CHAPITRE IER -
LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE
L'ÉNERGIE
La préparation de la transposition de la directrice sur le marché intérieur de l'électricité et l'adoption du texte définitif de la directive sur le marché intérieur du gaz ont occupé le devant de la scène en 1998.
I. LA CONSTITUTION PROGRESSIVE DU MARCHÉ INTÉRIEUR DE L'ÉLECTRICITÉ
A. RAPPEL DU CONTENU DE LA DIRECTIVE " ÉLECTRICITÉ "
La
directive sur le marché intérieur de l'électricité
du 19 décembre 1996
fixe les règles communes de
production
, de
transport
et de
distribution
de
l'électricité dans les Etats membres afin de mettre en place les
bases d'un
marché intérieur
de
l'
électricité concurrentiel
et
compétitif
.
Les Etats peuvent imposer aux entreprises des
obligations de service
public
relatives à la sécurité d'approvisionnement,
à la régularité, à la qualité et au prix des
fournitures ainsi qu'à la protection de l'environnement. Ils jouissent
également du droit d'imposer une
planification de long terme
des
équipements de production et d'opter pour un
régime
d'autorisation
ou
d'appel d'offres
afin de décider la
création de nouvelles capacités de production, sous
réserve d'appliquer des critères objectifs et non
discriminatoires.
Chacun des Etats membres désignera :
- un
gestionnaire du réseau de transport électrique
également chargé de son entretien. Celui-ci appellera les
installations de production, sans discrimination, sous réserve du
respect de l'ordre de priorité éventuellement imposé par
les différents Etats afin de favoriser les énergies renouvelables
ou pour des motifs de sécurité nationale ;
- un
gestionnaire du réseau de distribution
auquel chaque
Etat pourra fixer des obligations de desserte de son territoire.
La directive institue une
obligation de dissociation comptable
et de
transparence de la comptabilité
pour la production, le transport
et la distribution effectués par des
entreprises
intégrées
, afin d'éviter les subventions
croisées qui fausseraient la concurrence.
Chaque Etat pourra choisir entre diverses
modalités d'accès au
réseau
, à savoir :
-
l'accès négocié
qui s'effectuera sur la base
d'un tarif publié applicable à tous les opérateurs ;
-
l'accès réglementé
permettant l'achat
d'énergie moyennant des accords commerciaux négociés au
cas par cas ;
-
la formule de l'acheteur unique
, qui suppose la
désignation d'un acheteur compétent sur le territoire couvert par
le gestionnaire du réseau.
Les Etats définiront, dans le cadre fixé par la directive, les
caractéristiques des "
consommateurs
éligibles
". Il s'agit des gros consommateurs qui pourront
faire jouer la concurrence et ne seront donc plus tenus de faire appel aux
seuls fournisseurs en situation de monopole.
La liberté des Etats est encadrée en ce qui concerne la
définition du statut des clients éligibles puisque les
consommateurs finaux de plus de 10 gigawatts/heures par an
et
les producteurs d'électricité à partir de gaz
seront
automatiquement éligibles
. En outre, le texte
prévoit
l'éligibilité partielle des distributeurs
d'électricité,
qui auront la possibilité de passer des
contrats pour le volume d'électricité consommé par leurs
clients éligibles.
Les Etats doivent assurer une
ouverture significative et progressive du
marché
en cinq ans
(1999-2003). Comme le montre le
tableau ci-dessous, la part de marché concernée par l'ouverture
sera de 25 % au plus tard le 19 février 1999, de
28 % au minimum, à partir de février 2000, et de
30 % au moins à compter de février 2003.
CALENDRIER D'OUVERTURE DU MARCHE DE L'ÉLECTRICITÉ
Quand ? |
Sont éligibles ceux qui consomment plus de : |
Part
minimum de marché concernée en France
|
Nombre de clients éligibles en France |
Au plus tard le 19 février 1999 |
40 Gwh |
25 % |
400 |
A partir de février 2000 |
20 Gwh |
28 % |
800 |
A partir de février 2003 |
9 Gwh |
plus de 30 % |
3 000 |
La
directive prévoit que la libéralisation pourrait connaître
une nouvelle étape en 2006, au vu des résultats obtenus. Enfin,
le texte dispose qu'une
autorité de régulation
du
marché de l'électricité sera mise en place.
Selon l'OCDE, la déréglementation du marché
intérieur européen permettrait une
baisse des prix de
l'électricité de l'ordre de 10 %
et une
croissance de
la demande de 5 % environ
.
B. UN IMPORTANT ENJEU POUR LA FRANCE ET POUR E.D.F.
1. Vers une libéralisation accélérée dans les autres Etats de l'Union ?
Même si la directive du 19 décembre 1996
prévoit une libéralisation progressive du marché de
l'électricité -en ne fixant que des obligations minimales aux
Etats membres-, il est certain que la montée en puissance de la
concurrence sera
de facto
plus rapide. Comme l'a souligné le
rapport de la
Commission d'enquête du Sénat sur la politique
énergétique
de la France,
plusieurs éléments
accéléreront la pression de la concurrence
et notamment :
- la
rationalisation des activités des opérateurs
d'électricité
à l'échelle mondiale ;
-
l'introduction de mécanismes concurrentiels
dans la
politique énergétique de nombreux pays ;
- la
mondialisation des équipementiers
,
le faible prix
des énergies fossiles
et l'essor des
nouvelles
technologies
;
- les
transformations de la demande
et l'accroissement des
besoins
en
services à valeur ajoutée
(optimisation
énergétique notamment).
Comme le relève ce rapport, en raison des décisions de
libéralisation prises en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique et
en Espagne,
l'ouverture moyenne du marché électrique
de
l'Union européenne
atteindra en
réalité
60 % dès 1999
. C'est pourquoi la
préparation de la transposition de la directive constitue une
étape cruciale pour les producteurs et les consommateurs
français, qui ne peuvent se tenir à l'écart de ce
mouvement d'ensemble.
Votre Commission des Affaires économiques souhaite obtenir des
informations précises sur le calendrier d'adoption du projet de loi de
transposition en France.
2. La préparation du projet de loi de transposition
Dans la
perspective de l'élaboration
du projet de loi
de transposition de
la directive du 19 décembre 1996, le Gouvernement a
publié un
livre blanc
en février 1998. La parution de ce
document a permis l'instauration d'un
vaste débat
auquel ont
notamment pris part le Sénat et sa Commission d'enquête,
l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, les
entreprises concernées et les organisations syndicales. Il ressort de
cette consultation, dont chacun doit se féliciter, que l'un des points
fondamentaux concerne les missions et le
degré d'indépendance
qui seront accordés à l'autorité de régulation de
l'électricité
.
Il apparaît, en outre, indispensable de
faire évoluer le champ
de compétences d'Electricité de France
. Une
interprétation trop figée du principe de
spécialité
empêcherait cette grande entreprise
d'entrer dans la compétition à armes égales avec ses
concurrents, ce qui aurait d'inéluctables conséquences en termes
de compétitivité et d'emploi. La concentration et le
développement des concurrents français et européens d'EDF
dans le secteur de l'énergie traduit le renforcement de la concurrence
qui ne manquera pas de se manifester dès février 1999.
Votre Commission des Affaires économiques sera spécialement
attentive à la définition des missions de service public que
proposera le projet de loi
de
transposition
en préparation.
En effet, le
service public de l'électricité
sera, dans
notre pays, à la charge d'EDF. Il consistera notamment à assurer
la connexion de tout consommateur, d'une façon continue, au moindre
coût et dans le cadre d'une péréquation tarifaire ainsi
qu'à garantir le secours et le raccordement des clients
éligibles.
En contrepartie
de cette charge spécifique,
l'opérateur public se verra accorder des droits exclusifs ou
spéciaux
tels que le
monopole
,
sur tout ou partie du
territoire
,
du transport, de la distribution et de la fourniture
d'électricité aux consommateurs non éligibles
.
Des
obligations spécifiques
hors du champ du " coeur du
service public " pourront lui être imposées en matière
de politique énergétique, de protection de l'environnement ou
d'aménagement du territoire.
La charge de ces obligations
ne
pourra être supportée par le monopole. Elle
serait
, en
revanche,
susceptible d'être répartie entre l'ensemble des
consommateurs
qui contribueraient à un
fonds de financement
spécifique
.
L'attention de votre Commission des Affaires
économiques se portera sur les
modalités de financement du
service public et des obligations spécifiques dans une optique
d'aménagement du territoire
.
Votre Commission souhaite par ailleurs que le Gouvernement s'applique à
trouver une
solution à la question du paiement des retraites des
agents d'EDF,
qui pose un problème à la fois social et
économique. EDF supporte, en effet, un
surcoût salarial de
25 % du fait des retraites
actuellement liquidées. Ce
surcoût -qui résulte de l'histoire du secteur français de
l'électricité- ne pourrait-il pas être équitablement
réparti entre l'ensemble des opérateurs du secteur ?
La
création d'une branche professionnelle garante des droits des
personnels des industries électriques et gazières mérite
également d'être étudiée
afin d'harmoniser les
règles applicables aux différents opérateurs.
Selon des informations récemment parues dans la presse, le projet de loi
de transposition de la directive qui vient d'être transmis au conseil
d'Etat donnerait des pouvoirs accrus aux collectivités locales pour
exploiter des centrales électriques utilisant des déchets
ménagers ou des énergies renouvelables.
Votre Commission des Affaires économiques se montrera
spécialement attentive à l'ensemble de ces questions à
l'occasion de l'examen du projet de loi portant transposition de la
directive.
3. Les préoccupations des autorités concédantes
A
l'occasion de la préparation du projet de loi de transposition, les
collectivités locales qui concèdent la distribution
d'électricité ont publiquement manifesté leurs
préoccupations
1(
*
)
. Elles
ont souhaité que l'ensemble du service public de distribution -pour les
consommateurs éligibles ou non éligibles- leur reste
confié. Elles ont également jugé indispensable que, si un
fonds des charges d'intérêt général était
créé, les collectivités locales y soient
représentées et, qu'en outre, des élus locaux, qui sont
d'ores et déjà chargés du contrôle de
l'exécution de la mission de distribution d'EDF, soient associés
aux travaux de l'autorité nationale de régulation.
Enfin, il est nécessaire de conserver l'autonomie du fonds
d'amortissement des charges d'électrification (FACE), qui permet,
grâce à la redevance sur les recettes en basse tension des
distributeurs, de péréquer les coûts de construction et de
renforcement des réseaux électriques entre communes rurales et
urbaines.
Votre Commission des Affaires économiques souhaiterait obtenir
publiquement du Gouvernement l'assurance que le FACE ne fera pas l'objet d'une
budgétisation. Il apparaît, de plus, hautement souhaitable qu'il
soit conforté dans sa vocation d'aménagement du territoire qui
garantit la qualité de la desserte et la péréquation
tarifaire.
II. LES PRÉMICES DU MARCHÉ INTÉRIEUR DU GAZ
Après six années de négociations, le
Conseil des ministres de l'énergie a approuvé, le
21 mai 1998,
la directive sur la libéralisation du
marché du gaz
qui entrera en vigueur à l'été
2000.
La conclusion de cet accord est d'autant plus remarquable que les
marchés gaziers européens
sont actuellement
encore
hétérogènes
. La
Grande-Bretagne
(qui a
procédé, de 1986 à 1998, à la libéralisation
totale de son marché) et les
Pays-Bas
(4e exportateur mondial)
ont fait pression pour obtenir une
libéralisation maximale
.
Les autres Etats se sont montrés plus prudents. La
Belgique
et
l'
Autriche
souhaitaient une
ouverture progressive
, de même
que
l'Italie
ou la
France
, tandis que les
autorités
allemandes
aspiraient à une libéralisation rapide bien qu'en
pratique leur marché soit encore faiblement concurrentiel. A l'autre
extrême, la
Grèce
et le
Portugal voulaient
protéger le développement futur
d'un
marché gazier
embryonnaire
.
Le texte définitif adopté à Bruxelles constitue un
compromis entre ces différents points de vue.
A. LES SPÉCIFICITÉS DE LA DIRECTIVE " GAZ "
Largement calquée sur la directive
" électricité ", tout en tenant compte des
spécificités du secteur gazier, la
directive du
11 mai 1998
contient plusieurs dispositions qui lui sont
analogues. Son champ d'application s'étend au
transport,
à
la
fourniture
et au
stockage
de
gaz naturel
,
y compris
le gaz naturel liquéfié
.
Les
règles générales d'organisation
du
marché gazier
sont similaires à celles qui
régissent celui de l'électricité, notamment en ce qui
concerne la définition des obligations de service public, l'introduction
d'une planification à long terme, le régime de l'autorisation ou
de l'appel d'offre pour la construction d'unités de production.
L'exploitation, l'entretien et le développement du réseau
doivent s'effectuer, pour
toute entreprise de transport et/ou de
stockage,
de façon
sûre
,
efficace,
économique
et prenant en compte
l'environnement
. Ces
entreprises doivent, en outre, fournir aux autres opérateurs gaziers les
informations nécessaires au fonctionnement du réseau
interconnecté, sans discrimination.
Les
entreprises de distribution
sont soumises à des obligations
de même nature.
Les Etats peuvent
également
leur
enjoindre d'alimenter des clients installés dans une zone donnée
ou réglementer les tarifs
afin de
garantir
l'égalité de traitement entre les clients
. Les
entreprises
gazières intégrées
sont aussi tenues de mettre en
oeuvre une
comptabilité transparente, dissociant chacune de leurs
activités
afin d'éviter les subventions croisées.
L'accès au réseau
ne pourra s'effectuer que selon la
formule de l'accès
négocié
ou de l'accès
réglementé
, moyennant l'application de
tarifs et/ou
d'autres clauses
qui seront rendus publics. Tout comme la directive
du 19 décembre 1996, celle du 11 mai 1998
prévoit la désignation d'une
autorité de
régulation indépendante
.
Votre Commission des Affaires économiques estime, à l'instar
de la Commission d'enquête du Sénat sur la politique
énergétique de la France, qu'une seule autorité doit
être garante de l'équilibre du marché de
l'électricité et du marché gazier.
Lors de l'entrée en vigueur de la directive, les
clients
éligibles
seront -au minimum- composés des
clients
industriels
consommant plus de
25 millions de m
3
par an
et par site et des producteurs d'électricité
à
partir de gaz
.
L'ouverture du marché
s'effectuerait en
trois paliers
, la part minimale de marché concernée
étant de
20 %
en février
2000
,
28 %
en février
2003
et
33 %
en
février
2008
.
CALENDRIER D'OUVERTURE DU MARCHÉ GAZIER
Quand ? |
Sont éligibles ceux qui consomment plus de : |
Part de marché concernée en France (en volume) |
Nombre de clients éligibles en France |
Au plus tard au 19 février 2000 |
25 millions de m 3 |
20 % |
100 |
A partir de février 2003 |
15 millions de m 3 |
28 % |
300 |
A partir de février 2008 |
5 millions de m 3 |
33 % |
700 |
B. ... MARQUENT UNE AVANCÉE PAR RAPPORT AUX PROJETS INITIAUX
Votre
commission des affaires économiques s'était
intéressées à la proposition de directive du conseil
concernant les règles communes pour le marché intérieur du
gaz naturel. Elle avait consacré à ce texte une résolution
devenue résolution du Sénat n°29 du 4 novembre 1997.
Comme le relevait votre rapporteur pour avis lors de l'examen du projet de
budget pour 1998,
la directive prend en compte les préoccupations
fondamentales formulées par la France
.
Les
entreprises gazières pourront ainsi obtenir des
dérogations aux règles d'accès au réseau pour les
contrats d'approvisionnement à long terme comprenant des clauses de
" take or pay "
2(
*
)
Un importateur tenu d'acheter du gaz aux termes d'une clause " take or
pay " pourra refuser de transporter le gaz de clients
" éligibles " qu'il aurait perdus alors qu'il les
approvisionnait antérieurement. Des critères précis
fixés par les Etats, sous le contrôle de la Commission,
encadreront cette procédure -qui constitue le prix à payer pour
assurer l'existence de contrats à long terme- et qui limite fortement le
jeu du marché.
Il sera possible aux Etats de
limiter l'ouverture du secteur de l'aval
gazier
(transport, stockage, distribution, gestion d'installations de gaz
naturel liquide ou fourniture de gaz). De ce fait,
les pouvoirs publics
pourront
,
en France
,
maintenir le monopole de distribution de GDF
dans les zones qu'il dessert
.
Enfin, le
niveau initial d'ouverture
en l'an - fixé à
20 %-
est moins élevé que celui prévu à
l'origine
(il se serait élevé de 23 à 28 % selon
certains avant-projets en discussion à Bruxelles).
Votre Commission des Affaires économiques se félicite de
l'adoption de la directive gaz. Elle invite le Gouvernement à
préparer sa transposition à l'issue d'une phase de concertation
analogue à celle engagée pour l'introduction en droit
français des principes énoncés dans la directive
" électricité ".