2. Le déclin du recours à la libération conditionnelle
La libération conditionnelle peut être accordée aux condamnés présentant des gages sérieux de réadaptation sociale. L'autorité compétente pour prendre une telle décision est :
- soit le juge de l'application des peines (JAP) après avis de la commission de l'application des peines, lorsque le condamné doit subir une durée de détention n'excédant pas cinq années à compter du jour de l'incarcération ;
- soit le ministre de la justice, sur proposition du JAP et après avis de la commission de l'application des peines, lorsque le condamné doit subir une durée de détention supérieure à cinq ans.
Après avoir donné lieu à un nombre d'utilisations limité, le recours à la libération conditionnelle a connu une évolution contrastée de 1973 à 1987 : alors que le nombre de décisions annuelles prises par les JAP passait d'environ 3.000 à plus de 8.000, celui des libérations conditionnelles accordées par le Garde des Sceaux passait d'environ 1.600 à 520.
Depuis huit ans, quelle que soit l'autorité compétente, le recours à la libération conditionnelle est en constante diminution comme le soulignent les tableaux ci-après :
Libérations conditionnelles accordées par les JAP
Année |
Nombre de condamnés remplissant les conditions (!) |
Nombre de condamnés admis |
Pourcentage |
1987 |
34.474 |
8.357 |
24,24 |
1988 |
30.940 |
8.167 |
26,40 |
1989 |
26.587 |
5.474 |
20,59 |
1990 |
27.764 |
5.756 |
20,73 |
1991 |
31.321 |
5.589 |
17,84 |
1992 |
34.373 |
4.166 |
12,12 |
1993 |
35.909 |
5.469 |
15,23 |
1994 |
40.914 |
5.554 |
13,60 |
1995 |
40.500 |
5.292 |
13,10 |
(1) L'augmentation constatée à partir de 1993 doit s'apprécier compte tenu de la loi du 4 janvier 1993 ; celle-ci a confié au JAP les décisions de libération conditionnelle concernant les condamnés à 5 ans ou moins (contre 3 ans auparavant).
Libérations conditionnelles accordées par le Garde des Sceaux
Année |
Nombre de propositions examinées (1) |
Arrêtés d'admission |
Pourcentage |
1988 |
1.508 |
704 |
46,68 |
1989 |
1.510 |
742 |
49,14 |
1990 |
1.255 |
605 |
48,21 |
1991 |
1.150 |
589 |
51,21 |
1992 |
1.149 |
513 |
45,00 |
1993 |
589 |
276 |
47,00 |
1994 |
615 |
259 |
42,1 1 |
1995 |
568 |
199 |
35,03 |
(1) La diminution observée à partir de 1993 doit s'apprécier compte tenu de la loi du 4 janvier 1993. Auparavant le Garde des Sceaux était compétent pour accorder la libération conditionnelle aux condamnés à plus de 3 ans ; depuis lors, ce quantum a été porté à 5 ans
Parmi les facteurs expliquant le déclin de la libération conditionnelle, on peut citer :
- la tendance à une sévérité accrue à l'égard de certains délinquants (tels que ceux condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants ou les délinquants sexuels) qui représentent une part importante des bénéficiaires potentiels ;
- le recours chaque année à une mesure de grâce collective qui, tout au moins pour les condamnés à une courte peine, réduit l'intérêt d'une libération conditionnelle ;
- et surtout la précarisation grandissante des détenus dans un contexte économique difficile, qui rend sensiblement plus délicate la constitution de projets de sortie.