
mesures et des procédures de qualité telles que programmes,
plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une
description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des
responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de
qualité de la conception et des produits,
- des spécifications techniques, y compris les normes
harmonisées, les réglementations techniques et les
spécifications d'essai pertinentes qui seront appliquées et,
lorsque les normes visées à l'article 5, paragraphe 1, ne sont
pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés
pour que les exigences essentielles de la directive qui s'appliquent aux
produits soient respectées,
- des techniques de contrôle et de vérification de la conception,
des procédés et des actions systématiques qui seront
utilisés lors de la conception des produits appartenant à la
catégorie de produits couverte,
- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la
qualité et d'assurance de la qualité, des procédés
et actions systématiques qui seront utilisés,
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant
et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils
auront lieu, ainsi que, le cas échéant, des résultats des
essais effectués avant la fabrication,
- des moyens permettant de s'assurer que les installations d'essais et de
contrôle répondent aux exigences appropriées pour
l'exécution de l'essai nécessaire,
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les
données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la
qualification du personnel concerné, etc.,
- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la
qualité requise en matière de conception et de produit, ainsi que
le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme notifié évalue le système de
qualité pour déterminer s'il répond aux exigences
visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces
exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la
norme harmonisée correspondante. L'organisme notifié examine en
particulier si le système de contrôle de la qualité assure
la conformité des produits aux exigences de la directive à la
lumière de la documentation pertinente fournie au sujet des points 3.1
et 3.2, y compris, le cas échéant, des résultats des
essais fournis par le fabricant. L'équipe d'auditeurs comporte au moins
un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la
technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation
comporte une visite dans les locaux du fabricant. La décision est
notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du
contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du
système de qualité tel qu'il est approuvé et à le
maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace. Le fabricant ou
son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le
système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et
décide si le système de qualité modifié
répondra encore aux exigences visées au point
3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les
conclusions du contrôle et la décision d'évaluation
motivée.
4. Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit
correctement les obligations qui découlent du système de
qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder,
à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication,
d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations
nécessaires, en particulier :
- la documentation sur le système de qualité,
- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système
de qualité consacrée à la conception, tels que les
résultats d'analyses, des calculs, des essais, etc.,
- les dossiers de qualité prévus par la partie du système
de qualité consacrée à la fabrication, tels que les
rapports d'inspection et les données d'essais, les données
d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel
concerné, etc.
4.3. L'organisme notifié procède à des audits à des
intervalles raisonnables, afin de s'assurer que le fabricant maintient et
applique le système de qualité, et fournit un rapport d'audit au
fabricant.
4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites
inopinées chez le fabricant. À l'occasion de telles visites,
l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour
vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si
nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu
essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales
pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la
dernière date de fabrication du produit :
- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa,
deuxième tiret,
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa,
- les décisions et les rapports de l'organisme notifié
visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifié tient à la disposition des autres
organismes notifiés les informations pertinentes concernant les
approbations de systèmes de qualité délivrées et
retirées, y compris les références au(x) produit(s)
concerné(s).
Annexe
VI
Critères minimaux à appliquer par les états
membres
dans la désignation des organismes notifiés
conformément à l'article 11, paragraphe 1
1. L'organisme notifié, son directeur et le personnel chargé
d'effectuer les tâches pour lesquelles l'organisme notifié a
été désigné ne peuvent être un concepteur, un
fabricant, un fournisseur ou un installateur d'équipements hertziens ou
d'équipements terminaux de télécommunication, ni un
exploitant de réseaux ou un fournisseur de services, ni le mandataire
d'aucun d'entre eux. Ils doivent être indépendants et ne peuvent
participer directement à la conception, à la construction,
à la commercialisation ou à l'entretien d'équipements
hertziens ou d'équipements terminaux de télécommunication,
ni représenter les parties engagées dans ces activités.
Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'échanges
d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme notifié.
2. L'organisme notifié et son personnel doivent effectuer les
tâches pour lesquelles l'organisme notifié a été
désigné avec la plus haute intégrité
professionnelle et la plus grande compétence technique ; ils doivent
être à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption,
notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les
résultats des inspections, notamment de la part de personnes ou de
groupes de personnes intéressées par ces résultats.
3. L'organisme notifié doit disposer du personnel et des installations
nécessaires pour effectuer convenablement les travaux administratifs et
techniques associés aux tâches pour lesquelles il a
été désigné.
4. Le personnel chargé des inspections doit :
- avoir une bonne formation technique et professionnelle,
- avoir une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux essais ou
aux inspections effectués, ainsi qu'une expérience suffisante de
ces essais ou ces inspections,
- être à même d'établir les certificats, les
registres et les rapports exigés pour authentifier l'exécution
des inspections.
5. L'impartialité des membres du personnel d'inspection doit être
garantie. Leur rémunération ne doit pas dépendre du nombre
ni des résultats des essais ou des inspections effectués.
6. L'organisme notifié doit contracter une assurance de
responsabilité, sauf lorsque sa responsabilité est assumée
par l'État conformément au droit national, ou lorsque
l'État membre lui-même est directement responsable.
7. Le personnel de l'organisme notifié est tenu au secret professionnel
pour toute information obtenue dans l'exécution de ses tâches
(sauf vis-à-vis des autorités administratives compétentes
de l'État membre dans lequel il exerce ses activités) en vertu de
la présente directive ou de toute disposition de droit national qui en
assure la mise en oeuvre.
Annexe
VII
Marquage des équipements visé à l'article 12,
paragraphe 1
1. Le
marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE"
selon le graphisme suivant :
>PIC FILE= "L_1999091FR.002702.EPS">
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les
proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant
ci-dessus doivent être respectées.
2. La hauteur du marquage "CE" ne peut être inférieure à 5
millimètres, sauf s'il est impossible de respecter cette dimension en
raison de la nature de l'appareil.
3. Le marquage "CE" est apposé sur le produit ou sur la plaque
d'identification. En outre, ce marquage est apposé sur son emballage, le
cas échéant, et sur les documents d'accompagnement.
4. Le marquage "CE" est apposé de façon visible, lisible et
indélébile.
5. L'identificateur de la catégorie d'équipements se
présente sous une forme que décidera la Commission
conformément à la procédure définie à
l'article 14. Le cas échéant, il comprend un
élément destiné à informer l'utilisateur que
l'appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation
n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté. Il a la
même hauteur que les initiales "CE".
Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent
l'importance que revêt l'exigence relative à la prévention
des atteintes au réseau ou à son fonctionnement provoquant une
détérioration inacceptable du service, eu égard notamment
à la nécessité de protéger les
intérêts du consommateur. Par conséquent, ils prennent note
que la Commission effectuera une évaluation continue de la situation
afin de déterminer si ce risque se présente fréquemment
et, en pareil cas, de trouver une solution appropriée dans le cadre du
comité statuant conformément à la procédure
prévue à l'article 15. Cette solution consistera, le cas
échéant, dans l'application systématique de l'exigence
essentielle visée à l'article 3, paragraphe 3, point b). En
outre, le Parlement européen, le Conseil et la Commission
déclarent que la procédure énoncée ci-dessus
s'applique sans préjudice des possibilités prévues
à l'article 7, paragraphe 5, et de la mise au point de certifications
volontaires et de systèmes de marquage destinés à
empêcher soit la dégradation du service, soit des atteintes au
réseau.
2. L'organisme notifié et son personnel doivent effectuer les
tâches pour lesquelles l'organisme notifié a été
désigné avec la plus haute intégrité
professionnelle et la plus grande compétence technique ; ils doivent
être à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption,
notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les
résultats des inspections, notamment de la part de personnes ou de
groupes de personnes intéressées par ces résultats.
3. L'organisme notifié doit disposer du personnel et des installations
nécessaires pour effectuer convenablement les travaux administratifs et
techniques associés aux tâches pour lesquelles il a
été désigné.
4. Le personnel chargé des inspections doit :
- avoir une bonne formation technique et professionnelle,
- avoir une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux essais ou
aux inspections effectués, ainsi qu'une expérience suffisante de
ces essais ou ces inspections,
- être à même d'établir les certificats, les
registres et les rapports exigés pour authentifier l'exécution
des inspections.
5. L'impartialité des membres du personnel d'inspection doit être
garantie. Leur rémunération ne doit pas dépendre du nombre
ni des résultats des essais ou des inspections effectués.
6. L'organisme notifié doit contracter une assurance de
responsabilité, sauf lorsque sa responsabilité est assumée
par l'État conformément au droit national, ou lorsque
l'État membre lui-même est directement responsable.
7. Le personnel de l'organisme notifié est tenu au secret professionnel
pour toute information obtenue dans l'exécution de ses tâches
(sauf vis-à-vis des autorités administratives compétentes
de l'État membre dans lequel il exerce ses activités) en vertu de
la présente directive ou de toute disposition de droit national qui en
assure la mise en oeuvre.
Annexe
VII
Marquage des équipements visé à l'article 12,
paragraphe 1
1. Le
marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE"
selon le graphisme suivant :
>PIC FILE= "L_1999091FR.002702.EPS">
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les
proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant
ci-dessus doivent être respectées.
2. La hauteur du marquage "CE" ne peut être inférieure à 5
millimètres, sauf s'il est impossible de respecter cette dimension en
raison de la nature de l'appareil.
3. Le marquage "CE" est apposé sur le produit ou sur la plaque
d'identification. En outre, ce marquage est apposé sur son emballage, le
cas échéant, et sur les documents d'accompagnement.
4. Le marquage "CE" est apposé de façon visible, lisible et
indélébile.
5. L'identificateur de la catégorie d'équipements se
présente sous une forme que décidera la Commission
conformément à la procédure définie à
l'article 14. Le cas échéant, il comprend un
élément destiné à informer l'utilisateur que
l'appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation
n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté.
Il a la même hauteur que les initiales "CE".
Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent
l'importance que revêt l'exigence relative à la prévention
des atteintes au réseau ou à son fonctionnement provoquant une
détérioration inacceptable du service, eu égard notamment
à la nécessité de protéger les
intérêts du consommateur. Par conséquent, ils prennent note
que la Commission effectuera une évaluation continue de la situation
afin de déterminer si ce risque se présente fréquemment
et, en pareil cas, de trouver une solution appropriée dans le cadre du
comité statuant conformément à la procédure
prévue à l'article 15. Cette solution consistera, le cas
échéant, dans l'application systématique de l'exigence
essentielle visée à l'article 3, paragraphe 3, point b). En
outre, le Parlement européen, le Conseil et la Commission
déclarent que la procédure énoncée ci-dessus
s'applique sans préjudice des possibilités prévues
à l'article 7, paragraphe 5, et de la mise au point de certifications
volontaires et de systèmes de marquage destinés à
empêcher soit la dégradation du service, soit des atteintes au
réseau.
Directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin 1999
modifiant la directive
90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux
de
télécommunications et les réseaux câblés de
télévision appartenant
à un seul et même
opérateur constituent des entités juridiques
distinctes
La
Commission des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 86, paragraphe 3, considérant ce qui suit :
(1) La directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à
la concurrence dans les marchés des services de
télécommunications(1), modifiée en dernier lieu par la
directive 96/19/CE(2), fait obligation aux États membres de lever, au
plus tard le 1erjanvier 1998, sauf délai supplémentaire
accordé à certains États membres, les droits
spéciaux ou exclusifs sur les services et infrastructures de
télécommunications. Il est notamment prévu à
l'article 4, tel que modifié par la directive 95/51/CE de la
Commission(3), que les États membres " suppriment toutes les
restrictions à la fourniture de la capacité de transmission sur
les réseaux câblés de télévision et
permettent l'utilisation de ces réseaux pour la fourniture de services
de télécommunications autres que le service de
téléphonie vocale " et " veillent à ce que
l'interconnexion des réseaux câblés de
télévision avec le réseau public de
télécommunications soit autorisée à cette fin, en
particulier l'interconnexion avec des lignes louées, et à ce que
les restrictions à l'interconnexion directe des réseaux
câblés de télévision par les
câblo-opérateurs soient supprimées ".
(2) La directive 95/51/CE traitait de deux problèmes posés par
l'octroi à une même entreprise, par un État membre, du
droit d'établir à la fois des réseaux câblés
de télévision et des réseaux de
télécommunications. D'une part, il y était indiqué
que cela met l'entreprise concernée dans une situation où elle
n'a aucun intérêt à attirer les utilisateurs vers le
réseau qui convient le mieux à la fourniture du service
considéré. Il y était souligné que l'instauration
d'une concurrence non faussée exigera souvent des mesures
spécifiques tenant compte des circonstances spécifiques des
marchés concernés. Lors de l'adoption de la directive 95/51/CE,
la Commission avait conclu que, étant donné que la situation de
fait varie d'un État membre à l'autre, les autorités
nationales étaient le mieux à même d'apprécier
quelles étaient les mesures les plus appropriées, et notamment si
la séparation desdites activités s'imposait. D'autre part, elle
avait conclu que dans les premières phases de la libéralisation,
un contrôle détaillé des subventions croisées et la
transparence comptable sont essentiels. L'article 2 de la directive 95/51/CE
invitait, en conséquence, les États membres à faire
notamment en sorte que les organismes de télécommunications
fournissant l'infrastructure du réseau câblé de
télévision tiennent une comptabilité financière
distincte en ce qui concerne la fourniture du réseau public de
télécommunications et du réseau câblé de
télévision et leurs activités en tant que fournisseurs de
services de télécommunications. Il était par ailleurs
indiqué que les États membres devaient imposer au moins une
comptabilité financière distincte pour les deux activités,
même si une séparation structurelle complète était
préférable.
(3) La Commission a ajouté que, faute de voir apparaître des
systèmes concurrents dans la boule locale d'abonnés, elle
réexaminerait la question de savoir s'il suffit d'une
comptabilité distincte pour éviter les pratiques abusives et
apprécierait si la fourniture de ces deux types de réseaux par un
même opérateur n'aboutit pas à limiter la fourniture
potentielle de la capacité de transmission aux dépens des
fournisseurs de services du secteur considéré, ou si des mesures
ultérieures sont justifiées. Dans ce contexte, l'article 2,
troisième alinéa de la directive 95/51/CE prévoyait que la
Commission devait procéder, avant le 1er janvier 1998, à une
évaluation globale de l'incidence, au regard des objectifs de ladite
directive, de la fourniture de réseaux câblés de
télévision et de réseaux publics de
télécommunications par un seul opérateur.
(4) La présente directive s'appuie sur les résultats de
l'évaluation à laquelle la Commission a procédé en
application de l'article 2 de la directive 95/51/CE. En vue de cette
évaluation, la Commission a réalisé deux études sur
les incidences sous l'angle de la concurrence, sur les marchés des
télécommunications et du multimédia, d'une part de la
fourniture de réseaux de télécommunications et
réseaux câblés de télévision par un seul et
même opérateur en position dominante, et d'autre part des
restrictions à l'utilisation des réseaux de
télécommunications pour la fourniture de services de
télévision câblée. Ces études ont notamment
abouti à la conclusion que le fait qu'une seule et même entreprise
soit à la fois propriétaire de réseaux de
télécommunications et de réseaux câblés de
télévision, en l'absence d'une concurrence forte au niveau de la
boucle locale, ralentit le développement d'une infrastructure
multimédia complète au détriment des consommateurs, des
fournisseurs de services et de l'économie européenne en
général.
(5) La Commission a adopté une communication relative à
l'évaluation requise par les directives 95/51/CE et 96/19/CE(4). Dans
son évaluation, la Commission a établi que le
développement optimal des marchés des
télécommunications et du multimédia dépend de
quatre facteurs : concurrence entre services, concurrence au niveau des
infrastructures, modernisation des infrastructures et innovation. Elle a
constaté que, dans la Communauté, la fourniture de réseaux
de télécommunications et de réseaux câblés de
télévision par un même opérateur crée une
situation de déséquilibre dès le départ entre les
opérateurs de télécommunications en position dominante et
leurs nouveaux concurrents, ce qui constitue un obstacle majeur au
développement optimal des marchés des
télécommunications. Le Parlement européen a
confirmé également cette analyse dans sa résolution du 9
février 1999(5) concernant le projet de la présente directive.
(6) Le traité, et notamment son article 86, charge la Commission de
veiller à ce que les États membres, en ce qui concerne les
entreprises publiques et les entreprises auxquelles ont été
accordés des droits spéciaux ou exclusifs, remplissent leurs
obligations au regard du droit communautaire. Conformément à
l'article 86, paragraphe 3, la Commission peut, d'une part, préciser et
clarifier les obligations découlant de cet article et, d'autre part,
définir les conditions qui sont nécessaires afin de permettre
à la Commission d'accomplir le devoir de surveillance qui lui incombe en
vertu dudit paragraphe.
(7) La plupart des organismes de télécommunications
européens sont encore des compagnies contrôlées par
l'État et, partant, des entreprises publiques au sens de la directive
80/723/CEE de la Commission(6), modifiée en dernier lieu par la
directive 93/84/CEE(7). En outre, alors que le droit communautaire
prévoit la suppression des droits exclusifs pour la fourniture de
réseaux et de services de télécommunications, il
n'interdit pas aux organismes de télécommunications de continuer
à bénéficier de certains droits spéciaux
définis par la directive 90/388/CEE, telle que modifiée par la
directive 94/46/CE(8), au-delà de la date de la libéralisation
complète. C'est le cas, par exemple, dans le domaine des
radiofréquences utilisées pour la fourniture de réseaux de
télécommunications et de capacité de transmission de
télédiffusion. Cela est dû au fait que les organismes de
télécommunications continuent à bénéficier
des droits en matière d'utilisation de radiofréquences qu'ils se
sont vu octroyer par le passé selon des critères autres
qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires. De tels avantages
réglementaires renforcent la position de ces opérateurs et
continuent à avoir un impact important sur la possibilité qu'ont
les autres entreprises de concurrencer les organismes de
télécommunications dans le domaine des infrastructures de
télécommunications. Par conséquent, ces opérateurs
de télécommunications demeurent des entreprises au sens de
l'article 86, paragraphe 1, du traité. En outre, la Commission a
accordé des périodes additionnelles de mises en oeuvre à
certains États membres, qui ne sont pas encore arrivées à
échéance, pour l'abolition des droits exclusifs en matière
de téléphonie vocale et d'établissement et de fourniture
de réseaux publics de télécommunications.
(8) La plupart des États membres ont adopté des mesures accordant
des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de réseaux
câblés de télévision aux organismes de
télécommunications. Ces droits peuvent prendre la forme d'une
autorisation exclusive ou non, lorsque le nombre d'autorisations est
limité autrement que selon des critères objectifs,
proportionnés et non discriminatoires. (9) L'article 82 du traité
interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises en position dominante
d'exploiter de façon abusive cette position dominante sur le
marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
(10) Lorsque les États membres ont accordé à un organisme
de télécommunications des droits exclusifs ou spéciaux
pour l'établissement et l'exploitation de réseaux
câblés de télévision dans une zone
géographique où il se trouve déjà en position
dominante sur le marché des services utilisant les infrastructures de
télécommunications, cet organisme ne sera en aucune façon
incité à moderniser son réseau public de
télécommunications à bande étroite ou son
réseau câblé de télévision à large
bande pour faire un réseau intégré de communications
à large bande ( " réseau tous services ") capable de transmettre
des communications vocales, des données et des images à une
largeur de bande élevée. En d'autres termes, cet organisme se
trouve dans une situation de conflit d'intérêts, dans la mesure
où toute amélioration substantielle, soit de son réseau de
télécommunications, soit de son réseau câblé
de télévision pourrait entraîner des pertes commerciales
pour l'autre réseau. Il serait nécessaire dans ces circonstances
d'attribuer la propriété de ces deux réseaux à deux
sociétés distinctes, dans la mesure où le fait qu'un seul
organisme soit propriétaire des deux réseaux conduit celui-ci
à retarder l'émergence de nouveaux services de communications
plus perfectionnés et entrave ainsi le progrès technique aux
dépens des utilisateurs, ce qui est contraire à l'article 86,
paragraphe 1, du traité, en liaison avec l'article 82, deuxième
alinéa, point b). La condition minimale requise serait, toutefois, que
l'ensemble des États membres garantissent que les organismes de
télécommunications qui se trouvent en position dominante pour la
fourniture de réseaux publics de télécommunications et de
services publics de téléphonie vocale et qui ont établi
leurs réseaux câblés de télévision en vertu
de droits spéciaux ou exclusifs exploitent ceux-ci via une entité
juridique distincte.
(11) À cela s'ajoute que, lorsque les États membres accordent
à une entreprise des droits spéciaux ou exclusifs pour
l'établissement de réseaux câblés de
télévision dans la même zone géographique que celle
où elle fournit déjà des réseaux publics de
télécommunications, diverses formes de comportements
anticoncurrentiels risquent d'apparaître, faute d'assurer une
transparence suffisante des activités de ces entreprises. Malgré
les exigences du droit communautaire au regard de la séparation
comptable, dont certaines ne sont entrées en vigueur qu'à
l'occasion de la mise en oeuvre du paquet de mesures générales
pour l'ouverture du marché des télécommunications dans la
plupart des États membres à partir du 1er janvier 1998, dans une
situation où de sérieux conflits d'intérêts existent
du fait de l'appartenance des types de réseaux à un même
opérateur, une telle séparation n'assure pas les sauvegardes
nécessaires contre toutes les formes de comportement anticoncurrentiels.
En outre, la séparation comptable rendra seulement les flux financiers
plus transparents, tandis que l'exigence d'entités juridiques distinctes
conduira à une plus grande transparence des actifs et des coûts et
facilitera le contrôle de la gestion de l'exploitation des réseaux
câblés. La fourniture de réseaux de
télécommunications et de réseaux câblés de
télévision sont des activités connexes. La position d'un
opérateur sur l'un de ces marchés a un impact sur sa position sur
l'autre et la surveillance de ses activités sur ces marchés est
plus difficile. De plus, lorsqu'un organisme de
télécommunications en position dominante a des
intérêt dans la télédistribution par câble,
cela a pour effet de décourager toute autre entreprise en raison de la
puissance financière de l'opérateur de
télécommunications. À cela s'ajoute que les perspectives
financières futures d'un réseau câblé de
télévision qui n'a pas encore été construit sont
incertaines pour une société qui n'est pas encore établie
sur le marché des services de télécommunications ou sur
celui des services de la télévision à péage. Par
conséquent, il est essentiel qu'un organisme de
télécommunications qui se trouve en position dominante organise
ses activités d'exploitation de réseaux câblés de
télévision de sorte qu'il puisse être contrôlé
afin d'exclure qu'il utilise ses ressources en abusant de sa position. Pendant
la phase cruciale de l'ouverture totale du secteur à la concurrence, une
séparation juridique entre l'exploitation du réseau public de
télécommunications et celle du réseau câblé
de télévision, y compris les liaisons du réseau principal,
constitue la condition minimale nécessaire pour garantir le respect de
l'article 86. Cette transparence passe obligatoirement par l'exploitation des
deux réseaux par des entités juridiques distinctes pouvant, en
principe toutefois, appartenir à une même entreprise. L'exigence
de séparation juridique est par conséquent remplie lorsque les
activité de télévision par câble d'un organisme de
télécommunications sont cédées à une filiale
à 100% de cet organisme.
(12) La Commission examinera cas par cas s'il serait compatible avec le
principe de proportionnalité d'imposer aux États membres
l'obligation de prendre des mesures supplémentaires. Les
décisions à prendre dans des cas particuliers pourraient
prévoir des mesures allant jusqu'à l'ouverture du capital du
câblo-opérateur à des tiers ou l'obligation de céder
l'entreprise en totalité.
(13) La distribution, via les réseaux de
télécommunications, de programmes audiovisuels destinés au
grand public et le contenu de ces programmes continueront à être
régis par des règles spécifiques adoptées par les
États membres conformément au droit communautaire et ne doivent
donc pas être visés par les dispositions de la présente
directive. Ceci est également conforme au principe selon lequel la
réglementation du transport et celle du contenu doivent être
maintenues distinctes, ce qui est un point essentiel de la communication de la
Commission du 9 mars 1999(9) concernant les résultats de la consultation
publique sur le livre vert intitulé " La convergence entre les secteurs
des télécommunications, des médias et des technologies de
l'information et les implications pour la réglementation ".
(14) Vu l'évolution actuelle du marché et l'émergence de
technologie nouvelles, il est possible que des systèmes concurrents
apparaissent au niveau de la boucle locale dans certains États membres.
Il conviendrait alors de déterminer si l'exigence relative à la
séparation des entités juridiques pour les réseaux de
télécommunications et les réseaux câblés de
télévision appartenant à une seule et même
entreprise doit être maintenue pour atteindre les objectifs poursuivis.
Étant donné que la situation du marché est
différente dans chaque État membre et qu'elle est susceptible
d'évoluer de manière différente, ce réexamen
devrait être mené avec suffisamment de souplesse pour pouvoir
prendre en considération la situation prévalant sur chacun des
marchés nationaux. Les autorités nationales de
réglementation devraient être habilitées à demander
à la Commission de procéder à un tel réexamen, en
particulier si celui-ci est souhaité par l'opérateur
concerné. La demande présentée à cet effet devrait
comprendre une description circonstanciée de l'évolution de la
structure du marché dans l'État membre en question. Eu
égard aux intérêts légitimes des concurrents sur les
marchés en cause, les informations communiquées seraient alors
mises à la disposition de toute partie intéressée qui en
ferait la demande, tout en tenant compte de l'intérêt
légitime qu'ont les entreprises à ce que leurs secrets d'affaires
soient protégés.
(15) Il y a lieu de modifier la directive 90/388/CEE en conséquence.
(16) Les États membres doivent s'abstenir de prendre de nouvelles
mesures ayant pour objet ou pour effet de compromettre la réalisation de
l'objectif visé par la présente directive, a arrêté
la présente directive :
Article premier
L'article 9 de la directive 90/388/CEE est remplacé par
le
texte suivant :
"Article 9
Chaque État membre veille à ce que tout organisme de
télécommunications ne fasse pas appel, pour l'exploitation de son
réseau cablé de télévision, à la même
entité juridique que pour son réseau public de
télécommunications lorsque l'organisme en question : a) est
contrôlé par cet État membre ou bénéfice de
droits spéciaux ;
b) détient une position dominante dans une partie substantielle du
marché commun pour fourniture de réseaux de
télécommunications publics et de services publics de
téléphonie vocale et
c) exploite un réseau câblé de télévision
établi en vertu de droits spéciaux ou exclusifs dans la
même zone géographique."
Article 2
La Commission réexamine l'application de la présente directive lorsqu'elle estime que les exigences qui y sont fixées sont satisfaites et que les objectifs poursuivis sont atteints et, dans tous les cas, au plus tard le 31 décembre 2002. Les États membres qui considèrent que la fourniture d'infrastructures de boucle locale et de services font l'objet d'une concurrence suffisante sur leur territoire en informent la Commission. Ils fournissent à cet effet une description circonstanciée de la structure du marché. Les informations communiquées sont mises à la disposition de toute partie intéressée qui en fait la demande, tout en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. La Commission décide, dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance des observations des autres parties, s'il y a lieu de supprimer l'obligation de séparation juridique en vigueur dans l'État membre concerné.
Article 3
Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les informations lui permettant de constater que les dispositions de l'article 1er sont respectées.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 1999.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO L 192 du 24.7.1990, p. 10.
(2) JO L 74 du 22.3.1996, p. 13.
(3) JO L 256 du 26.10.1995, p. 49.
(4) JO C 71 du 7.3.1998, p. 4.
(5) JO C 150 du 28.5.1999, p. 33.
(6) JO L 195 du 29.7.1980, p. 35.
(7) JO L 254 du 12.10.1993, p. 16.
(8) JO L 268 du 19.10.1994, p. 15.
(9) COM(1999) 108 final.
Règlement (CEE) N° 1408/71 du conseil, du 14 juin 1971,
relatif
à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la communauté économique
européenne, et notamment ses articles 2, 7 et 51,
vu les propositions de la commission établies après consultation
de la commission administrative pour la sécurité sociale des
travailleurs migrants (1).
vu les avis de l'assemblée (2),
vu les avis du comité économique et social (3),
considérant que l'intérêt d'une révision
générale du règlement n 3 du conseil concernant la
sécurité sociale des travailleurs migrants (4) est
progressivement apparu, tant à la lumière de l'expérience
pratique de son application depuis 1959 qu'en raison des modifications qui sont
intervenues dans les législations nationales ;
considérant que les règles de coordination établies
peuvent être, dans leur ensemble, développées et
améliorées en même temps que simplifiés dans une
certaine mesure, compte tenu des importantes différences qui subsistent
entre les législations nationales de sécurité
sociale ;
considérant qu'il est opportun, à cette occasion, de
réunir en un seul instrument toutes les règles de fond prises
pour l'application des dispositions de l'article 51 du traité en faveur
des travailleurs, y compris les travailleurs frontaliers, les travailleurs
saisonniers et les gens de mer ;
considérant que, en raison des importantes différences existant
entre les législations nationales quant à leur champ
d'application ratione personae, il est préférable de poser le
principe suivant lequel le règlement est applicable à tous les
ressortissants des États membres assurés dans le cadre des
régimes de sécurité sociale organisés au
bénéfice des travailleurs salariés ;
considérant que les règles de coordination des
législations nationales de sécurité sociale s'inscrivent
dans le cadre de la libre circulation des travailleurs ressortissants des
États membres et doivent, à ce titre, contribuer à
l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi,
en garantissant à l'intérieur de
la
communauté, d'une part, à tous les ressortissants des
États membres l'égalité de traitement au regard des
différentes législations nationales et, d'autre part, aux
travailleurs et à leurs ayants droit le bénéfice des
prestations de sécurité sociale, quel que soit le lieu de leur
emploi ou de leur résidence ;
considérant que ces objectifs doivent être atteints, notamment par
la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les
différentes législations nationales pour l'ouverture et le
maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de
celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes
catégories de personnes couvertes par le règlement, quel que soit
le lieu de leur résidence à l'intérieur de la
communauté ;
considérant que les règles de coordination prises pour
l'application des dispositions de l'article 51 du traité doivent assurer
aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la
communauté les droits et avantages acquis, sans qu'elles puissent
entraîner des cumuls injustifiés ;
considérant que dans ce but, en matière de prestations
d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), les
intéressés doivent pouvoir bénéficier de l'ensemble
des prestations acquises dans les différents États membres dans
la limite nécessaire pour éviter des cumuls injustifiés,
résultant notamment de la superposition de périodes d'assurance
et de périodes assimilées du plus élevé des
montants de prestations qui serait du par l'un de ces États si le
travailleur y avait accompli toute sa carrière ;
considérant que, dans le souci de permettre la mobilité de la
main-d'oeuvre dans de meilleures conditions, il est désormais
nécessaire d'assurer une coordination plus complète entre les
régimes d'assurance et d'assistance chômage de tous les
États membres ; que dans cet esprit, pour faciliter la recherche
d'emploi dans les différents États membres, il y a lieu notamment
d'accorder au travailleur prive d'emploi le bénéfice, pendant une
période limitée, des prestations de chômage prévues
par la législation de l'état membre à laquelle il a
été soumis en dernier lieu ;
considérant qu'il apparaît souhaitable d'améliorer le
système applicable en matière de prestations familiales dans le
cadre du règlement n 3, en cas de dispersion de la famille, tant en ce
qui concerne les catégories de personnes ouvrant droit à de
telles prestations qu'en ce qui concerne les mécanismes
d'attribution ;
considérant que, compte tenu des problèmes qui se posent en
matière de chômage, il est opportun de généraliser
le bénéfice des prestations familiales pour les membres des
familles des chômeurs résidant dans un État membre autre
que celui qui est débiteur des prestations de chômage ;
considérant par ailleurs qu'il y a lieu de supprimer la limitation
actuellement prévue pour l'octroi des prestations familiales et que,
pour assurer le versement aux familles séparées des prestations
destinées à contribuer à l'entretien des membres de ces
familles, sans pour autant prendre en compte les prestations qui
présentent un caractère prépondérant d'incitation
démographique, l'établissement de règles communes à
tous les États membres serait préférable et doit continuer
à être recherché, mais que, en présence de
législations nationales très différentes, il y a lieu
d'adopter des solutions tenant compte de cette situation : versement des
prestations familiales du pays d'emploi pour cinq pays, versement des
allocations familiales du pays de résidence des membres de la famille si
le pays d'emploi est la France ;
considérant que, par analogie avec les solutions retenues dans le cadre
du règlement (CEE) n 1612/68 du conseil, du 15 octobre 1968, relatif
à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de
la communauté (5), il est souhaitable d'associer, dans le cadre d'un
comité consultatif, les représentants des travailleurs et des
employeurs à l'examen des problèmes traités par la
commission administrative ;
considérant que le présent règlement peut tenir lieu des
arrangements visés à l'article 69 paragraphe 4 du traité
instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier
la
A arrêté le présent règlement :
TITRE
I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Définitions aux fins de l'application
du
présent règlement :
a) le
terme " travailleur " désigne toute personne :
i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative
continuée contre une ou plusieurs éventualités
correspondant aux branches d'un régime de sécurité
sociale, s'appliquant aux travailleurs salaries, sous réserve des
limitations inscrites à l'annexe V
.
ii) qui est assure à titre obligatoire contre une ou plusieurs
éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le
présent règlement, dans le cadre d'un régime de
sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents
ou à l'ensemble de la population active :
- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent
de l'identifier comme travailleur salarie ou
- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est
assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative
continuée contre une autre éventualité
précisée à l'annexe v, dans le cadre d'un régime
organise au bénéfice des travailleurs salariés.
iii) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs
éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le
présent règlement, dans le cadre d'un régime de
sécurité sociale d'un État membre organise au
bénéfice des travailleurs salariés ou de tous les
résidents ou de certaines catégories de résidents, si elle
a été antérieurement assurée à titre
obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un
régime organise au bénéfice des travailleurs
salariés du même État membres ;
b) le terme " travailleur frontalier " désigne tout travailleur qui est
occupe sur le territoire d'un État membre et réside sur le
territoire d'un autre État membre, ou il retourne en principe chaque
jour ou au moins une fois par semaine ; cependant, le travailleur
frontalier qui est détache par l'entreprise dont il relève
normalement, sur le territoire du même État membre ou d'un autre
État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant
une durée n'excédant pas quatre mois, même si au cours de
ce détachement il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois
par semaine au lieu de sa résidence ;
c) le terme " travailleur saisonnier " désigne tout travailleur qui se
rend sur le territoire d'un État membre autre que celui ou il
réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un
employeur de cet état, un travail à caractère saisonnier
dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il
séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de
son travail ; par travail à caractère saisonnier il convient
d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se
répète automatiquement chaque année ;
d) le terme " réfugié " à la signification qui lui est
attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des
réfugiés, signée à Genève le 28 juillet
1951 ;
e) le terme " apatride " à la signification qui lui est attribuée
à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides,
signée à New York le 28 septembre 1954 ;
f) le terme " membre de la famille " désigne toute personne
définie ou admise comme membre de la famille ou désignée
comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle
les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article
22 paragraphe 1 alinéa a) et à l'article 39, par la
législation de État membre sur le territoire duquel elle
réside ; toutefois, si ces législations ne
considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une
personne vivant sous le toit du travailleur, cette condition est
réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement
à la charge dudit travailleur ;
g) le terme " survivant " désigne toute personne définie ou
admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les
prestations sont accordées ; toutefois, si cette législation
ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du
travailleur défunt, cette condition est réputée remplie
lorsque la personne en cause était principalement à la charge du
travailleur défunt ;
h) le terme " résidence " signifie le séjour habituel ;
I) le terme " séjour " signifie le séjour temporaire ;
j) le terme " législation " désigne, pour chaque État
membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes
autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches
et régimes de sécurité sociale visés à
l'article 4 paragraphes 1 et 2.
Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures,
qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics
les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application.
Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles servant
à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des
lois ou des règlements visés au sous-alinéa
précédent, cette limitation peut à tout moment être
levée par une déclaration faite par État membre
intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels
le présent règlement est applicable. Cette déclaration est
notifiée et publiée conformément aux dispositions de
l'article 96.
Les dispositions du sous-alinéa précédent ne peuvent pas
avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent
règlement les régimes auxquels le règlement n 3 à
été appliqué ;
k) le terme " convention de sécurité sociale " désigne
tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera
exclusivement deux ou plusieurs États membres ainsi que tout instrument
multilatéral qui lie ou liera au moins deux États membres et un
ou plusieurs autres États dans le domaine de la sécurité
sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes
visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que les accords de
toute nature conclus dans le cadre desdits instruments ;
l) le terme " autorité compétente " désigne, pour chaque
État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité
correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie
quelconque du territoire de État dont il s'agit, les régimes de
sécurité sociale ;
m) le terme " commission administrative " désigne la commission
visée à l'article 80 ;
n) le terme " institution " désigne, pour chaque État membre,
l'organisme ou autorité charge d'appliquer tout ou partie de la
législation ;
o) le terme " institution compétente " désigne :
i) l'institution à laquelle intéressé est affilié
au moment de la demande de prestations, ou
ii) l'institution de la part de laquelle intéressé à droit
à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait
ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de
État membre ou se trouve cette institution, ou
iii) l'institution désignée par autorité compétente
de État membre concerne, ou
iv)
s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de
l'employeur concernant des prestations visées à l'article 4
paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subroge, soit, à
défaut, l'organisme ou autorité désigne par
autorité compétente de État membre concerne ;
p) les termes " institution du lieu de résidence " et " institution du
lieu de séjour " désignent respectivement l'institution
habilitée à servir les prestations au lieu ou
intéressé réside et l'institution habilitée
à servir les prestations au lieu ou intéressé
séjourne, selon la législation que cette institution applique ou,
si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par
autorité compétente de État membre concerne ;
q) le terme " État compétent " désigne État membre
sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente ;
r) le terme " périodes d'assurance " désigne les périodes
de cotisation ou d'emploi telles qu'elles sont définies ou admises comme
périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont
été accomplies ou sont considérées comme
accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure
ou elles sont reconnues par cette législation comme équivalent
aux périodes d'assurances ;
s) le terme " périodes d'emploi " désigne les périodes
définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle
elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes
assimiles dans la mesure ou elles sont reconnues par cette législation
comme équivalent aux périodes d'emploi ;
t) les termes " prestations ", " pensions " et " rentes " désignent
toutes prestations, pensions et rentes, y compris tous les
éléments à charge des fonds publics, les majorations de
revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des
dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent
être substituées aux pensions ou rentes et les versements
effectues à titre de remboursement de cotisations ;
u) i) le terme " prestations familiales " désigne toutes les prestations
en nature ou en espèces destinées à compenser les charges
de famille dans le cadre d'une législation prévue à
l'article 4 paragraphe 1 alinéa h), à l'exclusion des allocations
spéciales de naissance mentionnées à l'annexe I ;
ii) le terme " allocations familiales " désigne les prestations
périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction
du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la
famille ;
v) le terme " allocations de décès " désigne toute somme
versée en une seule fois en cas de décès, à
l'exclusion des prestations en capital visées à alinéa t).
Article
2
Champ d'application personnel
1. Le
présent règlement s'applique aux travailleurs qui sont ou ont
été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs
des États membres et qui sont des ressortissants de l'un des
États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés
résidant sur le territoire d'un des États membres, ainsi qu'aux
membres de leur famille et à leurs survivants.
2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des
travailleurs qui ont été soumis à la législation de
l'un ou de plusieurs des États membres, quelle que soit la
nationalité de ces travailleurs, lorsque leurs survivants sont des
ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des
réfugiés résidant sur le territoire d'un des États
membres.
3. Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et au
personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimile, dans
la mesure ou ils sont ou ont été soumis à la
législation d'un État membre à laquelle le présent
règlement est applicable.
Article
3
Égalité de traitément
1. Les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des États
membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont
applicables sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout État membre dans
les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous
réserve de dispositions particulières contenues dans le
présent règlement.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au droit d'élire
les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou
de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte
aux dispositions de la législation des États membres en ce qui
concerne l'éligibilité et les modes de désignation des
intéressés à ces organes.
3. Le bénéfice des dispositions de conventions de
sécurité sociale qui restent applicables en vertu de l'article 7
paragraphe 2 alinéa c), ainsi que des dispositions des conventions
conclues en vertu de l'article 8 paragraphe 1, est étendu à
toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement,
à moins qu'il n'en soit dispose autrement à l'annexe
IV)
.
Article
4
Champ d'application matériel
1. Le
présent règlement s'applique à toutes les
législations relatives aux branches de sécurité sociale
qui concernent :
a) les prestations de maladie et de maternité ;
b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont
destinées à maintenir ou à améliorer la
capacité de gain ;
c) les prestations de vieillesse ;
d) les prestations de survivants ;
e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle ;
f) les allocations de décès ;
g) les prestations de chômage ;
h) les prestations familiales.
2. Le présent règlement s'applique aux régimes de
sécurité sociale généraux et spéciaux,
contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux
obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations
visées au paragraphe 1.
3. Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas atteinte aux
dispositions de la législation des États membres relatives aux
obligations de l'armateur.
4. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance
sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des
victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes
spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
Article
5
Déclarations des États membres concernant
le champ
d'application du présent règlement
Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les prestations minima visées à l'article 50, ainsi que les prestations visées aux articles 77 et 78, dans des déclarations notifiées et publiées conformément aux dispositions de l'article 96.
Article
6
Conventions de sécurité sociale
auxquelles le
présent règlement se substitue
Dans le
cadre du champ d'application personnel et du champ d'application
matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous
réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46 paragraphe 4, à
toute convention de sécurité sociale liant :
a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres ;
b) soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres
états, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement
desquels aucune institution de l'un de ces derniers États n'est
appelée à intervenir.
Article
7
Dispositions internationales auxquelles
le présent
règlement ne porte pas atteinte
1. Le
présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations
découlant :
a) d'une convention quelconque adoptée par la conférence
internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs
États membres, y est entrée en vigueur ;
b) des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953
concernant la sécurité sociale, conclus entre les États
membres du conseil de l'Europe.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, restent applicables :
a) les dispositions de l'accord, du 27 juillet 1950, concernant la
sécurité sociale des bateliers rhénans, révise le
13 février 1961 ;
b) les dispositions de la convention européenne, du 9 juillet 1956,
concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports
internationaux ;
c) les dispositions de conventions de sécurité sociale
mentionnée à l'annexe IV) .
Article
8
Conclusion de conventions entre États membres
1. Deux
ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, en tant que de
besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du
présent règlement.
2. Chaque État membre notifie, conformément aux dispositions de
l'article 96 paragraphe 1, toute convention conclue entre lui et un autre
État membre en vertu des dispositions du paragraphe 1.
Article
9
Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée
1. Les
dispositions de la législation d'un État membre qui subordonnent
l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée
à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas
opposables aux travailleurs auquel le présent règlement est
applicable et qui résident sur le territoire d'un autre État
membre, pourvu qu'ils aient été soumis, à un moment
quelconque de leur carrière passée, à la
législation du premier état.
2. Si la législation d'un État membre subordonne l'admission
à l'assurance volontaire ou facultative continuée à
l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes
d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État
membre sont prises en compte, dans la mesure du nécessaire, comme s'il
s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation
du premier état.
Article
10
Levée des clauses de résidence Incidence de l'assurance
obligatoire
sur le remboursement des cotisations
1. A
moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les
prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou des
survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et
les allocations de décès acquises au titre de la
législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir
aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni
confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le
territoire d'un État membre autre que celui ou se trouve l'institution
débitrice.
L'alinéa précèdent s'applique également aux
prestations en capital accordées en cas de remariage du conjoint
survivant qui avait droit à une pension ou une rente de survie.
2. Si la législation d'un État membre subordonne le remboursement
de cotisations à la condition que l'intéressé ait
cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette
condition n'est pas réputée remplie tant que
l'intéressé est assujetti, en qualité de travailleur,
à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'un autre
État membre.
Article
11
Revalorisation des prestations
Les règles de revalorisation prévues par la législation d'un État membre sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation, compte tenu des dispositions du présent règlement.
Article
12
Non-cumul de prestations
1. Le
présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit
de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se
rapportant à une même période d'assurance obligatoire.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations
d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de
maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux
ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de
l'article 41, de l'article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou
de l'article 60 paragraphe 1 alinéa b).
2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression
prévues par la législation d'un État membre en cas de
cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité
sociale ou avec d'autres revenus sont opposables au bénéficiaire,
même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la
législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le
territoire d'un autre État membre. Toutefois, il n'est pas fait
application de cette règle lorsque l'intéressé
bénéficie de prestations de même nature
d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de
maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux
ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des
articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 alinéa b).
3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression
prévues par la législation d'un État membre au cas ou le
bénéficiaire de prestations d'invalidité ou de prestations
anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui
sont opposables même s'il exerce son activité sur le territoire
d'un autre État membre.
4. La pension d'invalidité due au titre de la législation
néerlandaise dans le cas ou l'institution néerlandaise est tenue,
conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 3 alinéa
c) ou de l'article 60 paragraphe 2 alinéa b), de participer
également à la charge d'une prestation de maladie professionnelle
octroyée au titre de la législation d'un autre État membre
est réduite du montant du à l'institution de l'autre État
membre chargée du service de la prestation de maladie professionnelle.
TITRE
II
DETERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 13
Règles générales
1. Le
travailleur auquel le présent règlement est applicable n'est
soumis qu'a la législation d'un seul État membre. Cette
législation est déterminée conformément aux
dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17 :
a) le travailleur occupe sur le territoire d'un État membre est soumis
à la législation de cet état, même s'il
réside sur le territoire d'un autre État membre ou si
l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe à son siège ou son
domicile sur le territoire d'un autre État membre ;
b) le travailleur occupe à bord d'un navire battant pavillon d'un
État membre est soumis à la législation de cet
État ;
c) les fonctionnaires et le personnel assimile sont soumis à la
législation de État membre dont relève l'administration
qui les occupe ;
d) le travailleur appelé ou rappelé sous les drapeaux d'un
État membre garde la qualité de travailleur et est soumis
à la législation de cet État ; si le
bénéfice de cette législation est subordonne à
l'accomplissement de périodes d'assurance avant l'incorporation ou
après la libération du service militaire, les périodes
d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État
membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il
s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation
du premier état.
Article
14
Règles particulières
1. La
règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2
alinéa a) est appliquée compte tenu des exceptions ou
particularités suivantes :
a) I) le travailleur occupe sur le territoire d'un État membre par une
entreprise dont il relève normalement et détache sur le
territoire d'un autre État membre par cette entreprise afin d'y
effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la
législation du premier état, à condition que la
durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et
qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu
au terme de la période de son détachement ;
II) si la durée du travail a effectuer se prolonge en raison de
circonstances imprévisibles au-delà de la durée
primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la
législation du premier État demeure applicable jusqu'à
l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité
compétente de État sur le territoire duquel le travailleur est
détache ou l'organisme désigne par cette autorité ait
donne son accord ; cet accord doit être sollicite avant la fin de la
période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être
donne pour une période excédant douze mois ;
b) le travailleur des transports internationaux qui fait partie du personnel
roulant ou navigant et qui est occupe sur le territoire de deux ou plusieurs
États membres et est au service d'une entreprise effectuant, pour le
compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de
marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou
batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État
membre, est soumis à la législation de ce dernier état.
Toutefois :
I) le travailleur occupe par une succursale ou une représentation
permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un
État membre autre que celui ou elle a son siège est soumis
à la législation de État membre sur le territoire duquel
cette succursale ou représentation permanente se trouve ;
II) le travailleur occupe de manière prépondérante sur le
territoire de État membre ou il réside est soumis à la
législation de cet état, même si l'entreprise qui l'occupe
n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce
territoire ;
c) le travailleur, autre que le travailleur des transports internationaux qui
exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs
États membres est soumis :
I) à la législation de État membre sur le territoire
duquel il réside, s'il exerce une partie de son activité sur ce
territoire ou s'il relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs
employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de
différents États membres ;
II) à la législation de État membre sur le territoire
duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe à son siège ou
son domicile, s'il ne réside pas sur le territoire de l'un des
États ou il exerce son activité ;
d) le travailleur occupe sur le territoire d'un État membre par une
entreprise qui à son siège sur le territoire d'un autre
État membre et qui est traversée par la frontière commune
de ces États est soumis à la législation de État
membre sur le territoire duquel cette entreprise à son siège.
2. La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2
alinéa b) est appliquée compte tenu des exceptions ou
particularités suivantes :
a) le travailleur occupe par une entreprise dont il relève normalement,
soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire
battant pavillon d'un État membre, et qui est détache par cette
entreprise afin d'effectuer un travail, pour son compte, à bord d'un
navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumis à
la législation du premier état, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 alinéa a) ;
b) le travailleur qui, n'étant pas occupe habituellement sur mer, est
occupe dans les eaux territoriales ou dans un port d'un État membre, sur
un navire battant pavillon d'un autre État membre, sans appartenir
à l'équipage de ce navire, est soumis à la
législation du premier État ;
c) le travailleur occupe à bord d'un navire battant pavillon d'un
État membre et rémunère au titre de cette occupation par
une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le
territoire d'un autre État membre est soumis à la
législation de ce dernier état, s'il a sa résidence sur
son territoire ; l'entreprise ou la personne qui verse la
rémunération est considérée comme l'employeur pour
l'application de ladite législation.
3. Les dispositions de la législation d'un État membre qui
prévoient que le titulaire d'une pension ou d'une rente exerçant
une activité professionnelle n'est pas assujetti à l'assurance
obligatoire du chef de cette activité s'appliquent également au
titulaire d'une pension ou d'une rente acquise au titre de la
législation d'un autre État membre.
Article
15
Règles concernant l'assurance volontaire
ou l'assurance
facultative continuée
1. Les
dispositions des articles 13 et 14 ne sont pas applicables en matière
d'assurance volontaire ou facultative continuée.
2. Au cas ou l'application des législations de deux ou plusieurs
États membres entraîne le cumul d'affiliation :
- à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs
régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée,
l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance
obligatoire ;
- à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou
facultative continuée, l'intéressé ne peut être
admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative
continuée pour lequel il a opte.
3. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de
décès (pensions), l'intéressé peut être admis
à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un
État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la
législation d'un autre État membre, dans la mesure ou ce cumul
est admis explicitement ou implicitement dans le premier État membre.
L'intéressé qui demande être admis à l'assurance
volontaire ou facultative continuée dans un État membre dont la
législation prévoit, en dehors d'une telle assurance, une
assurance complémentaire facultative ne peut être admis qu'a cette
dernière assurance.
Article
16
Règles particulières concernant le personnel de
service
des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi
que
les agents auxiliaires des Communautés européennes
1. Les
dispositions de l'article 13 paragraphe 2 alinéa a) sont applicables aux
membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes
consulaires et aux domestiques prives au service d'agents de ces missions ou
postes.
2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont
ressortissants de État membre accréditant ou de État
membre d'envoi peuvent opter pour l'application de la législation de cet
état. Ce droit d'option peut être exerce à nouveau à
la fin de chaque année civile et n'a pas d'effet rétroactif.
3. Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent
opter entre l'application de la législation de État membre sur le
territoire duquel ils sont occupés et l'application de la
législation de État membre à laquelle ils ont
été soumis en dernier lieu ou de État membre dont ils sont
ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives
aux allocations familiales dont l'octroi est règle par le régime
applicable à ces agents. Ce droit d'option, qui ne peut être
exerce qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en
service.
Article
17
Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16
Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.
TITRE
III
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES
CATEGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 1
MALADIE ET MATERNITE
SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 18
Totalisation des périodes d'assurance
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du
droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance
tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance
accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme
s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation
qu'elle applique.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au travailleur saisonnier,
même s'il s'agit de périodes antérieures à une
interruption d'assurance ayant excède la durée admise par la
législation de État compétent, à condition
toutefois que le travailleur intéressé n'ait pas cessé
d'être assure pendant une durée supérieure à quatre
mois.
SECTION
2
TRAVAILLEURS ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Article 19
Résidence dans un État membre
autre que
État compétent - Règles générales
1. Le
travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre
que État compétent et qui satisfait aux conditions requises par
la législation de État compétent pour avoir droit aux
prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de
l'article 18, bénéficie dans État de sa résidence :
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y
était affilié ;
b) des prestations en espèces servies par l'institution
compétente selon les dispositions de la législation qu'elle
applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente
et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent
être servies par cette dernière institution, pour le compte de la
première, selon les dispositions de la législation de État
compétent.
2. Les dispositions du paragraphe 1 alinéa a) sont applicables par
analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un
État membre autre que État compétent, pour autant qu'ils
n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de
État sur le territoire duquel ils résident.
Article
20
Travailleurs frontaliers et membres de leur famille
Règles
particuliers
Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet état, comme si le travailleur résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations en nature dans les mêmes conditions ; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonne à un accord entre les États intéressés ou entre les autorités compétentes de ces États ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.
Article
21
Séjour ou transfert de résidence dans État
compétent
1. Le
travailleur et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui
séjournent sur le territoire de État compétent
bénéficient des prestations selon les dispositions de la
législation de cet état, comme s'ils y résidaient,
même s'ils ont déjà bénéficie de prestations
pour le même cas de maladie ou de maternité avant leur
séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur
frontalier et aux membres de sa famille.
2. Le travailleur et les membres de sa famille visés à l'article
19 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de
État compétent bénéficient des prestations selon
les dispositions de la législation de cet état, même s'ils
ont déjà bénéficie de prestations pour le
même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur
résidence.
Article
22
Séjour hors de État compétent - Retour ou transfert
de résidence
dans un autre État membre au cours d'une maladie
ou d'une maternité - Nécessité de se rendre dans un autre
État membre
pour recevoir des soins appropries
1. Le
travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de
État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le
cas échéant, des dispositions de l'article 18, et :
a) dont État vient à nécessiter immédiatement des
prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre
État membre, ou
b) qui, après avoir été admis au bénéfice
des prestations à charge de l'institution compétente, est
autorise par cette institution à retourner sur le territoire de
État membre ou il réside ou à transférer sa
résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou
c) qui est autorise par l'institution compétente à se rendre sur
le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins
appropriés à son État à droit :
I) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de
résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle
applique, comme s'il y était affilie, la durée de service des
prestations étant toutefois régie par la législation de
État compétent ;
II) aux prestations en espèces servies par l'institution
compétente selon les dispositions de la législation qu'elle
applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente
et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces
prestations peuvent être servies par cette dernière institution
pour le compte de la première, selon les dispositions de la
législation de État compétent.
2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa b) ne peut
être refusée que s'il est établi que le déplacement
de intéressé est de nature à compromettre son État
de santé ou l'application du traitément médical.
L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa c) ne peut pas
être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas
être dispenses à intéressé sur le territoire de
État membre ou il réside.
3. Les membres de la famille d'un travailleur bénéficient des
dispositions des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les prestations en
nature.
4. Le fait que le travailleur bénéficie des dispositions du
paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations des membres de sa famille.
Article
23
Calcul des prestations en espèces
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un salaire moyen détermine ce salaire moyen
exclusivement en fonction des salaires constates pendant les périodes
accomplies sous ladite législation.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un salaire forfaitaire tient compte exclusivement du
salaire forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des
salaires forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite
législation.
3. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le montant des prestations en
espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte
également des membres de la famille de intéressé qui
résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils
résidaient sur le territoire de État compétent.
Article
24
Prestations en nature de grande importance
1. Le
travailleur qui s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un
membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand
appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance
par l'institution d'un État membre avant sa nouvelle affiliation
à l'institution d'un autre État membre bénéficie de
ces prestations à la charge de la première institution même
si elles sont accordées alors que ledit travailleur se trouve
déjà affilié à la deuxième institution.
2. La commission administrative établit la liste des prestations
auxquelles les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.
SECTION
3
CHÔMEURS ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Article 25
1. Un
travailleur en chômage auquel s'appliquent les dispositions de l'article
69 paragraphe 1 et de l'article 71 paragraphe 1 alinéa b) II)
deuxième phrase et qui satisfait aux conditions requises par la
législation de État compétent pour avoir droit aux
prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 18,
bénéficie, pendant la durée prévue à
l'article 69 paragraphe 1 alinéa c) :
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution de État membre dans lequel il
cherche un emploi, selon les dispositions de la législation que cette
dernière institution applique, comme s'il y était affilié ;
b) des prestations en espèces servies par l'institution
compétente selon les dispositions de la législation qu'elle
applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente
et l'institution de État membre dans lequel le chômeur cherche un
emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour
le compte de la première, selon les dispositions de la
législation de État compétent. Les prestations de
chômage prévues à l'article 69 paragraphe 1 ne sont pas
octroyées pendant la période de perception de prestations en
espèces.
2. Un travailleur en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions
de l'article 71 paragraphe 1 alinéa a) II) ou alinéa b) II)
première phrase bénéficie des prestations en nature et en
espèces selon les dispositions de la législation de l'état
membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait
été soumis à cette législation au cours de son
dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de
l'article 18 ; ces prestations sont à la charge de l'institution du
pays de résidence.
3. Lorsqu'un chômeur satisfait aux conditions requises par la
législation de l'état membre auquel incombe la charge des
prestations de chômage pour que soit ouvert le droit aux prestations en
nature, compte tenu le cas échéant, des dispositions de l'article
18, les membres de sa famille bénéficient de ces prestations,
quel que soit l'état membre sur le territoire duquel ils résident
ou séjournent. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de
résidence ou de séjour, selon les dispositions de la
législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution
compétente de l'état membre auquel incombe la charge des
prestations de chômage.
4. Sans préjudice des dispositions de la législation d'un
État membre permettant l'octroi des prestations de maladie pendant une
durée supérieure, la durée prévue au paragraphe 1
peut, dans des cas de force majeure, être prolongée par
l'institution compétente dans la limite fixée par la
législation que cette institution applique.
SECTION
4
DEMANDEURS DE PENSIONS OU DE RENTES
ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Article 26
Droit aux prestations en nature
en cas de cessation du droit
aux prestations
de la part de l'institution qui était
compétente en dernier lieu
1. Le
travailleur, les membres de sa famille ou ses survivants qui, au cours de
l'instruction d'une demande de pension ou de rente, cessent d'avoir droit aux
prestations en nature au titre de la législation de État membre
qui était compétent en dernier lieu, bénéficient
néanmoins de ces prestations dans les conditions suivantes : les
prestations en nature sont servies selon les dispositions de la
législation de État membre sur le territoire duquel le ou les
intéressés résident, pour autant qu'ils y aient droit en
vertu de cette législation ou qu'ils y auraient droit en vertu de la
législation d'un autre État membre s'ils résidaient sur le
territoire de cet état, compte tenu, le cas échéant, des
dispositions de l'article 18.
2. Le demandeur d'une pension ou d'une rente dont le droit aux prestations en
nature découle de la législation d'un État membre qui
oblige l'intéressé à verser lui-même les cotisations
afférentes à l'assurance maladie pendant l'instruction de sa
demande de pension cessé d'avoir droit aux prestations en nature
à l'expiration du deuxième mois pour lequel il n'a pas acquitte
les cotisations dues.
3. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1
sont à la charge de l'institution qui, en application des dispositions
du paragraphe 2, à perçu les cotisations ; dans le cas ou
des cotisations ne sont pas à verser conformément aux
dispositions du paragraphe 2, l'institution à laquelle incombe la charge
des prestations en nature après liquidation de la pension ou rente en
vertu des dispositions de l'article 28 rembourse à l'institution du lieu
de résidence le montant des prestations servies.
SECTION
5
TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES
ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Article 27
Pensions ou rentes dues en vertu de la législation
de
plusieurs états, un droit aux prestations en nature
existant dans le
pays de résidence
Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui à droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe v, ainsi que les membres de sa famille obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier état.
Article
28
Pensions ou rentes dues en vertu de la législation
d'un seul
ou de plusieurs états, un droit aux prestations en nature
n'existant
pas dans le pays de résidence
1. Le
titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation
d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des
législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit
aux prestations en nature au titre de la législation de l'État
membre sur le territoire duquel il réside bénéficie
néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa
famille, dans la mesure ou il y aurait droit en vertu de la législation
de l'État membre ou de l'un au moins des États membres
compétents en matière de pension, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe v, s'il
résidait sur le territoire de l'État concerne. Les prestations
sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par
l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé
était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la
législation de l'État sur le territoire duquel il réside
et avait droit aux prestations en nature.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en
nature incombe à l'institution déterminée selon les
règles suivantes :
a) si le titulaire à droit auxdites prestations en vertu de la
législation d'un seul État membre, la charge incombe à
l'institution compétente de cet État ;
b) si le titulaire à droit auxdites prestations en vertu des
législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en
incombe à l'institution compétente de l'État membre sous
la législation duquel le titulaire à accompli la plus longue
période d'assurance ; au cas ou l'application de cette règle
aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs
institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions à
laquelle le titulaire à été affilié en dernier lieu.
Article
29
Résidence des membres de la famille dans un État
autre
que celui ou réside le titulaire - transfert de résidence
dans l'État ou réside le titulaire
1. Les
membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de
la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues
au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui
résident sur le territoire d'un État membre autre que celui ou
réside le titulaire, bénéficient des prestations en nature
comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour
autant qu'il ait droit auxdites prestations au titre de la législation
d'un État membre. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu
de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la
législation que cette institution applique, à la charge de
l'institution du lieu de résidence du titulaire.
2. Les membres de la famille visés au paragraphe 1 qui
transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État
membre ou réside le titulaire bénéficient des prestations
selon les dispositions de la législation de cet état, même
s'ils ont déjà bénéficie de prestations pour le
même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur
résidence.
Article
30
Prestations en nature de grande importance
Les dispositions de l'article 24 s'appliquent par analogie aux titulaires de pensions ou de rentes.
Article
31
Séjour du titulaire et / ou des membres de sa famille
dans un
État autre que celui ou ils ont leur résidence
Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui à droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un de ces états, ainsi que les membres de sa famille bénéficient de ces prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un État membre autre que celui ou ils résident. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire.
Article
32
Dispositions particuliers concernant la prise en charge
des
prestations servies aux anciens travailleurs frontaliers,
aux membres de la
famille ou aux survivants
La charge des prestations en nature servies au titulaire vise à l'article 27, ancien travailleur frontalier, ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille en vertu des dispositions de l'article 27 ou de l'article 31 est repartie par moitié entre l'institution du lieu de résidence du titulaire et l'institution à laquelle il a été affilié en dernier lieu, pour autant qu'il ait eu la qualité de travailleur frontalier pendant les trois mois précédant immédiatement la date à laquelle la pension ou la rente à pris cours ou la date de son décès.
Article
33
Cotisations à charge des titulaires de pensions ou de rentes
L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour la couverture des prestations en nature, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation en cause, sur la pension ou rente due par elle, dans la mesure ou les prestations en nature au titre des articles 27, 28, 29, 31 et 32 sont à la charge d'une institution dudit État membre.
Article
34
Disposition générale
Les dispositions des articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considère comme travailleur ou membre de la famille d'un travailleur pour l'application des dispositions du présent chapitre.
SECTION
6
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35
Régime applicable en cas de pluralité de
régimes
dans le pays de résidence ou de séjour -
Affection préexistante -
Durée maximale d'octroi des
prestations
1. Si la
législation du pays de séjour ou de résidence comporte
plusieurs régimes d'assurance maladie ou maternité, les
dispositions applicables en vertu des dispositions de l'article 19, de
l'article 21 paragraphe 1, des articles 22, 25, 26, de l'article 28 paragraphe
1, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 sont celles du régime
dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier.
Toutefois, si ladite législation comporte un régime
spécial pour les travailleurs des mines et des établissements
assimiles, les dispositions de ce régime sont applicables à cette
catégorie de travailleurs et aux membres de leur famille, lorsque
l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence à
laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce
régime.
2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi des
prestations à une condition relative à l'origine de l'affection,
cette condition n'est opposable ni aux travailleurs ni aux membres de la
famille auxquels le présent règlement est applicable, quel que
soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.
3. Si la législation d'un État membre fixe une durée
maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette
législation peut tenir compte, le cas échéant, de la
période pendant laquelle les prestations ont déjà
été servies par l'institution d'un autre État membre pour
le même cas de maladie ou de maternité.
SECTION
7
REMBOURSEMENTS ENTRE INSTITUTIONS
Article 36
1. Les
prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le
compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des
dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement
intégral, sans préjudice des dispositions de l'article 32.
2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont
déterminés et effectues selon les modalités prévues
par le règlement d'application vise à l'article 97, soit sur
justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.
Dans ce dernier cas, ces forfaits doivent assurer un remboursement aussi proche
que possible des dépenses réelles.
3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités
compétentes de ces états, peuvent prévoir d'autres modes
de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions
relevant de leur compétence.
CHAPITRE
2
INVALIDITÉ
SECTION 1
TRAVAILLEURS SOUMIS EXCLUSIVEMENT
À DES
LÉGISLATIONS SELON LESQUELLES
LE MONTANT DES PRESTATIONS
D'INVALIDITÉ
EST INDÉPENDANT DE LA DURÉE DES
PÉRIODES D'ASSURANCE
Article 37
Dispositions générales
1. Le
travailleur qui à été soumis successivement ou
alternativement aux législations de deux ou plusieurs États
membres et qui à accompli des périodes d'assurance exclusivement
sous des législations selon lesquelles le montant des prestations
d'invalidité est indépendant de la durée des
périodes d'assurance bénéficie des prestations
conformément aux dispositions de l'article 39. Cet article ne concerne
pas les majorations ou suppléments de pension pour enfants qui sont
accordes conformément aux dispositions du chapitre 8.
2. L'annexe III mentionne, pour chaque État membre
intéressé, les législations en vigueur sur son territoire
qui sont du type vise au paragraphe 1.
Article
38
Totalisation des périodes d'assurance
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du
droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance
tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance
accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme
s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation
qu'elle applique.
2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de
certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance
aient été accomplies dans une profession soumise à un
régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi
détermine, les périodes accomplies sous les législations
d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces
prestations, que si elles ont été accomplies sous un
régime correspondant, ou, à défaut, dans la même
profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si,
compte tenu des périodes ainsi accomplies, intéressé ne
satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites
prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des
prestations du régime général ou, à défaut,
du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.
Article
39
Liquidation des prestations
1.
L'institution de l'État membre dont la législation était
applicable au moment ou est survenue l'incapacité de travail suivie
d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette
législation, si intéressé satisfait aux conditions
requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas
échéant des dispositions de l'article 38.
2. Intéressé qui satisfait aux conditions visées au
paragraphe 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon
les dispositions de la législation qu'elle applique.
3. Intéressé qui ne satisfait pas aux conditions visées au
paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore
droit au titre de la législation d'un autre État membre, compte
tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.
4. Si la législation applicable conformément aux dispositions du
paragraphe 2 ou du paragraphe 3 prévoit que le montant des prestations
est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres
que les enfants, l'institution compétente prend également en
considération les membres de la famille de intéressé qui
résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils
résidaient sur le territoire de l'État compétent.
SECTION
2
TRAVAILLEURS SOUMIS SOIT EXCLUSIVEMENT
À DES
LÉGISLATIONS SELON LESQUELLES LE MONTANT
DE LA PRESTATION
D'INVALIDITÉ DÉPEND DE LA DURÉE
DES PÉRIODES
D'ASSURANCE, SOIT À DES LÉGISLATIONS
DE CE TYPE ET DU TYPE
VISE À LA SECTION 1
Article 40
Dispositions générales
1. Le
travailleur qui à été soumis successivement ou
alternativement aux législations de deux ou plusieurs États
membres, dont l'une au moins n'est pas du type vise à l'article 37
paragraphe 1, bénéficie des prestations conformément aux
dispositions du chapitre 3, qui sont applicables par analogie, compte tenu des
dispositions du paragraphe 3.
2. Toutefois, intéressé qui est atteint d'une incapacité
de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une
législation mentionnée à l'annexe III
bénéficie des prestations conformément aux dispositions de
l'article 37 paragraphe 1, à la double condition :
- qu'il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou
d'autres législations du même type, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 38, mais sans qu'il doive
être fait appel à des périodes d'assurance accomplies sous
les législations non mentionnées à l'annexe III et
- qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour l'ouverture du droit
à prestations au regard d'une législation non mentionnée
à l'annexe III.
3. La décision prise par l'institution d'un État membre au sujet
de l'État d'invalidité du requérant s'impose à
l'institution de tout autre État membre concerne, à condition que
la concordance des conditions relatives à l'État
d'invalidité entre les législations de ces États soit
reconnue à l'annexe IV.
SECTION
3
AGGRAVATION D'UNE INVALIDITÉ
Article 41
1. En
cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur
bénéficie des prestations au titre de la législation d'un
seul État membre, les dispositions suivantes sont applicables :
a) si intéressé, depuis qu'il bénéficie des
prestations, n'a pas été soumis à la législation
d'un autre État membre, l'institution compétente du premier
État est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation
selon les dispositions de la législation qu'elle applique ;
b) si intéressé, depuis qu'il bénéficie des
prestations, à été soumis à la législation
d'un ou de plusieurs autres États membres, les prestations lui sont
accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux
dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à
l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas ;
c) si le montant total de la ou des prestations dues conformément aux
dispositions de l'alinéa b) est inférieur au montant de la
prestation dont intéressé bénéficiait à la
charge de l'institution antérieurement débitrice, celle-ci est
tenue de lui servir un complément égal à la
différence entre lesdits montants ;
d) si, dans le cas vise à l'alinéa b), l'institution
compétente pour incapacité initiale est une institution
néerlandaise est si :
i) l'affection qui à provoque l'aggravation est identique à celle
qui à donne lieu à l'octroi de prestations au titre de la
législation néerlandaise,
ii) cette affection est une maladie professionnelle au sens de la
législation de l'État membre à laquelle
intéressé était soumis en dernier lieu et ouvre droit au
paiement du supplément vise à l'article 60 paragraphe 1
alinéa b) et
iii) la législation à laquelle ou les législations
auxquelles intéressé à été soumis depuis
qu'il bénéficie des prestations est une législation ou
sont des législations visée (s) à l'annexe III.
L'institution néerlandaise continue à servir la prestation
initiale après l'aggravation et la prestation due en vertu de la
législation du dernier État membre à laquelle
intéressé à été soumis est réduite du
montant de la prestation néerlandaise ;
e) si, dans le cas vise à alinéa b), intéressé n'a
pas droit à des prestations à la charge de l'institution d'un
autre État membre, l'institution compétente du premier
État est tenue d'accorder les prestations, selon les dispositions de la
législation de cet état, compte tenu de l'aggravation et, le cas
échéant, des dispositions de l'article 38.
2. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur
bénéficie de prestations au titre des législations de deux
ou plusieurs États membres, les prestations lui sont accordées
compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions de l'article
40 paragraphe 1.
SECTION
4
REPRISE DU SERVICE DES PRESTATIONS
APRÈS SUSPENSION OU
SUPPRESSION - TRANSFORMATION
DES PRESTATIONS INVALIDITÉ EN
PRESTATIONS DE VIEILLESSE
Article 42
Détermination de l'institution débitrice en cas de
reprise
du service des prestations invalidité
1. Si,
après suspension des prestations, leur service doit être repris,
il est assure par l'institution ou par les institutions qui étaient
débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans
préjudice des dispositions de l'article 43.
2. Si, après suppression des prestations, l'État de
intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles
prestations, celles-ci sont accordées conformément aux
dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à
l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
Article
43
Transformation des prestations invalidité
en prestations de
vieillesse
1. Les
prestations invalidité sont transformées, le cas
échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions
prévues par la législation ou par les législations au
titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et
conformément aux dispositions du chapitre 3.
2. Toute institution débitrice de prestations invalidité d'un
État membre continue à servir au bénéficiaire de
prestations invalidité admis à faire valoir des droits à
des prestations de vieillesse au regard de la législation d'autres
États membres, conformément aux dispositions de l'article 49, les
prestations invalidité auxquelles il a droit au titre de la
législation qu'elle applique, jusqu'au moment ou les dispositions du
paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette
institution.
3. Toutefois, si dans le cas vise au paragraphe 2, les prestations
invalidité ont été accordées conformément
aux dispositions de l'article 39, l'institution qui demeure débitrice de
ces prestations peut appliquer les dispositions de l'article 49 paragraphe 1
alinéa a) comme si le bénéficiaire desdites prestations
satisfaisait aux conditions requises par la législation de l'État
membre intéressé pour avoir droit aux prestations de vieillesse,
en substituant au montant théorique vise à l'article 46
paragraphe 2 alinéa a) le montant des prestations invalidité dues
par ladite institution.
CHAPITRE
3
VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS )
Article 44
Dispositions générales concernant la liquidation
des prestations
lorsque le travailleur à été assujetti
à la législation
de deux ou plusieurs États membres
1. Les
droits à prestations d'un travailleur qui à été
assujetti à la législation de deux ou plusieurs États
membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux
dispositions du présent chapitre.
2. Sous resserve des dispositions de l'article 49, il doit être
procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes
les législations auxquelles le travailleur à été
assujetti des lors qu'une demande de liquidation à été
introduite par intéressé. Il est déroge à cette
règle si intéressé demande expressément de surseoir
à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en
vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres et
pour autant que les périodes accomplies sous cette législation ou
ces législations ne soient pas prises en compte pour l'ouverture du
droit à prestations dans un autre État membre.
3. Le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou
suppléments de pension pour enfants, ni les pensions d'orphelins qui
sont accordées conformément aux dispositions du chapitre 8.
Article
45
Prise en considération des périodes d'assurance
accomplies sous les législations auxquelles le travailleur
a
été assujetti pour l'acquisition, le maintien
ou le
recouvrement du droit à prestations
1.
L'institution d'un État membre dont la législation subordonne
l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à
l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure
nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la
législation de tout État membre comme s'il s'agissait de
périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de
certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance
aient été accomplies dans une profession soumise à un
régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi
détermine, les périodes accomplies sous les législations
d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces
prestations, que si elles ont été accomplies sous un
régime correspondant ou, à défaut, dans la même
profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si,
compte tenu des périodes ainsi accomplies, intéressé ne
satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites
prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des
prestations du régime général ou, à défaut,
du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.
3. Si la législation d'un État membre qui subordonne l'octroi des
prestations à la condition que le travailleur soit assujetti à
cette législation au moment de la réalisation du risque n'exige
aucune durée d'assurance ni pour l'acquisition du droit, ni pour le
calcul des prestations, tout travailleur qui à cessé être
assujetti à cette législation est censé être encore
au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des
dispositions du présent chapitre, s'il est assujetti à la
législation d'un autre État membre au moment de la
réalisation du risque ou, à défaut, s'il peut faire valoir
des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre
État membre. Toutefois, cette dernière condition est
censée être remplie dans le cas vise à l'article 48
paragraphe 1.
Article
46
Liquidation des prestations
1.
L'institution compétente de chacun des États membres à la
législation desquels le travailleur à été assujetti
et dont il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit aux
prestations, sans qu'il soit nécessaire de faire application des
dispositions de l'article 45, détermine, selon les dispositions de la
législation qu'elle applique, le montant de la prestation correspondant
à la durée totale des périodes d'assurance à
prendre en compte en vertu de cette législation.
Cette institution procédé aussi au calcul du montant de
prestation qui serait obtenu par application des règles prévues
au paragraphe 2 alinéas a) et b). Le montant le plus élevé
est seul retenu.
2. L'institution compétente de chacun des États membres à
la législation desquels le travailleur à été
assujetti applique les règles suivantes si les conditions requises pour
l'ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu des
dispositions de l'article 45 :
a) l'institution calcule le montant théorique de la prestation à
laquelle intéressé pourrait prétendre si toutes les
périodes d'assurance accomplies sous les législations des
États membres auxquelles il a été assujetti avaient
été accomplies dans l'État en cause et sous la
législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la
prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est
indépendant de la durée des périodes d'assurance, ce
montant est considère comme le montant théorique vise au
présent alinéa ;
b) l'institution établit ensuite le montant effectif de la prestation
sur la base du montant théorique vise à alinéa
précédent, au prorata de la durée des périodes
d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la
législation qu'elle applique, par rapport à la durée
totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation
du risque sous les législations de tous les États membres en
cause ;
c) si la durée totale des périodes d'assurance accomplies, avant
la réalisation du risque, sous les législations de tous les
États membres en cause est supérieure à la durée
maximale requise par la législation d'un de ces États pour le
bénéfice d'une prestation complète, l'institution
compétente de cet État prend en considération cette
durée maximale au lieu de la durée totale desdites
périodes, pour l'application des dispositions du présent
paragraphe ; cette méthode de calcul ne peut avoir pour effet
d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant
supérieur à celui de la prestation complète prévue
par la législation qu'elle applique ;
d) pour l'application des règles de calcul visées au
présent paragraphe, les modalités de prise en compte des
périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement
d'application vise à l'article 97.
3. Intéressé à droit, dans la limite du plus
élevé des montants théoriques de prestations
calculées selon les dispositions du paragraphe 2 alinéa a),
à la somme des prestations calculées conformément aux
dispositions des paragraphes 1 et 2.
Pour autant que le montant vise à alinéa précédent
soit dépassé, chaque institution qui applique le paragraphe 1
corrige sa prestation d'un montant correspondant au rapport entre le montant de
la prestation considérée et la somme des prestations
déterminées selon les dispositions du paragraphe 1.
4. Lorsque, en matière de pensions ou rentes invalidité, de
vieillesse ou de survie, la somme des prestations due par deux ou plusieurs
États membres en application des dispositions d'une convention
multilatérale de sécurité sociale visée à
l'article 6 alinéa b) est inférieure à la somme qui serait
due par ces États membres en application des dispositions des
paragraphes 1 à 3, intéressé bénéficie des
dispositions du présent chapitre.
Article
47
Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations
1. Pour
le calcul du montant théorique vise à l'article 46 paragraphe 2
alinéa a), les règles suivantes sont appliquées :
a) l'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un
salaire moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la
relation ayant existe, pendant les périodes d'assurance, entre le
salaire brut de intéressé et la moyenne des salaires bruts de
tous les assures à l'exclusion des apprentis détermine ces
chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes
d'assurance accomplies sous la législation dudit État ou du
salaire brut perçu par intéressé pendant ces seules
périodes ;
b) l'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le
montant des salaires, des cotisations ou des majorations détermine les
salaires, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au
titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations
d'autres États membres, sur la base de la moyenne des salaires, des
cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes
d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique ;
c) l'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un
salaire ou montant forfaitaire considère que le salaire ou montant
à prendre en compte au titre des périodes d'assurance accomplies
sous les législations d'autres États membres est égal au
salaire ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la
moyenne des salaires ou montants forfaitaires correspondant aux périodes
d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique ;
d) l'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour
certaines périodes, sur le montant des salaires et, pour d'autres
périodes, sur un salaire ou montant forfaitaire prend en compte, au
titre des périodes d'assurance accomplies sous les législations
d'autres États membres, les salaires ou montants
déterminés conformément aux dispositions de alinéa
b) ou c) ou la moyenne de ces salaires ou montants, selon le cas ; si,
pour toutes les périodes accomplies sous la législation que cette
institution applique, le calcul des prestations repose sur un salaire ou
montant forfaitaire, elle considère que le salaire à prendre en
compte au titre des périodes d'assurance accomplies sous les
législations d'autres États membres est égal au salaire
fictif correspondant à ce salaire ou montant forfaitaire.
2. Les règles de la législation d'un État membre
concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le
calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux
éléments pris en compte par l'institution compétente de
cet état, conformément aux dispositions du paragraphe 1, au titre
des périodes d'assurance accomplies sous les législations
d'autres États membres.
3. Si, en vertu de la législation d'un État membre, le montant
des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la
famille autres que les enfants, l'institution compétente de cet
État prend également en considération les membres de la
famille de intéressé qui résident sur le territoire d'un
autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de
l'État compétent.
Article
48
Périodes d'assurance inférieures à une année
1.
Nonobstant les dispositions de l'article 46 paragraphe 2, si la durée
totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation
d'un État membre n'atteint pas une année et si, compte tenu de
ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu
des dispositions de cette législation, l'institution de cet État
n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.
2. L'institution compétente de chacun des autres États membres
concernes prend en compte les périodes visées au paragraphe 1,
pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2, à
l'exception de celles de son alinéa b).
3. Au cas ou l'application des dispositions du paragraphe 1 aurait pour effet
de décharger de leurs obligations toutes les institutions des
États concernes, les prestations sont accordées exclusivement au
titre de la législation du dernier de ces États dont les
conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes
d'assurance accomplies et prises en compte conformément aux dispositions
de l'article 45 paragraphes 1 et 2 avaient été accomplies sous la
législation de cet état.
Article
49
Calcul des prestations lorsque intéressé
ne
réunit pas simultanément les conditions requises
par toutes
les législations sous lesquelles
des périodes d'assurance ont
été accomplies
1. Si
intéressé ne réunit pas, à un moment donne, les
conditions requises pour le service des prestations par toutes les
législations des États membres auxquelles il a été
assujetti, compte tenu le cas échéant des dispositions de
l'article 45, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs
d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables :
a) chacune des institutions compétentes appliquant une
législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la
prestation due, conformément aux dispositions de l'article 46 ;
b) toutefois :
i) si intéressé satisfait aux conditions de deux
législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux
périodes d'assurance accomplies sous les législations dont les
conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en
compte pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 ;
ii) si intéressé satisfait aux conditions d'une seule
législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes
d'assurance accomplies sous les législations dont les conditions ne sont
pas remplies, le montant de la prestation due est calcule conformément
aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont
remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette
législation.
2. La ou les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des
législations concernées, dans le cas vise au paragraphe 1, font
d'office l'objet d'un nouveau calcul conformément aux dispositions de
l'article 46, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une
ou plusieurs des autres législations auxquelles intéressé
à été assujetti viennent à être remplies,
compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45.
3. Un nouveau calcul est effectué d'office conformément aux
dispositions du paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de
l'article 40 paragraphe 2, lorsque les conditions requises par l'une ou
plusieurs des législations en cause cessent être remplies.
Article
50
Attribution d'un complément lorsque la somme des prestations
due au titre des législations des différents États
membres
n'atteint pas le minimum prévu par la législation de
celui
de ces États sur le territoire duquel réside le
bénéficiaire
Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre à été applique ne peut, dans l'État sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L'institution compétente de cet État lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet état, un complément égal à la différence entre la somme des prestations due en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.
Article
51
Revalorisation et nouveau calcul des prestations
1. Si,
en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau
des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations des États
concernes sont modifiées d'un pourcentage ou montant détermine,
ce pourcentage ou montant doit être applique directement aux prestations
établies conformément aux dispositions de l'article 46 sans qu'il
y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon les dispositions
dudit article.
2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des
règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectue
conformément aux dispositions de l'article 46.
CHAPITRE
4
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
SECTION 1
DROIT AUX PRESTATIONS
Article 52
Résidence dans un État membre
autre que
l'État membre compétent - Règles générales
Le
travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre
que l'État compétent et qui est victime d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle bénéficie dans l'État de
sa résidence :
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution du lieu de résidence selon les
dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y
était affilié ;
b) des prestations en espèces servies par l'institution
compétente selon les dispositions de la législation qu'elle
applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente
et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent
être servies par cette dernière institution pour le compte de la
première, selon la législation de l'État compétent.
Article
53
Travailleurs frontaliers - Règle particulière
Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet état, comme si le travailleur résidait dans celui-ci.
Article
54
Séjour ou transfert de résidence dans l'État
compétent
1. Le
travailleur vise à l'article 52 qui séjourne sur le territoire de
l'État compétent bénéficie des prestations selon
les dispositions de la législation de cet état, même s'il a
déjà bénéficie de prestations avant son
séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur
frontalier.
2. Le travailleur vise à l'article 52 qui transfère sa
résidence sur le territoire de l'État compétent
bénéficie des prestations selon les dispositions de la
législation de cet état, même s'il a déjà
bénéficie de prestations avant le transfert de sa
résidence.
Article
55
Séjour hors de État compétent - Retour ou transfert
de résidence dans un autre État membre après
survenance
de l'accident ou de la maladie professionnelle -
Nécessité de se rendre
dans un autre État membre pour
recevoir des soins appropries
1. Le
travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
a) qui séjourne sur le territoire d'un État membre autre que
État compétent, ou
b) qui, après avoir été admis au bénéfice
des prestations à charge de l'institution compétente, est
autorise par cette institution à retourner sur le territoire de
État membre ou il réside, ou à transférer sa
résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou
c) qui est autorise par l'institution compétente à se rendre sur
le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins
appropriés à son État
,
a droit :
i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution
compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de
résidence selon les dispositions de la législation qu'elle
applique, comme s'il y était affilie, la durée du service des
prestations étant toutefois régie par la législation de
État compétent ;
ii) aux prestations en espèces servies par l'institution
compétente selon les dispositions de la législation qu'elle
applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente
et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces
prestations peuvent être servies par cette dernière institution,
pour le compte de la première, selon la législation de
État compétent.
2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa b) ne peut
être refusée que s'il est établi que le déplacement
de intéressé est de nature à compromettre son État
de santé ou l'application du traitement médical.
L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa c) ne peut pas
être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas
être dispenses à intéressé sur le territoire de
État membre ou il réside.
Article
56
Accidents de trajet
L'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que État compétent est considère comme étant survenu sur le territoire de État compétent.
Article
57
Prestations pour maladie professionnelle si intéressé
a
été expose au même risque dans plusieurs États
membres
1.
Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exerce une activité
susceptible de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou
plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses
survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au
titre de la législation du dernier de ces États dont les
conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant
des dispositions des paragraphes 2 et 3.
2. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la
législation d'un État membre est subordonne à la condition
que la maladie considérée ait été constatée
médicalement pour la première fois sur son territoire, cette
condition est réputée remplie lorsque ladite maladie à
été constatée pour la première fois sur le
territoire d'un autre État membre.
3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes
s'appliquent :
a) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la
législation d'un État membre est subordonne à la condition
que la maladie considérée ait été constatée
dans un délai détermine après la cessation de la
dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie,
l'institution compétente de cet état, quand elle examine à
quel moment à été exercée cette dernière
activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des
activités de même nature exercées sous la
législation de tout autre État membre, comme si elles avaient
été exercées sous la législation du premier
État ;
b) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la
législation d'un État membre est subordonne à la condition
qu'une activité susceptible de provoquer la maladie
considérée ait été exercée pendant une
certaine durée, l'institution compétente de cet État tient
compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant
lesquelles une telle activité à été exercée
sous la législation de tout autre État membre, comme si elle
avait été exercée sous la législation du premier
État ;
c) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est
repartie entre les institutions compétentes des États membres sur
le territoire desquels la victime à exerce une activité
susceptible de provoquer cette maladie. Cette répartition est
effectuée au prorata de la durée des périodes d'assurance
vieillesse accomplies sous la législation de chacun de ces États
par rapport à la durée totale des périodes d'assurance
vieillesse accomplies sous la législation de tous ces États
à la date à laquelle ces prestations ont pris cours.
4. Le conseil détermine à l'unanimité, sur proposition de
la commission, les maladies professionnelles auxquelles sont étendues
les dispositions du paragraphe 3.
Article
58
Calcul des prestations en espèces
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un salaire moyen détermine ce salaire moyen
exclusivement en fonction des salaires constates pendant les périodes
accomplies sous ladite législation.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le calcul des prestations en
espèces repose sur un salaire forfaitaire tient compte exclusivement du
salaire forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des
salaires forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite
législation.
3. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit que le montant des prestations en
espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte
également des membres de la famille de l'intéressé qui
résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils
résidaient sur le territoire de État compétent.
Article
59
Frais de transport de la victime
1.
L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit la prise en charge des frais de transport de
la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à
l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu
correspondant sur le territoire d'un autre État membre ou réside
la victime, à condition qu'elle ait donne son autorisation
préalable audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le
justifient. Cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un
travailleur frontalier.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la
législation prévoit la prise en charge des frais de transport du
corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais
jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre ou
résidait la victime au moment de l'accident, selon les dispositions de
la législation qu'elle applique.
SECTION
2
AGGRAVATION D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE INDEMNISÉE
Article 60
1. En
cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur
à bénéficie ou bénéficie d'une
réparation au titre de la législation d'un État membre,
les dispositions suivantes sont applicables :
a) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a
pas exerce sous la législation d'un autre État membre un emploi
susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée,
l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la
charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de
la législation qu'elle applique ;
b) si le travailleur, depuis qu'il bénéficie des prestations,
à exerce un tel emploi sous la législation d'un autre État
membre, l'institution compétente du premier État est tenue
d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon
les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution
compétente du second État accorde au travailleur un
supplément dont le montant est égal à la différence
entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des
prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie
considérée était survenue sous la législation de
cet État ;
c) si, dans le cas vise à alinéa b), un travailleur atteint de
pneumoconiose sclérogène ou d'une maladie qui est
déterminée en application des dispositions de l'article 57
paragraphe 4 n'a pas droit aux prestations en vertu de la législation du
second état, l'institution compétente du premier État est
tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les
dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois,
l'institution du second État supporte la charge de la différence
entre le montant des prestations en espèces, y compris les rentes, dues
par l'institution compétente du premier État compte tenu de
l'aggravation et le montant des prestations correspondantes qui étaient
dues avant l'aggravation.
2. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle qui à donne lieu
à l'application des dispositions de l'article 57 paragraphe 3
alinéa c), les dispositions suivantes sont applicables :
a) l'institution compétente qui à accorde les prestations en
vertu des dispositions de l'article 57 paragraphe 1 est tenue de servir les
prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la
législation qu'elle applique ;
b) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, reste
repartie entre les institutions qui participaient à la charge des
prestations antérieures, conformément aux dispositions de
l'article 57 paragraphe 3 alinéa c). Toutefois, si la victime à
exerce à nouveau une activité susceptible de provoquer ou
d'aggraver la maladie professionnelle considérée, soit sous la
législation de l'un des États membres ou elle avait
déjà exerce une activité de même nature, soit sous
la législation d'un autre État membre, l'institution de cet
État supporte la charge de la différence entre le montant des
prestations dues compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations qui
étaient dues avant l'aggravation.
SECTION
3
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 61
Règles pour tenir compte
des particularités de
certaines législations
1. S'il
n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies
professionnelles sur le territoire de l'État membre ou le travailleur se
trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution
responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont
servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence
responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.
2. Si la législation de l'État compétent subordonne la
gratuite complète des prestations en nature à l'utilisation du
service médical organise par l'employeur, les prestations en nature
servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article
55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été
servies par un tel service médical.
3. Si la législation de l'État compétent comporte un
régime relatif aux obligations de l'employeur, les prestations en nature
servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article
55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été
servies à la demande de l'institution compétente.
4. Lorsque le régime de l'État compétent relatif à
la réparation des accidents du travail n'a pas le caractère d'une
assurance obligatoire, le service des prestations en nature est effectue
directement par l'employeur ou l'assureur subroge.
5. Si la législation d'un État membre prévoit
explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies
professionnelles survenus ou constates antérieurement sont pris en
considération pour apprécier le degré d'incapacité,
l'institution compétente de cet État prend également en
considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles
survenus ou constates antérieurement sous la législation d'un
autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou constates sous
la législation qu'elle applique.
Article
62
Régime applicable en cas de pluralité de régimes
dans le pays de résidence
ou de séjour - Durée maximale
de ces prestations
6. Si la
demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est
présentée dans un délai de deux ans à partir de la
date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits
ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette
date, sans que les dispositions de la législation de tout État
membre relatives à la déchéance ou à la
prescription des droits puissent être opposables aux
intéressés.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est
présentée après l'expiration du délai de deux ans
suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les
droits qui ne sont pas frappes de déchéance ou qui ne sont pas
prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous
réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout
État membre.
8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de
l'article 57 paragraphe 3 alinéa c) est applicable aux prestations en
espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord
entre les institutions intéressées, n'a pu être repartie
entre ces dernières avant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
9. L'application des dispositions de l'article 73 paragraphe 2 ne peut avoir
pour effet de réduire les droits dont bénéficient les
intéressés à la date de l'entrée en vigueur du
présent règlement. Pour les personnes qui
bénéficient à cette date de prestations plus favorables en
vertu d'accords bilatéraux conclus avec la France, ces accords
continuent, en ce qui les concerne, à s'appliquer aussi longtemps
qu'elles sont soumises à la législation française. Il
n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure
à un mois, ni des périodes de perception de prestations pour
maladie et chômage. Les modalités d'application de ces
dispositions sont fixées par le règlement d'application vise
à l'article 97.
Article
95
Annexes au présent règlement
A la demande du ou des États membres intéressés et après avis de la commission administrative, les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par un règlement arrêté par le conseil sur proposition présentée par la commission.
Article
96
Notifications concernant certaines dispositions
1. Les
notifications visées à l'article 1er alinéa j), à
l'article 5 et à l'article 8 paragraphe 2 sont adressées au
président du conseil des communautés européennes. Elles
indiquent la date d'entrée en vigueur des lois et régimes en
question ou, s'il s'agit des notifications visées à l'article 1er
alinéa j), la date à partir de laquelle le présent
règlement sera applicable aux régimes mentionnes dans les
déclarations des États membres.
2. Les notifications reçues conformément aux dispositions du
paragraphe 1 sont publiées au journal officiel des communautés
européennes.
Article
97
Règlement d'application
Un règlement ultérieur fixe les modalités d'application du présent règlement.
Article
98
Nouvel examen du problème
du paiement des prestations
familiales
Avant le 1er janvier 1973, le conseil procède, sur proposition de la commission, à un nouvel examen de l'ensemble du problème du paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne résidant pas sur le territoire de l'État compétent, en vue de parvenir à une solution uniforme pour tous les États membres.
Article
99
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le premier jour du
septième mois suivant la publication au journal officiel des
communautés européennes du règlement d'application vise
à l'article 97. Ces règlements abrogent les règlements
suivants :
- le règlement n° 3 du conseil concernant la sécurité
sociale des travailleurs migrants
,
- le règlement n° 4 du conseil fixant les modalités
d'application et complétant les dispositions du règlement n 3
(6), et
- le règlement n° 36/63/cee du conseil, du 2 avril 1963, concernant
la sécurité sociale des travailleurs frontaliers (7).
Toutefois, les dispositions des articles 82 et 83 relatives à la
création du comité consultatif sont applicables à partir
du jour de la publication du règlement d'application vise à
l'article 97.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1971.
Par le Conseil
le Président
M. Cointat
Annexe I
(article
1er alinéa u) du règlement )
allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du
règlement en vertu de l'article 1er alinéa u )
a. Belgique
l'allocation de naissance.
B. Allemagne
néant.
C. France
a) les allocations prénatales.
B) les allocations de maternité du code de la sécurité
sociale.
D. Italie
néant.
E. Luxembourg
les allocations de naissance.
F. Pays-Bas néant.
Annexe II
(article
7 paragraphe 2 alinéa c) et article 3 paragraphe 3 du règlement )
dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent
applicables nonobstant l'article 6 du règlement - dispositions de
conventions de sécurité sociale dont le bénéfice
n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le
règlement
observations générales
1. Dans la mesure ou les dispositions mentionnées à la
présente annexe prévoient des références à
d'autres dispositions conventionnelles, ces références sont
remplacées par des références aux dispositions
correspondantes du règlement, pour autant que les dispositions
conventionnelles en cause ne sont pas elles-mêmes mentionnées
à la présente annexe.
2. La clause de dénonciation prévue dans une convention de
sécurité sociale dont certaines dispositions sont
mentionnées dans la présente annexe est maintenue en ce qui
concerne lesdites dispositions.
A. Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent
applicables nonobstant l'article 6 du règlement
(article 7 paragraphe 2 alinéa c) du règlement )
1. Belgique - Allemagne
a) les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la
convention générale de la même date, dans la
rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre
1960 ;
b) l'accord complémentaire n 3 du 7 décembre 1957 à la
convention générale de la même date, dans la
rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre
1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période
antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).
2. Belgique - France
a) les articles 13, 16 et 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier
1948 à la convention générale de la même date
(travailleurs des mines et établissements assimiles) ;
b) l'échange de lettres du 27 février 1953 (application de
l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier
1948 ;
c) l'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation
aux vieux travailleurs salaries.
3. Belgique - Italie
l'article 29 de la convention du 30 avril 1948.
4. Belgique - Luxembourg
les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention du 16 novembre 1959, dans la
rédaction qui figure à la convention du 12 février 1964
(travailleurs frontaliers).
5. Belgique - Pays-Bas
néant.
6. Allemagne - France
a) l'article 11 paragraphe 1, l'article 16 deuxième alinéa et
l'article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950 ;
b) l'article 9 de l'accord complémentaire n 1 du 10 juillet 1950
à la convention générale de la même date
(travailleurs des mines et établissements assimiles) ;
c) l'accord complémentaire n 4 du 10 juillet 1950 à la convention
générale de la même date, dans la rédaction qui
figure à l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;
d) les titres I et III de l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;
e) les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950
à la convention générale de la même date ;
f) les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963
(sécurité sociale du land de sarre).
7. Allemagne - Italie
a) l'article 3 paragraphe 2, l'article 23 paragraphe 2, les articles 26 et 36
paragraphe 3 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales) ;
b) l'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5
mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période
antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).
8. Allemagne - Luxembourg
les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement
du contentieux germano-luxembourgeois) et l'article 11 paragraphe 2
alinéa b) de la convention du 14 juillet 1960 (prestations en cas de
maladie et de maternité pour les personnes qui ont opte pour
l'application de la législation du pays d'origine).
9. Allemagne - Pays-Bas
a) l'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951 ;
b) les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n 4 du 21
décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement
des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les
travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).
10. France - Italie
a) les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars
1948 ;
b) l'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux
travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).
11. France - Luxembourg
les articles 11 et 14 de l'accord complémentaire du 12 novembre 1949
à la convention générale de la même date
(travailleurs des mines et établissements assimiles).
12. France - Pays-Bas
l'article 11 de l'accord complémentaire du 1er juin 1954 à la
convention générale du 7 janvier 1950 (travailleurs des mines et
établissements assimiles).
13. Italie - Luxembourg
l'article 18 paragraphe 2 et l'article 24 de la convention
générale du 29 mai 1951.
14. Italie - Pays-Bas
l'article 21 paragraphe 2 de la convention générale du 28 octobre
1952.
15. Luxembourg - Pays-Bas
néant.
B. Dispositions de conventions dont le bénéfice n'est pas
étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le
règlement
(article 3 paragraphe 3 du règlement )
1. Belgique - Allemagne
a) les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la
convention générale de la même date, dans la
rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre
1960 ;
b) l'accord complémentaire n 3 du 7 décembre 1957 à la
convention générale de la même date, dans la
rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre
1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période
antérieure à l'entrée en vigueur de la convention
générale).
2. Belgique - France
a) l'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation
aux vieux travailleurs salariés ;
b) l'article 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à
la convention générale de la même date (travailleurs des
mines et établissements assimiles) ;
c) l'échange de lettres du 27 février 1953 (application de
l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier
1948).
3. Belgique - Italie
néant.
4. Belgique - Luxembourg
néant.
5. Belgique - Pays-Bas
néant.
6. Allemagne - France
a) l'article 16 deuxième alinéa et l'article 19 de la convention
générale du 10 juillet 1950 ;
b) l'accord complémentaire n 4 du 10 juillet 1950 à la convention
générale de la même date, dans la rédaction qui
figure à l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;
c) les titres I et III de l'avenant n 2 du 18 juin 1955 ;
d) les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950
à la convention générale de la même date ;
e) les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963
(sécurité sociale du land de sarre).
7. Allemagne - Italie
a) l'article 3 paragraphe 2 et l'article 26 de la convention du 5 mai 1953
(assurances sociales) ;
b) l'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5
mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période
antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).
8. Allemagne - Luxembourg
les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement
du contentieux germano-luxembourgeois).
9. Allemagne - Pays-Bas
a) l'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951 ;
b) les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n 4 du 21
décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement
des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les
travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).
10. France - Italie
a) les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars
1948 ;
b) l'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux
travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).
11. France - Luxembourg
néant.
12. France - Pays-Bas
néant.
13. Italie - Luxembourg
néant.
14. Italie - Pays-Bas
néant.
15. Luxembourg - Pays-Bas
néant.
Annexe III
(article
37 paragraphe 2 du règlement )
législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du
règlement selon lesquelles le montant des prestations
d'invalidité est indépendant de la durée des
périodes d'assurance
a. Belgique
les législations relatives au régime général
d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des
ouvriers mineurs et au régime spécial des marins de la marine
marchande.
B. Allemagne
néant.
C. France
l'ensemble des législations sur l'assurance invalidité, à
l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du
régime minier de la sécurité sociale.
D. Italie
néant.
E. Luxembourg
néant.
F. Pays-Bas
la loi du 18 février 1966 sur l'assurance contre l'incapacité de
travail.
Annexe IV
voir J.O. L n 149 du 5. 7. 71
Annexe V
(article
89 du règlement )
modalités particuliers d'application des législations de certains
États membres
a. Belgique
1. La disposition de l'article 1er alinéa a) littera I) du
règlement n'est pas applicable en ce qui concerne les travailleurs
indépendants et autres personnes bénéficiaires de soins de
santé par application de la loi du 9 août 1963 instituant et
organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et
invalidité, tant qu'ils ne bénéficient pas pour ces soins
d'une protection identique à celle accordée aux salaries.
2. Pour l'application, par l'institution compétente belge, des
dispositions des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement, l'enfant
est considère comme étant élevé dans État
membre sur le territoire duquel il réside.
3. Pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du
règlement, sont également considérées comme
périodes d'assurance accomplies en application de la législation
belge du régime général invalidité et du
régime des marins, les périodes d'assurance vieillesse accomplies
sous la législation belge avant le 1er janvier 1945.
B. Allemagne
1. A) pour autant que la législation allemande en matière
d'assurance accidents ne le prescrive pas déjà, les institutions
allemandes indemnisent également, conformément à cette
législation, des accidents du travail (et des maladies professionnelles)
survenus en Alsace-Lorraine avant le 1er janvier 1919, dont la charge n'a pas
été reprise par des institutions francaises en vertu de la
décision du conseil de la société des nations du 21 juin
1921 (reichsgesetzblatt, p. 1 289), tant que la victime ou ses survivants
résident sur le territoire d'un État membre ;
b) les dispositions de l'article 10 du règlement ne portent pas atteinte
aux dispositions en vertu desquelles les accidents (et maladies
professionnelles) survenus hors du territoire de la république
fédérale Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors
de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines
conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires résident
hors du territoire de la république fédérale Allemagne.
2. A) pour déterminer si des périodes considérées
par la législation allemande comme périodes d'interruption
(ausfallzeiten) ou périodes complémentaires (zurechnungszeiten)
doivent être prises en compte comme telles, les cotisations obligatoires
versées en vertu de la législation d'un autre État membre
et l'affiliation à l'assurance pension d'un autre État membre
sont assimilées aux cotisations obligatoires versées en vertu de
la législation allemande et à l'affiliation à l'assurance
pension allemande.
Lors du calcul du nombre de mois civils écoulés entre
l'affiliation à l'assurance et la réalisation du risque, les
périodes assimilées en vertu de la législation d'un autre
État membre qui sont comprises entre ces deux dates ne sont pas prises
en considération, de même que les périodes pendant
lesquelles l'intéressé à bénéficie d'une
pension ou d'une rente ;
b) les dispositions de alinéa a) ne sont pas applicables à la
durée forfaitaire d'interruption (pauschale ausfallzeit). Celle-ci est
déterminée exclusivement en fonction des périodes
d'assurance accomplies en Allemagne ;
c) la prise en compte d'une période complémentaire
(zurechnungszeit) en vertu de la législation allemande sur l'assurance
pension des travailleurs des mines est, en outre, subordonnée à
la condition que la dernière cotisation versée en vertu de la
législation allemande ait été versée à
l'assurance pension des travailleurs des mines ;
d) pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement
(ersatzzeiten), seule la législation nationale allemande est
applicable ;
e) par dérogation à la disposition prévue à
alinéa d), la disposition suivante est applicable aux affilies à
l'assurance pension allemande qui, au cours de la période allant du 1er
janvier 1948 au 31 juillet 1963, ont réside dans les territoires
allemands sous administration néerlandaise : pour la prise en
compte des périodes allemandes de remplacement (ersatzzeiten) au sens de
l'article 1251 paragraphe 2 de la loi allemande en matière d'assurance
sociale (rvo) ou de dispositions correspondantes, le versement de cotisation
à l'assurance néerlandaise au cours de cette période est
assimile à l'exercice d'un emploi ou d'une activité relevant de
l'assurance obligatoire au sens de la législation allemande.
3. En ce qui concerne les paiements à effectuer envers les caisses
assurance maladie allemandes, l'obligation du paiement des cotisations
mentionnées à l'article 26 paragraphe 2 du règlement est
suspendue jusqu'à la décision relative à la demande de
pension.
4. Pour déterminer s'il y a un enfant bénéficiaire de
pension d'orphelin, le fait de bénéficier d'une des prestations
citées à l'article 78 ou d'une autre prestation familiale
accordée en vertu de la législation française pour un
enfant mineur résidant en France, est assimile au fait de
bénéficier d'une pension d'orphelin en vertu de la
législation allemande.
5. Si l'application du règlement ou de règlements
ultérieurs en matière de sécurité sociale
entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions
d'assurance maladie, ces charges peuvent être totalement ou partiellement
compensées. L'association fédérale des caisses
régionales de maladie en tant qu'organisme de liaison (assurance
maladie) décide de cette compensation d'un commun accord avec les autres
fédérations centrales de caisses de maladie. Les ressources
nécessaires à la mise en oeuvre de la compensation sont fournies
par des taxes imposées à l'ensemble des institutions d'assurance
maladie, proportionnellement au nombre moyen des membres au cours de
l'année précédente, y compris les retraités.
6. Si une institution allemande est l'institution compétente pour
l'octroi de prestations familiales conformément au titre III chapitre 7
du règlement, est considérée comme travailleur (article
1er alinéa a) du règlement) la personne assurée à
titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient,
à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de
l'assurance maladie ou des prestations analogues.
C. France
1. A) l'allocation aux vieux travailleurs salariés est accordée,
dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la
législation française, à tous les travailleurs
ressortissants des autres États membres qui, au moment ou ils formulent
leur demande, résident sur le territoire français ;
b) il en est de même en ce qui concerne les réfugiés et
apatrides ;
c) les dispositions du règlement ne portent pas atteinte aux
dispositions de la législation française en vertu desquelles sont
prises en considération, pour l'ouverture du droit à l'allocation
aux vieux travailleurs salaries, uniquement les périodes de travail
salarie ou assimile accomplies sur les territoires des départements
européens et des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique et réunion) de la république française.
2. L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues
par la législation spéciale de sécurité sociale
dans les mines ne sont servies qu'aux travailleurs occupés dans les
mines de France.
3. La loi n 65-655 du 10 juillet 1965, qui accorde aux français,
exerçant ou ayant exerce à l'étranger une activité
professionnelle, la faculté d'accession au régime de l'assurance
volontaire vieillesse, est appliquée aux ressortissants des autres
États membres dans les conditions suivantes :
- activité professionnelle donnant lieu à l'assurance volontaire
au regard du régime français ne doit être exercée,
ou avoir été exercée, ni sur le territoire
français, ni sur le territoire de l'État membre dont le
travailleur est ressortissant ;
- le travailleur doit, à la date de la demande d'admission au
bénéfice de la loi, justifier soit d'avoir réside en
France pendant au moins dix années consécutives ou non, soit
d'avoir été soumis à la législation
française, à titre obligatoire ou facultatif continue, pendant la
même durée.
4. Au sens de l'article 73 paragraphe 3 du règlement, les termes "
prestations familiales " comprennent :
a) les allocations prénatales prévues à l'article l 516 du
code de la sécurité sociale ;
b) les allocations familiales prévues aux articles l 524 et l 531 du
code de la sécurité sociale ;
c) l'indemnité compensatrice de l'impôt cedulaire prévue
à l'article l 532 du code de la sécurité sociale.
Toutefois cette prestation ne peut être versée que si le salaire
perçu à l'occasion du détachement est soumis en France
à l'impôt sur le revenu ;
d) l'allocation de salaire unique prévue à l'article l 533 du
code de la sécurité sociale.
D. Italie
néant.
E. Luxembourg
par dérogation aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2 du
règlement, les périodes d'assurance ou assimilées
accomplies avant le 1er janvier 1946 sous la législation luxembourgeoise
d'assurance pension invalidité, de vieillesse ou de décès,
ne seront prises en considération pour l'application de cette
législation que dans la mesure ou les droits en cours d'acquisition
auront été maintenus au 1er janvier 1959 ou recouvres
ultérieurement conformément à cette seule
législation ou aux conventions bilatérales en vigueur ou à
conclure. Dans le cas ou plusieurs conventions bilatérales entrent en
jeu, seront prises en considération les périodes d'assurance ou
assimilées à partir de la date la plus ancienne.
F. Pays-Bas
1. Assurance maladie des titulaires de pension de vieillesse
a) un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation
néerlandaise et d'une pension en vertu de la législation d'un
autre État membre, est censé, pour l'application des dispositions
de l'article 27 et / ou 28, avoir droit aux prestations en nature s'il remplit,
compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 9, les
conditions requises pour l'admission à l'assurance maladie volontaire
des personnes âgées ;
b) la cotisation au titre de l'assurance maladie volontaire des personnes
âgées élevé pour les intéressés
résidant dans un des autres États membres, à la
moitié de la moyenne des frais encourus aux Pays-Bas pour les soins
médicaux d'une personne âgée et des membres de sa famille.
2. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance
vieillesse généralisée
a) sont également considérées comme périodes
d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative
à l'assurance vieillesse généralisée, les
périodes antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le
bénéficiaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant
d'obtenir l'assimilation de ces périodes aux périodes d'assurance
à réside sur le territoire des Pays-Bas après l'âge
de 15 ans accomplis ou durant lesquelles, tout en résidant sur le
territoire d'un autre État membre, il a exerce une activité
salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays ;
b) il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en
considération en vertu de alinéa a) qui coïncident avec des
périodes prises en considération pour le calcul de la pension due
au titre de la législation d'un autre État membre en
matière d'assurance vieillesse ;
c) en ce qui concerne la femme mariée dont le mari à droit
à une pension en vertu de la législation néerlandaise sur
l'assurance vieillesse généralisée, sont également
prises en considération comme périodes d'assurance les
périodes de ce mariage antérieures à la date ou
l'intéressée à atteint l'âge de 65 ans accomplis et
pendant lesquelles elle a réside sur le territoire d'un ou de plusieurs
États membres, pour autant que ces périodes coïncident avec
les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette
législation et avec celles à prendre en considération en
vertu de alinéa a).
D) il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en
considération en vertu des dispositions de alinéa c) qui
coïncident avec des périodes prises en considération pour le
calcul de la pension due à l'intéressée au titre de la
législation d'un autre État membre sur l'assurance vieillesse ou
avec des périodes durant lesquelles elle a bénéficie d'une
pension de vieillesse en vertu d'une telle législation ;
e) en ce qui concerne la femme qui à été mariée et
dont le mari à été soumis à la législation
néerlandaise sur l'assurance vieillesse ou est censé avoir
accompli des périodes d'assurance en vertu des dispositions de
alinéa a), les dispositions des deux alinéas
précédents sont applicables mutatis mutandis ;
f) les périodes visées aux alinéas a) et c) ne sont prises
en considération pour le calcul de la pension de vieillesse que si
l'intéressé à réside durant six ans sur le
territoire d'un ou de plusieurs États membres après l'âge
de 59 ans accomplis et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de
ces États membres.
3. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance
généralisée des veuves et des orphelins
a) pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du
règlement, sont également considérées comme
périodes d'assurance accomplies sous la législation
néerlandaise relative à l'assurance
généralisée des veuves et des orphelins, les
périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le
travailleur à réside sur le territoire des Pays-Bas après
l'âge de 15 ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant
sur le territoire d'un autre État membre, il a exerce une
activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi
dans ce pays ;
b) il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en
considération en vertu des dispositions de alinéa a) qui
coïncident avec des périodes d'assurance accomplies sous la
législation d'un autre État membre en matière de pensions
ou rentes aux survivants.
4. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance
contre l'incapacité de travail
a) pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du
règlement, sont également considérées comme
périodes d'assurance accomplies sous la législation
néerlandaise relative à l'assurance contre l'incapacité de
travail, les périodes de travail salarie et les périodes
assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 ;
b) les périodes à prendre en considération en vertu des
dispositions de alinéa a) sont considérées comme
périodes d'assurance accomplies sous une législation du type vise
à l'article 37 paragraphe 1 du règlement .4. Toute prestation qui
n'a pas été liquidée ou qui à été
suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de
l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée
ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du
présent règlement, sous réserve que les droits
antérieurement liquides n'aient pas donne lieu à un
règlement en capital.
5. Les droits des intéressés qui ont obtenu,
antérieurement à l'entrée en vigueur, du présent
règlement, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent
être révisés à leur demande, compte tenu des
dispositions de ce règlement. Cette disposition s'applique
également aux autres prestations visées à l'article 78.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est
présentée dans un délai de deux ans à partir de la
date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits
ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette
date, sans que les dispositions de la législation de tout État
membre relatives à la déchéance ou à la
prescription des droits puissent être opposables aux
intéressés.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est
présentée après l'expiration du délai de deux ans
suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les
droits qui ne sont pas frappes de déchéance ou qui ne sont pas
prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous
réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout
État membre.
8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de
l'article 57 paragraphe 3 alinéa c) est applicable aux prestations en
espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord
entre les institutions intéressées, n'a pu être repartie
entre ces dernières avant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
9. L'application des dispositions de l'article 73 paragraphe 2 ne peut avoir
pour effet de réduire les droits dont bénéficient les
intéressés à la date de l'entrée en vigueur du
présent règlement. Pour les personnes qui
bénéficient à cette date de prestations plus favorables en
vertu d'accords bilatéraux conclus avec la France, ces accords
continuent, en ce qui les concerne, à s'appliquer aussi longtemps
qu'elles sont soumises à la législation française. Il
n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure
à un mois, ni des périodes de perception de prestations pour
maladie et chômage. Les modalités d'application de ces
dispositions sont fixées par le règlement d'application vise
à l'article 97.
Règlement 2455/92 CEE du Conseil du 23 juillet 1992
concernant les
exportations et importations
de certains produits chimiques
dangereux
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant que le règlement (CEE) no 1734/88(4) concerne les
exportations et importations communautaires de certains produits chimiques
dangereux ;
considérant qu'il est nécessaire de modifier le règlement
(CEE) no 1734/88 pour mettre en oeuvre la procédure du "consentement
informé préalable" (CIP) ;
considérant que, à cette occasion, il convient de remplacer le
règlement (CEE) no 1734/88 par le présent règlement ;
considérant que certaines dispositions de la réglementation
communautaire, et notamment les directives 76/769/CEE(5) et 79/117/CEE(6)
limitent la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses et interdisent la mise sur le marché et
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances
actives dans les États membres ; que ces dispositions ne
s'appliquent pas à ces produits lorsqu'ils sont destinés à
être exportés vers les pays tiers ;
considérant que la directive 67/548/CEE(7) fixe des exigences en
matière d'emballage et d'étiquetage des produits chimiques
dangereux dans les États membres ; que ces dispositions ne
s'appliquent pas à ces produits chimiques lorsqu'ils sont
destinés à être exportés vers les pays tiers ;
qu'il est nécessaire de veiller à ce que les règles
applicables dans la Communauté en matière d'emballage et
d'étiquetage des produits chimiques dangereux s'appliquent à ces
produits chimiques lorsqu'ils sont destinés à
l'exportation ; considérant que le commerce international de
certains produits chimiques interdits ou strictement réglementés
dans divers pays d'exportation a suscité des préoccupations sur
le plan international pour des raisons tenant à la protection de l'homme
et de l'environnement ;
considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour
assurer cette protection, tant dans la Communauté que dans les pays
tiers ;
considérant que des projets de notification, d'information et de CIP
concernant le commerce international de ces substances ont été
mis au point dans le cadre d'organisations internationales, notamment
l'Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE), le programme des Nations unies pour l'environnement
(PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) ;
considérant que la Communauté et ses États membres ont
participé activement aux travaux effectués par ces organisations
et d'autres organisations internationales en ce qui concerne les substances
interdites ou strictement réglementées ; qu'il convient que
la Communauté prenne des mesures sur la base de ces travaux,
conformément à des procédures communautaires
uniformes ;
considérant que l'exportation de produits chimiques auxquels le
présent règlement s'applique devrait faire l'objet d'une
procédure de notification commune permettant à la
Communauté de signaler ces exportations aux pays tiers ;
considérant qu'il y a lieu d'informer tous les États membres des
notifications reçues des pays tiers au sujet des importations dans la
Communauté de substances interdites ou strictement
réglementées par la législation de ces pays ;
considérant que les procédures de notification communes devraient
également servir de base à un échange approprié
d'informations dans la Communauté, y compris des informations sur la
mise en oeuvre du projet international de notification ;
considérant que, à cette fin, la Commission fera rapport au
Parlement européen et au Conseil à intervalles réguliers,
notamment sur d'éventuelles réactions du pays de
destination ;
considérant que la résolution 88/C 170/01(8) invite la Commission
à présenter des propositions d'adaptation du règlement
(CEE) no 1734/88 en vue d'introduire un système CIP semblable à
celui qui a été établi par le PNUE et la FAO ;
considérant qu'il convient d'assurer aux ressortissants des États
membres une protection équivalente à celle qui est offerte aux
citoyens des autres pays importateurs participant au système
international CIP ;
considérant qu'il est souhaitable de disposer d'un seul point de contact
pour l'interaction entre la Communauté et le système
international CIP afin de coordonner et de diffuser l'information ;
considérant qu'il est souhaitable d'établir des conditions
communes pour l'importation et l'exportation de substances relevant du
système CIP ;
considérant que l'annexe I énumère les produits chimiques
interdits ou strictement réglementés dans la
Communauté ; que la liste de ces produits doit être
réexaminée périodiquement et au besoin
modifiée ; que toute modification de l'annexe I doit être
faite sur la base de propositions de la Commission et faire l'objet d'une
décision du Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, a arrêté le présent règlement :
Article
premier
Objectifs
1. Le
présent règlement vise à établir un système
commun de notification et d'information pour les importations en provenance des
pays tiers et les exportations à destination de ceux-ci, en ce qui
concerne certains produits chimiques interdits ou strictement
réglementés en raison de leurs effets sur la santé de
l'homme et sur l'environnement, et à appliquer la procédure de
notification internationale et de "consentement informé
préalable" (CIP) établie par le programme des Nations unies pour
l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO)(9).
2. Le présent règlement a également pour but d'assurer
que les dispositions de la directive 67/548/CEE concernant la classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses pour l'homme ou
l'environnement lorsqu'elles sont mises sur le marché dans les
États membres s'appliquent également à ces substances
lorsqu'elles sont exportées des États membres vers des pays
tiers.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits ou
préparations importés ou exportés à des fins
d'analyse ou de recherche et de développement scientifiques, tels que
définis à l'article 2, si les quantités en question sont
si peu importantes qu'elles ne risquent pas d'avoir des effets
indésirables sur la santé de l'homme et sur l'environnement.
Article
2
Définitions
Aux
fins du présent règlement, on entend par :
1) produit chimique soumis à notification : tout produit chimique
figurant à l'annexe I ainsi que toute préparation contenant l'un
quelconque de ces produits et pour laquelle il existe, conformément
à la législation communautaire, une obligation
d'étiquetage en raison de la présence dans la préparation
d'un produit chimique figurant à l'annexe I ;
2) produit chimique soumis à la procédure CIP : tout produit
chimique figurant à l'annexe II, qu'il soit isolé ou contenu dans
une préparation, fabriqué ou naturel, à moins que sa
concentration dans une préparation soit trop faible pour
nécessiter son étiquetage conformément à la
législation communautaire ;
3) produit chimique interdit : tout produit chimique dont toutes les
utilisations ont été définitivement interdites, pour des
raisons de protection de la santé ou de l'environnement, par des mesures
réglementaires gouvernementales ;
4) produit chimique strictement réglementé : tout produit
chimique dont pratiquement toutes les utilisations ont été
définitivement interdites, pour des raisons de protection de la
santé et de l'environnement, par des mesures réglementaires
gouvernementales, mais dont certaines utilisations spécifiques restent
néanmoins autorisées ;
5) exportation :
a) l'exportation définitive ou temporaire de produits remplissant les
conditions fixées à l'article 9 paragraphe 2 du
traité ;
b) la réexportation de produits qui ne remplissent pas les conditions
visées au point a) et qui sont placés sous un régime
douanier autre que le régime de transit ;
6) importation : toute introduction physique sur le territoire douanier de la
Communauté de produits qui sont placés sous un régime
douanier autre que le régime de transit ;
7) consentement informé préalable (CIP) "prior informed consent
- PIC" : le principe selon lequel le transport international d'un produit
chimique interdit ou strictement réglementé en vue de la
protection de la santé humaine ou de l'environnement ne peut se faire
sans l'autorisation correspondante dans les cas où celle-ci est requise,
ni contrairement à la décision de l'autorité nationale
désignée du pays d'importation ;
8) numéro de référence : le numéro attribué
par la Commission à chaque produit chimique soumis à notification
lors de sa première exportation vers un pays tiers. Ce numéro
demeure inchangé lors de chaque nouvelle exportation du même
produit chimique à partir de la Communauté vers le même
pays tiers ;
9) étiquetage : l'indication, sur une étiquette, de
données concernant le risque potentiel que présente l'utilisation
du produit chimique pour la santé, la sécurité ou
l'environnement. Il ne s'agit pas de prescriptions en matière
d'étiquetage pour le transport de produits dangereux ;
10) recherche et développement scientifique : l'expérimentation
scientifique, l'analyse ou la recherche chimique faite sous conditions
contrôlées ; la détermination des
propriétés intrinsèques, des performances et de
l'efficacité, de même que les recherches scientifiques relatives
au développement du produit sont incluses dans cette définition.
Article
3
Désignation des autorités
1.
Chaque État membre désigne l'autorité ou les
autorités, ci-après dénommée(s) "autorité(s)
désignée(s)", compétente(s) pour les procédures de
notification et d'information prévues par le présent
règlement. Il informe la Commission de cette désignation.
2. En ce qui concerne la participation de la Communauté à la
procédure internationale du CIP, la Commission fait fonction
d'autorité désignée commune. Elle reçoit les
informations des organismes compétents qui s'occupent de la
procédure internationale CIP et informe ces organismes des
décisions communes qui ont été prises en
coopération étroite et en consultation avec les États
membres conformément à l'article 5.
Article
4
Exportations vers les pays tiers
1.
Lorsqu'un produit chimique soumis à notification est destiné
à être exporté par la Communauté vers un pays tiers
pour la première fois après la date à partir de laquelle
il est régi par les dispositions du présent règlement,
l'exportateur fournit à l'autorité désignée de
l'État membre où il est établi au plus tard trente jours
avant la date à laquelle les exportations doivent être
effectuées les informations visées à l'annexe III qui sont
nécessaires pour permettre à l'autorité
désignée de procéder à une notification.
L'autorité désignée prend les mesures nécessaires
pour assurer que les autorités appropriées du pays de destination
reçoivent notification de l'exportation envisagée. Cette
notification qui doit être faite, dans la mesure du possible, au moins
quinze jours avant l'exportation, doit être conforme aux prescriptions
fixées à l'annexe III.
Toutefois, lorsque l'exportation de produits chimiques répond à
une situation d'urgence où tout retard peut mettre en danger la
santé publique ou l'environnement dans le pays importateur,
l'autorité désignée de l'État membre exportateur
peut décider de déroger totalement ou partiellement au premier
alinéa.
L'autorité désignée envoie copie de cette notification
à la Commission, qui la transmet aux autorités
désignées des autres États membres et au registre
international des substances chimiques potentiellement toxiques (RISCPT).
La Commission attribue un numéro de référence à
chaque notification reçue et le communique immédiatement aux
autorités désignée des États membres. Elle publie
périodiquement au Journal officiel des Communautés
européennes une liste de ces numéros de référence
en précisant le produit chimique concerné et le pays tiers de
destination. Tant que le numéro de référence pertinent
n'est pas publié au Journal officiel des Communautés
européennes, l'exportateur doit supposer qu'une telle exportation n'a
encore jamais eu lieu, à moins qu'il ne reçoive de
l'autorité désignée de l'État membre où il
est établi le numéro de référence pertinent qui a
été attribué précédemment par la Commission.
2. L'autorité désignée de l'État membre
concerné informe, dans les meilleurs délais, la Commission de
toute réaction significative du pays de destination. La Commission
veille à ce que les autres États membres soient informés,
le plus rapidement possible, de la réaction de ce pays.
3. Pour toute exportation ultérieure du produit chimique
concerné à partir de la Communauté vers le même pays
tiers, l'exportateur doit faire en sorte que l'exportation soit
accompagnée d'une référence au numéro de la
notification publié au Journal officiel des Communautés
européennes ou au numéro qu'il a reçu de l'autorité
désignée de l'État membre où il est établi,
conformément au paragraphe 1 quatrième alinéa.
4. Une nouvelle notification doit être faite conformément au
paragraphe 1 pour des exportations intervenant après que des
modifications importantes ont été apportées à la
législation communautaire concernant la mise sur le marché et
l'utilisation ou l'étiquetage des produits en question ou à
chaque fois que la composition de la préparation en question est
modifiée de telle manière que l'étiquetage de cette
préparation est modifié. La nouvelle notification doit être
conforme aux prescriptions fixées à l'annexe III et doit
comporter une indication précisant qu'il s'agit d'une révision
d'une notification antérieure. L'avis relatif à la
nécessité d'une nouvelle notification est publié au
Journal officiel des Communautés européennes.
La Commission adresse de nouvelles notifications aux autorités
désignées des pays qui ont reçu notification de
l'exportation par la Communauté de la substance ou de la
préparation en question dans les six mois précédant
lesdites modifications apportées à la législation
communautaire.
5. En ce qui concerne la transmission des informations visées au
paragraphe 1, les États membres et la Commission tiennent compte de la
nécessité de protéger le caractère confidentiel des
données ainsi que le droit de propriété, tant dans les
États membres que dans les pays de destination.
Ne peuvent être considérés comme confidentiels :
- les noms de la substance,
- les noms de la préparation,
- les noms des substances figurant à l'annexe I contenues dans la
préparation et leur pourcentage dans la préparation,
- les noms des impuretés principales des substances figurant à
l'annexe I,
- le nom du fabricant ou de l'exportateur,
- toute information sur les précautions à prendre, y compris la
catégorie de danger, les indications sur la
nature du danger et les conseils de prudence correspondants,
- les données physico-chimiques concernant la substance,
- le résumé des résultats des essais toxicologiques ou
écotoxicologiques,
- les possibilités de rendre la substance inoffensive,
- les informations contenues dans les fiches de données de
sécurité,
- le pays de destination.
Article
5
Participation à la procédure de notification internationale
et de "consentement informé préalable" (CIP)
1. La
Commission informe les organismes compétents qui s'occupent de la
procédure internationale CIP des produits chimiques qui sont interdits
ou strictement réglementés dans la Communauté (annexe I).
Elle fournit toutes les informations appropriées, notamment en ce qui
concerne l'identité de ces produits chimiques, leurs
propriétés dangereuses, les exigences communautaires en
matières d'étiquetage et les mesures de précaution
à prendre. Elle doit également communiquer les mesures de
contrôle pertinentes et les raisons de leur existence.
2. La Commission envoie immédiatement aux États membres
l'information qu'elle reçoit sur les produits chimiques soumis à
la procédure CIP et les décisions des pays tiers d'interdire ou
de restreindre l'importation desdits produits. La Commission évalue, en
coopération étroite avec les États membres, les risques
inhérents à ces produits chimiques. La Commission prend sa
décision, y compris les décisions provisoires,
conformément à la procédure fixée à
l'article 21 de la directive 67/548/CEE. Elle fait ensuite savoir au RISCPT si
l'importation dans la Communauté de ces produits chimiques est
autorisée, interdite ou réglementée. Lors de l'adoption
d'une telle décision, il convient d'observer les principes suivants :
a) dans le cas d'une substance ou d'une préparation interdites par la
législation communautaire, le permis d'importation pour l'usage interdit
est refusé ;
b) dans le cas d'une substance ou d'une préparation strictement
réglementée par la législation communautaire, le permis
d'importation est assorti de conditions précises. Les conditions
appropriées doivent être décidées cas par cas ;
c) dans le cas d'une substance ou d'une préparation qui ne sont ni
interdites ni strictement réglementées par la législation
communautaire, le permis d'importation ne devrait normalement pas être
refusé. Toutefois, si la Commission, en consultation avec les
États membres, considère qu'il faut présenter une
proposition au Conseil en vue d'interdire ou de soumettre à une
réglementation stricte une substance ou une préparation qui ne
sont pas produites dans la Communauté, elle peut assortir l'importation
de conditions provisoires, décidées cas par cas, en attendant que
le Conseil statue sur la réglementation stricte ou sur l'interdiction
permanente proposées.
Dans le cas d'une substance ou d'une préparation interdites ou
strictement réglementées par la législation d'un ou
plusieurs États membres, la Commission, sur demande écrite de
l'État membre concerné, tient compte, dans l'élaboration
de la décision relative à la réponse à donner au
RISCPT, des interdictions ou des réglementations strictes
imposées par cet État membre.
La Commission recourt, chaque fois si possible, aux procédures
communautaires existantes et veille à ce que les mesures prises ne
soient pas contraires à la législation communautaire en vigueur.
3. L'annexe II comprend ce qui suit :
a) la liste internationale des produits chimiques interdits ou strictement
réglementés soumis à la procédure CIP
établie par le PNUE et la FAO ;
b) une liste des pays participant à la procédure CIP ;
c) les décisions de ces pays (y compris les États membres)
relatives à l'importation des produits chimiques figurant sur la liste
visée au point a).
La Commission communique immédiatement aux États membres les
informations qu'elle reçoit au sujet des modifications apportées
aux indications visées aux points a), b) et c). Elle publie
régulièrement ces modifications au Journal officiel des
Communautés européennes.
4. L'exportateur et tenu de se conformer aux décisions du pays de
destination participant à la procédure CIP.
5. Si un pays importateur participant à la procédure de
notification internationale ne réagit pas ou s'il prend une
décision provisoire ne concernant pas l'importation, le statu quo
relatif à l'importation de produits chimiques devrait être
maintenu. Cela signifie que les produits chimiques ne devraient pas être
exportés sans le consentement explicite du pays importateur, sauf s'il
s'agit d'un pesticide qui est enregistré dans le pays importateur ou
d'un produit chimique dont l'utilisation ou l'importation ont été
autorisées par d'autres mesures prises par le pays importateur.
Article
6
Infractions
Les États membres prennent les mesures juridiques ou administratives appropriées en cas de non-respect des dispostions du présent règlement.
Article
7
Conditionnement et étiquetage
1. Les
produits chimiques dangereux qui sont destinés à l'exportation
sont soumis aux mesures concernant
le conditionnement et l'étiquetage établies en application de la
directive 67/548/CEE, ou, le cas échéant, en application d'autres
directives concernant les préparations dangereuses(10) , et applicables
dans l'État membre à partir duquel les marchandises doivent
être exportées ou dans lequel elles ont été
produites.
Cette obligation n'affecte en rien les prescriptions spécifiques du
pays tiers importateur. L'étiquette peut ne répondre qu'aux
exigences du pays tiers importateur si ces exigences couvrent toutes les
informations relatives à la santé, à la
sécurité et à l'environnement qui sont requises pour
l'utilisation dans la
Communauté.
2. Les informations figurant sur l'étiquette doivent être
présentées, dans la mesure du possible, dans la ou les langue(s)
officielle(s) ou dans l'une ou plusieurs des langues principales du pays de
destination ou de la région où le produit sera utilisé.
Article
8
Notification par les pays tiers
1.
Lorsque l'autorité désignée d'un État membre
reçoit une notification de l'autorité compétente d'un pays
tiers au sujet de l'exportation vers la Communauté d'un produit
chimique dont la fabrication, l'utilisation, la manipulation, la consommation,
le transport et/ou la vente sont interdits ou strictement
réglementés par la législation de ces pays, elle envoie,
sans tarder, à la Commission, une copie de cette notification,
accompagnée de toute information utile.
2. La Commission transmet, sans délai, aux autres États membres
toute notification reçue directement ou indirectement, assortie de
toutes les informations disponibles en la matière.
3. La Commission procède périodiquement à une
évaluation des informations reçues par l'intermédiaire des
États membres ou directement des pays tiers et soumet, le cas
échéant, des propositions appropriées au Conseil.
Article
9
Échange d'informations et contrôle
1. Les
États membres transmettent régulièrement à la
Commission des informations au sujet du fonctionnement du système de
notification prévu par le présent règlement.
2. La Commission établit régulièrement un rapport sur la
base des informations fournies par les États membres et le transmet au
Parlement européen et au Conseil. Ce rapport comporte, entre autres, des
informations sur la participation aux procédures de notification
internationale et de CIP, sur la couverture qu'elles offrent et sur leur
respect par les pays tiers.
3. En ce qui concerne les informations fournies en application des paragraphes
1 et 2, les États membres et la Commission tiennent compte de la
nécessité de protéger le caractère confidentiel des
données ainsi que le droit de propriété.
Article 10
Si,
pour des substances autres que celles énumérées à
l'annexe I, un État membre applique un système national
prévoyant à l'égard des pays tiers des procédures
d'information semblables à celles qui sont fixées par le
présent règlement, il en informe la Commission en
spécifiant les substances dont il s'agit.
La Commission communique cette information aux autres États membres.
Article
11
Mise à jour des annexes
1. La
liste des produits chimiques énumérés à l'annexe I
est révisée périodiquement par la Commission, notamment
à la lumière de l'expérience acquise dans l'application du
présent règlement, et plus particulièrement des
informations reçues en application de l'article 10, et compte tenu de
l'évolution tant de la législation communautaire concernant la
mise sur le marché et l'utilisation que des dispositions prises dans le
cadre de l'OCDE, du PNUE et de la FAO. La liste est modifiée, au besoin,
par des décisions du Conseil prises à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission.
Pour déterminer si une mesure réglementaire équivaut
à une interdiction ou à une réglementation stricte, il y a
lieu d'examiner l'effet de cette mesure sur l'une quelconque des trois
principales catégories d'utilisation, à savoir :
a) les produits phytosanitaires ;
b) les produits chimiques industriels ;
c) les produits chimiques destinés aux consommateurs.
Si la mesure de contrôle interdit ou restreint strictement, en raison de
son effet sur la santé ou sur l'environnement, l'usage d'un produit
chimique de l'une de ces trois catégories d'utilisation, il est
inséré dans l'annexe I.
2. Les modifications que le PNUE et la FAO proposent d'apporter à la
liste des produits chimiques soumis à la procédure internationale
CIP et aux décisions CIP des pays importateurs (annexe II) sont
adoptées selon la procédure prévue à l'article 21
de la directive 67/548/CEE.
3. Les modifications nécessaires pour adapter l'annexe III au
progrès scientifique et technique sont adoptées selon la
procédure prévue à l'article 21 de la directive
67/548/CEE.
Article 12
1. Le
règlement (CEE) no 1734/88 est abrogé.
2. Les références au règlement (CEE) no 1734/88 doivent
s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 13
Le
présent règlement entre en vigueur trois mois après le
jour de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1992.
Par le Conseil
Le président J. COPE
(1) JO no C 17 du 25. 1. 1991, p. 16.
(2) JO no C 305 du 25. 11. 1991, p. 112.
(3) JO no C 191 du 22. 7. 1991, p. 17.
(4) JO no L 155 du 22. 6. 1988, p. 2.
(5) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 91/339/CEE
(JO no L 186 du 12. 7. 1991, p. 64).
(6) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 91/188/CEE (JO
no L 92 du 13. 4. 1991, p. 42).
(7) JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 79/831/CEE (JO no
L 259 du15. 10. 1979, p. 10).
(8) JO no C 170 du 29. 6. 1988, p. 1.
(9) Directives de Londres applicables à l'échange de
données sur les produits chimiques qui font l'objet du commerce
international ; décision 14/27 du conseil d'administration du PNUE
du 17 juin 1987, modifiée en mai 1989 ; code international de
conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides de la FAO,
Rome 1986, modifié en novembre 1989.
(10) - Directive 78/631/CEE (JO no L 206 du 29. 7. 1978, p. 13),
modifiée en dernier lieu par la directive 84/291/CEE (JO no L 144 du 30.
5. 1984, p. 1).
- Directive 88/379/CEE (JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 14), modifiée en
dernier lieu par la directive 90/492/CEE (JO no L 275 du 5. 10. 1990, p. 35).
Annexe I
Liste
des produits chimiques interdits ou strictement réservés à
certains usages par la législation communautaire, en raison de leurs
effets sur la santé et sur l'environnement Produit chimique
Numéro CAS
(a) Numéro EINECS
(b) Catégorie d'utilisation
(c) Limitation de l'usage
(d) 1. Oxyde mercurique21908-53-2244-654-7psr
2. Chlorure mercureux (calomel)10112-91-1233-307-5psr
3. Autres composés inorganiques du mercurepb
4. Composés de l'alkylmercurepsr
5. Composés de l'alkoxyalkyl-et de l'aryl-mercurepb
6. Aldrine309-00-2206-215-8psr
7. Chlordane 57-74-9200-349-0pb
8. Dieldrine60-57-1200-484-5pb
9. DDT50-29-3200-024-3pb
10. Endrin72-20-8200-775-7psr
11. HCH contenant moins de 99,0 % d'isomère gamma608-73-1210-168-9pb
12. Heptachlore76-44-8200-962-3pb
13. Hexachlorobenzène118-74-1204-273-9pb
14. Camphéchlore (toxaphène)8001-35-2232-283-3pb
15. Polychlorobiphényles (PCB), à l'exception des
monochlorobiphényles et dichlorobiphényles1336-36-3215-648-1ib
16. Polychloroterphényles (PCT)61788-33-8262-968-2i
17. Préparations d'une teneur en PCB ou PCT supérieure à
0,01 % en poidsib
18. Tris (2,3 dibromopropyle) phosphate126-72-7204-799-9isr
19. Tris-aziridinyl-phosphinoxide545-55-1208-892-5isr
20. Polybromobiphényle (PBB)isr
21. Crocidolite12001-28-4isr
22. Nitrofène1836-75-5217-406-0pb
23. 1,2 Dibromoéthane106-93-4203-444-5pb
24. 1,2 Dichloroéthane107-06-2203-458-1pb
(a) CAS = Chemical Abstracts Service.
(b) EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
(c) Catégorie d'utilisation :
p : produit phytosanitaire ;
i : produit chimique industriel.
(d) Limitation de l'usage :
sr : strictement réglementé ;
b : interdit.
Annexe II
Produits
chimiques soumis à la procédure internationale CIP et aux
décisions CIP des pays importateurs
[Article 5 paragraphe 3 points a), b) et c)]
Annexe III
Informations à fournir au titre de l'article 4 1.
Identité de la substance ou de la préparation à exporter :
1.1. Substances :
- nom dans la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et
appliquée,
- autres désignations (appellation courante, dénomination
commerciale, abréviation),
- numéro CAS et numéro EINECS, s'ils sont connus,
- principales impuretés présentes dans la substance, lorsque
cette précision s'impose.
1.2. Préparations :
- dénomination commerciale ou désignation de la
préparation,
- pour chaque substance figurant à l'annexe I, pourcentage et
détails prévus au point 1.1.
2. Information sur les précautions à prendre, y compris la
catégorie de danger ou de risque, ainsi que les conseils de prudence.
3. Nom, adresse, numéro de téléphone et de télex
ou téléfax de l'autorité désignée
auprès de laquelle il est possible d'obtenir de plus amples
renseignements.
4. Résumé des restrictions réglementaires et des raisons
de ces restrictions.
5. Date présumée de la première exportation.
6. Numéro de référence.
7. Pays de destination.
8. Catégorie d'utilisation.
9. Estimation de la quantité du produit chimique à exporter vers
le pays de destination au cours de l'année suivante, si possible.
Les informations ci-dessus doivent être présentées sur le
formulaire de notification à l'exportation dont le modèle figure
ci-après.
Commission des communautés européennes règlement (cee) no
2455/92 formulaire de notification à l'exportation pour les produits
chimiques interdits ou strictement réglementés
1. Numéro de référence de la notification à
l'exportation :
2. L'exportation consiste en un produit chimique interdit ou strictement
réglementé(1) :
nom(s) du produit chimique :
numéro einecs :
numéro cas :
3. L'exportation consiste en une préparation contenant un ou plusieurs
produits chimiques interdits ou strictement réglementés(2) :
nom(s) de la préparation :
code d'étiquetage pour la préparation :
nom(s) du/des produit(s) chimique(s) interdit(s) ou strictement
réglementé(s) contenu(s) dans la préparation :
(i) pourcentage dans la préparation :
numéro einecs :.
numéro cas :
(ii)pourcentage dans la préparation :
numéro einecs :
numéro cas :
4.pays de destination :
date présumée de la première exportation :
estimation de la quantité du produit chimique à exporter vers le
pays de destination au cours de l'année suivante, si possible :
5.autorités nationales désignées :
dans la communauté européenne :
dans le pays importateur :
représentant du pays exportateur :
sceau officiel.
signature :
date :
(1)remplir la case 2 ou la case 3.
nb : les renseignements chimiques et légaux figurent au verso.
formulaire concernant un produit chimique interdit ou strictement
réglementé
nom(s) du produit chimique :
numéro einecs :
numéro cas :
catégorie(s) d'utilisation :
obligation d'étiquetage pour le produit chimique :
classification : .
code : .
phrases indiquant les risques :
conseils de prudence :
resumé des mesures de contrôle et des utilisations
contrôlées :
référence à la législation cee ou nationale :
raison des mesures de contrôle :
renseignements complémentaires :
nb : si une préparation contient plus d'un produit chimique qui est
interdit ou strictement réglementé dans la communauté
européenne, il est nécessaire d'ajouter les formulaires
concernant les produits chimiques supplémentaires.
document livré le : 11/03/1999
Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993,
concernant la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets
à l'entrée et à la sortie de la
communauté européenne
Règlement (CEE) n° 259/93 du conseil du 1er
février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des
transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de
la Communauté européenne
Le Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la Communauté a signé la convention de
Bâle, du 22 mars 1989, sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination ;
considérant que l'article 39 de la convention ACP-CEE (États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique-Communauté
économique européenne), du 15 décembre 1989, contient des
dispositions relatives aux déchets ;
considérant que la Communauté a approuvé la
décision du Conseil de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), du 30 mars 1992, sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets
destinés à des opérations de valorisation ;
considérant que, compte tenu de ce qui précède, il
convient de remplacer par un règlement la directive 84/631/CEE (4), qui
organise la surveillance et le contrôle des transferts transfrontaliers
de déchets dangereux ;
considérant que la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets à l'intérieur d'un État membre sont du
ressort de celui-ci ; que les systèmes nationaux de surveillance et
de contrôle des transferts de déchets à l'intérieur
d'un État membre devraient néanmoins respecter des
critères minimaux afin d'assurer un niveau élevé de
protection de l'environnement et de la santé humaine ;
considérant qu'il est important d'organiser la surveillance et le
contrôle des transferts de déchets de manière à
tenir compte de la nécessité de préserver, de
protéger et d'améliorer la qualité de
l'environnement ;
considérant que la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975,
relative aux déchets (5), prévoit à son article 5
paragraphe 1 qu'un réseau intégré et adéquat
d'installations d'élimination des déchets, que les États
membres établissent par des mesures appropriées, en
coopération avec d'autres États membres lorsque cela
s'avère nécessaire ou opportun, doit permettre à la
Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même
l'élimination de ses déchets et aux États membres de
tendre individuellement vers ce but en tenant compte des conditions
géographiques ou du besoin d'installations spécialisées
pour certains types de déchets ; que l'article 7 de ladite
directive requiert l'établissement, le cas échéant en
coopération avec les États membres concernés, de plans de
gestion des déchets, qui sont communiqués à la Commission,
et prévoit que les États membres peuvent prendre les mesures
nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne
sont pas conformes à leurs plans de gestion des déchets et qu'ils
informent la Commission et les autres États membres de ces
mesures ;
considérant qu'il est nécessaire d'appliquer des
procédures différentes en fonction du type de déchets et
de leur destination, selon notamment qu'ils sont destinés à
être éliminés ou valorisés ;
considérant que les transferts de déchets doivent faire l'objet
d'une notification préalable aux autorités compétentes
leur permettant d'être dûment informées, notamment, du type,
des mouvements et de l'élimination ou de la valorisation des
déchets, de sorte qu'elles puissent prendre toutes les mesures
nécessaires pour la protection de la santé humaine et de
l'environnement, y compris la possibilité de soulever des objections
motivées concernant les transferts ;
considérant que les États membres devraient être en mesure
de mettre en oeuvre les principes de proximité, de priorité
à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et
national - conformément à la directive 75/442/CEE - en prenant,
conformément au traité, des mesures d'interdiction
générale ou partielle des transferts ou d'objection
systématique concernant les transferts de déchets destinés
à être éliminés, sauf dans le cas de déchets
dangereux produits par l'État membre d'expédition en
quantités tellement faibles qu'il ne serait pas rentable de
prévoir de nouvelles installations d'élimination
spécialisées dans cet État ; que le problème
spécifique de l'élimination de quantités aussi faibles
nécessite une coopération entre les États membres
concernés et un recours éventuel à une procédure
communautaire ;
considérant que les exportations vers des pays tiers de déchets
destinés à être éliminés doivent être
interdites afin de protéger l'environnement de ces pays ; que des
dérogations sont prévues pour les exportations vers les pays de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont
également parties à la convention de Bâle ;
considérant que les exportations de déchets destinés
à être valorisés vers des pays auxquels ne s'applique pas
la décision de l'OCDE doivent être soumises à des
conditions prévoyant une gestion écologiquement saine des
déchets ;
considérant que les accords ou arrangements relatifs aux exportations de
déchets destinés à être valorisés, conclus
avec des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE, doivent
également faire l'objet d'un examen périodique par la Commission
donnant lieu, le cas échéant, à une proposition de la
Commission en vue de réexaminer les conditions dans lesquelles
s'effectuent les exportations, y compris la possibilité d'une
interdiction ;
considérant que les transferts de déchets destinés
à être valorisés et figurant sur la liste verte de la
décision de l'OCDE sont généralement exclus des
procédures de contrôle du présent règlement puisque
ces déchets ne devraient normalement pas présenter de risques
pour l'environnement s'ils sont valorisés selon les règles de
l'art dans le pays de destination ; que certaines dérogations
à cette exclusion sont nécessaires conformément à
la législation communautaire et à la décision de
l'OCDE ; que certaines dérogations sont également
nécessaires en vue de faciliter la localisation de ces transferts dans
la Communauté et en vue de tenir compte de circonstances
exceptionnelles ; que ces déchets sont soumis à la directive
75/442/CEE ;
considérant que les exportations de déchets, destinés
à être valorisés et figurant sur la liste verte de l'OCDE,
vers des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE doivent
faire l'objet d'une consultation de la Commission avec le pays de
destination ; qu'il peut apparaître approprié, à la
lumière de cette consultation, que la Commission présente des
propositions au Conseil ;
considérant que les exportations de déchets destinés
à être valorisés vers des pays qui ne sont pas parties
à la convention de Bâle doivent faire l'objet d'accords
spécifiques entre ces pays et la Communauté ; que les
États membres doivent être en mesure, dans des cas exceptionnels,
de conclure, après la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, des accords bilatéraux pour l'importation de
déchets spécifiques avant que la Communauté n'ait conclu
de tels accords en vue d'éviter, dans le cas de déchets
destinés à être valorisés, toute interruption du
traitement des déchets et, dans le cas de déchets destinés
à être éliminés, lorsque le pays d'expédition
n'a pas ou ne peut raisonnablement pas acquérir la capacité
technique et les installations nécessaires pour éliminer les
déchets selon des méthodes écologiquement saines ;
considérant qu'il convient de prévoir la reprise des
déchets ou leur élimination ou leur valorisation selon d'autres
méthodes écologiquement saines si le transfert ne peut être
mené à terme conformément au document de suivi ou aux
clauses du contrat ;
considérant que, en cas de trafic illicite, la personne dont le
comportement est à l'origine de ce trafic doit reprendre et/ou
éliminer ou valoriser les déchets selon d'autres méthodes
écologiquement saines et que, à défaut, les
autorités compétentes d'expédition ou de destination,
suivant le cas, doivent elles-mêmes intervenir ;
considérant qu'il importe d'établir un système de garantie
financière ou un système équivalent d'assurance ;
considérant que les États membres doivent communiquer à la
Commission les informations utiles pour l'application du présent
règlement ;
considérant qu'il convient d'établir les documents prévus
par le présent règlement et d'adopter les annexes
conformément à une procédure communautaire,
A arrêté le présent règlement :
TITRE
PREMIER
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
1. Le
présent règlement s'applique aux transferts de déchets
à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de
la Communauté.
2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement :
a) le déchargement à terre de déchets produits par le
fonctionnement normal des navires et des plates-formes off shore, y compris les
eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci fassent
l'objet d'un instrument international spécifique à
caractère contraignant ;
b) les transferts de déchets provenant de l'aviation civile ;
c) les transferts de déchets radioactifs tels qu'ils sont définis
à l'article 2 de la directive 92/3/Euratom du Conseil, du 3
février 1992, relative à la surveillance et au contrôle des
transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi
qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté
(6) ;
d) les transferts de déchets mentionnés à l'article 2
paragraphe 1 point b) de la directive 75/442/CEE lorsqu'ils sont
déjà couverts par une autre législation pertinente ;
e) les transferts de déchets vers la Communauté,
conformément aux exigences du protocole sur la protection de
l'environnement annexé au traité sur l'Antarctique.
3. a) Les transferts de déchets destinés uniquement à
être valorisés et figurant à l'annexe II sont
également exclus des dispositions du présent règlement,
à l'exception des dispositions des points b), c), d) et e)
ci-après, de l'article 11 et de l'article 17 paragraphes 1, 2 et
3 ;
b) ces déchets sont soumis à toutes les dispositions de la
directive 75/442/CEE. Ils sont notamment :
- destinés uniquement à des installations dûment
autorisées, conformément aux articles 10 et 11 de la directive
75/442/CEE,
- soumis à toutes les dispositions des articles 8, 12, 13 et 14 de la
directive 75/442/CEE ;
c) cependant, certains déchets énumérés à
l'annexe II peuvent faire l'objet d'un contrôle, comme s'ils figuraient
à l'annexe III ou à l'annexe IV, si, entre autres raisons, ils
présentent l'une des caractéristiques de danger
énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE
du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux
(7).
Ces déchets et la décision déterminant laquelle de ces
deux procédures doit être suivie sont définis
conformément à la procédure prévue à
l'article 18 de la directive 75/442/CEE. Ces déchets sont
énumérés à l'annexe II bis ;
d) dans des cas exceptionnels, les transferts de déchets
énumérés à l'annexe II peuvent, pour des raisons
liées à l'environnement ou à la santé publique,
être contrôlés par les États membres comme s'ils
figuraient à l'annexe III ou à l'annexe IV.
Les États membres qui ont recours à cette possibilité
notifient aussitôt à la Commission les cas en question et en
informent les autres États membres, le cas échéant, et
indiquent les motifs de leur décision. La Commission,
conformément à la procédure prévue à
l'article 18 de la directive 75/442/CEE, peut confirmer cette mesure, notamment
en ajoutant, le cas échéant, ces déchets à l'annexe
II bis ;
e) lorsque des déchets énumérés à l'annexe
II sont transférés en violation des dispositions du
présent règlement ou de celles de la directive 75/442/CEE, les
États membres peuvent appliquer les dispositions appropriées des
articles 25 et 26 du présent règlement.
Article 2
Aux fins
du présent règlement, on entend par :
a) " déchets ", les substances ou objets définis à
l'article 1er point a) de la directive 75/442/CEE ;
b) " autorités compétentes ", les autorités
compétentes désignées soit par les États membres
conformément à l'article 36, soit par des pays tiers ;
c) " autorité compétente d'expédition ", l'autorité
compétente désignée par les États membres
conformément à l'article 36, pour la zone au départ de
laquelle s'effectue le transfert, ou désignée par des pays
tiers ;
d) " autorité compétente de destination ", l'autorité
compétente désignée par les États membres
conformément à l'article 36, pour la zone dans laquelle le
transfert prend fin ou dans laquelle a lieu le chargement à bord de
déchets avant élimination en mer, sans préjudice des
conventions existantes concernant l'élimination en mer, ou
désignée par des pays tiers ;
e) " autorité compétente de transit ", l'autorité unique,
désignée par les États membres conformément
à l'article 36, pour l'État par lequel transitent les
déchets ;
f) " correspondant ", l'organe central désigné par chaque
État membre et par la Commission conformément à l'article
37 ;
g) " notifiant ", toute personne physique ou morale à qui incombe
l'obligation de notifier, c'est-à-dire la personne visée
ci-après qui se propose de transférer ou de faire
transférer des déchets :
i) la personne dont l'activité a produit ces déchets (producteur
initial) ou ii) si cela n'est pas possible, un collecteur agréé
à cet effet par un État membre ou un négociant ou courtier
enregistré ou agréé faisant le nécessaire pour
l'élimination ou la valorisation des déchets ou iii) si ces
personnes ne sont pas connues ou agréées, la personne en
possession de ces déchets ou les contrôlant légalement
(détenteur) ou iv) lorsque les déchets sont importés dans
la Communauté ou transitent par celle-ci, la personne
désignée par la législation de l'État
d'expédition ou, lorsque cette désignation n'a pas
été faite, la personne en possession de ces déchets ou les
contrôlant légalement (détenteur) ;
h) " destinataire ", la personne ou l'entreprise à laquelle les
déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de
leur élimination ;
i) " élimination ", les opérations définies à
l'article 1er point e) de la directive 75/442/CEE ;
j) " centre autorisé ", tout établissement ou entreprise
autorisé ou agréé conformément à l'article 6
de la directive 75/439/CEE (8), aux articles 9, 10 et 11 de la directive
75/442/CEE, ou à l'article 6 de la directive 76/403/CEE (9) ;
k) " valorisation ", les opérations définies à l'article
1er point f) de la directive 75/442/CEE ;
l) " État d'expédition ", tout État au départ
duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu ;
m) " État de destination ", tout État vers lequel un transfert de
déchets est prévu ou a lieu aux fins d'élimination ou de
valorisation ou de chargement à bord avant élimination en mer,
sans préjudice des conventions existantes concernant
l'élimination en mer ;
n) " État de transit ", tout État autre que l'État
d'expédition ou de destination à travers lequel un transfert de
déchets est prévu ou a lieu ;
o) " document de suivi ", le document de suivi uniforme qui doit être
établi conformément à l'article 42 ;
p) " la convention de Bâle ", la convention de Bâle, du 22 mars
1989, sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination ;
q) " la quatrième convention de Lomé ", la convention de
Lomé du 15 décembre 1989 ;
r) " la décision de l'OCDE ", la décision du Conseil de l'OCDE,
du 30 mars 1992, sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets destinés à des opérations de valorisation.
TITRE II
TRANSFERTS DE DÉCHETS ENTRE ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE A
DÉCHETS DESTINÉS À ÊTRE
ÉLIMINÉS
Article 3
1.
Lorsque le notifiant a l'intention de transférer d'un État membre
dans un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres États
membres des déchets destinés à être
éliminés, et sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2
et de l'article 26 paragraphe 2, il en informe l'autorité
compétente de destination et adresse copie de la notification aux
autorités compétentes d'expédition et de transit ainsi
qu'au destinataire.
2. La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes
intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu
d'expédition jusqu'à la destination finale.
3. La notification est effectuée au moyen du document de suivi qui est
délivré par l'autorité compétente
d'expédition.
4. Dans le cadre de cette notification, le notifiant remplit le document de
suivi et joint, sur demande des autorités compétentes, des
informations et des documents complémentaires.
5. Le notifiant fournit, sur le document de suivi, des informations concernant,
notamment :
- l'origine, la composition et le volume des déchets destinés
à être éliminés, y compris, dans le cas visé
à l'article 2 point g) ii), l'identité du producteur et, s'il
s'agit de déchets d'origines diverses, un inventaire
détaillé des déchets ainsi que l'identité des
producteurs initiaux, si cette information existe,
- les dispositions prévues en matière d'itinéraire et
d'assurance couvrant les dommages causés aux tiers,
- les mesures à prendre pour assurer la sécurité du
transport et, notamment, le respect par le transporteur des conditions
fixées pour le transport par les États membres concernés,
- l'identité du destinataire des déchets, la localisation du
centre d'élimination ainsi que le type et la durée de
l'autorisation en vertu de laquelle le centre fonctionne ; le centre devra
être doté des moyens techniques adéquats pour assurer
l'élimination des déchets en question dans des conditions qui ne
présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour
l'environnement,
- les opérations d'élimination visées à l'annexe II
A de la directive 75/442/CEE.
6. Le notifiant doit conclure un contrat avec le destinataire pour
l'élimination des déchets.
Le contrat peut inclure tout ou partie des informations visées au
paragraphe 5.
Le contrat doit prévoir l'obligation :
- pour le notifiant, conformément à l'article 25 et à
l'article 26 paragraphe 2, de reprendre les déchets si le transfert n'a
pas été mené à terme comme prévu ou s'il a
été effectué en violation du présent
règlement,
- pour le destinataire, de fournir au notifiant, dès que possible et au
plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des
déchets, un document certifiant que les déchets ont
été éliminés selon des méthodes
écologiquement saines.
Une copie de ce contrat doit être fournie à l'autorité
compétente sur demande.
En cas de transfert des déchets entre deux établissements
contrôlés par la même personne morale, ce contrat peut
être remplacé par une déclaration de ladite personne morale
qui s'engage à éliminer les déchets.
7. Les informations fournies conformément aux paragraphes 4 à 6
sont traitées de manière confidentielle selon la
législation nationale en vigueur.
8. Une autorité compétente d'expédition peut,
conformément à la législation nationale, décider de
transmettre elle-même la notification, à la place du notifiant,
à l'autorité compétente de destination et adresser copie
au destinataire et à l'autorité compétente de transit.
L'autorité compétente d'expédition peut décider de
ne transmettre aucune notification si elle a elle-même des objections
immédiates à soulever contre le transfert conformément
à l'article 4 paragraphe 3. Elle informe aussitôt le notifiant de
ces objections.
Article 4
1.
Dès réception de la notification, l'autorité
compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours
ouvrables, un accusé de réception au notifiant et une copie de ce
document aux autres autorités compétentes concernées et au
destinataire.
2. a) L'autorité compétente de destination dispose de trente
jours à compter de l'expédition de l'accusé de
réception pour prendre la décision d'autoriser le transfert, avec
ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut également demander un
complément d'information. Elle n'accorde son autorisation qu'en
l'absence d'objections de sa part ou de la part des autres autorités
compétentes. L'autorisation est assortie de toute condition concernant
le transport visée au point d).
L'autorité compétente de destination prend sa décision au
plus tôt vingt et un jours après l'expédition de
l'accusé de réception. Elle peut cependant prendre sa
décision plus tôt si elle a le consentement écrit des
autres autorités compétentes concernées.
L'autorité compétente de destination envoie par écrit sa
décision au notifiant et en adresse copie aux autres autorités
compétentes concernées.
b) Les autorités compétentes d'expédition et de transit
peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de
l'expédition de l'accusé de réception, soulever des
objections. Elles peuvent également demander un complément
d'information. Ces objections sont communiquées par écrit au
notifiant avec copie aux autres autorités compétentes
concernées.
c) Les objections et conditions visées aux points a) et b) sont
fondées sur le paragraphe 3.
d) Les autorités compétentes d'expédition et de transit
peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de
l'expédition de l'accusé de réception, fixer des
conditions relatives au transport des déchets dans leur ressort.
Ces conditions doivent être communiquées par écrit au
notifiant avec copie aux autorités compétentes concernées
et doivent être inscrites dans le document de suivi. Elles ne peuvent
être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts
similaires effectués entièrement dans leur ressort et elles
doivent respecter les accords existants, notamment les conventions
internationales pertinentes.
3. a) i) Afin de mettre en oeuvre les principes de proximité, de
priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux
communautaire et national, conformément à la directive
75/442/CEE, les États membres peuvent prendre, conformément au
traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle
ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets.
Ces mesures sont immédiatement notifiées à la Commission,
qui en informe les autres États membres.
ii) Dans le cas de déchets dangereux (au sens de l'article 1er
paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE) produits dans l'État membre
d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de
l'année qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles
installations d'élimination spécialisées dans cet
État, la disposition du point i) ne s'applique pas.
iii) L'État membre de destination coopère avec l'État
membre d'expédition qui estime que le point ii) s'applique en vue de
régler la question au niveau bilatéral. Si aucune solution
satisfaisante n'est trouvée, l'un des deux États membres peut
saisir de la question la Commission, qui la réglera conformément
à la procédure prévue à l'article 18 de la
directive 75/442/CEE.
b) Les autorités compétentes d'expédition et de
destination peuvent, en tenant compte des conditions géographiques et du
besoin d'installations spécialisées pour certains types de
déchets, soulever des objections motivées contre les transferts
envisagés s'ils ne sont pas conformes à la directive 75/442/CEE,
et notamment à ses articles 5 et 7 :
i) afin de mettre en oeuvre le principe d'autosuffisance aux niveaux
communautaire et national ;
ii) dans les cas où l'installation doit éliminer des
déchets provenant d'une source plus proche et où
l'autorité compétente a donné la priorité à
ces déchets ;
iii) afin d'assurer que les transports sont conformes aux plans de gestion des
déchets.
c) En outre, les autorités compétentes d'expédition, de
destination et de transit peuvent soulever des objections motivées
contre le transfert envisagé :
- s'il n'est pas conforme aux dispositions législatives et
réglementaires nationales en matière de protection de
l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de
protection de la santé,
- si le notifiant ou le destinataire s'est, dans le passé, rendu
coupable de transferts illicites ; dans ce cas, l'autorité
compétente d'expédition peut refuser tout transfert impliquant la
personne en question, conformément à sa législation
nationale ou
- si le transfert est contraire aux obligations résultant de conventions
internationales conclues par l'État membre ou les États membres
concernés.
4. Si, dans le délai prévu au paragraphe 2, les autorités
compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections
ont été résolus et que les conditions en matière de
transport seront respectées, elles le font immédiatement savoir
par écrit au notifiant avec copie au destinataire et aux autres
autorités compétentes concernées.
Si une modification essentielle des modalités du transfert intervient
par la suite, une nouvelle notification doit être faite.
5. L'autorité compétente de destination signifie son autorisation
en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de
suivi.
Article 5
1. Le
transfert ne peut être effectué qu'après que le notifiant a
reçu l'autorisation de l'autorité compétente de
destination.
2. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il inscrit la date
du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en
adresse copie aux autorités compétentes concernées trois
jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué.
3. Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un
exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne
chaque transfert.
4. Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent
le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent
une copie.
5. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la
réception des déchets destinés à être
éliminés, le destinataire transmet au notifiant et aux
autorités compétentes concernées une copie du document de
suivi dûment rempli, à l'exception du certificat visé au
paragraphe 6.
6. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours
après la réception des déchets, le destinataire transmet,
sous sa responsabilité, au notifiant et aux autres autorités
compétentes concernées un certificat d'élimination des
déchets. Ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne
le transfert ou y est annexé.
Chapitre B Déchets destinés à être valorisés
Article 6
1.
Lorsque le notifiant a l'intention de transférer d'un État membre
dans un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres États
membres des déchets destinés à être
valorisés, énumérés à l'annexe III, et sans
préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2,
il en informe l'autorité compétente de destination et adresse
copie de la notification aux autorités compétentes
d'expédition et de transit ainsi qu'au destinataire.
2. La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes
intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu
d'expédition jusqu'à la destination finale.
3. La notification est effectuée au moyen du document de suivi qui est
délivré par l'autorité compétente
d'expédition.
4. Dans le cadre de cette notification, le notifiant remplit le document de
suivi et joint, sur demande des autorités compétentes, des
informations et des documents complémentaires.
5. Le notifiant fournit sur le document de suivi des informations concernant
notamment :
- l'origine, la composition et le volume des déchets destinés
à être valorisés, y compris l'identité du producteur
et, s'il s'agit de déchets d'origines diverses, un inventaire
détaillé des déchets ainsi que l'identité des
producteurs initiaux, si cette information existe,
- les dispositions prévues en matière d'itinéraire et
d'assurance couvrant les dommages causés aux tiers,
- les mesures à prendre pour assurer la sécurité du
transport et, notamment, le respect par le transporteur des conditions
fixées pour le transport par les États membres concernés,
- l'identité du destinataire des déchets, la localisation du
centre de valorisation ainsi que le type et la durée de l'autorisation
en vertu de laquelle le centre fonctionne ; le centre doit être
doté des moyens techniques adéquats pour assurer la valorisation
des déchets en question dans des conditions qui ne présentent de
danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement,
- les opérations de valorisation visées à l'annexe II B de
la directive 75/442/CEE,
- la méthode envisagée pour l'élimination des
résidus après recyclage,
- le volume des matières recyclées par rapport aux
résidus,
- la valeur estimée des matières recyclées.
6. Le notifiant doit conclure un contrat avec le destinataire pour la
valorisation des déchets.
Le contrat peut inclure tout ou partie des informations visées au
paragraphe 5.
Le contrat doit prévoir l'obligation :
- pour le notifiant, conformément à l'article 25 et à
l'article 26 paragraphe 2, de reprendre les déchets si le transfert n'a
pas été mené à terme comme prévu ou s'il a
été effectué en violation du présent
règlement,
- pour le destinataire, en cas de nouveau transfert des déchets
destinés à être valorisés vers un autre État
membre ou un pays tiers, de fournir la notification du pays initial
d'expédition,
- pour le destinataire, de fournir au notifiant dès que possible et au
plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des
déchets, un document certifiant que les déchets ont
été valorisés selon des méthodes
écologiquement saines.
Une copie de ce contrat doit être fournie à l'autorité
compétente sur demande.
En cas de transfert des déchets entre deux établissements
contrôlés par la même personne morale, ce contrat peut
être remplacé par une déclaration de ladite personne morale
qui s'engage à valoriser les déchets.
7. Les informations fournies conformément aux paragraphes 4 à 6
sont traitées de manière confidentielle selon la
législation nationale en vigueur.
8. Une autorité compétente d'expédition peut,
conformément à la législation nationale, décider
d'adresser elle-même, à la place du notifiant, la notification
à l'autorité compétente de destination et adresser copie
au destinataire et à l'autorité compétente de transit.
Article 7
1.
Dès réception de la notification, l'autorité
compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours
ouvrables, un accusé de réception au notifiant et une copie de ce
document aux autres autorités compétentes et au destinataire.
2. Les autorités compétentes de destination, d'expédition
et de transit disposent d'un délai de trente jours à compter de
l'expédition de l'accusé de réception pour soulever des
objections contre le transfert. Ces objections sont fondées sur le
paragraphe 4. Elles sont communiquées par écrit au notifiant et
aux autres autorités compétentes concernées au cours du
délai précité.
Les autorités compétentes concernées peuvent
décider de donner leur consentement par écrit dans un
délai inférieur à trente jours.
Le consentement ou l'objection, formulés par écrit, peuvent
être transmis par courrier ou par télécopie suivie d'un
courrier. La validité de ce consentement ne peut excéder une
année sauf indication contraire.
3. Les autorités compétentes d'expédition, de destination
et de transit disposent d'un délai de vingt jours à compter de
l'expédition de l'accusé de réception pour fixer les
conditions relatives au transport des déchets dans leur ressort.
Ces conditions doivent être communiquées par écrit au
notifiant avec copie aux autorités compétentes concernées
et doivent être inscrites dans le document de suivi. Elles ne peuvent
être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts
similaires effectués de bout en bout dans leur ressort et elles doivent
respecter les accords existants, notamment les conventions internationales
pertinentes.
4. a) Les autorités compétentes de destination et
d'expédition peuvent soulever des objections motivées contre le
transfert envisagé :
- conformément à la directive 75/442/CEE, et notamment à
son article 7 ou
- s'il n'est pas conforme aux dispositions législatives et
réglementaires nationales en matière de protection de
l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de
protection de la santé ou
- si le notifiant ou le destinataire s'est, dans le passé, rendu
coupable de transferts illicites ; dans ce cas, l'autorité
compétente d'expédition peut refuser tout transfert impliquant la
personne en question, conformément à sa législation
nationale ou
- si le transfert est contraire aux obligations résultant de conventions
internationales conclues par l'État membre ou les États membres
concerné(s) ou
- si le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la
valeur estimée des matières qui seront finalement
valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de
l'élimination de la partie non valorisable sont tels que la valorisation
ne se justifie pas d'un point de vue économique et écologique.
b) Les autorités compétentes de transit peuvent soulever des
objections motivées à l'encontre du transfert envisagé,
sur la base des deuxième, troisième et quatrième tirets du
point a).
5. Si, dans le délai prévu au paragraphe 2, les autorités
compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections
ont été résolus et que les conditions en matière de
transport seront respectées, elles le font immédiatement savoir
par écrit au notifiant avec copie au destinataire et aux autres
autorités compétentes concernées.
Si une modification essentielle des modalités du transfert intervient
par la suite, une nouvelle notification doit être faite.
6. En cas de consentement préalable formulé par écrit,
l'autorité compétente signifie son autorisation en apposant de
manière appropriée son cachet sur le document de suivi.
Article 8
1. Le
transfert peut être effectué au terme du délai de trente
jours si aucune objection n'a été formulée.
Toutefois, l'accord tacite expire une année civile après cette
date.
Lorsque les autorités compétentes décident de donner leur
consentement par écrit, le transfert peut être effectué
dès réception de tous les consentements nécessaires.
2. Le notifiant inscrit la date du transfert et les autres renseignements sur
le document de suivi et en adresse copie aux autorités
compétentes concernées trois jours ouvrables avant que le
transfert ne soit effectué.
3. Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un
exemplaire du document de suivi accompagne chaque transfert.
4. Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent
le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent
une copie.
5. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la
réception des déchets destinés à être
valorisés, le destinataire transmet au notifiant et aux autorités
compétentes concernées une copie du document de suivi
dûment rempli, à l'exception du certificat visé au
paragraphe 6.
6. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours
après la réception des déchets, le destinataire transmet,
sous sa responsabilité, au notifiant et aux autres autorités
compétentes concernées un certificat de valorisation des
déchets. Ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne
le transfert ou y est annexé.
Article 9
1. Les
autorités compétentes dont relèvent les installations
spécifiques de valorisation peuvent décider, nonobstant l'article
7, qu'elles ne soulèveront pas d'objections en cas de transferts de
certains types de déchets vers une installation spécifique de
valorisation. Une telle décision peut se limiter à une
période déterminée ; toutefois, elle peut être
révoquée à tout moment.
2. Les autorités compétentes qui usent de cette faculté
communiquent à la Commission le nom et l'adresse de l'installation de
valorisation, les technologies employées, le type de déchets
auxquels la décision s'applique et la période couverte. Toute
révocation doit également être notifiée à la
Commission.
La Commission transmet cette information sans délai aux autres
autorités compétentes concernées dans la Communauté
ainsi qu'au Secrétariat de l'OCDE.
3. Tout transfert envisagé vers de telles installations doit être
notifié aux autorités compétentes concernées
conformément à l'article 6. Cette notification doit arriver avant
l'expédition des déchets.
Les autorités compétentes des États membres
d'expédition et de transit peuvent soulever des objections contre de
tels transferts, sur la base de l'article 7 paragraphe 4, ou imposer des
conditions concernant le transport.
4. Au cas où les autorités compétentes sont tenues, aux
termes de leur législation interne, d'examiner les contrats visés
à l'article 6 paragraphe 6, ces autorités en informent la
Commission. Dans ce cas, l'information contenue dans la notification ainsi que
les contrats ou les parties de ces contrats qui doivent être
examinés doivent parvenir aux autorités en question sept jours
avant l'expédition des déchets, afin que cet examen puisse
être effectué de manière appropriée.
5. Pour le transfert proprement dit, l'article 8 paragraphes 2 à 6 est
applicable.
Article 10
Les transferts de déchets destinés à être valorisés énumérés à l'annexe IV et de déchets destinés à être valorisés qui n'ont pas encore été inscrits à l'une des annexes II, III ou IV sont soumis à des procédures identiques à celles visées aux articles 6 à 8, sauf que le consentement des autorités compétentes concernées doit être communiqué par écrit avant que ne commence le transfert.
Article 11
1. Afin
de faciliter le suivi des transferts de déchets destinés à
être valorisés et figurant à l'annexe II, ces transferts
doivent être accompagnés des renseignements suivants, qui sont
signés par le détenteur :
a) nom et adresse du détenteur ;
b) désignation commerciale usuelle des déchets ;
c) volume des déchets ;
d) nom et adresse du destinataire ;
e) opérations débouchant sur une possibilité de
valorisation énumérées à l'annexe II B de la
directive 75/442/CEE ;
f) date d'expédition prévue.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont traitées de
manière confidentielle selon la législation nationale en vigueur.
Chapitre C Transferts de déchets destinés à être
éliminés et valorisés entre États membres avec
transit par des pays tiers
Article 12
Sans
préjudice des articles 3 à 10, lorsqu'un transfert de
déchets effectué entre États membres comporte un transit
par un ou plusieurs pays tiers :
a) le notifiant envoie une copie de la notification aux autorités
compétentes du ou des pays tiers ;
b) l'autorité compétente de destination demande à
l'autorité compétente du ou des pays tiers si elle a l'intention
de donner son consentement par écrit au transfert envisagé, et
ce :
- s'il s'agit de parties à la convention de Bâle, dans un
délai de soixante jours, à moins qu'elle n'ait renoncé
à ce droit conformément à ladite convention ou
- s'il s'agit de pays qui ne sont pas parties à la convention de
Bâle, dans un délai à convenir entre les autorités
compétentes.
Dans les deux cas, l'autorité compétente de destination ne donne,
le cas échéant, son autorisation qu'après avoir
reçu le consentement en question.
TITRE III
TRANSFERTS DE DÉCHETS
À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS
MEMBRES
Article 13
1. Les
titres II, VII et VIII ne s'appliquent pas aux transferts à
l'intérieur d'un État membre.
2. Les États membres établissent toutefois un système
approprié de surveillance et de contrôle des transferts de
déchets dans leur ressort. Ce système devrait tenir compte de la
nécessité d'assurer la cohérence avec le système
communautaire établi par le présent règlement.
3. Les États membres informent la Commission de leurs systèmes de
surveillance et de contrôle des transferts de déchets. La
Commission en informe les autres États membres.
4. Les États membres peuvent appliquer dans leur ressort le
système prévu aux titres II, VII et VIII.
TITRE IV
EXPORTATION DE DÉCHETS
Chapitre A Déchets destinés
à être éliminés
Article 14
1. Sont
interdites toutes les exportations de déchets destinés à
être éliminés, à l'exception de celles
effectuées vers les pays de l'AELE qui sont également parties
à la convention de Bâle.
2. Toutefois, sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de
l'article 26 paragraphe 2, sont également interdites les exportations
vers un pays de l'AELE de déchets destinés à être
éliminés :
a) lorsque le pays de l'AELE de destination interdit l'importation de ces
déchets ou n'a pas donné son consentement écrit à
l'importation spécifique de ces déchets ;
b) si l'autorité compétente d'expédition dans la
Communauté a des raisons de supposer que les déchets ne seront
pas gérés selon des méthodes écologiquement saines
dans le pays de l'AELE de destination concerné.
3. L'autorité compétente d'expédition exige que tous les
déchets destinés à être éliminés dont
l'exportation vers des pays de l'AELE est autorisée soient
gérés selon des méthodes écologiquement saines
pendant toute la durée du transfert et dans l'État de
destination.
Article 15
1. Le
notifiant adresse la notification à l'autorité compétente
d'expédition au moyen du document de suivi, conformément
à l'article 3 paragraphe 5, avec copie aux autres autorités
compétentes concernées et au destinataire. Le document de suivi
est délivré par l'autorité compétente
d'expédition.
Dès réception de la notification, l'autorité
compétente d'expédition envoie, dans un délai de trois
jours ouvrables, un accusé de réception de la notification au
notifiant et en adresse copie aux autres autorités compétentes
concernées.
2. L'autorité compétente d'expédition dispose d'un
délai de soixante-dix jours à compter de l'expédition de
l'accusé de réception pour prendre la décision d'autoriser
le transfert, avec ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut
également demander un complément d'information.
Elle n'accorde son autorisation qu'en l'absence d'objections de sa part ou de
la part des autres autorités compétentes et que si elle a
reçu du notifiant les copies visées au paragraphe 4.
L'autorisation est assortie, le cas échéant, de toute condition
concernant le transport visée au paragraphe 5.
L'autorité compétente d'expédition prend sa
décision au plus tôt soixante et un jours après
l'expédition de l'accusé de réception.
Elle peut cependant prendre sa décision plus tôt si elle a le
consentement écrit des autres autorités compétentes.
Elle envoie une copie certifiée conforme de sa décision aux
autres autorités compétentes concernées, au bureau de
douane de sortie de la Communauté, ainsi qu'au destinataire.
3. Les autorités compétentes d'expédition et de transit de
la Communauté peuvent, dans un délai de soixante jours à
compter de l'expédition de l'accusé de réception, soulever
des objections fondées sur
l'article 4 paragraphe 3. Elles peuvent également demander un
complément d'informations. Toute objection doit être
communiquée par écrit au notifiant, avec copie aux autres
autorités compétentes concernées.
4. Le notifiant fournit à l'autorité compétente
d'expédition une copie :
a) du consentement écrit du pays de l'AELE de destination au transfert
envisagé ;
b) de la confirmation par le pays de l'AELE de destination de l'existence d'un
contrat entre le notifiant et le destinataire spécifiant que les
déchets en question seront gérés selon des méthodes
écologiquement saines; une copie du contrat est jointe sur demande.
En outre, le contrat prévoit et exige de la part du destinataire
l'envoi :
- dans un délai de trois jours ouvrables après réception
des déchets destinés à être éliminés,
d'une copie du document de suivi intégralement rempli, à
l'exception du certificat visé au deuxième tiret, à
l'adresse du notifiant et de l'autorité compétente
concernée,
- dès que possible, et au plus tard cent quatre-vingts jours
après la réception des déchets, d'un certificat
d'élimination sous sa responsabilité au notifiant et à
l'autorité compétente concernée ; le modèle de
ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne le transfert.
Le contrat prévoit en outre que, si un destinataire délivre un
certificat incorrect entraînant la levée de la garantie
financière, il est tenu de supporter les coûts résultant de
l'obligation de ramener les déchets dans le ressort de l'autorité
compétente d'expédition et de les éliminer selon d'autres
méthodes écologiquement +saines ;
c) du consentement écrit au transfert envisagé de l'autre (des
autres) État(s) de transit, sauf s'il(s) est (sont) partie(s) à
la convention de Bâle et s'il(s) y a (ont) renoncé selon les
termes de ladite convention.
5. Les autorités compétentes de transit de la Communauté
disposent d'un délai de soixante jours à compter de
l'expédition de l'accusé de réception pour fixer les
conditions relatives au transfert des déchets dans leur ressort.
Ces conditions, qui doivent être communiquées par écrit au
notifiant avec copie aux autres autorités compétentes
concernées, ne peuvent être plus contraignantes que celles
fixées pour des transferts similaires effectués
entièrement dans le ressort de l'autorité compétente en
question.
6. L'autorité compétente d'expédition marque son
autorisation en apposant de manière appropriée son cachet sur le
document de suivi.
7. Le transfert ne peut être effectué qu'après que le
notifiant a reçu l'autorisation de l'autorité compétente
d'expédition.
8. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il inscrit la date
du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en
adresse copie aux autorités compétentes concernées trois
jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué. Une copie ou,
si les autorités compétentes le demandent, un exemplaire du
document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque
transfert.
Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le
document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une
copie.
Un exemplaire du document de suivi est remis par le transporteur au dernier
bureau de douane de sortie lorsque les déchets quittent la
Communauté.
9. Aussitôt que les déchets ont quitté la
Communauté, le bureau de douane de sortie transmet une copie du document
de suivi à l'autorité compétente qui a
délivré l'autorisation.
10. Dans le cas où, quarante-deux jours après que les
déchets ont quitté la Communauté, l'autorité
compétente qui a délivré l'autorisation n'a pas
été avisée par le destinataire de la réception des
déchets, elle en informe aussitôt l'autorité
compétente de destination.
Elle fait de même si, cent quatre-vingts jours après que les
déchets ont quitté la Communauté, elle n'a pas reçu
du destinataire le certificat d'élimination visé au paragraphe 4.
11. Une autorité compétente d'expédition peut,
conformément à la législation nationale, décider de
transmettre elle-même la notification à la place du notifiant et
adresser copie au destinataire et à l'autorité compétente
de transit.
L'autorité compétente d'expédition peut décider de
n'adresser aucune notification si elle a elle-même des objections
immédiates à soulever contre le transfert conformément
à l'article 4 paragraphe 3. Elle informe aussitôt le notifiant de
ces objections.
12. Les informations fournies conformément aux paragraphes 1 à 4
sont traitées de manière confidentielle selon la
législation nationale en vigueur.
CHAPITRE
B
DÉCHETS DESTINÉS À ÊTRE VALORISÉS
Article 16
1. Sont
interdites toutes les exportations de déchets destinés à
être valorisés, à l'exception de celles qui sont
effectuées :
a) vers des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE ;
b) vers d'autres pays :
- qui sont parties à la convention de Bâle et/ou avec lesquels la
Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont
conclu des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou
régionaux
conformément à l'article 11 de la convention de Bâle et au
paragraphe 2 ci-après ou
- avec lesquels des États membres ont conclu, à titre individuel,
des accords et arrangements bilatéraux avant la date d'application du
présent règlement, pour autant que ceux-ci soient compatibles
avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de
la convention de Bâle et au paragraphe 2 ci-après.
Ces accords et arrangements sont notifiés à la Commission dans un
délai de trois mois à compter de la date d'application du
présent règlement ou à compter de leur date d'application,
la date la plus proche étant retenue, et ils viennent à
expiration au moment où des accords ou arrangements sont conclus
conformément au premier tiret.
2. Les accords et arrangements visés au paragraphe 1 point b)
garantissent une gestion des déchets selon des méthodes
écologiquement saines, conformément à l'article 11 de la
convention de Bâle ; ils doivent en particulier :
a) garantir que l'opération de valorisation est effectuée dans un
centre autorisé répondant aux exigences d'une gestion
écologiquement saine ;
b) fixer les conditions de traitement des éléments non
valorisables des déchets et, le cas échéant, obliger le
notifiant à les reprendre ;
c) permettre, le cas échéant, de vérifier sur place le
respect des accords, en accord avec les pays concernés ;
d) être réexaminés périodiquement par la Commission,
et pour la première fois le 31 décembre 1996 au plus tard, eu
égard à l'expérience acquise et à la faculté
des pays concernés d'effectuer des activités de valorisation
d'une manière offrant toutes les garanties d'une gestion
écologiquement saine. La Commission informe le Parlement européen
et le Conseil des résultats de ce réexamen. Si celui-ci aboutit
à la conclusion que les garanties en matière d'environnement sont
insuffisantes, la poursuite des exportations de déchets dans les
mêmes conditions est revue sur proposition de la Commission et peut
éventuellement être interdite.
3. Toutefois, sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de
l'article 26 paragraphe 2, sont interdites les exportations de déchets
destinés à être valorisés vers les pays visés
au paragraphe 1 :
a) lorsque le pays interdit toute importation de ces déchets ou n'a pas
donné son consentement à l'importation spécifique de ces
déchets ;
b) si l'autorité compétente d'expédition a des raisons de
supposer que les déchets ne seront pas gérés selon des
méthodes écologiquement saines dans le pays concerné.
4. L'autorité compétente d'expédition exige que tous les
déchets destinés à être valorisés dont
l'exportation est autorisée soient gérés selon des
méthodes écologiquement saines pendant toute la durée du
transfert et dans l'État de destination.
Article 17
1. En ce
qui concerne les déchets énumérés à l'annexe
II, la Commission notifie, avant la date d'application du présent
règlement, à chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne
s'applique pas, la liste des déchets figurant à cette annexe et
demande une confirmation écrite que ces déchets ne font pas
l'objet d'un contrôle dans le pays de destination et que ce pays accepte
que ces catégories de déchets soient transférées
sans recours aux procédures de contrôle applicables aux annexes
III ou IV, ou qu'il indique si ces déchets devraient être soumis
à ces procédures ou à la procédure de l'article 15.
Si la Commission ne reçoit pas cette confirmation six mois avant la date
d'application du présent règlement, elle présente des
propositions appropriées au Conseil.
2. En cas d'exportation de déchets figurant à l'annexe II, ces
déchets sont destinés à des opérations de
valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation
nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à
fonctionner dans le pays importateur. En outre, un système de
surveillance fondé sur la délivrance préalable
systématique de licences d'exportation est institué dans des cas
à déterminer conformément à la procédure
prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
Un tel système prévoit dans chaque cas qu'une copie de la licence
d'exportation est transmise sans tarder aux autorités du pays
concerné.
3. Lorsque ces déchets sont soumis à un contrôle dans le
pays de destination, ou à la demande de ce pays conformément au
paragraphe 1, ou lorsqu'un pays de destination a notifié, en vertu de
l'article 3 de la convention de Bâle, qu'il considère comme
dangereux certains types de déchets figurant à l'annexe II, les
exportations de ces déchets vers le pays en question sont soumises
à un contrôle. L'État membre d'exportation ou la Commission
notifie tous ces cas au comité institué par l'article 18 de la
directive 75/442/CEE ; la Commission détermine, en consultation
avec le pays de destination, quelles sont les procédures de
contrôle à appliquer, à savoir celles applicables aux
annexes III et IV ou celle prévue à l'article 15.
4. Lorsque des déchets figurant à l'annexe III sont, en vue de
leur valorisation, exportés de la Communauté vers des pays et
transitent par des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE, les
articles 6, 7, 8 et l'article 9 paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont applicables, les
dispositions concernant les autorités compétentes
d'expédition et de transit ne s'appliquant qu'aux autorités
compétentes de la Communauté.
5. En outre, les autorités compétentes du pays d'exportation et
des pays de transit de la Communauté sont informées de la
décision visée à l'article 9.
6. Lorsque des déchets destinés à être
valorisés qui figurent à l'annexe IV et des déchets
destinés à être valorisés qui n'ont pas encore
été inscrits aux annexes II, III ou IV sont exportés en
vue de leur valorisation vers des pays et transitent par des pays auxquels
s'applique la décision de l'OCDE, l'article 10 est applicable mutatis
mutandis.
7. En outre, en cas d'exportation de déchets conformément aux
paragraphes 4 à 6 :
- un exemplaire du document de suivi est remis par le transporteur au dernier
bureau de douane de sortie lorsque les déchets quittent la
Communauté,
- aussitôt que les déchets ont quitté la Communauté,
le bureau de douane de sortie transmet une copie du document de suivi à
l'autorité compétente d'exportation,
- dans le cas où, quarante-deux jours après que les
déchets ont quitté la Communauté, l'autorité
compétente d'exportation n'a pas été avisée par le
destinataire de la réception des déchets, elle en informe
aussitôt l'autorité compétente de destination,
- le contrat prévoit que, si un destinataire délivre un
certificat incorrect entraînant la levée de la garantie
financière, il est tenu de supporter les coûts résultant de
son obligation de ramener les déchets dans le ressort de
l'autorité compétente d'expédition et de les
éliminer ou de les valoriser selon d'autres méthodes
écologiquement saines.
8. Lorsque des déchets destinés à être
valorisés figurant aux annexes III et IV et des déchets
destinés à être valorisés qui n'ont pas encore
été inscrits aux annexes II, III ou IV sont exportés vers
des pays ou transitent par des pays auxquels la décision de l'OCDE ne
s'applique pas :
- l'article 15, à l'exception du paragraphe 3, s'applique mutatis
mutandis,
- des objections motivées ne peuvent être soulevées que
conformément à l'article 7 paragraphe 4, sauf dispositions
contraires prévues par les accords bilatéraux ou
multilatéraux conclus conformément à l'article 16
paragraphe 1 point b) et sur la base de la procédure de contrôle
prévue soit aux paragraphes 4 ou 6 du présent article, soit
à l'article 15.
Chapitre C Exportation de déchets vers des États ACP
Article 18
1. Sont
interdites toutes les exportations de déchets vers des États ACP.
2. Cette interdiction n'empêche pas un État membre, vers lequel un
État ACP a choisi d'exporter des déchets en vue de leur
transformation, de réexpédier les déchets
transformés vers l'État ACP d'origine.
3. En cas de réexportation vers des États ACP, un exemplaire du
document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque
transfert.
TITRE V
IMPORTATION DE DÉCHETS DANS LA COMMUNAUTÉ
CHAPITRE A
IMPORTATION DE DÉCHETS DESTINÉS À
ÊTRE ÉLIMINÉS
Article 19
1. Toute
importation dans la Communauté de déchets destinés
à être éliminés est interdite, sauf si elle
provient :
a) de pays de l'AELE qui sont parties à la convention de
Bâle ;
b) d'autres pays :
- qui sont parties à la convention de Bâle ou
- avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses
États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux
ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et
conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, garantissant
que les opérations d'élimination sont effectuées dans un
centre autorisé et répondent aux exigences d'une gestion
écologiquement saine ou
- avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel,
avant la date d'application du présent règlement, des accords ou
arrangements bilatéraux compatibles avec la législation
communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de
Bâle, contenant les mêmes garanties que celles visées
ci-dessus et garantissant que les déchets ont été
initialement produits dans le pays d'expédition et que
l'élimination sera effectuée exclusivement dans l'État
membre ayant conclu l'accord ou l'arrangement ; ces accords ou
arrangements sont notifiés à la Commission dans un délai
de trois mois à partir de la date d'application du présent
règlement ou à partir de leur date d'application, la plus proche
étant retenue, et ils viennent à expiration au moment où
des accords ou arrangements sont conclus conformément au deuxième
tiret ou
- avec lesquels des États membres concluent à titre individuel
des accords ou arrangements bilatéraux après la date
d'application du présent règlement, dans les cas prévus au
paragraphe 2.
2. Le Conseil autorise par le présent règlement les États
membres à conclure, à titre individuel, des accords et
arrangements bilatéraux après la date d'application du
présent règlement dans des cas exceptionnels aux fins de
l'élimination de déchets spécifiques, lorsque lesdits
déchets ne pourront pas être gérés selon des
méthodes écologiquement saines dans le pays d'expédition.
Ces accords et arrangements satisfont aux conditions visées au
paragraphe 1 point b) troisième tiret et sont notifiés à
la Commission avant leur conclusion.
3. Les pays visés au paragraphe 1 point b) sont tenus de
présenter au préalable une demande dûment motivée
à l'autorité compétente de l'État membre de
destination du fait qu'ils n'ont pas et ne peuvent raisonnablement pas
acquérir les moyens techniques et les installations nécessaires
pour éliminer les déchets selon des méthodes
écologiquement saines.
4. L'autorité compétente de destination interdit l'introduction
de déchets dans son ressort si elle a des raisons de croire que ces
déchets n'y seront pas gérés selon des méthodes
écologiquement saines.
Article 20
1. La
notification est adressée à l'autorité compétente
de destination au moyen du document de suivi, conformément à
l'article 3 paragraphe 5, avec copie au destinataire des déchets et aux
autorités compétentes de transit. Le document de suivi est
délivré par l'autorité compétente de destination.
Dès réception de la notification, l'autorité
compétente de destination envoie, dans un délai de trois jours
ouvrables, un accusé de réception au notifiant et en adresse
copie aux autorités compétentes de transit de la
Communauté.
2. L'autorité compétente de destination n'autorise le transfert
qu'en l'absence d'objections de sa part ou de la part des autres
autorités compétentes concernées.
L'autorisation est assortie de toute condition concernant le transport
visée au paragraphe 5.
3. Les autorités compétentes de destination et de transit de la
Communauté peuvent, dans un délai de soixante jours à
compter de l'envoi de la copie de l'accusé de réception, soulever
des objections fondées sur l'article 4 paragraphe 3.
Elles peuvent également demander un complément d'information. Les
objections sont adressées par écrit au notifiant, avec copie aux
autres autorités compétentes concernées de la
Communauté.
4. L'autorité compétente de destination dispose d'un délai
de soixante-dix jours à compter de l'expédition de
l'accusé de réception pour prendre la décision d'autoriser
le transfert, avec ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut
également demander un complément d'information.
Elle envoie une copie certifiée conforme de la décision aux
autorités compétentes de transit de la Communauté, au
destinataire et au bureau de douane d'entrée dans la Communauté.
L'autorité compétente de destination prend sa décision au
plus tôt soixante et un jours après l'expédition de
l'accusé de réception. Elle peut cependant prendre sa
décision plus tôt si elle a le consentement écrit des
autres autorités compétentes.
L'autorité compétente de destination marque son autorisation en
apposant de manière appropriée son cachet sur le document de
suivi.
5. Les autorités compétentes de destination et de transit dans la
Communauté disposent d'un délai de soixante jours à
compter de l'expédition de l'accusé de réception pour
fixer les conditions relatives au transfert des déchets. Ces conditions,
qui doivent être communiquées au notifiant avec copie aux
autorités
compétentes concernées, ne peuvent être plus contraignantes
que celles fixées pour les transferts similaires effectués
entièrement dans le ressort de l'autorité compétente en
question.
6. Le transfert ne peut être effectué qu'après que le
notifiant a reçu l'autorisation de l'autorité compétente
de destination.
7. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il inscrit la date
du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en
adresse copie aux autorités compétentes concernées trois
jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué. Un exemplaire
du document de suivi est remis par le transporteur au bureau de douane
d'entrée dans la Communauté.
Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un
exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne
chaque transfert.
Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le
document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une
copie.
8. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la
réception des déchets, le destinataire transmet au notifiant et
aux autorités compétentes concernées une copie du document
de suivi dûment rempli, à l'exception du certificat visé au
paragraphe 9.
9. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours
après la réception des déchets, le destinataire transmet
un certificat d'élimination des déchets sous sa
responsabilité au notifiant et aux autres autorités
compétentes concernées. Ce certificat fait partie du document de
suivi qui accompagne le transfert ou y est annexé.
Chapitre B Importation de déchets destinés à être
valorisés
Article 21
1. Toute
importation dans la Communauté de déchets destinés
à être valorisés est interdite, sauf si elle
provient :
a) de pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE ;
b) d'autres pays :
- qui sont parties à la convention de Bâle et/ou avec lesquels la
Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont
conclu des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou
régionaux compatibles avec la législation communautaire et
conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, garantissant
que les opérations de valorisation sont effectuées dans un centre
autorisé et répondent aux exigences d'une gestion
écologiquement saine ou
- avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel,
avant la date d'application du présent règlement, des accords ou
arrangements bilatéraux compatibles avec la législation
communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de
Bâle, et contenant les mêmes garanties que celles qui sont
visées ci-dessus ; ces accords ou arrangements sont notifiés
à la Commission dans un délai de trois mois à partir de la
date d'application du présent règlement ou à partir de
leur date d'application, la plus proche étant retenue, et viennent
à expiration au moment où des accords ou arrangements sont
conclus conformément au premier tiret ou
- avec lesquels des États membres concluent à titre individuel
des accords ou arrangements bilatéraux après la date
d'application du présent règlement, dans les cas prévus au
paragraphe 2.
2. Par le présent règlement, le Conseil autorise les États
membres à conclure, à titre individuel, des accords et
arrangements bilatéraux après la date d'application du
présent règlement dans des cas exceptionnels aux fins de la
valorisation de déchets spécifiques, lorsqu'un État membre
estime de tels accords ou arrangements nécessaires pour éviter
toute interruption dans le traitement des déchets en attendant que la
Communauté ait conclu de tels accords ou arrangements. Ces accords et
arrangements sont aussi compatibles avec la législation communautaire et
conformes à l'article 11 de la convention de Bâle ; ils sont
notifiés à la Commission avant leur conclusion et viennent
à expiration au moment où des accords ou arrangements sont
conclus conformément au paragraphe 1 point b) premier tiret.
Article 22
1. En
cas d'importation dans la Communauté, en vue de leur valorisation, de
déchets provenant de pays et transitant par des pays auxquels s'applique
la décision de l'OCDE, les procédures de contrôle
mentionnées ci-après sont applicables mutatis mutandis :
a) pour les déchets figurant à l'annexe III : les articles
6, 7 et 8 ainsi que l'article 9 paragraphes 1, 3, 4 et 5 et l'article 17
paragraphe 5 ;
b) pour les déchets figurant à l'annexe IV et les déchets
qui n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, III ou
IV : l'article 10.
2. Lorsque des déchets destinés à être
valorisés qui figurent aux annexes III et IV et des déchets qui
n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, III ou IV sont
importés de pays et transitent par des pays auxquels la décision
de l'OCDE ne s'applique pas :
- l'article 20 s'applique mutatis mutandis,
- des objections motivées ne peuvent être soulevées que
conformément à l'article 7 paragraphe 4, sauf dispositions
contraires prévues par les accords bilatéraux ou
multilatéraux conclus conformément à l'article 21
paragraphe 1 point b) et sur la base des procédures de contrôle
prévues soit au paragraphe 1 du présent article soit à
l'article 20.
TITRE
VI
TRANSIT DANS LA COMMUNAUTÉ DE DÉCHETS PROVENANT DE
L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ POUR ÊTRE
ÉLIMINÉS
OU VALORISÉS EN DEHORS DE CELLE-CI
CHAPITRE A
DÉCHETS DESTINÉS À ÊTRE
ÉLIMINÉS ET VALORISÉS
(à l'exception du transit
visé à l'article 24)
Article 23
1.
Lorsque des déchets destinés à être
éliminés, et, à l'exception des cas prévus à
l'article 24, lorsque des déchets destinés à être
valorisés passent en transit par un ou plusieurs États membres,
la notification est adressée au moyen du document de suivi à la
dernière autorité compétente de transit dans la
Communauté, une copie étant adressée au destinataire, aux
autres autorités compétentes concernées, ainsi qu'aux
bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la
Communauté.
2. La dernière autorité compétente de transit dans la
Communauté accuse, sans tarder, réception de la notification au
notifiant. Les autres autorités compétentes de la
Communauté communiquent, sur la base du paragraphe 5, leurs
réactions à la dernière autorité compétente
de transit dans la Communauté, qui, à son tour, répond par
écrit au notifiant dans un délai de soixante jours en consentant
au transfert, avec ou sans réserves, ou en imposant, le cas
échéant, les conditions fixées par les autres
autorités compétentes de transit, ou encore en refusant
l'autorisation de procéder au transfert. Elle peut également
demander un complément d'information. Tout refus ou toute réserve
doit être motivé. L'autorité compétente envoie une
copie certifiée conforme de sa décision aux autres
autorités compétentes concernées, ainsi qu'aux bureaux de
douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la
Communauté.
3. Sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26
paragraphe 2, le transfert ne peut être admis dans la Communauté
que si le notifiant a reçu le consentement écrit de la
dernière autorité compétente de transit. Cette
autorité marque son consentement en apposant de manière
appropriée son cachet sur le document de suivi.
4. Les autorités compétentes de transit dans la Communauté
disposent d'un délai de vingt jours suivant la notification pour fixer,
s'il y a lieu, des conditions relatives au transport des déchets.
Ces conditions, qui doivent être communiquées au notifiant avec
copie aux autorités compétentes concernées, ne peuvent
être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts
similaires effectués entièrement dans le ressort de
l'autorité compétente en question.
5. Le document de suivi est délivré par la dernière
autorité compétente de transit dans la Communauté.
6. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il remplit le
document de suivi et en envoie une copie aux autorités
compétentes concernées, trois jours ouvrables avant que le
transfert ne soit effectué.
Un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation,
accompagne chaque transfert.
Le transporteur remet un exemplaire du document de suivi au bureau de douane de
sortie de la Communauté lorsque les déchets quittent celle-ci.
Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le
document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une
copie.
7. Dès que les déchets ont quitté la Communauté, le
bureau de douane de sortie de la Communauté transmet une copie du
document de suivi à la dernière autorité compétente
de transit de la Communauté.
En outre, le notifiant déclare ou certifie à cette
autorité compétente, avec copie aux autres autorités
compétentes de transit, au plus tard quarante-deux jours après
que les déchets ont quitté la Communauté, que ces
déchets ont atteint la destination prévue. Chapitre B Transit de
déchets destinés à être valorisés en
provenance d'un pays auquel s'applique la décision de l'OCDE et à
destination d'un tel pays
Article 24
1. Le
transit par un ou plusieurs États membres de déchets
destinés à être valorisés figurant aux annexes III
et IV originaires d'un pays auquel s'applique la décision de l'OCDE et
transférés en vue de leur valorisation dans un autre pays auquel
s'applique la décision de l'OCDE doit être notifié à
toutes les autorités compétentes de transit de l'(des)
État(s) membre(s) concerné(s).
2. La notification est adressée au moyen du document de suivi.
3. Dès réception de la notification, la ou les autorités
compétentes de transit envoient un accusé de réception au
notifiant et au destinataire dans un délai de trois jours ouvrables.
4. La ou les autorités compétentes de transit peuvent formuler
des objections motivées contre le transfert envisagé sur la base
de l'article 7 paragraphe 4. Toute objection doit être communiquée
par écrit au notifiant et aux autorités compétentes de
transit des autres États membres concernés dans un délai
de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de
réception.
5. L'autorité compétente de transit peut décider de donner
son consentement par écrit dans un délai inférieur
à trente jours.
En cas de transit de déchets figurant à l'annexe IV et de
déchets qui n'ont pas encore été inscrits à l'une
des annexes II, III ou IV, le consentement doit être communiqué
par écrit avant que ne commence le transfert.
6. Le transfert ne peut être effectué que si aucune objection n'a
été formulée.
TITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 25
1.
Lorsqu'un transfert de déchets, auquel les autorités
compétentes concernées ont consenti, ne peut être
mené à terme conformément au document de suivi ou au
contrat visé aux articles 3 et 6, l'autorité compétente
d'expédition veille à ce que, dans un délai de
quatre-vingt-dix jours à compter du moment où elle en a
été informée, le notifiant réintroduise les
déchets dans son ressort ou ailleurs à l'intérieur de
l'État d'expédition, à moins qu'elle ne soit convaincue
que leur élimination ou valorisation peut s'effectuer d'une autre
manière, selon des méthodes écologiquement saines.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, une nouvelle notification doit
être faite. Aucun État membre d'expédition ni aucun
État membre de transit ne s'oppose à la réintroduction de
ces déchets à la demande dûment motivée de
l'autorité compétente de destination, assortie d'une explication
du motif.
3. L'obligation du notifiant et l'obligation secondaire de l'État
d'expédition de reprendre les déchets prennent fin lorsque le
destinataire a délivré le certificat visé aux articles 5
et 8.
Article 26
1.
Constitue un trafic illégal tout transfert de déchets :
a) effectué sans que la notification ait été
adressée à toutes les autorités compétentes
concernées conformément au présent règlement ou
b) effectué sans le consentement des autorités compétentes
concernées conformément au présent règlement ou
c) effectué avec le consentement des autorités compétentes
concernées obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude
ou d) qui n'est pas spécifié explicitement dans le document de
suivi ou
e) qui entraîne une élimination ou une valorisation en violation
des règles communautaires ou internationales ou
f) qui est contraire aux articles 14, 16, 19 et 21.
2. Si le trafic illégal est le fait du notifiant des déchets,
l'autorité compétente d'expédition veille à ce que
les déchets en question :
a) soient ramenés dans l'État d'expédition par le
notifiant ou, le cas échéant, par l'autorité
compétente elle-même ou si cela est impossible
b) soient éliminés ou valorisés d'une autre
manière, selon des méthodes écologiquement saines, dans
un délai de trente jours à compter du moment où
l'autorité compétente a été informée du
trafic illégal ou dans tout autre délai dont les autorités
compétentes concernées pourraient convenir.
Dans ce cas, une nouvelle notification doit être faite. Aucun État
membre d'expédition ni aucun État membre de transit ne s'oppose
à la réintroduction de ces déchets à la demande
dûment motivée de l'autorité compétente de
destination, assortie d'une explication du motif.
3. Si le trafic illégal est le fait du destinataire, l'autorité
compétente de destination veille à ce que les déchets en
question soient éliminés selon des méthodes
écologiquement saines par le destinataire ou, si cela est impossible,
par elle-même, dans un délai de trente jours à compter du
moment où elle a été informée du trafic
illégal ou dans tout autre délai dont les autorités
compétentes concernées pourraient convenir. À cette fin,
elles coopèrent, dans la mesure nécessaire, pour éliminer
ou pour valoriser les déchets selon des méthodes
écologiquement saines.
4. Lorsque la responsabilité du trafic illégal ne peut être
imputée ni au notifiant ni au destinataire, les autorités
compétentes veillent, en coopération, à ce que les
déchets en question soient éliminés ou valorisés
selon des méthodes écologiquement saines. Des orientations en vue
de cette coopération sont définies conformément à
la procédure prévue à l'article 18 de la directive
75/442/CEE.
5. Les États membres intentent toute action judiciaire appropriée
pour interdire et sanctionner le trafic illégal.
Article 27
1. Tout
transfert de déchets relevant du champ d'application du présent
règlement est soumis à la constitution d'une garantie
financière ou d'une assurance équivalente couvrant les
coûts de transport, y compris dans les cas prévus aux articles 25
et 26, ainsi que les coûts d'élimination ou de valorisation.
2. La garantie est restituée lorsque la preuve a été
apportée, au moyen :
- du certificat d'élimination ou de valorisation, que les déchets
sont arrivés à destination et ont été
éliminés ou valorisés selon des méthodes
écologiquement saines,
- du formulaire T 5 établi aux fins de contrôle
conformément au règlement (CEE) n° 2823/87 de la Commission
(10), que, en cas de transit à travers la Communauté, les
déchets ont quitté le territoire de la Communauté.
3. Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend
pour adapter son droit national au présent article. La Commission
transmet cette information à tous les États membres.
Article 28
1. Tout
en respectant les obligations qui lui sont imposées par les articles 3,
6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 ou 24, le notifiant peut utiliser une procédure
de notification générale lorsque des déchets à
éliminer ou à valoriser présentant les mêmes
caractéristiques physiques et chimiques sont expédiés
périodiquement au même destinataire en empruntant le même
itinéraire. Si, en raison de circonstances imprévues, cet
itinéraire ne peut être emprunté, le notifiant en informe
les autorités compétentes concernées le plus tôt
possible, voire avant que l'expédition n'ait lieu si la
nécessité de changer d'itinéraire est déjà
connue à ce moment-là.
Si le changement d'itinéraire est connu avant que l'expédition
n'ait lieu et s'il fait intervenir des autorités compétentes
autres que celles concernées par la notification générale,
cette procédure n'est pas utilisée.
2. Dans le cadre d'une procédure générale de notification,
une seule notification peut couvrir plusieurs envois de déchets sur une
période maximale d'un an. La période indiquée peut
être abrégée d'un commum accord entre les autorités
compétentes concernées.
3. Les autorités compétentes concernées subordonnent leur
accord pour l'utilisation de cette procédure de notification
générale à l'envoi ultérieur d'informations
complémentaires. Si la composition des déchets n'est pas conforme
à la description qui en est donnée dans la notification ou si les
conditions auxquelles leur expédition est soumise ne sont pas
respectées, les autorités compétentes concernées
retirent leur consentement à cette procédure et le notifient
officiellement au notifiant. Copie de cette notification est envoyée aux
autres autorités compétentes concernées.
4. La notification générale est faite au moyen du document de
suivi.
Article 29
Les déchets qui font l'objet de différentes notifications ne peuvent être mélangés au cours du transfert.
Article 30
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que
les transferts de déchets ont lieu conformément aux dispositions
du présent règlement. Ces mesures peuvent inclure des
contrôles d'établissements et d'entreprises conformément
à l'article 13 de la directive 75/442/CEE et des contrôles des
envois sur place.
2. Les contrôles peuvent être effectués notamment :
- à l'origine, auprès du producteur, du détenteur ou du
notifiant,
- à destination, auprès du destinataire final,
- aux frontières extérieures de la Communauté,
- au cours de transport à l'intérieur de la Communauté.
3. Les contrôles peuvent comporter l'inspection des documents, la
confirmation de l'identité et, au besoin, le contrôle physique des
déchets.
Article 31
1. Le
document de suivi est imprimé et rempli, et toute autre documentation ou
information visée aux articles 4 et 6 est fournie dans une langue
acceptable pour l'autorité compétente :
- d'expédition visée aux articles 3, 7, 15 et 17 dans le cas d'un
transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté
ainsi qu'en cas d'exportation de déchets,
- de destination visée aux articles 20 et 22 en cas d'importation de
déchets,
- de transit visée aux articles 23 et 24.
Une traduction est fournie par le notifiant à la demande des autres
autorités compétentes concernées dans une langue
acceptable par elles.
2. Des modalités complémentaires peuvent être
déterminées conformément à la procédure
fixée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
TITRE
VIII
AUTRES DISPOSITIONS
Article 32
Les dispositions des conventions sur le transport international énumérées à l'annexe I auxquelles les États membres sont parties doivent être respectées dans la mesure où elles s'appliquent aux déchets visés par le présent règlement.
Article 33
1. Les
frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre de la
procédure de notification et de surveillance et les coûts
habituels des analyses et inspections appropriées peuvent être
imputés au notifiant.
2. Les coûts afférents à la réintroduction des
déchets, y compris le transfert, l'élimination ou la valorisation
des déchets selon d'autres méthodes écologiquement saines
en vertu de l'article 25 paragraphe 1 et de l'article 26 paragraphe 2, sont
imputés au notifiant ou, si cela est impossible, aux États
membres concernés.
3. Les coûts afférents à l'élimination ou à
la valorisation selon d'autres méthodes écologiquement saines en
vertu de l'article 26 paragraphe 3 sont imputés au destinataire.
4. Les coûts afférents à l'élimination ou à
la valorisation, y compris au transfert éventuel, en vertu de l'article
26 paragraphe 4, sont imputés au notifiant et/ou au destinataire en
fonction de la décision prise par les autorités
compétentes concernées.
Article 34
1. Sans
préjudice des dispositions de l'article 26 ni des dispositions
communautaires et nationales concernant la responsabilité civile et quel
que soit le lieu d'élimination ou de valorisation des déchets, le
producteur des déchets prend toutes les mesures nécessaires pour
procéder ou faire procéder à leur élimination ou
à leur valorisation de manière à protéger la
qualité de l'environnement à la directive 75/442/CEE et à
la directive 91/689/CEE.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en
vue d'assurer l'exécution des obligations prévues au paragraphe
1.
Article 35
Tout document adressé aux autorités compétentes ou envoyé par elles est conservé dans la Communauté, pendant au moins trois ans, par les autorités compétentes, le notifiant et le destinataire.
Article 36
Les
États membres désignent la ou les autorités
compétentes pour la mise en oeuvre du présent règlement.
En matière de transit, une seule autorité compétente est
désignée par chaque État membre.
Article 37
1. Les
États membres et la Commission désignent chacun au moins un
correspondant chargé d'informer ou de conseiller les personnes ou les
entreprises qui demandent des renseignements. Le correspondant de la Commission
transmet aux correspondants des États membres toute question qui lui est
posée et qui concerne ces derniers et inversement.
2. La Commission, à la demande d'États membres ou dans d'autres
cas appropriés, réunit périodiquement les correspondants
afin d'examiner avec eux les questions que pose la mise en oeuvre du
présent règlement.
Article 38
1. Les
États membres communiquent à la Commission, au plus tard trois
mois avant la date d'application du présent règlement, le ou les
noms, adresses et numéros de téléphone, de télex et
de télécopie des autorités compétentes et des
correspondants, ainsi que les cachets des autorités compétentes.
Les États membres communiquent chaque année à la
Commission les modifications de ces informations.
2. La Commission transmet sans tarder les informations aux autres États
membres ainsi qu'au Secrétariat de la convention de Bâle.
En outre, la Commission communique aux États membres les plans de
gestion des déchets visés à l'article 7 de la directive
75/442/CEE.
Article 39
1. Les
États membres peuvent désigner, à l'entrée et
à la sortie de la Communauté, des bureaux de douane
d'entrée et de sortie pour les transferts de déchets et ils en
informent la Commission.
La Commission publie la liste de ces bureaux au Journal officiel des
Communautés européennes et procède au besoin, à sa
mise à jour.
2. Si les États membres décident de désigner les bureaux
de douane visés au paragraphe 1, aucun transfert de déchets ne
peut emprunter d'autres points de passage dans les États membres
à l'entrée ou à la sortie de la Communauté.
Article 40
Les États membres, en liaison avec la Commission, coopèrent de manière appropriée et en fonction des besoins avec d'autres parties à la convention de Bâle et des organisations interétatiques, soit directement, soit par l'intermédiaire du Secrétariat de la convention de Bâle, notamment au moyen d'échanges de renseignements, de la promotion de technologies écologiquement saines et de la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.
Article 41
1. Avant
la fin de chaque année civile, les États membres
établissent un rapport conformément à l'article 13
paragraphe 3 de la convention de Bâle et l'envoient au Secrétariat
de la convention de Bâle, avec copie à la Commission.
2. Sur la base de ces rapports, la Commission établit, tous les trois
ans, un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement par la
Communauté et ses États membres. Elle peut, à cette fin,
demander un complément d'information conformément à
l'article 6 de la directive 91/692/CEE (11).
Article 42
1.
Conformément à la procédure prévue à
l'article 18 de la directive 75/442/CEE, la Commission établit, au plus
tard trois mois avant la date d'application du présent règlement
et, le cas échéant, adapte ultérieurement le document de
suivi uniforme ainsi que la formule du certificat d'élimination et de
valorisation (qui soit fait partie intégrante du document de suivi,
soit, dans l'intervalle, est annexé au document de suivi tel qu'il
existe en application de la directive 84/631/CEE), en tenant compte en
particulier :
- des articles pertinents du présent règlement,
- des conventions et accords internationaux pertinents.
2. La formule existante du document de suivi est applicable mutatis mutandis
jusqu'à ce que le nouveau document de suivi ait été mis au
point. La formule du certificat d'élimination et de valorisation, qui
doit être annexé au document de suivi existant, est mise au point
dès que possible.
3. Sans préjudice de la procédure prévue à
l'article 1er paragraphe 3 points c) et d) concernant l'annexe II A, les
annexes II, III et IV ne sont adaptées par la Commission,
conformément à la procédure prévue à
l'article 18 de la directive 75/442/CEE, que pour tenir compte des
modifications déjà convenues dans le cadre du mécanisme de
révision de l'OCDE.
4. La procédure visée au paragraphe 1 s'applique également
pour la définition de la notion de gestion écologiquement saine,
compte tenu des conventions et accords internationaux pertinents.
Article 43
La directive 84/631/CEE est abrogée à partir de la date d'application du présent règlement. Tout transfert au titre des articles 4 et 5 de ladite directive est effectué au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d'application du présent règlement.
Article 44
Le
présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes. Il est applicable quinze mois après la date de sa
publication. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 1993.
Par le Conseil
Le président
N. HELVEG PETERSEN
(1) JO n° C 115 du 6. 5. 1992, p. 4.
(2) JO n° C 94 du 13. 4. 1992, p. 276 et avis rendu le 20 janvier 1993
(non encore paru au Journal officiel).
(3) JO n° C 269 du 14. 10. 1991, p. 10.
(4) JO n° L 326 du 13. 12. 1984, p. 31. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p.
48).
(5) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39. Directive modifiée par la
directive 91/156/CEE (JO n° L 78 du 26. 3. 1991, p. 32).
(6) JO n° L 35 du 12. 2. 1992, p. 24.
(7) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20.
(8) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 23. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p.
48).
(9) JO n° L 108 du 26. 4. 1976, p. 41.
(10) JO n° L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.
(11) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.
ANNEXE I
Liste
des conventions internationales en matière de transports visées
à l'article 32 (1) 1. Adr :
Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (1957)
2. Cotif :
Convention relative aux transports internationaux ferroviaire (1985) dont
notamment à l'annexe I RID :
Règlement concernant le transport international ferroviaire des
marchandises dangereuses (1985)
3. Convention Solas :
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
4. Code IMDG (1) :
Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
5. Convention de Chicago :
Convention sur l'aviation civile internationale (1944) dont l'annexe 18 traite
du transport de marchandises dangereuses par air (IT : Instructions
techniques pour la sécurité du transport de marchandises
dangereuses par air)
6. Convention Marpol :
Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires (1973-1978)
7. ADNR :
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin
(1970)
(1) Cette liste comprend les conventions en vigueur au moment de l'adoption du
présent règlement.
(2) Depuis le 1er janvier 1985, le code IMDG est intégré dans la
convention Solas.
Annexe II
Liste
verte de déchets (1)() a. Déchets de métaux et leurs
alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion (2)() Les
déchets et débris des métaux précieux suivants et
de leurs alliages :
7112 10 - d'or
7112 20 - de platine (le terme " platine " couvre le platine, l'iridium,
l'osmium, le palladium, le rhodium, et le ruthenium)
7112 90 - d'autres métaux précieux, par exemple l'argent
NB : (1) Le mercure est explicitement exclu en tant que composant de ces
métaux.
(2) Les déchets issus d'assemblages électriques consisteront
uniquement en métaux ou alliages.
(3) Débris électroniques (devant répondre à
certaines spécifications que le mécanisme de révision
devra préciser).
Les déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles)
suivants ; déchets lingotés en fer ou en acier :
7204 10 - Déchets et débris de fonte
7204 21 - Déchets et débris d'aciers inoxydables
7204 29 - Déchets et débris d'autres aciers alliés
7204 30 - Déchets et débris de fer ou d'acier étamés
7204 41 - Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes
d'estampage ou de découpage, même en paquets
7204 49 - Autres déchets et débris ferreux
7204 50 - Déchets lingotés
ex 7302 10 - Rails de fer et d'acier usagés
Les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et
de leurs alliages :
7404 00 - Déchets et débris de cuivre
7503 00 - Déchets et débris de nickel
7602 00 - Déchets et débris d'aluminium
ex 7802 00 - Déchets et débris de plomb
7902 00 - Déchets et débris de zinc
8002 00 - Déchets et débris d'étain
ex 8101 91 - Déchets et débris de tungstène
ex 8102 91 - Déchets et débris de molybdène
ex 8103 10 - Déchets et débris de tantale
8104 20 - Déchets et débris de magnésium
ex 8105 10 - Déchets et débris de cobalt
ex 8106 00 - Déchets et débris de bismuth
ex 8107 10 - Déchets et débris de cadmium
ex 8108 10 - Déchets et débris de titane
ex 8109 10 - Déchets et débris de zirconium
ex 8110 00 - Déchets et débris d'antimoine
ex 8111 00 - Déchets et débris de manganèse
ex 8112 11 - Déchets et débris de beryllium
ex 8112 20 - Déchets et débris de chrome
ex 8112 30 - Déchets et débris de germanium
ex 8112 40 - Déchets et débris de vanadium
ex 8112 91 Déchets et débris de :
- Hafnium
- Indium
- Niobium
- Rhénium
- Gallium
- Thallium
ex 2805 30 Déchets et débris de thorium et de terres rares
ex 2804 90 Déchets et débris de sélénium
ex 2804 50 Déchets et débris de tellure
B. Autres déchets contenant des métaux et provenant de la fonte,
de la
Fusion et de l'affinage des métaux
2620 11 Mattes de galvanisation
Écumes et drosses de zinc :
- Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)
- Mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)
- Drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)
- Drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu)
(> 92 % Zn)
- Résidus provenant de l'écumage du zinc
Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium
ex 2620 90 Scories provenant du traitement des métaux précieux et
du cuivre, destinées à une
récupération ultérieure
C. Déchets d'opérations minières, sous forme non
susceptible de dispersion
ex 2504 90 Déchets de graphite naturel
ex 2514 00 Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement
débitée, par sciage ou autrement
2525 30 Déchets de mica
ex 2529 21 Feldspath ; leucite ; néphéline et
néphéline syénite ; spath fluor - contentant en poids
97 % ou
moins de fluorure de calcium
ex 2804 61 ex 2804 69 Déchets de silicium sous forme solide, à
l'exclusion de ceux utilisés dans les
opérations de fonderie
D. Déchets de matières plastiques sous forme solide
Comprenant, mais non limités aux :
3915 Déchets, rognures et débris de matières
plastiques :
3915 10 - de polymères de l'éthylène
3915 20 - de polymères du styrène
3915 30 - de polymères du chlorure de vinyle
3915 90 Polymérisés ou copolymérisés :
- Polypropylène
- Déchets et débris de téréphtalate de
polyéthylène
- Copolymères d'acrylonitrile
- Copolymères de butadiène
- Copolymères de styrène
- Polyamides
- Téréphtalates de polybutylène
- Polycarbonates
- Sulfures de polyphenylène
- Polymères acryliques
- Paraffines (C10 - C13)
- Polyuréthanes (ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés)
- Polysiloxalanes (silicones)
- Polyméthacrylate de méthyle
- Alcool polyvinylique
- Butyral de polyvinyle
- Acétate polyvinylique
- Polytetrafluoroéthylène (teflon, PTFE)
3915 90 Résines ou produits de condensation de :
- Résines uréiques de formaldehyde
- Résines phénoliques de formaldehyde
- Résines mélaminiques de formaldehyde
- Résines époxydes
- Résine alkydes
- Polyamides
E. Déchets de papier, de carton et de produits de papier
4707 00 Déchets et rebuts de papier ou de carton :
4707 10 - de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons
ondulés
4707 20 - d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de
pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse
4707 30 - de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de
pâte mécaniques (journaux, périodiques et imprimés
similaires, par exemple)
4707 90 - autres, comprenant et non limités aux :
1) Cartons contrecollés
2) Déchets et rebuts non triés
F. Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion
ex 7001 00 Calcin et autres déchets et débris de verre, à
l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres
activés
Déchets de fibre de verre
G. Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion
ex 6900 00 Déchets de produits céramiques qui ont
été cuits après avoir été mis en forme ou
façonnés, y compris les récipients de céramique
ex 8113 00 Déchets et débris de cermets
Fibres à base de céramique, non spécifiées par
ailleurs
H. Déchets de matières textiles
5003 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les
déchets de fils et les effilochés) :
5003 10 - non cardés ni peignés
5003 90 - autres
5103 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les
déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés :
5103 10 - blousses de laine ou de poils fins
5103 20 - autres déchets de laine ou de poils fins
5103 30 - déchets de poils grossiers
5202 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les
effilochés) :
5202 10 - déchets de fils
5202 91 - effilochés
5202 99 - autres
5301 30 Étoupes et déchets de lin
ex 5302 90 Étoupes et déchets (y compris les déchets de
fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativaL.)
ex 5303 90 Étoupes et déchets (y compris les déchets de
fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles
libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
ex 5304 90 Étoupes et déchets (y compris les déchets de
fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre "
Agave "
ex 5305 19 Étoupes et déchets (y compris les déchets de
fils et les effilochés) de coco
ex 5305 29 Étoupes et déchets (y compris les déchets de
fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)
ex 5305 99 Étoupes et déchets (y compris les déchets de
fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles
végétales non dénommés ni compris ailleurs
5505 Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris
les blousses, les déchets de fils et les effilochés) :
5505 10 - de fibres synthétiques
5505 20 - de fibres artificielles
6309 00 Articles de friperie
6310 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous
forme de déchets ou d'articles hors d'usage :
6310 10 - triés
6310 90 - autres
I. Déchets de caoutchouc
4004 00 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci,
même réduits en poudre ou en granulés 4012 20 Pneumatiques
usagés
ex 4017 00 Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite,
par exemple)
J. Déchets de liège et de bois non traités
4401 30 Sciures, déchets et débris de bois, même
agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou
sous forme similaires
4501 90 Déchets de liège : liège concassé,
granulé ou pulvérisé
K. Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires
2301 00 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets,
séchés, stérilisés et stabilisés, de
viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres
invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine
mais utilisés pour l'alimentation des animaux ou pour d'autres
besoins ; cretons 2302 00 Sons, remoulages et autres résidus,
même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la
mouture ou d'autres traitements des céréales ou des
légumineuses
2303 00 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de
betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de
sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie,
même agglomérés sous forme de pellets
2304 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou
agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de
soja, utilisés pour l'alimentation des animaux
2305 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou
agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile
d'arachide, utilisés pour l'alimentation des animaux 2306 00 Tourteaux
et autres résidus solides, même broyés ou
agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction d'huiles
végétales, utilisés pour l'alimentation des animaux
ex 2307 00 Lies de vin
ex 2308 00 Matières végétales et déchets
végétaux, résidus et sous-produits végétaux,
séchés et stérilisés, même
agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour
l'alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs
1522 00 Dégras ; résidus provenant du traitement des corps
gras ou des cires animales ou végétales
1802 00 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
L. Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de
l'utilisation des peauxl0502 00 Déchets de soies de porc ou de sanglier,
de poils de blaireau et d'autres poils pour la brosserie
0503 00 Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support
0505 90 Déchets de peaux et d'autres parties d'oiseaux revêtues de
leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même
rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés,
désinfectés ou traités en vue de leur conservation
0506 90 Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés,
simplement préparés (mais non découpés en forme),
acidulés ou dégélatinés
4110 00 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux
préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la
fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir
M. Autres déchets
8908 00 Bateaux et autres engins flottans à démanteler,
convenablement vidés de toute cargaison qui pourrait avoir
été classifiée comme substance ou déchet dangereux
Épaves (véhicules) vidées de tout liquide
0501 00 Déchets de cheveux
ex 0511 91 Déchets de poissons
Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de
pétrole
Gypse provenant de la désulfuration des fumées
Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la
démolition de bâtiments
ex 2621 Cendres volantes, cendres lourdes et machefers de centrales
électriques au charbon (3)()
Déchets de paille
Débris de béton
Catalyseurs usagés ci-après :
- Catalyseurs de cracking à lit fluidisé
- Catalyseurs contenant des métaux précieux
- Catalyseurs à base de métaux de transition
Mycélium de champignon déactivé provenant de la production
de la pénicilline, utlisé pour l'alimentation des animaux
2618 00 Laitier granulé provenant de la fabrication du fer ou de l'acier
ex 2619 00 Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier (4)()
3103 20 Scories de déphosphoration provenant de la fabrication du fer ou
de l'acier et utilisées, entre autres, comme engrais phosphatés
ex 2621 00 Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement
stabilisées, contenant une quantité importante de fer
(supérieure à 20 %) et traitées conformément aux
spécifications industrielles (c'est-à-dire DIN 4301 et DIN 8201),
destinées principalement à la construction et aux applications
abrasives ex 2621 00 Boues rouges neutralisées provenant de la
production d'alumine
ex 2621 00 Charbon actif usagé
Soufre sous forme solide
ex 2836 50 Carbonate de calcium provenant de la production de cynamide de
calcium (ayant un pH inférieur à 9)
Chlorures de sodium, de calcium et de potassium
Déchets de supports photographiques et déchets de films
photographiques ne contenant pas d'argent
Appareils photographiques jetables après usage, sans piles
ex 2818 10 Carborundum
(1)() L'indicatif " ex " identifie un article spécifique faisant partie
d'une rubrique du système douanier harmonisé.
(2)() Les déchets sous forme " non susceptible de dispersion " ne
comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussière
ou des articles solides contenant des déchets dangereux sous forme
liquide.
(3)() Cette rubrique devra répondre à certaines
spécifications que le mécanisme de révision devra
préciser.
(4)() Cette rubrique couvre l'utilisation de ces scories comme source de
dioxyde de titane et de vanadium.
Annexe III
Liste
orange de déchets (1)() ex 2619 00 Laitiers, battitures et autres
déchets de la fabrication du fer ou de l'acier (2)()
2620 19 Cendres et résidus de zinc
2620 20 Cendres et résidus de plomb
2620 30 Cendres et résidus de cuivre
2620 40 Cendres et résidus d'aluminium
2620 50 Cendres et résidus de vanadium
2620 90 Cendres et résidus contenant des métaux ou des
composés métalliques, non spécifiés par ailleurs
Résidus de la production de l'alumine, non spécifiés par
ailleurs
2621 00 Autres scories et cendres, non spécifiés par ailleurs
Résidus provenant de la combustion des déchets municipaux
2713 90 Résidus de la production/du traitement du coke et du bitume de
pétrole, à l'exclusion des anodes usagées
Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou
concassés
Déchets d'huiles impropres à l'usage initialement prévu
Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau
Déchets issus de la production, de la préparation et de
l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou
de vernis
Déchets issus de la production, de la préparation et de
l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et
adhésifs
Déchets issus de la production, de la préparation et de
l'utilisation de produits et matériels reprographiques et
photographiques, non spécifiés par ailleurs
Appareils photographiques jetables après usage, avec piles
Déchets issus du traitement de surface des métaux et plastiques
à l'aide de produits non cyanurés
Déchets de ciment asphaltique
Phénols, composés phénolés y compris les
chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues
Déchets de liège et de bois traités
Batteries et accumulateurs usagés, entiers ou concassés, autres
que les accumulateurs au plomb et à l'acide ainsi que déchets et
débris provenant de la fabrication de batteries et d'accumulateurs, non
spécifiés par ailleurs
ex 3915 90 Nitrocellulose
ex 7001 00 Verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
ex 4110 00 Sciure, cendre, boue et farine de cuir
ex 2529 21 Boues de fluorure de calcium
Autres composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues
Scories de zinc contenant jusqu'à 18 % en poids de zinc
Boues de galvanisation
Liqueurs provenant du décapage des métaux
Sables utilisés dans les opérations de fonderie
Composés du thallium
Naphtalène polychloré
Éthers
Résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des
traces de cyanures inorganiques
Solutions de peroxyde d'hydrogène
Catalyseurs au triéthylamine utilisés dans la préparation
des sables de fonderie
ex 2804 80 Déchets et résidus d'arsenic
ex 2805 40 Déchets et résidus de mercure
Cendres, boues, poussières et autres résidus de métaux
précieux tels que :
- Cendres d'incinération de circuits imprimés
- Cendres de film
Catalyseurs usagés non repris sur la liste verte
Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues
telles que jarosite, hématite, goethite, etc.
Déchets d'hydrates d'aluminium
Déchets d'alumine
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des
substances ci-après :
- Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux
précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
- Cyanures organiques
Déchets de caractère explosible non soumis à une
législation différente
Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de
l'utilisation des produits de préservation du bois
Boues d'essence au plomb
Résidus des opérations de sablage
Hydrocarbures chlorofluorés
Halons
Résidus de broyage automobile (fraction légère :
peluche, étoffe, déchets de plastique, etc.)
Fluides thermiques (transfert calorifique)
Fluides hydrauliques
Liquides de freins
Fluides antigel
Résines échangeuses d'ions
Déchets de la liste orange qui devront être
réexaminés en priorité par le mécanisme de
révision de l'OCDE
Composés organiques du phosphore
Solvants non halogénés
Solvants halogénés
Résidus de distillation non acqueux, halogénés ou non
halogénés, issus d'opérations de
récupération des solvants
Lisier de porc ; excréments
Boues d'égoûts
Déchets ménagers
Déchets issus de la production, de la préparation et de
l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques
Déchets issus de la production et de la préparation de produits
pharmaceutiques
Solutions acides
Solutions basiques
Agents tensio-actifs (surfactants)
Composés inorganiques d'halogénure, non spécifiés
par ailleurs
Déchets provenant des installations industrielles antipollution
d'épuration des rejets gazeux, non spécifiés par ailleurs
Gypse provenant de traitements chimiques industriels
(1)() L'indicatif " ex " identifie un article spécifique faisant partie
d'une rubrique du système douanier harmonisé.
(2)() Cette énumération comprend les cendres, résidus,
scories, laitiers, produits d'écumage, battitures, poussières,
boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement
ailleurs.
Annexe
IV
Liste rouge de déchets
Déchets, substances et articles contenant, consistant
en, ou
contaminés par des diphényles polychlorés (PCB) et/ou des
terphényles polychlorés (PCT) et/ou des diphényles
polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé
analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50
mg/kg
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des
substances ci-après :
- tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés
- tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
Amiante (poussières et fibres)
Fibres de céramique possédant des propriétés
similaires à celles de l'amiante
Boues de composés antidétonants au plomb
Déchets de la liste rouge qui devront être
réexaminés en priorité par le mécanisme de
révision de l'OCDE
Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage,
de distillation ou de toute opération de pyrolyse
Peroxydes autres que le peroxyde d'hydrogène
Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993,
concernant l'évaluation et le contrôle
des risques
présentés par les substances existantes
Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars
1993
concernant l'évaluation et le contrôle des risques
présentés par les substances existantes
Le Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son Article 100 A,
vu la proposition de la Commission(1) , en coopération avec le
Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant que les disparités entre les dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives
à l'évaluation des risques présentés par les
substances existantes, qui sont en vigueur ou en préparation dans les
États membres, risquent d'entraver les échanges entre les
États membres et de créer des conditions inégales de
concurrence ;
considérant que les mesures concernant le rapprochement des dispositions
des États membres ayant pour objet l'instauration et le fonctionnement
du marché intérieur doivent, pour autant qu'elles concernent la
santé, la sécurité, la protection du consommateur et de
l'environnement, prendre pour base un niveau de protection
élevé ;
considérant que, afin d'assurer la protection de l'homme, y compris les
travailleurs et les consommateurs, et de l'environnement, il convient de
procéder, au niveau de la Communauté, à une
évaluation systématique des risques dus aux substances
existantes, figurant dans l'Einecs (European Inventory of Existing
Commercial Substances)(4) ;
considérant que, dans un souci d'efficacité et d'économie,
il est nécessaire de mettre en oeuvre une politique communautaire
assurant le partage et la coordination des tâches entre les États
membres, la Commission et les industriels ;
considérant que le règlement constitue l'instrument juridique
approprié car il impose directement aux fabricants et importateurs des
obligations précises à mettre en oeuvre en même temps et de
la même manière dans l'ensemble de la Communauté ;
considérant que, pour entreprendre une évaluation
préliminaire des risques liés aux substances existantes et pour
identifier les substances prioritaires nécessitant une attention
immédiate, il est nécessaire de rassembler certaines informations
et données relatives aux essais des substances existantes ;
considérant qu'il convient d'exempter de ces obligations d'information
certaines substances qui, sur la base de leurs propriétés
intrinsèques, ne présentent que des risques
généralement reconnus comme minimaux ;
considérant qu'il convient que les informations soient soumises par les
fabricants et importateurs à la Commission qui en transmet des copies
à tous les États membres ; que, néanmoins, il
convient de prévoir la possibilité pour un État membre de
demander aux fabricants et importateurs établis sur son territoire de
soumettre, de manière simultanée, ces mêmes informations
à ses autorités compétentes ;
considérant qu'il est nécessaire, pour pouvoir évaluer le
risque potentiel présenté par certaines substances existantes, de
demander, dans certains cas, aux fabricants et aux importateurs de fournir de
nouvelles informations ou de procéder à des essais
complémentaires sur certaines substances existantes
données ;
considérant qu'il est nécessaire d'établir au niveau
communautaire des listes de substances prioritaires exigeant une attention
spéciale ; qu'il convient que la Commission présente, au
plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent
règlement, une première liste prioritaire ;
considérant qu'il convient que l'évaluation des risques
présentés par les substances figurant sur les listes prioritaires
soit assurée par les États membres ; qu'il convient de
désigner ces derniers au niveau communautaire sur la base d'une
répartition des tâches tenant compte de la situation des
États membres ; qu'il convient également d'établir au
niveau communautaire des principes d'évaluation des risques ;
considérant qu'il est nécessaire, dans le processus
d'établissement des priorités et d'évaluation des risques
des substances existantes, de tenir compte notamment de l'absence de
données sur les effets de la substance, des travaux déjà
effectués dans d'autres enceintes internationales, telles que
l'Organisation de coopération et de développement
économiques, ainsi que des autres législations et/ou programmes
communautaires relatifs aux substances dangereuses ;
considérant qu'il est nécessaire d'adopter, au niveau
communautaire, les résultats de l'évaluation des risques ainsi
que la stratégie recommandée pour limiter les risques relatifs
aux substances figurant sur les listes prioritaires ;
considérant qu'il convient de réduire au minimum le nombre des
animaux utilisés à des fins d'expériences
conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du
24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à la protection des animaux utilisés à
des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques(5) ;
que, partout où cela est possible, en consultation notamment avec le
Centre européen pour la validation des méthodes alternatives,
l'utilisation des animaux doit être évitée par le recours
à des méthodes alternatives homologuées ;
considérant que, pour les essais à réaliser sur les
substances chimiques dans le cadre du présent règlement, il y a
lieu de suivre les bonnes pratiques de laboratoire mentionnées dans la
directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à l'application des principes de bonne
pratique de laboratoire et au contrôle de leur application pour les
essais sur les substances chimiques(6) ;
considérant qu'il convient de conférer à la Commission,
assistée par un comité composé des représentants
des États membres, les compétences nécessaires pour
procéder à l'adaptation au progrès technique de certaines
des annexes et pour arrêter certaines mesures d'application du
règlement ;
considérant qu'il convient de sauvegarder la confidentialité de
certaines données relevant du secret industriel ou commercial,
a arrêté le présent règlement :
Article
premier
Buts et champ d'application
1. Le
présent règlement s'applique à :
a) la collecte, la diffusion et l'accessibilité des informations sur
les substances existantes ;
b) l'évaluation des risques pour l'homme, y compris les travailleurs et
les consommateurs, et pour l'environnement des substances existantes dans le
but de permettre une meilleure gestion de ces risques dans le cadre des
dispositions communautaires.
2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans
préjudice des législations communautaires relatives à la
protection des travailleurs et des consommateurs.
Article 2
Définitions
Aux
fins du présent règlement, on entend par :
a) "substances" : les éléments chimiques et leurs
composés, à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout
procédé de production, contenant tout additif nécessaire
pour préserver la stabilité du produit et toute impureté
dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant
qui peut être séparé sans affecter la stabilité de
la substance ni modifier sa composition ;
b) "préparations" : les mélanges ou solutions qui sont
composés de deux substances ou plus ;
c) "importation" : l'introduction sur le territoire douanier de la
Communauté ;
d) "production" : la production de substances isolées sous forme
solide, liquide ou gazeuse ;
e) "substances existantes" : toute substance figurant dans l'Einecs.
PARTIE 1
COMMUNICATION SYSTÉMATIQUE DE DONNÉES ET ÉTABLISSEMENT
DES LISTES DES SUBSTANCES PRIORITAIRES
Article 3
Communication de données relatives aux substances
existantes
produites ou importées en grandes quantités
Sans
préjudice de l'article 6 paragraphe 1, tout fabricant ayant produit ou
tout importateur ayant importé en tant que telle ou dans une
préparation une substance existante en quantités
supérieures à 1 000 tonnes par an, ne serait-ce qu'une seule fois
dans les trois années précédant l'adoption du
présent règlement et/ou l'année qui la suit, doit
soumettre à la Commission, conformément à la
procédure prévue à l'article 6 paragraphes 2 et 3, dans
les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent
règlement s'il s'agit d'une substance figurant à l'annexe I et
dans les vingt-quatre mois s'il s'agit d'une substance figurant dans l'Einecs
mais non mentionnée dans l'annexe I, les informations
énumérées ci-après, spécifiées dans
l'annexe III :
a) le nom et le numéro de la substance dans l'Einecs ;
b) la quantité produite ou importée de la substance ;
c) la classification de la substance selon l'annexe I de la directive
67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses(7) ou la classification provisoire prévue par
ladite directive, en mentionnant la catégorie de danger, le symbole du
danger, les phrases types indiquant les risques et les conseils de
prudence ;
d) l'information sur les utilisations raisonnablement prévisibles de la
substance ;
e) les données relatives aux propriétés physico-chimiques
de la substance ;
f) les données relatives au cheminement et au devenir dans
l'environnement ;
g) les données relatives à l'écotoxicité de la
substance ;
h) les données relatives à la toxicité aiguë et
subaiguë de la substance ;
i) les données relatives à la carcinogénicité,
à la mutagénicité et/ou à la toxicité de la
substance au stade de la reproduction ;
j) toute autre indication pertinente quant à l'évaluation du
risque présenté pour la substance.
Les fabricants et importateurs doivent faire tous les efforts raisonnables
pour obtenir les données existantes relatives aux points e) à j).
Toutefois, en l'absence d'informations, les fabricants et importateurs ne sont
pas tenus d'effectuer d'essais supplémentaires sur les animaux aux fins
de soumettre ces données.
Article 4
Communication de données relatives aux substances existantes
produites ou importées en plus petites quantités
1. Sans
préjudice de l'article 6 paragraphe 1, tout fabricant qui a produit ou
tout importateur qui a importé en tant que telle ou dans une
préparation une substance existante, en quantités
supérieures à 10 tonnes avec un maximum de 1 000 tonnes par an,
ne serait-ce qu'une seule fois au cours des trois années
précédant l'adoption du présent règlement et/ou au
cours de l'année qui la suit, doit soumettre à la Commission,
conformément à la procédure prévue à
l'article 6 paragraphes 2 et 3, dans un délai de vingt-quatre mois,
à compter du moment où le règlement aura été
en vigueur pendant trois ans, les informations énumérées
ci-après, spécifiées à l'annexe IV :
a) le nom et le numéro de la substance dans l'Einecs ;
b) la quantité produite ou importée de la substance ;
c) la classification de la substance selon l'annexe I de la directive
67/548/CEE ou la classification provisoire selon ladite directive, en
mentionnant la catégorie du danger, le symbole du danger et les phrases
types indiquant les risques et les conseils de prudence ;
d) l'information sur les utilisations raisonnablement prévisibles de la
substance ;
2. La Commission, en consultation avec les États membres,
détermine les cas dans lesquels il est nécessaire de demander aux
fabricants et aux importateurs desdites substances déclarées en
vertu du paragraphe 1, de soumettre des informations complémentaires,
dans le cadre de l'annexe III, sur les propriétés
physico-chimiques, la toxicité et l'écotoxicité desdites
substances, sur l'exposition et sur tout autre aspect pertinent pour
évaluer le risque présenté par les substances. Toutefois,
sans préjudice de l'article 12 paragraphe 2, les fabricants et
importateurs ne sont pas tenus d'effectuer d'essais supplémentaires sur
les animaux à cette fin.
Les informations spécifiques à communiquer et la
procédure à suivre pour cette communication seront
déterminées conformément à la procédure
prévue à l'article 15.
Article 5
Exemptions
Les substances figurant à l'annexe II sont exemptées des dispositions des articles 3 et 4. Toutefois, des informations sur les substances figurant à l'annexe II peuvent être demandées selon une procédure déterminée conformément à la procédure prévue à l'article 15.
Article
6
Procédure de communication des données
1. Dans
le cas d'une substance produite ou importée par plusieurs producteurs ou
importateurs, les informations visées à l'article 3 et à
l'article 4 paragraphe 2 peuvent être soumises par l'un des fabricants ou
par l'un des importateurs agissant, avec leur accord, au nom de
différents fabricants et importateurs concernés. Ces derniers
doivent toutefois communiquer à la Commission les informations
spécifiées aux points 1.1 à 1.19 de la fiche de
données prévue à l'annexe III et, ce faisant, renvoyer
à la fiche de données communiquée par le fabricant ou
l'importateur.
2. Pour soumettre les informations visées à l'article 3 et
à l'article 4 paragraphe 1, les fabricants et importateurs utilisent
uniquement les progiciels enregistrés sur disquettes, mis gratuitement
à leur disposition par la Commission.
3. Les États membres peuvent prévoir que les fabricants et les
importateurs établis sur leur territoire sont tenus de soumettre
à leurs autorités compétentes, et de manière
simultanée, les mêmes informations que celles transmises à
la Commission au titre des articles 3 et 4.
4. À la réception des données visées aux articles
3 et 4, la Commission en transmet des copies à tous les États
membres.
Article 7
Mise à jour des informations communiquées et obligation de
communiquer spontanément certaines informations
1. Les
fabricants et les importateurs, qui ont communiqué des informations sur
une substance conformément aux articles 3 et 4, tiennent à jour
les informations transmises à la Commission.
En particulier, ils communiquent, le cas échéant :
a) les nouvelles utilisations de la substance, modifiant de manière
substantielle le type, la forme, l'amplitude ou la durée d'exposition de
l'homme ou de l'environnement à la substance ;
b) les nouvelles données obtenues sur les propriétés
physico-chimiques, les effets toxicologiques ou écotoxicologiques
lorsqu'elles sont susceptibles d'affecter l'évaluation du risque
potentiel de la substance ;
c) la modification de la classification provisoire en vertu de la directive
67/548/CEE.
Ils sont également tenus de mettre à jour tous les trois ans les
informations relatives aux volumes de production et d'importation visées
aux articles 3 et 4, s'il y a un changement par rapport aux volumes
indiqués aux annexes III ou IV.
2. Tout fabricant ou importateur d'une substance existante, ayant connaissance
d'informations corroborant la conclusion que la substance en question peut
présenter un risque grave pour l'homme ou l'environnement, communique
immédiatement ces informations à la Commission et à
l'État membre dans lequel il est établi.
3. À la réception des données visées aux
paragraphes 1 et 2, la Commission en transmet des copies à tous les
États membres.
Article
8
Listes prioritaires
1. Sur
la base des informations communiquées par les fabricants et les
importateurs en vertu des articles 3 et 4 et sur la base de listes nationales
de substances prioritaires, la Commission, en consultation avec les
États membres, dresse régulièrement des listes de
substances ou de groupes de substances prioritaires nécessitant une
attention immédiate du fait des effets potentiels qu'elles pourraient
avoir sur l'homme et l'environnement, ci-après dénommées
"listes prioritaires". Ces listes sont adoptées conformément
à la procédure prévue à l'article 15 et sont
publiées par la Commission, pour la première fois dans
l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent
règlement.
2. Les critères à retenir pour établir les listes
prioritaires sont les suivants :
- les effets de la substance sur l'homme et sur l'environnement,
- l'exposition de l'homme et de l'environnement à la substance,
- l'absence de données sur les effets de la substance sur l'homme et
l'environnement,
- les travaux déjà effectués dans d'autres enceintes
internationales,
- les autres législations et/ou programmes communautaires relatifs aux
substances dangereuses.
Une substance soumise à l'évaluation au titre d'une autre
législation communautaire ne peut être placée sur une liste
prioritaire que si ladite évaluation néglige de couvrir le risque
pour l'environnement ou le risque pour l'homme, y compris les travailleurs ou
les consommateurs, ou si ces risques n'ont pas été
évalués de manière adéquate. Une évaluation
équivalente réalisée au titre d'une autre
législation communautaire ne doit pas être
répétée au titre du présent règlement.
Une attention spéciale est accordée aux substances pouvant avoir
des effets chroniques, en particulier aux substances dont la
carcinogénicité, la toxicité pour la reproduction et/ou la
mutagénicité sont connues ou suspectées, ou dont la
capacité à augmenter l'incidence de ces effets est connue ou
suspectée.
Article 9
Données à communiquer pour les substances
figurant sur
les listes prioritaires
1. Pour
les substances figurant sur les listes prioritaires visées à
l'article 8 paragraphe 1, les fabricants et les importateurs qui ont
communiqué des informations sur une substance conformément aux
articles 3 et 4 sont tenus, dans un délai de six mois à compter
de la publication de la liste, de présenter au rapporteur
désigné conformément à l'article 10 paragraphe 1
toutes les informations disponibles et pertinentes ainsi que les rapports
d'étude correspondants pour évaluer le risque de la substance
concernée.
2. Outre l'obligation prévue au paragraphe 1 et sans préjudice
des essais qui peuvent être requis au titre de l'article 10 paragraphe 2,
si l'un des éléments d'information prévus à
l'annexe VII A de la directive 67/548/CEE n'est pas disponible pour une
substance prioritaire donnée, les fabricants et les importateurs qui ont
communiqué des informations sur une substance conformément aux
articles 3 et 4 sont tenus de procéder aux essais nécessaires
pour obtenir la donnée manquante et de fournir au rapporteur les
résultats des essais et les rapports sur les essais dans un délai
de douze mois.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les fabricants et les importateurs
peuvent demander au rapporteur d'être exemptés de tout ou partie
des essais complémentaires, soit parce qu'un élément
d'information donné n'est pas nécessaire pour évaluer le
risque, soit parce qu'il est impossible à obtenir ; ils peuvent
également demander un délai plus long lorsque les circonstances
l'exigent. Cette demande de dérogation doit être dûment
justifiée et le rapporteur décidera s'il y a lieu d'y faire
droit. Lorsqu'une dérogation est accordée au titre du
présent article, le rapporteur informe immédiatement la
Commission de sa décision.
La Commission informe les autres États membres. Si la décision
du rapporteur est contestée par l'un des autres États membres,
une décision finale est prise conformément à la
procédure de comité prévue à l'article 15.
PARTIE
2
ÉVALUATION DES RISQUES
Article 10
Évaluation des risques des substances des listes
prioritaires
au niveau de l'État membre désigné comme
rapporteur
1. Pour
chacune des substances figurant sur les listes prioritaires, un État
membre est désigné comme responsable de son évaluation
conformément à la procédure prévue à
l'article 15 et en tenant compte d'une répartition équitable des
tâches entre États membres. L'État membre désigne,
parmi les autorités compétentes visées à l'article
13, le rapporteur de ladite substance.
Le rapporteur est chargé d'évaluer les informations
communiquées par le (les) fabricant(s) et par l' (les) importateur(s),
conformément aux dispositions des articles 3, 4, 7 et 9, ainsi que toute
autre information disponible, et d'identifier, après consultation des
producteurs ou importateurs concernés, les cas où il serait
nécessaire, aux fins d'évaluation des risques, de demander aux
fabricants et importateurs susmentionnés de substances prioritaires de
communiquer des informations complémentaires et/ou d'effectuer des
essais complémentaires.
2. Au cas où le rapporteur estime nécessaire de demander des
informations complémentaires et/ou des essais complémentaires, il
en informe la Commission. La décision d'imposer aux importateurs ou
fabricants susmentionnés une demande d'informations
complémentaires et/ou d'essais complémentaires ainsi que les
délais pour y répondre est prise conformément à la
procédure prévue à l'article 15.
3. Le rapporteur, pour une substance prioritaire donnée, évalue
le risque que présente ladite substance pour l'homme et pour
l'environnement.
Le cas échéant, il propose une stratégie pour limiter ces
risques, y compris des mesures de contrôle et/ou des programmes de
surveillance. Dans le cas où ces mesures de contrôle comportent
des recommandations de limitation de la mise sur le marché et de
l'emploi de ladite substance, le rapporteur soumet une analyse portant sur les
avantages et inconvénients présentés par la substance et
sur la disponibilité de substances de remplacement.
L'évaluation des risques et la stratégie recommandées
sont transmises à la Commission par le rapporteur.
4. Les risques réels ou potentiels pour l'homme et pour l'environnement
sont évalués selon les principes arrêtés, avant le 4
juin 1994, conformément à la procédure prévue
à l'article 15. Ces principes sont régulièrement
réexaminés et, le cas échéant,
révisés conformément à la même
procédure.
5. Au cas où des informations et/ou des essais complémentaires
sont demandés aux fabricants ou aux importateurs, ceux-ci doivent,
compte tenu de la nécessité de limiter les expériences
pratiquées sur les vertébrés, déterminer
également si les informations nécessaires à
l'évaluation de la substance sont disponibles auprès d'anciens
fabricants ou importateurs de la substance déclarée et peuvent
être obtenues, éventuellement contre remboursement des frais. Si
des expériences sont indispensables, il y lieu d'examiner si les essais
sur les animaux peuvent être remplacés ou limités par le
recours à d'autres méthodes.
Les essais en laboratoire qui sont nécessaires doivent être
réalisés en respectant les principes de bonnes pratiques de
laboratoire fixés par la directive 87/18/CEE ainsi que les dispositions
de la directive 86/609/CEE.
Article
11
Évaluation des risques des substances
des listes
prioritaires au niveau communautaire
1. Sur
la base de l'évaluation des risques et de la stratégie
recommandées par le rapporteur, la Commission soumet au comité
visé à l'article 15 paragraphe 1 une proposition de
résultats de l'évaluation des risques des substances prioritaires
ainsi que, si nécessaire, une recommandation de stratégie
appropriée pour limiter ces risques.
2. Les résultats de l'évaluation des risques des substances
prioritaires, ainsi que la stratégie recommandée, sont
adoptés au niveau communautaire conformément à la
procédure prévue à l'article 15 et publiés par la
Commission.
3. Sur la base de l'évaluation des risques et de la recommandation de
stratégie visées au paragraphe 2, la Commission décide, si
nécessaire, de proposer des mesures communautaires dans le cadre de la
directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la limitation de la
mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses(8) , ou dans le cadre d'autres instruments
communautaires existants appropriés.
Article
12
Obligations relatives à la communication d'informations
complémentaires et aux essais complémentaires
1. Tout
fabricant ou importateur d'une substance figurant sur les listes prioritaires
prévues à l'article 8 paragraphe 1 et qui a communiqué les
informations visées aux articles 3 et 4 doit, dans le délai
donné, fournir au rapporteur les informations et les résultats
des essais sur cette substance, visés à l'article 9 paragraphes 1
et 2 ainsi que ceux visés à l'article 10 paragraphe 2.
2. Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 2, lorsqu'il y a des
raisons valables d'estimer qu'une substance existante est susceptible de
présenter un risque grave pour l'homme ou pour son environnement, une
décision de demander au(x) fabricant(s) et importateur(s) de ladite
substance de fournir les informations dont ils disposent et/ou de soumettre
ladite substance à des essais et de présenter un rapport à
ce sujet est arrêtée conformément à la
procédure prévue à l'article 15.
3. Dans le cas d'une substance produite ou importée en tant que telle
ou dans une préparation par plusieurs fabricants ou importateurs, les
essais prévus aux paragraphes 1 et 2 peuvent être effectués
par un ou plusieurs fabricants, ou importateurs, agissant au nom d'autres
fabricants et importateurs concernés. Les autres fabricants ou
importateurs concernés font référence à ces essais
effectués par le (les) fabricant(s) ou importateur(s) en question et
participent aux frais de façon juste et équitable.
Article
13
Collaboration entre les États membres et la Commission
Les États membres désignent une ou plusieurs autorité(s) compétente(s) afin de participer à la mise en oeuvre du présent règlement en collaboration avec la Commission, notamment pour les tâches visées aux articles 8 et 10. Les États membres désignent également l' (les) autorités à laquelle (auxquelles) la Commission envoie la copie des données reçues.
PARTIE 3
GESTION, CONFIDENTIALITÉ,
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 14
Modifications et adaptations des annexes
1. Les
modifications nécessaires pour adapter les annexes I, II, III et IV au
progrès technique sont arrêtées conformément
à la procédure prévue à l'article 15.
2. Les modifications et adaptations de l'annexe V sont adoptées par la
Commission.
Article
15
Comité
1. La
Commission est assistée par un comité composé des
représentants des États membres et présidé par le
représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité CEE pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
4. a) Sauf dans le cas visé au point b), si, à l'expiration d'un
délai de deux mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci
n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées
par la Commission.
b) Dans le cas de décisions visées à l'article 11
paragraphe 2 et à l'article 14 paragraphe 1, si, à l'expiration
d'un délai de deux mois à compter de la saisine du Conseil,
celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont
arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil
s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites
mesures.
Article
16
Confidentialité des données
1.
S'ils estiment qu'il existe un problème de confidentialité, le
fabricant ou l'importateur peuvent indiquer les informations prévues aux
articles 3, 4, 7 et 12 qu'ils considèrent comme commercialement
sensibles, dont la diffusion pourrait leur porter préjudice en
matière industrielle ou commerciale et qu'ils souhaitent par
conséquent garder secrètes vis-à-vis des tiers, à
l'exception des États membres et de la Commission. Ces cas devront
être pleinement justifiés.
Ne peuvent relever du secret industriel et commercial :
- le nom de la substance, tel qu'il est indiqué dans l'Einecs,
- le nom du fabricant ou de l'importateur,
- les données physico-chimiques de la substance et celles relatives au
cheminement et au devenir dans l'environnement,
- le résumé des résultats des essais toxicologiques et
écotoxicologiques, notamment les données relatives à la
carcinogénicité, à la mutagénicité et/ou
à la toxicité de la substance au stade de la reproduction,
- toute information se rapportant aux méthodes et précautions en
ce qui concerne la substance et aux mesures d'urgence,
- toutes les informations qui, si elles n'étaient pas
communiquées, pourraient aboutir à l'exécution ou à
la répétition inutile d'expérimentations animales,
- les méthodes d'analyse permettant de suivre une substance dangereuse
après son introduction dans l'environnement et de déterminer
l'exposition humaine directe à cette substance.
Si, ultérieurement, le fabricant ou l'importateur rend lui-même
publiques des informations auparavant
confidentielles, il est tenu d'en informer l'autorité
compétente.
2. L'autorité qui a reçu les informations décide, sous sa
responsabilité, des informations qui relèvent du secret
industriel et commercial, conformément au paragraphe 1.
L'information acceptée comme confidentielle par l'autorité qui
reçoit les informations doit être traitée comme telle par
les autres autorités.
Article 17
Au plus tard un an après l'adoption du présent règlement, les États membres établissent les mesures juridiques ou administratives appropriées pour traiter des cas de non-respect des dispositions du présent règlement.
Article 18
Le
présent règlement entre en vigueur le soixantième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1993.
Par le Conseil Le président S. AUKEN
(1) JO n° C 276 du 5. 11. 1990, p. 1.
(2) JO n° C 280 du 28. 10. 1991, p. 65. JO n° C 337 du 21. 12. 1992.
(3) JO n° C 102 du 18. 4. 1991, p. 42.
(4) JO n° C 146 du 15. 6. 1990, p. 1.
(5) JO n° L 358 du 18. 12. 1986, p. 1.
(6) JO n° L 15 du 17. 1. 1987, p. 29.
(7) JO n° 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 91/632/CEE (JO no L 338 du 10. 12. 1991, p. 23).
(8) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 91/659/CEE
(JO n° L 363 du 31. 12. 1991, p. 36).
Annexe I
Liste de substances existantes produites ou importées à l'intérieur de la Communauté en quantités supérieures à 1 000 tonnes par an (*) (*) les produits pétroliers sont groupés en 31 groupes identifiés par un chiffre ou un chiffre et une lettre (groupe 1, groupe 2, groupe 3 A, groupe 3 B, groupe 3 C, groupe 4 A, groupe 4 B, etc.), voir, ci-après, les pages 35 à 68. Pour tout groupe particulier de substances, les fabricants et les importateurs peuvent décider de ne communiquer qu'une série d'informations, mais seulement dans la mesure où les points 2 à 6 inclus des informations spécifiées à l'annexe III sont concernés ; ces informations sont alors censées s'appliquer à toutes les substances contenues dans ce groupe particulier.
Annexe II
Liste des substances exemptées des dispositions des articles 3 et 4
Annexe III
Informations visées à l'article 3 1. Informations
générales
1.1. Nom de la substance
1.2. Numéro Einecs
1.3. Numéro CAS
1.4. Synonymes
1.5. Pureté
1.6. Impuretés
1.7. Formule moléculaire
1.8. Formule structurelle
1.9. Type de substance
1.10. État physique
1.11. Indiquez qui communique la fiche de données
1.12. Quantité produite ou importée supérieure à 1
000 tonnes par an
1.13. Indiquez si la substance a été produite au cours des douze
derniers mois
1.14. Indiquez si la substance a été importée au cours
des douze derniers mois
1.15. Classification et étiquetage
1.16. Type d'utilisation
1.17. Indiquez si la fiche de données complète a
déjà été communiquée par un autre fabricant
ou importateur
1.18. Précisez si vous agissez au nom d'un autre fabricant ou
importateur concerné
1.19. Autres observations (par exemple options en matière
d'élimination)
2. Données physico-chimiques
2.1. Point de fusion
2.2. Point d'ébullition
2.3. Densité
2.4. Pression de vapeur
2.5. Coefficient de partage (log10 POW)
2.6. Hydrosolubilité
2.7. Point d'éclair
2.8. Auto-inflammabilité
2.9. Inflammabilité
2.10. Propriétés explosives
2.11. Propriétés oxydantes
2.12. Autres propriétés et observations
3. Cheminement et devenir dans l'environnement
3.1. Stabilité
3.1.1. Photodégradation
3.1.2. Stabilité dans l'eau
3.1.3. Stabilité dans le sol
3.2. Informations sur le contrôle de l'environnement
3.3. Cheminement et répartition entre les compartiments
environnementaux, y compris les concentrations estimées dans
l'environnement et les voies de diffusion
3.3.1. Cheminement
3.3.2. Répartition entre les compartiments environnementaux
3.4. Biodégradation
3.5. Bio-accumulation
3.6. Autres observations
4. Écotoxicité
4.1. Toxicité pour le poisson
4.2. Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés
aquatiques
4.3. Toxicité pour les algues
4.4. Toxicité pour les bactéries
4.5. Toxicité pour les organismes terrestres
4.6. Toxicité pour les organismes vivant dans le sol
4.7. Autres observations
5. Toxicité
5.1. Toxicité aiguë
5.1.1. Toxicité aiguë par voie orale
5.1.2. Toxicité aiguë par inhalation
5.1.3. Toxicité aiguë par pénétration cutanée
5.1.4. Toxicité aiguë (autres voies)
5.2. Corrosion et irritation
5.2.1. Irritation de la peau
5.2.2. Irritation des yeux
5.3. Sensibilisation
5.4. Toxicité à doses répétées
5.5. Toxicité génétique in vitro
5.6. Toxicité génétique in vivo
5.7. Carcinogénicité
5.8. Toxicité pour la reproduction
5.9. Autres informations utiles
5.10. Expérience de l'exposition humaine
6. Liste de références
Annexe IV
Informations visées à l'article 4 paragraphe 1 1. Informations
générales
1.1. Nom de la substance
1.2. Numéro Einecs
1.3. Numéro CAS
1.4. Synonymes
1.5. Pureté
1.6. Impuretés
1.7. Formule moléculaire
1.8. Formule structurelle
1.9. Type de substance
1.10. État physique
1.11. Indiquez qui communique la fiche de données
1.12. Quantité produite ou importée supérieure à
10 tonnes par an mais inférieure à 1 000 tonnes
1.13. Indiquez si la substance a été produite au cours des douze
derniers mois
1.14. Indiquez si la substance a été importée au cours
des douze derniers mois
1.15. Classification et étiquetage
1.16. Type d'utilisation
1.17. Autres observations
Annexe V
Bureaux
de presse et d'informations de la communauté les progiciels
enregistrés sur disquettes sont disponibles dans les bureaux de presse
et d'informations suivants dans la Communauté.
Allemagne
Bonn
Kommission der Europaeischen Gemeinschaften
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland
Zitelmannstrasse 22
D-5300 Bonn
Télex 886648 EUROP D
Télécopie 530 09 50
Berlin
Kommission der Europaeischen Gemeinschaften
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland
Aussenstelle Berlin
Kurfuerstendamm 102
D-1000 Berlin 31
Télex 184015 EUROP D
Télécopie 892 20 59
Muenchen
Kommission der Europaeischen Gemeinschaften
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland
Vertretung in Muenchen
Erhardtstrasse 27
D-8000 Muenchen 2
Télex 5218135
Télécopie 202 10 15
Belgique
Bruxelles/Brussel
a) Commission des Communautés européennes
Bureau en Belgique
b) Commissie van de Europese Gemeenschappen
Bureau in België
Rue Archimède 73, B-1040 Bruxelles
Archimedesstraat 73, B-1040 Brussel
Télex 26657 COMINF B
Télécopie 235 01 66
Danemark
Koebenhavn
Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber
Kontor in Danmark
Hoejbrohus
OEstergade 61
Postbox 144
DK-1004 Koebenhavn K 33
Télex 16402 COMEUR DK
Télécopie 33 11 12 03/33 14 12 44
Espagne
Madrid
Comisión de las Comunidades Europeas
Oficina en España
Calle de Serran° 41
5a planta
E-28001 Madrid
Télex 46818 OIPE E
Télécopie 276 03 87
Barcelona
Edificio A. Flantrio
Av. Diagonal 407 bis, planta 18
E-08008 Barcelona
Télécopie 415 63 11
France
Paris
Commission des Communautés européennes
Bureau de représentation en France
288, boulevard Saint-Germain
F-75007 Paris
Télex Paris 611019 COMEUR
Télécopie 1 45 56 94 19/7
Marseille
Commission des Communautés européennes
Bureau à Marseille
CMCI
2, rue Henri-Barbusse
F-13241 Marseille Cedex 01
Télex 402538 EURMA
Télécopie 91 90 98 07
Grèce
Athina
Epitropi ton Evropaikon Koinotiton
Grafeio stin Ellada
2 Vassilissis Sofias
Case postale 11002
GR-Athina 10674
Télex 219324 ECAT GR
Télécopie 7 24 46 20
Irlande
Dublin
Commission of the European Communities
Office in Ireland
39 Molesworth Street
IRL-Dublin 2
Télex 93827 EUCO EI
Télécopie 71 26 57
Italie
Roma
Commissione delle Comunità europee
Ufficio in Italia
Via Poli 29
I-00187 Roma
Télex 610184 EUROMA I
Télécopie 679 16 58
Milano
Commissione delle Comunità europee
Ufficio a Milano
Corso Magenta 59
I-20123 Milano
Télex 316200 EURMIL I
Télécopie 481 85 43
Luxembourg
Luxembourg
Commission des Communautés européennes
Bureau au Luxembourg
Bâtiment Jean Monnet B/O
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Télex 3423/3446/3476 COMEUR LU
Télécopie 43 01 44 33
Pays-Bas
Den Haag
Commissie van de Europese Gemeenschappen
Bureau in Nederland
Korte Vijverberg 5
NL-2513 AB Den Haag
Télex 31094 EURCO NL
Télécopie 364 66 19
Portugal
Lisboa
Comissao das Comunidades Europeias
Gabinete em Portugal
Centro Europeu Jean Monnet
Largo Jean Monnet 1-10o
P-1200 Lisboa
Telex 18810 COMEUR P
Téléfax 155 43 97
Royaume-Uni
London
Commission of the European Communities
Office in the United Kingdom
Jean Monnet House
8. Storey's Gate
UK-London SW1 P 3 AT
Télex 23208 EURUK G
Télécopie 719 73 19 00/1920
Belfast
Commission of the European Communities
Office in Northern Ireland
Windsor House
9/15 Bedford Street
UK-Belfast BT2 7EG
Télex 74117 CECBEL G
Télécopie 24 82 41
Cardiff
Commission of the European Communities
Office in Wales
4 Cathedral Road
PO Box 15
UK-Cardiff CF1 9SG
Télex 497727 EUROPA G
Télécopie 39 54 89
Edinburgh
Commission of the European Communities
Office in Scotland
7 Alva Street
UK-Edinburgh EH2 4PH
Télex 727420 EUEDING
Téléfax 2 26 41 05
Règlement (CE) n° 3093/94
du Conseil du 15 décembre 1994
relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la communauté européenne, et
notamment son article 130 s paragraphe 1,
vu la proposition de la commission (1),
vu l'avis du comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée
à l'article 189 c du traité (3), considérant qu'il est
établi que des émissions continues, aux niveaux actuels, de
substances appauvrissant la couche d'ozone causent des dommages importants
à celle-ci ; considérant que le règlement (CEE)
n° 594/91 du conseil, du 4 mars 1991, relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone (4), a été modifié par le
règlement (CEE) n° 3952/92 (5) ; que, par souci de
clarté, il est souhaitable de refondre ledit règlement à
l'occasion de la présente modification ; considérant que,
conscients des responsabilités de la communauté en matière
d'environnement et de commerce, tous les états membres et la
communauté sont devenus parties à la convention de vienne pour la
protection de la couche d'ozone et au protocole de Montréal relatif
à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, modifié par
les parties au protocole lors de leur deuxième réunion à
Londres ;
considérant que, compte tenu des connaissances scientifiques
récentes, les parties au protocole de Montréal ont, lors de leur
quatrième réunion à Copenhague, au cours de laquelle la
communauté et les états membres ont joué un rôle
déterminant, approuvé un deuxième amendement au protocole
prévoyant des mesures complémentaires visant à
protéger la couche d'ozone ;
considérant que le respect des engagements pris par la
communauté au titre de la convention et du deuxième amendement au
protocole exige l'adoption de mesures au niveau communautaire, notamment en vue
de contrôler la production et l'offre de bromure de méthyle et
d'hydrobromofluorocarbures ainsi que l'offre et l'utilisation
d'hydrochlorofluorocarbures à l'intérieur de la
communauté ;
considérant que, compte tenu notamment des connaissances scientifiques,
il convient, dans certains cas, d'introduire des mesures de contrôle plus
rigoureuses que celles prévues par le deuxième amendement au
protocole ;
considérant qu'il est souhaitable de réviser
périodiquement les utilisations autorisées des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone en ayant recours à la procédure
de comité ;
considérant qu'il est nécessaire de suivre en permanence
l'évolution du marché des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone, notamment pour veiller à un approvisionnement suffisant pour
les utilisations essentielles, ainsi que l'état de développement
des produits de remplacement appropriés, mais aussi pour maintenir
à un niveau minimal l'importation, en vue de leur mise en libre pratique
dans la communauté, de substances appauvrissant la couche d'ozone,
qu'elles soient vierges, récupérées ou
régénérées ;
considérant qu'il convient de prendre toutes les mesures
préventives réalisables pour éviter les fuites de
substances appauvrissant l'ozone et de promouvoir la récupération
de ces substances une fois utilisées afin qu'elles puissent être
recyclées ou détruites en toute sécurité, a
arrêté le présent règlement :
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et/ou la récupération des chlorofluorocarbures, des autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-1,1,1-éthane, du bromure de méthyle, des hydrobromofluorocarbures et des hydrochlorofluorocarbures. Il s'applique également aux informations à communiquer sur ces substances.
Article
2
Définitions
Aux
fins du présent règlement, on entend par :
- "protocole" : le protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'il s'agisse de sa version
originale de 1987, ajustée en 1990 et 1992, de sa version amendée
de 1990, ajustée en 1992, ou de sa version amendée de 1992,
- "partie" : toute partie au protocole,
- "état non partie au protocole" : tout état ou toute
organisation d'intégration économique régionale qui, pour
une substance réglementée donnée, n'a pas accepté
d'être lié par la réglementation applicable à cette
substance,
- "substances réglementées" : les chlorofluorocarbures, les
autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les
halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane,
le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures et les
hydrochlorofluorocarbures, qu'ils se présentent isolément ou dans
un mélange. Cette définition ne couvre ni les substances
réglementées présentes dans un produit manufacturé
autre qu'un récipient utilisé pour le transport ou le stockage de
cette substance, ni les quantités négligeables de substances
réglementées provenant d'une production fortuite ou accessoire au
cours du processus de fabrication, de produits de départ qui n'ont pas
réagi ou de leur utilisation comme agents du processus de fabrication
présents dans les substances chimiques sous forme d'impuretés
à l'état de traces, ou qui sont émises durant la
fabrication ou la manipulation du produit,
- "chlorofluorocarbures" : les substances réglementées
énumérées dans le groupe i de l'annexe i, y compris leurs
isomères,
- "autres chlorofluorocarbures entièrement
halogénés" : les substances réglementées
énumérées dans le groupe ii de l'annexe i, y compris leurs
isomères,
- "halons" : les substances réglementées
énumérées dans le groupe iii de l'annexe i, y compris
leurs isomères,
- "tétrachlorure de carbone" : la substance
réglementée mentionnée dans le groupe iv de l'annexe
i ;
- "trichloro-1,1,1-éthane" : la substance
réglementée mentionnée dans le groupe v de l'annexe i,
- "bromure de méthyle" : la substance réglementée
mentionnée dans le groupe vi de l'annexe i,
- "hydrobromofluorocarbures" : les substances réglementées
énumérées dans le groupe vii de l'annexe i, y compris
leurs isomères,
- "hydrochlorofluorocarbures" : les substances réglementées
énumérées dans le groupe viii de l'annexe i, y compris
leurs isomères,
- "producteur" : toute personne physique ou morale fabriquant des
substances réglementées dans la communauté,
- "production" : la quantité de substances
réglementées produites, dont sont soustraites la quantité
détruite au moyen de procédés techniques approuvés
par les parties et la quantité entièrement destinée
à servir de matière première pour la fabrication d'autres
substances chimiques. La quantité recyclée et
régénérée ne doit pas être
considérée comme faisant partie de la "production",
- "entreprise" : toute personne physique ou morale qui produit, recycle
aux fins de la commercialisation ou utilise, dans la communauté, des
substances réglementées à des fins industrielles ou
commerciales, ou qui met en libre pratique dans la communauté des
substances de cette nature importées ou les exporte de la
communauté à des fins industrielles ou commerciales,
- "potentiel d'appauvrissement de l'ozone" : le chiffre figurant dans la
dernière colonne de l'annexe i et représentant l'effet potentiel
de chaque substance réglementée sur la couche d'ozone,
- "niveau calculé" : une quantité obtenue en multipliant la
quantité de chaque substance réglementée par son potentiel
d'appauvrissement de l'ozone, spécifié à l'annexe i, et en
additionnant, pour chacun des groupes des substances réglementées
mentionnés à l'annexe i considéré
séparément, les chiffres qui en résultent,
- "rationalisation industrielle" : le transfert, soit entre des parties
au protocole, soit au sein d'un état membre, de tout ou partie du niveau
calculé de production d'un producteur à un autre, dans le but
d'optimiser le rendement économique ou de faire face à une
insuffisance prévue de l'approvisionnement du fait de fermetures
d'usines,
- "récupération" : la collecte et le stockage de substances
réglementées provenant, par exemple, de machines,
d'équipements ou de dispositifs de confinement, pendant leur entretien
ou avant leur élimination,
- "recyclage" : la réutilisation d'une substance
réglementée récupérée à la suite
d'une opération de nettoyage de base telle que filtrage et
séchage. Pour les réfrigérants, le recyclage comprend
normalement la recharge des équipements qui est souvent
réalisée sur place,
- "régénération" : le retraitement et
l'amélioration d'une substance réglementée
récupérée, au moyen d'opérations telles que
filtrage, séchage, distillation et traitement chimique, afin de
restituer à la substance des caractéristiques
opérationnelles déterminées ; souvent le traitement a
lieu "hors site", c'est-à-dire dans une installation centrale.
CHAPITRE
II
CALENDRIER D'ÉLIMINATION
Article 3
Réduction de la production des substances
réglementées
1. Sous
réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille à
ce que :
- le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbures durant la
période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas
15 % du niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbures en 1986,
- la production de chlorofluorocarbures ne continue pas au-delà du 31
décembre 1994. toutefois, sous réserve des paragraphes 8
à 12, chaque producteur d'un état membre dans lequel le niveau
calculé de la production de chlorofluorocarbures a été
inférieur à 15 000 tonnes en 1986 veille à ce
que :
- le niveau calculé de sa production de chlorofluorocarbures durant la
période du 1er janvier au 31 décembre 1994, et durant la
période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 15 % du
niveau calculé de sa production en 1986,
- la production de chlorofluorocarbures ne continue pas au-delà du 31
décembre 1995.
En fonction des indications communiquées par les états membres,
la commission applique, selon la procédure prévue à
l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25
adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de
déterminer chaque année d'éventuelles utilisations
essentielles pour lesquelles la production et l'importation de
chlorofluorocarbures pourraient être autorisées dans la
communauté après le 31 décembre 1994, ainsi que les
utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations
essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront
autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de
rechange adéquate ou de chlorofluorocarbures recyclés chez une
des parties au protocole.
La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés
en application du troisième alinéa et leur notifie l'utilisation
pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils
sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances
à laquelle ils ont droit.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production
concernée à produire des chlorofluorocarbures après le 31
décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée
émanant des utilisateurs définis au deuxième
alinéa. L'autorité compétente de l'état membre
concerné informe la commission à l'avance de son intention de
délivrer une telle autorisation.
2. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille
à ce que :
- le niveau calculé de sa production d'autres chlorofluorocarbures
entièrement halogénés durant la période du 1er
janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau
calculé de sa production en 1989,
- la production d'autres chlorofluorocarbures entièrement
halogénés ne continue pas au-delà du 31 décembre
1994.
En fonction des indications communiquées par les états membres,
la commission applique, selon la procédure prévue à
l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25
adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de
déterminer chaque année d'éventuelles utilisations
essentielles pour lesquelles la production et l'importation d'autres
chlorofluorocarbures entièrement halogénés pourraient
être autorisées dans la communauté après le 31
décembre 1994, ainsi que les utilisateurs qui pourraient
bénéficier de ces utilisations essentielles pour leur propre
compte. La production et l'importation ne seront autorisées que s'il
n'est pas possible de trouver une solution de rechange adéquate ou de
chlorofluorocarbures entièrement halogénés recyclés
chez une des parties au protocole.
La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés
en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation
pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils
sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances
à laquelle ils ont droit.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production
concernée à produire d'autres chlorofluorocarbures
entièrement halogénés après le 31 décembre
1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des
utilisateurs définis au deuxième alinéa. L'autorité
compétente de l'état membre concerné informe la commission
à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.
3. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille
à ce que la production de halons ne continue pas au-delà du 31
décembre 1993. en fonction des indications communiquées par les
états membres, la commission applique, selon la procédure
prévue à l'article 16, les critères établis dans la
décision iv/25 adoptée par les parties au protocole de
Montréal afin de déterminer chaque année
d'éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et
l'importation de halons pourraient être autorisées dans la
communauté après le 31 décembre 1993, ainsi que les
utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations
essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront
autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de
rechange adéquate ou de halons recyclés chez une des parties au
protocole.
La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés
en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation
pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils
sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances
à laquelle ils ont droit.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production
concernée à produire des halons après le 31
décembre 1993 dans le but de satisfaire la demande autorisée
émanant des utilisateurs définis plus haut. L'autorité
compétente de l'état membre concerné informe la commission
à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.
4. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille
à ce que :
- le niveau calculé de sa production de tétrachlorure de carbone
durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne
dépasse pas 15 % du niveau calculé de sa production en 1989,
- la production de tétrachlorure de carbone ne continue pas
au-delà du 31 décembre 1994.
En fonction des indications communiquées par les états membres,
la commission applique, selon la procédure prévue à
l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25
adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de
déterminer chaque année d'éventuelles utilisations
essentielles pour lesquelles la production et l'importation de
tétrachlorure de carbone pourraient être autorisées dans la
communauté après le 31 décembre 1994, ainsi que les
utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations
essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront
autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de
rechange adéquate ou de tétrachlorure de carbone recyclé
chez une des parties au protocole.
La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés
en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation
pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils
sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances
à laquelle ils ont droit.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production
concernée à produire du tétrachlorure de carbone
après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande
autorisée émanant des utilisateurs définis au
deuxième alinéa. L'autorité compétente de
l'état membre concerné informe la commission à l'avance de
son intention de délivrer une telle autorisation.
5. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille
à ce que :
- le niveau calculé de sa production de trichloro-1,1,1-éthane
durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, et durant
la période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 50 % du niveau
calculé de sa production de trichloro-1,1,1-éthane en 1989,
- la production de trichloro-1,1,1-éthane ne continue pas
au-delà du 31 décembre 1995.
En fonction des indications communiquées par les états membres,
la commission applique, selon la procédure prévue à
l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25
adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de
déterminer chaque année d'éventuelles utilisations
essentielles pour lesquelles la production et l'importation de
trichloro-1,1,1-éthane pourraient être autorisées dans la
communauté après le 31 décembre 1995, ainsi que les
utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations
essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront
autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de
rechange adéquate ou de trichloro-1,1,1-éthane recyclé
chez une des parties au protocole.
La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés
en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation
pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils
sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances
à laquelle ils ont droit.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe sa production
concernée à produire du trichloro-1,1,1-éthane
après le 31 décembre 1995 dans le but de satisfaire la demande
autorisée émanant des utilisateurs définis au
deuxième alinéa. L'autorité compétente de
l'état membre concerné informe la commission à l'avance de
son intention de délivrer une telle autorisation.
6. Sous réserve des paragraphes 8 à 12, chaque producteur veille
à ce que :
- le niveau calculé de sa production de bromure de méthyle
durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, et durant
chaque période de douze mois, ne dépasse pas le niveau
calculé de sa production en 1991,
- le niveau calculé de sa production de bromure de méthyle
durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, et durant
chaque période de douze mois qui suit, ne dépasse pas 75 % du
niveau calculé de sa production en 1991.
Le niveau calculé de production de bromure de méthyle
prévu au présent paragraphe ne tient pas compte de la
quantité produite à des fins de quarantaine et avant
expédition.
7. Sous réserve des paragraphes 10 à 12, chaque producteur
veille à ce que la production d'hydrobromofluorocarbures ne continue pas
au-delà du 31 décembre 1995.
En fonction des indications communiquées par les états membres,
la commission applique, selon la procédure prévue à
l'article 16, les critères établis dans la décision iv/25
adoptée par les parties au protocole de Montréal afin de
déterminer chaque année d'éventuelles utilisations
essentielles pour lesquelles la production et l'importation
d'hydrobromofluorocarbures pourraient être autorisées dans la
communauté après le 31 décembre 1995, ainsi que les
utilisateurs qui pourraient bénéficier de ces utilisations
essentielles pour leur propre compte. La production et l'importation ne seront
autorisées que s'il n'est pas possible de trouver une solution de
rechange adéquate ou d'hydrobromofluorocarbures recyclés chez une
des parties au protocole.
La commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés
en application du deuxième alinéa et leur notifie l'utilisation
pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances qu'ils
sont autorisés à utiliser et la quantité de ces substances
à laquelle ils ont droit. un producteur peut être autorisé
par l'autorité compétente de l'état membre dans lequel se
situe sa production concernée à produire des
hydrobromofluorocarbures après le 31 décembre 1995 dans le but de
satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs
définis au deuxième alinéa. L'autorité
compétente de l'état membre concerné informe la commission
à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.
8. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut
être autorisé, par l'autorité compétente de
l'état membre dans lequel se situe la production concernée,
à dépasser les niveaux calculés de production fixés
conformément aux paragraphes 1 à 6 de manière à
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties
conformément à l'article 5 du protocole, pour autant que les
niveaux de production calculés supplémentaires de l'état
membre concerné ne dépassent pas les niveaux autorisés
à cet effet par les articles 2a à 2e et 2h du protocole pour les
périodes en question. L'autorité compétente de
l'état membre concerné informe la commission à l'avance de
son intention de délivrer une telle autorisation.
9. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut
être autorisé par l'autorité compétente de
l'état membre dans lequel se situe la production concernée
à dépasser les niveaux calculés de production
autorisés conformément aux paragraphes 1 à 5 et au
paragraphe 7, afin de satisfaire d'éventuelles utilisations essentielles
par les parties au protocole à la demande de celles-ci.
L'autorité compétente de l'état membre concerné
informe à l'avance la commission de son intention de délivrer une
telle autorisation.
10. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour
des motifs de rationalisation industrielle dans l'état membre
concerné, être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée, à dépasser les niveaux calculés de
production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 9,
pour autant que les niveaux calculés de production de cet état
membre ne dépassent pas la somme des niveaux calculés de
production de ses producteurs nationaux fixés conformément aux
paragraphes 1 à 9 pour les périodes en question.
L'autorité compétente de l'état membre concerné
informe la commission à l'avance de son intention de délivrer une
telle autorisation.
11. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour
des motifs de rationalisation industrielle entre états membres,
être autorisé par la commission, en accord avec l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée, à dépasser les niveaux calculés de
production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 10,
pour autant que la somme des niveaux calculés de production des
états membres concernés ne dépasse pas la somme des
niveaux calculés de production de leurs producteurs nationaux
fixés conformément aux paragraphes 1 à 10 pour les
périodes en question.
L'accord de l'autorité compétente de l'état membre dans
lequel il est prévu de réduire la production est également
requis.
12. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour
des motifs de rationalisation industrielle avec un pays tiers, être
autorisé par la commission, en accord avec l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée et avec le gouvernement du pays tiers concerné,
à associer ses niveaux calculés de production autorisés
conformément aux paragraphes 1 à 11 avec les niveaux
calculés de production autorisés pour un producteur d'un pays
tiers en vertu du protocole et de la législation nationale dudit
producteur, pour autant que la somme des niveaux calculés de production
des deux producteurs ne dépasse pas la somme des niveaux calculés
de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à
11 pour le producteur communautaire et des niveaux calculés de
production autorisés conformément au protocole et à la
législation nationale du pays tiers pour le producteur de ce pays.
Article
4
Limitation de l'offre de substances réglementées
1. Sous
réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce
que :
- le niveau calculé des chlorofluorocarbures qu'il commercialise ou
qu'il utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au
31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau calculé des
chlorofluorocarbures qu'il a commercialisés ou utilisés pour son
propre compte en 1986,
- il ne commercialise pas de chlorofluorocarbures ou n'en utilise pas pour son
propre compte après le 31 décembre 1994.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée à commercialiser des chlorofluorocarbures après
le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande
autorisée émanant des utilisateurs désignés
conformément à l'article 3 paragraphe 1.
2. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce
que :
- le niveau calculé des autres chlorofluorocarbures entièrement
halogénés qu'il commercialise ou utilise pour son propre compte
durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ne
dépasse pas 15 % du niveau calculé des autres
chlorofluorocarbures entièrement halogénés qu'il a
commercialisés ou utilisés pour son propre compte en 1989,
- il ne commercialise pas d'autres chlorofluorocarbures entièrement
halogénés ou n'en utilise pas pour son propre compte après
le 31 décembre 1994.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée à commercialiser d'autres chlorofluorocarbures
entièrement halogénés après le 31 décembre
1994 dans le but de satisfaire la demande autorisée émanant des
utilisateurs désignés conformément à l'article 3
paragraphe 2.
3. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce
qu'il ne commercialise pas de halons ou n'en utilise pas pour son propre compte
après le 31 décembre 1993.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée à commercialiser des halons après le 31
décembre 1993 dans le but de satisfaire la demande autorisée
émanant des utilisateurs désignés conformément
à l'article 3 paragraphe 3.
4. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce
que :
- le niveau calculé du tétrachlorure de carbone qu'il
commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er
janvier au 31 décembre 1994 ne dépasse pas 15 % du niveau
calculé du tétrachlorure de carbone qu'il a commercialisé
ou utilisé pour son propre compte en 1989,
- il ne commercialise pas de tétrachlorure de carbone ou n'en utilise
pas pour son propre compte après le 31 décembre 1994. un
producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée à commercialiser du tétrachlorure de carbone
après le 31 décembre 1994 dans le but de satisfaire la demande
autorisée émanant des utilisateurs désignés
conformément à l'article 3 paragraphe 4.
5. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce
que :
- le niveau calculé du trichloro-1,1,1-éthane qu'il
commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période du 1er
janvier au 31 décembre 1994 et durant la période de douze mois
qui la suit ne dépasse pas 50 % du niveau calculé du
trichloro-1,1,1-éthane qu'il a commercialisé ou utilisé
pour son propre compte en 1989,
- il ne commercialise pas de trichloro-1,1,1-éthane ou n'en utilise pas
pour son propre compte après le 31 décembre 1995.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée à commercialiser du trichloro-1,1,1-éthane
après le 31 décembre 1995 dans le but de satisfaire la demande
autorisée émanant des utilisateurs désignés
conformément à l'article 3 paragraphe 5.
6. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ce
que :
- le niveau calculé du bromure de méthyle qu'il commercialise ou
utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au
31 décembre 1995 et durant chaque période consécutive
de douze mois ne dépasse pas le niveau calculé du bromure de
méthyle qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre
compte en 1991,
- le niveau calculé du bromure de méthyle qu'il commercialise ou
utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au
31 décembre 1998 et durant chaque période consécutive
de douze mois ne dépasse pas 75 % du niveau calculé du bromure de
méthyle qu'il a commercialisé ou utilisé pour son propre
compte en 1991.
Le niveau calculé du bromure de méthyle que chaque producteur
commercialise ou utilise pour son propre compte en vertu du présent
paragraphe ne tient pas compte des quantités qu'il commercialise ou
utilise pour son propre compte à des fins sanitaires et avant
expédition.
7. Sous réserve du paragraphe 10, chaque producteur veille à ne
pas commercialiser d'hydrobromofluorocarbures et à ne pas en utiliser
pour son propre compte après le 31 décembre 1995.
Un producteur peut être autorisé par l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel se situe la production
concernée à commercialiser des hydrobromofluorocarbures
après le 31 décembre 1995 dans le but de satisfaire la demande
autorisée émanant des utilisateurs désignés
conformément à l'article 3 paragraphe 7.
8. Sous réserve du paragraphe 10 :
- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures commercialisés
ou utilisés pour leur propre compte par les producteurs ou importateurs
durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et durant
chaque période consécutive de douze mois ne dépasse pas la
somme de :
- 2,6 % du niveau calculé des chlorofluorocarbures
commercialisés ou utilisés pour leur propre compte en 1989 et
- du niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures commercialisés
ou utilisés pour leur propre compte en 1989.
Dans ce but, la commission attribue, selon la procédure prévue
à l'article 16, un quota à chaque producteur ou importateur
lorsque la quantité totale commercialisée ou utilisée pour
leur propre compte par les producteurs ou importateurs atteint 80 % de ladite
somme, ou, au plus tard, le 1er janvier 2000, la date retenue étant la
plus proche,
- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou
un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2004, et durant chaque
période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 65 % du
quota attribué,
- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou
un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2007, et durant chaque
période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 40 % du
quota attribué,
- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou
un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2010, et durant chaque
période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 20 % du
quota attribué,
- le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures qu'un producteur ou
un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2013, et durant chaque
période consécutive de douze mois, ne dépasse pas 5 % du
quota attribué,
- un producteur ou un importateur ne peut commercialiser des
hydrochlorofluorocarbures ou en utiliser pour son propre compte après le
31 décembre 2014.
La commission peut, selon la procédure prévue à l'article
16, réviser les quotas attribués pour les
hydrochlorofluorocarbures dans la mesure autorisée par le présent
règlement.
9. Les quantités visées aux paragraphes 1 à 7
s'appliquent aux substances vierges produites dans la communauté que le
producteur commercialise ou utilise pour son propre compte à
l'intérieur de la communauté. les quantités visées
au paragraphe 8 s'appliquent aux substances vierges que le producteur ou
l'importateur commercialise ou utilise pour son propre compte à
l'intérieur de la communauté et qui ont été
produites ou importées dans la communauté.
10. Tout producteur habilité à commercialiser ou à
utiliser pour son propre compte les substances visées au présent
article peut transférer ce droit, pour tout ou partie des
quantités autorisées conformément à ce même
article, à tout autre producteur de la communauté.
L'acquéreur de ce droit en informe immédiatement la commission.
Un transfert du droit de commercialisation ou d'utilisation n'implique pas un
droit supplémentaire de production. à la demande d'un
producteur, la commission peut adopter des mesures pour répondre
à toute insuffisance des droits dudit producteur de commercialiser ou
d'utiliser pour son propre compte des hydrochlorofluorocarbures dans la mesure
permise par le protocole.
Article
5
Limitation de l'utilisation des hydrochlorofluorocarbures
1.
À partir du premier jour du sixième mois suivant la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, l'utilisation
des hydrochlorofluorocarbures est interdite, excepté :
- en tant que solvants,
- en tant qu'agents réfrigérants,
- pour la production de mousses rigides d'isolation et de mousses à
peau intégrée utilisées dans les applications de
sécurité,
- dans des utilisations en laboratoire, notamment dans le cadre des
activités de recherche et de développement,
- en tant que matière première pour la fabrication d'autres
produits chimiques et
- en tant que gaz porteurs pour les substances de stérilisation dans
les circuits fermés.
2. À partir du 1er janvier 1996, l'utilisation des
hydrochlorofluorocarbures est interdite :
- dans les utilisations non confinées en tant que solvants, y compris
les machines de nettoyage et les systèmes de déshydratation ou de
séchage à toit ouvert sans zone froide, les adhésifs et
les agents de démoulage, lorsqu'ils ne sont pas mis en oeuvre dans un
équipement fermé, le nettoyage des tuyauteries, s'il n'y a pas
récupération des hydrochlorofluorocarbures, et dans les
aérosols, excepté l'utilisation en tant que solvants pour les
réactifs dans le développement des empreintes digitales sur des
surfaces poreuses comme le papier et excepté l'utilisation en tant
qu'agent fixateur pour les imprimantes à laser fabriquées avant
le 1er janvier 1996,
- dans des équipements fabriqués après le 31
décembre 1995 en vue des utilisations suivantes :
a) en tant que réfrigérants dans des systèmes à
évaporation directe non confinés ;
b) en tant que réfrigérants dans les
réfrigérateurs et congélateurs ménagers ;
c) dans les climatiseurs de voitures ;
d) dans la climatisation des transports publics par route.
3. À partir du 1er janvier 1998, l'utilisation des
hydrochlorofluorocarbures est interdite dans des équipements
fabriqués après le 31 décembre 1997 pour les utilisations
suivantes :
- dans la climatisation des transports publics par rail,
- en tant que gaz porteurs pour les substances de stérilisation dans
les circuits fermés.
4. À partir du 1er janvier 2000, l'utilisation des
hydrochlorofluorocarbures est interdite dans des équipements
fabriqués après le 31 décembre 1999 pour les utilisations
suivantes :
- en tant que réfrigérants dans les dépôts et
entrepôts frigorifiques du secteur public et de la distribution,
- en tant que réfrigérants pour des équipements ayant une
puissance à l'arbre égale ou supérieure à 150
kilowatts, sauf lorsque des codes, règles de sécurité ou
autres contraintes de cette nature limitent l'utilisation de l'ammoniac.
5. L'importation, la mise en libre pratique ou la commercialisation
d'équipements faisant l'objet d'une restriction d'utilisation en vertu
du présent article sont interdites à compter de la date à
laquelle la restriction d'utilisation entre en vigueur. Les équipements
dont il est établi qu'ils ont été fabriqués avant
la date de restriction d'utilisation ne font pas l'objet d'une interdiction.
6. La commission peut, conformément à la procédure
définie à l'article 16, compte tenu du progrès technique,
compléter, réduire ou modifier la liste figurant aux paragraphes
1 à 4.
CHAPITRE
III
RÉGIME COMMERCIAL
Article 6
Licence pour les importations en provenance de pays tiers
1. La
mise en libre pratique dans la communauté ou le perfectionnement actif
de substances réglementées sont soumis à la
présentation d'une licence d'importation, qu'il s'agisse de substances
vierges, déjà utilisées ou
régénérées. Cette licence est
délivrée par la commission après vérification de la
conformité avec les articles 6, 7, 8 et 12. La commission en adresse une
copie à l'autorité compétente de l'état membre dans
lequel ces substances doivent être importées. À cet effet,
chaque état membre désigne une autorité compétente.
2. La demande de licence comporte :
a) le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur ;
b) le nom du pays d'où la substance est exportée ;
c) la description de chaque substance réglementée,
comprenant :
- sa description commerciale,
- l'indication de sa position dans la nomenclature combinée,
- l'indication de sa nature (vierge, récupérée ou
régénérée),
- l'indication de la quantité concernée, exprimée en
kilogrammes ;
d) une déclaration indiquant la destination de l'importation
envisagée (destruction à l'aide d'une technique approuvée
par les parties, recyclage, utilisation comme matière première ou
autre emploi de la substance réglementée) ;
e) s'ils sont connus, le lieu et la date de l'importation envisagée.
3. La commission peut exiger un certificat attestant la nature de la substance
à importer.
Article 7
Importation de substances réglementées
en provenance de
pays tiers
1. Sans
préjudice de l'article 4 paragraphe 8 et exception faite des substances
destinées à être détruites à l'aide d'une
technique agréée par les parties ou à être
employées comme matières premières dans la fabrication
d'autres substances chimiques, ou à des fins de quarantaine ou de
traitement avant expédition, la mise en libre pratique dans la
communauté de substances réglementées importées de
pays tiers est soumise à des limites quantitatives. Ces limites sont
déterminées selon la procédure prévue à
l'article 16.
2. La commission ouvre les quotas fixés à l'annexe ii ou
à l'article 4 paragraphe 8, qui sont applicables pour chaque
période de douze mois prévue dans ladite annexe ou à
l'article 4 paragraphe 8, et les attribue aux entreprises selon la
procédure prévue à l'article 16.
3. La commission peut, selon la procédure prévue à
l'article 16, modifier les quotas fixés à l'annexe ii.
4. La commission peut autoriser l'importation dans la communauté de
substances réglementées en sus des quantités fixées
à l'annexe ii et à l'article 4 paragraphe 8 afin de satisfaire la
demande autorisée émanant des utilisateurs désignés
conformément à l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe
7.
5. La commission peut autoriser des entreprises à mettre en libre
pratique dans la communauté des substances réglementées
qui sont destinées à être détruites à l'aide
d'une technique approuvée par les parties ou à être
employées comme matières premières dans la fabrication
d'autres substances chimiques, ou à des fins de quarantaine ou de
traitement avant expédition, selon la procédure prévue
à l'article 16.
Article
8
Importation de substances réglementées
en provenance
d'états non parties au protocole
1. La
mise en libre pratique dans la communauté de chlorofluorocarbures,
d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de
halons, de tétrachlorure de carbone ou de trichloro-1,1,1-éthane
importés d'états non parties au protocole, qu'il s'agisse de
substances vierges, récupérées ou
régénérées, est interdite.
2. La mise en libre pratique dans la communauté
d'hydrobromofluorocarbures vierges, récupérés ou
régénérés, importés d'états non
parties au protocole est interdite à partir d'un an après la date
d'entrée en vigueur du deuxième amendement du protocole. La
commission publie au journal officiel des communautés européennes
la date d'entrée en vigueur de l'amendement en question.
Article
9
Importation de produits contenant des substances
réglementées
en provenance d'états non parties au
protocole
1. Sous
réserve de la décision visée au paragraphe 4, la mise en
libre pratique dans la communauté de produits contenant des
chlorofluorocarbures ou des halons importés d'états non parties
au protocole est interdite.
2. Sous réserve de la décision visée au paragraphe 4, la
mise en libre pratique dans la communauté de produits contenant d'autres
chlorofluorocarbures entièrement halogénés, du
tétrachlorure de carbone ou du trichloro-1,1,1-éthane
importés d'états non parties au protocole est interdite.
3. Sous réserve de la décision visée au paragraphe 4, la
mise en libre pratique dans la communauté de produits contenant des
hydrobromofluorocarbures importés d'états non parties au
protocole est interdite.
4. La commission, selon la procédure prévue à l'article
16, peut effectuer des ajouts, des suppressions ou des modifications à
la liste figurant à l'annexe v sur la base des listes établies
par les parties.
Article
10
Importation de produits fabriqués avec des substances
réglementées
en provenance d'états non parties au
protocole
A la lumière de la décision prise par les parties, le conseil arrête, sur proposition de la commission, des règles applicables à la mise en libre pratique dans la communauté de produits importés d'états non parties au protocole qui sont fabriqués avec des substances réglementées et peuvent être identifiés comme tels avec certitude, mais ne contiennent pas ces substances. L'identification de ces produits se fera selon des avis techniques donnés périodiquement aux parties au protocole. Le conseil statue à la majorité qualifiée.
Article
11
Exportation de substances réglementées
vers des
états non parties au protocole
1.
L'exportation à partir de la communauté de chlorofluorocarbures,
d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de
halons, de tétrachlorure de carbone ou de trichloro-1,1,1-éthane
vers des états non parties au protocole, qu'il s'agisse de substances
vierges, récupérées ou
régénérées, est interdite.
2. À partir d'un an après la date publiée au journal
officiel des communautés européennes conformément aux
dispositions de l'article 8 paragraphe 2, l'exportation à partir de la
communauté d'hydrobromofluorocarbures vierges,
récupérés ou régénérés vers
des états non parties au protocole est interdite.
Article
12
Autorisation exceptionnelle de commerce
avec des états non
parties au protocole
Par dérogation à l'article 8, à l'article 9 paragraphes 1, 2 et 3 et à l'article 11, le commerce, avec un état non partie au protocole, de substances réglementées et de produits fabriqués avec une ou plusieurs de ces substances et/ou en contenant peut être autorisé par la commission, pour autant qu'il soit reconnu, dans une réunion des parties, que l'état non partie au protocole en question s'est entièrement conformé aux articles 2, 2 a à 2 e, 2 g et 4 du protocole et a fourni, à cet effet, les données visées à l'article 7 du protocole. La commission prend ses décisions selon la procédure prévue à l'article 16.
Article
13
Commerce avec les territoires non couverts par le protocole
1. Sous
réserve d'une décision au titre du paragraphe 2, les articles 8,
9 et 11 s'appliquent à tout territoire non couvert par le protocole, de
même qu'ils s'appliquent à tout état non partie à
celui-ci.
2. Si les autorités d'un territoire non couvert par le protocole
respectent intégralement les articles 2, 2 a à 2 e, 2 g et 4 du
protocole et ont communiqué, à cet effet, les données
prévues à l'article 7 du protocole, la commission peut
décider que, partiellement ou en totalité, les articles 8, 9 et
11 ne s'appliquent pas à ce territoire. la commission prend sa
décision selon la procédure prévue à l'article 16.
chapitre iv réglementation des émissions
Article
14
Récupération des substances réglementées
utilisées
A partir
du premier jour du quatrième mois suivant la date de l'entrée en
vigueur du présent règlement, les chlorofluorocarbures, les
chlorofluocarbures entièrement halogénés, les halons, le
tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, les
hydrobromofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures contenus dans :
- les équipements commerciaux et industriels de
réfrigération et de climatisation,
- les équipements contenant des solvants et
- les systèmes de protection contre les incendies, sont
récupérés, si cela est réalisable, afin
d'être détruits au moyen de techniques approuvées par les
parties ou de toute autre technique de destruction écologiquement
acceptable, ou d'être recyclés ou
régénérés, au cours des opérations de
maintenance et d'entretien des équipements et avant le démontage
ou l'élimination de ces équipements. À cette fin, les
états membres peuvent définir le niveau de qualification minimal
requis du personnel d'entretien.
Cette disposition ne préjuge pas l'application de la directive
75/442/CEE du conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (6), ni
les mesures prises par les états membres pour en transposer les
dispositions.
Avant le 31 décembre 1994, la commission présente au parlement
européen et au conseil un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions
du présent article par les états membres.
Article
15
Fuites de substances réglementées
1.
À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de
l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les
mesures préventives réalisables sont prises afin d'éviter
les fuites de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures
entièrement halogénés, de halons, tétrachlorure de
carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbures et
d'hydrochloro-fluorocarbures provenant d'équipements commerciaux et
industriels de climatisation et de réfrigération, de
système de protection contre les incendies et d'équipements
contenant des solvants pendant leur fabrication, leur installation, leur
fonctionnement et leur entretien. À cette fin, les états membres
peuvent définir le niveau de qualification minimal requis du personnel
d'entretien.
2. À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de
l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les
mesures préventives réalisables sont prises pour éviter
les fuites de bromure de méthyle des installations de fumigation et des
opérations au cours desquelles du bromure de méthyle est
utilisé. À cette fin, les états membres peuvent
définir le niveau de qualification minimal requis du personnel
d'entretien.
3. À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de
l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les
mesures préventives réalisables sont prises pour éviter
les fuites de substances réglementées utilisées comme
matière première dans la fabrication d'autres substances
chimiques.
4. À partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de
l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les
mesures préventives réalisables sont prises pour éviter
des fuites de substances réglementées produites par inadvertance
lors de la fabrication d'autres substances chimiques.
CHAPITRE
V
GESTION, INFORMATIONS À COMMUNIQUER
ET DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Gestion
La
commission est assistée par un comité composé de
représentants des états membres et présidé par le
représentant de la commission. le représentant de la commission
soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le
comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le
président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des
décisions que le conseil est appelé à prendre sur
proposition de la commission. Lors des votes au sein du comité, les voix
des représentants des états membres sont affectées de la
pondération définie à l'article précité. Le
président ne prend pas part au vote.
La commission arrête des mesures qui sont immédiatement
applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis
émis par le comité, ces mesures sont aussitôt
communiquées par la commission au conseil. Dans ce cas, la commission
peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter
de la date de cette communication, l'application des mesures
décidées par elle. le conseil, statuant à la
majorité qualifiée, peut prendre une décision
différente dans le délai prévu au troisième
alinéa.
Article
17
Informations à communiquer
1. A)
à partir de 1995, chaque producteur, importateur et/ou exportateur de
substances réglementées communique à la commission, avec
copie à l'autorité compétente de l'état membre
concerné, au plus tard le 31 mars de chaque année, les
données relatives :
- à sa production totale,
- aux quantités produites pour satisfaire la demande autorisée
émanant d'utilisateurs désignés conformément
à l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7,
- à l'augmentation de sa production au sens de l'article 3 paragraphe
8, de manière à répondre aux besoins intérieurs
fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole,
- à l'augmentation de sa production au sens de l'article 3 paragraphe
9, de manière à satisfaire aux utilisations essentielles des
parties au protocole,
- à l'augmentation de sa production au sens de l'article 3 paragraphes
10, 11 et 12, dans le cadre d'une rationalisation industrielle pour laquelle il
a reçu une autorisation,
- aux quantités recyclées,
- aux quantités détruites au moyen de techniques
agréées par les parties,
- à ses stocks,
- à la mise en libre pratique dans la communauté de substances
vierges importées, établies séparément pour les
états parties au protocole et pour les états non parties,
- aux substances importées dans la communauté pour satisfaire la
demande autorisée des utilisateurs désignés
conformément à l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe
7,
- à ses exportations de quantités produites dans la
communauté établies séparément pour les
états parties au protocole et pour les états non parties au
protocole,
- aux quantités produites qu'il a commercialisées ou
utilisées pour son propre compte dans la communauté,
- aux quantités utilisées comme matières premières
pour la fabrication d'autres substances chimiques, concernant chacune des
substances réglementées pour la période du 1er janvier au
31 décembre de l'année précédente.
Nonobstant ces obligations, la communication prévue au présent
paragraphe pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 1993 est effectuée au plus tard le dernier jour du
quatrième mois suivant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
b) aux fins de l'article 4 paragraphe 8, chaque producteur ou importateur
d'hydrochlorofluorocarbures communique à la commission, avec copie
à l'autorité compétente de l'état membre
concerné, le dernier jour du trimestre suivant l'entrée en
vigueur du présent règlement et, par la suite, le dernier jour de
chaque trimestre :
- sa production d'hydrochlorofluorocarbures commercialisée ou
utilisée pour son propre compte à l'intérieur de la
communauté,
- ses importations d'hydrochlorofluorocarbures dans la communauté.
2. Chaque utilisateur désigné conformément à
l'article 3 paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7 communique à la
commission, avec copie aux autorités compétentes des états
membres sur le territoire desquels se fait l'utilisation concernée, au
plus tard le 31 mars de chaque année, à partir de 1996 pour
les chlorofluorocarbures, les autres chlorofluorocarbures entièrement
halogénés, les halons et le tétrachlorure de carbone et de
1997 pour le trichloro-1,1,1-éthane et les hydrobromofluorocarbures
l'utilisation qu'il a faite, et en quelle quantité, des substances pour
lesquelles il a obtenu une autorisation au titre des paragraphes pertinents de
l'article 3.
3. Tout producteur, importateur et/ou exportateur, en 1991, de bromure de
méthyle communique à la commission, avec copie à
l'autorité compétente de l'état membre concerné,
les données visées au paragraphe 1 pour cette même
année, au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la
date d'entrée en vigueur du présent règlement. Tout
producteur, importateur et/ou exportateur devrait, en outre, indiquer les
quantités utilisées à des fins sanitaires et avant
expédition.
4. La commission prend les mesures appropriées pour protéger le
caractère confidentiel des données communiquées.
Article
18
Inspection
1. Dans
le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent
règlement, la commission peut obtenir toute information
nécessaire des entreprises ainsi que des gouvernements et des
autorités compétentes des états membres.
2. Lorsqu'elle envoie une demande d'information à une entreprise, la
commission adresse en même temps une copie de la demande à
l'autorité compétente de l'état membre sur le territoire
duquel se trouve le siège de l'entreprise, accompagnée d'une
déclaration indiquant les raisons pour lesquelles cette information est
demandée.
3. Les autorités compétentes des états membres
entreprennent les recherches que la commission estime nécessaires aux
fins du présent règlement.
4. Avec l'accord de la commission et de l'autorité compétente de
l'état membre sur le territoire duquel les recherches doivent avoir
lieu, les fonctionnaires de la commission assistent les fonctionnaires de
l'autorité en question dans l'exercice de leurs fonctions.
5. La commission prend les mesures appropriées pour protéger le
caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du
présent article.
Article
19
Sanctions
Les
états membres fixent les sanctions applicables en cas de non-respect des
dispositions du présent règlement ou de toute mesure nationale
prise pour en assurer la mise en oeuvre.
Article 20
1. Le règlement (cee) n° 594/91 est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé par le
paragraphe 1 s'entendent comme des références au présent
règlement.
Article
21
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa
publication au journal officiel des communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout état membre.
Fait à bruxelles, le 15 décembre 1994.
par le Conseil
le Président
A. Merkel
(1) J.O. n° c 232 du 28. 8. 1993, p. 6.
(2) J.O. n° c 52 du 19. 2. 1994, p. 8.
(3) avis du parlement européen du 8 février 1994 (J.O. n° c
61 du 28. 2. 1994, p. 114), position commune du 27 juillet 1994 (J.O. n° c
301 du 27. 10. 1994, p. 1) et décision du parlement européen du
17 novembre 1994 (non encore publiée au journal officiel).
(4) J.O. n° l 67 du 14. 3. 1991, p. 1.
(5) J.O. n° l 405 du 31. 12. 1992, p. 41.
(6) J.O. n° l 194 du 25. 7. 1975, p. 47. Directive modifiée par la
directive 91/156/CEE (J.O. n° l 78 du 26. 3. 1991, p. 32) et par la
directive 91/692/CEE (J.O. n° l 377 du 31. 12. 1991, p. 48).
Annexes
Publiées au Journal officiel des Communautés
européennes
n° L. 333 du 22 décembre 1994,
pages 13 à 20,
modifiées par le règlement (CE)
2037/2000 du Parlement et du Conseil
du 29 juin 2000 relatif à
des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,
publié au Journal
officiel des Communautés européennes
n° L. 244
du 29 septembre 2000
Règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole
La Commission des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16
mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (2), et
notamment son article 71 paragraphe 3,
considérant que, en vue de la mise en place du marché unique dans
la Communauté avec la suppression des frontières entre les
États membres, il importe de donner aux instances chargées de
surveiller la détention et la mise sur le marché des produits
viti-vinicoles les instruments nécessaires pour effectuer un
contrôle efficace selon des règles uniformes partout dans la
Communauté ;
considérant que l'article 71 paragraphe 1 du règlement (CEE) no
822/87 prévoit que les produits viti-vinicoles ne peuvent circuler
à l'intérieur de la Communauté que s'ils sont
accompagnés d'un document contrôlé par les instances
compétentes à désigner par les États membres ;
que le paragraphe 2 dudit article prévoit que les personnes physiques ou
morales détenant des produits viti-vinicoles ont l'obligation de tenir
des registres indiquant en particulier les entrées et les sorties de ces
produits ; que, à ces fins, a été arrêté
le règlement (CEE) no 986/89 (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) no 592/91 de la Commission (4) ;
considérant qu'un progrès dans l'harmonisation fiscale dans la
Communauté a été accompli par la directive 92/12/CEE du
Conseil, du 25 février 1992, relative au régime
général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accises (5) et par les
règlements d'application (CEE) no 2719/92 de la Commission, du 11
septembre 1992, relatif au document administratif d'accompagnement lors de la
circulation en régime de suspension des produits soumis à accises
(6) et (CEE) no 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif
au document d'accompagnement simplifié pour la circulation
intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont
été mis à la consommation dans l'État membre de
départ (7) ; que, dans le but d'établir des règles
uniformes applicables dans la Communauté et afin de simplifier les
formalités administratives pour les professionnels et les citoyens, il y
a lieu de réviser les règles communautaires en vigueur en la
matière à la lumière de l'expérience acquise et des
besoins du marché unique ; qu'il est notamment indiqué que
les documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles pour les
besoins de l'application de la réglementation fiscale soient
également utilisés pour attester l'authenticité des
produits transportés ;
considérant que les dispositions précitées pour
l'établissement des documents administratifs d'accompagnement et du
document d'accompagnement simplifié se réfèrent à
des règles pour l'attestation de l'origine et de la qualité de
certaines catégories de vin ; qu'il importe donc d'établir
les règles nécessaires pour cette attestation ; que
l'établissement de règles pour l'attestation de l'origine de
certains vins est également nécessaire pour les transports non
soumis aux formalités fiscales, notamment pour l'exportation ; que,
afin de simplifier les formalités administratives pour les citoyens et
de décharger les instances compétentes des travaux de routine, il
convient de prévoir les règles selon lesquelles ces
dernières peuvent autoriser les expéditeurs répondant
à certaines conditions, à prescrire eux-mêmes les mentions
attestant l'origine du vin dans le document d'accompagnement, sans
préjudice de l'exercice des contrôles appropriés ;
considérant que, pour les transports des produits viti-vinicoles non
soumis aux dispositions fiscales précitées, il y a lieu de
prévoir un document qui accompagne les transports des produits
viti-vinicoles pour mettre les instances compétentes en mesure de
surveiller la circulation de ces produits ; que, à cette fin, peut
être reconnu tout document commercial qui comporte au moins les
indications nécessaires pour identifier le produit et pour suivre
l'itinéraire du transport ;
considérant que la surveillance des transports des produits
viti-vinicoles en vrac exige une attention particulière étant
donné que ces produits sont plus exposés à des
manipulations frauduleuses que des produits déjà mis en
bouteilles munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et
revêtus des étiquettes ; qu'il convient d'exiger en pareil
cas des informations complémentaires et une validation préalable
du document d'accompagnement ;
considérant que, afin de ne pas alourdir inutilement les
formalités administratives pour les citoyens, il y a lieu de
prévoir qu'aucun document ne sera requis pour accompagner les transports
répondant à certains critères ;
considérant que les documents accompagnant les transports des produits
viti-vinicoles et les annotations dans les registres les concernant constituent
un ensemble ; que, afin de faire en sorte que la consultation des
registres permette aux instances compétentes de surveiller efficacement
la circulation et la détention des produits viti-vinicoles, notamment
dans la collaboration entre ces services au niveau communautaire, il y a lieu
d'harmoniser sur le plan communautaire les règles relatives à la
tenue des registres ;
considérant que les matières utilisées dans certaines
pratiques oenologiques, notamment pour l'enrichissement, l'acidification et
l'édulcoration, sont particulièrement exposées au risque
d'une utilisation frauduleuse ; qu'il importe donc que la détention
de ces matières impose la tenue de registres permettant aux instances
compétentes de surveiller la circulation et l'utilisation de ces
matières ;
considérant que le document d'accompagnement pour les transports des
produits viti-vinicoles prescrit par les dispositions communautaires est une
sourve d'information très utile pour les instances chargées de
veiller au respect des dispositions communautaires et nationales dans le
secteur du vin ; qu'il est indiqué de permettre aux États
membres d'établir des dispositions complémentaires concernant
l'application du présent règlement pour les transports qui
commencent sur leur propre territoire ;
considérant que le règlement (CEE) no 986/89 doit être
remplacé par le présent règlement ; que, toutefois,
afin de faciliter la transition du régime applicable avant
l'entrée en vigueur du présent règlement au régime
établi par celui-ci, il convient de prévoir que les documents
d'accompagnement établis en conformité avec le règlement
(CEE) no 986/89 puissent être utilisés pendant une période
transitoire ;
considérant que les mesures prévues au présent
règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des
vins,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Le présent règlement arrête les
modalités d'application de l'article 71 du règlement (CEE) no
822/87 en matière de document d'accompagnement des produits du secteur
viti-vinicole, sans préjudice de l'application de directive 92/12/CEE.
Il établit :
a) les règles pour l'attestation d'origine pour les vins de
qualité produits dans une région déterminée et
l'attestation de la provenance pour les vins de table ayant droit à une
indication géographique dans les documents accompagnant les transports
de ces vins qui sont également établis en vertu des dispositions
communautaires basées sur la directive 92/12/CEE ;
b) les règles pour l'établissement des documents
accompagnant les transports des produits viti-vinicoles visés à
l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 : -
à l'intérieur d'un État membre, pour autant que ces
transports ne sont pas accompagnés par un document prescrit par les
dispositions communautaires basées sur la directive 92/12/CEE ;
- à l'exportation vers un pays tiers ;
- dans les échanges intracommunautaires :
- lorsque le transport est opéré par un petit producteur
dispensé par l'État membre où commence le transport
d'établir un document d'accompagnement simplifié ou - lorsqu'il
s'agit du transport d'un produit viti-vinicole qui n'est pas soumis à
une accise ;
c) des dispositions complémentaires pour
l'établissement :
- du document administratif d'accompagnement ou du document commercial
utilisé pour le remplacer,
- du document d'accompagnement simplifié ou du document commercial
utilisé pour le remplacer destinés à accompagner des
transports de produits viti-vinicoles visés à l'article 1er
paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87.
2. Le présent règlement établit, par ailleurs, des
règles pour la tenue des registres d'entrée et de sortie par les
personnes qui détiennent pour l'exercice de leur profession des produits
viti-vinicoles.
Article
2
Définitions
Pour
l'application du présent règlement, on entend par :
a) " instance compétente " : un service ou organisme
chargé par un État membre de la mise en oeuvre du présent
règlement ;
b) " producteurs " : les personnes physiques ou morales ou
groupements de ces personnes, qui disposent ou ont disposé de raisins
frais, de moût de raisins ou de vin nouveau encore en fermentation et qui
les transforment ou les font transformer en vin ;
c) " petits producteurs " : les producteurs qui produisent
en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an. Les États membres
se réfèrent à une moyenne de production par an d'au moins
trois campagnes successives. Les États membres peuvent ne pas
considérer comme petits producteurs, les producteurs qui achètent
des raisins frais ou des moûts de raisins afin de les transformer en
vin ;
d) " détaillants " : les personnes physiques ou
morales ou groupements de ces personnes qui exercent professionnellement une
activité commerciale comportant la vente directe au consommateur par
petites quantités, à déterminer par chaque État
membre compte tenu des caractéristiques particulières du commerce
et de la distribution, à l'exclusion de ceux qui utilisent des caves
équipées pour le stockage et, le cas échéant,
d'installations pour le conditionnement des vins en quantités
importantes ou qui procèdent à la vente ambulante de vins
transportés en vrac ;
e) " document administratif d'accompagnement " : un
document répondant aux dispositions du règlement (CEE) no
2719/92 ;
f) " document d'accompagnement simplifié " : un
document répondant aux dispositions du règlement (CEE) no
3649/92 ;
g) " négociant sans magasin " : une personne
physique ou morale ou un groupement de ces personnes qui achètent ou
vendent professionnellement des produits viti-vinicoles sans disposer des
installations pour l'entreposage de ces produits ;
h) " dispositif de fermeture reconnu " : un mode de
fermeture pour des récipients d'un volume nominal inférieur ou
égal à cinq litres, tel que repris à l'annexe I.
TITRE
PREMIER
DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LES TRANSPORTS
DES PRODUITS VITI-VINICOLES
Article 3
1. Toute personne physique ou morale, tout groupement de
personnes, y compris tout négociant sans magasin, ayant son domicile ou
son siège sur le territoire douanier de la Communauté, qui
effectue ou qui fait effectuer un transport d'un produit viti-vinicole, doit
établir sous sa responsabilité un document qui accompagne ce
transport, ci-après dénommé " document
d'accompagnement ".
Ce document d'accompagnement comporte au moins les indications suivantes
conformément aux instructions de l'annexe II :
a) nom et adresse de l'expéditeur ;
b) nom et adresse du destinataire ;
c) numéro de référence destiné à
individualiser le document d'accompagnement ;
d) date de l'établissement, ainsi que date d'expédition,
lorsqu'elle est différente de la date d'établissement ;
e) désignation du produit transporté conformément aux
dispositions communautaires et nationales ;
f) quantité du produit transporté.
Ce document comporte en outre pour les transports dans des récipients
d'un volume nominal supérieur à soixante litres :
g) en ce qui concerne :
- les vins : le titre alcoométrique acquis,
- les produits non fermentés : l'indice
réfractométrique ou la masse volumique,
- les vins nouveaux en fermentation et les moûts de raisins
partiellement fermentés : le titre alcoométrique total ;
h) en ce qui concerne les vins et les moûts de raisins :
- la zone viticole, conformément aux délimitations figurant
à l'annexe IV du règlement (CEE) no 822/87, dont le produit
transporté est issu, en utilisant les abréviations
suivantes : A, B, CI a, CI b, CII, CIII a et CIII b,
- les manipulations visées à l'annexe II dont les
produits ont fait l'objet.
2. Sont reconnus en tant que document d'accompagnement :
a) pour les produits soumis aux formalités de circulation
prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE :
- en cas d'une mise en circulation en suspension de droits d'accises, un
document administratif ou un document commercial établi
conformément au règlement (CEE) no 2719/92,
- en cas d'une circulation intracommunautaire et d'une mise à la
consommation dans l'État membre de départ, un document
d'accompagnement simplifié ou un document commercial établi
conformément au règlement (CEE) no 3649/92 ;
b) pour les produits non soumis aux formalités de circulation
prévues par les dispositions de la directive 92/12/CEE, tout document
comportant au moins les indications visées au paragraphe 1, ainsi que
les indications complémentaires éventuellement prescrites par les
États membres, qui est établi en conformité avec le
présent titre.
3. Les États membres peuvent prévoir pour les transports de
produits visés au paragraphe 2 point b) qui commencent sur
leur territoire que le document d'accompagnement soit établi
conformément au modèle joint à l'annexe III.
Ils peuvent autoriser pour les transports qui commencent et se terminent sur
leur territoire visés au paragraphe 2 point b) que les documents
d'accompagnement ne soient pas sous-divisés en cases et que les
indications prescrites ne soient pas numérotées tel qu'il est
prévu au modèle joint à l'annexe III.
4. Lorsque le document d'accompagnement est établi pour accompagner
le transport d'un produit viti-vinicole dans des récipients d'un volume
nominal supérieur à 60 litres, le numéro de
référence de ce document doit être attribué par
l'instance compétente dont le nom et le siège sont
indiqués sur ce document d'accompagnement. Cette instance peut
être une instance chargée du contrôle fiscal.
Le numéro de référence fait partie d'une série
continue. Il est préimprimé sur le document destiné
à accompagner le transport.
Dans le cas visé au premier alinéa, l'original du document
d'accompagnement dûment rempli et une copie sont validés
préalablement et au fur et à mesure de chaque transport :
- au moyen du visa de l'instance compétente, de l'État
membre sur le territoire duquel commence le transport ou - par
l'expéditeur, en y apposant le timbre prescrit ou l'empreinte d'une
machine à timbrer agréée par l'instance compétente.
Si un document administratif ou un document commercial conformes au
règlement (CEE) no 2719/92 ou un document d'accompagnement
simplifié ou un document commercial conformes au règlement (CEE)
no 3649/92 sont utilisés, les exemplaires n° 1 et
n° 2 sont validés préalablement selon la
procédure prévue au troisième alinéa.
Article 4
Par
dérogation à l'article 3 paragraphe 1, aucun document n'est
requis pour accompagner :
1) en ce qui concerne les produits viti-vinicoles dans des
récipients d'un volume nominal supérieur à soixante
litres :
a) le transport de raisins foulés ou non, ou de moûts de
raisins, effectué par le producteur de raisins lui-même, pour son
compte à partir de son propre vignoble ou d'une autre installation lui
appartenant, lorsque la distance totale à parcourir par route
n'excède pas quarante kilomètres et lorsque le transport a
lieu :
- dans le cas d'un producteur isolé, vers l'installation de
vinification de ce producteur,
- dans le cas d'un producteur adhérant à un groupement, vers
l'installation de vinification de ce groupement.
Dans des cas exceptionnels, la distance de quarante kilomètres peut
être portée à soixante-dix kilomètres par les
instances compétentes ;
b) le transport de raisins foulés ou non, effectué par le
producteur de raisins lui-même ou pour son compte par un tiers, autre que
le destinataire, à partir de son propre vignoble :
- lorsque ce transport a lieu vers l'installation de vinification du
destinataire, située dans la même zone viticole et - lorsque la
distance totale à parcourir n'excède pas quarante
kilomètres ; dans des cas exceptionnels, cette distance peut
être portée à soixante-dix kilomètres par les
instances compétentes ;
c) le transport du vinaigre de vin ;
d) pour autant que l'instance compétente l'a autorisé, le
transport dans la même unité administrative locale ou vers une
unité administrative locale immédiatement avoisinante ou, si une
autorisation individuelle a été établie, le transport dans
la même unité administrative régionale, lorsque le produit
est :
- transporté entre deux installations d'une même entreprise
sous réserve de l'application de l'article 12 paragraphe 2 point a) ou -
ne change pas de propriétaire et que le transport est effectué
pour des besoins de vinification, de traitements, de stockage ou
d'embouteillage ;
e) le transport de marc de raisins et de lie de vin :
- à destination d'une distillerie, lorsque ce transport est
accompagné d'un bulletin de livraison prescrit par les instances
compétentes de l'État membre où commence le transport ou -
lorsqu'il est effectué pour retirer ce produit de la vinification en
application de l'article 35 paragraphe 4 du règlement (CEE) no
822/87 ;
2) en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients
d'un volume nominal inférieur ou égal à soixante litres et
sous réserve des dispositions de la directive 92/12/CEE :
a) le transport des produits contenus dans des récipients d'un
volume nominal inférieur ou égal à cinq litres,
étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non
récupérable reconnu sur lequel figure une indication permettant
l'identification de l'embouteilleur, lorsque la quantité totale
transportée ne dépasse pas :
- 5 litres en cas de moût de raisins concentré,
rectifié ou non,
- 100 litres pour tous les autres produits ;
b) le transport des vins ou jus de raisins destinés aux
représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes
assimilés, dans la limite des franchises qui leur sont
accordées ;
c) le transport de vin ou de jus de raisins :
- compris dans les biens faisant l'objet de déménagement des
particuliers et non destinés à la vente,
- se trouvant à bord des navires, aéronefs et trains pour y
être consommé ;
d) le transport, effectué par un particulier, de vins et de
moûts de raisins partiellement fermentés destinés à
la consommation familiale du destinataire, autre que les transports
visés au point a) lorsque la quantité transportée
n'excède pas trente litres ;
e) le transport d'un produit destiné à
l'expérimentation scientifique ou technique lorsque la quantité
totale transportée n'excède pas un hectolitre ;
f) le transport des échantillons commerciaux ;
g) le transport des échantillons destinés à un
service ou à un laboratoire officiel.
Dans le cas d'exemption de tout document pour accompagner les transports
visés aux points 2 a) à e), les expéditeurs autres que les
détaillants ou des particuliers cédant occasionnellement le
produit à d'autres particuliers, doivent toutefois être en mesure
à tout moment de prouver l'exactitude de toutes les annotations
prescrites pour les registres visés au titre II ou d'autres registres
prévus par l'État membre concerné.
Article 5
1.
Lorsque l'instance compétente a constaté qu'une personne physique
ou morale, ou un groupement de ces personnes, qui effectue ou qui fait
effectuer un transport d'un produit viti-vinicole, a commis une infraction
grave aux dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole ou aux
dispositions nationales prises en application de celles-ci, ou lorsque cette
instance a un soupçon motivé d'une telle infraction, elle peut
prescrire l'application de la procédure suivante :
L'expéditeur établit le document d'accompagnement et demande le
visa de l'instance compétente. Ce visa, lorsqu'il est accordé,
est éventuellement lié au respect de conditions d'utilisation
ultérieure du produit. Il comporte le cachet, la signature du
responsable de l'instance compétente ainsi que l'indication de la date.
Cette procédure s'applique également pour les transports des
produits dont les conditions de production ou de composition ne sont pas
conformes aux dispositions communautaires ou nationales.
2. Pour tout transport sur le territoire douanier de la Communauté des
produits d'un pays tiers mis en libre pratique, le document d'accompagnement
comporte :
- le numéro du document VI 1, établi conformément au
règlement (CEE) no 3590/85 de la Commission (8),
- la date de l'établissement de ce document,
- le nom et le siège de l'organisme du pays tiers ayant établi ce
document ou ayant autorisé l'établissement de ce document par un
producteur.
3. Toute personne ou instance qui établit un document accompagnant le
transport d'un produit viti-vinicole, ainsi que les personnes qui ont
été détentrices d'un tel produit, conservent une copie de
ce document.
Article 6
1. Le
document d'accompagnement est considéré comme dûment
établi lorsqu'il comporte les indications prévues par l'article 3
paragraphe 1 du présent règlement. Lorsqu'un document conforme au
règlement (CEE) no 2719/92 ou au règlement (CEE) no 3649/92 est
utilisé, il comporte en plus toutes les indications qui sont
prévues dans l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement.
En outre, pour le transport de vin viné à destination d'une
distillerie, le document administratif d'accompagnement ou le document
d'accompagnement simplifié ou des documents utilisés à la
place de ces deux derniers documents doivent satisfaire aux prescriptions de
l'article 25 paragraphe 2 premier tiret et de l'article 27 paragraphe 2
cinquième tiret du règlement (CEE) no 2046/89 du Conseil (9).
2. Le document d'accompagnement ne peut être utilisé que pour un
seul transport.
Un seul document d'accompagnement peut être établi pour
accompagner le transport conjoint à partir d'un même
expéditeur vers un même destinataire :
- de plusieurs lots relevant de la même catégorie de produits ou -
de plusieurs lots relevant de différentes catégories de produits,
pour autant qu'ils soient contenus dans des récipients d'un volume
nominal inférieur ou égal à soixante litres,
étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non
récupérable reconnu sur lequel figure une indication permettant
l'identification de l'embouteilleur.
3. Le document accompagnant le transport du produit viti-vinicole mentionne la
date à laquelle commence le transport.
Dans le cas visé à l'article 5 paragraphe 1 ou lorsque le
document accompagnant le transport est établi par l'instance
compétente, le document n'est valable que si le transport commence au
plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit, selon le cas, la date de
validation ou le jour de son établissement.
4. Lorsque des produits sont transportés dans des compartiments
séparés du même récipient de transport ou font
l'objet d'un mélange lors d'un transport, l'établissement d'un
document d'accompagnement est requis pour chaque partie, qu'elle soit
transportée distinctement ou qu'elle entre dans un mélange. Ce
document fait état, selon des modalités arrêtées par
chaque État membre, de l'emploi de ce produit en mélange.
Toutefois, les expéditeurs ou une personne habilitée peuvent
être autorisés par les États membres à
n'établir qu'un seul document d'accompagnement pour la totalité
du produit issu du mélange. Dans ce cas, l'instance compétente
détermine les modalités selon lesquelles la preuve de la
catégorie de l'origine et de la quantité des différents
chargements doit être apportée.
5. Lorsqu'il est constaté qu'un transport, pour lequel un document
d'accompagnement est prescrit, est effectué sans ce document ou sous le
couvert d'un document contenant des indications fausses, erronées ou
incomplètes, l'instance compétente de l'État membre
où la constatation est faite ou tout autre service chargé du
contrôle des dispositions communautaires et nationales dans le secteur
viti-vinicole prend les mesures appropriées :
- pour régulariser ce transport soit en rectifiant des erreurs
matérielles, soit en établissant un nouveau document,
- le cas échéant, pour sanctionner
l'irrégularité constatée proportionnellement à la
gravité de celle-ci, notamment par l'application des dispositions de
l'article 5 paragraphe 1.
L'instance compétente ou le service visés au premier
alinéa appose son cachet sur les documents qui ont été
rectifiés ou établis en application de ladite disposition.
La régularisation d'irrégularités ne doit pas retarder le
transport en cause au-delà des délais strictement
nécessaires.
Dans le cas d'irrégularités graves ou
répétées, l'autorité territorialement
compétente pour le lieu de déchargement informe l'autorité
territorialement compétente pour le lieu de l'expédition.
Lorsqu'il s'agit de transport communautaire, cette information est transmise
conformément au règlement (CEE) no 2048/89 du Conseil (10).
6. Lorsque la régularisation d'un transport au sens du paragraphe 5
premier alinéa s'avère impossible, l'instance compétente
ou le service ayant constaté l'irrégularité bloque ce
transport. Il informe l'expéditeur du blocage de ce transport ainsi que
des suites encourues. Ces mesures peuvent prévoir une interdiction de
mettre le produit dans le commerce.
7. Lorsqu'une partie ou la totalité d'un produit transporté sous
le couvert d'un document accompagnant le transport est refusée par le
destinataire, celui-ci porte au verso du document la mention " refusé
par le destinataire ", ainsi que la date et sa signature, le cas
échéant, complétée par l'indication de la
quantité refusée en litres ou en kilogrammes.
Dans ce cas, le produit concerné peut être renvoyé à
l'expéditeur sous le couvert du même document accompagnant le
transport ou gardé dans les locaux du transporteur jusqu'à
l'établissement d'un nouveau document pour accompagner le produit lors
de sa réexpédition.
Article 7
1. Le
document d'accompagnement vaut attestation d'appellation d'origine pour les
v.q.p.r.d. ou désignation de provenance pour les vins de table ayant
droit à une attestation géographique lorsqu'il est dûment
établi :
- par un expéditeur qui est lui-même producteur du vin
transporté en question et qu'il n'acquiert ni ne vend des produits
viti-vinicoles obtenus à partir de raisins récoltés dans
d'autres régions déterminées ou aires de production que
celles dont il utilise les noms pour désigner les vins issus de sa
propre production,
- par un expéditeur noms visé au premier tiret et si l'exactitude
des indications a été certifiée sur le document
d'accompagnement par l'instance compétente sur la base des informations
dans les documents qui ont accompagné les transports antérieurs
du produit en question,
- en application de l'article 5 paragraphe 1,
et lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) i) le document d'accompagnement est établi selon le modèle
prévu pour :
- le document administratif figurant à l'annexe du règlement
(CEE) no 2719/92 ou - le document d'accompagnement simplifié figurant
à l'annexe du règlement (CEE) no 3649/92 ou - le document
d'accompagnement figurant à l'annexe III du présent
règlement ou ii) pour les transports qui n'empruntent pas le territoire
d'un autre État membre, un des documents visés à l'article
3 paragraphe 2 point b) du présent règlement est
utilisé ;
b) les mentions suivantes sont inscrites à l'endroit prévu du
document d'accompagnement :
- pour les v.q.p.r.d. : " Le présent document vaut attestation
d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d. y figurant ",
- pour les vins de table désignés à l'aide d'une
indication géographique : " Le présent document vaut
attestation de provenance pour les vins de table y figurant " ;
c) les mentions visées au point b) sont authentifiées par
l'instance compétente au moyen de son cachet, par l'indication de la
date et par la signature du responsable, selon le cas :
- sur les exemplaires no 1 et no 2 en cas d'utilisation du modèle
visé au point i) premier et deuxième tirets ou - sur l'original
du document d'accompagnement et sur une copie en cas d'utilisation du
modèle figurant à l'annexe III ou d'un autre document visé
à l'article 3 paragraphe 2 point b) ;
d) le numéro de référence du document d'accompagnement a
été attribué par l'instance compétente ;
e) en cas d'expédition à partir d'un État membre qui n'est
pas l'État membre de production, le document d'accompagnement sous le
couvert duquel le produit est expédié, vaut attestation
d'appellation d'origine ou de désignation de provenance lorsqu'il
comporte :
- le numéro de référence,
- la date de l'établissement et - le nom et le siège de
l'instance compétente figurant sur les documents sous le couvert
desquels le produit a été transporté avant d'être
réexpédié et dans lesquels l'appellation d'origine ou la
désignation de provenance a été certifiée.
Un État membre peut rendre obligatoire l'attestation de l'appellation
d'origine pour les v.q.p.r.d. ou l'indication de provenance des vins de table
produits sur son territoire.
2. Les instances compétentes de chaque État membre peuvent
permettre aux expéditeurs répondant aux conditions prévues
au paragraphe 3 qu'ils inscrivent eux-mêmes ou qu'ils fassent
préimprimer les mentions relatives à l'attestation d'appellation
d'origine ou de désignation de provenance sur les formulaires du
document d'accompagnement à condition :
a) que les mentions soient authentifiées au préalable par
l'empreinte du cachet de l'instance compétente, par la signature du
responsable et par la date ou b) que les mentions soient authentifiées
par les expéditeurs eux-mêmes par l'empreinte d'un cachet
spécial admis par les instances compétentes et conforme au
modèle figurant à l'annexe IV ; cette empreinte peut
être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression
est confiée à une imprimerie agréée à cet
effet.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2 n'est accordée
qu'aux expéditeurs :
- qui effectuent habituellement des expéditions de v.q.p.r.d. et/ou de
vin de table ayant droit à une indication géographique et - s'il
a été vérifié consécutivement à une
première demande que les registres d'entrée et de sortie sont
tenus conformément au titre II et permettent ainsi un contrôle de
l'exactitude des mentions figurant dans les documents.
Les instances compétentes peuvent refuser l'autorisation aux
expéditeurs qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent
utiles. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque les
expéditeurs ne remplissent plus les conditions prévues au premier
alinéa ou n'offrent plus les garanties exigées.
4. Les expéditeurs auxquels l'autorisation prévue au paragraphe 2
est accordée sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus
de l'empreinte du cachet de l'instance compétente, ou de l'empreinte du
cachet spécial.
5. Dans les échanges avec les pays tiers, seuls les documents
d'accompagnement établis conformément au paragraphe 1 à
l'occasion d'une exportation à partir de l'État membre de
production attestent :
- pour les v.q.p.r.d., que l'appellation d'origine du produit est conforme
aux dispositions communautaires et nationales applicables,
- pour les vins de table désignés en vertu de l'article 72
paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 822/87, que la
désignation géographique du produit est conforme aux dispositions
communautaires et nationales applicables.
Toutefois, en cas d'exportation à partir d'un État membre qui
n'est pas l'État membre de production, le document d'accompagnement
établi conformément au paragraphe 1 et sous le couvert duquel le
produit est exporté, vaut attestation d'appellation d'origine ou de
désignation de provenance lorsqu'il comporte :
- le numéro de référence,
- la date d'établissement et - le nom et le siège de l'instance
visée au paragraphe 1 figurant sur les documents sous le couvert
desquels le produit a été transporté avant d'être
exporté et dans lesquels l'appellation d'origine ou la
désignation de provenance a été certifiée.
6. Le document d'accompagnement vaut attestation d'appellation d'origine
pour un vin importé, lorsque ledit document est établi
conformément à l'article 5 paragraphe 2 en utilisant un des
modèles visés au paragraphe 1 premier alinéa point a).
Article 8
1.
Lorsque le destinataire est établi sur le territoire de la
Communauté s'appliquent les règles suivantes pour l'utilisation
du document d'accompagnement :
a) en cas de transport d'un produit en régime de suspension des
accises : voir remarques générales du point 1.5 des notes
explicatives de l'annexe du règlement (CEE) no 2719/92 ;
b) en cas de transport intracommunautaire d'un produit soumis à accises,
qui a été déjà mis à la consommation dans
l'État membre de départ : voir remarques
générales du point 1.5 des notes explicatives de l'annexe du
règlement (CEE) no 3649/92 ;
c) en cas de transport non visé aux points a) et b) :
i) lorsqu'un document d'accompagnement prescrit pour les transports
visés aux points a) et b) est utilisé :
- l'exemplaire no 1 est conservé par l'expéditeur,
- l'exemplaire no 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement
jusqu'au lieu de déchargement et est remis au destinataire ou à
son représentant ;
ii) lorsqu'un autre document d'accompagnement est utilisé :
- l'original du document d'accompagnement accompagne le produit depuis le lieu
du chargement et est remis au destinataire ou à son représentant,
- une copie est conservée par l'expéditeur.
2. Lorsque le destinataire est établi hors du territoire douanier de la
Communauté, l'original du document d'accompagnement et une copie, le cas
échéant les exemplaires no 1 et no 2, sont
présentés à l'appui de la déclaration d'exportation
au bureau de douane compétent de l'État membre d'exportation. Ce
bureau de douane veille à ce que soient indiqués, d'une part, sur
la déclaration d'exportation l'espèce, la date et le
numéro du document présenté et, d'autre part, sur
l'original du document d'accompagnement et sur sa copie, le cas
échéant, sur les deux exemplaires du document d'accompagnement
l'espèce, la date et le numéro de la déclaration
d'exportation.
Le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté
appose sur les deux exemplaires précités une des mentions
suivantes authentifiées par l'empreinte de son
cachet :
" EXPORTÉ ", " UDFOERT ",
" AUSGEFUEHRT ", " EXPORTED ", " ESPORTATO ",
" UITGEVOERD ", " EXACHThEN ",
" EXPORTADO ",
et remet ces exemplaires du document
d'accompagnement munis de l'empreinte du cachet et de la mention
précitée à l'exportateur ou à son
représentant. Ce dernier fait suivre un exemplaire lors du transport du
produit exporté.
3. Les références visées au paragraphe 2 premier
alinéa comportent au moins l'espèce, la date et le numéro
du document, ainsi que, pour ce qui concerne la déclaration
d'exportation, le nom et le siège de l'instance compétente pour
l'exportation.
4. Lorsqu'un produit viti-vinicole est exporté temporairement, dans le
cadre du régime de perfectionnement passif aux termes des
règlements (CEE) no 2473/86 du Conseil (11) et (CEE) no 2458/87 de la
Commission (12), vers un pays de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) pour y être soumis à des
opérations de stockage et de vieillissement et/ou conditionnement, il
est établi en sus du document d'accompagnement, la fiche de
renseignements prévus par la recommandation du Conseil de
coopération douanière du 3 décembre 1963. Cette fiche
comporte dans les cases réservées à la désignation
des marchandises, la désignation conformément aux dispositions
communautaires et nationales et la quantité des vins transportés.
Ces indications sont reprises de l'original du document accompagnant le
transport sous le couvert duquel ces vins ont été
acheminés jusqu'au bureau de douane où la fiche de renseignements
est délivrée. Par ailleurs, sont annotés dans cette fiche,
la nature, la date et le numéro du document précité ayant
accompagné le transport antérieurement.
Lorsque, en cas de réintroduction sur le territoire douanier de la
Communauté de produits visés au premier alinéa, la fiche
de renseignements est dûment complétée par le bureau de
douane compétent de l'AELE, ce document vaut document d'accompagnement
pour le transport jusqu'au bureau de douane de destination de la
Communauté ou de mise à la consommation, à condition, que
ce document comporte, dans la case réservée à la
désignation des marchandises, les données prévues au
premier alinéa.
Le bureau de douane concerné dans la Communauté vise une copie ou
photocopie dudit document fournie par le destinataire ou son
représentant et la lui remet aux fins de l'application du présent
règlement.
5. En ce qui concerne les v.q.p.r.d. et les vins de table ayant droit à
une indication géographique exportés vers un pays tiers, et qui
ont fait l'objet d'un document accompagnant le transport conformément au
présent règlement, ledit document valant attestation de
l'appellation d'origine ou de désignation de provenance doit être
présenté à l'appui de toute autre pièce
justificative à la satisfaction de l'instance compétente lors de
leur mise en libre pratique dans la Communauté lorsqu'il ne s'agit ni de
produits remplissant les conditions du paragraphe 4, ni de produits en retour
visés par le règlement (CEE) no 754/76 du Conseil (13) et ses
dispositions d'application. Dans la mesure où les pièces
justificatives ont été jugées satisfaisantes, le bureau de
douane concerné vise une copie ou une photocopie de l'attestation de
l'appellation d'origine fournie par le destinataire ou son représentant
et la lui remet aux fins d'application du présent règlement.
Article 9
Dans le
cas où, en cours de transport, un cas fortuit ou de force majeure se
produit, entraînant soit le fractionnement, soit la perte d'une partie ou
de la totalité du chargement pour lequel un document d'accompagnement
est prescrit, le transporteur demande à l'autorité
compétente où le cas fortuit ou de force majeure s'est produit de
procéder à un constat des faits.
Dans la mesure de ses possibilités, le transporteur avise
également l'instance compétente la plus proche de l'endroit
où le cas fortuit ou de force majeure a eu lieu, pour qu'elle prenne les
mesures nécessaires pour régulariser le transport en cause. Ces
mesures ne peuvent pas retarder le transport en cause au-delà du temps
strictement nécessaire à sa régularisation.
Article 10
En cas
de transport d'une quantité supérieure à soixante litres
d'un produit viti-vinicole non conditionné visé ci-après
est requis outre un document prescrit pour ce transport une copie obtenue en
utilisant du papier autocopiant ou du papier carbone ou toute autre forme de
copie autorisée par l'instance compétente :
a) produits originaires de la Communauté :
- vins aptes à donner un vin de table,
- vins destinés à être transformés en v.q.p.r.d.,
- moût de raisins partiellement fermenté,
- moût de raisins concentré, rectifié ou non,
- moût de raisins frais muté à l'alcool,
- jus de raisins,
- jus de raisins concentré,
- raisins de table destinés à la vinification ;
b) produits non originaires de la Communauté :
- raisins frais, à l'exclusion des raisins de table,
- moût de raisins,
- moût de raisins concentré,
- moût de raisins concentré fermenté,
- moût de raisins concentré, rectifié ou non,
- moût de raisins frais muté à l'alcool,
- jus de raisins,
- jus de raisins concentré,
- vin de liqueur destiné à l'élaboration de produits
autres que ceux relevant du code NC 2204.
Il en est de même pour les produits suivants, quelles que soient leur
origine et la quantité transportée, sans préjudice des
exceptions visées à l'article 4 :
- lie de vin,
- marc de raisins destiné à une distillerie ou à une
autre transformation industrielle,
- piquette,
- vin viné,
- vin issu de raisins de variétés ne figurant pas en tant que
variétés à raisins de cuve dans l'annexe du
règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission (14), pour l'unité
administrative où ces raisins ont été
récoltés,
- produits ne pouvant être offerts ou livrés à la
consommation humaine directe.
La copie visée au premier alinéa est transmise par la voie la
plus rapide, au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui du
départ du produit, par l'expéditeur à l'autorité
territorialement compétente pour le lieu de chargement. Ladite
autorité transmet cette copie par la voie la plus rapide, au plus tard
le premier jour ouvrable qui suit sa remise ou son émission, si
elle-même l'établit, à l'autorité territorialement
compétente pour le lieu de déchargement.
TITRE
II
REGISTRES
Article 11
1. Les
personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de personnes qui
détiennent, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leur
profession ou à des fins commerciales, un produit viti-vinicole, sont
soumis à leur tenue de registres indiquant en particulier les
entrées et les sorties de ce produit, ci-après
dénommés " registres ".
Toutefois :
a) ne sont pas soumis à la tenue des registres :
- les détaillants,
- les débitants de boissons à consommer exclusivement sur
place ;
b) l'inscription dans un registre n'est pas requise pour le vinaigre de vin.
2. Les États membres peuvent prévoir :
a) que les négociants sans magasin soient soumis à la tenue des
registres, selon les règles et modalités qu'ils
déterminent ;
b) que ne sont pas soumis à la tenue des registres des personnes
physiques et morales ainsi que des groupements de personnes qui
détiennent ou mettent en vente exclusivement des produits viti-vinicoles
en petits récipients dans les conditions de présentation
visées à l'article 4 point 2 a) à condition qu'un
contrôle des entrées, des sorties et des stocks reste possible
à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives,
notamment des documents commerciaux utilisés pour la comptabilité
financière.
3. Les personnes soumises à la tenue des registres indiquent les
entrées et sorties de chaque lot des produits visés au paragraphe
1 dans leurs installations ainsi que les manipulations effectuées
visées à l'article 14 paragraphe 1. Elles doivent être, en
outre, en mesure de présenter, pour chaque annotation dans les registres
relatifs à l'entrée et à la sortie, un document ayant
accompagné le transport correspondant ou une autre pièce
justificative, notamment un document commercial.
Article 12
1. Les
registres sont :
- soit composés de feuillets fixes numérotés dans l'ordre,
- soit constitués par des éléments appropriés
d'une comptabilité moderne, agréée par les instances
compétentes, à la condition que les mentions devant figurer dans
les registres apparaissent sur ces éléments.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir :
a) que les registres tenus par les négociants ne se livrant à
aucune des manipulations visées à l'article 14 paragraphe 1 ni
à aucune pratique oenologique peuvent être constitués par
l'ensemble des documents d'accompagnement ;
b) que les registres tenus par les producteurs soient constitués par des
annotations sur le verso des déclarations de récolte, de
production ou de stocks prévues par le règlement (CEE) no 3929/87
de la Commission (15).
2. Les registres sont tenus par entreprise et sur les lieux mêmes
où les produits sont détenus.
Toutefois, les instances compétentes peuvent permettre, le cas
échéant, en donnant des instructions :
a) que les registres soient détenus au siège de l'entreprise
lorsque les produits sont détenus dans différents entrepôts
d'une même entreprise, situés dans la même unité
administrative locale ou dans une telle unité immédiatement
avoisinante ;
b) que la tenue des registres soit confiée à une entreprise
spécialisée en la matière,
à la condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et
des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus
reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces
justificatives.
Lorsque des magasins de détail procédant à la vente
directe au consommateur final appartiennent à une même entreprise
et sont approvisionnés par un ou plusieurs entrepôts centraux
appartenant à cette entreprise, ces entrepôts centraux sont, sans
préjudice de l'article 11 paragraphe 2 point b), soumis à
l'obligation de tenir des registres ; dans ces registres, les livraisons
destinées aux magasins précités agissant en tant que
détaillants sont inscrites comme sorties.
3. Pour les produits faisant l'objet d'une inscription dans les registres, des
comptes distincts sont tenus pour :
- chacune des catégories énumérées soit à
l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87, soit à l'article 2 du
règlement (CEE) no 2391/89 du Conseil (16),
- chaque v.q.p.r.d. et pour les produits destinés à être
transformés en v.q.p.r.d. obtenus à partir de raisins
récoltés dans la même région
déterminée,
- chaque vin de table désigné par le nom d'une aire
géographique ainsi que les produits destinés à être
transformés en un tel vin, obtenus à partir de raisins
récoltés dans la même aire de production.
Les v.q.p.r.d. d'origines différentes conditionnés en
récipients de soixante litres ou moins et étiquetés
conformément aux dispositions communautaires, acquis auprès d'un
tiers et détenus en vue de la vente, peuvent être inscrits sur le
même compte, pour autant que l'instance compétente, ou un service
ou organisme habilité par celle-ci, a marqué son accord et que
les entrées et sorties de chaque v.q.p.r.d. y apparaissent
individuellement ; il en est de même pour les vins de table
désignés par le nom d'une aire géographique.
Le déclassement des v.q.p.r.d. est annoté dans les registres.
4. Les États membres fixent le pourcentage maximal de pertes
résultant de l'évaporation au cours de l'entreposage, de diverses
manipulations ou qui sont dues à un changement de catégories du
produit.
Lorsque les pertes réelles dépassent :
- au cours du transport les tolérances prévues à l'annexe
II, partie B point 1.2 et - dans les cas visés au premier alinéa
les pourcentages maximaux fixés par les États membres le
détenteur des registres en informe par écrit l'instance
compétente territorialement, dans un délai fixé par les
États membres, qui prend les mesures nécessaires.
Les États membres déterminent la manière dont, dans les
registres, il est tenu compte :
- de la consommation familiale du producteur,
- des éventuelles variations de volume subies accidentellement par les
produits.
Article 13
1. Sur
les registres sont mentionnés, pour chaque entrée et chaque
sortie :
- le numéro de contrôle du produit, lorsqu'un tel numéro
est prévu par les dispositions communautaires ou les dispositions
nationales,
- la date de l'opération,
- la quantité réelle entrée et sortie,
- le produit concerné, désigné conformément
aux dispositions communautaires et nationales applicables,
- une référence au document qui accompagne ou qui a
accompagné le transport en question.
Dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 5 est
indiquée, dans le registre de sortie, une référence au
document sous le couvert duquel le produit a été
antérieurement transporté.
2. Les registres des entrées et des sorties doivent être
clôturés (bilan annuel) une fois par an, à une date qui
peut être fixée par les États membres. Dans le cadre du
bilan annuel, il y a lieu de faire l'inventaire des stocks. Les stocks
existants doivent être inscrits comme " entrée " dans les
registres à une date qui suit le bilan annuel. Si le bilan annuel fait
apparaître des différences entre stock théorique et stock
effectif, il doit en être fait état dans les livres
clôturés.
Article 14
1. Les
manipulations suivantes sont indiquées dans les registres :
- l'augmentation du titre alcoométrique,
- l'acidification,
- la désacidification,
- l'édulcoration,
- le coupage,
- l'embouteillage,
- la distillation,
- l'élaboration de vins mousseux, de vins mousseux
gazéifiés, de vins pétillants, de vins pétillants
gazéifiés,
- l'élaboration de vins de liqueur,
- l'élaboration de moût de raisins concentré,
rectifié ou non,
- le traitement avec des charbons à usage oenologique,
- le traitement avec du ferrocyanure de potassium,
- l'élaboration de vins vinés,
- les autres cas d'adjonction d'alcool,
- la transformation en un produit d'une autre catégorie, notamment en
vin aromatisé.
Lorsqu'il est accordé à une entreprise la tenue simplifiée
des registres visés à l'article 12 paragraphe 1 deuxième
alinéa, l'instance compétente peut admettre que le duplicata des
déclarations visées à l'article 23 du règlement
(CEE) no 822/87 souscrites dans les conditions prévues au
règlement (CEE) no 2240/89 de la Commission (17) soit équivalent
aux indications dans les registres relatives aux opérations
d'augmentation du titre alcoométrique, à l'acidification et
à la désacidification.
2. Pour chacune des manipulations visées au paragraphe 1 sont
mentionnés, dans les registres autres que ceux visés au
paragraphe 3 :
- la manipulation effectuée et la date de celle-ci,
- la nature et les quantités de produits mis en oeuvre,
- la quantité de produit obtenue par cette manipulation,
- la quantité de produit utilisé pour augmenter le titre
alcoométrique, l'acidification, la désacidification,
l'édulcoration et le vinage,
- la désignation des produits avant et après cette
manipulation, conformément aux dispositions communautaires ou nationales
applicables,
- le marquage des récipients dans lesquels les produits inscrits dans
les registres étaient contenus avant la manipulation et dans lesquels
ils sont contenus après celle-ci,
- lorsqu'il s'agit d'un embouteillage, le nombre de bouteilles remplies et leur
contenance,
- lorsqu'il s'agit d'un embouteillage à façon, le nom et
l'adresse de l'embouteilleur, au sens de l'article 4 du règlement (CEE)
no 2202/89 de la Commission (18).
Lorsqu'un produit change de catégorie, à la suite d'une
transformation qui ne résulte pas des manipulations visées au
paragraphe 1 premier alinéa, notamment en cas de fermentation des
moûts de raisins, il est fait état dans les registres des
quantités et de la nature du produit obtenu après transformation.
Pour l'élaboration des vins vinés, doivent en outre être
mentionnés sur les registres les renseignements prévus à
l'article 25 paragraphe 2 premier tiret et à l'article 27 paragraphe 2
cinquième tiret du règlement (CEE) no 2046/89.
3. En ce qui concerne l'élaboration des vins mousseux, les registres de
cuvées visées à l'article 6 paragraphe 2 deuxième
alinéa du règlement (CEE) no 2332/92 du Conseil (19), doivent
mentionner, pour chacune des cuvées préparées :
- la date de préparation,
- la date de tirage pour les vins mousseux de qualité et les vins
mousseux de qualité produits dans des régions
déterminées (v.m.q.p.r.d.) - le volume de la cuvée ainsi
que l'indication de chacun de ses composants, leur volume, leur titre
alcoométrique acquis et en puissance,
- chacune des pratiques visées à l'article 4 du règlement
(CEE) no 2332/92,
- le volume de liqueur de tirage utilisée,
- le volume de liqueur d'expédition,
- le nombre de bouteilles obtenues en précisant, le cas
échéant, le type de vin mousseux exprimé par un terme
relatif à sa teneur en sucre résiduel, pour autant que ce terme
est repris dans l'étiquetage.
4. En ce qui concerne l'élaboration des vins de liqueur, les registres
prescrits doivent mentionner pour chaque lot de vin de liqueur en
préparation :
- la date de l'addition d'un des produits visés au point 14 i), ii) ou
iii) de l'annexe I du règlement (CEE) no 822/87,
- la nature et le volume du produit additionné.
Article 15
1. Les
détenteurs des registres sont soumis à la tenue de registres ou
de comptes particuliers d'entrées ou de sorties pour les produits
suivants qu'ils détiennent à quelque titre que ce soit, y compris
aux fins d'utilisation dans leurs propres installations :
- le saccharose,
- le moût de raisins concentré,
- le moût de raisins concentré rectifié,
- les produits utilisés pour l'acidification,
- les produits utilisés pour la désacidification,
- les alcools et eaux-de-vie de vin.
La tenue des registres ou de comptes particuliers ne dispense pas des
déclarations visées à l'article 23 paragraphe 2 du
règlement (CEE) no 822/87.
2. Dans les registres ou comptes particuliers visés au paragraphe 1 sont
mentionnés distinctement pour chaque produit :
a) en ce qui concerne les entrées :
- le nom ou la raison sociale du fournisseur ainsi que son adresse, en se
référant, le cas échéant, au document qui a
accompagné le transport du produit,
- la quantité du produit,
- la date d'entrée ;
b) en ce qui concerne les sorties :
- la quantité du produit,
- la date d'utilisation ou de sortie,
- le cas échéant, le nom ou la raison sociale du destinataire
ainsi que son adresse.
Article 16
1. Les
écritures sur les registres ou comptes particuliers :
- visées aux articles 11, 12 et 13 sont passées, pour les
entrées, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la
réception et, pour les sorties, au plus tard, le troisième jour
ouvrable suivant celui de l'expédition,
- visées à l'article 14 sont passées au plus tard le
premier jour ouvrable suivant celui de la manipulation et pour celles relatives
à l'enrichissement, le jour même,
- visées à l'article 15 sont passées, pour les
entrées et les sorties, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de
la réception ou de l'expédition et, pour les utilisations, le
jour même de l'utilisation.
Toutefois, les États membres peuvent autoriser des délais plus
longs, ne dépassant pas trente jours, notamment lorsqu'il est
utilisé une comptabilité matières informatisée,
à condition qu'un contrôle des entrées et sorties ainsi que
des manipulations visées à l'article 14 reste possible à
tout moment sur la base d'autres pièces justificatives pour autant
qu'elles sont considérées comme dignes de foi par l'instance
compétente ou un service ou organisme habilité par celle-ci.
2. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa et sous
réserve des dispositions prises par les États membres en vertu de
l'article 17, les expéditions relatives à un même produit
peuvent faire l'objet d'écritures mensuelles dans le registre de sortie
lorsque ce produit est conditionné uniquement en récipients
visés à l'article 4 point 2 a).
Article 17
1. Les
États membres peuvent autoriser une adaptation des registres existants
et établir des règles complémentaires ou des exigences
plus strictes pour la tenue et le contrôle des registres. Ils peuvent
notamment prévoir que des comptes distincts soient tenus sur les
registres pour les produits qu'ils désignent ou que des registres
séparés soient tenus pour certaines catégories de produits
ou pour certaines manipulations visées à l'article 14 paragraphe
1.
2. En cas d'application de l'article 5 paragraphe 1, l'État membre peut
prévoir que l'instance compétente peut assurer elle-même la
tenue des registres ou la confier à un service ou organisme
habilité à ces fins.
TITRE
III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
Article 18
1. Les
États membres peuvent :
a) prévoir une comptabilité matières pour les dispositifs
de fermeture servant au conditionnement des produits en récipients d'un
volume nominal inférieur ou égal à cinq litres,
visés à l'article 4 point 2 a) qui sont mis en vente sur leur
territoire, ainsi que l'apposition de mentions particulières sur
ceux-ci ;
b) exiger des indications complémentaires sur les documents
destinés à accompagner des transports des produits viti-vinicoles
obtenus sur leur territoire, pour autant que ces indications sont
nécessaires pour le contrôle de la qualité des
v.q.p.r.d. ;
c) prescrire, pour autant que cela est motivé par l'application des
méthodes informatisées de comptabilité matières,
l'endroit pour l'inscription de certaines indications obligatoires sur les
documents destinés à accompagner des transports de produits
viti-vinicoles commençant sur leur propre territoire, pour autant que la
présentation des modèles visés à l'article 7
premier alinéa point a) ne soit pas modifiée ;
d) permettre, pour les transports commençant et se terminant sur leur
territoire sans emprunt du territoire d'un autre État membre ou d'un
pays tiers et pendant une période transitoire expirant le 31 août
1996, que l'indication de la masse volumique des moûts de raisins soit
remplacée par celle de la densité exprimée par le titre
alcoométrique en puissance en % vol ou en degrés OEchsle ;
e) prévoir, pour les documents accompagnant des transports des
produits viti-vinicoles établis sur leur territoire, que la date
à laquelle commence le transport doit être complétée
par l'heure de départ du transport ;
f) prévoir, en complément de l'article 4 point 2 qu'aucun
document n'est requis pour accompagner le transport de raisins, foulés
ou non, ou de moûts de raisins effectué par un producteur
adhérant à un groupement de producteurs et les ayant
lui-même produits ou par un groupement de producteurs disposant de ce
produit ou effectué pour le compte d'un des deux à un poste de
réception ou aux installations de vinification de ce groupement, pour
autant que ce transport commence et se termine à l'intérieur de
la même zone viticole et, lorsqu'il s'agit d'un produit destiné
à être transformé en v.q.p.r.d., à
l'intérieur de la région déterminée
concernée, y compris une aire immédiate avoisinante ;
g) prévoir :
- que l'expéditeur établisse une ou plusieurs copies du
document accompagnant les transports qui commencent sur leur territoire,
- que le destinataire établisse une ou plusieurs copies du document
accompagnant les transports qui ont commencé dans un autre État
membre ou dans un pays tiers et qui se terminent sur leur territoire.
Dans ce cas, ils déterminent l'utilisation de ces copies ;
h) prévoir que la dérogation visée à l'article 4
point 1 b) concernant l'exemption du document d'accompagnement pour certains
transports de raisins ne soit pas appliquée pour les transports qui
commencent et se terminent sur son territoire ;
i) prescrire, pour les transports visés à l'article 10 qui
commencent sur son territoire et se terminent sur le territoire d'un autre
État membre, que l'expéditeur communique le nom et l'adresse de
l'instance compétente pour le lieu de déchargement avec la
transmission des copies établies en application dudit article 10.
2. Sans préjudice de l'article 21 de la directive 92/12/CEE, les
États membres ne peuvent, pour des motifs tenant aux dispositifs de
fermeture utilisés, interdire ou entraver la circulation de produits
conditionnés en récipients d'un volume nominal inférieur
ou égal à cinq litres visés à l'article 4 point 2
a) dès lors que le dispositif de fermeture ou le type d'emballage
utilisé figure sur la liste reprise à l'annexe I.
Toutefois, les États membres peuvent, pour les produits
conditionnés sur leur propre territoire, interdire l'utilisation de
certains dispositifs de fermeture ou de types d'emballages figurant sur la
liste reprise à l'annexe I ou soumettre l'utilisation de ces dispositifs
de fermeture à certaines conditions.
Article 19
1. Sans
préjudice des dispositions plus rigoureuses adoptées par les
États membres en vue de l'application de leur législation ou de
procédures nationales répondant à d'autres fins, les
documents d'accompagnement et les copies prévues doivent être
conservés au minimum pendant cinq ans à compter de la fin de
l'année civile pendant laquelle ils ont été établis.
2. Les registres ainsi que la documentation relative aux opérations qui
y figurent doivent être conservés au minimum pendant cinq ans
après épuisement des comptes qu'ils contiennent. Lorsque, dans un
registre, il subsiste un ou plusieurs comptes non épuisés
correspondant à des volumes de vin peu importants, ces comptes peuvent
faire l'objet d'un report sur un autre registre, la mention de ce report
étant apportée sur le registre initial. Dans ce cas, la
période de cinq ans visée au premier alinéa commence le
jour du report.
Article 20
1.
Chaque État membre communique à la Commission :
- le nom et l'adresse de l'instance ou des instances compétentes pour
l'application du présent règlement,
- le cas échéant, le nom et l'adresse des services ou organismes
habilités par une instance compétente pour l'application du
présent règlement.
2. Chaque État membre communique également à la
Commission :
- les modifications ultérieures concernant les instances
compétentes et services ou organismes visés au paragraphe 1,
- les mesures qu'ils ont prises pour la mise en oeuvre du présent
règlement, pour autant que ces dispositions présentent un
intérêt spécifique pour la coopération entre les
États membres visée au titre IV du règlement (CEE) no
2048/89.
Article 21
1. Le
règlement (CEE) no 986/89 est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article
22
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1993.
Les
documents d'accompagnement établis en conformité avec le
règlement (CEE) no 986/89 peuvent être utilisés jusqu'au 31
décembre 1993 en lieu et place des documents prévus par le
présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.
(3) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 1.
(4) JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 13.
(5) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1.
(6) JO no L 276 du 19. 9. 1992, p. 1.
(7) JO no L 369 du 18. 12. 1992, p. 17.
(8) JO no L 343 du 20. 12. 1985, p. 20.
(9) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 14.
(10) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 32.
(11) JO no L 212 du 2. 8. 1986, p. 1.
(12) JO no L 230 du 17. 8. 1987, p. 1.
(13) JO no L 89 du 2. 4. 1976, p. 1.
(14) JO no L 381 du 31. 12. 1981, p. 1.
(15) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.
(16) JO no L 232 du 9. 8. 1989, p. 10.
(17) JO no L 215 du 26. 7. 1989, p. 16.
(18) JO no L 209 du 21. 7. 1989, p. 31.
(19) JO no L 231 du 13. 8. 1992, p. 1.
Annexe I
Liste
des dispositifs de fermeture admis dans la Communauté pour les petits
récipients remplis de produits du secteur du vin visés à
l'article 2 point h) 1. Bouchon cylindrique en liège ou en substance
inerte autre, recouvert ou non d'une capsule préformée ou en
feuilles se déchirant lors de l'ouverture.
Cette capsule peut être :
- en aluminium,
- en alliage métallique,
- en matière plastique rétractable,
- en chlorure de polyvinyle avec tête aluminium.
2. Bouchon à rebord en liège ou en substance inerte autre,
entièrement inséré dans le goulot de la bouteille, muni
d'une capsule en métal ou matière plastique recouvrant à
la fois le goulot de la bouteille et le bouchon et se cassant lors de
l'ouverture.
3. Bouchon champignon en liège ou autres substances inertes maintenu en
place par les liens ou des attaches qui doivent être cassés lors
de l'ouverture, le tout éventuellement revêtu d'une feuille en
métal ou matière plastique.
4. Capsules à vis, en aluminium ou en fer blanc munies, à
l'intérieur, d'un disque en liège ou en matière inerte et
d'une bague de sécurité qui s'arrache ou se détruit lors
de l'ouverture (système " Pilfer-proof ").
5. Capsules à vis en matière plastique.
9. Capsules de bouchage déchirables :
- en aluminium,
- en matière plastique,
- en matériaux précités associés.
7. Bouchon couronné métallique muni à l'intérieur
d'un disque en liège ou en matière inerte.
8. Dispositifs de fermeture faisant partie intégrante d'emballages ne
pouvant être réutilisés après l'ouverture, tels
que :
- boîtes en fer blanc,
- boîtes en aluminium,
- emballages en carton,
- emballages en matière plastique,
- emballages formés d'une combinaison des matériaux
susmentionnés,
- sachets souples en matière plastique,
- sachets souples en complexe aluminium et matière plastique,
- sachets tétraèdres en feuilles d'aluminium.
Annexe II
Instructions pour l'établissement des documents
d'accompagnement A. Règles générales 1. Le document
d'accompagnement est établi de préférence à la
machine à écrire. S'il est rempli à la main, il doit
être rempli de façon lisible et d'une écriture
indélébile.
2. Le document d'accompagnement ne doit comporter ni grattage, ni surcharge.
Toute erreur commise en établissant le document d'accompagnement le rend
inutilisable.
3. Les copies sont faites par photocopie authentifiée ou en utilisant du
papier autocopiant ou du papier carbone. Toute copie prescrite d'un document
d'accompagnement est nantie de la mention " copie " ou d'une mention
équivalente.
4. Lorsqu'un formulaire conforme au modèle de l'annexe du
règlement (CEE) no 2719/92 (document administratif ou document
commercial) ou au modèle de l'annexe du règlement (CEE) no
3649/92 (document d'accompagnement simplifié ou document commercial) est
utilisé pour accompagner un produit viti-vinicole non soumis aux
formalités à la circulation prévues par les dispositions
de la directive 92/12/CEE visées à l'article 3 paragraphe 2 point
b), les cases se référant à des indications non requises
sont marquées par un trait diagonal sur toute la case.
B. Règles particulières 1. Indications se référant
à la désignation du produit :
1.1. Catégorie du produit Indiquer la catégorie dont
relève le produit en utilisant une mention conforme aux règles
communautaires qui le décrit de la manière la plus
précise, par exemple :
- vin de table,
- v.q.p.r.d.,
- moût de raisins,
- moût de raisins pour v.q.p.r.d.,
- vin importé.
1.2. Titre alcoométrique acquis et total, densité Lors de
l'établissement du document d'accompagnement :
a) l'indication du titre alcoométrique acquis des vins, à
l'exclusion des vins nouveaux encore en fermentation, ou du titre
alcoométrique total des vins nouveaux encore en fermentation et des
moûts de raisins partiellement fermentés, est exprimée en %
vol et dixièmes de % vol ;
b) l'indice réfractométrique des moûts de raisins est
obtenu selon la méthode de mesurage reconnue par la Communauté.
Il est exprimé par le titre alcoométrique en puissance en % vol.
Cette indication peut être remplacée par l'indication de la masse
volumique qui est exprimée en grammes par centimètre cube ;
c) l'indication de la masse volumique des moûts de raisins frais
mutés à l'alcool est exprimée en grammes par
centimètre cube et celle relative au titre alcoométrique acquis
de ce produit est exprimée en % vol et dixièmes de % vol ;
d) l'indication de la teneur en sucre des moûts de raisins
concentrés, des moûts de raisins concentrés
rectifiés et des jus de raisins concentrés est exprimée
par la teneur en grammes, par litre et par kilogramme, de sucres totaux ;
e) l'indication du titre alcoométrique acquis des marcs de raisins et de
lies de vin est indiquée à titre facultatif et exprimée en
litre d'alcool pur par décitonne.
Ces indications sont exprimées en utilisant les tables de correspondance
qui sont reconnues par la Communauté dans les règles concernant
les méthodes d'analyse.
Sans préjudice des dispositions communautaires fixant des valeurs
limites pour certains produits, les tolérances suivantes sont
admises :
- en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique acquis ou
total, une tolérance de #177; 0,2 % vol,
- en ce qui concerne l'indication de la masse volumique, une
tolérance de 6 unités prises à la quatrième
décimale (#177; 0,0006),
- en ce qui concerne l'indication de la teneur en sucre, une
tolérance de 3 %.
2. Indications se référant à la quantité
nette :
La quantité nette :
- des raisins, des moûts de raisins concentrés, des moûts de
raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins
concentrés, des marcs de raisins et des lies de vins en tonnes ou en
kilogrammes est exprimée par les symboles " t " ou " kg ",
- des autres produits en hectolitres ou en litres est exprimée par les
symboles " hl " ou " l ".
Pour l'indication de la quantité des produits transportés en
vrac, une tolérance de 1,5 % de la quantité nette totale est
admissible.
3. Autres indications pour les transports des produits en vrac :
3.1. Zone viticole La zone viticole dont le produit transporté est
originaire est indiquée en se conformant aux définitions de
l'annexe IV du règlement (CEE) no 822/87 et aux abréviations
suivantes : A, B, C I a, C I b, C II, C III a et C III b.
3.2. Manipulations effectuées Les manipulations dont le produit
transporté a fait l'objet sont indiquées en utilisant les
chiffres suivants mis entre parenthèses :
0 : le produit n'a fait l'objet d'aucune des manipulations visées
ci-dessous,
1 : le produit a été enrichi,
2 : le produit a été acidifié,
3 : le produit a été désacidifié,
4 : le produit a été édulcoré,
5 : le produit a fait l'objet d'un vinage,
6 : au produit a été ajouté un produit originaire
d'une unité géographique autre que celle indiquée dans la
désignation,
7 : au produit a été ajouté un produit issu d'une
variété de vigne autre que celle indiquée dans la
désignation,
8 : au produit a été ajouté un produit
récolté au cours d'une année autre que celle
indiquée dans la désignation,
9 : autres, à préciser.
Exemples :
- pour un vin originaire de la zone B, qui a été enrichi, on
indique : B (1),
- pour un moût de raisins originaires de la zone C III b, qui a
été acidifié, on indique : C III b (2).
Les indications relatives à la zone viticole et aux manipulations
effectuées complètent les indications relatives à la
désignation du produit et sont faites dans le même champ visuel
que celles-ci. Par ailleurs, l'indication de la zone viticole n'est pas requise
pour les transports qui débutent sur le territoire du Portugal, pour
autant que les zones viticoles ne sont pas encore délimitées dans
cet État membre.
C. Indications requises pour l'établissement du document
d'accompagnement visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du
présent règlement (annexe III) Remarque préliminaire :
La disposition du modèle du document d'accompagnement repris à
l'annexe III doit être strictement respectée. Toutefois, la
dimension des cases marquées par des lignes sur ce modèle et
prévues pour l'emplacement des mentions prescrites a une valeur
indicative.
/* Tableaux : voir JO */
Annexe III
Document
destiné à accompagner le transport de produits viti-vinicoles
1. Expéditeur (nom et adresse)
2. Numéro de référence
4. Autorité compétente du lieu de départ (nom et adresse)
3. Destinataire (nom et adresse)
6. Date d'expédition
5. Transporteur et autres indications se référant au transport 7.
Lieu de livraison
8. Désignation du produit 9. Quantité 10. Indications
complémentaires prescrites par l'État membre d'expédition
11. Attestations (relatives à certains vins) 12. Contrôles par les
autorités compétentes Entreprise du signataire et numéro
de téléphone Nom du signataire Lieu et date Signature
Annexe IV
Cachet
spécial
1. Armoiries de l'État membre.
2. Instance compétente ou service territorialement compétent.
3. Authentification.
Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre
1993
sur la marque communautaire
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1),
vu les avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il convient de promouvoir un développement
harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la
Communauté et une expansion continue et équilibrée par
l'achèvement et le bon fonctionnement d'un marché
intérieur offrant des conditions analogues à celles qui existent
dans un marché national ; que la réalisation d'un tel
marché et le renforcement de son unité impliquent non seulement
l'élimination des obstacles à la libre circulation des
marchandises et à la libre prestation des services ainsi que
l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas
faussée, mais également l'instauration de conditions juridiques
qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités
de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux
dimensions de la Communauté ; que, parmi les instruments juridiques
dont les entreprises devraient disposer à ces fins, des marques leur
permettant d'identifier leurs produits ou leurs services de manière
identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération de
frontières, sont particulièrement appropriées ;
considérant qu'une action de la Communauté apparaît
nécessaire pour réaliser les objets précités de la
Communauté ; que cette action consiste dans l'établissement
d'un régime communautaire des marques conférant aux entreprises
le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques
communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs
effets sur tout le territoire de la Communauté ; que le principe du
caractère unitaire de la marque communautaire ainsi exprimé
s'applique sauf disposition contraire du présent règlement ;
considérant que le rapprochement des législations nationales est
impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que
les législations des États membres confèrent aux
titulaires de marques ; que, afin de permettre aux entreprises d'exercer
sans entrave une activité économique dans l'ensemble du
marché commun, il est nécessaire d'instaurer des marques
régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans
tous les États membres ;
considérant que le traité n'ayant pas prévu de pouvoirs
d'action spécifiques pour la création d'un tel instrument
juridique, il convient de faire recours à l'article 235 du
traité ;
considérant que le droit communautaire des marques ne se substitue
toutefois pas aux droits des marques des États membres ; que, en
effet, il n'apparaît pas justifié d'obliger les entreprises
à déposer leurs marques comme marques communautaires, les marques
nationales demeurant nécessaires aux entreprises ne désirant pas
une protection de leurs marques à l'échelle de la
Communauté ;
considérant que le droit sur la marque communautaire ne peut
s'acquérir que par l'enregistrement, et celui-ci est refusé
notamment si la marque est dépourvue de caractère distinctif, si
elle est illicite ou si des droits antérieurs s'y opposent ;
considérant que la protection conférée par la marque
communautaire, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de
la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et
entre les produits ou services ; que la protection vaut également
en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou
services ; il y a lieu d'interpréter la notion de similitude en
relation avec le risque de confusion ; que le risque de confusion, dont
l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la
connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en
être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du
degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou
services désignés, constitue la condition spécifique de la
protection ;
considérant qu'il découle du principe de libre circulation des
marchandises que le titulaire d'une marque communautaire ne peut en interdire
l'usage à un tiers pour des produits qui ont été mis dans
le commerce dans la Communauté, sous la marque, par lui-même ou
avec son consentement, à moins que des motifs légitimes
justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation
ultérieure des produits ;
considérant qu'il n'est justifié de protéger les marques
communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur
est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont
effectivement utilisées ;
considérant que la marque communautaire doit être traitée
comme un objet de propriété indépendant de l'entreprise
dont elle désigne les produits ou les services ; qu'elle doit
pouvoir être transférée, sous réserve de la
nécessité supérieure de ne pas induire le public en erreur
en raison du transfert ; qu'elle doit en outre pouvoir être
donnée en gage à un tiers ou faire l'objet de licences ;
considérant que le droit des marques créé par le
présent règlement requiert, pour chaque marque, des mesures
administratives d'exécution au niveau de la Communauté ;
qu'il est par conséquent indispensable, tout en conservant la structure
institutionnelle existante de la Communauté et l'équilibre des
pouvoirs, d'instituer un Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) indépendant sur le
plan technique et doté d'une autonomie juridique, administrative et
financière suffisante ; que, à cet effet, il est
nécessaire et approprié de lui donner la forme d'un organisme de
la Communauté ayant la personnalité juridique et exerçant
les pouvoirs d'exécution que lui confère le présent
règlement, dans le cadre du droit communautaire et sans porter atteinte
aux compétences exercées par les institutions de la
Communauté ;
considérant qu'il convient de garantir aux parties concernées par
les décisions de l'Office une protection juridique adaptée
à la particularité du droit des marques ; que, à cet
effet, il est prévu que les décisions des examinateurs et des
différentes divisions de l'Office sont susceptibles de recours ;
que, dans la mesure où l'instance dont la décision est
attaquée ne fait pas droit au recours, elle la défère
à une chambre de recours de l'Office qui statue ; que les
décisions des chambres de recours sont, quant à elles,
susceptibles d'un recours devant la Cour de justice des Communautés
européennes, celle-ci ayant compétence aussi bien pour annuler
que pour réformer la décision attaquée ;
considérant que, en vertu de la décision 88/591/CECA, CEE,
Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de
première instance des Communautés européennes (4)
modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE (5), celui-ci
exerce, en première instance, les compétences attribuées
à la Cour de justice par les traités instituant les
Communautés, notamment quant aux recours formés en vertu de
l'article 173 deuxième alinéa du traité CE, ainsi que par
les actes pris pour leur exécution, sauf disposition contraire figurant
dans l'acte portant création d'un organisme de droit
communautaire ; que, en conséquence, les compétences
attribuées par le présent règlement à la Cour de
justice pour annuler et réformer les décisions des chambres de
recours sont exercées, en première instance, par le Tribunal
conformément à la décision précitée ;
considérant que, pour renforcer la protection des marques
communautaires, il convient que les Etats membres désignent, eu
égard à leur système national, un nombre aussi
limité que possible de tribunaux nationaux de première et de
deuxième instance compétents en matière de
contrefaçon et de validité de la marque communautaire ;
considérant qu'il est indispensable que les décisions sur la
validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent
effet et s'étendent à l'ensemble de la Communauté, seul
moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de
l'Office, et des atteintes au caractère unitaire des marques
communautaires ; que ce sont les règles de la convention de
Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale qui s'appliquent
à toutes les actions en justice relatives aux marques communautaires,
sauf si le présent règlement y déroge ;
considérant qu'il convient d'éviter que des jugements
contradictoires soient rendus à la suite d'actions dans lesquelles sont
impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les
mêmes faits sur la base d'une marque communautaire et de marques
nationales parallèles ; que, à cet effet, lorsque les
actions sont formées dans le même État membre, les moyens
pour atteindre cet objectif sont à rechercher dans les règles de
procédure nationales, auxquelles le présent règlement ne
porte pas atteinte, alors que, lorsque les actions sont formées dans des
États membres différents, des dispositions inspirées des
règles en matière de litispendance et de connexité de la
convention de Bruxelles susvisée apparaissent appropriées ;
considérant que, en vue d'assurer la pleine autonomie et
l'indépendance de l'Office, il est considéré
nécessaire de le doter d'un budget autonome dont les recettes
comprennent principalement le produit des taxes dues par les utilisateurs du
système ; que, cependant, la procédure budgétaire
communautaire reste d'application en ce qui concerne les subventions
éventuelles à charge du budget général des
Communautés européennes ; que, par ailleurs, il convient que
la vérification des comptes soit effectuée par la Cour des
comptes ;
considérant que des mesures d'exécution sont nécessaires
pour l'application du règlement, et notamment en ce qui concerne
l'adoption et la modification d'un règlement relatif aux taxes et d'un
règlement d'exécution ; qu'il convient que ces mesures
soient arrêtées par la Commission, assistée par un
comité des représentants des États membres,
conformément aux règles de procédure fixées
à l'article 2 procédure III variante b) de la décision
87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités
d'exercice des compétences d'exécution de la Commission (6) ;
A arrêté le présent règlement :
TITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Marque communautaire
1. Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées "marques communautaires". 2. La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de la Communauté. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.
Article
2
Office
Il est institué un Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé "Office".
Article
3
Capacité d'agir
Aux fins de la mise en oeuvre du présent règlement sont assimilées à des personnes morales les sociétés et les autres entités juridiques qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice.
TITRE
II
DROIT DES MARQUES
PREMIÈRE SECTION
DÉFINITION ET ACQUISITION DE LA MARQUE
COMMUNAUTAIRE
Article 4
Signes susceptibles de constituer une marque communautaire
Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
Article
5
Titulaires de marques communautaires
1.
Peuvent être titulaires de marques communautaires, les personnes
physiques ou morales, y compris les entités de droit public, qui
sont :
a) ressortissants des États membres ;
b) ressortissants d'autres États parties à la convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle, ci-après
dénommée "la convention de Paris" ou
c) ressortissants d'États qui ne sont pas parties à la convention
de Paris, qui sont domiciliés ou qui ont leur siège ou qui ont un
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le
territoire de la Communauté ou d'un État partie à la
convention de Paris ou
d) ressortissants autres que ceux visés au point c) d'un État qui
n'est pas partie à la convention de Paris et qui, selon des
constatations publiées, accorde aux ressortissants de tous les
États membres la même protection qu'à ses nationaux en ce
qui concerne les marques et qui, lorsque les ressortissants des États
membres doivent apporter la preuve de l'enregistrement de la marque dans le
pays d'origine, reconnaît l'enregistrement de la marque communautaire
comme une telle preuve.
2. Pour l'application du paragraphe 1 les apatrides, tels que définis
à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides,
signée à New York le 28 septembre 1954, et les
réfugiés, tels que définis à l'article 1er de la
convention relative au statut des réfugiés, signée
à Genève le 28 juillet 1951 et modifiée par le protocole
relatif au statut des réfugiés, signé à New York le
31 janvier 1967, sont assimilés aux ressortissants de l'État dans
lequel ils ont leur résidence habituelle.
3. Les personnes ressortissantes d'un État visé au paragraphe 1
point d) doivent prouver que la marque pour laquelle une demande de marque
communautaire a été déposée fait l'objet d'un
enregistrement dans l'État d'origine, à moins que, selon des
constatations publiées, les marques des ressortissants des États
membres ne soient enregistrées dans l'État d'origine en question
sans qu'il soit nécessaire de prouver l'enregistrement antérieur
en tant que marque communautaire ou que marque nationale dans un État
membre.
Article
6
Mode d'acquisition de la marque communautaire
La marque communautaire s'acquiert par l'enregistrement.
Article
7
Motifs absolus de refus
1. Sont
refusés à l'enregistrement :
a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4 ;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou
d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner
l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production
du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques
de ceux-ci ;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou
d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes
loyales et constantes du commerce ;
e) les signes constitués exclusivement :
i) par la forme imposée par la nature même du produit ou
ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un
résultat technique ou
iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;
f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes
moeurs ;
g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur
la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou
du service ;
h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités
compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la
convention de Paris ;
i) les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons
autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et
présentant un intérêt public particulier, à moins
que leur enregistrement ait été autorisé par
l'autorité compétente.
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent
que dans une partie de la Communauté.
3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a
acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé
l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a
été fait.
Article
8
Motifs relatifs de refus
1. Sur
opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque
demandée est refusée à l'enregistrement :
a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les
produits ou les services pour lesquels la marque a été
demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque
antérieure est protégée ;
b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque
antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des
produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un
risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque
antérieure est protégée ; le risque de confusion
comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "marques antérieures" :
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure
à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas
échéant, du droit de priorité invoqué à
l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories
suivantes :
i) les marques communautaires ;
ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui
concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau
Benelux des marques ;
iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant
effet dans un État membre ;
b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de
leur enregistrement ;
c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de
marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la
priorité invoquée à l'appui de la demande de marque
communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de
l'article 6 bis de la convention de Paris.
3. Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est également
refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par
l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom
et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce
représentant ne justifie de ses agissements.
4. Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un
autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est
pas seulement locale, la marque demandée est refusée à
l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de
l'État membre qui est applicable à ce signe :
a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de
dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas
échéant, avant la date de la priorité invoquée
à l'appui de la demande de marque communautaire ;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation
d'une marque plus récente.
5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du
paragraphe 2, la marque demandée est également refusée
à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque
antérieure et si elle est destinée à être
enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires
à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée,
lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit
d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque
nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans
l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la
marque demandée tirerait indûment profit du caractère
distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il
leur porterait préjudice.
DEUXIÈME SECTION
EFFETS DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE
Article 9
Droit conféré par la marque communautaire
1. La
marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif.
Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en
l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :
a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou
des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est
enregistrée ;
b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude
avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la
similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et
le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le
risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la
marque ;
c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des
produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels
la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une
renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste
motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la
renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.
2. Il peut notamment être interdit, si les conditions
énoncées au paragraphe 1 sont remplies :
a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les
détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le
signe ;
c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;
d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.
3. Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable
aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la
marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être
exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une
demande de marque communautaire qui, après la publication de
l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le
tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas
été publié.
Article
10
Reproduction de la marque communautaire dans les dictionnaires
Si la reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage à consulter similaire donne l'impression qu'elle constitue le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque communautaire, à ce que la reproduction de la marque communautaire soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.
Article
11
Interdiction d'utiliser la marque communautaire
enregistrée au
nom d'un agent ou d'un représentant
Si une marque communautaire a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.
Article
12
Limitation des effets de la marque communautaire
Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires : a) de son nom ou de son adresse ; b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ; c) de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Article
13
Épuisement du droit conféré par la marque
communautaire
1. Le
droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à
son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont
été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette
marque par le titulaire ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes
justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation
ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits
est modifié ou altéré après leur mise dans le
commerce.
Article
14
Application complémentaire du droit national
en matière
de contrefaçon
1. Les
effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés
par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les
atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit
national concernant les atteintes à une marque nationale
conformément aux dispositions du titre X.
2. Le présent règlement n'exclut pas que des actions portant sur
une marque communautaire soient intentées sur la base du droit des
États membres concernant notamment la responsabilité civile et la
concurrence déloyale. 3. Les règles de procédure
applicables sont déterminées conformément aux dispositions
du titre X.
TROISIÈME SECTION
USAGE DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE
Article 15
Usage de la marque communautaire
1. Si,
dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la
marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage
sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour
lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été
suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque
communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent
règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
2. Sont également considérés comme usage au sens du
paragraphe 1 :
a) l'emploi de la marque communautaire sous une forme qui diffère par
des éléments n'altérant pas le caractère distinctif
de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été
enregistrée ;
b) l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur
conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation.
3. L'usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est
considéré comme fait par le titulaire.
QUATRIÈME SECTION
DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE COMME
OBJET
DE PROPRIÉTÉ
Article 16
Assimilation de la marque communautaire à la marque
nationale
1. Sauf
disposition contraire des articles 17 à 24, la marque communautaire en
tant qu'objet de propriété est considérée en sa
totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté comme
une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel,
selon le registre des marques communautaires :
a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date
considérée ou
b) si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement
à la date considérée.
2. Dans les cas non prévus au paragraphe 1, l'État membre
visé dans ce paragraphe est celui dans lequel l'Office a son
siège.
3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre des marques communautaires
en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier
inscrit ; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur
inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique
à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable.
Article
17
Transfert
1. La
marque communautaire peut, indépendamment du transfert de l'entreprise,
être transférée pour tout ou pour partie des produits ou
des services pour lesquels elle est enregistrée.
2. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert
de la marque communautaire, sauf si, en conformité avec la
législation applicable au transfert, il existe une convention contraire
ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique
à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, la cession de la marque communautaire
doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au
contrat, sauf si elle résulte d'un jugement ; à
défaut, la cession est nulle.
4. S'il résulte de façon manifeste des pièces
établissant le transfert qu'en raison de celui-ci la marque
communautaire sera propre à induire le public en erreur, notamment sur
la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits
ou des services pour lesquels elle est enregistrée, l'Office refuse
d'enregistrer le transfert, à moins que l'ayant cause n'accepte de
limiter l'enregistrement de la marque communautaire à des produits ou
à des services pour lesquels elle ne sera pas trompeuse.
5. Sur requête d'une des parties, le transfert est inscrit au registre et
publié.
6. Tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant
cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de
l'enregistrement de la marque communautaire.
7. Lorsque des délais doivent être observés
vis-à-vis de l'Office, l'ayant cause peut faire à l'Office les
déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a
reçu la demande d'enregistrement du transfert.
8. Tous les documents qui doivent être notifiés au titulaire de la
marque communautaire, conformément à l'article 77, sont
adressés à la personne enregistrée en qualité de
titulaire.
Article
18
Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent
Si une marque communautaire a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de réclamer le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.
Article
19
Droits réels
1. La
marque communautaire peut, indépendamment de l'entreprise, être
donnée en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel.
2. Sur requête d'une des parties, les droits visés au paragraphe 1
sont inscrits au registre et publiés.
Article
20
Exécution forcée
1. La marque communautaire peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée. 2. En matière de procédure d'exécution forcée sur une marque communautaire, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État membre déterminé en application de l'article 16. 3. Sur requête d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre et publiée.
Article
21
Procédure de faillite ou procédures analogues
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les États membres de dispositions communes en la matière, une marque communautaire ne peut être comprise dans une procédure de faillite ou une procédure analogue que dans l'État membre où en premier lieu une telle procédure a été ouverte au sens de la loi nationale ou des conventions applicables en la matière. 2. Lorsqu'une marque communautaire est comprise dans une procédure de faillite ou une procédure analogue, l'inscription à cet effet est portée au registre et publiée sur demande de l'instance nationale compétente.
Article
22
Licence
1. La
marque communautaire peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des
produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout
ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives
ou non exclusives.
2. Le titulaire de la marque communautaire peut invoquer les droits
conférés par cette marque à l'encontre d'un
licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui
concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle
la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des
services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel
la marque peut être apposée ou la qualité des produits
fabriqués ou des services fournis par le licencié.
3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le
licencié ne peut engager une procédure relative à la
contrefaçon d'une marque communautaire qu'avec le consentement du
titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut
engager une telle procédure si, après mise en demeure, le
titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un
délai approprié.
4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la
procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la
marque communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui
lui est propre. 5. Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le
transfert d'une licence de marque communautaire est inscrit au registre et
publié.
Article
23
Opposabilité aux tiers
1. Les
actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles
17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres
qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription,
un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque
après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors
de l'acquisition de ces droits.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'égard d'une personne
qui acquiert la marque communautaire ou un droit sur la marque communautaire
par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre
succession à titre universel.
3. L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés à
l'article 20 est régie par le droit de l'État membre
déterminé en application de l'article 16.
4. Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les États membres de
dispositions communes en matière de faillite, l'opposabilité aux
tiers d'une procédure de faillite ou de procédures analogues est
réglée par le droit de l'État membre où en premier
lieu une telle procédure a été ouverte au sens de la loi
nationale ou des conventions applicables en la matière.
Article
24
Demande de marque communautaire comme objet de propriété
Les articles 16 à 23 sont applicables aux demandes de marque communautaire.
TITRE
III
LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE
PREMIÈRE SECTION
DÉPÔT DE LA DEMANDE ET CONDITIONS
AUXQUELLES ELLE DOIT SATISFAIRE
Article 25
Dépôt de la demande
1. La
demande de marque communautaire est déposée, au choix du
demandeur :
a) auprès de l'Office ou
b) auprès du service central de la propriété
industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des
marques. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que
si elle avait été déposée à la même
date à l'Office. 2. Lorsque la demande est déposée
auprès du service central de la propriété industrielle
d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques, ce
service ou ce bureau prend toutes les mesures nécessaires pour
transmettre la demande à l'Office communautaire des marques dans un
délai de deux semaines après le dépôt. Il peut
exiger du demandeur une taxe qui ne dépasse pas le coût
administratif afférent à la réception et à la
transmission de la demande. 3. Les demandes visées au paragraphe 2 qui
parviennent à l'Office après l'expiration d'un délai d'un
mois après leur dépôt sont réputées
retirées. 4. Dix ans après l'entrée en vigueur du
présent règlement, la Commission établit un rapport sur le
fonctionnement du système de dépôt des demandes de marque
communautaire assorti, le cas échéant, de propositions visant
à modifier ce système.
Article
26
Conditions auxquelles la demande doit satisfaire
1. La
demande de marque communautaire doit contenir :
a) une requête en enregistrement d'une marque communautaire ;
b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur ;
c) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est
demandé ; d) la reproduction de la marque.
2. La demande de marque communautaire donne lieu au paiement d'une taxe de
dépôt et, le cas échéant, d'une ou de plusieurs
taxes par classe.
3. La demande de marque communautaire doit satisfaire aux conditions
prévues par le règlement d'exécution visé à
l'article 140.
Article
27
Date de dépôt
La date de dépôt de la demande de marque communautaire est celle à laquelle le demandeur a produit à l'Office ou, si la demande a été déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques à celui-ci, des documents qui contiennent les éléments visés à l'article 26 paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d'un mois à compter de la production des documents susvisés.
Article
28
Classification
Les produits et les services pour lesquels des marques communautaires sont déposées sont classés selon la classification prévue par le règlement d'exécution.
DEUXIÈME SECTION
PRIORITÉ
Article 29
Droit de priorité
1. Celui
qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour
l'un des États parties à la convention de Paris, ou son ayant
cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de marque
communautaire pour la même marque et pour des produits ou des services
identiques à ou contenus dans ceux pour lesquels cette marque est
déposée, d'un droit de priorité pendant un délai de
six mois à compter de la date de dépôt de la
première demande.
2. Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout
dépôt ayant la valeur d'un dépôt national
régulier en vertu de la législation nationale de l'État
dans lequel il a été effectué ou d'accords
bilatéraux ou multilatéraux.
3. Par dépôt national régulier, on doit entendre tout
dépôt qui suffit à établir la date à laquelle
la demande a été déposée, quel que soit le sort
ultérieur de cette demande.
4. Est considérée comme première demande, dont la date de
dépôt est le point de départ du délai de
priorité, une demande ultérieure déposée pour la
même marque, pour des produits ou des services identiques et dans ou pour
le même État qu'une première demande antérieure,
à la condition que cette demande antérieure, à la date du
dépôt de la demande ultérieure, ait été
retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir
été soumise à l'inspection publique et sans laisser
subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la
revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut
plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
5. Si le premier dépôt a été effectué dans un
État qui n'est pas partie à la convention de Paris, les
dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure
où cet État, selon des constatations publiées, accorde,
sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de
l'Office, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant
des effets équivalents à ceux prévus par le présent
règlement.
Article
30
Revendication de priorité
Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure. Si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues de l'Office, le demandeur est tenu de produire une traduction de la demande antérieure dans une de ces langues.
Article
31
Effet du droit de priorité
Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de marque communautaire aux fins de la détermination de l'antériorité des droits.
Article
32
Valeur de dépôt national de la demande
La demande de marque communautaire à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États membres, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de marque communautaire.
TROISIÈME SECTION
PRIORITÉ D'EXPOSITION
Article 33
Priorité d'exposition
1. Si le
demandeur d'une marque communautaire a présenté, sous la marque
déposée, des produits ou des services lors d'une exposition
internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention
concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22
novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, il
peut, à condition de déposer la demande dans un délai de
six mois à compter de la date de la première présentation
des produits ou des services sous la marque déposée, se
prévaloir, à partir de cette date, d'un droit de priorité
au sens de l'article 31.
2. Tout demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité
conformément au paragraphe 1 doit, dans les conditions fixées par
le règlement d'exécution, apporter la preuve que les produits ou
les services ont été présentés à
l'exposition sous la marque déposée.
3. Une priorité d'exposition accordée dans un État membre
ou dans un pays tiers ne prolonge pas le délai de priorité
prévu à l'article 29.
QUATRIÈME SECTION
REVENDICATION DE
L'ANCIENNETÉ DE
LA MARQUE NATIONALE
Article 34
Revendication de l'ancienneté de la marque nationale
1. Le
titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État
membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux,
ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement
international ayant effet dans un État membre, qui dépose une
demande de marque identique destinée à être
enregistrée en tant que marque communautaire pour des produits ou
services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a
été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se
prévaloir pour la marque communautaire de l'ancienneté de la
marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou
pour lequel elle a été enregistrée.
2. Le seul effet de l'ancienneté, en vertu du présent
règlement, est que, dans le cas où le titulaire de la marque
communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse
s'éteindre, il est réputé continuer à
bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la
marque antérieure avait continué à être
enregistrée.
3. L'ancienneté revendiquée pour la marque communautaire
s'éteint lorsque le titulaire de la marque antérieure dont
l'ancienneté a été revendiquée est
déclaré déchu de ses droits ou lorsque cette marque est
déclarée nulle ou lorsqu'il y est renoncé avant
l'enregistrement de la marque communautaire.
Article
35
Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement
de
la marque communautaire
1. Le
titulaire d'une marque communautaire qui est titulaire d'une marque
antérieure identique, enregistrée dans un État membre, y
compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une
marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement
international ayant effet dans un État membre, pour des produits ou des
services identiques peut se prévaloir de l'ancienneté de la
marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou
pour lequel elle a été enregistrée.
2. L'article 34 paragraphes 2 et 3 est applicable.
TITRE
IV
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
PREMIÈRE SECTION
EXAMEN DE LA DEMANDE
Article 36
Examen des conditions de dépôt
1.
L'Office examine :
a) si la demande de marque communautaire remplit les conditions pour qu'il lui
soit accordé une date de dépôt conformément à
l'article 27 ;
b) si la demande de marque communautaire satisfait aux conditions
prévues au règlement d'exécution ;
c) si les taxes par classe, le cas échéant, ont été
acquittées dans le délai prescrit.
2. Si la demande de marque communautaire ne satisfait pas aux exigences
visées au paragraphe 1, l'Office invite le demandeur à
remédier dans les délais prescrits aux
irrégularités ou au défaut de paiement constatés.
3. S'il n'est pas remédié dans ces délais aux
irrégularités ou au défaut de paiement constatés en
application du paragraphe 1 point a), la demande n'est pas traitée en
tant que demande de marque communautaire. Si le demandeur se conforme à
l'invitation de l'Office, celui-ci accorde comme date de dépôt de
la demande la date à laquelle il est remédié aux
irrégularités ou au défaut de paiement constatés.
4. S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, aux
irrégularités constatées en application du paragraphe 1
point b), l'Office rejette la demande.
5. S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, au
défaut de paiement constaté en application du paragraphe 1 point
c), la demande est réputée retirée à moins qu'il ne
ressorte clairement quelles sont les classes de produits ou de services que le
montant payé est destiné à couvrir.
6. L'inobservation des dispositions concernant la revendication de
priorité entraîne la perte du droit de priorité pour la
demande.
7. S'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication
de l'ancienneté d'une marque nationale, ce droit de revendication ne
pourra plus être invoqué pour la demande.
Article
37
Examen des conditions liées à la qualité du titulaire
1. Si,
en application de l'article 5, le demandeur ne peut être titulaire d'une
marque communautaire, la demande est rejetée.
2. La demande ne peut être rejetée qu'après que le
demandeur a été mis en mesure de retirer sa demande ou de
présenter ses observations.
Article
38
Examen relatif aux motifs absolus de refus
1. Si la
marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 7 pour tout ou
partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est
demandée, la demande est rejetée pour ces produits ou ces
services.
2. Lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu
de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément
dans la marque peut créer des doutes sur l'étendue de la
protection de la marque, l'Office peut demander comme condition à
l'enregistrement de la marque que le demandeur déclare qu'il n'invoquera
pas de droit exclusif sur cet élément. Cette déclaration
est publiée en même temps que la demande ou, le cas
échéant, que l'enregistrement de la marque communautaire.
3. La demande ne peut être rejetée qu'après que le
demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa
demande ou de présenter ses observations.
DEUXIÈME SECTION
RECHERCHE
Article 39
Recherche
1.
Lorsque l'Office a accordé une date de dépôt à une
demande de marque communautaire, et qu'il a constaté que le demandeur
satisfait aux conditions visées à l'article 5, il établit
un rapport de recherche communautaire dans lequel sont mentionnées les
marques communautaires ou les demandes de marque communautaire
antérieures dont l'existence a été découverte et
qui sont susceptibles d'être opposées conformément à
l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant
l'objet de la demande.
2. Dès qu'une date de dépôt a été
accordée à une demande de marque communautaire, l'Office en
transmet une copie au service central de la propriété
industrielle de tous les États membres qui ont communiqué
à l'Office leur décision d'effectuer une recherche dans leur
propre registre des marques pour les demandes de marque communautaire.
3. Chacun des services centraux de la propriété industrielle
visés au paragraphe 2 communique à l'Office, dans un délai
de trois mois à compter de la date de réception par lui d'une
demande de marque communautaire, un rapport de recherche qui soit mentionne les
marques nationales antérieures ou les demandes de marque nationale
antérieures dont l'existence a été découverte et
qui sont susceptibles d'être opposées conformément à
l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant
l'objet de la demande, soit constate que la recherche n'a fourni aucune
indication de tels droits.
4. L'Office verse un certain montant à chaque service central de la
propriété industrielle pour chaque rapport de recherche
communiqué par ce service conformément au paragraphe 3. Ce
montant, qui est le même pour chaque service central, est fixé par
le comité budgétaire, par une décision prise à la
majorité des trois quarts des représentants des États
membres. 5. L'Office communique sans délai au demandeur d'une marque
communautaire le rapport de recherche communautaire et les rapports nationaux
de recherche qui lui ont été communiqués dans le
délai prévu au paragraphe 3.
6. À la publication de la demande de marque communautaire, qui ne peut
avoir lieu avant l'expiration d'une période d'un mois à compter
de la date à laquelle l'Office communique les rapports de recherche au
demandeur, l'Office informe de la publication de la demande de marque
communautaire les titulaires des marques communautaires ou des demandes de
marque communautaire antérieures mentionnées dans le rapport de
recherche communautaire.
7. À l'issue d'une période de cinq ans à compter de la
date à laquelle l'Office a commencé à accepter le
dépôt de demandes, la Commission présente au Conseil un
rapport sur le fonctionnement du système de recherche tel qu'il est
décrit dans le présent article, y compris les paiements
versés aux États membres au titre du paragraphe 4, et, le cas
échéant, des propositions de modifications appropriées du
présent règlement pour adapter le système de recherche en
tenant compte de l'expérience acquise et de l'évolution des
techniques de recherche.
TROISIÈME SECTION
PUBLICATION DE LA DEMANDE
Article 40
Publication de la demande
1. Si
les conditions auxquelles la demande de marque communautaire doit satisfaire
sont remplies et si le délai visé à l'article 39
paragraphe 6 est expiré, la demande, dans la mesure où elle n'est
pas rejetée conformément aux articles 37 et 38, est
publiée.
2. Si, après avoir été publiée, la demande est
rejetée conformément aux articles 37 et 38, la décision de
rejet est publiée lorsqu'elle est définitive.
QUATRIÈME SECTION
OBSERVATIONS DES TIERS ET OPPOSITION
Article 41
Observations des tiers
1. Toute
personne physique ou morale ainsi que les groupements représentant des
fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des
commerçants ou des consommateurs peuvent, après la publication de
la demande de marque communautaire, adresser à l'Office des observations
écrites, précisant les motifs selon lesquels la marque devrait
être refusée d'office à l'enregistrement et notamment en
vertu de l'article 7. Ils n'acquièrent pas la qualité de parties
à la procédure devant l'Office.
2. Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au
demandeur qui peut prendre position.
Article
42
Opposition
1. Une
opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée
dans un délai de trois mois à compter de la publication de la
demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être
refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8 :
a) dans les cas de l'article 8 paragraphes 1 et 5, par les titulaires de
marques antérieures visées à l'article 8 paragraphe 2,
ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces
marques ;
b) dans les cas de l'article 8 paragraphe 3, par les titulaires de marques
visées à cette disposition ;
c) dans les cas de l'article 8 paragraphe 4, par les titulaires de marques ou
de signes antérieurs visés à cette disposition, ainsi que
par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable,
à exercer ces droits.
2. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut également
être formée dans les conditions fixées au paragraphe 1 en
cas de publication d'une demande modifiée conformément à
l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.
3. L'opposition doit être formée par écrit et
motivée. Elle n'est réputée formée qu'après
paiement de la taxe d'opposition. Dans un délai imparti par l'Office,
celui qui a formé opposition peut présenter à son appui
des faits, preuves et observations.
Article
43
Examen de l'opposition
1. Au
cours de l'examen de l'opposition, l'Office invite les parties, aussi souvent
que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai
qu'il leur impartit, des observations sur les communications émanant des
autres parties ou de lui-même.
2. Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque communautaire
antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au
cours des cinq années qui précèdent la publication de la
demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a
fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les
produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur
lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour
le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure
était enregistrée depuis cinq ans au moins. À
défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque
communautaire antérieure n'a été utilisée que pour
une partie des produits ou des services pour lesquels elle est
enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux
fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou
services.
3. Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures
visées à l'article 8 paragraphe 2 point a), étant entendu
que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans
l'État membre où la marque nationale antérieure est
protégée.
4. S'il le juge utile, l'Office invite les parties à se concilier.
5. S'il résulte de l'examen de l'opposition que la marque est exclue de
l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels
la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour
les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire,
l'opposition est rejetée.
6. La décision de rejet de la demande est publiée lorsqu'elle est
définitive.
CINQUIÈME SECTION
RETRAIT, LIMITATION ET MODIFICATION
DE
LA DEMANDE
Article 44
Retrait, limitation et modification de la demande
1. Le
demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire
ou limiter la liste des produits ou services qu'elle contient. Lorsque la
demande a déjà été publiée, le retrait ou la
limitation sont également publiés.
2. Par ailleurs, la demande de marque communautaire ne peut être
modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le
nom et l'adresse du demandeur, des fautes d'expression ou de transcription ou
des erreurs manifestes pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas
substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou
services. Si les modifications portent sur la représentation de la
marque ou la liste des produits ou services, et lorsque ces modifications sont
apportées après la publication de la demande, celle-ci est
publiée telle que modifiée.
SIXIÈME SECTION
ENREGISTREMENT
Article 45
Enregistrement
Lorsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement, et lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 42 paragraphe 1 ou lorsqu'une opposition a été rejetée par une décision définitive, la marque est enregistrée en tant que marque communautaire, à condition que la taxe d'enregistrement ait été acquittée dans le délai prescrit. À défaut du paiement de la taxe dans ce délai, la demande est réputée retirée.
TITRE
V
DURÉE, RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION
DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE
Article 46
Durée de l'enregistrement
La durée de l'enregistrement de la marque communautaire est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 47, pour des périodes de dix années.
Article
47
Renouvellement
1.
L'enregistrement de la marque communautaire est renouvelé sur demande du
titulaire de la marque ou de toute personne expressément
autorisée par lui, pour autant que les taxes aient été
payées.
2. L'Office informe le titulaire de la marque communautaire et tout titulaire
d'un droit enregistré sur la marque communautaire de l'expiration de
l'enregistrement, en temps utile avant ladite expiration. L'absence
d'information n'engage pas la responsabilité de l'Office.
3. La demande de renouvellement est à présenter dans un
délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la
période de protection prend fin. Les taxes doivent également
être acquittées dans ce délai. À défaut, la
demande peut encore être présentée et les taxes
acquittées dans un délai supplémentaire de six mois
prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase,
sous réserve du paiement d'une surtaxe au cours dudit délai
supplémentaire. 4. Si la demande n'est présentée ou si les
taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des
services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée,
l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services
concernés. 5. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date
d'expiration de l'enregistrement. II est enregistré.
Article
48
Modification
1. La
marque communautaire n'est pas modifiée dans le registre pendant la
durée de l'enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci.
2. Néanmoins, si la marque communautaire comporte le nom et l'adresse du
titulaire, toute modification de ceux-ci n'affectant pas substantiellement
l'identité de la marque telle qu'elle a été
enregistrée à l'origine peut être enregistrée
à la requête du titulaire.
3. La publication de l'enregistrement de la modification contient une
reproduction de la marque communautaire modifiée. Les tiers dont les
droits peuvent être affectés par la modification peuvent contester
l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois à
compter de la publication.
TITRE
VI
RENONCIATION, DÉCHÉANCE ET NULLITÉ
PREMIÈRE SECTION
RENONCIATION
Article 49
Renonciation
1. La
marque communautaire peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie
des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.
2. La renonciation est déclarée par écrit à
l'Office par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son
enregistrement.
3. La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord du titulaire d'un
droit inscrit au registre. Si une licence a été
enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le
titulaire de la marque justifie qu'il a informé le licencié de
son intention de renoncer ; l'inscription est faite à l'issue du
délai prescrit par le règlement d'exécution.
DEUXIÈME SECTION
CAUSES DE DÉCHÉANCE
Article 50
Causes de déchéance
1. Le
titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de
ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou
sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas
fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les
produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il
n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut
faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre
l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou
de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou
d'une reprise d'usage sérieux ; cependant, le commencement ou la
reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la
présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce
délai commençant à courir au plus tôt à
l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est
pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le
commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que
le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait
être présentée ;
b) si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de
l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le
commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est
enregistrée ;
c) si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou
avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est
enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur
notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique
de ces produits ou de ces services ;
d) si le titulaire de la marque ne remplit plus les conditions fixées
par l'article 5.
2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des
produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est
enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de
ses droits que pour les produits ou les services concernés.
TROISIÈME SECTION
CAUSES DE NULLITÉ
Article 51
Causes de nullité absolue
1. La
nullité de la marque communautaire est déclarée, sur
demande présentée auprès de l'Office ou sur demande
reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée
contrairement aux dispositions de l'article 5 ou de l'article 7 ;
b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt
de la demande de marque.
2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée
contrairement à l'article 7 paragraphe 1 point b),
c) ou d) elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par
l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son
enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services
pour lesquels elle est enregistrée.
3. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou
des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la
nullité de la marque ne peut être déclarée que pour
les produits ou les services concernés.
Article
52
Causes de nullité relative
1. La marque communautaire est déclarée
nulle sur
demande présentée auprès de l'Office ou sur demande
reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée à
l'article 8 paragraphe 2 et que les conditions énoncées au
paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies ;
b) lorsqu'il existe une marque visée à l'article 8 paragraphe 3
et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont
remplies ;
c) lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8
paragraphe 4 et que les conditions énoncées dans ce paragraphe
sont remplies.
2. La marque communautaire est également déclarée nulle
sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande
reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut
être interdit en vertu d'un autre droit antérieur et
notamment :
a) d'un droit au nom ;
b) d'un droit à l'image ;
c) d'un droit d'auteur ;
d) d'un droit de propriété industrielle, selon le droit national
qui en régit la protection.
3. La marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle
lorsque le titulaire d'un droit visé aux paragraphes 1 ou 2 donne
expressément son consentement à l'enregistrement de cette marque
avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande
reconventionnelle.
4. Le titulaire de l'un des droits visés aux paragraphes 1 ou 2, qui a
préalablement demandé la nullité de la marque
communautaire ou introduit une demande reconventionnelle dans une action en
contrefaçon, ne peut présenter une nouvelle demande en
nullité ou introduire une demande reconventionnelle fondée sur un
autre de ces droits qu'il aurait pu invoquer à l'appui de la
première demande. 5. L'article 51 paragraphe 3 est applicable.
Article
53
Forclusion par tolérance
1. Le
titulaire d'une marque communautaire qui a toléré pendant cinq
années consécutives l'usage d'une marque communautaire
postérieure dans la Communauté en connaissance de cet usage ne
peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque
postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les
produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a
été utilisée, à moins que le dépôt de
la marque communautaire postérieure n'ait été
effectué de mauvaise foi.
2. Le titulaire d'une marque nationale antérieure visée à
l'article 8 paragraphe 2, ou d'un autre signe antérieur visé
à l'article 8 paragraphe 4 qui a toléré pendant cinq
années consécutives l'usage d'une marque communautaire
postérieure dans l'État membre où cette marque
antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé,
en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni
s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de la
marque antérieure ou de l'autre signe antérieur pour les produits
ou les services pour lesquels la marque postérieure a été
utilisée, à moins que le dépôt de la marque
communautaire postérieure n'ait été effectué de
mauvaise foi.
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 ou 2, le titulaire de la marque
communautaire postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage du
droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être
invoqué contre la marque communautaire postérieure.
QUATRIÈME SECTION
EFFETS DE LA
DÉCHÉANCE ET
DE LA NULLITÉ
Article 54
Effets de la déchéance et de la nullité
1. La
marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, à compter
de la date de la demande en déchéance ou de la demande
reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement,
selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en
tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue
l'une des causes de la déchéance, peut être fixée
dans la décision, sur demande d'une partie.
2. La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, dès
l'origine, les effets prévus au présent règlement, selon
que la marque a été déclarée nulle en tout ou en
partie.
3. Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours
en réparation du préjudice causé par la faute ou la
mauvaise foi du titulaire de la marque, soit à l'enrichissement sans
cause, l'effet rétroactif de la déchéance ou de la
nullité de la marque n'affecte pas :
a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de
la chose jugée et exécutées antérieurement à
la décision de déchéance ou de nullité ;
b) les contrats conclus antérieurement à la décision de
déchéance ou de nullité, dans la mesure où ils ont
été exécutés antérieurement à cette
décision ; toutefois, la restitution de sommes versées en
vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient,
peut être réclamée pour des raisons d'équité.
CINQUIÈME SECTION
PROCÉDURE DE
DÉCHÉANCE ET DE NULLITÉ DEVANT L'OFFICE
Article 55
Demande en déchéance ou en nullité
1. Une
demande en déchéance ou en nullité de la marque
communautaire peut être présentée auprès de l'Office
:
a) dans les cas définis aux articles 50 et 51, par toute personne
physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la
représentation des intérêts de fabricants, de producteurs,
de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui,
aux termes de la législation qui lui est applicable, a la
capacité d'ester en justice ;
b) dans les cas définis à l'article 52 paragraphe 1, par les
personnes visées à l'article 42 paragraphe 1 ;
c) dans les cas définis à l'article 52 paragraphe 2, par les
titulaires des droits antérieurs visés dans cette disposition ou
par les personnes habilitées à exercer les droits en question en
vertu de la législation de l'État membre concerné.
2. La demande est présentée par écrit et motivée.
Elle n'est réputée présentée qu'après
paiement de la taxe.
3. La demande en déchéance ou en nullité est irrecevable
si une demande ayant le même objet et la même cause a
été tranchée entre les mêmes parties par une
juridiction d'un État membre et que cette décision a acquis
l'autorité de la chose jugée.
Article
56
Examen de la demande
1. Au
cours de l'examen de la demande en déchéance ou en
nullité, l'Office invite les parties, aussi souvent qu'il est
nécessaire, à présenter, dans un délai qu'il leur
impartit, leurs observations sur les notifications qu'il leur a
adressées ou sur les communications qui émanent des autres
parties.
2. Sur requête du titulaire de la marque communautaire, le titulaire
d'une marque communautaire antérieure, partie à la
procédure de nullité, apporte la preuve que, au cours des cinq
années qui précèdent la date de la demande en
nullité, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un
usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les
services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande
en nullité est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le
non-usage, pour autant qu'à cette date la marque communautaire
antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. En
outre, si la marque communautaire antérieure était
enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de publication de
la demande de marque communautaire, le titulaire de la marque communautaire
antérieure apporte également la preuve que les conditions
énoncées à l'article 43 paragraphe 2 étaient
remplies à cette date. À défaut d'une telle preuve, la
demande en nullité est rejetée. Si la marque communautaire
antérieure n'a été utilisée que pour une partie des
produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est
réputée enregistrée que pour cette partie des produits et
services, aux fins de l'examen de la demande en nullité.
3. Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures
visées à l'article 8 paragraphe 2 point a) étant que
l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans
l'État membre où la marque nationale antérieure est
protégée.
4. S'il le juge utile, l'Office peut inviter les parties à se concilier.
5. S'il résulte de l'examen de la demande en déchéance ou
en nullité que la marque aurait dû être refusée
à l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour
lesquels elle est enregistrée, les droits du titulaire de la marque
communautaire sont déclarés déchus ou la nullité de
la marque est déclarée pour les produits ou les services
concernés. Dans le cas contraire, la demande en déchéance
ou en nullité est rejetée. 6. La décision constatant la
déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire ou
la nullité de celle-ci est inscrite au registre, lorsqu'elle est
définitive.
TITRE
VII
PROCÉDURE DE RECOURS
Article 57
Décisions susceptibles de recours
1. Les
décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division
d'administration des marques et des questions juridiques et des divisions
d'annulation sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.
2. Une décision qui ne met pas fin à une procédure
à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours
qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne
prévoie un recours indépendant.
Article
58
Personnes admises à former le recours et à être
parties à la procédure
Toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'a pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.
Article
59
Délai et forme
Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
Article
60
Révision préjudicielle
1. Si
l'instance dont la décision est attaquée considère le
recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette
disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a
introduit le recours à une autre partie.
2. S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois
après réception du mémoire exposant les motifs, le recours
doit être immédiatement déféré à la
chambre de recours, sans avis sur le fond.
Article
61
Examen du recours
1. Si le
recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être
fait droit.
2. Au cours de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties,
aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un
délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications
qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent
des autres parties.
Article
62
Décision sur le recours
1.
À la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue
sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance
qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à
ladite instance pour suite à donner.
2. Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner
à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette
instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision
de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les
mêmes.
3. Les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu'à
compter de l'expiration du délai visé à l'article 63
paragraphe 5 ou, si un recours devant la Cour de justice a été
introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci.
Article
63
Recours devant la Cour de justice
1. Les
décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont
susceptibles d'un recours devant la Cour de justice.
2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes
substantielles, violation du traité, du présent règlement
ou de toute règle de droit relative à leur application, ou
détournement de pouvoir.
3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour
réformer la décision attaquée.
4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure
devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n'a
pas fait droit à ses prétentions.
5. Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai
de deux mois à compter de la notification de la décision de la
chambre de recours.
6. L'Office est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de
l'arrêt de la Cour de justice.
TITRE
VIII
MARQUES COMMUNAUTAIRES COLLECTIVES
Article 64
Marques communautaires collectives
1.
Peuvent constituer des marques communautaires collectives les marques
communautaires ainsi désignées lors du dépôt et
propres à distinguer les produits ou les services des membres de
l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Peuvent
déposer des marques communautaires collectives les associations de
fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de
commerçants, qui aux termes de la législation qui leur est
applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires
de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou
d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que
les personnes morales relevant du droit public.
2. Par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 point c), peuvent
constituer des marques communautaires collectives au sens du paragraphe 1 des
signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à
désigner la provenance géographique des produits ou des services.
Une marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à
un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que
cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en
matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle
marque ne peut être opposée à un tiers habilité
à utiliser une dénomination géographique.
3. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux marques
communautaires collectives, sauf disposition contraire prévue aux
articles 65 à 72.
Article
65
Règlement d'usage de la marque
1. Le demandeur d'une marque communautaire collective doit
présenter un règlement d'usage dans le délai prescrit.
2. Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à
utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association ainsi
que, dans la mesure où elles existent, les conditions d'usage de la
marque, y compris les sanctions. Le règlement d'usage d'une marque
visée à l'article 64 paragraphe 2 doit autoriser toute personne
dont les produits ou services proviennent de la zone géographique
concernée, à devenir membre de l'association qui est titulaire de
la marque.
Article
66
Rejet de la demande
1. Outre les motifs de rejet d'une demande de marque
communautaire prévus aux articles 36 et 38, la demande de marque
communautaire collective est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait aux
dispositions de l'article 64 ou de l'article 65 ou que le règlement
d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
2. La demande de marque communautaire collective est rejetée en
outre lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le
caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu'elle est
susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque
collective.
3. La demande n'est pas rejetée, si le demandeur, par une
modification du règlement d'usage, répond aux exigences
énoncées aux paragraphes 1 et 2.
Article
67
Observations des tiers
Outre les cas mentionnés à l'article 41, toute personne ou tout groupement visé à cet article peut adresser à l'Office des observations écrites fondées sur le motif particulier selon lequel la demande de marque communautaire collective devrait être rejetée en vertu de l'article 66.
Article
68
Usage de la marque
L'usage de la marque communautaire collective fait par toute personne habilitée à utiliser cette marque satisfait aux dispositions du présent règlement, pour autant que les autres conditions auxquelles celui-ci soumet l'usage de la marque communautaire soient remplies.
Article
69
Modification du règlement d'usage de la marque
1. Le titulaire de la marque communautaire collective doit
soumettre à l'Office tout règlement d'usage modifié.
2. La modification n'est pas mentionnée au registre, si le
règlement d'usage modifié ne satisfait pas aux prescriptions de
l'article 65 ou comporte un motif de rejet visé à l'article 66.
3. L'article 67 est applicable au règlement d'usage modifié.
4. Aux fins de l'application du présent règlement, la
modification du règlement d'usage ne prend effet qu'à compter de
la date d'inscription de la mention de la modification au registre.
Article
70
Exercice de l'action en contrefaçon
1. Les
dispositions de l'article 22 paragraphes 3 et 4 relatives aux droits des
licenciés s'appliquent à toute personne habilitée à
utiliser une marque communautaire collective.
2. Le titulaire d'une marque communautaire collective peut réclamer, au
nom des personnes habilitées à utiliser la marque,
réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non
autorisé de la marque.
Article
71
Causes de déchéance
Outre
les causes de déchéance prévues à l'article 50, le
titulaire de la marque communautaire collective est déclaré
déchu de ses droits sur demande auprès de l'Office ou sur demande
reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque :
a) le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir
un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage
prévues par le règlement d'usage, dont la modification a
été, le cas échéant, mentionnée au
registre ;
b) la manière selon laquelle la marque a été
utilisée par le titulaire a eu pour conséquence qu'elle est
devenue susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 66
paragraphe 2 ;
c) la modification du règlement d'usage a été
mentionnée au registre contrairement aux dispositions de l'article 69
paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle
modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces
dispositions.
Article
72
Causes de nullité
Outre les causes de nullité prévues aux articles 51 et 52, la marque communautaire collective est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 66, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces dispositions.
TITRE
IX
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
PREMIÈRE SECTION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 73
Motivation des décisions
Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
Article
74
Examen d'office des faits
1. Au
cours de la procédure, l'Office procède à l'examen
d'office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des
motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux
moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas
invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.
Article
75
Procédure orale
1. L'Office recourt à la procédure orale,
soit
d'office, soit sur requête d'une partie à la procédure,
à condition qu'il le juge utile.
2. La procédure orale devant les examinateurs, la division
d'opposition et la division de l'administration des marques et des questions
juridiques n'est pas publique.
3. La procédure orale, y compris le prononcé de la
décision, est publique devant la division d'annulation et les chambres
de recours, sauf décision contraire de l'instance saisie au cas
où la publicité pourrait présenter, notamment pour une
partie à la procédure, des inconvénients graves et
injustifiés.
Article
76
Instruction
1. Dans
toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes
peuvent notamment être prises :
a) l'audition des parties ;
b) la demande de renseignements ;
c) la production de documents et d'échantillons ;
d) l'audition de témoins ;
e) l'expertise ;
f) les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement
ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de
l'État dans lequel elles sont faites.
2. Le service saisi peut charger un de ses membres de procéder aux
mesures d'instruction.
3. Si l'Office estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un
expert dépose oralement, il invite la personne concernée à
comparaître devant lui.
4. Les parties sont informées de l'audition d'un témoin ou expert
devant l'Office. Elles ont le droit d'être présentes et de poser
des questions au témoin ou à l'expert.
Article
77
Notification
L'Office notifie d'office toutes les décisions et invitations à comparaître devant lui ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par le règlement d'exécution, ou prescrite par le président de l'Office.
Article
78
Restitutio in integrum
1. Le
demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou toute autre partie
à une procédure devant l'Office qui, bien qu'ayant fait preuve de
toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas
été en mesure d'observer un délai à l'égard
de l'Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si
l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des
dispositions du présent règlement, la perte d'un droit ou celle
d'un moyen de recours.
2. La requête doit être présentée par écrit
dans un délai de deux mois à compter de la cessation de
l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce
délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an
à compter de l'expiration du délai non observé. En cas de
non-présentation de la demande de renouvellement de l'enregistrement ou
de non-paiement d'une taxe de renouvellement, le délai
supplémentaire de six mois prévu à l'article 47 paragraphe
3 troisième phrase est déduit de la période d'une
année.
3 La requête doit être motivée et indiquer les faits et les
justifications invoquées à son appui. Elle n'est
réputée présentée qu'après paiement de la
taxe de restitutio in integrum.
4. L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli
décide sur la requête.
5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
délais prévus au paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 29
paragraphe 1 et à l'article 42 paragraphe 1.
6. Lorsque le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire est
rétabli dans ses droits, il ne peut invoquer ses droits contre un tiers
qui, de bonne foi, a mis des produits dans le commerce ou a fourni des services
sous un signe identique ou similaire à la marque communautaire pendant
la période comprise entre la perte du droit sur la demande ou sur la
marque communautaire et la publication de la mention du rétablissement
de ce droit.
7. Le tiers qui peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 6 peut
former tierce opposition contre la décision rétablissant dans ses
droits le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire dans un
délai de deux mois à compter de la date de publication de la
mention du rétablissement du droit.
8. Le présent article n'affecte pas le droit pour un État membre
d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par
le présent règlement et qui doivent être observés
vis-à-vis des autorités de cet État.
Article
79
Référence aux principes généraux
En l'absence d'une disposition de procédure dans le présent règlement, le règlement d'exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l'Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.
Article
80
Fin des obligations financières
1. Le
droit de l'Office d'exiger le paiement de taxes se prescrit par quatre ans
à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la
taxe est devenue exigible.
2. Les droits à l'encontre de l'Office en matière de
remboursement de taxes ou de trop-perçu par celui-ci lors du paiement de
taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de
l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance.
3. Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu dans le
cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe,
et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite
en vue de faire valoir ce droit. Ce délai recommence à courir
à compter de la date de son interruption ; il expire au plus tard
au terme d'une période de six ans calculée à compter de la
fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à
courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait
été engagée pour faire valoir ce droit ; en pareil
cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période
d'une année calculée à compter de la date à
laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
DEUXIÈME SECTION
FRAIS
Article 81
Répartition des frais
1. La partie perdante dans une procédure
d'opposition,
de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes
exposées par l'autre partie, ainsi que, sans préjudice des
dispositions de l'article 115 paragraphe 6, tous les frais exposés par
celle-ci indispensables aux fins des procédures, y compris les frais de
déplacement et de séjour et la rémunération d'un
agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque
catégorie de frais dans les conditions prévues par le
règlement d'exécution.
2. Toutefois, dans la mesure où les parties succombent
respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où
l'équité l'exige, la division d'opposition ou la division
d'annulation ou la chambre de recours décide d'une répartition
différente des frais.
3. La partie qui met fin à une procédure par le retrait de la
demande de marque communautaire, de l'opposition, de la demande en
déchéance ou en nullité, ou du recours, par le
non-renouvellement de l'enregistrement de la marque communautaire ou par la
renonciation à celle-ci, supporte les taxes ainsi que les frais
exposés par l'autre partie dans les conditions prévues aux
paragraphes 1 et 2.
4. En cas de non-lieu à statuer, la division d'opposition, la division
d'annulation ou la chambre de recours règle librement les frais.
5. Lorsque les parties concluent devant la division d'opposition, la division
d'annulation ou la chambre de recours un accord sur les frais différent
de celui résultant de l'application des paragraphes
précédents, l'instance concernée prend acte de cet accord.
6. Sur requête, le greffe de la division d'opposition ou de la division
d'annulation ou de la chambre de recours fixe le montant des frais à
rembourser en vertu des paragraphes précédents. Ce montant peut,
sur requête présentée dans le délai prescrit,
être réformé par une décision de la division
d'opposition ou de la division d'annulation ou de la chambre de recours.
Article
82
Exécution des décisions fixant le montant des frais
1. Toute
décision définitive de l'Office qui fixe le montant des frais
forme titre exécutoire.
2. L'exécution forcée est régie par les règles de
la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire
duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre
contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du
titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des
États membres désigne à cet effet et dont il donne
connaissance à l'Office et à la Cour de justice.
3. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande
de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution
forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la
législation nationale.
4. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu
d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la
régularité des mesures d'exécution relève de la
compétence des juridictions du pays concerné.
TROISIÈME SECTION
INFORMATION DU PUBLIC ET DES
AUTORITÉS
DES ÉTATS MEMBRES
Article 83
Registre des marques communautaires
L'Office tient un registre, dénommé registre des marques communautaires, où sont portées les indications dont l'enregistrement ou la mention est prévu par le présent règlement ou le règlement d'exécution. Le registre est ouvert à l'inspection publique.
Article
84
Inspection publique
1. Les
dossiers relatifs à des demandes de marques communautaires qui n'ont pas
encore été publiées ne peuvent être ouverts à
l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.
2. Quiconque prouve que le demandeur d'une marque communautaire a
affirmé qu'après l'enregistrement de la marque il se
prévaudra de celle-ci à son encontre peut consulter le dossier
avant la publication de la demande et sans l'accord du demandeur.
3. Après la publication de la demande de marque communautaire, les
dossiers de cette demande et de la marque à laquelle elle a donné
lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection
publique.
4. Toutefois, lorsque les dossiers sont ouverts à l'inspection publique
conformément au paragraphe 2 ou 3, des pièces du dossier peuvent
en être exclues selon les dispositions du règlement
d'exécution.
Article
85
Publications périodiques
L'Office
publie périodiquement :
a) un Bulletin des marques communautaires contenant les inscriptions
portées au registre des marques communautaires ainsi que toutes les
autres indications dont la publication est prescrite par le présent
règlement ou par le règlement d'exécution ;
b) un Journal officiel contenant les communications et les informations d'ordre
général émanant du président de l'Office ainsi que
toutes autres informations relatives au présent règlement et
à son application.
Article
86
Coopération administrative
Sauf dispositions contraires du présent règlement ou des législations nationales, l'Office et les juridictions ou autres autorités compétentes des États membres s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 84.
Article
87
Échange de publications
1.
L'Office et les services centraux de la propriété industrielle
des États membres échangent, sur requête, pour leurs
propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs
publications respectives.
2. L'Office peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi
de publications.
QUATRIÈME SECTION
REPRÉSENTATION
Article 88
Principes généraux relatifs à la
représentation
1. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire
représenter devant l'Office.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 deuxième
phrase, les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni
siège ni établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux dans la Communauté doivent être
représentées devant l'Office conformément à
l'article 89 paragraphe 1 dans toute procédure instituée par le
présent règlement, sauf pour le dépôt d'une demande
de marque communautaire ; d'autres exceptions peuvent être
prévues par le règlement d'exécution.
3. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur
siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux dans la Communauté peuvent agir, devant l'Office, par
l'entremise d'un employé qui doit déposer auprès de cet
Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier et
dont les modalités sont précisées par le règlement
d'exécution. L'employé d'une personne morale visée au
présent paragraphe peut agir également pour d'autres personnes
morales qui sont économiquement liées à cette personne,
même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans
la Communauté.
Article
89
Représentation professionnelle
1. La
représentation des personnes physiques ou morales devant l'Office ne
peut être assurée que :
a) par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un
des États membres et possédant son domicile professionnel dans la
Communauté, dans la mesure où il peut agir dans ledit État
en qualité de mandataire en matière de marques ou
b) par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue
à cet effet par l'Office. Les représentants devant l'Office
déposent auprès de cet Office un pouvoir signé qui doit
être versé au dossier et dont les modalités sont
précisées par le règlement d'exécution.
2. Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés
toute personne physique qui :
a) possède la nationalité de l'un des États membres ;
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans la
Communauté ;
c) est habilitée à représenter, en matière de
marques, des personnes physiques ou morales devant le service central de la
propriété industrielle de l'État membre sur le territoire
duquel elle a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi. Lorsque,
dans cet État, l'habilitation n'est pas subordonnée à
l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes
demandant leur inscription sur la liste de l'Office qui agissent en
matière de marques devant le service central de la
propriété industrielle dudit État doivent avoir
exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois,
sont dispensées de cette condition relative à l'exercice de la
profession, les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer,
en matière de marques, la représentation des personnes physiques
ou morales devant le service central de la propriété industrielle
de l'un des États membres, est reconnue officiellement
conformément à la réglementation établie par cet
État.
3. L'inscription est faite sur requête accompagnée d'une
attestation fournie par le service central de la propriété
industrielle de l'État membre concerné indiquant que les
conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.
4. Le président de l'Office peut accorder une dérogation :
a) à l'exigence visée au paragraphe 2 point c) deuxième
phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la
qualification requise d'une autre manière ;
b) dans des cas tenant à une situation particulière, à
l'exigence visée au paragraphe 2 point a).
5. Le règlement d'exécution définit les conditions dans
lesquelles une personne peut être radiée de la liste des
mandataires agréés.
TITRE
X
COMPÉTENCE ET PROCÉDURE CONCERNANT LES ACTIONS
EN
JUSTICE RELATIVES AUX MARQUES COMMUNAUTAIRES
PREMIÈRE SECTION
APPLICATION DE LA CONVENTION D'EXÉCUTION
Article 90
Application de la convention d'exécution
1.
À moins que le présent règlement n'en dispose autrement,
les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, telle que
modifiée par les conventions relatives à l'adhésion
à cette convention des États adhérents aux
Communautés européennes, l'ensemble de cette convention et de ces
conventions d'adhésion étant ci-après
dénommé "la convention d'exécution", sont applicables aux
procédures concernant les marques communautaires et les demandes de
marque communautaire ainsi qu'aux procédures concernant les actions
simultanées ou successives menées sur la base de marques
communautaires et de marques nationales.
2. En ce qui concerne les procédures résultant des actions et
demandes visées à l'article 92 :
a) l'article 2, l'article 4, l'article 5 paragraphes 1, 3, 4 et 5 et l'article
24 de la convention d'exécution ne sont pas applicables ;
b) les articles 17 et 18 de cette convention sont applicables dans les limites
prévues à l'article 93 paragraphe 4 du présent
règlement ;
c) les dispositions du titre II de cette convention qui s'appliquent aux
personnes domiciliées dans un État membre s'appliquent
également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un
État membre, mais qui y ont un établissement.
DEUXIÈME SECTION
LITIGES EN MATIÈRE DE
CONTREFAÇON
ET DE VALIDITÉ DES MARQUES COMMUNAUTAIRES
Article 91
Tribunaux des marques communautaires
1. Les
États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi
limité que possible de juridictions nationales de première et de
deuxième instance, ci-après dénommées "tribunaux
des marques communautaires", chargées de remplir les fonctions qui leur
sont attribuées par le présent règlement.
2. Chaque État membre communique à la Commission dans un
délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du
présent règlement une liste des tribunaux des marques
communautaires contenant l'indication de leur dénomination et de leur
compétence territoriale.
3. Tout changement intervenant après la communication de la liste
visée au paragraphe 2 et relatif au nombre, à la
dénomination ou à la compétence territoriale desdits
tribunaux est communiqué sans délai par l'État membre
concerné à la Commission.
4. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont notifiées
par la Commission aux États membres et publiées au Journal
officiel des Communautés européennes.
5. Aussi longtemps qu'un État membre n'a pas procédé
à la communication prévue au paragraphe 2, toute procédure
résultant d'une action ou demande visées à l'article 92 et
pour laquelle les tribunaux de cet État sont compétents en
application de l'article 93, est portée devant le tribunal de cet
État qui aurait compétence territoriale et d'attribution s'il
s'agissait d'une procédure relative à une marque nationale
enregistrée dans l'État concerné.
Article
92
Compétence en matière de contrefaçon et de
validité
Les
tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive :
a) pour toutes les actions en contrefaçon et - si la loi nationale les
admet - en menace de contrefaçon d'une marque communautaire ;
b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi
nationale les admet ;
c) pour toutes les actions intentées à la suite de faits
visés à l'article 9 paragraphe 3 deuxième phrase ;
d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en
nullité de la marque communautaire visées à l'article 96.
Article
93
Compétence internationale
1. Sous
réserve des dispositions du présent règlement ainsi que
des dispositions de la convention d'exécution applicables en vertu de
l'article 90, les procédures résultant des actions et demandes
visées à l'article 92 sont portées devant les tribunaux de
l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son
domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États
membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un
établissement.
2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur
le territoire d'un État membre, ces procédures sont
portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire
duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié
dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire
duquel il a un établissement.
3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés
ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées
devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son
siège.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 :
a) l'article 17 de la convention d'exécution est applicable si les
parties conviennent qu'un autre tribunal des marques communautaires est
compétent ;
b) l'article 18 de cette convention est applicable si le défendeur
comparaît devant un autre tribunal des marques communautaires.
5. Les procédures résultant des actions et demandes visées
à l'article 92 à l'exception des actions en déclaration de
non-contrefaçon d'une marque communautaire peuvent également
être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le
territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou
menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé
à l'article 9 paragraphe 3 deuxième phrase a été
commis.
Article
94
Étendue de la compétence
1. Un
tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée
sur l'article 93 paragraphes 1 à 4 est compétent pour statuer sur
:
- les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis
sur le territoire de tout État membre,
- les faits visés à l'article 9 paragraphe 3 deuxième
phrase commis sur le territoire de tout État membre.
2. Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est
fondée sur l'article 93 paragraphe 5 est compétent uniquement
pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le
territoire de l'État membre dans lequel est situé ce tribunal.
Article
95
Présomption de validité - Défenses au fond
1. Les
tribunaux des marques communautaires considèrent la marque communautaire
comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la
validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou
en nullité.
2. La validité d'une marque communautaire ne peut être
contestée par une action en constatation de non-contrefaçon.
3. Dans les actions visées à l'article 92 points a) et c),
l'exception de déchéance ou de nullité de la marque
communautaire, présentée par une voie autre qu'une demande
reconventionnelle, est recevable dans la mesure où le défendeur
fait valoir que le titulaire de la marque communautaire pourrait être
déchu de ses droits pour usage insuffisant ou que la marque pourrait
être déclarée nulle en raison de l'existence d'un droit
antérieur du défendeur.
Article
96
Demande reconventionnelle
1. La
demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne
peut être fondée que sur les motifs de déchéance ou
de nullité prévus par le présent règlement.
2. Un tribunal des marques communautaires rejette une demande reconventionnelle
en déchéance ou en nullité, si une décision rendue
par l'Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même
objet et la même cause est déjà devenue définitive.
3. Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le
titulaire de la marque n'est pas déjà partie, il en est
informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions
prévues par la loi nationale.
4. Le tribunal des marques communautaires devant lequel une demande
reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque
communautaire a été introduite communique à l'Office la
date à laquelle cette demande reconventionnelle a été
introduite. L'Office inscrit ce fait au registre des marques communautaires.
5. Les dispositions de l'article 56 paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont applicables.
6. Lorsqu'un tribunal des marques communautaires a rendu une décision
passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle
en déchéance ou en nullité d'une marque communautaire, une
copie de la décision est transmise à l'Office. Toute partie peut
demander des informations quant à cette transmission. L'Office inscrit
au registre des marques communautaires la mention de la décision dans
les conditions prévues au règlement d'exécution.
7. Le tribunal des marques communautaires saisi d'une demande reconventionnelle
en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer
à la demande du titulaire de la marque communautaire et après
audition des autres parties et inviter le défendeur à
présenter une demande en déchéance ou en nullité
à l'Office dans un délai qu'il lui impartit. Si cette demande
n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est
poursuivie ; la demande reconventionnelle est considérée
comme retirée. L'article 100 paragraphe 3 est applicable.
Article
97
Droit applicable
1. Les tribunaux des marques communautaires appliquent les
dispositions du présent règlement.
2. Pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application
du présent règlement, le tribunal des marques communautaires
applique son droit national, y compris son droit international privé.
3. A moins que le présent règlement n'en dispose autrement,
le tribunal des marques communautaires applique les règles de
procédure applicables au même type d'actions relatives à
une marque nationale dans l'État membre sur le territoire duquel ce
tribunal est situé.
Article
98
Sanctions
1.
Lorsqu'un tribunal des marques communautaires constate que le défendeur
a contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire, il rend,
sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une
ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de
menace de contrefaçon. Il prend également, conformément
à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de
cette interdiction.
2. Par ailleurs, le tribunal des marques communautaires applique la loi de
l'État membre, y compris son droit international privé, dans
lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont
été commis.
Article
99
Mesures provisoires et conservatoires
1. Les
mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un
État membre à propos d'une marque nationale peuvent être
demandées, à propos d'une marque communautaire ou d'une demande
de marque communautaire, aux autorités judiciaires, y compris aux
tribunaux des marques communautaires, de cet État, même si, en
vertu du présent règlement, un tribunal des marques
communautaires d'un autre État membre est compétent pour
connaître du fond.
2. Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est
fondée sur l'article 93 paragraphes 1, 2, 3 ou 4 est compétent
pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires qui, sous
réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance
et de l'exécution conformément au titre III de la convention
d'exécution, sont applicables sur le territoire de tout État
membre. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction.
Article
100
Règles spécifiques en matière de connexité
1. Sauf
s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure,
un tribunal des marques communautaires saisi d'une action visée à
l'article 92, à l'exception d'une action en constatation de
non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative
après audition des parties ou à la demande de l'une des parties
et après audition des autres parties, lorsque la validité de la
marque communautaire est déjà contestée devant un autre
tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle ou qu'une
demande en déchéance ou en nullité a déjà
été introduite auprès de l'Office.
2. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la
procédure, l'Office saisi d'une demande en déchéance ou en
nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après
audition des parties ou à la demande de l'une des parties et
après audition des autres parties, lorsque la validité de la
marque communautaire est déjà contestée devant un tribunal
des marques communautaires par une demande reconventionnelle. Toutefois, si
l'une des parties à la procédure devant le tribunal des marques
communautaires le demande, le tribunal peut, après audition des autres
parties à cette procédure, suspendre la procédure. Dans ce
cas, l'Office poursuit la procédure pendant devant lui.
3. Le tribunal des marques communautaires qui sursoit à statuer peut
ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la
suspension.
Article
101
Compétence des tribunaux des marques communautaires
de
deuxième instance - Pourvoi en cassation
1. Les
décisions des tribunaux des marques communautaires de première
instance rendues dans les procédures résultant des actions et
demandes visées à l'article 92 sont susceptibles de recours
devant les tribunaux des marques communautaires de deuxième instance.
2. Les conditions dans lesquelles un recours peut être formé
devant un tribunal des marques communautaires de deuxième instance sont
déterminées par la loi nationale de l'État membre sur le
territoire duquel ce tribunal est situé.
3. Les dispositions nationales relatives au pourvoi en cassation sont
applicables aux décisions des tribunaux des marques communautaires de
deuxième instance.
TROISIÈME SECTION
AUTRES LITIGES RELATIFS AUX MARQUES
COMMUNAUTAIRES
Article 102
Dispositions complémentaires concernant la
compétence des tribunaux nationaux autres que les tribunaux des marques
communautaires
1. Dans
l'État membre dont les tribunaux sont compétents
conformément à l'article 90 paragraphe 1, les actions autres que
celles visées à l'article 92 sont portées devant les
tribunaux qui auraient compétence territoriale et d'attribution s'il
s'agissait d'actions relatives à des marques nationales
enregistrées dans l'État concerné.
2. Lorsque, en vertu de l'article 90 paragraphe 1 et du paragraphe 1 du
présent article, aucun tribunal n'est compétent pour
connaître d'une action autre que celles visées à l'article
92 et relative à une marque communautaire, cette action peut être
portée devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office
a son siège.
Article 103
Obligation du tribunal national Le tribunal national saisi d'une action autre que celles visées à l'article 92 et relative à une marque communautaire doit tenir cette marque pour valide.
QUATRIÈME SECTION
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 104
Dispositions transitoires concernant l'application
de la
convention d'exécution
Les dispositions de la convention d'exécution, applicables en vertu des articles précédents, ne produisent leurs effets à l'égard d'un État membre que dans le texte de la convention qui est en vigueur à l'égard de cet État à un moment donné.
TITRE
XI
INCIDENCES SUR LE DROIT DES ÉTATS MEMBRES
PREMIÈRE SECTION
ACTIONS CIVILES SUR LA BASE DE PLUSIEURS MARQUES
Article 105
Actions civiles simultanées et successives sur la base de
marques communautaires et de marques nationales
1.
Lorsque des actions en contrefaçon sont formées pour les
mêmes faits entre les mêmes parties devant des juridictions
d'États membres différents saisies l'une sur la base d'une marque
communautaire et l'autre sur la base d'une marque nationale :
a) la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir
en faveur de la juridiction première saisie lorsque les marques en cause
sont identiques et valables pour des produits ou services identiques. La
juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la
compétence de l'autre juridiction est contestée ;
b) la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer lorsque
les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services
similaires ainsi que lorsque les marques en cause sont similaires et valables
pour des produits ou services identiques ou similaires.
2. La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une
marque communautaire rejette l'action si, sur les mêmes faits, un
jugement définitif a été rendu sur le fond entre les
mêmes parties sur la base d'une marque nationale identique, valable pour
des produits ou services identiques.
3. La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une
marque nationale rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement
définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes
parties sur la base d'une marque communautaire identique, valable pour des
produits ou services identiques.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures provisoires et
conservatoires.
DEUXIÈME SECTION
APPLICATION DU DROIT NATIONAL AUX
FINS
D'INTERDICTION
DE L'USAGE DES MARQUES COMMUNAUTAIRES
Article 106
Interdiction de l'usage des marques communautaires
1. Sauf
disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas le
droit, existant en vertu de la loi des États membres, d'intenter des
actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8 ou de
l'article 52 paragraphe 2 contre l'usage d'une marque communautaire
postérieure. Des actions en violation de droits antérieurs au
sens de l'article 8 paragraphes 2 et 4 ne peuvent toutefois plus être
intentées lorsque le titulaire du droit antérieur ne peut plus,
en vertu de l'article 53 paragraphe 2, demander la nullité de la marque
communautaire.
2. Sauf disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas
le droit d'intenter sur la base du droit civil, administratif ou pénal
d'un État membre ou sur la base de dispositions de droit communautaire,
des actions ayant pour objet d'interdire l'usage d'une marque communautaire
dans la mesure où le droit de cet État membre ou le droit
communautaire peut être invoqué pour interdire l'usage d'une
marque nationale.
Article
107
Droits antérieurs de portée locale
1. Le
titulaire d'un droit antérieur de portée locale peut s'opposer
à l'usage de la marque communautaire sur le territoire où ce
droit est protégé dans la mesure où le droit de
l'État membre concerné le permet.
2. Le paragraphe 1 cesse d'être applicable si le titulaire du droit
antérieur a toléré l'usage de la marque communautaire sur
le territoire où ce droit est protégé, pendant cinq
années consécutives en connaissance de cet usage, à moins
que le dépôt de la marque communautaire n'ait été
effectué de mauvaise foi.
3. Le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s'opposer à
l'usage du droit visé au paragraphe 1, même si ce droit ne peut
plus être invoqué contre la marque communautaire.
TROISIÈME SECTION
TRANSFORMATION EN DEMANDE DE MARQUE
NATIONALE
Article 108
Requête en vue de l'engagement de la procédure
nationale
1. Le
demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire peut requérir la
transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en demande de marque
nationale :
a) dans la mesure où la demande de marque communautaire est
rejetée, retirée ou réputée retirée ;
b) dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses
effets.
2. La transformation n'a pas lieu :
a) lorsque le titulaire de la marque communautaire a été
déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à
moins que dans l'État membre pour lequel la transformation a
été demandée la marque communautaire n'ait
été utilisée dans des conditions qui constituent un usage
sérieux au sens de la législation dudit État membre ;
b) en vue d'une protection dans un État membre où, selon la
décision de l'Office ou de la juridiction nationale, la demande ou la
marque communautaire est frappée d'un motif de refus d'enregistrement,
de révocation ou de nullité.
3. La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou
d'une marque communautaire bénéficie, dans l'État membre
concerné, de la date de dépôt ou de la date de
priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas
échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État
revendiquée conformément à l'article 34 ou à
l'article 35.
4. Dans les cas où :
- la demande de marque communautaire est réputée retirée
ou fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office devenue
définitive,
- la marque communautaire cesse de produire ses effets par suite d'une
décision de l'Office devenue définitive, ou par suite de
l'enregistrement de la renonciation à la marque communautaire, l'Office
adresse au demandeur ou au titulaire une communication lui impartissant un
délai de trois mois à compter de cette communication pour
présenter une requête en transformation.
5. Lorsque la demande de marque communautaire est retirée ou que la
marque communautaire cesse de produire ses effets du fait du non-renouvellement
de l'enregistrement, la requête en transformation est
déposée dans un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle la demande de marque communautaire a été
retirée ou à laquelle l'enregistrement de la marque communautaire
est venu à expiration.
6. Dans le cas où la marque communautaire cesse de produire ses effets
par suite d'une décision d'une juridiction nationale, la requête
en transformation doit être présentée dans un délai
de trois mois à compter de la date à laquelle cette
décision est passée en force de chose jugée.
7. La disposition faisant l'objet de l'article 32 cesse de produire ses effets
si la requête n'est pas présentée dans le délai
imparti.
Article
109
Présentation, publication et transmission
de la requête
en transformation
1. La requête en transformation est
présentée à l'Office ; les États membres dans
lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure
d'enregistrement d'une marque nationale sont mentionnés dans la
requête. Cette requête n'est réputée
présentée qu'après le paiement de la taxe de
transformation.
2. Si la demande de marque communautaire a été
publiée, il est fait mention, le cas échéant, au registre
des marques communautaires de la réception de la requête en
transformation, et cette requête est publiée.
3. L'Office vérifie si la transformation peut être requise
conformément à l'article 108 paragraphe 1, si la requête a
été introduite dans le délai prescrit à l'article
108 paragraphe 4, 5 ou 6 selon le cas, et si la taxe de transformation a
été acquittée. Si ces conditions sont remplies, l'Office
transmet la requête aux services centraux de la propriété
industrielle des États qui y sont mentionnés. À la demande
du service central de la propriété industrielle d'un État
concerné, l'Office lui communique toute information de nature à
permettre à ce service de statuer sur la recevabilité de la
requête.
Article
110
Conditions de forme de la transformation
1. Le service central de la propriété
industrielle auquel la requête est transmise statue sur sa
recevabilité.
2. La demande ou la marque communautaire, transmise conformément
à l'article 109, ne peut, quant à sa forme, être soumise
par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui
sont prévues par le présent règlement ou par le
règlement d'exécution ou à des conditions
supplémentaires.
3. Le service central de la propriété industrielle auquel la
requête est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut
être inférieur à deux mois, le demandeur :
a) acquitte la taxe nationale de dépôt ;
b) produise, dans l'une des langues officielles de l'État en cause, une
traduction de la requête et des pièces jointes à
celle-ci ;
c) élise domicile dans l'État en question ;
d) fournisse une reproduction de la marque en un nombre d'exemplaires
précisé par l'État en question.
TITRE
XII
L'OFFICE
PREMIÈRE SECTION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 111
Statut juridique
1.
L'Office est un organisme de la Communauté. Il a la personnalité
juridique.
2. Dans chacun des États membres, il possède la capacité
juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les
législations nationales ; il peut notamment acquérir ou
aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
3. L'Office est représenté par son président.
Article
112
Personnel
1. Sans
préjudice de l'application de l'article 131 aux membres des chambres de
recours, le statut des fonctionnaires des Communautés
européennes, le régime applicable aux autres agents des
Communautés européennes et les réglementations
d'exécution de ces dispositions, arrêtées de commun accord
par les institutions des Communautés européennes, s'appliquent au
personnel de l'Office.
2. Les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut et par
le régime applicable aux autres agents sont exercés par l'Office
à l'égard de son personnel, sans préjudice de l'article
120.
Article
113
Privilèges et immunités Le protocole sur les privilèges et
immunités des Communautés européennes est applicable
à l'Office.
Article 114
Responsabilité
1. La
responsabilité contractuelle de l'Office est régie par la loi
applicable au contrat en cause.
2. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause
compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Office.
3. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office doit
réparer, conformément aux principes généraux
communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses
services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
4. La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges
relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe
3.
5. La responsabilité personnelle des agents envers l'Office est
réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le
régime qui leur est applicable.
Article
115
Langues
1. Les
demandes de marque communautaire sont déposées dans une des
langues officielles de la Communauté européenne.
2. Les langues de l'Office sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le
français et l'italien.
3. Le demandeur doit indiquer une deuxième langue, qui est une langue de
l'Office et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de
procédure pour les procédures d'opposition, de
déchéance et d'annulation. Si le dépôt a
été fait dans une langue qui n'est pas une langue de l'Office,
celui-ci veille à assurer la traduction de la demande, telle que
décrite à l'article 26 paragraphe 1, dans la langue
indiquée par le demandeur.
4. Lorsque le demandeur d'une marque communautaire est la seule partie aux
procédures devant l'Office, la langue de procédure est la langue
utilisée pour le dépôt de la demande de marque
communautaire. Si le dépôt a été fait dans une
langue autre que celles de l'Office, l'Office peut envoyer des communications
écrites au demandeur dans la deuxième langue indiquée par
lui dans la demande.
5. L'acte d'opposition et la demande en déchéance ou en
nullité sont déposés dans une des langues de l'Office.
6. Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte
d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité est
la langue de la demande de marque ou la deuxième langue indiquée
lors du dépôt de cette demande, cette langue sera la langue de
procédure. Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5,
pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en
nullité n'est ni la langue de la demande de marque ni la deuxième
langue indiquée lors du dépôt de cette demande, l'opposant
ou le requérant en déchéance ou en nullité est tenu
de produire à ses frais une traduction de son acte soit dans la langue
de la demande de marque, à condition qu'elle soit une langue de
l'Office, soit dans la deuxième langue indiquée lors du
dépôt de la demande de marque ; la traduction est produite
dans le délai prévu par le règlement d'exécution.
La langue vers laquelle l'acte a été traduit devient alors la
langue de procédure.
7. Les parties dans les procédures d'opposition, de
déchéance, de nullité et de recours peuvent convenir
qu'une autre langue officielle de la Communauté européenne soit
la langue de procédure.
Article
116
Publication ; enregistrements
1. La
demande de marque communautaire, telle que décrite dans l'article 26
paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est
prescrite par le présent règlement ou par le règlement
d'exécution sont publiées dans toutes les langues officielles de
la Communauté européenne.
2. Toutes les inscriptions au registre des marques communautaires sont faites
dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne.
3. En cas de doute, le texte dans la langue de l'Office dans laquelle la
demande de marque communautaire a été déposée fait
foi. Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de la
Communauté européenne autre que l'une des langues de l'Office, le
texte établi dans la deuxième langue indiquée par le
demandeur fait foi.
Article 117
Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Office sont assurés par le centre de traduction des organes de l'Union dès que celui-ci entre en fonction.
Article
118
Contrôle de la légalité
1. La Commission contrôle la légalité
des
actes du président de l'Office à l'égard desquels le droit
communautaire ne prévoit pas de contrôle de la
légalité par un autre organe, ainsi que les actes du
comité budgétaire institué au sein de l'Office
conformément à l'article 133.
2. Elle demande la modification ou le retrait des actes visés au
paragraphe 1 lorsqu'ils sont illégaux.
3. Tout acte visé au paragraphe 1, implicite ou explicite, est
susceptible d'être déféré devant la Commission par
tout État membre ou tout tiers directement et individuellement
concerné, en vue d'un contrôle de la légalité. La
Commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à
compter du jour où l'intéressé a eu pour la
première fois connaissance de l'acte en question. La Commission prend
une décision dans un délai d'un mois. L'absence de
décision dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
DEUXIÈME SECTION
DIRECTION DE L'OFFICE
Article 119
Compétences du président
1. La
direction de l'Office est assurée par un président.
2. À cet effet, le président a notamment les compétences
mentionnées ci-après :
a) il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions
administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer
le fonctionnement de l'Office ;
b) il peut soumettre à la Commission tout projet de modification du
présent règlement, du règlement d'exécution, du
règlement de procédure des chambres de recours et du
règlement relatif aux taxes ainsi que de toute autre
réglementation relative à la marque communautaire après
avoir entendu le conseil d'administration et, en ce qui concerne le
règlement relatif aux taxes et les dispositions budgétaires du
présent règlement, le comité budgétaire ;
c) il dresse l'état prévisionnel des recettes et dépenses
de l'Office et exécute le budget ;
d) il soumet, chaque année, un rapport d'activité à la
Commission, au Parlement européen et au Conseil d'administration ;
e) il exerce, à l'égard du personnel, les pouvoirs prévus
à l'article 112 paragraphe 2 ;
f) il peut déléguer ses pouvoirs.
3. Le président est assisté d'un ou de plusieurs
vice-présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du
président, le vice-président ou un des vice-présidents
assume ses fonctions suivant la procédure fixée par le conseil
d'administration.
Article
120
Nomination de hauts fonctionnaires
1. Le
président de l'Office est nommé par le conseil sur la base d'une
liste de trois candidats au maximum, que le conseil d'administration a
dressée. Il est révoqué par le Conseil, sur proposition du
conseil d'administration.
2. La durée du mandat du président est de cinq ans au maximum. Ce
mandat est renouvelable.
3. Le ou les vice-présidents de l'Office sont nommés et
révoqués selon la procédure prévue au paragraphe 1,
le président entendu.
4. Le Conseil exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires
visés aux paragraphes 1 et 3.
TROISIÈME SECTION
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 121
Institution et compétence
1. Un
conseil d'administration est institué au sein de l'Office. Sans
préjudice des compétences qui sont attribuées au
comité budgétaire dans la cinquième section - Budget et
contrôle financier -, le conseil d'administration a les
compétences définies ci-après.
2. Le conseil d'administration dresse les listes de candidats prévues
à l'article 120.
3. Il fixe la date à partir de laquelle les demandes de marque
communautaire peuvent être déposées, conformément
à l'article 143 paragraphe 3.
4. Il conseille le président sur les matières relevant de la
compétence de l'Office.
5. Il est consulté avant l'adoption des directives relatives à
l'examen pratiqué à l'Office ainsi que dans les autres cas
prévus au présent règlement.
6. Il peut présenter des avis et demander des informations au
président et à la Commission, s'il l'estime nécessaire.
Article
122
Composition
1. Le
conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque
État membre et d'un représentant de la Commission ainsi que de
leurs suppléants.
2. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister de
conseillers ou d'experts dans les limites prévues par son
règlement intérieur.
Article
123
Présidence
1. Le
conseil d'administration élit parmi ses membres un président et
un vice-président. Le vice-président remplace de droit le
président en cas d'empêchement.
2. La durée du mandat du président et du vice-président
est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Article
124
Sessions
1. Le
conseil d'administration se réunit sur convocation de son
président.
2. Le président de l'Office prend part aux délibérations
à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.
3. Le conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par
an ; en outre, il se réunit à l'initiative de son
président ou à la demande de la Commission ou du tiers des
États membres.
4. Le conseil d'administration arrête son règlement
intérieur.
5. Le conseil d'administration prend ses décisions à la
majorité simple des représentants des États membres.
Toutefois, les décisions que le conseil d'administration est
compétent pour prendre en vertu de l'article 120 paragraphes 1 et 3
requièrent la majorité des trois quarts des représentants
des États membres. Dans les deux cas chaque État membre dispose
d'une seule voix.
6. Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à
participer à ses sessions.
7. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par
l'Office.
QUATRIÈME SECTION
APPLICATION DES PROCÉDURES
Article 125
Compétence
Sont
compétents pour prendre toute décision dans le cadre des
procédures prescrites par le présent règlement :
a) les examinateurs ;
b) les divisions d'opposition ;
c) la division de l'administration des marques et des questions
juridiques ;
d) les divisions d'annulation ;
e) les chambres de recours.
Article
126
Examinateurs
L'examinateur est compétent pour prendre au nom de l'Office toute décision concernant les demandes d'enregistrement d'une marque communautaire y compris les questions visées aux articles 36, 37, 38 et 66, sauf dans la mesure où une division d'opposition est compétente.
Article
127
Divisions d'opposition
1. Une
division d'opposition est compétente pour toute décision
concernant l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque
communautaire.
2. Une division d'opposition se compose de trois membres. Au moins un de ces
membres est juriste.
Article
128
Division de l'administration des marques et des questions juridiques
1. La
division de l'administration des marques et des questions juridiques est
compétente pour toute décision requise par le présent
règlement et qui ne relève pas de la compétence d'un
examinateur, d'une division d'opposition ou d'une division d'annulation. Elle
est compétente en particulier pour toute décision relative aux
mentions à porter sur le registre des marques communautaires.
2. Elle est également compétente pour tenir la liste des
mandataires agréés visée à l'article 89.
3. Les décisions de la division sont prises par un membre.
Article
129
Divisions d'annulation
1. Une
division d'annulation est compétente pour toute décision relative
aux demandes en déchéance et en nullité d'une marque
communautaire.
2. Une division d'annulation se compose de trois membres. Au moins un de ces
membres est juriste.
Article
130
Chambres de recours
1. Les
chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours
formés contre les décisions des examinateurs, des divisions
d'opposition, de la division de l'administration des marques et des questions
juridiques et des divisions d'annulation.
2. Les chambres de recours se composent de trois membres. Au moins deux de ces
membres sont juristes.
Article
131
Indépendance des membres des chambres de recours
1. Les membres des chambres de recours, y compris leur
président, sont nommés pour une période de cinq ans, selon
la procédure prévue à l'article 120 pour la nomination du
président de l'Office. Ils ne peuvent être relevés de leurs
fonctions pendant cette période sauf pour motifs graves et si la Cour de
justice, saisie par l'institution qui les a nommés, prend une
décision à cet effet. Leur mandat est renouvelable.
2. Les membres des chambres sont indépendants. Dans leurs
décisions, il ne sont liés par aucune instruction.
3. Les membres des chambres ne peuvent être examinateurs ou membres
des divisions d'opposition, de la division de l'administration des marques et
des questions juridiques, ni des divisions d'annulation.
Article
132
Exclusion et récusation
1. Les
examinateurs et les membres des divisions instituées au sein de l'Office
et des chambres de recours ne peuvent participer au règlement d'une
affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, ou s'ils y
sont antérieurement intervenus en qualité de représentants
d'une des parties. Deux des trois membres d'une division d'opposition ne
doivent pas avoir participé à l'examen de la demande. Les membres
des divisions d'annulation ne peuvent participer au règlement d'une
affaire s'ils ont participé à la décision finale sur cette
affaire dans le cadre de la procédure d'enregistrement de la marque ou
de la procédure d'opposition. Les membres des chambres de recours ne
peuvent prendre part à une procédure de recours s'ils ont pris
part à la décision qui fait l'objet du recours.
2. Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout
autre motif, un membre d'une division ou d'une chambre de recours estime ne pas
pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la division
ou la chambre.
3. Les examinateurs et les membres des divisions ou d'une chambre de recours
peuvent être récusés par toute partie pour l'une des
raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être
suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable
lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle
ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune
récusation ne peut être fondée sur la nationalité
des examinateurs ou des membres.
4. Les divisions et les chambres de recours statuent, dans les cas visés
aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre
intéressé. Pour prendre cette décision, le membre qui
s'abstient ou qui est récusé est remplacé, au sein de la
division ou de la chambre, par son suppléant.
CINQUIÈME SECTION
BUDGET ET CONTRÔLE FINANCIER
Article 133
Comité budgétaire
1. Un
comité budgétaire est institué au sein de l'Office. Le
comité budgétaire a les compétences qui lui sont
attribuées dans la présente section ainsi qu'à l'article
39 paragraphe 4.
2. L'article 121 paragraphe 6, les articles 122, 123 et l'article 124
paragraphes 1 à 4, 6 et 7 sont applicables au comité
budgétaire.
3. Le comité budgétaire prend ses décisions à la
majorité simple des représentants des États membres.
Toutefois, les décisions que le comité budgétaire est
compétent pour prendre en vertu de l'article 39 paragraphe 4, de
l'article 135 paragraphe 3 et de l'article 138 requièrent la
majorité des trois quarts des représentants des États
membres. Dans les deux cas, chaque État membre dispose d'une seule voix.
Article
134
Budget
1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Office
doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice
budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et
être inscrites au budget de l'Office.
2. Le budget doit être équilibré en recettes et en
dépenses.
3. Les recettes du budget comprennent, sans préjudice d'autres recettes,
le produit des taxes dues en vertu du règlement relatif aux taxes et, en
tant que de besoin, une subvention inscrite au budget général des
Communautés européennes, section Commission, sous une ligne
budgétaire spécifique.
Article
135
Établissement du budget
1. Le
président dresse, chaque année, un état
prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office pour
l'exercice suivant et le transmet au comité budgétaire,
accompagné d'un tableau des effectifs, le 31 mars au plus tard.
2. Pour autant que les prévisions budgétaires
prévoient une subvention communautaire, le comité
budgétaire transmet cet état prévisionnel sans
délai à la Commission qui le transmet à l'autorité
budgétaire des Communautés. La Commission peut joindre à
celui-ci un avis comportant des prévisions divergentes. 3. Le
comité budgétaire arrête le budget qui comprend
également le tableau des effectifs de l'Office. Pour autant que les
prévisions budgétaires comportent une subvention à la
charge du budget général des Communautés, le budget de
l'Office est, le cas échéant, ajusté.
Article
136
Contrôle financier
Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes les recettes de l'Office sont exercés par le contrôleur financier désigné par le comité budgétaire.
Article
137
Vérification des comptes
1. Le 31
mars de chaque année au plus tard, le président adresse à
la Commission, au Parlement européen, au comité budgétaire
et à la Cour des comptes les comptes de la totalité des recettes
et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La Cour
des comptes les examine conformément à l'article 188 C du
traité.
2. Le comité budgétaire donne décharge au président
de l'Office sur l'exécution du budget.
Article
138
Dispositions financières
Le comité budgétaire arrête, après avis de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes, les dispositions financières internes spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de l'Office. Les dispositions financières s'inspirent, dans la mesure compatible avec le caractère propre de l'Office, des règlements financiers adoptés pour d'autres organismes créés par la Communauté.
Article
139
Règlement relatif aux taxes
1. Le
règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur
mode de perception.
2. Le montant des taxes doit être fixé de telle façon que
les recettes correspondantes permettent d'assurer, en principe,
l'équilibre du budget de l'Office. 3. Le règlement relatif aux
taxes est adopté et modifié selon la procédure
prévue à l'article 141.
TITRE
XIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 140
Dispositions communautaires d'exécution
1. Les
modalités d'application du présent règlement sont
fixées par un règlement d'exécution.
2. Outre les taxes prévues dans les articles précédents,
des taxes sont perçues, selon les modalités d'application
fixées dans le règlement d'exécution, dans les cas
énumérés ci-après :
1) modification de la représentation d'une marque communautaire ;
2) paiement tardif de la taxe d'enregistrement ;
3) délivrance d'une copie du certificat d'enregistrement ;
4) enregistrement du transfert d'une marque communautaire ;
5) enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une marque
communautaire ;
6) enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une demande de marque
communautaire ;
7) radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit ;
8) modification d'une marque communautaire enregistrée ;
9) délivrance d'un extrait du registre ;
10) inspection publique d'un dossier ;
11) délivrance d'une copie des pièces des dossiers ;
12) délivrance d'une copie certifiée conforme de la demande ;
13) communication d'informations contenues dans un dossier ;
14) réexamen de la fixation des frais de procédure à
rembourser.
3. Le règlement d'exécution et le règlement de
procédure des chambres de recours sont adoptés et modifiés
selon la procédure prévue à l'article 141.
Article
141
Institution d'un comité et procédure d'adoption
des
règlements d'exécution
1. La Commission est assistée par un comité
composé des représentants des États membres
dénommé "comité pour les questions relatives aux taxes,
aux règles d'exécution et à la procédure des
chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles)", présidé
par un représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures
envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en
l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la
majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas
statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé
à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article
142
Compatibilité avec d'autres dispositions du droit communautaire
Les dispositions du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (7), et notamment l'article 14, ne sont pas affectées par le présent règlement.
Article
143
Entrée en vigueur
1. Le
présent règlement entre en vigueur le soixantième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
2. Les États membres mettent en vigueur les mesures requises pour la
mise en oeuvre des articles 91 et 110 dans un délai de trois ans
à compter de l'entrée en vigueur du présent
règlement et en informent immédiatement la Commission.
3. Les demandes de marque communautaire peuvent être
déposées auprès de l'Office à compter de la date
fixée par le conseil d'administration sur recommandation du
président de l'Office.
4. Les demandes de marque communautaire déposées dans les trois
mois précédant la date visée au paragraphe 3 sont
réputées avoir été déposées à
cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993.
Par le Conseil
Le président
A. BOURGEOIS
(1) JO n° C 351 du 31. 12. 1980, p. 1, et JO n° C 230 du 31. 8. 1984,
p. 1.
(2) JO n° C 307 du 14. 11. 1983, p. 46 et JO n° C 280 du 28. 10.
1991, p. 153.
(3) JO n° C 310 du 30. 11. 1981, p. 22.
(4) JO n° L 319 du 25. 11. 1988, p. 1 et rectificatif au JO n° L 241
du 17. 8. 1989, p. 4.
(5) JO n° L 144 du 16. 6. 1993, p. 21.
(6) JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33. (7) JO n° L 208 du 24. 7.
1992, p. 1.
Déclaration du Conseil et de la Commission concernant le siège de
l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles)
À l'occasion de l'adoption du règlement sur la marque
communautaire, le Conseil et la Commission notent :
- que les représentants des gouvernements des États membres,
réunis au niveau des chefs d'État ou de gouvernement le 29
octobre 1993, ont décidé que l'Office de l'harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et modèles) aura son
siège en Espagne, dans une ville à désigner par le
gouvernement espagnol ;
- que le gouvernement espagnol a désigné Alicante comme
siège de cet Office.
Décision 1999/95/CE du Conseil du 31 décembre 1998
sur les
arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales
françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 109 L, paragraphe 4, troisième phrase,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de la Banque centrale européenne,
(1) considérant que, conformément au règlement (CE)
n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro
(1), l'euro remplacera la monnaie de chaque État membre participant, au
taux de conversion, à compter du 1er janvier 1999 ;
(2) considérant que la Communauté sera compétente pour les
questions monétaires et de taux de change dans les États membres
adoptant l'euro à compter de cette même date ;
(3) considérant que l'euro remplacera le franc français le 1er
janvier 1999 ;
(4) considérant que les collectivités territoriales
françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte font partie
intégrante de la France ; qu'elles ne font pas partie de la
Communauté ; que le régime monétaire de
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte n'est pas précisé dans le
traité ; qu'il est nécessaire de clarifier ce
régime ; que ces collectivités territoriales devraient avoir
la même monnaie que la France métropolitaine ;
(5) considérant que les pièces et les billets libellés en
francs français sont mis en circulation par l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à compter du 1er janvier 1999 à
Mayotte ; que les établissements financiers installés sur le
territoire de ces collectivités ont accès aux facilités
de refinancement et en franc français offertes par l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer ; que la France
compte modifier en temps voulu les statuts et le rôle de l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer pour les rendre
compatibles avec les tâches qui ont été assignées au
Système européen de banques centrales (SEBC) par le traité
et le protocole n° 3 ;
(6) considérant que l'euro doit devenir la monnaie de ces
collectivités ; que la France doit donner cours légal aux
billets et pièces en francs français ainsi qu'aux billets et
pièces en euros émis par le SEBC et par les États membres
adoptant l'euro ;
(7) considérant que, à partir du 1er janvier 1999, le SEBC
définit et met en oeuvre la politique monétaire de la
Communauté ; que la Banque centrale européenne (BCE) et les
banques centrales nationales peuvent effectuer tous les types
d'opérations bancaires avec les établissements financiers
situés dans des pays tiers ; qu'elles peuvent aussi effectuer ces
opérations dans les territoires d'un État membre qui ne font pas
partie de la Communauté ; qu'elles devraient user de cette
prérogative en ce qui concerne les deux collectivités en
question ; que, afin d'assurer l'unicité de la politique
monétaire du SEBC et des conditions de concurrence égales pour
les établissements financiers situés dans la zone euro, il
convient de rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte les
dispositions du droit communautaire actuel et futur nécessaires au
fonctionnement de l'Union économique et monétaire ;
(8) considérant que les arrangements monétaires relatifs à
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte doivent être arrêtés par
la France dans le cadre de sa législation nationale,
A arrêté la présente décision :
Article premier
L'euro est la monnaie de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Article 2
1. La
France continue d'attribuer le cours légal aux billets et pièces
libellés en francs français à Saint-Pierre-et-Miquelon et
Mayotte au plus tard jusqu'au 30 juin 2002.
2. À compter du 1er janvier 2002, la France attribue le cours
légal aux billets et pièces libellés en euros à
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Article 3
La BCE et les banques centrales nationales peuvent assurer les fonctions et les opérations du SEBC à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, telles qu'elles sont définies au chapitre IV et à l'article 16 des statuts du SEBC et de la BCE.
Article 4
La France, en accord avec la Commission et la BCE, s'assure que les dispositions du droit communautaire qui sont ou seront nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire sont appliquées à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Article 6
La
République française est destinataire de la présente
décision.
Fait à Bruxelles, le 31 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
R. EDLINGER
(1) JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1.