N° 415
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020
Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 mai 2020 |
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des affaires sociales (1)
sur
le projet de loi (procédure accélérée) prorogeant
l'état d'
urgence sanitaire
et
complétant
ses
dispositions
,
Par M. Alain MILON,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; MM. René-Paul Savary, Gérard Dériot, Mme Colette Giudicelli, M. Yves Daudigny, Mmes Michelle Meunier, Élisabeth Doineau, MM. Michel Amiel, Guillaume Arnell, Mme Laurence Cohen, M. Daniel Chasseing , vice-présidents ; M. Michel Forissier, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, Corinne Féret, M. Olivier Henno , secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mmes Martine Berthet, Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Jean-Noël Cardoux, Mmes Annie Delmont-Koropoulis, Catherine Deroche, Chantal Deseyne, Nassimah Dindar, Catherine Fournier, Frédérique Gerbaud, M. Bruno Gilles, Mmes Michelle Gréaume, Nadine Grelet-Certenais, Jocelyne Guidez, Véronique Guillotin, Victoire Jasmin, M. Bernard Jomier, Mme Florence Lassarade, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Viviane Malet, Brigitte Micouleau, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Mmes Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, Patricia Schillinger, MM. Jean Sol, Dominique Théophile, Jean-Louis Tourenne, Mme Sabine Van Heghe . |
Voir le numéro :
Sénat : |
414 (2019-2020) |
L'ESSENTIEL
Réunie le lundi 4 mai sous la présidence de M. René-Paul Savary, vice-président, la commission des affaires sociales a examiné le rapport pour avis de M. Alain Milon sur les articles 2, 3 et 6 du projet de loi n° 414 (2019-2020) prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions .
Alors que se profile la levée prochaine du confinement auquel nos concitoyens sont soumis depuis près de deux mois, la commission des affaires sociales a tenu à rappeler le caractère déterminant de la responsabilité individuelle et citoyenne dans l'endiguement à venir d'une possible « nouvelle vague » d'hospitalisations.
Les articles 2 et 3 du projet de loi restreignent l'ouverture des mesures individuelles de mise en quarantaine et d'isolement prophylactique contraint aux seuls cas de personnes arrivant sur le territoire national. Il a paru excessif à la commission des affaires sociales, compte tenu de la nature extrêmement contagieuse de l'épidémie de covid-19 et du risque important auquel nous exposerait un échec potentiel de la levée du confinement, de limiter les restrictions sanitaires de liberté d'aller et de venir à ces seuls mouvements et de renvoyer tous les autres cas d'isolement prophylactique au champ de la simple recommandation médicale .
Convaincue que la réussite de la levée du confinement reste conditionnée, entre autres, au respect contraint par les personnes atteintes et par les personnes contacts d'un isolement prophylactique, à domicile ou à l'hôtel selon le risque de reconstitution de clusters, la commission des affaires sociales a adopté un amendement élargissant les cas de quarantaine et d'isolement contraint aux cas de refus réitéré de suivre ces prescriptions médicales.
L' article 6 du projet de loi , qui définit les conditions de création d'un fichier de données nominatives relatives au covid-19 collectées auprès des personnes atteintes et des personnes contacts en dérogeant au secret médical et sans que leur consentement soit préalablement recueilli, pose d'importantes questions au regard des principes de nécessité et de proportionnalité qui régissent les traitements de données.
La commission des affaires sociales reconnaît qu'au regard de l'objectif d'intérêt général qu'il poursuit, les dérogations qui permettent la création d'un tel fichier se justifient pleinement, à la condition néanmoins que les données qui l'alimenteront soient très strictement visées et circonscrites . Elle s'est donc montrée attentive à ce que l'ouverture d'un pareil traitement se traduise par un ciblage renforcé des données collectées, dans un but de protection des personnes.