C. LE PROBLÈME POSÉ PAR L'ACCROISSEMENT RAPIDE DU NOMBRE DES ACCIDENTS OCCASIONNÉS PAR LA PRATIQUE DE CERTAINES ACTIVITÉS SPORTIVES
Le nombre des opérations de secours rendues nécessaires par la pratique des sports « à risques » connaît actuellement une croissance exponentielle.
Ainsi, les opérations de secours en montagne et en mer de la seule gendarmerie ont progressé de 52 % depuis 1981, atteignant en 1994 le nombre de 3 996 et permettant de tirer d'affaire quelque 6 327 imprudents.
En particulier, le nombre d'opérations de secours en montagne s'accroît de façon spectaculaire ; il a atteint un total de 4 134 interventions en 1994.
La pratique des loisirs nautiques sur le littoral est également à l'origine de nombreux accidents : au titre de la saison estivale de 1994, les accidents de planche à voile ont nécessité 4 174 interventions, les accidents survenus aux plaisanciers : 2 830, et les secours aux baigneurs en difficulté : 6 945.
Le financement de ces opérations de secours représente une charge de plus en plus élevée pour les communes, auxquelles il incombe en tant que dépense obligatoire prévue par l'article L. 221-2-7° du code des communes.
Une exception au principe de la gratuité des secours pour les personnes secourues a certes été apportée par une disposition issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection et à l'aménagement de la montagne et figurant à l'article précité du code des communes, qui précise que « les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'État». Toutefois, le décret pris pour l'application de cette disposition, daté du 3 mars 1987 (n° 87-141), limite actuellement les activités sportives concernées aux seuls ski alpin et ski de fond.
Lors de l'examen des précédents budgets de la sécurité civile, en 1993 et 1994, votre commission des Lois avait exprimé sa préoccupation devant cette situation. Constatant la progression rapide du nombre des interventions des services de secours destinées à venir en aide aux victimes d'accidents consécutifs à des imprudences caractérisées et le coût élevé de ces interventions, elle avait souhaité qu'une réflexion soit engagée afin de parvenir à une meilleure responsabilisation des pratiquants de certaines activités sportives, en exigeant une participation des victimes au financement des opérations de secours.
Cette préoccupation semble avoir été entendue par le Gouvernement. En effet, une modification du décret du 3 mars 1987 précité est actuellement à l'étude, en vue d'une extension de la liste des activités sportives pouvant donner lieu au remboursement des frais de secours engagés à la suite d'accidents. Selon les informations diffusées par la presse, cette extension pourrait concerner des sports « à risques » tels que l'alpinisme, le canyoning, le deltaplane, le parapente, la plongée sous-marine, le rafting, la randonnée à ski, la spéléologie, le surf des neiges, le vol à voile...
Votre rapporteur tient à rappeler de nouveau, cette année, l'actualité du problème posé par le financement de ces opérations de secours et souhaite que la réflexion engagée sur ce sujet puisse désormais aboutir rapidement à des résultats concrets.