2. Le déclin du recours à la libération conditionnelle

La libération conditionnelle peut être accordée aux condamnés présentant des gages sérieux de réadaptation sociale. L'autorité compétente pour prendre une telle décision est :

- soit le juge de l'application des peines (JAP) après avis de la commission de l'application des peines, lorsque le condamné doit subir une durée de détention n'excédant pas cinq années à compter du jour de l'incarcération ;

- soit le ministre de la justice, sur proposition du JAP et après avis de la commission de l'application des peines, lorsque le condamné doit subir une durée de détention supérieure à cinq ans.

Après avoir donné lieu à un nombre d'utilisations limité, le recours à la libération conditionnelle a connu une évolution contrastée de 1973 à 1987 : alors que le nombre de décisions annuelles prises par les JAP passait d'environ 3.000 à plus de 8.000, celui des libérations conditionnelles accordées par le Garde des Sceaux passait d'environ 1.600 à 520.

Depuis huit ans, quelle que soit l'autorité compétente, le recours à la libération conditionnelle est en constante diminution comme le soulignent les tableaux ci-après :

Libérations conditionnelles accordées par les JAP

Année

Nombre de condamnés

remplissant les

conditions (!)

Nombre de

condamnés

admis

Pourcentage

1987

34.474

8.357

24,24

1988

30.940

8.167

26,40

1989

26.587

5.474

20,59

1990

27.764

5.756

20,73

1991

31.321

5.589

17,84

1992

34.373

4.166

12,12

1993

35.909

5.469

15,23

1994

40.914

5.554

13,60

1995

40.500

5.292

13,10

(1) L'augmentation constatée à partir de 1993 doit s'apprécier compte tenu de la loi du 4 janvier 1993 ; celle-ci a confié au JAP les décisions de libération conditionnelle concernant les condamnés à 5 ans ou moins (contre 3 ans auparavant).

Libérations conditionnelles accordées par le Garde des Sceaux

Année

Nombre

de propositions

examinées (1)

Arrêtés d'admission

Pourcentage

1988

1.508

704

46,68

1989

1.510

742

49,14

1990

1.255

605

48,21

1991

1.150

589

51,21

1992

1.149

513

45,00

1993

589

276

47,00

1994

615

259

42,1 1

1995

568

199

35,03

(1) La diminution observée à partir de 1993 doit s'apprécier compte tenu de la loi du 4 janvier 1993. Auparavant le Garde des Sceaux était compétent pour accorder la libération conditionnelle aux condamnés à plus de 3 ans ; depuis lors, ce quantum a été porté à 5 ans

Parmi les facteurs expliquant le déclin de la libération conditionnelle, on peut citer :

- la tendance à une sévérité accrue à l'égard de certains délinquants (tels que ceux condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants ou les délinquants sexuels) qui représentent une part importante des bénéficiaires potentiels ;

- le recours chaque année à une mesure de grâce collective qui, tout au moins pour les condamnés à une courte peine, réduit l'intérêt d'une libération conditionnelle ;

- et surtout la précarisation grandissante des détenus dans un contexte économique difficile, qui rend sensiblement plus délicate la constitution de projets de sortie.

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