II. UNE PROPOSITION DE LOI QUI PERMET DE CONCILIER DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL HYDROÉLECTRIQUE ET IMPÉRATIFS ENVIRONNEMENTAUX
La présente proposition de loi est le fruit d'un travail mené au terme d'une large consultation avec l'ensemble des parties prenantes : services ministériels, acteurs de l'hydroélectricité et élus locaux. Les objectifs poursuivis par ce texte en faveur du développement de l'hydroélectricité et de l' accompagnement des acteurs , pour simplifier à la fois le développement de nouveaux projets et l'exploitation des installations existantes vont dans le bon sens . La commission s'inscrit en accord avec l'équilibre trouvé, qui permet la conciliation des usages dans le respect des règles environnementales .
Sur la proposition de la rapporteure, la commission a réécrit l' article 5 ( COM-5 ) de la proposition de loi de notre collègue Daniel Gremillet pour clarifier la dérogation initialement votée. Il est en effet essentiel que la volonté du législateur soit respectée et que cette dérogation soit effectivement appliquée sur le terrain par l'autorité administrative .
Afin de lever toute ambiguïté sur le sens et la portée de la dérogation que le législateur a entendu mettre en oeuvre , la commission a donc reformulé les termes de la dérogation en matière de continuité écologique qui s'applique aux moulins à eau équipés pour produire de l'électricité ainsi qu'à ceux « pour lesquels un projet d'équipement pour la production d'électricité est engagé par eux y compris postérieurement à cette date » (article L. 214-18-1 du code de l'environnement). Il n'est en effet pas satisfaisant que la volonté du législateur puisse être ainsi écartée . La commission a également interdit que la destruction des moulins à eau soit une modalité de restauration de la continuité écologique .
La commission a adopté un amendement de Laurent Duplomb, créant un article 5 bis (COM-8 rect. bis ) , afin d'assurer la sécurité juridique des propriétaires d'ouvrages hydrauliques réalisant les travaux de mise en conformité, dans le cadre d'une approche réaliste du coût des aménagements. Elle a proposé de fixer à 10 ans la durée de dispense des seuils aménagés de l'application des règles de continuité écologique, qui permet à la fois l'amortissement de l'équipement et de tenir compte de l'évolution hydromorphologique des cours d'eau.
Sur la proposition de la rapporteure, la commission a enfin proposé une modification à l'article 7 ( COM-22 ), identique à une proposition de la commission des affaires économiques, pour limiter le nombre de prescriptions contenues dans les règlements d'eau aux seules nécessités tirées de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte de la viabilité économique de ces installations.