CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 84-53
DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de cette division et de son intitulé.

Article 19
(art. 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Renforcement de la mixité dans les jurys constitués dans
la fonction publique territoriale

Cet article a le même objet que les trois précédents mais concerne la fonction publique territoriale . Il s'applique à la composition des jurys de concours de recrutement, des jurys des examens professionnels pour la promotion interne et des jurys constitués en vue de l'avancement des fonctionnaires territoriaux. Formellement, il modifie l'article 42 de la loi statutaire du 26 janvier 1984.

L'Assemblée nationale a supprimé la " clause de sauvegarde " qui permettait aux statuts particuliers, à titre exceptionnel, de prévoir que " la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe ".

L'absence de renvoi au pouvoir réglementaire pour fixer la proportion d'hommes et de femmes tient au fait que l'article 140 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit déjà des décrets en Conseil d'Etat pour son application.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination tendant à rétablir la clause de sauvegarde.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986
PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (TITRE IV)

Votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de cette division et de son intitulé.

Article 20
(art. 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Renforcement de la mixité dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière

Cet article a le même objet que l'article 15 de la proposition de loi mais s'applique aux commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière .

Il complète l'article 20 de la loi statutaire du 9 janvier 1986, selon lequel les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'Etat pour les CAP nationales et départementales et par l'assemblée délibérante de l'établissement pour les CAP locales (tandis que les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste).

Elle vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

Article 20 bis (nouveau)
(art. 23 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Renforcement de la mixité dans les comités techniques
des établissements publics de santé

Cet article a le même objet que le précédent mais s'applique aux comités techniques des établissements publics de santé .

Il a été introduit à l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement , à l'initiative de Mmes Lignières-Cassou, Casanova, Bousquet, Lacuey, Roudy et M. Vallini.

Il complète l'article 23 de la loi statutaire du 9 janvier 1986 qui prévoit que le comité technique paritaire est présidé par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant, que le directeur de l'établissement est membre de droit et que les autres membres représentant l'administration sont désignés par l'assemblée délibérante.

Le Gouvernement s'est déclaré défavorable à cette mesure au motif que les représentants de l'administration dans les comités techniques d'établissement de la fonction publique hospitalière peuvent être choisis au sein des conseils d'administration d'établissement, dont les membres sont élus, et qu'il est difficile de faire élire des femmes dans ces conseils.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 20 bis , afin de ne pas imposer de contrainte supplémentaire qui pourrait porter atteinte au résultat du suffrage.

Article 21
(art. 30-1 (nouveau) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Renforcement de la mixité dans les jurys de concours
de recrutement de la fonction publique hospitalière

Cet article a le même objet que les articles 17 à 19 mais s'applique aux jurys de concours de recrutement de la fonction publique hospitalière. Formellement, il insère un nouvel article après l'article 30 de la loi statutaire du 9 janvier 1986.

La référence au décret en Conseil d'Etat ne figure pas dans le texte proposé par la proposition de loi, dans la mesure où une disposition finale de la loi du 9 janvier 1986 (article 136) prévoit déjà des décrets en Conseil d'Etat pour son application.

L'Assemblée nationale a supprimé la " clause de sauvegarde " permettant aux statuts particuliers de prévoir, à titre exceptionnel, que la mixité est assurée par la présence d'au moins " un membre de chaque sexe ".

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination tendant à rétablir la clause de sauvegarde.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21 ainsi modifié .

Article 22
(art. 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Renforcement de la mixité dans les jurys
des examens professionnels de la fonction publique hospitalière

Cet article a le même objet que le précédent mais s'applique aux jurys des examens professionnels de la fonction publique hospitalière .

Il modifie l'article 35 de la loi statutaire du 9 janvier 1986 selon lequel la promotion interne des fonctionnaires des hôpitaux s'effectue par inscription sur une liste d'aptitude, soit après examen professionnel, soit après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

L'Assemblée nationale a supprimé la " clause de sauvegarde " avec l'avis favorable du Gouvernement.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination tendant à rétablir la clause de sauvegarde.

Elle vous propose d'adopter l'article 22 ainsi modifié .

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