CHAPITRE III - DISPOSITIONS CONCERNANT L'AGRICULTURE ET L'AMÉNAGEMENT FONCIER

Article 33 - Actualisation des modalités de détermination du prix du lait


• Cet article, retiré lors de sa discussion, modifie la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 dite loi « Godefroy », relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité, sur deux points : la définition des critères pris en compte pour le paiement du lait ; la fixation des prix au niveau local.

Il répond à un double objectif : introduire de nouveaux critères de qualité ; donner un cadre juridique sûr aux accords interprofessionnels.

Sur le premier point, l'article 3 de la loi précitée dispose en effet que « le lait est obligatoirement payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité ».

Dans la pratique, les transformateurs ont mis en place un système incitant les éleveurs à leur fournir une matière première appropriée à leurs types de production : bonifications pour les laits aptes à la transformation, pénalités pour les laits mal adaptés.

Certaines de ces pénalités ont été attaquées, au motif que le droit applicable ne permettait pas de retenir de critères complémentaires.

C'est ainsi que la lipolyse (dégradation des matières grasses lors du refroidissement du lait) ou le dénombrement des spores butyriques (déterminant pour la fabrication des gruyères) ont pu susciter des contentieux entre producteurs et industriels ces dernières années.

En effet, si la loi Godefroy et son décret d'application de 1970 organisent le paiement du lait en fonction de sa composition (taux butyreux et protéique) et de sa qualité (nombre de germes, nombre de cellules), ils ne prévoient pas de payer le lait en fonction de critères technologiques, par exemple l'aptitude fromagère.

Pour régler ces problèmes, dans le prolongement de la concertation engagée avec les professionnels, il est aujourd'hui proposé de pouvoir introduire dans la fixation du prix des critères liés à l'aptitude du lait à fournir des produits transformés conformes aux attentes des industriels.

Désormais, « des critères de qualité relatifs aux possibilités de transformation du lait et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait [pourront], en outre, être utilisés pour la détermination du prix » (premier alinéa de l'article 2 de la loi de 1969, dans la rédaction proposée).

Un décret devra préciser la nature et les modalités de ces dispositions.

Il est, en outre, précisé que la qualité doit s'entendre au sens hygiénique (modalités d'élevage ou de traite) et sanitaire (dans l'optique de la santé du consommateur).

Sur le second point, le dernier alinéa de l'article 2 actualise les modalités de fixation du prix du lait. La rédaction actuelle prévoit que c'est un arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives, qui déterminera ces modalités. Promulguées antérieurement à la législation sur les interprofessions, ces dispositions ne sont plus conformes à la pratique, puisque ce sont les interprofessions qui, depuis 1975, ont progressivement assumé cette responsabilité.

Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 2, alignant la lettre de la loi sur la pratique, prévoit donc que : « des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement des laits, en fonction des critères et des règles prévues au décret précité et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application de la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'interprofession laitière ou étendus en application de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ».

Enfin, par coordination, le 2° du paragraphe I, d'une part, abroge l'article 3 de la loi de 1969 dont les dispositions modifiées figurent désormais à l'article 2 et, d'autre part, modifie l'article 5.

Les dispositions de l'article 2 de la loi de 1969 sont supprimées : elles concernaient la prise de décrets fixant les normes de composition et de qualité hygiénique et biologique des laits destinés à l'alimentation humaine et animale. Ces normes sont désormais du ressort de la réglementation communautaire.

Par coordination, la référence à la loi de 1969 dans l'article L.213-5 du code de la consommation (cas de récidive légale en matière de conformité et de sécurité des produits de consommation) est supprimée.

ï La Commission des Finances de l'Assemblée nationale avait proposé d'adopter cet article sans modification. Or, en séance publique, à la suite de plusieurs interventions souhaitant le maintien du statu quo, le Gouvernement a retiré cet article, sur la suggestion du rapporteur spécial. L'article pourrait être réintroduit, après concertation, par voie d'amendement, au Sénat.

ï Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, « l'effort d'actualisation technique des critères de paiement rend souhaitable d'introduire des critères additionnels liés à l'aptitude du lait collecté à la transformation en produits laitiers. Ceci impose d'étendre les prescriptions de la loi du 3 janvier 1969 et de prévoir leur mise en oeuvre dans le cadre d'accords interprofessionnels régionaux pris sous l'égide du centre national interprofessionnel de l'économie laitière créé par la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 ». Les modifications proposées, notamment l'introduction de critères d'aptitude technologique ont, par conséquent, paru utiles à votre commission. D'après les informations dont elle dispose, ces dispositions sont souhaitées par l'interprofession et ses différentes composantes ainsi que par l'Office national interprofessionnel du lait.

Votre commission serait donc favorable au rétablissement de cet article, sous une forme accordant aux producteurs les garanties qu'ils demandent.

Dans cette attente, elle a adopté un amendement tendant à rétablir le texte initial dans un article additionnel avant l'article 34.

Article 34 - Dispositions relatives à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée


• Cet article a pour objet de proroger le délai ouvert aux appellations d'origine judiciaire pour revendiquer une appellation d'origine contrôlée (AOC).

Cette disposition transitoire avait été introduite par la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.

La réforme de 1990 avait supprimé les voies législatives ou judiciaires d'accès à l'appellation, au profit de la seule voie réglementaire, sur proposition de l'INAO (Institut national des appellations d'origine). Le sort des appellations législatives ou réglementaires avait été réglé par la voie de leur assimilation à une appellation d'origine contrôlée.

En revanche, les appellations judiciaires devaient, si elles correspondaient aux critères d'une appellation d'origine contrôlée, se voir attribuer cette appellation avant le 1er juillet 1995. À défaut, elles devenaient caduques.

Ainsi, les appellations d'origine de produits agricoles définies soit par voie judiciaire, soit selon la procédure particulière pour les eaux de vie (anciens articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919) auraient du, avant le 1er juillet 1995, ou bien être reconnues comme AOC sur proposition de l'INAO au terme de la procédure normale de reconnaissance, ou bien ne plus pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine.

Pratiquement, ces dispositions concerneraient une dizaine de produits non vitivinicoles (huître de Belon, huile d'olive de Nyons, lentille verte du Puy, carotte de Créance, foin de Crau, miel de sapin des Vosges, pintadeau de la Drôme, poulet du Bourbonnais et truffe noire du Tricastin), ainsi que les trente-quatre eaux-de-vie ayant obtenu cette appellation selon la procédure spécifique des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 (abrogés en 1990).

Or, à ce jour, seule l'huile d'olive de Nyons s'est vue reconnaître une AOC dans le délai fixé. Le miel de sapin des Vosges et la lentille verte du Puy ont fait l'objet d'une proposition de reconnaissance de la part de l'INAO, mais les décrets n'ont pas encore été publiés.

S'agissant des eaux-de-vie, il ne semble pas cependant que ces productions souhaitent déposer une demande de reconnaissance en AOC. Toutefois, une commission d'enquête de l'INAO a pu vérifier que les productions concernées n'ont pas cessé.

Pour permettre aux appellations judiciaires qui le souhaiteraient de se voir reconnaître comme AOC, le présent article repousse au 1er juillet 2000 le terme du délai pour accéder à l'AOC et fixe une date butoir -au 31 décembre 1996- pour le dépôt des éventuelles demandes.

Il s'agit, par conséquent, d'une part, de repousser le délai pour accéder à l'appellation, d'autre part, d'introduire un nouveau critère de caducité : l'absence de dépôt d'une demande de reconnaissance dans le délai fixé.

Pratiquement les appellations judiciaires seront caduques, si elles n'ont pas été reconnues comme AOC :

- à compter du 1er juillet 2000, ou si l'accession à l'AOC leur a été refusée avant cette date ;

- si leur demande de reconnaissance n'a pas été formulée avant le 31 décembre 1996.


• L'Assemblée nationale a apporté, à cet article, une modification tendant à rectifier un visa erroné.


Votre commission a donné un avis favorable à son adoption, sachant que cet article a vocation à être codifié à l'article L. 641-4 du Livre VI du code rural, dans le projet de loi dont votre commission est saisie au fond.

Article 35 - Dispositions relatives au Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc


• Le premier alinéa de cet article abroge la loi n° 56-210 du 27 février 1956 portant création du conseil interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières et Minervois (ainsi que le décret modificatif n° 66-369 du 8 juin 1966, validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977).

Il tire les conséquences de la reconnaissance comme organisation interprofessionnelle agricole au sens de la loi de 1975, du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL). Cette reconnaissance est intervenue en septembre 1994.

Le CIVL exerce sa compétence sur les aires de production des vins à appellation d'origine d'Aude, du Gard et de l'Hérault : c'est-à-dire les AOC Fitou, Corbières, Minervois, Coteaux du Languedoc, Fougères, Saint-Chinian, Clairette du Languedoc, Limoux et Côtes de Malepère. Il reprend donc les activités de l'Association interprofessionnelle Crémant et Blanquette de Limoux, reconnue par l'arrêté du 1er septembre 1983, de l'Union interprofessionnelle des Coteaux du Languedoc, reconnue par arrêté du 24 juillet 1980, et du Conseil interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières et Minervois (CIFCM), créé par la loi n° 56-210 du 27 février 1956.

Il est donc proposé de dissoudre le CIFCM et d'abroger la loi de 1956.

Le second alinéa prévoit que les dispositions de l'article 9 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 s'appliqueront aux transferts consécutifs à la dissolution du CIFCM. Cet article prévoit que les transferts sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif, opérés lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue au sens de la loi de 1975 précitée, bénéficient d'exonérations fiscales.

Ce transfert sera ainsi exonéré de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et ne donnera pas lieu au versement d'un salaire au conservateur des hypothèques pour l'accomplissement des formalités foncières.

C'est sur cette base que les articles 7 et 8 de la loi de 1990 précitée ont procédé à la dissolution de 5 comités interprofessionnels et au transfert de leurs biens.


• L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.


Votre Commission des Affaires économiques et du Plan adonné un avis favorable à l'adoption sans modification de cet article.

Article 35 bis (nouveau) - Lissage de l'imposition des fermages payés par avance

L'objet de cet article, introduit par un amendement parlementaire, est de faire bénéficier les propriétaires, qui perçoivent en une seule fois les fermages de plusieurs années au titre d'avances sur les fermages, du régime du lissage du revenu ainsi perçu, en application de l'article 163.0.A du code général des impôts. La Commission des Finances de l'Assemblée nationale avait présenté un amendement dans le même sens, mais qui, lui, prévoyait un mécanisme spécifique d'étalement sur plusieurs années de l'imposition. Cet amendement avait finalement été retiré.

La législation fiscale (premier alinéa de l'article 163.0.A) prévoit en effet que :

« lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de ces trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. »

En vertu du troisième alinéa de cet article - complété par l'article 35 bis (nouveau)-, « ces dispositions sont applicables à certaines primes ou indemnités même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus net imposables des trois dernières années. »

L'article 35 bis permet donc, pour les fermages payés par avance d'atténuer la progressivité de l'impôt, mais non de la supprimer, puisqu'elle joue pour un quart des sommes ainsi perçues. Il ne s'agit pas d'avantage d'un lissage de l'imposition, puisque cette dernière est due pour l'imposition des revenus de l'année de perception.

Cette disposition constitue donc la traduction législative d'une des mesures annoncées dans le cadre de la Charte de l'installation, relative aux fonds d'avance des fermages :

« Un tel fonds permet alors au bailleur de percevoir en une seule fois plusieurs annuités de fermage. L'article 163.0. A du code général des impôts sera complété afin que ces loyers versés à l'avance et correspondant à un revenu exceptionnel bénéficient du mécanisme de limitation de la progression de l'impôt. Le frein fiscal à la création de tels fonds sera ainsi levé ».

Lors de son audition devant votre commission, le 5 mars dernier, M. Philippe Vasseur avait indiqué que ce dispositif, envisagé dans le cadre d'une circulaire, était à l'étude dans les services fiscaux. La voie retenue, avec l'accord du Gouvernement, a finalement été celle d'une modification législative.

Votre commission ne peut qu'être favorable à l'amélioration ainsi apportée, dont on peut cependant douter qu'elle suffise, à elle seule, à améliorer significativement le régime des bailleurs ruraux...

On notera, en outre, que cette disposition ne paraît pas limitée aux seules avances des fermages dus par les nouveaux installés, contrairement à l'objectif recherché. Cette disposition pourrait donc avoir des effets pervers, puisqu'elle met à égalité un jeune installé et un agriculteur plus âgé, qui pourra mobiliser plus facilement les sommes dues au titre de l'avance... Il n'est pas sûr que, dans la rédaction actuelle, la politique en faveur de l'installation y trouve son compte.


• Sous réserve des précisions que pourra apporter le Gouvernement, votre Commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 37 - Dispositions relatives aux petites parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier


• Cet article modifie l'article L. 121-24 du code rural, dont la rédaction est issue du I de l'article 56 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture.

L'objectif recherché en 1995 était de faciliter les transferts de propriété des petites parcelles en les intégrant aux opérations d'aménagement foncier et en assimilant le prix de la cession à une soulte.

Il était, en effet, apparu que lors d'opérations foncières, les propriétaires des parcelles n'étaient guère tentés par un échange reposant sur le principe d'équivalence entre les terres apportées et celles attribuées à l'issue de la procédure. Ils préfèreraient en général vendre ces terrains, mais le montant disproportionné des droits d'enregistrement et des frais de notaire au regard de la valeur des biens dissuade généralement les acquéreurs (on estime que la vente d'un terrain valant 3.000 francs génère des frais moyens de 1.700 francs).

Pour y remédier, l'article L. 112-24 du code rural prévoit que les opérations de cession des petites parcelles (d'une superficie maximale d'un hectare) figurant au sein du périmètre d'un aménagement foncier réalisé selon les modes visés aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 du code rural (réorganisation foncière, remembrement, aménagement foncier forestier et aménagement foncier agricole et forestier) sont intégrés aux opérations d'aménagement. Leur cession, passée par acte sous sein privé, autorisée par la commission d'aménagement foncier puis portée sur le procès verbal de clôture des opérations, échappe ainsi aux droits d'enregistrement et aux frais de notaire.

Le prix de leur cession est assimilé à une soulte.

Dans la rédaction en vigueur, deux conditions sont requises pour bénéficier de ce régime :

- la ou les parcelles doivent avoir une superficie maximale, dans la limite d'un hectare. Cette superficie est déterminée par nature de culture par la commission départementale d'aménagement ;

- le prix de ces parcelles ne doit pas être supérieur à 5.000 francs (article 704 du code général des impôts) ;

Sont exclus de ce régime les terrains clos de murs, les terrains à bâtir, les bâtiments et les terrains qui en constituent les dépendances.

À l'occasion de l'élaboration du décret d'application, il est apparu que l'intention du Gouvernement était de n'autoriser la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.121-24 du code rural que lorsque la ou les parcelles ainsi cédées faisaient partie d'un compte de propriété (document répertoriant l'ensemble des biens d'un propriétaire au sein du périmètre d'un aménagement foncier) ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé. Un propriétaire possédant des parcelles d'une même nature de culture d'une superficie totale supérieure à ce plafond au sein du périmètre d'un aménagement foncier ne pouvait pas céder, en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse, une ou plusieurs micro-parcelles sous prétexte qu'elles seraient isolées du centre de son exploitation.

Une telle démarche peut être justifiée.

Si le propriétaire dispose de parcelles, dont l'ensemble n'excède pas, par nature de culture, le prix et la superficie définie par la commission, il ne sera pas intéressé par l'attribution, en fin d'opération d'une parcelle, certes remembrée, mais dont la taille (inférieure à un hectare) ne permettra pas pour une exploitation rationnelle et trouvera difficilement preneur ou acquéreur. En ce cas, le régime de la cession, assimilée à une soulte, est justifiée. En revanche, si l'ensemble des parcelles peut donner lieu à l'issue de l'opération à l'attribution d'une parcelle d'une taille convenable (plus d'un hectare), il n'y aurait pas lieu de faire bénéficier le propriétaire du régime de faveur puisqu'il récupérera une parcelle qu'il pourra facilement exploiter, louer ou céder.

Il est -logiquement- apparu, lors de l'examen du projet de décret en Conseil d'État, que le texte réglementaire envisagé était trop restrictif au regard de la lettre du texte législatif.

L'objet du présent article est donc de modifier les dispositions législatives, votées il y a un an, pour permettre la prise du décret dans le sens souhaité.


• Cet article a suscité la perplexité de votre commission, qui avait été saisie au fond de la loi de 1995. Il ne lui était pas, alors, apparu que l'appréciation des critères (superficiaire et en valeur) devait s'effectuer par compte de propriété, mais bien parcelle par parcelle.

Or, la différence est sensible. Dans la rédaction en vigueur, les conditions de superficie et de valeur sont appréciées individuellement, parcelle par parcelle. Dans la rédaction proposée, elles seraient appréciées pour l'ensemble des parcelles d'une même nature de culture.

Ainsi, dans le dispositif proposé, les cessions de petites parcelles ne pourront plus intervenir, si leur ensemble, par nature de culture, excède le seuil défini et un montant de 5.000 francs. Ainsi, un propriétaire possédant quatre parcelles de 30 ares, d'une même nature de culture, ne pourrait plus les céder dans le cadre du dispositif-favorable- introduit en 1995.

En outre, la rédaction retenue conduirait à un effet « d'éviction » : si l'ensemble des parcelles est inférieur à un hectare, toutes pourraient être cédées. S'il excède ce seuil, aucune des parcelles ne pourra l'être, même si le propriétaire n'envisageait d'en céder que pour une superficie inférieure au seuil d'un hectare.

Néanmoins, votre commission n'a pas été insensible au souci du Gouvernement d'éviter d'éventuels abus, pénalisant à la fois les activités des notaires et les collectivités locales, en raison de la perte correspondante en droits d'enregistrement. Toutefois, ces détournements ne sont pas avérés, puisqu'en l'absence du décret d'application, ces dispositions ne sont pas applicables. En outre, le projet de cession doit être approuvé par la commission d'aménagement, qui pourrait considérer que de telles dérives seraient « de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. »

Enfin, ces difficultés d'application auraient pu être perçues au moment du vote des dispositions législatives, si le décret avait été préparé, et présenté aux rapporteurs, au moment où l'adoption de ces dispositions, d'origine gouvernementale, avait été demandée au Parlement.

Votre commission a estimé par conséquent peu souhaitable de revenir, un an après leur vote, sur des dispositions encore inappliquées.

Il lui a, en outre, paru conforme aux intérêts de l'aménagement rural de permettre aux propriétaires de petites parcelles qui éprouvent des difficultés à faire mettre en valeur leur bien ou à le céder, d'abandonner ce dernier dans des conditions plus favorables, à l'occasion d'opérations de réorganisation foncière.

Tel est l'objet de l'amendement de suppression que, dans l'attente des explications que pourra fournir le Gouvernement, elle vous propose d'adopter, étant entendu que si les détournements redoutés par le Gouvernement se produisaient, -ce qui ne pourrait apparaître qu'une fois le décret d'application nécessaire pris- ces dispositions devraient être réexaminées.

Article 53 (nouveau) - Financement de la formation professionnelle continue des exploitants

Cet article, introduit par voie d'amendement gouvernemental, accepté par la Commission des finances, vise à régler une difficulté relative au financement de la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles.

La contribution due pour financer ces actions de formation avait été fixée à titre temporaire jusqu'en 1994, l'objet de cet article est donc de régulariser la situation en pérennisant le taux de 0,3 % .

Rappelons qu'alors que le droit à la formation date pour les salariés de 1971, c'est seulement une loi du 31 décembre 1991, qui reconnaît à tous les non-salariés (donc, en particulier, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux membres de leur famille et aux associés d'exploitation), le droit à la formation professionnelle continue.

À ce titre, les non-salariés agricoles sont tenus de verser, chaque année, une contribution destinée à financer leur formation professionnelle. Le droit à la formation ne leur est ouvert que s'ils sont à jour du paiement de leur contribution. Celle-ci était due pour la première fois au titre de l'année 1993.

La contribution est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire (pour les nouveaux installés) servant au calcul des cotisations sociales.

Comme pour le calcul des cotisations sociales, l'assiette est constituée par la moyenne triennale des revenus. Toutefois, en cas d'option pour le calcul des cotisations sur une assiette annuelle, la contribution formation sera calculée sur cette même assiette.

Le taux de la contribution a été fixé à 0,20 % pour 1993 et 0,30 % pour 1994 (article L.953-3 du code du travail).

Cet article modifie donc l'article L.953.3 du code du travail pour pérenniser le taux de 0,3 %.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de cet article.

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