AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
Article premier
Amendement
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent
porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de
la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces
biens sont vendus au détail.
Article additionnel après article 2
Amendement
Après l'article 2, insérer un article additionnel :
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
réalisées à distance par voie électronique sont
soumises aux dispositions de la présente loi.
Article 3
Amendement
Supprimer la dernière phrase du second alinéa de cet article.
Article 6
Amendement
Remplacer les deuxième et troisième phrases de cet article par
une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local ou à
distance par voie électronique, la société en avise
préalablement le conseil.
Article 8
Amendement
Dans la première phrase du troisième alinéa de cet
article, remplacer les mots :
de huit jours
par les mots :
de quinze jours
Article 8
Amendement
Remplacer la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article par
les dispositions suivantes :
Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni
publicité. Elle ne peut être faite à un prix
inférieur à la dernière enchère portée avant
le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant
de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est
préalablement informé s'il est connu.
Article 10
Amendement
Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa
ainsi rédigé :
Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques fait l'objet
d'une publicité.
Article 10
Amendement
Rédiger ainsi la seconde phrase du troisième alinéa de cet
article :
Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être
fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus
basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement par la
personne qui procède à la vente et consignée au
procès-verbal.
Article 11
Amendement
Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa de cet
article :
Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être
fixé à un montant supérieur à l'estimation
mentionnée à l'article 10.
Article 11
Amendement
Remplacer les deuxième à quatrième alinéas de cet
article par deux alinéas ainsi rédigés :
Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des
enchères, la société visée au premier alinéa
est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti.
Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle
peut revendre ce bien aux enchères publiques.
Article 12
Amendement
Supprimer la seconde phrase du premier alinéa de cet article.
Article 12
Amendement
Supprimer les deuxième et troisième alinéas de cet article.
Article 13
Amendement
Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
la solvabilité de
par les mots :
le paiement du prix par
Article 14
Amendement
Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 francs d'amende
le fait de procéder ou de faire procéder à une ou
plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
- si la société qui organise la vente ne dispose pas de
l'agrément prévu à l'article 4, soit qu'elle n'en est
pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou
retiré à titre temporaire ou définitif ;
- ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui organise la vente n'a pas
procédé à la déclaration prévue par
l'article 21 ;
- ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions requises
par l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre
temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
Article 16
Amendement
Rédiger ainsi les cinquième (3°) et sixième (4°)
alinéas de cet article :
3° de sanctionner, dans les conditions prévues à
l'article 19, les manquements aux lois, règlements et obligations
professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et
aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques en France.
Article 18
Amendement
Remplacer les premier à troisième alinéas de cet article
par quatre alinéas ainsi rédigés :
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
comprend onze membres désignés pour quatre ans :
- cinq personnes qualifiées nommées par le garde des Sceaux,
ministre de la justice ;
- six représentants élus des professionnels, dont deux experts
agréés.
Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.
Article 19
Amendement
Rédiger ainsi cet article :
Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles
applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes
habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa
de l'article 8 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La
prescription est de trois ans à compter du manquement.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut
être prononcée sans que les griefs aient été
communiqués au représentant légal de la
société, à l'expert ou à la personne
habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait
été mis à même de prendre connaissance du dossier et
qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux
personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la
gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le
blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité
à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder
trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de
l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du
conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie
de l'activité d'une société de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une
personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée
qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par
le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en
informe sans délai le conseil.
Article 21
Amendement
Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article :
Le conseil est informé des ventes suivantes un mois au moins avant leur
réalisation.
Article 21
Amendement
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Il peut s'opposer, par décision motivée, à la tenue d'une
de ces ventes.
Article 22
Amendement
Avant les mots :
du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent
insérer les mots :
, s'il y a lieu,
Article 23
Amendement
Rédiger ainsi cet article :
Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques à titre occasionnel, le ressortissant d'un
État membre de la Communauté européenne ou d'un
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen doit justifier auprès du conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques qu'il est titulaire de l'un des
diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article 7 ou,
s'il s'agit d'une personne morale, qu'il comprend parmi ses dirigeants, ses
associés ou ses salariés une personne remplissant cette condition.
Il doit également apporter la preuve auprès du conseil de
l'existence d'un établissement dans son pays d'origine et de garanties
de moralité professionnelle et personnelle.
Article 24
Amendement
Dans cet article, supprimer les mots :
, notamment l'interdiction de l'achat pour revendre,
Article 25
Amendement
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les
ressortissants des États membres de la Communauté
européenne et des États parties à l'accord sur l'Espace
économique européen sont soumis aux dispositions de l'article 19.
Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire de l'exercice de
l'activité et du retrait de l'agrément sont remplacées par
les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en
France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Article 27
Amendement
Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :
Les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et
judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises
correspondantes et des prisées, se prescrivent par dix ans à
compter du fait générateur du dommage, à savoir
l'adjudication ou la prisée.
Article 28
Amendement
Rédiger ainsi cet article :
Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice,
les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être
agréés par le conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques dans des conditions fixées par décret.
Le conseil établit une liste des experts agréés.
Article 30
Amendement
Compléter, in fine, le second alinéa de cet article par les
mots :
pour ce qui relève de son activité
Article 33
Amendement
Rédiger comme suit cet article :
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut
prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas
d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de
condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la
probité et aux bonnes moeurs.
Article 34
Amendement
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
ni se porter acquéreur directement ou indirectement
insérer les mots :
pour son propre compte
Article 34
Amendement
Supprimer le second alinéa de cet article.