II. L'ACTION SOCIALE : UNE COMPÉTENCE DE DROIT COMMUN DES DÉPARTEMENTS
A. RAPPEL DES COMPÉTENCES DÉPARTEMENTALES EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE
Les lois de décentralisation ont confirmé la vocation sociale traditionnelle du département.
L'article 32 de la loi du 22 juillet 1983 lui confie la charge de « l'ensemble des prestations légales d'aide sociale » à l'exception des prestations qui demeurent à la charge de l'Etat. Parmi ces dernières, figurent notamment les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les centres d'aide par le travail ou encore les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours.
Au titre de sa compétence générale, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale qui définit les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. Les conditions d'octroi des prestations et leur montant ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. En revanche, le règlement peut prévoir des conditions d'attribution et des montants plus favorables.
Le président du conseil général est compétent pour l'attribution des prestations relevant de la compétence du département, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences de certaines commissions.
Le département prend par ailleurs en charge certains services et actions ; notamment le service départemental d'action sociale qui aide les personnes en difficulté à retrouver ou développer leur autonomie de vie ou encore le service de l'aide sociale à l'enfance.
En ce qui concerne les structures, le conseil général établit un schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cependant, en tant qu'il concerne des établissements et services sociaux ou médico-sociaux fournissant des prestations prises en charge concurremment par le département, l'Etat, un organisme d'assurance-maladie, d'allocations familiales ou d'assurance-vieillesse, le schéma est arrêté conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département. Le schéma -qui n'a pas de valeur obligatoire- permet à chaque département de fixer des orientations et de rechercher une cohérence des équipements.
Le conseil général peut, par ailleurs, créer des établissements publics départementaux et des services non personnalisés.
Le président du conseil général est, en outre, compétent pour accorder les autorisations pour la création, la transformation et l'extension des établissements et services sociaux gérés par des personnes privées fournissant des prestations sociales relevant du département (établissements recevant des mineurs, établissements d'hébergement des personnes âgées, par exemple).
L'autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, condition nécessaire pour le versement des prestations relevant du domaine de compétence du département.
La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux relevant du domaine de compétence du département et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale est arrêtée chaque année par le président du conseil général. Cependant, la tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est effectuée par le représentant de l'Etat après avis du président du conseil général.
Les dispositifs récents de lutte contre la pauvreté et l'exclusion ont développé des procédures de décision et de financement conjoints entre l'Etat et le département.
- Ainsi la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, sur le revenu minimum d'insertion associe obligatoirement l'Etat et le département dans la mise en oeuvre du dispositif d'insertion.
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement a, pour sa part, prévu des plans départementaux d'action pour le logement élaborés et mis en oeuvre par l'Etat et le département, en y associant les autres collectivités territoriales et personnes morales concernées. Faute d'accord entre le préfet et le président du conseil général, le plan départemental est adopté par arrêté interministériel. Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement auquel le département doit obligatoirement contribuer au moins à hauteur de la contribution de l'Etat.
Les communes apportent -en vertu de l'article 93 de la loi du 7 janvier 1983- leur contribution financière aux dépenses d'aide sociale. Ce « contingent communal » représente 9,4 milliards de francs, soit 15 % des dépenses d'aide sociale des départements.
Enfin, il faut noter que les communes peuvent -par convention passée avec le département- exercer directement les compétences qui sont attribuées à celui-ci en matière d'aide sociale par la loi du 22 juillet 1983. Les services départementaux correspondants sont alors mis à la disposition de la commune.