CHAPITRE
III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES PRATIQUES
COMMERCIALES DÉLOYALES ET POUR L'ÉQUITÉ ET LA TRANSPARENCE
DANS LES RELATIONS INTER-ENTREPRISES
Article
7
Habilitation à légiférer par ordonnance pour
transposer une directive et un règlement européens portant sur
les relations commerciales dans les secteurs alimentaire et
numérique
Cet article, dont la commission des finances a délégué l'examen au fond à la commission des affaires économiques, vise à habiliter le Gouvernement à transposer en droit français la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (dite « PCD »). Il vise également à habiliter le Gouvernement à tirer les conséquences, en droit interne, de l'adoption d'un règlement européen (dit « Platform to business ») régissant les relations entre les professionnels et les plateformes d'intermédiation en ligne qu'ils utilisent, en désignant l'autorité compétente pour enquêter et sanctionner les manquements à ses dispositions et en définissant le régime des sanctions encourues.
La commission propose de préciser que la transposition de la directive PCD se fasse de manière à ce qu'elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d'affaires, afin de ne pas exclure certaines relations contractuelles du champ d'application de ces dispositions.
En outre, faute de texte proposé « en dur » et compte tenu de l'avancement des travaux menés par le Gouvernement sur ce point, la commission propose de supprimer l'habilitation concernant le règlement « Platform to business ».
I. La situation actuelle - Deux textes européens visant à encadrer les relations entre professionnels dans les domaines de l'alimentation et du numérique.
A - La directive 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire
1) le droit français
Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce rassemble des dispositions encadrant les relations commerciales, notamment les pratiques commerciales déloyales entre entreprises.
Dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, prise en application de l'article 17 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi Egalim », l'article L. 442-1 du code de commerce prohibe plusieurs pratiques et engage la responsabilité de leur auteur lorsque :
- un acteur économique a obtenu de son partenaire contractuel un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné par rapport à la contrepartie consentie (article L. 442-1 I 1°) ;
- un acteur économique a soumis ou tenté de soumettre son partenaire contractuel à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1 I 2°) ;
- un acteur économique a rompu brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie , en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale (article L. 442-1 II).
Si de telles pratiques sont constatées, le ministre de l'économie peut intervenir en tant que garant de l'ordre public économique et assigner devant les juridictions civiles leurs auteurs aux fins de demander au juge de faire cesser ces pratiques, de constater la nullité de ces clauses et de prononcer une amende civile pouvant aller jusqu'à cinq millions d'euros, le triple des sommes indument perçues ou 5 % du chiffre d'affaires de l'auteur des pratiques (article L. 442-4).
Les délais de paiement sont également encadrés par l'article L. 441-10 du code de commerce. Sauf dispositions contraires convenues entre les parties, le délai de règlement ne peut dépasser 30 jours après la réception des marchandises ou l'exécution de la prestation demandée.
Par convention, il peut être porté au maximum à 60 jours après émission de la facture ou 45 jours fin de mois à compter de la date de facture. Pour les factures périodiques, le délai maximal est porté à 45 jours à compter de la date de facture.
Les professionnels d'un secteur peuvent décider conjointement de réduire ces délais ou de retenir des dates de déclenchement différentes par accord (article L. 411-11).
En parallèle, compte tenu de leur nature, certains produits agricoles et denrées alimentaires font l'objet de délais dérogatoires à ces plafonds de droit commun aux articles L. 441-11 du code de commerce :
- les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes, sont soumis à un délai de paiement maximum de 30 jours après la fin de la décade de livraison (1° du II de l'article L. 441-11) ;
- les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées sont soumis à un délai de paiement maximum de 20 jours après le jour de livraison (2° du II de l'article L. 441-11) ;
- les achats de boissons alcooliques passibles de droits de consommation sont soumis à un délai de paiement maximum de 30 jours après la fin du mois de livraison (3° du II de l'article L. 441-11) ;
- les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques sont soumis à un délai de paiement maximum de 45 jours fin de mois ou 60 jours après la date d'émission de la facture, sauf dispositions dérogatoires figurant dans des décisions ou accords interprofessionnels.
Enfin, l'article L. 441-12 du code de commerce prévoit une dérogation aux délais de paiement applicables aux délais convenus pour les produits alimentaires périssables, les viandes fraîches dérivées, au bétail sur pied et aux boissons alcooliques passibles des droits de consommation destinés à être exportés, en mettant en place un délai de paiement maximum de 90 jours à compter de la date de facture pour les achats de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne.
2) la nouvelle réglementation européenne
La directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire entend davantage protéger, au niveau européen, les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de certaines pratiques commerciales abusives.
Elle a vocation à ne s'appliquer qu'aux entreprises de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, dont le chiffre d'affaires n'excède pas 350 millions d'euros, dans leurs relations commerciales avec un acheteur ayant un chiffre d'affaires plus élevé.
L'article 3 recense les pratiques commerciales déloyales interdites au niveau européen.
Il distingue les pratiques interdites sans condition des pratiques interdites à défaut d'un accord figurant dans le contrat entre les deux signataires du contrat.
i) Pratiques commerciales déloyales interdites
- délais de paiement abusifs : les délais de paiement de l'acheteur au fournisseur ne peuvent excéder trente jours 131 ( * ) pour les denrées périssables et soixante jours pour les autres ;
Cette interdiction ne s'applique pas à plusieurs types de paiements : pour les paiements intervenant dans le cadre du programme à destination des écoles et des entités publiques dispensant des soins de santé.
En outre, elle ne s'applique pas non plus aux accords de fourniture entre des fournisseurs de raisins ou de moût destinés à la production de vin pour autant que les conditions de paiement soient prévues dans des contrats types rendus obligatoires avant le 1 er janvier 2019, que leur extension soit renouvelée sans modification des conditions de paiements, que les accords de fourniture soient pluriannuels ou le deviennent.
- annulation de commande à brève échéance : l'acheteur ne peut annuler la commande de produits à une échéance si brève (délai inférieur à 30 jours, sauf pour certains secteurs spécifiques déterminés par les États membres) que le fournisseur ne peut trouver d'autre solution de commercialisation ;
- modification unilatérale du contrat : l'acheteur ne peut modifier unilatéralement les conditions d'un accord liées à la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier et le volume des approvisionnements, les normes de qualité, les conditions de paiements ou le prix ainsi qu'à la fourniture de services ;
- paiements sans lien avec la vente de produits ;
- paiements exigés par l'acheteur pour la détérioration ou la perte de produits, lorsqu'elles ne résultent pas de la négligence ou de la faute du fournisseur ;
- refus de confirmation écrite : l'acheteur ne peut refuser une confirmation écrite d'un accord si le fournisseur l'a demandé. Ceci ne s'applique pas pour les contrats d'apport entre un associé-coopérateur et sa coopérative et entre un membre d'une organisation de producteurs et l'organisation de producteurs tant que les statuts des coopératives et des organisations de producteurs garantissent des dispositions ayant des effets similaires à celles de l'accord de fourniture ;
- obtention, utilisation ou divulgation de façon illicite des secrets d'affaires du fournisseur ;
- menaces ou actions de représailles commerciales : il est interdit à l'acheteur de menacer ou d'entreprendre des actions de représailles commerciales à l'encontre du fournisseur s'il exerce ses droits contractuels ou légaux, notamment en déposant une plainte contre l'acheteur ;
- demande de compensation par l'acheteur du coût induit des plaintes des clients liées à la vente d'un produit, en l'absence de négligence ou de faute du fournisseur.
ii) Pratiques commerciales déloyales interdites, sauf accord des parties
Des pratiques commerciales déloyales sont réputées comme interdites, sauf si elles ont été préalablement convenues « en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté » dans le contrat entre le fournisseur et l'acheteur.
Il s'agit des pratiques suivantes :
- le renvoi des invendus au fournisseur sans rémunération ou sans paiement pour l'élimination de ces produits ;
- le paiement obligatoire par le fournisseur pour le stockage, l'exposition, le référencement ou la mise à disposition de ses produits ;
- le paiement par le fournisseur des coûts liés à des remises sur les produits dans le cadre d'actions promotionnelles. Les États membres veillent particulièrement à cette interdiction, sauf si l'acheteur précise, avant la promotion, sa durée et la quantité qu'il prévoit de commander à prix réduit ;
- le paiement par le fournisseur pour la publicité faire par l'acheteur sur ces produits ;
- le fournisseur doit couvrir des frais de commercialisation des produits par l'acheteur ;
- l'acheteur fait payer par le fournisseur le personnel chargé d'aménager les locaux utilisés pour la vente.
Dans les cas où ces pratiques seraient prévues par les contrats, donc autorisées, l'acheteur présente par écrit à son fournisseur, à sa demande, une estimation des paiements, et, le cas échéant, une estimation des coûts imputés au fournisseur et les éléments fondant son calcul.
La directive fournit donc un cadre harmonisé au niveau européen régissant les pratiques commerciales. Les autorités compétentes des États membres peuvent recevoir des plaintes des fournisseurs établis dans cet État ou d'autres fournisseurs européens si l'acheteur s'est livré à une pratique commerciale interdite dans cet État membre. Les organisations de producteurs, autres organisations de fournisseurs, associations d'organisations de producteurs et autres organisations qui ont un intérêt légitime à représenter les fournisseurs ont le droit de déposer des plaintes à la demande d'un fournisseur et dans son intérêt.
Lorsqu'il reçoit une plainte, l'État membre veille à ce que les mesures soient prises pour assurer une protection adéquate de l'identité du plaignant, pour l'informer dans un délai raisonnable de la manière dont il compte donner suite à la plainte, et, le cas échéant, enjoint l'acheteur de mettre fin à la pratique interdite.
À cet égard, les autorités compétentes ont le pouvoir de mener des enquêtes de leur propre initiative ou sur la base d'une plainte, peuvent exiger toutes informations nécessaires des acheteurs et fournisseurs, effectuer des inspections sur place, prendre des décisions, en les publiant au besoin, constatant une infraction, enjoindre l'acheteur d'y mettre fin, infliger des amendes et autres sanctions, prendre des mesures provisoires visant l'auteur de l'infraction.
En outre, l'article 9 de la directive dispose que les États membres peuvent, s'ils le souhaitent, introduire des dispositions nationales plus strictes, si elles sont compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur.
Chaque année, les États membres transmettront, sur la base des rapports des autorités compétentes en charge du contrôle de cet article sur toutes les enquêtes menées au cours de l'exercice, un rapport à la Commission, laquelle, assistée par un comité, procédera au plus tard le 1 er novembre 2025 à une évaluation de la directive.
L'article 13 de la directive impose une adoption et une publication par les États membres, au plus tard le 1 er mai 2021, des dispositions nécessaires à la transposition de la directive européenne. L'entrée en vigueur aura lieu, au plus tard dans les États membres, le 1 er novembre 2021.
B - L'encadrement des relations entre plateformes et professionnels par le règlement 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne.
1) Si le développement des plateformes d'intermédiation constitue souvent une opportunité pour les professionnels, les relations entre plateformes et professionnels peuvent être déséquilibrées.
Le recours, par des professionnels, à l'intermédiation par des plateformes en ligne pour exercer leur activité, s'est fortement développé avec l'essor d'Internet. Vente de produits sur les places de marché en ligne, vente de services de transport ou de livraison par l'intermédiaire de plateformes dites « collaboratives », commercialisation d'applications sur smartphones par l'intermédiaire des magasins d'applications, référencement de son site internet par un moteur de recherche, la numérisation de l'activité des entreprises, si ce n'est leur activité tout court, passe souvent par l'intermédiaire d'une plateforme numérique.
S'agissant par exemple des commerçants, selon l'enquête Oxatis sur le profil du e-commerçant en 2019, 29 % des PME utilisent les places de marché en France. Elles constituent un nouveau canal de distribution permettant d'obtenir davantage de visibilité, d'étendre sa zone de chalandise et d'optimiser la gestion des commandes en ligne par rapport à la gestion d'un site internet dédié. Par exemple, selon la Commission européenne, plus de 50 % des PME européennes commercialisant leurs produits par l'intermédiaire de places de marché vendent à l'étranger. Du reste, la crise sanitaire de ce premier semestre a montré l'importance, pour tous les commerces, d'être présent en ligne pour maintenir un volant minimum d'activité et ainsi assurer une forme de résilience de l'économie.
Le commerce en ligne correspond également à une attente des consommateurs, en particulier dans les territoires éloignés des centres d'activité, où le recours aux plateformes permet - lorsque la connectivité est au rendez-vous - d'élargir la gamme des produits et services à leur disposition.
Mais face aux plateformes d'intermédiation, les entreprises se retrouvent souvent dans la situation d'un consommateur à qui l'on demande d'adhérer à un contrat déjà rédigé, sans marge de négociation. Ce déséquilibre dans la relation contractuelle, bien documenté par la Commission européenne dans ses documents préparatoires au règlement européen qui justifie le présent article 132 ( * ) , est d'autant plus important que la position de la plateforme est dominante sur son marché. Certaines grandes places de marché, comme Amazon 133 ( * ) , ou les magasins d'application en ligne 134 ( * ) , sont régulièrement accusés de profiter de ce déséquilibre en recourant à des pratiques déloyales envers leurs cocontractants professionnels : déréférencements, suspension de compte s'accompagnant d'un gel des fonds... sans préavis, sans motif et sans recours. L'enjeu du déréférencement est également majeur en ce qui concerne les moteurs de recherche, dans la mesure où la réussite commerciale du site internet d'une entreprise dépend de sa visibilité sur ces moteurs. Ce déséquilibre n'est aujourd'hui appréhendé qu'au cas par cas par le droit en vigueur.
2) Le droit français ne permet d'appréhender ce déséquilibre qu'au cas par cas.
Si les plateformes n'ont actuellement d'obligation de transparence et de loyauté qu'envers les consommateurs, les droits de la concurrence et des relations commerciales permettent déjà de saisir certaines pratiques discutables de la part des plateformes à l'égard de leurs partenaires professionnels. Cet arsenal a récemment été complété par une charte de bonnes pratiques applicable aux acteurs du e-commerce.
• La loi pour une République numérique a imposé des obligations de loyauté et de transparence des plateformes envers les consommateurs.
Le code de la consommation 135 ( * ) impose aux « opérateurs de plateforme en ligne » l'obligation de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service, les modalités de référencement des offres, l'existence d'un lien d'affaires influençant le niveau du référencement ainsi que la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale. Il oblige les grandes plateformes 136 ( * ) à diffuser aux consommateurs des bonnes pratiques quant à la mise en oeuvre de ces obligations. Il encadre également les services de comparateurs en ligne et les avis en ligne.
Comme déjà évoqué dans les commentaires des articles 1 et 2, l'action contentieuse de l'UFC-Que Choisir en vue de l'application du droit des clauses abusives protecteur des consommateurs aux utilisateurs de grandes plateformes complète cet arsenal législatif : les tribunaux ont ainsi considéré abusives de nombreuses clauses des contrats d'utilisation proposés par Twitter, Google, Facebook et, plus récemment, Apple 137 ( * ) .
• Le droit de la concurrence permet, dans le cas où cela constitue un abus de position dominante, d'appréhender des pratiques discutables comme la rupture abusive de relations commerciales.
S'agissant des relations entre les plateformes et les professionnels, le droit de la concurrence a également permis à l'Autorité de la concurrence de traiter des cas de suspension ou de résiliation intempestives de comptes de professionnels par des plateformes, sur le fondement de l' abus de position dominante 138 ( * ) . Dès 2010, l'Autorité de la concurrence prenait acte des engagements de Google suite à la suspension sans préavis et sans motifs du compte d'une société sur son service de publicité Google Ads 139 ( * ) . En 2019, l'Autorité de la concurrence a également prononcé des mesures conservatoires, dans l'attente d'une décision au fond, à l'encontre de Google à la suite d'une suspension de compte potentiellement abusive sur le même service 140 ( * ) . La Commission européenne a également traité de nombreux cas d'abus de position dominante concernant des plateformes qui favoriseraient leurs propres services. C'est par exemple le cas de Google dans les affaires Shopping 141 ( * ) et Androïd 142 ( * ) .
La Commission européenne soupçonne également Amazon de favoriser ses propres services, notamment à travers l'accès aux données des marchands tiers 143 ( * ) . Récemment, la Commission européenne a également annoncé se saisir de certaines conditions imposées par Apple aux professionnels souhaitant commercialiser des applications via l'AppStore 144 ( * ) et aux conditions dans lesquelles Apple pourrait favoriser sa propre solution Apple pay 145 ( * ) .
L'Autorité de la concurrence en France et la Commission européenne en Europe peuvent prononcer des injonctions et infliger des sanctions aux auteurs des pratiques incriminées, jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires.
• Le droit des pratiques restrictives de concurrence permet notamment de sanctionner le déséquilibre significatif dans une relation contractuelle entre professionnels.
Le ministre de l'économie et son bras armé, la DGCCRF, disposent également du droit des pratiques restrictives de concurrence pour sanctionner un déséquilibre significatif dans les relations entre les plateformes et les professionnels 146 ( * ) .
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les tribunaux judiciaires consistent, outre la nullité de la clause déséquilibrée, en la mise en cause de la responsabilité de l'auteur du dommage, la cessation des pratiques litigieuses, voire le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :
- cinq millions d'euros ;
- le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;
- 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre.
La décision judiciaire est systématiquement rendue publique. Le juge des référés peut également ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.
Par exemple, c'est suite à une saisine du ministre de l'économie pour déséquilibre significatif dans ses relations avec les vendeurs tiers que le tribunal de commerce de Paris a, le 2 septembre 2019 :
- ordonné à Amazon Services Europe de modifier ou supprimer, dans les six mois et sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, sept clauses des contrats liant les sociétés du groupe aux professionnels qui vendent sur la plateforme ;
- prononcé, à l'encontre d'Amazon, une amende civile de 4 millions d'euros.
L'étude d'impact rappelle les autres procédures lancées par la DGCCRF sur le fondement des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce à l'encontre de Booking, d'Expedia, d'Apple et de Google.
• En l'absence de texte régissant précisément les relations entre les plateformes et les professionnels, le Gouvernement a proposé une charte de bonnes pratiques applicable aux e-commerçants.
Il résulte du bref panorama effectué ci-dessus que l'encadrement des relations entre les plateformes et les professionnels qui commercialisent leurs biens et services par leur intermédiaire n'est actuellement régi que par des textes de portée générale et appliqués par deux autorités distinctes : Autorité de la concurrence d'un côté, DGCCRF de l'autre.
Si la portée générale de ces textes permet une certaine souplesse, elle expose également la puissance publique à des procédures longues pour traiter des cas abusifs. Par exemple, le dossier « Google » traité par l'Autorité de la concurrence en 2019 résulte d'une saisine en mai 2018 et, plus de deux ans après, aucune décision sur le fond n'a été rendue 147 ( * ) . De même, la sanction prononcée à l'encontre d'Amazon sur saisine du ministre faisait suite à une enquête de deux ans des services de la DGCCRF.
Pour compléter cet édifice juridique s'agissant du commerce en ligne, une charte de bonnes pratiques des acteurs du e-commerce a été établie sous l'égide du Gouvernement le 26 mars 2019 148 ( * ) . Elle prévoit que les entreprises signataires s'engagent à mieux formaliser les obligations des parties, à garantir un dialogue entre la plateforme et les entreprises utilisatrices, notamment en cas de déréférencement et de différend, et à mieux lutter contre la contrefaçon. Elle anticipait en partie le règlement européen dont le présent article propose la « transposition ». Son effectivité a cependant été limitée par le fait que de grands acteurs du secteur, comme Amazon ou Alibaba, ne l'ont pas signée.
Le Gouvernement travaille actuellement à la mise en place d'un outil de reconnaissance des plateformes de vente en ligne vertueuses. Il pourrait être élargi, au-delà du respect des dispositions de la charte, à des critères d'engagement et de soutien des plateformes envers les commerces de proximité, d'engagement environnemental, de protection du consommateur (sécurité et information produits), de respect des obligations fiscales, etc.
L'Union européenne a cependant estimé qu'il était nécessaire de traiter du déséquilibre entre les plateformes et leurs partenaires professionnels par l'édiction d'un cadre juridique protecteur dédié.
3) Le règlement « platform to business » édicte en revanche un corpus de règles dédiées à l'encadrement de ces relations, en vue de favoriser leur transparence et le dialogue entre les parties.
En 2019, l'Union européenne a adopté un règlement 149 ( * ) , dit « Platform to business » ou « P2B », visant à encadrer les relations des professionnels avec les « services d'intermédiation en ligne » 150 ( * ) et , pour certaines dispositions, avec les moteurs de recherche en ligne 151 ( * ) , à travers des règles d'équité et de transparence. Le règlement entre en vigueur à compter du 12 juillet 2020 . L'essentiel des avancées introduites concerne les dispositions relatives à la transparence des contrats d'intermédiation (articles 3 à 10), la création d'un système de règlement des plaintes (article 11), et la désignation de médiateurs pour faciliter la résolution extrajudiciaire des litiges (article 12).
La notion de « services d'intermédiation en ligne » utilisée par le règlement vise essentiellement les places de marché, y compris les plateformes dites « collaboratives », les réseaux sociaux, les magasins d'applications, les comparateurs de prix, les assistants vocaux...
Le règlement européen s'applique aux services d'intermédiation en ligne et aux moteurs de recherche en ligne, quel que soit leur lieu d'établissement et quel que soit le droit applicable dès lors que ces services sont :
- fournis aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs de sites internet d'entreprise 152 ( * ) dont le lieu d'établissement ou de résidence se situe dans l'Union ;
- et que ces derniers proposent, au travers de ces services d'intermédiation en ligne ou de ces moteurs de recherche, des biens ou services à des consommateurs situés dans l'Union.
• Transparence de l'intermédiation, système interne de règlement des plaintes et recours à la médiation sont les trois grandes avancées du règlement.
Le règlement encadre, à peine de nullité, la forme (rédaction claire et compréhensible, accessibilité) et le contenu (motifs de restriction de service, canaux de distribution, propriété intellectuelle, possibilité de proposer des biens et services accessoires, information sur les conditions auxquelles les entreprises utilisatrices peuvent mettre fin à la relation contractuelle, description de l'accès technique et contractuel ou de l'absence d'accès aux données transmises ou produites par l'entreprises utilisatrice, y compris après expiration du contrat, informations sur le système interne de traitement des plaintes...) des conditions générales d'utilisation des services d'intermédiation en ligne, exige une notification pour tout changement proposé , qui ne peut s'appliquer, sauf accord, avant un préavis de 15 jours et octroie à l'entreprise utilisatrice un droit de résiliation avant expiration de ce préavis. Il interdit toute modification rétroactive de ces conditions générales, sauf obligation légale ou si les dispositions sont favorables aux entreprises utilisatrices.
Le règlement encadre les restrictions, suspensions et résiliations par les fournisseurs de services d'intermédiation en ligne. Elles doivent, sauf exception, être motivées (référence aux faits concernés et au motif figurant dans les conditions générales utilisé). Dès lors que la restriction, suspension ou résiliation est révoquée, l'entreprise doit être réintégrée sans retard indu et lui rend accès aux données découlant de l'utilisation du service. Par ailleurs, lorsqu'un moteur de recherche déréférence un site à la suite d'un signalement émanant d'un tiers, il doit donner la possibilité à l'entreprise de consulter le contenu de la notification.
Le règlement impose aux fournisseurs de services d'intermédiation en ligne et aux fournisseurs de moteur de recherche d'indiquer, de façon à ce que les entreprises utilisatrices puissent en acquérir une compréhension suffisante, les critères de classement des offres et, le cas échéant, la possibilité d'influencer le classement contre rémunération, sans que cela aille jusqu'à une obligation de divulguer les algorithmes afin d'éviter les risques de manipulation. Ces éléments doivent être complétés par des lignes directrices de la Commission européenne.
Les fournisseurs de services d'intermédiation en ligne doivent également informer les vendeurs des services accessoires proposés aux consommateurs par la plateforme elle-même et le cas échéant, des conditions dans lesquelles le vendeur partenaire peut lui-même proposer ses propres services accessoires par l'intermédiaire de la plateforme. Il s'agit, par exemple, des services de financement (crédits à la consommation) ou encore des différentes prestations liées à l'expédition des produits (modes d'envoi, insertion de messages personnalisés...).
Le règlement impose également aux fournisseurs de services d'intermédiation en ligne et aux fournisseurs de moteur de recherche de décrire tout traitement différencié qu'ils accorderaient aux consommateurs ou qu'ils permettraient à des entreprises utilisatrices d'accorder aux consommateurs. Cela vise notamment les hypothèses dans lesquelles la plateforme ou une de ses filiales exerce une activité concurrente de celle des vendeurs partenaires présents sur sa place de marché. En pareil cas il est nécessaire de préserver des conditions de concurrence équitables. C'est pourquoi le règlement oblige les plateformes, d'une part, à recenser et indiquer les éventuelles différences qu'elles opèrent entre leurs propres offres et celles des vendeurs partenaires et, d'autre part, à spécifier les raisons « économiques, commerciales ou juridiques » qui expliquent ces différences. Le règlement n'est pas exhaustif sur les hypothèses concrètes visées par ces exigences de transparence. Il mentionne néanmoins les différences de traitement dans l'accès aux données des consommateurs, dans le classement des offres, dans le coût du service d'intermédiation lorsque la plateforme propose ses produits par le biais d'une de ses filiales, ou encore des différences dans l'accès à des services, fonctionnalités, ou interfaces techniques.
Comme précédemment évoqué, le règlement encadre également la description, dans les conditions générales d'utilisation, de l'accès ou non aux données transmises ou produites par l'entreprise utilisatrice et les consommateurs pendant l'exécution du contrat. Les plateformes ont accès à une grande quantité d'informations, à la fois sur les consommateurs et sur les vendeurs partenaires, qu'elles sont en mesure de compiler pour les revendre sous forme de statistiques ou d'analyse à des fins marketing . Pour les vendeurs tiers, l'accès aux données communiquées par les consommateurs revêt un intérêt en termes d'appréhension du comportement des consommateurs, de positionnement marketing , ainsi qu'en termes de prospection de clientèle. La transparence sur l'accès à ces données est donc essentielle pour les professionnels ayant recours aux services d'intermédiation.
Le règlement prévoit également un encadrement a minima des clauses de parité , par lesquelles les fournisseurs de services d'intermédiation en ligne limitent la capacité des entreprises utilisatrices à proposer les mêmes biens et services aux consommateurs à des conditions différentes et par d'autres moyens que par le biais de ces services. Le fournisseur doit exposer les motifs de cette limitation dans ses conditions générales et assurer un accès facile et public à ces motifs. Le règlement préserve expressément le droit des États membres d'interdire les clauses de parité tarifaire, comme ce peut être le cas en France 153 ( * ) .
Par ailleurs, afin de permettre aux professionnels utilisateurs de rester visible par la clientèle , les plateformes concernées doivent « veiller à ce que l'identité de l'entreprise utilisatrice (...) soit bien visible ».
En outre, le règlement oblige les fournisseurs de services d'intermédiation en ligne qui ne sont pas des petites entreprises à mettre en place un processus interne de traitement des plaintes dont les modalités sont encadrées. Il peut être mobilisé en cas de manquement aux obligations du règlement, de question technologique liée à la fourniture du service, et de mesures prises par le fournisseur affectant le plaignant, comme les restriction, suspension ou résiliation déjà évoquées.
Ces mêmes fournisseurs indiquent dans leurs conditions générales des médiateurs répondant à certaines caractéristiques précisées par le règlement avec lesquels ils sont prêts à prendre contact pour régler un litige. Les fournisseurs doivent supporter « une part raisonnable du coût total de la médiation ». Il est prévu que la Commission européenne encourage les fournisseurs de services d'intermédiation à mettre en place une ou plusieurs organisations fournissant des services de médiation satisfaisant aux exigences du règlement.
Enfin, le règlement prévoit que les organisations et associations qui ont un intérêt légitime à représenter les entreprises utilisatrices et les organismes publics établis dans les États membres ont le droit de saisir les juridictions nationales compétentes en vue de faire cesser ou d'interdire tout manquement, à condition qu'elles répondent à certaines exigences. La notion d'intérêt légitime recoupe la notion française d'intérêt à agir, prévue à l'article L 442-4 du code de commerce, qui est appréciée au cas par cas par les tribunaux.
Il est également prévu que la Commission européenne encourage les fournisseurs de services d'intermédiation en ligne et les fournisseurs de moteur de recherche à la mise en place de codes de conduite pour accompagner la bonne mise en oeuvre du règlement.
• Il n'est cependant pas exempt d'« effets de bords » sur le droit français potentiellement préjudiciables.
En cas de résiliation, le fournisseur de service d'intermédiation doit respecter un délai de préavis de 30 jours, sauf lorsqu'il agit en vertu d'une obligation légale ou s'il peut apporter la preuve que l'entreprise utilisatrice a enfreint à plusieurs reprises les conditions générales applicables. Or, le droit français 154 ( * ) de la rupture des relations commerciales choisit de fixer le délai de préavis au-delà duquel la rupture ne peut pas être qualifiée de brutale, soit dix-huit mois. En deçà, une rupture peut l'être, compte tenu de l'antériorité de la relation commerciale. Ainsi, un délai de deux mois pour une entreprise partenaire depuis dix ans pourra être qualifiée de brutale par le droit français, et non pas le règlement. L'encadrement choisi par le règlement pourrait conduire certaines plateformes à s'aligner systématiquement sur la durée d'un mois prévue dans le règlement, ce qui reviendra dans certains cas à une moindre protection des entreprises utilisatrices des services d'intermédiation en ligne.
• Un contrôle de l'application laissé à la disposition des États membres.
Le règlement exige seulement de chaque État qu'il « veille à l'application adéquate et effective du présent règlement ». Les mesures visant à s'assurer de la bonne application du règlement doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». Ce sont donc aussi bien l'autorité compétente pour enquêter et, le cas échéant, sanctionner les manquements, que la nature des sanctions encourues qui sont laissées à la disposition des États.
• Un dispositif européen amené à évoluer rapidement ?
Une évaluation du règlement devra être réalisée au plus tard le 13 janvier 2022. L'encadrement des plateformes pourrait être amené à évoluer dans le cadre du Digital Services Act que la Commission européenne souhaite présenter au plus tard début 2021. La consultation ouverte le 2 juin dernier porte notamment sur les ajustements au régime de responsabilité des intermédiaires et la création de nouvelles règles dites « ex ante » pour remédier aux déséquilibres sur les marchés numériques. Dans l'étude d'impact précédant la consultation sur ce dernier point, la Commission précise d'ailleurs que le règlement « Platform to business » était une « première étape », alors que « le cadre de régulation européen ne permet pas de traiter du pouvoir économique détenu par les plus grandes plateformes agissant comme des « gatekeepers » 155 ( * ) . Même si la commission des affaires économiques du Sénat a déjà eu l'occasion de regretter le manque de célérité de l'Union sur ce point 156 ( * ) , cette initiative apparaît bienvenue.
II. Le dispositif envisagé - Une transposition et une adaptation par ordonnances
A) Volet « pratiques commerciales déloyales » dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire
Le 1° de l'article 7 du projet de loi entend habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour transposer la directive 2019/633 dans le droit français.
L'ordonnance devrait réduire les limites maximales déterminées dans le droit français pour certains délais de paiements dès lorsqu'ils sont moins favorables que le droit européen.
Ainsi,
- le délai de paiement maximal de 30 jours fin de décade de livraison applicable en droit français aux produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables sera réduit à 30 jours à compter de la date de livraison. Ce délai restera en revanche de 30 jours fin de décade de livraison en cas de facture périodique dès lors que la directive prévoit un délai maximal de 30 jours à compter de la fin du mois de livraison ;
- la dérogation export sera limitée pour éviter que les produits dont le délai de paiement est plafonné par la directive à 30 ou 60 jours puissent être réglés dans des délais supérieurs ;
- sauf accords dérogatoires, le délai de paiement maximal des moûts et des raisins destinés à l'élaboration de vins passera 45 jours fin de mois ou 60 jours après la date d'émission de la facture à 30 jours à compter de la date de livraison ;
- le délai de paiement maximal spécifique aux vins sera supprimé puisque ces produits entreront dans le champ des produits non périssables couverts par un délai de 60 jours ;
- un délai de paiement spécifique de 60 jours date de facture sera créé pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables, du fait que le plafond de droit commun de 45 jours fin de mois peut aboutir dans certains cas, à un délai de règlement supérieur à 60 jours.
La directive prévoit toutefois que les délais maximums ne s'appliquent pas aux paiements effectués dans le cadre d'accords de fourniture entre des fournisseurs de raisins ou de moût destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs sous certaines conditions 157 ( * ) . Ainsi, les délais de paiement dérogatoires prévus par des accords interprofessionnels étendus au 1 er janvier 2019 sont maintenus pour le vin, jusqu'à la transposition de la directive.
Concernant les pratiques commerciales déloyales, le corpus juridique français étant déjà bien établi, l'ordonnance devrait intégrer un nombre limité de prohibitions, non couvertes à ce stade. Il s'agit sans doute, compte tenu du corpus jurisprudentiel établi à la date de rédaction de ce rapport, de :
- l'annulation des commandes à moins de 30 jours ;
- la modification unilatérale des conditions d'un accord de fourniture ;
- le refus de confirmation par écrit des conditions d'un accord de fourniture si le fournisseur l'a demandé ;
- la divulgation des secrets d'affaires.
Certains précisions devront également être apportées sur d'autres points afin d'assurer une concordance entre le droit français et le droit européen.
L'autorité compétente pour faire respecter les interdictions prévues par la directive sera naturellement la DGCCRF.
B) Adapter le droit interne par ordonnance quant à l'autorité compétente et aux sanctions encourues pour non-respect du règlement « Platform to business ».
Si, comme l'étude d'impact le souligne, le règlement européen est d'effet direct en droit français et s'applique en conséquence dès son entrée en vigueur, celui-ci nécessite cependant une adaptation du droit français en vue d'en assurer l'effectivité.
C'est à ces fins que le Gouvernement demande à être habilité, pendant douze mois, à légiférer par ordonnance. Même si le texte a, semble-t-il, fait l'objet d'un travail déjà particulièrement avancé, le rapporteur n'a pu obtenir le projet d'ordonnance. Il a cependant obtenu quelques précisions.
Concrètement, il s'agit, pour le Gouvernement :
- d'adapter le code de commerce pour instituer les voies procédurales pour faire cesser les pratiques contraires au règlement ;
- de prévoir un régime de sanctions adaptées aux manquements au règlement ;
- de préciser l'articulation entre les règles nationales et européennes afin d'améliorer la lisibilité du droit en vigueur pour les opérateurs 158 ( * ) ;
- d' habiliter les services de la DGCCRF pour effectuer les contrôles nécessaires.
Le Gouvernement envisage un dispositif permettant à l'administration de réagir rapidement et selon des modalités fortement dissuasives et proportionnées à la puissance de certaines plateformes en cas de manquement.
Afin de conforter l'applicabilité du droit français des pratiques restrictives de concurrence, l'ordonnance précisera que les règles du titre IV du livre IV du code de commerce continuent de régir les rapports entre plateformes et vendeurs partenaires sur tous les aspects qui ne sont pas régis par le règlement.
III. La position de la commission - transposer sous condition la directive PCD, et refuser la demande d'habilitation sur la directive P2B compte tenu des délais
A) Transposer la directive PCD sans exclure de son champ de nombreuses relations entre fournisseurs et distributeurs
Concernant le volet « PCD », la commission estime que le rééquilibrage des rapports de force entre les fournisseurs des secteurs agroalimentaires, dispersés, et les centrales d'achat des distributeurs, acteurs plus concentrés, est un enjeu majeur afin de créer de nouveau de la valeur au sein de toute la chaîne alimentaire.
La directive européenne va dans le bon sens en limitant certaines pratiques commerciales déloyales au détriment des fournisseurs. Si elle n'apporte pas un renouvellement fondamental du dispositif juridique français déjà en vigueur, la coopération entre les autorités nationales de contrôle au niveau européen est de nature à lutter contre certaines pratiques, notamment au sein des centrales d'achat européennes.
Certes, la notion de déséquilibre significatif constitue, par exemple, une loi de police dans la jurisprudence 159 ( * ) ce qui justifie que le droit français s'applique même en cas d'existence d'élément d'extranéité dès lors que des liens de rattachement au territoire français sont établis. Par conséquent, le ministre de l'économie peut demander au tribunal français compétent d'ordonner la cessation des pratiques déloyales commises par la centrale d'achat à l'étranger et le prononcé d'une amende civile à son encontre.
Néanmoins, seule une coordination européenne sur le sujet permettra d'obtenir un rééquilibrage. Dès lors, la coopération entre autorités nationales permises par la directive est une décision dont il faut se réjouir. Le système de coopération entre autorités nationales de contrôle, que promeut la directive, devrait permettre de renforcer la lutte contre les pratiques commerciales déloyales des centrales, notamment européennes.
L'article 1er de la directive 2019/633 restreint le champ d'application aux relations entre un fournisseur agricole et alimentaire, dont le chiffre d'affaires n'excède pas 350 millions d'euros, et son acheteur, à la condition que ce dernier ait un chiffre d'affaires supérieur.
Il peut, à cet égard, exister des hypothèses dans lesquelles les centrales ne font que du référencement, et pas de l'achat, entraînant un chiffre d'affaires relativement faible. Pour autant, elles sont en relation d'affaires avec des fournisseurs. Aux termes du champ déterminé dans la directive, ces relations peuvent échapper à la nouvelle réglementation.
En outre, le droit français s'applique aujourd'hui sans condition de chiffre d'affaires. En retenir pour certaines pratiques et pas d'autres complexifierait le droit en vigueur au détriment de sa lisibilité.
La commission propose de transposer cette directive de manière volontariste, en ne retenant pas de critères de chiffre d'affaires pour les entreprises. Ses dispositions, intégrées au droit national, s'appliqueraient dès lors à toutes les relations d'achat, sans trou dans la raquette. Cette transposition est possible au regard de l'article 9 de la directive, lequel prévoit que les États membres peuvent introduire des règles plus strictes que celles énoncées par la directive ( COM-33 ) .
Des inquiétudes sur l'applicabilité des délais de paiement aux contrats vitivinicoles se font jour, mais l'harmonisation minimale ne laisse pas de marge de manoeuvre sur le sujet aux États membres.
Enfin, lors de la transposition de la directive, il serait utile, dans le cadre de ses activités de contrôle, de prévoir la transmission au Parlement du rapport de l'État membre faisant état de l'application de la directive, prévu à l'article 10 de la directive. À cet égard, la commission propose également d'adapter les délais de transposition pour ne pas prendre de retard au regard des échéances européennes ( COM-12 ) .
B) Le caractère discutable du recours à une ordonnance pour adapter notre droit à un règlement qui entre en vigueur... en juillet 2020 .
Sur le fond, le rapporteur considère que le règlement européen est de nature à assainir les relations entre les plateformes et leurs utilisateurs professionnels. C'est donc une initiative bienvenue pour faire du numérique une opportunité pour les professionnels et pour, in fine , renforcer la confiance des consommateurs dans le commerce en ligne.
C'est un premier pas, qu'il conviendra de renforcer , a minima pour les plateformes les plus structurantes. On rappellera que ceux que l'on appelle les « Gafam » (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) dominent déjà de nombreux marchés (moteurs de recherche, systèmes d'exploitation, magasins d'application, places de marché de e-commerce, réseaux sociaux...) et adoptent des stratégies de croissance souvent qualifiées d'agressive permettant de verrouiller les marchés connexes. La récente crise n'a fait que renforcer leur poids. Afin de s'assurer que la dynamique concurrentielle des marchés et que le libre choix du consommateur soient garantis, il est nécessaire d'aller plus loin. La consultation ouverte par la Commission européenne le 2 juin dernier à ce sujet est un signal positif.
C'est aussi l'objectif de la proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace déjà citée adoptée à l'unanimité par le Sénat en février dernier. Le règlement européen prévoit en effet en son article 7 que le fournisseur de service d'intermédiation en ligne doit informer le professionnel avec qui il est en relation sur l'accès aux fonctionnalités et interfaces techniques du service qu'il propose. L'article 1 er de la proposition de loi évoquée vise, en consacrant le libre choix de l'utilisateur non-professionnel de terminaux, à aller au-delà en confiant à un régulateur le soin de déterminer si ces restrictions sont justifiées ou non.
Par ailleurs, et au-delà de l'encadrement des relations entre le faible et le fort, et comme cela a été soulevé par les cellules « commerce et artisanat » et « numérique et postes » de la commission des affaires économiques pendant la crise sanitaire, afin de favoriser le commerce de proximité, il est essentiel de promouvoir les initiatives portant sur les places de marché locales .
En revanche, le rapporteur ne peut accepter d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour tirer les conséquences d'un texte qui entre en vigueur dans quelques jours, alors que les réflexions sur les dispositions d'adaptation en sont déjà à un stade très avancé et qu'aucune consultation des parties prenantes n'est envisagée . C'est pourquoi la commission a, sur sa proposition, supprimé cette habilitation ( COM-23 ).
La commission propose à la commission des finances d'adopter cet article ainsi modifié.
* 131 Lorsque l'accord de fourniture prévoit la livraison de produits de manière régulière, à compter de la plus tardive des dates suivantes : celle d'expiration du délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées et celle d'établissement du montant à payer pour ce délai de livraison. Lorsque l'accord de fourniture ne prévoit pas la livraison de produits de manière régulière, à compter de la plus tardive des dates suivantes : la date de livraison ou la date d'établissement du montant à payer.
Lorsque l'acheteur établit le montant à payer en pratique, les délais de paiement commencent à courir à l'expiration du délai de livraison prévu (pour les livraisons régulières) et de la date effective de livraison (pour les livraisons non régulières).
* 132 Study on Business-to-business relations in the online platform environment, 6 juin 2017; Study on contractual relationships between online platforms and their professional users, 25 avril 2018; Study on data in platform-to-business relations, 25 avril 2018.
* 133 Amazon a deux activités : celle de vendre en son nom et celle de proposer son site aux commerçants pour que ceux-ci vendent leurs produits, comme Booking propose sa plateforme aux hôteliers pour qu'ils vendent leurs nuitées.
* 134 Marché dominé par le Google Play et l'App Store d'Apple.
* 135 Articles L. 111-7 et suivants.
* 136 Les plateformes concernées sont celles recueillant cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, chiffre calculé sur la base de la dernière année civile.
* 137 Tribunal judiciaire de Paris, 9 juin 2020, UFC-Que Choisir c/ Apple.
* 138 Article L. 420-2 du code de commerce.
* 139 Autorité de la concurrence, décision 10-D-30 du 30 octobre 2010, Navx.
* 140 Autorité de la concurrence, décision 19-MC-01 du 31 janvier 2019, Amadeus.
* 141 Commission européenne, 27 juin 2017, Google Search (Shopping).
* 142 Commission européenne, 18 juillet 2018, Google Android.
* 143 Commission européenne, Pratiques anticoncurrentielles: la Commission ouvre une enquête sur un éventuel comportement anticoncurrentiel d'Amazon, 17 juillet 2019.
* 144 Commission européenne, Communiqué de presse, Pratiques anticoncurrentielles: la Commission ouvre des enquêtes sur les règles de l'App Store d'Apple, 6 juin 2020.
* 145 Commission européenne, Communiqué de presse, Pratiques anticoncurrentielles : la Commission ouvre une enquête sur les pratiques d'Apple concernant Apple Pay, 6 juin 2020.
* 146 Ancien article L. 442-6 du code de commerce, devenu L. 442-1.
* 147 La décision provisoire fait toujours l'objet d'un contentieux, le Conseil d'État ayant renvoyé le dossier au Tribunal des conflits le 20 mars dernier.
* 148 Un premier bilan de la charte a été publié par le ministère de l'économie fin 2019.
* 149 Règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne.
* 150 Définis comme des services qui constituent des services de la société de l'information, qui permettent aux entreprises utilisatrices d'offrir des biens ou services aux consommateurs, en vue de faciliter l'engagement de transactions directes entre ces entreprises utilisatrices et des consommateurs, que ces transactions soient ou non finalement conclues, et qui sont fournis aux entreprises utilisatrices sur la base de relations contractuelles entre le fournisseur de ces services et les entreprises utilisatrices qui offrent des biens ou services aux consommateurs.
* 151 Un moteur de recherche est défini comme « un service numérique qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d'effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou les sites internet dans une langue donnée, sur la base d'une requête lancée sur n'importe quel sujet sous la forme d'un mot-clé, d'une demande vocale, d'une expression ou d'une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ».
* 152 L'utilisateur de site internet d'entreprise est défini comme « toute personne physique ou morale qui utilise une interface en ligne, c'est-à-dire tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles, pour offrir des biens ou services aux consommateurs à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Le règlement ne s'applique pas aux services de paiement en ligne, aux outils publicitaires en ligne ni au échanges publicitaires en ligne.
* 153 Article L. 311-5-1 du code du tourisme concernant les rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne. L'article L. 442-3 du code de commerce interdit également toute clause prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.
* 154 Article L. 442-1 II du code de commerce.
* 155 Commission européenne, consultation sur la loi sur les services numériques, Inception impact assessment .
* 156 Voir les débats relatifs à la proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace déjà évoquée.
* 157 pour autant que les conditions de paiement spécifiques aux opérations de vente soient contenues dans des contrats types rendus obligatoires avant le 1 er janvier 2019 et que l'extension de contrats types soit renouvelée par les États membres à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement et que les accords de fourniture entre les fournisseurs de raisins ou de moût de raisins destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels.
* 158 Le Gouvernement précise en effet dans l'étude d'impact qu'il veillera à la bonne articulation du cadre juridique existant et de celui exigé par le règlement, lequel s'applique, selon les termes du règlement, « sans préjudice des règles nationales qui, conformément au droit de l'Union, interdisent ou sanctionnent les comportements unilatéraux ou les pratiques commerciales déloyales, dans la mesure où les aspects pertinents ne sont pas régis par le présent règlement. »
* 159 Cour d'appel de Paris, 21 juin 2017, RG n°15/18784, Affaire « Expedia ».