AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
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PROJET DE LOI |
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EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER |
N° |
COM-157 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 19) |
10 JANVIER 2017 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Le Gouvernement
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ARTICLE 9 D
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - A la fin du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
OBJET
Aujourd'hui, en application des articles 180 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, le contentieux prud'homal est traité par un tribunal du travail, composé d'un magistrat professionnel et de deux assesseurs employeurs et de deux assesseurs salariés.
La date de création du conseil de prud'hommes de Mamoudzou dans le département de Mayotte avait initialement été fixée au 31 décembre 2015. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a repoussé cette date de création au 31 décembre 2017.
Or, il est techniquement difficile et pratiquement inopportun de mettre en place un conseil de prud'hommes pour Mayotte dès 2017 alors que le volume de contentieux traité par le tribunal du travail de Mayotte est particulièrement faible, qu'il existe un faible vivier de conseillers potentiels et qu'une problématique d'adaptation des conseillers à la nouvelle législation applicable dès le 1 er janvier 2018 va se poser.
Une solution alternative consisterait à créer un conseil des prud'hommes doté de deux sections au lieu des cinq prévues par l'article R. 1423-1 du code du travail. Toutefois, cela nécessiterait la publication d'un décret en Conseil d'Etat avant le mois de mars 2017, période à partir de laquelle le processus de désignation des conseillers prud'homme débutera, à la suite de la publication de l'arrêté de répartition des sièges. Cette solution paraît inenvisageable eu égard au délai imparti.
Aussi, cet amendement tend à repousser la date de création du conseil de prud'hommes de Mamoudzou dans le département de Mayotte à 2022, à l'occasion du renouvellement général des conseils de prud'hommes qui suivra celui engagé en 2017, pour disposer du temps nécessaire à la mise en place d'un conseil à deux sections mieux adapté à la situation mahoraise.
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PROJET DE LOI |
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EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER |
N° |
COM-24 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 19) |
3 JANVIER 2017 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI
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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 9 E
Après l'article 9E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est applicable quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation. »
II. - Seront appliqués des taux de cotisations sociales spécifiques tenant compte des exonérations prévalant sur le département de Mayotte comme prévu par l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
OBJET
Quelques mois après la remise du rapport « Egalité Réelle Outre-Mer » proposant de stimuler l'accès au microcrédit et à la création d'entreprises, il est souhaitable que la dynamique entrepreneuriale sur le département de Mayotte soit soutenue par la simplification des démarches de création et d'officialisation d'activités.
Cet amendement vise donc à rendre effective cette simplification en transposant sur le département mahorais le régime micro-social, adopté en 2008 dans le cadre de la Loi de Modernisation de l'Economie et renforcé par la Loi artisanat, commerce et très petites entreprises de 2014.
Ce régime micro-social prévoit en particulier une procédure d'enregistrement simplifiée et une meilleure lisibilité des cotisations sociales qui sont indexées sur le chiffre d'affaires et payées mensuellement ou trimestriellement. Pourtant, il n'est toujours pas en vigueur à Mayotte, alors même que le territoire est un département français depuis 2011. La transposition du régime micro-social devrait participer à la création d'emplois et au développement économique du territoire.
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PROJET DE LOI |
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EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER |
N° |
COM-70 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 19) |
9 JANVIER 2017 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :
1° L'article L. 1541-5 est ainsi modifié :
a) Au 2°, il est ajouté un c) ainsi rédigé :
« c) Les mots : « agréées en application de l'article L. 1114-1 » sont supprimés ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L'article L. 1131-3, à l'exception des mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, » ;
2°L'article L. 1542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1211-2, les mots : « Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur » sont supprimés. ».
II. - Le titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé : « Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire » ;
2° A l'article L. 2441-1, les mots : « et L. 2131-4-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 2131-4-1 et L. 2131-4-2 » ;
3° A l'article L. 2441-3, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le septième alinéa est ainsi rédigé : « Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. » ;
4° Au 3° de l'article L 2441-2, les mots : « L'autorisation de réaliser » sont remplacés par les mots : « La réalisation » ;
5° Après l'article L. 2442-1-1, il est inséré un article L. 2442-1-2 ainsi rédigé :
«Art. L. 2442-1-2.- Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 2141-6 est ainsi rédigé : « Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre la procédure d'accueil. » ;
6° Après l'article L. 2442-2, il est inséré un article L. 2442-2-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 2442-2-1.- Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2141-11, les mots : « et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle » sont supprimés ;
7° A l'article L 2443-1, après les mots : « de la présente partie » sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 » ;
8° Le 1° de l'article L. 2445-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
«1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. » ;
9° Après l'article L. 2445-4, il est inséré un article L. 2445-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-5. - Pour son application en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, la seconde phrase de l'article L. 2213-2 est supprimée. ».
III- La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complétée par un article 228 ainsi rédigé :
« Art. 228. - L'article 40 est applicable en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française. »
OBJET
Cet amendement actualise, pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du code de la santé publique relatives aux examens des caractéristiques génétiques permettant de diagnostiquer une anomalie génétique rare, d'une part et celles portant sur l'assistance médicale à la procréation, les recherches sur l'embryon, ainsi que celles sur l'interruption de grossesse pour motif médical, d'autre part.
Ces dispositions ayant été modifiées par la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, il convient de procéder à leur mise à jour en vertu du principe de spécialité législative qui régit l'application des normes pour ces collectivités.
Le fondement de l'intervention de l'Etat en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, compétentes en matière de santé, d'organisation du système de santé et de réglementation des professions de santé, est la défense des libertés publiques. Il incombe à l'Etat de définir les règles de fond garantissant pour chacun le respect de l'intégrité de son corps, qui s'illustre par la notion de consentement libre, express et éclairé aux examens médicaux, aux analyses biologiques, aux prescriptions médicales et aux interventions chirurgicales.
Il étend en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article 40 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Il s'agit de compléter l'article L. 1211-6-1 du code de la santé publique portant sur le don du sang par un principe de non discrimination en raison de son orientation sexuelle. L'Etat est compétent pour fixer les règles de fond garantissant les libertés publiques.
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PROJET DE LOI |
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EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER |
N° |
COM-71 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 19) |
9 JANVIER 2017 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10
I.- Le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1121-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa du 3° est complétée par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'alinéa précédent n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy. » ;
2° Les articles L. 1122-1 et L. 1123-7-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « La mention de l'Agence européenne du médicament n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy. » ;
3° L'article L. 1123-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le 10° n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon et à Saint-Barthélemy. ».
4° L'article L. 1124-1 est complété par un V ainsi rédigé : « V. La mention des règlements européens aux I, II et III n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy. » ;
5° L'article L. 1126-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mention des articles 31 à 34 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy. »
6° L'article L. 1126-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'alinéa précédent n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon et à Saint-Barthélemy. »
II.- L'article L. 1521-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1521-5.- Le titre II du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016, est applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles L. 1121-8-1, des deux derniers alinéas des articles L. 1121-11 et L. 1121-13, du III° de l'article L. 1121-16-1, des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 1123-1-1, du 10° de l'article L. 1123-14, du chapitre IV, des articles L. 1126-1 et L. 1126-12, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 1121-1, après les mots : « dans l'Union européenne » sont ajoutés les mots : « ou dans le Territoire des îles Wallis et Futuna » et le dernier alinéa n'est pas applicable ;
2° A l'article L. 1121-6, la référence aux articles L. 3212-1 et L. 3113-1 est remplacée par la référence à l'article L. 3824-1 ;
3° A l'article L. 1121-11, les mots : « en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « sans consentement » ;
4° A l'article L. 1122-1, les mots : « ou de l'Agence européenne des médicaments » sont supprimés ;
5° A l'article L. 1123-2, les mots « agréés et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1 » sont supprimés ;
6° A l'article L. 1123-7-1, les mots : « ou l'Agence européenne des médicaments » sont supprimés ;
7° A l'article L. 1125-1, les mots : « que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine » sont remplacés par les mots : « qu'à l'agence de santé de Wallis et Futuna » ;
8° A l'article L. 1125-3, les mots « contenant des organismes génétiquement modifiés » sont supprimés ;
9° A L'article L. 1126-3, les mots : « et en infraction avec les articles 31 à 34 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments » sont supprimés.
III.- Le chapitre Ier-1 du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1541-4.- Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1121-8-1, des deux derniers alinéas de l'article L. 1121-11, des alinéas deux et suivants de l'article L. 1121-13, des III° et IV de l'article L. 1121-16-1, du 2° de l'article L. 1121-17 et sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 1121-1, après les mots : « dans l'Union européenne » sont ajoutés les mots : « ou en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française » et le dernier alinéa n'est pas applicable ;
2° A l'article L. 1121-3, les dispositions relatives aux recommandations de bonnes pratiques ne sont pas applicables
3° A l'article L. 1121-6, les mots : « en vertu des articles L.3212-1 et L.3213-1 ne relèvent pas des dispositions de l'article L.1121-8 et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche » sont remplacés par les mots : « sans consentement ou faisant l'objet de soins » ;
4° A l'article L. 1121-11, les mots : « en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des personnes admises dans un établissement sanitaire et social à d'autres fins que la recherche » sont remplacés par les mots : « sans consentement ou faisant l'objet de soins » ;
« Art. L. 1541-5.- Le chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française avec l'adaptation suivante :
A l'article L. 1122-1, les mots : « de la Haute Autorité de santé ou de l'Agence européenne des médicaments» sont supprimés.
« Art. L. 1541-6.- Le chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 1123-1-1, du dernier alinéa de l'article L. 1123-10, de l'article L. 1123-13, du 10° de l'article L. 1123-14, et, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 1123-2, les mots « agréés et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1 » sont supprimés ;
2° A l'article L. 1123-7-1, les mots : « la Haute Autorité de santé, le ministre chargé de la santé ou l'Agence européenne des médicaments» sont supprimés ;
3° A l'article L. 1123-11, les mots « en cas de risque pour la santé publique » sont supprimés.
« Art. L. 1541-7.- Le chapitre V du titre II du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception du second alinéa et du 1° de l'article L. 1125-2, du premier alinéa de l'article L. 1125-3, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 1125-1, les mots : « des établissements de santé ou de transfusion sanguine » sont remplacés par les mots : « des lieux habilités selon la réglementation applicable localement » ;
2° A l'article L. 1125-2, les mots : « qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments » sont supprimés ;
« Art. L. 1541-8.- Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1126-1 et L. 1126-12, et sous réserve de l'adaptation suivante :
A l'article L. 1126-3, les mots : « et en infraction avec les articles 31 à 34 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments » sont supprimés.
« Art. L. 1541-9.- Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives aux mineurs, émancipés ou non - et aux personnes majeures légalement protégées, - notamment les modalités de délivrance des informations préalables au recueil de leur consentement, aux règles assurant sa validité, à la conservation de celui-ci et aux conditions dans lesquelles d'autres personnes peuvent consentir en leur nom -, ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. ».
OBJET
Cet amendement a pour objet de rendre le droit des recherches biomédicales applicable à Saint-Pierre-et Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations en rapport avec le statut de chacune de ces collectivités, de façon que de telles recherches puissent également y être conduites, avec les mêmes garanties et protections qu'en métropole.
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PROJET DE LOI |
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EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER |
N° |
COM-68 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 19) |
9 JANVIER 2017 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10 UNDECIES
Insérer un article ainsi rédigé:
"I- L'article 89 II et III de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est applicable aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à compter du 1 er janvier 2018 ;
II- Un décret détermine les conditions particulières d'adaptation de l'article 89 II et III de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 aux collectivités citées au I."
OBJET
La relance des politiques d'insertion s'est traduite, au sein de l'article 89 de la loi de finances pour 2017, par la création d'un fonds d'appui aux politiques d'insertion auquel seront éligibles les départements ou collectivités d'outre-mer qui acceptent de s'engager avec l'État sur des priorités partagées en matière de lutte contre la pauvreté, d'insertion sociale et professionnelle et de développement social, dans le cadre d'un contrat pluriannuel.
L'amendement proposé étend le bénéfice du fonds d'appui aux politiques d'insertion aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Au regard des adaptations préalables à opérer relativement au système de collecte des données nécessaires pour la répartition du fonds d'appui aux politiques d'insertion, la mise en oeuvre de cette disposition est fixée au 1 er janvier 2018.
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PROJET DE LOI |
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EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER |
N° |
COM-73 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 19) |
9 JANVIER 2017 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10 UNDECIES
Après l'article 10 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Les articles L. 8291-1 et L. 8291-2 du code du travail s'appliquent à la Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Barthélémy et à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1 er janvier 2020."
OBJET
L'article 282 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l`activité et l`égalité des chances économiques a instauré un dispositif national de carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics, afin de renforcer la lutte contre le travail illégal et les fraudes au détachement dans le secteur d'activité de la construction et des travaux publics. Les entreprises de ce secteur souffrent en effet d'une concurrence déloyale de la part des entreprises qui ne respectent pas les règles sociales et économiques en vigueur en France. C'est pour lutter contre ces pratiques frauduleuses inacceptables que la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics a été instaurée, avec le soutien de l'ensemble de la profession.
Il existe aujourd'hui déjà, dans les départements d'Outre-mer, des cartes d'identification professionnelle dans le BTP poursuivant le même objectif de lutte contre le travail illégal et le détachement illégal.
Les secteurs concernés ont formulé la demande à la ministre chargée du travail, lors de son déplacement en Outre-mer en octobre 2016, de prévoir une application différéedu dispositif national de la carte d'identification professionnelle. C'est ce que fait cet amendement en leur laissant un délai de trois ans pour adapter leur dispositif. Cette mesure permettra de ne pas destabiliser ces secteurs qui ont besoin d'être soutenus, tant pour développer l'emploi que pour lutter contre le travail illégal qui est inacceptable.
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PROJET DE LOI |
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EGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER |
N° |
COM-148 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 19) |
9 JANVIER 2017 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30 QUINQUIES
Après l'article 30 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I- « Art. L. 1544-8-1- Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 disposent, pour l'exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013.
« Les dispositions de l'article L. 1427-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 19 décembre 2013 susvisée. ».
II- L'article L. 1545-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, L. 1421-2 premier alinéa, L. 1421-3 et L. 1425-1 » sont remplacés par les mots : « à L. 1421-3 et L. 1427-1 » ;
b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 1421-2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« Les références au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« Les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ». »
OBJET
Cet amendement a pour objet de permettre aux agents locaux, qui exercent des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, d'accéder aux locaux d'habitation lors de leurs contrôles. De même, l'autorité judiciaire pourra être saisie en cas de refus d'accès des locaux (à usage professionnel ou d'habitation).
Cet objectif est atteint grâce à l'extension de l'article L. 1544-8-1 du code de la santé publique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013.
Cette extension nécessite non seulement la réécriture de l'article L. 1544-8-1, mais également l'actualisation de la liste des articles applicables dans ces collectivités, au premier alinéa de l'article L. 1545-3 du code de la santé publique.