B. LES PRÉMICES D'UNE RÉGULATION CONFIÉE AU CSA
1. Une régulation ex ante confiée au CSA
L'intervention du CSA dans le domaine de la régulation du numérique n'allait pas de soi. Elle a été introduite pour la première fois dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, que le Sénat avait choisi de ne pas examiner en adoptant une motion portant question préalable.
Pour autant, votre Rapporteure pour avis avait noté l'intérêt de confier cette nouvelle mission au Conseil, considérant que, parmi les régulateurs possibles, il était probablement le plus proche du numérique.
2. Le rapport « Potier-Abiteboul » de mai 2019
Le rapport remis en mai 2019 suite à une mission confiée par le secrétaire d'État chargé du numérique, « Créer un cadre français de responsabilisation des réseaux sociaux : agir en France avec une ambition européenne », constitue un cadre de réflexion sur la forme que pourrait prendre la régulation, dans le cadre limité de la directive « e -commerce » de 2010. Votre Rapporteure pour avis ne partage pas pleinement ses constats, en particulier sur l'autorégulation des plateformes.
Elle soutient en revanche la quatrième recommandation, qui traite de la nécessité d'une « autorité administrative indépendante partenaire des autres branches de l'État et ouverte sur la société civile . »
Cette autorité devrait s'inscrire dans une intervention publique qui doit trouver un équilibre « entre une politique répressive , indispensable pour lutter efficacement contre les auteurs des abus, et une logique de responsabilisation accrue des réseaux sociaux fondée sur une régulation ex ante ».
L'idée s'impose d'un contrôle indépendant qui ne s'intéresserait pas directement aux contenus, mais s'assurerait de la diligence des plateformes à informer leurs usagers, faire respecter les règles, pour résumer, affecter les moyens nécessaires au respect des lois dans le monde numérique : « le modèle d'intervention publique ne viserait donc pas à réglementer l'activité, c'est-à-dire à imposer des contraintes fonctionnelles ou techniques sur les services fournis, mais à responsabiliser les acteurs proposant un service de réseau social par une obligation, opposable juridiquement, de mettre en place des moyens et d'en rendre compte . »
Cette régulation a minima - dont votre Rapporteure pour avis tient une nouvelle fois à souligner qu'elle ne peut se substituer à la réouverture de la directive « e-commerce » par la nouvelle Commission européenne - tendrait à créer une obligation de moyens pour les plateformes les plus « systémiques ». La régulation trouverait donc à s'appliquer en cas de défaillance constatée et persistante des services. On s'éloignerait d'une autorégulation qui n'a jamais fait preuve de son efficacité.
3. Vers la loi audiovisuelle : doter la régulation de moyens adaptés
Le Gouvernement a annoncé pour l'année 2020 la discussion d'un projet de loi audiovisuelle attendu depuis plusieurs années. Il doit comporter un important volet régulation, qui pourrait aller jusqu'à la fusion entre le CSA et la Hadopi, ainsi qu'un rapprochement de ce nouvel ensemble avec l'Arcep.
Ce nouveau régulateur hériterait donc des compétences du CSA en matière numérique. La question à poser, au-delà des aspects juridiques, sera celle des moyens humains et matériels dont disposera le nouvel ensemble, en particulier dans un domaine du numérique marqué à la fois par l'extrême technicité des technologies et par la surface financière des acteurs.