RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie91(*) ».
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie92(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte93(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial94(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mardi 4 mars 2025, le périmètre indicatif des articles délégués à la commission des affaires économiques du projet de loi n° 352 (2024-2025) portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :
- aux mesures prises pour la transposition de la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE afférentes au mécanisme d'agrégation, aux pouvoirs de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et du Médiateur national de l'énergie (MNE) et aux obligations des fournisseurs en matière de publication des informations et de traitement des plaintes ;
- aux mesures prises pour la transposition de la même directive afférentes au mécanisme d'ajustement ;
- aux mesures prises pour l'application du règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence des marchés de gros de l'énergie afférentes aux contrôles et aux sanctions de la CRE et de son comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) ;
- aux mesures prises pour la transposition de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables afférentes à la procédure de mise en concurrence de l'obligation d'achat et du complément de rémunération pour les projets d'électricité renouvelable ;
- aux mesures prises pour la transposition de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 afférentes à l'évaluation environnementale, aux plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), aux obligations de réduction de la consommation d'énergie et de rénovation des bâtiments publics, à l'obligation d'analyse coûts-avantages en matière de réseaux de chaleur et de froid, à l'obligation de valorisation de la chaleur fatale des centres de données, ainsi qu'aux dispositifs des certificats d'économies d'énergie (C2E), des audits énergétiques, des systèmes de management de l'énergie et des plans d'action dans ce cadre.
* 91 Cf. commentaire de la décision n° 2010 617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 92 Cf. par exemple les décisions n° 2015 719 DC du 13 août 2015 Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016 738 DC du 10 novembre 2016 Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 93 Décision n° 2007 546 DC du 25 janvier 2007 Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005 1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 94Décision n° 2020 802 DC du 30 juillet 2020 Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.