B. UN PROJET DE LOI ESSENTIELLEMENT TECHNIQUE
Le projet de loi modifie sur plusieurs points techniques le code de l'énergie.
S'agissant des articles examinés au fond, l'article 20 consolide l'organisation du marché de l'électricité. D'une part, il définit l'agrégation, c'est-à-dire les activités des personnes vendant l'électricité pour le compte de ses producteurs sur le marché de l'électricité. D'autre part, il renforce les attributions de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), s'agissant des restrictions à la concurrence, de la sécurité d'approvisionnement et du stockage de l'énergie. Enfin, il consolide les attributions du Médiateur national de l'énergie (MNE), en permettant sa coopération avec les autres médiateurs de la consommation.
L'article 21 conforte le mécanisme d'ajustement, c'est-à-dire le dispositif par lequel les producteurs d'électricité mettent la totalité de la puissance techniquement disponible à la disposition de Réseau de transport d'électricité (RTE), en permettant à ce dernier de mobiliser les installations raccordées au réseau de distribution, comme au réseau de transport, ainsi que la puissance disponible, à la hausse comme à la baisse.
L'article 22 renforce les contrôles et les sanctions de la CRE à l'encontre des fournisseurs d'électricité sur les marchés de gros de l'énergie, c'est-à-dire les marchés où l'énergie est librement achetée et vendue, en étendant la mission de surveillance de la CRE au marché du gaz naturel liquéfié (GNL) et en relevant le niveau des sanctions de son comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS), entre 8 et 15 % du chiffre d'affaires.
L'article 23 consolide la procédure de mise en concurrence permettant l'attribution des obligations d'achat ou des compléments de rémunération, c'est-à-dire des dispositifs de soutien publics aux projets d'électricité renouvelable, en autorisant que cette attribution dépasse les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).
L'article 27 renforce les obligations afférentes à l'efficacité et à la rénovation énergétiques. D'une part, il complète l'évaluation environnementale en matière d'efficacité énergétique et les plans climat-air-énergie- territoriaux (PCAET) en matière de froid renouvelable. D'autre part, il applique aux organismes publics des objectifs annuels de réduction de la consommation, de 1,9 %, et de rénovation des bâtiments, de 3 %. Autre point, il interdit la délivrance de certificats d'économies d'énergie (C2E) pour l'installation de chaudières à gaz et oblige les centres de données à valoriser leur chaleur fatale, c'est-à-dire celle qu'ils génèrent. De plus, il renforce les audits énergétiques et les systèmes de management de l'énergie. Enfin, il prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance, permettant au Gouvernement de transposer les dispositions manquantes de la directive sur l'efficacité énergétique pendant un an.
Concernant les articles examinés pour avis, l'article 26 modifie plusieurs dispositions en matière d'urbanisme. D'une part, il ajuste les obligations des ombrières photovoltaïques sur les aires de stationnement. D'autre part, il sécurise le transfert, des communes vers les usagers, du paiement d'une contribution perçue sur l'extension du réseau public de distribution d'électricité. Enfin, il renforce les contrôles des installations agrivoltaïques, jusqu'à six ans après leur exploitation.
Quant aux articles 29 et 34, ils instituent des obligations en matière de carburants d'aviation durables, portant sur leur incorporation, pour les fournisseurs de carburants et les exploitants d'aéronefs, ou sur leur approvisionnement, pour les gestionnaires d'aéroports.