N° 731

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juin 2023

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur le projet de loi relatif à l'industrie verte (procédure accélérée),

Par M. Fabien GENET,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Joël Bigot, Rémy Pointereau, Frédéric Marchand, Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Pierre Corbisez, Pierre Médevielle, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Angèle Préville, MM. Pascal Martin, Bruno Belin, secrétaires ; MM. Jean-Claude Anglars, Jean Bacci, Étienne Blanc, François Calvet, Michel Dagbert, Mme Patricia Demas, MM. Stéphane Demilly, Michel Dennemont, Gilbert-Luc Devinaz, Mme Nassimah Dindar, MM. Gilbert Favreau, Jacques Fernique, Mme Martine Filleul, MM. Fabien Genet, Hervé Gillé, Éric Gold, Daniel Gueret, Mmes Nadège Havet, Christine Herzog, MM. Jean-Michel Houllegatte, Olivier Jacquin, Gérard Lahellec, Mme Laurence Muller-Bronn, MM. Louis-Jean de Nicolaÿ, Philippe Pemezec, Mmes Évelyne Perrot, Marie-Laure Phinera-Horth, Kristina Pluchet, MM. Jean-Paul Prince, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, MM. Philippe Tabarot, Pierre-Jean Verzelen.

Voir les numéros :

Sénat :

607, 725 et 727 (2022-2023)

L'ESSENTIEL

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a examiné, le 13 juin 2023, le projet de loi relatif à l'industrie verte, pour les dispositions entrant dans son champ de compétences, sur le rapport de Fabien Genet.

Partageant les objectifs du Gouvernement, elle a toutefois déploré l'écart entre l'intention affichée et le contenu réel du texte, qui s'apparente à une loi « signal » : en l'état, le texte devrait en effet avoir peu d'impact et contribuera à la marge à la réindustrialisation du pays.

Afin de redresser un texte imparfait, la commission a adopté 34 amendements, dont 19 du rapporteur, poursuivant trois objectifs :

- garantir l'intégrité environnementale du projet de loi

- corriger des dispositifs qui n'atteignent pas leur cible

- assurer la sécurité juridique d'un texte imprécis.

I. EN DÉPIT D'OBJECTIFS PARTAGÉS, UN TEXTE DÉCEVANT AUX DISPOSITIONS PRINCIPALEMENT TECHNIQUES ET PARFOIS COSMÉTIQUES

A. UN PROJET DE LOI TRADUISANT IMPARFAITEMENT LES OBJECTIFS AFFICHÉS

1. « Réindustrialisation verte » et réduction des émissions de l'industrie : les objectifs consensuels affichés par le Gouvernement

Selon le Gouvernement, le projet de loi soumis au Parlement poursuit deux objectifs :

- renforcer l'attractivité et la compétitivité de la France, pour favoriser sa réindustrialisation et faire de notre pays « le champion de l'industrie verte et des technologies décarbonées » ;

- réduire le bilan carbone de l'industrie, qui représente aujourd'hui près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre en France.

La commission ne peut que souscrire à ces

orientations :

- d'une part, le contexte particulièrement concurrentiel, marqué par l'adoption par le Congrès américain, en août 2022, de la loi protectionniste Inflation Reduction Act (IRA), appelle à une réaction des pouvoirs publics pour éviter la fuite des industries européennes et françaises « bas carbone » outre-Atlantique ;

- d'autre part, la nouvelle stratégie nationale bas carbone (SNBC), attendue pour cette année 2023, impliquera de poursuivre la réduction des émissions engagée par l'industrie française (graphique - trajectoire d'émissions de l'industrie annoncée par la Première ministre en mai 2023).

Source : Secrétariat général
à la planification écologique

2. Un écart entre l'intention affichée et le contenu réel du texte

La commission déplore toutefois l'écart entre l'intention affichée du Gouvernement et le contenu réel du texte.

Son périmètre d'application est plus large que la notion d'« industrie verte » qui n'en est que la « vitrine », sans pour autant en constituer le contenu.

Aucun dispositif du projet de loi ne répond véritablement à l'objectif de réduction des émissions de l'industrie française.

B. UNE LOI « SIGNAL », QUI CONTRIBUERA À LA MARGE À LA RÉINDUSTRIALISATION DU PAYS

1. Loin de la « révolution » revendiquée par le Gouvernement, un texte « signal »

Le projet de loi constitue manifestement un texte « signal » à l'attention des investisseurs étrangers : aux yeux du Gouvernement, l'existence d'un véhicule législatif dédié à la réindustrialisation et la communication qui lui est associée semblent plus compter que son contenu.

Il en découle une « petite » loi, très loin de la « révolution » revendiquée par le Gouvernement.

2. Un projet de loi impressionniste, aux dispositions principalement techniques et parfois cosmétiques

Le Gouvernement a fait le choix d'un texte « impressionniste », composé de mesures ciblées sur des sujets très divers.

Derrière l'ambition affichée, ses dispositions, principalement techniques, s'apparentent à un projet de loi « balai », ajustant à la marge le droit existant (tel l'article 13 sur le « verdissement » de la commande publique) ou corrigeant des textes récents, au mépris parfois des choix du Parlement récemment exprimés (tel l'article 2 qui supprime des dispositions d'accélération des énergies renouvelables, pourtant introduites dans la loi de mars 2023 à l'initiative du Sénat).

Certains articles sont même cosmétiques, élevant au rang législatif des mesures réglementaires ou consacrées par la jurisprudence déjà en vigueur (à l'exemple de l'article 4 sur la sortie implicite du statut de déchet).

Les articles du projet de loi relevant de l'expertise de la commission devraient donc avoir peu d'impact et contribueront à la marge à la réindustrialisation du pays.

Certains leviers qui ne sont pas abordés par le texte et qui peuvent, dans certains cas, relever du pouvoir réglementaire -- à l'instar de l'encadrement des délais contentieux -- pourraient avoir un impact bien plus grand au regard de cet objectif.

II. GARANTIR L'INTÉGRITÉ ENVIRONNEMENTALE DU TEXTE, CORRIGER LES DISPOSITIFS QUI N'ATTEIGNENT PAS LEUR CIBLE ET ASSURER LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DU TEXTE

A. GARANTIR L'INTÉGRITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE LOI

1. Une protection du principe « pollueur-payeur »

prévue L'accélération de l'implantation de projets d'industrie verte ne doit pas se faire au détriment du principe « pollueur-payeur » : la réhabilitation des friches industrielles doit rester de la responsabilité des industriels.

La commission propose ainsi de revenir sur la suppression de la garantie financière, imposée à certains exploitants de sites industriels lors de l'ouverture du site, par le Gouvernement à l'article 6. Si cette garantie qui couvre les frais industriels et de réhabilitation est supprimée, la responsabilité de la réhabilitation risque de se reporter sur la puissance publique et sur les collectivités territoriales.

Bien qu'imparfait, le dispositif de garantie financière devrait être réformé, plutôt que supprimé. L'objectif légitime d'amélioration de la compétitivité des entreprises ne peut pas se faire au détriment des collectivités territoriales et du principe « pollueur-payeur ».

2. Une préservation du principe de participation du public

La commission partage le constat d'une nécessité de moderniser la procédure de consultation pour accélérer la procédure d'autorisation environnementale.

Pour autant, cette accélération ne doit pas occulter la qualité de la participation du public ou remettre en cause le principe de participation du public, consacré par la Charte de l'environnement, et gage de l'acceptabilité des projets industriels.

La commission propose ainsi :

- de revenir sur la désignation du garant de la concertation préalable comme commissaire enquêteur (article 2). Cette proposition du Gouvernement n'accélérera pas la procédure de consultation et peut réduire la confiance du public dans la procédure de participation ( COM-270) ;

- de réduire les contraintes s'imposant à un projet souhaitant s'implanter sur un site qui a déjà fait l'objet d'un débat public global ou d'une concertation globale tout en préservant le droit à la participation du public (article 3) : la commission propose une position d'équilibre tendant à soumettre ce type de projet à une concertation préalable -- moins lourde qu'un débat public -- là où le Gouvernement souhaitait supprimer toute forme de participation du public ( COM-273) ;

- de rétablir la possibilité de désigner une commission d'enquête plutôt qu'un commissaire enquêteur unique, pour les projets les plus complexes (article 2) ( COM-351) ;

- de prévoir la contribution du public à la consultation par voie postale en plus de la voie électronique, pour que l'illectronisme ne devienne pas un obstacle à la démocratie environnementale (article 2) ( COM-185).

3. Une compensation des atteintes à la biodiversité modernisée et sécurisée

L'article 7 du projet de loi prévoit une modernisation des mécanismes de compensation des atteintes à la biodiversité, par la transformation des sites naturels de compensation en sites naturels de restauration et de renaturation (SNRR). Tenant compte de l'avis du Conseil national de la transition écologique (CNTE), la commission a souhaité mieux distinguer les notions de restauration et de renaturation, d'une part, et de compensation, d'autre part ( COM-277).

4. Une accélération des procédures d'autorisation des énergies renouvelables rétablie

À l'initiative de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, la loi « ENR » de mars 2023 fixe un délai particulier pour l'examen des demandes d'autorisations environnementales des projets d'énergies renouvelables situés dans des zones d'accélération. L'article 2 supprime ce délai, en raison de la parallélisation de la phase d'examen et de consultation.

Pour rétablir la spécificité des projets d'énergies renouvelables et accélérer leur déploiement en zone d'accélération, la commission propose de transposer la directive RED III, en cours d'adoption, en limitant à douze mois le délai d'octroi de permis pour les projets d'énergies renouvelables situés dans les zones d'accélération ( COM-269), et en limitant à six mois le délai d'octroi pour les demandes de renouvellement de projets d'énergies renouvelables situés dans les zones d'accélération ( COM-251).

5. La création de projets territoriaux d'industrie circulaire

La commission a enfin complété le volet « économie circulaire » du texte, en prévoyant la création de projets territoriaux d'industrie circulaire à l'image des projets alimentaires territoriaux (PAT) (article 4 A (nouveau), COM-243 rect.).

B. CORRIGER DES DISPOSITIFS QUI N'ATTEIGNENT PAS LEUR CIBLE

1. Sanctionner le non-respect de l'obligation d'établir un bilan de gaz à effet de serre

65 % des presque 5 000 organisations assujetties ne respectent pas leur obligation de réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre (BEGES). Pour pallier ce déficit d'application de la loi, dommageable d'un point de vue environnemental et industriel, le projet de loi propose de faire du non-respect de cette obligation un motif d'exclusion facultatif des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession (article 13).

Des réserves peuvent toutefois être émises quant à l'efficacité de ce levier facultatif, très peu (ou pas) mobilisé par les acheteurs publics.

La vocation première du code de la commande publique n'est pas, au demeurant, de faire respecter d'autres dispositions législatives, relevant par exemple du code de l'environnement.

La commission a donc supprimé ce dispositif pour privilégier un relèvement des sanctions administratives applicables en cas de non-respect de l'obligation d'établir un BEGES ( COM-284).

2. Renforcer l'intégration des critères environnementaux dans la commande publique : étendre le projet de loi aux contrats de concession

L'article 13 rappelle la possibilité de mobiliser des critères qualitatifs, notamment environnementaux, pour attribuer les marchés publics : la commission a souhaité, par souci de cohérence, procéder à une consécration analogue pour les contrats de concession ( COM-281).

3. Consacrer juridiquement la sortie implicite du statut de déchet

Renforcer l'économie circulaire, dans un double objectif environnemental et de souveraineté économique et industrielle de notre pays, constitue un objectif louable du projet de loi.

L'article 4 vise à contribuer à cette ambition, en facilitant la sortie du statut de déchet sans fixation de critères réglementaires (sortie « implicite » du statut de déchet). Les amendements adoptés par la commission vise à conforter ce principe en en renforçant la sécurité juridique par une rédaction plus robuste des conditions de sortie du statut de déchet, afin notamment de corriger l'écart manifeste entre l'intention affichée du Gouvernement et la rédaction proposée par le projet de loi ( COM-18 rect. bis, COM-311 rect. bis et COM-274).

B. ASSURER LA SÉCURITÉ JURIDIQUE D'UN TEXTE IMPRÉCIS

1. Sécuriser l'intervention de l'État en cas de transferts transfrontaliers de déchets illégaux

Sanctionner les transferts transfrontaliers de déchets illégaux est indispensable à notre souveraineté industrielle et à la préservation de l'environnement. Le dispositif proposé à l'article 4 est à cet égard bienvenu, mais sa rédaction pourrait être contraire à l'objectif recherché. La commission a souhaité corriger le dispositif, pour sécuriser l'intervention de l'État : le principe du contradictoire ne trouvera à s'appliquer que pour l'imposition d'amendes administratives, et pas pour les décisions urgentes pouvant être prises par l'autorité administrative en cas de transferts transfrontaliers de déchets ( COM-275). Dans le même état d'esprit, la commission a souhaité relever le niveau maximal de sanctions applicables, ainsi que la durée pendant laquelle ces sanctions peuvent être mises en oeuvre ( COM-196 et COM-194).

2. Non-application du statut de déchet aux résidus de production produits au sein des plateformes industrielles : corriger une non-conformité au droit de l'Union européenne

La non-application du statut de déchet aux résidus de production produits au sein des plateformes industrielles proposé à l'article 4 poursuit le même objectif de développement de l'économie circulaire. Le dispositif du Gouvernement souffre cependant d'un défaut de non-conformité au droit de l'Union européenne : les amendements adoptés par la commission visent à dissiper cette insécurité juridique ( COM-19 rect. bis, COM-276 rect. bis et COM-310).

3. Une mutualisation des SPASER permise y compris pour les plus petites collectivités territoriales

L'article 13 ouvre la possibilité de mutualiser un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables entre plusieurs acheteurs publics. La commission a souhaité ouvrir cette possibilité aux acheteurs publics volontaires dont le montant total annuel d'achats est inférieur au seuil réglementaire rendant obligatoire la réalisation d'un SPASER (50 millions d'euros hors taxes) ( COM-278 et COM-308).

Des collectivités plus petites pourront ainsi bénéficier des initiatives et démarches de « verdissement » de la commande publique engagées par de plus grandes collectivités territoriales.

4. Une clarification de la notion de « territoire délimité et homogène » concernant les débats publics globaux et des concertations préalables globales

L'article 3 ouvre la possibilité, sur un « territoire délimité et homogène », d'organiser des débats publics globaux et des concertations préalables globales pour plusieurs projets, afin de renforcer la cohérence de la participation du public. L'amendement adopté par la commission renforce la sécurité juridique associée à ces nouveaux modes de participation en renvoyant la définition du « territoire délimité et homogène » à un décret en Conseil d'État ( COM-272).

EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE II

Moderniser la consultation du public
Article 2 (délégué)

Accélérer les procédures administratives de délivrance des permis
et moderniser la consultation du public

Cet article vise, d'une part, à accélérer l'instruction des demandes d'autorisations environnementales et, d'autre part, à moderniser la participation du public à cette instruction.

La commission souscrit aux objectifs du projet de loi, tendant à accélérer l'implantation de projets industriels en France en diminuant les délais administratifs. Le dispositif proposé risque toutefois d'amoindrir la qualité de la participation du public : les six amendements que la commission a adoptés renforcent la clarté et l'accessibilité de la consultation du public, sans pour autant remettre en cause l'accélération des délais administratifs.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

I. La phase d'examen et de consultation des demandes d'autorisations environnementales : le droit en vigueur

Lorsqu'un exploitant souhaite implanter un site industriel, deux procédures sont mises en oeuvre : l'entreprise effectue une demande de permis de construire et une demande d'autorisation environnementale, si l'installation fait partie des installations classées au titre de la protection de l'environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA). Ces deux demandes sont instruites en parallèle.

L'instruction d'une demande d'autorisation environnementale est effectuée en trois phases successives :

· une phase d'examen : l'autorité environnementale et les services de l'État examinent la demande d'autorisation environnementale ;

· une phase de consultation : la demande d'autorisation environnementale fait ensuite l'objet d'une consultation avec le public ;

· une phase de décision : une fois les deux premières phases terminées, le préfet prend la décision d'octroyer ou non l'autorisation environnementale par arrêté.

A. Les délais de la procédure environnementale réduisent l'attractivité économique de la France

Comme le souligne le rapport « Guillot » de janvier 20221(*), l'organisation séquentielle de ces trois étapes est à l'origine de délais de procédure environnementale plus longs que ceux des autres grands pays européens.

Le délai moyen d'une procédure d'autorisation environnementale est ainsi de 17 mois en France pour une implantation industrielle. En Allemagne, ce temps plus court est compris entre 4 et 12 mois contre 4 à 6 mois en Pologne. Dans un contexte de compétition internationale, ces écarts de délais procéduraux nuisent à l'attractivité industrielle de la France.

Pourtant, le délai théorique d'une autorisation environnementale est de 9 mois (schéma ci-dessous). L'écart de 8 mois entre le délai réel et le délai théorique est lié aux suspensions pour demandes de compléments, aux délais intercalaires entre les phases, et au dépassement du délai fixé en phase de décision.

Délais théoriques de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale

Source : étude d'impact du projet de loi Industrie verte

B. La phase d'examen vise à permettre aux services de l'État d'instruire le dossier

La première phase de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale est la phase d'examen, qui vise à permettre aux différents services de l'État d'examiner la demande d'autorisation environnementale.

Elle est limitée à quatre mois par l'article R.181-17 du code de l'environnement. Toutefois, cette durée de quatre mois fait l'objet de dérogations et peut être prolongée pour une durée d'au plus 4 mois par le préfet lorsqu'il l'estime nécessaire.

Durant cette phase, différents services instruisent le dossier de l'exploitant :

· l'autorité environnementale donne un avis sur le dossier dans un délai fixé à 2 mois. Selon l'importance du projet, l'autorité environnementale est le ministre chargé de l'environnement, une formation nationale du commissariat général au développement durable (CGDD) ou une mission régionale du CGDD ;

· divers services de l'État peuvent donner un avis selon le type de projet (Agence régionale de santé, direction générale de l'aviation civile, Office français de la biodiversité...), qui doit être rendu en 45 jours.

Afin d'assurer le respect des délais mentionnés ci-dessus, un service qui n'aurait pas rendu son avis dans les délais est réputé ne pas avoir d'observation à formuler.

C. La phase de consultation concrétise le principe constitutionnel de participation du public

La deuxième phase de la demande d'autorisation environnementale consiste en une consultation du public.

Cette consultation applique le principe de participation du public aux décisions environnementales, qui met en oeuvre une obligation internationale de la France, au titre de la Convention d'Aarhus de 1998 ainsi qu'un principe constitutionnel, au titre de l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004, inscrite au préambule de la Constitution, qui crée le « droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Le respect par le législateur de ce principe est contrôlé par le Conseil constitutionnel2(*).

Le public participe à l'instruction des demandes d'autorisation environnementales selon deux procédures différentes :

· l'enquête publique, qui est la procédure de droit commun ;

· la participation du public par voie électronique (PPVE), créée par la loi du 7 décembre 2020 dite « ASAP »3(*) pour les projets de moindre importance et ceux ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique.

La procédure d'enquête publique telle qu'elle existe aujourd'hui résulte de la loi du 12 juillet 1983 dite « Bouchardeau »4(*) : il s'agit de la première procédure de démocratie environnementale, créée pour instaurer un dialogue avec le public dans un contexte de multiplication des crises environnementales.

L'objectif de l'enquête est d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement. Son organisation est confiée à un commissaire enquêteur, dont l'indépendance et le rôle ont été renforcés par la loi du 2 février 1995 dite « Barnier »5(*) : le commissaire enquêteur est le garant du bon déroulement de la procédure. Il dispose d'une liberté sur les modalités d'organisation de cette procédure (fréquence des réunions, modalités de participation...) et remet, à l'issue de la consultation, ses conclusions motivées.

Pour les projets les plus complexes, le juge administratif peut désigner une commission d'enquête plutôt qu'un simple commissaire enquêteur.

Les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portent sur l'opportunité de l'autorisation et sont opposables juridiquement : le juge administratif des référés fait droit à une demande de suspension d'une autorisation environnementale si celle-ci a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Le délai de la phase de consultation est alors de trois mois :

· le juge administratif dispose de 15 jours pour nommer le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête ;

· l'enquête publique a une durée minimale de 1 mois et peut être prolongée jusqu'à 15 jours supplémentaires à la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête ;

· Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête dispose de 30 jours pour rédiger son rapport et ses conclusions motivées.

Par dérogation, la demande d'autorisation environnementale peut faire l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique (PPVE). La loi du 10 août 2018 dite « ESSOC »6(*) a prévu une expérimentation de cette procédure pour remplacer l'enquête publique : cette procédure dématérialisée ne prévoit pas de réunion physique et fait l'objet d'une synthèse rédigée par l'administration, au lieu de conclusions motivées par un commissaire enquêteur.

La loi du 7 décembre 2020 dite « ASAP » a ensuite généralisé cette procédure pour accélérer l'instruction des dossiers industriels pour les projets de faible importance et ceux ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique.

II. Des dispositions visant à réduire les délais administratifs en parallélisant la phase d'examen et de consultation et à moderniser la procédure de participation du public

A. La parallélisation de la phase d'examen et de consultation

Le principal apport de l'article 2 est la parallélisation entre la phase d'examen et la phase de consultation. Le public serait désormais consulté dès le début de la phase d'examen, et pour une période de trois mois au lieu d'un mois.

Cette nouvelle phase d'examen et de consultation, d'une durée de 3 mois et 3 semaines serait séquencée ainsi :

· avant même le début de l'examen, dès la réception du dossier, le juge administratif désigne un commissaire enquêteur ;

· la consultation est ouverte dès le début de la phase d'examen, pour une durée de trois mois ;

· à l'issue de la consultation, le commissaire enquêteur dispose de 3 semaines pour rédiger son rapport et ses conclusions motivées.

La parallélisation proposée par le rapport « Guillot » de janvier 2022 permet ainsi de réduire la durée théorique de la consultation de 9 mois à 5 mois et 3 semaines comme détaillée dans le schéma ci-dessous. La durée d'instruction des demandes d'autorisations environnementales devrait ainsi être réduite d'environ 3 mois.

Délai théorique de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale proposé à l'article 2

Source : étude d'impact du projet de loi Industrie verte

Le présent article supprimerait également, par coordination, la limitation de la phase d'examen à 3 mois pour les projets d'énergies renouvelables situés en zone d'accélération des énergies renouvelables, introduite à l'initiative de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable par la loi du 10 mars 2023 dite « ENR »7(*).

Puisque la phase d'examen et la phase de consultation sont fusionnées, une limite temporelle spécifique à la phase d'examen apparaît caduque.

B. La création d'une nouvelle procédure de participation du public

Le deuxième apport de l'article 2 est la création d'une nouvelle procédure de participation : la consultation du public.

Cette nouvelle procédure est à mi-chemin entre la participation du public par voie électronique (PPVE) et l'enquête publique. Elle remplacerait, pour les demandes d'autorisation environnementale, la procédure d'enquête publique.

Dans la procédure de consultation du public, le tribunal administratif désignerait un commissaire enquêteur.

Si une concertation préalable a eu lieu en amont, le tribunal administratif désignerait le garant comme commissaire enquêteur, même si celui-ci n'est pas inscrit sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs.

L'objectif de cette disposition est de favoriser un continuum de participation entre la concertation en amont, qui vise à étudier l'opportunité du projet, et la consultation en aval, qui vise à discuter des caractéristiques du projet.

La consultation, d'une durée de 3 mois, commencerait et se terminerait par une réunion publique, à laquelle l'exploitant est invité. Le dossier devrait être disponible au public par voie électronique et les contributions devraient être remises par courriel.

L'exploitant répondrait en continu aux observations du public, par voie dématérialisée également : dans l'enquête publique, la procédure contradictoire est menée à l'issue de la consultation.

Enfin, le commissaire enquêteur rédigerait toujours un rapport et des conclusions motivées à l'issue de la consultation, dans un délai réduit de 1 mois à 3 semaines par rapport à l'enquête publique.

Ses conclusions n'auraient cependant plus la même portée juridique : la suspension automatique de la décision d'autorisation environnementale par le juge des référés en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur serait supprimée.

En résumé, la procédure de consultation du public renforcerait l'interaction entre le public et l'exploitant : la procédure d'enquête publique s'est construite autour du commissaire enquêteur, médiateur et garant de la procédure de participation.

Prenant acte des nouvelles possibilités offertes par le numérique ainsi que des nouvelles demandes de participation des citoyens, le Gouvernement propose d'établir une relation directe et interactive entre le public et l'exploitant.

Le tableau ci-après récapitule les différences entre l'enquête publique et la procédure de consultation du public.

Comparaison de l'enquête publique et de la procédure de consultation du public

 

Enquête publique

Consultation du public

Tiers de confiance

Commissaire enquêteur ou commission d'enquête

Commissaire enquêteur

Mode de désignation

Tribunal administratif

Tribunal administratif

Par défaut, le garant est désigné commissaire enquêteur, même s'il n'est pas inscrit sur la liste d'aptitude

Délai de désignation

15 jours après la demande d'organisation de l'enquête

Dès réception du dossier

Publicité

Mise en ligne, affichage sur site, insertion dans la publicité locale

Mise en ligne, affichage sur site, insertion dans la publicité locale

Durée

30 jours avec prolongation possible de 15 jours

3 mois

Démarrage

Après la remise de l'avis de l'autorité environnementale

Dès le début de la phase d'examen

Support

Dématérialisé et papier

Dématérialisé par défaut

Recueil des observations

Obligatoire : courriel, registre papier, permanences physiques

Facultatif : registre dématérialisé

Obligatoire : courriel

Facultatif : toute modalité prévue dans l'avis d'ouverture

Mise en ligne sur une plateforme unique

Réunions publiques

Facultatives

Obligatoires

Contradictoire

Établissement d'un procès-verbal de synthèse et réponse possible du pétitionnaire

Échanges en continu entre le pétitionnaire et le public

Livrables

Rapport et conclusions motivées sous 30 jours avec possibilité de report

Rapport et conclusions motivées sous 3 semaines sans possibilités de report

Reddition des comptes

Possibilité d'une réunion dans les 2 mois qui suivent la fin de l'enquête

Pas de reddition des comptes par le commissaire enquêteur

Clôture de l'enquête

Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier

Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics

Source : Compagnie nationale des commissaires enquêteurs (CNCE), tableau modifié

III. Pour assurer que l'accélération des délais administratifs ne se fasse pas au détriment de la démocratie environnementale, des ajustements sont nécessaires

La commission souscrit aux objectifs de l'article 2, qui permet une accélération substantielle de la durée d'instruction des demandes d'autorisation environnementale et modernise la procédure de consultation.

Cependant, pour préserver la qualité de la participation du public à l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, quatre ajustements sont nécessaires.

Premièrement, la désignation par défaut du garant comme commissaire enquêteur est supprimée par l'amendement  COM-270 du rapporteur. Dans le droit en vigueur, le juge administratif peut désigner le garant s'il est inscrit sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Le projet de loi permettrait que le garant soit désigné par le juge même si le garant n'est pas inscrit sur la liste d'aptitude. Le juge pourrait toutefois s'y opposer par une décision motivée.

Cette disposition entretient, d'une part, la confusion entre le rôle du garant et celui du commissaire enquêteur : dans le cadre de la phase amont, le garant fait preuve de neutralité concernant l'opportunité du projet et doit simplement assurer la bonne tenue de la concertation. Dans la phase aval, le commissaire enquêteur est amené dans ses conclusions motivées à se prononcer sur l'opportunité d'accorder une autorisation environnementale. La confusion entre ces deux postures différentes risque d'entretenir la défiance du public.

D'autre part, la désignation comme commissaire enquêteur est conditionnée à l'inscription sur liste d'aptitude, qui est associée à des contraintes : la liste est établie annuellement par une commission départementale en fonction de la compétence, de l'expérience des candidats et de leur capacité à exercer leur fonction avec impartialité. Selon le CGDD, seuls 70 des 228 garants sont inscrits sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette disposition amènerait donc à désigner des commissaires enquêteurs qui ne remplissent pas les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude.

L'objectif affiché par le Gouvernement, renforcer le continuum entre la phase amont et la phase aval, peut être atteint par un renforcement du dialogue entre garant et commissaire enquêteur : la publication récente de lignes directrices communes entre la Commission nationale du débat public (CNDP) responsable de la phase amont et la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs (CNCE) qui intervient en phase aval témoigne du renforcement du dialogue en cours au service d'un continuum de participation.

Deuxièmement, l'amendement  COM-351 de M. DAGBERT prévoit la possibilité de désigner une commission d'enquête à la place d'un commissaire enquêteur unique. Cette option est souhaitable pour les projets les plus complexes. Elle bénéficie à la fois à la qualité de la consultation et à l'exploitant, en réduisant les possibles biais d'un commissaire enquêteur unique et en répartissant la charge de l'organisation de la consultation entre plusieurs commissaires.

Troisièmement, l'amendement  COM-185 de Mme PRÉVILLE prévoit de rendre obligatoire la possibilité de remettre des observations et contributions par voie postale. Afin d'éviter l'exclusion du public éloigné du numérique, il est ainsi nécessaire de prévoir un mode obligatoire alternatif au courriel pour la remise des observations et conclusions.

Quatrièmement, l'amendement  COM-271 du rapporteur apporte une correction légistique.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis (nouveau) (délégué)

Accélération de l'instruction des projets d'énergies renouvelables
situés en zone d'accélération

Cet article additionnel, introduit par deux amendements, dont un du rapporteur, vise à rétablir la spécificité des zones d'accélération des projets d'énergies renouvelables et à transposer de futures obligations européennes relatives à l'instruction des projets d'énergies renouvelables.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 2 bis ainsi rédigé.

I. La loi du 10 mars 2023 dite « ENR » établit des règles spécifiques d'instruction pour les projets d'énergies renouvelables situés en zones d'accélération

L'article 15 de la loi du 10 mars 2023 dite « ENR »8(*) institue, à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie, les zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables.

Ces zones sont définies par les communes, par délibération du conseil municipal puis arrêtées par le référent préfectoral aux énergies renouvelables. La création de ces zones permet ainsi aux collectivités territoriales de planifier l'implantation d'énergies renouvelables.

À l'initiative de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, la durée de la phase d'examen a été limitée à 3 mois pour les demandes d'autorisation des projets situés dans ces zones d'accélération à l'article 7 de la loi du 10 mars 2023 dite « ENR ».

II. Le dispositif envisagé par le Gouvernement supprime la spécificité des projets d'énergies renouvelables situés en zone d'accélération

En fusionnant les phases d'examen et de consultation, l'article 2 du projet de loi rend le délai maximal de la phase d'examen caduc et supprime par cohérence ce délai limite, prévu à l'article L. 181-9 du code de l'environnement.

Cette suppression remet en cause la spécificité des zones d'accélération : durant l'examen de la loi du 10 mars 2023 dite « ENR », la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a insisté sur la nécessité de renforcer la planification territoriale du déploiement des énergies renouvelables. Les zones d'accélération, identifiées par les collectivités, doivent rester des zones au statut dérogatoire pour ne pas vider de sens le pouvoir de décision octroyé aux collectivités territoriales.

III. La commission propose de rétablir la spécificité des zones d'accélération tout en transposant de futures obligations européennes

La directive relative aux énergies renouvelables dite « RED III », en cours d'adoption au niveau européen, prévoit des procédures spécifiques pour l'instruction de projets d'énergies renouvelables situés en zone d'accélération.

Cette directive est encore en cours de discussion, mais les dispositions relatives à l'instruction d'énergies renouvelables font partie des points sur lesquels un accord a été trouvé9(*).

Une fois la directive adoptée, il conviendra de transposer ces mesures. La commission propose d'anticiper cette transposition, afin de renforcer la compétitivité industrielle de la France, d'accélérer le développement des énergies renouvelables et de rétablir la spécificité des zones d'accélération.

D'une part, la commission a adopté un amendement  COM-269 du rapporteur qui transpose le délai maximal d'instruction des projets d'énergies renouvelables de 12 mois en zone d'accélération. Ce délai de 12 mois est inférieur au délai apparent de la nouvelle procédure d'autorisation environnementale (5 mois et 3 semaines).

Cependant, le délai moyen réel d'instruction des demandes d'autorisations environnementales est aujourd'hui supérieur de 7 mois au délai réel.

En toute hypothèse, un différentiel entre délai théorique et délai réel pourrait persister, il convient donc de renforcer la garantie de délai maximal pour les projets d'énergies renouvelables, en transposant au code de l'environnement cette obligation européenne.

D'autre part, l'amendement  COM-44 de M. KERN adopté par la commission transpose le délai maximal de 6 mois prévu par la même directive « RED III » pour l'instruction des demandes de renouvellement d'autorisation environnementale des projets d'installation de production d'énergies renouvelables situés en zone d'accélération.

Le renouvellement du parc d'énergies renouvelables, ou repowering, est un levier majeur pour le développement des énergies renouvelables en France : l'objectif est de remplacer tout ou partie d'anciennes infrastructures énergétiques par de nouvelles, ce qui se traduit par une augmentation de l'énergie produite.

Ce renouvellement permet d'augmenter la production d'énergies renouvelables plus rapidement et avec une plus grande acceptabilité, puisqu'il ne nécessite pas de créer de nouveaux sites. La limitation du délai d'instruction des demandes de renouvellement incitera les exploitants à opérer de tels renouvellements.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 2 bis ainsi rédigé.

Article 3

Mutualiser les concertations de la phase amont

Cet article vise à permettre l'organisation de débats publics globaux et de concertations publiques globales pour plusieurs projets semblables portant sur un même territoire délimité et homogène.

La commission partage l'objectif du Gouvernement de renforcer la cohérence de la participation du public et d'accélérer les délais administratifs. Le dispositif proposé risque toutefois de remettre en cause le principe de participation du public. Pour prévenir ce risque, les deux amendements du rapporteur visent à mieux concilier démocratie environnementale et compétitivité, tout en renforçant la sécurité juridique du dispositif.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

I. Les débats publics et les concertations préalables permettent au public d'intervenir en amont du processus de décision

A. L'association du public à la phase amont permet de consulter sur l'opportunité du projet

Dans la phase amont d'un projet d'implantation ayant un impact sur l'environnement, c'est-à-dire avant le dépôt formel d'une demande de permis de construire et d'autorisation environnementale, le public peut être consulté sur l'opportunité même du projet.

Cette consultation met en oeuvre le principe de participation, qui constitue une obligation internationale, au titre de la Convention d'Aarhus de 1998, et un principe constitutionnel, figurant à l'article 7 de la Charte d'environnement inscrite au préambule de la Constitution.

La consultation en amont peut prendre la forme :

· d'un débat public, si la Commission nationale du débat public (CNDP) est saisie et le décide ;

· d'une concertation préalable, si la CNDP est saisie et le décide, si la CNDP n'est pas saisie et si la consultation en amont est facultative.

B. L'association du public en amont par le débat public ou la concertation préalable ne concerne que quelques projets d'importance nationale

Seuls les projets ayant un intérêt national et un impact significatif sur l'environnement, comme les installations nucléaires ou les constructions d'autoroutes, et qui dépassent des seuils fixés par décret doivent faire l'objet d'une consultation durant la phase amont.

Les modalités de cette consultation varient selon le type de projet. La saisine de la CNDP est ainsi obligatoire pour les projets au-dessus d'un seuil fixé par décret par type d'installations. Pour les autres, la saisine de la CNDP est facultative.

Par exemple, pour les sites industriels, les projets au coût supérieur à 600 millions d'euros font l'objet d'une saisine obligatoire de la CNDP et les projets au coût supérieur à 300 millions font l'objet d'une saisine facultative10(*).

Dans le cas d'une saisine facultative, la CNDP peut être saisie par :

· Dix mille ressortissants majeurs de l'UE ;

· Dix parlementaires ;

· Une collectivité locale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et territorialement intéressée ;

· Une association agréée au niveau national.

Pour les projets au coût inférieur aux seuils fixés par décret et soumis à une évaluation environnementale, une concertation préalable peut être organisée si le maître d'ouvrage le souhaite ou si l'autorité compétente pour autoriser le projet le demande.

Les projets industriels au coût inférieur à 300 millions d'euros et qui ne font pas l'objet d'une autorisation environnementale ne font donc l'objet d'aucune consultation du public durant la phase amont, cette formalité ne concerne que les projets industriels d'envergure.

Ainsi, en 2022, seuls deux débats publics ont été conclus (sur un parc éolien et sur un parc photovoltaïque) et un débat public a été ouvert (constructions de deux nouveaux réacteurs dans la centrale nucléaire de Penly)11(*).

C. Le débat public est une procédure plus exigeante et plus longue que la concertation préalable

Le débat public, créé par la loi du 2 février 1995 dite « Barnier »12(*), constitue la procédure de participation du public la plus aboutie. Le débat est organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP) qui dispose, depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité13(*), du statut d'autorité administrative indépendante.

Pour chaque débat public, une commission particulière du débat public (CPDP) est créée. Elle ne se prononce pas sur l'opportunité du projet, mais organise des réunions publiques, recueille les contributions du public et informe les citoyens sur les enjeux du projet pendant une durée comprise entre 4 et 6 mois.

Les débats publics conduisent régulièrement le porteur de projet à réviser ses plans. Par exemple, le débat public sur la construction d'un parc de production d'énergie photovoltaïque à Saucats (Gironde) de septembre 2021 à janvier 2022 a conduit l'exploitant à renoncer à la création d'un centre de données, qui était inclus au projet initial et faisait l'objet d'une opposition de la part du public.

La concertation préalable est une procédure moins contraignante pour le porteur de projet. Cette procédure était peu usitée jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 3 août 2016, qui précise et étend le champ de la concertation préalable. Pendant une durée comprise entre 15 jours et trois mois, le maître d'ouvrage associe le public à l'élaboration du projet.

Cette concertation est organisée directement par le maître d'ouvrage et se tient éventuellement sous l'égide d'un garant nommé par la CNDP, lorsque la CNDP a été saisie du projet ou lorsque le maître d'ouvrage le demande. En 2022, la CNDP a ainsi enregistré 21 demandes de garants. Le garant s'astreint à une impartialité, ne se prononce pas sur le fond du projet et atteste de la bonne tenue de la concertation.

Cette procédure relativement rapide est volontairement choisie par un certain nombre d'exploitants, afin d'éclairer les choix d'implantation et de renforcer la sécurité des décisions stratégiques de l'entreprise avant le début de la phase d'instruction formelle. Par exemple, dans le cadre de l'usine de production de batteries Envision Aesc en Hauts-de-France, une concertation préalable clôturée en janvier 2022 a été organisée. Le porteur de projet indique, dans un retour d'expérience auprès de la CNDP que « grâce au fait d'avoir pu débattre en amont à travers la concertation préalable, l'enquête publique s'est déroulée sans nouvelles questions supplémentaires »14(*).

Tableau comparatif des procédures de concertation préalable et de débat public

 

Concertation préalable

Débat public

Champ

Choix de la CNDP dans le contexte d'une saisine

Obligatoire en l'absence de saisine par la CNDP pour les projets soumis à saisine facultative

Pour les projets soumis à une évaluation environnementale, si l'autorité compétente le demande ou si le maître d'ouvrage le souhaite

Choix de la CNDP dans le contexte d'une saisine

Organisateur

Maître d'ouvrage, éventuellement assisté d'un garant désigné par la CNDP

Commission particulière du débat public (CPDP) pour chaque débat, constituée par la CNDP

Durée

15 jours à 3 mois

4 à 6 mois

D. Le développement progressif des procédures mutualisées renforce la cohérence et la lisibilité de l'association du public

Dans une logique de mutualisation des procédures de participation et de clarification du débat, l'ordonnance du 3 août 201615(*), qui soumet l'élaboration de certains plans et programmes au débat public, dispense de débat public ou de concertation préalable les projets ayant fait l'objet d'un débat public durant les cinq dernières années dans le cadre de ce plan ou de ce programme. Selon le Commissariat général au développement durable (CGDD) et la CNDP, depuis l'entrée en vigueur de cette possibilité, aucun maître d'ouvrage n'a demandé à y recourir.

La loi du 7 décembre 2020 dite « ASAP »16(*) a ouvert la possibilité de mutualiser les procédures de participation du public dans un cas spécifique : l'implantation de projets de parcs éoliens en mer sur une même façade maritime. Le regroupement de plusieurs parcs au sein d'une même procédure répond à un souhait du public de disposer d'une vision d'ensemble des projets éoliens offshore sur une zone géographique, plutôt que de se prononcer projet par projet.

L'organisation de cette participation commune du public, prévue à l'article L. 121-8-1 du code de l'environnement, est à l'initiative du ministre en charge de l'énergie.

À ce jour, selon les données du CGDD, deux débats publics globaux ont ainsi été organisés, relatifs à la zone Bretagne Sud et à la zone Méditerranée. Ce regroupement a permis de débattre de sujets communs aux différents projets, comme des possibilités de raccordement mutualisé des parcs à terre.

Ces procédures de consultation d'ensemble ont été étendues par l'article 56 de la loi du 10 mars 2023 dite « ENR »17(*), qui permet d'inclure au débat public ou à la concertation préalable globale la concertation portant sur les documents stratégiques de façade.

II. La généralisation des débats publics globaux et des concertations préalables d'ensemble renforce la cohérence de la participation du public

L'article 3 propose de généraliser la pratique des débats publics globaux et des concertations préalables d'ensemble. Dans un territoire délimité et homogène, lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement faisant l'objet d'une saisine obligatoire de la CNDP sont envisagés, une personne publique peut demander l'organisation d'un débat public global ou d'une concertation publique globale.

Après l'organisation de cette procédure globale, les projets envisagés seront dispensés de débat public propre ou de concertation globale propre. Cette dispense s'étend aux projets cohérents avec la vocation du territoire envisagés dans les dix prochaines années suivant la fin de la procédure globale.

Par dérogation, la CNDP, si elle est saisie, peut cependant décider par une décision motivée d'organiser tout de même une concertation globale.

Enfin, l'article 3 étend de cinq à dix ans la durée de dispense de débat public ou de concertation préalable pour les projets ayant déjà fait l'objet d'un débat dans le cadre du débat public sur le plan ou le programme.

III. Pour mieux concilier réduction des délais de procédure et participation du public, des ajustements sont nécessaires

La commission partage l'objectif du Gouvernement, qui est à la fois de renforcer la cohérence et la lisibilité des débats publics ou des concertations préalables et de réduire les délais d'implantation des projets industriels d'envergure.

La dispense totale de procédure de participation pour les projets n'ayant pas été envisagés durant le débat public global ou la concertation préalable globale pendant dix ans apparaît cependant disproportionnée au vu de l'objectif recherché et constitue une régression en termes de démocratie environnementale.

Dans l'hypothèse défendue par le Gouvernement, un projet industriel au coût supérieur à 600 millions d'euros pourrait s'implanter sur un territoire sans aucune procédure de participation du public en amont, au motif qu'un débat public global ou une concertation préalable globale a été organisé dix ans auparavant.

La commission propose une solution d'équilibre, à travers l'amendement  COM-273 du rapporteur : les projets non envisagés dans le débat public global ou dans la concertation préalable globale seraient dispensés de débat public, mais une concertation préalable devrait tout de même être organisée.

Cette proposition réduirait les délais de la procédure de participation en amont, puisque la durée d'une concertation préalable globale est de 15 jours à 3 mois contre 4 à 6 mois pour un débat global, tout en permettant au public de s'exprimer sur des projets industriels qui auraient un impact important sur le territoire.

L'amendement  COM-272 du rapporteur renforce la sécurité juridique de l'article 3, en prévoyant la définition par décret en Conseil d'État de la notion de territoire juridique et homogène. La définition d'un tel territoire sur des critères homogènes et objectifs est de nature à limiter les risques contentieux et à favoriser le recours aux débats publics globaux et aux concertations préalables globales par les maîtres d'ouvrage.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

CHAPITRE III

Favoriser le développement de l'économie circulaire

Article 4 A (nouveau) (délégué)

Création de projets territoriaux d'industrie circulaire

Introduit par un amendement de M. Jacques Fernique, l'article 4 A prévoit la création de projets territoriaux d'industrie circulaire à l'image des projets alimentaires territoriaux (PAT).

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 4 A ainsi rédigé.

Introduit par un amendement COM-243 rect. de M. Jacques Fernique, l'article 4 A prévoit la création de projets territoriaux d'industrie circulaire à l'image des projets alimentaires territoriaux (PAT).

La rédaction dispose que ces projets territoriaux d'industrie circulaire sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de l'économie circulaire et de mise en oeuvre d'un écosystème industriel territorial.

Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et des modèles économiques circulaires, à la durabilité des ressources, à l'allongement de l'usage des produits, leur réemploi et leur régénération. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une industrie durable et contribuent à la garantie de la souveraineté industrielle nationale.

À l'initiative de l'État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des microentreprises, petites et moyennes entreprises définies à l'article 51 de de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et d'autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d'un contrat entre les partenaires engagés.

Un réseau national des projets territoriaux d'industrie circulaire suit le déploiement de ces projets territoriaux d'industrie circulaire, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales et des partenaires économiques et associatifs.

Les projets territoriaux d'industrie circulaire s'appuient sur un diagnostic partagé de l'industrie et de l'économie circulaire sur le territoire et la définition d'actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

Ils peuvent mobiliser des fonds privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 4 A ainsi rédigé.

Article 4 (délégué)

Facilitation de la sortie du statut de déchet et sanction
des transferts transfrontaliers de déchets illégaux

Cet article vise, d'une part, à faciliter la sortie du statut de déchet. Il prévoit, d'autre part, la création d'un régime de sanctions administratives applicable aux transferts transfrontaliers de déchets illégaux.

La commission souscrit aux objectifs du projet de loi tendant à renforcer l'économie circulaire, dans un double objectif environnemental et de souveraineté économique et industrielle de notre pays. Les dispositifs proposés souffrent toutefois de plusieurs fragilités juridiques, qu'il convient de corriger ; c'est le sens des sept amendements que la commission a adoptés.

Par ailleurs, la commission a souhaité relever le niveau maximal de sanctions applicables, ainsi que la durée pendant laquelle ces sanctions peuvent être mises en oeuvre, en cas de transferts transfrontaliers illégaux de déchets.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

I. Sortie du statut de déchet et transferts transfrontaliers de déchet : le droit en vigueur

A. Exclusion du statut de déchet : des procédures visant à encourager la valorisation matière des déchets

1) Le statut de déchet : un statut ayant pour objectif d'éviter les risques pour l'environnement et la santé publique

Le déchet dispose d'un statut juridique spécifique ayant pour objectif d'éviter les risques pour l'environnement et la santé publique.

L'article L. 541-1-1 du code de l'environnement définit un déchet comme toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

Cette qualification implique certaines obligations pour le producteur ou détenteur du déchet, visant à prévenir la pollution environnementale et les impacts sur la santé humaine qui pourrait découler de son abandon.

Toutefois, afin d'encourager la valorisation matière des déchets (réutilisation ou recyclage), dans une logique d'économie circulaire, le code de l'environnement, en application de la directive européenne cadre sur les déchets18(*), ouvre la possibilité, dans certains cas précis, d'une non-application du statut de déchet, que ce soit par l'application d'un statut de sous-produit ou par une procédure de sortie du statut de déchet.

L'intérêt de cette démarche est alors de soustraire le matériau à certaines contraintes juridiques strictes applicables aux déchets (nécessité de produire des bordereaux de suivi de déchets dangereux (BSDD) ou de faire une traçabilité de ces déchets ; réception du matériau par une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)...).

2) Le statut de sous-produit : une catégorie applicable aux résidus de production

L'article 5 de la directive cadre précitée et l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement prévoient qu'une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :

- l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;

- la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;

- la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;

- la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;

- la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.

Cet article s'applique concrètement aux résidus de production (ex. chutes de textiles, copeaux ou sciure de bois générés dans les processus de production).

Il revient aux professionnels de déterminer au cas par cas et d'être en mesure de justifier, si tel ou tel résidu de production revêt le statut de déchet ou de sous-produit, et donc identifier la réglementation qui lui est applicable.

3) La sortie explicite et implicite du statut de déchet

L'article 6 de la directive cadre et l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement permettent par ailleurs, dans certains cas précis, une « sortie du statut de déchet ».

Selon ce dernier article, un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité et subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :

- la substance ou l'objet est utilisé à des fins spécifiques ;

- il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;

- la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;

- son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

a. La sortie explicite du statut de déchet

Pour répondre aux conditions fixées par l'article 6 de la directive et par l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, des critères peuvent être définis à l'échelle européenne ou, si aucun critère n'a été défini au niveau communautaire, l'échelle nationale. Ces critères permettent de répondre aux conditions mentionnées plus haut. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l'objet sur l'environnement (avant-dernier alinéa du I de l'article L. 541-4-3).

Pour certains flux de déchets faisant l'objet d'échanges internationaux importants, des critères de sortie du statut de déchet sont fixés par quatre règlements européens19(*). Au niveau national, plusieurs arrêtés ministériels déterminant des critères de sortie du statut de déchet ont également été publiés.

L'article 115 de la loi « AGEC » du 10 février 202020(*), le décret du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet21(*) et un arrêté du même jour22(*) ont modifié les conditions de sortie du statut de déchet explicite, en autorisant la sortie du statut de déchet en dehors des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou des installations, ouvrage, travaux ou activités (IOTA), tout en prévoyant la possibilité, dans certains types d'installations ou pour certains flux de déchets, d'un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en oeuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d'être des déchets.

b. La sortie implicite du statut de déchet

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)23(*) a également reconnu la possibilité d'une sortie implicite du statut de déchet, ne nécessitant pas la fixation de critères réglementaires spécifiques.

Elle concerne les procédés de production dans lesquels sont introduits tout ou partie de déchets en substitution de matière première vierge. La substance ou l'objet produit doit être similaire à la substance ou l'objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. Dans ce cas, la substance ou l'objet produit n'a pas le statut de déchet, même si certains éléments qui ont servi dans le processus avaient le statut de déchet.

Cette jurisprudence a été retranscrite en droit interne par un avis de 2016 de la direction générale de la prévention des risques24(*).

B. Des transferts transfrontaliers de déchets illicites pouvant faire l'objet de sanctions administratives et pénales

1) Les transferts transfrontaliers de déchets régulés par le droit européen

La Convention de Bâle est un traité international de 1989 conçu afin de réduire la circulation des déchets dangereux entre les pays, et plus particulièrement, d'éviter le transfert de déchets dangereux des pays développés vers les pays en développement.

Le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, fondé sur les principales de la Convention de Bâle, vise à renforcer la maîtrise des transferts de déchets afin de s'assurer qu'un déchet faisant l'objet d'un transfert est traité dans des conditions qui garantissent la maîtrise des impacts sur l'environnement. Le règlement introduit à cette fin un système de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets, par dérogation au principe de libre circulation communautaire des marchandises.

Il encadre différents cas de transferts, d'exportations et d'importations en établissant des procédures et des régimes de contrôle en fonction de l'origine, de la destination, du type de déchet transféré et du type de traitement réalisé.

Source : Ministère de la transition écologique

Selon les cas, les déchets sont soumis à une procédure d'information -- les déchets circulent alors sans le consentement préalable des autorités compétentes -- ou à une procédure de notification et de consentements écrits préalables, par laquelle des informations détaillées sont fournies aux autorités compétentes concernées afin qu'elles puissent juger de l'adéquation de la filière de traitement et des capacités techniques de l'installation de destination.

Les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du code de l'environnement précisent les modalités de mise en oeuvre du règlement européen.

En cas de transfert de déchets soumis à notification, quand ce transfert est illicite ou n'a pu être mené à son terme, l'article L. 541-41 permet à l'autorité compétente de prescrire au notifiant de droit ou de fait la reprise ou le traitement des déchets.

À défaut d'exécution des prescriptions prévues à cet article ou en cas de non-respect de l'une des conditions au consentement des autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit, l'autorité compétente peut mettre en demeure la personne défaillante. En cas d'inexécution de cette mise en demeure, l'autorité compétente peut mettre en oeuvre une garantie financière ou une assurance équivalente. Lorsqu'une garantie financière ou une assurance équivalente n'a pas été constituée, l'autorité compétente peut obliger la personne qui ne s'est pas conformée à une mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser (article L. 541-42 du code de l'environnement).

Afin d'agir le plus rapidement possible pour éviter des conséquences possibles pour l'environnement, l'article L. 541-42-1 permet de déroger aux procédures contradictoires prévues par le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : il précise ainsi que les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du CRPA - relatifs aux décisions soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable - ne s'appliquent pas aux décisions prises en application des articles L. 541-41 et L. 541-42 du code de l'environnement.

2) Les sanctions administratives et pénales en cas de transferts transfrontaliers de déchets

L'article L. 541-41-2 du code de l'environnement prévoit un régime de sanctions administratives pour les transferts non couverts par une garantie financière imposée dans le cadre de la procédure de notification. Le montant de l'amende administrative que le ministre chargé de l'environnement peut alors imposer est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la réception par l'autorité compétente du certificat attestant que l'opération de valorisation ou d'élimination non intermédiaire a été menée à son terme.

Outre ce régime de sanctions administratives spécifique, les transferts transfrontaliers illégaux de déchet peuvent également être sanctionnés par une amende administrative prévue à l'article L. 541-3 du code de l'environnement, article permettant de sanctionner l'abandon, le dépôt ou la gestion des déchets contrairement aux prescriptions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement consacré à la « Prévention et gestion des déchets ».

En matière pénale, l'article L. 541-46 du code de l'environnement punit enfin de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de méconnaître plusieurs obligations en matière de transferts transfrontaliers de déchets.

II. Des dispositions visant à encourager le développement de l'économie circulaire, par une facilitation de la sortie du statut de déchet et la création d'un régime de sanctions administratives applicable aux transferts transfrontaliers de déchets illégaux

A. Une facilitation de la sortie du statut de déchet

L'objectif affiché de l'article 4 est tout d'abord de simplifier les procédures en matière de gestion de déchets qui « brident le développement de l'économie du recyclage », selon l'expression utilisée par l'étude d'impact du projet de loi.

1) Une consécration du principe de sortie implicite du statut de déchet et une sortie explicite du statut de déchet rendue facultative

Selon l'étude d'impact, l'article 4 vise tout d'abord à consacrer au niveau législatif le principe de sortie implicite du statut de déchet et à rendre la sortie explicite du statut de déchet facultative, en la réservant à certains cas.

Pour ce faire, il propose un remplacement de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement par deux nouveaux alinéas.

Un premier alinéa dispose que l'exploitant de l'installation de production, ou la personne physique ou morale réalisant la préparation en vue de l'utilisation de la substance ou de l'objet, est responsable du respect des conditions fixées par le I de l'article L. 541-4-3.

Un second alinéa prévoit que l'autorité administrative compétente peut, le cas échéant sur demande d'un ou de plusieurs exploitants ou personnes physiques ou morales concernés, définir des critères permettant de répondre à ces conditions, notamment des teneurs limites en polluants, fixés en prenant en compte les effets nocifs de la substance ou de l'objet sur l'environnement.

2) Des résidus de production produits au sein d'une plateforme industrielle non assujettis au statut de déchet

Le présent article prévoit par ailleurs la création d'un nouvel article L. 541-4-5 du code de l'environnement disposant qu'un résidu de production produit dans une plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, n'a pas le statut déchet s'il est utilisé dans un processus de production au sein de cette même plateforme industrielle et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.

La notion de « plateforme industrielle » (L. 515-48 du code de l'environnement)

Créée par l'article 144 de la loi « PACTE »25(*) de 2019, la notion de plateforme industrielle est inscrite à l'article L. 515-48 du code de l'environnement.

Une plateforme industrielle y est définie comme le regroupement d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés aux installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, ainsi qu'à leurs raccordements ou à leurs réseaux. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.

Seules quatre plateformes industrielles sont aujourd'hui inscrites et reconnues au titre de l'article L. 515-48 du code de l'environnement.

L'objectif affiché du dispositif est de sécuriser l'échange de matière entre différents acteurs industriels au sein d'une même plateforme.

B. La création d'un régime de sanctions administratives applicable aux transferts transfrontaliers de déchets illégaux

L'objectif de l'article 4 est enfin de faciliter et de rendre plus efficace la lutte contre les transferts transfrontaliers illégaux de déchets afin de garantir une concurrence loyale entre les opérateurs de gestion de déchets présents sur le territoire national et ceux situés à l'étranger.

Pour ce faire, l'article vise à créer, dans un nouvel article L. 541-42-3 du code de l'environnement, un régime de sanctions administratives applicable aux transferts transfrontaliers de déchets illégaux. Ces sanctions peuvent être prononcées par le ministre chargé de l'environnement à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, de droit, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l'article L. 541-46 du code de l'environnement.

Le montant de l'amende pouvant être prononcé tient compte de la gravité des manquements constatés et est, au plus, égal à trois fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé en appliquant la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après le constat du transfert illicite.

En conséquence, l'article opère des ajustements rédactionnels à l'article L. 541-3 -- en précisant que le régime de sanctions administratives qu'il prévoit n'est plus applicable aux transferts transfrontaliers de déchets -- et à l'article L. 541-42 - en supprimant la référence au régime de sanctions prévu par l'article L. 541-3.

L'article propose enfin de corriger une erreur à l'article L. 541-42-1 du code de l'environnement qui, dans sa rédaction actuelle, précise que les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration -- relatifs aux décisions soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable -- ne s'appliquent pas aux décisions prises en application des articles L. 541-41 et L. 541-42. Or, l'article L. 121-1 et L. 121-2 sont exclusifs l'un de l'autre : le premier soumet les décisions individuelles devant être motivées et les décisions qui sont prises en considération de la personne au respect d'une procédure contradictoire préalable, quand le second prévoit que l'article L. 121-1 n'est pas applicable dans certains cas.

Afin de corriger cette erreur, le dispositif prévoit une réécriture de l'article L. 541-42-1 pour préciser que les décisions et sanctions prises en application des articles L. 541-41 (prescription de la reprise ou du traitement des déchets), L. 541-42 (mise en demeure, garantie financière ou assurance équivalente, consignation entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des opérations à réaliser), L. 541-42-2 (sanctions administratives en cas de non-constitution d'une garantie financière) et L. 541-42-3 (nouveau régime de sanctions administratives en cas de transferts transfrontaliers illégaux) interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues, ainsi que de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

III. Des ajustements nécessaires pour renforcer la sécurité juridique des dispositifs et mieux sanctionner les transferts transfrontaliers illégaux de déchets

La commission souscrit aux objectifs du projet de loi tendant à renforcer l'économie circulaire, dans un double objectif environnemental et de souveraineté économique et industrielle de notre pays.

A. Pour renforcer la sécurité juridique des dispositifs, des ajustements nécessaires

Les dispositifs proposés souffrent toutefois de plusieurs fragilités juridiques, qu'il convient de corriger.

1) Concernant le dispositif de sortie implicite du statut de déchet, il existe un écart manifeste entre l'intention affichée du Gouvernement et la rédaction proposée. D'une part, l'article ne clarifie pas réellement ce qu'est la sortie implicite du statut de déchet. D'autre part, la rédaction proposée par le Gouvernement fait de la sortie explicite du statut de déchet, par la fixation de critères nationaux ou européens, une modalité subsidiaire et facultative de la sortie du statut de déchet. Concrètement, les producteurs et détenteurs de déchets pourront donc réaliser des sorties du statut de déchet sans démarche particulière, sinon celle de pouvoir en justifier le respect des conditions légales en cas de contrôle.

La commission a donc adopté trois amendements identiques COM-274, COM-18 rect. bis et COM-311 rect. bis du rapporteur pour avis, de M. Cyril Pellevat et de Mme Marta de Cidrac, visant, d'une part, à rétablir la priorité donnée à la fixation de critères de sortie du statut de déchet par l'autorité administrative et d'autre part, à consacrer, au niveau législatif, le principe de sortie « implicite » du statut de déchet, comme le souhaitait initialement le projet de loi. La rédaction ainsi proposée est proche de la version de l'avant-projet de loi.

2) Le dispositif relatif aux résidus de production semble par ailleurs poser des difficultés au regard du droit de l'Union européenne. La directive-cadre européenne relative aux déchets prévoit en effet que les résidus de production ont soit un statut de « déchet », soit de « sous-produit », à condition de respecter les conditions fixées à l'article 5 de la directive et à l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement. Ces deux qualifications sont exclusives l'une de l'autre, et il n'est pas possible pour un État membre de prévoir de qualification alternative. C'est pourtant ce que propose le dispositif proposé par le Gouvernement, qui crée une présomption de non-application du statut de déchet pour des résidus de production produit dans une plateforme industrielle, sans pour autant faire référence à la notion de « sous-produit ». La disposition semble à cet égard contraire au droit de l'Union européenne.

La commission a donc adopté trois amendements identiques COM-276, COM-19 rect. bis et COM-310 rect. bis du rapporteur pour avis, de M. Cyril Pellevat et de Mme Marta de Cidrac, visant à mieux articuler la proposition formulée par le Gouvernement avec la directive européenne, en complétant l'article L. 541-4-2 relatif au statut de sous-produit. Il précise que dans le cas où un résidu de production est produit dans une plateforme industrielle et où son utilisation au sein de cette même plateforme est certaine, ce résidu est réputé être un sous-produit, à condition que l'exploitant de l'installation dont il est issu s'assure des conditions fixés à l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement.

3) Enfin, concernant le dispositif relatif aux transferts transfrontaliers de déchets, en l'état, le projet de loi conduit à appliquer le principe du contradictoire prévu par le code des relations entre le public et l'administration à l'ensemble des décisions et sanctions pouvant être prises par l'autorité administrative en cas de transferts transfrontaliers de déchets, y compris aux décisions prises en application des articles L. 541-41 et L. 541-42 du code de l'environnement.

Afin d'agir le plus rapidement possible pour éviter des conséquences possibles pour l'environnement, notre droit devrait, au contraire, permettre de déroger à ces procédures contradictoires, ce que permet au demeurant l'article L. 541-42-1 dans sa version actuelle.

La commission a donc adopté l'amendement COM-275 du rapporteur pour avis visant à corriger ce qui apparaît comme une erreur rédactionnelle, en appliquant la procédure contradictoire aux seuls articles prévoyant des amendes (L. 541-42-2 et L. 541-42-3 du code de l'environnement).

B. Accroître les sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets et faciliter leur mise en oeuvre

La commission a enfin adopté deux amendements COM-196 et COM-194 de Mme Angèle Préville tendant à accroître les sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets et à faciliter leur mise en oeuvre.

Le premier amendement porte de trois à cinq fois le montant maximal de l'amende pouvant être infligée.

Le second amendement porte de 1 à 3 ans le délai maximal dont dispose le ministre chargé de l'environnement pour pouvoir infliger une amende. Cet accroissement a été jugé opportun au regard de la nature des infractions considérées, les procédures en matière de transferts transfrontaliers de déchets pouvant parfois nécessiter de long travaux d'investigations, qui plus est avec des autorités étrangères.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

Article 7 (délégué)

Remplacement des sites naturels de compensation
par des sites naturels de restauration et de renaturation

Cet article vise à remplacer les sites naturels de compensation -- mécanisme d'anticipation et de mutualisation de la compensation des atteintes à la biodiversité -- par des sites naturels de restauration et de renaturation.

Regrettant le trop faible développement des sites naturels de compensation, la commission souscrit à l'objectif d'adaptation du dispositif existant. Elle porte également un regard favorable au changement de terminologie proposé, visant à ouvrir le dispositif à d'autres objectifs que la seule compensation au titre de la séquence « éviter, réduire, compenser ».

Sans modifier les grandes orientations du dispositif proposé, la commission a adopté, sur proposition du rapporteur pour avis, un amendement de réécriture globale de l'article, afin d'en améliorer la rédaction et de répondre à plusieurs difficultés identifiées dans le cadre des auditions. Tenant compte de l'avis du Conseil national de la transition écologique (CNTE), cet amendement vise, en particulier, à mieux distinguer restauration et renaturation, d'une part, et compensation, d'autre part.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 7 ainsi modifié.

I. Les sites naturels de compensation : un mécanisme d'anticipation et de mutualisation de la compensation des atteintes à la biodiversité peu mis en oeuvre

A. La compensation des atteintes à la biodiversité : le dernier maillon de la séquence « éviter, réduire, compenser »

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 201626(*) -- dite loi « Biodiversité » -- a inscrit dans l'article introductif du code de l'environnement -- l'article L. 110-1 -- un principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées (2° du II).

Selon la séquence « éviter-réduire-compenser » (ERC) ainsi consacrée, la compensation des atteintes à la biodiversité ne doit ainsi intervenir qu'en dernier recours, après les mesures d'évitement et de réduction.

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement (articles L. 163-1 à L. 163-5) comporte les dispositions propres à la compensation des atteintes à la biodiversité.

Le I de l'article L. 163-1 en fixe les grands principes.

- les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité.

- elles doivent se traduire par une obligation de résultat : les mesures ont une obligation d'atteindre le gain écologique visé lors de leur conception ;

- elles doivent produire leurs effets tant que le projet compensé produit les atteintes à la biodiversité visées ;

- si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état.

À ces principes s'ajoute un principe de proximité : les mesures de compensation sont mises en oeuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne (II de l'article L. 163-1).

Le II de l'article reconnaît trois modalités de mise oeuvre des mesures de compensation :

- une mise en place directement par la personne soumise à l'obligation ;

- une mise en oeuvre par un opérateur de compensation -- personne publique ou personne privée (III de l'article) -- à qui la personne soumise aurait confié la réalisation des mesures par contrat ;

- l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3 du code de l'environnement (cf. infra).

Ces modalités de compensation peuvent être mises en oeuvre de manière alternative ou cumulative.

B. Le mécanisme d'anticipation et de mutualisation de la compensation des atteintes à la biodiversité : les sites naturels de compensation (SNC)

L'existence des sites naturels de compensation (SNC), mentionnée à l'article L. 163-1 précité, est consacrée par l'article L. 163-3.

Ils y sont définis comme des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité pouvant être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en oeuvre les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1. Les opérations ainsi réalisées par les personnes tierces peuvent être vendues sous forme d'unité de compensation (UC) à des maîtres d'ouvrage devant mettre en oeuvre des mesures de compensation.

La particularité des SNC est double. D'une part, ils permettent d'anticiper les mesures de compensation. D'autre part, les SNC ne sont possibles qu'à la condition que les mesures de compensation soient mutualisées : ces dernières doivent ainsi répondre aux besoins en compensation environnementale de plusieurs projets, avant que ceux-ci aient été mis en place.

Les sites naturels de compensation font l'objet d'un agrément préalable par l'État, selon des modalités définies par décret.

C. Un dispositif de compensation peu mis en oeuvre

Créé par la loi « Biodiversité » de 2016, le régime juridique des SNC a, à ce jour, été très peu appliqué. À l'heure actuelle, seul un SNC a fait l'objet d'un agrément ministériel (SNC Cossure dans les Bouches-du-Rhône porté par la CDC-Biodiversité, agréé en 2021). Selon l'étude d'impact, deux autres projets ont été soumis à l'instruction mais n'ont pu être agréés à l'issue de l'instruction.

Plusieurs raisons sont invoquées par l'étude d'impact pour expliquer cette faible mise en oeuvre.

La démarche d'agrément serait tout d'abord perçue comme complexe techniquement, en particulier du fait que l'agrément nécessite à l'heure actuelle de préciser les gains écologiques théoriques qui seront obtenus à l'issue des opérations de restauration alors même qu'elles ne sont pas engagées.

Par ailleurs, l'outil serait mal inscrit dans les politiques de restauration de la nature, car il ne pourrait être utilisé que dans le cadre législatif et réglementaire de la compensation des atteintes à la biodiversité et non pour d'autres finalités mobilisant le foncier à des fins de restauration de la biodiversité telles celles relevant des engagements volontaires des acteurs territoriaux en faveur de la biodiversité, de l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à l'horizon 2050 ou encore de l'objectif de couverture de 30 % du territoire national par des aires protégées d'ici 2030.

II. Le remplacement des sites naturels de compensation par des sites naturels de restauration et de renaturation

Le projet de loi vise à remplacer les sites naturels de compensation par des « sites naturels de restauration et de renaturation ».

L'article abroge ainsi l'article L. 163-3 du code de l'environnement, qui portait sur les sites naturels de compensation. Il lui substitue un nouvel article L. 163-1 A, en ouverture du chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement, renommé « Protection de la biodiversité : actions de compensation, restauration et renaturation ».

Ce nouvel article L. 163-1 A dispose que des actions de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité peuvent être réalisées par des personnes publiques ou privées sur des terrains déterminés qui sont dénommés « sites naturels de restauration et de renaturation ».

Il précise que ces personnes peuvent mettre en oeuvre les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1 de manière anticipée, éventuellement mutualisée, en utilisant des unités de restauration ou de renaturation. Ces personnes peuvent également vendre ces unités de restauration ou de renaturation à toute autre personne publique ou privée.

L'article dispose en outre que les sites naturels de restauration et de renaturation font l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret, en prenant notamment en compte le gain écologique attendu, l'intégration du site dans les continuités écologiques, sa superficie et les pressions anthropiques s'exerçant sur celui-ci.

Il opère enfin des coordinations rédactionnelles au II de l'article L. 163-1 et à l'article L. 163-4.

Ces modifications répondent, selon l'étude d'impact, à plusieurs problématiques.

Le changement de terminologie vise tout d'abord à appliquer le dispositif à d'autres situations que les mesures compensatoires au titre de la séquence « éviter, réduire, compenser ». La réforme permettrait par exemple de donner un cadre adapté à la réalisation d'opérations de restauration et de renaturation par des opérateurs qui souhaiteraient s'engager volontairement en faveur de la biodiversité. Les sites naturels de restauration et de renaturation doivent également faciliter l'atteinte de l'objectif de zéro artificialisation nette à horizon 2050 ou encore de l'objectif de couverture de 30 % du territoire national par des aires protégées d'ici 2030. Selon le Gouvernement, la multifonctionnalité de ces sites et l'ouverture à d'autres objectifs que la seule compensation au titre de la séquence « éviter, réduire, compenser » contribueront à l'équilibre financier des modèles économiques développés dans le cadre des sites.

Par ailleurs, le dispositif doit permettre la mise en place de mécanismes de compensation de manière anticipée et non mutualisée, ce qui n'est pas possible pour l'instant et qui semble nuire au développement des sites naturels de compensation.

Enfin, l'article vise à fonder l'agrément des sites sur le gain écologique attendu par les travaux de renaturation-restauration, et non sur le gain précisément obtenu, comme dans le dispositif actuel.

III. La nécessité de mieux distinguer restauration et renaturation, d'une part, et compensation, d'autre part

Constatant le trop faible développement des sites naturels de compensation, la commission souscrit à l'objectif d'adaptation de ce mécanisme d'anticipation de la compensation des atteintes à la biodiversité. Elle porte également un regard favorable au changement de terminologie proposé, visant à ouvrir le dispositif à d'autres objectifs que la seule compensation au titre de la séquence « éviter, réduire, compenser ».

La déconcentration de l'instruction des dossiers, que le Gouvernement entend engager par voie réglementaire, devrait par ailleurs constituer une simplification bienvenue du dispositif.

Sans modifier les grandes orientations du dispositif proposé, la commission a adopté, sur proposition du rapporteur pour avis, un amendement COM-277 de réécriture globale de l'article, afin d'en améliorer la rédaction et de répondre à plusieurs difficultés identifiées dans le cadre des auditions.

Tenant compte de l'avis du Conseil national de la transition écologique (CNTE), qui s'est inquiété d'une confusion possible entre la compensation et la restauration, l'amendement distingue plus clairement les sites naturels de restauration et de renaturation des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, par la création de deux sections distinctes au sein du code de l'environnement.

La rédaction clarifie par ailleurs le fait que les sites naturels de restauration et de renaturation donnent lieu à la délivrance d'unités de restauration ou de renaturation.

L'amendement précise enfin que ces unités pourront être utilisées au titre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues par le code de l'environnement, dans le respect des principes définis à l'article L. 163-1 du code de l'environnement (objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité, obligation de résultat et pérennité des effets de la compensation).

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 7 ainsi modifié.

Article 13 (délégué)

Diverses dispositions tendant à « verdir » la commande publique

Dans la continuité de la loi « Climat et résilience » d'août 2021, cet article vise à « verdir » le droit de la commande publique.

Il clarifie, tout d'abord, la possibilité pour le pouvoir réglementaire de fixer par décret, de manière différenciée selon l'objet du marché, la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi « Climat et résilience ».

Il rappelle en outre que la notion de l'offre économiquement la plus avantageuse peut inclure des critères environnementaux.

Il étend par ailleurs à l'État l'obligation d'établissement d'un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) et ouvre la possibilité de mutualiser un SPASER entre plusieurs acheteurs publics.

Enfin, l'article prévoit que le non-respect de l'obligation d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) constitue un motif d'exclusion facultatif des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession.

Dans la continuité du travail effectué lors de l'examen de la loi « Climat et résilience » en 2021, la commission porte un regard favorable sur cet article visant à « verdir » le droit de la commande publique, lequel constitue un levier important pour accélérer la transition écologique de notre pays. Toutefois, si la loi d'août 2021 avait profondément modifié notre droit, ce projet de loi s'apparente plutôt, en l'état, à un texte « balai » constitué pour l'essentiel d'ajustements et de compléments à la marge des apports législatifs adoptés il y a près de deux ans.

De surcroît, la commission a jugé nécessaire d'apporter plusieurs ajustements à l'article proposé, en adoptant neuf amendements visant à :

- étendre le projet de loi aux contrats de concession, concernant l'intégration de critères environnementaux dans la commande publique ;

- permettre la mutualisation des SPASER, y compris pour les plus petites collectivités territoriales ;

- accroître les sanctions en cas de non-respect de l'obligation de réalisation d'un BEGES, en lieu et place du dispositif proposé par le Gouvernement ;

- ajuster le motif d'exclusion facultatif des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession pour non-respect de l'obligation d'établir un plan de vigilance.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 13 ainsi modifié.

I. Un droit de la commande publique profondément modifié par la loi « Climat et résilience »

A. L'article 35 de la loi « Climat et résilience » : un verdissement des marchés publics et des contrats de concessions systématisés au plus tard en août 2026

L'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets - dite loi « Climat et résilience » - a introduit de nombreuses modifications du code de la commande publique afin de systématiser l'intégration des considérations environnementales dans les achats publics, aux stades de la conception des marchés et des contrats de concessions et de leur attribution.

Les évolutions apportées par la loi « Climat et résilience » concernant les marchés publics ou les contrats de concession

- prise en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale dans les spécifications techniques, servant de référence à la définition des travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public ou du contrat de concession (modification des articles L. 2111-2 et L. 3111-2 du code de la commande publique) (1° des II et III de l'article 35) ;

- obligation de la prise en compte des considérations environnementales dans les conditions d'exécution du marché ou du contrat (modification des articles L. 2112-2 et L. 3114-2) (3° du II et 2° du III de l'article 35) ;

- intégration de conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans les marchés ou contrats dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au code de la commande publique (nouvel article L. 2112-2-1 et nouvel article L. 3114-2-1) (4° du II et 3° du III de l'article 35) ;

- possibilité pour l'acheteur d'exclure de la procédure de passation d'un marché ou d'un contrat les personnes qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un plan de vigilance (nouvel article L. 2141-7-1 et nouvel article L. 3123-7-1) (5° du II et 4° du III de l'article 35) ;

- imposition de la prise en compte des caractéristiques environnementales de l'offre par l'un au moins des critères d'attribution du marché ou du contrat (modification des articles L. 2152-7 et L. 3124-5) (6° des II et III de l'article 35) ;

- inscription des mesures mises en oeuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat de concession dans le rapport d'information à l'autorité concédante (modification de l'article L. 3131-5) (5° du III de l'article 35).

En application du 7° à 12° et du III de l'article 35, ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchés ou contrats de concession de défense ou de sécurité.

En application du IV de l'article 35, les dispositions afférentes aux marchés publics doivent entrer en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi « Climat et résilience » (c'est-à-dire le 21 août 2026).

En application du V de ce même article, les dispositions afférentes aux contrats de concession entrent en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi.

Un décret du 2 mai 202227(*) a précisé la date d'entrée en vigueur de certaines de ces dispositions.

- La nouvelle interdiction de soumissionner pour méconnaissance de l'obligation de plan de vigilance est entrée en vigueur au lendemain de la publication de ce décret ;

- l'obligation pour les concessionnaires de décrire dans le rapport annuel communiqué à l'autorité concédante les mesures mises en oeuvre pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique entrera en vigueur le 21 août 2026 ;

- la prise en compte des caractéristiques environnementales de l'offre par l'un au moins des critères d'attribution des marchés publics ou des contrats de concession entrera également en vigueur le 21 août 2026 (voir infra).

B. Au plus tard en août 2026, la prise en compte obligatoire des caractéristiques environnementales de l'offre par l'un au moins des critères d'attribution du marché ou du contrat

Parmi les modifications les plus notables introduites à l'article 35 de la loi « Climat et résilience » figurent les changements opérés concernant les critères d'attribution des marchés publics et des contrats de concession.

L'article L. 2152-7 du code de la commande publique, selon lequel le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, a été complété d'une phrase disposant qu'« au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre ». Une modification analogue a été apportée à l'article L. 3124-5 du code de la commande publique, relatif aux contrats de concession.

Le décret du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique a fixé les modalités d'application de ces nouvelles dispositions, parmi lesquelles leur date d'entrée en vigueur, arrêtée au 21 août 2026.

Pour les marchés et les concessions qui portent sur l'implantation ou sur l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, la date d'entrée en vigueur de la prise en compte des caractéristiques environnementales de l'offre par l'un au moins des critères d'attribution du marché ou du contrat a été avancée au 1er juillet 2024 par l'article 91 de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables28(*).

À compter de ces dates, un critère d'attribution environnemental s'imposera donc aux acheteurs publics.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces dispositions, la partie réglementaire du code de la commande publique (article R. 2152-7, pour les marchés publics, et R. 3124-4, pour les contrats de concession) autorise expressément les acheteurs publics à définir des critères d'attribution portant sur les aspects qualitatifs, notamment environnementaux, pour l'attribution de l'offre.

C. Depuis le 1er janvier 2023, un renforcement des dispositions relatives aux schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables

L'article 35 de la loi « Climat et résilience » a par ailleurs renforcé les dispositions relatives aux schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER).

L'article L. 2111-3 du code du code de la commande publique prévoit une obligation pour les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au code de la commande publique dont le statut est fixé par la loi d'adopter un SPASER, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire. Depuis le 1er janvier 2023, les personnes assujetties sont celles dont le montant total annuel d'achats est supérieur à 50 millions d'euros hors taxes (article D. 2111-3 du code de la commande publique, modifié par le décret du 2 mai 2022 précité) : ce montant était auparavant de 100 millions d'euros. Le nombre de personnes assujetties à l'obligation d'élaboration d'un SPASER est donc passé de 121 à 281 collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Ce schéma détermine les objectifs de politique d'achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en oeuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma doit également contribuer à la promotion d'une économie circulaire.

La loi « Climat et résilience » a complété ces dispositions en prévoyant :

- d'une part, une publicité du SPASER sur le site internet de la personne assujettie à l'obligation d'élaboration d'un tel schéma ;

- d'autre part, l'intégration dans le SPASER d'indicateurs précis. Ces indicateurs sont exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d'achats publics relevant des catégories de l'achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l'acheteur concerné. Le SPASER doit à ce titre préciser les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées, d'une part, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, d'autre part.

Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023 (IV de l'article 35 de la loi « Climat et résilience).

Fin 2019, seulement 20 % des personnes assujetties avaient adopté un SPASER. Tenant compte de cette réalité, le législateur a prévu, au VI de l'article 35 de la loi « Climat et résilience », la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, dans les trois ans suivant la promulgation de la loi, proposant un modèle de rédaction de ce schéma.

D. Des motifs d'exclusion de la passation des marchés et contrats de concession, parmi lesquels ne figure pas aujourd'hui le non-respect de l'obligation de réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre

1) Des motifs d'exclusion de plein droit et facultatifs

Le code de la commande publique prévoit des motifs d'exclusion de la procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession.

Certains de ces motifs sont dits de « plein droit » : ils s'appliquent en toutes circonstances. Ni les pouvoirs adjudicateurs ni le législateur national n'ont, hormis l'exception permettant au législateur national de prévoir une exception pour motif impérieux d'intérêt général, la possibilité d'écarter leur application a priori.

Ces motifs peuvent également être facultatifs : ils résultent de faits constatés par une autorité contractante dans le cadre de la procédure de passation ou de l'exécution de contrats de la commande publique. Il appartient à cette autorité d'apprécier si les situations dont elle a connaissance sont suffisamment graves pour que l'exclusion de l'entreprise soit jugée nécessaire et proportionnée.

Le 5° du II et le 6° du III de l'article 35 de la loi « Climat et résilience » ont créé un nouveau motif facultatif d'exclusion d'un soumissionnaire : les acheteurs publics ont la faculté d'exclure de la procédure de passation les entreprises qui n'ont pas satisfait à l'obligation d'établir un plan de vigilance prévue à l'article L. 225-102-4 du code de commerce (articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique). Ces dispositions sont entrées en vigueur au lendemain de la publication du décret du 2 mai 2022 précité.

2) L'obligation de réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre

La réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) créée par la loi « Grenelle 2 » de 201029(*) (article L. 229-25 du code de l'environnement) est devenue obligatoire à compter du 31 décembre 2012 pour plusieurs catégories d'acteurs :

- les personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés (250 en outre-mer) ;

- l'État ;

- les collectivités locales ou les EPCI de plus de 50 000 habitants ;

- les établissements publics de plus de 250 salariés.

Depuis le 1er janvier 202330(*), le périmètre des émissions obligatoirement prises en compte dans l'élaboration du BEGES est étendu aux émissions du « scope 3 », en plus des émissions du « scope 1 » et du « scope 2 », déjà incluses31(*).

- scope 1 : émissions directes par l'activité d'une organisation ou d'un territoire ;

- scope 2 : émissions indirectes liées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur ;

- scope 3 : émissions indirectes significatives qui découlent des opérations et activités de l'entreprise ou de l'organisme, ainsi que, le cas échéant, de l'utilisation des biens et services qu'elle produit et vend.

Cette modification de la réglementation vise à aider les entreprises et organismes à disposer d'une vision plus complète de leur empreinte climatique.

Les personnes assujetties doivent joindre à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en oeuvre lors du précédent bilan.

Ce bilan doit être publié tous les trois ans pour les personnes publiques, tous les quatre ans pour les personnes privées. Le BEGES est rendu public et doit être mis en ligne sur le site de l'Ademe.

L'autorité administrative peut sanctionner les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 10 000 euros, et 20 000 euros en cas de récidive.

65 % des près de 5 000 organisations assujetties n'ont pas respecté leur obligation, selon le décompte fait par l'Ademe pour l'année 202132(*).

À ce jour, le non-respect de l'obligation de réalisation d'un BEGES ne figure pas parmi les motifs d'exclusion de la procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession.

II. Un article ajustant et complétant les apports de la loi « Climat et résilience »

Dans la continuité de la loi « Climat et résilience », le présent article 13 apporte diverses modifications pour « verdir » la commande publique.

A. Une clarification de l'habilitation du pouvoir réglementaire à fixer par décret, de manière différenciée selon l'objet du marché, la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi « Climat et résilience »

L'article 35 de la loi « Climat et résilience » a prévu la possibilité pour son décret d'application de fixer des dates d'entrée en vigueur différenciée de ses dispositions en fonction des catégories de concession.

Le projet de loi étend cette faculté aux marchés publics : la date d'entrée en vigueur, au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi « Climat et résilience », pourra être différenciée en fonction de l'objet du marché.

B. Une définition de l'offre économiquement la plus avantageuse pouvant inclure des critères environnementaux

L'article 13 du projet de loi propose par ailleurs une modification transitoire de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique, qui prévoit que le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.

Afin de définir cette notion comme ne limitant pas l'appréciation des offres aux aspects purement financiers, il complète cet article d'une phrase disposant que l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût-efficacité, et qu'elle peut tenir compte du meilleur rapport qualité-prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Cette formulation reprend les termes de la directive de 2014 sur les marchés publics33(*).

Ces nouvelles dispositions disparaîtraient à l'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi « Climat et résilience », soit au plus tard en août 2026 ; cette date pourrait être différenciée en fonction de l'objet du marché (cf A). Après cette date, la faculté se transformera en obligation : au moins un des critères d'attribution devra prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.

C. Une extension à l'État de l'obligation d'établissement d'un SPASER et une possibilité de rédaction conjointe d'un SPASER entre plusieurs acheteurs publics

Par ailleurs, l'article 13 étend à l'État l'obligation de réalisation d'un SPASER. La rédaction retenue clarifie également le fait que tous les acheteurs publics au-dessus du seuil défini par voie réglementaire sont concernés. Certains acheteurs, en particulier des établissements publics de l'État, se sont parfois interrogés sur le champ d'application de cette obligation, justifiant ainsi les précisions apportées au code par le projet de loi

Il ouvre par ailleurs la possibilité de mise en commun des éléments du SPASER par plusieurs acheteurs au sein d'un schéma élaboré conjointement.

D. Un motif d'exclusion facultatif des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession en cas de manquement à l'obligation d'établir un BEGES

Enfin, l'article 13 vise à ce que le non-respect de l'obligation de réalisation d'un BEGES constitue un motif d'exclusion facultatif de la procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession, par la création de deux nouveaux articles du code de la commande publique (L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2).

III. Un article « balai » de la loi « Climat et résilience », nécessitant plusieurs ajustements

Dans la continuité du travail effectué lors de l'examen de la loi « Climat et résilience » en 2021, la commission porte un regard favorable sur cet article visant à « verdir » le droit de la commande publique, lequel constitue un levier important pour accélérer la transition écologique de notre pays.

Toutefois, si la loi d'août 2021 avait profondément modifié le droit, les dispositions du projet de loi dans ce domaine s'apparentent plutôt, en l'état, à un texte « balai » constitué pour l'essentiel d'ajustements et de compléments à la marge des apports législatifs adoptés il y a près de deux ans.

De surcroît, la commission a jugé nécessaire d'apporter plusieurs ajustements à l'article proposé.

A. Intégration de critères environnementaux dans la commande publique : une extension aux contrats de concession

Concernant les contrats de concession, la commission a adopté un amendement COM-281 du rapporteur pour avis visant à inscrire au niveau législatif la faculté, actuellement reconnue au niveau réglementaire, de mobiliser des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l'innovation pour déterminer la meilleure offre au regard de l'avantage économique global.

L'amendement opère ainsi une modification analogue à celle proposée à l'article 13 concernant la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse pour les marchés publics.

En donnant plus de visibilité au droit existant, cette modification facilitera l'utilisation par les acheteurs publics de critères qualitatifs, parmi lesquelles figurent les caractéristiques environnementales de l'offre. Elle préparera ainsi à l'entrée en vigueur de la loi « Climat et résilience », qui prévoit qu'au plus tard en août 2026, au moins un des critères permettant de déterminer la meilleure offre au regard de l'avantage économique global devra prendre en compte ses caractéristiques environnementales.

B. Une mutualisation des SPASER permises, y compris pour les plus petites collectivités territoriales

La commission a également adopté deux amendements identiques COM-278 et COM-308 du rapporteur pour avis et du rapporteur pour avis de la commission des lois, visant à permettre la mutualisation des SPASER, y compris pour les acheteurs publics volontaires dont le montant total annuel d'achats est inférieur au seuil réglementaire rendant obligatoire la réalisation d'un SPASER (50 millions d'euros hors taxes).

De plus petites collectivités pourront ainsi bénéficier des initiatives et démarches de « verdissement » de la commande publique engagées par de plus grandes collectivités territoriales.

Les amendements adoptés clarifient par ailleurs le fait que les indicateurs de suivi du SPASER doivent rester propres à chaque acheteur public, quand même bien les éléments du schéma sont mutualisés.

C. Un accroissement des sanctions en cas de non-respect de l'obligation de réalisation d'un BEGES

Dix ans après son entrée en vigueur, 65 % des près de 5 000 organisations assujetties n'ont pas respecté leur obligation de réaliser un BEGES, selon le décompte fait par l'Ademe pour l'année 2021.

Cette méconnaissance de la loi est dommageable à plusieurs égards. Elle freine tout d'abord la nécessaire transition écologique et énergétique des acteurs qui n'établissent pas de bilan de leurs émissions. Par ailleurs, la prise en compte du « SCOPE 3 », tenant compte des émissions indirectes significatives de l'entreprise ou de l'organisme, est rendue obligatoire au sein du BEGES depuis le 1er janvier 2023 : en permettant de cartographier les émissions « exportées » par une structure (ex. émissions associées à la fabrication de composants à l'étranger ; émissions associées au transport...), le BEGES constitue un outil incitant à relocaliser les chaînes de valeur en France. Il constitue à cet égard un levier de la réindustrialisation que le présent projet de loi souhaite favoriser.

Il semble donc nécessaire que l'obligation de réalisation d'un BEGES soit mieux appliquée.

Des réserves peuvent être émises quant à l'efficacité du levier proposé par le Gouvernement pour mieux faire appliquer cette obligation : un motif d'exclusion facultatif des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession.

Les motifs d'exclusion facultatifs sont en effet très peu (ou pas) mobilisés par les acheteurs publics. La vocation du code de la commande publique n'est pas, au demeurant, de faire respecter la loi.

Sur proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement COM-284 du rapporteur pour avis supprimant le motif d'exclusion facultatif des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession proposés par le Gouvernement.

Au regard de l'objectif affiché par l'article 13, il semblerait plus efficace de relever le niveau maximal de sanctions financières - 10 000 euros et 20 000 euros en cas de récidive - actuellement inscrites dans le code de l'environnement. Ces sanctions semblent, à l'heure actuelle, trop faibles pour être dissuasives, considérant notamment le coût d'établissement d'un BEGES, souvent inférieur à ce niveau de sanctions. L'amendement adopté accroît donc de 10 000 à 50 000 euros et de 20 000 à 100 000 euros, en cas de récidive, le niveau maximal de sanctions en cas de non-respect de l'obligation d'établir un BEGES.

D. Motif d'exclusion facultatif pour non-respect de l'obligation d'établir un plan de vigilance : un ajustement apporté, sur proposition du Conseil d'État

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a recommandé au Gouvernement de modifier les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique, prévoyant un motif d'exclusion facultatif des procédures de passation des contrats de la commande publique pour non-respect de l'obligation d'établir un plan de vigilance.

Il a ainsi conseillé de supprimer les phrases aux termes desquelles : « une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation », dont la portée exacte est indécise dès lors que l'acheteur n'est pas tenu de mettre en oeuvre cette cause d'exclusion.

Suivant l'avis du Conseil d'État, la commission a adopté deux amendements identiques COM-283 et COM-309 du rapporteur pour avis et du rapporteur pour avis de la commission des lois supprimant ces phrases des articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1.

E. Plusieurs ajustements rédactionnels adoptés

La commission a enfin adopté plusieurs amendements d'ajustements rédactionnels :

- un amendement COM-280 du rapporteur pour avis, visant à améliorer la rédaction du projet de loi concernant la faculté d'intégrer des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux, pour la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse afin d'attribuer un marché public ;

- un amendement COM-282 et du rapporteur pour avis tendant à rapprocher la rédaction du projet de loi concernant l'entrée en vigueur des dispositions de loi « Climat et résilience » pour les marchés publics de celle de la même loi concernant l'entrée en vigueur des dispositions pour les contrats de concession ;

- un amendement COM-279 du rapporteur pour avis déplaçant à l'article 13 un alinéa initialement inscrit à l'article 14 du projet de loi.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (délégué)

Extension des dispositions de l'article 13 du présent projet de loi et de l'article 35 de la loi « Climat et résilience » aux îles Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie
et aux Terres australes et antarctiques françaises

Cet article vise à étendre les dispositions de l'article 13 du présent projet de loi et de l'article 35 de la loi « Climat et résilience » aux îles Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Sur proposition du rapporteur pour avis, la commission a adopté deux amendements COM-285, rédactionnel, et COM-286, de coordination.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 14 ainsi modifié.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 14 ainsi modifié.

TRAVAUX EN COMMISSION

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur
(Mercredi 10 mai 2023)

M. Jean-François Longeot, président.  Nous devons enfin procéder à la désignation d'un rapporteur pour avis sur le projet de loi relatif à l'industrie verte.

Ce texte devrait être présenté en conseil des ministres le 16 mai prochain et devrait commencer sa navette parlementaire au Sénat, avec notamment un passage en commission la semaine du 12 juin prochain, probablement le mardi 13 juin dans l'après-midi, avant un examen en séance publique la semaine du 19 juin 2023. Ces dates sont en attente de confirmation.

Compte tenu de ce calendrier très resserré, il me semble opportun que nous anticipions et que nous désignions un rapporteur dès à présent.

L'avant-projet de loi transmis pour avis au Conseil d'État comporte quatorze articles. Son objectif principal  favoriser la réindustrialisation du pays  justifie son renvoi au fond à la commission des affaires économiques, mais le projet de loi revêt également une importante dimension environnementale. Le Conseil national de la transition écologique (CNTE) a d'ailleurs été saisi de l'avant-projet de loi.

Selon le Gouvernement, le texte vise à répondre à deux objectifs environnementaux distincts : d'une part, faire de la France la championne de l'industrie verte et des technologies qui permettront la décarbonation ; d'autre part, accompagner l'industrie, qui représente aujourd'hui 19 % des émissions de gaz à effet de serre en France, dans son virage vers la décarbonation.

Compte tenu de cette dimension environnementale et des leviers activés  je pense à la consultation du public, aux autorisations environnementales, au développement de l'économie circulaire, à la protection de la biodiversité ou encore au verdissement de la commande publique , notre commission sera pleinement concernée. C'est pourquoi je vous propose de nous saisir pour avis sur ce texte.

Sur le fondement de l'avant-projet de loi, je peux d'ores et déjà vous dire que notre commission pourrait se voir accorder des délégations au fond sur cinq articles : l'article 2, qui tend à réviser les modalités de consultation du public et à adapter la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale, l'article 2 bis, qui prévoit une adaptation des consultations réalisées sous l'égide de la Commission nationale du débat public (CNDP), l'article 3, qui vise à faciliter la sortie du statut de déchet et à mettre en place des amendes administratives en cas de transfert illicite de déchets en dehors du territoire national, l'article 6, qui prévoit de remplacer les sites naturels « de compensation » par les sites naturels « de restauration et de renaturation », ce qui permettrait aux porteurs de projet de réaliser par anticipation des opérations de compensation au titre de la biodiversité, l'article 9, enfin, qui comporte plusieurs dispositions tendant à « verdir » la commande publique : j'évoquerai principalement l'extension du schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables à l'ensemble des acheteurs publics et la possibilité pour l'acheteur ou l'autorité concédante d'exclure d'un marché ou d'un contrat de concession les personnes qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre.

J'ai le plaisir de vous indiquer que cette répartition, qui devra être confirmée après la présentation du projet de loi en conseil des ministres, a fait l'objet d'une concertation avec la commission des affaires économiques, qui devrait donc être saisie au fond, ainsi qu'avec deux autres commissions, celle des finances et celle des lois, qui devraient également bénéficier de délégations au fond pour ce qui concerne les articles relevant de leurs compétences.

En vue de cet examen, j'ai reçu la candidature de M. Fabien Genet. Je vous propose donc de le désigner en qualité de rapporteur pour avis.

La commission demande à être saisie pour avis sur le projet de loi relatif à l'industrie verte, sous réserve de son dépôt, et désigne M. Fabien Genet rapporteur pour avis.

Périmètre de la saisine pour avis de la commission
(Mercredi 24 mai 2023)

M. Jean-François Longeot, président. - Le projet de loi relatif à l'industrie verte a été présenté en Conseil des ministres la semaine dernière. Sa thématique principale - favoriser la réindustrialisation du pays - a justifié un renvoi à la commission des affaires économiques.

Au demeurant, ce texte revêt également une forte dimension environnementale. C'est pourquoi nous nous sommes saisis pour avis de ce projet de loi lors d'une précédente réunion de commission et avons désigné Fabien Genet rapporteur pour avis qui a déjà engagé son programme d'auditions avec implication et sérieux, ce dont je le remercie.

Le projet de loi compte 19 articles.

Notre commission sollicite des délégations au fond sur six articles : l'article 2, qui vise à réviser les modalités de consultation du public et à adapter la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale ; l'article 3, qui prévoit une adaptation des consultations réalisées sous l'égide de la Commission nationale du débat public (CNDP) ; l'article 4, qui vise à faciliter la sortie du statut de déchet et à mettre en place des amendes administratives en cas de transfert illicite de déchets en dehors du territoire national ; l'article 7, qui prévoit de remplacer les « sites naturels de compensation » par les « sites naturels de restauration et de renaturation », ce qui faciliterait la réalisation par les porteurs de projet d'opérations de compensation au titre de la biodiversité par anticipation ; l'article 13, qui comporte plusieurs dispositions visant à verdir la commande publique - on peut principalement évoquer l'extension du schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) à l'ensemble des acheteurs publics et la possibilité pour l'acheteur ou l'autorité concédante d'exclure d'un marché ou d'un contrat de concession les personnes qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre - ; et l'article 14, enfin, qui étend plusieurs dispositions de verdissement de la commande publique à certains territoires ultra-marins.

Je vous propose également que notre commission se saisisse pour avis de quatre articles qui seront rapportés au fond par la commission des affaires économiques : l'article 5, qui vise à accélérer et à faciliter le renouvellement et la réhabilitation du foncier industriel pour des sites arrivant en fin d'activité ou d'ores et déjà en cessation d'activité en modifiant la réglementation s'appliquant aux installations classées pour la protection de l'environnement ; et l'article 6 qui réforme le régime des garanties financières concernant les obligations de remise en état et de réhabilitation et le régime des sanctions en cas d'irrespect par l'exploitant de ses obligations. Il en va de même pour l'article 9, qui crée un cadre simplifié de mise en compatibilité des documents de planification et d'urbanisme. Une majorité des dispositions de l'article ne concerne pas la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Une des dispositions relève toutefois directement de notre champ de compétence : la possibilité de reconnaître au cas par cas à un projet d'intérêt national majeur (pour la souveraineté nationale ou la transition écologique) le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) dans le cadre de la procédure de dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées. Enfin, nous pourrions aussi nous saisir pour avis de l'article 10, qui vise à reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, et ce dès la phase de déclaration d'utilité publique du projet. Cette disposition, inscrite dans le projet de loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, avait été supprimée par le Sénat en première lecture, avec l'aval de notre commission.

Je vous rappelle que le texte sera examiné en commission la semaine du 12 juin. Nous nous réunirons le 13 juin après-midi et la commission au fond, celle des affaires économiques, se réunira le lendemain matin, le 14 juin. La séance publique se déroulera la semaine du 19 juin.

Il en est ainsi décidé.

Examen en commission
(Mardi 13 juin 2023)

M. Rémy Pointereau, président. - Nous examinons maintenant le rapport pour avis de notre collègue Fabien Genet sur le projet de loi relatif à l'industrie verte. Notre commission s'est saisie de six articles pour lesquels nous bénéficions d'une délégation au fond -- les articles 2 à 4, 7, 13 et 14 -- ainsi que pour avis sur les articles 5, 6, 9 et 10. Le délai limite pour les amendements de séance est fixé à lundi midi et nous commencerons l'examen du texte en séance dès mardi prochain.

M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. - Il me revient de vous présenter les grandes lignes du projet de loi relatif à l'industrie verte.

Avant de vous présenter les orientations et les amendements que je vous proposerai d'adopter, permettez-moi, dans un premier temps, de vous faire part de mon impression générale sur le texte qui nous est soumis.

Commençons par les objectifs affichés par le Gouvernement : d'une part, renforcer l'attractivité et la compétitivité de la France pour favoriser sa réindustrialisation et faire de notre pays « le champion de l'industrie verte et des technologies décarbonées » et, d'autre part, réduire le bilan carbone de l'industrie, qui représente aujourd'hui près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre en France.

Il me semble que nous ne pouvons tous que souscrire à ces orientations. Le contexte particulièrement concurrentiel, marqué par l'adoption par le Congrès américain en août 2022 de la loi protectionniste Inflation Reduction Act, appelle une réaction des pouvoirs publics pour éviter la fuite des industries européennes et françaises « bas-carbone » outre-Atlantique. En outre, la nouvelle stratégie nationale bas-carbone (SNBC), attendue pour l'année 2023, implique que l'industrie française continue à réduire ses émissions, comme l'a déjà indiqué la Première ministre dans la présentation, le mois dernier, des grandes lignes du plan Climat de notre pays.

Je note toutefois un écart entre l'intention affichée par le Gouvernement et le contenu réel du texte. En effet, ses dispositions ont un périmètre d'application plus large que la notion d'industrie verte : cette notion semble servir de vitrine au projet sans pour autant en constituer le contenu. En outre, aucun dispositif ne répond véritablement à l'objectif de réduction des émissions de l'industrie française. Ainsi, le projet de loi constitue manifestement un signal à l'attention des investisseurs étrangers : aux yeux du Gouvernement, l'existence d'un véhicule législatif consacré à la réindustrialisation et la communication qui lui est associée semblent plus compter que son contenu.

Il en découle une « petite loi », très loin de la « révolution » revendiquée par le Gouvernement. Le Gouvernement a fait le choix d'un texte « impressionniste », qui s'apparente à un catalogue de mesures ciblées sur des sujets très divers. Le périmètre du projet de loi est donc bien plus restreint qu'on ne pourrait le penser à la lecture de son intitulé ou de l'intitulé de ses titres... Mécaniquement, de nombreux amendements seront donc en dehors de ce périmètre restreint et devront être déclarés irrecevables au titre de l'article 45.

Derrière l'ambition affichée, ce texte, aux dispositions principalement techniques, se borne parfois à n'être qu'un projet de loi balai, ajustant à la marge le droit existant ou corrigeant des textes récents, au mépris parfois des positions récemment exprimées par le Parlement : je pense notamment à la suppression de dispositions visant à accélérer le développement des énergies renouvelables introduites dans la loi de mars 2023, sur l'initiative de Didier Mandelli.

Certains articles sont même cosmétiques, consacrant au niveau législatif des dispositions déjà existantes à l'échelon réglementaire ou dans la jurisprudence. Les articles du texte entrant dans le champ d'expertise de notre commission devraient donc avoir peu d'impact et contribueront à la marge à la réindustrialisation du pays.

Afin de redresser ce texte imparfait, je vous proposerai donc 19 amendements poursuivant trois objectifs distincts : garantir l'intégrité environnementale du projet de loi, corriger les dispositifs qui n'atteignent pas leur cible et assurer la sécurité juridique d'un texte souvent imprécis.

Je commence par mon premier volet de propositions, visant à garantir l'intégrité environnementale du projet de loi.

J'estime tout d'abord que l'accélération de l'implantation de projets d'industrie verte ne doit pas se faire au détriment du principe pollueur-payeur : la réhabilitation des friches industrielles doit rester de la responsabilité des industriels. Je vous proposerai dans ces conditions de revenir sur la suppression, prévue à l'article 6, de la garantie financière imposée à certains exploitants de sites industriels lors de l'ouverture du site. Si cette garantie qui couvre les frais industriels et de réhabilitation est supprimée, la responsabilité de la réhabilitation risque de se reporter sur la puissance publique et les collectivités territoriales. Bien qu'imparfait, le dispositif de garantie financière devrait donc être réformé plutôt que supprimé. L'objectif légitime d'amélioration de la compétitivité des entreprises ne peut pas se faire au détriment des collectivités territoriales et du principe légitime pollueur-payeur. Si nous l'adoptons, cet amendement sera soumis à l'examen de la commission des affaires économiques, chargée d'examiner au fond l'article 6. Je pense avoir convaincu le rapporteur Laurent Somon de me suivre dans cette direction.

Un deuxième sujet de nature environnementale est la modernisation de la procédure de consultation du public pour accélérer la procédure d'autorisation environnementale. C'est un objectif auquel je souscris. Pour autant, cette accélération ne doit pas occulter la qualité de la participation du public ni remettre en cause le principe de participation du public, consacré par la Charte de l'environnement, et gage de l'acceptabilité des projets industriels. Je vous proposerai ainsi de revenir sur la désignation du garant de la concertation préalable comme commissaire enquêteur, à l'article 2. Je vous proposerai également, à l'article 3, de réduire les contraintes imposées à un projet d'implantation sur un site qui a déjà fait l'objet d'un débat public global ou d'une concertation globale, tout en préservant le droit à la participation du public. Mon amendement constituera une position d'équilibre tendant à soumettre ce type de projet à une concertation préalable -- moins lourde qu'un débat public -- là où le Gouvernement souhaitait supprimer toute forme de participation du public.

Troisième sujet de nature environnementale : la compensation des atteintes à la biodiversité. Tenant compte de l'avis du Conseil national de la transition écologique (CNTE), je vous proposerai un amendement à l'article 7 tendant à mieux distinguer les notions de restauration et de renaturation, d'une part, de celle de compensation, d'autre part.

Enfin, ma dernière proposition sur le volet environnemental consiste à accélérer le déploiement des énergies renouvelables. À l'initiative de notre commission et de son rapporteur, Didier Mandelli, la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables de mars 2023 prévoit un délai particulier pour l'examen des demandes d'autorisation environnementale des projets d'énergies renouvelables situés dans des zones d'accélération. L'article 2 supprime ce délai : les phases d'examen et de consultation seront menées en parallèle. Pour rétablir la spécificité des projets d'énergies renouvelables et accélérer leur déploiement en zone d'accélération, je vous proposerai de limiter le délai d'octroi de permis à douze mois pour les projets d'énergies renouvelables situés dans les zones d'accélération, comme cela est prévu dans le projet de révision de la directive sur les énergies renouvelables (RED III), qui est en cours d'adoption.

Mon deuxième axe de propositions visera à corriger certains dispositifs qui n'atteignent pas leur cible.

Il s'agit tout d'abord de la proposition du Gouvernement, à l'article 13, tendant à faire du non-respect de l'obligation d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre (Beges) un motif d'exclusion facultatif des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession. En effet, 65 % des quelque 5 000 organisations assujetties ne respectent pas leur obligation de réaliser un tel bilan. Il est indispensable de remédier à ce déficit d'application de la loi, dommageable d'un point de vue environnemental et industriel. Pour autant, la solution proposée par le Gouvernement est-elle la bonne ? Je ne le pense pas. Des réserves peuvent clairement être émises quant à l'efficacité de ce levier facultatif, qui est très peu mobilisé par les acheteurs publics, voire qui ne l'est pas du tout. La vocation première du code de la commande publique n'est pas, au demeurant, de faire respecter d'autres dispositions législatives, relevant par exemple du code de l'environnement.

Je vous proposerai donc un amendement supprimant ce dispositif, pour privilégier un relèvement des sanctions administratives applicables en cas de non-respect de l'obligation d'établir un Beges.

Une correction de l'article 13 s'impose également concernant le « verdissement » de la commande publique. Cet article rappelle la possibilité de mobiliser des critères qualitatifs, notamment environnementaux, pour attribuer les marchés publics : je souhaite, par souci de cohérence, procéder à une consécration analogue pour les contrats de concession. J'en profite pour saluer le travail fait par Pascal Martin lors de la loi Climat et résilience d'août 2021 sur ce sujet important.

Je vous proposerai enfin d'améliorer le dispositif relatif à la sortie implicite du statut de déchet, à l'article 4, en corrigeant l'écart manifeste entre l'intention affichée du Gouvernement et la rédaction du projet de loi.

Mon dernier axe de propositions vise à assurer la sécurité juridique d'un texte parfois imprécis.

Un premier amendement à l'article 4 permettra de sécuriser l'intervention de l'État pour sanctionner les transferts transfrontaliers illégaux de déchets : je propose que le principe du contradictoire ne trouve à s'appliquer que lorsque des amendes administratives sont imposées et non pour les décisions urgentes pouvant être prises par l'autorité administrative.

Pour faciliter le développement de l'économie circulaire, l'article 4 prévoit que le statut de déchet ne sera pas appliqué aux résidus de production émanant des plateformes industrielles. Le dispositif du Gouvernement souffre cependant d'un défaut de non-conformité au droit de l'Union européenne : je vous proposerai donc un amendement visant à dissiper cette insécurité juridique.

Enfin, à l'article 13, qui rend possible la mutualisation d'un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (Spaser) entre plusieurs acheteurs publics, je vous proposerai un amendement ouvrant cette possibilité aux acheteurs publics volontaires dont le montant total annuel d'achats est inférieur au seuil réglementaire rendant obligatoire la réalisation d'un Spaser, soit 50 millions d'euros hors taxes. De plus petites collectivités pourront ainsi bénéficier des initiatives et démarches de « verdissement » de la commande publique engagées par de plus grandes collectivités territoriales.

Voilà, mes chers collègues, le fruit du travail que j'ai mené, dans des délais particulièrement restreints compte tenu du calendrier qui nous a été imposé par le Gouvernement. Les quelques jours nous séparant du passage en séance publique nous permettront, le cas échéant, d'approfondir notre travail, par exemple pour ce qui concerne la réduction du risque et des délais contentieux, problématique à laquelle la loi sur les énergies renouvelables de mars 2023 a déjà permis d'apporter de premières réponses, à l'initiative de Didier Mandelli.

- Présidence de M. Jean-François Longeot, président -

M. Jacques Fernique. - Le projet de loi sur l'industrie verte est-il vraiment « vert » ? Il traduit moins la volonté d'accélérer la transition écologique de l'industrie qu'une volonté de procéder à la réindustrialisation du pays, par le biais de quelques grands projets ou de quelques gigafactories, sans guère se soucier des territoires et de leurs projets. La plupart des dispositions concernent l'ensemble des projets industriels, voire l'ensemble des projets soumis à autorisation environnementale. Aucun indicateur dans l'étude d'impact ne mesure la baisse des émissions carbone ni les impacts environnementaux.

Au contraire, on constate bon nombre de régressions environnementales et un affaiblissement du processus de consultation démocratique. Ainsi, à l'article 2, l'évaluation environnementale et la participation du public sont sacrifiées au nom de l'accélération des projets industriels. Alors que le projet de loi vise à simplifier les procédures, il complexifie et augmente l'illisibilité pour les projets industriels qui sont soumis à une autorisation environnementale. Par ailleurs, l'efficacité de l'enquête publique se voit considérablement affaiblie. Le rôle du commissaire enquêteur est amoindri, dans la mesure où il sera aussi garant de la concertation préalable : ces deux fonctions relèvent pourtant d'impératifs et d'exigences différentes. Nous présenterons donc un amendement de suppression de l'article 2.

Il serait certainement intéressant de disposer d'une vue d'ensemble sur les projets industriels d'un territoire, mais la mutualisation prévue à l'article 3 risque d'affaiblir le processus démocratique. Contrairement à l'intention affichée, elle pourrait rendre difficile la compréhension précise des projets, dans la mesure où le périmètre géographique retenu est large et pas toujours homogène. Dans cette logique, notre groupe souhaite la suppression de l'article 3.

La suppression des sites naturels de compensation (SNC), dispositif complexe mais récent, au profit de sites naturels de restauration et renaturation (SNRR), nous laisse sceptiques. Elle est fondée sur la perspective d'un gain attendu, mais celui-ci n'est pas écologiquement équivalent à l'environnement détruit. De plus, les SNRR ne semblent pas moins complexes que les SNC. Enfin, la possibilité pour les personnes publiques d'acheter des unités de restauration nous paraît contre-productive.

L'économie circulaire, malgré l'intitulé du chapitre 3, est largement absente du texte. Je regrette que nos amendements relatifs à l'économie circulaire soient jugés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution. Nous aurions aimé débattre de la généralisation de la consigne pour réemploi du verre. Notre amendement visant à créer des projets territoriaux d'industrie circulaire à l'image des projets alimentaires territoriaux a néanmoins survécu aux articles 40 et 45 de la Constitution. Je m'en réjouis !

En ce qui concerne la commande publique, dont il est question à l'article 13, celle-ci doit faire davantage preuve d'exemplarité en matière de responsabilité environnementale. Nous déposerons plusieurs amendements pour muscler le texte en ce sens.

Il est regrettable, enfin, que l'article 1er sur la planification des sites industriels ne traite pas de la logistique, notamment du transport ferroviaire. Voilà une occasion manquée !

Mme Angèle Préville. - Nous voterons les amendements proposés par le rapporteur, sauf celui qui est relatif au Beges. Il conviendrait de commencer par définir ce que l'on entend par « industrie verte ». Si les efforts de relocalisation sont louables, on ne peut toutefois applaudir benoîtement une stratégie de réindustrialisation sans savoir de quelle industrie il est question. Les maux que nous connaissons aujourd'hui sont le fruit de la révolution industrielle du XIXe siècle. Il importe de ne pas reproduire les erreurs du passé, faute de quoi nous accentuerons les problèmes.

Nos amendements visent à accroître l'ambition du texte. En ce qui concerne les articles 2 et 3, nous pensons qu'il est dangereux de limiter le débat public, même au prétexte de le « moderniser ». Les consultations du public sont des étapes essentielles de la prise de décision, tout comme l'instruction des demandes d'autorisation environnementale : elles ne sont pas la cause de l'allongement des délais. L'article 4 vise à assouplir les règles applicables à la sortie du statut de déchet ; nous devons nous interroger sur les contrôles exercés sur les entreprises qui seront responsables de l'application du dispositif.

Il importe que la compensation environnementale et la valorisation des unités de renaturation, prévues à l'article 7, aboutissent non pas à une organisation de la pollution, mais à la réduction et à la disparition de cette dernière.

En ce qui concerne la commande publique, les mesures proposées n'ont qu'une portée incitative. Ce texte constitue aussi une occasion manquée pour l'économie circulaire. Comme on pouvait le lire dans un article du journal Le Monde d'hier, le réchauffement climatique « confronte notre espèce, et la nature, à leurs dernières extrémités ; [...] nous approche du bord de nos modes de vie, de nos ressources ; [...] nous pousse tout au bout des contradictions de nos économies centrées sur la consommation ».

M. Jean-Michel Houllegatte. - Je note une contradiction. Récemment, lors du sommet Choose France, qui a donné lieu à un grand show médiatique, on nous a expliqué que la France était le pays le plus attractif d'Europe avec 6 910 implantations d'entreprises entre 2017 et 2021. Les procédures en vigueur ne semblent donc pas avoir constitué un obstacle... Or, si l'on en croit l'exposé des motifs de ce texte, la France manquerait d'attractivité et il faudrait mettre en oeuvre, pour remédier à cette situation, quatre leviers opérationnels, les « 4 F » : faciliter, favoriser, financer et former. Si je ne suis pas opposé à un renforcement de l'attractivité de la France, il ne faut pas dire que celle-ci n'est pas attractive. Selon l'Insee, la France a perdu des emplois industriels : c'est vrai, mais les entreprises se sont recentrées sur leur coeur de métier, ont externalisé certaines fonctions, et des emplois - dans le gardiennage, la logistique, le nettoyage, etc. - qui étaient classés comme industriels sont devenus des emplois tertiaires.

Ce projet de loi a un petit air de déjà-vu : les termes du débat n'ont guère changé depuis la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Il est toujours question de mise en compatibilité des documents d'urbanisme, de modification des procédures de consultation publique, de raisons impératives d'intérêt public majeur, notamment pour déroger à la législation sur les espèces protégées, etc. L'exception tend à devenir la règle ! Nous devons être prudents. Il importe que les procédures visant à préserver l'environnement continuent d'être respectées. De même, il faut éviter que les élus locaux ne soient dépossédés au profit des préfets : ces derniers ne sont pas des gouverneurs dont la mission serait de se substituer à l'action des élus locaux.

M. Hervé Gillé. - Je regrette que notre commission n'ait pas pu débattre de l'article 9 au titre de sa compétence relative à l'aménagement du territoire, car cet article porte un coup à la décentralisation. L'objectif n'est pas de renforcer la contractualisation avec les régions et les collectivités territoriales. C'est regrettable.

M. Didier Mandelli. - Nous avons choisi de ne pas créer de commission spéciale sur ce texte pour laisser à chaque commission le soin de l'examiner en fonction de son domaine d'expertise spécifique. Par conséquent, nous avons dû tracer des lignes de partage entre les commissions. Je tiens à féliciter notre rapporteur qui a su aborder ce texte sous l'angle du développement durable en menant une réflexion de fond. Il était difficile de trouver le bon équilibre.

Ce texte n'est pas une nouvelle loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec) ni une nouvelle loi sur les énergies renouvelables. C'est pourquoi un grand nombre d'amendements ont été déclarés irrecevables en application de l'article 45. Ce projet de loi est peu charpenté. Je salue le travail des rapporteurs de toutes les commissions qui ont su cerner le périmètre du texte. On a besoin de stabilité et de visibilité. Il ne faut pas renouveler les débats que l'on a connus lors de l'examen des derniers textes.

M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. - Je partage votre constat sur l'écart entre les ambitions affichées dans le titre et le contenu du texte : c'est comme lire un menu alléchant au restaurant, avant de manger un plat de cuisine moléculaire !

En ce qui concerne la concomitance entre la phase d'instruction par les services et la consultation publique, je rappelle que plusieurs personnes parmi celles que nous avons entendues en audition souhaitaient que la consultation du public intervienne plus en amont, sans attendre la fin de la procédure d'instruction, afin que le public n'ait pas l'impression que tout était déjà bouclé et qu'il n'avait d'autre choix que de prendre ou de laisser un package déjà constitué. L'ouverture du délai de consultation plus tôt est donc une bonne chose.

Je rejoins les propos de Mme Préville sur la définition de l'industrie verte.

En France, une grande partie des délais tient au déroulement des procédures contentieuses. Or cet aspect n'est pas abordé dans le texte. Des amendements visent à restreindre les procédures abusives, mais il est bien difficile de définir le caractère abusif d'une procédure. Une autre voie consisterait à réduire les délais de jugement à dix mois, comme cela a été fait en matière d'urbanisme, mais une telle évolution relève du domaine réglementaire.

Le préfet, en effet, ne doit pas être un gouverneur. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Les élus doivent conserver toutes leurs compétences.

Enfin, je partage la déception de ceux qui regrettent que notre commission ne soit pas compétente en matière d'urbanisme, mais la question de la répartition des compétences entre les différentes commissions du Sénat a été tranchée il y a longtemps.

M. Laurent Somon, rapporteur de la commission des affaires économiques. - Le rapporteur pour avis et moi avons régulièrement échangé et nous nous sommes partagé les articles afin que chacun puisse exercer ses compétences. On peut s'interroger, comme Mme Préville, sur la définition de l'industrie verte portée par ce texte. On n'y retrouve pas forcément ses petits... Ce texte défend la réindustrialisation, mais assez peu la décarbonation, élément pourtant important pour la future industrie française.

Nous avons rencontré les mêmes difficultés que vous et nous partageons les mêmes impressions : cette loi est elliptique et technique. Elle est elliptique, car elle n'englobe pas la totalité des industries vertes et durables, et elle est technique, car elle modifie beaucoup de textes réglementaires, en principe pour accélérer les procédures, notamment celles qui concernent la délivrance des permis de construire.

Ce texte renvoie essentiellement à des règlements futurs, et au projet de loi de finances à venir : rien n'est défini quant aux moyens mis à disposition des industriels et des collectivités, notamment pour ce qui concerne le foncier nécessaire pour accompagner la reprise des friches. Les collectivités pourraient finir par devoir assumer toute la responsabilité de la remise à niveau.

Je rejoins M. Houllegatte : nous n'avons pas attendu cette loi pour avoir des résultats. Les chiffres de Choose France ont été évoqués et des gigafactories ont été très rapidement construites dans les Hauts-de-France sans cette loi. Les élus locaux ne portent donc pas nécessairement la responsabilité d'une lenteur qui empêcherait la réalisation des projets industriels.

Nous avons discuté des garanties financières, afin d'assurer et de protéger les industriels reconquérant des friches, sans pour autant que ces risques d'installation pèsent sur leur trésorerie.

À l'article 9, qui sera entièrement remanié, les élus sont mis de côté. C'est d'autant plus étonnant que, dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), on demande aux régions d'être des stratèges en matière de développement économique. Ne pas les consulter pour la modification du Sraddet ou des documents d'urbanisme consécutifs paraît totalement aberrant. Nous ferons des propositions pour redonner aux collectivités locales toute leur place dans la responsabilisation des aménagements économiques sur leurs territoires.

M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. - Il me reste à vous soumettre un périmètre pour l'établissement du texte au regard de l'article 45 de la Constitution et de l'article 44 bis du règlement du Sénat pour ce qui concerne les cavaliers législatifs. Dans le champ des articles délégués au fond à notre commission, je vous propose de proposer à la commission des affaires économiques de retenir dans le périmètre du texte les dispositions relatives à la phase de consultation et d'examen de la procédure d'autorisation environnementale, à l'organisation du débat public ou de la concertation préalable pour des projets d'aménagement et d'équipement, à l'application et à la sortie du statut de déchet, aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers illégaux de déchets, à la compensation des atteintes à la biodiversité et à la prise en compte des considérations environnementales dans les achats publics.

Sans que cette énumération soit exhaustive, je propose que ne soient pas susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives à la collecte des déchets, aux éco-contributions dues au titre des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) ou à la gouvernance de ces filières, au réemploi des pièces des véhicules hors d'usage, aux contenants ou aux emballages réemployables, aux installations ferroviaires terminales embranchées, à l'affichage environnemental sur les produits, à l'interdiction des scooters des neiges, à la mise en oeuvre de zones franches rurales, à l'octroi de la prime de conversion à l'achat d'une voiture électrique, à l'adaptation des ports maritimes aux énergies marines renouvelables ou aux zones franches portuaires et à l'organisation des mobilités par les entreprises.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES POUR AVIS

Article 6

M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. - Mon amendement DEVDUR.9 concerne les garanties financières dont le rapporteur de la commission des affaires économiques a parlé. Nous proposons la suppression des dispositions restreignant le champ de l'obligation de constitution de garanties financières.

L'amendement DEVDUR.9 est adopté.

EXAMEN DES ARTICLES DÉLÉGUÉS

Article 2 (délégué)

La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques COM-224, COM-239 et COM-295.

La commission propose à la commission des affaires économiques de ne pas adopter l'amendement COM-238 rectifié bis.

La commission propose à la commission des affaires économiques de ne pas adopter les amendements identiques COM-112, COM-115 et COM-248, non plus que l'amendement COM-60.

La commission propose à la commission des affaires économiques de ne pas adopter l'amendement COM-103.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-184.

M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. - Mon amendement COM-270 a pour objet de supprimer la désignation du garant comme commissaire enquêteur, pour assurer l'indépendance du garant dans le débat public.

L'amendement COM-270 est adopté.

M. Jean-François Longeot, président. - Si l'amendement COM-351 rectifié bis était adopté, l'amendement COM-20 rectifié deviendrait sans objet.

La commission émet un avis favorable à l'amendement COM-351 rectifié bis. Elle propose à la commission des affaires économiques de ne pas adopter l'amendement COM-20 rectifié.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-183.

La commission propose à la commission des affaires économiques de ne pas adopter les amendements identiques COM-57, COM-64, COM-113, COM-66, COM-172, COM-174, COM-179, COM-249.

La commission émet un avis favorable à l'amendement COM-185.

La commission propose à la commission des affaires économiques de ne pas adopter l'amendement COM-186.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-187.

L'amendement de coordination COM-271 est adopté.

M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. - Les amendements identiques COM-3 rectifié quater, COM-29 rectifié, COM-11 rectifié bis, COM-52 rectifié et COM-98 ont trait au délai de recours contentieux, qui relève du domaine réglementaire. Un débat en séance nous permettra d'interpeller le Gouvernement à ce sujet. En attendant, avis défavorable.

La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques COM-3 rectifié quater, COM-29 rectifié, COM-11 rectifié bis, COM-52 rectifié et COM-98.

La commission propose à la commission des affaires économiques de ne pas adopter les amendements identiques COM-2 rectifié quater, COM-43 rectifié, COM-117 rectifié, COM-257 rectifié, COM-28 rectifié, COM-10 rectifié bis, COM-50 rectifié et COM-99.

La commission propose à la commission des affaires économiques de ne pas adopter les amendements identiques COM-188 et COM-240.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Après l'article 2 (délégué)

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter les amendements identiques COM-44 et COM-251 portant article additionnel.

M. Jean-François Longeot, président. - Les amendements suivants, le COM-269 rectifié du rapporteur, le COM-250 rectifié de Mme Delattre et le COM-65 rectifié bis de M. Kern, sont identiques.

L'amendement COM-269 rectifié est adopté et devient article additionnel.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter cet article additionnel.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter les amendements identiques COM-250 rectifié et COM-65 rectifié bis portant article additionnel.

Article 3 (délégué)

La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques COM-227 et COM-241.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-70.

L'amendement COM-273 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-189 devient sans objet.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-190.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-191.

L'amendement COM-272 est adopté.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-192.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

Après l'article 3 (délégué)

La commission propose à la commission des affaires économiques de ne pas adopter les amendements identiques COM-12 rectifié, COM-54, COM-100 et COM-134.

Avant l'article 4 (délégué)

M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-243 rectifié concerne l'élaboration de projets territoriaux d'industrie circulaire. Il a survécu au contrôle du respect de l'article 40 de la Constitution. Avis favorable.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'amendement COM-243 rectifié portant article additionnel.

Article 4 (délégué)

La commission propose à la commission des affaires économiques de déclarer les amendements identiques COM-114 et COM-199 irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

La commission propose à la commission des affaires économiques de déclarer l'amendement COM-138 irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

M. Jean-François Longeot, président. - Trois amendements suivants, le COM-276 du rapporteur, le COM-19 rectifié bis de M. Pellevat, et le COM-310 rectifié de Mme de Cidrac, sont identiques.

L'amendement COM-276 est adopté. La commission émet un avis favorable aux amendements identiques COM-19 rectifié bis et COM-310 rectifié. En conséquence, l'amendement COM-296 devient sans objet.

M. Jean-François Longeot, président. - Trois amendements suivants, le COM-274 du rapporteur, le COM-18 rectifié bis de M. Pellevat, et le COM-311 rectifié de Mme de Cidrac, sont identiques. S'ils étaient adoptés, les amendements COM-274, COM-18 et COM-311 feraient tomber les amendements COM-73, COM-74 et COM-356.

L'amendement COM-274 est adopté. En conséquence, les amendements COM-73, COM-74 et COM-356 deviennent sans objet. La commission émet un avis favorable aux amendements identiques COM-18 rectifié bis et COM-311 rectifié.

La commission émet un avis défavorable aux amendements COM-160 et COM-147.

La commission propose à la commission des affaires économiques de déclarer l'amendement COM-15 rectifié irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-275 est adopté.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-193. Elle émet un avis favorable à l'amendement COM-194.

La commission émet un avis favorable à l'amendement COM-196. Elle émet un avis défavorable à l'amendement COM-195.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-197.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

Après l'article 4 (délégué)

La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques COM-101 rectifié et COM-129 rectifié.

La commission propose à la commission des affaires économiques de déclarer irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution les amendements COM-171, COM-359, COM-178, et COM-109 rectifié, les amendements identiques COM-207 et COM-256, l'amendement COM-229 et les amendements identiques COM-91 et COM-312, les amendements identiques COM-230 et COM-170, les amendements COM-242, COM-222, et COM-226, l'amendement COM-255, les amendements COM-313 et COM-223, l'amendement COM-316, l'amendement COM-343 et l'amendement COM-345.

La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques COM-348 et COM-360 rectifié.

Division additionnelle avant l'article 5 (déléguée)

La commission émet un avis défavorable aux amendements COM-154 rectifié, COM-22 rectifié et COM-302 rectifié.

Article 7 (délégué)

L'amendement COM-277 est adopté. La commission émet un avis défavorable aux amendements COM-354, COM-245, COM-246 et COM-244.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 7 ainsi modifié.

Après l'article 7 (délégué)

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-34.

Après l'article 10 (délégué)

La commission propose à la commission des affaires économiques de déclarer l'amendement COM-1 irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 13 (délégué)

L'amendement COM-278 est adopté. La commission émet un avis favorable à l'amendement identique COM-308.

L'amendement COM-283 est adopté. La commission émet un avis favorable à l'amendement identique COM-309.

La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques COM-175, COM-105 et COM-297.

M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-284 vise à supprimer le motif d'exclusion facultatif des procédures de la commande publique pour non-respect de l'obligation d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre (Beges), et d'augmenter le niveau de sanctions pour non-respect de l'obligation d'établir un Beges.

Une entreprise n'ayant pas publié son Beges alors qu'elle en était obligée pourra être exclue d'un marché public, selon le bon vouloir de l'organisateur de celui-ci. Mais les entreprises françaises ne dépassant pas le seuil de 500 salariés et les entreprises étrangères ne sont pas soumises à cette obligation. En outre, l'idée que le non-respect de l'obligation d'établir un bilan soit un motif facultatif d'exclusion des procédures de passation des marchés publics limite la portée du dispositif. Enfin, il nous semble plus logique, lorsqu'une entreprise ne respecte pas ses obligations légales, d'augmenter les pénalités et de les appliquer plutôt que d'utiliser le code des marchés publics.

L'amendement COM-284 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-214 devient sans objet.

L'amendement COM-280 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-338 devient sans objet.

La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques COM-14, COM-26 et COM-38.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-35.

La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques COM-208, COM-81, COM-215 et COM-225.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-247.

M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. - L'amendement COM-281 vise à établir la possibilité de recourir à des critères qualitatifs pour l'attribution d'un contrat de concession.

L'amendement COM-281 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-282 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-279 est adopté.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 13 ainsi modifié.

Après l'article 13 (délégué)

M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. - Les amendements COM-106, COM-361, COM-110 rectifié, COM-176 et COM-146 portent sur l'obligation d'acquisition et d'utilisation de véhicules « rétrofités » par les acheteurs publics. Nous avons réfléchi sur ce sujet : pour l'instant, l'avis est défavorable sur l'ensemble de ces amendements, mais si quelqu'un présentait un amendement sur ce sujet en séance était présenté, il serait intéressant d'avoir l'avis du Gouvernement. C'est une piste pour atteindre nos objectifs, mais le marché est-il assez mûr pour inscrire dès à présent des obligations dans le code des marchés publics ?

La commission émet un avis défavorable aux amendements COM-106, COM-361, de même qu'aux amendements identiques COM-110 rectifié et COM-176 et à l'amendement COM-146.

La commission émet un avis défavorable aux amendements COM-237 rectifié et COM-82.

La commission émet un avis défavorable aux amendements COM-363 et COM-368.

La commission propose à la commission des affaires économiques de déclarer l'amendement COM-349 irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution, de même que les amendements identiques COM-8 et COM-288.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-236.

La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques COM-92, COM-228 rectifié et COM-314.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-209 rectifié, de même qu'aux amendements identiques COM-128 rectifié et COM-299.

La commission propose à la commission des affaires économiques de déclarer l'amendement COM-303 irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-24.

La commission propose à la commission des affaires économiques de déclarer les amendements identiques COM-265 et COM-305 de même que l'amendement COM-267 rectifié irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 14 (délégué)

L'amendement rédactionnel COM-285 est adopté.

L'amendement de coordination COM-286 est adopté.

La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 14 ainsi modifié.

Après l'article 14 (délégué)

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-357.

La commission propose à la commission des affaires économiques de ne pas adopter les amendements COM-30 et COM-51 rectifié.

La commission propose à la commission des affaires économiques de ne pas adopter l'amendement COM-51.

La commission propose à la commission des affaires économiques de déclarer l'amendement COM-140 irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

La commission propose à la commission des affaires économiques de déclarer l'amendement COM-141 irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

La commission propose à la commission des affaires économiques de déclarer l'amendement COM-145 irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

La commission propose à la commission des affaires économiques de déclarer l'amendement COM-157 irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

La commission propose à la commission des affaires économiques de déclarer l'amendement COM-48 rectifié irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

La commission propose à la commission des affaires économiques de déclarer l'amendement COM-33 rectifié irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

M. Jean-François Longeot, président. - Nous en avons terminé avec l'examen des articles délégués. Je remercie le rapporteur de son travail, et de la coordination avec les autres commissions.

La commission émet un avis favorable à l'adoption des articles délégués, sous réserve de l'adoption de ses amendements.

L'avis de la commission sur les amendements examinés est retracé dans le tableau suivant :

Article 2

Auteur

N° 

Objet

Avis de la commission

Mme VARAILLAS

COM-224

Suppression de l'article

Défavorable

M. FERNIQUE

COM-239

Suppression de l'article

Défavorable

M. CORBISEZ

COM-295

Suppression de l'article

Défavorable

M. KERN

COM-238 rect. bis

Accélération des procédures d'autorisation pour les projets d'énergies renouvelables en zone d'activité économique

Demande de retrait

M. KERN

COM-112 rect. bis

Clarification de la parallélisation des phases d'examen et de consultation

Demande de retrait

M. SAUTAREL

COM-115 rect.

Clarification de la parallélisation des phases d'examen et de consultation

Demande de retrait

Mme Nathalie DELATTRE

COM-248

Clarification de la parallélisation des phases d'examen et de consultation

Demande de retrait

M. de NICOLAY

COM-60 rect.

Clarification de la parallélisation des phases d'examen et de consultation

Demande de retrait

M. MENONVILLE

COM-103 rect.

Prorogation de la phase d'examen et de consultation en cas de modifications substantielles

Demande de retrait

Mme PRÉVILLE

COM-184

Obligation pour le commissaire enquêteur de déclarer d'éventuelles incompatibilités

Défavorable

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-270

Suppression de la désignation du garant comme commissaire enquêteur

Favorable

M. DAGBERT

COM-351 rect. bis

Possibilité de désigner une commission d'enquête pour conduire la consultation du public

Favorable

M. PELLEVAT

COM-20 rect.

Suppression de l'obligation d'organiser des réunions publiques d'ouverture et de clôture

Satisfait ou sans objet

Mme PRÉVILLE

COM-183

Obligation de formation spécifique des commissaires enquêteurs

Défavorable

M. de NICOLAY

COM-57 rect.

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Demande de retrait

M. KERN

COM-64 rect. bis

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Demande de retrait

M. LEVI

COM-113

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Demande de retrait

M. SAUTAREL

COM-66 rect.

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Demande de retrait

M. CANÉVET

COM-172

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Demande de retrait

M. CANÉVET

COM-174

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Demande de retrait

Mme PAOLI-GAGIN

COM-179 rect.

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Demande de retrait

Mme Nathalie DELATTRE

COM-249

Fixation d'une durée maximale pour la phase d'examen et de consultation et la délivrance de l'avis de l'autorisation environnementale

Demande de retrait

Mme PRÉVILLE

COM-185

Obligation de permettre la remise des observations et propositions par voie postale

Favorable

M. GILLÉ

COM-186

Possibilité de remettre des observations et propositions dans les maisons de services au public

Demande de retrait

Mme PRÉVILLE

COM-187

Expression par le commissaire enquêteur de son avis sur le projet

Défavorable

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-271

Coordination légistique

Favorable

Mme JOSEPH

COM-3 rect. quater

Absence de prorogation des délais contentieux par l'exercice d'un recours administratif

Défavorable

Mme MICOULEAU

COM-29 rect. bis

Absence de prorogation des délais contentieux par l'exercice d'un recours administratif

Défavorable

M. Pascal MARTIN

COM-11 rect. bis

Absence de prorogation des délais contentieux par l'exercice d'un recours administratif

Défavorable

M. MENONVILLE

COM-52 rect. bis

Absence de prorogation des délais contentieux par l'exercice d'un recours administratif

Défavorable

Mme PAOLI-GAGIN

COM-98 rect.

Absence de prorogation des délais contentieux par l'exercice d'un recours administratif

Défavorable

Mme JOSEPH

COM-2 rect. quater

Dommages et intérêts en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Défavorable

M. KERN

COM-43 rect. ter

Indemnisation en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Demande de retrait

M. SAUTAREL

COM-117 rect. bis

Indemnisation en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Demande de retrait

Mme Nathalie DELATTRE

COM-257 rect.

Indemnisation en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Demande de retrait

Mme MICOULEAU

COM-28 rect. bis

Indemnisation en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Demande de retrait

M. Pascal MARTIN

COM-10 rect. bis

Indemnisation en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Demande de retrait

M. MENONVILLE

COM-50 rect.

Indemnisation en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Demande de retrait

Mme PAOLI-GAGIN

COM-99 rect.

Indemnisation en cas de recours abusif contre une autorisation environnementale

Demande de retrait

Mme PRÉVILLE

COM-188

Rétablissement des modalités de référé-suspension en cas d'absence d'enquête publique

Demande de retrait

M. FERNIQUE

COM-240

Rétablissement des modalités de référé-suspension en cas d'absence d'enquête publique

Demande de retrait

Article additionnel après Article 2

M. KERN

COM-44 rect. bis

Durée maximale de 6 mois pour l'instruction de demande de renouvellement de projets d'installations de production d'énergies renouvelables situés en zone d'accélération

Favorable

Mme Nathalie DELATTRE

COM-251

Durée maximale de 6 mois pour l'instruction de demande de renouvellement de projets d'installations de production d'énergies renouvelables

Favorable

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-269 rect.

Durée maximale d'instruction pour les projets d'énergie renouvelables situés en zone d'accélération

Favorable

Mme Nathalie DELATTRE

COM-250 rect.

Durée maximale d'instruction pour les projets d'énergie renouvelables situés en zone d'accélération

Favorable

M. KERN

COM-65 rect. quater

Durée maximale d'instruction pour les projets d'énergie renouvelables situés en zone d'accélération

Favorable

Article 3

Mme VARAILLAS

COM-227

Suppression de l'article

Défavorable

M. FERNIQUE

COM-241

Suppression de l'article

Défavorable

Mme PAOLI-GAGIN

COM-70 rect.

Exclusion des projets industriels du champ des projets soumis à l'organisation d'un débat public ou d'une concertation préalable

Défavorable

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-273

Substitution de la concertation préalable au débat public pour les projets non envisagés durant le débat public global ou la concertation publique globale

Favorable

Mme PRÉVILLE

COM-189

Suppression de la dispense de débat public ou de concertation préalable pour les projets envisagés ultérieurement

Satisfait ou sans objet

Mme PRÉVILLE

COM-190

Réduction du délai de dispense de débat public ou de concertation préalable à cinq ans

Défavorable

Mme PRÉVILLE

COM-191

Suppression de l'obligation de motivation de la décision de la CNDP d'organiser un débat ou une concertation préalable pour un projet dispensé

Défavorable

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-272

Précision de la notion de territoire délimité et homogène

Favorable

Mme PRÉVILLE

COM-192

Rétablissement du délai de 5 ans de dispense de débat public ou de concertation préalable lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme

Défavorable

Article additionnel après Article 3

M. Pascal MARTIN

COM-12 rect.

Accélération des délais de réponse de l'administration pour les modifications ou extensions de travaux

Demande de retrait

M. MENONVILLE

COM-54 rect.

Accélération des délais de réponse de l'administration pour les modifications ou extensions de travaux

Demande de retrait

Mme PAOLI-GAGIN

COM-100 rect.

Accélération des délais de réponse de l'administration pour les modifications ou extensions de travaux

Demande de retrait

Mme MICOULEAU

COM-134 rect.

Accélération des délais de réponse de l'administration pour les modifications ou extensions de travaux

Demande de retrait

Article additionnel avant Article 4

M. FERNIQUE

COM-243 rect.

Élaboration de projets territoriaux d'industrie circulaire.

Favorable

Article 4

Mme PAOLI-GAGIN

COM-114 rect.

Modalités de collecte d'équipements électriques et électroniques usagés.

Irrecevable

M. KANNER

COM-199

Modalités de collecte d'équipements électriques et électroniques usagés.

Irrecevable

Mme PAOLI-GAGIN

COM-138 rect.

Modalités de reprise des pneumatiques usagés.

Irrecevable

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-276

Articulation de la notion de résidu de production avec celle de sous-produit.

Favorable

M. PELLEVAT

COM-19 rect. bis

Articulation de la notion de résidu de production avec celle de sous-produit.

Favorable

Mme de CIDRAC

COM-310 rect. bis

Articulation de la notion de résidu de production avec celle de sous-produit.

Favorable

M. CORBISEZ

COM-296

Quantités de résidus de production générées, ainsi que les quantités échangées entre les entreprises au sein d'une même plateforme industrielle, devant faire l'objet d'une déclaration annuelle auprès de l'autorité administrative compétente.

Défavorable

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-274

Consécration législative de la sortie implicite du statut de déchet.

Favorable

M. PELLEVAT

COM-18 rect. bis

Consécration législative de la sortie implicite du statut de déchet.

Favorable

Mme de CIDRAC

COM-311 rect. bis

Consécration législative de la sortie implicite du statut de déchet.

Favorable

Mme PAOLI-GAGIN

COM-73 rect.

Consécration législative de la sortie implicite du statut de déchet.

Satisfait ou sans objet

Mme PAOLI-GAGIN

COM-74 rect.

Suppression de la fixation de critères pour la sortie explicite du statut de déchet.

Satisfait ou sans objet

M. CORBISEZ

COM-356

Obligation pour l'autorité administrative de définir des critères pour la sortie explicite du statut de déchet. Fixation par l'autorité administrative des modalités de contrôle par un tiers. Obligation pour un résidu de production de respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

Satisfait ou sans objet

M. GOLD

COM-160

Reconnaissance automatique par la France de la sortie de statut de déchet dans un autre pays de l'Union européenne.

Défavorable

Mme Marie MERCIER

COM-147 rect. bis

Reconnaissance automatique par la France de la sortie de statut de déchet dans un autre pays de l'Union européenne.

Défavorable

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-275

Application de la procédure contradictoire aux seuls articles prévoyant des amendes pour transferts transfrontaliers illégaux de déchets.

Favorable

Mme PRÉVILLE

COM-193

Suppression de la disposition prévoyant que le ministre chargé de l'environnement dispose d'un délai d'un an après le constat d'un transfert illicite de déchets pour pouvoir infliger une amende.

Défavorable

Mme PRÉVILLE

COM-194

Porter de 1 à 3 ans le délai maximal dont dispose le ministre chargé de l'environnement pour pouvoir infliger une amende en cas de constat d'un transfert illicite de déchets.

Favorable

Mme PRÉVILLE

COM-196

Plafonnement du montant maximal de l'amende pouvant être infligé en cas de constat d'un transfert illicite de déchets, à hauteur de cinq fois le coût de traitement des déchets concernés.

Favorable

Mme PRÉVILLE

COM-195

Plafonnement du montant maximal de l'amende pouvant être infligé en cas de constat d'un transfert illicite de déchets, à hauteur de dix fois le coût de traitement des déchets concernés.

Défavorable

Mme PRÉVILLE

COM-197

Montant de l'amende pouvant être infligé « au moins égal » à trois fois le coût du traitement des déchets concernés par le transfert illicite.

Défavorable

Article additionnel après Article 4

Mme PAOLI-GAGIN

COM-101 rect.

Mise sur le marché de catégories de produits et matériaux subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux.

Défavorable

M. PELLEVAT

COM-129 rect.

Mise sur le marché de catégories de produits et matériaux subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux.

Défavorable

M. CANÉVET

COM-171

Obligation pour les centres VHU agréés de produire des pièces issues de l'économie circulaire.

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. CORBISEZ

COM-359

Obligation pour les centres VHU agréés de produire des pièces issues de l'économie circulaire.

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. CANÉVET

COM-178

Obligation pour les centres VHU agréés de produire des pièces issues de l'économie circulaire.

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. SEGOUIN

COM-109 rect.

Obligation pour les centres VHU agréés de produire des pièces issues de l'économie circulaire.

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. MENONVILLE

COM-207

Modification de la gouvernance des éco-organismes.

Irrecevable au titre de l'Article 45

Mme Nathalie DELATTRE

COM-256

Modification de la gouvernance des éco-organismes.

Irrecevable au titre de l'Article 45

Mme PRÉVILLE

COM-229

Obligation de servir dans des contenants réemployables dans la restauration pour la livraison et ou la vente à emporter de boissons et de repas.

Irrecevable au titre de l'Article 45

Mme Nathalie DELATTRE

COM-91

Obligation pour les centres VHU agréés de produire des pièces issues de l'économie circulaire.

Irrecevable au titre de l'Article 45

Mme de CIDRAC

COM-312 rect.

Obligation de servir dans des contenants réemployables dans la restauration pour la livraison et ou la vente à emporter de boissons et de repas.

Irrecevable au titre de l'Article 45

Mme PRÉVILLE

COM-230

Affichage et répercussion jusqu'au consommateur final de l'éco-contribution sur les pneumatiques.

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. DARNAUD

COM-170

Affichage et répercussion jusqu'au consommateur final de l'éco-contribution sur les pneumatiques.

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. FERNIQUE

COM-242

Généralisation de la consigne pour réemploi des emballages en verre.

Irrecevable au titre de l'Article 45

Mme PRÉVILLE

COM-222

Mise en place d'une consigne obligatoire pour réemploi des emballages en verre.

Irrecevable au titre de l'Article 45

Mme VARAILLAS

COM-226

Mise en place d'une consigne obligatoire pour réemploi des emballages en verre.

Irrecevable au titre de l'Article 45

Mme Nathalie DELATTRE

COM-255

Rapport au Parlement sur la mise en place d'un fonds de soutien à la collecte persévérante.

Irrecevable au titre de l'Article 45

Mme de CIDRAC

COM-313 rect.

Obligation de livraison dans un colis réemployable pour les entreprises de commerce en ligne.

Irrecevable au titre de l'Article 45

Mme PRÉVILLE

COM-223

Obligation de livraison dans un colis réemployable pour les entreprises de commerce en ligne.

Irrecevable au titre de l'Article 45

Mme de CIDRAC

COM-316 rect.

Modalités de reprise des pneumatiques usagés.

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. CARDON

COM-343

Obligation d'affichage environnemental sur les produits industriels.

Irrecevable au titre de l'Article 45

Mme de CIDRAC

COM-345 rect.

Modalités de reprise des pneumatiques usagés.

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. DAGBERT

COM-348

Facilitation du recours à des systèmes individuels.

Défavorable

M. CORBISEZ

COM-360 rect.

Facilitation du recours à des systèmes individuels.

Défavorable

Division additionnelle avant l'article 5

M. SALMON

COM-154 rect.

Publication par les entreprises de leurs actions et objectifs de réduction de leur impact sur la biodiversité

Défavorable

Mme MULLER-BRONN

COM-22 rect.

Publication par les entreprises de leurs actions et objectifs de réduction de leur impact sur la biodiversité

Défavorable

M. CORBISEZ

COM-302 rect.

Publication par les entreprises de leurs actions et objectifs de réduction de leur impact sur la biodiversité

Défavorable

Article 7

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-277

Distinction plus claire des sites naturels de restauration et de renaturation, d'une part, et des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, d'autre part

Favorable

M. DAGBERT

COM-354

Remplacement de la notion de « sites naturels de restauration et de renaturation » par celle de « sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation »

Défavorable

M. FERNIQUE

COM-245

Agrément des sites naturels de restauration et de renaturation subordonné à une obligation de résultat

Défavorable

M. FERNIQUE

COM-246

Suppression de la possibilité pour les personnes publiques d'acheter des unités de restauration ou de renaturation

Défavorable

M. FERNIQUE

COM-244

Possibilité de faire coexister les deux mécanismes des « sites naturels de restauration et de renaturation » et les « sites naturels de compensation »

Défavorable

Article additionnel après Article 7

M. CADEC

COM-34 rect.

Demande de rapport sur la diversification des solutions de mobilité au sein des sites industriels clés en main

Défavorable

Article additionnel après Article 10

Mme NOËL

COM-1

Interdiction des activités de loisirs pour les scooters des neiges

Irrecevable au titre de l'Article 45

Article 13

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-278

Possibilité de mutualiser un SPASER, y compris pour les acheteurs publics volontaires dont le montant total annuel d'achats est inférieur au seuil réglementaire rendant obligatoire la réalisation d'un SPASER

Favorable

M. ROUX

COM-308

Possibilité de mutualiser un SPASER, y compris pour les acheteurs publics volontaires dont le montant total annuel d'achats est inférieur au seuil réglementaire rendant obligatoire la réalisation d'un SPASER

Favorable

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-283

Modification des articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique, prévoyant un motif d'exclusion facultatif des procédures de passation des contrats de la commande publique pour non-respect de l'obligation d'établir un plan de vigilance

Favorable

M. ROUX

COM-309

Modification des articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique, prévoyant un motif d'exclusion facultatif des procédures de passation des contrats de la commande publique pour non-respect de l'obligation d'établir un plan de vigilance

Favorable

M. CANÉVET

COM-175

Promotion des mobilités partagées et actives dans les SPASER

Défavorable

Mme PAOLI-GAGIN

COM-105 rect.

Promotion des mobilités partagées et actives dans les SPASER

Défavorable

M. CORBISEZ

COM-297

Promotion des mobilités partagées et actives dans les SPASER

Défavorable

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-284

Suppression du motif d'exclusion facultatif des procédures de la commande publique pour non-respect de l'obligation d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES). Augmentation du niveau de sanctions pour non-respect de l'obligation d'établir un BEGES

Favorable

Mme PRÉVILLE

COM-214

Motif d'exclusion de plein droit pour non-respect de l'obligation d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre

Satisfait ou sans objet

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-280

Réécriture du dispositif permettant de recourir à des critères qualitatifs pour l'attribution d'un marché public

Favorable

M. CARDON

COM-338

Modalités de prise en compte d'un ou de plusieurs critères environnementaux pour l'attribution d'un marché public fixées par voie réglementaire

Satisfait ou sans objet

M. CUYPERS

COM-14 rect.

Produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux

Défavorable

Mme Nathalie DELATTRE

COM-26

Produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux

Défavorable

M. MENONVILLE

COM-38 rect.

Produits ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux

Défavorable

Mme ESTROSI SASSONE

COM-35 rect.

Parmi les critères pris en compte pour attribuer un marché public, possibilité de prendre en compte le fait que l'auteur de l'offre considérée soit détenteur d'un label sectoriel RSE

Défavorable

M. CHAIZE

COM-208

Obligation pour l'acheteur public de privilégier l'offre présentant les performances environnementales les plus élevées dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes

Défavorable

Mme PAOLI-GAGIN

COM-81 rect.

Obligation pour l'acheteur public de privilégier l'offre présentant les performances environnementales les plus élevées dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes

Défavorable

Mme PRÉVILLE

COM-215

Obligation pour l'acheteur public de privilégier l'offre présentant les performances environnementales les plus élevées dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes

Défavorable

Mme VARAILLAS

COM-225

Obligation pour l'acheteur public de privilégier l'offre présentant les performances environnementales les plus élevées dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes

Défavorable

M. FERNIQUE

COM-247

Critères environnementaux pris en considération par l'acheteur englobent l'ensemble de la chaîne de production et le cycle de vie du produit

Défavorable

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-281

Possibilité de recourir à des critères qualitatifs pour l'attribution d'un contrat de concession

Favorable

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-282

Amendement rédactionnel

Favorable

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-279

Amendement rédactionnel

Favorable

Article additionnel après Article 13

Mme PAOLI-GAGIN

COM-106 rect.

Obligation d'acquisition ou d'utilisation de véhicules « rétrofités » par les acheteurs publics

Défavorable

M. CORBISEZ

COM-361

Obligation d'acquisition ou d'utilisation de véhicules « rétrofités » par les acheteurs publics

Défavorable

M. SEGOUIN

COM-110 rect.

Obligation d'acquisition ou d'utilisation de véhicules « rétrofités » par les acheteurs publics

Défavorable

M. CANÉVET

COM-176

Obligation d'acquisition ou d'utilisation de véhicules « rétrofités » par les acheteurs publics

Défavorable

M. TABAROT

COM-146 rect. bis

Obligation d'acquisition ou d'utilisation de véhicules « rétrofités » par les acheteurs publics

Défavorable

M. CHAIZE

COM-237 rect.

Dans le cadre des opérations d'équipement ou de renouvellement du réseau informatique et numérique, l'État et les collectivités territoriales réalisent un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre

Défavorable

Mme PAOLI-GAGIN

COM-82 rect.

Dans le cadre des opérations d'équipement ou de renouvellement du réseau informatique et numérique, l'État et les collectivités territoriales doivent actualiser leur bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre

Défavorable

M. CARDON

COM-363

Attribution des marchés de produits industriels aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre la plus avantageuse fondée sur un rapport équilibré entre la performance environnementale et économique

Défavorable

M. CARDON

COM-368

Attribution des marchés de produits emballés aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre la plus avantageuse fondée sur un rapport équilibré entre la performance environnementale et économique

Défavorable

M. DAGBERT

COM-349

Affichage et répercussion jusqu'au consommateur final de l'éco-contribution sur les pneumatiques

Irrecevable au titre de l'Article 45

Mme PAOLI-GAGIN

COM-8 rect.

Affichage et répercussion jusqu'au consommateur final de l'éco-contribution de la REP bâtiment

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. BUIS

COM-288

Affichage et répercussion jusqu'au consommateur final de l'éco-contribution de la REP bâtiment

Irrecevable au titre de l'Article 45

Mme HAVET

COM-236

Faculté pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas tenus d'adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables d'adopter un plan pluriannuel d'achat public simplifié

Défavorable

Mme Nathalie DELATTRE

COM-92

Conditions d'exécution du marché public peuvent être issues du réemploi et de la réutilisation

Défavorable

Mme PRÉVILLE

COM-228 rect.

Conditions d'exécution du marché public peuvent être issues du réemploi et de la réutilisation

Défavorable

Mme de CIDRAC

COM-314 rect.

Conditions d'exécution du marché public peuvent être issues du réemploi et de la réutilisation

Défavorable

Mme PRÉVILLE

COM-209 rect.

Commande publique veille à ce qu'une part des matériaux utilisés pour la construction d'un ouvrage ou bâtiment, soit issue d'une production locale et de circuits courts

Défavorable

M. ANGLARS

COM-128 rect.

Commande publique veille à ce qu'une part des matériaux utilisés pour la construction d'un ouvrage ou bâtiment, soit issue d'une production locale et de circuits courts

Défavorable

Mme Nathalie DELATTRE

COM-299

Commande publique veille à ce qu'une part des matériaux utilisés pour la construction d'un ouvrage ou bâtiment, soit issue d'une production locale et de circuits courts

Défavorable

M. CORBISEZ

COM-303

Rapport au Parlement sur l'intégration d'un objectif de transition des mobilités dans le plan de transition des entreprises

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. SAUTAREL

COM-24 rect.

Obligation pour l'acheteur public de privilégier l'offre la plus avantageuse en termes de critères environnementaux ou sociaux pour l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie

Défavorable

Mme Nathalie DELATTRE

COM-265

Adaptation des ports maritimes aux énergies marines renouvelables

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. CORBISEZ

COM-305

Adaptation des ports maritimes aux énergies marines renouvelables

Irrecevable au titre de l'Article 45

Mme Nathalie DELATTRE

COM-267 rect.

Rapport au Parlement sur les zones franches portuaires

Irrecevable au titre de l'Article 45

Article 14

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-285

Amendement rédactionnel

Favorable

M. GENET, rapporteur pour avis

COM-286

Amendement de coordination

Favorable

Article additionnel après Article 14

M. TABAROT

COM-140  rect. bis

Implantation d'installations ferroviaires terminales embranchées

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. TABAROT

COM-141 rect. bis

Recensement des installations ferroviaires terminales embranchées

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. TABAROT

COM-145 

Mise en oeuvre de zones franches rurales dans les bassins d'emplois ruraux défavorisés

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. CARDON

COM-357

Établissement d'une obligation de réaliser un BEGES pour les entreprises de plus 250 salariés et d'un BEGES simplifié pour les entreprises comptant de 50 à 250 salariés

Défavorable

Mme MICOULEAU

COM-30 rect.

Obligation de stabilité normative du code de l'environnement

Demande de retrait

M. MENONVILLE

COM-51

Obligation de stabilité normative du code de l'environnement

Demande de retrait

M. CANÉVET

COM-157

Conditionnement de l'octroi de la prime de conversion à l'achat d'une voiture électrique

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. de NICOLAY

COM-48 rect. bis

Expérimentation d'un label « Régénération » en remplacement du label bas carbone

Irrecevable au titre de l'Article 45

M. CADEC

COM-33 rect. bis

Extension du label Bas Carbone

Irrecevable au titre de l'Article 45

La réunion est close à 18 h 10.

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION
ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

PROJET DE LOI RELATIF À L'INDUSTRIE VERTE

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »34(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie35(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte36(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial37(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a proposé à la commission des affaires économiques, lors de sa réunion du mardi 13 juin 2023, d'arrêter le périmètre indicatif du projet de loi n° 607 (2022-2023) relatif à l'industrie verte.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :

- à la phase de consultation et d'examen de la procédure d'autorisation environnementale ;

- à l'organisation du débat public ou de la concertation préalable pour des projets d'aménagement et d'équipement ;

- à l'application et à la sortie du statut de déchet ;

- aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers illégaux de déchets ;

- à la compensation des atteintes à la biodiversité ;

- à la prise en compte des considérations environnementales dans les achats publics.

Sans que l'énumération ci-dessous soit exhaustive, elle a considéré que ne sont pas susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :

- à la collecte des déchets ;

- aux éco-contributions dues au titre des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) ou à la gouvernance de ces filières ;

- au réemploi des pièces des véhicules hors d'usage ;

- aux contenants ou aux emballages réemployables ;

- aux installations ferroviaires terminales embranchées ;

- à l'affichage environnemental sur les produits ;

- à l'interdiction des scooters des neiges ;

- à la mise en oeuvre de zones franches rurales ;

- à l'octroi de la prime de conversion à l'achat d'une voiture électrique ;

- à l'adaptation des ports maritimes aux énergies marines renouvelables ou aux zones franches portuaires ;

- à l'organisation des mobilités par les entreprises.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Lundi 22 mai 2023

- Compagnie nationale des commissaires enquêteurs (CNCE) : Mmes Marie-Céline BATTESTI, présidente, et Estelle DLOUHY-MOREL, membre du bureau

- Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires - Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) et Commissariat général au développement durable (CGDD) :

- DGALN : MM. Jean-Baptiste BUTLEN, sous-directeur de l'aménagement durable, Pierre-Édouard GUILLAIN, adjoint au directeur de l'eau et de la biodiversité, Guillaume LEFEBVRE, adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie, Gregory PIERRESTEGUY, chef du bureau de l'encadrement des impacts sur la biodiversité, Mme Judith JIGUET, directrice de projet de restauration de la nature et M. Timothée ASENSIO-FRERY, conseiller parlementaire ;

- CGDD : Mme Audrey COREAU, cheffe du service de l'économie verte et solidaire, M. David CATOT, chef du bureau de l'évaluation environnementale et de la participation du public,

- Commission nationale du débat public (CNDP) : Mme Ilaria CASILLO, vice-présidente, et M. Patrick DERONZIER, directeur

- Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires - Direction générale de la prévention des risques (DGPR) : MM. Jean-Luc PERRIN, sous-directeur des risques chroniques et du pilotage, et Vincent COISSARD, sous-directeur des déchets et de l'économie circulaire

- France Nature Environnement (FNE) : Mme Ginette VASTEL, pilote du réseau risques et impacts industriels

Mardi 23 mai 2023

- Syndicat des énergies renouvelables (SER) : MM. Jules NYSSEN, président, Alexandre ROESCH, délégué général, et Mme ÉlodieSAILLARD, responsable juridique et affaires institutionnelles

Mercredi 24 mai 2023

- Table ronde réunissant la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et Mouvement des entreprises de France (Medef) : M. Lionel VIGNAUD, juriste auprès de la direction des affaires économiques, juridiques et fiscales (CPME), Mmes Jennifer BASTARD, responsable fiscale (CPME), et Zoé LAGARDE, responsable développement durable (CPME), M. Adrien DUFOUR, responsable des affaires publiques (CPME), MM. Olivier SUTTERLIN, copilote du groupe de travail « Biodiversité et eau » (Medef), Jean-Sébastien BASCHET, directeur des relations institutionnelles de Seqens (Medef), Stéphane DAHMANI, directeur adjoint de la direction économie en charge de l'industrie (Medef), et Antoine PORTELLI, chargé de mission à la direction des affaires publiques (Medef)

- Ministère de l'économie et des finances - Direction des affaires juridiques : MM. Raphaël ARNOUX, sous-directeur du droit de la commande publique, Guillaume DELALOY, adjoint au sous-directeur du droit de la commande publique, et Mme Catherine MANSOUX, cheffe du bureau de la réglementation de la commande publique

- Union des groupements d'achats publics (UGAP) : M. Lionel FERRARIS, directeur des politiques publiques et de l'innovation

- Commissariat général au développement durable (CGDD) : Mmes Audrey COREAU, cheffe du service de l'économie verte et solidaire, et Juliette MOIZO, cheffe du bureau des produits et de la consommation durables

- Mission nationale de mobilisation pour le foncier industriel : MM. Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet, François NOISETTE, inspecteur général, et Mme Laure SCHOUN, chargée de mission

Jeudi 25 mai 2023

- Table ronde réunissant Federec, la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE), et Séché Environnement : M. Manuel BURNAND, directeur général (Federec), Mme Charlie TRISSE, responsable des relations institutionnelles (Federec), MM. Benjamin DENIS, responsable des affaires publiques (Séché Environnement), et Thomas SAUVAGET, responsable des relations institutionnelles (FNADE)

- Personnalité qualifiée : Mme Chantal JOUANNO, ancienne présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP)

- France Industrie : M. Vincent MOULIN-WRIGHT, directeur général, et Mme Murielle JULLIEN, directrice des affaires publiques

- Intercommunalités de France : MM. Fabien VERDIER, président de la communauté de communes du Grand Châteaudun, Lucas CHEVRIER, conseiller industrie, et Mme Montaine BLONSARD, responsable des relations avec le Parlement

LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- Agence de la transition écologique (Ademe)

- Association française des entreprises privées (AFEP)

- Afilog

- Air France

- Aliapur

- Amarenco

- Amazon

- ASCA

- Avril

- Bluefoat Energy

- Cabinet d'avocats Huglo Lepage

- Cailabs

- Carbon

- Carbonloop

- Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema)

- Derichebourg Environnement

- Eco Tech-Ceram

- Ecomaison

- Électricité de France (EDF)

- Enedis

- Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

- Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM)

- Fédération nationale des travaux publics (FNTP)

- France Chimie

- France Énergie Éolienne

- France Gaz

- France Logistique

- France Urbaine

- Hellio

- HP

- MB Pack

- Michelin

- Mobilians

- Mobivia

- Murphy

- Naarea

- Régions de France

- Réseau Action Climat (RAC)

- Saint-Gobain

- Solar Impulse

- Soler

- Sublime

- Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées (FILMM)

- Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (UNICEM)

- Union nationale des producteurs de granulats (UNPG)

- Union TLF

AMENDEMENT ADOPTÉ EN COMMISSION
(ARTICLES EXAMINÉS POUR AVIS)

commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-378

13 juin 2023

 

AMENDEMENT

présenté par

   

M. GENET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

ARTICLE 6

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions restreignant le champ de l'obligation de constitution de garanties financières. La suppression des garanties financières imposées aux ICPE présentant des risques importants de pollution ou d'accident est contraire à l'objectif affiché de l'article, qui vise à favoriser la réhabilitation des friches industrielles.

Les nouvelles dispositions qui se substituent à cette obligation sont insuffisantes : la séniorisation des créances ne fonctionne qu'en cas de liquidation tandis que la consignation des sommes concerne les sites industriels exploités sans titre.

Le Gouvernement fait le constat de l'inefficacité des garanties financières, qui sont peu mobilisées en cas de défaut de l'exploitant : il est souhaitable de renforcer l'efficacité du dispositif pour lui permettre de mieux atteindre ses objectifs, plutôt que de remettre en cause le principe de pollueur-payeur et de faire peser le coût de la réhabilitation et de la mise en sécurité sur la collectivité.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl22-607.html


* 1 Rapport à la demande du Gouvernement « Simplifier et accélérer les implantations d'activités économiques en France », Laurent Guillot avec la participation de l'Inspection générale des finances et de la Direction interministérielle de la transformation publique, janvier 2022.

* 2 Conseil constitutionnel, décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés.

* 3 Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

* 4 Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

* 5 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

* 6 Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance.

* 7 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

* 8 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

* 9 Accord entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen sur la directive relative aux énergies renouvelables du 30 mars 2022.

* 10 Article R. 121-2 du code de l'environnement.

* 11 Rapport annuel 2022 de la CNDP.

* 12 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

* 13 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

* 14 Rapport annuel 2022 de la CNDP.

* 15 Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

* 16 Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

* 17 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

* 18 Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

* 19 Règlement (UE) n° 333/2011 du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d'être des déchets ; règlement (UE) n° 1179/2012 du 10 décembre 2012 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d'être un déchet ; règlement (UE) n° 715/2013 du 25 juillet 2013 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d'être des déchets ; règlement (UE) N° 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE.

* 20 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

* 21 Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet.

* 22 Arrêté du 1er avril 2021 modifiant l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement.

* 23 CJCE, Mayer Parry Recycling Ltd, 19 juin 2003, aff. C-444/00.

* 24 Avis aux exploitants d'installations de traitement de déchets et aux exploitants d'installations de production utilisant des déchets en substitution de matières premières, 13 janvier 2016.

* 25 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

* 26 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

* 27 Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique.

* 28 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

* 29 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

* 30 Décret n° 2022-982 du 1er juillet 2022 relatif aux bilans d'émissions de gaz à effet de serre.

* 31 Toutefois, pour les entreprises de droit privé non soumises à la déclaration de performance extrafinancière (article L. 225-102-1 du code du commerce), les émissions indirectes à prendre en compte obligatoirement se limiteront aux Scopes 1 et 2.

* 32 Ademe, Évaluation 2021 de la réglementation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, 2022.

* 33 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

* 34 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 35 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 36 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 37 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.