II. LES DISPOSITIONS JUSTIFIANT CERTAINES MODIFICATIONS
A. DES DIFFICULTÉS DE FOND PERSISTANTES
Votre commission a estimé, dans un souci de conciliation entre les deux chambres, que certaines mesures votées par l'Assemblée nationale pouvaient être conservées :
- la suppression de l'article 31 bis CA , instituant une amende de 15 000 € en cas de vente au déballage excédant la durée maximale autorisée, dès lors qu'une sanction de même montant est prévue en cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable ou de ce que celle-ci prévoit ;
- le rétablissement, à l'article 31 quinquies , du quantum de l'amende civile en cas de pratique restrictive de concurrence ;
- le rétablissement de la demande de rapport au Gouvernement sur l'action et les moyens de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, bien qu'elle reste sceptique sur les suites qui lui seront données, ainsi que la suppression du principe d'un plafonnement du montant des sanctions administratives à l'occasion de manquements en concours en matière de relations commerciales ou de droit de la consommation ( article 36 ).
En revanche, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli certains dispositifs suscitant une opposition de principe au Sénat. Tel est le cas, notamment, de la volonté de l'Assemblée nationale de rétablir :
- un périmètre réduit à l'arrondissement pour l'interdiction de vente au déballage , alors que le Sénat avait entendu l'étendre également aux arrondissements limitrophes ( article 31 bis A ) ;
- un nouveau délai dérogatoire en matière de délais de paiements ( article 36 ), pour un secteur où il n'est pas établi qu'une telle réforme serait de nature à régler les difficultés de trésorerie que certaines entreprises peuvent connaître, et s'inscrirait à rebours de l'ambition poursuivi par le législateur depuis 2008 de réduire les délais de paiement qui sont la source de nombreuses défaillances d'entreprises.
En outre, l'Assemblée nationale a modifié l'article 29 bis B afin d'introduire un dispositif nouveau, qu'elle avait pourtant - comme le Sénat - rejeté en première lecture : le droit de résiliation annuel des contrats d'assurance-emprunteur dans le cadre des crédits immobiliers . Votre commission estime que, sur le plan de la procédure parlementaire, une telle disposition doit être écartée en nouvelle lecture, en application de la règle de l'entonnoir. En outre, sur le fond, elle considère qu'aucun élément nouveau ne justifie qu'il soit donné un avis différent à celui décidé en première lecture : la résiliation annuelle met en jeu trop de questions complexes pour être décidée dans l'urgence, sans disposer de l'ensemble des données pertinentes. Or, rien n'impose qu'une telle évolution soit traitée et résolue immédiatement.
C'est la raison pour laquelle votre commission a décidé de proposer la suppression de ces quatre derniers dispositifs.