B. L'ÉLARGISSEMENT DES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ APRÈS LE RAPPORT MARTRE
Début 1998, le ministre de l'aménagement du
territoire
et de l'environnement et le ministre de l'équipement, des transports et
du logement, ont demandé à M. Henri Martre d'établir un
bilan des trois premières années de fonctionnement de ce fonds.
Au vu du rapport de M. Martre, remis en juin 1998, il est apparu que le
dispositif était globalement satisfaisant, mais qu'il était
souhaitable de procéder à certaines adaptations par une
modification du décret n° 95-698 du 9 mai 1995
relatif à son fonctionnement.
Les modifications retenues ont pour but, outre d'apporter des
améliorations techniques,
d'augmenter les possibilités
d'accès au fonds, d'accroître les marges d'appréciation du
Comité de gestion
du fonds et de mieux moduler les
taux
d'intervention
respectifs du fonds et des partenaires locaux.
Sans entrer dans le détail de la réforme opérée par
le décret n° 99-830 du 17 septembre 1999, votre
rapporteur pour avis tient toutefois à en souligner deux traits
saillants.
L'élargissement des critères d'éligibilité
au fonds
Des cinq critères d'éligibilité au fonds, quatre ont
été modifiés parfois dans le sens d'un assouplissement, ce
dont
votre commission pour avis se félicite vivement.
Ainsi, par exemple, le seuil de trafic de 10.000 à
150.000 passagers par an pour obtenir l'intervention du fonds
peut
être abaissé, sans pouvoir être inférieur à
5.000 passagers par an, lorsque la liaison présente un
caractère vital pour le désenclavement des régions qu'elle
relie
, en tenant compte des possibilités alternatives d'acheminement
offertes par voie de surface, et des perspectives de développement
suffisantes pour atteindre un trafic de
10.000 passagers à
l'issue de trois ans d'exploitation
.
La modulation du " ticket modérateur " à la
charge des collectivités locales en fonction de leur richesse fiscale
Le taux d'intervention du fonds sera désormais modulé en fonction
de la richesse fiscale des collectivités locales acquittant le reliquat
d'aide, par création de deux plages autour des taux d'intervention
initiaux du fonds, à savoir 60 à 70 % lorsqu'une obligation
tarifaire a été imposée et 70 à 80 % dans le
cas contraire.