Avis n° 496 (2020-2021) de Mme Laurence MULLER-BRONN , fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 30 mars 2021

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N° 496

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mars 2021

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur la proposition de loi tendant à inscrire l' hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique ,

Par Mme Laurence MULLER-BRONN,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot , président ; M. Didier Mandelli, Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Joël Bigot, Rémy Pointereau, Frédéric Marchand, Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Pierre Corbisez, Pierre Médevielle, Ronan Dantec , vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Angèle Préville, MM. Pascal Martin, Bruno Belin , secrétaires ; MM. Jean-Claude Anglars, Jean Bacci, Étienne Blanc, François Calvet, Michel Dagbert, Mme Patricia Demas, MM. Stéphane Demilly, Michel Dennemont, Gilbert-Luc Devinaz, Mme Nassimah Dindar, MM. Gilbert Favreau, Jacques Fernique, Mme Martine Filleul, MM. Fabien Genet, Hervé Gillé, Éric Gold, Daniel Gueret, Mmes Nadège Havet, Christine Herzog, MM. Jean-Michel Houllegatte, Olivier Jacquin, Gérard Lahellec, Mme Laurence Muller-Bronn, MM. Louis-Jean de Nicolaÿ, Philippe Pemezec, Mmes Évelyne Perrot, Marie-Laure Phinera-Horth, Kristina Pluchet, MM. Jean-Paul Prince, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, MM. Philippe Tabarot, Pierre-Jean Verzelen .

Voir le numéro :

Sénat :

389 (2020-2021)

L'ESSENTIEL

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, réunie mardi 30 mars 2021, sous la présidence de M. Jean-François Longeot, président, a examiné le rapport pour avis de Mme Laurence Muller-Bronn sur la proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique , déposée par M. Daniel Gremillet.

Ce texte aborde la continuité écologique des cours d'eau et les dérogations qui s'appliquent aux moulins hydroélectriques . C'est pourquoi la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, compétente en matière d'impact environnemental des politiques énergétiques, de biodiversité et d'intégration des contraintes environnementales, a reçu de la commission des affaires économiques une délégation au fond pour l'examen de l'article 5 , relatif aux dérogations aux règles de continuité écologique pour les moulins hydroélectriques . La commission s'est saisie pour avis de l'article 7 qui détermine un modèle national pour les règlements d'eau afférents aux installations hydrauliques autorisées et concédées.

La commission, sur la proposition de sa rapporteure pour avis, a adopté 3 amendements :

- un amendement de la rapporteure qui réécrit l'article 5 pour :

. étendre le bénéfice de la dérogation aux règles de continuité écologique aux moulins, forges et leurs dépendances dès lors que leur propriétaire dépose un projet d'équipement hydroélectrique ;

. et exclure la destruction des moulins à eau des modalités de mise en conformité des ouvrages aux obligations en matière de continuité écologique ;

- un amendement portant article additionnel après l'article 5 pour dispenser les seuils aménagés de l'application des règles de continuité écologique pour une durée de 10 ans (article 5 bis ) ;

- à l'article 7, un amendement de la rapporteure identique à celui de la commission des affaires économiques, afin de limiter le nombre de prescriptions contenues dans les règlements d'eau des installations autorisées ou concédées aux seules dispositions relatives à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et à la sécurité des ouvrages , en tenant compte de la viabilité économique de ces installations.

I. LA FRANCE, UN CHAMPION HYDROÉLECTRIQUE EUROPÉEN À CONFORTER POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

A. L'HYDROÉLECTRICITÉ, UNE FILIÈRE ÉNERGÉTIQUE STRATÉGIQUE, À LA HAUTEUR DES DÉFIS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

1. Les atouts hydroélectriques de la France

L'hydroélectricité revêt de nombreux atouts sur lesquels il convient de s'appuyer, tout en encourageant son développement, afin de l'inscrire au coeur de la transition écologique. C'est l' objectif de la proposition de loi présentée par notre collègue Daniel Gremillet, que partage pleinement la rapporteure pour avis .

En France, l' hydroélectricité est la deuxième source de production électrique , derrière le nucléaire, et la première source d'électricité renouvelable .

Avec 2 600 centrales hydroélectriques en exploitation, la filière hydroélectrique française est essentielle à la flexibilité de notre système électrique . Elles offrent une solution maîtrisée et répandue de stockage de l'électricit é, avec un bon maillage territorial. On estime que la filière hydroélectrique représentait en 2016 environ 11 600 emplois en France.

Elle repose enfin sur un véritable savoir-faire français : il est essentiel de le préserver et de le développer.

L'hydroélectricité de notre pays est le fruit d'un processus historique ancien. De nombreux ouvrages ont très tôt été construits le long de nos cours d'eau, à l'instar des moulins hydrauliques, premières installations utilisant la force mécanique de l'eau pour accroître la force humaine ou animale ou s'en affranchir. La France dispose en la matière d'un héritage historique particulièrement important, même si le nombre exact de moulins n'est pas connu, en raison de l'absence de bases de données fiables. Le recensement de ce type d'ouvrage est d'autant plus compliqué qu'il n'existe pas de définition juridique du terme « moulin ».

En 2016, un rapport 1 ( * ) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) recensait 5 800 « obstacles à l'écoulement des eaux » dans le référentiel national (ROE) sur les cours d'eau classés en liste 2 qui portaient le terme de « moulin » dans leur nom, pour un total évalué à 19 000 moulins sur l'ensemble des cours d'eau .

La France dispose-t-elle encore d'un potentiel hydroélectrique ?

Selon la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique, en 2016, environ 2 300 moulins seraient raisonnablement en état d'être remis en exploitation pour une moyenne de 50 kW de puissance individuelle. Cela correspondrait à un potentiel de 115 MW (soit 5 parcs de 10 éoliennes). Le ministère reconnaît cependant que les données sont parcellaires et ne concernent que les ouvrages installés sur les cours d'eau de catégorie 2.

Selon les fédérations et associations entendues par la rapporteure pour avis, il existerait sur les cours d'eau français environ 50 000 sites de moulins, forges, petites usines à eau et barrages. Les chercheurs européens du projet Restor Hydro estiment quant à eux, après un premier recensement, que 25 000 moulins pourraient être facilement relancés en France, soit le premier potentiel en sites anciens pour la petite hydroélectricité.

Un potentiel de développement hydroélectrique reposant sur des équipements de petite capacité existe en France : la puissance totale des sites les plus faciles à rééquiper a été évaluée par ces chercheurs à environ 4 Twh/an 2 ( * ) , soit l'équivalent d'un réacteur nucléaire ou la consommation électrique hors chauffage d'environ un million de foyers.

2. Une énergie particulièrement nécessaire à notre temps

L'hydroélectricité présente un autre avantage de taille à l'heure de la transition écologique et énergétique : il s'agit de l'une des sources d'énergie les plus décarbonées . Son taux de retour énergétique (EROEI, energy return on energy invested ) est le meilleur de toutes les sources d'énergie, charbon et nucléaire inclus, avec un facteur allant de 10 à 20 par rapport aux autres énergies renouvelables. L'énergie hydraulique est aussi la moins consommatrice de matières premières et en particulier de métaux par kWh produit.

L'hydroélectricité repose donc sur une technologie bien maîtrisée, relativement peu coûteuse à mettre en oeuvre, robuste et qui traverse le temps sans risque aigu de dégradation des ouvrages.

B. CONCILIER SANS LE BRIDER LE POTENTIEL HYDROÉLECTRIQUE AVEC LES RÈGLES EN MATIÈRE DE CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

1. De coûteuses, mais nécessaires obligations pour assurer la continuité écologique parfois mal acceptées en raison d'une pédagogie insuffisante des services de l'État

La directive-cadre sur l'eau (DCE) de 2000 vise à assurer le bon état écologique des cours d'eau . Leur bon état s'apprécie d'une part en fonction d' indicateurs biologiques : poissons (diversité, abondance et structure d'âge), invertébrés (mollusques, moules, écrevisses, larves d'insectes), phytoplanctons et flore, et d'autre part, d' éléments physico-chimiques comme la température, la salinité, le taux d'oxygène ou la teneur en nutriments (azote, phosphore, etc. ).

Prise pour l'application de la DCE, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (dite « LEMA ») a modifié les règles de classement des cours d'eau en fonction de critères liés à leur état écologique, aujourd'hui codifiées à l'article L. 214-17 du code de l'environnement, afin d'assurer leur continuité écologique .

Les cours d'eau peuvent donc être classés en deux catégories par l'autorité administrative :

• les cours d'eau de catégorie 1 , caractérisés par un très bon état écologique ou jouant le rôle de réservoir biologique, sur lesquels aucune nouvelle autorisation ou concession d'ouvrage ne peut être accordée s'il constitue un obstacle à la continuité écologique (30 % du linéaire des cours d'eau français). Les rééquipements d'ouvrages existants sont en revanche possibles ;

• les cours d'eau de catégorie 2 , sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs , par le moyen notamment de vannes et de passes à poissons (11 % du linéaire des cours d'eau français).

Ces listes ont été arrêtées par les préfets coordonnateurs de bassin entre juillet 2012 et octobre 2013 (2014-2015 en Corse et outre-mer), sans réelle concertation préalable . Pour les ouvrages sur les cours d'eau de catégorie 2, le délai de mise en conformité a été fixé à 5 ans, avec une prolongation possible de 5 ans.

Qu'est-ce que la continuité écologique ?

La continuité écologique, pour les milieux aquatiques, se définit par la circulation non entravée des espèces piscicoles ou aquatiques et le bon déroulement du transport des sédiments , en vue d'assurer la préservation de la biodiversité et le bon état des masses d'eau.

Les premières règles prises à cette fin datent du XIX e siècle, depuis notamment 1865 et l'adoption d'une loi sur la pêche, puis en 1919 dans le cadre d'une loi sur les rivières réservées.

Elle a une dimension amont-aval , liée aux ouvrages transversaux tels que les seuils et barrages, ainsi qu'une dimension latérale , liée aux ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections de berges.

La présence d'ouvrages transversaux crée des ruptures dans la continuité du cours d'eau et ralentit la vitesse d'écoulement des eaux, ce qui peut altérer la qualité des milieux de vie des espèces aquatiques, appauvrir leur diversité et favoriser les espèces adaptées aux plans d'eau et aux eaux stagnantes. La rupture de la continuité écologique peut induire des modifications écologiques et réduire la capacité des espèces à trouver leur habitat.

Le ministère de la transition écologique a indiqué à la rapporteure pour avis que 44 % des cours d'eau français sont en bon état (donnée 2019).

Dans le droit national, l'importance de préserver ou de restaurer un bon niveau de continuité écologique sur l'ensemble des cours d'eau relève d'une triple exigence :

- elle est induite par le principe de la valorisation de la ressource en eau, dans le respect des équilibres naturels (article L. 210-1 du code de l'environnement) ;

- elle est explicitement affichée à travers l'énumération des intérêts à prendre en compte et concilier dans le cadre d'une gestion équilibrée et durable de l'eau (« 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques » du I de l'article L. 211-1 du même code) ;

- elle découle de l'obligation de laisser un débit assurant la vie, la circulation et la reproduction des espèces dans les tronçons de cours d'eau à l'aval et d'empêcher la pénétration des espèces dans les canaux d'amenée ou de fuite (article L. 214-18 du même code).

L'atténuation de l'impact des ouvrages sur la continuité sur des cours d'eau peut être exigée en application de ces dispositifs, lors des renouvellements d'autorisations, lors de remises en exploitation d'ouvrages longuement abandonnés et arrêtés, lors d'équipement d'ouvrages existants pour une production hydroélectrique ou lors de modifications apportées à des ouvrages existants.

La stratégie Biodiversité 2030 fixe comme objectif le rétablissement de la continuité sur 25 000 km de cours d'eau à l'échéance 2030 : des listes d'ouvrages devant faire l'objet d'un projet (incluant la restauration de la continuité) de manière prioritaire jusqu'en 2027 ont été établies dans les bassins. Elles listent au total 5 000 ouvrages (parmi les 20 000 ouvrages classés en liste 2), dont au plus 1 600 moulins à eau.

L'observation de ces règles ne doit cependant pas compromettre la nécessaire conciliation des usages , afin de tirer parti du potentiel économique des cours d'eau tout en respectant les écosystèmes aquatiques, cadre de vie de nombreuses espèces piscicoles et espace de diversité biologique qu'il convient de préserver. L'eau est un bien commun indispensable à la vie, celle des espèces aquatiques bien sûr, mais aussi la nôtre, et contribue à l'économie locale de certains territoires qui repose sur les différents usages de l'eau.

Aujourd'hui, les propriétaires d'ouvrages peuvent obtenir des financements de l'ordre de 40 % à 80 % par les agences de l'eau et les collectivités territoriales pour leurs projets de mise en conformité avec les règles de continuité écologique, en fonction de leur intérêt écologique.

La rapporteure pour avis a entendu l'inquiétude des propriétaires de moulins à eau , qui ne comprennent pas toujours que la destruction des ouvrages fasse l'objet de meilleurs taux de subventionnement, alors que ces ouvrages participent au potentiel de production hydroélectrique et présentent un réel intérêt patrimonial, avec une forte acceptabilité sociale.

L'absence de concertation avec l'autorité administrative et une approche descendante de la notion de continuité écologique, qui s'appuie sur un corpus scientifique de constats et de diagnostics insuffisamment étayés 3 ( * ) ne manquent pas d'étonner la rapporteure pour avis. Les propriétaires de moulins à eau s'inquiètent d'un certain dogmatisme et d'une vision peu favorables aux ouvrages, avec une « préférence à l'effacement » et la mise en oeuvre d'une « continuité écologique destructive ».

Afin de mieux associer les acteurs concernés, le Comité national de l'eau a mis en place en 2017 un groupe de travail sur la continuité écologique des cours d'eau. Un plan d'action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d'eau a également été mis en oeuvre au niveau ministériel en mai 2019, afin de répondre à ces préoccupations. Il consiste à privilégier une approche plus fine des situations, au cas par cas, de façon à trouver un équilibre satisfaisant entre les divers enjeux portés par les acteurs : l'atteinte du bon état des masses d'eau, la préservation de la biodiversité, le développement de l'hydroélectricité, la dimension patrimoniale, les loisirs nautiques et la production aquacole.

2. Des dérogations aux règles de continuité écologique pour les moulins hydroélectriques destinées à favoriser cette énergie propre

Le législateur a contribué au développement du potentiel productible de la petite hydroélectricité , avec la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 dite « Autoconsommation », qui exonère les moulins à eau, existant à la date de publication de la loi précitée régulièrement équipés pour la production d'électricité sur les cours d'eau de catégorie 2, du respect des règles pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs (article L. 214-18-1 du code de l'environnement).

En effet, la construction des équipements permettant de satisfaire aux préconisations administratives pour la continuité écologique des cours est coûteuse (l'aménagement de certaines passes à poissons peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros), ce qui n'est guère compatible avec la mise en production d'un potentiel dont le chiffre d'affaires annuel avoisine 30 000 à 50 000 euros en moyenne.

La mise en conformité
avec les règles de continuité écologique

À titre d'illustration

Source : Réponses apportées par EDF au questionnaire envoyé par la commission
de l'aménagement du territoire et du développement durable

Partant de ce constat et s'appuyant sur le fait que les ouvrages existent déjà, le législateur a entendu, au travers de la loi précitée du 24 février 2017, faciliter la rentabilité des petits projets d'hydroélectricité par l'instauration d'une dérogation pour les moulins à eau installés sur le cours d'eau de catégorie 2, sans pour autant revenir sur le bien-fondé et la nécessité du principe de continuité écologique.

Cependant, l'interprétation retenue par l'administration pour l'application de cette dérogation est plus restrictive que l'intention du législateur, alors même que les travaux parlementaires étaient suffisamment explicites 4 ( * ) . Le Gouvernement, ainsi qu'il l'a expliqué au travers de sa réponse à la question écrite de M. Bruno Retailleau en août 2018, n'a pas tenu compte de cette volonté législative et a « considéré qu'un moulin équipé est un moulin d'ores et déjà équipé pour la production hydroélectrique ou en train d'être équipé à la date de publication de la loi 5 ( * ) ».

Le caractère restrictif du bénéfice de la dérogation qui ressort de l'approche administrative de la continuité écologique a été déploré par les associations de moulins à eau devant la rapporteure pour avis. Une décision du Conseil d'État du 15 février dernier, qui annule l'article 1 er du décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la notion d'obstacle à la continuité écologique et au débit réservé [...] l'illustre d'ailleurs 6 ( * ) .

II. UNE PROPOSITION DE LOI QUI PERMET DE CONCILIER DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL HYDROÉLECTRIQUE ET IMPÉRATIFS ENVIRONNEMENTAUX

La présente proposition de loi est le fruit d'un travail mené au terme d'une large consultation avec l'ensemble des parties prenantes : services ministériels, acteurs de l'hydroélectricité et élus locaux. Les objectifs poursuivis par ce texte en faveur du développement de l'hydroélectricité et de l' accompagnement des acteurs , pour simplifier à la fois le développement de nouveaux projets et l'exploitation des installations existantes vont dans le bon sens . La commission s'inscrit en accord avec l'équilibre trouvé, qui permet la conciliation des usages dans le respect des règles environnementales .

Sur la proposition de la rapporteure, la commission a réécrit l' article 5 ( COM-5 ) de la proposition de loi de notre collègue Daniel Gremillet pour clarifier la dérogation initialement votée. Il est en effet essentiel que la volonté du législateur soit respectée et que cette dérogation soit effectivement appliquée sur le terrain par l'autorité administrative .

Afin de lever toute ambiguïté sur le sens et la portée de la dérogation que le législateur a entendu mettre en oeuvre , la commission a donc reformulé les termes de la dérogation en matière de continuité écologique qui s'applique aux moulins à eau équipés pour produire de l'électricité ainsi qu'à ceux « pour lesquels un projet d'équipement pour la production d'électricité est engagé par eux y compris postérieurement à cette date » (article L. 214-18-1 du code de l'environnement). Il n'est en effet pas satisfaisant que la volonté du législateur puisse être ainsi écartée . La commission a également interdit que la destruction des moulins à eau soit une modalité de restauration de la continuité écologique .

La commission a adopté un amendement de Laurent Duplomb, créant un article 5 bis (COM-8 rect. bis ) , afin d'assurer la sécurité juridique des propriétaires d'ouvrages hydrauliques réalisant les travaux de mise en conformité, dans le cadre d'une approche réaliste du coût des aménagements. Elle a proposé de fixer à 10 ans la durée de dispense des seuils aménagés de l'application des règles de continuité écologique, qui permet à la fois l'amortissement de l'équipement et de tenir compte de l'évolution hydromorphologique des cours d'eau.

Sur la proposition de la rapporteure, la commission a enfin proposé une modification à l'article 7 ( COM-22 ), identique à une proposition de la commission des affaires économiques, pour limiter le nombre de prescriptions contenues dans les règlements d'eau aux seules nécessités tirées de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte de la viabilité économique de ces installations.

EXAMEN DE L'ARTICLE DÉLÉGUÉ AU FOND

Article 5

Dérogation aux règles de continuité écologique pour les moulins à eau

Objet : Cet article vise à préciser le régime de dérogation aux règles de continuité écologique pour les moulins à eau installés sur les cours d'eau de catégorie 2.

1. L'intention du législateur en matière de dérogation aux règles de continuité écologique mal interprétée par le Gouvernement

L'article 6 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (dite « LEMA ») a introduit une nouvelle section dans le code de l'environnement intitulée « Obligations relatives aux ouvrages » , qui a réformé les critères de classement des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour préserver leur bon état écologique et celui des milieux aquatiques. En outre, cette loi modifie le régime juridique du débit réservé des ouvrages hydrauliques, c'est-à-dire le débit minimal que l'ouvrage doit laisser s'écouler dans le cours d'eau à son aval afin de garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces ainsi que le transport des sédiments , c'est-à-dire assurer la continuité écologique des espèces .

L'article L. 214-7 du code de l'environnement identifie deux catégories de cours d'eau, en sus de ceux qui ne font l'objet d'aucun classement :

• La catégorie 1 qui repose sur une logique de préservation des cours d'eau à fort enjeu contre toute nouvelle atteinte aux conditions de la continuité écologique. Elle consiste en une liste de cours d'eau en très bon état écologique ou identifiés comme réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique .

En outre, le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau ou d'assurer la protection des poissons migrateurs.

• La catégorie 2 qui repose sur une logique de restauration de la continuité écologique des cours d'eau sur les ouvrages existants, sans remettre en cause les usages existants avérés. Elle consiste en une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs . Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Ces obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication des listes.

Les cours d'eau sur lesquels les ouvrages hydrauliques doivent assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs sont définis par arrêté du préfet coordonnateur de bassin .

Dans la pratique, cela signifie que les ouvrages hydrauliques situés sur ces cours d'eau doivent comporter des dispositifs d'ouverture (des vannes de fond par exemple), afin de laisser passer les sédiments à intervalles réguliers ou être équipés de dispositifs de franchissement pour les espèces piscicoles (à l'instar des « passes à poissons »). Ce même article précise en outre que ces obligations « n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante ».

Une dérogation a été prévue par le législateur pour les moulins à eau sur les cours d'eau de catégorie 2 équipés pour produire de l'électricité. L'article 15 de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables (dite loi « Autoconsommation ») exonère les moulins hydroélectriques installés sur les cours d'eau de catégorie 2 des obligations de restauration de la continuité écologique. Cette dérogation, codifiée à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, s'applique aux moulins :

• équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité ;

• régulièrement installés sur les cours d'eau de catégorie 2 ;

• existant à la date de publication de la loi « Autoconsommation », soit le 24 février 2017 .

L'interprétation de la première de ces conditions s'est posée, afin de savoir si le moulin bénéficiant de la dérogation aux règles de continuité écologique devait être équipé à la date de publication de la loi « Autoconsommation », pouvait être en cours d'équipement ou ne l'être que postérieurement à cette date. Le ministère de la transition écologique et solidaire, dans une réponse du 9 août 2018 à une question écrite 7 ( * ) de notre collègue Bruno Retailleau, reconnaît que « les modalités de lecture et d'application de cet article législatif sont sensibles ».

À la lecture des débats parlementaires, il ressort pourtant clairement que l'intention du législateur reposait sur une acception extensive de la dérogation , ainsi que l'énonçait d'ailleurs sans ambiguïté le rapporteur du Sénat, M. Ladislas Poniatowski, dans le rapport retraçant les débats entre sénateurs et députés au stade de la commission mixte paritaire 8 ( * ) : « Nous avons amélioré le texte, en substituant aux mots « anciens moulins », peu précis, les mots « moulins à eau existant à la date de publication de la loi », c'est-à-dire ceux que l'on connaît qui existent. Sont concernés les moulins existant à la date de publication de la loi déjà équipés aujourd'hui ou qui pourraient l'être demain. Il ne s'agit pas de nouveaux ouvrages. »

Le Gouvernement a cependant retenu une approche restrictive des dérogations applicables aux moulins à eau, ce qu'il a confirmé dans cette même réponse écrite : « Il a été considéré qu'un moulin équipé est un moulin d'ores et déjà équipé pour la production hydroélectrique ou en train d'être équipé à la date de publication de la loi ».

2. La nécessité d'une dérogation mieux comprise et mieux appliquée

L'article 5 de la présente proposition de loi vise à neutraliser cette lecture restrictive et à revenir à l'intention initiale du législateur. Il complète ainsi l'article L. 214-18-1 par un nouvel alinéa qui dispose que la dérogation prévue pour les moulins à eau régulièrement installés sur les cours d'eau de catégorie 2 s'applique à la fois aux moulins équipés à la date de la loi « Autoconsommation » et aux moulins pour lesquels un projet d'équipement est engagé, y compris postérieurement à la date de publication de cette même loi.

L'autorité administrative sera ainsi tenue de faire droit aux demandes de dérogation en matière d'équipements de restauration de la continuité écologique pour les moulins hydroélectriques existant au 24 février 2017, soit la date de publication de la loi « Autoconsommation », mais non encore équipés à cette date pour la production d'électricité.

3. La position de la commission : clarifier la dérogation aux règles de continuité écologique pour que cessent les incompréhensions sur le terrain et que la loi votée par le législateur s'applique

La commission partage l'objectif poursuivi par cet article, à savoir la bonne conciliation entre la préservation des règles en matière de continuité écologique et le développement de projets hydroélectriques pour les ouvrages hydrauliques déjà existant sur les cours d'eau.

Afin d'en assurer la pleine effectivité, elle a souhaité préciser plusieurs points :

• en plus de s'appliquer aux moulins à eau, elle a prévu que la dérogation aux règles de continuité écologique s'étende également aux moulins fondés en titre, aux forges hydrauliques et à leurs dépendances , afin d'y inclure les ouvrages à potentiel hydroélectrique ne satisfaisant pas à la qualification de moulin, dont la commission constate qu'elle n'est pas définie dans notre droit interne ; il s'agit de clarifier le périmètre auquel s'applique le dispositif et de mettre le droit en cohérence avec la réalité ;

• la dérogation s'applique aux moulins à eau et ouvrages assimilés existant à la date de publication de la présente loi , dès lors qu'ils bénéficient d'une autorisation pour produire de l'électricité, indépendamment du moment où le projet d'équipement pour la production hydroélectrique a été mis en oeuvre . Ce nouveau régime étend le bénéfice de l'exonération à tout moulin à eau existant à la date de publication de la loi, dès lors qu'il est équipé pour la production d'électricité. En revanche, les ouvrages non encore construits à la date de publication de la présente loi ne seront pas concernés par cette dérogation.

La commission a également jugé utile de préciser que les modalités de mise en conformité des moulins hydrauliques situés sur les cours d'eau de catégorie 2 avec les règles de continuité écologique excluent expressément la destruction . Si les obligations en matière de continuité écologique nécessitent que les ouvrages soient gérés, entretenus et équipés pour ne pas entraver la circulation des poissons migrateurs et le transport des sédiments, il apparaît incompréhensible que la destruction des ouvrages puisse être une solution retenue par l'administration et fasse l'objet d'un taux de subvention meilleur que pour les aménagements.

À cette fin, la commission a ajouté au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement une disposition pour interdire ces pratiques qui conduisent à la destruction d'ouvrages à fort intérêt patrimonial, installés pour certains depuis plus d'un siècle sur les cours d'eau français.

La commission proposera à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 5 ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mardi 30 mars 2021, la commission a examiné le rapport pour avis sur la proposition de loi n  389 (2020-2021) tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique.

M. Jean-François Longeot , président . - Après cette intéressante communication qui a permis d'éclairer les enjeux liés à la mise en oeuvre de la continuité écologique, nous ne changeons pas de sujet, mais de regard. Après le temps de la réflexion vient celui de l'action !

Nous avons, en effet, à examiner la proposition de loi de notre collègue Daniel Gremillet tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique. Ce texte a été envoyé pour examen à la commission des affaires économiques, qui nous a délégué au fond l'article 5 relatif aux dérogations aux règles de continuité écologique. Je remercie sa présidente Sophie Primas de la confiance ainsi manifestée dans l'expertise de notre commission en matière de continuité écologique. Nous nous sommes également saisis pour avis de l'article 7 qui prévoit un modèle national pour les règlements d'eau.

Notre collègue Laurence Muller-Bronn a été désignée, pour la première fois, rapporteure pour avis. Je sais son investissement sur ce texte ; qu'elle en soit remerciée.

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - La proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique, déposée par notre collègue Daniel Gremillet, est le fruit d'un travail mené au terme d'une large consultation avec l'ensemble des parties : les services ministériels bien entendu, mais également les acteurs de l'hydroélectricité et les élus locaux. J'ai pu mesurer ce travail de concertation lors des auditions : les représentants des moulins à eau m'ont indiqué que le texte allait dans le bon sens et permettait de résoudre certaines difficultés rencontrées dans la mise en valeur du potentiel hydroélectrique de leurs ouvrages.

Notre commission a reçu de la commission des affaires économiques une délégation au fond pour l'examen de l'article 5 qui concerne la dérogation aux règles de continuité écologique pour les moulins hydroélectriques installés sur les cours d'eau. Nous nous sommes également saisis pour avis sur l'article 7 portant sur la détermination d'un modèle national pour les règlements d'eau afférents aux installations hydrauliques autorisées et concédées.

La notion de continuité écologique, ses principes et ses enjeux, vous ont été présentés par notre collègue Guillaume Chevrollier avec beaucoup de clarté et de pédagogie.

Avant de vous présenter l'article 5 et les modifications que je vous propose, je tiens à rappeler quelques données et éléments d'informations afin de contextualiser les enjeux du texte : l'hydroélectricité représente le deuxième vecteur de production électrique de notre pays, derrière le nucléaire, et la première source d'électricité renouvelable. L'énergie produite grâce à la force de l'eau représente 11,2 % de notre mix énergétique et 51,9 % de notre production d'énergie renouvelable.

La filière hydroélectrique française est essentielle à la flexibilité de notre système électrique : les quelque 2 600 centrales hydroélectriques en exploitation constituent la première source d'équilibrage et de sécurisation du réseau.

L'hydroélectricité présente un autre avantage de taille à l'heure de la transition écologique et énergétique : il s'agit d'une des sources d'énergie les plus décarbonées, argument auquel notre commission ne peut être qu'attentive, alors que nous sommes confrontés aux défis de la transition énergétique et que se fait sentir fortement la nécessité d'accroître nos efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le taux de retour énergétique de l'hydroélectricité - la quantité d'énergie produite compte tenu de la quantité d'énergie nécessaire à la construction, à la maintenance et au démantèlement du dispositif - dépasse celui des autres sources d'énergie, charbon et nucléaire inclus, avec un facteur allant de dix à vingt par rapport aux autres énergies renouvelables. L'hydroélectricité repose sur une technologie bien maîtrisée, relativement peu coûteuse à mettre en oeuvre, robuste et durable, sans problématique forte de dégradation des ouvrages.

Le potentiel hydroélectrique de la France serait, selon certains, arrivé à maturité et il ne serait plus possible d'augmenter la part de l'hydroélectricité dans notre mix énergétique. Cette opinion n'est cependant pas confirmée par la recherche : les chercheurs européens du projet Restor Hydro estiment qu'environ 25 000 moulins pourraient facilement être remis en service en France, ce qui place notre pays au premier rang européen en matière de sites anciens pour la petite hydroélectricité. Le potentiel des sites les plus faciles à rééquiper a été évalué à environ quatre térawattheures par an, soit l'équivalent d'un réacteur nucléaire ou de la consommation électrique hors chauffage d'environ un million de foyers.

Le potentiel existe : la France a la chance de bénéficier d'un important héritage historique avec de nombreux ouvrages construits par nos ancêtres le long des cours d'eau. Il est, bien entendu, essentiel de concilier ce potentiel avec les règles de continuité écologique : la circulation des poissons et le transport des sédiments participent du bon état écologique de nos cours d'eau. Il n'est pas question de remettre en cause le bien-fondé de cette réglementation. Les ouvrages identifiés comme des réservoirs biologiques et ceux faisant l'objet d'un classement doivent être aménagés et équipés pour leur franchissement, avec l'aide financière des agences de l'eau.

Cependant, il apparaît extrêmement regrettable que la destruction des ouvrages hydrauliques et des seuils soit devenue une modalité de restauration de la continuité écologique. Le sujet constitue un irritant fort pour les propriétaires d'ouvrages qui ont l'impression de faire face à une administration dont l'approche ne tient pas compte de l'histoire anthropique de nos rivières et cours d'eau.

Alors que la loi LEMA de 2006 a précisé que les ouvrages devaient être gérés, entretenus et équipés pour permettre la continuité écologique, les services de l'État semblent avoir ajouté une quatrième modalité, celle de la destruction des ouvrages. Certains acteurs qualifient cette pratique de « continuité écologique destructive ». Les propriétaires de moulins peuvent ainsi bénéficier de subvention de l'ordre de 80 % pour l'arasement des seuils, alors que les solutions de franchissement, notamment les passes à poissons, ne sont financées qu'à hauteur de 40 % maximum. L'incitation financière est insidieuse en ce qu'elle conduit à des destructions non souhaitées, faute de moyens financiers suffisants pour la mise en conformité et d'un subventionnement adéquat.

Je vous propose de mettre fin à ces pratiques. J'ai participé au cycle d'auditions sur la continuité écologique organisées par notre collègue Guillaume Chevrollier ; j'y ai acquis la conviction que cette approche est partagée par nombre d'entre vous. Les moulins présentent une valeur patrimoniale forte et leur potentiel hydroélectrique, énergie verte et renouvelable, constitue un atout dans le cadre de la transition énergétique. Je vous propose donc d'ajouter au code de l'environnement une disposition interdisant expressément que la destruction des moulins puisse être retenue comme une modalité pour assurer le respect des règles de continuité écologique.

M. Didier Mandelli . - Je remercie Guillaume Chevrollier pour le travail mené. Ses recommandations pourront également trouver une traduction, s'agissant des exonérations fiscales, dans le projet de loi de finances. Je salue également Laurence Muller-Bronn pour son premier rapport. Les chiffres qu'elle a cités sur l'hydroélectricité montrent le potentiel de cette énergie et les progrès envisageables. Le volet patrimonial, auquel sont attachés les Français, doit également être considéré.

M. Patrick Chauvet , rapporteur de la commission des affaires économiques . - Je partage l'analyse de la rapporteure pour avis. J'ai aussi été surpris par le fossé existant entre l'administration et les acteurs de l'hydroélectricité. La recherche d'un consensus demandera un effort, afin de concilier les enjeux économiques et environnementaux.

L'hydroélectricité est une énergie renouvelable à la fois historique et moderne. Si le système de subvention favorise l'arasement des seuils, comment développer la production hydroélectrique ? Il ne s'agit pas de remettre en cause l'objectif de continuité écologique, mais de renforcer les moyens de l'atteindre. L'énergie hydroélectrique est d'importance pour les territoires ruraux. Il existe un potentiel de développement de la production grâce à l'investissement et à la rénovation des ouvrages, mais aussi à la construction de nouveaux barrages.

Le rôle du Sénat est de tisser un lien entre économie et environnement. Il n'y a pas de fatalité à la situation actuelle de blocage. Même les petits pas permettent d'avancer...

M. Jean-François Longeot , président . - Il faut aussi préserver le patrimoine de nos territoires ruraux.

Mme Évelyne Perrot . - Avez-vous traité, dans la proposition de loi, de la problématique de l'entretien des cours d'eau ? De nombreuses difficultés proviennent des terrains mal entretenus en zone inondable : arbres et mobilier de jardin créent des blocages au niveau des barrages pour finir, parfois, par s'échouer sur les plages.

M. Jean-Paul Prince . - Lors de son audition, Bérangère Abba, évoquant les moulins, disait ne pas vouloir les démolir. Évidemment ! Nous risquons d'obtenir la même réponse si ce texte ne précise pas qu'il s'agit des barrages comme des retenues d'eau d'un moulin.

M. Jean-François Longeot , président . - Évelyne Perrot nous alerte sur le problème de l'entretien des berges, notamment des arbres touchés par les scolytes qui tombent dans les cours d'eau.

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - Nous n'avons été saisis que de l'article 5 qui ne traite pas de l'entretien des berges. Nous avons ajouté les termes de forges et de dépendances, afin que le texte concerne l'ensemble des ouvrages.

EXAMEN DES AMENDEMENTS SUR L'ARTICLE
DÉLÉGUÉ AU FOND

Article 5 (délégué)

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - Mon amendement COM-5 réécrit l'article 5 pour en sécuriser juridiquement la rédaction et clarifier les règles applicables. Une certaine confusion existe quant à la portée de la dérogation aux règles de continuité écologique accordée aux moulins installés sur les cours d'eau de catégorie 2.

Telle qu'interprétée par les services de l'État, cette dérogation ne bénéficie qu'aux moulins à eau déjà équipés pour produire de l'hydroélectricité ou en passe de l'être à la date de publication de la loi du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. Les projets d'équipement postérieurs à cette date sont de facto exclus de la dérogation, ce qui est clairement contraire à l'intention du législateur de l'époque.

Cet amendement remédie à cette interprétation restrictive en précisant, à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, que la dérogation bénéficie à l'ensemble des moulins existants équipés pour produire de l'électricité, indépendamment du moment où le projet d'équipement pour la production hydroélectrique a été mis en oeuvre. Il s'agit de donner toute sa portée à la règle votée par le Parlement en 2017.

Par ailleurs, les propriétaires de moulins à eau engagés dans un projet hydroélectrique rencontrent des difficultés quant au champ d'application de la dérogation. En effet, la notion de moulin n'est pas définie en droit français et celle d'installation régulière sur les cours d'eau soulève des problèmes. Aussi, je vous propose de préciser que la dérogation qui bénéficie aux moulins à eau s'applique également aux forges et à leurs dépendances et de remplacer la notion de « régulièrement installé », parfois source de difficulté pour les ouvrages anciens qui ne peuvent produire la preuve de leur installation régulière, par la notion d'ouvrages autorisés : tout en restant dans le cadre légal, cela permet d'inclure les moulins fondés en titre et sur titre, qui font l'objet d'une autorisation attestée de longue date.

Je vous propose également de préciser, à l'article L. 214-17 du code de l'environnement, que le respect des obligations en matière de continuité écologique ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau. Cette pratique n'a jamais constitué, à mon sens, la volonté du législateur.

Ainsi, cet amendement contribuera au développement du potentiel productible de la petite hydroélectricité. Il clarifie la compréhension de la dérogation aux règles de continuité écologique pour les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité sur les cours d'eau de catégorie 2, facilite la prise en compte des différents ouvrages hydroélectriques, parfois anciens, présents sur nos cours d'eau et interdit la destruction des moulins à eau comme modalité de restauration de la continuité écologique.

M. Ronan Dantec . - Nous manquons de recul et de connaissances scientifiques sur le sujet. En l'absence de certitude quant à son impact sur la biodiversité, votre amendement, qui permet d'accroître la production hydroélectrique, me semble dangereux. Certains investissements pourraient également se trouver en contradiction avec l'objectif de continuité écologique. Nous allons un peu vite... Je ne voterai donc pas cet amendement.

M. Joël Bigot . - Pour les mêmes raisons, je ne le voterai pas non plus.

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - Il s'agit seulement de remettre en fonction des ouvrages anciens qui n'étaient pas en cours d'équipement à la date du 24 février 2017. Nous en connaissons tous. Le législateur n'a jamais souhaité bloquer de tels projets, mais promouvoir les énergies propres. Sans investissement, nous ne pouvons rien faire.

M. Ronan Dantec . - Je préfère un moratoire.

M. Joël Bigot . - Il faut évidemment développer les énergies renouvelables. Dans ma région, on arase les seuils. Il convient de prévoir une période d'observation avant de tirer des conclusions scientifiques sur un moratoire. Nous verrons ensuite. Restons prudents !

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - Nous avons pris connaissance d'études, parfois menées sur dix ans. Il faut certes encore développer la recherche, mais, en attendant, ne freinons pas la continuité écologique et la production hydroélectrique.

L'amendement COM-5 est adopté.

La commission proposera à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 5 ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 5 (délégué)

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - Les amendements COM-4, COM-1 rectifié et COM-3 sont satisfaits par l'amendement COM-5 qui reprend les dispositifs proposés. En conséquence, ils deviennent sans objet.

Les amendements COM-4 , COM-1 rectifié et COM-3 deviennent sans objet.

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - L'amendement COM-10 intègre les notions de coût et d'efficacité dans les mesures prises au titre de la protection de l'environnement. Son champ parait extrêmement large, puisqu'il modifierait l'ensemble des décisions prises par l'administration dans ce domaine. Il dépasse donc manifestement le périmètre de la présente proposition de loi. En outre, son adoption modifierait substantiellement l'équilibre des règles environnementales. Une étude d'impact semble, à tout le moins, nécessaire. Avis défavorable.

La commission proposera à la commission des affaires économiques de ne pas adopter l'amendement COM-10.

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - L'amendement COM-7 rectifié crée une obligation, pour les administrations, de réviser les classements des cours d'eau faisant l'objet d'obligations en matière de continuité écologique.

Il modifierait les classements prévus par le code de l'environnement, qui concernent 30 % des cours d'eau français, avec des conséquences potentiellement négatives sur la biodiversité et sur le bon état écologique des cours d'eau. L'article L. 214-17 du code de l'environnement prévoit déjà la mise à jour des listes de cours d'eau pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usagers.

Les auditions ont, par ailleurs, montré que les connaissances scientifiques sont encore insuffisantes pour pleinement mesurer les effets de la continuité écologique. Un déclassement aussi massif pourrait remettre en cause les efforts accomplis en la matière. Avis défavorable.

La commission proposera à la commission des affaires économiques de ne pas adopter l'amendement COM-7 rectifié.

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - L'amendement COM-8 rectifié dispense les seuils aménagés de l'application des règles de continuité écologique.

Assurer la sécurité juridique des propriétaires d'ouvrages hydrauliques réalisant les travaux de mise en conformité est souhaitable et une durée de dix ans permet l'amortissement de l'équipement tout en tenant compte de l'évolution hydromorphologique des cours d'eau. Avis favorable.

M. Ronan Dantec . - Nous manquons, encore une fois, de certitudes scientifiques. Si un ouvrage pose des difficultés en matière de biodiversité, cet amendement interdirait d'y remédier pendant dix ans.

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - Le lancement d'un projet d'infrastructure, avec les études préalables, les travaux à mener et la réception de l'ouvrage par l'autorité administrative, nécessite plusieurs années, aussi bien pour un propriétaire privé que pour une collectivité territoriale.

M. Ronan Dantec . - Je croyais qu'il s'agissait d'un délai de dix ans à compter de la fin des travaux.

M. Didier Mandelli . - Je comprends votre interrogation. Ces projets nécessitent d'importantes études, travaux et investissements. Si d'aventure le maître d'ouvrage voyait son investissement remis en cause, il devrait être indemnisé. Il faudrait l'envisager.

M. Ronan Dantec . - Le problème vient de votre amendement COM-5 : tout seuil doit démontrer qu'il ne menace pas la continuité écologique. Cette phrase devrait y figurer !

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - Il n'existe aucune certitude scientifique.

M. Ronan Dantec . - Précisément ! Il faut privilégier une logique de moratoire plutôt que de réinvestissement.

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - Que faire si le propriétaire n'a pas les moyens de réaliser de nouveaux travaux ?

M. Ronan Dantec . - Il doit justement éviter de faire des travaux...

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - Quand il s'agit d'un ouvrage reconnu, lesdits travaux lui sont menés en concertation avec l'administration, qui réceptionne et s'assure de la conformité des équipements réalisés.

M. Ronan Dantec . - Dans sa rédaction actuelle, l'amendement COM-8 rectifié dispose qu'un seuil ne constitue pas un obstacle à la continuité écologique.

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - Quand il a été aménagé !

M. Jean-François Longeot , président . - La navette parlementaire sera l'occasion d'améliorer la rédaction. Nous pourrons également déposer un amendement en séance publique.

M. Didier Mandelli . - Absolument !

M. Ronan Dantec . - Il existe un problème philosophique avec cette proposition de loi.

La commission proposera à la commission des affaires économiques d'adopter l'amendement COM-8 rectifié.

EXAMEN DES AMENDEMENTS SUR L'ARTICLE POUR AVIS

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - En commun avec le rapporteur de la commission des affaires économiques, je vous propose une réécriture de l'article 7, afin de limiter le nombre de prescriptions contenues dans les règlements d'eau des installations autorisées ou concédées.

Les personnalités qualifiées nous ont fait part d'une hétérogénéité des pratiques en fonction de la région où a lieu l'instruction du règlement d'eau. Afin d'homogénéiser les pratiques sans pour autant fixer un modèle unique source de rigidité, le dispositif proposé limite les prescriptions des nouveaux règlements d'eau aux dispositions relatives à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et à la sécurité des ouvrages, en tenant compte de la viabilité économique des installations. Il s'agit, avec mon amendement COM-22 , d'assurer un équilibre entre la nécessité de définir des règles et celle de prendre en compte la situation particulière des ouvrages concernés.

M. Ronan Dantec . - Il ne faudrait pas que cela soit au détriment des prescriptions environnementales.

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - L'amendement, comme le règlement de l'eau, en tiennent compte.

M. Ronan Dantec . - L'article L. 211-1 du code de l'environnement y renvoie ?

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - Tout à fait.

L'amendement COM-22 est adopté.

Mme Laurence Muller-Bronn , rapporteure . - Avant de nous séparer, je vous propose d'adopter le périmètre de recevabilité des amendements sur l'article 5 qui a été délégué au fond à notre commission : sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives aux règles de continuité écologique applicables aux ouvrages hydrauliques et notamment aux « moulins à eau ».

Le périmètre ainsi défini est adopté.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mercredi 17 mars 2021

- Direction de l'eau et de la biodiversité - Ministère de l'écologie : Mmes Amélie COANTIC , sous-directrice de la protection et de la gestion de l'eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques, Claire-Cécile GARNIER , cheffe du Bureau de la ressource en eau, des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce.

- Table ronde de représentants d'associations de moulins : MM. Michel ANDREU , membre du bureau national de la Fédération des moulins de France, Pierre MEYNENG , président de la Fédération française des associations de sauvegarde de moulins, Charles CHAMPETIER , référent de la Coordination nationale eaux et rivières humaines (CNERH), président d'Hydrauxois.

LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- France Hydro Électricité

- Fédération Électricité autonome française

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-389.html


* 1 Rapport CGEDD n° 008036-03Rapport détaillé d'état des lieux- décembre 2016Concilier la continuité écologique des cours d'eau avec la préservation des moulins patrimoniaux, la très petite hydroélectricité et les autres usages Pour un développement durable et partagé

* 2 Punys Petra et allii (2019), An assessment of micro-hydropower potential at historic watermill, weir, and non-powered dam sites in selected EU countries, Renewable Energy, 133, 1108-1123

* 3 L'ouvrage sous la direction de MM. Jean-Paul Bravard et Christian Lévêque, La gestion écologique des rivières françaises, regards de scientifiques sur une controverse , L'Harmattan, 2020, est à cet égard éclairant.

* 4 Lors de la commission mixte paritaire, M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat, avait en effet expressément indiqué que cette dérogation s'applique aux « moulins existant à la date de publication de la loi déjà équipés aujourd'hui ou qui pourraient l'être demain. Il ne s'agit pas de nouveaux ouvrages. »

* 5 https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171 101 874.html

* 6 Annulation au motif qu'« en interdisant, de manière générale, la réalisation sur les cours d'eau [...] de tout seuil ou barrage en lit mineur de cours d'eau [...], alors que la loi prévoit que l'interdiction de nouveaux ouvrages s'applique uniquement si, au terme d'une appréciation au cas par cas, ces ouvrages constituent un obstacle à la continuité écologique, l'article 1 er du décret attaqué méconnaît les dispositions législatives applicables . »

* 7 https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171101874.html

* 8 Rapport n° 360 (2016-2017) de M. Ladislas Poniatowski et Mme Béatrice Santais, députée, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 1 er février 2017

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