II. LE PROJET DE LOI : SÉCURISER LA VISITE DOUANIÈRE ET ADAPTER LE DROIT AUX BESOINS OPÉRATIONNELS DES AGENTS DES DOUANES

Renvoyé à la commission des finances, le projet de loi comporte 16 articles, dont 7 ont fait l'objet d'une délégation au fond auprès de la commission des lois ; ceux-ci portent sur la refonte du « droit de visite » (articles 1er à 5), sur la sonorisation et la captation d'images sans consentement des personnes intéressées (article 8) et sur l'expérimentation d'une durée de conservation étendue des données issues des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation ou « LAPI » (article 11).

D'autres articles, sans avoir fait l'objet d'une délégation, ont un lien étroit avec le périmètre de compétences de la commission des lois dans la mesure où ils concernent l'exercice, par les agents des douanes, de leurs pouvoirs d'enquête ou visent à les doter d'outils juridiques nouveaux (articles 9, 10 et 12). Ils ont justifié sa saisine pour avis.

A. LA RÉÉCRITURE DE L'ARTICLE 60 DU CODE DES DOUANES

Les articles 1er et 2 du projet de loi découlent directement de l'obligation posée par la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022 de définir, avant le 1er septembre 2023, un nouveau régime pour la visite douanière telle qu'elle est prévue à l'article 60 du code des douanes.

Afin de répondre aux critiques formulées par le Conseil constitutionnel, l'article 1er définit de manière plus stricte, et en supprimant toute possibilité d'extension par arrêté ministériel, la zone terrestre du « rayon des douanes », périmètre établi à partir des frontières terrestres et du littoral au sein duquel les agents des douanes disposent de prérogatives étendues de contrôle.

L'article 2 tend pour sa part à remplacer l'article 60 du code des douanes par 11 articles présentant une gradation dans les pouvoirs des agents des douanes en matière de visite, en fonction du lieu et des motifs, et adaptant en conséquence le contrôle exercé par le juge et les garanties offertes aux personnes contrôlées. La visite douanière est fondée désormais soit sur le lieu où elle se déroule, le rayon des douanes ou les ports, aéroports et gares ouverts au trafic international, soit sur l'ensemble de la voie publique pour des motifs particuliers, lorsqu'une infraction est soupçonnée ou recherchée. La recherche des infractions douanières les plus graves, comme le trafic de stupéfiants, est soumise à l'information préalable du procureur de la République.

L'article 3 étend le nouveau régime des personnes soumises à une visite douanière à celle présentes lors de la visite d'un navire.

L'article 4 encadre les modalités selon lesquelles un agent des douanes qui constate une infraction flagrante de droit commun peut intervenir avant de remettre la personne interpellée à officier de police judiciaire. Il ouvre aussi la possibilité de remise de la personne et des indices appréhendés à un agent de douane judiciaire.

L'article 5 apporte pour sa part une précision sur le fondement en droit européen des contrôles exercés aux frontières sur les personnes par les agents des douanes.