B. PROTÉGER LES CONSOMMATEURS D'ÉNERGIE

En second lieu, le rapporteur juge crucial de mieux protéger les consommateurs d'énergie.

D'une part, à l'article 20, il a souhaité garantir les compétences actuelles respectives du MNE et des différents médiateurs de la consommation, afin de ne pas déstabiliser l'accès à ces médiateurs et la résolution des litiges.

D'autre part, à l'article 21, il a voulu déléguer, de l'État vers la CRE, le contrôle des capacités techniques des installations de production d'électricité soumises au mécanisme d'ajustement, afin de renforcer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

À l'article 22, il a entendu consolider la surveillance par la CRE du marché de gros de l'énergie, en renforçant les infractions recherchées en matière de GNL et en relevant les sanctions encourues en cas d'avantage financier, à hauteur de 20 % du chiffre d'affaires.

Enfin, à l'article 34, il a proposé de conforter le niveau des sanctions prévues pour les fournisseurs de carburants ou les exploitants d'aéronefs en cas de non-respect récidivé de l'obligation d'incorporation en carburants d'aviation durables, en portant cette sanction à 5 fois le produit concerné.

C. ALLÉGER LES CONTRAINTES DES ENTREPRISES

En troisième lieu, le rapporteur estime nécessaire d'alléger, autant que de possible, les contraintes pesant sur les entreprises.

C'est la raison pour laquelle, à l'article 20, il a entendu mieux définir les pratiques contractuelles restrictives pouvant être recherchées par la CRE. De plus, il a veillé à éviter tout effet de bord, en excluant du nouveau mécanisme d'agrégation, d'une part, l'électricité mise en oeuvre dans le cadre de l'obligation d'achat et du complément de rémunération, d'autre part, celle produite par un même producteur et sans agrégateur sur plusieurs sites et, enfin, celle couverte par des contrats d'agrégation ou de fourniture en cours.

Dans un même souci de simplification, à l'article 21, il a voulu exclure les installations de production d'électricité inférieures à 10 MW, de manière à ne pas peser sur les petits producteurs d'électricité renouvelable.

S'agissant de l'article 22, il a rétabli une référence explicite au principe de proportionnalité devant guider les sanctions appliquées par la CRE.

Pour ce qui concerne l'article 23, il a autorisé que le rythme de développement des projets soit pris en compte dans les nouveaux appels d'offres pour les projets d'électricité ou de gaz renouvelables, de manière à s'adapter aux réalités concrètes des filières industrielles.

À l'article 27, s'agissant des audits énergétiques et des systèmes de management de l'énergie, il a prévu que leur seuil soit apprécié sur les trois années passées, que leur application puisse intervenir dans le cadre d'un audit environnemental plus large et que les exemptions européennes soient prévues. Concernant l'obligation de valorisation de la chaleur fatale, il a permis que les exemptions européennes soient appliquées. Enfin, il a préféré la notion de secrets protégés par la loi à celle de secrets des affaires.

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