DES MOTIFS D'INQUIÉTUDE

l'ACCÈS des pme aux marchés publics

Votre commission est, cette année encore, très préoccupée par les difficultés liées aux marchés publics. Elle constate que le Gouvernement a annoncé depuis deux ans une réforme du code des marchés publics qui devrait comporter des mesures destinées à ouvrir plus largement la concurrence publique aux PME. L'avant-projet de loi qui a fait l'objet d'une large diffusion n'a toujours pas été soumis au Parlement. Votre commission, tout en souscrivant à ses objectifs, s'interroge sur sa pertinence.

L'accès des PME à la commande publique est limité par de nombreux obstacles

L'accès à la commande publique est, en effet, trop souvent plus difficile pour les PME que pour les grandes entreprises. Ces dernières disposent de moyens plus étendus pour accéder à l'information sur les besoins des acheteurs, suivre les différentes phases de la procédure de passation des marchés, et maîtriser les contraintes de cette procédure. L'importance des PME dans le tissu économique, leur contribution à l'emploi et à l'innovation, justifient que l'on établisse les conditions d'un égal accès à la commande publique. Un tel objectif permet en outre de renforcer la concurrence, au bénéfice des collectivités acheteuses. C'est pourquoi il convient de prendre en compte la spécificité des PME et favoriser une ouverture plus large de l'achat public à ces entreprises.

Les difficultés des PME face aux marchés publics sont liées à plusieurs facteurs. Une enquête menée pour le compte de la BDPME montre que les principales raisons évoquées par les entreprises pour ne pas travailler ou travailler irrégulièrement avec le secteur public sont la méconnaissance des offres, la complexité des procédures et les délais de paiement.

LES DIFFICULTÉS DES PME FACE AUX MARCHÉS PUBLICS

Fréquence des principales raisons déclarées par les entreprises pour ne pas travailler ou travailler irrégulièrement avec le secteur public, en pourcentage

A ces raisons, il faut également ajouté le comportement des grandes entreprises, qui compensent la faiblesse des marges obtenues sur des appels d'offres par une insupportable pression sur les prix accordés aux PME sous-traitantes auxquelles elles font appel.

Un projet de réforme visant à moderniser le code des marchés publics

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat chargée, des PME, du commerce et de l'artisanat, ont annoncé, en avril dernier, le lancement d'une concertation sur la réforme du code des marchés publics dont l'objectif est de simplifier et de rénover le droit de l'achat public.

Un document d'orientation, détaillant ces propositions, a été adressé notamment aux élus locaux et aux acheteurs publics, sur la base duquel les ministres des finances et de l'Intérieur ont mené une large consultation.

A l'issue de la concertation, le Gouvernement devrait déposer un projet de loi dont le Parlement pourrait entamer l'examen d'ici la fin de la session. Les principaux objectifs de cette réforme sont :

Renforcer la transparence des procédures et la sécurité juridique des acheteurs publics  :

- en améliorant le conseil juridique et technique aux acheteurs publics, soit par le renforcement des pôles de compétence interministériels déconcentrés au sein des préfectures, soit par la création de " commissions consultatives régionales de l'achat public ", composées d'agents publics et de magistrats, qui apporteraient aux acheteurs publics, sur leur requête, en cours d'élaboration des marchés, une assistance juridique, financière et technique ; votre rapporteur pour avis s'interroge sur l'intérêt de cette nouvelle structure qui viendrait s'ajouter aux structures existantes sans que sa contribution à la qualité et à la pertinence des achats publics soit manifeste ;

- en renforçant les règles de concurrence, la transparence des procédures et la collégialité des décisions. Le Gouvernement propose de substituer au marché négocié une procédure de mise en concurrence simplifiée comportant les garanties suivantes : extension des mesures de publicité lors de l'expression des besoins ; intervention de la commission d'appel d'offres, rebaptisée " commission des marchés ", dans la procédure de mise en concurrence simplifiée et non plus seulement en cas d'appel d'offres ;

- en luttant contre les offres anormalement basses : l'acheteur conserverait son pouvoir d'appréciation dans la détection des offres anormalement basses. Mais il devrait, en outre, inviter par écrit l'entreprise qui en est à l'origine à justifier des éléments de cette offre. L'acheteur devra motiver le rejet d'une offre anormalement basse. En cas de doute sur une offre, il pourra saisir pour avis la commission consultative régionale de l'achat public ;

- introduisant la " garantie de bonne fin " dans les marchés publics. Le Gouvernement propose d'introduire ainsi dans les procédures d'achat public une caution, apportée par une institution financière, généralement une compagnie d'assurances, qui garantirait la réalisation d'un ouvrage. L'introduction de cette garantie permettrait de lutter contre les offres anormalement basses, l'assureur apportant sa garantie à l'entreprise devant nécessairement contrôler la réalité économique de l'offre. Elle permettrait à l'acheteur de se prémunir contre le risque d'inachèvement d'un contrat. Elle servirait également, du fait de l'intervention d'un tiers, à lutter contre le délit de favoritisme ;

- en interdisant strictement les pratiques de paiement différé dans le cadre des marchés d'entreprise de travaux publics (METP). Il est ainsi proposé de définir précisément les cas de figure dans les quels les marchés de construction peuvent être liés à des contrats d'exploitation ou de maintenance ;

- en renforçant les mécanismes juridictionnels de sanction des irrégularités.

Clarifier le champ d'application d'un droit de la commande publique rénové et simplifié en :

- en harmonisant les dispositions applicables aux communes à l'Etat et aux collectivités locales ;

- en réduisant le nombre des seuils par l'harmonisation des seuils nationaux avec les seuils communautaires prévus en matière de fournitures et de services. La nouvelle procédure de mise en concurrence serait applicable pour toutes les catégories de marchés (travaux, fournitures, services) dès le seuil de 300.000 francs hors taxes jusqu'aux seuils de déclenchement de l'appel d'offres communautaires de 900.000 francs hors taxes et 1,30 millions de francs (fournitures et services). Pour les marchés de travaux, entre 900.000 francs ou 1,30 million de francs et 32,7 millions de francs (seuil de déclenchement de l'appel d'offres européen), une procédure nationale d'appel d'offres s'appliquerait ;

- en rassemblant dans le code des règles communautaires qui s'appliquent au-dessus des seuils européens ; déterminer les critères de soumission des associations, des GIP, des GIE et des Sem au code des marchés publics ;

- en redéfinissant la frontière entre le marché public et la délégation de service public afin d'éviter aux collectivités le risque d'une requalification de leurs contrats.

Améliorer l'efficacité de la commande publique et les pratiques d'achat public en généralisant l'utilisation d'Internet par tous les acteurs pour la diffusion et l'exploitation de l'information relative aux marchés publics, en amont et en aval de la passation d'un marché.

Quelques mesures envisagées sont destinées à favoriser l'accès des PME à la commande publique

Conscient de la nécessité d'assurer une plus grande égalité des chances devant la commande publique entre les grandes et les petites entreprises, le Gouvernement prépare deux catégories de mesures tendant à :

Mieux connaître et suivre la part des PME dans l'achat public

Le Gouvernement estime qu'il convient en premier lieu d'évaluer avec précision la répartition de la commande publique entre les différents secteurs productifs et entre les catégories d'entreprises, importantes, moyennes ou petites. Cette évaluation est, en effet, aujourd'hui, imparfaite. Il existe, certes, un cadre juridique : le recensement économique des marchés publics est prévu par le code, et s'appuie sur un dispositif décentralisé de collecte de l'information sur la commande publique. De même, une structure spécifique, la section économique de la commission centrale des marchés, est-elle chargée d'une mission générale d'étude, de suivi des marchés, et de propositions d'amélioration. Mais ces différents dispositifs ne donnent pas pleinement satisfaction et ne permettent pas d'éclairer les décideurs et l'opinion publique de manière efficace.

Aussi est-il suggéré de mettre en place un observatoire économique de l'achat public qui se substituerait à la structure existante -la section économique de la commission centrale des marchés- dont la composition, aujourd'hui limitée à des représentants de l'Etat, serait élargie à l'ensemble des acheteurs publics.

Cet observatoire recevrait pour mission de gérer un système permanent et fiable de collecte d'informations sur la commande publique, de définir et de rendre publics des indicateurs pertinents permettant notamment de mesurer la part des PME dans les achats publics, à un niveau global et à des niveaux de précision plus fins, par secteur économique, par nature de marchés, de réaliser toute étude ou analyse sur cette matière et serait libre de faire toute proposition d'amélioration qui lui paraîtra utile.

Lever les obstacles techniques limitant l'accès des PME aux marchés publics

Le Gouvernement se propose également de lever certains obstacles techniques limitant l'accès des PME à la commande publique grâce à l'amélioration du recours à l'allotissement, la promotion des techniques de groupement des offres et l'encadrement de la sous-traitance.

La formule de l'allotissement, qui devrait être confirmée dans son principe par la loi, facilite l'accès direct aux marchés publics, et non par la sous-traitance ; elle est également utile pour les fournisseurs car elle oblige à une définition plus précise des besoins exprimés dans le cadre des marchés ; elle constitue un facteur de clarté pour l'acheteur, qui est contraint de mieux analyser et décrire ses besoins. L'allotissement, sans être rendu obligatoire, devrait être encouragé pour les marchés qui s'y prêtent.

S'agissant des modalités de groupements d'entreprises titulaires de marchés publics, le dispositif actuel paraît satisfaisant, il est cependant sous-utilisé par les PME alors même que dans bien des cas il peut constituer pour elles une alternative intéressante à la sous-traitance ou à l'allotissement, tout en offrant de meilleurs garanties d'exécution de marché pour le donneur d'ordre. Cette modalité d'accès à la commande publique devrait être mise en valeur et précisée par le nouveau droit des marchés publics.

L'encadrement de la sous-traitance vise enfin à sécuriser les PME qui ont accès aux marchés publics par cette voie, mais aussi les acheteurs publics eux-mêmes. Si l'accès direct à la commande publique doit être privilégié, le recours à la sous-traitance peut être dans certains cas économiquement justifié. Encore convient-il que les modalités en soient encadrées. Cet objectif suppose une meilleure connaissance de la nature et du volume des prestations que le titulaire du marché envisage de sous-traiter. L'encadrement de la sous-traitance devrait permettre de lutter contre le travail illégal et la sous-traitance non déclarée, les manquements à la règle étant assortis de sanctions. Il est également envisagé de sécuriser le paiement de toutes les entreprises qui participent à l'exécution du marché public.

Un encadrement contractuel des délais de paiement publics

Des efforts importants ont été menés ces dernières années pour réduire les délais de paiement publics et quelques progrès ont été enregistrés. Ces délais soutiennent désormais la comparaison avec ceux pratiqués entre entreprises : les délais de paiement de l'Etat et des collectivités locales et des établissements publics locaux sont en moyenne inférieur à 40 jours.

Ces moyennes ne doivent toutefois pas dissimuler des situations contrastées selon les services ou les collectivités. A cet égard, la situation actuelle, dans laquelle seuls les délais de mandatement sont encadrés par la réglementation, n'est pas pleinement satisfaisante : elle constitue un facteur d'imprévisibilité pour les entreprises. Le Gouvernement souhaite que les administrations et collectivités publiques puissent à l'avenir s'engager contractuellement sur un délai global de paiement auprès de leurs fournisseurs. La France devant s'attacher à défendre cette position dans le cadre de la négociation du projet de directive communautaire sur les délais de paiement.

l'augmentation du nombre de dossiers examinés par les commissions départementales d'équipement COMMERCIAL

L'année dernière a été la deuxième année de pleine application de la loi du 5 juillet 1996 qui a modifié le dispositif de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite " loi Royer ".

Cette réforme s'est articulée autour de quatre axes principaux :

- l'introduction de l'emploi et de l'environnement parmi les critères d'examen des dossiers soumis aux commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) et à la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) ;

- l'extension du champ d'application de la loi, avec l'abaissement à 300 m 2 du seuil de création ou d'extension des surfaces commerciales, la soumission à autorisation des changements de destination d'un commerce d'une surface supérieure à 2 000 m 2 , les créations et extensions d'hôtels et d'ensembles de salles de cinéma dépassant certaines capacités, et l'obligation d'une enquête publique pour les projets de plus de 6 000 m 2 de surface de vente ;

- la modification de la composition des commissions départementales d'équipement commercial. Celles-ci comptent désormais six membres, la décision d'autorisation n'étant accordée que lorsque quatre membres ont voté favorablement ;

- le renforcement des sanctions en cas d'exploitation des surfaces commerciales sans autorisation, afin de les rendre plus dissuasives ;

- la mise en place de schémas de développement commercial.

La réforme opérée par la loi du 5 juillet 1996 a entraîné une augmentation importante de l'activité des commissions d'équipement commercial. L'extension du champ d'application du régime d'autorisation a, en effet, engendré une augmentation du nombre de dossiers soumis aux commissions d'équipement commercial .

Ainsi, 2.355 projets ont été enregistrés par les commissions départementales d'équipement commercial en 1998, contre 1.757 en 1997 soit une progression de plus de 50 %. Pour mémoire, le nombre de dossiers n'était que de 760 en 1996 avant la réforme.

La loi du 5 juillet 1996 s'est également traduite par une diminution de la surface moyenne des projets, qui est passée de 1.579 m 2 en 1996 à 981 m 2 en 1997, puis à 1.112 m² en 1998.

DOSSIERS EXAMINÉS PAR LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES
D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL (1995-1997)

 

TOTAL DES DOSSIERS

AUTORISATIONS

REFUS

TAUX D'AUTORISATION

SURFACE MOYENNE DES PROJETS

 

Nombre

surface en m²

Nombre

surface en m²

Nombre

surface en m²

 

en m 2

1995

1 090

1 901 669

782

1 195 827

308

705 842

63 %

1 745

1996

760

1 200 198

512

711 583

248

488 615

59 %

1 579

1997

1 757

1 724 266

1 199

1 098 494

558

625 772

64 %

981

1998

2 355

2 618 453

1 682

1 695 567

673

922 806

65 %

1 112

Sur 2.355 décisions prises par les commissions départementales d'équipement commercial en 1998, on recense 1.682 autorisations et 673 refus. Le pourcentage de projets autorisés se maintient ainsi à un niveau supérieur à 60 % ; 1.669.567 m 2 de surface de vente ont été autorisés, contre 1.098.494 m 2 avant la réforme, soit une augmentation de la surface autorisée de plus de 50 %.

Par ailleurs, le nombre de recours diminue sensiblement. De ce fait, le pourcentage des dossiers remontant à la Commission nationale d'équipement commercial est passé de près de 40 % en 1996 à 14 % en 1997 et 1998. Cette évolution s'explique en partie par la diminution des recours déposés par les préfets.

En tenant compte des décisions de la Commission nationale d'équipement commercial, le bilan de l'année 1998 se caractérise ainsi par une forte augmentation du taux global d'autorisation qui passe, de 1996 à 1998, de 60 à 79 % pour le nombre de projets.

Pour 1999, on observe au premier trimestre un quasi doublement du nombre de dossiers soumis aux commissions départementales par rapport à la période correspondante en 1998.

Cet accroissement important des demandes devrait se confirmer au cours du second semestre de 1999 puisque le nombre de dossiers en instance s'élève au 31 juillet 1999 à 522 dossiers et 671.159 m² contre 422 projets représentant 560.316 m² en 1998.

DOSSIERS EN INSTANCE AU 31 JUILLET

 

Nombre de dossiers

Surfaces de vente

1996

3

84 020 m²

1997

380

447 074 m²

1998

422

560 316 m²

1999

522

671 159 m²

Votre rapporteur pour avis, qui trouve malheureusement dans cette situation la confirmation des observations qu'il avait formulées l'année dernière, s'inquiète du risque d'engorgement des commissions départementales d'équipement commercial, qui conduit à des délais excessifs pour le traitement des dossiers et retarde la réalisation de ces projets et des créations d'emplois qui y sont liées.

les objectifs de la réforme de la justice commerciale

Votre rapporteur s'interroge sur les objectifs de la réforme annoncée de la justice commerciale.

Le Conseil des ministres a adopté, l'année dernière, un programme de réforme de la justice commerciale, présenté par le garde des sceaux et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui s'inscrivait dans le prolongement des rapports de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée Nationale et de la mission conjointe confiée aux inspections générales des finances et des services judiciaires.

Le gouvernement a précisé cette année ce programme, qui s'oriente autour de trois axes : la réforme de la carte des tribunaux de commerce, l'introduction de la mixité dans les formations de jugement et la réforme des modalités de recrutement et de la formation des juges consulaires.

Une réforme de la carte des tribunaux de commerce

La réforme de la carte des tribunaux de commerce constitue la priorité assignée à la mission de réforme de la carte judiciaire créée par le Garde des Sceaux, laquelle a pour premier objectif d'étudier la carte des tribunaux de commerce dont le nombre et la taille trop souvent insuffisante constituent une cause structurelle de dysfonctionnement.

L'objectif est donc de regrouper des juridictions proches ou peu actives afin que la nouvelle carte corresponde aux bassins d'activité économique contemporains. L'ensemble de ces travaux est mené en concertation avec les élus et les représentants des milieux juridiques et économiques locaux avant que des décisions ne soient arrêtées par le Gouvernement.

L'introduction de la mixité dans les formations de jugement

Le Gouvernement s'est engagé à introduire progressivement des magistrats professionnels aux côtés des juges élus. Les deux ministres ont commandé à une commission présidée conjointement par Michel BERNARD et Christian BABUSIAUX un rapport, remis en avril 1999, sur les modalités d'introduction de cette mixité, qui a permis une très large concertation avec les milieux professionnels concernés.

Le Gouvernement a décidé de suivre une des voies ouvertes par le rapport : l'introduction de la mixité des formations de jugement.

Le président du tribunal de commerce resterait un juge élu avec des pouvoirs propres. Ces derniers seraient aménagés et encadrés pour tenir compte de l'introduction de la mixité et pour garantir l'autonomie des formations de jugement.

Les formations de jugement mixtes, associant magistrats professionnels et juges élus, seraient présidées par les magistrats professionnels et auraient compétence pour traiter :

- les procédures collectives (entreprises en difficulté) ;

- les litiges entre associés des sociétés commerciales (droit des sociétés, droit financier) ;

- les contentieux spécialisés (propriété intellectuelle, concurrence, droit boursier, sûretés) ;

- les litiges mettant en cause les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ;

- les litiges relatifs à des actes de commerce mettant en cause des non-commerçants.

L'ensemble des contentieux jugés par les formations mixtes couvrirait l'essentiel des litiges se rapportant à l'ordre public économique par leurs enjeux financiers et sociaux, et permettrait de répondre aux problèmes soulevés par les différents rapports publiés en 1998 sur la justice commerciale. Les formations de jugement purement consulaires resteront présidées par un juge élu et connaîtraient du reste du contentieux général, constitué des litiges courants entre commerçants.

Cette réforme repose, en définitive, sur une double logique :

- faire intervenir chaque catégorie de juges dans les domaines où leurs qualités sont les plus utiles, ce qui conduit à mobiliser les magistrats professionnels, aux côtés des juges élus, sur les contentieux où l'ordre public économique est en jeu et pour lesquels les garanties d'impartialité et de respect de la procédure sont les plus nécessaires, alors que les juges consulaires continueront de connaître seuls des litiges où leur connaissance du monde commercial est décisive ;

- tenir compte des intérêts des personnes en cause dans le cadre de l'ordre public économique : au juge consulaire sa vocation originelle de " juge naturel " des commerçants dans les contestations entre pairs ; au magistrat professionnel la présidence des formations de jugement connaissant les litiges mettant en cause l'intérêt de non-commerçants (salariés, associés, épargnants, créanciers publics).

La réforme des modalités de recrutement et de formation des juges consulaires

Le Gouvernement souhaite renforcer l'encadrement déontologique de l'activité des juges consulaires et combler les lacunes du dispositif de formation dont ceux-ci bénéficient.

C'est pourquoi un véritable statut du juge consulaire devrait être mis en place dont les dispositions essentielles seraient les suivantes :

- création de nouvelles règles d'incompatibilité et institution de dispositions visant à empêcher toute interférence entre les fonctions juridictionnelles et l'exercice d'une activité professionnelle ou de mandats judiciaires. Ce corps de règles sera également applicable aux anciens juges consulaires ;

- obligation pour tous les juges consulaires de souscrire une déclaration d'intérêts économiques ;

- renforcement des règles disciplinaires afin d'assurer l'effectivité des poursuites contre les juges et les anciens juges consulaires ;

- mise en place d'une formation renforcée pour les juges consulaires organisée par l'Ecole nationale de la magistrature ;

- modification du régime électoral des juges consulaires en vue de redéfinir le corps électoral, renforcer la participation, garantir une meilleure transparence du processus d'élection.

Votre rapporteur pour avis attendra que ces projets de loi soient déposés au Parlement et leurs dispositions précisément arrêtées pour en juger. Il observe cependant que, fondée sur le principe d'une justice des marchands rendue par les marchands, la justice commerciale a su s'adapter à un environnement juridique de plus en plus complexe parce qu'elle est assurée par des juges qui ont une connaissance concrète du droit et des réalités économiques.

le DÉVELOPPEMENT des magasins d'usine

Apparus en France à la faveur de la crise économique, les magasins d'usine se sont développés rapidement et ont connu cette année une croissance importante. Proposant des produits de marques à bas prix, ces magasins suscitent cependant les craintes des petits commerces qu'ils concurrencent.

Depuis 1998, sept projets de magazines d'usine ont, en effet, été autorisés par les commissions départementales d'équipement commercial et deux ont été refusés. Les nouveaux projets ont fait l'objet d'un débat sur l'opportunité de réglementer plus sévèrement ce type de commerce.


Date décision

N° département

Commune d'implantation

Demandeur ou enseigne

Créations

Extensions

 

29 mai 98

95

Gonesse

Usine Center

 

5 000 m2

Autorisation de CDEC

25 juin 98

93

L'Ile Saint-Denis

Quai des Marques

 

5 900 m2

Autorisation de CDEC

30 juin 98

10

Pont Sainte Marie

Mac Arthur Glen

 

450 m2

Autorisation de CDEC

23 décembre 98

86

Ingrande

L'Aigle

 

308

Autorisation de CDEC

27 avril 99

62

Coquelles

Marques Avenue

15015 m2

 

Autorisation de CEDEC Recours en instance

6 mai 99

26

Bourg de péage

Les entrepôts du Parc

 

1 150 m2

Autorisation de CDEC

20 mai 99

10

Pont Sainte-Marie

Carrefour des Marques

 

1 385 m2

Autorisation de CDEC

m 2 de magasins d'usine autorisés : 29 208 m 2

15 015 m 2

14 193 m2

 

Rappelons que la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ne s'oppose pas à ce mode de distribution. L'article 30 de la loi prévoit que la dénomination de magazine ou de dépôt d'usine ne peut, désormais, être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes ne peuvent concerner que les productions de la saison antérieure à la commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.

Aussi, les magasins qui, outre les produits de leur propre fabrication, commercialisent des articles de négoce ne peuvent en aucune façon bénéficier de la dénomination de magasin d'usine. Par ailleurs, l'article 33 de cette loi a abrogé l'article 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, qui soumettait les ventes directes aux consommateurs et la commercialisation des productions déclassées par défaut, pratiquées par les industriels, à une réglementation fixée par le décret n° 74-429 du 15 mai 1974. Par conséquent, les ventes directes aux consommateurs de produits qui ne sont pas exclusivement issus de la production de la saison antérieure sont à présent soumises au régime des ventes au déballage lorsqu'elles sont effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public. Lorsque les ventes s'effectuent dans des locaux destinés au commerce, ceux-ci doivent satisfaire aux obligations générales d'exploitation d'un établissement commercial et notamment à celles afférentes aux équipements commerciaux.

REFUS OPPOSÉS PAR LES CDEC

Date décision

N° département

Commune d'implantation

Demandeur ou enseigne

Créations

Observations

17 juin 1998

30

Gallargues le Montueux

Le Village des Marques

22 925 m2

Refus de CDEC, confirmé par la CNEC

28 juin 1999

94

Villiers sur Marne

Usines Center

12 870 m2

 

Les ouvertures de magasins d'usine observées cette année concernent des grandes surfaces, en particulier celui implanté à Coquelles près de Calais qui s'étend sur plus de 15.000 m2. Ce projet, ainsi que celui du groupe Marques Avenue à Romans dans la Drôme ont suscité une forte mobilisation des commerces à proximité et des chambres de commerce et d'industrie concernées.

Il serait donc souhaitable de dresser un bilan des conséquences de ces implantations permettant d'apprécier leur contribution à la création d'emplois et à l'attractivité de ces territoires, ainsi que l'effet de leur développement sur les commerces situés à proximité.

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