B. L'ÉLARGISSEMENT DES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ APRÈS LE RAPPORT MARTRE

Début 1998, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de l'équipement, des transports et du logement, ont demandé à M. Henri Martre d'établir un bilan des trois premières années de fonctionnement de ce fonds.

Au vu du rapport de M. Martre, remis en juin 1998, il est apparu que le dispositif était globalement satisfaisant, mais qu'il était souhaitable de procéder à certaines adaptations par une modification du décret n° 95-698 du 9 mai 1995 relatif à son fonctionnement.

Les modifications retenues ont pour but, outre d'apporter des améliorations techniques, d'augmenter les possibilités d'accès au fonds, d'accroître les marges d'appréciation du Comité de gestion du fonds et de mieux moduler les taux d'intervention respectifs du fonds et des partenaires locaux.

Sans entrer dans le détail de la réforme opérée par le décret n° 99-830 du 17 septembre 1999, votre rapporteur pour avis tient toutefois à en souligner deux traits saillants.

L'élargissement des critères d'éligibilité au fonds

Des cinq critères d'éligibilité au fonds, quatre ont été modifiés parfois dans le sens d'un assouplissement, ce dont votre commission pour avis se félicite vivement.

Ainsi, par exemple, le seuil de trafic de 10.000 à 150.000 passagers par an pour obtenir l'intervention du fonds peut être abaissé, sans pouvoir être inférieur à 5.000 passagers par an, lorsque la liaison présente un caractère vital pour le désenclavement des régions qu'elle relie , en tenant compte des possibilités alternatives d'acheminement offertes par voie de surface, et des perspectives de développement suffisantes pour atteindre un trafic de 10.000 passagers à l'issue de trois ans d'exploitation .

La modulation du " ticket modérateur " à la charge des collectivités locales en fonction de leur richesse fiscale

Le taux d'intervention du fonds sera désormais modulé en fonction de la richesse fiscale des collectivités locales acquittant le reliquat d'aide, par création de deux plages autour des taux d'intervention initiaux du fonds, à savoir 60 à 70 % lorsqu'une obligation tarifaire a été imposée et 70 à 80 % dans le cas contraire.

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