2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : la suppression de la clause de sauvegarde
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à la proposition de loi initiale. Tout d'abord, elle a complété les mesures d'affichage. Ainsi, le rapport du Gouvernement au Parlement sur les mesures prises dans la fonction publique pour assurer l'application du principe d'égalité des sexes voit son intitulé modifié et son contenu précisé. Un parallèle est établi avec le rapport de situation comparée rédigé par les entreprises de plus de cinquante salariés ( article 14 bis ).
Ensuite, l'Assemblée nationale a complété le champ d'application des discriminations " positives ". L'exigence de " représentation équilibrée " entre les femmes et les hommes est étendue à la désignation par l'administration des jurys et comités de sélection constitués en vue de la promotion interne des fonctionnaires de l'Etat ( article 17 bis ). Il en va de même pour la désignation des représentants de l'administration dans les comités techniques paritaires des établissements publics de santé ( article 20 bis ).
Enfin, l'Assemblée nationale a prévu des dispositions transitoires afin de ménager une entrée en vigueur différée des dispositions relatives aux organismes consultatifs ( article 23 ) et aux jurys de concours et comités de sélection ( article 24 ).
Le principal apport de l'Assemblée nationale consiste dans la suppression de la " clause de sauvegarde " prévue par la proposition de loi initiale. Cette clause autorisait les statuts particuliers à prévoir exceptionnellement que " la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe ", après avis du Conseil supérieur de la fonction publique concernée et des comités techniques paritaires ( articles 17 à 19, 21 et 22 ).
Cette " clause de sauvegarde " est à rapprocher de la proposition n° 6 du rapport de Mme Anne-Marie Colmou, mettant en évidence les difficultés liées à la féminisation des jurys de concours : " La première (difficulté) serait l'absence de vivier de candidatures. La seconde est l'existence, dans certains statuts particuliers, et notamment pour des corps très masculinisés, de dispositions qui fixent précisément la composition des jurys. Rien de tout cela n'est rédhibitoire. Les exceptions à la féminisation des jurys, si elles sont justifiées, peuvent être prévues par dérogation ".
La commission des Lois de l'Assemblée nationale a jugé qu'autoriser les jurys à ne comporter qu'une seule femme ou un seul homme mettait en place une mixité minimale peu satisfaisante.
Le Gouvernement s'est déclaré favorable à la suppression de la " clause de sauvegarde ", tout en précisant qu'" il y aura des cas où le taux fixé par le décret d'application relatif aux jurys impliquera des dérogations, faute de représentants de l'un ou de l'autre sexe en nombre suffisant parmi les personnes possédant les compétences voulues pour y participer ".
D'après le Gouvernement, tel sera le cas, dans la fonction publique de l'Etat, pour divers corps appartenant à l'enseignement et à la recherche, pour les corps techniques de l'équipement ou de l'agriculture, pour les concours d'ingénieurs des ponts et chaussées, pour le recrutement des corps ouvriers ou celui des assistantes des services sociaux 50 ( * ) .
Le Gouvernement a émis une réserve : il " expertisera les conséquences (de la suppression de la clause de sauvegarde) d'ici aux prochaines lectures ". A ce jour, votre rapporteur n'a toujours pas obtenu du Gouvernement les résultats de cette expertise.
* 50 Journal Officiel Débats, Assemblée nationale, troisième séance du 7 mars 2000, page 1578.